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SECU Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 23 octobre 2018, votre Comité a étudié le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, et a convenu le jeudi 29 novembre 2018, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 2

Que le projet de loi C-83, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 1, de ce qui suit :

« 2 (1) L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté;

(2) L’alinéa 4g) de la même loi est remplacé par ce »

Que le projet de loi C-83, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 17, page 1, de ce qui suit :

« culturelles, religieuses et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones, aux minorités visibles, aux personnes nécessitant des soins de »

Article 3

Que le projet de loi C-83, à l’article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 1, de ce qui suit :

« cation du paragraphe 29.01(2), de l’alinéa 37.3(1)b) ou de l’article 37.4, que »

Que le projet de loi C-83, à l’article 3, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 21, page 1, de ce qui suit :

« the structured intervention unit, the institutional head shall, as soon as practica- »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 4, page 2, de ce qui suit :

« confinement in the structured intervention unit and to prepare them for reinte- »

Que le projet de loi C-83, à l’article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 2, de ce qui suit :

« population carcérale régulière dès que possible. »

Article 6

Que le projet de loi C-83, à l’article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 2, de ce qui suit :

« 6 (1) Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

28 Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants :

(2) L’alinéa 28c) de la version française de la même »

Article 7

Que le projet de loi C-83, à l’article 7, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 14 à 18, page 3, de ce qui suit :

« b) à un autre pénitencier, conformément aux règle- »

b) par substitution, à la ligne 21, page 3, de ce qui suit :

« c) à un établissement correctionnel provincial ou un »

Que le projet de loi C-83, à l’article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 3, de ce qui suit :

« 29.01 (1) L’agent occupant un poste de niveau inférieur à celui de directeur de pénitencier et désigné par le commissaire peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), mais sous réserve de l’article 28, autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier à une unité d’intervention structurée du pénitencier ou d’un autre pénitencier.

(2) Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée au cours de la période de cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans l’unité. »

Article 10

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 4, de ce qui suit :

« (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), des efforts raisonnables sont déployés pour veiller à ce que les occasions d’interaction au moyen de contacts humains réels ne soient pas gênées ou limitées par des obstacles physiques, notamment des barreaux, des vitres de sécurité, des guichets de porte ou des écrans.

(3) Le Service tient un registre de toute interaction visée à l’alinéa (1)b) qui est gênée ou limitée par des obstacles physiques. »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 22 à 24, page 4, de ce qui suit :

« 34 L’agent ne peut autoriser le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée du pénitencier au titre du paragraphe 29.01(1) que s’il est convaincu »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 28, page 4, de ce qui suit :

« d’agir d’une manière qui mettrait en danger la sécurité d’une »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 5, de ce qui suit :

« (2) Le Service tient un registre de tout cas de transfèrement dans une unité d’intervention structurée en y indiquant les motifs du transfèrement et les autres solutions possibles étudiées dans la prise de la décision.

(3) Au plus tard un jour ouvrable après le transfèrement, le Service communique les motifs de la décision par écrit au détenu. »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 7 à 11, page 5, de ce qui suit :

« 36 (1) Le Service accorde quotidiennement à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, entre 7 h et 22 h :

a) de passer au moins quatre heures en dehors de sa cellule;

b) d’avoir, pour au moins deux heures, la possibili- »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 5, de ce qui suit :

« c) les cas prévus par règlement — notamment en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’émeute ou de refus de travailler en application de l’article 128 du Code canadien du travail — et justifiés par des rai- »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 2 et 3, page 6, de ce qui suit :

« détenu s’est vu offrir la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) et a refusé de s’en prévaloir, en y indiquant la possibilité offerte et toute raison donnée à l’égard du refus, et de toute situation où il n’a pas pu se prévaloir d’une telle possibilité en ap- »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 6, de ce qui suit :

« 37.11 L’agent ou une personne dont les services ont été retenus par le Service peut recommander au professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — d’évaluer la santé mentale de tout détenu qui, selon le cas :

a) refuse d’interagir avec les autres pendant la période prévue par règlement;

b) a tendance à s’automutiler;

c) présente des signes de réaction indésirable à une drogue;

d) présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser que le détenu a un urgent besoin de soins de santé mentale. »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 18 à 24, page 6, de ce qui suit :

« 37.3 (1) Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée :

a) dès que possible après qu’un professionnel de la »

b) par substitution, aux lignes 28 et 29, page 6, de ce qui suit :

« b) au cours de la période débutant le jour où une décision est prise au titre du paragraphe 29.01(2) et qui se termine à »

c) par substitution, à la ligne 32, page 6, de ce qui suit :

« c) dès que possible après que, pendant cinq jours »

d) par substitution, à la ligne 1, page 7, de ce qui suit :

« d) dès que possible dans les circonstances prévues par »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié :

a) par adjonction, après la ligne 2, page 7, de ce qui suit :

« (1.1) Avant de prendre sa décision, le directeur du pénitencier rend visite au détenu.

(1.2) Le directeur du pénitencier tient un registre des circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs de sécurité, la visite n’a pas eu lieu en personne ou elle s’est déroulée par le guichet de la porte de la cellule. »

b) par adjonction, après la ligne 24, page 7, de ce qui suit :

« (5) Au plus tard un jour ouvrable après la visite, le directeur du pénitencier communique, par écrit, les motifs de sa décision au détenu. »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 20, page 7, de ce qui suit :

« (2) Le directeur décide si les conditions d’incarcération »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 7, de ce qui suit :

« 37.31 (1) Si le directeur du pénitencier décide, en application de l’alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou s’il décide en application du paragraphe 37.3(2) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agréé, un autre professionnel de la santé agréé procède, dès que possible, à l’examen du cas du détenu et peut, pour des raisons de santé, recommander au comité constitué en vertu du paragraphe (3) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée soient modifiées ou que le détenu ne soit plus incarcéré dans celle-ci.

(2) Le professionnel de la santé agréé qui procède à l’examen doit être un professionnel de la santé agréé principal employé par le Service ou un professionnel de la santé agréé dont les services ont été retenus par celui-ci à titre de conseiller expert.

(3) Le commissaire constitue un comité composé d’agents occupant un poste de niveau supérieur à celui de directeur du pénitencier afin de revoir les recommandations faites en vertu du paragraphe (1) et rendre des décisions en application de l’article 37.32.

37.32 (1) Dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé a, en vertu du paragraphe 37.31(1), recommandé, pour des raisons de santé, que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée soient modifiées, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées.

(2) Dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé a, en vertu du paragraphe 37.31(1), recommandé, pour des raisons de santé, que le détenu ne soit plus incarcéré dans l’unité d’intervention structurée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans cette unité. »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 26 à 32, page 7, de ce qui suit :

« de l’alinéa 37.3(1)b) par le directeur du pénitencier portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le commissaire décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit y demeurer. Le commissaire rend une telle décision aussi dans les cas prévus par règlement et tous les trente jours suivant la prise d’une décision portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée prise au titre du présent article. »

Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 7, de ce qui suit :

« 37.41 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

(2) Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité, selon le cas, tient compte :

a) du plan correctionnel du détenu;

b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;

d) de tout autre élément qu’il juge pertinent. »

Article 23

Que le projet de loi C-83, à l’article 23, soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 11, de ce qui suit :

« organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. (Indigenous organization) »

Que le projet de loi C-83, à l’article 23, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 11, de ce qui suit :

« (2) Les éléments énoncés aux alinéas (1)a) à c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un détenu autochtone. »

Article 25

Que le projet de loi C-83, à l’article 25, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 12, de ce qui suit :

« (1.1) S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné autochtones dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement. »

Article 30

Que le projet de loi C-83, à l’article 30, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 14, de ce qui suit :

« b) aider les détenus et les membres de leur famille ou une personne de confiance désignée par le détenu à comprendre les »

Article 31

Que le projet de loi C-83, à l’article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 26, page 14, de ce qui suit :

« vention structurée, notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) sur la question de savoir si les conditions d’incarcération d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si un détenu doit demeurer dans une telle unité; »

Que le projet de loi C-83, à l’article 31, soit modifié par adjonction, dans la version française, après la ligne 30, page 14, de ce qui suit :

« (2.1) L’alinéa 96l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

l) précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46; »

Nouvel article 32.1

Que le projet de loi C-83 soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 15, du nouvel article suivant :

« 32.1 L’alinéa 101c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté; »

Article 39

Que le projet de loi C-83, à l’article 39, soit modifié par substitution, aux lignes 21 et 22, page 16, de ce qui suit :

« transfèrement, à cette date, en vertu du paragraphe 29.01(1) de la Loi sur le système correctionnel et la »

Nouvel article 40.1

Que le projet de loi C-83 soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 16, du nouvel article suivant :

« Examen et rapport

40.1 (1) Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions édictées par la présente loi doit être fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.

(2) Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter aux dispositions. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-83, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 135 à 137, 139 et 141) est déposé.