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TRAN Rapport du Comité

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RECOMMANDATIONS

1. Que la Loi sur la concurrence soit modifiée pour qu'on y définisse les « pratiques d'éviction » dans le contexte du transport aérien et qu'on donne au gouverneur en conseil le pouvoir de préciser, par règlement, les actes ou comportements anticoncurrentiels des transporteurs.

2. Que la Loi sur la concurrence soit modifiée pour donner au commissaire de la concurrence le pouvoir d'émettre des ordonnances temporaires de cessation en cas de pratiques d'éviction dans l'industrie du transport aérien. Cette mesure ne devrait être prise qu'après consultation avec l'Office des transports du Canada.

3. Que le gouvernement exige, comme condition d'approbation, qu'un transporteur dominant ne se livre pas à des pratiques d'éviction. Toute mesure d'éviction prise par la suite par le transporteur dominant devrait faire l'objet de sanctions.

4. Que le gouvernement relève à 49 p. 100 le plafond de participation étrangère dans les compagnies aériennes du Canada.

5. Qu'on modifie la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada pour relever le plafond d'actions avec droit de vote qu'une entité peut détenir dans Air Canada de 10 à 20 p. 100 et qu'on procède, après deux ans, à un examen pour évaluer l'effet de ce changement sur le fonctionnement de la compagnie.

6. Que Transports Canada, après consultation des administrations aéroportuaires, établisse des règles de répartition des créneaux accordant aux nouveaux venus et aux transporteurs existants un accès raisonnable à Pearson et aux autres aéroports canadiens si le besoin se fait sentir. Les règles devraient contenir un principe d'utilisation obligatoire.

7. Que Transports Canada se serve de ses pouvoirs de locateur et prenne des mesures, telles des baisses de loyer, afin d'encourager les administrations aéroportuaires à adopter des politiques assurant aux nouveaux venus et aux transporteurs existants un accès raisonnable aux installations.

8. Que le gouvernement examine les règles du Système informatisé de réservation (SIR) pour faire disparaître les pratiques anticoncurrentielles et garantir la non-divulgation des données du SIR qui sont de nature commerciale et concurrentielle.

9. Que le gouvernement exige, comme condition d'approbation, que le transporteur dominant honore tous les points accordés aux grands voyageurs par ses compagnies affiliées, les transporteurs avec lesquels il a déjà conclu une entente à cet égard, et toute société aérienne qu'il acquiert ou avec laquelle il fusionne. Il faudrait en outre exiger, comme condition d'approbation, que le transporteur dominant permette à ces transporteurs de participer à son programme de fidélisation des grands voyageurs.

10. Que le gouvernement exige, comme condition d'approbation, que le transporteur dominant permette aux nouveaux venus et aux transporteurs existants de racheter des points de son programme pour grands voyageurs.

11. Que, comme condition d'approbation, le gouvernement oblige un transporteur dominant à offrir de transférer les avions excédentaires dont il est propriétaire ou locataire aux parties intéressées sur le marché intérieur. L'offre devrait être faite suivant des conditions raisonnables, dans un délai raisonnable après la restructuration et avant de les vendre à l'étranger ou de les remiser. Dans l'éventualité où un transporteur dominant et une partie intéressée ne parviendraient pas à s'entendre, l'Office des transports du Canada devrait évaluer ce qui est raisonnable.

12. Que, comme condition d'approbation, le gouvernement oblige le transporteur dominant à négocier des accords intercompagnies à des conditions justes et raisonnables sur le plan commercial avec tous les nouveaux venus et les transporteurs existants qui le désirent sur le marché intérieur.

13. Que, comme condition d'approbation, le gouvernement oblige un transporteur dominant à partager les codes avec les nouveaux venus et les transporteurs existants avec lesquels il a signé des accords intercompagnies.

14. Que le gouvernement demande au Bureau de la concurrence, dans le contexte d'un examen exhaustif du fusionnement, d'étudier dans quelle mesure le dessaisissement des compagnies affiliées régionales favoriserait la concurrence dans l'industrie du transport aérien dans le contexte d'un transporteur dominant. Que, si l'étude révèle que la concurrence serait améliorée, le gouvernement oblige tout transporteur dominant, comme condition d'approbation, à procéder au dessaisissement.

15. Que le gouvernement entame des négociations avec les États-Unis sur le cabotage réciproque. Cependant, il ne faudrait pas conclure d'entente avant que l'Office des transports du Canada, le Bureau de la concurrence et les comités parlementaires compétents aient fait l'examen complet du résultat des négociations.

16. Que le gouvernement examine s'il est viable d'autoriser des transporteurs limités au marché intérieur qui ne desserviraient que des routes intérieures au Canada.

17. Que le gouvernement engage des négociations avec les États-Unis pour accorder la sixième liberté modifiée entre les deux pays, de façon à permettre de vendre, de commercialiser ou de faire paraître le service qui s'y rattache sur un seul billet.

18. Que le gouvernement revoit sa politique des services charters internationaux en vue de réduire la distinction entre « service charter » et « service régulier ».

19. Que le gouvernement, en reconnaissance des restrictions que peuvent imposer les accords bilatéraux de service aérien international, abolisse notamment les restrictions réglementaires actuelles reliées aux exigences de réservation anticipée, au séjour minimal, aux achats du voyage de retour, aux endroits de départ et de retour, aux prix minimaux et aux affrètements sans participation.

20. Que, durant la restructuration du secteur et par la suite, conformément à son engagement d'assurer la plus grande sécurité possible dans le transport aérien, le gouvernement saisisse toutes les occasions d'affirmer que la sécurité constitue le premier impératif.

21. Que le gouvernement encourage tous les transporteurs aériens canadiens qui ne sont pas directement assujettis à la Loi sur les langues officielles à respecter l'esprit et l'objet de la loi là où la demande de services dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada est importante.

22. Que le gouvernement exige, comme condition d'approbation, que le transporteur dominant gèle les prix des billets et offre un nombre raisonnable de sièges à prix réduit. Cette exigence devrait s'appliquer durant deux ans.

23. Qu'on modifie la Loi sur les transports au Canada pour permettre à l'Office des transports du Canada d'approuver ou de rejeter toute hausse de tarifs demandée par un transporteur dominant.

24. Que, durant les deux ans de gel des tarifs, le transporteur dominant soit tenu de justifier toute demande d'augmentation de tarifs devant l'Office des transports du Canada. Les demandes ne seraient examinées que dans des circonstances exceptionnelles.

25. Que, une fois une augmentation approuvée, elle n'entre en vigueur qu'après 60 jours et que le montant en soit communiqué aux consommateurs.

26. Que le gouvernement exige d'un transporteur dominant et de toute filiale en propriété exclusive, comme condition d'approbation, qu'ils continuent d'assurer le service existant aux petites localités éloignées pendant trois ans, malgré les articles 64 et 65 de la Loi sur les transports au Canada. Cette condition devrait s'appliquer pour la période de trois ans, sauf si un nouveau transporteur ou un transporteur existant fournit à ces localités, pour un prix raisonnable, un service de qualité analogue.

27. Que, dans le contexte d'un transporteur dominant, si un transporteur indépendant n'offre plus de services réguliers, le gouvernement exige du transporteur dominant qu'il desserve ces routes pendant un an.

28. Qu'on modifie la Loi sur les transports au Canada pour exiger que tous les transporteurs aériens donnent un préavis de 48 heures à l'Office des transports du Canada avant d'interrompre un service. L'Office devrait ensuite en informer le public et les aéroports touchés.

29. Que le gouvernement examine l'aide financière que peuvent obtenir les aéroports financièrement fragiles du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, et à quelles conditions, et qu'il évalue la possibilité de l'étendre aux coûts d'exploitation afin de soutenir la prestation des services aériens à ces aéroports. Le gouvernement devrait aussi examiner l'impact du transfert des responsabilités relatives aux aéroports et les moyens qui devraient servir à financer les services d'intervention d'urgence aux aéroports.

30. Que le gouvernement exige d'un transporteur dominant, comme condition d'approbation, qu'il accepte qu'il n'y aura ni perte d'emploi ni réinstallation forcée. Le transporteur devrait plutôt réduire les emplois uniquement par attrition et en encourageant les départs volontaires au moyen d'indemnité de retraite anticipée et autres incitatifs.

31. Que le gouvernement exige d'un transporteur dominant, comme condition d'approbation, qu'il s'entende avec les agents de négociation représentant les employés sur l'indemnité de retraite anticipée et autres incitatifs.

32. Que le gouvernement exige d'un transporteur dominant, comme condition d'approbation, qu'il s'entende avec les agents de négociation représentant les employés sur la protection de la retraite et d'autres avantages sociaux.

33. Que les parties à une convention collective comportant une clause de portée retirent la clause dans leur prochaine ronde de négociations, reconnaissant ainsi que ces clauses nuisent à la concurrence et limitent la qualité du service dans certaines collectivités au Canada.

34. Que le gouvernement charge le Conseil canadien des relations industrielles de décider du sort de tous les cas exceptionnels concernant la désignation d'employeur commun dans l'industrie aérienne, en temps opportun, mais au plus tard le 31 janvier 2000.

35. Que le gouvernement exige du transporteur dominant, comme condition d'approbation, qu'il lie la rémunération des agents de voyage uniquement au volume des ventes et sur une base linéaire.

36. Que le gouvernement envisage de modifier la Loi sur la concurrence de manière à permettre aux agents de voyage autorisés de « négocier » collectivement avec les transporteurs aériens ayant trait aux commissions.

37. Que, lorsqu'il rédigera son projet de loi portant sur un processus d'examen, par trois organes, des fusions ou acquisitions dans l'aviation commerciale, le gouvernement tienne compte de la nécessité d'élaborer des mécanismes de prise de décisions rapide dans les situations exceptionnelles.

38. Que le gouvernement exige du transporteur dominant de respecter les conditions établies en vue d'abaisser ou d'éliminer les obstacles à l'entrée visant les transporteurs aériens, nouveaux venus et existants, ainsi que les conditions visant à protéger les voyageurs, les employés des compagnies aériennes et les résidents des petites localités éloignées. Il doit obtenir l'acceptation de ces conditions et de toutes les autres avant de donner l'approbation, et doit surveiller en permanence que le transporteur dominant les respecte.

39. Qu'on modifie la Loi sur les transports au Canada de façon que le ministre des Transports charge une ou plusieurs personnes de procéder à un examen détaillé des activités de l'industrie du transport aérien restructurée, au plus tard deux ans après l'entrée en activité d'un transporteur dominant.

40. Que le gouvernement ordonne au Bureau de la concurrence d'examiner les problèmes de concurrence que pose la restructuration de l'industrie du transport aérien au plus tard deux ans après qu'un transporteur dominant se sera démarqué et aura commencé ses activités.

41. Que le gouvernement prolonge les conditions d'approbation imposées à un transporteur dominant si l'examen de l'industrie du transport aérien effectué par le Bureau de la concurrence aux termes de la Loi sur les transports au Canada le justifie.

42. Que le gouvernement nomme un ombudsman indépendant pour vérifier si un éventuel transporteur dominant respectera ses engagements, superviser le traitement des plaintes du public et faire chaque année rapport au Parlement et aux comités pertinents du Parlement sur la situation de l'industrie du transport aérien. Le candidat retenu doit être choisi au terme d'un processus de sélection public et transparent et doit être un expert des questions telles que la politique du transport aérien, la défense de l'intérêt public et les processus réglementaire et législatif.