Survol de la politique

Partage des compétences

Lorsque le gouvernement fédéral a voulu mettre sur pied le RPC, il a dû négocier la modification de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (aujourd’hui appelé Loi constitutionnelle de 1867[1]. Cette modification lui a permis d’offrir un plus large éventail de prestations dans le cadre du RPC. Elle a aussi autorisé les provinces qui le voulaient à mettre sur pied un régime comparable. Jusqu’à maintenant, seul le Québec l’a fait en créant le Régime de rentes du Québec (RRQ), un régime parallèle mais autonome.

C’est aussi le partage des compétences qui détermine la nature des modifications à apporter au RPC en général et à la prestation d’invalidité en particulier. La Loi oblige le gouvernement fédéral à faire approuver toute grande modification qu’il propose par les deux tiers des provinces qui participent au RPC ou à un régime comparable et qui représentent les deux tiers de la population canadienne. Même si le Québec a son propre régime, il a donc son mot à dire sur les modifications à apporter au RPC. Les provinces doivent donc approuver tout changement touchant le type et le de prestation, les taux de cotisation, la gestion du compte du RPC et le Fonds de placement du RPC (constitué en 1998). Le RPC fait l’objet d’une révision triennale par les ministres fédéral et provinciaux, la prochaine devant être amorcée pendant l'automne 2002. Des modifications sont apportées aux dispositions en matière de prestations d'invalidité ou de retraite à la suite de ces révisions.

Les renseignements actuariels sur le fonctionnement du RPC sont fournis au gouvernement fédéral et aux provinces par le Bureau du surintendant des institutions financières. L’actuaire en chef du Bureau est chargé de procéder à une évaluation au moins une fois aux trois ans ou chaque fois qu’un projet de loi visant le régime est présenté.

Étant donné la fragmentation du régime d’assurance-invalidité (voir ci-dessous), l’une des questions qui n’est toujours pas réglée est celle de savoir si le PPI-RPC devrait continuer à être lié au programme de pensions de retraite du RPC. Si la réponse est négative, quelles sont les solutions de rechange?

[1]
C’est l’art. 94A qui a été modifié et se lit maintenant comme suit :
94.
(a)
Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris les prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l'application de quelque loi présente ou future d'une législature provinciale en ces matières.
Cet article avait été ajouté à la Constitution en 1951 pour permettre au gouvernement fédéral d’édicter des lois se rapportant à la pension de vieillesse, à condition qu’elles n'empiètent pas sur les lois provinciales.