Passer au contenu
Début du contenu

JUST Rapport du Comité

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

ANNEXE C : DIRECTIVE FÉDÉRALE RELATIVEMENT À LA NON-DIVULGATION DE LA SÉROPOSITIVITÉ

 

Ligne directrice de la directrice donnée en vertu de l’alinéa 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 8 décembre 2018

Directive

Attendu que le HIV est d’abord et avant tout un problème de santé publique, et que les efforts déployés par les autorités de santé publique pour détecter et traiter le HIV ont entraîné une amélioration considérable des résultats en matière de santé des personnes qui vivent avec le HIV au Canada et une meilleure prévention de sa transmission;

Attendu que la Cour suprême du Canada a établi que le droit criminel est concerné par les affaires impliquant une activité sexuelle et la non-divulgation de la séropositivité lorsque les interventions en santé publique ont échoué et que l’activité sexuelle en cause présente un risque de préjudice grave;

Attendu que les personnes issues de populations marginalisées, incluant notamment les personnes autochtones, les personnes gaies et les personnes noires, sont plus susceptibles que d’autres personnes de vivre avec le HIV au Canada, le droit criminel relatif à la non-divulgation de la séropositivité est susceptible de les viser dans une plus grande proportion;

Attendu que le droit criminel s’applique aux personnes qui vivent avec le HIV et qui, si elles ont connaissance de leur séropositivité et qu’elles sont infectieuses, omettent de divulguer leur séropositivité, ou en font une fausse représentation, avant une activité sexuelle qui entraîne une possibilité réaliste de transmission du HIV;

Attendu que la Cour suprême du Canada a précisé que la question de savoir si une activité sexuelle entraîne une possibilité réaliste de transmission doit être déterminée selon les progrès les plus récents de la science médicale en matière de transmission du HIV;

Attendu que les progrès les plus récents de la science médicale démontrent que le risque de transmission du HIV lors d’une activité sexuelle est réduit de façon significative dans les cas suivants : la personne qui vit avec le HIV suit un traitement; des condoms sont utilisés; seules des relations bucco‑génitales ont lieu; l’activité sexuelle se limite à un acte; ou la personne exposée au HIV, par exemple à la suite de la déchirure d’un condom, reçoit une prophylaxie post‑exposition;

Attendu qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’intenter des poursuites pour non-divulgation de la séropositivité pour une conduite qui, selon la science médicale, ne pose pas de risque de préjudice grave pour d’autres personnes;

Attendu que la recherche, la science médicale et l’analyse présentées dans le rapport de 2017 du ministère de la Justice du Canada sur la Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité, ainsi que tout développement futur dans la science médicale pertinente devraient être pris en compte avant d’intenter une poursuite criminelle dans les cas de non-divulgation de la séropositivité;

Attendu que j’ai consulté le directeur des poursuites pénales, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales;

  1. Je donne au directeur des poursuites pénales les directives suivantes :
  2. Le directeur n’intente pas de poursuite dans les cas de non-divulgation de la séropositivité où la personne vivant avec le HIV a maintenu une charge virale supprimée, c’est‑à‑dire moins de 200 copies par ml de sang, parce qu’il n’existe aucune possibilité réaliste de transmission du HIV.
  3. De façon générale, le directeur n’intente pas de poursuite dans les cas de non-divulgation de la séropositivité où la personne n’a pas maintenu une charge virale supprimée mais a utilisé des condoms, ou n’a pris part qu’à des activités bucco‑génitales, ou suivait un traitement de la façon recommandée, sauf si d’autres facteurs de risque sont présents, parce que la possibilité réaliste de transmission est improbable.
  4. Le directeur intente une poursuite dans les cas de non-divulgation de la séropositivité pour une infraction à caractère non sexuel, plutôt qu’une infraction à caractère sexuel, lorsque cette infraction à caractère non sexuel reflète mieux l’acte répréhensible commis, notamment dans les cas comportant des niveaux moindres de culpabilité.
  5. Le directeur détermine si les autorités de santé publique ont fourni des services à une personne vivant avec le HIV qui n’a pas divulgué sa séropositivité avant l’activité sexuelle afin de déterminer s’il est dans l’intérêt public d’intenter une poursuite contre cette personne.

L’honorable Jody Wilson-Raybould

Procureur général du Canada