La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …

7. Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre

Vous savez ce que nous exigeons de vous, monsieur le Président. La perfection! Nous exigeons de l’équité, de l’indépendance, de l’esprit de décision, de la patience, de la logique, un bon sens de l’humour, le maintien des traditions de la Chambre, la connaissance des règles et la capacité de sentir nos changements d’humeurs et de ton à mesure que nos journées avancent.

John N. Turner, chef de l’Opposition
(Debats, 30 septembre 1986, p. 9)

L

e Président de la Chambre des communes occupe une fonction qui non seulement revêt une grande importance historique, mais comporte aussi d’importantes responsabilités. Le titulaire de cette charge remplit plusieurs fonctions, réparties en trois grandes catégories. Premièrement, il préside les débats de la Chambre des communes; à ce titre, il est responsable de l’application et de l’interprétation de toutes les règles et pratiques de la Chambre, de même que du maintien de l’ordre et du décorum au cours de ses séances. Deuxièmement, il fait office d’administrateur principal de la Chambre des communes. Troisièmement, il sert de représentant et de porte-parole de la Chambre dans ses rapports avec les autorités et les personnes de l’extérieur du Parlement. Le présent chapitre donne une description générale de la présidence, de même qu’une énumération plus détaillée des pouvoirs, des fonctions et des responsabilités qui s’y rattachent.

Le Président de la Chambre

Historique

La présidence de la Chambre des communes est étroitement liée, plus encore que toute autre charge parlementaire, à l’histoire de cette institution. Elle remonte à 600 ans au moins, presque aux origines du Parlement lui-même.

Grande-Bretagne

C’est sir Thomas Hungerford qui a été le premier président de séance à porter le titre de « Speaker », en 1377 [1] . Son prédécesseur, sir Peter de la Mare, élu en 1376, semble être le premier représentant des Communes à avoir été choisi par les membres de l’assemblée [2] . À l’origine, le Président servait d’abord et avant tout de porte-parole de la Chambre des communes dans ses rapports avec la Chambre des lords et la Couronne [3] . À une époque où le roi jouissait d’une influence et d’un pouvoir considérables et où les prérogatives de la Chambre étaient encore mal définies, et subordonnées à celles du souverain, le Président était tout autant le représentant des intérêts royaux (il était d’ailleurs perçu comme « l’homme du roi ») que le serviteur de la Chambre [4] . L’année 1642 marque la fin de l’influence de la Couronne sur le Président; c’est à ce moment-là en effet que Charles Ier, accompagné d’une escorte armée, a traversé la barre de la Chambre, s’est assis dans le fauteuil du Président et a réclamé la reddition de cinq leaders parlementaires accusés de trahison. Tombant à genoux, le Président William Lenthall lui a répondu par ces paroles désormais célèbres, qui définissent depuis lors le rôle de la présidence par rapport à la Chambre et à la Couronne :

Qu’il plaise à Votre Majesté, je n’ai d’yeux pour voir et de langue pour parler que selon le bon plaisir de la Chambre, dont je suis ici le serviteur; et j’implore humblement le pardon de Votre Majesté si je ne puis Lui fournir d’autre réponse à ce qu’Elle juge bon de me demander [5] .

En même temps qu’ils sonnaient le glas de l’influence de la Couronne sur la présidence, les propos du Président Lenthall marquaient le début de l’autorité du gouvernement sur cette dernière. La présidence est devenue dès lors une charge très convoitée par les membres du parti au pouvoir, et utilisée pour promouvoir la politique de ce parti. La Chambre autorisait le Président, qui occupait souvent un poste au gouvernement, à participer couramment aux débats et à fixer l’ordre du jour des séances en choisissant les projets de loi qui devaient être étudiés, de même que le moment où ils le seraient. À son entrée en fonction, le Président Arthur Onslow (1728-1761) a toutefois desserré les liens entre la présidence et le gouvernement, et établi les normes d’indépendance et d’impartialité qui sont aujourd’hui associées à cette charge. Estimant que la corruption généralisée parmi les membres du gouvernement minait la dignité du Parlement, il appliquait à la lettre les règles de procédure et arbitrait avec impartialité les travaux des Communes. Dès le milieu du dix-neuvième siècle et le mandat du Président Shaw-Lefevre (1839-1857), le principe selon lequel le Président devait s’abstenir de toute activité politique était bien établi. Tout au long du dix-neuvième siècle et même après le début du vingtième, la Chambre a modifié périodiquement ses règles pour investir le Président de pouvoirs considérables visant à empêcher les incidents d’obstruction et de désordre, établissant ainsi solidement la tradition d’une présidence non partisane.

C’est également pendant le mandat du Président Shaw-Lefevre que le principe de la continuité de la présidence a commencé à s’appliquer. Dès son élection, le Président renonce à toute affiliation partisane; lorsqu’il cherche à se faire réélire, il se présente à titre de Président de la Chambre. Aucun Président de la Chambre des communes britannique qui cherchait à se faire réélire dans sa circonscription n’a été battu; il est arrivé que des Présidents affrontent un ou plusieurs adversaires nommés par d’autres partis [6] . À sa retraite, le Président est nommé à la Chambre des lords et reçoit une pension en guise de dédommagement pour son renoncement à la vie politique active [7] .

Canada

Comme dans le système parlementaire britannique, le Président de la Chambre des communes du Canada fait office de porte-parole et de président de séance de la Chambre. La situation historique et les attributs de la présidence sont toutefois nettement différents dans les deux pays.

Au Canada, les relations entre la Couronne, le Sénat et la Chambre des communes étaient clairement établies dès la Confédération. Contrairement à ce qui s’est passé en Grande-Bretagne pendant plusieurs siècles, le Président de la Chambre n’a donc pas été mêlé ici à de longues discussions constitutionnelles sur son rôle. Le mode de nomination et le rôle du Président ont été définis clairement dans la Loi constitutionnelle de 1867 et, plus tard, dans la Loi sur le Parlement du Canada et le Règlement de la Chambre des communes [8]. En outre, les partis politiques et le gouvernement de parti ont toujours figuré dans le paysage de la Chambre, au Canada, tandis que les Communes britanniques ont vu le système de gouvernement de parti évoluer pendant 150 ans, depuis la fin du dix-septième siècle [9] . Dès la fin du dix-neuvième siècle, elles avaient conféré à leur Président des pouvoirs discrétionnaires qui lui permettaient de mettre fin aux manœuvres dilatoires des groupes minoritaires à la Chambre.

Contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne, où le principe de la continuité de la présidence est solidement établi, le mandat du Président de la Chambre se limite généralement ici à une ou deux législatures [10]. Cette question a toutefois été soulevée à maintes reprises au Canada, tant à la Chambre que devant ses comités [11] ; sur la trentaine de Présidents qui se sont succédé depuis la Confédération, deux seulement sont demeurés en fonction pendant plus de deux législatures (le Président Lemieux, de 1922 à 1930, et le Président Lamoureux, de 1966 à 1974, ont tous deux assuré la présidence de trois législatures [12]). Le record de longévité à la présidence appartient au Président Lamoureux, qui a assumé cette charge pendant neuf ans.

Le Président vient presque toujours des rangs du parti ministériel [13]  et, bien qu’il évite toute activité politique partisane, il ne coupe pas complètement les liens avec son parti. Seul le Président Lamoureux (1966-1974) a choisi de se libérer de toute affiliation partisane; après avoir démissionné du Parti libéral, il a remporté les élections générales de 1968 et de 1972 à titre de candidat indépendant. En 1968, ni le Parti libéral ni le Parti progressiste-conservateur n’ont présenté de candidats contre lui; le Nouveau Parti démocratique avait toutefois déjà nommé un candidat avant l’annonce de sa décision de se présenter comme indépendant. En 1972, il a cependant dû affronter des candidats du Nouveau Parti démocratique et du Parti progressiste-conservateur.

Ces dernières années, certains changements ont contribué à consolider et à rehausser le prestige de la présidence de la Chambre. En 1968, l’ordre de préséance officiel des dignitaires canadiens [14]  a été modifié de manière à porter le Président de la Chambre des communes de la dixième à la septième position, immédiatement après le gouverneur général, le premier ministre, le juge en chef du Canada, les anciens gouverneurs généraux, les anciens premiers ministres et le Président du Sénat [15] . Depuis le milieu des années 1970, la rémunération et les indemnités associées à la présidence sont comparables à celles d’un ministre [16] . Par ailleurs, la règle qui permettait depuis longtemps de porter les décisions du Président en appel devant la Chambre a été retirée du Règlement en 1965 [17] . Desrègles provisoires adoptées le 27 juin 1985 et rendues permanentes en juin 1987 prévoient en outre l’élection du Président par scrutin secret [18] .

Dispositions habilitantes

La Loi constitutionnelle de 1867 établit la charge de Président de la Chambre des communes, précise le mode d’élection de son titulaire et certaines de ses fonctions, et prévoit que celui-ci n’a le droit de voter que s’il y a égalité des voix, auquel cas il bénéficie d’un « vote prépondérant » [19] .

La Loi sur le Parlement du Canada fixe le traitement du Président et énumère certaines de ses responsabilités administratives, par exemple la présidence du Bureau de régie interne, l’organisme auquel la loi confie la responsabilité de toutes les questions de politique financière et administrative touchant la Chambre des communes [20] . La Loi stipule également que le vice-président, ou tout autre député désigné par le Président, peut assurer la présidence de la Chambre en l’absence de ce dernier [21] . Elle prévoit en outre que le Président et les autres membres du Bureau de régie interne demeurent en fonction à la dissolution du Parlement, pour assurer l’administration de la Chambre, jusqu’à l’ouverture de la nouvelle législature [22] .

Un certain nombre d’autres lois ont aussi une incidence sur le rôle et les responsabilités du Président de la Chambre. Par exemple, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales établit le rôle du Président dans la nomination de deux commissaires à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales de chaque province [23] , dans le dépôt des rapports de ces commissions et dans la présentation d’oppositions éventuelles [24] . La Loi sur les langues officielles stipule par ailleurs que, en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire aux langues officielles, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant après consultation des Présidents des deux chambres par le premier ministre [25] .

Certaines lois imposent en outre au Président la responsabilité de recevoir des rapports et autres documents et de les déposer à la Chambre [26]. D’autres, comme la Loi sur le transport du grain de l’Ouest, la Loi sur les mesures d’urgence, la Loi sur l’administration de l’énergie, la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur l’aide au développement international (institutions financières) et la Loi sur les mesures économiques spéciales, qui autorisent le Parlement à confirmer, à révoquer ou à modifier les décrets-lois par voie de résolution adoptée après un débat à la Chambre, imposent également au Président certaines obligations spécifiques à cet égard [27].

Le Règlement de la Chambre précise les fonctions du Président à titre de président de séance de la Chambre des communes et énumère d’autres tâches administratives, dont la plupart sont assumées, sous sa direction, par le Greffier et le sergent d’armes [28] .

Rôle de la présidence en matière de procédure

La Chambre fixe ses propres règles, établit ses propres pratiques et décide elle-même de ses travaux. C’est d’elle que la présidence tient son autorité, et le titulaire du poste de Président peut, à juste titre, être considéré comme son représentant et son conseiller spécialisé sur toutes les questions de forme et de procédure [29] . Il faut faire la distinction entre la fonction de Président et le titulaire du poste, lequel exige le soutien et l’estime de la Chambre pour s’acquitter de sa charge. L’autorité et les responsabilités du Président en tant que président de séance de la Chambre des communes découlent en bonne partie de la Constitution et des règles écrites de la Chambre.

Les fonctions du Président de la Chambre des communes consistent à concilier les droits et les intérêts de la majorité et de la minorité à la Chambre afin de veiller à la conduite efficiente des affaires publiques, de même qu’à la défense et à la protection des intérêts de toutes les parties de la Chambre contre l’application d’un pouvoir arbitraire [30] . C’est dans cet esprit que le Président, à titre de principal serviteur des Communes, doit appliquer les règles en vigueur. En effet, le Président est au service non pas d’une partie de la Chambre ou d’une majorité de ses députés, mais de l’institution tout entière et de ses meilleurs intérêts, fixés dans ses pratiques au fil des générations.

Malgré l’autorité considérable que détient le Président, il ne peut exercer que les pouvoirs que lui confère la Chambre, dans les limites établies par cette dernière. Lorsqu’il rend ses décisions sur les questions de procédure, le Président s’en tient strictement à ce principe, qui établit les paramètres de son autorité et fournit dans certains cas une indication des questions que la Chambre peut juger bon d’examiner [31] .

Protection des droits et privilèges

Le Président est le gardien des droits et privilèges de la Chambre des communes, en tant qu’institution, et des députés qui la composent [32] . À l’ouverture de chaque législature, la Chambre est convoquée dans la salle du Sénat, et le Président nouvellement élu s’adresse à la Couronne ou à son représentant afin de réclamer pour les Communes la reconnaissance de tous leurs droits et privilèges [33] . Ceux-ci demeurent valables jusqu’à la dissolution du Parlement, et un nouveau Président élu pendant une législature n’a pas à les réclamer de nouveau [34] . La liberté de parole est sans doute le plus important des privilèges accordés aux députés; elle constitue :

[…] un droit fondamental, sans lequel ils ne pourraient remplir convenablement leurs fonctions. Cette liberté leur permet d’intervenir sans crainte dans les débats de la Chambre, de traiter des sujets qu’ils jugent pertinents et de dire tout ce qui, à leur avis, doit être dit pour sauvegarder l’intérêt du pays et combler les aspirations de leurs électeurs [35] .

Ce droit n’est toutefois pas absolu; il est assujetti à certaines restrictions issues de la pratique, de la convention et des règles adoptées par la Chambre. Par exemple, le Règlement fixe certaines limites quant à la durée des discours; de plus, en vertu de la convention relative aux affaires en instance judiciaire, il est convenu que les députés évitent de discuter de questions soumises à la considération d’un juge ou d’un tribunal [36]. Il incombe au Président de protéger la liberté de parole de tous les députés et de leur permettre de l’exercer dans toute la mesure du possible; pour ce faire, il doit notamment veiller à l’application des règles et pratiques de la Chambre, de même qu’au maintien de l’ordre et du décorum [37] . Chaque fois qu’un député signale à la Chambre une atteinte possible à l’un des droits ou privilèges, le Président doit déterminer s’il s’agit d’une question de privilège fondée de prime abord [38] . Dans la pratique, lorsqu’on lui soumet une question de privilège, le Président peut intervenir pour rappeler au député le rôle que doit jouer la présidence et pour lui demander de se limiter à la présentation des faits nécessaires pour prouver que la question soulevée est effectivement une question de privilège fondée de prime abord [39] . D’autres députés peuvent être autorisés à participer à la discussion si le Président le juge opportun, et la question n’est prise en considération par la Chambre que quand celui-ci déclare qu’il s’agit bel et bien d’une question de privilège fondée de prime abord [40] .

Maintien de l’ordre et du décorum

En tant qu’arbitre des travaux des Communes, le Président a pour fonction de préserver l’ordre et le décorum à la Chambre et de régler toutes les questions de procédure qui peuvent s’y poser. Le Règlement prévoit que, lorsqu’il rend une décision sur une question d’ordre ou de procédure, le Président doit indiquer l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce [41] .

Il peut arriver que le Président rende sa décision rapidement, en ne fournissant qu’un minimum d’explications [42] . Mais, à d’autres moments, les circonstances ne lui permettent pas de le faire immédiatement. Il peut permettre la discussion sur le rappel au Règlement avant de trancher [43] , tout comme il peut réserver sa décision et en faire part à la Chambre ultérieurement [44] . Une fois cette décision rendue, la question ne peut plus faire l’objet d’un débat. Il est cependant déjà arrivé que le Président décide de modifier ou de clarifier une décision antérieure [45] .

L’obligation de maintenir l’ordre et le décorum à la Chambre [46]  s’assortit de vastes pouvoirs concernant par exemple la tenue vestimentaire et le comportement des députés à la Chambre, la conduite des affaires de la Chambre, les règles du débat, et les perturbations sur le parquet de la Chambre et dans les tribunes. Le Président dispose d’un certain nombre de moyens pour veiller au maintien de l’ordre et du décorum :

  • Les règles relatives à la conduite du débat autorisent le Président à rappeler un député à l’ordre si celui-ci persiste à répéter un argument déjà présenté dans le cours du débat, ou à s’éloigner du sujet de la discussion [47] . Le Président peut s’adresser directement au député fautif ou à l’ensemble de la Chambre [48] ; il peutégalement répondre à un rappel au Règlement invoqué par un autre député [49] . Il peut aussi rappeler à l’ordre tout député dont la conduite trouble l’ordre de la Chambre. Par exemple, lorsqu’un député tient des propos non parlementaires, le Président réclame le retrait pur et simple du mot ou de l’expression en cause [50] .
  • Si le Président juge nécessaire d’intervenir pour rappeler un député à l’ordre, il peut décider de donner la parole à quelqu’un d’autre, empêchant ainsi le député pris en faute de poursuivre [51] . Il peut arriver qu’un député rappelé à l’ordre par le Président ne se conforme pas immédiatement aux directives de ce dernier; le Président peut alors lui laisser le temps de reconsidérer sa position et de réfléchir au rôle de la présidence en exerçant sa prérogative de ne pas le « voir » s’il demande la parole [52] .
  • La sanction disciplinaire la plus grave dont le Président dispose pour maintenir l’ordre à la Chambre consiste à désigner par son nom un député qui persiste à ne pas respecter son autorité [53] . Si un député refuse de se comporter selon les règles et les pratiques de la Chambre lorsque le Président lui enjoint de le faire, celui-ci peut désigner ce député par son nom (plutôt que par son titre ou par le nom de sa circonscription, comme le veut la coutume) et, sans mettre la question aux voix, lui ordonner de quitter la Chambre jusqu’à la fin de la journée de séance [54] . Pendant le débat en comité plénier, si un député persiste, malgré les avertissements du président, à troubler l’ordre et refuse de mettre fin à une conduite non parlementaire, le président du comité se lève et fait rapport de ce comportement au Président de la Chambre; il peut agir de sa propre initiative et n’a pas besoin d’une motion du comité pour le faire [55] . Le Président suit ensuite la procédure prévue pour désigner le député par son nom [56]. Le pouvoir du président à cet égard s’étend également au vice-président et au Président suppléant [57] .
  • Le Président dispose également d’un autre moyen pour maintenir l’ordre à la Chambre; il s’agit du pouvoir discrétionnaire d’ordonner aux étrangers — c’est-à-dire à toute personne qui n’est ni député ni fonctionnaire de la Chambre des communes (par exemple les sénateurs, les diplomates, les fonctionnaires du gouvernement, les journalistes et les membres du public) — de se retirer [58] . Cette disposition a déjà été appliquée pour obliger des gens dont la présence causait du désordre à quitter les tribunes [59] . Il est également arrivé que le Président juge bon de rappeler aux spectateurs dans les tribunes le comportement qu’ils devaient adopter [60] . En outre, les règles stipulent que, lorsqu’un député note la présence d’étrangers (ou lorsque la Chambre souhaite siéger à huis clos [61]), le Président peut mettre aux voix la motion suivante : « Que les étrangers reçoivent l’ordre de se retirer [62]  ». Cette motion ne peut pas faire l’objet d’un débat ni d’un amendement et, si elle est adoptée, le Président (avec l’aide du sergent d’armes au besoin) veille à l’évacuation des tribunes [63] .

Décisions sans appel

Le Règlement actuel interdit tout débat sur les décisions du Président, de même que tout appel de ces décisions à la Chambre [64] . Jusqu’en 1965, toutefois — et ce, depuis la Confédération —, tout député mécontent d’une décision du Président sur une question d’ordre pouvait en appeler immédiatement à la Chambre (en présentant une motion non sujette à débat sur la question de savoir si la Chambre confirmait ou non la décision du Président [65] ). Cette disposition était rarement invoquée dans les premières années de la Confédération [66] . Après le début du siècle, cependant, les députés ont commencé à exercer plus souvent leur droit d’appel à la Chambre [67]  et, à partir des années 1920, il se passait rarement une session sans qu’au moins une décision du Président soit portée en appel [68]. Cette pratique a atteint un sommet lors de la session de 1956, avec 11 appels, principalement durant le très litigieux « débat sur le pipeline » [69] . Les chiffres sont à peu près similaires pour les législatures de 1962-1963 et de 1963-1965 [70] . Ce droit d’en appeler des décisions de la présidence a été aboli en 1965, en même temps qu’une série d’autres modifications étaient apportées au Règlement [71] . L’ancien Président Lambert appuyait l’abolition de ce droit d’appel parce qu’« une des principales difficultés en ce qui concerne les travaux du Parlement au cours des 10 dernières années découlait de l’usage étourdi du droit d’appel de la décision [du Président], non sur des points de jurisprudence ou de procédure, mais à des fins politiques » [72] .

Avant 1965, il est arrivé à plusieurs reprises qu’une décision portée en appel ne soit pas maintenue par la Chambre. Dans le premier cas de ce genre, en 1873, la Chambre a renversé une décision du Président sur la recevabilité d’une pétition [73] . Une deuxième décision a été rejetée en 1926, et trois autres en 1963 [74] . Le vote rel.tif à la quatrième décision portée en appel en 1963 ayant entraîné l’égalité des voix, le Président s’est abstenu d’accorder un vote prépondérant et a décrété sa décision maintenue « vu [qu’elle n’avait] pas été rejetée » [75] .

Impartialité de la présidence

Lorsqu’il occupe le fauteuil, le Président incarne le pouvoir et l’autorité associés à sa charge, et confirmés par le Règlement et les précédents. Il doit en tout temps faire preuve, de façon manifeste, de l’impartialité requise pour conserver la confiance et le soutien de la Chambre. Ses actions ne doivent pas être critiquées dans le cours du débat, ni d’aucune autre manière, sauf par la voie d’une motion de fond. Il est arrivé en de rares occasions que des motions de ce genre soient présentées contre le Président [76]  ou d’autres présidents de séance [77] . Les réflexions sur la personnalité ou les actions du Président, par exemple les allégations de partialité, peuvent toutefois être interprétées par la Chambre comme des atteintes à son privilège et sanctionnées en conséquence.

À deux reprises, des éditoriaux publiés dans les journaux ont été jugés diffamatoires à l’endroit du Président; la Chambre a déclaré qu’il s’agissait, dans le premier cas, d’un mépris de ses privilèges [78]  et, dans le deuxième, d’une grave violation de ses privilèges [79] .

En 1981, une ministre s’est plainte d’un commentaire qu’avait fait le chef de l’Opposition à l’endroit du Président Sauvé, et qui constituait d’après elle une attaque contre l’autorité et l’impartialité de la présidence. La ministre a déposé le lendemain une motion à la Chambre réclamant le renvoi de la question au Comité permanent des privilèges et élections. Le chef de l’Opposition ayant retiré son commentaire, l’affaire n’est toutefois pas allée plus loin [80] .

Lors d’un autre incident survenu en 1993, une question de privilège a été soulevée à la suite de remarques désobligeantes d’un député au sujet de l’impartialité du vice-président adjoint des comités pléniers. Le député en question ayant refusé de retirer ses paroles, le Président a décrété que ces commentaires « se rapport[aient] à la dignité de [la] Chambre » et constituaient « une attaque contre l’intégrité » d’un officier de la Chambre. Il a établi qu’il s’agissait donc d’une question de privilège fondée de prime abord et la question a été renvoyée à un comité. Le député s’est rétracté deux jours plus tard à la Chambre [81] .

En 1996, une motion d’initiative parlementaire publiée dans le Feuilleton accusait un député et son parti d’outrage à la Chambre pour avoir tenté de mobiliser l’opinion publique dans le but d’influencer une décision que devait rendre le Président. La motion a été retenue pour faire l’objet d’un débat à la Chambre, mais a été retirée par la suite sans avoir été examinée [82] .

En 1998, un député a soulevé une question de privilège en alléguant que des déclarations attribuées à d’autres députés dans un article de journal (au sujet d’une décision que devait rendre la présidence) constituaient une tentative d’intimidation du Président et de la Chambre elle-même. Le Président a décrété qu’il s’agissait d’une question de privilège fondée de prime abord et renvoyé l’affaire à un comité, qui a examiné la question et conclu que les déclarations attribuées à ces députés « n’avaient pas pour objet de faire outrage à la Chambre des communes ou au Président » et qu’elles n’avaient « pas mis en cause l’intégrité de la Chambre des communes et de son serviteur, le Président » [83] .

Afin de garantir l’impartialité de sa charge, le Président s’abstient de toute activité politique partisane (par exemple, en n’assistant pas aux réunions de son groupe parlementaire). Il ne participe pas aux débats et ne vote qu’en cas d’égalité des voix; son vote est alors prépondérant [84] .

Depuis 1979, le Président, à l’opposé de tous les autres députés, n’a pas de place assignée à la Chambre; cela constitue une indication de plus du fait que dans la pratique, le Président n’a aucun rôle dans les débats, que ce soit à la Chambre ou dans un comité plénier [85].

Bien que la règle selon laquelle le Président doit garder le silence pendant les débats existe depuis 1867, elle n’a pas toujours été appliquée quand la Chambre se réunissait en comité plénier. Pendant les 60 premières années de la Confédération, il est arrivé souvent que le Président participe aux débats dans ces circonstances [86] . En 1927, cette pratique se faisait toutefois de plus en plus rare, et les députés se sont opposés à ce que le Président Lemieux prenne la parole en comité [87] . Par la suite, les Présidents ne sont intervenus qu’exceptionnellement en comité plénier, pour défendre leurs prévisions budgétaires [88] . Depuis 1968, les prévisions budgétaires sont soumises à l’examen des comités permanents, et c’est à cette tribune que le Président continue, à titre de témoin, à défendre les prévisions budgétaires de la Chambre des communes [89] .

Il est déjà arrivé que le Président comparaisse devant des comités de la Chambre, ou même qu’il les préside, habituellement lorsque ceux-ci étudiaient des questions touchant la procédure et la réforme du Règlement [90] . Il se contente toutefois depuis quelques années de témoigner devant les comités permanents qui étudient des questions relevant de sa compétence, par exemple les prévisions budgétaires de la Chambre.

Vote prépondérant

Le Président ne participe pas aux débats et ne vote que s’il est nécessaire de briser l’égalité des voix [91] .

En théorie, il est libre de voter selon sa conscience, tout comme les autres députés; cependant, l’exercice de cette responsabilité pourrait l’obliger à se mêler à un débat partisan, ce qui risquerait d’amener la Chambre à mettre son impartialité en doute. Par conséquent, certaines conventions ont été établies afin de guider le Président (et le président d’un comité plénier) dans les rares cas où il doit user de son droit de vote prépondérant [92] . Plus spécifiquement, le Président vote normalement de manière à maintenir le statu quo, c’est-à-dire que :

  • dans la mesure du possible, il laisse la question en suspens pour que la Chambre puisse l’examiner à nouveau et en discuter plus longuement;
  • lorsque cette option n’est pas applicable, il tient compte du fait que la question pourrait toujours, d’une façon ou d’une autre, revenir à la Chambre et être réglée par une majorité des députés;
  • il laisse le projet de loi tel quel plutôt que de voter de telle sorte qu’il soit modifié [93] .

L’Assemblée législative de la Province du Canada a confirmé ces conventions en 1863; son Président, appelé à exercer son droit de vote prépondérant, a alors fait valoir que la pratique, en cas d’égalité des voix, voulait qu’il garde la question devant la Chambre le plus longtemps possible afin de permettre à cette dernière d’exprimer à nouveau son opinion sur le sujet [94] . Ces conventions n’ont cependant pas toujours été appliquées avec constance, et il existe quelques rares cas où le Président ou le président d’un comité plénier a expliqué les motifs de son vote. Par exemple, il est arrivé que le Président vote pour un amendement de renvoi [95]  proposé à la motion portant troisième lecture d’un projet de loi, afin de garder celui-ci devant la Chambre [96] ; dans un autre cas, le Président a voté contre l’amendement de renvoi pour la même raison (« afin de laisser la question devant la Chambre [97]  »).

Le Président suit la procédure suivante lorsqu’il use de son droit de vote prépondérant : normalement, un député demande le vote par appel nominal et le Président vote lorsque l’annonce des résultats révèle une égalité des voix; il peut exposer ses raisons, qui sont alors consignées dans les Journaux. Il est déjà arrivé que l’égalité des voix ait été annoncée, que le Président vote et qu’on se rende compte plus tard qu’en réalité, il n’y avait pas eu d’égalité. Le Président a donc fait une brève déclaration le lendemain afin d’invalider son vote [98] . Dans un autre cas, avant l’abolition du droit d’appel des décisions du Président, une motion visant à maintenir une décision de la présidence a obtenu l’égalité des voix. Le Président a refusé de voter, en indiquant : « Vu que la décision n’a pas été rejetée, je déclare que ma décision est maintenue. » Ce qui n’a pas été contesté [99] .

Fonctions spécifiques

Des fonctions spécifiques du Président de la Chambre des communes sont décrites ci-dessous; bon nombre des questions de procédure évoquées ici font l’objet d’un examen plus détaillé dans d’autres chapitres.

L’ouverture de la séance :
C’est le Président qui est chargé d’ouvrir les séances de la Chambre une fois le quorum établi [100] . Il prend alors place dans le fauteuil, appelle la Chambre à l’ordre, lit une prière, donne instruction d’ouvrir les portes des tribunes au public et passe à la première affaire du jour. S’il est absent à l’ouverture de la séance, comme cela se produit parfois, la Chambre en est informée par le Greffier, et le vice-président prend place au fauteuil [101] .
La lecture de motions, la mise aux voix et l’annonce des résultats des votes :
Avant qu’il y ait débat sur une affaire, le Président propose la question en lisant la motion sur laquelle la Chambre aura à se prononcer. Lorsque plus aucun député ne se lève pour demander la parole, le Président demande à la Chambre si elle est « prête à se prononcer », afin de déterminer si le débat est clos. Si tel est le cas, le Président met la question aux voix, c’est-à-dire soumet la motion à la décision des députés, et annonce ensuite à la Chambre le résultat du vote [102].
La répartition du temps de parole :
Aucun député ne peut prendre la parole à la Chambre sans y avoir été invité par le Président, que ce soit pendant les débats, les périodes réservées aux questions et observations, la Période des questions ou les autres étapes des travaux de la Chambre. Il existe diverses conventions et ententes officieuses visant à permettre aux députés de tous les partis de participer aux débats; c’est cependant au Président que revient la décision ultime relativement à la répartition du temps de parole [103] .
Les décisions relatives aux questions d’ordre et de privilège :
À titre de président des délibérations des Communes, le Président règle les questions d’ordre et de privilège, et veille au respect des règles et des pratiques de la Chambre [104] . Il doit trancher les questions d’ordre et de privilège au fur et à mesure qu’elles se posent; il ne peut pas le faire par anticipation [105] . Ces questions peuvent lui être soumises par un député, tout comme il peut intervenir lui-même s’il constate une irrégularité [106] . Lorsqu’il rend ses décisions à cet égard, il cite l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce [107] . Il peut arriver qu’il soit appelé à se prononcer sur des situations qui ne sont pas prévues dans le Règlement de la Chambre; il est alors autorisé à fonder ses décisions sur la tradition parlementaire ailleurs qu’à la Chambre des communes du Canada [108] .
Les décisions relatives aux motions :
Le Règlement de la Chambre confère au Président certaines responsabilités relatives aux motions soumises à la considération de la Chambre. Le Président doit intervenir lorsqu’il juge une motion « contraire aux règles et privilèges du Parlement [109]  ». Il doit alors en informer la Chambre le plus tôt possible, avant que la motion soit mise aux voix, et citer l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce. Il ne faut pas confondre cette responsabilité avec le pouvoir général que détient le Président de rendre des décisions faisant autorité sur les questions de procédure. Bien que celui-ci soit le gardien des règles et privilèges de la Chambre, il en est également le serviteur; les députés demeurent donc libres de leurs décisions collectives. Dès lors, si le Président les informe qu’une motion proposée, bien que correcte dans sa forme, est contraire aux principes, aux coutumes ou aux privilèges parlementaires établis, ils sont en mesure de prendre une décision éclairée sur la question en se fondant sur l’information que leur fournit le Président et les sources qu’il leur cite. Cette règle a été adoptée peu après la Confédération [110]  et n’a jamais été invoquée par le Président, malgré diverses tentatives pour l’en persuader [111] .

Les règles de la Chambre permettent également au Président de choisir les amendements qui seront soumis à la Chambre à l’étape du rapport, et de les combiner pour les besoins du débat et du vote [112] . En outre, lorsqu’on a donné préavis de plus d’une motion d’opposition à l&’occasion d’un jour réservé aux travaux des subsides, le Président doit déterminer quelle motion la Chambre examinera en priorité ce jour-là [113] .

La conduite des affaires émanant des députés :
Le Président a la responsabilité générale de prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller au bon déroulement de l’heure réservée aux Affaires émanant des députés chaque jour où la Chambre siège [114] . Il doit alors s’assurer que la Chambre a reçu un préavis de 24 heures sur l’affaire inscrite à l’Ordre du jour de chaque séance [115] , voir à l’organisation des échanges nécessaires dans le cas où le parrain d’une motion ne peut pas être présent lorsque son affaire doit être prise en considération [116]  et refuser tout préavis portant sur une affaire émanant d’un député s’il juge celle-ci substantiellement identique à une autre [117] .
Les projets de loi d’intérêt privé :
Lorsque le Parlement est saisi de projets de loi d’intérêt privé [118] , les personnes qui veulent servir d’agents parlementaires (c’est-à-dire s’employer à promouvoir ces projets de loi ou à s’y opposer) doivent y être autorisés par le Président [119] . Celui-ci a également le pouvoir d’imposer une interdiction temporaire ou absolue pour empêcher une personne de faire office d’agent parlementaire lorsqu’elle n’a pas respecté les règles et les pratiques parlementaires [120] .
Le dépôt de documents :
En vertu des dispositions de certaines lois et du Règlement de la Chambre, le Président reçoit et dépose certains rapports et documents à la Chambre; il peut soit les déposer en cours de séance [121] , soit les remettre au Greffier [122] . Dans les deux cas, le dépôt est consigné dans les Journaux, et le document déposé est réputé renvoyé en permanence au comité permanent compétent [123] . Plus précisément, le Président dépose les documents suivants :
  • À titre de président du Bureau de régie interne (l’organe responsable de toutes les questions financières et administratives touchant la Chambre des communes), le Président doit déposer le compte rendu des délibérations du Bureau [124] , à savoir les procès-verbaux de ses séances tels qu’approuvés par le Bureau [125] . Le Président est également responsable du dépôt des rapports annuels dans lesquels sont consignées les décisions du Bureau concernant les budgets des comités parlementaires [126] . En outre, la Loi sur le Parlement du Canada exige qu’il dépose, généralement auprès du Greffier, tous les règlements administratifs pris par le Bureau dans les 30 jours suivant leur adoption [127] ;
  • La loi prévoit par ailleurs que certains hauts fonctionnaires du Parlement [128]  et de la Commission canadienne des droits de la personne transmettent au Président leurs rapports annuels, de même que tous leurs rapports spéciaux et rapports d’enquête, pour qu’il les dépose à la Chambre [129] ;
  • Au cours du processus décennal de révision des limites des circonscriptions électorales, le directeur général des élections transmet les rapports des commissions provinciales et territoriales de délimitation des circonscriptions électorales au Président, qui les dépose quand la Chambre siège [130] ;
  • Lorsque les résultats d’une élection sont contestés en vertu de la Loi sur les élections fédérales contestées, le Président en est informé et doit transmettre cette information à la Chambre, généralement en début de séance ou peu après [131] . La loi oblige également le Président à informer la Chambre des modifications apportées aux règles des cours suprêmes des provinces, qui font office de cours d’appel pour les affaires de ce genre [132] . Par ailleurs, la Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses (qui porte sur les enquêtes concernant les allégations ou les soupçons de corruption ou de pratiques illégales en période électorale) prévoit la création de commissions d’enquête qui doivent présenter leurs rapports au Parlement — en l’occurrence aux Présidents des deux chambres —, et il incombe alors au Président d’en informer la Chambre [133] .
Les débats d’urgence :
Lorsqu’un député demande l’autorisation de proposer l’ajournement de la Chambre en vue de la tenue d’un débat sur une affaire dont l’étude s’impose d’urgence (un débat d’urgence), c’est le Président qui doit décider s’il y a lieu ou non d’accéder à sa requête [134] . Si le débat d’urgence est autorisé, il doit normalement se tenir le jour même, mais le Président peut également, à sa discrétion, le reporter au jour de séance suivant, à une heure donnée [135] . Le débat d’urgence prend fin aux heures prévues dans le Règlement, mais là encore, le Président peut déclarer la motion adoptée et suspendre les travaux de la Chambre jusqu’au jour de séance suivant s’il juge que le débat s’est terminé avant le moment prévu [136] . Une fois en cours, le débat d’urgence a priorité sur toutes les autres affaires; en cas de conflit ou d’incompatibilité avec d’autres règles ou d’autres affaires de la Chambre, la résolution de la question est laissée à l’entière discrétion du Président [137] .
Le rappel de la Chambre :
Lorsque la Chambre est ajournée en cours de session, le Président peut rappeler les Communes avant la date prévue pour leur retour [138] . Il revient toujours à un ministre de prendre l’initiative de demander le rappel de la Chambre (habituellement le leader du gouvernement à la Chambre) et le Président n’a pas l’autorité d’examiner une telle demande provenant de tout autre député. Dans ces circonstances (ou encore durant une prorogation du Parlement ou avant la première session d’une nouvelle législature), et sur réception d’une requête écrite du gouvernement, le Président fait publier un Feuilleton spécial afin d’informer les députés des mesures que le gouvernement souhaite soumettre immédiatement à la Chambre [139] . L’avis de rappel de la Chambre n’est normalement pas retiré; mais il est déjà arrivé que le Président, après avoir reçu une requête de tous les partis reconnus représentés à la Chambre, fasse une déclaration officielle annulant un avis de rappel antérieur [140] .
Les publications parlementaires :
Les documents officiels de la Chambre des communes sont publiés sous l’autorité du Président. Il s’agit notamment des Journaux et de leurs index, des Débats et de leurs index, de même que du Feuilleton et Feuilleton des Avis, du Règlement de la Chambre des communes, des projets de loi et des procès-verbaux et rapports des comités parlementaires [141].
La présidence des comités législatifs :
Le Président a également certaines responsabilités touchant la présidence des comités législatifs [142] . Au début de chaque session, et au besoin par la suite, il doit désigner les députés qui formeront un comité des présidents. Il bénéficie d’une certaine latitude à cet égard; le Règlement précise seulement que ces députés doivent être choisis en nombre proportionnel parmi les membres du parti ministériel et des partis d’opposition, et que les autres présidents de séance de la Chambre font partie de ce comité [143] . Chaque fois que la Chambre autorise la création d’un comité législatif, le Président doit en choisir le président parmi les membres du comité [144] .

Rôle administratif

Le Président est l’administrateur en chef de la Chambre des communes, dont il assure la direction et la gestion générales [145]. Les services administratifs de la Chambre appuient les députés dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, individuellement et collectivement, tout comme l’institution de la Chambre elle-même.

Un des privilèges fondamentaux de la Chambre est qu’elle est autorisée à réglementer elle-même ses affaires internes et qu’elle a compétence exclusive sur ses locaux et les personnes qui s’y trouvent [146] . En vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, toutes les questions de politique administrative et financière touchant la Chambre des communes relèvent du Bureau de régie interne [147] , composé de députés du parti ministériel et des partis d’opposition, et présidé par le Président de la Chambre.

L’administration courante du personnel de la Chambre des communes est confiée au Greffier [148]  et aux hauts fonctionnaires relevant du Greffier et est sujette aux ordres de la Chambre ou du Président [149] . Ce dernier, à titre de président du Bureau de régie interne et principal responsable de la gestion de la Chambre, conserve un rôle primordial dans la gestion des ressources humaines.

Les prévisions budgétaires [150]  de la Chambre des communes sont établies à la demande du Bureau de régie interne; une fois que celui-ci les a approuvées, il incombe au Président de les transmettre au président du Conseil du Trésor pour que ce dernier les dépose avec les prévisions budgétaires des ministères pour l’année financière.

Le Président de la Chambre préside également le comité exécutif, établi par le Bureau de régie interne. Ce comité est responsable de l’application de la politique de gestion et prend toutes les grandes décisions touchant les pratiques administratives générales, la sécurité, et l’administration des ressources humaines et financières [151] .

Le droit dont bénéficie chacune des chambres du Parlement de régler elle-même ses affaires internes s’étend également à la gestion des locaux « dans son enceinte et à l’extérieur de la salle des débats [152]  ». En tant que gardien des droits et privilèges des Communes, le Président doit veiller à ce que ceux-ci soient respectés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Chambre [153] . C’est donc lui qui est responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre aux alentours de la Chambre. La sécurité à l’intérieur des immeubles occupés par les députés et le personnel de la Chambre est assurée par le sergent d’armes, qui relève du Président [154]  et qui peut compter pour ce faire sur le service de sécurité de la Chambre. C’est cependant la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en vertu des dispositions prises avec le service de sécurité de la Chambre, qui s’occupe de la sécurité sur les terrains entourant les édifices parlementaires. Il peut arriver que le personnel de sécurité de la Chambre demande — et reçoive — l’aide de forces policières de l’extérieur, que ce soit la GRC ou la police locale. Si celles-ci veulent entrer dans les locaux du Parlement, elles doivent cependant y être autorisées par le Président, qui exerce sa discrétion exclusive à cet égard [155] .

À titre d’administrateur en chef de la Chambre, le Président supervise tous les rapports de cette dernière avec les ministères au sujet des questions administratives. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) est le principal ministère chargé de fournir des services centraux et communs au gouvernement et au Parlement du Canada. Les fonctionnaires de la Chambre des communes, sous la direction du Président, travaillent en étroite collaboration avec son personnel pour la prestation de services professionnels et techniques comme la traduction et l’interprétation, l’impression et l’édition, de même que la gestion des édifices du Parlement et des propriétés louées. Par ailleurs, la Commission de la capitale nationale (CCN) est une société de la Couronne qui a pour mission « d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale [156]  ». C’est la CCN qui est chargée de l’entretien des terrains de la colline du Parlement [157] , et elle parraine beaucoup d’autres activités organisées dans ce lieu historique. Le Président est tout naturellement intéressé à veiller à ce que toutes ces activités tiennent compte de la dignité et de l’autorité de l’institution qu’il représente ainsi que des privilèges des députés, tel le droit d’accès en tout temps à la Chambre des communes et à l’enceinte parlementaire.

Rôle cérémonial et diplomatique

Certaines des responsabilités du Président peuvent être considérées comme étant de nature traditionnelle, cérémoniale ou diplomatique, ce qui met en relief son rôle de représentant des Communes. Le Président est en effet le représentant et le porte-parole de la Chambre des communes dans ses rapports avec le Sénat, la Couronne et les autres organes extérieurs. C’est lui qui communique à la Chambre les messages, la correspondance et les documents qui lui sont adressés [158] .

Lorsqu’il arrive à la Chambre ou qu’il la quitte, le Président est toujours précédé du sergent d’armes, qui porte la masse [159] . L’ouverture de chaque séance de la Chambre est précédée d’une cérémonie appelée « défilé du Président », au cours de laquelle le Président parcourt en cortège les corridors de l’édifice du Centre pour se rendre à la Chambre des communes [160].

Le Président ouvre également la marche chaque fois que la Chambre est convoquée à la salle du Sénat pour y rencontrer la reine, le gouverneur général ou son représentant, c’est-à-dire à l’ouverture de la législature ou de la session [161], et chaque fois qu’a lieu la cérémonie de la sanction royale [162]. À l’ouverture d’une nouvelle législature ou d’une nouvelle session, le discours du Trône est lu dans la salle du Sénat et est ensuite communiqué officiellement aux Communes par le Président. Une fois que la Chambre a terminé son débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, celle-ci est grossoyée, signée par le Président et présentée en personne au gouverneur général [163].

Le Parlement du Canada entretient également des liens avec les assemblées législatives provinciales et territoriales, de même qu’avec la plupart des parlements étrangers. Dans bien des cas, ces rapports sont assurés par le Président de la Chambre des communes et le Président du Sénat, ou en leur nom.Ces contacts avec les autres parlements et assemblées législatives peuvent prendre la forme d’échanges de lettres, de visites officielles réciproques, ou de séances de formation et de perfectionnement à l’intention du personnel parlementaire.

Le Parlement du Canada participe activement aux échanges internationaux d’idées, d’information et d’expériences entre les parlements du monde, et il est membre de plusieurs groupes d’amitié et associations interparlementaires [164]. Le Président de la Chambre est président honoraire de toutes ces organisations et, avec le Président du Sénat, autorise les crédits budgétaires qui leur sont alloués [165] . Les parlementaires (en tant que délégués, membres ou participants) assistent à des rencontres, à des conférences et à des colloques nationaux, bilatéraux et internationaux organisés par l’entremise de ces associations parlementaires et de ces groupes d’amitié.

En dehors du cadre des associations interparlementaires, le Parlement du Canada participe en outre à divers programmes d’échanges et de coopération avec d’autres parlements du monde, avec l’autorisation et sous la supervision des Présidents des deux chambres. Les programmes d’échanges permettent aux parlementaires d’élargir leurs connaissances, et de discuter de questions d’intérêt mutuel et de sujets d’actualité. Le rôle du Président à cet égard peut consister par exemple à accepter les invitations des autres parlements, à accueillir les délégations de parlementaires en visite, et à participer aux rencontres des présidents d’assemblées législatives du Canada et d’ailleurs.

Pendant une séance, le Président peut attirer l’attention de la Chambre sur la présence de distingués visiteurs à la tribune [166] . En général, il fait cette annonce immédiatement après la Période des questions, bien qu’il l’ait déjà faite avant ou même pendant [167] . Dans la plupart des cas, il salue des visiteurs se trouvant à la tribune du Président [168] . Il n’existe pas de règles écrites ni de lignes directrices officielles visant à définir quel type de visiteurs le Président doit saluer. En pratique, ce sont :

  • les chefs d’État et de gouvernement étrangers, de même que les invités officiels du gouverneur général ou du premier ministre;
  • les délégations parlementaires, les présidents de séance et les ministres des assemblées législatives provinciales et territoriales, ou ceux de pays étrangers;
  • les Canadiens qui se sont distingués dans n’importe quel domaine par des réalisations, des actes ou des réussites d’envergure nationale ou internationale [169] .

Il arrive à l’occasion qu’un visiteur éminent (habituellement un chef d’État ou de gouvernement) s’adresse aux députés et aux sénateurs réunis dans l’enceinte de la Chambre des communes. À titre d’hôte, le Président joue un rôle de premier plan lors de ces cérémonies, dont le déroulement suit un protocole bien établi [170].

L’élection du Président comme pré de séance

L’élection du Président de la Chambre des communes est prévue dans la Constitution [171] . Elle doit se tenir au début de la première session de chaque législature, la présidence de la Chambre étant alors vacante. Une nouvelle élection doit également avoir lieu si le Président démissionne ou annonce son intention de démissionner en cours de législature, ou s’il se produit une vacance pour une autre raison [172] . Cette exigence constitutionnelle sert de fondement aux articles du Règlement qui précisent à quel moment et dans quelles circonstances cette élection doit se dérouler [173] . La plupart des Présidents ont été élus à l’ouverture de la première session d’une nouvelle législature, mais plusieurs autres l’ont été en cours de session, ou encore à l’ouverture de la deuxième session de la législature ou d’une session subséquente [174]. Dans tous les cas, l’élection a priorité sur toutes les autres affaires de la Chambre et ne doit pas être considérée comme une question de confiance envers le gouvernement [175] . Le scrutin peut au besoin se poursuivre après l’heure normale de l’ajournement quotidien, jusqu’à ce qu’un Président soit déclaré élu. La Chambre ne peut être saisie d’aucune autre affaire tant que le scrutin n’est pas terminé et que le nouveau Président n’a pas pris place au fauteuil [176] .

Bien que la Constitution prévoie à quel moment doit se tenir l’élection du Président, le Règlement ne précisait pas avant 1985 par quels moyens cela devait se faire. Entre 1867 et 1985, c’est le Greffier de la Chambre qui présidait à l’élection. En règle générale, le premier ministre proposait un candidat à la présidence en présentant une motion sujette à débat, qui était généralement appuyée par un ministre de premier plan ou, depuis 1953, par le chef de l’Opposition [177]. Après le débat sur cette motion, le Greffier mettait la question aux voix, et le candidat désigné était élu à la majorité des députés présents ou, le plus souvent, à l’unanimité [178] . Le Président élu, affichant une feinte réticence, était ensuite escorté vers le fauteuil par les députés ayant proposé et appuyé la motion visant son élection, après quoi il acceptait sa nomination et la masse était placée sur le Bureau. La coutume voulant que le Président élu se montre hésitant remonte à l’époque des premiers Présidents des Communes britanniques, qui acceptaient leurs nouvelles fonctions avec une réelle réticence [179] .

En 1982, le Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure (le Comité Lefebvre, du nom de son président) recommandait une nouvelle procédure visant l’élection du Président par scrutin secret [180] . Cette recommandation a été mise en œuvre en 1985, après que le gouvernement eut accueilli favorablement une nouvelle recommandation présentée en ce sens par le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le Comité McGrath, du nom de son président) [181] . Le gouvernement avait toutefois suggéré, dans sa réponse au rapport de ce Comité, certains changements qui se sont reflétés plus tard dans les modifications proposées au Règlement et adoptées en juin 1985 [182] . Le nouveau mode de scrutin est entré en vigueur en septembre de la même année, à titre temporaire, et a été appliqué pour la première fois en 1986 lors de la démission du Président Bosley; après 11 tours de scrutin, la Chambre a alors élu John Fraser à la présidence [183] . La longueur de cette élection a suscité des demandes de modification de la nouvelle procédure; c’est ainsi que le Règlement a été modifié de nouveau en 1987, de manière à exclure du tour suivant les candidats ayant reçu 5 p. 100 ou moins des suffrages exprimés. C’est également à ce moment-là que le mode de scrutin secret est devenu permanent [184] . En 1988, le Président Fraser a été réélu au premier tour. Le Président Parent a pour sa part été élu au sixième tour en 1994 et réélu au quatrième tour en 1997.

L’élection du Président par scrutin secret

Lorsque la Chambre se réunit à l’ouverture d’une nouvelle législature, les Communes sont convoquées à la salle du Sénat par un message que leur transmet l’huissier du bâton noir [185] . Précédés du Greffier de la Chambre, les députés se rendent donc au Sénat où un suppléant du gouverneur général [186]  les informe que les motifs de leur convocation ne seront pas divulgués (c’est-à-dire que le discours du Trône ne sera pas lu) « avant que le Président de la Chambre des communes n’ait été choisi conformément à la loi ». Les députés retournent alors à la Chambre et procèdent immédiatement à l’élection du Président.

Tous les députés, à l’exception des ministres et des chefs de parti, sont considérés d’office comme candidats à la présidence [187] . Le Règlement détermine qui doit présider à l’élection du Président [188]  mais ne précise pas si le député qui préside peut aussi être candidat. Lors des quatre élections tenues à ce jour, le député qui présidait s’est volontairement retiré de la liste des candidats de la façon prescrite. Tout député éligible qui ne souhaite pas se porter candidat doit en informer le Greffier par écrit avant 18 heures la veille de la date prévue pour le scrutin [189]  et signer un avis de désistement [190] . Après l’expiration de ce délai, le Greffier établit la liste alphabétique des députés qui ne souhaitent pas se porter candidats ou qui ne sont pas éligibles du fait qu’ils sont ministres ou chefs de parti. Un député qui s’est désisté peut, avant l’expiration du délai, annuler son avis de désistement et rétablir ainsi sa candidature [191] .

Les règles régissant l’élection du Président par scrutin secret passent sous silence bien des aspects du processus électoral. En 1986, quand ont commencé les préparatifs en vue de la première élection par scrutin secret, les questions qui n’étaient pas prévues dans les règles écrites ont été résolues par le Greffier, en consultation avec les leaders parlementaires, et les décisions prises à cette occasion font maintenant partie de la pratique associée à l’élection du Président [192] .

La disposition de la Chambre est légèrement modifiée pour la circonstance. Le Bureau est vidé des objets qui s’y trouvent d’habitude et, bien que le fauteuil du Greffier demeure à sa place, ceux des greffiers au Bureau sont retirés. Une urne est déposée sur une petite table au bout du Bureau, et des isoloirs portatifs sont placés de chaque côté sur le Bureau. Pendant la tenue du scrutin, la masse reste sous le Bureau puisque la présidence est vacante.

Quand l’élection du Président a lieu à l’ouverture d’une législature, elle est présidée par le « doyen de la Chambre », c’est-à-dire le député qui compte le plus d’années de service ininterrompu parmi ceux qui ne sont pas ministres et qui n’occupent aucune charge à la Chambre [193] . Lorsque les députés reviennent du Sénat, le Greffier invite le doyen de la Chambre à s’installer dans le fauteuil à titre de président d’élection. Toutefois, quand l’élection a lieu pendant une législature afin de remplacer un Président qui a annoncé son intention de démissionner, comme cela s’est produit en 1986, c’est le Président sortant qui préside à l’élection [194] . En son absence, lors d’une élection en cours de législature, la tâche revient au vice-président et président des comités pléniers [195] . Le député qui préside à l’élection est investi de tous les pouvoirs de la présidence et a le droit de voter; son vote n’est toutefois pas prépondérant en cas d’égalité des voix [196] .

Comme le prévoit le Règlement, le président d’élection annonce à la Chambre que la liste des députés qui ne souhaitent pas se porter candidats à la présidence ou qui n’y sont pas éligibles peut être consultée au Bureau [197] . Il doit le faire avant le début du scrutin; en même temps, il lit à haute voix la liste des candidats au premier tour (par ordre alphabétique) et indique aux députés qu’ils peuvent consulter cette liste dans tous les isoloirs. Ces deux listes leur ont d’ailleurs déjà été distribuées à leur siège. Il est déjà arrivé que des députés qui ne souhaitaient pas poser leur candidature aient cherché à la retirer après le début du scrutin. Le président d’élection avait alors répondu que, le délai prévu (18 heures la veille) étant expiré, il était impossible de modifier la liste des candidats au moment du premier tour de scrutin, mais que la Chambre tiendrait certainement compte de leur requête [198] . Le scrutin commence quand le président d’élection demande aux députés qui souhaitent voter de quitter leur siège, de se diriger vers le fauteuil du Président en empruntant les corridors situés derrière les rideaux et de se présenter au Bureau en passant par les entrées se trouvant à la gauche et à la droite du fauteuil, selon le côté de la Chambre où ils siègent.

À ces entrées, les greffiers au Bureau qui assistent le Greffier de la Chambre inscrivent les noms des députés et leur remettent un bulletin de vote [199] . Les députés doivent passer par l’entrée située du côté de la Chambre où se trouve leur siège. Une fois en possession de leur bulletin de vote, ils se dirigent vers l’isoloir placé du côté approprié du Bureau. Ils inscrivent en majuscules le prénom et le nom de famille d’un candidat sur le bulletin [200] , déposent celui-ci dans l’urne [201]  et quittent le secteur pour permettre aux autres députés de voter en toute confidentialité.

Lorsque le président d’élection juge que tous les députés qui souhaitaient voter l’ont fait, le Greffier se retire de la Chambre vers une salle voisine afin de compter les votes avec l’aide d’autres greffiers au Bureau. Le sergent d’armes porte l’urne et s’arrête devant le fauteuil pour permettre au président d’élection d’y déposer son bulletin de vote. Le président d’élection annonce alors que les travaux sont suspendus pendant le dépouillement.

Ce dépouillement se fait en secret. Lorsque le Greffier est satisfait de l’exactitude du compte, tous les bulletins de vote et les documents relatifs au vote sont détruits. Le Règlement interdit au Greffier de divulguer par quelque moyen que ce soit le nombre de voix recueillies par chaque candidat [202] . Une fois le dépouillement terminé, la cloche sonne pendant quelques minutes pour convoquer les députés, et le Greffier revient à la Chambre.

Si un député a recueilli une majorité de voix, le Greffier communique son nom au président d’élection, qui déclare alors le nouveau Président élu [203] . Autrement, le Greffier fournit au président d’élection une liste alphabétique des candidats en lice pour le prochain tour de scrutin, qu’il établit comme suit : à partir de la liste originale des candidats, il retire le nom du candidat (ou des candidats, en cas d’égalité) ayant recueilli le moins de voix, de même que de ceux qui n’ont obtenu que 5 p. 100 des voix ou moins [204] . La règle prévoit cependant qu’aucun nom n’est rayé de la liste si tous les candidats ont obtenu le même nombre de voix. Le président d’élection annonce alors qu’un deuxième tour de scrutin sera nécessaire et lit à haute voix les noms des candidats. Tous ceux qui désirent se désister à cette étape peuvent se lever et retirer leur candidature, en expliquant leurs motifs [205] . Le Greffier raye alors leur nom de la liste. Lorsque la liste alphabétique des députés éligibles est prête et placée dans chacun des isoloirs, le président d’élection invite les députés qui souhaitent voter à le faire de la même manière qu’au premier tour.

Le deuxième tour se déroule selon la même procédure que le premier, sauf que les bulletins de vote sont d’une autre couleur. Lorsque le président d’élection juge que tous les députés qui souhaitaient voter l’ont fait, il donne au Greffier l’ordre de procéder au dépouillement du deuxième tour de scrutin. Lorsque le compte est terminé, le Greffier détruit tous les bulletins de vote et les documents qui s’y rattachent, encore une fois pour s’assurer que le décompte reste secret tel qu’exigé par le Règlement.

Le président d’élection convoque alors les députés et leur annonce soit le nom du nouveau Président, soit la tenue d’un troisième tour de scrutin, auquel cas il donne lecture de la liste des candidats éligibles, établie par le Greffier. Les députés qui souhaitent retirer leur candidature à ce moment-là, ou pendant un tour subséquent, peuvent le faire et n’ont pas à donner leurs raisons [206] . Les noms des candidats qui se sont désistés sont alors rayés de la liste des candidats éligibles et, lorsque cette liste est prête, les députés procèdent au vote.

Le scrutin se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité des voix ou qu’il n’en reste plus qu’un. Au besoin, la Chambre peut prolonger sa séance au-delà de l’heure normale de l’ajournement, jusqu’à ce qu’un Président soit déclaré élu [207] .

Après avoir annoncé le nom du Président élu, le président d’élection invite ce dernier à prendre place au fauteuil. Il quitte alors l’estrade et escorte le Président élu de son siège jusqu’à l’estrade. Le Président élu peut lui opposer une résistance symbolique [208] .

Le premier geste officiel de chaque Président élu depuis la Confédération a toujours consisté à remercier la Chambre, du haut de l’estrade, pour l’honneur qu’elle vient de lui faire. Ces remerciements commencent par une formule bien établie : « Honorables députés, je tiens à exprimer à la Chambre mes humbles remerciements pour le grand honneur qu’elle a bien voulu me faire en me choisissant comme Président. »

Le Président poursuit généralement en s’engageant à s’acquitter de ses devoirs avec fermeté et impartialité, en soulignant les importantes responsabilités liées à sa charge, en demandant à la Chambre de continuer à lui manifester son appui et sa bonne volonté, et en offrant ses compliments et ses félicitations à ses prédécesseurs, aux autres candidats (lorsqu’il a été élu par scrutin secret), à ses électeurs, à sa famille et à ses collègues députés [209] . Il prend ensuite place au fauteuil. Une fois les isoloirs et l’urne enlevés, le sergent d’armes va chercher la masse (symbole de l’autorité de la Chambre) sous le Bureau, où elle est demeurée tout au long du scrutin, et la pose sur le Bureau, ce qui signifie que la Chambre est dûment constituée maintenant que le fauteuil de la présidence est occupé.

Depuis que le Président est élu par scrutin secret, il est arrivé que des chefs de parti se lèvent pour lui offrir leurs félicitations, leurs bons vœux et leur appui une fois qu’il a pris place au fauteuil et que la masse a été déposée sur le Bureau [210] . Avant 1986, à l’époque où le Président était nommé sur une motion présentée par le premier ministre et déclaré élu lorsque la Chambre adoptait cette motion, le premier ministre et le chef de l’Opposition avaient coutume de faire son éloge dans leurs discours de nomination, mais il ne recevait généralement pas de félicitations après son élection [211] .

Une fois que le nouveau Président a pris place au fauteuil et qu’il a écouté les félicitations de ses collègues, il peut arriver que la Chambre ait dépassé l’heure prévue dans le Règlement pour son ajournement; le Président lève alors la séance jusqu’au lendemain [212] . C’est ce qui s’est produit en 1986; la Chambre a alors siégé jusqu’à 2h30 du matin et a été convoquée de nouveau quelques heures plus tard, dans la même journée, en vue de l’ouverture de la session [213] . En 1988, le Président a été élu après un seul tour de scrutin, et la séance a été suspendue pendant quelques heures jusqu’à l’ouverture de la législature plus tard dans la même journée [214] . À d’autres moments, le Président a été élu avant l’heure normale d’ajournement de la Chambre, qui a suspendu ses travaux jusqu’au lendemain à l’heure prévue pour l’ouverture de la législature [215] .

Pendant l’élection du Président, aucun débat n’est permis, aucune motion n’est acceptée, et aucune question de privilège ne peut être soumise au président d’élection [216] . Il est toutefois déjà arrivé qu’un député invoque le Règlement et que la présidence lui réponde [217] .

À l’heure fixée pour l’ouverture officielle de la législature et la lecture du discours du Trône, la Chambre reçoit la visite de l’huissier du bâton noir et se rend en cortège au Sénat. Le nouveau Président s’avance à la barre du Sénat, prend place sur une petite plate-forme, enlève son tricorne et se fait reconnaître par le gouverneur général, qui est assis sur le Trône. Il s’adresse à lui selon une formule établie :

Qu’il plaise à Votre Excellence,

La Chambre des communes m’a élu Président, bien que je sois peu capable de remplir les devoirs importants qui me sont par là assignés. Si, dans l’exécution de ces devoirs, il m’arrive jamais de faire une erreur, je demande que la faute me soit imputée et non aux Communes, dont je suis le serviteur et qui, en vue de s’acquitter le mieux possible de leurs devoirs envers la Reine et le pays, réclament humblement, par ma voix, la reconnaissance de leurs droits et privilèges incontestables, notamment la liberté de parole dans les débats ainsi que l’accès auprès de la personne de Votre Excellence en tout temps convenable, et demandent que Votre Excellence veuille bien interpréter de la manière la plus favorable leurs délibérations [218] .

Ce à quoi le Président du Sénat, au nom du gouverneur général, fait la réponse traditionnelle :

Monsieur/Madame le Président,

Son Excellence le/la gouverneur(e) général(e) me charge de vous dire que, ayant pleine confiance dans le loyalisme et l’attachement de la Chambre des communes envers la personne et le gouvernement de Sa Majesté, et ne doutant nullement que ses délibérations seront marquées au coin de la sagesse, de la modération et de la prudence, il/elle lui accorde et, en toutes occasions, saura reconnaître ses privilèges constitutionnels. J’ai également ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute occasion convenable, libre accès auprès de Son Excellence et que leurs délibérations ainsi que vos paroles et vos actes seront toujours interprétés par lui/elle de la manière la plus favorable [219] .

Le nouveau Président se présente toujours au gouverneur général. Cependant, il ne réclame les privilèges des Communes, en leur nom, qu’à l’ouverture d’une nouvelle législature; ces privilèges ne sont pas renouvelés lorsqu’un nouveau Président est élu avant la fin de la législature [220] .

L’élection du Président en cours de session

Lorsqu’ils doivent élire un Président pendant une session, les députés se réunissent à la Chambre à l’heure habituelle du début de la séance. Le fauteuil est occupé soit par le Président qui a déjà annoncé son intention de se démettre de sa charge [221] , soit, en son absence, par le vice-président et président des comités pléniers [222] . Comme la présidence est vacante, la masse n’est pas sur le Bureau [223] . Le premier ministre informe les députés que le gouverneur général a autorisé la Chambre à se choisir un Président. L’occupant du fauteuil préside alors à l’élection selon la procédure habituelle. Une fois le scrutin terminé, le Président élu est escorté de son siège et fait quelques brèves remarques sur l’estrade avant de prendre place au fauteuil pour la première fois. La masse est alors posée sur le Bureau, et la séance est suspendue quelques minutes jusqu’à l’arrivée de l’huissier du bâton noir. La Chambre est convoquée et se rend à la salle du Sénat, où le Président se présente et se fait reconnaître par le gouverneur général selon la formule traditionnelle [224]. À son retour du Sénat, la Chambre reprend les travaux prévus pour la séance du jour.

Deux seulement des 33 Présidents élus depuis la Confédération l’ont été en cours de session [225] , dans les deux cas avant l’adoption des règles actuelles prévoyant l’élection du Président par scrutin secret. Le Président Bain a succédé en 1899 au Président Edgar, le seul Président mort en exercice, et est demeuré en fonction jusqu’à la fin de la 8e législature, en 1901. Le Président Francis a été élu pour sa part pendant la 32e législature (en 1984) pour succéder au Président Sauvé, qui avait remis sa démission après avoir accepté le poste de gouverneur général du Canada. Les Présidents Bain et Francis ont tous deux présidé la Chambre jusqu’à la fin de la session et de la législature pendant lesquelles ils avaient été élus.

L’élection du Président à l€™ouverture de la deuxième session d’une législature ou d’une session subséquente

Lorsqu’elle doit procéder à l’élection d’un Président dès l’ouverture de la deuxième session d’une législature ou d’une session subséquente, la Chambre se réunit à la date fixée par proclamation. Comme pour l’élection d’un Président en cours de session, le fauteuil est occupé soit par le Président qui a déjà annoncé son intention de se démettre de sa charge, soit par le vice-président, et la masse n’est pas posée sur le Bureau. Le premier ministre demande la parole et annonce que le gouverneur général consent à ce que la Chambre élise un nouveau Président [226] , ce qu’elle fait ensuite selon la procédure établie. Le Président élu est escorté de son siège vers l’estrade, où il fait les remarques et les remerciements habituels avant de prendre place au fauteuil pour la première fois. La masse est ensuite posée sur le Bureau. La séance est normalement levée à ce moment-là, ou peu après, la présentation du Président au gouverneur général et la lecture du discours du Trône ayant lieu le lendemain [227] .

Il est arrivé à six reprises, depuis 1867, que le Président soit élu le premier jour de la deuxième session d’une législature ou d’une session subséquente [228] , chaque fois à la suite de la démission du Président. La dernière fois, en 1986, la démission du Président Bosley est entrée en vigueur le jour de l’ouverture de la deuxième session de la 33e législature, et le Président Fraser est devenu le premier Président élu par scrutin secret, en vertu des nouvelles règles.

Dans ces six cas, la Chambre s’est réunie pour l’ouverture de la session à la date fixée par proclamation. Les cinq fois où la chose s’est produite avant 1986, la Chambre a été immédiatement convoquée au Sénat et informée (comme à l’ouverture d’une législature) qu’elle devait se choisir un Président avant que le discours du Trône puisse être lu [229] . À son retour du Sénat, la Chambre a donc procédé à l’élection d’un Président : le premier ministre, appuyé par un ministre de premier plan, a proposé la nomination d’un député, et (à une exception près [230] ) le candidat proposé a été élu à l’unanimité après une brève intervention du chef de l’Opposition.

La sollicitation des votes

Les règles régissant l’élection du Président par scrutin secret ne contiennent aucune disposition sur le processus de mise en candidature, ni sur la sollicitation des votes [231] . Le comité spécial de la procédure qui avait recommandé la tenue d’un scrutin secret cherchait à donner à la Chambre et à ses députés le plein contrôle sur le choix du Président (pour le soustraire à ce qu’il qualifiait de « contrôle exclusif » du premier ministre), en soulignant que le Président ne relevait pas du gouvernement ou de l’opposition, mais de la Chambre [232] . Le Président Bosley, lorsqu’il a comparu devant le comité en 1985, a exprimé des réserves quant aux chances de succès du système de scrutin secret si l’élection était précédée d’une campagne de style politique [233] .

Certains candidats ont fait campagne à chacune des élections qui se sont tenues jusqu’ici par scrutin secret (1986, 1988, 1994 et 1997), mais toujours officieusement, à l’extérieur de la Chambre, parce que le Règlement n’autorise pas le débat pendant le processus électoral [234] . Ces dernières années, certains députés ont fait valoir que, quand vient le temps d’élire un Président, les nouveaux venus à la Chambre n’ont guère eu le temps ou l’occasion de prendre des renseignements sur tous les candidats [235] . En 1994, certains des partis représentés à la Chambre ont organisé des réunions de groupes parlementaires avant l’élection du Président et y ont invité les divers candidats [236] . Par ailleurs, avant l’élection de 1997, on a suggéré que les intéressés se portent officiellement candidats et participent à une séance de questions et réponses organisée par un des quatre partis d’opposition à l’intention des députés de tous les partis [237] .

Mandat

Le Président est élu dès le début de la législature, avant l’examen de toute autre affaire, et préside les travaux de la Chambre pendant toute la durée de la législature [238] . À la dissolution du Parlement, il est réputé demeurer en fonction, à des fins administratives, jusqu’à ce qu’une nouvelle élection ait lieu [239] . S’il se produit une vacance à la présidence en cours de législature, la Chambre doit élire un nouveau Président sans délai [240]  et ne peut être saisie d’aucune autre affaire tant qu’elle ne l’a pas fait.

Il peut se produire une vacance à la présidence à la suite d’un décès ou d’une démission. Le Président Edgar (1896-1899) est mort en fonction, en juillet 1899, pendant une session. Il était déjà absent de la Chambre depuis quelque temps, pour cause d’indisposition, et le vice-président occupait le fauteuil [241] . Son décès a été annoncé à la Chambre le 31 juillet 1899 par le premier ministre, qui a ensuite proposé une motion d’ajournement de la Chambre. Après une brève intervention d’un député de l’opposition, la motion a été adoptée et la séance a été levée [242] . La Chambre s’est réunie le lendemain à l’heure habituelle et a procédé immédiatement à l’élection d’un nouveau Président [243] .

La présidence peut aussi se libérer lorsque son titulaire annonce son intention de démissionner ou si la Chambre prend les mesures nécessaires pour le relever de ses fonctions. La chose s’est déjà produite également parce que le Président avait accepté un poste qui l’obligeait automatiquement à abandonner son siège à la Chambre.

Il est arrivé trois fois qu’il y ait une vacance à la présidence après que le Président eut signifié par écrit son intention de se démettre de sa charge; il s’agissait du Président Black, en 1935, du Président Sauvé, en 1984, et du Président Bosley, en 1986.

Le Président Black (1930-1935) a informé le premier ministre qu’il comptait quitter la présidence dans une lettre datée du 15 janvier 1935, pendant une prorogation. Le premier ministre en a fait l’annonce à la Chambre à son retour le 17 janvier, à la date prévue pour l’ouverture de la session, et la Chambre a alors procédé à l’élection d’un nouveau Président [244] .

Le Président Sauvé (1980-1984), après avoir accepté le poste de gouverneur général du Canada, a pour sa part annoncé dans une lettre adressée le 6 janvier 1984 au Greffier de la Chambre qu’elle quitterait son poste de députée et la présidence de la Chambre à minuit, le 15 janvier 1984. La Chambre, qui s’était ajournée le 21 décembre, a repris ses travaux le 16 janvier, et le Greffier a lu cette lettre. La Chambre a alors procédé à l’élection du Président Francis [245] .

Le Président Bosley (1984-1986) a quitté la présidence en 1986. Ses préoccupations touchant l’érosion du respect de la population pour le Parlement étaient bien connues, et il était d’avis qu’il serait mieux placé pour contribuer à la réforme de cette institution en tant que simple député, laissant ainsi la Chambre tout à fait libre de se choisir un Président selon le nouveau mode d’élection par scrutin secret [246] . Il a donc écrit au Greffier le 5 septembre 1986, pendant une prorogation du Parlement, pour lui annoncer son intention de démissionner dès l’élection de son successeur à la date fixée par proclamation pour l’ouverture de la session suivante. Lorsque la Chambre a repris ses travaux, le 30 septembre, il a déposé des copies de cette correspondance et remercié les députés de lui avoir fait l’honneur de les servir à la présidence. Puis, comme le prévoit le Règlement, il a présidé à l’élection du Président Fraser par scrutin secret [247] .

Trois autres Présidents ont accepté des postes qui les obligeaient à renoncer à leur siège de député (et par conséquent à la présidence). Les Présidents Brodeur (1901-1904) et Sévigny (1916-1917) ont été nommés au Cabinet [248] , et le Président Sproule (1911-1915), au Sénat [249] . Dans chaque cas, leur nomination a eu lieu dans l’intervalle entre deux sessions, et c’est pourquoi la Chambre n’a reçu aucun avis officiel concernant les intentions de démission de son Président. À la reprise de ses travaux, la Chambre n’avait donc plus de Président. La lettre l’informant de l’arrivée du suppléant du gouverneur général pour l’ouverture de la nouvelle session, lue normalement par le Président, a été lue par le Greffier. Plus tard, suivant la pratique établie, quand celui-ci a annoncé quelles étaient les circonscriptions électorales pour lesquelles des avis de vacance avaient été reçus, il a mentionné celles des Présidents Brodeur, en 1904 [250] , Sproule, en 1916 [251] , et Sévigny, en 1917 [252] .

Il faut également citer l’exemple inhabituel du Président Anglin, élu deux fois à la présidence au cours de la 3e législature (1874-1878). Après son élection à l’ouverture de la législature, en 1874, il a quitté son siège à la Chambre pendant l’intersession [253]  et l’a repris à l’occasion d’une élection partielle. C’est ainsi qu’à l’ouverture de la nouvelle session, le 7 février 1878, la Chambre a été informée en même temps de la vacance dans la circonscription représentée par l’ancien Président et de la réélection de ce dernier à la Chambre [254] . M. Anglin a alors été proposé comme candidat à la présidence et réélu [255] .

Il n’est pas arrivé souvent, au Canada, qu’un Président doive remettre sa démission à la suite de mesures prises en ce sens par un organe législatif [256] . En 1875, la Chambre d’assemblée de la province de Nouvelle-Écosse a été saisie d’une motion proposant que le Président soit invité à se démettre de sa charge et qu’un nouveau Président soit élu [257] . La motion a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal, et l’assemblée a suspendu ses travaux jusqu’au lendemain; à ce moment-là, comme premier point à l’ordre du jour, le Président s’est levé, a remis sa démission et a quitté le fauteuil [258] . L’assemblée a alors adopté une motion, présentée par un membre du Cabinet, proposant que la démission du Président soit acceptée et qu’un comité ministériel soit constitué afin d’informer le lieutenant-gouverneur que l’assemblée n’avait plus de Président [259] . À la séance suivante, le comité a annoncé qu’il avait communiqué avec le lieutenant-gouverneur, et l’assemblée a élu un nouveau Président [260] .

En juillet 1956, à la Chambre des communes, le Président Beaudoin (1953-1957) a offert sa démission — mais la Chambre ne l’a pas considérée — dans le sillage de la controverse politique et des disputes de procédure qui ont marqué ce qu’on a appelé le débat sur le pipeline [261] . L’examen du projet de loi sur le pipeline a donné lieu à de nombreux rappels au Règlement, et le Président a été fortement contesté. Vingt-cinq de ses décisions ont été portées en appel (ce qui était permis en vertu des règles en vigueur à l’époque), mais elles ont toutes été confirmées [262] . Il a également fait l’objet d’une motion de censure, qui a été rejetée [263] ; c’est la seule fois qu’un Président de la Chambre des communes du Canada a fait l’objet d’une motion de ce genre. Trois semaines après l’adoption du projet de loi par la Chambre, une question de privilège mettant en doute l’impartialité du Président a été soulevée [264] . Le 2 juillet, à l’ouverture de la séance, le Président a fait une déclaration et remis sa démission à la Chambre, pour qu’elle entre en vigueur quand il lui plairait [265] . La Chambre n’a toutefois été saisie d’aucune résolution en ce sens, et personne n’a soulevé d’objection quand le Président Beaudoin a continué d’assumer ses fonctions officielles. Il est demeuré en poste jusqu’à la fin de la 22e législature.

Il existe d’autres exemples de motions de censure déposées contre des Présidents du Sénat ou d’assemblées législatives canadiennes, mais aucune n’a jamais été adoptée [266] .

Les autres présidents de séance

Historique

À la Confédération, le Président assumait seul la responsabilité constitutionnelle de la présidence de « toutes les séances » de la Chambre des communes [267] , puisqu’il n’existait aucune disposition autorisant un autre député à prendre le fauteuil [268] . Après quelques mois à peine, la 1re législature a adopté une loi permettant au Président de désigner le député de son choix pour occuper le fauteuil s’il était absent pendant une séance [269] . Quand la Chambre se formait en comité plénier, le Président pouvait aussi désigner un député comme président de séance [270] . De nombreux députés ont été appelés à remplir cette tâche [271] , mais rien ne garantissait que ceux qui étaient ainsi désignés de façon ponctuelle pour présider les travaux de la Chambre ou d’un comité plénier connaissaient les règles en vigueur ou étaient en mesure de résoudre les questions d’ordre de manière satisfaisante. Il n’y avait pas d’heure prévue pour l’ajournement des séances quotidiennes, et il arrivait souvent que la Chambre siège tard en soirée. Toutes ces circonstances venaient ajouter au fardeau des responsabilités du Président.

En 1885, citant en exemple la pratique britannique, le premier ministre a présenté à la Chambre une résolution selon laquelle celle-ci serait mieux servie si la présidence de la Chambre et des comités pléniers était scindée en deux, de manière à créer une charge permanente de président des comités pléniers. Le titulaire de cette charge, qui recevrait une rémunération, pourrait également remplacer le Président si celui-ci était absent au début d’une séance, ou pendant celle-ci [272] . Le Président conserverait le droit de demander à un autre député d’occuper le fauteuil temporairement dans le courant d’une séance et serait quand même tenu, en l’absence du président des comités pléniers, de désigner un autre député pour le remplacer. La Chambre n’était pas entièrement convaincue de la nécessité de cette disposition [273] , mais le premier ministre a tenu bon. Après discussion, la Chambre a adopté une résolution créant la charge de président des comités pléniers, qui devait agir à ce titre pour toute la durée de la législature [274] ; plus tard la même année, elle a adopté un projet de loi autorisant ce président à remplacer le Président de la Chambre en l’absence de ce dernier [275] . Les dispositions de cette loi se retrouvent aujourd’hui dans la Loi sur le Parlement du Canada et ont servi de fondement aux changements apportés par la suite au Règlement dans le but de conférer au vice-président et président des comités pléniers tous les pouvoirs que la loi accorde au Président, lorsque celui-ci est absent de la Chambre.

Au cours des années qui ont suivi, il est arrivé assez souvent que le vice-président délègue ses pouvoirs à d’autres députés [276] . En 1938, lorsqu’il est apparu que le vice-président et président des comités pléniers serait absent de la Chambre pendant un certain temps, la Chambre a apporté à son Règlement une modification visant à permettre la désignation d’un vice-président des comités pléniers, investi des mêmes pouvoirs que le président des comités pléniers [277] . La nouvelle règle confirmait également que ce dernier pouvait ouvrir les séances de la Chambre en l’absence du Président, qui détenait jusque-là ce pouvoir en exclusivité [278] . Il avait été suggéré que cette nouvelle charge ne soit pas permanente, mais qu’elle soit comblée uniquement si nécessaire [279] ; la règle prévoyait que le poste de vice-président des comités pléniers serait doté pour la durée de la session ou de temps à autre selon le besoin. Après une première nomination pour la session de 1938, le poste a été laissé vacant pendant neuf ans, jusqu’en 1947 [280] . Entre 1947 et 1953, diverses nominations ont été faites au fur et à mesure des besoins [281]. En nommant un vice-président des comités pléniers en 1953, le premier ministre a indiqué qu’il voulait ainsi « terminer l’organisation du personnel de la Chambre [282]  » et, par la suite, la pratique voulant qu’un vice-président des comités pléniers soit désigné pour la durée de chaque session s’est établie.

Cependant, sa charge de travail et la longueur de ses sessions ne cessant d’augmenter, la Chambre a ressenti le besoin de s’assurer les services d’un autre président de séance. Le poste de vice-président adjoint des comités pléniers a donc été créé en 1967, par suite d’une proposition de modification du Règlement soumise par un comité spécial chargé d’examiner la procédure [283] . Encore là, la règle autorisait le titulaire de ce poste à exercer tous les pouvoirs confiés au président des comités pléniers, dont ceux de vice-président de la Chambre, en l’absence du Président. Rien n’indiquait que ce poste devait être temporaire; il a d’ailleurs été comblé sans interruption depuis 1971 [284].

Les règles écrites concernant les présidents de séance autres que le Président de la Chambre ont très peu changé au fil des années. En 1906, la règle qui obligeait le Président à désigner un député à la présidence de tout comité plénier a été assouplie pour en supprimer l’élément d’obligation [285] . À partir de 1927, la notion de vice-président, appelé « Orateur suppléant » — terme que les députés employaient couramment depuis un certain temps pour désigner le président des comités pléniers — a commencé à apparaître dans les règles écrites [286] . Les règles originales régissant la désignation du vice-président et président des comités pléniers prévoyaient expressément que celui-ci serait choisi au début de chaque législature, après l’adoption de l’Adresse en réponse au discours du Trône. Cette règle n’était toutefois pas toujours respectée [287]  et elle a été modifiée en 1955 de manière à ce que la désignation puisse se faire à n’importe quel moment au début de la législature, que l’Adresse ait ou non été adoptée [288] . En 1968, la référence aux précédents britanniques a été retirée de la règle portant sur la nomination du vice-président de la Chambre [289] .

Pouvoirs

Tout ce que fait le vice-président, lorsqu’il remplace le Président, a le même effet et la même validité que si le Président l’avait fait; autrement dit, comme le précise la Loi sur le Parlement du Canada :

Les actes accomplis par le président suppléant dans le cadre des activités de la Chambre des communes ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du Président [290] .

La Loi sur le Parlement du Canada prévoit en outre que, lorsque le Greffier informe la Chambre de l’absence forcée du Président au début de la séance, c’est le vice-président qui prend le fauteuil [291] . Si le Président est toujours absent au début de la séance suivante, le vice-président assume encore son rôle et peut le conserver chaque jour jusqu’au retour du Président. Si la Chambre ajourne ses travaux pour plus de 24 heures, le vice-président ne continue cependant à remplacer le Président que pendant les 24 heures suivant l’ajournement [292] .

Il arrive de temps à autre que le Président soit absent au début d’une séance, mais il est plus rare qu’il le soit pendant plusieurs séances consécutives [293] . Il est déjà arrivé qu’en l’absence du Président et du vice-président, le vice-président des comités pléniers et le vice-président adjoint des comités pléniers, en tant que suppléants du vice-président et président des comités pléniers, ouvrent des séances de la Chambre [294] . Ils sont alors investis de tous les pouvoirs conférés au vice-président de la Chambre en l’absence du Président [295] .

Rôle

Le principal rôle du vice-président et des autres présidents de séance consiste à appuyer le Président de la Chambre pour assurer la présidence des séances, occuper le fauteuil lorsque la Chambre se constitue en comité plénier et, à l’occasion, présider les comités législatifs. Le vice-président de la Chambre assume en outre certaines responsabilités administratives.

À la Chambre, le Président occupe généralement le fauteuil à certains moments précis : à l’ouverture de la séance et pendant les périodes réservées aux Déclarations de députés, aux Questions orales et aux Affaires courantes ordinaires. Le reste du temps, le vice-président et les autres présidents de séance se partagent le fauteuil [296] . À l’occasion, le Président ou un des autres présidents de séance peut désigner un autre député pour le remplacer momentanément.

Quand la Chambre se constitue en comité plénier, c’est le président des comités pléniers qui prend le fauteuil s’il est présent à la Chambre [297] . Le fait que le Règlement prévoie maintenant la désignation d’un vice-président des comités pléniers et d’un vice-président adjoint des comités pléniers n’empêche pas le Président, en théorie, de demander à un autre député de présider la séance en comité plénier en l’absence du vice-président [298] ; cependant, conformément à la pratique établie dès le début du vingtième siècle, c’est généralement le député occupant le fauteuil du Président qui fait office de président suppléant des comités pléniers [299] . Le Président a rarement eu à désigner un autre député.

Sur le plan administratif, le vice-président de la Chambre peut être appelé à siéger au Bureau de régie interne [300]  et il est habituellement membre du Comité exécutif. Avec le vice-président des comités pléniers et le vce-président adjoint des comités pléniers, le vice-président de la Chambre fait partie du Comité des présidents des comités législatifs; il peut donc être nommé par le Président à la présidence d’un comité législatif ou à la place du Président, nommer les députés pour présider les comités législatifs [301] . Il est arrivé également à une occasion que la Chambre adopte un ordre spécial établissant un comité spécial dont la présidence a été confiée au vice-président de la Chambre [302] .

Alors que le Règlement établit l’impartialité et l’indépendance du Président, en l’enjoignant de s’abstenir de participer aux débats de la Chambre [303] , il n’existe rien d’aussi clair au sujet de ce que doivent faire le vice-président et les autres présidents de séance. Jusque dans les années 1930, il n’était pas rare que le vice-président se mêle activement aux débats [304] , et la question de savoir jusqu’à quel point les occupants du fauteuil (outre le Président) devaient se tenir loin de toute politique partisane a suscité la controverse à quelques reprises [305] .

En 1931, quand a été soulevée la question de la participation du vice-président aux débats, le sentiment général était que celui-ci devait s’en remettre à « son tact et à son jugement personnel [306]  ». Depuis lors, en l’absence de règles ou de lignes directrices touchant l’activité politique des présidents de séance de la Chambre ou limitant leur participation aux débats et aux votes, le degré de participation de chacun a été laissé à sa discrétion. En 1993, le vice-président Champagne a accepté de coprésider le congrès à la direction de son parti, ce qui a donné lieu à une question de privilège à la Chambre. La question a été posée par un député qui estimait que cette décision nuisait à l’apparence d’impartialité associée à la charge de vice-président et que Mme Champagne était par conséquent coupable d’outrage à la Chambre. Le Président Fraser a fait remarquer que, compte tenu de la pratique acceptée et de l’absence de directives claires de la Chambre, les vice-présidents avaient fait preuve par le passé de plus ou moins de retenue dans leur participation aux activités de leur parti. Il a précisé qu’ils demeuraient membres d’un parti politique et que, contrairement au Président, ils pouvaient assister aux réunions de leur groupe parlementaire, participer aux débats et voter. Il a donc décrété que le vice-président n’était pas « assujetti aux mêmes exigences que le Président lui-même » et que, par conséquent, il n’y avait pas, de prime abord, présomption suffisante d’atteinte aux privilèges [307] .

Conformément à la pratique récente, le vice-président et les autres présidents de séance évitent généralement de participer aux débats, mais ils conservent la plupart du temps le droit de voter lorsqu’ils n’occupent pas le fauteuil [308] . En 1985, un député a soulevé une objection quand le vice-président adjoint des comités pléniers a participé au débat sur un projet de loi soumis à la Chambre [309] . Divers présidents de séance (à l’exception du Président) ont déjà présenté des pétitions [310]  et pris la parole pendant la période réservée aux Déclarations de députés [311] , sans que personne n’y trouve à redire. Il est même déjà arrivé que le président de séance fasse un commentaire pendant qu’il occupait le fauteuil, encore une fois sans que cela soulève d’objection [312] . En règle générale, les occupants du fauteuil s’abstiennent toutefois de parrainer ou de défendre des projets de loi ou des motions d’initiative parlementaire [313] , ou d’inscrire des questions au Feuilleton [314] .

Mode de sélection

Le Règlement de la Chambre établit le mode de sélection du vice-président et président des comités pléniers [315] . Celui-ci est choisi au début de chaque législature, pour toute la durée de la législature, habituellement après la transmission du discours du Trône par le Président à l’ouverture de la première session [316]. Un député (en général le premier ministre [317] ) présente une motion proposant qu’un certain député assume la charge de vice-président et président des comités pléniers. À quelques exceptions près, ce député a toujours appartenu au parti ministériel [318] , et la motion a toujours été appuyée par un député de ce parti [319] . Le Règlement prévoit que le vice-président doit connaître à fond la langue officielle qui n’est pas celle du Président « à l’époque considérée [320]  ». Les noms proposés soulèvent rarement des objections [321] .

Le Règlement établit des règles similaires au sujet de la sélection du vice-président des comités pléniers et du vice-président adjoint des comités pléniers pour la durée de la session [322] . Ces nominations se font au début de chaque session, ou à d’autres moments au besoin, par la voie d’une motion présentée et appuyée par des députés du parti ministériel [323] . Dans quelques cas récents, l’adoption de la motion a été précédée d’un débat et d’un vote par appel nominal [324] .

À une seule exception près, les députés désignés pour occuper les postes de vice-président des comités pléniers et de vice-président adjoint des comités pléniers ont toujours appartenu au parti ministériel [325] .

Mandat

Le vice-président et président des comités pléniers est nommé pour toute la durée de la législature; en cas de vacance à ce poste, « par décès, démission ou autrement », la Chambre doit procéder « sans retard » au choix de son successeur [326] .

Il est arrivé que le poste de vice-président se libère entre deux sessions, ou encore en cours de session. La chose s’est produite quatre fois entre deux sessions (en 1889, 1914, 1959 et 1961) parce que le député qui occupait le fauteuil à titre de vice-président avait été nommé au Cabinet. Il s’agissait dans les deux premiers cas de Charles Carroll Colby et de Pierre-Édouard Blondin, respectivement en 1889 et 1914. Comme le stipulait la loi de l’époque, ils ont dû remettre leur siège de député en jeu, libérant ainsi le poste de vice-président et président des comités pléniers [327] . Ils ont tous deux été réélus dans le cadre d’élections partielles tenues pendant l’intersession et, dans les deux cas, le Président a annoncé en même temps à la Chambre, dès le premier jour de la nouvelle session, la vacance dans leur circonscription, leur élection et leur retour à leur siège [328] . Un nouveau vice-président a alors été désigné, respectivement au quatrième et au troisième jour de séance de la nouvelle session [329] ; conformément aux règles en vigueur à ce moment-là, cela n’a pas pu se faire avant l’adoption de l’Adresse en réponse au discours du Trône [330] . Pierre Sévigny et Jacques Flynn ont pour leur part été nommés au Cabinet en 1959 et 1961 respectivement. Dans chaque cas, dès le premier jour de la nouvelle session, après le discours du Trône, le premier ministre a informé la Chambre des changements apportés à son Cabinet et présenté une motion visant la nomination d’un vice-président et président des comités pléniers [331] . Les documents officiels ne mentionnent dans aucun de ces quatre cas la transmission à la Chambre d’un avis ou d’une lettre de démission des députés en question.

Il s’est déjà produit également des vacances en cours de session (en 1935, 1952, 1970, 1984 et 1990). Armand LaVergne est le seul vice-président décédé en exercice, en 1935 [332] . Son successeur a été choisi quatre jours de séance après que la Chambre eut appris la nouvelle de son décès [333] . J.A. Dion a pour sa part été nommé juge en 1952 et a dû abandonner son siège de député, libérant ainsi le poste de vice-président [334] . Hugh Faulkner a été nommé secrétaire parlementaire en 1970, et c’est le Président qui a annoncé sa démission à la Chambre [335] . Lloyd Francis, nommé vice-président à l’ouverture de la 32e législature, en 1980 [336] , a dû quitter son poste après avoir été élu à la présidence par suite de la démission du Président Sauvé au cours de la deuxième session de cette législature [337] . Dans ces trois derniers cas, le nouveau vice-président a été choisi le jour même où la Chambre était informée du changement de statut des députés concernés. Le cas du vice-président Marcel Danis est un peu plus inusité : après avoir été nommé au Cabinet le 23 février 1990, il a cessé de présider les séances de la Chambre, mais est demeuré vice-président et président des comités pléniers jusqu’au 15 mai 1990; sa démission officielle a alors été annoncée à la Chambre, et un nouveau vice-président a été élu [338] .

Le vice-président des comités pléniers et le vice-président adjoint des comités pléniers peuvent être désignés « au commencement de chaque session, ou de temps à autre selon que les circonstances l’exigent [339]  ». Il peut donc arriver que ces postes ne soient pas comblés immédiatement, ou même qu’il ne le soient pas du tout, si une vacance se produit en cours de session. Par exemple, après la nomination du premier vice-président des comités pléniers pour une seule session, en 1938, le poste est demeuré vacant jusqu’en 1947 [340] . En décembre 1967, à la suite du décès du vice-président des comités pléniers, Maurice Rinfret, le poste est demeuré vacant jusqu’à la fin de la session. Cependant, depuis 1974 (première session de la 30e législature), la Chambre a toujours fonctionné avec le contingent complet des présidents de séance prévus par la loi et le Règlement, et l’usage veut que ces postes soient comblés le plus rapidement possible [341].

Les vacances aux postes de vice-président des comités pléniers et de vice-président adjoint des comités pléniers peuvent avoir diverses causes. Dans plus d’un cas, les députés qui occupaient ces postes ont été désignés pour remplacer d’autres présidents de séance [342]  ou ont accepté des postes d’une autre nature [343] . En 1961, le premier ministre a informé la Chambre que le vice-président des comités pléniers souhaitait être remplacé pour raisons de santé et a présenté immédiatement une motion visant à lui désigner un successeur [344] . En 1996, le vice-président des comités pléniers a été nommé au Sénat et a dû quitter son siège à la Chambre, libérant ainsi son poste [345] . Dans d’autres cas, les vacances se sont produites à la suite d’une démission [346] ; à l’occasion, c’est le Président qui en a fait l’annonce à la Chambre [347] .

Certains présidents, vice-présidents et vice-présidents adjoints des comités pléniers ont été reconduits dans leurs fonctions d’une législature à l’autre, ou d’une session à l’autre [348]. Il est arrivé également que certains passent d’un poste de président de séance à un autre, soit à la suite d’une vacance en cours de session, soit parce qu’ils avaient été choisis pour occuper de nouvelles fonctions à l’ouverture d’une nouvelle session; il ne semble toutefois pas que ces postes soient un tremplin vers la présidence de la Chambre. Sur les 33 Présidents qui ont occupé le fauteuil depuis la Confédération, huit seulement avaient assumé d’autres fonctions de présidents de séance à la Chambre des communes [349] .

[1] 
Le président de séance des Communes portait jusque-là le titre de « parlour », de « prolocutor » ou de « procurator » (Wilding et Laundy, p. 707).
[2] 
May, 22e éd., p. 9.
[3] 
La transmission des résolutions des Communes au roi n’était pas une tâche enviable; au moins neuf Présidents des Communes ont en effet péri de mort violente, dont quatre pendant la difficile période de la guerre des Deux Roses (au milieu du quinzième siècle) (Philip Laundy, The Office of Speaker in the Parliaments of the Commonwealth, Londres : Quiller Press, 1984, p. 19-20).
[4] 
Le Président Finch a déclaré par exemple en 1629 à la Chambre mécontente, qui refusait d’ajourner ses travaux comme le lui ordonnait le souverain : « J’ai beau être votre serviteur, je n’en suis pas moins celui du roi! » (Laundy, p. 31).
[5] 
Laundy, p. 34.
[6] 
Laundy, p. 68-71.
[7] 
Dans la tradition canadienne, le Président n’est pas assuré d’avoir un poste à la retraite. Ces dernières années, les Présidents Lamoureux (1966-1974) et Francis (1984) ont été nommés ambassadeurs; le Président Michener (1957-1962) est devenu haut-commissaire en Inde et, en 1967, gouverneur général; le Président Macnaughton (1963-1966) a été nommé sénateur, le Président Sauvé (1980-1984), gouverneur général, et le Président Jerome (1974-1980), juge de la Cour fédérale; le Président Bosley (1984-1986) est redevenu simple député, et le Président Fraser (1986-1994) a été nommé ambassadeur du Canada pour l’Environnement.
[8]
Voir la partie qui suit, « Dispositions habilitantes ».
[9] 
On trouvera une description de cette évolution dans Redlich, vol. I, p. 52-72.
[10]
Voir l’annexe 2, « Les Présidents de la Chambre des communes depuis 1867 ».
[11] 
Il faut mentionner, par exemple, la proposition récurrente pour l’établissement d’une circonscription réservée au Président de la Chambre, qui serait désignée sous le nom de « Colline du Parlement » et dont les députés seraient les électeurs. Un projet de loi d’initiative parlementaire déposé à cette fin le 20 octobre 1970 (Journaux, p. 40) a fait l’objet d’un débat le 29 octobre 1971 (Débats, p. 9186-9192). Voir aussi le 4e rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 3 décembre 1982 (Journaux, p. 5420), et le paragraphe 11 du 1er rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211).
[12]
Sept Présidents sont demeurés en fonction pendant deux législatures : les Présidents Cockburn (1867-1874), Anglin (1874-1879), Rhodes (1917-1922), Michener (1957-1962), Jerome (1974-1980), Fraser (1986-1994) et Parent, élu pour la première fois en 1994 (voir l’annexe 2, « Les Présidents de la Chambre des communes depuis 1867 »).
[13] 
Le Président Jerome (1974-1980), reconduit à la présidence pendant le gouvernement minoritaire du premier ministre Clark, en 1979, est le premier député de l’opposition — et le seul à ce jour — à avoir occupé cette charge. Avant 1986, le Président était élu sur la proposition du premier ministre, et la pratique de l’alternance entre anglophones et francophones était bien établie (voir l’annexe 2, « Les Présidents de la Chambre des communes depuis 1867 »). Après l’adoption de nouvelles règles en 1985 (voir Journaux, 27 juin 1985, p. 910-919), l’élection du Président se fait par scrutin secret. Voir la partie du présent chapitre intitulée « L’élection du Président comme président de séance ».
[14] 
L’ordre de préséance (c’est-à-dire le droit de précéder les autres dans la hiérarchie) dans les cérémonies et pour les questions de protocole est régi par le Tableau de la préséance pour le Canada. Voir les diverses éditions du Guide parlementaire canadien.
[15] 
Décret approuvé le 19 décembre 1968.
[16] 
Voir la Loi sur les traitements au sujet de la rémunération des ministres et la Loi sur le Parlement du Canada au sujet de celle du Président.
[17] 
Journaux, 11 juin 1965, p. 224.
[18] 
Voir les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du Règlement.
[19] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 44-47 et 49.
[20] 
Voir la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 13(1), 23(2), 25(1), 28, 42-44, 50-53, 60, 70(2) et (3), 74.
[21] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 42, 43.
[22] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 53 tel que modifié par L.C. 1991, ch. 20, art. 2 (art. 53).
[23] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 6.
[24] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, 2e suppl., ch. 6, art. 5, 6.
[25] 
Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, 4e suppl., ch. 31, art. 49(4).
[26]
Pour de plus amples détails, voir la partie du présent chapitre intitulée « Le dépôt de documents ».
[27]
Pour des exemples et d’autres renseignements, voir la partie intitulée « Débats prescrits par la loi » du chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[28] 
Voir, par exemple, les articles 9 à 14 et l’article 19 du Règlement. Pour des exemples des responsabilités administratives énoncées dans le Règlement, voir les articles 22, 107, 121 et 148 à 159 du Règlement.
[29] 
Redlich, vol. II, p. 143-144.
[30] 
Redlich,vol. II, p. 149-150. Voir aussi la décision du Président Fraser, Débats, 14 avril 1987, p. 5119-5124.
[31] 
Voir, par exemple, Débats, 26 janvier 1967, p. 12271-12272; 11 octobre 1979, p. 69; 3 mai 1990, p. 10941-10942; 25 octobre 1995, p. 15812-15813.
[32] 
Le privilège parlementaire est « la somme des droits particuliers accordés collectivement à chacune des chambres en tant que partie constituante de la haute cour du Parlement, et individuellement aux membres de ces chambres, sans lesquels ceux-ci ne pourraient pas s’acquitter de leurs fonctions et qui excèdent ceux des autres organes ou individus » (May, 22e éd., p. 65). Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[33] 
Voir, par exemple, Débats du Sénat, 23 septembre 1997, p. 3.
[34] 
Bourinot, 4e éd., p. 49-50. Voir plus loin dans ce chapitre l’information concernant l’élection du Président dans le courant d’une législature.
[35] 
Voir le paragraphe 3 du 1er rapport du Comité spécial sur les droits et immunités des députés, présenté le 29 avril 1977 (Journaux, p. 720-729).
[36]
Pour plus d’information, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[37] 
Le Président Fraser a déjà déclaré qu’il ne saurait y avoir de liberté de parole sans ordre à la Chambre (Débats, 24 mars 1993, p. 17486-17488).
[38] 
Maingot définit cette notion comme suit : « En termes parlementaires, une question de privilège est fondée à première vue, lorsque les faits, tels qu’exposés par le député, sont suffisamment graves pour que la Chambre soit invitée à discuter de l’affaire et à la renvoyer à un comité, qui sera chargé de faire enquête pour déterminer s’il y a eu outrage ou atteinte aux privilèges de la Chambre, et d’en faire rapport. » (2e éd., p. 231).
[39] 
Maingot, 2e éd., p. 230.
[40] 
Art. 48(1) du Règlement. Le libellé de cette règle n’a pas changé depuis la Confédération. Pour un complément d’information sur le rôle du Président dans les décisions relatives aux questions de privilège, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[41] 
Art. 10 du Règlement.
[42] 
Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1992, p. 7840-7841.
[43] 
Art. 19 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 16 octobre 1986, p. 402-406.
[44] 
Voir, par exemple, Débats, 27 octobre 1986, p. 767-768; 29 octobre 1986, p. 864.
[45] 
Voir, par exemple, Journaux, 28 mars 1916, p. 205-206; 1er juin 1956, p. 678-679; Débats, 13 mai 1999, p. 15108-15109.
[46] 
Art. 10 du Règlement. On trouvera de plus amples détails sur les questions d’ordre et de décorum au chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[47] 
Art. 11(2) du Règlement.
[48] 
Voir, par exemple, Débats, 25 septembre 1989, p. 3818; 26 septembre 1996, p. 4715.
[49] 
Voir, par exemple, Débats, 11 août 1988, p. 18232; 22 avril 1997, p. 10103, 10106.
[50] 
Voir, par exemple, Débats, 22 mars 1971, p. 4467-4469; 26 octobre 1998, p. 9396.
[51] 
Voir, par exemple, Débats, 4 décembre 1998, p. 10914-10915, 10922.
[52] 
Voir, par exemple, Débats, 18 novembre 1987, p. 10927-10928.
[53] 
Art. 11(1) du Règlement.
[54] 
Art. 11(1)a) du Règlement. On trouvera un complément d’information sur la désignation des députés par leur nom au chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[55] 
Art. 11(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 16 mars 1962, p. 1981-1983.
[56]
On trouvera de plus amples détails sur la désignation des députés par leur nom en comité plénier au chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[57] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 44. Pour des exemples de cas où le vice-président a désigné des députés par leur nom, voir Débats, 23 février 1981, p. 7586-7588; 20 mai 1983, p. 25628-25631. Pour des exemples de cas où le Président suppléant a eu recours à ce moyen, voir Débats, 24 mars 1983, p. 24109-24110; 25 mai 1984, p. 4078-4079.
[58] 
Art. 14 du Règlement.
[59] 
Voir, par exemple, Débats, 11 mai 1970, p. 6796. Le Président a alors ordonné l’expulsion des visiteurs et a ensuite obtenu l’assentiment de la Chambre pour suspendre la séance, qui a repris 34 minutes plus tard. Dans un autre cas, les tribunes ont été entièrement évacuées sur ordre du Président et rouvertes au public moins de 10 minutes plus tard (Débats, 28 novembre 1989, p. 6339, 6342-6343). Il arrive également, lorsqu’il se produit du désordre dans les tribunes, que le personnel de sécurité expulse les responsables du chahut sans que la séance en soit véritablement perturbée (voir, par exemple, Débats, 7 mai 1974, p. 2114; 14 avril 1986, p. 12188; 26 novembre 1992, p. 14108).
[60] 
Voir, par exemple, Débats, 10 mai 1899, col. 2923; 12 septembre 1983, p. 26987; 17 novembre 1992, p. 13501.
[61]
Voir la partie du chapitre 9, « Les séances de la Chambre », consacrée aux séances secrètes.
[62] 
Art. 14 du Règlement. En 1990, Nelson Riis (Kamloops) a tenté de déposer une motion de cette nature, mais elle a été déclarée irrecevable parce qu’elle ne pouvait pas être présentée par un député qui a obtenu la parole en invoquant le Règlement (Débats, 4 avril 1990, p. 10186-10187). On trouvera un complément d’information sur cette règle au chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[63] 
Traditionnellement, et conformément aux articles 157(2) et 158 du Règlement, le sergent d’armes est chargé du maintien de l’ordre et du décorum dans les tribunes et les autres endroits de la Chambre, ainsi que de l’expulsion des étrangers qui « n’observent pas le décorum ». Pour de plus amples détails sur le rôle du sergent d’armes, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[64] 
Art. 10 du Règlement.
[65] 
Voir le Règlement de 1867, règle 8, et de 1962, article 12(1).
[66] 
Voir, par exemple, Débats, 20 mai 1868, p. 750; Journaux, 24 mars 1873, p. 58-59. Même s’ils les critiquaient parfois ouvertement, les députés contestaient rarement officiellement les décisions de la présidence (voir les commentaires de sir John A. Macdonald, Débats, 5 mars 1877, p. 477).
[67] 
Entre 1907 et 1917, par exemple, six décisions ont été portées en appel (Journaux, 3 avril 1907, p. 385; 6 avril 1910, p. 436-437; 12 mai 1913, p. 618; 25 mars 1914, p. 296-297; 10 mai 1916, p. 381-383; 8 septembre 1917, p. 640-641, 642).
[68]
Voir les index des Journaux sous la rubrique « Orateur ».
[69] 
Pour le texte des décisions et des votes sur ces appels, voir les Journaux de 1956 aux dates suivantes : 21 mars, p. 323-328; 10 mai, p. 517-523; 14 mai, p. 536-543; 15 mai, p. 554-557; 17 mai, p. 568-570; 23 mai, p. 602-604, 604-609; 25 mai, p. 628-632; 31 mai, p. 662-669; 1er juin, p. 675-677; 5 juin, p. 705-710.
[70] 
Voir les index des Journaux pour cette période.
[71] 
Journaux, 11 juin 1965, p. 224.
[72] 
Débats, 8 juin 1965, p. 2140.
[73] 
Journaux, 24 mars 1873, p. 58-59.
[74] 
Journaux, 25 juin 1926, p. 477; 31 janvier 1963, p. 462-463 (deux décisions); 28 octobre 1963, p. 493.
[75] 
Journaux, 4 décembre 1963, p. 621-622.
[76] 
En juin 1956, pendant le « débat sur le pipeline », le Président Beaudoin a rendu une décision ayant pour effet de ramener la Chambre à la situation dans laquelle elle se trouvait 24 heures auparavant. Le 4 juin, le chef de l’opposition a déposé contre lui une motion de censure visant ses actions et ses décisions du 1er juin. La motion a été rejetée le 8 juin 1956. Voir Débats, 1er juin 1956, p. 4703-4706; Journaux, 4 juin 1956, p. 692-693; 8 juin 1956, p. 725-726.
[77] 
Le 13 mars 1964, le premier ministre a présenté sans préavis une motion sur l’envoi de forces canadiennes de maintien de la paix à Chypre. Même si cette motion semblait avoir le soutien général de la Chambre, des membres de l’opposition se sont opposés au fait qu’elle avait été présentée sans préavis. Affirmant que le premier ministre avait obtenu la « permission » appropriée, le vice-président Lamoureux a rejeté ces objections et ordonné à la Chambre d’examiner la motion. Le 18 mars 1964, un député a déposé une motion de défiance contre le vice-président, alléguant qu’il avait violé les dispositions du Règlement et privé certains députés de leurs droits et privilèges. La motion, mise aux voix le 19 mars 1964, a été rejetée (Débats, 13 mars 1964, p. 954-971; Journaux, 18 mars 1964, p. 103-104; 19 mars 1964, p. 106-107).
Le 4 mai 1992, un député a déposé une motion de défiance (publiée sous la rubrique « Motions » dans le Feuilleton et Feuilleton des Avis du 4 mai 1992) contre le Président suppléant (le vice-président des comités pléniers, Steve Paproski), parce qu’il n’avait pas alloué le 30 avril 1992 tout le temps prévu pour le débat portant sur un projet de loi.  Ce débat a donné lieu à une question de privilège le 1er mai 1992.  Le Président a décrété qu’il n’y avait « pas matière à soulever la question de privilège » (Débats, 30 avril 1992, p. 9945; 1er mai 1992, p. 9963-9972, 9990-9991).  Le 12 février 1993, à la demande du député qui l’avait présentée cette motion de défiance a été retirée (Débats, 12 février 1993, p. 15851).
[78] 
Journaux, 25 avril 1894, p. 108-109.
[79] 
Journaux, 22 décembre 1976, p. 270.
[80] 
Débats, 21 janvier 1981, p. 6410; 22 janvier 1981, p. 6455-6457.
[81] 
Débats, 16 mars 1993, p. 17027; 23 mars 1993, p. 17403-17405; et 25 mars 1993, p. 17537.
[82] 
Feuilleton et Feuilleton des Avis, 5 mars 1996, p. 15; Journaux, 23 octobre 1996, p. 768.
[83] 
Débats, 9 mars 1998, p. 4560-4575; 10 mars 1998, p. 4592-4598, 4666-4668. Voir aussi le vingt-neuvième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté le 27 avril 1998 (Journaux, p. 706) et adopté par la Chambre le 5 mai 1998 (Journaux, p. 744-745).
[84] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 49; art. 9 du Règlement.
[85]
Voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[86] 
Le Président Anglin (1874-1878), par exemple, participait activement aux travaux en comité plénier. Voir, par exemple, Débats, 26 avril 1878, p. 2241; 3 mai 1878, p. 2428-2429.
[87] 
Débats, 7 avril 1927, p. 2027-2030.
[88] 
Le dernier à le faire a été le Président Macnaughton, le 27 novembre 1964 (Débats, p. 10811-10817).
[89] 
Voir, par exemple, les témoignages du Président Parent devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre au sujet des prévisions budgétaires de la Chambre des communes, le 12 avril 1994, le 4 avril 1995, le 30 mai 1996, le 8 avril 1997 et le 30 avril 1998.
[90] 
Par exemple, le Président Bosley (1984-1986) a comparu devant le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes le 22 janvier 1985, et le Président Fraser (1986-1994), devant le Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés le 29 novembre 1989, devant le Comité spécial chargé de l’examen de la Loi sur le Parlement du Canada le 25 septembre 1990 et devant le Comité permanent de l’environnement le 5 novembre 1991. Cette dernière comparution portait sur le programme « La Colline Verte », un programme de conservation de l’environnement lancé par le Président. En 1977-1978, le Président Jerome (1974-1980) a présidé pour sa part le Comité spécial de la radiotélédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités.
[91] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 49; art. 9 du Règlement.
[92] 
Il est très rare qu’il y ait égalité des voix; le cas ne s’est présenté que cinq fois à la Chambre : le 6 mai 1870 (Journaux, p. 311; Débats, col. 1401-1402); le 28 février 1889 (Journaux, p.113-114; Débats, p. 379); le 31 mars 1925 (Journaux, p. 180-182; Débats, p.1701-1702); le 11 mars 1930 (Débats, p. 489-490, 514); le 4 décembre 1963 (Journaux, p. 621-622; Débats, p. 5709-5710); et quatre fois en comité plénier : Débats, 20 juin 1904, col. 5230; 15 avril 1920, p. 1295; 23 juin 1922, p. 3490; 26 mars 1928, p. 1673.
[93] 
On trouvera un complément d’information sur ces conventions dans le contexte britannique dans May, 22e éd., p. 357-361.
[94] 
Journals of the Legislative Assembly, 19 août 1863, p. 33. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 384.
[95] 
S’il est adopté, l’amendement de renvoi entraîne le rejet du projet de loi. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[96] 
Débats, 6 mai 1870, col. 1401; dans ce cas, aucun motif n’a été inscrit dans les Journaux.
[97] 
Débats, 28 février 1899, p. 379.
[98] 
Débats, 11 mars 1930, p. 489-490; 12 mars 1930, p. 514. Le vote prépondérant n’a pas été consigné dans les Journaux (voir Journaux, 11 mars 1930, p. 83-84). Le sort de la motion n’a pas été modifié puisque celle-ci avait en fait été rejetée par une voix avant que le Président ne vote contre. Le contraire s’est déjà produit en Nouvelle-Zélande : alors qu’on avait cru une motion adoptée par une voix, on a découvert qu’il y avait eu en fait égalité des voix; le Président a donc exercé son droit de vote prépondérant et déclaré la motion rejetée (McGee, 2e éd., p. 71, 180-182).
[99] 
Journaux, 4 décembre 1963, p. 621-622.
[100] 
Il faut un quorum de 20 députés, ce qui inclut le Président, pour que la Chambre puisse siéger (Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 48; art. 29(1) du Règlement). Pour de plus amples détails sur le quorum, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
[101] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 43(1). Voir, par exemple, Journaux, 7 décembre 1998, p. 1401.
[102]
On trouvera un complément d’information à ce sujet au chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[103] 
Bourinot, 4e éd., p. 334. Voir aussi Débats, 20 mai 1986, p. 13443; 5 mai 1994, p. 3925. Pour de plus amples détails, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[104] 
Art. 10 du Règlement. Voir ci-dessus la partie intitulée « Maintien de l’ordre et du décorum » et le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[105] 
Bourinot, 4e éd., p. 178.
[106] 
Bourinot, 4e éd., p. 178.
[107] 
Art. 10 du Règlement.
[108] 
Art. 1 du Règlement. On trouvera au chapitre 5, « La procédure parlementaire », un complément d’information sur les règles et pratiques relatives aux cas qui ne sont pas prévus par le Règlement.
[109] 
Art. 13 du Règlement.
[110] 
Journaux, 20 décembre 1867, p. 115-123.
[111] 
Voir, par exemple, le rappel au Règlement, Débats, 8 décembre 1968, p. 3639-3643 et la décision du Président Lamoureux, Journaux, 10 décembre 1968, p. 511-513; le rappel au Règlement, Débats, 24 juillet 1969, p. 11551-11568 et la décision du Président Lamoureux, Journaux, 24 juillet 1969, p. 1398-1399.
[112] 
Art. 76(5) et 76.1(5) du Règlement. Le texte de ces règles inclut des directives à l’intention du Président quant au choix des amendements. Voir également le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[113] 
Art. 81(14)b) du Règlement. Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[114] 
Art. 94(1)a) du Règlement. Pour de plus amples détails, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[115] 
Art. 94(1)a) du Règlement.
[116] 
Art. 94(2)a) du Règlement.
[117] 
Art. 86(5) du Règlement.
[118] 
On trouvera plus d’information à ce sujet au chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[119] 
Art. 146(1) du Règlement.
[120] 
Art. 146(4) du Règlement.
[121] 
Cela se fait normalement pendant la période réservée aux affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents » (voir, par exemple, Débats, 15 avril 1986, p. 12221; Journaux, 5 avril 1989, p. 26; 12 mars 1990, p. 1323). Le Président a également déposé des documents immédiatement avant les Déclarations de députés (voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1984, p. 1102; 26 septembre 1996, p. 4740).
[122] 
Voir, par exemple, Journaux, 21 septembre 1998, p. 1056.
[123] 
Art. 32(5) du Règlement. Pour de plus amples renseignements sur le dépôt de documents en général, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[124] 
Art. 148(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 27 janvier 1994, p. 71.
[125] 
Le Règlement exige que le Président dépose, dans les 10 jours suivant l’ouverture de la session, le compte rendu des délibérations du Bureau pendant la session précédente; la pratique voulant qu’il dépose des rapports plus fréquents tout au long de la session a commencé pendant la 35e législature (voir Débats, 17 février 1994, p. 1507).
[126] 
Art. 148(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 septembre 1994, p. 758.
[127] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.C. 1991, ch. 20, art. 52.5(2), (3). Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 1998, p. 1399.
[128] 
Il s’agit du vérificateur général, du directeur général des élections, du commissaire aux langues officielles, du commissaire à l’information et du commissaire à la protection de la vie privée.
[129] 
Loi sur le vérificateur général, L.R.C. 1985, ch. A-17, art. 7(3), 8(2), 19(2); Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 195(3); Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, 4e suppl., ch. 31, art. 65(3), 66, 67(1), 69(1); Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, art. 38, 39(1), 40; Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, art. 38, 39(1), 40(1);Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 1998, ch. 9, art. 32.
[130] 
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. E-3, art. 21; Loi modifiant la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985, ch. 6 (2e suppl.), art. 5. Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 1995, p.1867. La loi impose au Président une autre procédure lorsqu’il reçoit un rapport en période d’intersession. On trouvera un complément d’information sur le rôle de la Chambre des communes dans le processus de redistribution des circonscriptions électorales au chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[131] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 58(1), 60, 61, 71. Pour des exemples de cas où le Président a informé la Chambre de situations de ce genre, voir Débats, 6 mars 1950, p. 480; 23 février 1976, p. 11139; 14 octobre 1981, p. 11731. Pour de plus amples renseignements sur les élections contestées, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[132] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 84(3). Le cas se présente rarement, mais en 1950, par exemple, le Président a déposé à la Chambre une modification de cette nature (Journaux, 5 juin 1950, p. 471).
[133] 
Loi concernant les enquêtes sur les manœuvres frauduleuses, L.R.C. 1985, ch. C-45, art. 30. Aucune commission d’enquête de ce genre n’a été constituée à ce jour, et aucun rapport n’a jamais été présenté jusqu’ici aux termes de cette Loi.
[134] 
Art. 52(4) du Règlement. Pour de plus amples renseignements sur les débats d’urgence, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[135] 
Art. 52(9) du Règlement. Par exemple, une demande présentée le vendredi 27 novembre 1998 a été agréée par le Président, qui a décrété que le débat aurait lieu le lundi 30 novembre à 20 heures (Journaux, 27 novembre 1998, p. 1323).
[136] 
Art. 52(12) du Règlement.
[137] 
Art. 52(15) du Règlement.
[138] 
Art. 28(3) du Règlement.
[139] 
Art. 55(1) du Règlement. Pour plus d’information sur le rappel de la Chambre et la publication d’un Feuilleton spécial, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire », et le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[140] 
L’avis original avait été donné le 26 juin 1992, et la Chambre devait se réunir le 15 juillet 1992; l’avis d’annulation a été publié le 11 juillet et déposé à la reprise de la session, le 8 septembre, et le Président a fait ce jour-là une déclaration à la Chambre à ce sujet (voir, Journaux, 8 septembre 1992, p. 1924; Débats, 8 septembre 1992, p. 12709).
[141]
On trouvera de plus amples renseignements sur les publications parlementaires au chapitre 24, « Le registre parlementaire ».
[142] 
Voir les articles 112 et 113 du Règlement. Pour plus d’information sur les comités législatifs, voir le chapitre 20, « Les comités ».
[143] 
Art. 112 du Règlement.
[144] 
Art. 113(2) du Règlement.
[145]
Voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[146] 
Maingot, 2e éd., p. 191-193.
[147] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 52.3.
[148] 
Le Greffier de la Chambre agit comme secrétaire du Bureau de régie interne, comme prévu dans la Loi sur le Parlement du Canada.
[149] 
Art. 151 du Règlement.
[150] 
Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[151] 
Le comité exécutif est constitué aux termes de l’article 201 du Règlement administratif du Bureau de régie interne. Ce dernier est autorisé à prendre des règlements administratifs en vertu de l’article 52.5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
[152] 
Maingot, 2e éd., p. 191.
[153] 
Un incident survenu en 1998 illustre les pouvoirs du Président au sujet de l’accès aux alentours de la Chambre. Le 26 février 1998, un employé d’un député, portant un grand drapeau, a accosté une députée dans le foyer de la Chambre des communes, et le personnel de sécurité est intervenu. Après avoir fait enquête sur l’incident, le Président a ordonné à l’employé en question de limiter ses déplacements dans l’édifice du Centre, pendant un an, à l’entrée du public et à l’étage de l’immeuble où se trouvaient les bureaux de son parti.
[154] 
Art. 157 et 158 du Règlement.
[155] 
Voir, par exemple, le 2e rapport du Comité permanent des privilèges et élections, présenté le 21 septembre 1973 (Journaux, p. 567). Voir aussi les commentaires du Président dans Débats, 30 novembre 1979, p. 1890-1892; 19 mai 1989, p. 1951-1953. Pour plus d’information, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[156] 
Loi sur la capitale nationale, L.R.C. 1985, ch. N-4, art. 10(1).
[157] 
Loi sur la capitale nationale, L.R.C. 1985, ch. N-4, art. 10(2)d).
[158] 
Par exemple les messages du Sénat à la Chambre, que le Président lit en cours de séance (voir, par exemple, Débats, 3 décembre 1998, p. 10888).
[159] 
Bourinot, 4e éd., p. 176. Pour plus d’information sur la masse, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[160]
En l’absence du Président, c’est le président désigné pour la séance du jour qui le remplace dans le défilé. On trouvera de plus amples détails sur ce défilé au chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
[161]
On trouvera un complément d’information sur l’ouverture des législatures et des sessions au chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
[162]
Pour de plus amples renseignements sur la cérémonie de la sanction royale, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[163]
On trouvera plus d’information sur l’Adresse en réponse au discours du Trône au chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[164]
Ce sont l’Association législative Canada-Chine, l’Association interparlementaire Canada-France, le Groupe interparlementaire Canada-Japon, l’Association interparlementaire Canada–Royaume-Uni, le Groupe interparlementaire Canada–États-Unis, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, l’Association parlementaire Canada-Europe, l’Association parlementaire du Commonwealth, l’Union interparlementaire et l’Assemblée de l’Atlantique Nord (Association parlementaire canadienne de l’OTAN).
Il faut ajouter à ces associations le Groupe d’amitié Canada-Allemagne, le Groupe d’amitié Canada-Israël et le Groupe d’amitié Canada-Italie.
[165] 
Les Présidents du Sénat et de la Chambre des communes sont membres du Conseil interparlementaire mixte, qui est chargé de répartir les budgets entre les diverses associations.
[166] 
Diverses tentatives d’autres députés pour faire de même ont toutefois été jugées contraires au Règlement (voir, par exemple, Débats, 6 février 1992, p. 6550). Voir également les commentaires du Président Fraser, Débats, 5 octobre 1990, p. 13867-13868. Il y a cependant déjà eu des exceptions à cette règle (voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1989, p. 6359).
[167] 
Voir, par exemple, Débats, 13 décembre 1994, p. 9003 (annonce après la Période des questions); 23 mars 1994, p. 2666 (annonce avant la Période des questions); 3 juin 1992, p. 11294 (annonce pendant la Période des questions).
[168] 
Le Président a cependant déjà signalé la présence d’un groupe d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale assis à la tribune du corps diplomatique (Débats, 6 juin 1994, p. 4858).
[169] 
En 1996 et 1998, la Chambre s’est constituée en comité plénier pour des cérémonies organisées en l’honneur des équipes olympiques et paralympiques nationales aux Jeux d’été de 1996 et aux Jeux d’hiver de 1998; les athlètes avaient été invités pour ces occasions sur le parquet de la Chambre (Journaux, 1er octobre 1996, p. 699; Débats, 1er octobre 1996, p. 4944-4946; Journaux, 22 avril 1998, p. 691; Débats, 22 avril 1998, p. 5959-5960).
[170]
Pour plus de renseignements sur les adresses aux deux chambres du Parlement, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
[171] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 44.
[172] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 45.
[173] 
Art. 2(1) et (2) du Règlement.
[174]
Sur les 33 Présidents qui ont servi la Chambre depuis la Confédération, 26 ont été élus à l’ouverture d’une législature; deux autres ont été réélus dans ces circonstances, après avoir été élus pour la première fois pendant la législature précédente. Voir l’annexe 2, « Les Présidents de la Chambre des communes depuis 1867 ».
[175] 
Art. 2 et 6 du Règlement.
[176] 
Art. 2(3) du Règlement.
[177]
Depuis 1953, le chef de l’Opposition a appuyé la nomination de huit des Présidents qui ont été élus en début de législature (par opposition à ceux qui l’ont été en cours de session).
[178] 
L’élection du Président Michener, le 14 octobre 1957, est un exemple typique de cette façon de procéder (Journaux, p. 7-8; Débats, p. 1-4). Il n’y a jamais eu plus d’un candidat proposé, mais il est arrivé que celui-ci ne fasse pas l’unanimité. Par exemple, en 1878, le Président Anglin a été élu après un vote par appel nominal (Journaux, 7 février 1878, p. 9-10). En 1936, le Président Casgrain a été élu avec dissidence (Journaux, 6 février 1936, p. 8). La Chambre était « divisée » sur la question, mais personne n’a demandé le vote par appel nominal.
[179] 
Wilding et Laundy, p. 706-707. Laundy (p. 14, 64) impute à sir Richard Waldegrave l’origine de cette tradition, en 1381 : « Il anticipait selon toute probabilité un conflit entre le Roi et les Communes, ce qui risquait de le mettre dans l’embarras. Il était loin de se douter qu’en exprimant ainsi sa propre réticence — bien réelle — à assumer la présidence de la Chambre, il instaurait une tradition qui devait durer des siècles, longtemps après qu’elle eut perdu toute signification. »
[180] 
Voir le 4e rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 3 décembre 1982 (Journaux, p. 5420).
[181] 
Voir le 1er rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211) et la réponse du gouvernement à ce rapport, déposée le 18 avril 1985 (Journaux, p. 486).
[182] 
Les modifications proposées au Règlement ont été déposées le 27 juin 1985 et adoptées le même jour (Journaux, p. 910-919).
[183] 
Journaux, 30 septembre 1986, p. 2-8; voir également Débats, 30 septembre 1986, p. 1-10.
[184] 
Journaux, 3 juin 1987, p. 1016. Après la refonte et la renumérotation des articles du Règlement, en 1988, la disposition originale portant sur l’élection du Président a été scindée et correspond maintenant aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du Règlement.
[185] 
L’huissier du bâton noir est un fonctionnaire du Sénat qui a notamment pour fonction de transmettre les messages aux Communes lorsque le gouverneur général ou son suppléant les convoque au Sénat. (Il portait jusqu’en novembre 1997 le titre de gentilhomme huissier de la Verge noire. Voir Débats du Sénat, 6 novembre 1997, p. 333-343.)
[186] 
Le suppléant du gouverneur général exerce les pouvoirs de ce dernier en certaines occasions; il s’agit généralement d’un des juges de la Cour suprême.
[187] 
Art. 5 du Règlement.
[188] 
Art. 3 du Règlement.
[189] 
Art. 4(1) du Règlement.
[190] 
Voir, par exemple, Débats, 30 septembre 1986, p. 2. En pratique, le Greffier envoie à tous les députés un rappel écrit de ces dispositions.
[191] 
La chose s’est produite en 1986; le député en question, John A. Fraser, a finalement été élu à la présidence.
[192] 
Voir Philip Laundy, « Electing a Speaker — Canadian Style », The Table, vol. LV pour 1987, p. 42-50. L’auteur était un greffier adjoint de la Chambre des communes au moment où le Président a été élu pour la première fois par scrutin secret.
[193] 
Art. 3(1)a) du Règlement. Le nombre d’années de service est établi selon la Gazette du Canada, où sont publiés les noms des députés élus dans l’ordre où les brefs d’élections sont communiqués au directeur général des élections.
[194] 
Art. 3(1)b) du Règlement.
[195] 
Art. 3(1)c) du Règlement.
[196] 
Art. 3(2) du Règlement.
[197] 
Art. 4(3) du Règlement.
[198] 
Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1988, p. 1-2, et du 17 janvier 1994, p. 1.
[199] 
Art. 4(2) du Règlement.
[200] 
Art. 4(4) du Règlement.
[201] 
Art. 4(5) du Règlement.
[202] 
Art. 4(6) du Règlement. Les personnes qui aident le Greffier à dépouiller les votes font serment de garder le secret.
[203] 
Art. 4(7) du Règlement.
[204] 
Art. 4(8)a) du Règlement.
[205] 
Art. 4(8)b) du Règlement. En 1986 (la seule élection pendant laquelle des candidats se sont désistés après le premier tour), trois députés ont fait rayer leur nom de la liste (Débats, 30 septembre 1986, p. 3).
[206] 
Art. 4(9) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 30 septembre 1986, p. 4. Jusqu’ici, c’est la seule fois qu’un candidat s’est désisté après le deuxième tour de scrutin ou un tour subséquent.
[207] 
Art. 2(3) du Règlement. Le cas s’est présenté une fois : en 1986, la Chambre s’est réunie à 15 heures et n’a suspendu ses travaux qu’à 2 h 30 le lendemain matin, après 11 tours de scrutin.
[208] 
Pour connaître l’historique de cette pratique, voir Laundy, p. 14, 64.
[209] 
Voir, par exemple, les remarques du Président Sutherland, le premier à faire cette déclaration dans les deux langues officielles (Débats, 11 janvier 1905, col. 3-4); voir aussi celles du Président Lamoureux (Débats, 18 janvier 1966, p. 5-6) et du Président Fraser (Débats, 30 septembre 1986, p. 7-8). Cette convention existe aussi au Parlement britannique, où le Président élu doit en outre obtenir l’approbation du souverain (May, 22e éd., p. 239). Redlich décrit l’ancienne coutume selon laquelle le Président élu se répandait en protestations exagérées au sujet de son peu de valeur; cette coutume a subsisté longtemps, avant l’instauration d’une présidence non partisane, à une époque où la présidence était une charge politique et dépendante de la Couronne et où l’attitude de son titulaire était souvent qualifiée de « servile » (Redlich, vol. II, p. 156-158).
[210] 
La chose s’est produite en 1986, en 1988 et en 1994; dans ce dernier cas, le Président a également reçu les félicitations d’un simple député représentant les députés indépendants, du président d’élection et d’un autre simple député (Débats, 30 septembre 1986, p. 8-10; 12 décembre 1988, p. 5-7; 17 janvier 1994, p. 6-7). En 1997, un député a obtenu le consentement unanime de la Chambre pour déclarer le Président élu à l’unanimité (Journaux, 22 septembre 1997, p. 9; Débats, 22 septembre 1997, p.4).
[211] 
En 1963 et 1966, le premier ministre a félicité brièvement le Président nouvellement élu (les Présidents Macnaughton et Lamoureux, respectivement) avant de faire la suggestion habituelle de suspendre la séance (Débats, 16 mai 1963, p. 5; 18 janvier 1966, p. 6). En 1874, après l’élection du Président Anglin, le chef de l’Opposition lui a offert ses félicitations, mais a ensuite exprimé des réserves quant au choix du gouvernement. En 1878, dans ses commentaires sur la motion visant à faire élire le Président Anglin (qui avait assuré la présidence plus tôt au cours de la même législature, avait donné sa démission comme député et avait été réélu), le chef de l’Opposition a encore une fois mis en doute le choix du gouvernement et a lancé une longue discussion — dans laquelle le premier ministre et un autre député sont intervenus — au sujet du droit, pour M. Anglin, de prendre son siège à la Chambre avant l’élection du Président (Débats, 7 février 1878, p. 2-11).
[212] 
Art. 2(3) du Règlement. Pour les heures normales de séance et d’ajournement, voir l’article 24 du Règlement.
[213] 
Journaux, 30 septembre 1986, p. 8-9.
[214] 
Journaux, 12 décembre 1988, p. 3.
[215] 
Voir Journaux, 17 janvier 1994, p. 11; 22 septembre 1997, p. 9.
[216] 
Art. 4(10) du Règlement.
[217] 
Débats, 30 septembre 1986, p. 2.
[218] 
Voir, par exemple, Débats du Sénat, 23 septembre 1997, p. 3.
[219] 
Voir, par exemple, Débats du Sénat, 23 septembre 1997, p. 4.
[220] 
Bourinot, 4e éd., p. 49-50. Voir, par exemple, la présentation du Président Francis, élu pendant la 2e session de la 32e législature, et du Président Fraser, élu à l’ouverture de la 2e session de la 33e législature (Journaux, 16 janvier 1984, p. 72-73; 1er octobre 1986, p. 12).
[221] 
Art. 3(1)b) du Règlement.
[222] 
Art. 3(1)c) du Règlement.
[223] 
En 1984, la masse était demeurée sur le Bureau et a été placée en-dessous après que le Greffier eut donné lecture de la lettre de démission du Président.
[224]
Il ne réclame pas de privilèges pour la Chambre à ce moment-là, puisque cela ne se fait qu’au début d’une législature.
[225] 
Au sujet de l’élection du Président Bain, voir Journaux, 1er août 1899, p. 496-497; Débats, 1er août 1899, col. 9063-9065. Au sujet de celle du Président Francis, voir Journaux, 16 janvier 1984, p. 72-73; Débats, 16 janvier 1984, p. 421-424.
[226] 
En 1986, lorsqu’il a fallu élire un Président à l’ouverture de la 2e session de la 33e législature, la Chambre s’est réunie, la prière a été lue, et le premier ministre a obtenu la parole après quelques remarques du Président sortant, qui devait présider à l’élection de son successeur (Débats, 30 septembre 1986, p. 1-10).
[227] 
En 1904, le chef de l’Opposition a posé une question au premier ministre avant la levée de la séance (Débats, 10 mars 1904, col. 1-4). En 1916, un nouveau député a pris son siège après que la masse eut été déposée sur le Bureau (Débats, 12 janvier 1916, p. 1-4); dans d’autres cas, cela s’est fait avant l’élection d’un Président (Débats, 7 février 1878, p. 1-2; 10 mars 1904, col. 1-3). En 1917, le Président a annoncé la nomination d’un sergent d’armes adjoint, des députés ont prononcé l’éloge funèbre de collègues décédés, et le premier ministre a déposé des décrets et s’est fait poser une question avant la levée de la séance (Débats, 18 janvier 1917, p. 1-6). En 1935, la seule fois où le discours du Trône a été lu pendant la même journée que l’élection, la masse a été déposée sur le Bureau et le Président a immédiatement donné lecture de la lettre informant la Chambre de l’arrivée du gouverneur général au Sénat (Débats, 17 janvier 1935, p. 1-2).
[228] 
Le Président Anglin, qui avait démissionné plus tôt de son siège de député et de la présidence, a repris son siège à l’occasion d’une élection partielle et a été réélu Président à l’ouverture de la 5e session de la 3e législature (Journaux, 7 février 1878, p. 9-10). Le Président Belcourt a été élu à l’ouverture de la 4e session de la 9e législature (Journaux, 10 mars 1904, p. 10), le Président Sévigny, à l’ouverture de la 6e session de la 12e législature (Journaux, 12 janvier 1916, p. 6), le Président Rhodes, à l’ouverture de la 7e session de la 12e législature (Journaux, 18 janvier 1917, p. 6-7), le Président Bowman, à l’ouverture de la 6e session de la 17e législature (Journaux, 17 janvier 1935, p. 2), et le Président Fraser, à l’ouverture de la 2e session de la 33e législature (Journaux, 30 septembre 1986, p. 2-8).
[229] 
En 1878, le gentilhomme huissier de la Verge noire a apporté aux Communes un message du suppléant du gouverneur général les convoquant immédiatement à la salle du Sénat. En 1904, 1916, 1917 et 1935, l’arrivée du gentilhomme huissier a été précédée de la lecture, par le Greffier, d’une lettre informant la Chambre de la date et de l’heure de l’arrivée du suppléant du gouverneur général au Sénat pour l’ouverture de la session. Pour des exemples antérieurs à la Confédération et des précédents établis au Parlement britannique, voir Bourinot, 4e éd., p. 172-173.
[230] 
En 1878, l’opposition n’a pas appuyé la nomination du Président Anglin. C’est le seul Président à avoir été élu à la suite d’un vote par appel nominal (Débats, 7 février 1878, p. 2-12).
[231] 
Tous les députés sont considérés comme candidats, à l’exception des chefs de parti et des ministres, à moins qu’ils prennent les mesures prescrites pour se désister (articles 4(1) et 5 du Règlement).
[232] 
Voir les paragraphes 8-16 du 1er rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211).
[233] 
Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, Procès-verbaux et témoignages, 22 janvier 1985, p. 3 :14-7.
[234] 
Art. 4(10) du Règlement. Pour de plus amples renseignements sur la sollicitation des votes, voir Marcel Danis, « La Présidence : vers une tradition d’indépendance », Revue parlementaire canadienne, vol. 10, no 2, été 1987; John Holtby, « Secret Ballot in the Canadian Commons elects new Speaker », The Parliamentarian, vol. LXVIII, no 1. Certains observateurs ont souligné également que, comme l’élection de 1986 avait eu lieu pendant une législature, les députés avaient déjà eu le temps de connaître les candidats.
[235] 
Voir Débats, 21 avril 1998, p. 5867-5868, 5876. Les élections générales de 1993 ont entraîné des changements sans précédent dans la composition de la Chambre; 205 des 295 députés élus à la Chambre des communes étaient nouveaux, et par conséquent appelés pour la première fois à élire un Président. (Voir le Rapport sur l’administration de la Chambre des communes pour la 35e législature, p. 7, déposé le 23 octobre 1997 (Journaux, p. 139).)
[236] 
La presse a rapporté que certains candidats avaient assisté à ces réunions, mais pas tous; voir par exemple le Times-Colonist du 15 janvier 1994.
[237] 
Voir Débats, 21 avril 1998, p. 5867-5868.
[238] 
Loi constitutionnelle de 1867, art. 44, 46.
[239] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 53.
[240] 
Loi constitutionnelle de 1867, art. 45.
[241] 
Voir, par exemple, Journaux, 13 juillet 1899, p. 434.
[242] 
Débats, 31 juillet 1899, col. 9061-9063.
[243] 
Journaux, 1er août 1899, p. 496-497. Voir également le compte rendu de l’événement dans Bourinot, 4e éd., p. 171-172.
[244] 
Journaux, 17 janvier 1935, p. 1-2; Débats, 17 janvier 1935, p. 1. Il semble que le Président Black ait dû démissionner pour raisons de santé. Il a continué à siéger comme simple député, mais a été hospitalisé plus tard et ne s’est pas porté candidat aux élections générales d’octobre 1935; en 1940, ayant récupéré, il a été réélu à son ancien siège, qu’il a occupé jusqu’en 1949 (Gary Levy, Les présidents de la Chambre des communes, Ottawa : Bibliothèque du Parlement, 1996, p. 60-62). Voir aussi « Vacancy in the Office of Presiding Officer », The Table, vol. XXIV pour 1955, en particulier aux p. 31-33.
[245] 
Journaux, 16 janvier 1984, p. 72; Débats, 16 janvier 1984, p. 421.
[246] 
Il a fait part de ces vues aux chefs des trois partis reconnus à la Chambre dans des lettres datées du 5 septembre 1986.
[247] 
Débats, 30 septembre 1986, p. 1; Journaux, 30 septembre 1986, p. 2. L’ex-président Bosley est demeuré simple député jusqu’à la fin de la 34e législature.
[248] 
Jusqu’en 1931, en vertu des dispositions de la Loi du Sénat et de la Chambre des communes, les députés qui acceptaient certains postes au Cabinet devaient remettre leur siège en jeu (Loi du Sénat et de la Chambre des communes, S.R.C. 1927, ch. 147, art. 13, 14). Cette Loi (maintenant appelée Loi sur le Parlement du Canada) a été modifiée afin de supprimer cette exigence (S.R.C. 1930, ch. 52, art. 1).
[249] 
Le Président de la Chambre est un député élu; or, l’article 39 de la Loi constitutionnelle de 1867 stipule ce qui suit : « Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des communes. »
[250] 
Journaux, 10 mars 1904, p. 1-2, 5. L’avis de vacance est daté du 19 janvier 1904; M. Brodeur a été réélu à l’occasion d’une élection partielle et a repris son siège à la Chambre, en tant que ministre, le 10 mars 1904 (Journaux, p. 10).
[251] 
Journaux, 12 janvier 1916, p. 1-2, 5. L’avis de vacance est daté du 3 décembre 1915, date de la nomination de M. Sproule au Sénat (Journaux du Sénat, 12 janvier 1916, p. 1-2).
[252] 
Journaux, 18 janvier 1917, p. 2, 6. L’avis de vacance est daté du 8 janvier 1917. M. Sévigny a été réélu à l’occasion d’une élection partielle et a repris son siège à la Chambre, en tant que ministre, le 19 avril 1917 (Journaux, p. 97).
[253] 
L’avis de vacance est daté du 5 juin 1877. Il était de notoriété publique que le Président Anglin avait des relations d’affaires avec le gouvernement en place, et la question avait été soumise à un comité des privilèges. Le 28 avril 1877, dernier jour de la session, le comité a présenté un rapport indiquant que, à son avis, le Président était en contravention à l’Acte pour mieux assurer l’indépendance du Parlement et que son élection était donc nulle. (La Loi stipulait que les personnes occupant une charge lucrative au service du gouvernement du Canada ne pouvaient pas siéger à la Chambre des communes, non plus que les entrepreneurs publics ayant des liens avec le gouvernement (31 Vict., ch. 25, Loi modifiée en 1871 par 34 Vict., ch. 19). On trouvera un historique de la question dans Bourinot, 4e éd., p. 140-148.) La Chambre n’a pas examiné ce rapport (Journaux, 28 avril 1877, p. 357; pour le texte du rapport, voir l’appendice no 8 des Journaux de la quatrième session de la 3e législature).
[254] 
Journaux, 7 février 1878, p. 2, 5.
[255] 
Malgré les objections de l’opposition, qui a réclamé un vote par appel nominal sur la question (voir Journaux, 7 février 1878, p. 9-10).
[256] 
Il est arrivé à deux reprises, au dix-septième siècle, que les Communes britanniques se prononcent sur le maintien en fonction de leur Président. En 1673, une motion de destitution du Président Seymour a été rejetée (Hatsell, vol. II, p. 214-215). En 1694, un comité parlementaire ayant jugé qu’il avait accepté un pot-de-vin, le Président Trevor a dû démissionner après avoir été déclaré coupable par la Chambre (Laundy, p. 39-40).
[257] 
Journal and Proceedings of the House of Assembly of the Province of Nova Scotia, 30 avril 1875, p. 109. La motion comprenait un préambule dans lequel il était précisé, premièrement, que les anciens Présidents de l’assemblée avaient toujours été choisis en fonction de leur expérience parlementaire; deuxièmement, que le titulaire en poste n’avait aucune expérience parlementaire, ni aucune formation permettant de croire qu’il était en mesure d’assumer les fonctions « lourdes et parfois complexes » de la présidence; et, troisièmement, que « l’état actuel des choses ne contribuait pas à élever la dignité et à préserver le décorum de cette assemblée ». Voir également le compte rendu de Bourinot, 4e éd., p. 177.
[258] 
Journal and Proceedings of the House of Assembly of the Province of Nova Scotia, 30 avril 1875, p. 109-110; 1er mai 1875, p. 110.
[259] 
Journal and Proceedings of the House of Assembly of the Province of Nova Scotia, 1er mai 1875, p. 110-111.
[260] 
Journal and Proceedings of the House of Assembly of the Province of Nova Scotia, 3 mai 1875, p. 111-112.
[261] 
En mai et juin de cette année-là, le gouvernement (qui s’était engagé à fournir son aide le 7 juin au plus tard pour la construction d’un pipeline) cherchait à faire adopter le projet de loi no 298, Loi établissant la société de la Couronne « Northern Ontario Pipe Line ». L’opposition était contre le projet de loi et, pour la première fois en 24 ans, le gouvernement a eu recours à la clôture; qui plus est, la procédure a été appliquée à chacune des étapes de l’adoption du projet de loi. Le débat a été fort houleux et ponctué de discussions de procédure (pour un exposé plus détaillé de la question, voir J. Gordon Dubroy, « Canada : House of Commons : Relations between Chair and Opposition in 1956 », The Table, vol. XXV pour 1956, p. 39-53).
[262] 
Sur ces 25 appels, 11 portaient sur des décisions rendues par le Président de la Chambre, et les autres, sur des décisions rendues par le président du comité plénier. Le droit d’appel des décisions du Président a été aboli en 1965.
[263] 
Le 1er juin 1956, baptisé plus tard « vendredi noir », le Président a ordonné que la Chambre soit placée exactement dans la même situation que la veille (pour ses délibérations concernant le projet de loi sur le pipeline); sa décision a été confirmée en appel (Journaux, 1er juin 1956, p. 678-680). Le lundi 4 juin, le chef de l’Opposition a déposé contre lui une motion de censure (Journaux, p. 692-693), qui a été rejetée le 8 juin (Journaux, p. 725-726). Voir aussi Débats, 4 juin 1956, p. 4815-4833; 6 juin 1956, p. 4959-4963; 7 juin 1956, p. 4970-5008; 8 juin 1956, p. 5021-5046.
[264] 
Le 29 juin 1956, le chef de l’Opposition a soulevé une question de privilège en alléguant que le Président avait, de façon inadmissible, prêté des motifs à certains députés; cette allégation était fondée sur des extraits de la correspondance privée du Président, qui avaient été publiés dans un journal (Débats, p. 5703-5710).
[265] 
Journaux, 2 juillet 1956, p. 838. Pour le texte intégral des remarques du Président, voir p. 835-838.
[266] 
Pour des exemples de motions de censure contre des Présidents du Sénat et d’autres assemblées législatives canadiennes, voir : au Sénat, contre le Président Charbonneau (Journaux du Sénat, 30 décembre 1990, p. 1997); en Colombie-Britannique, contre le Président Smith (Journals of the Legislative Assembly of British Columbia, 21 juillet 1977, p. 213-214; 22 juillet 1977, p. 214); au Manitoba, une contre le Président Walding (Journals of the Legislative Assembly of Manitoba, 13 décembre 1982, p. 27-28) et six contre le Président Dacquay (Journals of the Legislative Assembly of Manitoba, 2 novembre 1995, p. 379-380; 3 juin 1996, p. 339; 21 novembre 1996, p. 874-877; 3 mars 1977, p. 16-17; 1er décembre 1997, p. 19-20; 3 décembre 1997, p. 33); en Nouvelle-Écosse, contre le Président MacLean (Nova Scotia Assembly Debates, 14 mars 1975, p. 1270; 18 mars 1975, p. 1350-1356) et contre le Président Donahoe (Journals of the Legislative Assembly of Nova Scotia, 9 mars 1981, p. 77-80); en Ontario, contre le Président Turner (16 novembre 1981, Journals of the Legislative Assembly of Ontario, p. 187-188; Debates of the Legislative Assembly of Ontario, p. 3531-3546); au Québec, deux contre le Président Lavoie (Débats, 20 mars 1974, p. 69-84; 21 décembre 1974, p. 3935-3973), et une contre le Président Bertrand (Débats de l’Assemblée nationale du Québec, 3 février 1995, p. 1353-1373; 14 mars 1995, p. 1381-1385); en Saskatchewan, contre le Président Agar (Journals of the Legislative Assembly of Saskatchewan, 15 mars 1944, p. 125-127), contre le Président Brockelbank (Journals of the Legislative Assembly of Saskatchewan, 29 avril 1980, p. 421) et contre le Président Rolfes (Journals of the Legislative Assembly of Saskatchewan, 21 juillet 1992, p. 160); et au Yukon, contre le Président Bruce (1er avril 1998, Votes and Proceedings of the Yukon Legislative Assembly, p. 215-216; Debates of the Yukon Legislative Assembly, p. 2657-2660).
[267] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 46.
[268] 
L’article 47 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait l’élection d’un Président suppléant seulement en cas d’absence du Président pendant plus de 48 heures. Cette disposition avait été incluse dans la Constitution parce que l’assemblée législative de la Province du Canada avait déjà été empêchée de se réunir pendant plusieurs jours, en raison du fait que son Président était malade et incapable de se présenter à son poste (voir Journals, 22 mars 1858, p. 161); dans un autre cas, cette fois après la Confédération, la Chambre a commencé ses travaux en retard parce que le Président avait manqué son train et n’était pas là à l’heure prévue pour l’ouverture de la séance (Débats, 19 avril 1870, p. 1065).
[269] 
Acte concernant la charge d’orateur de la chambre des communes de la Puissance du Canada, S.C. 1867, ch. 2. Ces dispositions se retrouvent aujourd’hui dans la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 42. Le Président a exercé ce nouveau pouvoir pour la première fois le 30 mars 1868 (voir Journaux, p. 167). Les substitutions de cette nature ne sont pas consignées dans les Journaux depuis 1870, même si elles ont continué de se produire.
[270] 
Voir le Règlement de 1867, règle 76.
[271] 
Voir, par exemple, Journaux, 14 mai 1868, p. 353-364.
[272] 
Débats, 10 février 1885, p. 67-68. Au Parlement britannique, la charge de vice-président a été créée en 1855 (voir May, 22e éd., p. 194-195).
[273] 
L’opposition a soulevé des objections, soulignant que la Constitution ne prévoyait pas de charge de ce genre et alléguant que la résolution visait à créer un poste rémunéré afin de récompenser des amis du régime; la question des exigences linguistiques a également été soulevée (Débats, 10 février 1885, p. 68-70).
[274] 
Journaux, 10 février 1885, p. 53-55; voir aussi Débats, 10 février 1885, p.70-76. Une modification, intégrée plus tard au Règlement (à l’actuel article 7(2)), a été proposée au sujet des exigences linguistiques liées à ce poste. Malachy B. Daly, nommé président des comités pléniers le 10 février 1885, est devenu le premier titulaire de cette nouvelle charge (Journaux, p. 55).
[275] 
L’opposition a fait valoir que la présidence de la Chambre était régie par une mesure législative (la Constitution) et que, même si le Parlement pouvait modifier les dispositions en vigueur à cet égard, il devait le faire par voie législative et non au moyen d’une résolution de la Chambre. Le premier ministre s’est rendu à cet argument, et le projet de loi Acte à l’effet de pourvoir à la nomination d’un Orateur suppléant de la Chambre des communes, S.C. 1885, ch. 1, a reçu la sanction royale le 1er mai 1885. (Voir Débats, 10 février 1885, p. 76-77). Malachy B. Daly a occupé le fauteuil pour la première fois, à titre de vice-président, le 2 mai 1885 (Journaux, p. 357). Voir également l’annexe 3, « Les vice-présidents et présidents des comités pléniers de la Chambre des communes depuis 1885 ».
[276] 
Cette pratique avait au départ suscité la controverse (voir, par exemple, Débats, 26 avril 1888, p. 1033-1034; 8 avril 1896, col. 5017-5022, pour des exemples d’objections soulevées quand un député occupait le fauteuil en l’absence du vice-président et président des comités pléniers; Débats, 6 juin 1899, col. 4462-4475, et 7 juin 1899, col. 4567-4568, au sujet d’un cas où, lors du dépôt du rapport d’un comité plénier, le président des comités pléniers a remplacé le Président, qui était absent, et désigné un autre député pour présenter le rapport; et Débats, 15 juillet 1903, col. 6843-6850, au sujet d’un cas où le député désigné comme président du comité plénier a occupé le fauteuil pour recevoir le rapport de ce comité et a ensuite levé la séance); il semble toutefois qu’aucune autre objection de ce genre n’ait été soulevée après 1903 et que la pratique soit bien acceptée depuis lors.
[277] 
Journaux, 11 février 1938, p. 60.
[278] 
Le chef de l’Opposition a dit douter que la loi autorise vraiment cette délégation de pouvoir, mais n’a pas soulevé de nouvelle objection quand le ministre de la Justice lui a répondu que la formule proposée représentait une solution satisfaisante en l’occurrence (Débats, 11 février 1938, p. 380).
[279] 
Débats, 11 février 1938, p. 380.
[280] 
Débats, 28 mars 1947, p. 1821-1822.
[281]
Voir l’annexe 4, « Les vice-présidents des comités pléniers depuis 1938 ».
[282] 
Débats, 16 décembre 1953, p. 1024.
[283] 
Ce comité spécial avait notamment pour mandat de faire part à la Chambre des changements qu’il pourrait juger « opportuns et propres à favoriser une expédition plus rapide des affaires de la Chambre ». Dans son 1errapport, présenté le 20 mars 1967 (Journaux, p. 1549) et adopté sans débat le 26 avril 1967 (Journaux, p. 1769; Débats, p. 15489), le comité indiquait que la nomination d’un vice-président adjoint des comités pléniers lui semblait souhaitable et recommandait de modifier le Règlement en conséquence.
[284]
Voir l’annexe 5, « Les vice-présidents adjoints des comités pléniers depuis 1967 ».
[285] 
Voir le Règlement de 1906, règle 13(4).
[286] 
Journaux, 22 mars 1927, p. 324-325.
[287] 
En 1887, par exemple, le vice-président a été désigné près d’un mois après l’adoption de l’Adresse (Journaux, 11 mai 1887, p. 373-374); en 1891, l’Adresse a été adoptée le 4 mai (Journaux, p. 17), et le vice-président a été désigné le 22 mai (Journaux, p. 159). En 1949 et 1953, la Chambre a accepté de passer outre à la règle, et le vice-président a été choisi avant l’adoption de l’Adresse (Journaux, 15 septembre 1949, p. 17; 12 novembre 1953, p. 16).
[288] 
Journaux, 12 juillet 1955, p. 920-921.
[289] 
Journaux, 20 décembre 1968, p. 572. Jusque-là, le Règlement établissait les fonctions du titulaire de cette charge « en conformité des usages qui régissent les attributions d’un titulaire du même genre, généralement désigné sous le nom de président du comité des voies et moyens, à la Chambre des communes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ».
[290] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 44(2). Voir aussi Débats, 4 juin 1985, p. 5387.
[291] 
En général, le Greffier de la Chambre fait cette annonce avant la lecture de la prière; il y a toutefois déjà eu des exceptions à cette règle. Par exemple, le vice-président adjoint des comités pléniers a déjà annoncé l’absence forcée du Président après le début de la séance (Journaux, 3 mars 1995, p. 1999; Débats, 3 mars 1995, p. 10313).
[292] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 43.
[293] 
Par exemple, en 1885, le Président a dû être remplacé pendant trois séances en raison d’une maladie dans sa famille (Journaux, 2, 4 et 5 mai, p. 357-359); en 1899, le Président Edgar est tombé malade et a été remplacé pendant 16 séances (voir la version anglaise de l’index des Journaux pour 1899, sous la rubrique « Deputy Speaker »). Dans deux cas plus récents, le Président (le Président Sauvé en 1983 et le Président Fraser en 1993) a dû s’absenter de la Chambre pendant un certain temps, pour raisons de santé, et a été remplacé pendant plusieurs séances consécutives.
[294] 
En 1983, par exemple, le vice-président des comités pléniers et le vice-président adjoint des comités pléniers ont chacun fait office de Président suppléant et ouvert des séances de la Chambre (Journaux, 28 juin 1983, p. 6098 (vice-président adjoint des comités pléniers), et 20 décembre 1983, p. 60 (vice-président des comités pléniers)). Le Président étant tombé malade cette année-là, le vice-président de la Chambre et le vice-président adjoint des comités pléniers ont ouvert la séance en alternance. Pour des exemples plus récents, voir Journaux, 24 octobre 1997, p. 145 (vice-président adjoint des comités pléniers); 26 octobre 1998, p. 1183 (vice-président des comités pléniers).
[295] 
Art. 8 du Règlement.
[296] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 42.
[297] 
Art. 7(1) du Règlement. Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[298] 
Art. 7(4) du Règlement.
[299] 
Voir, par exemple, Débats, 11 mars 1971, p. 4177-4178; le vice-président de la Chambre avait alors demandé à un autre député (M. Richard) de présider un comité plénier.
[300] 
Anciennement, la Loi sur le Parlement du Canada incluait expressément le vice-président de la Chambre dans la liste des membres du Bureau de régie interne (L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 50(2)). Lorsqu’elle a été modifiée en 1997 (L.C. 1997, ch. 32) afin d’assurer une meilleure représentation des partis d’opposition au sein du Bureau, le vice-président de la Chambre a été retiré de la liste; le gouvernement l’a cependant nommé parmi ses représentants au Bureau (Journaux, 11 décembre 1997, p. 391).
[301] 
Art. 112 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 11 mars 1988, p. 2280; 23 novembre 1989, p. 78 (nomination du vice-président de la Chambre à la présidence de comités législatifs); 24 mars 1988, p. 2416 (nomination du vice-président des comités pléniers à la présidence d’un comité législatif); 23 février 1990, p. 1278 (nomination du vice-président adjoint des comités pléniers à la présidence d’un comité législatif); 25 mai 1993, p. 2999 (nomination de députés à la présidence de comités législatifs par le vice-président de la Chambre).
[302] 
Journaux, 14 décembre 1989, p. 1011. Lorsque le vice-président de la Chambre (Marcel Danis) a, par la suite, été nommé au Cabinet, la Chambre a accepté qu’il demeure à la présidence de ce comité spécial (Journaux, 6 mars 1990, p. 1290).
[303] 
Art. 9 du Règlement.
[304] 
Un jour qu’on lui reprochait de faire de la politique, le vice-président LaVergne a déclaré : « Un [Président] suppléant n’est pas censé être impartial lorsqu’il ne préside pas. La vérité a plus de poids dans cette Chambre que les opinions de mon honorable ami » (Débats, 19 juin 1931, p. 2808).
[305] 
En 1914, par exemple, la participation de Pierre-Édouard Blondin (vice-président) à la campagne lors d’une élection partielle a incité sir Wilfrid Laurier (alors chef de l’Opposition) à déposer à la Chambre la motion suivante : « Que cette Chambre est d’avis que dans l’accomplissement de ses fonctions et dans l’acquittement de ses devoirs vis-à-vis de cette Chambre, [le Président] suppléant est soumis aux mêmes règles que celles qui s’appliquent [au Président], et qu’en conséquence il lui est interdit de prendre part active aux élections. » (Débats, 5 mars 1914, p. 1427). Le premier ministre Borden s’est opposé à la motion, en soutenant que le statut du Président et celui du vice-président étaient fondés sur la coutume et que, si la Chambre jugeait nécessaire d’établir des règles visant le vice-président, elle devrait sûrement faire de même au sujet du Président. La motion, n’ayant fait l’objet d’aucune décision, a été retirée (Débats, 5 mars 1914, p. 1427-1436).
[306] 
Débats, 20 mars 1931, p. 171-177.
[307] 
Débats, 8 mars 1993, p. 16577-16581; 9 mars 1993, p. 16685.
[308] 
Voir, par exemple, Débats, 12 octobre 1979, p. 134. Certains occupants récents du fauteuil ont pris la décision de s’abstenir complètement de voter (David Kilgour, vice-président et président des comités pléniers pendant la 35e législature, de 1994 à 1997, et Ian McClelland, vice-président des comités pléniers pendant la premièresession (1997-1999) de la 36e législature.
[309] 
Débats, 25 novembre 1985, p. 8777-8781. Jean Charest, qui était alors vice-président adjoint des comités pléniers, avait pris part au débat et une question de privilège a été soulevée le lendemain. Le Président a déclaré qu’aucune règle n’interdisait à un président de séance (autre que le Président) de prendre la parole : « On laisse le choix aux intéressés de décider si oui ou non il convient d’intervenir et certains vice-présidents ont usé de ce privilège de diverses façons » (Débats, 26 novembre 1985, p. 8821-8824).
[310] 
Voir, par exemple, Journaux, 26 octobre 1994, p. 829 (pétition présentée par le vice-président adjoint des comités pléniers); 19 juin 1995, p. 1784 (pétition présentée par le vice-président des comités pléniers).
[311] 
Voir, par exemple, Débats, 27 février 1985, p. 2542 (vice-président adjoint des comités pléniers); 25 février 1993, p. 16461 (vice-président de la Chambre); 21 avril 1997, p. 9986 (vice-président des comités pléniers).
[312] 
À une occasion, après l’adoption d’un projet de loi, le vice-président de la Chambre a émis un bref commentaire sans quitter le fauteuil (Débats, 11 juin 1992, p. 11870-11871).
[313] 
Il y a cependant eu des exceptions. Au cours de la session 1976-1977, le vice-président de la Chambre, Gérald Laniel, a parrainé un projet de loi d’initiative parlementaire touchant la révision des limites des circonscriptions électorales; comme plusieurs autres projets de loi de même nature, il a franchi les diverses étapes du processus législatif à la Chambre sans faire l’objet d’un débat, ce qui permet de croire que son contenu n’était pas partisan (Journaux, 29 juin 1977, p. 1267; 30 juin 1977, p. 1279-1280; Débats, 30 juin 1977, p. 7236).
Peter Milliken a été nommé vice-président des comités pléniers en cours de session (Journaux, 29 octobre 1996, p. 785-789); le 28 novembre, un projet de loi d’initiative parlementaire qu’il avait parrainé avant sa nomination a été soumis à l’examen de la Chambre à l’étape du rapport.  Ce projet de loi, qui modifiait la Loi sur la gestion des finances publiques, a été agréé à l’étape du rapport, lu une troisième fois et adopté sans débat (Journaux, 28 novembre 1996, p. 935; Débats, 28 novembre 1996, p. 6889-6890).  Avec l’assentiment de la Chambre, le parrainage d’un autre projet de loi par M. Milliken a été confiée après sa nomination à l’une de ses collègues (Journaux, 19 février 1997, p. 1151).
[314] 
Le 6 février 1997, le vice-président des comités pléniers, Peter Milliken, a inscrit une question au Feuilleton; il a obtenu une réponse le 15 avril 1997 (Débats, p. 9702).
[315] 
Art. 7 du Règlement.
[316]
Pour de plus amples renseignements sur l’ouverture de la législature, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
[317] 
En 1891, 1896, 1901 et 1935, la motion a été présentée par un autre ministre de premier plan, plutôt que par le premier ministre. Voir Journaux, 22 mai 1891, p. 159; 27 août 1896, p. 15; 11 février 1901, p. 20; 11 mars 1935, p. 209.
[318] 
Trois vice-présidents de la Chambre venaient de l’opposition : George Henry Boivin (Débats, 21 mars 1918, p. 77-78), Robert McCleave (Débats, 4 janvier 1973, p. 11-12) et Gérald Laniel (qui est demeuré en fonction pendant deux législatures, sous deux gouvernements différents, de 1974 à 1979 et en 1979; voir Débats, 9 octobre 1979, p. 15).
[319] 
Les nominations de Robert McCleave (un député de l’opposition) et de Gérald Laniel (un député de l’opposition qui entamait son deuxième mandat comme vice-président de la Chambre) ont toutefois été appuyées par le chef de l’Opposition (Journaux, 4 janvier 1973, p. 13; 9 octobre 1979, p. 20), et celle d’Andrée Champagne (une députée du parti ministériel), par le leader parlementaire de l’Opposition (Journaux, 15 mai 1990, p. 1705).
[320] 
Art. 7(2) du Règlement. Cette exigence linguistique a été respectée pendant chaque législature depuis 1885. En 1918, le premier ministre Borden a nommé un député de l’opposition (George Henry Boivin) à ce poste, soulignant dans ses remarques la pénurie de députés francophones expérimentés sur les banquettes ministérielles (voir Débats, 21 mars 1918, p. 77-78). Depuis la fin des années 1950, le choix du vice-président des comités pléniers et du vice-président adjoint des comités pléniers suit également cette règle d’alternance linguistique, bien que ce ne soit pas obligatoire.
[321] 
La motion de nomination de Malachy Daly, en 1885, a été adoptée avec dissidence (Débats, 10 février 1885, p. 72-73). En 1911, la motion de nomination de Pierre Blondin a fait l’objet d’un débat avant d’être adoptée à l’unanimité (Débats, 29 novembre 1911, col. 526-532). En 1918, un député s’est opposé à la nomination de George Henry Boivin, mais là encore, la motion a été adoptée à l’unanimité (Débats, 21 mars 1918, p. 77-79). Il n’est arrivé qu’une seule fois que la motion de nomination d’un vice-président et président des comités pléniers fasse l’objet d’un vote par appel nominal; il s’agissait de Paul Martineau, en 1962 (Journaux, 18 janvier 1962, p. 6-7; Débats, 18 janvier 1962, p.5-6).
[322] 
Art. 8 du Règlement.
[323] 
Cette motion a presque toujours été présentée par le premier ministre; les seules exceptions ont eu lieu lors de la nomination, à la vice-présidence des comités pléniers, de William Henry Golding en 1947 (Journaux, 28 mars 1947, p. 258) et de Peter Milliken en 1996 (Journaux, 28 octobre 1996, p. 778), et de la nomination de Charles DeBlois au poste de vice-président adjoint des comités pléniers en 1990 (Journaux, 2 octobre 1990, p. 2050). Dans la plupart des cas, la motion est également appuyée par un député du parti ministériel; elle a cependant déjà été appuyée par des députés de l’opposition, lors de la nomination de Gérald Laniel au poste de vice-président des comités pléniers en 1973 (la quatrième de ses cinq nominations pour une session — Journaux, 4 janvier 1973, p. 13) et de Ian McClelland au poste de vice-président des comités pléniers en 1997 (M. McClelland étant lui-même député de l’opposition — Journaux, 23 septembre 1997, p. 13); la nomination de Charles DeBlois comme vice-président adjoint des comités pléniers a été appuyée conjointement par deux députés de l’opposition (Journaux, 2 octobre 1990, p. 2050).
[324] 
La motion de nomination du vice-président adjoint des comités pléniers a fait l’objet à deux reprises d’un vote par appel nominal. En 1990, une objection a été soulevée parce qu’un parti d’opposition, le Bloc québécois, n’avait pas été consulté (Débats, 2 octobre 1990, p. 13657-13658; Journaux, 2 octobre 1990, p. 2050). En 1996, les partis d’opposition ont soutenu que cette charge devait être confiée à un député de l’opposition; la motion de nomination de Pierrette Ringuette-Maltais a fait l’objet d’un débat et a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 27 février 1996, p. 4; 28 février 1996, p. 9-10; Débats, 27 février 1996, p. 9-16; 28 février 1996, p. 70-71). Toujours en 1996, la motion de nomination du vice-président des comités pléniers a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal, après que les députés de l’opposition eurent fait valoir qu’au moins un des occupants du fauteuil devrait être choisi dans l’opposition; c’est finalement un député ministériel, Robert Kilger, qui a été désigné (Journaux, 27 février 1996, p. 3; Débats, 27 février 1996, p. 6-9). Plus tard au cours de la même session, la nomination de Peter Milliken à la vice-présidence des comités pléniers a suscité un long débat et a été adoptée par la force de la clôture, après un vote par appel nominal; l’opposition a en outre proposé une modification (qui a été rejetée) visant à faire nommer un de ses membres à ce poste (Journaux, 28 octobre 1996, p. 778-779; 29 octobre 1996, p. 785-789).
[325] 
En 1997, Ian McClelland est devenu le premier député de l’opposition à occuper le poste de vice-président des comités pléniers (Journaux, 23 septembre 1997, p. 13).
[326] 
Art. 7(3) du Règlement.
[327] 
Jusqu’en 1931, les députés qui acceptaient certains postes au Cabinet étaient tenus, conformément à la Loi du Sénat et de la Chambre des communes, de remettre leur siège en jeu (Loi du Sénat et de la Chambre des communes, S.R.C. 1927, ch. 147, art. 13, 14). Cette loi (maintenant appelée Loi sur le Parlement du Canada) a été modifiée en 1931 de manière à supprimer cette exigence (voir S.R.C. 1930, ch. 52, art. 1).
[328] 
Journaux, 16 janvier 1890, p. 2-4; 4 février 1915, p. 2, 4.
[329] 
Journaux, 21 janvier 1890, p. 15; 9 février 1915, p. 20.
[330] 
La référence à l’Adresse a été supprimée dans cette partie de la règle en juillet 1955 (Journaux, 12 juillet 1955, p. 920-921).
[331] 
Débats, 14 janvier 1960, p. 3-5; 18 janvier 1962, p. 4-6.
[332] 
La Chambre a été informée de son décès le 5 mars 1935 (Débats, p. 1412-1414).
[333] 
Journaux, 11 mars 1935, p. 209.
[334] 
Journaux, 9 avril 1952, p. 197-198.
[335] 
Journaux, 5 octobre 1970, p. 1192.
[336] 
Journaux, 14 avril 1980, p. 22.
[337] 
Journaux, 16 janvier 1984, p. 72.
[338] 
Journaux, 15 mai 1990, p. 1704-1705. En sa capacité de vice-président de la Chambre, M. Danis avait été nommé président du Comité spécial chargé de l’examen de la Loi sur le Parlement du Canada (Journaux, 14 décembre 1989, p. 1011). Après sa nomination au Cabinet, il a continué à présider ce comité avec l’assentiment de la Chambre; le comité a poursuivi ses travaux jusqu’en novembre 1990 (Journaux, 6 mars 1990, p. 1290).
[339] 
Art. 8 du Règlement.
[340] 
Débats, 28 mars 1947, p. 1821-1822.
[341]
Voir l’annexe 4, « Les vice-présidents des comités pléniers depuis 1938 » et l’annexe 5, « Les vice-présidents adjoints des comités pléniers depuis 1967 ».
[342] 
En 1952, Louis-René Beaudoin, alors vice-président des comités pléniers, est devenu vice-président de la Chambre et président des comités pléniers. En 1980, Rod Blaker, alors vice-président adjoint des comités pléniers, a été nommé vice-président des comités pléniers. En 1990, Andrée Champagne a quitté son poste de vice-président adjoint des comités pléniers pour accéder à la vice-présidence de la Chambre et à la présidence des comités pléniers, comme Eymard Corbin l’avait fait en 1984.
[343] 
En 1970, Albert Béchard a été nommé secrétaire parlementaire, et le Président a annoncé à la Chambre qu’il démissionnait de son poste de vice-président des comités pléniers; le premier ministre a immédiatement présenté une motion visant à nommer un autre député pour le remplacer (Débats, 5 octobre 1970, p. 8705; Journaux, 5 octobre 1970, p. 1192). Le 30 juin 1986, Jean Charest, qui était vice-président adjoint des comités pléniers, a été nommé ministre d’État à la Jeunesse; aucun avis de démission officiel n’a été communiqué à la Chambre, et le remplaçant de M. Charest a été choisi à la session suivante. En 1996, le vice-président des comités pléniers, Robert Kilger, a été nommé whip en chef du gouvernement et remplacé le 29 octobre; là encore, aucun avis officiel n’a été communiqué à la Chambre.
[344] 
Le premier ministre a indiqué à la Chambre que le vice-président des comités pléniers (Charles Edward Rea) était sérieusement malade et que sa femme avait demandé en son nom qu’il soit remplacé (Débats, 8 juin 1961, p. 6015). La motion proposait la nomination de Gordon Campbell Chown, « en remplacement de Charles Edward Rea, […] qui est incapable d’exercer cette fonction par suite de maladie » (Journaux, 8 juin 1961, p. 640).
[345] 
Shirley Maheu a été nommée au Sénat le 1er février 1996, pendant l’intersession.
[346] 
En 1982, le vice-président des comités pléniers, Denis Ethier, a démissionné pour protester contre les tactiques procédurières employées par l’opposition officielle (Débats, 8 juillet 1982, p. 19164-19165; 14 juillet 1982, p. 19321-19326; 21 juillet 1982, p. 19555) et, en 1990, le vice-président adjoint des comités pléniers, Denis Pronovost, a fait de même après avoir émis des commentaires controversés (Débats, 31 mai 1990, p. 12110, 12123-12124; 1er juin 1990, p. 12163).
[347] 
Keith Penner et Rod Blaker ont été nommés secrétaires parlementaires le 10 octobre 1975 et le 13 janvier 1984 respectivement. Le Président a informé la Chambre de leur démission le 14 octobre 1975 (Débats, p. 8091; Journaux, p. 754) et le 16 janvier 1984 (Débats, p. 443; Journaux, p. 74).
[348]
Voir l’annexe 3, « Les vice-présidents et présidents des comités pléniers de la Chambre des communes depuis 1885 », l’annexe 4, « Les vice-présidents des comités pléniers depuis 1938 » et l’annexe 5, « Les vice-présidents adjoints des comités pléniers depuis 1967 ».
[349] 
Les Présidents Brodeur, Marcil, Sévigny, Rhodes, Macdonald, Beaudoin, Lamoureux et Francis avaient tous été vice-présidents de la Chambre et présidents des comités pléniers avant d’accéder à la présidence de la Chambre. Le Président Beaudoin avait en outre été vice-président des comités pléniers. En 1942, Thomas Vien était vice-président de la Chambre quand il a été nommé au Sénat, dont il est devenu Président peu après.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.