La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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4. La Chambre des communes et les députés

Nous nous servons très souvent de l’expression « Chambre des communes » sans bien souvent nous arrêter à méditer sur le sens de ces mots… . Le mot « communes » signifie le peuple. C’est ici la Chambre du peuple. De chaque côté de la Chambre, à la droite et à la gauche [du Président], siègent les représentants de toutes les circonscriptions du Canada. Collectivement, ceux de nous qui se réunissent en cette enceinte représentent tous les Canadiens. Telle est notre responsabilité, tel est notre devoir.

L’hon. George Drew, chef de l’Opposition officielle
(Débats, 4 juin 1956, p. 4816)

L

a Chambre des communes est l’assemblée élue du Parlement du Canada. Elle compte 301 députés, dont l’élection se fait au suffrage universel au moins une fois tous les cinq ans. À cette fin, on a divisé le pays en circonscriptions électorales, ou comtés, chacun ayant droit à un siège. Le nombre de sièges à la Chambre a augmenté considérablement depuis 1867, lorsque 181 députés y furent élus pour la première fois.

Le système électoral utilisé au Canada est le scrutin uninominal majoritaire à un tour [1] , en vertu duquel les citoyens canadiens de 18 ans ou plus ont le droit de voter. Les élections fédérales se déroulent simultanément à l’échelle du pays. Il s’agit d’un scrutin secret et chaque électeur ne peut déposer qu’un bulletin de vote et ne voter que pour une seule des personnes inscrites sur le bulletin. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes remporte la victoire même s’il a reçu moins de la moitié des votes [2] .

Le processus électoral, les règles concernant l’éligibilité et le nombre ainsi que la répartition des sièges sont régis par diverses lois du Parlement. L’essentiel de la législation électorale canadienne se trouve dans la Loi électorale du Canada, qui fixe les conditions de participation des partis et des candidats au processus électoral et garantit la libre expression du choix politique des électeurs. D’autres lois, comme le Code criminel et la Loi sur les élections fédérales contestées, renferment également des dispositions liées au processus électoral. La Loi sur la représentation électorale et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales établissent les processus visant à déterminer le nombre de députés auxquels chaque province a droit ainsi que les limites de chaque circonscription. La Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le Parlement du Canada englobent des dispositions touchant l’éligibilité à la Chambre et les diverses responsabilités et obligations des députés. Enfin, le Règlement de la Chambre des communes et les Règlements administratifs du Bureau de régie interne établissent des règles sur la conduite et les responsabilités des députés. Le présent chapitre traite en détail de ces différentes questions.

La composition de la Chambre

Le Canada est divisé en 301 circonscriptions électorales, chacune élisant un député à la Chambre des communes [3] . On peut définir une circonscription électorale comme étant toute collectivité territoriale au Canada qui est habilitée à envoyer une personne pour la représenter à la Chambre des communes. Les limites des circonscriptions sont fixées par une commission de délimitation des circonscriptions électorales après chaque recensement décennal. C’est à ce moment qu’on décide de la répartition des sièges entre les provinces et territoires, la population servant de principal fondement à cet égard.

La composition de la Chambre s’est élargie considérablement depuis 1867. Au moment de la Confédération, le point de départ du calcul de la représentation était que le Québec disposait du même nombre de sièges que dans l’ancienne assemblée législative de la Province du Canada, les autres provinces se voyant attribuer des sièges en proportion de ce nombre. À l’ouverture de la 1re législature, 181 députés siégeaient à la Chambre des communes, selon la représentation suivante par province : 82 pour l’Ontario, 65 pour le Québec, 19 pour la Nouvelle-Écosse et 15 pour le Nouveau-Brunswick [4] .

Peu de temps après, de nouvelles provinces demandèrent à être admises au sein de la Confédération; la représentation au Parlement était alors considérée comme négociable et, souvent, n’était pas en rapport avec la population [5] . Lorsque le Manitoba se joignit au Canada, en 1870, quatre députés firent leur entrée à la Chambre [6] . La Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard obtinrent chacune six députés au moment de leur adhésion à la Confédération, en 1871 et 1873 respectivement [7] . En 1886, les Territoires du Nord-Ouest reçurent quatre sièges et, en 1902, le territoire du Yukon en obtint un [8] . En 1905, lorsque la Saskatchewan et l’Alberta furent constituées à partir des Territoires du Nord-Ouest, elles obtinrent dix et sept députés respectivement [9] . Les Territoires du Nord-Ouest n’avaient alors plus de siège à la Chambre. Terre-Neuve adhéra à la Confédération en 1949 et obtint sept sièges [10] . En 1952, le district Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest obtint un siège et, en 1962, on modifia la Loi de la représentation afin de donner un siège à l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest [11] . En 1975, le nombre de sièges pour les Territoires du Nord-Ouest augmenta à deux. Le 1er avril 1999, le territoire du Nunavut fut constitué à même la partie orientale des Territoires du Nord-Ouest [12] .

À l’heure actuelle, la Chambre compte 301 députés élus dans les dix provinces et les trois territoires : 34 pour la Colombie-Britannique, 26 pour l’Alberta, 14 pour la Saskatchewan, 14 pour le Manitoba, 103 pour l’Ontario, 75 pour le Québec, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 11 pour la Nouvelle-Écosse, quatre pour l’Île-du-Prince-Édouard, sept pour Terre-Neuve et un pour chaque territoire, soit le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (Voir la figure 4.1 pour l’évolution de la représentation de 1867 à ce jour.)

Figure 4.1 – Représentation depuis 1867
Tableau illustrant la fluctuation du nombre de sièges à la Chambre des communes de 1867 à 1999. Chaque rangée correspond à une année différente et affiche le nombre de sièges pour le Canada, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta, Terre-Neuve, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut.

Représentation

Les Pères de la Confédération adoptèrent le principe de la représentation d’après la population. Chaque province obtenait un nombre de sièges qui était fonction de sa part de la population totale par rapport à celle de la province de Québec, qui s’était vu garantir 65 sièges, le même nombre dont elle disposait à l’assemblée législative de la Province du Canada [13] . Selon ce principe, on arrêta une formule pour calculer le nombre de sièges de chaque province à la Chambre des communes. La Loi constitutionnelle de 1867 stipulait que, pour assurer une représentation juste de la population de chaque province à la Chambre, le nombre de sièges de chacune devait être recalculé à l’issue de chaque recensement décennal à compter de celui de 1871 [14] . Pour obtenir le nombre total de sièges, on divisait le chiffre de la population de chaque province par un nombre fixe appelé « quotient électoral », lequel était établi en divisant par 65 le chiffre de la population du Québec. Il y avait une exception, la règle du « un vingtième », en vertu de laquelle une province ne perdait pas de sièges à moins que le chiffre de sa population n’ait décru d’au moins 5 p. 100 (un vingtième) par rapport à celui de la population nationale entre les deux derniers recensements.

Cette règle ne causa aucun problème pendant les 25 premières années de la Confédération à cause de la croissance de la population du pays. En 1872, la représentation à la Chambre augmenta par suite du recensement décennal de 1871 : l’Ontario put élire six députés additionnels, la Nouvelle-Écosse deux, et le Nouveau-Brunswick un. Avec le rajustement de 1882, l’Ontario obtint quatre nouveaux sièges et le Manitoba, un, ce qui portait le nombre total de députés à 211. Toutefois, en 1892, les trois provinces maritimes perdirent quatre sièges au total, ce qui suscita de l’inquiétude, en particulier à l’Île-du-Prince-Édouard. Même si la population des provinces maritimes était à la hausse, elle diminuait par rapport au total national. En 1903, le rajustement de la représentation eut pour effet de réduire le nombre de sièges de l’Île-du-Prince-Édouard. Devant la Cour suprême, l’Île-du-Prince-Édouard soutint qu’elle devait pouvoir conserver les sièges qu’on lui avait attribués au moment de son entrée dans la Confédération. La Cour suprême statua néanmoins que la représentation devait être basée sur l’ensemble de la population canadienne et qu’il n’y avait pas lieu de faire une exception pour l’Île-du-Prince-Édouard [15] .

L’arrêt de la Cour suprême ne mit pas fin à la dissension parmi certaines provinces dont la population allait en diminuant. En 1914, on proposa une modification constitutionnelle qui fut adoptée l’année suivante. En vigueur encore aujourd’hui, la « clause sénatoriale » garantit que le nombre de députés d’une province ne sera pas inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province; on ajouta cette disposition à la Constitution afin que les petites provinces ne perdent pas davantage de sièges du fait de leur population en déclin [16] .

Après le recensement de 1941, on adopta une modification constitutionnelle visant à reporter le remaniement de la carte électorale à la première session que tiendrait le Parlement après la fin de la guerre [17] , les provinces de l’Ouest craignant que les perturbations démographiques causées par la guerre n’aient une incidence sur la représentation. En outre, il y avait beaucoup d’insatisfaction parmi les provinces quant aux règles du découpage électoral, lesquelles ne prévoyaient la représentation selon la population que pour quatre des neuf provinces; les cinq autres étaient assurées de sièges additionnels en vertu soit de la clause sénatoriale soit de la formule du un vingtième [18] . Les demandes en vue d’une représentation d’après la population, en particulier de la part du Québec, entraînèrent l’abolition de la formule du un vingtième en 1946 [19] . On fixa à 255 le nombre total de sièges, un pour le Yukon et les 254 autres répartis parmi les provinces en fonction de leur part de la population totale du pays plutôt que selon la population moyenne par circonscription électorale au Québec [20].

Mais, avec cette nouvelle formule, on découvrit rapidement que la représentation de certaines provinces subissait un recul en raison des taux différents de croissance démographique. La Nouvelle-Écosse, le Manitoba et la Saskatchewan devant perdre des sièges après le recensement de 1951, on modifia de nouveau la Loi constitutionnelle de 1867 afin d’empêcher le déclin rapide du nombre de sièges de certaines provinces [21] . Dans ce cas, la modification stipulait qu’une province ne pouvait perdre plus de 15 p. 100 du nombre de sièges auxquels elle avait eu droit en vertu du dernier rajustement; elle stipulait également qu’une province plus populeuse qu’une autre ne pouvait avoir moins de sièges que cette dernière. Néanmoins, après le recensement de 1961, les trois mêmes provinces ainsi que le Québec perdirent des sièges et, après celui de 1971, Terre-Neuve devait en perdre également.

En 1974, on présenta un texte de loi visant à remédier à ce problème. Dans la Loi sur la représentation, 1974, on proposait une nouvelle formule, dite du fusionnement, pour faire en sorte qu’aucune province ne perde de sièges [22] . Comme dans la formule initiale, le Québec se vit attribuer un nombre fixe de sièges, soit 75, et on utilisa la population moyenne de ses circonscriptions pour calculer le nombre de sièges des autres provinces. À chaque rajustement subséquent, il devait y avoir une augmentation automatique de quatre sièges au Québec, afin de faire contrepoids à la croissance démographique et de diminuer la population moyenne des circonscriptions au Québec, le fondement du calcul pour l’attribution des sièges parmi les autres provinces. En outre, on créa trois catégories de provinces : les grandes provinces (population de 2,5 millions d’habitants ou plus); les provinces intermédiaires (entre 1,5 et 2,5 millions d’habitants) et les petites provinces (moins de 1,5 million d’habitants). L’attribution des sièges selon une stricte proportion par rapport au Québec ne devait avoir lieu que dans le cas des grandes provinces; des règles distinctes étaient établies pour les petites provinces et les provinces intermédiaires [23] . La méthode du fusionnement ne fut appliquée qu’une seule fois, en 1976, établissant 282 sièges à la Chambre.

Après le recensement de 1981, on se rendit compte qu’il y aurait une augmentation substantielle du nombre de sièges à la Chambre, dès lors et après les recensements subséquents. De fait, on calcula qu’en 2001, il y aurait 396 députés à la Chambre. On donna donc au Comité permanent des privilèges et élections le mandat d’étudier la question de la représentation dans les 32e (1980-1984) et 33e (1984-1988) législatures [24]  et, en 1986, on adopta un nouveau texte de loi sur le sujet. La Loi de 1985 sur la représentation électorale [25]  établissait une nouvelle formule de calcul sur la base de 282 sièges, le nombre de députés auquel avait donné lieu le découpage précédent (voir la figure 4.2). En voici les modalités :

  1. Un siège est attribué aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut [26]  et au Yukon respectivement;
  2. On divise la population totale des 10 provinces par 279 afin d’obtenir le quotient électoral;
  3. On calcule le nombre de sièges de chaque province en divisant le chiffre de sa population totale par le quotient électoral. Les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 sont arrondis à l’unité supérieure;
  4. Une fois obtenu le nombre de sièges par province, on apporte des ajustements en appliquant les clauses sénatoriale et d’antériorité. En vertu de la clause sénatoriale, aucune province ne peut avoir moins de députés que de sénateurs; en vertu de la clause d’antériorité, aucune province ne peut avoir moins de sièges que ceux dont elle disposait en 1986, au moment de l’entrée en vigueur de ce texte de loi [27] .
Figure 4.2 – Calcul de la représentation à la Chambre des communes
Image illustrant la formule servant à calculer le nombre de sièges à la Chambre des communes alloués à une province. Première étape : on soustrait le nombre de sièges dans les territoires du nombre total de sièges. Deuxième étape : on divise la population des provinces par le nombre restant de sièges pour établir un « quotient électoral ». Troisième étape : on divise la population d’une province par le quotient électoral pour déterminer le nombre de sièges qui lui seront alloués.

Avec la nouvelle formule, le nombre de sièges à la Chambre passa à 295 après l’élection fédérale de 1988, et à 301 après l’élection de 1997.

Rajustement des limites des circonscriptions

L’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 établit la formule pour la répartition des sièges entre les provinces après chaque recensement décennal, tandis que la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales pourvoit au tracé des limites des circonscriptions électorales ou comtés à l’intérieur de chaque province. Il y a lieu de rajuster les limites des circonscriptions lorsque la représentation d’une province change ou lorsqu’une province a subi d’importantes fluctuations démographiques, comme un mouvement de population des zones rurales aux zones urbaines. Le rajustement des limites des circonscriptions est une question de compétence fédérale qui relève du Parlement.

Dans les premières années de la Confédération, le gouvernement présentait un projet de loi décrivant les limites de chaque circonscription électorale, puis le faisait adopter comme tout autre texte de loi. Cette méthode était la cible de critiques car on considérait qu’elle était très tendancieuse et visait à maximiser les succès électoraux du parti au pouvoir; on parlait souvent à cet égard de manipulation ou de découpage arbitraire des circonscriptions (« gerrymandering [28]  »). En 1903, ce processus législatif fut modifié sur motion de sir Wilfrid Laurier; on confia alors le rajustement des circonscriptions électorales à un comité spécial de la Chambre des communes au sein duquel tous les partis étaient représentés [29] . Chaque fois qu’une nouvelle répartition devait avoir lieu conformément à la Loi constitutionnelle de 1867 et au dernier recensement, le gouvernement présentait un projet de loi qui ne renfermait aucun détail sur les circonscriptions individuelles. Après la deuxième lecture, le projet de loi était renvoyé à un comité spécial chargé de « préparer des annexes devant renfermer et décrire les diverses divisions électorales ayant droit d’élire des membres pour cette Chambre [30]  ». Le processus demeurait très partial et il n’y avait pas de lignes directrices pour guider les députés dans leurs décisions [31] . Ce système resta en vigueur jusqu’en 1964, date où furent établies les commissions non partisanes de délimitation des circonscriptions électorales chargées de définir et de rajuster les limites en question.

Même avant la Confédération, on avait recommandé de confier à un organisme impartial et non aux députés le tracé des limites des circonscriptions électorales [32] . Cela demeura une préoccupation après la Confédération et, à un certain nombre d’occasions, on recommanda de retirer cette tâche aux députés et de la confier à des juges [33] . En 1963, on prit la décision de faire accomplir ce travail par des commissions non partisanes chargées d’appliquer certains principes généraux; en 1964, on adopta la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales [34] . À l’heure actuelle, il existe une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province, mais non pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut. Chaque commission comprend un président, normalement un juge de la Cour provinciale nommé par le juge en chef de la province [35] , et deux autres personnes nommées par le Président de la Chambre des communes « parmi les personnalités de la province qui lui semblent compétentes » [36] . Aucun membre en exercice du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une assemblée législative provinciale ou territoriale, ne peut être nommé à une commission [37] .

Dès que possible après chaque recensement décennal, le statisticien en chef fournit au directeur général des élections, un mandataire du Parlement responsable de l’administration des élections fédérales, les données pertinentes sur la population [38]. Le directeur général des élections calcule alors le nombre total de sièges pour la Chambre des communes et leur répartition entre les provinces et territoires [39] . Cette information paraît dans la Gazette du Canada [40], après quoi débute le processus de nomination du président et des membres de chaque commission. Une fois les commissions formées, le directeur général des élections fournit à chaque président les données démographiques pertinentes. Chaque commission dispose d’un an à compter de cette date pour recommander les limites des circonscriptions électorales [41] .

Chaque commission doit tracer les limites des circonscriptions de façon à ce que le chiffre de la population de chacune se rapproche autant que possible du quotient obtenu en divisant le chiffre de la population provinciale par le nombre de sièges attribués à la province. Aucune circonscription ne peut avoir une population inférieure à 75 p. 100 ou supérieure à 125 p. 100 de ce chiffre, bien que les commissions puissent dépasser ces limites dans des circonstances extraordinaires. Les commissions peuvent faire varier la taille des circonscriptions à l’intérieur de cette marge compte tenu de considérations géographiques particulières, comme la densité de la population dans diverses régions de la province ainsi que l’accessibilité, la taille et la configuration de ces régions. Étant donné que les problèmes d’accessibilité, de transport et de communication constituent souvent des obstacles à une représentation efficace et au démarchage électoral, les commissions font généralement en sorte qu’il y ait moins d’électeurs dans les circonscriptions rurales que dans les circonscriptions urbaines. Il peut également y avoir des variations en raison d’une certaine communauté d’intérêts ou de la toile de fond historique d’une circonscription particulière [42] .

Avant de rédiger son rapport, chaque commission publie dans la Gazette du Canada et les journaux de la province, une carte ou un dessin montrant les limites proposées des circonscriptions, et elle invite les électeurs et les députés à des réunions publiques convoquées en des endroits où pourront se rendre facilement autant de gens intéressés que possible. Les propositions de la commission doivent être publiées au moins 60 jours avant la date de la première audience. Les personnes qui veulent présenter des observations doivent soumettre un avis écrit à la commission dans les 53 jours suivant la publication de l’annonce de cette dernière [43] .

Après les audiences et avant la fin de son mandat d’un an, chaque commission revoit ses propositions, rédige un rapport et le fait parvenir au directeur général des élections, à moins que ce dernier n’ait prolongé le mandat d’une commission de six mois au plus [44] . Le directeur général des élections remet un exemplaire de tous les rapports au Président de la Chambre des communes, qui les dépose à la Chambre et fait en sorte qu’ils soient renvoyés à un comité chargé de s’occuper des questions électorales [45] . S’il reçoit les rapports pendant l’intersession, le Président les fait publier dans la Gazette du Canada et fait adresser un exemplaire du numéro correspondant de celle-ci aux députés représentant les circonscriptions électorales de la province concernée [46] .

Les députés disposent de 30 jours après le dépôt ou la publication des documents pour présenter par écrit des objections au greffier du comité chargé des questions électorales. Ils doivent préciser les dispositions auxquelles ils s’opposent et les motifs de l’opposition, qui est présentée sous forme d’une motion signée par au moins 10 députés [47] . Après l’échéance de 30 jours pour les observations des députés, le comité dispose de 30 jours de séance pour les examiner [48] , sauf s’il demande une prolongation à la Chambre [49] . Une fois son examen terminé, le comité remet les rapports à la Chambre ainsi qu’une copie des objections et de ses procès-verbaux. Puis, le Président fait parvenir les rapports et pièces jointes au directeur général des élections pour qu’il les distribue aux différentes commissions de délimitation des circonscriptions [50] . Ni les rapports ni les objections ne font l’objet de délibérations à la Chambre [51] .

Les commissions doivent examiner les objections, mais ne sont pas obligées d’y donner suite. Chaque commission présente ensuite un rapport final, avec ou sans modification, au directeur général des élections, qui le fait parvenir au Président de la Chambre [52] . Une fois déposée à la Chambre par le Président [53] , la décision d’une commission est définitive et sans appel.

Après que chaque commission a présenté son rapport final, le directeur général des élections prépare un projet de décret de représentation électorale; ce document indique le nombre de députés à élire dans chaque province et territoire, partage les provinces et territoires en circonscriptions électorales et décrit les limites et populations respectives de ces dernières ainsi que le nom à leur attribuer [54] . Dans les cinq jours suivant la réception du projet de décret par le ministre que le gouverneur en conseil a chargé de la mise en œuvre de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi [55] . Pour que les nouvelles limites soient utilisées, un an doit s’être écoulé entre la date de proclamation du décret et la date de la dissolution du Parlement aux fins d’une élection générale [56] .

La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales oblige également le directeur général des élections à publier des cartes indiquant les nouvelles limites des circonscriptions [57] .

Suspension du processus

À chaque décennie depuis les années 1960, le Parlement a adopté des textes de loi visant soit à suspendre soit à modifier le processus de rajustement. Après les recensements de 1971 et de 1981, on a suspendu le processus afin d’apporter des modifications à l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 établissant la formule de représentation à la Chambre et pour modifier le processus de rajustement lui-même [58] . Depuis le recensement de 1991, on l’a suspendu deux fois.

En 1992, à la lumière des modifications proposées à la Loi électorale du Canada par la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, et comme il semblait probable que le processus de rajustement ne serait pas terminé avant la prochaine élection fédérale, le Parlement décida que la Loi devait être suspendue [59] . En 1994, devant l’insatisfaction exprimée par les députés sur certains aspects du processus et compte tenu de l’augmentation continuelle du nombre de sièges à la Chambre après chaque recensement, le gouvernement estima qu’il était temps de revoir la Loien profondeur [60] . En vertu de la Loi de 1994 sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales, le processus fut donc suspendu jusqu’à la première de ces deux dates : le jour de l’édiction d’une nouvelle loi sur la révision des limites des circonscriptions ou le 22 juin 1995. En outre, les commissions existantes furent relevées temporairement de leurs fonctions à compter du jour de la remise de leur rapport [61] . Entre-temps, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre recevait le mandat d’élaborer un projet de loi sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales. [62]  On demanda également au Comité d’étudier l’opportunité de plafonner ou de réduire au moyen d’une formule le nombre de sièges à la Chambre et d’examiner le mode de sélection des membres des commissions, les manières de procéder de ces dernières et les règles régissant leurs pouvoirs ainsi que la participation du public et de la Chambre des communes à leurs travaux.

Le 25 novembre 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre déposa son rapport accompagné d’un avant-projet de loi visant l’abrogation de la loi existante et l’abolition des commissions de délimitation des circonscriptions électorales [63] . Le Comité ne recommanda ni une autre manière d’attribuer les sièges parmi les provinces après chaque recensement décennal ni une formule pour plafonner le nombre de sièges à la Chambre, mais il proposa une nouvelle méthode de délimitation des circonscriptions électorales. Le gouvernement donna suite au rapport en présentant, le 16 février 1995, le projet de loi C-69, Loi de 1995 sur la révision des limites des circonscriptions électorales [64] . Ce texte de loi visait à mettre fin aux plans de découpage électoral et à reprendre le processus à zéro; il prévoyait en outre que les élections suivantes se dérouleraient suivant le découpage de 1981. Par ailleurs, il y aurait eu une révision tous les cinq ans dans les provinces où les variations de la population l’auraient justifié, un nouveau mécanisme de déclenchement du remaniement décennal qui aurait éliminé les révisions inutiles dans les provinces sans variations démographiques importantes, et un contrôle parlementaire des nominations aux commissions de délimitation des circonscriptions. Toutefois, les amendements proposés par le Sénat puis rejetés par la Chambre empêchèrent l’adoption du projet de loi [65] . Puisqu’on n’adopta pas de nouvelle loi avant l’échéance du 22 juin 1995, le Président déposa à la Chambre les rapports de toutes les commissions de délimitation des circonscriptions électorales, comme cela était exigé, et on rajusta les limites en conséquence [66] . L’élection générale de 1997 se tint sur la base du découpage et de la révision des limites des circonscriptions d’après 1991.

Désignation des circonscriptions

Au début de la Confédération, la Loi constitutionnelle de 1867 établit les circonscriptions électorales de chacune des provinces [67]. À l’époque, les circonscriptions électorales portaient le nom de comtés, de villes, de quartiers et de villages de la province. Entre 1872 et 1964, c’est dans la loi de découpage et de révision des limites des circonscriptions électorales que l’on nommait ces dernières.

Depuis l’adoption, en 1964, d’une procédure plus moderne d’établissement des limites des circonscriptions électorales, ce sont les commissions de délimitation des circonscriptions électorales qui nomment les circonscriptions qu’elles établissent. Les noms figurent dans les rapports des commissions et dans le décret de représentation qui leur donne force de loi. La modification du nom d’une circonscription électorale après la publication du décret de représentation peut se faire par l’adoption d’un projet de loi d’initiative parlementaire. En règle générale, un député propose un projet de loi visant à modifier le nom d’une circonscription électorale quand ses électeurs lui signalent que le nom ne reflète pas fidèlement les limites de la circonscription [68] . Un tel projet de loi porte typiquement le titre « Loi visant à changer le nom de la circonscription électorale de (circonscription électorale) ». Quand la Chambre est saisie du projet de loi à l’étape de la deuxième lecture, le projet de loi est normalement lu une deuxième fois, examiné par un comité plénier qui en fait rapport sans amendement, adopté à l’étape du rapport, lu une troisième fois et adopté à la même séance par consentement unanime [69] .

Les conditions d’éligibilité à la Chambre

Sauf quelques exceptions, toute personne ayant qualité d’électeur peut se faire élire à la Chambre des communes. Les critères d’éligibilité et d’inéligibilité des candidats à une élection fédérale se trouvent dans la Loi électorale du Canada [70] , la Loi sur le Parlement du Canada [71] et laLoi constitutionnelle de 1982 [72] .

Par ailleurs, la Charte canadienne des droits et libertés prescrit que « tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales [73]  ». Ainsi, tout citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin, qui a qualité d’électeur, peut être candidat à l’élection [74] . Un candidat doit résider au Canada mais pas nécessairement dans la circonscription où il brigue les suffrages [75]. Il est interdit de briguer les suffrages dans plus d’une circonscription électorale à la fois [76] .

Historique

Les critères d’éligibilité à la Chambre des communes ont été révisés à maintes reprises et ont toujours été étroitement liés au droit de vote. Quand certains citoyens étaient privés du droit de vote, ils étaient aussi inéligibles [77] . La Loi constitutionnelle de 1867 stipulait que toutes les lois provinciales régissant l’éligibilité et l’inéligibilité des candidats aux élections provinciales continueraient de s’appliquer à l’élection des députés à la Chambre des communes jusqu’à ce que le Parlement édicte sa propre loi [78] . Même si la Loi constitutionnelle de 1867 stipulait, comme d’ailleurs les lois provinciales, que les candidats devaient être de sexe masculin, sujets britanniques et propriétaires fonciers, et avoir atteint l’âge de 21 ans [79] , les critères d’éligibilité variaient d’une province à l’autre et il n’y avait pas non plus d’uniformité dans les règles d’éligibilité des premiers députés élus à la Chambre des communes. En fait, les candidats n’étaient pas tenus de résider au pays. Lors de la première législature, certains députés siégèrent, pendant plus d’une session, à la Chambre des communes et dans les assemblées législatives de l’Ontario et du Québec [80] . En 1873, un simple député réussit à parrainer un projet de loi rendant illégale la pratique de la double représentation [81] . En 1874, le Parlement adopta sa propre loi gouvernant l’élection des députés. La Loi des élections fédérales (Acte concernant l’élection des membres de la Chambre des communes) abolit la qualification foncière exigée des candidats et déclara éligible tout sujet britannique, de naissance ou par naturalisation, de Grande-Bretagne, d’Irlande, et du Canada ou de l’une de ses provinces [82] . En 1919, les femmes obtinrent le droit de vote et le droit de se porter candidates à l’élection [83] . En 1948, les lois électorales furent modifiées pour exiger que les candidats soient résidents canadiens et aient qualité d’électeurs; les modifications supprimèrent aussi toute incapacité de voter en raison de la race (sauf pour les Indiens inscrits), ce qui permit aux candidats d’origine orientale, et en particulier aux Canadiens japonais, de briguer les suffrages [84] . En 1955, la loi fut de nouveau révisée de façon à accorder le droit de vote à divers groupes religieux, et plus particulièrement aux Doukhoubors, qui en avaient été privés [85] . C’est en 1960 que les Autochtones obtinrent le droit de vote et le droit de se porter candidats [86] . En 1970, l’âge de voter fut ramené à 18 ans et, par extension, l’âge requis pour se porter candidat [87] .

Inéligibilité

La Loi électorale du Canada précise les conditions d’inéligibilité. Toute personne purgeant une peine de deux ans ou plus dans un établissement pénitentiaire est inéligible [88] . Jusqu’en 1993, les personnes souffrant de maladie mentale étaient inéligibles pendant la durée de leur internement ou pendant qu’elles se trouvaient sous la protection et la surveillance d’un tuteur [89] . Est aussi inéligible toute personne qui occupe la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans un comté ou un district judiciaire [90] . Les juges nommés par le gouvernement fédéral, à l’exception des juges de la citoyenneté, et les fonctionnaires électoraux sont inhabiles à voter et inéligibles [91] . Les membres des assemblées législatives provinciales et des conseils territoriaux ne peuvent être candidats aux élections fédérales [92] . Un sénateur ne peut être député; cette règle n’a jamais été violée mais quelques sénateurs se sont démis de leur mandat pour se porter candidats à la Chambre des communes [93] .

En vertu de la Loi électorale du Canada, toute personne reconnue coupable de manœuvre frauduleuse, et notamment d’avoir fait une fausse déclaration concernant les dépenses d’élection, d’avoir exercé une influence indue sur un électeur pendant une élection, ou d’avoir tenté d’inciter quelqu’un à voter ou à s’abstenir de voter en lui promettant une contrepartie pécuniaire, de la nourriture ou de la boisson, ne peut se porter candidat à une élection pendant les cinq années qui suivent la date où elle a été trouvée coupable [94] . Toute personne qui dépasse sciemment le plafond des dépenses d’élection, qui omet de remettre un rapport de dépenses, ou qui, se sachant inéligible, consent à être candidat, est coupable d’un acte illégal et inhabile à être candidat pendant les cinq années qui suivent la date où elle a été condamnée [95] .

L’indépendance du Parlement

Selon le professeur Norman Ward : « Pour être fidèle à l’idéal démocratique, la représentation doit être indépendante de toute pression indésirable capable d’infléchir son jugement sur les questions d’intérêt public. Plus particulièrement, elle doit être distanciée de l’exécutif et, à tout le moins, n’espérer de lui aucun bénéfice pécuniaire direct [96]  ». Le Parlement du Canada, afin de préserver son indépendance, réédicta une loi de 1857 de la Province du Canada, laquelle rendait inéligible à l’assemblée ou pour siéger ou voter, toute personne qui avait accepté ou occupé « une charge, commission ou emploi au service du gouvernement du Canada, à la nomination de la Couronne, auquel un traitement annuel ou un honoraire, allocation, ou émolument au lieu d’un salaire annuel venant de la Couronne est attaché » [97] . Ceci rendait inéligibles les députés nommés au Cabinet : les ministres devaient démissionner de leur siège et se faire réélire afin d’obtenir l’approbation de leurs commettants. Étaient également inéligibles les entrepreneurs gouvernementaux et les officiers de la marine et de la milice. En 1878, la Loi fut modifiée afin de rendre éligibles les députés qui occupaient déjà un poste ministériel et pour rendre inéligibles les shérifs, conservateurs des titres de propriété, greffiers de la paix, et procureurs de la Couronne des comtés [98] . En 1931, une modification apportée à la Loi du Sénat et de la Chambre des communes libéra les ministres nommés après une élection de l’obligation de se démettre de leur mandat pour tenter de se faire réélire [99] .

En 1992, la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, la Commission Lortie, recommanda que l’on retire de la Loi électorale du Canada [100] , la clause visant l’inéligibilité des titulaires d’une charge rétribuée puisque les fonctionnaires et les titulaires de charges publiques ont le droit de demander un congé pour solliciter une investiture ou un siège [101] . La personne occupant un poste dont le titulaire est nommé par la Couronne cesserait d’occuper ce poste dès son élection à la Chambre des communes afin d’éviter toute question relative au conflit d’intérêts. Quant à l’éligibilité d’un candidat lié par contrat au gouvernement, la Commission Lortie recommanda de supprimer ce critère d’inéligibilité puisqu’une personne ainsi élue serait tenue de rendre ses rapports contractuels avec le gouvernement conformes aux règles parlementaires applicables aux députés. En 1993, ces recommandations furent incluses dans un projet de loi qui fut présenté, subséquemment adopté, et qui modifiait la Loi électorale du Canada [102] .

Toutefois, la Loi sur le Parlement du Canada stipule toujours que toute personne qui accepte ou exerce, au service du gouvernement fédéral, une charge, une commission ou un emploi, auxquels sont attachés un traitement ou des avantages quelconques, et toute personne liée par contrat au gouvernement, est inéligible à siéger et à voter à la Chambre des communes [103] .

Le directeur général des élections

Le directeur général des élections est un haut fonctionnaire du Parlement nommé par résolution de la Chambre des communes. Il est responsable de l’administration des élections et des référendums fédéraux, et de l’enregistrement des partis politiques et des électeurs. Ce haut fonctionnaire fournit également un soutien aux commissions de délimitation des circonscriptions électorales indépendantes responsables de la révision périodique des limites des circonscriptions électorales. Le directeur général des élections dirige Élections Canada, organisme indépendant, non partisan, responsable, entre autres choses, de la conduite des élections fédérales et des référendums.

Le poste de directeur général des élections fut créé en 1920 en vertu de la Loi des élections fédérales [104] . La création de ce poste avait essentiellement pour but d’empêcher que la conduite des élections ne soit entachée de partisanerie. (Avant 1920, les fonctionnaires électoraux étaient nommés par le gouvernement en place.) Le premier titulaire du poste fut nommé expressément dans la Loi : Oliver Mowat Biggar fut directeur général des élections jusqu’en 1927 [105] . En 1927, quand M. Biggar annonça son intention de se démettre de son mandat, la loi fut modifiée pour supprimer toute mention expresse d’un titulaire du poste et pour établir que le directeur général des élections serait nommé par résolution de la Chambre plutôt que par le gouvernement au pouvoir [106] . Depuis, le titulaire du poste est indépendant du gouvernement et des partis politiques et relève directement de la Chambre des communes. Le directeur général des élections communique avec le gouverneur en conseil par l’entremise d’un membre du Conseil privé de la Reine nommé à cette fin par le gouverneur en conseil [107] .

Cinq titulaires ont occupé ce poste [108]. À l’exception de M. Biggar, nommé par le gouvernement, tous les titulaires ont été choisis par résolution de la Chambre après consultation des divers partis [109] . En 1927 et en 1949, le premier ministre proposa la nomination à la Chambre après publication de l’avis dans le Feuilleton [110] . Une motion fut proposée par consentement unanime au nom du premier ministre en 1966 [111]  et par le ministre de la Justice et procureur général en 1990 [112] . Dans les quatre cas, la motion fut adoptée par tous les partis après un bref débat.

Le mandat du directeur général des élections est illimité. Le titulaire occupe le poste jusqu’à l’âge de 65 ans à moins qu’il ne démissionne avant ou qu’il soit démis de ses fonctions pour un motif déterminé par le gouverneur général suite à une adresse du Sénat et de la Chambre des communes [113] .

Responsabilités

Le directeur général des élections a le rang et tous les pouvoirs d’un sous-ministre [114] . S’il devait au départ assurer la conduite et la surveillance des élections fédérales, le directeur général des élections administre aussi aujourd’hui les référendums fédéraux, apporte son soutien aux commissions chargées de la révision des limites des circonscriptions électorales, contrôle les dépenses d’élection des candidats et des partis politiques, examine et rend public leurs rapports financiers et rembourse leurs dépenses, veille à l’enregistrement des partis politiques et à la création et à la mise à jour d’un registre informatisé de Canadiens ayant la qualité d’électeurs [115] . Par ailleurs, le directeur général des élections surveille le travail du commissaire aux élections fédérales, lequel voit à ce que toutes les dispositions de la Loi électorale du Canada et de la Loi référendaire soient respectées [116] , et le travail de l’arbitre en matière de radiodiffusion, chargé de répartir le temps d’antenne gratuit et payé entre les partis politiques pendant une campagne électorale et parmi les comités référendaires pendant une campagne référendaire [117] .

Le directeur général des élections préside un comité consultatif composé de représentants de tous les partis politiques enregistrés et de fonctionnaires d’Élections Canada. Ce comité consultatif favorise le partage d’information, les bonnes relations de travail et le règlement de problèmes d’ordre administratif qui ne nécessitent pas de changements législatifs mais qui pourraient avoir des conséquences pour les partis et les candidats.

Responsabilités au moment d’une élection générale ou d’une élection partielle

Le directeur général des élections surveille la conduite des élections fédérales et des élections partielles quand survient une vacance dans la députation. Dès que la date de l’élection est connue, il délivre un bref d’élection à chaque directeur du scrutin qui est en définitive responsable de la conduite de l’élection dans sa circonscription électorale [118] . Le directeur général des élections enjoint chaque directeur du scrutin d’embaucher du personnel et de faire le nécessaire pour préparer l’élection.

Le lendemain du scrutin, quand le directeur général des élections reçoit d’un directeur du scrutin le bref d’élection d’un député, il consigne le résultat dans un registre qu’il tient à cette fin et fait immédiatement paraître le nom du candidat dans la livraison ordinaire ou dans une livraison spéciale de la Gazette du Canada [119] .

Dans les 60 jours de la date fixée pour le retour des brefs d’élection, le directeur général des élections prépare à l’intention du Parlement un rapport narratif sur la conduite de l’élection et des recommandations quant aux modifications qui permettraient d’améliorer le système électoral [120] . Le Président de la Chambre reçoit le rapport et le dépose [121] . Le rapport est ensuite renvoyé en permanence au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [122] . Le directeur général des élections prépare un rapport similaire dans les 60 jours de la date fixée pour le retour des brefs après une élection partielle [123] .

Après chaque élection générale, le directeur général des élections prépare et publie un rapport officiel indiquant, par sections de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure [124] . Il fait paraître un rapport semblable sur les élections partielles tenues au cours de l’année [125] .

Un candidat peut demander au directeur général des élections le remboursement de tous les frais qu’aurait pu lui occasionner un recomptage automatique. Le directeur général des élections détermine le montant des frais effectivement engagés par le candidat et soumet une attestation des frais au receveur général qui rembourse le candidat sur le Trésor [126] .

Relations avec les députés

Le directeur général des élections apporte son aide et ses conseils au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui a pour mandat d’examiner toutes les questions touchant à l’élection des députés et de faire rapport de ses conclusions [127] . Le directeur général des élections et son personnel fournissent au Comité des documents de recherche et, à sa demande, l’aident à rédiger des projets de modifications de la Loi électorale du Canada [128]  et de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales [129] . Lorsqu’il est invité, il comparaît aussi devant le Comité dans le cadre de l’examen du Budget principal des dépenses d’Élections Canada [130]  et des rapports sur les élections générales [131] .

Le bref d’élection

Le bref est un ordre écrit officiel ordonnant au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale de tenir une élection pour élire un député. Le bref précise la date limite de la présentation des candidats, la date du scrutin et la date à laquelle doit être retourné au directeur général des élections le bref portant au dos le nom du candidat élu. (Voir la figure 4.3.) Le directeur du scrutin veille à la conduite de l’élection dans la circonscription électorale. Le gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription. Le directeur du scrutin relève du directeur général des élections et occupe sa charge tant qu’il réside dans la circonscription pour laquelle il est nommé, qu’il s’acquitte de façon compétente de ses fonctions sans partialité politique, ou jusqu’à ce que les limites de la circonscription électorale soient modifiées.

Les procédures électorales ont évolué considérablement depuis 1867. En 1867 et en 1872, le scrutin se déroula des jours différents selon l’endroit et sur une période de plusieurs semaines afin que le gouvernement puisse contrôler le moment de l’élection dans chaque région [132] . Par exemple, en 1867, l’élection générale se déroula à des dates différentes dans des circonscriptions différentes sur une période de six semaines. Durant l’élection suivante, tenue en 1872, le processus dura trois mois [133] . En 1874, le Parlement adopta une loi stipulant que le scrutin devait avoir lieu le même jour dans toutes les circonscriptions électorales [134] . Depuis 1929, le scrutin a toujours lieu un lundi ou, si le lundi tombe un jour férié, le lendemain [135] . Des amendements apportés à la Loi électorale du Canada en 1996 mirent fin à une pratique dont se plaignaient depuis longtemps les électeurs de l’Ouest, à savoir qu’ils apprenaient les résultats de l’élection dans l’est et le centre du Canada avant même la fermeture des bureaux de scrutin dans l’Ouest. Maintenant, le scrutin est échelonné dans les six fuseaux horaires du Canada et les bureaux de vote sont ouverts pendant 12 heures dans chaque région [136] .

Figure 4.3 – Le bref d’élection
Image du texte d’un bref d’élection.
Source : Loi électorale du Canada, ch. E-2.

Émission du bref pour une élection générale

Le premier ministre lance le processus électoral en présentant au gouverneur général un instrument d’avis recommandant la dissolution de la Chambre des communes. Le gouverneur général émet alors une proclamation portant dissolution du Parlement [137] . Le premier ministre présente ensuite un décret au directeur général des élections l’enjoignant de délivrer les brefs d’élection, et le gouverneur général émet une proclamation pour que soient délivrés les brefs d’élection [138] .

Dès qu’il est averti du déclenchement des élections par le premier ministre, le directeur général des élections délivre un bref d’élection à chaque directeur du scrutin [139] . Les brefs ne peuvent être adressés après le trente-sixième jour précédant le jour du scrutin ni porter une date postérieure à ce jour, de sorte que la durée minimale d’une campagne électorale fédérale est de 36 jours [140] . Quand le directeur du scrutin reçoit le bref, il prépare une proclamation publique pour faire connaître aux électeurs les dates importantes et les autres détails relatifs à l’élection, et notamment la date limite des présentations de candidats, et l’heure et la date du recensement des votes [141] . (Voir la figure 4.4.)

Figure 4.4 – Proclamation publique du directeur du scrutin
Image du texte d’une proclamation publique du directeur du scrutin avant un jour de scrutin.
Source : Loi électorale du Canada, ch. E-2.

Au plus tard à 14 heures le jour des présentations, c’est-à-dire le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin [142] , chaque candidat doit avoir fait parvenir au directeur du scrutin divers documents, dont un bulletin de présentation, une déclaration signée par le candidat indiquant qu’il accepte l’investiture, une déclaration d’acceptation signée par l’agent officiel du candidat et une déclaration d’acceptation signée par le vérificateur du candidat. Pour confirmer son intention de briguer les suffrages le candidat doit aussi faire un dépôt de 1000$ [143] . Les candidats ont jusqu’à 17 heures le jour des présentations pour se désister [144] .

Lorsqu’un seul candidat a été officiellement présenté dans une circonscription, le directeur du scrutin doit présenter immédiatement au directeur général des élections son rapport attestant que le candidat est dûment élu pour la circonscription [145] .

Avant le jour du scrutin, chaque directeur du scrutin émet une proclamation annonçant, entre autres choses, l’heure et la date du recensement des votes [146]  qui doit se faire au plus tard dans les sept jours suivant la date du scrutin [147] . Normalement, au plus tard six jours après la date fixée pour le dénombrement des votes, le directeur du scrutin doit remplir le formulaire au dos du bref afin de déclarer un candidat élu [148] . Le directeur du scrutin présente au directeur général des élections les résultats du scrutin, de même qu’un rapport post-électoral et d’autres documents [149] .

Le directeur du scrutin demande automatiquement qu’il y ait recomptage judiciaire s’il y a égalité des votes entre deux candidats ou plus ayant récolté le plus grand nombre de votes, ou si l’avance du candidat qui semble avoir obtenu le plus grand nombre de votes représente moins de un millième du total des votes exprimés [150] . Il peut aussi y avoir recomptage quand, dans les quatre jours suivant le dénombrement officiel des votes, une requête d’un témoin du dénombrement officiel des votes allègue, auprès d’un juge, qu’il y a eu des irrégularités commises lors du dénombrement [151] . Un juge procède au recomptage judiciaire dans les quatre jours suivant la réception de la requête [152] .

Une fois terminé le recomptage [153] , le directeur du scrutin indique au dos du bref le nom du candidat élu et retourne le bref au directeur général des élections [154] .

Le directeur général des élections doit faire publier les résultats de l’élection dans la Gazette du Canada [155] , fournir au Parlement un rapport sur l’élection [156] , et conserver tous les documents d’élection au cas où il y aurait contestation de l’élection [157] . Il remet aussi au Greffier de la Chambre la liste attestée des députés élus à la Chambre des communes. Le Greffier dépose cette liste à la Chambre des communes au début de la première session de la nouvelle législature et elle est publiée dans les Journaux [158] .

Émission du bref pour une élection partielle

Quand survient une vacance dans la députation à la Chambre des communes, pour quelque raison que ce soit, le Président adresse un mandat (une autorisation écrite) au directeur général des élections l’enjoignant d’émettre un nouveau bref d’élection pour pourvoir à cette vacance [159] . Le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, du mandat [160] . Bien que la Loi sur le Parlement du Canada stipule que l’élection partielle doit être déclenchée dans les six mois à compter du jour où un siège devient vacant, il n’existe aucune date limite pour la tenue de l’élection partielle. C’est le gouverneur en conseil qui fixe la date de l’élection partielle [161] .

Un bref ordonnant la tenue d’une élection partielle à une date postérieure à la dissolution du Parlement et au déclenchement d’élections générales serait annulé et retiré [162] .

Les dépenses d’élection

C’est en 1974 que furent ajoutées à la Loi électorale du Canada les premières dispositions régissant les dépenses d’élection [163] . Les dépenses d’élection sont définies comme étant celles engagées « dans le but de favoriser ou de contrecarrer directement, en période électorale, un parti enregistré en particulier ou l’élection d’un candidat en particulier » [164] . La Loi électorale du Canada exige de tous les partis politiques fédéraux enregistrés et de tous les candidats qu’ils divulguent les détails du financement de leur campagne électorale [165] . La Loi plafonne les dépenses d’élections des partis et des candidats selon une formule basée sur le nombre de noms figurant sur les listes électorales préliminaires de chaque circonscription [166] . Les dépenses d’élection d’un candidat ou d’un parti politique sont plafonnées afin qu’aucun candidat ne puisse être avantagé par sa richesse et pour que tout Canadien éligible puisse envisager de se porter candidat. En vertu de la Loi, seul le candidat et son agent officiel peuvent payer les dépenses personnelles du candidat tandis que toutes les autres dépenses liées à la campagne électorale doivent être payées par l’agent officiel.

Dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, tous les candidats, élus ou défaits, doivent présenter un rapport et une déclaration concernant les dépenses d’élection [167] . Un député élu qui ne remettrait pas son rapport et sa déclaration concernant les dépenses d’élection dans le délai prescrit ne pourrait ni siéger ni voter comme député à la Chambre des communes jusqu’à transmission de la déclaration [168] . Le candidat qui obtient au moins 15 p. 100 des votes validement exprimés dans la circonscription où il était candidat obtient le remboursement, pris sur le Trésor, de 50 p. 100 du plafond de ses dépenses d’élection autorisées [169] .

En 1974, on créa un poste de commissaire pour veiller à ce que les dispositions de la Loi sur les dépenses d’élection soient respectées et appliquées [170] . En décembre 1977, la loi fut modifiée afin que le mandat du commissaire englobe toutes les dispositions de la Loi électorale du Canada [171] . Le commissaire veille à ce que les candidats et leurs agents officiels s’acquittent de leurs obligations aux termes de la loi et notamment, qu’ils transmettent leurs déclarations concernant les dépenses d’élection et leurs reçus officiels dans les délais prévus, et qu’ils prennent les mesures correctives qui s’imposent en cas de transgressions mineures. Le directeur général des élections peut aussi ordonner au commissaire de faire enquête lorsqu’on allègue que des fonctionnaires électoraux ont commis des infractions [172] .

La corruption dans les élections

Au fil des ans, le Parlement a adopté plusieurs lois relatives à la corruption dans les élections et a habilité les tribunaux à trancher dans les affaires de corruption [173] . Ces lois ont pour but de garantir un processus électoral juste et équitable, libre de toute corruption, intimidation ou autre manœuvre susceptible d’influencer un électeur, un candidat ou un fonctionnaire électoral. Quand un candidat offre ou accepte un pot-de-vin ou s’adonne à une autre forme de corruption pour favoriser son élection, de lourdes sanctions sont prévues, notamment : déclaration d’inhabilité à être élu, à siéger ou à voter pendant plusieurs années; amende ou peine d’emprisonnement, ou les deux à la fois; élection déclarée nulle; perte du droit de siéger ou de voter à la Chambre des communes [174] . Malgré tout, la Chambre n’a jamais renoncé à l’autorité qu’elle a d’agir dans toute affaire touchant aux droits des députés, sauf celles liées à des élections contestées. En outre, la Chambre a toujours le loisir de « recevoir des pétitions demandant le redressement d’un grief, à condition qu’elles ne remettent pas en question l’élection d’un député [175] … ».

Depuis 1926, la Chambre n’a jamais été priée officiellement de demander la tenue d’une enquête sur l’existence de manœuvres frauduleuses ou illégales, même si, à l’occasion, une suggestion a été faite en ce sens [176] . La tenue d’un débat d’urgence sur la corruption lors d’une élection donnée fut autorisée au moins une fois [177] .

La Loi sur les élections fédérales contestées

Les résultats d’une élection peuvent être contestés si la marge des voix qui sépare le vainqueur de son plus proche adversaire est trop mince, en raison d’irrégularités dans le déroulement du scrutin ou le dénombrement des bulletins de vote ou pour cause de manœuvres frauduleuses ou illégales. Une requête en contestation d’élection [178]  peut être présentée par un candidat ou par un électeur qui allègue que l’élection a été entachée d’irrégularités ou de manœuvres frauduleuses susceptibles de rendre le vainqueur inhabile à siéger comme député à la Chambre des communes. La Loi sur les élections fédérales contestées régit l’instruction de ces requêtes [179] . Les requêtes sont instruites, sans jury, par deux juges d’une cour supérieure de la province dans laquelle s’est déroulée l’élection contestée. Le rapport des juges instructeurs est transmis au Président de la Chambr des communes et il peut en résulter qu’un autre candidat soit déclaré élu à la place de celui déclaré élu par le directeur du scrutin; il se peut aussi que l’élection soit annulée ou encore que le tribunal rejette la requête.

Avant la Confédération, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la Province du Canada suivaient l’exemple du Parlement britannique pour régler les affaires électorales touchant à leurs propres assemblées législatives. Après la Confédération, entre 1867 et 1873, le Président de la Chambre des communes nommait régulièrement six députés au Comité général des élections afin qu’ils statuent sur les élections contestées [180] . Ce Comité trancha régulièrement des cas de manœuvres frauduleuses ou illégales et ses décisions étaient habituellement motivées par des considérations partisanes plutôt que par la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses. D’ailleurs, une seule élection fut annulée [181] . En 1873, la Chambre transféra aux tribunaux provinciaux la compétence exclusive pour juger de toute question touchant à l’élection des députés [182] . En vertu d’une loi adoptée l’année suivante, les cours suprêmes des provinces se virent attribuer la compétence en matière d’élections contestées [183] . L’instauration du scrutin secret, la tenue des élections simultanément dans tout le pays et la promulgation de nouvelles lois électorales firent diminuer graduellement le nombre d’élections contestées [184] . Depuis 1949, cinq élections seulement ont été annulées pour cause, dans tous les cas, de votes donnés illégalement [185] .

Requête en contestation d’élections

Tout candidat ou toute personne ayant qualité d’électeur peut contester les résultats d’une élection en déposant une requête en contestation d’élections auprès du greffier du tribunal provincial ou territorial compétent à instruire une telle requête en vertu de la Loi sur les élections fédérales contestées [186] . La requête en contestation d’élections énonce les raisons de la plainte, à savoir un rapport irrégulier, ou illégal, l’élection irrégulière d’un député [187] , l’absence de rapport [188], des rapports doubles [189], un rapport spécial [190] , ou des manœuvres frauduleuses ou illégales en vertu de la Loi électorale du Canada [191] . Le pétitionnaire doit signer la requête et fournir un cautionnement de 1000$ au tribunal au moment de la présentation de la requête [192] .

La Loi sur le Parlement du Canada stipule qu’un député qui a été déclaré élu ne peut démissionner tant que son élection est contestée [193] . Toutefois, si le député fait savoir au tribunal ou au juge instructeur qu’il n’a pas l’intention de s’opposer à la requête en contestation d’élections, il ne peut ni siéger ni voter à la Chambre des communes tant que les juges instructeurs n’ont pas remis le rapport au Président [194] .

Instruction de la requête en contestation d’élections

Toute requête en contestation d’élections est instruite par deux juges de la cour supérieure de la province et de la circonscription dont l’élection est contestée [195] . L’instruction de la requête a pour but de déterminer si un député a été dûment élu, si un autre candidat aurait dû l’être à sa place ou encore si l’élection doit être annulée. Dans le cadre de leur instruction, les juges vérifient les bulletins pour y déceler toute irrégularité et examinent toute allégation d’acte illégal ou de manœuvre électorale frauduleuse. Ils peuvent aussi assigner des témoins et les interroger.

Une fois terminée l’instruction d’une requête en contestation d’élections, les juges instructeurs rendent une décision, certifiée par écrit, au Président de la Chambre des communes dans les 12 jours [196] . Si une partie n’est pas satisfaite de la décision du tribunal, appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada dans les huit jours qui suivent la date où a été rendue la décision des juges instructeurs [197] .

Si les juges instructeurs concluent qu’il y a eu manœuvres frauduleuses ou actes illégaux, ils font parvenir au Président un rapport décrivant les actes illégaux commis et nommant les personnes mises en cause; ils peuvent en même temps présenter un rapport spécial sur toutes les questions qui devraient être soumises à la Chambre des communes [198] . Il appartient alors à la Chambre des communes de prendre les mesures qu’elle juge appropriées. Il n’est pas délivré de nouveau bref d’élection sauf par ordre de la Chambre des communes [199] .

Rôle du président

Lorsque le Président a reçu les certificats et les rapports des juges instructeurs, ou de la Cour suprême du Canada si un appel a été interjeté, il doit faire connaître la décision à la Chambre [200] . Le Président prend alors toutes les mesures requises pour la confirmation ou la modification du rapport ou pour l’émission d’un nouveau bref d’élection [201] .

Si les juges instructeurs concluent qu’il n’y a eu aucune irrégularité et que le député est dûment élu, le Président informe la Chambre de la décision et le certificat de la décision est publié dans les Journaux du jour [202] . Si le tribunal a déclaré élu un autre candidat, le Président doit prendre toutes les mesures requises pour modifier le rapport [203]  et l’autre candidat doit faire le nécessaire pour tenter de retrouver son siège. Si les juges instructeurs concluent que le candidat élu ou son agent se sont rendu coupables d’un acte illégal ou d’une manœuvre frauduleuse, ils déclarent l’élection nulle [204] . Le siège devient vacant quand le Président reçoit le certificat de décision des juges instructeurs ou la décision de la Cour suprême. Dans l’intervalle, la personne déclarée élue obtient d’office les prestations, services et indemnités auxquels a droit tout député. Le Président demande au directeur général des élections d’émettre un nouveau bref d’élection pour la circonscription en question [205] . En cas de vacance, le premier ministre doit annoncer la date de l’élection partielle dans les six mois de la date à laquelle le directeur général des élections reçoit l’ordre du Président [206] .

Le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance

Avant de pouvoir prendre son siège à la Chambre des communes et de voter, le député dûment élu doit prêter un serment ou faire une affirmation solennelle d’allégeance ou de loyauté au souverain et signer le registre de prestation (un livre dont les pages portent en en-tête le texte du serment ou de l’affirmation). Quand un député prête allégeance à Sa Majesté la Reine en sa qualité de souveraine du Canada, il prête aussi allégeance aux institutions qu’elle représente et notamment au principe de la démocratie. Le député s’engage ainsi à servir les meilleurs intérêts du pays. Le serment qu’il prête ou l’affirmation solennelle qu’il fait sert à lui rappeler tout le poids des obligations et des responsabilités qu’il assume.

La Loi constitutionnelle de 1867 fait obligation à tous les députés de prêter et souscrire le serment d’allégeance dont le texte se trouve à la cinquième annexe de la Loi [207] . La Loi stipule : « Les membres… de la Chambre des communes du Canada devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur général ou quelque personne à ce par lui autorisée… Le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi… » Voici le texte du serment : « Je, (nom du député), jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth Deux [208] . » Plutôt que de prêter serment, le député qui le souhaite, peut faire une affirmation solennelle en déclarant simplement [209]  : « Je, (nom du député), déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth Deux. »

Historique

Grande-Bretagne

Au Moyen Âge, la prestation du serment d’allégeance n’était pas obligatoire au Parlement britannique [210] . Au seizième siècle, la Grande-Bretagne vécut des conflits politiques et religieux, particulièrement la scission de l’Église d’Angleterre et la lutte de pouvoir entre les protestants et les catholiques, qui furent à l’origine de la prestation de serment des députés en tant que préalable légal. C’est l’Act of Supremacy adopté en 1563 sous le règne de la Reine Elizabeth I qui imposa le premier serment aux députés. Cette loi désignait la souveraine chef de l’Église : avant d’occuper leur siège dans la Chambre des communes, les députés étaient tenus d’affirmer que la souveraine détenait le pouvoir suprême dans tout le royaume pour toutes les affaires d’ordre ecclésiastique et temporel [211] . En fait, le serment de suprématie avait pour but premier d’empêcher les catholiques romains d’occuper une charge publique. En 1678, on y adjoint une déclaration contre la transsubstantiation dans le but d’empêcher les catholiques romains de siéger au Parlement [212] .

En 1701, espérant ainsi renforcer le protestantisme et faire échec à la tentative des jacobites, partisans de Jacques II, de rétablir le catholicisme en Angleterre, les autorités anglaises instaurèrent trois serments d’État dans le but d’empêcher les catholiques et les jacobites d’accéder à des charges publiques. Le premier était un serment d’allégeance au roi d’Angleterre; le deuxième, dit serment de suprématie, dénonçait le catholicisme et l’autorité papale; et enfin, le serment d’abjuration par lequel étaient répudiés tous les droits de Jacques II et de ses descendants au trône d’Angleterre [213] .

Plus de cent ans plus tard, le Parlement britannique adopta le Roman Catholic Relief Act of 1829, loi qui remplaçait la déclaration contre la transsubstantiation par une simple déclaration d’allégeance et un libellé de serment que pouvaient agréer les membres de l’Église catholique romaine. En 1858, les serments de suprématie, d’allégeance et d’abjuration furent remplacés par un serment unique pour les protestants et, plus tard au cours de la même année, le Parlement britannique adopta une autre loi qui permettait aux Juifs de siéger comme députés [214] . Dès 1866, le Parlement britannique adopta un serment unique pour les députés de toutes les confessions religieuses et, dès 1888, il autorisa ceux qui s’objectaient à la prestation du serment pour des raisons d’ordre religieux à faire une affirmation solennelle [215] .

Canada

Le serment d’allégeance que doivent prêter les députés avant de prendre leur place à la Chambre des communes est d’inspiration britannique; cependant, le serment que l’on prêtait dans les colonies canadiennes était fort différent du serment antipapauté que prononçaient les députés de la Chambre des communes britannique.

C’est en 1758 que fut élue la première assemblée populaire en Nouvelle-Écosse [216] ; les catholiques et les juifs n’avaient pas droit de vote et ne pouvaient briguer les suffrages. Ils obtinrent le droit de vote en 1789 quand l’Assemblée législative révisa les critères d’éligibilité et interdit toute discrimination pour des motifs d’ordre religieux [217] . En 1823, l’Assemblée de la Nouvelle-Écosse adopta une résolution qui accordait aux catholiques le droit de siéger à l’Assemblée sans avoir à prononcer la déclaration contre la transsubstantiation [218] . L’Acte de Québec de 1774, adopté par le Parlement britannique, prévoyait, entre autres, que les catholiques romains étaient dorénavant dispensés du serment de suprématie et pouvaient, s’ils désiraient occuper une charge publique, prêter serment d’allégeance [219] . La Loi constitutionnelle de 1791 scindait la province originale de Québec en deux provinces, soit le Bas-Canada et le Haut-Canada. Chacune avait son propre conseil législatif et une assemblée élective; les députés devaient prêter allégeance au roi avant de siéger au Conseil législatif ou à l’Assemblée [220] . Quand la Province du Canada fut créée, les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1791 touchant au serment d’allégeance furent reprises dans l’Acte d’union de 1840 [221] . La Loi constitutionnelle de 1867, adoptée au début de la Confédération, exigeait des députés, des sénateurs et des députés des assemblées législatives provinciales la prestation d’un serment d’allégeance.

Dans la Province du Canada, l’Acte d’union de 1840 [222]  autorisait l’affirmation solennelle, comme plus tard l’article 5 de l’Acte concernant les Commissions et les Serments d’allégeance et d’office [223]  adopté en 1867, mais ces dispositions ne s’appliquaient pas aux membres de la Chambre des communes et du Sénat. Ce n’est qu’en 1905 que les députés purent faire une affirmation solennelle quand le gouverneur général s’est vu conférer « le pouvoir de recevoir le serment d’allégeance ou la déclaration de personnes qui doivent occuper des postes de confiance au Canada, sous la forme prescrite par une loi adoptée au cours des trente et unième et trente-deuxième années du règne de la reine Victoria, et qui a pour titre : Loi tendant à modifier la Loi sur les serments promissoires » [224] .

Assermentation

Après une élection générale, le directeur général des élections dépose auprès du Greffier de la Chambre des communes la liste attestée des députés qui ont été déclarés élus pour la nouvelle législature. Dès que le Greffier de la Chambre reçoit cette attestation, les députés peuvent prêter le serment d’allégeance [225] .

L’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise le gouverneur général « ou quelque personne à ce par lui autorisée » à recevoir le serment d’allégeance. Jusqu’au mois d’août 1949, des commissaires étaient nommés à cette fin par décret mais depuis, pour éviter d’avoir à émettre des décrets à nouveau, cette fonction a plutôt été confiée d’office au Greffier, au sous-greffier et au greffier adjoint de la Chambre des communes et au sergent d’armes, mais c’est normalement le Greffier qui reçoit les serments d’allégeance [226] .

L’actuelle procédure d’assermentation de la Chambre des communes tient non pas de règles mais plutôt de la pratique et du précédent. Depuis toujours, les députés sont assermentés individuellement plutôt que collectivement [227] . Le Greffier invite chaque député à prendre rendez-vous, avant l’ouverture de la nouvelle législature, pour être assermenté et signer le registre de prestation, registre dont les pages portent en en-tête le texte du serment ou de l’affirmation solennelle d’allégeance. Les députés signent le registre dès qu’ils ont prêté le serment d’allégeance ou fait l’affirmation solennelle d’allégeance conformément à la Loi constitutionnelle de 1867 [228] .

La plupart des députés prêtent serment soit dans le bureau du Greffier ou dans une autre pièce de la cité parlementaire aménagée pour la cérémonie. Leurs invités peuvent assister à la courte cérémonie privée et la prise de photos est autorisée. Les députés qui n’auraient pas été assermentés avant l’ouverture de la nouvelle législature peuvent prêter serment le premier jour de séance. La cérémonie se déroule alors dans l’enceinte de la Chambre des communes, au Bureau, avant l’heure à laquelle les députés doivent se réunir pour l’ouverture de la législature. Toutefois, à ce moment-là, la cérémonie se déroule sans invités et sans prise de photos. Les députés assermentés après le premier jour de séance d’une nouvelle législature le sont dans le bureau du Greffier. Les nouveaux députés élus lors d’élections partielles prêtent serment et signent le registre de prestation dans le bureau du Greffier.

Si un député ne peut prêter serment ou faire l’affirmation solennelle d’allégeance, ou refuse de le faire, il ne peut prendre son siège à la Chambre et pourrait être privé de toutes allocations [229] . Ainsi, ce sont le serment d’allégeance et l’affirmation solennelle d’allégeance qui permettent à un député d’occuper son siège à la Chambre des communes et de voter [230] .

Violation du serment d’allégeance

La violation du serment d’allégeance constitue un manquement grave et si la Chambre jugeait qu’un député avait violé son serment, elle sévirait contre lui [231] . Même si aucun député n’a jamais été jugé coupable de violation de son serment d’allégeance, le Président dut, en 1990, se prononcer sur la sincérité de l’affirmation solennelle d’un député [232] . Le Président Fraser jugea que le Président « n’est pas autorisé à porter un jugement sur les circonstances dans lesquelles, ou la sincérité avec laquelle, un député dûment élu prête le serment d’allégeance. L’importance que revêt ce serment pour chaque député est affaire de conscience et il doit en être ainsi ». Comme le député avait dit très clairement à la Chambre qu’il ne s’était « jamais moqué du Parlement canadien ni de la Reine », le Président conclut qu’il n’y avait pas eu de violation de privilège puisque la convention veut que la Chambre accepte la parole d’un député. Il ajouta toutefois que « seule la Chambre peut examiner la conduite de ses membres et elle peut prendre des mesures, si elle décide que des mesures s’imposent [233]  ». L’affaire en est restée là.

Présentation à la Chambre

Un nouveau député peut occuper son siège à la Chambre dès que le Greffier a reçu le rapport de son élection, qu’il a prêté serment ou fait une affirmation solennelle et signé le registre de prestation. Les députés, nouvellement élus ou réélus, ne sont pas présentés officiellement à la Chambre lors de l’ouverture d’une nouvelle législature. Selon la coutume, seuls les députés élus lors d’une élection partielle sont présentés officiellement à la Chambre [234] . La présentation d’un député est purement cérémonielle [235] , c’est une convention que n’impose aucune loi du Canada ni aucune règle de la Chambre des communes [236] . Le député peut prendre son siège et voter à la Chambre des communes même s’il n’est pas présenté officiellement à la Chambre [237] .

En règle générale, la présentation se fait au début d’une séance ou avant la Période des questions. Lorsqu’il s’agit de présenter un nouveau député, le Président dit d’abord à la Chambre : « J’ai l’honneur d’annoncer à la Chambre que le Greffier a reçu du directeur général des élections le certificat d’élection de (nom du député), député de la circonscription électorale de (nom de la circonscription du député) ». Le nouveau député, escorté par deux députés (en général le chef du parti du député et le député le plus ancien de sa province), emprunte alors l’allée centrale pour se rendre de la barre de la Chambre jusqu’au Bureau [238]. À ce moment, le chef du parti du nouveau député dit : « Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous présenter (nom du député), député de la circonscription électorale de (nom de la circonscription du député) qui a prêté serment (ou fait une affirmation solennelle d’allégeance), a signé le registre et réclame maintenant le droit de siéger ». Le Président dit : « Le député peut maintenant gagner son siège ». C’est alors que le député s’approche du Président et échange quelques mots avec lui. Le whip du parti lui indique alors son siège [239] . La procédure est répétée si d’autres députés doivent être présentés au cours de la même séance [240] . Par tradition, si le député que l’on présente est le chef d’un parti, il est escorté par deux des députés les plus en vue du parti et la Chambre permet aux autres chefs de parti de prononcer quelques mots de bienvenue [241] .

L’attribution des sièges à la Chambre

Le Président, sur avis des whips des partis reconnus (habituellement ceux qui comptent 12 députés ou plus [242]) qui se seront consultés au préalable, attribue à chaque député un siège et un pupitre. S’il souhaite que le Président lui donne la parole ou s’il veut participer à un vote par appel nominal, le député doit le faire de sa place [243].

L’usage réserve au parti au pouvoir les sièges à la droite du Président, le premier ministre et les autres membres du Conseil des ministres ayant leur place dans les premiers rangs. Les simples députés, communément appelés députés d’arrière-ban, obtiennent habituellement des places en fonction de leur ancienneté à la Chambre des communes ou au sein de leur caucus. Si la majorité possède plus de députés qu’il n’y a de sièges à la droite du Président, le surplus obtient des sièges de l’autre côté de l’allée centrale. Le Président peut, à son gré, décider que ces sièges seront situés près du fauteuil du Président ou tout au fond de la Chambre [244] .

Les députés appartenant à des partis d’opposition occupent des sièges à la gauche du fauteuil du Président [245] . Le chef de l’Opposition officielle siège immédiatement en face du premier ministre et il est entouré des députés de son parti. Les députés des autres partis d’opposition sont regroupés et occupent les sièges restants : le deuxième parti d’opposition en importance a le premier choix des sièges après l’Opposition officielle, le troisième parti en importance choisissant après, et ainsi de suite [246] . Les leaders des partis d’opposition, les whips et les principaux porte-parole occupent les premiers rangs du bloc de sièges qui leur est attribué [247].

Les députés indépendants, ou ceux qui représentent un arti qui n’est pas reconnu par la Chambre occupent, au gré du Président, les sièges restants. En règle générale, ils occupent les pupitres placés aux derniers rangs à la gauche du Président mais pas nécessairement à l’extrémité la plus éloignée. Le Président attribue à ces députés des sièges en fonction de leur ancienneté comme députés, tout en se donnant toute latitude pour leur disposition [248] .

Immédiatement à la gauche du Président, trois sièges sont réservés au vice-président et aux autres présidents de séance, où ils peuvent s’asseoir lorsqu’ils ne dirigent pas les séances. Aucun pupitre n’est réservé au Président [249] .

L’attribution des sièges est modifiée fréquemment au cours d’une législature en raison de changements au sein d’un parti ou parfois à la suite de négociations entre les partis. Tout changement dans l’attribution des sièges aux députés d’un parti est décidé par le whip qui en avise ensuite le Président. Si un député est expulsé de son parti ou s’il choisit de siéger comme indépendant, le Président attribue alors un nouveau siège au député [250] .

Changement d’affiliation

Si la plupart des députés sont affiliés à un parti (une très faible proportion d’entre eux se font élire comme indépendants), ils ne sont pas tenus de le rester jusqu’à la fin de leur mandat. On dit d’un député qui décide de rompre tous les liens qui l’unissent à un parti politique qu’il « traverse la Chambre » [251] . Le député qui change de parti n’est pas tenu de démissionner ou de briguer de nouveau les suffrages des électeurs; l’affiliation politique n’est pas une condition préalable du droit de siéger comme député. Quand un député décide de traverser la Chambre et de s’associer à un autre parti, le whip du nouveau parti du député lui attribue un fauteuil.

Les responsabilités et la conduite des députés

Les députés siègent à la Chambre des communes en qualité de représentants de ceux qui les ont élus. Ils assument de vastes responsabilités dont ils s’acquittent à la Chambre des communes, dans les comités, dans leur circonscription électorale et au sein de leur parti politique respectif. Selon le professeur C.E.S. Franks :

C’est à la Chambre des communes que le député représente sa circonscription. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il passe le plus clair de son temps à la Chambre ni même que le temps qu’il y passe est l’aspect le plus important de son travail. En effet, l’emploi du temps d’un député l’amène à travailler plus souvent qu’autrement à l’extérieur de la Chambre. […] Le député doit se mettre au service des gens, être ouvert aux idées, aux propositions et aux plaintes et savoir en parler, maîtriser l’art de la conciliation, expliquer la politique du parti ou du gouvernement aux citoyens et transmettre leurs commentaires au parti et au gouvernement, obtenir du gouvernement qu’il apporte des solutions aux problèmes des électeurs et scruter la façon dont le gouvernement use ou abuse du pouvoir qu’il exerce au nom des Canadiens [252] .

En plus de participer aux délibérations de la Chambre et des comités, de se faire le porte-parole des électeurs auprès du gouvernement et de défendre leurs intérêts, les députés assument aussi de nombreuses autres responsabilités :

  • Ils agissent comme ombudsmans en fournissant de l’information à leurs électeurs et en les aidant à régler des problèmes;
  • Ils font office de législateurs en proposant leurs propres projets de loi ou en proposant des amendements aux projets de loi émanant du gouvernement ou d’autres députés;
  • Ils acquièrent des connaissances spécialisées dans un ou plusieurs dossiers dont est saisi le Parlement et formulent des recommandations à l’intention du gouvernement;
  • Ils représentent le Parlement du Canada au pays et à l’étranger en participant à des conférences internationales et à des missions officielles.

Une fois élus et assermentés, les députés sont tenus d’observer certaines règles de conduite dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires. Bien qu’aucune loi n’impose un code de conduite aux parlementaires fédéraux, il existe dans le Règlement de la Chambre [253] , dans la Loi sur le Parlement du Canada [254] et dans le Code criminel [255]  des dispositions régissant la conduite des députés et les conflits d’intérêts. Le Cabinet du premier ministre a aussi mis en place à l’intention des membres du Conseil des ministres et des secrétaires parlementaires le Code régissant la conduite des titulaires de charges publiques en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat. Certaines de ces dispositions sont examinées ci-après.

Assiduité

Assister aux séances de la Chambre lorsqu’elle siège est l’une des principales responsabilités du député sauf s’il est occupé à d’autres activités et fonctions parlementaires dont les séances des comités, le travail lié à la circonscription ou les échanges parlementaires [256] . Le Président a d’ailleurs toujours rappelé aux députés qu’ils ne doivent pas signaler l’absence d’un autre député car « les députés doivent être à bien des endroits, afin de bien remplir les devoirs de leur charge » [257] .

La Loi sur le Parlement du Canada prévoit qu’une somme soit déduite de l’indemnité de session d’un parlementaire en cas d’absence [258] . Chaque député doit, à la fin de chaque mois et à la fin de chaque session, remettre au Greffier de la Chambre un état signé indiquant le nombre de jours de présence, au cours du mois ou de la session, pour lesquels il a droit à l’indemnité [259] . Aux fins de cet état, sont comptés comme jours de présence chaque jour où le parlementaire était absent pour cause de maladie ou d’ajournement, parce qu’il était en service comme militaire ou en raison d’un « engagement public ou officiel » [260] . Comme il n’existe aucun mécanisme officiel pour vérifier l’assiduité des députés, l’indemnité de session est calculée en fonction de l’état des présences, et une somme est déduite pour chaque absence au-delà de 21 jours [261] .

La Loi sur le Parlement du Canada autorise la Chambre à prendre des règlements pour renforcer les exigences relatives à la présence des députés ou aux déductions à effectuer sur l’indemnité de session [262] , mais la présence des députés à la Chambre est largement motivée par des raisons d’ordre politique plutôt que par la loi ou une quelconque règle de procédure. Par conséquent, il appartient aux whips de veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant de députés à la Chambre pour assurer le bon déroulement du débat et des mises aux voix. Ainsi, les whips des partis contrôlent la présence des députés à la Chambre, aux séances des comités et à d’autres fonctions parlementaires grâce à un tableau de service et à divers autres mécanismes.

Conflits d’intérêts

Dès leur élection, les députés de la Chambre des communes deviennent les dépositaires de la confiance publique. Ils doivent faire preuve d’impartialité et ne tirer de leurs fonctions aucun avantage ou gain personnel. Depuis 25 ans, on a tenté à maintes reprises de définir le conflit d’intérêts et d’édicter des règles relatives au trafic d’influence, aux transactions d’initié et à la recherche d’avantages personnels.

Historique

Le gouvernement fédéral publie, en 1973, un livre vert sur les parlementaires et les conflits d’intérêts [263] , lequel est renvoyé au Comité permanent des privilèges et des élections au cours de la législature suivante [264] . Le rapport du Comité à la Chambre comporte de nombreuses recommandations [265] . En 1978, le gouvernement dépose le projet de loi C-6, Loi concernant l’indépendance du Parlement et les conflits d’intérêts des sénateurs et des députés et modifiant en conséquence certaines autres lois, qui élargit en conséquence la portée du livre vert et intègre certaines des recommandations du Comité [266] . Le projet de loi est renvoyé au Comité permanent des privilèges et élections après l’étape de la deuxième lecture [267] , mais la dissolution du Parlement intervient avant que le Comité n’ait fait rapport à la Chambre.

En 1983, le gouvernement crée le Groupe de travail sur les conflits d’intérêts et le charge d’élaborer un code relatif aux conflits d’intérêts afin de rehausser la confiance du public et préserver l’intégrité du processus politique. En mai 1984, le Groupe de travail dresse la liste de neuf activités susceptibles de créer un conflit d’intérêts et recommande l’adoption d’un code de déontologie assorti de sanctions en proportion avec la gravité du conflit [268] .

En 1985, le Comité permanent de la gestion et des services aux députés reçoit le mandat d’examiner les questions relatives à l’établissement d’un registre des intérêts des députés [269] . Le Comité conclut que rien ne justifie la création d’un tel registre car les lois concernant les conflits d’intérêts déjà en vigueur sont suffisantes [270] .

C’est à la fin de 1987 que paraît le rapport de la Commission Parker sur les conflits d’intérêts chargée d’examiner les allégations de conflit d’intérêts mettant en cause l’honorable Sinclair Stevens. M. le juge Parker formule plusieurs recommandations et notamment l’ajout dans le code de déontologie de l’obligation pour un ministre de déclarer publiquement ses avoirs, ses intérêts et ses activités. En 1988, le gouvernement dépose le projet de loi C-114, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les intérêts privés des parlementaires et les devoirs de leur charge,lequel est renvoyé à un comité législatif après la deuxième lecture [271] , mais la dissolution du Parlement intervient avant que le comité ne puisse déposer son rapport.

Un autre projet de loi sur les conflits d’intérêts (projet de loi C-46, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les intérêts privés des parlementaires et les devoirs de leur charge) est présenté au cours de la deuxième session (avril 1989 – mai 1991) de la 34e législature [272] , mais il n’est jamais adopté. Deux autres projets de loi similaires sont déposés au cours de la troisième session (mai 1991 -septembre 1993) : le projet de loi C-43, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les intérêts privés des parlementaires et les devoirs de leur charge [273] ; et le projet de loi C-116, Loi visant à empêcher toute incompatibilité entre les intérêts privés des titulaires de charge publique et les devoirs de leur charge [274] . Le projet de C-116 franchit l’étape de la deuxième lecture et il est renvoyé au Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes relatif aux conflits d’intérêts le 30 mars 1993 [275] . Le 3 juin 1993, le Comité mixte spécial recommande à la Chambre qu’elle abandonne l’étude du projet de loi [276] . La 34e législature est dissoute peu de temps après.

Tous les projets de loi sur les conflits d’intérêts exigeaient des sénateurs, des députés, de leurs conjoints et de leurs enfants à charge qu’ils fassent une déclaration annuelle de leurs intérêts privés à une commission indépendante de trois personnes. Les projets de loi comportaient aussi des règles interdisant l’utilisation de renseignements confidentiels à des fins personnelles et toute tentative d’influencer d’autres personnes à des fins personnelles; des règles relatives à l’acceptation de cadeaux ou autres avantages et à la conduite pendant l’après-mandat; ainsi que des règles spéciales concernant les activités des ministres en marge de leur mandat. C’est à la Chambre des communes ou au Sénat que revenait la responsabilité d’imposer des sanctions pouvant aller de l’amende à la destitution.

Au cours de la première session (janvier 1994 -février 1996) de la 35e législature, un comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes est chargé d’élaborer un code d’éthique destiné à aider les sénateurs et les députés à concilier leurs responsabilités officielles et leurs intérêts personnels, y compris leurs relations avec les lobbyistes [277] . Le comité, reconstitué au cours de la deuxième session (février 1996 – avril 1997) [278] , dépose à la Chambre le 20 mars 1997 [279]  un rapport dans lequel il recommande que le Sénat et la Chambre des communes adoptent un « code de déontologie » [280] . Au moment de la dissolution de la 35e législature, un mois plus tard, le rapport n’a toujours pas été agréé.

Interdictions

Il existe à l’heure actuelle des dispositions législatives et des directives applicables aux conflits d’intérêts. La Loi sur le Parlement du Canada comporte plusieurs interdictions liées aux conflits d’intérêts. Elle précise notamment que le mandat d’un député est incompatible avec l’acceptation ou l’exercice, au service du gouvernement fédéral, d’une charge, d’une commission ou d’un emploi, sous réserve d’exceptions pour les ministres, les secrétaires parlementaires ou tout membre des Forces armées en service actif en temps de guerre [281] . Quiconque exécute un contrat avec le gouvernement fédéral ou travaille pour un tel entrepreneur est inéligible et ne peut ni siéger ni voter à la Chambre des communes bien qu’un député puisse être actionnaire d’une personne morale liée par contrat avec le gouvernement fédéral, sauf dans le cas d’exécution de travaux publics [282] . Quand un député contrevient à ces dispositions, son siège est déclaré vacant, son élection est déclarée nulle et le député se voit imposer une amende de 200$ pour chaque jour où il continue à siéger ou voter [283] .

Tous les titulaires de charge publique sont assujettis aux dispositions générales du Code criminel sur la corruption, le trafic d’influence et l’abus de confiance [284] . Par exemple, il y a abus de confiance quand un député verse une rémunération à une personne pour un travail qu’elle n’a pas exécuté, lorsqu’il accepte d’embaucher une personne comme employeur ou entrepreneur moyennant contrepartie et lorsqu’il utilise des fonds publics pour des déplacements privés. Quiconque est reconnu coupable de l’une de ces infractions est condamné à une peine d’emprisonnement de plus de deux ans et est incapable d’être élu, de siéger ou de voter comme membre du Parlement [285] . La Chambre est néanmoins investie du droit de fixer ses propres règles de procédure et notamment de se prononcer sur le droit d’un député de prendre son siège, et cela sans aucune ingérence de la part des tribunaux. Elle peut notamment prononcer la suspension ou l’expulsion des députés. Même quand un député a été reconnu coupable de corruption ou d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement plus longue que la durée d’une législature, le député ne peut être privé de son droit de siéger sauf par une décision de la Chambre elle-même [286] .

Divers premiers ministres ont mis en place, en plus des interdictions législatives, des directives en matière de conflits d’intérêts applicables aux ministres et aux autres titulaires de charge publique (Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat[287] . Il s’agit d’un code volontaire qui s’applique aux ministres, aux secrétaires d’État, aux secrétaires parlementaires et aux autres titulaires de charge publique, c’est-à-dire les personnes nommées à une charge à plein temps par le gouverneur en conseil. Il stipule que les titulaires de ces charges publiques doivent, dès leur nomination, prendre les mesures nécessaires pour éviter, dans la gestion de leurs affaires privées, toute possibilité de conflit d’intérêts, réel ou perçu [288] . Il leur est interdit de solliciter ou d’accepter de l’argent ou des cadeaux; d’outrepasser leurs fonctions officielles pour venir en aide à des personnes dans leurs rapports avec le gouvernement; d’utiliser à leur propre avantage ou bénéfice des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions officielles; et, à l’expiration de leur mandat, de tirer un avantage indu de la charge publique qu’ils ont occupée. À l’expiration de leur mandat, il est interdit aux ministres, pendant deux ans, et aux autres titulaires de charges publiques, pendant un an, d’exercer certaines activités afin de garantir leur impartialité dans l’exercice de leurs fonctions officielles et pour éviter tout traitement préférentiel à l’expiration de leur mandat. Ces directives sont administrées par un conseiller en éthique, fonctionnaire qui relève directement du premier ministre [289] .

Corruption

La corruption, forme la plus extrême de conflit d’intérêts, est une infraction au Code criminel. La liberté de s’acquitter de leurs fonctions parlementaires sans crainte d’intimidation ou d’ingérence est l’un des privilèges parlementaires des députés. Toute tentative de corruption pouvant porter atteinte à ce privilège mine l’indépendance des députés et, par extension, celle de la Chambre elle-même. Le Règlement dispose que le fait d’offrir de l’argent ou quelque autre avantage à un député à la Chambre des communes, en vue de favoriser toute opération pendante ou devant être conduite au Parlement, constitue un délit qualifié de « high crime and misdemeanour » et « tend à la subversion de la Constitution » [290] .

Il existe peu de cas avérés de tentative de corruption. En 1873, un député affirma à la Chambre que quelqu’un avait tenté d’acheter son vote. La Chambre ordonna immédiatement que l’accusé soit placé en détention, mais le Parlement fut prorogé avant que cette personne puisse être interrogée à la barre de la Chambre des communes et l’affaire en resta là [291] . En 1964, on allégua qu’un député s’était vu offrir certains avantages à la condition qu’il change d’affiliation politique en traversant la Chambre. Le Comité permanent des privilèges et élections fut chargé d’examiner les allégations et de faire rapport de ses conclusions. Il conclut que les allégations étaient sans fondement et l’affaire en resta là [292] .

Le Règlement de la Chambre est muet sur la procédure à suivre advenant qu’un député exerce autrement ses fonctions parlementaires du fait qu’il a reçu ou sollicité un pot-de-vin. Cependant, de nombreux députés firent l’objet de motions de la part de collègues les accusant d’avoir accepté des pots-de-vin pour obtenir certaines faveurs ou tirer profit de certaines influences [293] . La Loi sur le Parlement du Canada interdit à un député de recevoir une rémunération pour des services rendus relativement à quelque affaire devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités [294] . En vertu de cette Loi, un député reconnu coupable d’une telle infraction est passible d’une amende de 500 à 2000$, il est déchu de son mandat et ne peut occuper de poste dans l’administration publique fédérale pendant la période de cinq ans qui suit sa déclaration de culpabilité [295] . En outre, un parlementaire qui accepte ou tente d’obtenir une contrepartie de valeur à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omise en sa qualité officielle s’expose, en vertu du Code criminel, à une peine d’emprisonnement de 14 ans [296] .

Intérêts pécuniaires

Aucune loi n’oblige un député à divulguer ses intérêts financiers mais le Règlement de la Chambre prescrit qu’aucun député n’a le droit de voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct, et que le vote de tout député ainsi intéressé doit être rejeté [297] . L’intérêt pécuniaire doit être immédiat et personnel et appartenir en propre à la personne dont le vote est contesté. Les questions de politique publique dont la portée est très vaste n’entrent pas généralement dans cette catégorie. Même si un député vote en faveur d’une augmentation de la rémunération des députés, cela ne constitue pas un intérêt pécuniaire direct puisque la mesure s’applique à l’ensemble des députés [298] .

Le député qui a un intérêt pécuniaire direct dans une affaire s’abstient tout simplement de voter faute de quoi la validité du vote peut être contestée et le vote rejeté. Quand son droit de vote est contesté, le député est normalement cru sur parole [299] , mais une motion portant que son vote soit rejeté peut aussi être présentée [300] . Bien qu’on n’ait jamais désavoué le vote d’un député sous prétexte qu’il avait un intérêt pécuniaire direct dans une affaire, plusieurs députés se sont abstenus volontairement de voter [301]  ou leur droit devote a été contesté [302] .

Registre des déplacements à l’étranger

Il arrive que les députés soient appelés à voyager à l’étranger dans l’exercice de leurs fonctions. Quand des visites s’effectuent à l’extérieur du Canada et que les dépenses ne sont pas à la charge du Trésor (c’est-à-dire qu’elles sont prises en charge par des personnes ou des organisations autres que le député lui-même, un parti politique canadien inscrit, ou encore une association interparlementaire ou un groupe d’amitié reconnu par la Chambre des communes), le député doit enregistrer le voyage et le nom de la personne ou de l’organisation qui le parraine auprès du Greffier de la Chambre qui tient un registre public où sont consignés ces renseignements [303] . Le député peut faire enregistrer le déplacement à l’avance ou après coup en faisant parvenir au Greffier de la Chambre une lettre portant sa signature [304]  et le Greffier consigne les renseignements au registre. Le député ne peut demander à un membre de son personnel ou à un autre représentant de transmettre à sa place cette information au Greffier pour consignation au registre.

La rémunération, les pensions et les allocations

La rémunération des députés de la Chambre des communes comporte trois éléments principaux : une indemnité de session (aussi appelée indemnité sessionnelle ou traitement), une indemnité de fonctions et un régime de retraite. Les députés reçoivent aussi d’autres indemnités et allocations pour les frais de déplacement entre Ottawa et leur circonscription et pour les déplacements à l’intérieur de la circonscription, un budget pour l’embauche de personnel pour le bureau de la Colline du Parlement et les bureaux de circonscription, ainsi que des biens et services.

Indemnité de session et indemnité de fonctions

L’indemnité de session est l’équivalent d’un salaire annuel versé mensuellement [305] . Les députés qui remplissent certaines fonctions reçoivent des indemnités supplémentaires. Sur cette liste figurent le premier ministre, les ministres, le Président et les autres présidents de séance de la Chambre, les leaders des partis d’opposition reconnus, les leaders parlementaires, les whips et les secrétaires parlementaires [306] . Les députés reçoivent aussi une indemnité de fonctions exonérée d’impôt et non soumise à justification, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas à fournir de pièces justificatives. Les députés qui représentent des circonscriptions éloignées ou difficiles d’accès figurant sur la liste de la Loi électorale du Canada reçoivent une indemnité de fonctions légèrement plus élevée [307] .

En 1990, une indemnité de déplacement à justifier (souvent appelée indemnité de logement) fut instaurée pour indemniser les députés du coût des repas, des faux frais et des dépenses de logement occasionnés par l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils se trouvent à plus de 100 kilomètres de leur résidence principale. Cette indemnité à justifier aide à compenser les députés des coûts d’entretien de deux résidences, l’une dans leur circonscription et l’autre à Ottawa. Le montant des dépenses déclarées au titre de l’indemnité de déplacement à justifier ne peut dépasser le montant fixé par le Bureau de régie interne [308] .

Pension

La création du régime de retraite des députés remonte à 1952. À l’époque, le premier ministre Louis St-Laurent s’est dit inquiet de la réticence de certains à briguer un siège à la Chambre des communes par crainte que de longues années passées au service du pays ne les empêchent de s’assurer un revenu de retraite suffisant. Le premier ministre croyait que la création d’un régime de retraite renforcerait l’institution parlementaire et attirerait les meilleurs candidats aux fonctions publiques [309] . Aux termes de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, une allocation de retraite (pension) est payable aux anciens parlementaires qui ont cotisé au régime de retraite pendant au moins six ans et qui ont atteint l’âge de 55 ans [310] . Un député qui souhaite prendre sa retraite sans avoir accumulé six années de service reçoit une somme forfaitaire à titre d’indemnité de retrait [311] .

L’ancien député qui n’a pas droit à la pension et qui était député le jour de la dissolution, s’il n’a pas été réélu ou s’il n’a pas brigué de nouveau les suffrages, a droit à une indemnité de départ égale à 50 p. 100 du total de l’indemnité de session annuelle de base et à tout autre traitement annuel payable aux députés qui occupent certains postes (par exemple, ministres, leaders parlementaires, whips ou secrétaires parlementaires) [312] . L’indemnité de départ peut aussi être versée à un député qui n’a pas droit à la pension, et qui a démissionné pendant une période électorale, après la dissolution du Parlement, ou qui a démissionné pendant une législature en raison d’une maladie ou d’une invalidité permanente qui, de l’avis du Président, empêchait le député de s’acquitter de ses fonctions [313] .

Les dispositions de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires continuent de s’appliquer entre le jour de la dissolution et le jour de l’élection. Les députés qui ne sont pas réélus cessent de cotiser à compter du jour de l’élection.

Commission sur les salaires et les indemnités des députés

Depuis 1975, la loi oblige le gouverneur en conseil à nommer, dans les deux mois suivant le jour fixé pour rapporter les brefs d’élection générale, une commission chargée d’étudier dans quelle mesure les variations annuelles des indemnités de session ou autres payables aux députés et sénateurs se révèlent satisfaisantes et de lui présenter son rapport, avec les recommandations qu’elle estime appropriées, dans les six mois suivants [314] .

La Commission sur les indemnités des députés est généralement désignée par le nom de son président ou de ses membres. Depuis 1979, il y a eu les rapports de la Commission Hales (1979) [315] , la Commission McIsaac-Balcer (1980) [316] , la Commission Clarke-Campbell (1985) [317] , la Commission St-Germain-Fox (1989) [318] , la Commission Lapointe (1994) [319] , et la Commission Blais (1998) [320] . Le rapport de la Commission d’étude des indemnités parlementaires est déposé à la Chambre par un ministre, en règle générale le leader du gouvernement à la Chambre [321] , et fait l’objet d’un renvoi permanent au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [322] .

Toutes les commissions ont recommandé une augmentation de l’indemnité de session mais il n’y avait pas unanimité sur la façon de l’augmenter ou sur le montant de l’augmentation. Chaque commission a pris une position différente sur l’indemnité de fonction, son montant, sa nature et la façon de la modifier. Par ailleurs, chaque commission a recommandé des changements au montant des autres indemnités et services mais les recommandations variaient d’une commission à l’autre [323] . Depuis 1980, après le dépôt du rapport de chacune des commissions, le gouvernement a déposé un projet de loi relatif aux traitements et aux indemnités des parlementaires [324] .

Les allocations budgétaires

La Loi sur le Parlement du Canada autorise le Bureau de régie interne à prendre des règlements administratifs pour régir l’utilisation, par les députés, des fonds, biens, services et locaux mis à leur disposition [325] . Le Manuel des allocations et services, produit conformément aux Règlements administratifs du Bureau de régie interne, renferme des directives administratives sur l’obtention et l’utilisation des fonds, biens, services et locaux auxquels ont droit les députés.

C’est au cours de la 35e législature (1993-1997) que fut utilisé pour la première fois le jeu complet de règlements administratifs. En effet, en 1993, le Bureau de régie interne prit pour la première fois des règlements administratifs et mit en place une série de directives régissant l’utilisation par les députés des fonds publics mis à leur disposition dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires. L’expression « fonctions parlementaires » désigne les obligations et activités qui se rattachent à la fonction de député, où qu’elles soient exécutées, y compris les affaires publiques ou officielles et les questions partisanes. Sont exclues des fonctions parlementaires les activités relatives aux intérêts commerciaux privés du député ou de sa proche famille [326] . Chaque année, le Bureau de régie interne publie un règlement de finances (Règlement administratif 501) qui fixe les dispositions financières pour l’exercice (1er avril au 31 mars). Ces dispositions financières comprennent les budgets des députés (et notamment le budget des bureaux de députés, l’allocation d’ameublement et de matériel du bureau de circonscription et l’indemnité de déplacement remboursable des députés), les budgets des agents supérieurs de la Chambre [327], et les budgets des comités [328] . Les autres règlements administratifs fixent les modalités d’utilisation par les députés de leur budget et des autres services fournis par la Chambre, y compris les points de déplacement, les services d’imprimerie, le personnel et les acquisitions.

Le Bureau fixe les modalités de gestion et de comptabilité des fonds utilisés par les députés, et a compétence exclusive pour statuer sur la régularité de l’utilisation des fonds [329] . En cas d’infraction aux règlements administratifs, le Bureau de régie interne peut notamment ordonner la retenue de sommes d’argent sur tout budget ou indemnité d’un député ou le blocage de tout budget, indemnité, allocation ou autre paiement pouvant être mis à la disposition du député [330] .

Tout député a droit à un bureau dans l’enceinte parlementaire ainsi qu’à des meubles, des fournitures et du matériel de bureau [331] . Tout député a aussi le droit d’obtenir des meubles et du matériel de bureau pour un ou plusieurs bureaux dans sa circonscription. Les meubles et autres fournitures mis à la disposition des députés appartiennent à la Chambre des communes. Chaque député reçoit plusieurs budgets dont un budget de bureau et une allocation d’ameublement et de matériel de bureau de circonscription [332] . Les députés peuvent dépenser leurs budgets à leur gré à condition de respecter les règlements du Bureau de régie interne. Le budget de bureau d’un député doit servir à payer les dépenses du bureau du député dans l’enceinte parlementaire, y compris la rémunération des employés. Ce budget doit ainsi couvrir les dépenses liées aux bureaux de circonscription et notamment la rémunération du personnel, le loyer et les services publics, l’ameublement, les fournitures et le matériel de bureau [333] .

Chaque député a qualité d’employeur et peut à son gré recruter, embaucher, promouvoir et congédier ses employés [334]. Les députés ont toute discrétion quant aux tâches exécutées pour leur compte par leurs employés sous réserve seulement de l’autorité du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. Il appartient aux députés de décider des tâches à exécuter, des heures de travail, de la classification des postes et des échelles de traitement, et ils sont responsables des relations de travail. Sous réserve de certaines modalités précises, les députés peuvent retenir les services d’entrepreneurs — particuliers, organismes ou entreprises — et imputer le coût de ces services au budget de leur bureau. Il est interdit aux députés de passer un contrat de services de conseil et de services professionnels avec des membres de leur famille immédiate (conjoint et enfants) ou de les embaucher.

La Chambre assume les frais d’impression des lettres de nouvelles, communément appelées « envois collectifs », que les députés envoient à tous leurs électeurs. Les députés peuvent transmettre en franchise ces envois collectifs et d’autres envois [335] . Ce privilège signifie que les députés de la Chambre des communes peuvent apposer leur signature à un envoi postal adressé qui sera ensuite livré, en franchise, n’importe où au pays. Ce privilège ne vaut que pour le courrier portant une adresse au Canada et ne peut être utilisé pour les colis, les envois exprès ou les autres services spéciaux offerts par la Société canadienne des postes. Le courrier adressé aux députés est aussi livré en franchise s’il porte une adresse de la Colline du Parlement. Ce privilège de la franchise postale prend effet le jour où l’avis de l’élection du député à la Chambre des communes est publié dans la Gazette du Canada, et prend fin à l’expiration des 10 jours civils qui suivent soit la dissolution du Parlement ou 10 jours après la cessation des fonctions du député [336] .

La Chambre des communes met à la disposition des députés un matériel de bureau moderne et divers services : appels interurbains, courrier électronique et accès Internet, courrier interne, messagers, imprimerie, sécurité et formation linguistique. Les Services de recherche et d’information de la Bibliothèque du Parlement fournissent aux députés, sur demande, des documents de recherche, des notes d’information et des coupures de presse.

Les députés ont le droit d’effectuer des voyages aller-retour réguliers entre Ottawa et la circonscription, et à l’occasion, ailleurs au Canada [337] . Les députés ou leurs représentants peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans la circonscription ou à l’intérieur de la province ou du territoire où se trouve la circonscription, jusqu’à concurrence du maximum fixé par le Bureau de régie interne [338] . Les frais doivent être justifiés par un reçu et le montant remboursé est déduit du budget de bureau du député.

À la dissolution du Parlement, les députés ne sont plus tenus d’assister aux séances de la Chambre et cessent d’être des députés. Toutefois, la Loi sur le Parlement du Canada prévoit le maintien de certains droits et avantages après la dissolution. Aux fins des indemnités et allocations payables, un député est réputé demeurer membre de la Chambre des communes jusqu’à la date des élections générales suivantes [339] . Entre la date de la dissolution du Parlement et le jour des élections, les députés doivent utiliser les fonds budgétaires, les biens, les services et les locaux fournis par la Chambre uniquement pour remplir leurs fonctions parlementaires.

Les députés qui décident de ne pas se représenter aux élections, ou qui ne sont pas réélus, peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement pour venir à Ottawa fermer leur bureau. Si un député démissionne avant la dissolution du Parlement, il cesse d’avoir droit aux frais de déplacement remboursables dès la date de sa démission. Les frais de déménagement de la circonscription à Ottawa et vice versa sont remboursables une fois par législature.

Le Président, au nom du Bureau de régie interne, dépose à la Chambre un rapport annuel des dépenses des députés. Les députés reçoivent une copie de l’état de leurs dépenses annuelles avant que le rapport ne soit rendu public [340] .

Les sièges vacants

Normalement, un député siège pendant toute la durée d’une législature mais il arrive souvent que des sièges deviennent vacants. Une personne cesse d’être député quand :

  • elle meurt;
  • elle démissionne;
  • elle accepte une charge lucrative au service du gouvernement fédéral;
  • elle est élue député d’une assemblée législative provinciale;
  • son élection est déclarée nulle en vertu de la Loi sur les élections fédérales contestées;
  • la Chambre a adopté un ordre déclarant que le siège est vacant et a ordonné au Président d’enjoindre le directeur général des élections d’émettre un nouveau bref pour l’élection d’un nouveau député [341] .

Décès d’un député

Lorsqu’un député meurt en exercice, le Président est informé de la vacance par un député qui se lève de sa place pour annoncer le décès à la Chambre [342]  ou encore par deux députés qui lui adressent un avis par écrit [343] . Typiquement le Président fait savoir à la Chambre, en début de séance, qu’il a reçu avis d’une vacance dans la députation et qu’il a demandé au directeur général des élections d’émettre un bref pour l’élection d’un député afin de pourvoir à cette vacance [344] .

Si la présidence est vacante ou si le Président est absent, deux députés peuvent signaler la vacance au directeur général des élections, lequel est alors habilité à émettre un bref d’élection en vue de pourvoir à la vacance [345] .

Décès d’un député après une élection générale

Si, entre la tenue d’élections générales et le début de la première session d’une nouvelle législature, et avant l’élection d’un Président, une vacance survient dans la députation à la Chambre des communes en raison du décès d’un député, n’importe quel député peut informer par écrit le directeur général des élections de cette vacance [346]. Le directeur général des élections est alors habilité à émettre un bref pour l’élection d’un nouveau député pour pourvoir à cette vacance. Le premier jour de la première session de la législature, après l’élection d’un Président et le retour à la Chambre des députés allés entendre le discours du Trône au Sénat, le Président fait part à la Chambre des vacances de sièges [347] .

Démission d’un député

Un député peut annoncer son intention de démissionner en faisant une déclaration à la Chambre [348] . Dès que l’avis est publié dans les Journaux de la Chambre, le Président adresse au directeur général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire [349] . Tout député peut se démettre de ses fonctions en faisant parvenir au Président une déclaration écrite signée devant deux témoins. Le Président, sur réception de celle-ci, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire [350] .

Le député qui souhaite démissionner alors qu’il y a vacance du poste de Président ou que ce dernier est absent du Canada, peut faire parvenir à deux députés une déclaration signée de son intention de démissionner. La procédure reste la même lorsque l’intéressé est le Président [351] . Dès réception de la déclaration, les deux députés adressent au directeur général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de l’élection d’un nouveau député [352] .

Quand un député remet sa démission, son siège est réputé vacant et il perd sa qualité de député [353] . Toutefois, il est interdit à un député de démissionner tant que son élection est contestée ou avant l’expiration du délai légal durant lequel elle peut l’être pour d’autres motifs que ceux de corruption [354] .

Acceptation d’émoluments ou d’une charge lucrative au service du gouvernement fédéral

Le mandat de député est incompatible avec l’acceptation ou l’exercice, au service du gouvernement fédéral, d’une charge à laquelle sont rattachés des avantages quelconques, pécuniaires ou en nature. Ainsi, le siège d’un député devient automatiquement vacant s’il accepte une nomination au Sénat, le poste de gouverneur général, la fonction de juge ou toute autre charge publique du genre [355] . L’incompatibilité ne s’étend pas aux députés qui occupent des postes de ministres ou qui sont nommés ministres au cours d’une session [356] . Un député fédéral élu député d’une assemblée législative provinciale doit démissionner [357] . Si un député accepte une charge quelconque entre la tenue d’élections générales mais avant l’ouverture de la législature, tout autre député peut faire savoir au directeur général des élections qu’il y a vacance. Le directeur général des élections peut alors émettre un bref d’élection pour pourvoir à cette vacance [358] .

Résultat d’une élection contesté

Une vacance dans la députation à la Chambre peut se produire comme résultat d’une élection contestée. En effet, un candidat déclaré élu peut perdre son siège en raison d’une décision judiciaire déclarant nulle une élection contestée. En pareil cas, le Président fait part à la Chambre de la décision puis envoie un ordre officiel au directeur général des élections pour qu’il émette un nouveau bref d’élection [359] .

Expulsion

Il n’existe aucune disposition constitutionnelle ou législative permettant d’expulser un député régulièrement élu. Les dispositions législatives qui rendent un député inhabile à voter ou à siéger n’entraînent pas automatiquement la vacance de son siège [360] . Par ailleurs, un député inculpé d’une infraction criminelle ne perd pas du même coup sa qualité de député. En raison de ses privilèges parlementaires, la Chambre jouit du droit de trancher toute question touchant au droit de siéger des députés : elle a l’autorité de décider si un député doit être autorisé à siéger aux comités, à toucher un salaire ou même à conserver sa qualité de député [361] . Le pouvoir d’expulser un député tient de l’autorité traditionnelle qu’a la Chambre de décider si les députés sont habiles à siéger. Il n’est pas nécessaire qu’un député soit reconnu coupable d’une infraction criminelle pour être expulsé de la Chambre; en effet, la Chambre peut juger qu’un député s’est rendu coupable d’une conduite indigne d’un député. Même s’il est condamné pour un acte criminel, le député ne peut être privé de son siège que par une résolution formelle de la Chambre [362] . L’expulsion met fin au mandat du député : la Chambre déclare le siège vacant et ordonne au Président d’adresser un ordre officiel au directeur général des élections pour qu’il émette un nouveau bref d’élection [363] .

La question de savoir si un député est inhabile à siéger et à voter peut être posée sans avis préalable et elle a priorité sur toute autre affaire [364] . Chaque fois qu’un député a été reconnu coupable d’un acte criminel, la Chambre des communes s’est refusée à agir avant que n’aient été déposés tous les éléments de preuve nécessaires, à savoir les décisions des tribunaux condamnant le député et les jugements en appel confirmant la peine [365] . Tout député peut proposer que soit examinée la conduite d’un autre député, et celui dont la conduite est contestée peut faire une déclaration puis se retirer durant la discussion de la motion portant qu’il soit expulsé [366] .

Depuis la Confédération, quatre députés de la Chambre des communes ont été expulsés pour avoir commis de graves infractions [367]. Trois cas de condamnation étaient relatifs à des actes criminels : Louis Riel (Provencher), étant fugitif de la justice, fut expulsé une première fois en 1874 [368]  et de nouveau en 1875 [369] ; et Fred Rose (Cartier) fut expulsé en 1947 après avoir été reconnu coupable de complot aux termes de la Loi sur les secrets officiels [370] . En 1891, Thomas McGreevy (Québec-Ouest) fut expulsé après avoir été reconnu coupable d’outrage à l’autorité de la Chambre [371] .

L’expulsion ne crée aucune incapacité de servir de nouveau au Parlement à moins que les motifs justifiant l’expulsion ne rendent eux-mêmes le député inhabile à siéger et à voter à la Chambre (par exemple, condamnation pour acte illégal ou manœuvre électorale frauduleuse) [372] . D’ailleurs, à deux reprises, un député expulsé de la Chambre des communes a brigué de nouveau les suffrages : après sa première expulsion de la Chambre en avril 1874, Louis Riel fut réélu dans une élection partielle en septembre 1874; Thomas McGreevy fut réélu à la Chambre lors de l’élection partielle du 17 avril 1895 [373].

[1] 
Pour une description de divers systèmes électoraux, voir Jackson et Jackson, p. 426-434.
[2] 
En fait, le nombre de députés qu’un parti fait élire n’est pas nécessairement représentatif de la proportion des votes qu’il a obtenus à l’échelle nationale, comme l’ont nettement démontré les résultats de nombreuses élections générales. Par exemple, à l’élection de 1968, le Parti libéral a obtenu 45 p. 100 des suffrages exprimés, mais 59 p. 100 des sièges à la Chambre; en 1984, le Parti progressiste-conservateur a obtenu 50 p. 100 des suffrages, mais 75 p. 100 des sièges à la Chambre. Voir Dawson’s The Government of Canada, 5e éd., p. 314-315; 6e éd., p. 85.
[3] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 40. Jusqu’à l’élection générale de 1968, quelques comtés pouvaient élire deux députés à la Chambre des communes. Dans chaque circonscription binominale, les électeurs pouvaient voter pour deux candidats; les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix étaient élus. Voir Norman Ward, « Voting in Canadian Two-Member Constituencies », Voting in Canada (John C. Courtney, éd.), Scarborough : Prentice-Hall of Canada Ltd., 1967, p. 125-129 pour un survol historique des circonscriptions binominales.
[4] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 37.
[5] 
Voir Norman Ward, « A Century of Constituencies », Canadian Public Administration 10 (1967), réimprimé dans Representation and Electoral Systems Canadian Perspectives, J. Paul Johnson et Harvey E. Pasis (éd.), Scarborough : Prentice-Hall Canada Inc., Ontario, 1990, p. 207.
[6] 
Acte pour amender et continuer l’Acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre 3, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, L.C. 1870, ch. 3.
[7] 
Voir Journaux, 31 mars 1871, p. 198; 20 mai 1873, p. 402.
[8] 
Acte de la représentation des Territoires du Nord-Ouest, 1886, L.C. 1886, ch. 24; Acte de la représentation du territoire du Yukon, 1902, L.C. 1902, ch. 37.
[9] 
Voir la Loi à l’effet de régler de nouveau la représentation des provinces de la Saskatchewan et d’Alberta dans la Chambre des communes, et de modifier la Loi de la représentation, L.C. 1907, ch. 41.
[10] 
Loi ayant pour objet d’approuver les conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, L.C. 1949, ch. 1.
[11] 
Loi modifiant les Actes de l’Amérique du Nord britannique (1867 à 1951) en ce qui concerne le rajustement de la représentation à la Chambre des communes, L.C. 1952, ch. 15; Loi modifiant la Loi sur la députation, L.C. 1962, ch. 17.
[12] 
Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28; Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15, art. 25, 45.3.
[13] 
En 1865, lors des débats entourant la Confédération, le procureur général de l’époque, John A. MacDonald (qui devint le premier premier ministre du Canada), expliqua que le choix avait porté sur le Québec comme pivot du système représentatif car cette province était « la mieux choisie à cause des variations peu sensibles de sa population, et parce que le nombre de ses habitants tient la moyenne entre les populations des autres provinces […] » (Débats parlementaires sur la question de la Confédération, 6 février 1865, p. 38).
[14] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 51. Un recensement moins détaillé a lieu tous les cinq ans.
[15] 
Voir Norman Ward, The Canadian House of Commons : Representation, Toronto : University of Toronto Press, 1950, p. 39-41.
[16] 
Loi constitutionnelle de 1867, Appendice II, no 5, art. 51A. Cette disposition fut édictée par la Loi constitutionnelle de 1915, (L.R.C. 1985, Appendice II, no 23). Quatre sièges furent garantis à l’Île-du-Prince-Édouard, 10 à la Nouvelle-Écosse et 10 au Nouveau-Brunswick. Au moment de la Confédération, le Sénat comptait 72 membres nommés, soit 24 en provenance respectivement du Québec, de l’Ontario et des Maritimes (12 pour la Nouvelle-Écosse et 12 pour le Nouveau-Brunswick). Lorsqu’elle adhéra à la Confédération en 1870, la province du Manitoba eut droit à deux sénateurs; en 1871, la Colombie-Britannique en obtint trois, et l’Île-du-Prince-Édouard quatre (les autres provinces maritimes en perdant deux chacune; voir l’article 147 de la Loi constitutionnelle de 1867); l’Alberta et la Saskatchewan obtinrent chacune quatre sénateurs en 1905. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1915, on reconstitua le Sénat à 96 sénateurs. On ajouta six autres sénateurs lorsque Terre-Neuve entra dans la Confédération en 1949, un sénateur pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest respectivement en 1975, et un sénateur pour le nouveau territoire du Nunavut en 1999. Le Sénat compte normalement 105 membres.
[17] 
Journaux, 5 juillet 1943, p. 582-584.
[18] 
Seuls le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique auraient eu un nombre de sièges proportionnel à leur population. Voir Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 53.
[19] 
Voir la Loi constitutionnelle de 1946, L.R.C. 1985, Appendice II, no 30. Pour de plus amples renseignements, voir Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 54-55.
[20]
L’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération, en 1949, porta ce total à 262.
[21] 
Voir la Loi constitutionnelle de 1952, L.C. 1952, ch. 15, art. 1. Il s’agissait de la première modification constitutionnelle adoptée par le Parlement du Canada après la révision de la formule de modification de la Constitution en 1949.
[22] 
L.C. 1974-1975-1976, ch. 13. Le président du Conseil privé, Mitchell Sharp, fit observer ce qui suit pendant la deuxième lecture de ce projet de loi : « On a adopté la méthode du fusionnement pour s’assurer que la population des circonscriptions du Canada ne s’accroîtrait pas au point d’empêcher un député de bien représenter ses électeurs ou d’empêcher les électeurs de communiquer facilement avec leur député. » Voir Débats, 2 décembre 1974, p. 1846. Pour de plus amples renseignements, voir Dawson’s The Government of Canada, 6e éd., p. 91.
[23] 
Voir Débats, 2 décembre 1974, p. 1845-1847, où Mitchell Sharp, président du Conseil privé, décrit la méthode du fusionnement.
[24] 
Voir Journaux, 13 janvier 1981, p. 138-139; Comité permanent des privilèges et élections, Procès-verbaux et témoignages, 6 juillet 1982, fascicule no 21, p. 5-7 (cinquième rapport présenté le 8 juillet 1982 (Journaux, p. 5132-5133)). Voir également Journaux, 1er octobre 1985, p. 1051; 21 novembre 1985, p. 1251.
[25] 
L.C. 1986, ch. 8, art. 2.
[26] 
Conformément à la Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, L.C. 1998, ch. 15, art. 25.
[27] 
En avril 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre était chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales et d’examiner une formule en vue de plafonner ou de réduire le nombre de sièges à la Chambre des communes (Journaux, 19 avril 1994, p. 368-370). Dans son cinquante et unième rapport (présenté le 25 novembre 1994 (Journaux, p. 939), le Comité en vient à la conclusion qu’il serait impossible de plafonner ou de réduire la représentation à la Chambre des communes en raison de certaines contraintes de la Constitution, notamment la clause sénatoriale, qui ne peuvent être modifiées sans l’accord unanime des provinces. Si l’on plafonnait ou réduisait la taille de la Chambre tout en maintenant la représentation sénatoriale, certaines provinces perdraient un nombre important de sièges alors que d’autres seraient protégées. En outre, le plafonnement nécessiterait l’abolition de la clause d’antériorité, qui garantit aux provinces dont la population est en déclin le même nombre de sièges que celui qu’elles avaient en 1986. Voir les Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 25 novembre 1994, fascicule no 33, p. 5-11.
[28] 
Le « gerrymandering » est le remaniement arbitraire des circonscriptions électorales par le parti au pouvoir, de façon que le vote de l’opposition soit concentré dans un nombre aussi réduit que possible de comtés. Dans The Language of Canadian Politics, Waterloo : Wilfrid Laurier University Press, 1995, à la p. 122, John McMenemy explique que le terme « gerrymanderer » a pour origine une manipulation effectuée au Massachusetts en 1812 par le parti du gouverneur Elbridge Gerry, qui engendra des circonscriptions aux configurations semblables à celles d’une salamandre. Dans son livre intitulé The Canadian House of Commons : Representation, le professeur Norman Ward indique brièvement que les remaniements de 1872, 1882 et 1892 firent l’objet de ce genre de manipulation (voir les p. 26-29).
[29] 
Journaux, 14 avril 1903, p. 116.
[30] 
Voir Journaux, 19 février 1914, p. 151; 25 mars 1924, p. 81; 25 novembre 1932, p. 148; 24 février 1947, p. 122-123; 28 juin 1952, p. 618.
[31] 
Pour une chronologie plus détaillée du rajustement jusqu’aux années 1960, voir Ward, « A Century of Constituencies », p. 207-220.
[32] 
Voir Ward, « A Century of Constituencies », p. 211.
[33] 
Voir, par exemple, Débats, 25 mai 1933, p. 5422-5423; 21 février 1947, p. 697-698. De 1958 à 1962, le député Frank Howard (Skeena) présenta chaque année un projet de loi ayant pour objet de confier la tâche à un organisme indépendant.
[34] 
L.C. 1964-1965, ch. 31. Il fallut au Parlement plus d’un an avant de l’adopter, en raison de divergences de vues sur certaines dispositions importantes. Voir Ward, « A Century of Constituencies », p. 212-216.
[35] 
Si le juge en chef de la province ne procède pas à cette nomination pour une raison quelconque, le juge en chef de la Cour suprême peut y pourvoir (Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 5). Cela s’est produit en 1993, lorsque le juge en chef de la Cour suprême a nommé le président de la commission de délimitation des circonscriptions électorales de la Colombie-Britannique. À l’origine, on nommait une quatrième personne, le commissaire à la représentation. La charge de commissaire à la représentation fut abolie en 1979 lorsque le titulaire prit sa retraite et que la plupart de ses fonctions furent transférées au directeur général des élections.
[36] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 4-6. Après l’adoption de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, en 1964, de nombreux députés s’attendaient à ce que le Président consulte les chefs de parti avant de procéder aux nominations de membres des commissions de délimitation des circonscriptions électorales. Le Président consulta plutôt le juge en chef de chaque province ainsi que le président de chaque commission et, en règle générale, nomma un professeur d’université de sciences politiques et un citoyen dont l’activité professionnelle offrait l’apparence de l’impartialité, comme le greffier d’une législature. Voir Ward, « A Century of Constituencies », p. 216.
[37] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 10.
[38]
On examine en détail, plus loin dans le présent chapitre, les fonctions du directeur général des élections.
[39] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 13-14.
[40]
La Gazette du Canada est une publication périodique du gouvernement du Canada où paraissent les décrets, les proclamations, les règlements et autres textes réglementaires ainsi que les lois du Parlement.
[41] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 20(1), tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 4.
[42] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 15, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 2.
[43] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 19, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 3.
[44] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 20(2). Lors de sa comparution devant le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre le 3 février 1994, le directeur général des élections fit remarquer qu’il n’y avait eu aucune prolongation lors du précédent découpage électoral et qu’il n’en envisageait aucune pour le remaniement de 1993-1994 (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 3 février 1994, fascicule no 1, p. 15).
[45] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 21(1), tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 5. Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 1995, p. 1867. Si la Chambre ne siège pas, on dépose les rapports dans les cinq premiers jours de séance qui suivent le retour de la Chambre. Le 10 juin 1994, on a modifié le Règlement afin de désigner le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre comme responsable des questions électorales (voir Journaux, 10 juin 1994, p. 563; vingt-septième rapport, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 7-8). Voir également l’article 108(3)a)vi) du Règlement.
[46] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 21(2).
[47] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 22, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 6.
[48] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 22, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 6. En 1995, à cause du grand nombre d’objections soulevées, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a établi quatre sous-comités régionaux chargés d’entendre les observations des députés et de lui présenter des recommandations (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 17 octobre 1995, fascicule no 62, p. 25-26).
[49] 
Voir, par exemple, Journaux, 4 octobre 1995, p. 1990; Débats, 4 octobre 1995, p. 15222. Voir également Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 17 octobre 1995, fascicule no 52, p. 17.
[50] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 22, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 6. Voir, par exemple, Journaux, 29 novembre 1995, p. 2188. Pour le rapport final du Comité en ce qui concerne le rajustement de 1995 des limites des circonscriptions électorales, voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux, 28 novembre 1995, fascicule no 53, p. 119-227, et en particulier les p. 121-129.
[51] 
Jusqu’en 1986, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales autorisait les députés à faire valoir à la Chambre leurs objections à un rapport d’une commission de délimitation des circonscriptions électorales. Quatre débats — en 1966, 1973, 1976 et 1983 — eurent lieu conformément à la Loi (L.C. 1964-1965, ch. 31, art. 20). Dans la période de 30 jours suivant le dépôt d’un tel rapport à la Chambre, une motion portant considération d’une opposition au rapport, signée par au moins 10 députés, pouvait être adressée au Président. Elle devait préciser les éléments du rapport auxquels on s’opposait ainsi que les motifs de cette opposition. Dans les 15 jours du dépôt de la motion, on devait réserver du temps sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement pour que les députés puissent exprimer leurs préoccupations. Une fois l’examen des objections terminé, le Président devait envoyer celles-ci de même que les pages pertinentes des Débats à la commission. En 1986, on modifia la Loi pour y substituer la procédure actuelle (Loi sur la représentation électorale, 1985, L.C. 1986, ch. 8, art. 9-10).
[52] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 23(1).
[53] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 23(2). Voir, par exemple, Journaux, 4 mars 1996, p. 36.
[54] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 24, tel que modifié par le ch. 6 (2e suppl.), art. 7.
[55] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 25(1).
[56] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 25(1).
[57] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 28.
[58] 
Loi sur la représentation (1974), L.C. 1974-1975-1976, ch. 13; Loi de 1985 sur la représentation électorale, L.C. 1986, ch. 8.
[59] 
Voir Débats, 1er mai 1992, p. 9995-9998. Le projet de loi C-67, Loi sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales, recevait la sanction royale le18 juin 1992.
[60] 
Voir Débats, 21 mars 1994, p. 2518-2520.
[61] 
Initialement, lorsque la Chambre adopta en troisième lecture le projet de loi C-18, Loi de 1994 sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales, les commissions de délimitation des circonscriptions devaient cesser d’exister et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales devait être suspendue pour 24 mois le jour de la sanction. Toutefois, le Sénat modifia le projet de loi afin de permettre aux commissions de tenir des audiences publiques sur leurs propositions, et il arrêta le 6 février 1995 comme date de fin de la suspension (Journaux, 25 mai 1994, p. 478). La Chambre souscrivit aux amendements du Sénat, sauf pour la date du 6 février 1995. Celle-ci fut reportée au 22 juin de la même année, et le texte de loi fut finalement adopté par les deux chambres et sanctionné le 15 juin 1994. Voir Journaux, 3 juin 1994, p. 528; 9 juin 1994, p. 557; 14 juin 1994, p. 585. Voir également Débats, 3 juin 1994, p. 4811-4812.
[62] 
Journaux, 19 avril 1994, p. 368-370.
[63] 
Journaux, 25 novembre 1994, p. 939. Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 25 novembre 1994, fascicule no 33, p. 5-40.
[64] 
Journaux, 16 février 1995, p. 1141.
[65] 
Journaux, 8 juin 1995, p. 1600-1601; 14 juin 1995, p. 1748-1749; 19 juin 1995, p. 1786-1788; 20 juin 1995, p. 1817-1821. Voir également Débats, 14 juin 1995, p. 13854-13855. Le Sénat s’opposa à la disposition prévoyant qu’on n’établirait pas de commission dans une province où cela ne serait pas justifié par les variations de la population, à la réduction de 25 p. 100 à 15 p. 100 de l’écart maximal par rapport au quotient électoral, au contrôle par le Parlement des nominations aux commissions ainsi qu’à la définition proposée de « communauté d’intérêts ». Il s’opposa également à ce que les élections suivantes aient lieu sur la base des limites tracées après le recensement de 1981 plutôt que de celles devant être tracées après le recensement de 1991. Voir aussi les Procès-verbaux du Sénat, 8 juin 1995, p. 998-1001; Débats du Sénat, 8 juin 1995, p. 1725-1727, 1730-1735.
[66] 
Journaux, 22 juin 1995, p. 1867.
[67]
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 40. Voir aussi les annexes 1 à 4.
[68] 
Voir, par exemple, Débats, 27 juin 1989, p. 3730-3733.
[69] 
Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1989, p. 468-470; 16 septembre 1992, p. 2000-2001. Voir aussi Journaux, 8 novembre 1996, p. 856 et 12 décembre 1996, p. 1007, 1010 où l’on voit qu’un projet de loi modifia le nom de 22 circonscriptions électorales (Loi visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales, L.C. 1996, ch. 36). En 1998, un simple député proposa un projet de loi semblable visant à modifier le nom de certaines circonscriptions électorales. Par consentement unanime, le projet de loi fut réputé avoir été déposé, lu une première fois et imprimé, lu une deuxième fois et renvoyé à un comité plénier, avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement, avoir été adopté à l’étape du rapport et lu une troisième fois, et enfin adopté sans débat ni amendement. Voir Journaux, 28 mai 1998, p. 902; Débats, 28 mai 1998, p. 7317-7318.
[70] 
L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 76.1-78 tels que modifiés par L.C. 1989, ch. 28, art. 1; et L.C. 1993, ch. 19, art. 34-35.
[71] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 21-24.
[72] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 3.
[73] 
Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44,art. 3.
[74] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 76.1 tel que modifié par L.C. 1989, ch. 28, art. 1(1). Voir aussi l’article 50.
[75]
Le cas se présente habituellement quand il faut trouver un siège pour un chef de parti qui n’est pas député. Dans de tels cas, le député en place démissionne, son siège est déclaré vacant et une élection partielle a lieu. Par exemple, en 1983, Brian Mulroney fut choisi chef du Parti progressiste-conservateur du Canada. Plus tard cette année-là, Elmer McKay, député de Central Nova, démissionna et M. Mulroney remporta l’élection partielle dans la circonscription. En 1990, Jean Chrétien fut élu chef du Parti libéral du Canada. Fernand Robichaud, député de Beauséjour, démissionna peu après et M. Chrétien remporta le siège lors de l’élection partielle.
[76] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 21. Jusqu’en 1919, les candidats pouvaient tenter de se faire élire dans plus d’une circonscription lors des élections générales (Loi modifiant la Loi de la Chambre des communes, L.C. 1920, ch. 18, art. 1). Si un candidat était déclaré élu dans deux circonscriptions, il devait renoncer officiellement à l’un des deux sièges. Les chefs de parti avaient pour pratique de se présenter comme candidat dans deux circonscriptions électorales. Lors des élections générales de 1878, à une époque où le scrutin ne se déroulait pas en un seul jour en raison de facteurs géographiques et autres, sir John A. Macdonald brigua les suffrages dans trois circonscriptions. Il fut défait à Kingston (Ontario) le 17 septembre mais fut élu, deux jours plus tard, dans Marquette (Manitoba). Comme le voulait la loi à l’époque, dès qu’il accepta le poste de premier ministre, il se démit de son mandat et fut par la suite élu député de Victoria (Colombie-Britannique) le 21 octobre. En 1896, sir Wilfrid Laurier remporta aisément son siège de Québec-Est et arracha aussi à l’opposition le siège de Saskatchewan (T.N.-O.). Il se démit de ce dernier mandat. En 1908, sir Robert Borden remporta aisément la victoire dans Carleton et se fit élire avec plus de mal dans Halifax. Il se démit de son mandat comme député de Carleton. Les chefs de parti qui se portèrent candidat à l’élection dans plus d’une circonscription ne se démirent immédiatement de l’un de leurs mandats que dans six des quatorze cas où cela s’est produit. Voir Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 81-82. Or, si l’une des élections était contestée, le député ne pouvait se démettre d’aucun mandat. C’est ce qui arriva à sir John A. Macdonald en 1882, et à sir Wilfrid Laurier qui détint deux sièges de 1911 à 1917. Là où deux candidats étaient déclarés élus, quand le directeur du scrutin n’arrivait pas à déterminer lequel des candidats était élu, chacun des députés élus pouvait être assermenté mais ni l’un ni l’autre ne pouvait siéger à la Chambre ni voter jusqu’à ce que l’affaire soit réglée. Voir Bourinot, 4e éd., p. 135-140 pour une description des déclarations d’élection spéciale ou double. Voir aussi les Journaux, 27 mars 1871, p. 152; 19 avril 1872, p. 27; 25 avril 1872, p. 44-46; 13 mai 1872, p. 104; 18 mai 1872, p. 124-125.
[77] 
Entre 1867 et 1885, il y eut cinq élections générales fédérales où la qualité d’électeur variait selon la loi provinciale en vigueur. On retrouvait toutefois dans toutes les provinces trois qualités essentielles : les électeurs devaient être de sexe masculin, avoir atteint l’âge de 21 ans et être sujets britanniques, de naissance ou par naturalisation (voir L’histoire du vote au Canada, Ottawa : ministre des Travaux publics et services gouvernementaux Canada pour le directeur général des élections du Canada, 1997, p. 48). En 1885, le gouvernement fédéral récupéra le pouvoir d’édicter des règles régissant le droit de vote (Acte concernant le cens électoral, L.C. 1885, ch. 40) mais les provinces le retrouvèrent en 1898 (Acte du cens électoral de 1898, L.C. 1898, ch. 14). Ce n’est qu’en 1920 que le Parlement reprit le contrôle (voir p. 41).
[78] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 41. Voir les Débats parlementaires sur la question de la Confédération, 6 février 1865, p. 39 où sir John A. Macdonald dit : « Si nous avions entrepris de régler immédiatement la question du cens d’éligibilité nous aurions rencontré des difficultés insurmontables ».
[79] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 41. Au moment de la Confédération, il fallait pour être éligible posséder des biens fonciers d’une valeur de 100$ au Nouveau-Brunswick, 150$ en Nouvelle-Écosse et 300$ en Ontario et au Québec. Les citoyens étaient habilités à voter dans chacune des régions où ils possédaient des biens fonciers. Voir Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 63-65.
[80] 
Voir Bourinot, 1re éd., p. 124-128. Vingt-cinq députés de l’Ontario et du Québec siégeaient aussi à l’assemblée législative provinciale et, dans les deux provinces, la majorité des ministres siégeaient aussi au fédéral.
[81] 
Acte à l’effet de déclarer inhabiles à siéger ou voter dans la Chambre des communes du Canada, les membres des conseils législatifs et des assemblées législatives des provinces qui forment maintenant ou formeront plus tard partie de la Puissance du Canada, L.C. 1873, ch. 2. Deux députés de l’assemblée de l’Île-du-Prince-Édouard se firent élire à la Chambre des communes après que fut interdit le cumul de mandats : S.F. Perry en 1874 et J.E. Robertson en 1883. M. Perry conserva son siège à la Chambre alors que cette dernière désavoua l’élection de M. Robertson. Pour un survol historique, voir Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 65-69.
[82] 
Loi sur les élections fédérales, L.C. 1873-1874, ch. 9, art. 20. Ces dispositions avaient été accueillies si favorablement qu’elles n’ont été intégrées à la Loi que quand le Sénat exigea qu’elle soit modifiée pour prescrire que les candidats soient sujets britanniques de naissance ou par naturalisation.
[83] 
Loi des élections partielles fédérales, L.C. 1919, ch. 48, art. D. Voir aussi Loi des élections fédérales, L.C. 1920, ch. 46, art. 38 qui instaura le suffrage universel sans mention de propriété foncière. En 1917, quand le Parlement sanctionna la Loi des électeurs militaires (L.C. 1917, ch. 34), quelque 2000 infirmières militaires obtinrent le droit de vote. La Loi des élections en temps de guerre (L.C. 1917, ch. 39) conféra le droit de vote aux épouses, aux veuves, aux mères, aux sœurs et aux filles de toute personne qui était en service ou avait servi dans les forces militaires canadiennes, à condition qu’elles possèdent les qualifications d’âge, de race et de résidence requises des électeurs de leur province respective ou du Yukon. Les femmes obtinrent le droit de vote dans les élections provinciales dans l’ordre qui suit : Manitoba (28 janvier 1916); Saskatchewan (14 mars 1916); Alberta (19 avril 1916); Colombie-Britannique (5 avril 1917); Nouvelle-Écosse (26 avril 1918); Ontario (24 avril 1919); Île-du-Prince-Édouard (3 mai 1922); Terre-Neuve (13 mai 1925); Nouveau-Brunswick (9 mars 1934); Québec (24 avril 1940). Les élections générales de 1921 ont été les premières où purent voter tous les Canadiens, hommes et femmes, de plus de 21 ans. Quatre femmes se portèrent candidates mais une seule fut élue. Agnes Campbell MacPhail devint la première femme élue à la Chambre des communes en remportant, comme candidate indépendante, la circonscription de Grey Sud-Est en Ontario. Elle fut réélue quatre fois. Entre 1920 et 1945, seulement cinq femmes siégèrent à la Chambre (voir Fraser, p. 70). Ellen Louks Fairclough fut la première femme à entrer au Cabinet quand elle fut nommée secrétaire d’État le 21 juin 1957. Pour de plus amples renseignements sur les femmes et le droit de vote, voir L’histoire du vote au Canada, p. 62, 63-72.
[84] 
Loi des élections fédérales, L.C. 1948, ch. 46, art. 6, 12. Pour de plus amples renseignements sur les exclusions fondées sur la race, voir L’histoire du vote au Canada, p. 84-87. Le critère de la résidence préoccupe depuis longtemps la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 11 avril 1890, col. 3267-3268 où un député expliqua à la Chambre que, même s’il résidait dorénavant en Angleterre, il n’avait nullement l’intention de se démettre de son mandat.
[85] 
Loi modifiant la Loi électorale du Canada, L.C. 1955, ch. 44, art. 4(1). Pour de plus amples renseignements sur les exclusions fondées sur la religion, voir L’histoire du vote au Canada, p. 87-91.
[86] 
Loi modifiant la Loi électorale du Canada, L.C. 1960, ch. 7, art. 1. Le premier Autochtone d’Amérique du Nord élu à la Chambre des communes fut Leonard S. Marchand (Kamloops–Cariboo), le 25 juin 1968. Peter Ittinuar (Nunatsiaq) fut le premier Inuit élu à la Chambre des communes lors des élections générales du 22 mai 1979. Pour de plus amples renseignements sur les Autochtones et le droit de vote, voir L’histoire du vote au Canada, p. 89-93.
[87] 
Loi électorale du Canada, L.C. 1969-1970, ch. 49, art. 14.
[88] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 77 tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 34(5)j).
[89] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 51f), 77h) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 23(3).
[90] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 77e).
[91] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, art. 51d), 77h) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 23(1), 34(5).
[92] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 77d), g). Cette interdiction se retrouve aussi dans la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 22.
[93] 
Loi constitutionnelle de 1867, art. 39. À titre d’exemple, Robert de Cotret fut nommé au Sénat le 5 juin 1979. Il démissionna le 14 janvier 1980 pour se porter candidat à l’élection générale du 18 février 1980; il fut défait.
[94] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 269. Voir aussi l’article 77, tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 34. Toute personne trouvée coupable d’une manœuvre frauduleuse est inhabile à voter ou à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire.
[95] 
Loi électorale du Canada L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 269. Voir aussi l’article 77, tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 34. Toute personne reconnue coupable d’un acte illégal est inhabile à être élue ou à siéger à la Chambre des communes, à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire ou à voter à une élection pendant cinq ans.
[96] 
Ward, The Canadian House of Commons : Representation, p. 83.
[97] 
Acte pour mieux assurer l’Indépendance du Parlement, L.C. 1867, ch. 25. En 1871, les mots « , permanent ou temporaire, » furent ajoutés après la phrase « charge, une commission ou un emploi » (Acte pour mieux assurer l’Indépendance du Parlement, L.C. 1871, ch. 19).
[98] 
Acte pour mieux assurer l’Indépendance du Parlement, L.C. 1878, ch. 5. Pour un survol historique, voir Bourinot, 1re éd., p. 128-137.
[99] 
Loi du Sénat et de la Chambre des communes, L.C. 1931, ch. 52.
[100] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 77c), f).
[101] 
En novembre 1989, le gouvernement fédéral chargea les cinq membres de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis d’enquêter et de présenter un rapport sur les principes et les procédures qui devraient régir l’élection des députés et le financement des partis politiques et des campagnes des candidats. Le rapport que la Commission déposa à la Chambre des communes le 13 février 1992 renfermait 267 recommandations et un avant-projet de loi. Voir Journaux, 13 février 1992, p. 1016.
[102] 
En 1992, le Comité spécial sur la réforme électorale, chargé de faire un examen approfondi du rapport de la Commission Lortie et de formuler des propositions de modifications à la Loi électorale du Canada, présenta son rapport. Ce rapport comprenait un avant-projet de loi qui renfermait ces propositions de changements (voir Comité spécial sur la réforme électorale,Procès-verbaux et témoignages, 11 décembre 1992, fascicule no 7, p. 3-5, 29). Le projet de loi C-114, Loi modifiant la Loi électorale du Canada, reçut la sanction royale le 6 mai 1993 (Journaux, p. 2935).
[103] 
Voir Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 32-34 tels que modifiés par ch. 1 (4e suppl.), art. 29.
[104] 
Loi des élections fédérales, L.C. 1920, ch. 46, art. 18-19. Avant 1920, la Loi des élections fédérales de 1874 (L.C. 1874, ch. 9, art. 64-67) confiait au Greffier de la Couronne en chancellerie certaines fonctions qu’exécute maintenant le directeur général des élections. Le Greffier de la Couronne en chancellerie était toujours présent au Bureau de la Chambre des communes à l’ouverture d’une nouvelle législature afin de remettre au Greffier de la Chambre le registre ou le rapport d’élection renfermant la liste des députés élus. Il délivrait les brefs d’élection, présentait à la Chambre les attestations d’élection des députés et exécutait d’autres fonctions liées aux élections. Pour de plus amples renseignements sur le rôle du Greffier de la Couronne en chancellerie, voir Bourinot, 4e éd., p. 188-189.
[105] 
Loi des élections fédérales, L.C. 1920, ch. 46, art. 19.
[106] 
Loi modifiant la Loi des élections fédérales, L.C. 1927, ch. 53, art. 1. Voir aussi Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 6(2). Le Sénat ne joue aucun rôle dans cette procédure de nomination.
[107] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 4(3).
[108]
Oliver Mowat Biggar (1920-1927), Jules Castonguay (1927-1949), Nelson J. Castonguay (1949-1966), Jean-Marc Hamel (1966-1990) et Jean-Pierre Kingsley (1990 à aujourd’hui).
[109] 
Voir, par exemple, Débats, 12 avril 1927, p. 2304-2305; 14 avril 1927, p. 2489; 4 octobre 1949, p. 499-501; 6 juin 1966, p. 6049-6051; 16 février 1990, p. 8453-8456.
[110] 
Journaux, 14 avril 1927, p. 560; 4 octobre 1949, p. 61.
[111] 
Journaux, 6 juin 1966, p. 615.
[112] 
Journaux, 16 février 1990, p. 1234.
[113] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 6(1).
[114] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 4(2). Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale et ce traitement ne peut être augmenté ou réduit que par voie législative (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 5(1)).
[115] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 8, 71 tels que modifiés par L.C. 1996, ch. 35, art. 22.
[116] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 255. Le commissaire est nommé par le directeur général des élections.
[117] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 304.
[118] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(3).
[119] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 192(1) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 100.
[120] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 195(1) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 101(1) et (2).
[121] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 195(3). Voir, par exemple, Journaux, 19 janvier 1994, p. 28; 24 septembre 1997, p. 19.
[122] 
Art. 32(5) et 108(3)a)(vi>) du Règlement.
[123] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1995, p. 1350; 16 septembre 1996, p. 619; 20 novembre 1998, p. 1281; 31 mai 1999, p. 1968.
[124] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 193a) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 49.
[125] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 193b).
[126] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 171(3)-171(5) tels que modifiés par L.C. 1993, ch. 19, art. 96(2) et art. 98.
[127] 
Article 108(3)a)(vi) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 14 décembre 1995, fascicule no 54, p. 18.
[128] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 3 octobre 1995, fascicule no 52, p. 30-31.
[129] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 24 mars 1994, fascicule no 6, p. 7-8; 7 juin 1994, fasc. no 15, p. 5-6.
[130] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 9 mai 1995, fascicule no 50, p. 4-5; Procès-verbaux, 28 avril 1998, réunion no 22.
[131] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux, 20 novembre 1997, réunion no 6; 26 février 1998, réunion no 14.
[132] 
Voir Jackson et Jackson, p. 435. Ce système permettait même à un candidat qui avait perdu dans une circonscription de se présenter à nouveau dans une autre circonscription. Voir L’histoire du vote au Canada, p. 45.
[133] 
Voir L’histoire du vote au Canada, p. 45. Voir aussi l’annexe 11, « Les résultats des élections générales depuis 1867 ».
[134] 
Acte concernant l’élection des membres de la Chambre des communes, L.C. 1874, ch. 9.
[135] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 79(3). Voir aussi Loi modifiant la Loi des élections fédérales, L.C. 1929, ch. 40, art. 15.
[136] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 105(5) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 44.1. Toutefois, il y eut un problème en Saskatchewan au cours de la 36e élection générale quand les bureaux de vote ont dû rester ouverts plus tard qu’ailleurs car la province reste à l’heure normale pendant l’été. Voir L’histoire du vote au Canada, p. 104.
[137] 
Voir, par exemple, Journaux, deuxième session, 35e législature (février 1996 -avril 1997), p. 1561. Pour de plus amples renseignements sur les pouvoirs discrétionnaires du gouverneur général, voir le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ».
[138] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(2) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 3. Voir, par exemple, Journaux, première session, 35e législature (janvier 1994 -février 1996), p. v.
[139] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(3) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 3.
[140] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(4) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 2. Jusqu’en 1982, la Loi électorale du Canada ne prévoyait pas de durée minimum pour une campagne électorale, même si les campagnes duraient en moyenne 60 jours. Depuis 1982, la durée minimum des campagnes électorales est passée de 50 jours (Loi électorale du Canada, L.C. 1980-1981-1982, ch. 96, art. 2) à 47 jours (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(4) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 3), puis à 36 jours. Voir aussi le Rapport final de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, vol. 2, 1991, p. 79. Avant l’adoption des amendements de 1996, l’énumération ou la collecte des noms des électeurs se faisait après le déclenchement des élections. Comme l’énumération de mi-campagne n’est plus nécessaire suite à la création d’un registre permanent des électeurs, il devenait possible de limiter la durée de la campagne électorale à 36 jours.
[141] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 12(5), 73(1)c).
[142] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 79(5), 85 tels que modifiés par L.C. 1996, ch. 35, art. 41.
[143] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 81(1)j) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 38(4). Le candidat récupérera 50 p. 100 du dépôt si ses dépenses d’élection et les reçus officiels non utilisés sont présentés dans les délais prescrits. Les 50 p. 100 restants seront rendus au candidat s’il recueille au moins 15 p. 100 des votes valides dans sa circonscription électorale (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 84(2) et 84(3) tels que modifiés par L.C. 1993, ch. 19, art. 41).
[144] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 88 tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 42.
[145] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 92.
[146] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 73(1)b) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 40.
[147] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 73(1)c) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 32(1) et L.C. 1996, ch. 35, art. 40.
[148] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 189. Si la date fixée pour le dénombrement des votes tombait le lendemain du jour du scrutin, les brefs ne pourraient être retournés, au plus tôt, que sept jours après l’élection générale. Quand le directeur du scrutin n’a pas reçu, pour quelque raison que ce soit, tous les renseignements voulus, le dénombrement peut être reporté pour une période d’au plus deux semaines (art. 172).
[149] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 189-190.
[150] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 171(1) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 96(1).
[151] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 177.
[152] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 177-185.
[153] 
Advenant une égalité des votes après un recomptage judiciaire, le directeur du scrutin doit donner un vote prépondérant (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 184(2)).
[154] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 189.
[155] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 192(1)b) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 100.
[156] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 195.
[157] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 196(1).
[158] 
Voir, par exemple, Journaux, 17 janvier 1994, p. 2-9; 22 septembre 1997, p. 1-7.
[159] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 28(1). Voir, par exemple, Journaux, 12 décembre 1988, p. 7-8; 6 février 1995, p. 1075; 1er juin 1999, p. 2033. En l’absence du Président, deux députés peuvent adresser le mandat au directeur général des élections (voir art. 28(2)). Voir aussi la section « Les sièges vacants ».
[160] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 31(1) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 87.1.
[161] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 79(1).
[162] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 329. Voir aussi Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 31(3).
[163] 
Loi sur les dépenses d’élection, L.C. 1973-1974, ch. 51.
[164] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 2.
[165] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 208-247, tels que modifiés par L.C. 1993, ch. 19, art. 106-108 et L.C. 1996, ch. 35, art. 53-54. Voir aussi les sections 14 et 15 du 35e Rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 18 juin 1998 (Journaux, 21 septembre 1998, p. 1039) qui traitent des dépenses d’élection et des limites de dépense.
[166] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 210.
[167] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 228, 230(1).
[168] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 236(1). En 1966, un député souleva une question de privilège pour contester la validité des votes d’un député qui n’avait pas transmis à temps sa déclaration concernant les dépenses d’élection. Quelques jours plus tard, le tribunal rendit une décision excusant le député de n’avoir pas transmis le rapport de ses dépenses électorales. Par la suite, le Président Lamoureux jugea que la Chambre reste l’unique juge quant à sa procédure peu importe toute ordonnance rendue par un tribunal. Le Président ajouta qu’il appartient à la Chambre, et non pas au Président, de prendre des décisions quant à l’exercice des droits d’un député (Débats, 21 février 1966, p. 1509-1511; 28 février 1966, p. 1843-1844; 1er mars 1966, p. 1939-1940).
[169] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 241-243. Le candidat obtient aussi le remboursement de 50 p. 100 de son dépôt s’il obtient 15 p. 100 des votes valablement exprimés dans sa circonscription électorale.
[170] 
Loi sur les dépenses d’élection, L.C. 1973-1974, ch. 51, art. 11.
[171] 
Loi modifiant la Loi électorale du Canada, L.C. 1977-1978, ch. 3, art. 45.
[172] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 257.
[173] 
La principale loi est la Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39. Il y a aussi la Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses, L.R.C. 1985, ch. C-45, la Loi sur la privation du droit de vote, L.R.C. 1985, ch. D-3, la Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2. La Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses fut adoptée en 1876 et prévoit la création d’une commission d’enquête chargée de faire toute la lumière sur les allégations de manœuvres frauduleuses ou illégales entourant l’élection des députés de la Chambre des communes (voir L.C. 1876, ch. 9 et 10). La Loi sur la privation du droit de vote, promulguée en 1894, prévoit la présentation aux tribunaux d’une pétition alléguant qu’il y a eu corruption lors d’une élection et prévoit que soient privés de leur droit de vote les électeurs qui acceptent des pots-de-vin (voir L.C. 1894, ch. 14).
[174] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 269; Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 50, 51, 54, 57; Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 750 tel que modifié par L.C. 1995, ch. 22, art. 6.
[175] 
Bourinot, 4e éd., p. 134. Voir aussi la Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses, L.R.C. 1985, ch. C-45. La Loi prévoit qu’au moins 25 électeurs d’une circonscription peuvent signer une pétition affirmant qu’aucune pétition alléguant l’existence de manœuvres frauduleuses ou illégales n’a été présentée en vertu de la Loi sur les élections fédérales contestée et que des manœuvres frauduleuses ou illégales ont été pratiquées, ou qu’il y a lieu de croire qu’elles l’ont été, à l’élection d’un député (art. 3b)). Cette pétition doit être présentée à la Chambre des communes dans les 60 jours qui suivent la publication dans la Gazette du Canada de l’avis du rapport du bref d’élection par le directeur général des élections, si le Parlement siège à l’expiration de cette période de 60 jours, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 14 premiers jours de séance ultérieurs (art. 4). C’est un député qui présente la pétition. Si la Chambre reconnaît que des manœuvres frauduleuses ont été pratiquées, ou qu’il y a lieu de croire qu’elles l’ont été, et qu’il y a lieu de faire enquête, la Loi stipule que la Chambre, par voie d’adresse, expose au gouverneur général qu’une pétition en bonne et due forme a été présentée à la Chambre et qu’elle lui demande de faire tenir une enquête par l’une des personnes énumérées dans la Loi(art. 3).
[176] 
Voir, par exemple, Débats, 2 février 1938, p. 107.
[177] 
Débats, 20 juillet 1943, p. 5239-5250.
[178] 
Une requête en contestation d’élection est une « pétition dans laquelle le pétitionnaire se plaint d’un rapport irrégulier ou de l’élection irrégulière d’un député, de l’absence d’un rapport ou d’un rapport double, de choses contenues dans un rapport spécial ou de quelque acte illicite commis par un candidat non déclaré élu, en raison duquel il est allégué que ce candidat est devenu inéligible à siéger à la Chambre des communes » (Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 2(1)). Voir la section ci-après, « Requête en contestation d’élections ».
[179] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39. Voir aussi le 35e Rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre déposé à la Chambre le 18 juin 1998 (Journaux, 21 septembre 1998, p. 1039). Le Comité recommande que la Loi soit abrogée et que ses dispositions soient incorporées à la Loi électorale du Canada (voir la section 10 du rapport).
[180] 
Voir Journaux, 21 novembre 1867, p. 26-27; 4 mai 1869, p. 57; 1er mars 1871, p. 39; 27 octobre 1873, p. 120-121.
[181] 
Pour l’historique des élections contestées, voir Bourinot, 1re éd., p. 117-123 et Norman Ward, « Electoral Corruption and Controverted Elections », Canadian Journal of Economics and Political Science, vol. 15, no 1, février 1949, p. 74-86.
[182] 
Acte des élections contestées, L.C. 1873, ch. 28.
[183] 
Acte des élections fédérales contestées, 1874, L.C. 1874, ch. 10.
[184] 
Patrick Boyer note dans Election Law in Canada, vol. 2, Toronto : Butterworths, 1987, p. 1067 : « Les infractions qui motivaient le plus souvent les requêtes en contestation d’élections — pots-de-vin, offre de boire et de manger, transport des électeurs jusqu’aux bureaux de scrutin et autres pratiques du genre — existent depuis fort longtemps déjà et ceux qui participent au processus électoral en sont venus à savoir jusqu’où elles sont tolérées dans le cadre de campagnes électorales, et à connaître les limites de la loi à cet égard. »
[185] 
En 1949 : Annapolis-Kings, Nouvelle-Écosse (Journaux, 6 mars 1950, p. 68-84); en 1957 : Yukon (Journaux,23 octobre 1957, p. 37-44); en 1962 : Saint-Jean-Ouest, Terre-Neuve (Journaux, 8 novembre 1962, p. 231-246); en 1968 : Comox-Alberni, Colombie-Britannique (Journaux, 14 février 1969, p. 701-706); en 1988, York-Nord, Ontario (Journaux, 7 juin 1990, p. 1850-1851). Dans ce dernier cas, le candidat progressiste-conservateur, Michael O’Brien, avait d’abord été déclaré élu dans la circonscription de York-Nord dans l’élection fédérale de 1988. Trois jours plus tard, après un recomptage, le candidat libéral, Maurizio Bevilacqua, fut déclaré vainqueur. M. O’Brien demanda un recomptage judiciaire et fut déclaré élu par 99 voix, fut assermenté et participa aux débats sur l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis pendant la courte première session de la 34e Législature. M. Bevilacqua en appela du résultat du recomptage et fut par la suite déclaré élu par 77 voix (voir Journaux, 3 avril 1989, p. 2-3). M. O’Brien présenta alors une requête en contestation d’élections. Deux juges de la Cour suprême de l’Ontario jugèrent que le nombre de votes exprimés illégalement dans l’élection de 1988 était supérieur à la majorité de 77 voix obtenue par M. Bevilacqua sur M. O’Brien. L’élection fut annulée. M. Bevilacqua fut déclaré vainqueur lors de l’élection partielle du 10 décembre 1990.
[186] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 5(1), 11. Voir aussi l’article 2(1) pour la liste des tribunaux désignés. Nulle requête en contestation d’élections ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal ou des juges instructeurs (voir art. 78).
[187] 
Cela englobe toute irrégularité ou toute absence de capacité légale dont la conséquence pourrait être l’annulation de l’élection (Boyer, Election Law in Canada, p. 1062).
[188]
Il arriva que le directeur du scrutin ne présente pas le rapport du bref d’élection. Il est peu probable qu’un tel cas se présente aujourd’hui parce que la Loi électorale du Canada stipule que le directeur du scrutin doit établir le rapport du bref d’élection.
[189]
Quand il y a égalité des voix entre deux candidats, le directeur du scrutin établit le rapport du bref en attestant les deux noms au verso. Cela s’est produit dans les premières années de la Confédération quand le directeur du scrutin n’avait pas de voix prépondérante en cas d’égalité des voix. Aujourd’hui, le directeur du scrutin a le droit de donner un vote prépondérant.
[190] 
Patrick Boyer note dans Election Law in Canada (p. 1065) que les lois sont muettes sur ce qui constitue un rapport spécial. Il dit : « On peut supposer qu’un rapport spécial comporte le retour du bref d’élection dans des circonstances inhabituelles, où le directeur du scrutin atteste le nom du député élu au verso du bref après le dénombrement des votes et l’envoie au directeur général des élections. Il y a trois cas qui pourraient nécessiter la présentation d’un rapport spécial : 1) décès du candidat officiellement désigné; 2) retard dans le dénombrement des voix en raison de la perte des urnes ou de l’incapacité à obtenir le relevé du scrutin; ou 3) le résultat indiqué au verso du rapport original du bref a été modifié à la suite d’un recomptage officiel. »
[191] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 9(2).
[192] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 12. Le cautionnement garantit le paiement de tous les frais, charges et dépenses que le pétitionnaire pourrait devoir payer.
[193] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 27(2). En 1981, le Président Sauvé fit savoir à la Chambre qu’elle avait reçu le certificat de la décision des juges instructeurs chargés de l’instruction de la requête en contestation d’élections au sujet d’une élection tenue dans la circonscription électorale de Spadina. Les juges instructeurs jugèrent que la pétition était annulée, le siège du représentant de la circonscription électorale de Spadina étant devenu vacant, et le Président ordonna au directeur général des élections de délivrer un bref pour la tenue d’une élection partielle. Dans ce cas, le député (Peter Stollery) avait démissionné dès sa nomination au Sénat. Voir Journaux, 14 octobre 1981, p. 2875-2876.
[194] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 82.
[195] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. 39, par. 37(1) et (2). Avis du moment et de l’endroit où doit se faire l’instruction de la requête en contestation d’élections est donné au moins 14 jours avant celui où elle doit avoir lieu (art. 37(3)).
[196] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 58(1).
[197] 
Voir Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 64-69.
[198] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 60 et 61.
[199] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 72.
[200] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 71.
[201] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 70.
[202] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 décembre 1968, p. 517-527; 23 février 1976, p. 1043-1044.
[203] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 70.
[204] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 50, 57. Notez également les articles 52-54.
[205] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 70. Voir, par exemple, Journaux, 7 juin 1990, p. 1850-1851. En 1877, en réponse à certaines questions concernant le pouvoir de la Chambre d’ordonner l’émission d’un nouveau bref d’élection en cas de vacance résultant d’une décision des tribunaux, le Président Anglin a rendu une décision confirmant que le Président a le devoir exprès d’émettre un bref d’élection (Journaux, 1er mars 1877, p. 84-86; Débats, 5 mars 1877, p. 430).
[206] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 31(1) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 87.1.
[207] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 128.
[208] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, cinquième annexe. Une note au bas de la cinquième annexe précise que : « Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, alors régnant, devra être inséré, au besoin, en termes appropriés. »
[209] 
L’affirmation n’est pas mentionnée dans la Constitution. Voir Beauchesne, 4e éd., p. 13-14.
[210] 
Voir R.W. Perceval et P.D.G. Hayter, « The Oath of Allegiance », The Table, vol. XXXIII, 1964, p. 85-90. Les auteurs constatent l’absence de liens historiques entre le serment d’allégeance que prononçaient les barons au Moyen Âge et celui que doit prêter aujourd’hui un député avant de prendre sa place à la Chambre des communes.
[211] 
Redlich, vol. II, p. 62.
[212] 
Redlich, vol. II, p. 63. Selon l’Église catholique romaine, la transsubstantiation désigne l’eucharistie, c’est-à-dire le changement de toute la substance du pain et du vin en toute la substance du corps et du sang de Jésus-Christ, où ne reste que l’apparence du pain et du vin. Voir An Act for the More Effectual Preserving the King’s Person and Government by Disabling Papists from Sitting in Either House of Parliament dans English Historical Documents 1660-1714, éd. Andrew Browning, Londres : Eyre and Spottiswoode, 1953, p. 391-394.
[213] 
A History of the Vote in Canada, p. 7. Le serment d’abjuration renfermait par ailleurs les mots « la vraie foi d’un chrétien », ce qui empêchait les Juifs de prêter serment. Voir Wilding et Laundy, p. 503. Voir May, 1re éd., p. 461-463 pour le texte complet des trois serments.
[214] 
Redlich, vol. II, p. 63. Vingt-sept ans plus tôt, en 1831, l’Assemblée législative du Bas-Canada avait adopté un projet de loi qui permettait aux Juifs qui étaient nés sujets britanniques de se faire élire à des fonctions officielles et l’année suivante, la mesure était approuvée par le Parlement britannique. Voir O’Brien, p. 139-142.
[215] 
Redlich, vol. II, p. 63-64. Selon Wilding et Laundy, c’est le Promissory Oaths Act, 1868 qui conférait le droit de faire une affirmation solennelle. Cependant, certains protestèrent quand un nouveau député, Charles Bradlaugh, voulut, sous prétexte d’athéisme, faire une affirmation solennelle plutôt que de prêter serment sur la bible. Le député fut exclu de la Chambre. Il fut réélu à trois reprises à la Chambre et fut subséquemment exclu lorsqu’il tenta de faire une affirmation. La cinquième fois, en 1886, le Président jugea irrecevable toute objection lorsque le député prêta serment de la manière habituelle. En 1888, le député réussit à faire adopter le Oaths Act. Voir Wilding et Laundy, p. 10-11, 53-54.
[216] 
Voir John Garner, The Franchise and Politics in British North America 1755-1867, Toronto : University of Toronto Press, 1969, p. 131-132.
[217] 
Voir L’histoire du vote au Canada, p. 10-11.
[218] 
Voir Garner, p. 141-143. Voir aussi J. Murray Beck, The Government of Nova Scotia, Toronto : University of Toronto Press, 1957, p. 51-52. Voir aussi Journals and Proceedings of the House of Assembly, Nouvelle-Écosse, 3 avril 1823, p. 292-293.
[219] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 2, art. 7. La Loi ne faisait aucunement mention d’une assemblée élue; la gouverne des affaires était confiée à un gouverneur et à un conseil législatif tous deux nommés par la Couronne.
[220] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 3, art. 29.
[221] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 4, art. 35.
[222] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 4, art. 36.
[223]/a> 
L.C. 1867-1868, ch. 36. L’article 3 de la Loi précise que dans le cas des députés, la formule du serment énoncée dans la Loi ne l’emporte pas sur le serment que renferme la Loi constitutionnelle de 1867. L’article 5 précise par ailleurs que dans les affaires civiles, la loi permet d’affirmer au lieu de jurer. Il n’y est nullement question d’une affirmation d’allégeance dans le cas des députés. Voir aussi Loi sur les serments d’allégeance, L.R.C. 1985, ch. O-1.
[224] 
Beauchesne, 4e éd., p. 13.
[225] 
Lorsque la Chambre se réunit la première fois pour l’expédition des affaires, le Greffier dépose sur le Bureau la liste des députés dûment élus attestée par le directeur général des élections. L’attestation et la liste sont imprimées dans les Journaux (voir, par exemple, Journaux, 22 septembre 1997, p. 1-7). Jusqu’en 1888, les députés pouvaient prêter serment et occuper leur siège moyennant production de l’attestation du directeur du scrutin avant que ne soit reçue l’attestation du Greffier de la Couronne en chancellerie, mais cette pratique fut abandonnée en raison de la possibilité de problèmes d’ordre juridique (voir Bourinot, 4e éd., p. 149).
[226] 
Voir Journaux, 22 septembre 1997, p. 1, pour un exemple récent de commissaires nommés pour faire prêter serment aux députés.
[227] 
Après la 36e élection générale et avant l’ouverture de la nouvelle législature, trois des partis d’opposition, à savoir le Parti réformiste, le Nouveau Parti démocratique et le Parti progressiste-conservateur, ont demandé que leurs députés puissent être assermentés collectivement. Chaque cérémonie d’assermentation se déroula dans l’une des salles des comités de l’édifice du Centre. Le chef du parti fut assermenté en premier puis tous les autres députés prêtèrent le serment d’allégeance ou firent une affirmation solennelle d’allégeance. Le Greffier invita ensuite chaque député à signer le registre de prestation. Les cérémonies furent diffusées sur le canal parlementaire. En juin 1985, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes avait recommandé que la cérémonie d’assermentation des députés soit télédiffusée à l’échelle nationale comme cela se fait lors de l’assermentation d’un nouveau cabinet. Les députés devaient aussi être tenus de prêter serment individuellement. (Voir p. 59-60 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839)). Dans sa réponse au rapport du Comité, le gouvernement suggéra que la Chambre renvoie l’affaire au Bureau de régie interne et lui laisse le soin de prendre une décision (voir p. 10 de la Réponse du gouvernement du Canada aux recommandations des deuxième et troisième rapports du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (Journaux, 9 octobre 1985, p. 1082)). Aucune suite n’a été donnée à cette recommandation.
[228] 
L’assermentation de Louis Riel a donné lieu à une anecdote intéressante. Louis Riel fut dûment élu dans la circonscription électorale de Provencher, d’abord lors d’une élection partielle en 1873 puis lors des élections générales de 1874. Tout en évitant l’arrestation, il se rendit à Ottawa et réussit à prêter le serment d’allégeance et à signer le registre de prestation avant que le Greffier ne remarque sa signature. Voir Marc Bosc (éd.), The Broadview Book of Canadian Parliamentary Anecdotes, Peterborough : Broadview Press Ltd., 1988, p. 22-23.
[229] 
Beauchesne, 4e éd., p. 14. Il semblerait qu’aucun député n’a jamais refusé de prêter serment. En 1988, après la 34e élection générale, un député nouvellement élu, John Dahmer (Beaver-River) a dû être hospitalisé. Le greffier adjoint devait se rendre à son chevet pour recevoir son serment d’allégeance. Malheureusement, le nouveau député est décédé avant que n’ait lieu la cérémonie d’assermentation.
À la Chambre des communes britannique, le 14 mai 1997, la Présidente Betty Boothroyd nota, en parlant de l’élection de députés de Sein Fein : « Les députés qui n’ont pas pris leur siège faute d’avoir prêté serment ou d’avoir fait une affirmation solennelle ne pourront se prévaloir des services offerts à tous les autres députés des six départements de la Chambre et au-delà ».  Voir British House of Commons Debates, 14 mai 1997, col. 35-36.  Voir aussi May, 22e éd. (p. 242-243) qui précise qu’un député qui n’aurait pas prêté serment ne peut ni prendre son siège ni voter à la Chambre, est mis à l’amende et son siège est déclaré vacant comme si le député était décédé.  En outre, le député ne touche aucune rémunération.
[230] 
En 1875, le Président fit savoir à la Chambre qu’un député dûment élu lors d’une élection complémentaire avait siégé et voté à la Chambre sans avoir d’abord prêté serment (Débats, 22 février 1875, p. 272). George Turner Orton (Wellington-Centre) avait d’abord été élu lors des élections générales et il avait été assermenté. Son élection fut par la suite déclarée nulle. Le député expliqua qu’il n’avait pas cru devoir prêter serment à nouveau après sa réélection (Bourinot, 4e éd., p. 150-151). L’affaire fut renvoyée au Comité permanent des privilèges et élections (Journaux, 25 février 1875, p. 129). Voir Débats, 24 février 1875, p. 339-340; 25 février 1875, p. 342-343). Dans le rapport qu’il déposa le 8 mars 1875, le Comité nota que ni l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ni aucune autre loi ne prévoyait de sanctions advenant qu’un député omette de prêter le serment d’allégeance et que l’élection du député n’était pas remise en question du seul fait d’un tel oubli. Toutefois, le Comité recommanda que le nom du député soit rayé de la liste des mises aux voix auxquelles il aurait participé avant d’avoir prêté serment (Journaux, 8 mars 1875, p. 176). Le rapport ne fut jamais étudié par la Chambre.
[231] 
Beauchesne, 4e éd., p. 14. Beauchesne précise par ailleurs que si, en temps de guerre, un député devait, en dehors ou sur le parquet de la Chambre, faire des déclarations nuisibles au Canada et favorables à l’ennemi, la Chambre pourrait décider de le suspendre, voire de l’expulser. D’ailleurs, la Chambre a effectivement, en 1947, expulsé un député reconnu coupable de trahison (Journaux, 30 janvier 1947, p. 4-8). Les expulsions de la Chambre des communes sont mentionnées plus loin dans ce chapitre et dans le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[232] 
Cette année-là, un nouveau parti politique, le Bloc québécois, vit le jour et son premier député fut élu lors d’une élection partielle. Comme il le devait, Gilles Duceppe (Laurier–Sainte-Marie) fit une affirmation solennelle et signa le registre de prestation avant de prendre son siège à la Chambre; il fit aussi, à l’extérieur de la Chambre, une déclaration similaire au serment que prêtent les députés à l’Assemblée nationale du Québec, exprimant sa loyauté envers le peuple du Québec. Jesse Flis (Parkdale–High Park) souleva une question de privilège portant sur la signification du serment d’allégeance et sur les devoirs et les obligations des députés qui prêtent ce serment. Voir Débats, 3 octobre 1990, p. 13736-13742.
[233] 
Débats, 1er novembre 1990, p. 14969-14970. À maintes reprises depuis 1990, de simples députés ont déposé des projets de loi d’initiative parlementaire demandant que les députés nouvellement élus soient tenus de prêter serment au Canada, à la Constitution et à la Reine (voir, par exemple, Débats, 16 octobre 1990, p. 14189; 18 septembre 1991, p. 2320; 12 février 1993, p. 15850; 20 janvier 1994, p. 72; 18 juin 1996, p. 3989; 25 septembre 1997, p. 57).
[234] 
Voir Bourinot, 4e éd. p. 149-153. Pour des exemples de présentations de députés à la Chambre des communes, voir Débats, 22 février 1995, p. 9941; 21 avril 1998, p. 5901. Par dérogation à cette tradition, un député nouvellement élu des Territoires du Nord-Ouest fut présenté officiellement à la Chambre le quatrième jour de séance de la première session de la 34e législature. Étant donné que la Chambre avait repris ses travaux plus tôt que prévu après une élection générale, le rapport d’élection du député n’était pas parvenu au bureau du directeur général des élections avant le début de la législature (voir Débats, 15 décembre 1988, p. 92-93). En 1980, lorsque le rapport d’élection d’un autre député des Territoires du Nord-Ouest est parvenu très tard au Greffier, le député ne fut pas présenté à la Chambre, bien que l’avis du rapport d’élection figure dans les Journaux (18 avril 1980, p. 47). Le premier jour de séance de la deuxième session de la 34e législature qui s’est ouverte en 1989, le Président fit savoir à la Chambre que le Greffier avait reçu un nouveau rapport d’élection. Le candidat déclaré élu fut par la suite présenté à la Chambre (Journaux, 3 avril 1989, p. 2-3; Débats, p. 1).
[235] 
C’est une très ancienne pratique qui remonte au dix-septième siècle en Angleterre (voir Hatsell, vol. II, p. 85).
[236] 
Voir Beauchesne, 4e éd., p. 17.
[237] 
En 1878, le Président Anglin démissionna au cours de l’intersession. Il fut réélu lors d’une élection partielle tenue avant l’ouverture de la nouvelle session. Quand cette dernière s’est ouverte, M. Anglin en même temps que plusieurs autres députés, prêta serment, signa le registre et occupa son siège pour l’élection du Président. Quand le premier ministre, Alexander Mackenzie, proposa que M. Anglin occupe le fauteuil en qualité de Président, le chef de l’Opposition, sir John A. Macdonald protesta, en déclarant que M. Anglin n’avait pas été présenté et ne pouvait l’être avant l’élection du Président, et que, par conséquent, il n’était pas encore député et ne pouvait être élu au poste de Président. M. McKenzie soutint que, contrairement à la pratique britannique, au Canada, quand un député est assermenté et qu’il a signé le registre, il peut pénétrer dans l’enceinte de la Chambre et occuper son siège. On lui donna raison et la motion portant que M. Anglin occupe le fauteuil en qualité de Président fut adoptée peu après (voir Débats, 7 février 1878, p. 2-12).
[238]
Lors de la présentation d’un député indépendant, ce sont les députés de l’un des partis d’opposition qui jouent ce rôle cérémoniel.
[239] 
Voir, par exemple, Débats, 16 septembre 1996, p. 4222; 21 avril 1998, p. 5901.
[240] 
Voir, par exemple, Débats, 15 avril 1996, p. 1461. Les députés sont normalement présentés selon l’ordre alphabétique.
[241] 
Voir, par exemple, Débats, 20 février 1969, p. 5741-5743; 15 janvier 1991, p. 16981-16983.
[242]
Pour de plus amples renseignements sur les partis reconnus, voir le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ».
[243]
Cette règle ne s’applique pas quand la Chambre siège en comité plénier où rien n’oblige le député à être à sa place s’il veut prendre la parole. Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum » et le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[244] 
Par exemple, au cours de la 35e législature (1994-1997), certains députés ministériels ont dû occuper des places immédiatement à la gauche du Président. Pendant la 24e législature (1958-1962), l’excédent de députés ministériels occupaient des sièges à la gauche du Président près de la barre de la Chambre. Pendant la 33e législature (1984-1988), le parti ministériel comptait 211 députés et certains d’entre eux se sont vu attribuer des sièges immédiatement à la gauche du Président ou encore dans les rangs situés tout au fond du côté gauche de la Chambre, ce qui fait que le surplus de députés ministériels se trouvait des deux côtés des partis d’opposition.
[245] 
Au cours de la 25e législature, 1962-1963, 19 députés du Nouveau Parti démocratique siégeaient du coté de la majorité à la Chambre près de la barre. À la deuxième session de la 27e législature (1967-1968), deux députés indépendants siégeaient du côté de la majorité près de la barre. Pendant la 31e législature (1979), les cinq députés du Parti Crédit social siégeaient du côté de la majorité tout au fond de la Chambre.
[246] 
En réponse à un rappel au Règlement, le Président Parent a expliqué la procédure à suivre dans l’attribution des sièges aux différents partis (Débats, 30 septembre 1998, p. 8584-8585).
[247]
En 1994, au début de la 35e législature (1994-1997), le chef du Parti réformiste (Preston Manning) choisit d’occuper un siège dans la deuxième rangée; il choisit par la suite un siège au premier rang.
[248] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 24 septembre 1990, p. 13216-13217. En 1963, un certain nombre de députés du Parti Crédit social du Québec forment un nouveau parti, le Ralliement des Créditistes. Par conséquent, le Président Macnaughton doit se prononcer sur certaines questions dont la reconnaissance des partis et l’attribution des sièges à la Chambre des communes. Le 30 septembre 1963, le Président fait savoir à la Chambre qu’à son avis le Président ne devrait pas être appelé à trancher des questions touchant à la nature ou à l’existence d’un parti de crainte que ses décisions ne soient perçues comme étant politiques. Il conclut que la Chambre elle-même doit trancher les diverses questions que soulève l’arrivée sur la scène d’un nouveau parti. Par la suite, la Chambre adopte une motion portant renvoi de ces questions au Comité permanent des privilèges et élections (Journaux, 30 septembre 1963, p. 385-388). Dans son deuxième rapport à la Chambre, le Comité recommande que le Nouveau Parti démocratique, troisième parti en importance à la Chambre, prenne place à côté de l’Opposition officielle; que le Parti Crédit social prenne place à la gauche du Nouveau Parti démocratique; et que le nouveau parti occupe les fauteuils à la gauche du Parti Crédit social (Journaux, 9 octobre 1963, p. 423). Le rapport est agréé le 21 octobre 1963 (Journaux, p. 465-466). Au début de la 35e législature (1994-1997), les « députés indépendants » incluent neuf députés néo-démocrates, deux députés progressistes-conservateurs, et les députés sans affiliation dont le nombre passa de un à quatre pendant la législature. Le Président attribue à chaque député indépendant un siège selon son ancienneté à la Chambre. Dans sa décision en réponse à un rappel au Règlement sur le statut de parti du NPD, le Président modifie l’attribution des fauteuils afin que les députés des caucus néo-démocrates et progressistes-conservateurs puissent être regroupés et identifiés comme tel. Les autres députés indépendants se voient attribuer les fauteuils restants en fonction de leur ancienneté. Voir Débats, 16 juin 1994, p. 5437-5440, et particulièrement p. 5439.
[249] 
Il semble, d’après des plans de salle pour la Chambre, que le Président, normalement un député du parti ministériel, occupait habituellement un pupitre à la droite du fauteuil du Président. Aucun pupitre n’a été assigné à un Président depuis la 31e législature (1979) quand, après un changement de gouvernement, le Président Jerome, élu pour un deuxième mandat, devint le premier député de l’opposition à se voir confier la présidence de la Chambre par le parti ministériel. Voir Beauchesne, 6e édition, p. 39.
[250] 
Voir, par exemple, Débats, 18 février 1965, p. 11457; 29 août 1966, p. 7731-7732; 3 décembre 1969, p. 1532; 4 mai 1971, p. 5470; 27 juin 1978, p. 6777-6778; 21 novembre 1990, p. 15526-15529. Dans bien des cas, on ne retrouve dans les Débats ou les Journaux aucune mention du changement d’affiliation ou de statut. Les changements sont signalés au Président par écrit ou par un communiqué publié par le député. Au cours de la 33e législature (1984-1988), un député du parti ministériel est devenu député indépendant, a ensuite rallié les rangs du Nouveau Parti démocratique pour ensuite siéger de nouveau comme député indépendant (voir Débats, 14 mai 1986, p. 13268; 16 décembre 1986, p. 2152; 26 octobre 1987, p. 10384). Pendant la 34e législature (1988-1993), un simple député du parti ministériel, Gilbert Chartrand (Verdun–Saint-Paul), choisit de siéger comme indépendant aux côtés d’autres députés qui avaient formé un nouveau parti, le Bloc québécois; un an plus tard, ce même député reçoit l’autorisation de réintégrer le caucus progressiste-conservateur et de siéger parmi ses membres (voir Débats, 22 mai 1990, p. 11631; 9 avril 1991, p. 19231-19232).
[251] 
Pour des exemples de députés qui ont changé d’affiliation politique, voir Débats, 13 mars 1972, p. 745; 7 mars 1979, p. 3910. Le 20 avril 1977, Jack Horner (Crowfoot) député de l’opposition, traverse la Chambre pour siéger avec le parti ministériel et est nommé ministre sans portefeuille le lendemain. Depuis le début de la Confédération, à trois reprises au moins, des députés quittent le parti sous la bannière duquel ils s’étaient fait élire pour former un nouveau groupe parlementaire. En février 1943, trois députés du Québec quittent le Parti libéral et forment le Bloc populaire canadien pour protester contre la conscription (voir Débats, 10 février 1943, p. 309-313; 18 février 1943, p. 532-537, 542-545). En 1963, certains députés de l’aile québécoise du Parti Crédit social firent défection et fondèrent un nouveau groupe parlementaire appelé Ralliement des Créditistes (voir Journaux, 30 septembre 1963, p. 385-388). En 1990, motivés par l’échec de l’Accord du lac Meech, huit députés de partis politiques différents formèrent un nouveau parti, le Bloc québécois (voir Débats, 18 mai 1990, p. 11615-11617; 22 mai 1990, p. 11631, 11662-11664; 26 juin 1990, p. 13087-13088, 13121-13123).
[252] 
Franks, p. 87. Pour de plus amples renseignements sur le rôle du député, voir Fraser, p. 60-65 et Au service de la démocratie, Commission d’étude des indemnités des parlementaires, Ottawa : ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, vol. 2, 1998, p. 61-88.
[253] 
Voir les articles 15 à 23 du Règlement. Certains articles du Règlement exigent des députés qu’ils assistent aux séances de la Chambre, qu’ils consignent certains déplacements officiels à l’extérieur du Canada et qu’ils s’abstiennent de voter sur une question dans laquelle ils ont un intérêt pécuniaire. Certaines autres exigences, dont le code vestimentaire et le décorum, sont traitées plus longuement au chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[254] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, modifié par les ch. 31, 42 (1er suppl.), ch. 38 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.), L.C. 1991, ch. 20 et ch. 30, L.C. 1993, ch. 13 et 28, L.C. 1994, ch. 18, L.C. 1996, ch. 16 et 35, et L.C. 1997, ch. 32. Par exemple, la Loi sur le Parlement du Canada interdit aux députés de passer un contrat directement avec le gouvernement du Canada ou de recevoir un quelconque avantage en vertu d’un contrat avec le gouvernement du Canada.
[255] 
L.R.C. 1985, ch. C-46 tel que modifié par L.C. 1995, ch. 22, art. 6. Les plus graves manquements à l’éthique, soit la corruption, le trafic d’influence et l’abus de confiance, constituent des infractions au Code criminel.
[256] 
Article 15 du Règlement : « Vu les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, tout député est tenu d’assister aux séances de la Chambre sauf s’il est occupé à d’autres activités et fonctions parlementaires ou à un engagement public ou officiel ». Avant 1994, l’article 15 du Règlement stipulait : « Sauf lorsqu’autrement prévu par le présent Règlement, tout député doit assister aux séances de la Chambre, à moins qu’elle ne lui ait accordé un congé ». Cet article du Règlement était resté inchangé depuis 1867. Au début de la Confédération, un député qui souhaitait s’absenter de la Chambre demandait l’autorisation de le faire par l’entremise d’un autre député qui proposait la motion à la Chambre. La maladie était habituellement le motif invoqué pour justifier l’absence, mais d’autres raisons familiales ou personnelles étaient régulièrement avancées (voir, par exemple, Journaux, 8 mai 1868, p. 301; 15 février 1871, p. 10; 13 avril 1877, p. 257). La dernière fois qu’un député s’est vu accorder officiellement la permission de s’absenter, par voie de résolution, remonte à 1878 (Journaux, 26 avril 1878, p. 220). Après 1878, la règle cessa de s’appliquer; la Chambre édicta plutôt des dispositions prévoyant des sanctions monétaires pour défaut d’assiduité (voir Acte concernant le Sénat et la Chambre des communes, L.R.C. 1884, ch. 10, art. 26). En 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre examina cet article du Règlement. Les membres du Comité le jugèrent désuet car il ne tenait pas compte du fait que les députés sont souvent incapables d’assister à une séance de la Chambre en raison de leur participation aux travaux des comités ou s’ils sont retenus par d’autres obligations parlementaires ou dans leur circonscription. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 24 mars 1994, fascicule no 5, p. 32-34; 24 mai 1994, fasc. no 12, p. 6. Voir aussi le compte rendu de la séance du 3 mai 1994, p. 1-10. Le 10 juin 1994, la Chambre adopta le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui incluait notamment le libellé modifié de l’article 15 du Règlement (Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563). Voir aussi Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fasc. no 16, p. 3.
[257] 
Débats, 3 avril 1987, p. 4875. Voir aussi Débats, 18 février 1994, p. 1553-1554; 21 juin 1994, p. 5674; 5 décembre 1995, p. 17207-17208.
[258] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 57(1).
[259] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 65(1).
[260] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 57(3), 58 tels que modifiés par ch. 31(1er suppl.), art. 61.
[261] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 57(1).
[262] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 59.
[263] 
Journaux, 17 juillet 1973, p. 485.
[264] 
Journaux, 27 novembre 1974, p. 149; 10 décembre 1974, p. 183-184.
[265] 
Journaux, 10 juin 1975, p. 615 à 618.
[266] 
Journaux, 16 octobre 1978, p. 22.
[267] 
Journaux, 8 mars 1979, p. 454-455.
[268] 
Voir le rapport du Groupe de travail sur les conflits d’intérêts intitulé : L’éthique dans le secteur public (rapport Starr-Sharp) déposé le 28 mai 1984 (Journaux, p. 484).
[269] 
Journaux, 25 novembre 1985, p. 1266-1267.
[270] 
Journaux, 26 mars 1986, p. 1926. Voir aussi Comité permanent de la gestion et des services aux députés, Procès-verbaux et témoignages, 19 mars 1986, fascicule no 4, p. 5-7.
[271] 
Journaux, 1er septembre 1988, p. 3508.
[272] 
Journaux, 9 novembre 1989, p. 842.
[273] 
Journaux, 22 novembre 1991, p. 715-716, 717-718; 10 juin 1992, p. 1677. Voir aussi le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes relatif aux conflits d’intérêts, Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1992, fascicule no 17.
[274] 
Journaux, 11 mars 1993, p. 2618-2619.
[275] 
Journaux, 30 mars 1993, p. 2742-2743.
[276] 
Journaux, 3 juin 1993, p. 3107.
[277] 
Journaux, 19 juin 1995, p. 1801-1803.
[278] 
Journaux, le 12 mars 1996, p. 83-84.
[279] 
Journaux, 20 mars 1997, p. 1325.
[280] 
Voir le deuxième rapport du Comité mixte spécial sur un code de conduite (Procès-verbaux et témoignages, 20 mars 1997, fascicule no 6, p. 7-21).
[281] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P.-1, art. 32-33 tels que modifiés par L.R.C. 1985, ch. 1 (4e suppl.), art. 29.
[282] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 34-35, 38, 40. Les dispositions relatives aux contrats dans la Loi sur le Parlement du Canada remontent à l’époque où la construction d’immeubles publics constituait l’une des principales activités du gouvernement.
[283] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 34-36(1).
[284] 
L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 121, 122, 124, 125.
[285] 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 748 tel que modifié par L.C. 1995, ch. 22, art. 6.
[286] 
Voir Maingot, 2e éd., p. 196-198. Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Depuis 1960, un certain nombre de députés ont été accusés de fraude, de corruption, de trafic d’influence ou d’abus de confiance en vertu du Code criminel dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Dans de nombreux cas, l’accusation a été retirée, le député a été acquitté ou reconnu non coupable. Un seul des quelques députés reconnus coupables de l’une de ces infractions (dans certains cas uniquement après la dissolution de la législature au cours de laquelle l’accusation avait été portée) a démissionné (voir Débats, 30 mai 1989, p. 2321); dans les autres cas, les députés ont décidé de ne pas briguer de nouveau les suffrages ou ont été défaits ors des élections générales suivantes. Voir aussi Débats, 24 mai 1989, p. 2095-2097.
[287] 
C’est au début des années 1970 que le premier ministre Pierre Trudeau met en place le premier code relatif aux conflits d’intérêts et le premier ministre Joe Clark en propose une nouvelle version en 1979. On doit au premier ministre Brian Mulroney le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat de septembre 1985 (voir Débats, 9 septembre 1985, p. 6399-6402), qui fut modifié par le premier ministre Jean Chrétien en 1994.
[288] 
En 1994, un député du Parti réformiste, Ed Harper (Simcoe Centre), allègue à la Chambre qu’un secrétaire parlementaire, Herb Dhaliwal (Vancouver-Sud), a enfreint les directives sur les conflits d’intérêts applicables aux titulaires de charge publique puisqu’une société dont il est copropriétaire est adjudicataire de marchés publics. M. Dhaliwal nie les allégations et affirme avoir démissionné comme administrateur et dirigeant de la société dès sa nomination au poste de secrétaire parlementaire du ministre des Pêches et des Océans. Dans sa décision, le Président Parent juge qu’il s’agit d’une divergence d’opinion quant aux faits et qu’il n’y a pas là matière à une question de privilège. Voir Débats, 13 juin 1994, p. 5217–5218; 16 juin 1994, p. 5437.
[289] 
Voir communiqué de presse du Cabinet du premier ministre, 16 juin 1994. À compter de juin 1994, le conseiller en éthique assume les fonctions jusqu’alors exercées par le sous-registraire général adjoint.
[290] 
Art. 23(1) du Règlement.
[291] 
Journaux, 3 novembre 1873, p. 134-135; 7 novembre 1873, p. 142.
[292] 
Débats, 27 avril 1964, p. 2706-2707; 28 avril 1964, p. 2773-2775; Journaux, 15 juin 1964, p. 425-426. Pour un autre exemple, voir Débats, 20 février 1984, p. 1559-1561, date à laquelle le Président rend sa décision sur une question de privilège soulevée par un député qui alléguait qu’une employée de la Société canadienne des postes avait tenté d’influencer son comportement à la Chambre en usant de menaces et d’insultes. Enquête faite, le ministre du Travail conclut que l’allégation n’est pas fondée. Comme il y a divergence d’opinion quant aux faits, le Président juge qu’il y a de prime abord matière à question de privilège. La motion portant que l’affaire soit renvoyée au Comité permanent des privilèges et élections est rejetée par la suite.
[293] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 1886, p. 112-115; 28 mai 1886, p. 322; 11 mai 1891, p. 55-59; 20 août, 1891, p. 422-424. Dans tous ces cas, les allégations furent renvoyées à un comité. Dans le premier cas, le comité fit rapport, mais le rapport ne fut jamais imprimé (voir Journaux, 18 mai 1986, p. 283); dans le deuxième cas, le Parlement fut dissous avant que le Comité ne dépose son rapport; l’allégation du 20 août 1891 e fut jamais prouvée (voir Journaux, 15 septembre 1891, p. 507-511). Dans l’affaire du 11 mai 1891, Thomas McGreevy (Québec Ouest) fut expulsé de la Chambre des communes (voir Journaux, 29 septembre 1891, p. 561). Cette affaire est traitée de façon plus détaillée plus loin dans ce chapitre. En 1976, on cita un ancien député qui aurait dit devant un tribunal qu’un nombre considérable de députés avait reçu des pots-de-vin. Un député souleva une question de privilège, le Président jugea qu’il y avait de prime abord matière à question de privilège et la Chambre adopta une motion portant renvoi de cette affaire au Comité permanent des privilèges et élections (voir Débats, 7 mai 1976, p. 13269-13271 et 13280-13281). Le Comité invita l’ancien député à comparaître. Dans son rapport à la Chambre, le Comité conclut que les commentaires de l’ancien député étaient « immodérés et irréfléchis ». Le Comité recommanda « qu’il serait préférable, pour la dignité de la Chambre, de ne pas poursuivre l’affaire ». Voir Journaux, 21 mai 1976, p. 1305-1307.
[294] 
L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 41(1).
[295] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 41(2).
[296] 
L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 119.
[297] 
Art. 21 du Règlement. Cette question est aussi traitée au chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[298] 
Bourinot, 4e éd., p. 387-388.
[299] 
Voir, par exemple, Débats, 4 juin 1900, col. 6607-6608.
[300] 
La seule fois où l’on a tenté de le faire, la motion n’a pas été proposée à la Chambre (Débats, 22 mai 1956, p. 4399-4401).
[301] 
Voir, par exemple, Débats, 10 septembre 1985, p. 6473; 25 novembre 1985, p. 8794; 27 mai 1996, p. 3041. En décembre 1997, le ministre des Finances (Paul Martin) invoqua le Règlement pour signaler que, comme on avait appliqué le résultat d’une mise aux voix à une autre motion dont était saisie la Chambre, il se trouvait inscrit comme ayant voté en faveur d’un projet de loi à l’étape de la troisième lecture (projet de loi C-9, Loi maritime du Canada). Il demanda le consentement unanime de la Chambre pour que son nom soit rayé de la liste de ceux ayant voté pour le projet de loi. La Chambre donna son consentement. Voir Débats, 9 décembre 1997, p. 3007-3009, 3011.
[302] 
Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1886, p. 1027-1028; 21 juin 1982, p. 18708-18709.
[303] 
Art. 22 du Règlement. Cet article du Règlement fut adopté le 3 février 1986 après un discours du leader du gouvernement à la Chambre sur l’opportunité de tenir un registre des déplacements des députés à l’étranger. Voir Débats, 4 novembre 1985, p. 8323-8327; Journaux, 6 février 1986, p. 1664; 13 février 1986, p. 1710.
[304] 
En mars 1986, cinq députés se rendirent en Corée du Sud aux frais de ce pays. Certains députés contestèrent cette pratique quand on apprit que certains des voyageurs n’avaient pas enregistré leurs déplacements avant le départ. Le débat entourant cette affaire fit ressortir que le Règlement ne disait pas quand l’enregistrement devait être fait et on laissa aux leaders parlementaires le soin d’en décider. Voir Débats, 18 mars 1986, p. 11618, 11624-11627.
[305] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 55, 56 tels que modifiés par L.R.C. 1985, ch. 38 (2e suppl.), art. 1; L.C. 1991, ch. 30, art. 23; L.C. 1993, ch. 13, art. 11; L.C. 1994, ch. 18, art. 10; et L.C. 1998, ch. 23, art. 1. En 1999, les députés recevaient une indemnité de session de 66 900$ et une indemnité de fonctions exonérée d’impôt de 22 100$ à 29 200$, selon la taille de la circonscription représentée. En 1867, les députés recevaient une indemnité de session de 6$ par jour si la session ne durait pas plus de 30 jours; si la session durait plus longtemps, les députés recevaient une indemnité de session de 600$ (voir Bourinot, 4e éd. p. 153-156). Pour de plus amples renseignements sur l’évolution de l’indemnité de session, voir Au service de la démocratie, vol. 2, p. 32-33.
[306] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 60-62 tels que modifiés par L.C. 1998, ch. 23, art. 2-4. Le montant de l’indemnité varie selon le poste.
[307] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 63(3).
[308] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 50-4 tel que modifié par L.C. 1998, ch. 20, art. 2 (art. 52.5(1)). En 1998, le Bureau de régie interne fait passer la limite de l’indemnité de déplacement des députés de 6000 à 12000$ pour l’exercice financier 1998-1999. Voir le Règlement administratif 501, Règlements administratifs du Bureau de régie interne.
[309] 
Voir Débats, 25 juin 1952, p. 3921-3922.
[310] 
L.R.C. 1985, ch. M-5 tel que modifié par L.C. 1992, ch. 46, art. 81 et L.C. 1995, ch. 30, art. 11. Normalement, les cotisations aux termes de la Loisont obligatoires mais elles sont devenues facultatives pour les députés élus à la 35e législature (1994-1997) (voir L.C. 1995, ch. 30, art. 2). En 1998, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifiée afin de permettre aux députés qui ont décidé de ne pas adhérer au régime de retraite au cours de la 35e législature d’y adhérer (L.C. 1998, ch. 23, art. 10). Les députés qui décident de ne pas adhérer au régime ont droit à une indemnité de départ supplémentaire. Pour de plus amples renseignements, voir Manuel des allocations et services, chapitre F-2, « Prestations de retraite ».
[311] 
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R.C. 1985, ch. M-5, art. 15 tel que modifié par L.C. 1992, ch. 46, art. 81.
[312] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 70(1), 70(4), 71, tels que modifiés par L.C. 1998, ch. 23, art. 6.
[313] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 70(2).
[314] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 68(1). Cette disposition est ajoutée à la Loi sur le Parlement du Canada comme suite aux recommandations formulées en 1970 par un comité consultatif chargé d’étudier les salaires et les dépenses des parlementaires. Pour l’historique de ces commissions depuis 1979 et un survol de leurs recommandations, voir Au service de la démocratie, vol. 2, p. 7-18. Le Bureau de régie interne rajuste tous les ans le montant des budgets et des autres indemnités.
[315] 
Rapport de la Commission chargée d’étudier les traitements et indemnités des députés et des sénateurs, Ottawa, 1979. Alfred D. Hales fut le seul commissaire chargé d’entreprendre cette étude.
[316] 
Rapport de la Commission chargée d’étudier les traitements et indemnités des députés et des sénateurs, Ottawa, 1980. Les deux commissaires étaient Cliff McIsaac et Léon Balcer.
[317] 
Rapport de la Commission chargée d’étudier les traitements et indemnités des députés et des sénateurs, Ottawa, 1985. William H. Clarke et Coline Campbell, anciens députés de la Chambre des communes, furent nommés à cette Commission.
[318] 
Rapport de la Commission chargée d’étudier les traitements et indemnités des députés et des sénateurs, Ottawa, 1989. Deux anciens ministres, Gerry St. Germain et Francis Fox, siégèrent à cette Commission.
[319] 
Idéaux démocratiques et réalités financières, Commission d’étude des indemnités des parlementaires, Ottawa : ministre des Approvisionnements et Services, 1994. Cette commission se composait de Charles Lapointe (président), Jean Pigott (ancienne députée) et C.E.S. Franks (professeur d’études politiques à l’Université Queen).
[320] 
Au service de la démocratie, 1998. La Commission se composait de Jean-Jacques Blais (président et ancien ministre), Monique Jérôme-Forget (politicologue) et Ray Speaker (ancien député).
[321] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 68(2). Voir, par exemple, Journaux, 14 mai 1985, p. 614; 13 octobre 1989, p. 623; 19 septembre 1994, p. 690; 4 février 1998, p. 413.
[322] 
Art. 32(5) du Règlement. Conformément à l’article 108(3)a)(i) du Règlement qui confie au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre le mandat d’étudier l’administration de la Chambre et la prestation de services et d’installations aux députés, le Comité examine le rapport Blais en 1998 et dépose son rapport à la Chambre. Voir le trente-quatrième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, déposé à la Chambre le 3 juin 1998 et agréé plus tard le même jour (Journaux, p. 929).
[323] 
Voir Au service de la démocratie, vol. 2, p. 14-16.
[324] 
Voir Loi modifiant la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, la Loi sur les secrétaires parlementaires et la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, L.C. 1980-1981-1982-1983, ch. 77; Loi modifiant la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, L.C. 1986, ch. 50; Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, L.C. 1991, ch. 20; Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et prévoyant le rétablissement d’une disposition, L.C. 1995, ch. 30; Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements, L.C. 1998, ch. 23. Voir aussi Débats, 9 juillet 1981, p. 11370-11376; 19 novembre 1986, p. 1337-1339; 4 mai 1995, p. 12151-12156; 11 juin 1998, p. 8060-8062.
[325] 
L.R.C. 1985, ch. P-1 tel que modifié par L.C. 1991, ch. 20, art. 2 (art. 52.3 et 52.5(1)b)). Pour de plus amples renseignements sur le Bureau de régie interne, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[326] 
Règlement administratif 101 des Règlements administratifs du Bureau de régie interne de la Chambre des communes.
[327]
Les agents supérieurs de la Chambre sont les chefs de partis, les leaders parlementaires, les whips, le Président et les vice-présidents de la Chambre.
[328] 
Voir le Règlement administratif 501 des Règlements administratifs du Bureau de régie interne de la Chambre des communes.
[329] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, tel que modifié par L.C. 1991, ch. 20, art. 2 (art. 52.6(1)). Dans son quatrième rapport, présenté et adopté le 1er juin 1990, le Comité spécial chargé de l’examen de la Loi sur le Parlement du Canada propose des amendements à la Loi sur le Parlement du Canada afin de mieux définir les pouvoirs et attributions du Bureau de régie interne (Journaux, 1er juin 1990, p. 1797-1804). Le Comité spécial souhaite plus particulièrement que les députés puissent vaquer à leurs occupations officielles sans être exposés à des accusations et à des poursuites qui seraient attribuables à une mauvaise compréhension de la nature de leur travail ou de la structure et des règles de la Chambre des communes.
[330] 
Voir l’article 7 du Règlement administratif 102 des Règlements administratifs du Bureau de régie interne de la Chambre des communes.
[331] 
En 1991, Louis Plamondon (Richelieu) soulève une question de privilège pour se plaindre du fait que la porte de son bureau de l’enceinte parlementaire a été forcée et qu’on a transporté dans un autre immeuble, sans son consentement, tous ses documents, dossiers et effets personnels et ceux de ses employés. Le Président juge qu’il s’agit d’une question administrative qui doit être réglée ailleurs qu’à la Chambre des communes (Débats, 8 avril 1991, p. 19126-19127). Voir aussi Débats, 9 avril 1991, p. 19232-19233; 11 avril 1991, p. 19340.
[332] 
Certains députés ont droit à un supplément par électeur et à un supplément géographique, selon le cas, lesquels sont intégrés au budget de bureau du député. Le supplément par électeur est un supplément variable versé pour certaines circonscriptions où le nombre d’électeurs inscrits est supérieur à 70000. Le supplément géographique est aussi variable et versé pour les circonscriptions dont la superficie dépasse les 8000 km carrés. Voir la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 63(3)b). Voir aussi le Règlement administratif 501 des Règlements administratifs du Bureau de régie interne de la Chambre des communes.
[333] 
Voir le Règlement administratif 301 des Règlements administratifs du Bureau de régie interne de la Chambre des communes.
[334]
En 1913, les députés obtinrent d’avoir accès pendant quelques jours à la fois à des services de secrétariat. À compter de 1916, les députés eurent à leur disposition un service central de secrétariat qu’ils se partageaient et dont les employés étaient mis à pied pendant les ajournements et après la dissolution. En 1958, les députés obtinrent des secrétaires qui leur étaient attitrées. En 1968, chaque député fut autorisé à embaucher une secrétaire à plein temps puis, en 1974, une deuxième secrétaire à plein temps. La même année, les bureaux de circonscription furent créés. En 1978, chaque député reçut un budget de 58000$ pour la rémunération du personnel, dont au moins 12000$, répartis à son gré, pour le personnel du bureau de la circonscription. Pour l’exercice 1999-2000, le budget de bureau de base a été établi à 190000$.
[335] 
Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. 1985, ch. C-10, art. 35.
[336] 
Pour de plus amples renseignements, voir le Manuel des allocations et services aux députés. De temps à autre, certains ont soulevé des questions de privilège pour alléguer qu’un député avait abusé de ces privilèges. Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1987, p. 3958-3966; 13 avril 1989, p. 458. Le Président jugea qu’une infraction aux règles en matière de franchise postale et d’envois collectifs n’empêche nullement un député d’assumer les fonctions pour lesquelles il a été élu (Débats, 18 mars 1987, p. 4301-4302; 13 avril 1989, p. 458). Le Président indiqua toutefois qu’il pourrait y avoir des cas où le recours à la franchise postale pourrait donner lieu à une question de privilège, notamment « si la teneur de l’envoi portait atteinte aux droits des députés de s’exprimer librement et de s’acquitter de leurs obligations » (Débats, 16 octobre 1986, p. 405-406). Voir aussi Débats, 23 avril 1990, p. 10522-10528 et 17 mai 1990, p. 11561-11563 où une question de privilège fut soulevée pour alléguer qu’un ancien député avait utilisé à mauvais escient le papier à en-tête de la Chambre des communes. Le Président jugea qu’il s’agissait en fait d’un cas d’outrage et non de violation de privilège.
[337] 
Depuis la Confédération, les dispositions relatives aux déplacements ont énormément changé. En 1867, les frais de déplacement étaient autorisés à raison de 0,10$ le mille pour un voyage aller-retour, une fois par session, entre Ottawa et la circonscription. En 1903, les députés, leurs conjoints et leurs enfants à charge obtinrent le droit de voyager par rail gratuitement et sans restrictions. L’accès au transport ferroviaire gratuit prit fin le 1er juillet 1996 quand la Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada fut abrogée. Cependant, selon la politique de VIA Rail Canada, les députés, leur conjoint et leurs personnes à charge peuvent voyager gratuitement dans les trains de VIA partout au Canada. Pour plus d’information sur les dispositions relatives au transport aérien, qui furent autorisées dès 1948, voir Commission d’étude des indemnités des parlementaires, Idéaux démocratiques et réalités financières, 1994, p. 57-59.
[338] 
Voir le Règlement administratif 303 des Règlements administratifs du Bureau de régie interne de la Chambre des communes.
[339] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 69. Voir aussi le Règlement administratif 305 des Règlements administratifs du Bureau de régie interne de la Chambre des communes.
[340] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 octobre 1997, p. 105.
[341] 
Maingot, 2e éd., p. 23.
[342] 
Voir, par exemple, Débats, 19 septembre 1994, p. 5811-5814; 20 septembre 1994, p. 5900; 3 février 1997, p. 7581-7583; 4 février 1997, p. 7615.
[343] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 28(1).
[344] 
Voir, par exemple, Débats, 23 novembre 1989, p. 6067; 26 février 1993, p. 16511. Le 9 décembre 1998, Shaughnessy Cohen (Windsor–St. Clair) s’effondre à la Chambre des communes et son décès est constaté plus tard à l’hôpital. Le lendemain, des hommages lui sont rendus (Débats, 10 décembre 1998, p. 11123-11126) et un message annonçant la vacance est publié dans les Journaux (10 décembre 1998, p. 1431). Quatre députés sont décédés dans l’enceinte parlementaire : Bowman Law (en 1916 lors de l’incendie qui a détruit l’édifice du Centre; voir Débats, 7 février 1916, p. 611-613), John L. MacDougall (Débats, 6 juin 1956, p. 4962-4963), Owen Trainor (Débats, 28 novembre 1956, p. 117-118), et Joseph Gour (Débats, 24 mars 1959, p. 2306; 25 mars 1959, p. 2311-2313).
[345] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C., 1985, ch. P-1, art. 28(2).
[346]
Depuis la Confédération, 10 députés sont décédés après leur élection mais avant l’ouverture de la législature : Adelbert Edward Hanna (1918); Peter McGibbon (1921); Joseph Marcile (1925); Benoit Michaud (1949); John Ernest McMillan (1949); Gordon Graydon (1953); Azra Clair Casselman (1958); Colin Cameron (1968); le très hon. John Diefenbaker (1979); et John Dahmer (1988).
[347] 
Voir, par exemple, Débats, 9 octobre 1979, p. 7; 12 décembre 1988, p. 11.
[348] 
Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1990, p. 13215.
[349] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 25(1)a). Voir, par exemple, Journaux, 24 septembre 1990, p. 1975-1976.
[350] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 25(1)b). Voir, par exemple, Journaux, 3 février 1997, p. 1025; 1er octobre 1997, p. 55.
[351] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 26(1).
[352] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 26(2). Voir, par exemple, Débats, 1er octobre 1986, p. 15; Journaux, p. 25.
[353] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 27(1).
[354] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 27(2).
[355] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 28(1), 32(2). Voir, par exemple, Débats, 1er octobre 1986, p. 15 (nomination au poste de lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve); 1er juin 1988, p. 16010 (acceptation d’une charge publique); 23 novembre 1994, p. 8165 (nomination au Sénat). En 1984, le président Sauvé démissionna dès qu’elle fut nommée gouverneur général. Elle adressa sa lettre de démission au Greffier de la Chambre (Journaux, 16 janvier 1984, p. 72). Dès l’élection de Lloyd Francis au poste de Président, la vacance dans la députation fut annoncée à la Chambre (Journaux, 16 janvier 1984, p. 74).
[356] 
Loi sur le Parement du Canada, L.R.C., 1985, ch. P-1, art. 33(2).
[357] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 23(1). Voir, par exemple, Débats, 1er février 1993, p. 15167.
[358] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 29. Voir, par exemple, Journaux, 9 octobre 1979, p. 17-18.
[359] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 70-71. Voir, par exemple, Débats, 7 juin 1990, p. 12459.
[360] 
Voir Maingot, 2e éd., p. 23.
[361] 
Maingot, 2e éd., p. 196-197, 258. Voir aussi la décision du Président Lamoureux, Débats, 1er mars 1966, p. 1939-1940.
[362] 
Maingot, 2e éd., p. 196. Voir aussi le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. 46, art. 750 tel que modifié par L.C. 1995, ch. 22, art. 6.
[363] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 avril 1874, p. 71; 24 février 1875, p. 124-125; 29 septembre 1891, p. 561; 30 janvier 1947, p. 8.
[364] 
Maingot, 2e éd. p. 258.
[365] 
Voir Maingot, 2e éd. p. 197-198, 221-222. Voir, par exemple, Journaux, 22 février 1875, p. 111; 30 janvier 1947, p. 4-8. En 1874, seul le mandat d’arrestation de Riel fut déposé (Journaux, 31 mars 1874, p. 11-12).
[366] 
Art. 20 du Règlement.
[367]
Pour plus d’information, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Le dernier cas d’expulsion d’une assemblée législative canadienne remonte à 1986, en Nouvelle-Écosse. Le député en question fut reconnu coupable de quatre chefs d’accusation pour usage de faux documents en ce qui a trait à des sommes qu’il avait reçues en sa qualité de député. Dans cette affaire, le tribunal jugea que l’Assemblée législative pouvait expulser le député par voie de résolution et qu’une telle décision ne fait pas normalement l’objet d’un examen judiciaire. Il conclut aussi que l’adoption et l’application de normes de déontologie pour les députés de l’Assemblée législative n’est pas contraire à l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés (MacLean c. P.G. de la Nouvelle-Écosse (1987) 35 D.L.R. (4e ) 306 (N.S.S.C.)).
[368] 
En avril 1874, la Chambre ordonne que Louis Riel « ayant été accusé de meurtre, — l’accusation portée contre lui pour ladite offense ayant été trouvée fondée, — un mandat ayant été émis pour son arrestation, — ledit Louis Riel s’étant soustrait aux poursuites de la justice, et ayant désobéi à l’ordre de la Chambre lui enjoignant de comparaître à son siège, jeudi, le 9e jour d’avril 1874, il soit expulsé de cette Chambre ». La Chambre adopte par la suite une deuxième motion ordonnant de donner l’ordre officiel pour que soit délivré un nouveau bref d’élection. Voir Journaux, 15 avril 1874, p. 64-65; 16 avril 1874 p. 67-71. Voir aussi Journaux, 31 mars 1874, p. 10-13; 1er avril 1874, p. 17-18; 8 avril 1874, p. 25-26; 9 avril 1874, p. 32-39.
[369] 
Louis Riel fut réélu lors de l’élection partielle tenue pour combler la vacance créée par son expulsion. Le 22 février 1875, le premier ministre déposa la décision d’un tribunal déclarant M. Riel coupable de meurtre (Journaux, p. 111). Deux jours plus tard, des motions furent adoptées afin d’expulser M. Riel. D’abord, le premier ministre proposa la lecture de la décision du tribunal déposée deux jours plus tôt. Après l’adoption de la motion, la décision fut lue par le greffier et consignée au compte rendu officiel (Journaux, 24 février 1875, p. 118-122). Le premier ministre proposa alors « qu’il appert par ledit document, que Louis Riel,membre de cette Chambre, a été mis hors la loi pour félonie ». La Chambre adopta la motion. Une deuxième motion ordonnait au Président de donner l’ordre officiel pour que soit délivré un nouveau bref d’élection (Journaux, 24 février 1875, p. 122-125).
[370] 
Le 30 janvier 1947, le Président déposa les décisions du tribunal, y compris des copies des décisions de la Cour d’appel relatives à l’emprisonnement de Fred Rose (Cartier). Le premier ministre proposa alors que le député soit jugé incapable de s’acquitter de ses fonctions parlementaires, et qu’il soit ordonné au Président de demander au directeur général des élections d’émettre un nouveau bref pour l’élection d’un nouveau député. La motion fut adoptée. Voir Journaux, 30 janvier 1947, p. 4-8.
[371] 
Dans ce cas, aucun tribunal ne prononça la condamnation. En 1891, un simple député proposa que soit nommé un comité spécial pour faire enquête sur les allégations de corruption visant le député de Québec-Ouest, Thomas McGreevy (Journaux, 11 mai 1891, p. 55-60). Le député refusa de répondre aux questions du comité et ce dernier le déclara coupable des faits qui lui étaient reprochés (Journaux, 16 septembre 1891, p. 512). Après adoption du rapport du comité (Journaux, 21 septembre 1891, p. 522-523; 22 septembre 1891, p. 523; 24 septembre 1891, p. 527-531), la Chambre prononça l’expulsion de Thomas McGreevy le 29 septembre 1891. Dans un deuxième temps, la Chambre adopta une motion ordonnant au Président d’émettre son mandat pour un nouveau bref d’élection (Journaux, 29 septembre 1891, p. 561).
[372] 
Toute incapacité prononcée en vertu du Code criminel prend fin une fois purgée la peine ou obtenue la réhabilitation. Voir Maingot, 2e éd., p. 222.
[373]
Thomas McGreevy, au contraire de Louis Riel, ne fut pas expulsé de nouveau, mais il fut défait lors des élections générales de 1896.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.