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SECU Rapport du Comité

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Projet de loi C-12, Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l'intégrité du système d'immigration canadien et d'autres mesures connexes liées à la sécurité
Conformément à son Ordre de renvoi du jeudi 23 octobre 2025, votre Comité a étudié le projet de loi C-12, Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l'intégrité du système d'immigration canadien et d'autres mesures connexes liées à la sécurité, et a convenu le mercredi 26 novembre 2025, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 4

Que le projet de loi C-12, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 2, de ce qui suit :

« (2) Si le local ou l’emplacement visé au paragraphe (1) est une maison d’habitation, l’agent ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).

(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise un agent à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un local ou un emplacement visé au paragraphe (1);

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

(4) Au présent article, maison d’habitation s’entend au sens du paragraphe 42(1). »

Nouvel article 24.1

Que le projet de loi C-12 soit modifié par adjonction, avant la ligne 14, page 11, du nouvel article suivant :

« 24.1 Le paragraphe 40(2) de la Loi sur les océans est remplacé par ce qui suit :

Activités

(2) Dans l’exercice de ses attributions et en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, il encourage les activités propres à promouvoir la connaissance, la gestion et la préservation des océans et des ressources marines, dans la perspective du développement durable, et fournit des services hydrographiques destinés à assurer la sécurité de la navigation et à faciliter le commerce maritime. »

Article 25

Que le projet de loi C-12, à l’article 25, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 17 à 19, page 11, de ce qui suit :

« 41 (1) Le ministre de la Défense nationale est respon‐ »

b) par substitution, aux lignes 1 à 3, page 12, de ce qui suit :

« (2) Le ministre de la Défense nationale devra s’assurer que les services mentionnés aux sous- »

Article 39

Que le projet de loi C-12, à l’article 39, soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 18, de ce qui suit :

« (4) L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le ministre établit pour chaque mois de l’année un rapport qui précise le nombre de mesures de renvoi exécutées au cours du mois, le nombre de mesures de renvoi qui n’ont pas été exécutées conformément au paragraphe (3) et les motifs des retards.

(4) Le rapport comprend également une répartition des personnes renvoyées selon le pays d’origine, l’âge et le sexe et indique les antécédents criminels de ces personnes.

(5) Le rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours suivant le dernier jour du mois visé par le rapport ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant ce jour. »

Nouvel article 39.1

Que le projet de loi C-12 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 18, du nouvel article suivant :

« 39.1 Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55 (1) L’agent lance un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2). »

Que le projet de loi C-12 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 18, du nouvel article suivant :

« 39.1 L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision

78 Le juge décide du caractère raisonnable du certificat, dans les trente jours suivant la date de son dépôt s’il s’agit d’un cas prioritaire ou dans les soixante jours suivant cette date en tout autre cas, et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable. »

Que le projet de loi C-12 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 18, du nouvel article suivant :

« 39.1 L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat d’arrestation

81 Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration lancent un mandat pour l’arrestation et la mise en détention de la personne visée par le certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi. »

Que le projet de loi C-12 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 18, du nouvel article suivant :

« 39.1 L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le rapport précise également :

a) le nombre de mandats lancés en vertu de l’article 81 et le pourcentage de ceux-ci qui ont été exécutés;

b) le nombre de personnes détenues en vertu du paragraphe 82.2(1);

c) le nombre de documents qui ont été modifiés ou annulés, la catégorie de ces documents et le pourcentage de personnes qui ont quitté le Canada à la suite de la modification ou de l’annulation de leurs documents;

d) le nombre de mesures de renvoi exécutées dans les trente jours et un résumé des motifs des retards dans les cas où ce délai n’a pas été respecté. »

Que le projet de loi C-12 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 18, du nouvel article suivant :

« 39.1 Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

a.2) toutes les prestations fédérales accordées aux demandeurs d’asile au cours de l’année en cause, notamment leur coût total; »

Que le projet de loi C-12 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 18, du nouvel article suivant :

« 39.1 Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

g) les mesures prises pour garantir que les personnes dont la demande a été jugée irrecevable au titre de l’article 101 ne touchent aucune prestation fédérale, à l’exception de prestations pour soins de santé d’urgence. »

Article 47

Que le projet de loi C-12, à l’article 47, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 33, page 21, et se terminant à la ligne 6, page 22, de ce qui suit :

« 104.1 (1) Pour l’application du paragraphe 107(1), si la personne qui fait une demande d’asile n’est pas effectivement présente au Canada, la Section de la protection des réfugiés :

a) s’il s’agit d’une nouvelle demande, ne peut entreprendre l’étude de la demande;

b) s’il s’agit d’une demande en cours et que la personne retourne dans son pays d’origine, considère que la demande a fait l’objet d’un désistement.

(2) Si la personne en cause n’est pas effectivement présente au Canada, la Section d’appel des réfugiés :

a) s’il s’agit d’un nouvel appel, ne peut entreprendre l’étude de l’appel, à l’exception de celui qui est interjeté par le ministre;

b) s’il s’agit d’un appel en cours et que la personne retourne dans son pays d’origine, considère que la demande a fait l’objet d’un désistement. »

Article 55

Que le projet de loi C-12, à l’article 55, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 24, de ce qui suit :

« (1.1) Le paragraphe 161(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

a.11) les mesures à prendre à l’égard d’une demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1); »

Article 67

Que le projet de loi C-12, à l’article 67, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 27, de ce qui suit :

« (3) Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent. »

Article 72

Que le projet de loi C-12, à l’article 72, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 28, de ce qui suit :

« 87.3001 Pour l’application des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.303(1) et (2), la prise d’un décret est conforme à l’intérêt public si elle vise à régler des questions liées à des erreurs administratives, à la fraude, à la santé ou la sécurité publiques ou à la sécurité nationale. »

Que le projet de loi C-12, à l’article 72, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 30, de ce qui suit :

« (1.1) Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent. »

Que le projet de loi C-12, à l’article 72, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 31, de ce qui suit :

« 87.3031(1) Si un décret est pris en vertu des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) ou 87.303(1) ou (2), le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret, un rapport dans lequel figurent :

a) les motifs du décret;

b) le nombre de demandes et de documents concernés;

c) une description des personnes ou des groupes concernés par le décret.

(2) Le rapport est renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

(3) À la demande du comité, le ministre est tenu de comparaître devant celui-ci pour expliquer les motifs du décret et les plans visant à prévenir la fraude systémique à l’avenir. »

Article 73

Que le projet de loi C-12, à l’article 73, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 32, de ce qui suit :

« (1.2) L’agent met fin au traitement de la demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1). »

Nouvel article 75.1

Que le projet de loi C-12 soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 32, du nouvel article suivant :

« PARTIE 8.1

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic de personnes — peine applicable aux personnes morales)

75.1 L’article 120 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

120 (1) L’auteur, autre qu’une organisation, telle que définie à l'article 2 du Code Criminel, de l’infraction visée aux articles 118 et 119 est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.

(2) L’organisation, telle que définie à l'article 2 du Code Criminel, qui commet l’infraction visée aux alinéas 118 et 119 est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de vingt-cinq millions de dollars. »

Que le projet de loi C-12 soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 32, du nouvel article suivant :

« 75.1 Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le président doit résider au Canada. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-12, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 11 à 15) est déposé.