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Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Le mardi 13 mai 2008 (No 94)


Étape du rapport des projets de loi

Projet de loi C-29
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (responsabilité en matière de prêts)
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Groupe no 1 -- motions nos 1 à 3.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 5 décembre 2007.

Reprise du débat

Groupe no 1
Motion no 1 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 2 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 3 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 1 — 14 février 2008 — M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. Hill (secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-29, à l'article 4, soit modifié par suppression des lignes 14 à 18, page 2.
Motion no 2 — 14 février 2008 — M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. Hill (secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-29, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 25 à 35, page 4, de ce qui suit :
« d’un candidat, la date de désignation, au sens de l’article 478.01, dans le cas d’un candidat à l’investiture, la fin de la course à la direction dans le cas d’un candidat à la direction et, dans le cas d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, la fin de l’exercice au cours duquel le prêt a été consenti est réputée constituer une contribution apportée au candidat, au candidat à l’investiture, au candidat à la direction, au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, à la date à laquelle le prêt a été consenti. »
Motion no 3 — 14 février 2008 — M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. Hill (secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-29, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 29 et 30, page 5, de ce qui suit :
« créancier; l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti est responsable du paiement de la créance comme s’il était caution. »

Projet de loi C-207
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées)
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Groupe no 1 -- motions nos 1 et 2.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 7 avril 2008.

Reprise du débat

Groupe no 1
Motion no 1 -- Mise aux voix séparément.
Amendement à la motion no 2 -- Mis aux voix séparément.
Motion no 2 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 1 — 7 avril 2008 — M. Bouchard (Chicoutimi—Le Fjord), appuyé par M. Roy (Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia), — Que le projet de loi C-207 soit modifié par rétablissement du titre dont le texte suit :
« Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans les régions désignées) »
Motion no 2 — 7 avril 2008 — M. Bouchard (Chicoutimi—Le Fjord), appuyé par M. Roy (Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia), — Que le projet de loi C-207 soit modifié par rétablissement de l'article 1 dont le texte suit :
« 1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 118.7, de ce qui suit :
118.71 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« diplôme reconnu » Diplôme ou attestation délivré par un établissement d’enseignement agréé.
« emploi admissible » Charge ou emploi que le particulier commence à occuper dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle soit il termine avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a) il commence à exercer les fonctions de cette charge ou de cet emploi après le 1er janvier 2007;
b) lors de son entrée en fonction, l’établissement de l’employeur où il exerce habituellement les fonctions de cette charge ou de cet emploi, ou y est habituellement affecté, est situé dans une région désignée;
c) les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de la formation du particulier ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi.
« établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1).
« période de référence » Les cinquante-deux premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois :
a) occupe un emploi admissible;
b) exerce habituellement les fonctions de cet emploi dans un établissement de l’employeur situé dans une région désignée ou y est habituellement affecté.
« région désignée » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les subventions au développement régional.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le moindre des montants suivants :
a) le montant correspondant à 40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant d’un emploi admissible et attribuable à sa période de référence;
b) l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il est réputé avoir payé au receveur général, en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le particulier qui résidait au Canada dans une région désignée immédiatement avant son décès est réputé résider au Canada dans une région désignée le 31 décembre de l’année de son décès. »
Amendement à la motion no 2 — 7 avril 2008 — M. Crête (Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup), appuyé par M. Laforest (Saint-Maurice—Champlain), — Que la motion proposant de rétablir l'article 1 du projet de loi C-207 soit modifiée par substitution, aux alinéas 118.71(1) et (2) du texte proposé, de ce qui suit :
« 118.71 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« diplôme reconnu » Diplôme ou attestation délivré par un établissement d’enseignement agréé.
« emploi admissible » Charge ou emploi que le particulier commence à occuper dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle soit il termine avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a) il commence à exercer les fonctions de cette charge ou de cet emploi après le 1er janvier 2008;
b) lors de son entrée en fonction, l’établissement de l’employeur où il exerce habituellement les fonctions de cette charge ou de cet emploi, ou y est habituellement affecté, est situé dans une région désignée;
c) les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de la formation du particulier ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi.
« établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1).
« période de référence » Les cinquante-deux premières semaines de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle le particulier, à la fois :
a) occupe un emploi admissible;
b) exerce habituellement les fonctions de cet emploi dans un établissement de l’employeur situé dans une région désignée ou y est habituellement affecté.
« région désignée » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur les subventions au développement régional.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le moindre des montants suivants :
a) le montant correspondant à 40 % de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire du particulier pour l’année provenant d’un emploi admissible;
b) 3 000 $;
c) l’excédent de 8 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a déduit en vertu du présent article dans le calcul de son impôt à payer, ou qu’il est réputé avoir payé au receveur général en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure. ».

Projet de loi C-265
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (droit aux prestations et conditions requises)

Avis de motions

Motion no 1 — 24 avril 2008 — M. Godin (Acadie—Bathurst) — Que le projet de loi C-265 soit modifié par suppression de l'article 1.
Motion no 2 — 7 avril 2008 — M. Lessard (Chambly—Borduas) — Que le projet de loi C-265 soit modifié par rétablissement de l'article 3 dont le texte suit :
« 3. Les paragraphes 7(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
7. (1) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
b) il a cumulé, au cours de sa période de référence, au moins 360 heures d’emploi assurable. »
Motion no 3 — 7 avril 2008 — M. Lessard (Chambly—Borduas) — Que le projet de loi C-265 soit modifié par rétablissement de l'article 4 dont le texte suit :
« 4. Les paragraphes 7.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré au nombre applicable suivant à l’égard de l’assuré qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :
a) 525 heures, s’il est responsable d’au moins une violation mineure;
b) 700 heures, s’il est responsable d’au moins une violation grave;
c) 875 heures, s’il est responsable d’au moins une violation très grave;
d) 1 050 heures, s’il est responsable d’au moins une violation subséquente. »
  

Projet de loi C-377
Loi visant à assurer l'acquittement des responsabilités du Canada pour la prévention des changements climatiques dangereux
Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit et groupe pour débat les motions suivantes :
Groupe no 1 -- motions nos 1 à 4.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 12 mai 2008.

Reprise du débat

Groupe no 1
Motion no 1 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 2 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 3 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 4 -- Mise aux voix séparément.
Motion no 1 — 12 mai 2008 — M. Cullen (Skeena—Bulkley Valley), appuyé par M. Layton (Toronto—Danforth), — Que le projet de loi C-377, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 2, de ce qui suit :
«« gaz à effet de serre » Les substances suivantes, telles qu’elles sont inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999):
a) le dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2;
b) le méthane, dont la formule moléculaire est CH4;
c) l’oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O;
d) les hydrofluorocarbures, dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6;
e) les hydrocarbures perfluorés suivants :
(i) ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7,
(ii) l’octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8;
f) l’hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6. »
Motion no 2 — 12 mai 2008 — M. Cullen (Skeena—Bulkley Valley), appuyé par M. Layton (Toronto—Danforth), — Que le projet de loi C-377, à l'article 13, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 39, page 8, et aux lignes 1 à 10, page 9, de ce qui suit :
« conformément au paragraphe 10(2), la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie constituée par l’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie exécute les fonctions suivantes quant à la déclaration :
a) effectuer des recherches et recueillir de l’information et des données provenant d’analyses sur la déclaration dans le contexte du développement durable;
b) conseiller le ministre sur les questions qui relèvent de sa mission, telle qu’elle est définie à l’article 4 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, notamment, dans les limites de sa mission :
(i) sur la probabilité que chacune des mesures projetées entraîne la réduction d’émissions projetée dans la déclaration,
(ii) sur la probabilité que l’ensemble des mesures en place permettent au Canada de respecter l'engagement prévu à l'article 5 et d'atteindre les cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6,
(iii) sur toute autre question qu’elle estime pertinente.
(2) Le ministre :
a) dans les trois jours après avoir reçu les conseils visés à l’alinéa (1)b) :
(i) les publie de la façon qu’il juge appropriée,
(ii) les présente aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, lesquels les déposent devant leur chambre respective dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception;
b) dans les dix jours suivant la réception des conseils, publie dans la Gazette du Canada un avis précisant la façon dont les conseils ont été publiés et la façon d’en obtenir une copie.  »
Motion no 3 — 12 mai 2008 — M. Cullen (Skeena—Bulkley Valley), appuyé par M. Layton (Toronto—Danforth), — Que le projet de loi C-377 soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 9, du nouvel article suivant :
« 13.1 (1) Au moins tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le commissaire prépare un rapport renfermant notamment :
a) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour mettre en oeuvre les mesures proposées dans la déclaration visée au paragraphe 10(2);
b) une analyse des progrès réalisés par le Canada pour respecter son engagement en vertu de l’article 5 et les cibles intérimaires d'émissions canadiennes de gaz à effet de serre visées à l'article 6;
c) toutes autres observations et recommandations sur toute question qu’il estime pertinente.
(2) Le commissaire publie le rapport de la façon qu’il juge appropriée dans le délai prévu au paragraphe (1).
(3) Le commissaire présente le rapport au président de la Chambre des communes au plus tard le jour où il est publié et le président le dépose devant la Chambre dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. »
Motion no 4 — 12 mai 2008 — M. Cullen (Skeena—Bulkley Valley), appuyé par M. Layton (Toronto—Danforth), — Que le projet de loi C-377 soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 9, du nouvel article suivant :
« TABLE RONDE NATIONALE SUR L'ENVIRONNEMENT ET L'ÉCONOMIE
13.2 (1) Dans les cent quatre-vingts jours suivant l'établissement par le ministre du plan des cibles à atteindre en application du paragraphe 6(1), ou du plan révisé conformément au paragraphe 6(2), la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie constituée par l'article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie exécute les fonctions suivantes quant au plan des cibles à atteindre ou du plan révisé :
a) effectuer des recherches et recueillir de l'information et des données provenant d'analyses sur le plan des cibles à atteindre ou du plan révisé dans le contexte du développement durable;
b) conseiller le ministre sur les questions qui relèvent de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 4 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, notamment, dans les limites de sa mission :
(i) sur la qualité et l'intégralité des preuves et analyses scientifiques, économiques et technologiques sur lesquelles se fonde chaque cible fixée dans le plan des cibles à atteindre ou dans le plan révisé,
(ii) sur toute autre question qu'elle estime pertinente.
(2) Le ministre :
a) dans les trois jours après avoir reçu les conseils visés à l'alinéa (1)b) :
(i) les publie de la façon qu'il juge appropriée,
(ii) les présente aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, lesquels les déposent devant leur chambre respective dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception;
b) dans les dix jours suivant la réception des conseils, publie dans la Gazette du Canada un avis précisant la façon dont les conseils ont été publiés et la façon d'en obtenir une copie. »