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Madame la Présidente, je soulève une question de privilège en raison de l'avis troublant que le directeur parlementaire du budget a publié jeudi après-midi. En vertu de l'article 79.42 de la Loi sur le Parlement du Canada, Jason Jacques a écrit des lettres au Président et aux vice-présidents de la Chambre, ainsi qu'à leurs homologues du Sénat pour leur indiquer qu'il « est d'avis que son droit de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, des renseignements demandés au titre de l'article 79.4 n'a pas été respecté ».
Selon cette dernière disposition, plus précisément le paragraphe 79.4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada:
le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à un responsable d'institution fédérale, d'un ministère, ou d'une société d'État mère, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de tout renseignement qui relève de ce ministère ou de cette société d'État mère et qui est nécessaire à l'exercice de son mandat.
Plus précisément, M. Jacques a indiqué qu'on lui a mis des bâtons dans les roues quand il a adressé des demandes de renseignements sur des mesures budgétaires, en particulier l'examen supposément exhaustif des dépenses, à cinq ministres, à savoir la , la , le , le et la . Je souligne que, le 30 octobre, au comité des opérations gouvernementales, lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, le a déclaré qu'il fournirait l'information au directeur parlementaire du budget. Encore une fois, il ne l'a pas fait.
Le directeur parlementaire du budget a reçu du Parlement le mandat, entre autres, d'analyser les budgets présentés à la Chambre par le . C'est justement dans le cadre de son analyse du budget présenté le 4 novembre qu'il a écrit au ministre pour lui demander des précisions concernant « les économies résultant de l'EED [l'examen exhaustif des dépenses] par programme, les réductions de personnel prévues ainsi que les détails des impacts potentiels sur le niveau de service pour les années allant de 2026-2027 à 2029-2030 ».
Au nom des ministres, la contrôleure générale du Canada a répondu que l'information ne serait pas fournie dans les délais requis par le directeur parlementaire du budget. Or, comme je l'ai dit, le 30 octobre, le a assuré au comité des opérations gouvernementales que l'information demandée serait fournie. Il reste à voir si l'information sera un jour transmise à M. Jacques, surtout maintenant qu'on a appris que le gouvernement est à la recherche d'un nouveau directeur parlementaire du budget, mais je m'écarte du sujet.
Dans sa lettre, M. Jacques souligne à quel point il est important que cette information soit communiquée en temps opportun. Il affirme:
Les réductions proposées de 60 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années résultant de l'[examen exhaustif des dépenses] constituent un aspect important du plan économique et budgétaire du gouvernement présenté dans le budget de 2025. Étant donné que les parlementaires seront appelés à voter sur ce plan la semaine prochaine [ce soir, en fait], je sollicite votre soutien pour exiger de la contrôleure générale du Canada qu'elle communique sans délai les informations nécessaires. Une communication en temps opportun est essentielle pour garantir que les parlementaires puissent mener un débat en toute connaissance de cause sur ces mesures importantes. À cette fin, je vous prie de bien vouloir répondre à la présente lettre dans les meilleurs délais.
En tant que parlementaires, nous avons besoin de ces informations, et nous en avons besoin maintenant. La disposition de la Loi sur le Parlement du Canada, sur laquelle s'appuie le directeur parlementaire du budget pour demander des informations au gouvernement, reflète en grande partie un pouvoir similaire dont jouit la vérificatrice générale en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général. À l'instar de l'article 79.42 de la Loi sur le Parlement du Canada, qui a motivé la lettre de M. Jacques aux deux Présidents, l'alinéa 7(1)b) de la Loi sur le vérificateur général oblige la vérificatrice générale à faire rapport chaque année à la Chambre des communes pour indiquer si elle a reçu, dans l'exercice de ses fonctions, tous les renseignements et toutes les explications dont elle avait besoin.
Bien que le cadre juridique actuel entourant la demande de renseignements du directeur parlementaire du budget ait été promulgué en 2017 et s'inscrivait dans la loi d'exécution du budget libéral, qui, soit dit en passant, était un autre projet de loi omnibus, les pouvoirs parallèles de la vérificatrice générale, qui, je dirais, ont servi de modèle aux pouvoirs du directeur parlementaire du budget, sont en quelque sorte établis depuis longtemps. En 1982 et 1983, le gouvernement de Pierre Trudeau a refusé de fournir des renseignements au vérificateur général de l'époque, Kenneth Dye, concernant la prise de contrôle de Petrofina par Petro‑Canada, qui à l'époque était une société d'État. Ce refus de fournir ces renseignements a donné lieu à un recours judiciaire qui s'est rendu à la plus haute instance au pays.
Dans la décision de 1989 Canada (Vérificateur général) c Canada (Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources), le juge en chef Dickson, qui présentait une décision unanime de la Cour suprême du Canada, a décrit, aux pages 98 et 99, l'interaction entre les deux dispositions législatives concernant le droit du vérificateur général à l'information du gouvernement et son obligation de faire rapport de tout manquement à la Chambre. On peut y lire ceci:
Cet alinéa impose au vérificateur général l'obligation de faire un rapport mais on peut simultanément, à mon avis, considérer qu'il lui offre ainsi un recours sous forme de rapport […]
La communication de ce refus à la Chambre des communes vise assurément certaines fins et l'on doit présumer que le Parlement entendait que la Chambre des communes exerce son jugement quant à savoir s'il lui fallait solliciter les renseignements que son préposé n'avait pu obtenir en son nom.
À la page 103, le juge en chef du Canada de l'époque a expliqué qu'un vérificateur général ne dispose d'aucun recours judiciaire pour obtenir les renseignements requis. Il a écrit ceci:
En l'espèce, il est raisonnable d'interpréter l'al. 7(1)b) comme le seul recours du vérificateur général en cas de refus opposé aux droits conférés par le par. 13(1), non seulement parce que le texte s'y prête mais également parce que, dans les circonstances, un recours politique de cette nature constitue un recours approprié. Le vérificateur général agit au nom du Parlement dans l'exercice d'une fonction essentiellement parlementaire, [à] savoir la surveillance des dépenses de l'exécutif conformément aux affectations de crédits votées par le Parlement. Tout différend opposant le vérificateur général à la Couronne au sujet de cette fonction est, fondamentalement, un différend entre les pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement fédéral. Il semble que l'al. 7(1)b) soit le moyen qu'ait choisi le Parlement pour conserver la maîtrise de la position qu’il souhaite adopter en pareil cas.
À la page 110, l'ancien juge en chef conclut son jugement en indiquant ceci: « Rien de ce qui précède n'est censé porter préjudice au droit de la Chambre des communes d'agir comme bon lui semble à l'égard d'un rapport présenté en vertu de l'al. 7(1)b). »
En résumé, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'elle n'avait aucun rôle à jouer pour remédier à une violation du paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général, mais il incombe à la Chambre de faire valoir les pouvoirs conférés au vérificateur général, un mandataire du Parlement. À mon avis, il faut tirer des conclusions identiques en ce qui concerne le directeur parlementaire du budget et l'article 79.4 de la Loi sur le Parlement du Canada.
C'est pourquoi je me tourne vers vous pour cette question de privilège afin que la Chambre puisse réfléchir à la façon dont elle doit se comporter dans cette situation.
À la page 122 de la troisième édition de La procédure et les usages de la Chambre des communes, que la présidence a sans doute mémorisée, il est question du droit de la Chambre de réglementer ses affaires internes. On peut y lire ceci: « [...] lorsque l'application de la loi porte sur les délibérations du Parlement ou une question protégée par le privilège, il revient à la Chambre elle-même de décider de la façon d'appliquer la loi [...] »
À la page 188 de la deuxième édition de l'ouvrage Le privilège parlementaire au Canada, on peut lire ceci:
[...] chaque Chambre a le droit exclusif d'interpréter et d'appliquer le droit parlementaire pour décider s'il y a eu outrage ou atteinte au privilège dans des cas précis, et d'interpréter les lois qui lui imposent des règles de procédure. C'est là la seule partie du droit général et public du Canada dont l'interprétation et l'application relèvent de la compétence de la Chambre. Pour le reste, « la présidence n'est pas en mesure d'interpréter la loi ou la constitution [...] »
À mon avis, soulever la question de privilège est la façon la plus convenable de traiter le cas qui nous occupe.
À la page 59 de l'ouvrage de Bosc et Gagnon, on peut lire ceci: « La Chambre a le pouvoir d'affirmer ses privilèges lorsqu'on fait obstacle à l'exécution de ses fonctions ou de celles des députés. »
À la page 60, on ajoute ceci:
Par ailleurs, même si elle ne porte atteinte à aucun privilège particulier, toute conduite qui cause préjudice à l'autorité ou à la dignité de la Chambre est considérée comme un outrage au Parlement. L'outrage peut être un acte ou une omission. Il n'a pas à faire réellement obstacle au travail de la Chambre ou d'un député; il n'a qu'à tendre à produire un tel résultat.
L'ouvrage de Maingot fournit les précisions suivantes, à la page 250: « En cas de non-respect, les textes législatifs régissant des choses comme le dépôt de documents à la Chambre peuvent donner lieu à outrage. »
Dans une décision rendue le 19 avril 1993, à la page 18105 des Débats, concernant le fait qu'un ministre n'avait pas présenté des documents dans le délai fixé par une loi, le président Fraser s'est rallié à l'opinion selon laquelle « une disposition légale [est] la forme la plus catégorique d'instructions données par la Chambre. À mon avis, la violation de cette instruction, fût-elle involontaire, constitue un affront à l'autorité et à la dignité du Parlement, en général, et de la Chambre des communes, en particulier. »
Avant de conclure qu'il y avait, de prime abord, matière à question de privilège, le Président a expliqué:
Dans le cas présent, ce n'est pas seulement une ordonnance de la Chambre qui a été violée, mais une loi qui a reçu la sanction de la Couronne à titre de partie constituante du Parlement. Un représentant de la Couronne n'a pas satisfait aux exigences d'une loi du Parlement.
Comme je l'ai déjà dit, le Canada n'est ni une démocratie gouvernementale, ni une démocratie administrative, mais une démocratie parlementaire [...]
Les prescriptions du Règlement et des lois ont été entérinées par la Chambre et constituent une convention qui doit, tous les députés en conviendront, être respectée.
Comme la Cour suprême l'a indiqué dans un arrêt rendu en 1989: « Le vérificateur général agit au nom du Parlement dans l'exercice d'une fonction [...] parlementaire, savoir la surveillance des dépenses de l'exécutif conformément aux affectations de crédits votées par le Parlement. »
Le directeur parlementaire du budget joue, en notre nom, un rôle tout aussi essentiel, mais en amont du cycle financier, en nous fournissant une analyse objective et impartiale des propositions budgétaires de l'exécutif. Si le directeur parlementaire du budget se voit refuser l'accès aux renseignements dont il a besoin pour faire son travail, dans les délais légitimes et raisonnablement justifiés qu'il a fixés, nous, les députés de la Chambre des communes, sommes empêchés de remplir notre devoir constitutionnel qui consiste à demander des comptes au gouvernement.
Je tiens à souligner que, lorsqu'il a refusé de communiquer ces renseignements au directeur parlementaire du budget, le gouvernement a fait valoir qu'il ne pouvait pas permettre aux parlementaires d'y avoir accès avant qu'ils ne soient soumis au vote et adoptés par la Chambre.
En convoquant le Parlement modèle, le roi Édouard Ier a exprimé la fameuse idée selon laquelle ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde. C'est à la Chambre qu'il revient de prendre cette décision. Nous ne pouvons pas le faire si le gouvernement nous cache des renseignements. Je dirais que le refus de communiquer les renseignements demandés par le directeur parlementaire du budget, notre agent, équivaut à ne pas répondre à la demande de documents présentée par le comité.
Aux pages 138 et 139, Bosc et Gagnon expliquent:
Si quelqu'un s'oppose à la demande d'un comité ou n'en tient pas compte, le comité peut adopter une motion ordonnant la production des documents requis. Si l'ordre n'est pas respecté, le comité ne peut rien faire lui-même, sauf renvoyer l'affaire à la Chambre et recommander des mesures. Il incombe ensuite à la Chambre de délivrer ou non un ordre de production de documents. Elle peut le faire en adoptant une motion ou le rapport du comité.
Comme un comité, M. Jacques a fait part de sa détresse. En ce qui concerne l'ordre légal du Parlement de produire des renseignements, la lettre d'avis du directeur parlementaire du budget contient un appel à l'aide sans équivoque: « je sollicite votre soutien pour exiger de la contrôleure générale du Canada qu'elle communique sans délai les informations nécessaires. »
Cependant, contrairement à un rapport de comité, nous n'avons pas la possibilité de présenter une motion d'adoption de la lettre de M. Jacques. Cela dit, une motion d'adoption ne serait même pas nécessaire dans les circonstances. Après avoir reçu un rapport qui faisait état de la détresse du comité des finances, le 9 mars 2011, à la page 8840 des Débats, le Président Milliken a conclu, dans sa décision, qu'il y avait de prime abord atteinte au privilège.
La présidence a déclaré:
[...] il ne fait aucun doute qu'un ordre portant production de documents n'a pas été pleinement exécuté, et il s'agit là d'une affaire très grave qui touche l'essence même du rôle incontestable de la Chambre d'exiger des comptes du gouvernement.
Pour ces raisons, la présidence estime qu'il existe des motifs suffisants pour conclure qu'il y a, de prime abord, matière à question de privilège.
Je crois comprendre que la contrôleure générale a répondu au directeur parlementaire du budget en lui expliquant pourquoi son bureau ne pouvait pas lui répondre sans délai.
Je reviens aux paroles du Président Milliken, qui, j'en conviens, s'appliquent tout autant dans le contexte actuel: « Il se peut que des raisons valables existent, mais il n'appartient pas à la présidence d'en juger. Cela pourrait être la tâche d'un comité habilité à faire enquête sur cette affaire, mais la présidence, pour sa part, ne dispose pas des moyens nécessaires. »
Bien qu'il n'y ait pas de précédent précis à la Chambre des communes à ce sujet, Bosc et Gagnon nous rappellent, à la page 81, que ce volet du droit parlementaire est « extrêmement souple, ce qui est presque essentiel pour que la Chambre des communes puisse réagir à toute situation nouvelle ».
Monsieur le Président, je vous demande de conclure qu'il y a, de prime abord, matière à question de privilège afin que la Chambre puisse discuter des meilleurs moyens de fournir au directeur parlementaire du budget l'aide dont il a besoin. Il est bien établi que les Présidents ne se prononcent pas sur des questions de droit, mais le fait que ma question de privilège porte sur une exigence prévue par une loi du Parlement ne signifie pas qu'il n'est pas de votre ressort de rendre une décision et de conclure qu'il y a, de prime abord, matière à question de privilège.
La décision rendue en 1993 par le Président Fraser, que j'ai citée tout à l'heure, portait sur une date limite de dépôt fixée par le Tarif des douanes. Plus récemment, soit le 18 juin 2013, à la page 18550 des Débats, le 17 octobre 2013, à la page 66 des Débats, et le 4 novembre 2014, à la page 9183 des Débats, un autre de vos prédécesseurs a rendu des décisions concernant les dispositions de la Loi électorale du Canada relatives au droit des députés de siéger et de voter à la Chambre.
Autrement dit, monsieur le Président, vous pouvez — et, selon moi, vous devriez — conclure qu'il y a, de prime abord, matière à question de privilège dans le cas présent afin que la Chambre puisse débattre du manque de transparence du gouvernement.
L'ouvrage de Maingot explique la nature d'une telle décision à la page 231:
En termes parlementaires, une question de privilège est fondée à première vue, lorsque les faits, tels qu'exposés par le député, sont suffisamment graves pour que la Chambre soit invitée à discuter de l'affaire et à la renvoyer à un comité, qui sera chargé de faire enquête [...]
Dans le cadre d'une décision qu'on trouve à la page 4457 des Débats du 10 octobre 1989, le Président Fraser a dit: « Normalement, il est d'usage pour les Présidents, en cas de doute, d'autoriser la présentation d'une motion en bonne et due forme tendant à soumettre l'affaire à la décision de la Chambre. »
Un autre de vos prédécesseurs, le Président Jerome, a appuyé les observations suivantes du rapport de février 1967 du comité spécial des privilèges parlementaires du Royaume‑Uni. On peut lire ceci à la page 521 des Journaux du 21 mars 1978:
[...] lorsque l'Orateur doit décider s'il doit accorder la priorité à une motion que désire présenter un député pour se plaindre d'un acte quelconque qui constituerait une atteinte à ses privilèges, il devrait se demander non pas si, à mon avis, à supposer que les faits soient exacts, l'acte en question constitue une atteinte aux privilèges, mais si l'on peut raisonnablement considérer qu'il s'agit d'une atteinte aux privilèges ou, plus simplement, si la plainte du député est justifiable. Et si l'Orateur a le moindre doute il devrait, à mon avis, laisser à la Chambre le soin de trancher la question.
Étant donné que, après que le gouvernement Trudeau a fourni des réponses évasives à un vérificateur général, les tribunaux ont déterminé qu'ils n'avaient pas compétence en la matière, et si vous décidez que la Chambre n'a pas la marge de manoeuvre nécessaire pour intervenir en faveur de nos agents du Parlement, la parole même du Parlement deviendrait sans objet. Cela porterait atteinte à un principe fondamental de l'interprétation des lois, à savoir que le Parlement ne parle pas pour ne rien dire. Voilà, à mon avis, ce qui est discutable.
Comme le dit plus précisément sir John Bourinot, un ancien greffier de la Chambre, à la page 203 de l'ouvrage Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, quatrième édition, « [chaque] Chambre est tenue, pour des raisons d'intérêt personnel et de justice, d'observer strictement ses règles et son Règlement et de dénoncer toute tentative de s'y soustraire ou d'y contrevenir. » C'est pourtant exactement ce qu'on nous demande de faire ici.
Si le Parlement s'attend à ce que le gouvernement rende des comptes comme le prescrit la loi, il doit se défendre et défendre ses agents, comme le directeur parlementaire du budget, lorsque les efforts du gouvernement ne sont pas à la hauteur.
Si vous êtes d'accord, je suis prêt à présenter une motion en conséquence.