La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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5. La procédure parlementaire

L’autorité du Président n’est pas plus considérable que ne le veulent les députés. Lorsque les règles sont claires et régissent parfaitement les décisions du Président, son autorité est absolue et incontestée, car elle représente la volonté de la Chambre. Par ailleurs, lorsque rien ne le guide, le Président s’impose la plus grande prudence. Tout au plus, il est autorisé à renvoyer le problème à la Chambre pour que la Chambre elle-même crée le nouveau précédent.

Président Jeanne Sauvé
(Debats, 18 mars 1982, p. 15556)

L

a procédure parlementaire a été décrite comme étant une « méthode qui permet de décider quand et comment le pouvoir doit être exercé [1]  ». En vertu d’une telle définition, la procédure apparaît d’emblée comme le « moyen » servant à circonscrire l’usage du pouvoir, en même temps qu’un « processus » qui légitimise l’exercice du pouvoir et sa contestation. On a aussi dit qu’elle était « une combinaison de deux éléments, le traditionnel et le démocratique [2]  ». Autrement dit, la procédure parlementaire fondée sur le modèle britannique non seulement dérive d’une compréhension et d’une acceptation de la façon dont les choses se sont déroulées par le passé, mais s’inscrit dans une culture particulière qui évolue selon des principes démocratiques. Ces principes, qui forment le « droit parlementaire [3]  », ont été résumés de la manière suivante par John George Bourinot, un expert en procédure parlementaire et Greffier de la Chambre des communes du Canada de 1890 à 1902 :

Les grands principes qui sont à la base du droit parlementaire anglais n’ont jamais été perdus de vue par les assemblées législatives canadiennes. Ce sont : protéger la minorité et restreindre l’imprévoyance et la tyrannie de la majorité, régler les affaires d’intérêt public de manière convenable et ordonnée, donner à chaque parlementaire la possibilité d’exprimer son avis dans les limites du décorum et éviter les pertes de temps inutiles, accorder la latitude voulue pour l’examen de chaque mesure et faire en sorte qu’aucune décision législative ne soit prise à la légère ou sur une impulsion soudaine [4] .

Des analystes de l’histoire parlementaire canadienne ont fait observer que l’idéal de « protéger la minorité » a nécessité une adaptation aux impératifs d’efficacité d’un corps législatif dans le monde moderne [5] . Depuis l’adoption de règles touchant la clôture et l’attribution de temps, en 1913 et 1969 respectivement, ainsi que d’autres règles décrétées par la Chambre, la majorité au pouvoir est mieux en mesure de faire avancer son programme législatif malgré les objections de la minorité. Il demeureque la procédure parlementaire vise à établir un équilibre entre la volonté du gouvernement de faire approuver ses mesures par la Chambre, et la responsabilité de l’opposition d’en débattre sans paralyser complètement le déroulement des travaux. Bref, le débat à la Chambre est nécessaire, mais il doit conduire à une décision dans un délai raisonnable.

Les délibérations de la Chambre des communes sont régies par un vaste ensemble de règles et d’usages parlementaires — les usages (ou pratiques) représentent la partie de la procédure qui s’est imposée spontanément et qui est devenue la manière normale d’agir, bien qu’elle ne soit pas inscrite dans les règles officielles (le Règlement) [6] . Comme on l’indique au chapitre 1, bon nombre de ces règles et usages prirent naissance au Royaume-Uni, tandis que d’autres trouvèrent leur origine dans les assemblées législatives antérieures à la Confédération [7]  et furent adoptés par la suite au Canada. D’après Erskine May, certains de ces usages virent sans doute le jour au Parlement lui-même, mais d’autres peuvent être rattachés à des pratiques analogues dans les cours de justice médiévales et les conseils de l’Église [8] . Certaines règles sont demeurées pratiquement les mêmes pendant les quatre cents dernières années [9] , tandis que d’autres ont évolué pour devenir, avec le temps, l’usage normal. Enfin, l’origine de certaines pratiques parmi les plus anciennes se perd dans la nuit des temps [10] .

Comme on le verra dans le présent chapitre, les procédures et usages des Communes canadiennes se fondent sur la Constitution et les lois, le Règlement et la pratique de la Chambre ainsi que sur les décisions des Présidents.

La Constitution et les lois

Les institutions parlementaires canadiennes prirent forme il y a bien au-delà de deux cents ans. Des lois anglaises adoptées spécialement pour les colonies du futur Canada en vinrent à prescrire plusieurs procédures de base avec de plus en plus de précision [11] . Bon nombre de ces dispositions furent plus tard incorporées à la Loi constitutionnelle de 1867, où l’on stipule que le Canada aura une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni, ce qui était le cas dans chacune des provinces fondatrices avant la Confédération.

Les articles de la Loi constitutionnelle de 1867 qui remontent à d’anciens documents constitutionnels stipulent qu’à sa première réunion, la Chambre doit élire un Président [12] , qu’elle doit procéder à l’élection d’un autre Président en cas de vacance dans cette charge par suite du décès ou de la démission du titulaire ou pour une autre raison [13] , que le Président présidera à toutes les séances de la Chambre [14] , que le quorum sera de 20 députés [15]  et que toute demande en vue de prélever ou de dépenser des fonds doit émaner de la Chambre des communes en plus d’être recommandée à celle ci par le gouverneur général [16] . Ces dispositions se trouvent également dans l’Acte d’union, 1840 [17] . D’autres articles de la Loi constitutionnelle de 1867 ont une origine encore plus lointaine. Les dispositions stipulant que toutes les questions soulevées à la Chambre doivent être décidées à la majorité simple, le Président ayant un vote prépondérant en cas d’égalité des voix [18] , et que tous les députés doivent, avant de pouvoir occuper leur siège à la Chambre, prêter le serment d’allégeance [19] , remontent à la Loi constitutionnelle de 1791 [20] .

Dans certains cas, l’inclusion d’une disposition constitutionnelle fut précédée d’un usage déjà établi. Par exemple, à partir de 1758, et malgré l’absence d’une disposition constitutionnelle à cet effet, la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse élut un Président au début d’une nouvelle législature avant de passer à d’autres travaux [21] . Les assemblées législatives du Haut et du Bas-Canada adoptèrent le même usage pour l’élection d’un Président [22] ; en outre, leurs règlements comportaient des dispositions sur le quorum avant que l’Acte d’union, 1840, ne vienne fixer légalement le quorum à 20 députés [23] .

Dans d’autres cas, des difficultés éprouvées lors de travaux antérieurs entraînèrent l’adoption de dispositions constitutionnelles précises. Par exemple, l’article 47 de la Loi constitutionnelle de 1867, prévoyant l’élection par la Chambre d’un autre de ses députés pour exercer les fonctions de Président en l’absence de ce dernier, visait à empêcher la répétition d’une situation s’étant produite à au moins une occasion entre 1840 et 1866, lorsque l’Assemblée de la Province du Canada avait dû s’ajourner parce que son Président était malade [24] .

Toutefois, la partie de la Loi constitutionnelle de 1867 qui a peut-être le plus d’importance sur le plan de la procédure est celle qui donne un fondement législatif aux privilèges de la Chambre. La Loi constitutionnelle prévoit en effet que « les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront » la Chambre et ses députés seront « prescrits […] par loi du Parlement du Canada », sous réserve que ces privilèges, immunités ou pouvoirs ne puissent excéder ceux de la Chambre des communes britannique et de ses députés [25] . Ainsi, la Chambre des communes canadienne a acquis, parmi ses privilèges fondamentaux, le droit exclusif de réglementer ses affaires internes et de contrôler son emploi du temps et ses délibérations.

La Constitution investit donc le Parlement du Canada de la compétence voulue non seulement pour réglementer ses délibérations internes et établir ses règles de procédure, mais également pour adopter un grand nombre de dispositions législatives importantes du point de vue de la procédure, dont beaucoup se trouvent dans la Loi sur le Parlement du Canada [26] , entre autres : le pouvoir de la Chambre et de ses comités de faire prêter serment à des témoins qui comparaissent soit à la barre de la Chambre soit devant un comité [27] ; les procédures à suivre lorsque des députés démissionnent ou lorsque des sièges deviennent vacants pour d’autres raisons [28] ; les règles sur les conflits d’intérêts applicables aux députés [29] ; la suppléance du Président lorsque celui-ci doit s’absenter [30] ; la nomination et la rémunération des secrétaires parlementaires [31] ; la rémunération des parlementaires [32] ; l’existence et la gestion de la Bibliothèque du Parlement [33] ; et la constitution du Bureau de régie interne chargé de régler toutes les questions financières et administratives concernant la Chambre [34] . Outre la Loi sur le Parlement du Canada, il existe des dizaines d’autres lois qui obligent la Chambre à prendre certaines mesures ou qui régissent certains aspects de ses délibérations [35] .

Le Règlement

Le Règlement est constitué des règles écrites qui régissent les travaux de la Chambre [36]. Étant permanentes, elles ne cessent pas d’être valides à la fin d’une session ou d’une législature; elles demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Chambre elle-même décide de les suspendre, de les modifier ou de les abroger. À l’heure actuelle, il y a plus de 150 articles du Règlement, chacun constituant un ordre permanent de la Chambre pour la conduite de ses travaux. Le Règlement traite de différents sujets, entre autres les détails du processus législatif, le rôle du Président, la nature du calendrier parlementaire ainsi que les règles qui régissent l’activité des comités et les affaires émanant des députés. Lorsqu’elle adopte officiellement ces règles permanentes, la Chambre déclare qu’elles font partie du Règlement; la Chambre publie périodiquement ce dernier pour l’usage de tous les députés.

Lorsque la Chambre des communes se réunit pour la première fois en 1867, les règles qu’elle adopta correspondaient dans une large mesure à celles de l’Assemblée législative de la Province du Canada, elle-même créée en 1840 [37] . S’il est vrai que l’Assemblée législative de la Province du Canada obtint son règlement des assemblées du Haut et du Bas-Canada, créées en 1791, la grande majorité des articles émanaient de la Chambre d’assemblée du Bas-Canada [38] . Parmi les nombreux articles adoptés par l’Assemblée du Bas-Canada dans les premières années de son existence, notamment en 1793 [39] , plus de 35 n’ont subi pratiquement aucune modification et sont encore en vigueur aujourd’hui à la Chambre des communes. Une quarantaine d’autres sont également antérieurs à la Confédération [40] .

Depuis 1867, on a apporté d’innombrables modifications au Règlement [41] . De nouveaux articles ont été adoptés alors que d’autres ont été modifiés en profondeur ou supprimés, ce qui a changé, à l’occasion, la numérotation de façon substantielle. En outre, au fil du temps, on a adapté les interprétations données aux anciennes règles pour tenir compte du contexte moderne [42] . À l’occasion, l’adoption d’un nouvel article ne fait que codifier un usage de longue date de la Chambre [43]  ou rendre permanent un ordre provisoire, sessionnel ou spécial. À d’autres moments, on a modifié ou ajouté un article par suite d’un incident ou d’un événement ayant convaincu la Chambre de la nécessité d’éviter sa répétition [44] .

Compte tenu de l’importance que la Chambre attache à l’examen du Règlement, un débat doit avoir lieu au début de chaque législature sur la motion suivante : « Que cette Chambre prenne en considération le Règlement et la procédure de la Chambre et de ses comités [45]  ». En outre, le mandat du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [46]  comprend « la revue du Règlement ainsi que de la procédure et des pratiques de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet [47]  ». Le Comité peut présenter des recommandations de modification au Règlement en vertu de son mandat permanent ou d’un ordre de renvoi précis [48] .

Bien que la Chambre dispose d’un grand nombre de moyens pour revoir le Règlement, il est possible d’ajouter, de modifier ou de retrancher des articles seulement suite à une décision de sa part, prise par consensus ou par simple vote majoritaire, sur une motion proposée par n’importe quel député [49] .

À maintes occasions, on a établi un comité spécial chargé de proposer des modifications et de soumettre ses recommandations à la Chambre. Ces recommandations, présentées à la Chambre sous forme de rapport, ont souvent été débattues dans le cadre d’une motion d’adoption du rapport. Si la Chambre approuvait le rapport, le Règlement était immédiatement modifié. Parfois, on a utilisé le contenu du rapport comme point de départ de nouvelles discussions sur certaines modifications [50] .

Dans d’autres cas, on a modifié le Règlement en adoptant à l’unanimité une motion du gouvernement, une telle motion pouvant s’apparenter aux recommandations d’un comité de la procédure [51] . La motion peut également être une initiative gouvernementale préalablement mise en avis et figurant au Feuilleton, à la rubrique « Affaires émanant du gouvernement » [52] . Le plus souvent, cependant, les modifications résultent d’un vaste consensus parmi les députés de tous les partis et sont adoptées rapidement sans débat [53] . Par contre, depuis 1867, des propositions controversées ont aussi entraîné de longs débats, et le gouvernement a dû utiliser sa majorité pour modifier le Règlement [54] .

Enfin, il est arrivé que des modifications au Règlement aient été faites par l’adoption d’une motion d’un député [55]  et par l’adoption d’un rapport présenté par un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes [56] .

Outre le Règlement permanent, la Chambre peut adopter d’autres règles écrites pour des périodes limitées. Entre autres, les articles provisoires du Règlement sont valides pour une période déterminée qui ne correspond pas à la durée d’une législature ou d’une session [57] . Ils peuvent être adoptés à titre expérimental [58] , prolongés à titre provisoire, retirés ou transformés en articles permanents.

Les ordres sessionnels sont à caractère temporaire et demeurent en vigueur uniquement pour le reste de la session en cours. Bien entendu, ils peuvent être renouvelés d’une session à l’autre et certains finissent par devenir des articles du Règlement [59] .

En plus du Règlement, des articles provisoires du Règlement et des ordres sessionnels, qui forment l’ensemble des règles écrites, la Chambre peut également adopter des ordres spéciaux. Fréquemment utilisés pour la conduite des travaux de la Chambre, les ordres spéciaux ne modifient pas le Règlement « écrit ». Étant donné qu’ils concernent habituellement les travaux de la Chambre et sont souvent proposés sans avis, après consultation, on les adopte, fréquemment, sans débat à l’unanimité. Ils peuvent s’appliquer à une seule occasion ou pour une période dont on précise la durée [60] . Certains ordres spéciaux sont devenus, avec le temps, des articles du Règlement [61] .

Enfin, certains articles du Règlement permettent explicitement à la Chambre de suspendre l’application d’autres articles [62] . Et il arrive fréquemment que la Chambre décide à l’unanimité des députés présents de mettre de côté ses règles afin d’aborder une affaire d’une façon qui autrement serait incompatible avec le Règlement [63] . Par exemple, elle procède de la sorte lorsqu’un projet de loi franchit toutes les étapes en une journée, une procédure qui autrement contreviendrait aux règles établies [64] . Par ailleurs, la Chambre peut adopter un ordre spécial qui remplace et annule un ordre spécial adopté auparavant [65] . Le Règlement prévoit également que la Chambre puisse aller de l’avant dans des situations où le consentement unanime a été refusé, mais où la très grande majorité des députés sont d’accord pour mettre en œuvre la mesure envisagée [66] .

Dans la hiérarchie de la procédure parlementaire, tout comme les dispositions constitutionnelles l’emportent sur les dispositions législatives, le droit législatif l’emporte sur le Règlement. Seul le Parlement peut adopter ou modifier des dispositions législatives; la Chambre des communes peut adopter ses propres règles tant et aussi longtemps qu’elles respectent le droit constitutionnel et législatif.

Les décisions du Président

De par ses fonctions, le Président a toujours décidé des questions de procédure, et ce depuis l’établissement des premières assemblées représentatives dans les colonies qui allaient devenir le Canada [67] . À l’instar de la jurisprudence qui forme une partie importante du système de la « common law », le droit parlementaire constitué par les décisions des Présidents occupe une place importante dans notre système parlementaire. Au fil des ans, l’ensemble des décisions des Présidents a contribué à asseoir le mode de fonctionnement de la Chambre [68]. L’un après l’autre les Présidents ont dû déterminer quelles règles devaient s’appliquer et, ce faisant, ont soit réglé les problèmes, soit encouragé la Chambre [69] , le gouvernement [70]  ou le Bureau de régie interne [71]  à prendre des mesures pour y remédier. Avant 1965, les décisions des Présidents étaient sujettes à appel et pouvaient être annulées par la Chambre [72]; depuis, les députés ne peuvent remettre en cause une décision de la présidence [73] .

Il faut faire une distinction entre les « décisions » et les « déclarations » du Président. Les décisions portent sur la recevabilité, du point de vue de la procédure, d’une affaire dont la Chambre est saisie; sauf indication contraire, les décisions servent de précédents pour les délibérations futures. Le plus souvent, elles ont trait à des questions de procédure soulevées dans le cadre d’un rappel au Règlement ou d’une question de privilège, et ont pour objet de montrer à la Chambre la marche à suivre. D’autre part, les déclarations ont pour objet de communiquer des renseignements ou des clarifications aux députés [74]. Les déclarations ne sont pas toujours des décisions et les Présidents ont souvent dit sans ambiguïté que, bien qu’elles soient autorisées dans certaines circonstances, certaines procédures ne doivent pas être considérées comme des précédents [75] . Le Président Fraser a résumé ainsi l’équilibre délicat qu’implique souvent l’adaptation d’anciennes règles à de nouvelles situations : « En interprétant les règles de la procédure, la présidence doit tenir compte non seulement de leur lettre mais aussi de leur esprit, et elle doit se guider sur la règle la plus fondamentale entre toutes, celle du bon sens [76]  ».

Pour en arriver à une décision sur une question de procédure, le Président peut compter sur une gamme complète d’ouvrages traitant de procédure ainsi que sur les précédents afin de déterminer de quelle façon on a interprété et appliqué le Règlement par le passé. Bien que constituant une référence cruciale, le Règlement ne représente qu’une partie relativement modeste de l’ensemble beaucoup plus vaste de renseignements sur les procédures, pratiques et usages de la Chambre que le Président consulte au moment de rédiger une décision. Les principaux comptes rendus des travaux de la Chambre, les Journaux et les Débats, forment l’assemblage le plus riche et le plus fiable à cet égard [77] . Enfin, bien que les Présidents doivent prendre en compte la Constitution et les lois au moment de rédiger une décision, nombre d’entre eux ont expliqué qu’il n’appartient pas à la présidence de se prononcer sur la « constitutionnalité » ou la « légalité » des mesures dont la Chambre est saisie [78] .

Un bon travail sur le plan de la procédure implique qu’il y a cohérence entre l’interprétation de la pratique et l’application du Règlement [79] ; à cet égard, les Présidents n’ont jamais craint d’établir de nouveaux précédents lorsqu’ils se sont trouvés devant une incompatibilité apparente du Règlement et des valeurs contemporaines. Il est donc arrivé que des Présidents déclarent redondants certaines règles ou certains articles du Règlement [80] , et ils ont souvent invité la Chambre à réfléchir aux conséquences que pourraient avoir sur les privilèges des députés des facteurs comme les nouvelles technologies [81] .

Pour en arriver à une décision, les Présidents examinent également des événements clés du passé, les précédents, qu’il peut être utile d’invoquer dans une nouvelle situation. Un précédent a été défini comme étant « une décision antérieure de la présidence, ou une procédure bien établie ou un usage qui sert de référence ou de guide lorsqu’une question ou une circonstance surgit au Parlement [82]  ». Il n’est pas toujours simple de déterminer ce qui constitue ou ne constitue pas un précédent. Le Président Fraser a déjà dit « un précédent est un fait qui s’est produit un jour et que tout le monde a décidé de prendre en exemple. Dans le domaine juridique, il découle habituellement d’une décision que la présidence […] a rendue sur un point après avoir entendu des arguments pour et contre [83]  ». Il ne suffit pas qu’un événement se produise pour qu’il devienne un précédent et les Présidents ont à l’occasion statué qu’une circonstance spéciale justifie une déviation d’un précédent connu [84] .

À certains moments, le Président permet aux députés de s’exprimer sur la question soulevée et leur donne l’occasion de présenter des faits susceptibles d’éclairer la situation. À d’autres moments, la décision est rendue sur le-champ sans que les députés n’interviennent. Il appartient au Président de déterminer la méthode appropriée dans chaque situation.

Bien que les décisions et déclarations précédentes fournissent toujours des indications importantes et fiables, et même si les Présidents se réfèrent invariablement aux décisions de leurs prédécesseurs, chaque nouvelle situation est différente et examinée selon ses propres paramètres. Beaucoup d’usages demeurent non codifiés, mais certains sont fréquemment définis et explicités dans les décisions et déclarations des Présidents.

La pratique

Les manières de procéder souvent uniques de la Chambre résultent de siècles de pratique [85]  — les règles de procédure non écrites qui se sont développées au fil du temps et ont été acceptées comme manière normale de procéder. Les premières assemblées représentatives en sol canadien s’inspiraient largement de la tradition parlementaire britannique [86]  et, dans une moindre mesure, de la pratique américaine [87] . Jusqu’à tout récemment, le Règlement reconnaissait explicitement l’influence britannique [88]  et, à ce jour, dans les situations où les précédents internes ne sont d’aucune utilité, le Président a toute la latitude pour aller au-delà de la jurisprudence de la Chambre « dans tous les cas non prévus par le présent Règlement [89]  ». Le Président peut donc se référer à des précédents provinciaux ou étrangers, normalement ceux d’organes législatifs du Commonwealth, « dans la mesure où ils sont applicables à la Chambre » [90] .

Dans certains domaines (par exemple, le déroulement de la période des questions), presque toutes les procédures découlent de la pratique, appuyée par les décisions de la présidence [91]; dans d’autres, certaines pratiques s’instaurent sans la participation active du Président [92] .

La Chambre a tendance à codifier dans le Règlement de nombreuses procédures qui voient le jour et évoluent en tant que pratiques non écrites. À bien des égards, cela a permis de régler des problèmes sur lesquels le Président devait revenir périodiquement depuis bon nombre d’années. La procédure touchant les déclarations ministérielles constitue un exemple. Même si les représentants des partis reconnus ont eu droit de réplique pendant de nombreuses années, ce n’est qu’en 1964 qu’on a fait de cette pratique un article du Règlement [93] . Un exemple plus récent est l’adoption d’un article décrivant une pratique remontant aux premiers jours de la Confédération : le pairage de députés ne pouvant être présents à la Chambre pour un vote par appel nominal [94] .

Ouvrages faisant autorité

Les règles et procédures de la Chambre sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît à première vue. Cette complexité, dont témoignent l’augmentation du nombre d’articles du Règlement, les décisions et déclarations toujours plus nombreuses des Présidents et le vaste ensemble des usages non écrits, a donné lieu au fil des ans à la publication de différents ouvrages de procédure parlementaire qui font maintenant autorité. Ces ouvrages ont, à différentes époques, recensé et articulé les traditions, précédents et procédures de notre Parlement. La Chambre utilise principalement la Jurisprudence parlementaire de Beauchesneainsi que l’ouvrage intitulé Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada (publié pour la dernière fois en 1916) de sir John George Bourinot. D’autres documents s’avèrent également utiles pour comprendre les procédures de la Chambre, notamment Procedure in the Canadian House of Commons de William F. Dawson, The Parliament of Canada de C.E.S. Franks, Le privilège parlementaire au Canada de Joseph Maingot, The Canadian House of Commons : Procedure and Reform de John B. Stewart, et Dawson’s The Government of Canada de Norman Ward. Lorsque ces différentes sources ne permettent pas de régler un problème, on peut aussi consulter le Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament d’Erskine May, concernant les procédures britanniques courantes.

La relation entre les sources de la procédure

Dans la pratique parlementaire, il convient de faire une distinction entre les procédures que la Chambre peut et celles qu’elle ne peut modifier. Elle ne peut modifier de son propre chef les dispositions touchant la procédure que renferme la Loi constitutionnelle et différentes autres lois. Toute modification des dispositions constitutionnelles ayant une incidence sur une partie quelconque de la Chambre doit être conforme à la formule de modification énoncée dans la Loi constitutionnelle de 1982 et exige à tout le moins l’adoption d’une loi du Parlement [95] . De même, seul le Parlement peut adopter ou modifier une disposition législative qui influe sur la procédure de la Chambre. Par conséquent, là où elle produit un effet sur la Chambre, la Constitution l’emporte sur les dispositions législatives qui s’y appliquent également. Par contre, on ne peut écarter des dispositions législatives en faveur de règles ou ordres arrêtés uniquement par la Chambre. Quant aux ordres permanents, sessionnels et spéciaux, ils l’emportent nécessairement sur les pratiques et précédents, à condition qu’ils soient toujours interprétés dans le contexte de leur application passée et non de façon isolée. Là où il n’existe pas de règles ou d’ordres explicites, la Chambre se tourne vers sa propre jurisprudence, telle qu’interprétée par le Président, lequel examine dans les Journaux et Débats les décisions d’anciens Présidents ou les précédents et usages qui peuvent s’appliquer en l’occurrence. Dans les situations où les pratiques et précédents de la Chambre ne sont d’aucun secours, le Règlement autorise le Président à se référer aux pratiques et précédents d’autres juridictions, au Canada et ailleurs, dans la mesure où ils sont applicables [96] . De plus en plus, le Président et les conseillers en procédure parlementaire se tournent vers les pratiques des provinces, du Royaume-Uni et des pays qui possèdent des parlements de type britannique, en particulier l’Australie, l’Inde et la Nouvelle-Zélande.

[1] 
Franks, p. 116.
[2] 
Wilding et Laundy, p. 605.
[3] 
Le Black’s Law Dictionary, St. Paul, Minn. : West Publishing Co., 6e éd., 1990, p. 1005, définit le droit parlementaire comme étant « l’ensemble général de règles édictées et d’usages reconnus qui régissent la procédure des assemblées législatives […] ».
[4] 
Bourinot, 2e éd., p. 258-259.
[5] 
Selon C.E.S. Franks, trois réalités modernes ont engendré un système de règles plus rigides : le volume toujours plus grand d’affaires soumises à la Chambre, la transformation des fonctions de députés en occupation à plein temps, et l’empressement toujours plus grand de l’opposition à utiliser des tactiques dilatoires (Franks, p. 128-129).
[6] 
May, 22e éd., p. 4.
[7] 
En témoignage de la validité des expériences antérieures à la Confédération, on nomma, dès les premiers jours de la première législature, un comité spécial chargé d’aider le Président à préparer des règles et règlements permanents pour la Chambre; dans ses délibérations, ce comité devait étudier les « règles et ordres permanents de la Chambre des communes impériale, de l’Assemblée législative de la ci-devant Province du Canada et des chambres d’assemblée des provinces de la Nouvelle Écosse et du Nouveau Brunswick » (Journaux, 15 novembre 1867, p. 16).
[8] 
May, 22e éd., p. 4.
[9] 
Voir l’ouvrage « De Republica Anglorum » rédigé par sir Thomas Smith aux environs de 1560, qui contient une liste impressionnante de règles et pratiques ayant à peine changé après plus de 430 ans. L’ouvrage est cité dans Redlich, vol. I, p. 26-51.
[10] 
Griffith et Ryle, p. 176.
[11] 
En particulier l’Acte constitutionnel de 1791, L.R.C. 1985, Appendice II , no 3, et l’Acte d’union, 1840, L.R.C. 1985, Appendice II, no 4.
[12] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 44. Pour de plus amples renseignements sur l’élection du Président, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[13] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 45.
[14] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 46.
[15] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 48. Pour de plus amples renseignements sur le quorum, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
[16] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 54. Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[17] 
Acte d’union, 1840, L.R.C. 1985, Appendice II, no 4, art. XXXIII-XXXIV, LVII.
[18] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 49. Pour de plus amples renseignements sur le vote prépondérant, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[19] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 128. Pour de plus amples renseignements sur le serment d’allégeance prêté par les députés, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[20] 
Loi constitutionnelle de 1791, L.R.C. 1985, Appendice II, no 3, art. XXVIII-XXIX.
[21] 
À la première séance de la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse, le 2 octobre 1758, on procéda au choix d’un Président comme premier point à l’ordre du jour, avant la lecture du discours du Trône (Votes of the House of Assembly, p. 1). La même chose se répéta à la législature suivante (Votes of the House of Assembly, 1er juillet 1861, p. 1). Il ne fut jamais octroyé de constitution formelle à la colonie de Nouvelle Écosse; la constitution fut toujours considérée comme étant dérivée des termes des commissions royales délivrées aux gouverneurs (voir Journaux, 1883, Documents de la Session, no 70 (chartes des provinces), p. 7-8).
[22] 
Journaux du Bas-Canada, 18 décembre 1792, p. 10-14; Upper Canada Journals, 17 septembre 1792, p. 1.
[23] 
Journaux du Bas-Canada, 11 janvier 1793, p. 86-90; Upper Canada Journals, 18 septembre 1792, p. 3.
[24] 
Bourinot, 2e éd., p. 210.
[25] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 18. Pour de plus amples renseignements sur le privilège parlementaire, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[26] 
L.R.C. 1985, ch. P-1. La Loi a fait l’objet de modifications majeures en 1991. Voir les L.C. 1991, ch. 20.
[27] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 10.
[28] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 25.
[29] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 32.
[30] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 42.
[31] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 46.
[32] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 55.
[33] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 73.
[34] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 50. Pour de plus amples renseignements sur le Bureau, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[35] 
Voir, entre autres, la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1; la Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2; la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. 23; la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3; la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, L.C. 1988, ch. 64; la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.); la Loi référendaire, L.C. 1992, ch. 30.
[36]
Voir l’annexe 15, « Le Règlement de la Chambre des communes ».
[37] 
La Chambre adopta la motion suivante : « Que jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, les règles, règlements et ordres permanents de l’Assemblée législative de la ci-devant Province du Canada, soient ceux de cette Chambre » (Journaux, 7 novembre 1867, p. 5, et Débats, 6 novembre 1867, p. 4). Voir également Journaux, 20 décembre 1867, p. 115-125, et Débats, 20 décembre 1867, p. 333, pour les premières règles écrites de la Chambre des communes.
[38] 
Voir les Débats de la Province du Canada, 15 juin 1841, p. 22-23, et 19 juin 1841, p. 72-81. L’analyse de ces règles confirme qu’elles proviennent du Bas-Canada. Voir O’Brien, p. 255-256. Pour une description de la façon dont les coutumes et usages du Haut et du Bas-Canada furent transformés en dispositions constitutionnelles, voir David Hoffman et Norman Ward, Bilingualism and Bilculturalism in the House of Commons, Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1970, p. 2-20.
[39] 
Journaux du Bas-Canada, janvier 1793.
[40] 
On trouvera une analyse comparative des règlements des différentes assemblées dans O’Brien, tableau 6.1, p. 439-445.
[41] 
On a adopté les premières modifications quatre mois seulement après l’adoption du premier Règlement (Journaux, 19 mars 1868, p. 144).
[42] 
Par exemple, en réponse à un rappel au Règlement d’un député qui soutenait que la motion « Quand le projet de loi sera-t-il lu pour la deuxième fois? » était une motion à mettre aux voix, le Président Fraser a déclaré qu’il ne serait pas indiqué d’appliquer à l’heure actuelle ce qui pouvait fort bien convenir il y a cent ans (Débats, 24 mai 1988, p. 15706, 15719-15723).
[43] 
Par exemple, afin de terminer ou de faire progresser ses travaux, la Chambre a pendant longtemps pris des dispositions ponctuelles en vue de prolonger ses heures de séance avant le début de l’ajournement pour l’été. En 1982, elle a codifié cette pratique en adoptant un article qui prévoit la prolongation des heures pendant les 10 derniers jours en juin. Voir l’article 27 du Règlement.
[44] 
Deux exemples méritent d’être cités. En décembre 1912, lorsque le gouvernement de sir Robert Borden présenta une résolution sur le projet de loi d’aide à la marine, il s’ensuivit l’un des débats les plus acerbes qu’ait connu le Parlement. Après deux semaines de séances ininterrompues et particulièrement acrimonieuses dans le cadre d’une obstruction systématique au projet de loi, le gouvernement présenta, le 9 avril 1913, une motion portant modification du Règlement. Le premier incident entraîna donc l’adoption de nouvelles règles qui, entre autres, instituaient la clôture. Après un débat particulièrement long sur la motion, on adopta celle-ci le 23 avril 1913 (Journaux, 9 avril 1913, p. 492; 23 avril 1913, p. 546-548; Débats, 9 avril 1913, col. 7605-7632). Des décennies plus tard, dans ce qu’il est convenu d’appeler l’épisode des « cloches », on modifia le Règlement afin d’empêcher la répétition d’un incident qui se produisit en mars 1982, lorsque la sonnerie d’appel retentit sans arrêt pendant deux semaines. Pour un compte rendu détaillé des causes politiques de cet épisode et de ses répercussions sur le plan de la procédure, voir Charles Robert, « Ringing in Reform : An Account of the Canadian Bells Episode of March 1982 », The Table, vol. LI, 1983, p. 46-53.
[45] 
Art. 51 du Règlement. Pour un exemple d’un tel débat, voir Débats, 21 avril 1998, p. 5863. Pour de plus amples renseignements au sujet de cette procédure, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[46] 
Le Comité permanent de la procédure et de l’organisation, comme on l’appela à l’origine, fut créé le 20 décembre 1968 (Journaux, 20 décembre 1968, p. 554-574). Jusqu’alors, il n’était pas rare que le premier ministre, le chef de l’Opposition et le Président siègent à un comité spécial créé pour réviser les règles ou présider ledit comité. Par exemple, le premier ministre Alexander Mackenzie siégea à un tel comité spécial en 1876, tout comme le premier ministre sir Wilfrid Laurier en 1906 et 1909 (Journaux, 14 février 1876, p. 58; 16 mars 1906, p. 61; 14 décembre 1909, p. 126). Il arrivait aussi fréquemment que le premier ministre joue un rôle actif dans le processus de modification du Règlement (voir, par exemple, Journaux, 11 février 1938, p. 60; 18 septembre 1945, p. 52).
[47] 
Art. 108(3)a)(iii) du Règlement.
[48] 
Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 1989, p. 340. Le 4 novembre 1998, la Chambre a adopté un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre concernant des modifications aux Affaires émanant des députés (Journaux, p. 1238). Le jour suivant, on a soulevé une objection relativement à la mise en œuvre de ces recommandations. Le Président Parent a statué que certaines recommandations du rapport seraient mises en œuvre immédiatement car il s’agissait de questions de pratique ou d’administration, mais que les autres nécessitaient d’importantes modifications au Règlement qui exigeaient des interprétations techniques. Il a dit que lorsque la Chambre se serait prononcée sur un texte précis, la présidence agirait en conséquence (Débats, 5 novembre 1998, p. 9923). La Chambre a adopté une telle motion portant modification du Règlement le 30 novembre 1998 (Journaux, p. 1327-1329).
[49] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 9 avril 1991, p. 19236-19237.
[50] 
Voir le cas du Comité spécial de la procédure, Journaux, 24 septembre 1968, p. 67-68 (établissement du Comité), et 20 décembre 1968, p. 554-579 (adoption des quatrième et cinquième rapports), ainsi que du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, Journaux, 5 décembre 1984, p.153-154 (établissement du Comité) et 27 juin 1985, p. 903 et 910-919 (adoption des modifications au Règlement).
[51] 
Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1985, p. 910-919, et Débats, 27 juin 1985, p. 6325-6327. Cette motion du gouvernement, adoptée à l’unanimité, était inspirée du premier rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211).
[52] 
Voir, par exemple, Journaux, 7 février 1994, p. 112-120; 12 juin 1998, p. 1027-1028.
[53] 
Pour des exemples de modifications adoptées à l’unanimité, sans débat, voir Journaux, 10 octobre 1997, p. 107; 10 mars 1998, p. 549; 30 novembre 1998, p. 1327.
[54] 
Entre autres : l’adoption de la clôture en 1913 (Journaux, 23 avril 1913, p. 546-548), les dispositions visant l’attribution du temps en 1969 (Journaux, 24 juillet 1969, p. 1393-1402) et une série de modifications à la procédure en 1991 (Journaux, 11 avril 1991, p. 2898-2932). Dans les exemples de 1969 et 1991, on a imposé la clôture pour mettre fin au débat et forcer la Chambre à prendre une décision. En 1913, on a posé la question préalable, ce qui a eu pour effet d’exclure les amendements et de limiter le débat sur la motion principale.
[55] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 avril 1997, p. 1366-1368.
[56] 
Voir les Journaux du Sénat, 3 juin 1903, p. 156, et les Journaux de la Chambre des communes, 11 juin 1903, p. 270; 10 octobre 1903, p. 644.
[57] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.
[58] 
Au sujet d’une motion portant adoption d’articles provisoires en 1982, le président du Conseil privé a résumé ainsi la nature de la réforme proposée : « Je voudrais inviter tous les parlementaires à faire de cette expérience un succès, et non pas à chercher les anomalies ou les failles dans le projet proposé, parce qu’il est imparfait, nous le reconnaissons. Et je pense que nos amis d’en face et les membres du Comité le reconnaissent également. Il y a des lacunes dans les règlements suggérés à cette Chambre, il y a des points obscurs, et je pense que pour un esprit destructeur il serait très simple, il serait voire enfantin d’empêcher l’expérience d’être positive, d’être concluante. J’en appelle donc à la bonne foi de tous les députés, et je veux les assurer de la bonne foi du gouvernement dans la mise en application des changements suggérés. J’en appelle à la bonne foi, dis-je, de tous les parlementaires pour que cette expérience soit menée à terme et qu’elle résulte effectivement dans des changements permanents peut-être ajustés » (Débats, 29 novembre 1982, p. 21072).
[59] 
À titre d’exemple, de 1867 à 1876, on proposait à titre d’ordre sessionnel au début de chaque session l’actuel article 23 du Règlement, concernant la corruption dans les élections, avant de le transformer finalement en article permanent. Voir Débats, 10 février 1876, p. 3.
[60] 
Voir Journaux, 2 février 1994, p. 96.
[61] 
L’article 86.1 du Règlement concernant le rétablissement de projets de loi d’initiative parlementaire, adopté en novembre 1998, correspond essentiellement à l’ordre spécial adopté en mars 1996 (voir Journaux, 4 mars 1996, p. 34-35; 30 novembre 1998, p. 1327-1329).
[62] 
Par exemple, l’article 53 du Règlement stipule ce qui suit : « Au sujet de toute question que le gouvernement juge de nature urgente, un ministre de la Couronne peut, à tout moment où l’Orateur occupe le fauteuil, présenter une motion en vue de la suspension de tout article du Règlement ou de tout ordre de la Chambre ayant trait à la nécessité d’un préavis de même qu’aux heures et jours de séance. »
[63] 
Normalement, une motion visant à passer outre aux dispositions du Règlement est libellée comme suit : « Que, nonobstant tout article du Règlement et toute pratique normale de la Chambre […] ». Voir Journaux, 22 juin 1994, p. 657; 8 juin 1998, p. 947-948; 2 février 1999, p. 1457.
[64] 
Art. 71 du Règlement. Voir Journaux, 1er octobre 1997, p. 56; 24 novembre 1997, p. 249; 28 mai 1998, p. 902.
[65] 
Par exemple, en juin 1998, la Chambre a adopté un ordre spécial afin d’annuler un ordre spécial déjà adopté et, ce faisant, rétablir les dispositions du Règlement. La motion se lisait comme suit : « Que, nonobstant l’ordre spécial du lundi 9 février 1998, la durée des discours et la rotation entre les partis durant l’étude des travaux des subsides le mardi 9 juin 1998 seront telles que prévues dans le Règlement et dans la pratique habituelle de la Chambre lorsqu’elle étudie les Ordres émanant du gouvernement » (Journaux, 8 juin 1998, p. 948).
[66] 
Art. 56.1 du Règlement. Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[67] 
Art. 10 du Règlement. L’origine de cet article remonte aux règles de l’Assemblée législative du Bas-Canada, en 1793 : « Que l’Orateur fera observer l’ordre et le décorum, et décidera toutes questions d’ordre, sauf appel à la Chambre » et « Quand l’Orateur sera requis d’expliquer un point d’ordre ou de pratique, il doit citer la règle applicable au cas, sans argument ni commentaire ».
[68]
Bien qu’il n’y ait pas eu de compilation systématique des décisions des Présidents depuis 1867, on publie depuis 1966 un recueil de décisions choisies pour chacun. Il y a dans cette collection des décisions des Présidents Lamoureux, Jerome, Sauvé, Francis, Bosley et Fraser.
[69] 
Voir Débats, 1er mars 1966, p. 1939-1940; 1er décembre 1986, p. 1647; 16 juin 1994, p. 5437-5440; 16 mars 1998, p. 4902-4903.
[70] 
Voir Débats, 2 février 1982, p. 14899; 16 novembre 1982, p. 20702-20703; 12 octobre 1983, p. 27944 27945.
[71] 
Voir Débats, 2 mai 1995, p. 12072-12074; 23 avril 1998, p. 6035-6037; 3 décembre 1998, p. 10826-10831.
[72]
Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[73] 
Art. 10 du Règlement.
[74]
Voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[75] 
En 1987, au sujet de la recevabilité d’une motion proposée pendant les Affaires courantes, le Président a statué qu’elle était recevable, mais a ajouté que sa décision ne devrait pas être « considérée comme un précédent immuable et que la présidence pourrait, dans d’autres circonstances, juger une telle motion irrecevable » (Débats, 14 avril 1987, p. 5119-5124). Pour d’autres exemples, voir Débats, 1er octobre 1987, p. 9528; 16 octobre 1987, p. 10091-10092; 14 mars 1988, p. 13685; 17 février 1999, p. 12046.
[76] 
Débats, 14 avril 1987, p. 5121.
[77] 
Dans la préface de 1781 à la première édition de son recueil de précédents du Parlement britannique (Collection of Precedents), Hatsell écrit : « Il est inutile de rappeler au lecteur que cet ouvrage, de même que l’ancien ‘Cases of Privilege of Parliament’, doivent être considérés uniquement comme des index qui le renvoient aux Journaux en général et aux autres dossiers historiques; ce n’est qu’à partir de là qu’on peut développer une parfaite connaissance du droit et des délibérations du Parlement » (Hatsell, 1971, p. v). Joseph Redlich écrit : « Ce n’est pas par hasard qu’on a commencé, à partir de la fin du seizième siècle, à compiler avec de plus en plus de soin et de minutie les journaux de la Chambre. Les Communes voulaient à tout prix garder trace de la pratique suivie dans chaque cas particulier et, par-dessus tout, préserver pour le bénéfice des générations futures les précédents quant à la procédure et aux privilèges » (Redlich, vol. I, p. 44).
[78] 
Dans une décision datant de 1991, le Président Fraser l’a exprimé de façon très claire : « La présidence n’a pas pour rôle d’interpréter les questions d’ordre constitutionnel ou juridique. » Voir Débats, 9 avril 1991, p. 19233-19234. Voir également Débats, 8 juillet 1969, p. 10955 et 1er octobre 1990, p. 13620.
[79] 
Bien qu’il appartienne à la Chambre de déterminer en quoi consiste une « bonne » règle, une bonne procédure doit être obligatoire et « avoir un effet exécutoire sur les personnes ou partis auxquels elle s’applique »; elle doit être « prévisible, c’est-à-dire que la Chambre ne devrait être saisie d’aucune affaire sans préavis adéquat »; enfin, elle doit être « claire et facilement compréhensible pour tous les intéressés, y compris ceux chargés de son interprétation et de sa mise en vigueur » (Griffith et Ryle, p. 172-174).
[80] 
Dans une décision concernant le recours à l’article 39(6) du Règlement, relatif aux questions écrites, le Président Fraser a émis l’opinion que l’article en question avait peut-être « survécu tout ce temps sans modification parce qu’on n’y a pas fait appel durant les soixante dernières années; que son utilisation dans le contexte actuel ne correspondrait peut-être pas à l’intention de ses auteurs; et qu’il n’est plus adapté aux conditions de fonctionnement de la Chambre des communes actuelle ». Il a poursuivi en disant que de nouveaux éléments « récemment incorporés dans [le] Règlement […] ont pratiquement éliminé le genre d’abus » auquel on voulait remédier par l’article 39(6). Voir Débats, 14 juin 1989, p. 3023-3026, et en particulier p. 3025.
[81] 
Par exemple, au cours des dernières années, il y a eu un certain nombre de rappels au Règlement et de questions de privilège concernant des écarts entre les comptes rendus imprimés et les comptes rendus électroniques officiels. Dans un cas, le Président a jugé que la différence entre les versions imprimée et électronique du hansard était attribuable à une erreur de rédaction et ne ressortissait pas aux privilèges; toutefois, il a aussi indiqué que, comme la Chambre n’avait jamais arrêté le statut du hansard électronique, il convenait de soumettre la question à l’examen du Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure. Voir Débats, 6 juin 1986, p. 14055-14056. Le Président a également rendu une décision sur l’utilisation des téléphones cellulaires à la Chambre; voir Débats, 27 avril 1993, p. 18495.
[82] 
Wilding et Laundy, p. 570.
[83] 
Débats, 6 novembre 1986, p. 1153.
[84] 
Souvent, du consentement unanime, la Chambre convient de procéder d’une façon qui serait normalement jugée inadmissible par le Président (voir Débats, 1er octobre 1997, p. 9528; 14 mars 1988, p. 13685). À l’occasion, le Président rend une décision incompatible avec des décisions passées, mais qui ne doit pas devenir un précédent (par exemple, voir la décision du Président Fraser dans Débats, 14 avril 1987, p. 5119-5124, et en particulier p. 5120-5122).
[85] 
May distingue entre les pratiques moderne et ancienne et décrit de la façon suivante le rapport qui les unit : « La fonction de la pratique moderne, outre l’application des règles de l’usage ancien dans des contextes nouveaux, est d’apporter un complément aux articles du Règlement et de les harmoniser entre eux de même qu’avec l’ensemble de la pratique » (May, 22e éd., p. 5).
[86] 
Peu de temps après leur établissement, les assemblées du Bas et du Haut-Canada décidèrent de s’en remettre à la pratique britannique dans les situations imprévues. Voir les Journaux du Bas-Canada, 22 décembre 1792, p. 49, et 16 janvier 1793, p. 124, ainsi que les Upper Canada Journals, 22 juin 1802, p. 286.
[87] 
En ce qui concerne l’influence américaine dans le Haut-Canada, O’Brien explique : « Le Manuel de Jefferson, rebaptisé Manuel de Thomson, devint le principal guide de procédure de l’Assemblée en 1828. Le Président ne portait pas de perruque, comme en Grande-Bretagne, mais plutôt un bicorne. » D’autres éléments témoignent de l’influence américaine, entre autres l’utilisation de pages dans la Chambre, le vote par appel nominal et les pupitres des députés (O’Brien, p. 114; voir également p. 62-64 et 407-408). Il importe de noter qu’en 1793, lorsque l’Assemblée du Bas-Canada adopta 71 articles pour son Règlement, la Chambre britannique n’en comptait que six pour les affaires d’intérêt public, dont un seul fut adopté tel quel par l’Assemblée. Les articles en question ne furent pas copiés à partir d’une source quelconque; ils furent plutôt inspirés de textes faisant autorité comme les Precedents (britannique) de Hatsell, le Manual (américain) de Jefferson et la Lex Parlementaria (britannique) de Petyt (voir O’Brien, chapitre 3, note 40).
[88] 
Jusqu’en 1986, l’article 1 du Règlement se lisait comme suit : « Dans tous les cas non prévus par le présent Règlement ni par des ordres de session ou autres, la Chambre suit, en tant qu’ils lui sont applicables, les usages et coutumes de la Chambre des communes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, alors en vigueur. »
[89] 
Art. 1 du Règlement.
[90] 
Art. 1 du Règlement. En mars 1998, dans le cadre d’une décision sur une question de privilège, le Président Parent a déclaré : « J’ai soigneusement pris connaissance de la pratique en cette Chambre, de celle d’autres assemblées législatives au Canada, de celle de la Chambre des communes du Royaume-Uni et de celle d’autres parlements de type britannique. » Voir Débats, 16 mars 1998, p. 4902.
[91]
Voir le chapitre 11, « Les questions ».
[92] 
La répartition du temps de parole entre deux députés constitue une bonne illustration d’une pratique qui s’est muée en article du Règlement sans que le Président n’ait eu beaucoup à intervenir. Voir Débats, 14 mars 1991, p. 18439. On a adopté le 11 avril 1991 (Journaux, p. 2910) l’article 43(2) du Règlement.
[93] 
Voir le Comité spécial de la procédure et de l’organisation, troisième rapport, adopté le 7 mai 1964 (Journaux, p. 297, et Débats, p. 3007-3010, en particulier les observations de Stanley Knowles).
[94] 
Voir l’article 44.1 du Règlement, adopté par la Chambre le 11 avril 1991 (Journaux, p. 2910-2911). Pour des renseignements historiques sur l’ancienne pratique du pairage, voir Dawson, p. 188-190.
[95] 
Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, partie V.
[96] 
Art. 1 du Règlement.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.