La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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3. Les privilèges et immunités

[201] 
Journaux, 10 mars 1873, p. 10-12; 26 mars 1873, p. 70-73; 27 mars 1873, p. 75-77; 28 mars 1873, p. 84.
[202] 
Journaux, 7 avril 1873, p. 133-134. Selon Bourinot, 4e éd., p. 53, le Président informa subséquemment la Chambre que M. Tassé avait été suspendu.
[203] 
Journaux, 3 novembre 1873, p. 134-135; 4 novembre 1873, p. 139; 7 novembre 1873, p. 142.
[204] 
Journaux, 30 mars 1874, p. 8; 31 mars 1874, p. 10-13; 1er avril 1874, p. 14, 17-18; 9 avril 1874, p. 32-39; 15 avril 1874, p. 64-65; 16 avril 1874, p. 67-71; 17 avril 1874, p. 74.
[205] 
Journaux, 13 mai 1879, p. 423; 15 mai 1879, p. 436; 16 février 1880, p. 24; 24 février 1880, p. 58-59.
[206] 
Journaux, 12 mai 1887, p. 121; 30 mai 1887, p. 187-193.
[207] 
Journaux, 5 juin 1891, p. 205; 16 juin 1891, p. 211-212.
[208] 
Journaux, 27 août 1891, p. 454; 1er septembre 1891, p. 467.
[209] 
Journaux, 7 juin 1894, p. 242; 11 juin 1894, p. 289; 13 juin 1894, p. 299-301.
[210] 
À une date ultérieure, on présenta une motion dans le cadre des travaux des subsides visant à démettre M. Preston de ses fonctions, mais la motion n’a pas été adoptée par la Chambre. Voir Journaux, 30 mai 1906, p. 316, 1er juin 1906, p. 323; 4 juin 1906, p. 331-333; 3 juillet 1906, p. 475-476.
[211] 
Journaux, 6 juin 1906, p. 342; 7 juin 1906, p. 345-346; 14 juin 1906, p. 370-377.
[212] 
Journaux, 14 février 1913, p. 259; 17 février 1913, p. 275; 18 février 1913, p. 286; 20 février 1913, p. 293-297.
[213] 
Journaux, 31 octobre 1991, p. 574, 579; Débats, 31 octobre 1991, p. 4271-4285, 4309-4310. Comme le député participait à ce moment-là aux travaux de la Chambre, il aurait pu recevoir cette réprimande depuis son siège, ce qui aurait été conforme à la pratique normale. Dans ce cas, toutefois, la motion précisait que le député devait comparaître à la barre de la Chambre.
[214] 
Maingot, 2e éd., p. 201-219.
[215] 
Journaux, 1er mai 1868, p. 267-268; 2 mai 1868, p. 271.
[216] 
Journaux, 10 mai 1873, p. 317-318; 12 mai 1873, p. 327-328.
[217] 
Journaux, 3 novembre 1873, p. 134-135; 4 novembre 1873, p. 139; 7 novembre 1873, p. 142.
[218] 
Journaux, 14 février 1913, p. 259; 17 février 1913, p. 275; 18 février 1913, p. 286; 20 février 1913, p. 293-297.
[219] 
May, 20e éd., p. 139.
[220] 
Bourinot, 4e éd., p. 64. Pour un examen de la question de l’expulsion, notamment du rôle que pourrait jouer à cet égard la Charte canadienne des droits et libertés, voir Gwenn Ronyk, « The Power to Expel », The Table, vol. 53 (1985), p. 43-50, et Andrew Heard, « The Expulsion and Disqualification of Legislators : Parliamentary Privilege and the Charter of Rights » , Dalhousie Law Journal, vol. 18 (automne 1995), p. 380-407.
[221] 
Maingot, 2e éd., p. 221; voir également p. 222-225.
[222] 
Journaux, 15 avril 1874, p. 64-65; 16 avril 1874, p. 67-71; 17 avril 1874, p. 74.
[223] 
Journaux, 4 février 1875, p. 42; 22 février 1875, p. 111; 24 février 1875, p. 118-125.
[224] 
Journaux, 11 mai 1891, p. 55-59; 12 août 1891, p. 402; 13 août 1891, p. 407; 18 août 1891, p. 414; 19 août 1891, p. 417, 419; 20 août 1891, p. 422; 1er septembre 1891, p. 466-467; 4 septembre 1891, p. 477; 16 septembre 1891, p. 512; 24 septembre 1891, p. 527-531; 29 septembre 1891, p. 561.
[225] 
Journaux, 30 janvier 1947, p. 4-8. La question de l’expulsion d’un député est également abordée au chapitre 4 « La Chambre des communes et les députés ».
[226] 
Voir Maingot, 2e éd., p. 191-195. Maingot affirme : « Le droit de réglementer ses affaires et sa procédure internes sans ingérence extérieure comprend :
  1. Le droit de prendre des sanctions disciplinaires contre les députés sous forme de suspension, d’emprisonnement et d’expulsion.  Cependant, ces sanctions n’empêchent pas les députés de se présenter à nouveau aux élections.
  2. Le droit de faire comparaître des personnes pour des questions de privilège, de délibérer et d’interroger des témoins, et de le faire à huis clos.  Ce dernier élément peut à juste titre être considéré comme relevant du droit d’exclure les étrangers de l’enceinte.
  3. Le droit de contrôler la publication des débats et des délibérations ainsi que ceux des comités en en interdisant la publication.
  4. Le droit d’appliquer les lois qui concernent sa procédure interne sans l’intervention des tribunaux.
  5. Le droit d’administrer ses propres affaires dans son enceinte et à l’extérieur de la salle des débats (par exemple d’y réglementer la vente de voissons alcoolisées), et de choisir et de diriger son personnel.
  6. Le droit d’établir son propre code de procédure.
  7. Le droit de faire amener des personnes en détention.
[227] 
Les députés ont contesté ce qui leur est apparu comme une ingérence indue du système judiciaire. Par exemple, le 3 février 1998, John Bryden (Wentworth– Burlington) souleva une question de privilège concernant des remarques faites par le juge Marcel Joyal de la Cour fédérale. Dans le cadre d’une instance, le juge Joyal avait critiqué le comportement des députés pendant une période des questions. (Il les avait comparés aux gens assemblés autour de la guillotine pendant la Révolution française.) Les députés avaient manifesté leur joie et applaudi lorsque Lawrence MacAulay (ministre du Travail) avait annoncé le congédiement du président du Conseil canadien des relations de travail, lequel avait rétorqué en entamant des poursuites judiciaires. M. Bryden soutint que les propos du juge Joyal constituaient un outrage au Parlement. Dans sa déclaration du 11 février 1998, le Président Parent fit observer qu’il existe une division constitutionnelle nécessaire entre les pouvoirs législatif et judiciaire. Il observa également que la Chambre avait l’habitude de considérer comme non parlementaire et comme une infraction au Règlement toute mention d’un juge ou d’un tribunal constituant une attaque personnelle ou un blâme. Puis il fit remarquer que la Chambre des communes méritait à tout le moins le même respect de la part des tribunaux. Étant donné que le Greffier de la Chambre avait reçu une correspondance du président du comité de déontologie judiciaire du Conseil canadien de la magistrature indiquant que les propos du juge Joyal faisaient l’objet d’une enquête, le Président décida d’attendre le résultat de cette enquête avant de se prononcer sur la question de privilège de M. Bryden (Débats, 11 février 1998, p. 3737-3738). Le 21 avril 1998, le Président déposa de la correspondance et de la documentation en provenance du Conseil de la magistrature. Le comité du Conseil y indiquait que les commentaires du juge Joyal étaient mal à propos et inconvenants dans le contexte judiciaire. Il faisait également observer que le juge avait reconnu publiquement le caractère inadéquat de ses propos. Toutefois, le comité concluait que la conduite du juge ne justifiait pas une enquête officielle. Le Président Parent déclara qu’en déposant ces documents, il considérait que le dossier était clos (Débats, 21 avril 1998, p. 5910; Journaux, 21 avril 1998, p. 682). Voir également Robert Marleau, « Relationship Between Parliament and the Courts in Canada : The Joyal Affair », The Table, vol. 66 (1998), p. 15-21.
[228] 
Le 8 mars 1990, le Président Fraser a rendu une décision sur un rappel au Règlement fait le 5 mars 1990 par Nelson Riis (Kamloops). Le député avait alors demandé que la présidence vérifie si les délibérations sur le Budget présenté le 20 février 1990 devraient se poursuivre et si la Chambre ne devrait pas suspendre l’étude d’un projet de loi fondé sur la politique budgétaire du gouvernement et dont le gouvernement avait donné avis, compte tenu que le gouvernement de la Colombie-Britannique avait entrepris de contester devant les tribunaux la décision du gouvernement fédéral de plafonner ses contributions au Régime d’assistance publique du Canada. Dans sa décision, le Président a fait l’observation suivante : « Comme le débat sur le budget touche généralement à une foule de questions et à tous les aspects de la politique budgétaire du pays, les députés ont le droit de discuter de n’importe quel aspect de la motion. Par conséquent, je dois décider que la convention relative aux affaires en instance ne s’applique pas » (Débats, 8 mars 1990, p. 9007). Voir aussi Débats, 5 mars 1990, p. 8767-8770; 8 mars 1990, p. 9006-9009.
[229] 
Pour un examen du rôle que peuvent jouer les tribunaux à cet égard, voir Maingot, 2e éd., p. 193-195. Le 22 janvier 1999, le juge Chadwick, de la Cour de l’Ontario (Division générale), a rendu une décision sur une affaire qui avait été portée devant les tribunaux et qui découlait d’un ordre de la Chambre. Le 4 juin 1998, la Chambre avait adopté l’ordre suivant : « Que la Chambre ordonne qu’Ernst Zundel soit interdit d’accès aux locaux de la Chambre des communes pendant la session en cours » (voir Journaux, 4 juin 1998, p. 937; Débats, 4 juin 1998, p. 7608-7609, 7616). La Chambre avait adopté cet ordre pour empêcher M. Zundel de tenir une conférence de presse à la tribune de la presse parlementaire dans l’édifice du Centre. M. Zundel avait intenté une poursuite contre les partis politiques représentés à la Chambre des communes de même que contre un certain nombre de députés dans l’espoir d’obtenir un jugement statuant que les défendeurs avaient porté atteinte à sa liberté d’expression garantie par le paragraphe 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, atteinte qui n’était pas justifiée aux termes de l’article 1 de la Charte, ainsi que dans l’espoir d’obtenir des dommages et intérêts de la part de chacun des défendeurs notamment pour avoir injustement et malicieusement violé sa liberté d’expression avec l’intention de lui causer du tort. En rejetant cette demande, le juge Chadwick a dit estimer, entre autres choses, que la Chambre des communes avait tout au plus exercé son privilège parlementaire en interdisant l’accès à la Chambre des communes à M. Zundel, et qu’elle ne lui avait pas défendu de s’exprimer. Le juge a ajouté : « Bien que le motif de cette décision n’ait pas été mentionné, il est manifeste qu’on voulait préserver la dignité et l’intégrité du Parlement ». (Ernst Zundel c. Parti libéral du Canada et al., Motifs de la décision, Cour de l’Ontario (Division générale), dossier 98-CV-7845, 22 janvier 1999.)
[230] 
Par exemple, même si l’article 109 du Règlement confère à tout comité le droit d’obtenir, sur demande, en dedans de 150 jours, une réponse globale du gouvernement à un rapport qu’il lui a soumis, le « droit » en question, qui appartient au comité qui demande cette réponse et non aux députés, n’est pas un droit légal que les tribunaux peuvent admettre d’office.
[231] 
Maingot, 2e éd., p. 171. Maingot fait toutefois observer que « En règle générale, la législation ordinaire de la province de l’Ontario, pour le droit civil, et du Canada, pour le droit pénal, s’applique sur la colline et dans l’enceinte du Parlement comme partout ailleurs en Ontario » (p. 179).
[232] 
Le 4 juin 1993, Brian Tobin (Humber–Sainte-Barbe–Baie Verte) a soulevé une question de privilège pour se plaindre d’avoir été victime d’intimidation et d’ingérence à un moment où il cherchait à s’acquitter de ses devoirs parlementaires. Le député a expliqué qu’on lui avait signifié un avis d’intention de le poursuivre en justice s’il ne retirait pas certains propos qu’il avait tenus concernant un nommé Ralfe. Le député se disait troublé du fait que le document lui avait été remis dans l’antichambre de la Chambre des communes. Le 10 juin 1993, la vice-présidente Champagne, en rendant sa décision, a rappelé la longue tradition voulant que les actes de procédure ne peuvent être signifiés dans l’enceinte de la Chambre des communes sans l’autorisation de la présidence. Elle a également fait référence à la décision rendue par le Président Fraser le 19 mai 1989 sur une question de privilège soulevée par David Kilgour (Edmonton-Sud-Est) à qui on avait signifié un document à son bureau de l’édifice du Centre. (Voir Débats, 19 mai 1989, p. 1951-1953. Voir également plus haut la rubrique intitulée « La dispense de l’obligation de comparaître comme témoin ».) La vice-présidente a fait observer que la lettre remise à M. Tobin ne tombait pas sous la définition d’acte de procédure (émanant d’une cour de justice) puisque aucune action judiciaire n’avait encore été entreprise. Elle a ajouté qu’en l’instance, il n’était pas nécessaire de prévenir la présidence et qu’il n’y avait pas non plus de motif pour que celle-ci intervienne. Voir Débats, 4 juin 1993, p. 20375-20377; 10 juin 1993, p. 20693-20694. Voir également Débats, 4 juin 1993, p. 20371-20372.
[233] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 5.
[234] 
Art. 15 du Règlement.
[235]
Voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés » et le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[236] 
May, 22e éd., p. 179.
[237] 
Art. 108(1)a) du Règlement.
[238] 
Maingot, 2e éd., p. 198. Voir également p. 199. Pour un examen plus approfondi du fonctionnement des comités, voir le chapitre 20, « Les comités ».
[239] 
Voir Maingot, 2e éd., p. 200-201.
[240] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 10-13.
[241] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 7-9.
[242] 
La célèbre affaire Stockdale c. Hansard dans les années 1830 a amené les tribunaux britanniques à statuer que le privilège parlementaire n’autorise pas la Chambre à publier impunément des propos diffamatoires. (Voir Maingot, 2e éd., p. 294-300.) Par suite de cette décision, les pays de l’Empire britannique ont adopté au dix-neuvième siècle des lois conférant aux assemblées législatives le droit de publier des documents contenant de tels propos.
[243] 
Maingot, 2e éd., p. 16.
[244] 
À propos du rôle de la Chambre des lords comme cour de justice, voir May, 22e éd., p. 60-63.
[245] 
Pour avoir un aperçu du rôle qu’ont joué, par le passé, les tribunaux dans la délimitation du privilège parlementaire, voir Maingot, 2e éd., p. 283-316; et May, 22e éd., p. 153-172.
[246] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 5.
[247] 
Pour un examen plus poussé de cette question, voir Odgers, 8e éd., p. 35-38, 40-42.
[248] 
May, 22e éd., p. 65-66; Maingot, 2e éd., p. 16.
[249] 
Hatsell, vol. 1, p. 1.
[250] 
Geoffrey Marshall, « The House of Commons and Its Privileges », The House of Commons in the Twentieth Century, publié par S.A. Walkland, Oxford : Clarendon Press, 1979, p. 205; May, 22e éd., p. 131-132.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.