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TRAN Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 5 décembre 2017, votre Comité a étudié le projet de loi C-64, Loi concernant les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d'assistance, et a convenu le lundi 26 février 2018, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 5

Que le projet de loi C-64, à l’article 5, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 21 à 24, page 3, de ce qui suit :

« b) les bâtiments qui sont situés sur un emplacement »

b) par adjonction, après la ligne 28, page 3, de ce qui suit :

« (3) La présente loi, sauf les parties 3 et 4 et l’article 131, ne s’applique pas à l’égard des épaves considérées comme ayant une valeur patrimoniale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. »

Article 45

Que le projet de loi C-64, à l’article 45, soit modifié par substitution, aux lignes 24 et 25, page 20, de ce qui suit :

« des Pêches et des Océans pour établir si un bâtiment ou une épave présente un danger s’il a établi qu’il en présentait »

Nouvel Article 94.1

Que le projet de loi C-64 soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 44, du nouvel article suivant :

« 94.1 (1) Le procès-verbal visé à l’article 91 et les avis visés aux articles 93, 94 et 108 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :

a) dans le cas d’une personne physique :

(i) par remise d’une copie en main propre ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne ou, s’agissant d’une personne de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,

(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne;

b) dans le cas d’une autre personne :

(i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,

(ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;

c) dans le cas d’un bâtiment :

(i) par remise d’une copie au capitaine ou à la personne physique qui semble être responsable du bâtiment,

(ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le bâtiment,

(iii) par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du bâtiment, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,

(iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au bâtiment, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.

(2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un bâtiment;

b) un certificat de signification signé par la personne qui signifie le procès-verbal ou l’avis et sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été signifié le procès-verbal ou l’avis, ou le nom du bâtiment auquel celui-ci a été signifié, ainsi que le moyen et la date de la signification;

c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

(3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission. »

Article 107

Que le projet de loi C-64, à l’article 107, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 49, de ce qui suit :

« 107 Le ministre tient un registre public des procès- »

Article 110

Que le projet de loi C-64, à l’article 110, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 52, de ce qui suit :

« paragraphes 58(1) ou (3), à l’article 60 ou aux »

Article 119

Que le projet de loi C-64, à l’article 119, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 55, de ce qui suit :

« ticles 70, 78, 83 ou 88, s’il prouve qu’il a pris toutes les pré-»

Article 129

Que le projet de loi C-64, à l’article 129, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 18 et 19, page 59, de ce qui suit :

« des alinéas 36a) à c) ou des paragraphes 37(3) ou (4) ou à l’utilisation d’une propriété en vertu du paragraphe 86(5), laquelle créance peut être recouvrée, selon le cas : »

b) par adjonction, après la ligne 28, page 59, de ce qui suit :

« c) s’agissant d’une propriété utilisée en vertu du paragraphe 86(5) :

(i) à l’égard d’une épave à laquelle s’applique la partie 1, de la personne qui, au moment de l’accident de mer ayant causé l’épave, était propriétaire du bâtiment,

(ii) dans les autres cas, de la personne qui, au moment où les frais ont été engagés, était le propriétaire du bâtiment ou de l’épave. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-64, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 88 à 92) est déposé.