La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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20. Les comités

On a été à même de constater, après expérience, que des comités plus petits ayant plus de latitude, et à qui on confie des sujets intéressants, peuvent d’une façon très positive faire évoluer le système parlementaire, revaloriser le rôle des députés, les rendre plus intéressés, et permettre ultimement à cette institution de présenter des mesures beaucoup plus éclairées et qui correspondent beaucoup plus aux vœux de la population canadienne.

Yvon Pinard, Président du Conseil privé
(Débats, 29 novembre 1982, p. 21071)

C

omme d’autres grandes assemblées délibérantes, la Chambre des communes a profité de la souplesse que permettent les comités pour remplir des fonctions auxquelles des petits groupes se prêtent mieux. Ces fonctions comprennent, par exemple, l’audition de témoins et l’étude détaillée de mesures législatives, de budgets des dépenses et de questions de nature technique. Les travaux des comités procurent aux parlementaires une information fouillée sur des questions qui préoccupent les électeurs et provoquent souvent d’importants débats publics. En outre, étant donné que les comités communiquent directement avec le public, ils constituent un lien immédiat et visible entre les représentants élus et les Canadiens. En ce qui regarde la procédure lors de leurs délibérations, les comités sont des microcosmes et des prolongements de la Chambre, mais leurs pouvoirs sont limités à l’autorité qui leur a été déléguée. Le présent chapitre traitera de l’histoire des comités de la Chambre des communes, de leurs règles de procédure et des travaux qu’ils accomplissent.

Historique

Précédents Britanniques

Les comités du Parlement britannique existent sous une forme ou une autre depuis le quatorzième siècle [1] . Les précurseurs des premiers comités parlementaires ont été les personnes chargées de vérifier et d’examiner les pétitions [2], et la première tâche des comités tels que nous les connaissons a été de rédiger des mesures législatives pour donner suite aux pétitions accueillies favorablement par la Couronne. Dès le milieu du seizième siècle, les comités faisaient partie des rouages du système parlementaire, modifiant ou « améliorant » les mesures législatives dont la Chambre des communes avait approuvé le principe. Les comités avaient leurs propres salles de réunion au palais de Westminster et leurs usages revêtaient déjà un grand nombre de leurs caractéristiques modernes, notamment des règles plus souples pour régir les débats, le droit de nommer des sous-comités et celui de convoquer des témoins. La Chambre a cependant toujours pris soin de conserver le contrôle et la responsabilité à l’égard des travaux qu’elle renvoyait aux comités.

À l’époque, on distinguait deux types de comités : les grands comités de 30 à 40 membres et les petits, qui en comptaient 15 au plus. Les grands comités, souvent composés de différentes classes de députés (selon la profession, la région et les fonctions), étaient chargés d’étudier les questions de fond. Au début, ils étaient toujours classés comme des comités « spéciaux », c’est-à-dire des entités créées pour une fin particulière et dissoutes aussitôt leur travail accompli. Avec le temps, certains de ces grands comités ont reçu des ordres de renvoi (ou mandats) qui valaient pour toute la durée d’une session. À titre de comités « permanents », ils étaient chargés d’un champ de responsabilité, comme l’étude d’une catégorie de projets de loi ou un domaine particulier des travaux de la Chambre [3] . Au milieu du dix-septième siècle, un système de comités permanents passablement élaboré était en place, et ce système est resté à peu près inchangé pendant les deux siècles qui ont suivi [4] .

Les comités plus petits, auxquels n’étaient nommés que des députés expressément désignés par la Chambre, ont fini par s’appeler les comités « restreints » (« select » en anglais). Bien que n’importe quel député ait pu assister aux délibérations d’un comité restreint, seuls les personnes nommées membres de ce comité par la Chambre pouvaient participer aux délibérations [5] .

Par contre, dans les grands comités, il est devenu courant qu’on permette à tous les députés présents de prendre part aux échanges. Cette pratique autorisant tous les députés à prendre la parole dans ces comités a évolué, et on a commencé à parler de comités « généraux » ou de « grands » comités. Ultimement, la composition de ces comités est devenue identique à celle de la Chambre même, et ils ont été appelés « comités pléniers » [6] . Les grands comités sont devenus l’instance de prédilection pour étudier les « projets de loi de grande préoccupation et surtout les projets de loi levant des impôts ou autres recettes sur les contribuables […] pour qu’il soit possible de tenir des débats plus exhaustifs, car, dans un comité, les députés ont la liberté de parler d’une même question aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire […] [7]  ».

Le Long Parlement révolutionnaire (1640-1660) [8] , qui a assumé tous les pouvoirs de l’administration et du gouvernement pour le Commonwealth, a écarté les grands comités et a gouverné au moyen de petits comités. Les comités pléniers semblaient « fort peu commodes », car ils accordaient à l’opposition des droits égaux de participation aux débats [9] .

À la Restauration [10] , le Parlement est revenu en 1661 aux grands comités pour les travaux les plus importants et, dès 1700, il était de pratique courante d’étudier les projets de loi en comité plénier après la deuxième lecture [11] . Au fil des ans, divers comités de réforme ont continué de proposer que les projets de loi soient de nouveau renvoyés aux petits comités, mais la Chambre a préféré la plus grande transparence que permettait le comité plénier.

Procédure des Comités avant la Confédération

Contrairement à la pratique du Royaume-Uni au dix-neuvième siècle, où la majorité des travaux des comités était confiée à des comités pléniers, les assemblées législatives du Haut et du Bas-Canada renvoyaient régulièrement les projets de loi pour étude à des comités restreints [12] . En réalité, le système de comités permanents des deux Canada, ainsi qu’il a évolué, s’apparentait davantage à la structure de comités des assemblées législatives coloniales américaines et du Congrès des États-Unis qu’à celle du Parlement britannique [13] . Au cours des années 1830, un système de comités passablement évolué a fait son apparition.

En 1831, le Bas-Canada a commencé à nommer un certain nombre de comités permanents (c’est-à-dire des comités ayant un mandat permanent) au début de chaque session. Un peu plus tard, en 1836, l’Assemblée du Haut-Canada a nommé 12 comités restreints et permanents chargés d’à peu près tous les domaines d’activité du gouvernement, rompant avec la pratique usuelle, qui voulait qu’on nomme des comités spéciaux ou ad hoc au gré des besoins [14] .

Les comités donnaient aux députés des assemblées législatives une certaine indépendance par rapport à l’exécutif et traduisaient leur volonté de s’occuper plus directement des affaires du gouvernement. Pour cette raison, le Conseil exécutif du Haut-Canada a arrêté de nommer des comités permanents après la rébellion de 1837 [15] . De la même façon, le gouvernement de la Province unie du Canada (1841-1866) a tout d’abord refusé de créer un système de comités permanents, soutenant que cela compromettrait le principe de gouvernement responsable [16] .

Élaboration des Règles régissant les Comités de la Chambre des communes du Canada

La Chambre des communes du nouveau Dominion du Canada a hérité de la Province du Canada les règles régissant ses comités. Elles étaient essentiellement identiques à celles appliquées à l’Assemblée législative du Bas-Canada avant l’Acte d’Union de 1840 [17] . Les efforts de réforme, tant avant qu’après la Confédération, ont continué de refléter la volonté de rendre l’Assemblée législative plus efficace ou encore l’interminable lutte en vue de modifier l’équilibre des pouvoirs entre l’assemblée législative et le pouvoir exécutif.

Dans le premier Règlement adopté en 1867, fort peu d’articles traitaient directement des comités permanents ou spéciaux. Le Règlement n’énumérait pas les comités qui devaient être mis sur pied, ne donnait aucune précision sur leurs pouvoirs, leur procédure ou l’autorité de la présidence. Il interdisait cependant à un député qui s’était prononcé contre la question renvoyée à un comité de faire partie de ce comité [18] . Cette règle, caractéristique de la pratique parlementaire britannique depuis au moins l’époque d’Elizabeth 1re, n’a été abrogée au Canada qu’en 1955 [19] .

De 1867 à 1906, la liste des comités permanents de la Chambre [20]  était établie par l’adoption d’une motion à chaque session de chaque législature, d’habitude dans les premiers jours suivant le discours du Trône [21] . En 1906, la Chambre ajoutait pour la première fois au Règlement une liste des comités « permanents » qui devaient, selon la décision de la Chambre, être constitués à toutes les sessions, même si ces comités n’étaient actifs que lorsque la Chambre leur ordonnait expressément d’étudier une question donnée [22]. Les comités spéciaux et mixtes, dont le nombre et le mandat variaient d’une année à l’autre, étaient également établis dans le cours de chaque session. Également en 1906, la Chambre a créé un comité de sélection chargé de nommer les membres des comités permanents [23] .

Vu la taille considérable de la plupart des comités dans les premières années de la Confédération (certains comptaient plus d’une centaine de membres) et la règle fixant le quorum à la majorité des membres, les grands comités avaient beaucoup de mal à rassembler assez de membres régulièrement pour pouvoir siéger et s’acquitter de leurs travaux [24] . C’est pourquoi, au fil des ans, la taille des comités permanents a diminué, si bien que, à la 26e législature (1963-1965), le maximum n’était pas supérieur à 15 membres; au cours de la 36e législature, le maximum est remonté à 16 ou 18 membres [25] . Par ailleurs, le nombre de comités permanents de la Chambre est passé de 10 en 1867 à 25 en 1986, pour être ramené à 17 au cours de la 36e législature (1997-     ) [26] .

Malgré le fait qu’une structure de comités permanents fut établie à la Confédération, pendant les 100 premières années, en fait la plupart des comités ne se réunissaient pas d’une session à l’autre et la plupart des travaux de la Chambre se sont faits sur le parquet même de la Chambre, souvent en comité plénier [27] . À maintes reprises, la Chambre a envisagé de renforcer le rôle des comités permanents, surtout pour l’étude du Budget des dépenses. À plusieurs occasions, les députés ont exprimé des inquiétudes parce que le Budget des dépenses ne faisait pas l’objet d’une étude détaillée à la Chambre et ils ont avancé l’idée que l’étude serait plus efficace si les prévisions de dépenses étaient tout d’abord renvoyées pour examen à des comités permanents ou spéciaux. Une proposition à cet effet a été déférée à un comité spécial en février 1925 [28] . Le comité n’a pas retenu la proposition, mais on a continué de soulever la question à la Chambre. En juillet 1955, la Chambre adoptait une motion permettant de retirer au Comité des subsides l’étude du Budget des dépenses pour la confier à des comités permanents ou spéciaux [29] . En 1958, la Chambre ajoutait un Comité permanent des prévisions de dépenses [30] . En 1964, un Comité spécial de la procédure et de l’organisation proposait également que le Budget principal des dépenses soit automatiquement renvoyé, dès son dépôt, aux comités permanents [31] .

En 1965, le Règlement a été modifié de façon provisoire pour permettre aux comités permanents d’examiner les prévisions de dépenses [32] , mais ce n’est qu’en 1968 que la Chambre a accepté une restructuration et une réorientation permanentes du système de comités. Aux termes des nouvelles dispositions du Règlement, le Budget principal des dépenses était déposé et renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars de chaque année, le rapport des comités devant être présenté à la Chambre (ou réputé présenté à la Chambre) au plus tard le 31 mai. En outre, il était prévu que tous les projets de loi (autres que ceux découlant des motions de subsides et de voies et moyens) seraient étudiés par un comité permanent après la deuxième lecture [33] .

En 1982, la Chambre a de nouveau mis sur pied un comité spécial chargé de revoir le Règlement [34]  et a mis en œuvre de façon provisoire plusieurs de ses recommandations. Parmi les modifications les plus importantes, figurent celles prévoyant le renvoi d’office des rapports annuels des ministères, organismes et sociétés d’État aux comités permanents et autorisant les comités à entreprendre de leur propre initiative des études ou enquêtes fondées sur l’information fournie dans ces rapports [35] . Au début de la législature suivante (1984-1988), la Chambre a accepté de conserver les modifications provisoires [36]  et a chargé un autre comité spécial d’étudier l’efficacité de tous les aspects de la procédure et de l’administration de la Chambre [37] . Ce comité a recommandé d’élargir la portée des mandats des comités, de leur accorder un large pouvoir leur permettant d’étudier, pour en faire rapport à la Chambre, toute question se rapportant aux ministères qui relèvent de leur compétence; de créer une structure de comités qui correspond autant que faire se peut à la structure de l’administration publique [38] ; et d’établir un comité de liaison regroupant les présidents de tous les comités permanents et les présidents ou vice-présidents appropriés des comités mixtes, chargé d’attribuer les budgets aux comités [39] . Des modifications provisoires apportées au Règlement en 1986 ont repris la majorité des recommandations du Comité concernant les comités, et ces modifications ont été rendues permanentes l’année suivante [40] . La structure des comités permanents de la Chambre a été rajustée en 1991 et 1994 pour tenir compte des changements survenus dans l’administration publique [41] .

Mis à part ces réorganisations du système des comités, il y a eu deux autres modifications d’importance dans les pratiques des comités depuis les réformes du Comité McGrath, et elles tendent surtout à mettre davantage en évidence les comités et les simples députés et à améliorer leur efficacité. En avril 1991, la Chambre a convenu d’autoriser les comités à diffuser leurs délibérations dans le cadre de lignes directrices arrêtées par le Comité permanent de la gestion de la Chambre [42] ; en 1994 [43] , le Règlement a de nouveau été modifié pour autoriser la Chambre à charger un comité d’élaborer un projet de loi et de le déposer ou à renvoyer des projets de loi à un comité avant la deuxième lecture [44] . Le but visé par ces modifications était de donner aux simples députés l’occasion de participer à l’élaboration d’une politique avant que le gouvernement n’arrête sa position sur une initiative législative donnée [45] .

Dispositions régissant les comités

Les comités, qui sont une émanation de la Chambre des communes, ont seulement les pouvoirs, la structure et les mandats qui leur ont été délégués par la Chambre et qu’on trouve dans le Règlement et les ordres spéciaux que la Chambre a adoptés à l’égard des comités. La Chambre a précisé : « Un comité permanent, spécial ou législatif observe le Règlement de la Chambre dans la mesure où il est applicable, sauf les dispositions relatives à l’élection du Président, à l’appui des motions, à la limite du nombre d’interventions et à la durée des discours » [46] .

À ces exceptions près, les comités sont tenus de se conformer à la procédure prévue par le Règlement [47]  ainsi qu’à tout ordre sessionnel ou ordre spécial que la Chambre leur a donné. Par ailleurs, les comités ont toute liberté pour organiser leurs travaux. En ce sens, on dit que les comités sont « maîtres de leurs délibérations » [48] .

Effet de la prorogation sur les Comités

Les mandats et les pouvoirs des comités peuvent découler du Règlement ou d’ordres spéciaux, mais ils ne valent que pendant la durée de la session. Lorsque le Parlement est prorogé, les députés sont dégagés de leur responsabilité de se présenter à la Chambre (et à ses comités), tous les ordres de renvoi tombent, et les comités cessent d’exister. Le seul aspect des travaux des comités qui survit à la prorogation est la demande de réponse à un rapport de comité adressée au gouvernement [49] .

La Chambre peut décider de reconstituer un comité spécial ou de réadopter, au début de la nouvelle session, un ordre de renvoi spécial qui avait été donné à un comité permanent pour qu’il puisse achever les travaux. À cette fin, la Chambre adopte un ordre de renvoi qui contient les mêmes éléments que l’ordre initial et prévoit que les témoignages recueillis au cours de la session précédente sont renvoyés au comité reconstitué [50] .

Lorsque des projets de loi ont été rétablis au cours d’une nouvelle session, il est arrivé que la Chambre renvoie les témoignages et documents reçus durant la session précédente au nouveau comité législatif ou comité permanent auquel elle a renvoyé les projets de loi reconstitués [51] .

Structure et mandat des comités

Mis à part les comités pléniers, étudiés en détail au chapitre 19, on distingue plusieurs types de comités : permanents, législatifs, spéciaux, mixtes et sous-comités. Tous sont des comités « restreints », en ce sens que la Chambre a choisi pour chacun d’eux, parmi tous les députés, un nombre limité de membres [52]. Les comités permanents sont prévus par le Règlement; les changements permanents dans la liste des comités ne peuvent se faire que par modification du Règlement. Les comités législatifs et spéciaux sont nommés au gré des besoins par une motion afin de se charger de tâches particulières, et ils cessent d’exister dès qu’ils ont déposé leur rapport final. Les comités mixtes, permanents ou spéciaux, se composent de députés et de sénateurs. Les sous-comités sont créés par les comités eux-mêmes pour des raisons diverses. Ils peuvent exister aussi longtemps que le comité principal, ou disparaître dès que leur tâche précise est achevée.

Comités permanents

Les comités permanents sont des comités établis par le Règlement de façon durable [53] . Ils sont chargés par la Chambre de surveiller un ou plusieurs ministères ou d’examiner certains domaines de la politique fédérale, ou bien ils assument des responsabilités de l’ordre de la procédure et de l’administration concernant le Parlement. Certains comités peuvent être chargés à la fois d’un ministère et d’un domaine de la politique. Outre les mandats permanents prévus par le Règlement pour les comités permanents, d’autres questions sont régulièrement renvoyées à ces comités pour examen : projets de loi [54] , Budget des dépenses [55] , nominations par décret [56] , documents déposés à la Chambre en vertu d’une loi [57]  et questions particulières que la Chambre souhaite faire étudier [58] . La Chambre renvoie des études particulières aux comités en adoptant une motion à cet effet. La motion adoptée devient un ordre de la Chambre au comité (ordre de renvoi). Outre l’énoncé de la question à étudier, l’ordre de renvoi peut aussi préciser des conditions auxquelles il doit se plier pour s’acquitter de sa tâche ou lui accorder des pouvoirs supplémentaires dont le comité peut avoir besoin pour accomplir son travail.

La majorité des comités permanents ont pour rôle de surveiller un ou plusieurs ministères [59] . Ces comités doivent étudier les textes législatifs pertinents, les activités et les dépenses du ministère et voir si ses politiques et programmes sont efficaces [60] . La Chambre modifie le nombre et les responsabilités des comités permanents chargés de ministères à la lumière des changements dans la structure de l’administration publique.

Le Règlement prévoit qu’un certain nombre de comités ont soit des responsabilités à l’égard d’une politique qui s’applique dans toute l’administration fédérale [61] , soit la responsabilité de questions qui se rattachent aux procédures et à l’administration de la Chambre et de ses comités [62] . Ces comités peuvent être également chargés de surveiller un ministère donné. Les mandats actuels sont les suivants :

  • Le mandat du Comité permanent du patrimoine canadien comprend la surveillance de la politique fédérale de multiculturalisme dans l’ensemble du gouvernement du Canada afin de contribuer à préserver et à favoriser le patrimoine multiculturel du Canada et d’encourager les ministères et organismes fédéraux à refléter ce patrimoine [63] 
  • Le mandat du Comité permanent des finances comprend l’étude, pour en faire rapport, des propositions concernant la politique budgétaire du gouvernement [64] .
  • Le mandat du Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées comprend la formulation, la promotion, le contrôle et l’évaluation des initiatives visant l’intégration sociale des personnes handicapées [65] .
  • Le mandat du Comité permanent de la justice et des droits de la personne comprend l’étude des rapports de la Commission canadienne des droits de la personne [66] .
  • Le mandat du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [67]  comprend l’étude de l’administration de la Chambre et des services et installations destinés aux députés ainsi que des services relevant de l’administration des deux chambres. Il s’occupe aussi de l’étude du Règlement, des procédures et des pratiques de la Chambre, de tout ce qui concerne l’élection des députés, de la télédiffusion des délibérations et du choix des Affaires émanant des députés pouvant faire l’objet d’un vote [68] . C’est d’habitude à ce comité que la Chambre renvoie les questions relatives au privilège parlementaire. Le Comité doit nommer les membres des comités de la Chambre, ainsi que les députés faisant partie des comités mixtes permanents, et dresser la liste des membres associés [69] . En outre, le Comité est expressément chargé d’établir les priorités dans l’utilisation des salles de réunion des comités [70] .
  • Le mandat du Comité permanent des comptes publics comprend l’étude, pour en faire rapport, des Comptes publics du Canada et de tous les rapports du vérificateur général du Canada [71] .

Pouvoirs

Autrefois, le Règlement ne contenait aucune disposition sur les pouvoirs des comités permanents. Les pouvoirs étaient accordés dans la motion établissant le comité en question [72]  ou, après l’ajout d’une liste des comités permanents dans le Règlement, par une motion distincte. Parmi les pouvoirs habituellement accordés, figuraient le pouvoir d’étudier toute question que pouvait lui renvoyer la Chambre, celui de faire rapport périodiquement et celui d’« envoyer quérir personnes, papiers et documents » [73] . En 1965, le Règlement a été modifié pour donner des pouvoirs permanents à ces comités. Outre les pouvoirs énumérés plus haut, on a ajouté celui de faire imprimer au jour le jour les documents et les témoignages dont ils peuvent ordonner l’impression [74] . Par la suite, la liste s’est encore allongée pour englober le pouvoir de siéger pendant les séances de la Chambre ou ses ajournements, de déléguer des pouvoirs aux sous-comités (sauf celui de faire rapport directement à la Chambre) [75] , de tenir des séances communes avec d’autres comités de la Chambre et de joindre en annexe aux rapports les opinions dissidentes ou complémentaires [76] . Les comités permanents sont aussi autorisés à télédiffuser leurs délibérations conformément aux lignes directrices établies par le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre [77] . Ils peuvent retenir les services de spécialistes et d’un personnel professionnel, technique et de soutien [78] . Le Bureau de régie interne leur accorde un pouvoir de dépenser provisoire [79] . Enfin, les comités permanents peuvent se réunir sans quorum pour entendre des témoignages et en autoriser la publication, mais ils ne peuvent alors voter, adopter des résolutions ni prendre d’autres décisions [80] .

Si un comité permanent a besoin de pouvoirs supplémentaires pour faire une étude particulière, ces pouvoirs supplémentaires peuvent être conférés par la Chambre soit par l’adoption d’un rapport du comité contenant la demande des pouvoirs [81] , soit par l’adoption d’une motion conférant le pouvoir souhaité [82] . Il incombe à chaque comité permanent de décider dans quelle mesure il exercera les pouvoirs que la Chambre lui accorde.

Comité de liaison

Le Comité de liaison est un comité établi en vertu du Règlement et dont l’existence est permanente, mais il ne s’agit pas d’un comité permanent. Il est composé d’office des présidents de tous les comités permanents et des députés qui coprésident les comités permanents mixtes. Il incombe au Comité de liaison de répartir entre les comités permanents les fonds prévus à cette fin par le Bureau de régie interne [83] . Il se réunit à huis clos pour discuter des questions administratives concernant le système des comités permanents. Son quorum est fixé à sept membres [84] . Il a le pouvoir de faire périodiquement rapport à la Chambre, et il a déjà réalisé des études sur l’efficacité des comités de la Chambre [85] .

Le Président du Comité de liaison a le pouvoir de demander au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre de dresser une liste de membres associés pour le Comité de liaison et de la présenter à la Chambre [86] . Ces membres associés sont considérés comme des membres du Comité de liaison pour la formation de sous-comités [87] . Ces membres associés du Comité de liaison ne sont pas des présidents de comité et il peut se trouver parmi eux des membres de tous les partis [88] . D’habitude, le Comité de liaison met sur pied un sous-comité du budget qui est chargé de répartir les fonds accordés par le Bureau de régie interne pour les divers comités permanents.

Comités législatifs

Les comités législatifs sont un type à part de comités, expressément chargés d’étudier des mesures législatives. Ils ont été créés en 1985 par modification du Règlement pour donner suite aux recommandations des Comités Lefebvre et McGrath [89] . On estimait à l’époque que les comités permanents, à cause de leur mandat élargi leur permettant d’entreprendre des études sans renvoi exprès de la Chambre, ne pourraient pas se charger facilement de l’étude des projets de loi. La solution proposée a été la création de comités législatifs nommés uniquement pour étudier des projets de loi [90]. Ils sont nommés par la Chambre selon les besoins [91] , pour étudier certains projets de loi, et ils cessent d’exister dès que leur rapport est présenté à la Chambre.

Les comités législatifs doivent être formés une fois qu’a débuté le débat sur la deuxième lecture des projets de loi qui doivent être renvoyés à ces comités, ou une fois qu’a commencé le débat sur une motion portant création d’un comité législatif. Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre doit présenter un rapport contenant une liste de membres dans les cinq jours de séance suivant le début du débat [92] . Le rapport est réputé adopté dès son dépôt à la Chambre. Le Président nomme alors un président, choisi parmi les membres du comité des présidents [93] . Le comité législatif se réunit pour organiser ses travaux une fois que la Chambre lui a renvoyé le projet de loi. Cette séance d’organisation doit avoir lieu dans les deux jours suivant la nomination du président et l’adoption de la motion renvoyant le projet de loi au comité ou nommant le comité [94] .

Pouvoirs

Un comité législatif est autorisé à examiner un projet de loi qui lui a été renvoyé [95]  et à en faire rapport avec ou sans propositions d’amendement. Il n’a pas le pouvoir de présenter un rapport contenant des recommandations de fond au sujet du projet de loi [96] . Il est également possible de charger un comité législatif d’élaborer et de déposer un projet de loi [97] . Pour étudier un projet de loi, le comité peut convoquer des fonctionnaires ou représentants de ministères ou organismes gouvernementaux ou de sociétés d’État ainsi que des personnes compétentes en matière technique [98] . Il peut également exiger la production de documents et de dossiers, siéger pendant les séances de la Chambre [99]  et pendant les ajournements de la Chambre [100]  et faire imprimer des documents et des témoignages [101] . Un comité législatif peut également déléguer à un sous-comité du programme et de la procédure le pouvoir d’établir le calendrier des séances, de convoquer des témoins et d’exiger la production de documents et de dossiers, sous réserve de l’approbation de l’ensemble du comité [102] . Le Bureau de régie interne peut accorder aux comités législatifs un pouvoir de dépenser [103] , et ils peuvent retenir les services des spécialistes et du personnel professionnel, technique et de soutien jugés nécessaires [104] .

Si un comité législatif a besoin de pouvoirs supplémentaires, il ne peut les obtenir que par adoption d’une motion à cet effet à la Chambre [105] .

Comités spéciaux

Les comités spéciaux sont chargés par la Chambre d’enquêtes, d’études ou d’autres tâches particulières auxquelles elle attache une importance spéciale [106] . Chaque comité spécial est créé par une motion de la Chambre (ou des deux chambres, dans le cas des comités mixtes spéciaux [107] ). Cette motion définit le mandat du comité et comprend habituellement d’autres dispositions sur ses pouvoirs, sa composition et le délai de présentation du rapport final. La teneur de la motion varie d’un cas à l’autre selon la tâche particulière confiée au comité par la Chambre.

Les comités spéciaux cessent d’exister lorsqu’ils présentent leur rapport final [108] . Si un comité spécial n’a pas terminé son travail à la fin d’une session, il cesse d’exister au moment de la prorogation, mais il peut être reconstitué à la session suivante [109] .

Pouvoirs

Les comités spéciaux ne possèdent que les pouvoirs qui leurs sont attribués par la Chambre dans l’ordre de renvoi qui les établit [110]  ou dans une motion subséquente. Selon que le mandat porte sur un sujet particulier ou sur l’étude d’un projet de loi, le comité spécial peut obtenir les pouvoirs d’un comité permanent [111]  ou législatif [112] . La Chambre peut accorder aux comités spéciaux des pouvoirs supplémentaires comme celui de se déplacer [113] , des pouvoirs spéciaux de télédiffusion [114]  ou tout autre pouvoir exceptionnel jugé nécessaire [115] . Le Bureau de régie interne peut accorder aux comités spéciaux un pouvoir de dépenser [116] . Lorsqu’un comité spécial a besoin de pouvoirs supplémentaires pour mener à bien une étude, il peut, lorsqu’il a obtenu le pouvoir de présenter des rapports périodiques, demander ces pouvoirs en déposant un rapport à la Chambre. La Chambre accorde les pouvoirs demandés en approuvant le rapport du comité [117] . Elle peut aussi simplement adopter une motion pour conférer au comité les pouvoirs dont il a besoin [118] .

Comités mixtes

Les comités mixtes, qui peuvent être permanents ou spéciaux, sont composés de députés et de sénateurs. Les comités mixtes permanents sont établis en vertu du Règlement de la Chambre des communes et du Règlement du Sénat [119] . Ils s’occupent soit de questions administratives intéressant les deux chambres, soit de domaines qui concernent toute la sphère fédérale.

Les comités mixtes spéciaux sont mis sur pied par une motion des deux chambres pour étudier des questions d’intérêt public d’une grande importance. La chambre qui souhaite prendre l’initiative d’un comité mixte spécial adopte une motion tendant à établir ce comité et y joint une disposition invitant l’autre chambre à participer aux travaux du comité proposé [120] . Outre l’objet de l’étude, la motion comprend toutes les indications que la chambre d’où émane la motion peut décider de donner au comité, et la liste des pouvoirs qui lui sont délégués. Elle peut également nommer les membres du comité ou préciser les modalités du choix des membres. Les décisions de la première chambre au sujet de la composition, du mandat et des pouvoirs du comité mixte proposé sont communiquées par message à l’autre chambre. Bien que chacune des chambres conserve le contrôle à l’égard de ses propres membres au sein du comité, toutes deux doivent s’entendre sur le mandat et les pouvoirs du comité pour que celui-ci puisse entamer ses travaux. Une fois reçue la demande de participer à un comité mixte, l’autre chambre adopte, si elle le souhaite, une motion tendant à établir le comité et y ajoute une disposition à renvoyer à la chambre d’origine signifiant qu’elle accède à la demande. Une fois la première chambre informée de l’accord de la deuxième chambre, le comité peut être organisé. Un comité mixte spécial cesse d’exister lorsqu’il a présenté son rapport final aux deux chambres ou lorsqu’il y a prorogation.

Mandat

Comités mixtes permanents

Le Règlement prévoit trois comités mixtes permanents : Bibliothèque du Parlement, langues officielles et examen de la réglementation [121] . Il incombe au Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement d’examiner l’efficacité, l’administration et le fonctionnement de la Bibliothèque du Parlement, qui est au service de la Chambre des Communes et du Sénat [122] . Le mandat de ce comité découle d’une disposition législative qui fait relever la Bibliothèque du Parlement de l’autorité des Présidents de la Chambre et du Sénat, précisant qu’ils doivent se faire assister par un comité mixte [123] .

Le Comité mixte permanent des langues officielles est chargé d’étudier, pour en faire rapport, les politiques et les programmes de langues officielles, y compris les rapports annuels du commissaire aux langues officielles, qui sont renvoyés d’office au Comité dès leur dépôt à la Chambre [124] . Le mandat de ce comité découle d’une disposition législative exigeant qu’un comité d’une des deux chambres ou des deux soit chargé spécialement de suivre l’application de la Loi sur les langues officielles et la mise en œuvre des rapports présentés en vertu de cette loi [125] .

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation [126] a pour mandat l’étude et l’examen des textes réglementaires [127] . Ce mandat est énoncé en partie dans le Règlement [128]  et en partie dans la Loi sur la révision des lois et la Loi sur les textes réglementaires [129] . Au début de chaque session, le Comité présente un rapport sur l’étude du processus de réglementation, proposant un mandat plus détaillé. Lorsque le rapport est approuvé, le mandat ainsi proposé devient un ordre de renvoi au Comité pour le reste de la session [130] .

Comités mixtes spéciaux

Le mandat d’un comité mixte spécial est contenu dans l’ordre de renvoi qui établit le comité. Ces dernières années, les comités mixtes spéciaux ont été mis sur pied pour étudier des questions comme la garde des enfants [131] , la défense [132]  et la politique étrangère [133] , un code de conduite pour les députés et sénateurs [134]  et la réforme du Sénat [135] . Des questions constitutionnelles ont souvent été confiées à des comités mixtes spéciaux [136] . Il est arrivé aussi qu’on charge des comités mixtes spéciaux d’étudier des mesures législatives, soit en les autorisant à élaborer un projet de loi [137] , soit en leur renvoyant un projet de loi après la deuxième lecture [138] .

Pouvoirs

Comme un comité mixte n’existe qu’en vertu d’un ordre des deux chambres, les pouvoirs conférés par la Chambre des communes à un comité ne peuvent être exercés que si des pouvoirs semblables sont accordés par le Sénat [139] . Chacune des chambres accorde certains pouvoirs à ses comités selon les règles qu’elle s’est données; si des pouvoirs supplémentaires sont nécessaires, ils doivent être accordés par ordre spécial. Les motions donnant ces pouvoirs à un comité mixte peuvent varier dans leur libellé, étant donné les différences entre les règlements des deux chambres, mais, pour qu’un comité mixte puisse exercer un pouvoir, il doit avoir reçu le pouvoir d’ordres émanant des deux chambres. Ainsi, le Règlement du Sénat interdit aux comités de siéger pendant les séances du Sénat [140] . Si l’on veut qu’un comité mixte puisse siéger à tout moment (comme la Chambre le permet), le Sénat doit adopter un ordre spécial [141] .

Comités mixtes permanents

Les pouvoirs accordés par la Chambre aux comités mixtes permanents sont identiques à ceux consentis aux autres comités permanents de la Chambre :

  • Étudier toutes les questions que la Chambre peut leur renvoyer et faire enquête à cet égard;
  • Faire rapport périodiquement;
  • Convoquer des témoins et exiger la production de documents et dossiers;
  • Siéger lorsque la Chambre siège et pendant ses ajournements;
  • Tenir des séances communes avec d’autres comités de la Chambre;
  • Faire imprimer des documents et des témoignages;
  • Déléguer à des sous-comités tous ses pouvoirs sauf celui de faire rapport directement à la Chambre [142] .

En outre, le Règlement accorde aux comités mixtes permanents une autorisation de dépenser limitée [143]  et le pouvoir de télédiffuser ses délibérations [144] , de retenir les services de spécialistes et de personnel professionnel, technique et de soutien [145] , de fixer un quorum réduit [146]  pour l’audition de témoignages [147]  et de demander au gouvernement de donner une réponse globale à tout rapport remis à la Chambre [148] .

Comités mixtes spéciaux

Les comités mixtes spéciaux ont seulement les pouvoirs prévus dans l’ordre de renvoi qui les établit. Les pouvoirs accordés à ces comités dépendent du mandat qui leur est donné. Ils peuvent se voir accorder des pouvoirs semblables à ceux que le Règlement confère aux comités mixtes permanents [149] . On leur accorde souvent des pouvoirs supplémentaires en ce qui concerne les déplacements [150]  et la télédiffusion de leurs délibérations [151] .

Sous-comités

Les sous-comités sont aux comités ce que ceux-ci sont à la Chambre; l’entité principale est soulagée d’une partie de sa charge de travail en déléguant une partie de son mandat ou une tâche particulière à un petit groupe. Les comités ne peuvent établir des sous-comités que si ce pouvoir leur a été accordé. Il est arrivé à l’occasion que la Chambre établisse directement un sous-comité ou ordonne qu’une étude soit effectuée par un sous-comité [152] . Les délibérations des sous-comités ont un caractère collégial et sont dépourvues de toute formalité. Souvent, leur composition n’est pas à l’image de la représentation des partis au sein du comité principal, et il est arrivé que des membres n’appartenant pas au parti ministériel les président.

Les comités permanents (y compris, en ce qui concerne la Chambre, les comités mixtes permanents) ont le pouvoir d’établir des sous-comités [153] . Pour constituer des sous-comités, les comités permanents peuvent faire appel non seulement aux membres en titre, mais aussi aux membres associés [154] . Les comités spéciaux peuvent établir des sous-comités seulement s’ils y sont autorisés par leur ordre de renvoi. Le Comité de liaison est autorisé, malgré son mandat limité, à créer des sous-comités en faisant appel aux membres du comité et aux députés qui figurent sur la liste des membres associés [155] .

Les comités législatifs ne peuvent mettre sur pied qu’un sous-comité du programme et de la procédure, auquel ils peuvent déléguer le pouvoir d’établir le calendrier des séances, de convoquer des fonctionnaires du gouvernement et des témoins experts et de faire produire des documents et dossiers, sous réserve de l’approbation du comité principal [156] . Comme les comités législatifs ont un mandat très précis (soit l’étude d’un projet de loi), ils n’ont pas besoin de sous-comités, sinon pour assurer la planification. Dépendant de la charge de travail, les comités législatifs n’ont pas toujours estimé nécessaire d’établir un sous-comité.

La plupart des comités permanents et spéciaux jugent également commode d’établir un sous-comité du programme et de la procédure, aussi appelé comité de direction ou comité directeur, pour planifier les travaux [157] . Les décisions prises par le sous-comité du programme et de la procédure doivent être ratifiées par le comité dans son ensemble, ce qui se fait par adoption d’un rapport du sous-comité contenant ses recommandations sur l’organisation des travaux du comité [158] .

Mandat

Les sous-comités tiennent leur mandat de l’ordre de renvoi adopté par le comité principal. Dans les faits, certains sous-comités sont créés à chaque session et demeurent actifs jusqu’à la fin de la session, tels le sous-comité du programme et de la procédure [159]  et les sous-comités chargés d’un aspect particulier du mandat global du comité [160] . Des sous-comités peuvent également être formés pour se charger d’une étude précise [161] ; ces sous-comités cessent d’exister dès qu’ils ont remis leur rapport final au comité principal. Si leur travail est interrompu par la prorogation, le comité principal peut décider de les reconstituer au cours de la session suivante [162] .

Pouvoirs

Les sous-comités ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont conférés par le comité principal. Habituellement, les sous-comités auxquels a été déléguée une partie du mandat permanent du comité ou ceux qui effectuent des études spéciales reçoivent l’ensemble des pouvoirs du comité principal [163] . Lorsque la Chambre accorde des pouvoirs supplémentaires à un comité permanent par ordre spécial, le comité peut accorder ces pouvoirs à ses sous-comités. Les comités spéciaux peuvent déléguer à un sous-comité tout pouvoir qui leur est accordé par leur ordre de renvoi, y compris celui de se déplacer et des pouvoirs spéciaux de télédiffusion [164] . Les sous-comités ne peuvent toutefois pas faire rapport directement à la Chambre [165] .

Dépendant de sa vocation, un sous-comité peut avoir une liste de pouvoirs plus restreinte que celle du comité principal [166] . D’ordinaire, comme leur fonction est uniquement de préparer les travaux du comité principal, les sous-comités du programme et de la procédure n’ont pas le pouvoir de convoquer des témoins ni d’exiger la production de documents.

Lorsqu’un sous-comité a besoin de pouvoirs supplémentaires, il peut présenter sa demande sous la forme d’un rapport au comité principal. Si les pouvoirs demandés vont au-delà de ce que le comité principal peut déléguer, ce dernier peut les demander en adressant un rapport à la Chambre, ou celle-ci peut adopter une motion pour les accorder directement [167] .

Composition

Dispositions générales

Les comités ne peuvent assumer les responsabilités qui leur sont confiées tant que leurs membres n’ont pas été nommés. Au début de la première session d’une législature [168] , le leader du gouvernement à la Chambre propose habituellement une motion [169]  tendant à nommer le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui agit comme comité de sélection [170] , c’est-à-dire qu’il dresse la liste des membres qui feront partie des comités permanents de la Chambre (ou, dans le cas des comités mixtes permanents, la liste des représentants de la Chambre au sein de ces comités). Il incombe également au Comité de nommer les membres des comités législatifs et d’apporter des modifications à la composition des comités permanents. Il peut aussi être appelé à proposer la liste des membres d’un comité spécial. Les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre restent en poste de session en session pendant toute la durée d’une législature. Le Comité a décidé de déléguer aux whips des partis reconnus le pouvoir d’établir la composition des comités [171] .

La composition des comités reflète généralement la représentation relative des divers partis reconnus à la Chambre. Lorsque le parti au pouvoir est majoritaire à la Chambre, il a aussi la majorité dans tous les comités de la Chambre. D’ordinaire, les députés indépendants n’ont pas fait partie des comités [172] .

Les comités doivent se composer de députés, qui peuvent faire partie de plus d’un comité. Aucune règle n’interdit que n’importe quel député soit nommé à un comité, mais les pratiques qui ont cours écartent normalement certains députés qui ont d’autres fonctions parlementaires: le Président [173]  et les autres députés qui occupent le fauteuil de la présidence [174] , les ministres [175]  (y compris le premier ministre [176] ) et les chefs des partis reconnus. Les secrétaires parlementaires sont normalement nommés aux comités permanents qui ont un mandat se rapportant à leur domaine de responsabilité [177] . Les listes des membres des comités permanents, législatifs et spéciaux, des sous-comités et du Comité de liaison sont publiées chaque semaine dans les Débats et se trouvent également sur le site Web du Parlement [178] .

Seuls les membres d’un comité (ou les substituts officiellement désignés) peuvent proposer des motions, voter et faire partie du quorum. Les autres députés peuvent assister aux séances, interroger les témoins et participer aux délibérations publiques du comité, à moins que la Chambre ou le comité n’en dispose autrement. Ils ne peuvent toutefois pas proposer des motions, voter ni faire partie du quorum [179] . La question de la présence des députés aux réunions à huis clos relève du comité; cependant, ceux-ci se retirent habituellement lorsque le comité délibère sur un rapport à la Chambre.

Comités permanents

Le Règlement dispose que les comités permanents se composent de 16 à 18 membres [180] . Dans les 10 jours de séance suivant sa nomination, au début de la législature, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre est tenu de communiquer à la Chambre la liste des membres des comités permanents [181] . La liste doit être révisée chaque année dans les 10 jours de séance suivant l’ajournement pour la période estivale prévu au calendrier parlementaire et de nouveau au début de chaque session, étant entendu que le Comité présente un seul rapport de cette nature entre le troisième lundi de septembre et le 31 décembre [182] .

La composition des comités permanents devient officielle lorsque la Chambre approuve le rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre [183] . Jusqu’à l’approbation du rapport, les listes préalablement approuvées par la Chambre, s’il en existe, restent en vigueur [184] .

Comités législatifs

Il appartient également au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre de nommer les membres des comités législatifs, qui sont établis au gré des besoins. Dans les cinq jours de séance suivant le début du débat sur une motion tendant à établir un comité législatif ou à renvoyer un projet de loi à un comité législatif, le Comité doit se réunir pour dresser la liste des membres, dont le nombre est limité à 15 [185] . La liste ne comprend pas le président, qui est nommé séparément par le Président de la Chambre à partir du comité des présidents [186] . Le rapport, qui doit être présenté à la Chambre au plus tard le jeudi suivant [187] , est adopté d’office à sa présentation.

Comités spéciaux

Le Règlement dispose que les comités spéciaux ne peuvent compter plus de 15 membres [188] . La composition de ces comités peut être arrêtée de plusieurs façons: l’ordre de renvoi qui établit le comité peut préciser quels députés en sont membres [189] ; les membres peuvent être nommés par un ordre distinct de la Chambre [190] ; ou encore l’ordre de renvoi établissant le comité spécial peut donner instruction à un comité de sélection d’établir et produire une liste de députés [191] . Le rapport du comité de sélection doit recevoir l’approbation de la Chambre.

Comités mixtes

Les comités mixtes, qu’ils soient permanents ou spéciaux, ont une composition qui reflète le rapport numérique qui existe entre les deux chambres [192] . La représentation de la Chambre dans les comités mixtes est établie selon la procédure prévue pour le même type de comité (permanent ou spécial) à la Chambre. La liste des députés membres des comités mixtes permanents est arrêtée par l’approbation d’un rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre [193] . La liste des députés membres des comités mixtes spéciaux peut figurer dans l’ordre de renvoi qui établit le comité [194] ; les députés peuvent aussi être nommés plus tard, par l’adoption d’une motion de la Chambre [195]  ou d’un rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre [196] . Dans tous les cas, la Chambre doit communiquer par message au Sénat la liste des députés qui la représenteront. La Chambre peut communiquer l’ordre de renvoi (s’il contient la liste des membres) [197]  ou un message distinct [198] .

Sous-comités

D’habitude, la composition des sous-comités est déterminée par le comité principal. Leurs membres peuvent être nommés directement par l’ordre de renvoi que le comité principal adopte [199]  ou par le président du comité principal, après consultation des whips des partis [200] . Ils peuvent être choisis parmi les membres du comité ou dans la liste des membres associés dressée par le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre [201] . Il est arrivé que la Chambre nomme directement les membres d’un sous-comité [202] . Le comité principal peut modifier la composition d’un sous-comité si c’est lui qui a nommé les membres, mais non si c’est la Chambre qui l’a fait [203] .

Lorsque des comités ont décidé de se doter d’un sous-comité du programme et de la procédure (comité de direction), la composition du sous-comité a varié considérablement selon les besoins propres aux comités. Le plus souvent, le sous-comité comprend le président du comité, les vice-présidents, des représentants de chacun des autres partis reconnus et, dans le cas des comités chargés d’un ministère, le secrétaire parlementaire en cause [204] .

La composition d’un sous-comité ne doit pas nécessairement refléter la représentation des partis au comité principal ou à la Chambre. Ainsi, le Sous-comité des affaires émanant des députés est présidé par un député ministériel et compte uniquement un représentant de chaque parti reconnu [205] .

Substituts

En 1985, le Comité McGrath a recommandé que les députés soient eux-mêmes responsables de trouver leurs propres substituts lorsqu’il leur est impossible d’assister à des séances de leur comité [206] . Lorsque les membres d’un comité permanent ou mixte permanent sont incapables d’assister aux séances de leur comité, le Règlement prévoit leur remplacement par des substituts désignés [207] . Le substitut a les mêmes droits et privilèges que le membre en titre qu’il remplace. Sa présence compte pour le calcul du quorum, il peut participer au débat, proposer des motions et voter [208] . Le remplacement ne peut se faire en la présence du député en titre qu’il s’agit de remplacer. Ainsi, un membre, par exemple le secrétaire parlementaire, qui est convoqué comme témoin devant un comité dont il est membre ne peut se faire remplacer à cette séance, mais il conserve son droit de participer et celui de voter sur toutes les décisions que le comité peut prendre pendant cette séance [209] .

Les membres d’un comité permanent peuvent déposer auprès du greffier du comité une liste comprenant au plus 14 députés de leur parti qui peuvent agir comme substituts au besoin. La liste doit être déposée dans les cinq jours de séance suivant la séance d’organisation du comité, et les modifications à la liste peuvent être déposées plus tard au besoin [210] . L’avis d’un remplacement par un substitut de la liste doit être communiqué la veille par le député au whip du parti. Après avoir signé l’avis, le whip le transmet au greffier du comité [211] . Si aucune liste de substituts n’est déposée auprès du greffier et si celui-ci ne reçoit aucun avis, le whip peut prendre l’initiative d’un remplacement en déposant un avis auprès du greffier du comité [212] . Aux fins d’un remplacement, le whip peut choisir n’importe quel députéde son parti ou des députés indépendants figurant dans la liste des membres associés du comité [213] .

Le Règlement ne prévoit pas de substitutions aux comités législatifs, mais les députés qui ne peuvent s’acquitter de leurs fonctions dans un comité législatif peuvent déposer auprès du greffier du comité un changement dans la composition du comité, signé par le whip du parti [214] . Comme il n’y a aucune limite au nombre et à la fréquence de ces changements, ceux-ci servent aussi bien pour remplacer des membres sur une base permanente que pour permettre de simples substitutions.

Les remplacements ne sont permis dans les comités spéciaux que si ce pouvoir est prévu dans leur ordre de renvoi, et seulement de la manière stipulée. La Chambre a permis les substitutions dans ces comités de la même manière que dans les comités permanents [215]  et elle a aussi permis que la composition des comités spéciaux soit changée avec un avis signé par le whip en chef d’un parti, comme cela se fait dans les comités législatifs [216] . Étant donné que d’habitude, l’ordre de renvoi d’un comité spécial ne limite ni le nombre, ni la fréquence de ces changements, ceux-ci servent aussi bien pour les remplacements permanents que pour de simples substitutions.

Normalement, les comités ne prennent aucune disposition explicite au sujet des substitutions lorsqu’ils établissent des sous-comités. La comosition d’un sous-comité se résume souvent à une indication du nombre des députés de chaque parti qui en feront partie, au lieu d’une désignation explicite de députés expressément nommés. Cela permet à n’importe quel membre en titre ou membre associé d’un parti, au comité principal, d’assister à une séance donnée du sous-comité, jusqu’à concurrence du nombre maximum fixé par l’ordre de renvoi [217] .

Membres associés

Outre les membres en titre des comités, le Règlement prévoit aussi des membres associés. Ceux-ci peuvent être nommés membres de sous-comités et agir comme substituts des membres en titre qui ne peuvent assister à certaines séances. Lorsqu’ils siègent à des sous-comités ou remplacent des membres en titre, ils ont tous les droits des membres en titre : leur présence compte pour le quorum, ils peuvent participer au débat, proposer des motions et voter [218] . Le recours aux membres associés pour former des sous-comités aide à alléger la charge de travail des membres en titre des comités [219] . Cela permet aussi aux députés qui ont un intérêt spécial pour un domaine étudié par le sous-comité ou possèdent des compétences particulières dans ce domaine de participer aux travaux sans être obligés de devenir membres en titre du comité principal.

Il appartient au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en sa qualité de comité de sélection, de dresser et de présenter une liste des membres associés des comités permanents et mixtes permanents [220] .

Membres d’office

Certains comités ont nommé des « membres d’office », qui n’étaient pas des députés, pour participer à certaines de leurs études. Ces personnes, qui représentaient des groupes expressément visés par les études, pouvaient poser des questions aux témoins, participer aux délibérations et à la rédaction des rapports. Ils ne pouvaient ni proposer des motions ni voter, et leur présence ne comptait pas pour le quorum [221] .

Modifications de la composition

Il est généralement accepté qu’un député est tenu d’être présent aux séances du comité auquel il a été dûment nommé [222] . Autrefois, les membres ne pouvaient s’absenter que s’ils pouvaient alléguer une raison quelconque [223] . Comme les députés sont nommés par la Chambre, ils ne peuvent pas simplement démissionner. Ils ne peuvent quitter leur poste que s’il y a modification de la composition du comité ou si la Chambre prend une décision en ce sens. Les comités eux-mêmes n’ont pas le pouvoir de modifier leur propre composition. Il faut, pour que soit préservée l’importance relative de la représentation de chaque parti au comité, que le retrait d’un membre s’accompagne de la nomination d’un remplaçant.

Lorsqu’un député souhaite démissionner d’un comité permanent, il peut signifier son intention par un avis écrit au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Le Comité fait rapport à la Chambre, donnant le nom du député qui souhaite se retirer du comité permanent et celui du député nommé à sa place. Le changement entre en vigueur lorsque la Chambre approuve le rapport du Comité [224] .

Les changements dans la composition des comités législatifs sont apportés au moyen d’un avis à cet effet remis au greffier du comité et signé par le whip en chef du parti du député visé. L’avis indique aussi bien le nom du député qui est retiré du comité que celui du député qui le remplace [225] .

Lorsque la Chambre prend des dispositions à l’égard des modifications de la composition d’un comité spécial dans l’ordre de renvoi créant le comité, ces dispositions sont habituellement semblables à celles qui s’appliquent aux comités législatifs [226] .

En ce qui concerne la représentation de la Chambre au sein des comités mixtes, elle est modifiée selon les procédures utilisées dans le type correspondant de comité de la Chambre (permanent ou spécial) [227] .

Comme la composition des sous-comités se résume souvent à une indication du nombre des députés de chaque parti qui en feront partie, au lieu d’une désignation explicite de députés expressément nommés, aucune disposition spéciale ne s’impose pour la modifier.

Présidents et vice-présidents

Rôle des Présidents

Le président d’un comité accorde la parole aux députés et aux témoins qui souhaitent intervenir et veille à faire respecter les règles établies par le comité concernant la répartition du temps de parole. En outre, la présidence est également responsable du respect de l’ordre dans les délibérations du comité. Elle n’a toutefois pas le pouvoir de censurer le désordre ni de se prononcer sur une question de privilège; seule la Chambre peut le faire, sur réception d’un rapport du comité [228] .

À titre de président de séance, le président ne propose pas de motions. Il ne vote pas non plus, sauf dans deux situations : lorsque le comité étudie un projet de loi d’intérêt privé, le président peut voter comme tous les autres membres du comité; et, dans tous les cas, il a une voix prépondérante s’il y a égalité des voix.

Le président signe les rapports du comité à la Chambre et s’assure que le texte présenté à la Chambre est bien celui qui a été accepté par le comité. C’est encore lui, d’habitude, qui présente les rapports du comité à la Chambre [229] . Au cours de la Période des questions orales à la Chambre, le président peut répondre à des questions, pourvu que celles-ci portent sur les délibérations ou le programme du comité, mais non sur le fond de ses travaux [230] .

N’importe quel député peut être appelé à présider un comité pourvu que, sauf dans le cas des comités législatifs, il en soit membre. Le Président et le vice-président de la Chambre ont présidé divers comités étudiant des questions se rapportant à la Chambre [231] . À titre de membre d’office du comité des présidents, il est arrivé que le vice-président soit appelé à présider des comités législatifs [232] . Normalement, les ministres [233] , les chefs de parti et les députés indépendants [234]  ne siègent pas aux comités; ils ne peuvent donc en être présidents.

Il est fréquent que les présidents de comités permanents et spéciaux jouent un rôle de leader dans la planification et la coordination du travail des comités et dans la conduite de leurs études.

Les présidents de comités permanents (et coprésidents pour la Chambre des comités mixtes permanents) sont membres d’office du Comité de liaison, chargé de répartir les fonds entre les comités permanents [235] .

Les présidents des comités législatifs ont un rôle analogue à celui du président des comités pléniers de la Chambre. Choisis par le Président de la Chambre dans un comité des présidents où tous les partis sont représentés, ils président les délibérations sans participer au débat sur les questions de fond. Les Comités Lefebvre et McGrath ont tous deux parlé de la nécessité de cette impartialité pour justifier la création du comité de présidents pour diriger les comités législatifs [236] . Certains présidents de comité législatif ont invoqué ce principe d’impartialité comme motif pour s’abstenir de voter à la Chambre sur le projet de loi dont ils devaient présider l’étude au comité [237] . À la différence des présidents d’autres comités, le président d’un comité législatif n’est pas considéré comme un membre du comité, et sa présence ne compte pas aux fins du quorum [238] .

Le président d’un sous-comité a le même rôle que le président du comité principal. L’usage veut que le président du comité principal préside le sous-comité du programme et de la procédure (comité de direction).

Rôle des Vice-Présidents

Les vice-présidents des comités président les séances en remplacement du président, lorsqu’il doit s’absenter. Tous les pouvoirs du président peuvent être délégués au vice-président, mais celui-ci ne peut présider une séance de comité lorsque le poste de président est vacant [239] . Normalement, les vice-présidents font aussi partie du sous-comité du programme et de la procédure.

Présidents suppléants

En l’absence du président et des vice-présidents d’un comité, un président suppléant peut être choisi pour présider une séance. Avec le consentement du comité, le président d’un comité permanent ou spécial désignera souvent un membre comme président suppléant. Lorsque aucun président suppléant n’a été désigné, le greffier du comité préside à l’élection d’un président suppléant au début de la séance. Le Règlement autorise le président d’un comité législatif à désigner un membre du comité comme président suppléant [240] . Le président suppléant a tous les pouvoirs et toutes les fonctions du président lorsqu’il préside une séance, mais il ne peut convoquer des séances ni présider le comité lorsque le poste de président est vacant.

Élection du Président et du Vice-Président

L’élection du président est le premier article à l’ordre du jour d’un comité. Les présidents et les vice-présidents sont élus au début de la session et, au besoin, pendant la session. L’élection du président, que préside le greffier du comité, se fait par la présentation de motions et non par scrutin, comme c’est le cas pour l’élection du Président de la Chambre [241] . Lorsque plusieurs motions sont proposées, le greffier peut considérer celles qui ont été reçues après la première comme des avis de motion [242] . Les motions sont proposées l’une après l’autre au comité jusqu’à ce que l’une d’entre elles soit adoptée. Seul un membre en titre du comité peut être proposé pour le poste de président, mais le député dont la candidature est proposée n’a pas à être présent à la séance. Lorsqu’un président de comité est élu en son absence, le greffier passe immédiatement à l’élection d’un président suppléant, qui préside le reste de la séance [243] .

Lorsqu’une motion tendant à l’élection de la présidence est proposée, le greffier demande pour commencer si le comité accepte la motion de mise en candidature et, au besoin, il met la motion aux voix. Les membres sont libres de demander un vote par appel nominal, c’est-à-dire que les noms des membres votant pour ou contre la motion soient consignés dans le procès-verbal [244] . À l’occasion, des comités ont voté par scrutin secret [245] . Cela ne se fait que lorsqu’il y a unanimité pour procéder de cette manière [246] . Comme la séance est convoquée aux termes du Règlement uniquement pour élire un président et que le comité n’est pas constitué comme il se doit avant d’avoir élu son président, le greffier qui préside l’élection n’a pas le pouvoir d’entendre des rappels au Règlement ni d’accueillir quelque motion que ce soit hormis celles qui tendent à élire un président, pas même une motion sur le choix des modalités d’élection. Et en cas d’égalité des voix, le greffier n’a pas non plus de voix prépondérante.

Si aucune motion proposant l’élection d’un membre au poste de président n’est adoptée, le comité ne peut se livrer à d’autres travaux. Lorsque l’impasse est évidente, les membres quittent la séance et le greffier doit les convoquer de nouveau ultérieurement, et c’est de nouveau l’élection du président qui sera le premier article à l’ordre du jour [247] .

Si le président démissionne du comité ou en est retiré, il faut élire un nouveau président avant que le comité ne puisse se livrer à d’autres travaux [248] . Cette procédure est semblable à celle de la Chambre, où, si le poste de Président devient vacant, il faut immédiatement en élire un nouveau avant que l’assemblée ne puisse étudier quelque autre question [249] . Lorsque le président annonce sa démission comme président à une séance du comité, celui-ci passe immédiatement à l’élection d’un nouveau président [250] .

Un comité permanent doit se réunir pour élire son président dans les 10 jours suivant l’approbation du rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre établissant la composition des comités [251] . Cela se produit normalement au début de chaque session et après la présentation d’un rapport proposant une nouvelle composition des comités, en septembre. Les élections ont lieu après le rapport de septembre, qu’il y ait eu ou non modification de la composition du comité [252] .

Chaque comité permanent élit un président et deux vice-présidents, dont deux doivent être des députés ministériels et le troisième un membre de l’opposition [253] . Bien que le Règlement ne l’exige pas, l’usage veut que le représentant de l’opposition appartienne à l’Opposition officielle [254] . En outre, la tradition veut que les présidents des comités permanents soient des députés ministériels, à l’exception de celui du Comité permanent des comptes publics [255]  et du coprésident pour la Chambre du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation [256] , comités qui choisissent leur président parmi les membres de l’Opposition officielle [257] .

Le président du comité (ou, en son absence, le président suppléant) préside l’élection des vice-présidents. Lorsqu’un comité élit deux vice-présidents, l’un du parti ministériel et l’autre de l’opposition, il n’y a pas d’ordre particulier à suivre et chaque comité a la liberté d’organiser ses délibérations comme il l’entend. Lorsqu’un scrutin secret est demandé pour l’élection d’un vice-président, la décision est prise par adoption ou rejet d’une motion à cet effet. Étant donné que, après l’élection du président, le comité est constitué comme il se doit, toutes les décisions sur le déroulement des délibérations sont prises par vote majoritaire au comité [258] . Si un vice-président est élu en son absence, il n’est pas nécessaire d’élire un vice-président suppléant [259] .

Le comité des présidents des comités législatifs est mis sur pied au début de chaque session, et il se compose de 12 députés nommés par le Président selon la représentation proportionnelle des partis à la Chambre, du vice-président et président des comités pléniers, du vice-président des comités pléniers et du vice-président adjoint des comités pléniers [260] . À la différence de ce qui se passe dans le cas des comités permanents et spéciaux, le président d’un comité législatif peut être membre de n’importe quel parti à la Chambre [261] . Comme le président d’un comité législatif est désigné par le Président de la Chambre plutôt que d’être élu par le comité, il lui est plus facile d’agir comme arbitre impartial des délibérations [262] . Le Président choisit le président d’un comité législatif lorsque sa composition a déjà été établie [263] . Les comités législatifs n’élisent pas de vice-présidents. Lorsque le président doit se faire remplacer à une séance donnée, il désigne un membre du comité à cette fin [264] .

Les présidents des comités spéciaux sont élus suivant la procédure utilisée dans les comités permanents [265] . L’élection est le premier article à l’ordre du jour de la première séance du comité, convoquée à cette fin par le greffier [266] .

Dans les comités mixtes permanents, deux coprésidents sont élus, un pour chaque chambre. Le coprésident du Sénat est élu le premier, suivi par le coprésident des Communes. L’élection de chacun est présidée par le cogreffier de la chambre en cause. Tous les membres du comité ont le droit de voter pour les coprésidents de chaque chambre [267] . Les coprésidents des comités mixtes spéciaux sont élus selon la procédure utilisée dans les comités mixtes permanents [268] .

Quant à l’élection des vice-présidents, la pratique varie selon les comités mixtes : ils peuvent décider de ne pas avoir de vice-présidents, de n’en élire qu’un ou d’en élire deux, qui viennent d’une chambre ou l’autre ou des deux [269] . Dans les comités mixtes permanents, lorsque le coprésident de la Chambre appartient au parti ministériel, le comité choisit habituellement un membre de l’Opposition officielle à la Chambre comme vice-président. L’inverse est également vrai. Ainsi, au Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, dont le coprésident de la Chambre est, selon la tradition, un député de l’Opposition officielle, un député ministériel est habituellement élu comme vice-président [270] . Les comités mixtes spéciaux élisent rarement un vice-président [271] .

Lorsqu’il établit un sous-comité, le comité principal peut soit désigner un président dans son ordre de renvoi initial [272]  soit laisser les membres du sous-comité élire eux-mêmes leur président [273] . S’il est vrai que la plupart des sous-comités sont présidés par des députés ministériels, il est arrivé que des présidents soient choisis parmi les députés de l’opposition [274] , et notamment dans des partis autres que celui de l’Opposition officielle [275] . Étant donné qu’ils comptent peu de membres et qu’ils ont un mandat limité, les sous-comités ne jugent pas nécessaire, habituellement, d’élire des vice-présidents [276] .

Démissions

Lorsque le président élu par un comité démissionne ou, pour quelque raison, est incapable de s’acquitter de ses fonctions, le comité doit avant toute chose élire un nouveau président. Comme le comité cesse d’être constitué en bonne et due forme tant qu’un nouveau président n’a pas été choisi, c’est le greffier du comité qui préside l’élection. Le vice-président n’intervient pas dans l’élection d’un nouveau président. Lorsqu’un vice-président est élu président d’un comité, il démissionne du poste de vice-président [277] .

Lorsque démissionne un président qui a été désigné par le Président (dans le cas d’un comité législatif) ou par la Chambre (dans le cas de certains comités spéciaux), un nouveau président doit être désigné avant que le comité ne puisse poursuivre ses travaux [278] .

Le président d’un comité préside à l’élection rendue nécessaire par la démission d’un vice-président [279] .

Personnel des comités

Chaque comité est normalement secondé, dans l’exercice de ses fonctions, par un greffier et un attaché de recherche; le greffier reçoit à son tour l’aide des services de soutien de la Chambre.

Greffier de Comité

Le greffier est le conseiller en matière de procédure du président et de tous les membres du comité; il fait également fonction d’agent administratif du comité. Son rôle correspond à celui qu’exerce le Greffier de la Chambre auprès du Président et des députés. En sa qualité d’agent non partisan et indépendant, le greffier sert également tous les membres du comité, de même que les représentants de tous les partis; il s’acquitte de ses fonctions et responsabilités en consultation avec le président du comité. Il fait en outre fonction d’agent de liaison avec les autres directions et services de la Chambre des communes.

Attachés de recherche

La Bibliothèque du Parlement fournit des attachés de recherche à tous les comités sur demande. Ces agents procurent des documents d’information et d’autre documentation de base aux membres du comité. Ils peuvent repérer des témoins éventuels, proposer des questions pouvant leur être posées lors des audiences du comité, et apporter leur concours à la rédaction des rapports à la Chambre. Les comités sont libres d’obtenir du personnel de recherche supplémentaire ou plus spécialisé à l’extérieur de la Bibliothèque du Parlement s’ils en ont besoin. Lorsqu’ils le font, c’est sur une base ponctuelle, et ils sont tenus de rémunérer les attachés de recherche de l’extérieur à même leur propre budget.

Autre personnel

À l’occasion, les comités peuvent retenir par contrat les services de consultants de l’extérieur pour les aider dans une étude qui exige une expertise particulière. Ils peuvent aussi embaucher du personnel de soutien supplémentaire, au besoin [280] . Pour engager du personnel par contrat, ils doivent adopter une motion précisant le mandat et la durée du contrat ainsi que le taux ou le montant maximum de la rémunération [281] . Le personnel de l’extérieur embauché par un comité est rémunéré à même son budget, conformément aux lignes directrices établies par le Bureau de régie interne [282] .

Séances

Les comités procèdent à leurs délibérations et prennent leurs décisions dans le cadre de séances. Compte tenu de la grande variété des sujets qu’ils peuvent être appelés à aborder, ils ont une grande latitude quant à la forme de ces séances. Mais ils doivent observer un certain nombre de règles et d’usages dans la conduite de leurs travaux.

Les séances de comités ont habituellement lieu dans des salles spécialement équipées des édifices du Parlement, mais elles peuvent se tenir ailleurs au Canada. Les salles de séance sont ordinairement disposées en rectangle ouvert. Le président du comité occupe un fauteuil à une extrémité et a à ses côtés le greffier et les attachés de recherche. Les députés ministériels siègent à sa droite, et ceux de l’opposition à sa gauche. Les témoins, le cas échéant, prennent place à l’extrémité du rectangle opposée au fauteuil du président. Le personnel attaché aux membres du comité prend place derrière ceux-ci, des deux côtés de la salle, et des fauteuils sont prévus pour les membres du public et les journalistes au fond de la salle, derrière les témoins. (Voir la figure 20.1, Configuration d’une salle de comité.)

Les séances des comités sont ordinairement ouvertes au public et aux représentants des médias. Des services d’interprétation simultanée sont offerts dans tous les cas aux membres des comités ainsi qu’aux témoins et au grand public. Les séances publiques sont diffusées sur le réseau audio interne de la Chambre des communes à l’intention de tous les députés et membres de la tribune de la presse parlementaire, et peuvent en outre être télévisées sur le réseau CPAC [283] .

Figure 20.1 – Configuration d’une salle de comité
Plan d’une salle de comité. Au centre de la salle se trouvent des tables disposées en rectangle et entourées de fauteuils pour les membres du comité. En haut du rectangle de tables se trouvent des sièges pour le président du comité, le greffier et le personnel de recherche. À droite et à gauche des tables centrales se trouvent d’autres tables et fauteuils pour le personnel des membres. Dans le coin supérieur gauche du plan se trouve une case représentant les opérateurs de console et, dans le coin supérieur droit, le réceptionniste. Au bas du plan se trouvent des sièges pour le public et les journalistes ainsi qu’une cabine pour les interprètes.

Figure 20.2 – Une salle de comité
Photo d’une salle de comité typique, avec tables disposées en rectangle et entourées de fauteuils. Au devant de la salle se trouve un gros podium pour l’opérateur de console.

Types de séances

On peut dire de la plupart des séances de comité qu’elles consistent à recueillir des témoignages. Elles débutent traditionnellement par les exposés des témoins, qui sont suivis d’une période de questions au cours de laquelle les membres du comité peuvent examiner plus en détail des aspects particuliers d’une question. Ces dernières années, on a eu de plus en plus tendance à recueillir des témoignages d’autres manières pour répondre aux besoins nouveaux des membres des comités et tirer le meilleur parti possible des nouveaux moyens techniques. Ainsi, les comités peuvent tenir des séances pour échanger des opinions avec des groupes de témoins représentant différents points de vue, dans le cadre de « tables rondes » [284] . Ils peuvent également organiser des assemblées publiques à l’occasion desquelles les membres du grand public peuvent exprimer leurs avis sans présenter un exposé officiel au comité [285] . Des comités ont en outre tiré parti de la technologie nouvelle des vidéoconférences pour recueillir des témoignages de toutes les régions du pays ainsi que sur la scène internationale [286]. Lorsqu’un sujet intéresse deux ou plusieurs comités permanents, ceux-ci peuvent décider de tenir une séance conjointe [287] . Le recours à ces formules s’est fait, dans la plupart des cas, dans le cadre de la procédure existante, mais il a fallu modifier quelque peu le Règlement [288] .

À l’occasion, un comité peut décider de siéger à huis clos pour régler des questions administratives, étudier une ébauche de rapport ou recevoir l’habituelle séance d’information de base. Les comités se réunissent également à huis clos pour étudier des questions qui exigent la confidentialité, comme la sécurité nationale [289] . Souvent, un comité qui a plusieurs questions à son ordre du jour tient une partie d’une séance en public et l’autre à huis clos. Ni le public ni les médias ne sont admis aux séances à huis clos, et il n’y a aucune diffusion des délibérations. Le comité décide, sur une base ponctuelle ou en tant que règle générale, s’il conservera une transcription de ses délibérations à huis clos [290] . Les procès-verbaux des séances à huis clos sont mis à la disposition du public, mais certains renseignements qui se trouvent habituellement dans les procès-verbaux des séances de comités en sont exclus [291] . Les députés qui ne font pas partie d’un comité doivent normalement se retirer lorsque celui-ci siège à huis clos [292] . Cependant, le comité peut décider de les autoriser à rester dans la salle [293] . Le Président a jugé que la divulgation de quelque partie que ce soit des délibérations d’une séance à huis clos d’un comité constituait une question de privilège fondée de prime abord [294] .

Les comités se réunissent en outre officieusement avec des parlementaires et des représentants du gouvernement d’autres pays [295] . Comme une réunion officieuse n’est pas, à strictement parler, une séance de comité, elle peut se tenir dans une atmosphère beaucoup plus détendue. Les membres des comités ne sont alors pas astreints aux règles et pratiques qu régissent ordinairement leurs séances. Les délibérations ne sont ni enregistrées ni transcrites, et le comité n’a pas non plus le droit de se prévaloir des privilèges liés aux travaux parlementaires, ni celui d’exercer les pouvoirs que la Chambre lui a conférés.

Séances hors de la cité parlementaire

Les comités se réunissent ordinairement sur la Colline du Parlement, dans les installations mises à leur disposition par la Chambre des communes. Ils se déplacent en outre de temps à autre afin de recueillir des témoignages, de tenir des consultations ou de visiter des lieux liés à leur étude. Pour tenir de telles séances hors de la cité parlementaire, ils doivent d’abord faire approuver les fonds nécessaires par le Comité de liaison, puis obtenir de la Chambre la permission de se déplacer [296] . La Chambre peut leur accorder cette permission en adoptant soit une motion à cet effet, soit un rapport recommandant qu’elle leur soit donnée [297] .

Les comités autorisés à tenir des audiences en d’autres endroits du Canada le font de la même manière que sur la Colline du Parlement. Les témoignages qu’ils reçoivent et leurs délibérations sont consignés et rendus publics, ils conservent tous les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu d’ordres permanents ou spéciaux, et leurs membres ainsi que les témoins sont protégés par le privilège parlementaire.

Lorsqu’ils se déplacent à l’extérieur du Canada, les comités ont l’occasion de consulter des groupes et des particuliers et de visiter des installations. Ils ne tiennent pas d’audiences officielles à l’extérieur du pays [298] . Les pouvoirs que la Chambre leur délègue sont sans effet lorsqu’ils se trouvent hors du Canada, et leurs délibérations ne sont pas non plus protégées par le privilège parlementaire.

Vidéoconférences

Au lieu de se déplacer, ou de faire voyager des témoins, les comités se prévalent de temps à autre du système de vidéoconférences pour entendre des témoins de l’extérieur d’Ottawa, que ceux-ci se trouvent ailleurs au Canada ou dans d’autres pays [299] . Ce système assure une communication auditive et visuelle directe entre une salle de comité de la Colline du Parlement et un témoin qui se trouve dans un autre lieu. À l’occasion, plusieurs témoins se trouvant dans des lieux différents sont en communication simultanée avec le comité. Les comités n’ont pas besoin d’une permission spéciale de la Chambre pour tenir des séances par voie de vidéoconférence [300].

Jours et heures des séances et attribution des salles

Les comités permanents et législatifs sont autorisés à siéger pendant que la Chambre siège ou lorsqu’elle est ajournée, et les comités spéciaux se voient habituellement accorder des pouvoirs semblables dans leurs ordres de renvoi [301] . Les comités ne peuvent cependant pas siéger lorsque le Parlement est prorogé [302] . Pendant les périodes où la Chambre siège, la plupart des séances de comités ont lieu les mardis, mercredis et jeudis. La durée moyenne des séances est de deux heures, mais un comité peut se réunir pendant une période plus courte ou plus longue selon qu’il le juge à propos [303] . Les comités ajournent ou suspendent habituellement leurs travaux lorsque la sonnerie d’appel convoque les députés à la Chambre pour un vote, mais ils peuvent continuer de siéger pendant la tenue de celui-ci [304] .

Il est interdit aux comités permanents de siéger en même temps qu’un comité législatif qui étudie un projet de loi émanant du ministère dont ils ont la responsabilité ou le touchant principalement [305] . Aucune disposition semblable ne leur interdit de siéger pendant que la Chambre elle-même étudie un tel projet de loi [306] . Lorsque la Chambre siège, les comités qui étudient des mesures législatives ou le Budget des dépenses ont la priorité sur tous les autres comités [307] . Lorsqu’elle ne siège pas, on donne la priorité aux séances des comités permanents, spéciaux et mixtes conformément à un calendrier établi par le whip en chef du gouvernement en consultation avec les autres partis [308] .

Les salles de séances de comité fournies par la Chambre des communes sont attribuées selon un système de priorité établi au moyen d’un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [309] . En règle générale, celui-ci donne à chaque comité la priorité d’accès à des salles de séance à usages multiples à des moments déterminés [310]. Il peut réviser de temps à autre le système d’attribution des salles selon que la structure des comités change, ou pour tenir compte des demandes de comités particuliers [311] . Les comités spéciaux se voient accorder la priorité pendant les périodes autres que celles allouées aux comités permanents. Les comités peuvent se réunir pendant n’importe quelle période, même s’ils n’ont pas la priorité d’accès aux salles de séance, à condition que celles-ci soient libres. Les comités qui n’ont pas la priorité au cours d’une période donnée ont accès aux salles de séance selon la règle du premier arrivé premier servi, après ceux qui ont le droit de se réunir à ce moment-là.

Les comités qui se réunissent dans des lieux autres que les salles de séance de la Colline du Parlement ne sont pas assujettis aux priorités d’attribution des locaux établies par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Toutefois, ils doivent toujours respecter la disposition du Règlement touchant les conflits entre comités permanents et comités législatifs [312] . De plus, toute séance non tenue dans les locaux fournis par le Parlement occasionne des frais devant être acquittés à même le budget du comité et doit être autorisée par la Chambre [313] .

Convocation des séances

Les membres des comités sont convoqués, c’est-à-dire appelés à se réunir, par le président de leur comité agissant soit conformément à une décision prise par celui-ci [314] , soit de son propre chef [315] . À de rares occasions, la Chambre elle-même peut ordonner à un comité de se réunir à un moment précis [316] . Le greffier du comité envoie, sur les instructions du président, un avis de chacune des séances à venir à tous les membres du comité. Dans les cas où un comité n’a pas pris de décision officielle touchant la convocation de ses membres, en adoptant soit un plan de travail soit un rapport d’un comité de direction, le président consulte habituellement ses membres officieusement au sujet des séances futures possibles.

Lorsqu’un comité décide de siéger conjointement avec un ou plusieurs autres comités, chacun est convoqué séparément par son président [317] . Les réunions des comités mixtes sont habituellement convoquées par l’un des coprésidents [318] . Un sous-comité est appelé à se réunir conformément à la décision de ses membres, ou par son président, de la même manière que le comité principal. Les réunions peuvent être convoquées sur les instructions du président d’un comité lorsque celui-ci ne peut se libérer, mais le vice-président n’a pas le pouvoir d’appeler le comité à se réunir lorsque le poste de président est vacant.

Avis de séance

On convoque une séance de comité au moyen d’un avis envoyé à ses membres par le greffier, conformément aux instructions du président. Cet avis est envoyé par voie électronique au bureau des membres du comité sur la Colline du Parlement, par le truchement du réseau local de la Chambre des communes [319]. On y indique le sujet de la réunion et l’autorité en vertu de laquelle le comité se réunira [320] , ainsi que le lieu et l’heure de la séance. L’avis renferme en outre d’autres renseignements pertinents, soit le numéro de la séance [321], si elle se tiendra en public ou à huis clos, si elle sera diffusée sur le réseau de télévision CPAC, et les noms de tous les témoins attendus. On y précise en outre si les témoins comparaîtront en personne ou par voie de vidéoconférence, et on y donne les radiofréquences sur lesquelles les séances publiques seront diffusées sur le réseau interne de la Chambre des communes [322]. Outre qu’il informe les membres du comité de la réunion prochaine, cet avis sert à avertir les divers services administratifs de la Chambre qui assurent le soutien logistique des séances, soit entretien, transcription, interprétation, sécurité et messagers. Il est également envoyé à la Tribune de la presse parlementaire.

Séance convoquée à la demande de quatre membres

Un comité ne peut être appelé à se réunir par un de ses membres, sauf s’il s’agit de son président [323] . Le Règlement prévoit cependant que quatre membres d’un comité permanent peuvent demander par écrit que le comité se réunisse. Cette demande doit préciser les raisons pour lesquelles la réunion doit être convoquée, après quoi le président doit appeler le comité à se réunir dans un délai de 10 jours de séance suivant sa réception. Il faut donner aux membres du comité un préavis de 48 heures de la tenue d’une telle réunion [324] .

Le comité étudie alors la question de savoir s’il souhaite aborder le sujet demandé, plutôt que de délibérer sur celui-ci. Il n’est pas tenu de conclure le débat sur la proposition d’étudier le sujet particulier, ni de prendre une décision sur celui-ci. Le président du comité peut accepter d’étudier la question lors d’une séance déjà prévue au lieu d’en convoquer une à cette seule fin [325] .

Annulation d’une séance

Certaines circonstances obligent parfois à annuler une séance de comité après l’envoi de l’avis de convocation. Lorsqu’un comité a convenu de s’ajourner jusqu’à nouvelle convocation de son président, celui-ci ordonne au greffier d’envoyer à ses membres une modification de l’avis de convocation pour les informer de l’annulation. Lorsque la réunion a été convoquée sur l’ordre du comité, le président consulte les représentants des divers partis avant d’envoyer l’avis d’annulation. S’il s’agit d’un comité mixte, le comité peut décider si l’un des coprésidents peut convoquer ou annuler les réunions, ou si les deux doivent agir de concert [326] .

Ajournement

Les comités s’ajournent le plus souvent jusqu’à nouvelle convocation de la présidence; autrement dit, la détermination du moment exact de la prochaine séance est laissée à la discrétion de leur président [327] . Ils procèdent ainsi même lorsqu’ils ont adopté un plan de travail qui expose dans le détail le calendrier de leurs séances. De cette manière, le président du comité dispose de la souplesse voulue pour réagir efficacement à l’évolution des événements et à la disponibilité ou la non-disponibilité imprévue de témoins possibles. Les comités peuvent aussi s’ajourner jusqu’à un moment déterminé [328] , ce qu’ils font habituellement lorsque leur séance suivante est prévue pour le proche avenir, comme le lendemain ou plus tard le même jour. À l’occasion, ils peuvent s’ajourner sans prévoir de prochaine réunion, c’est-à-dire indéfiniment [329] .

Quorum

Le Règlement exige qu’un comité ait un quorum lors de ses séances pour pouvoir exercer les pouvoirs que la Chambre lui a conférés. Le quorum est le nombre minimum de membres du comité qui doivent être présents pour que celui-ci prenne des décisions. Dans le cas des comités permanents, législatifs et spéciaux, la majorité des membres constitue le quorum [330] . On ne compte pas le président d’un comité législatif, qui est désigné par le Président parmi les membres du comité des présidents, dans le calcul du quorum. On ne compte pas non plus les députés présents aux séances de comités, à moins qu’ils n’en soient membres ou ne soient des membres substituts dûment désignés. À titre de courtoisie, la plupart des comités ne commencent pas leurs séances avant qu’au moins un député de l’opposition ne soit présent, même si le quorum est atteint. Ils peuvent toutefois se réunir et adopter des motions en l’absence de représentants d’un ou de tous les partis de l’opposition [331] .

Le quorum des comités mixtes n’est pas prévu par le Règlement, mais on l’établit séparément. Les comités mixtes permanents présentent habituellement aux deux chambres des rapports dans lesquels ils recommandent le nombre de membres devant constituer leur quorum. Celui-ci est fixé lorsque les deux chambres approuvent le rapport [332] . Le quorum d’un comité mixte spécial est habituellement fixé dans l’ordre de renvoi qui l’établit [333] . Dans le cas des comités mixtes, on précise communément que le quorum nécessite la présence de membres des deux chambres [334] .

Séance sans quorum

Le Règlement permet aux comités permanents et aux comités législatifs d’autoriser leur président à tenir des séances lorsque le quorum n’est pas atteint, pour entendre des témoignages [335] . Une disposition semblable figure souvent dans l’ordre de renvoi établissant un comité spécial [336] . Lorsqu’ils accordent la permission de tenir des séances sans quorum, les comités précisent ordinairement le nombre de membres dont ils souhaitent la présence pour qu’elles aient lieu. D’habitude, la motion accordant à un comité la permission de se réunir avec ce qu’on appelle un « quorum réduit » énonce en outre toute autre condition qu’il souhaite voir remplie [337] . Aucune motion ne peut être proposée ni aucun vote tenu lors de ces séances. Les comités conservent cependant le pouvoir de publier les témoignages entendus lors des séances tenues avec un quorum réduit [338] .

Réunion d’organisation

Avant de pouvoir commencer à envisager ses travaux, un comité doit être dûment constitué, c’est-à-dire que ses membres doivent avoir été nommés et son président, choisi [339]. Lorsque celui-ci n’a pas été nommé par la Chambre ni désigné par le Président, il est élu lors de la première séance du comité [340], qu’on appelle la réunion « d’organisation ».

L’avis relatif à la réunion d’organisation d’un comité permanent est envoyé par son greffier conformément aux dispositions du Règlement, qui exigent que le comité se réunisse dans un délai de 10 jours de séance suivant l’adoption du rapport établissant la composition des comités permanents [341] . Les membres du comité doivent être avisés de cette réunion au moins 48 heures d’avance [342] . Le greffier peut seulement convoquer une réunion d’organisation d’un comité permanent aux fins de l’élection de son président [343] . Les comités peuvent limiter leurs réunions d’organisation à l’élection de leur président, mais il arrive souvent qu’ils procèdent ensuite immédiatement à l’élection de leurs vice-présidents [344]. Ils peuvent ensuite étudier une série de motions administratives, dites motions « de régie interne », afin de faciliter leurs travaux au cours de la session.

Les comités législatifs ne sont pas obligés de tenir une réunion d’organisation vu que leurs présidents sont désignés par le Président parmi les membres du comité des présidents. Toutefois, ils doivent entreprendre leurs travaux dans un délai de deux jours de séance suivant la désignation de leur président et la nomination de leurs membres par la Chambre ou le renvoi d’un projet de loi [345] . L’avis de la première séance d’un comité législatif est donc envoyé au nom de son président.

Le Règlement est muet quant au moment où un comité spécial doit tenir sa première séance, et on n’inclut habituellement pas de disposition à cet égard dans l’ordre de renvoi qui l’établit. Dans les cas où le président d’un comité spécial n’est pas désigné dans l’ordre de renvoi, la réunion d’organisation est convoquée par le Greffier de la Chambre à la suite de consultations officieuses entre les partis, et l’avis est envoyé par le greffier du comité. Lorsque le président est désigné dans l’ordre de renvoi, c’est lui qui convoque la réunion de la manière habituelle.

Motions de régie interne

Au moment d’entreprendre leurs travaux, les comités trouvent utile d’adopter une série de motions pour traiter les affaires courantes. Les comités étant libres d’organiser leur travail comme ils le jugent à propos, il n’existe pas de liste uniforme de motions « de régie interne » devant être adoptées par chacun. On trouvera ci-après une liste des principales motions de régie interne que les comités ont jugées utiles. Dans de nombreux cas, les comités adaptent ces motions à leur situation particulière.

Des exemples de chaque type de motion de régie interne figurent dans les cases qui suivent leur description. Ces exemples sont donnés à titre indicatif seulement.

Sous-comité du programme et de la procédure

La plupart des comités affectent un certain nombre de leurs membres à un sous-comité du programme et de la procédure habituellement appelé « comité de direction » ou « comité directeur ». Celui-ci recommande la façon dont le comité devrait procéder pour étudier ses ordres de renvoi et donne des conseils sur des questions comme le choix des témoins et le calendrier des séances. La composition de ce sous-comité peut varier d’un comité à l’autre ainsi que d’une législature à l’autre. Il comprend habituellement le président, les vice-présidents, des représentants de chacun des autres partis et, dans le cas des comités qui ont la responsabilité d’un ministère, le secrétaire parlementaire. Comme le comité de direction se réunit habituellement à huis clos pour discuter des travaux futurs du comité, aucun pouvoir précis ne lui est délégué au moment où on l’établit. Et, comme il fait rapport de ses recommandations au comité principal, qui les intègre à son Procès-verbal, il n’a pas besoin du pouvoir de faire imprimer son propre procès-verbal et ne le publie pas.

Que le Sous-comité du programme et de la procédure soit composé du président, du vice-président ministériel, du secrétaire parlementaire, de deux députés libéraux, d’un député du Parti réformiste, d’un député du Bloc québécois, d’un député du Nouveau Parti démocratique et d’un député du Parti progressiste-conservateur. [346] 

Aide à la recherche

Les comités demandent le concours de spécialistes en recherche de la Bibliothèque du Parlement afin d’accomplir leur travail. La motion habituelle laisse à leur président le contrôle et la coordination de ce personnel.

Que le Comité retienne les services d’un ou de plusieurs attachés de recherche de la Bibliothèque du Parlement, au besoin, pour l’aider dans ses travaux, à la discrétion du président [347] .

Séance sans quorum

Les comités peuvent autoriser leur président à tenir des séances à la seule fin d’entendre des témoignages lorsque le quorum n’est pas atteint [348] . Le Règlement permettrait aux présidents d’entendre des témoignages en l’absence de tous les autres membres, mais, en règle générale, les comités précisent qu’un nombre minimum de membres doivent être présents pour que des témoins soient entendus [349] . On parle alors de « quorum réduit ». La question de savoir si un représentant de l’un quelconque ou de tous les partis de l’opposition doivent être présents est un autre élément dont les comités tiennent compte lorsqu’ils établissent un quorum réduit [350] .

Que le président soit autorisé à tenir des réunions et à recevoir des témoignages en l’absence de quorum, pourvu que cinq députés, dont deux membres de l’opposition, soient présents [351] .

Temps alloué pour les déclarations préliminaires et l’interrogation des témoins

Lorsqu’ils entendent des témoins, les comités limitent normalement le temps accordé à chaque groupe ou particulier pour présenter son exposé initial. Ils fixent en outre la durée de la période qui sera consacrée aux questions de leurs membres et sa répartition entre les divers partis qui y sont représentés. La répartition du temps consacré à l’interrogation des témoins peut changer d’une législature à l’autre en fonction de la variation du nombre des partis représentés au sein des comités. Chaque comité cherche à réaliser le meilleur équilibre possible pour permettre aux représentants de tous les partis de poser des questions. Certains comités adoptent en outre des règles spéciales pour l’interrogation de ministres [352] .

Que cinq minutes soient allouées aux témoins pour leur déclaration préliminaire.

Que cinq minutes soient accordées à chaque intervenant, dans l’ordre suivant : lors de la première ronde de questions, cinq minutes au Parti réformiste et au Bloc québécois, cinq minutes au Parti libéral et cinq minutes également au NPD et au Parti conservateur. Lors de la deuxième ronde de questions : cinq minutes par parti, en alternance entre le parti ministériel et les partis de l’opposition.

Que les cinq minutes allouées pour poser des questions s’appliquent à tous les témoins, ministres compris [353] .

Dépenses des témoins

Qu’ils assistent aux séances des comités sur la Colline du Parlement ou à celles qu’ils tiennent pendant leurs déplacements au Canada, de nombreux témoins engagent des dépenses importantes pour venir comparaître devant les comités. Comme aucun débours ne peut être fait à même les fonds d’un comité sans son approbation, celui-ci doit adopter une motion établissant les conditions auxquelles les dépenses des témoins seront remboursées. Le Bureau de régie interne a établi des lignes directrices prévoyant les niveaux de remboursement acceptables, mais il appartient à chaque comité de déterminer dans quels cas il acceptera de défrayer les témoins [354] .

Que, conformément aux règles établies par le Bureau de régie interne et sur demande, les témoins qui sont invités à comparaître devant le Comité soient remboursés de leurs frais de déplacement, d’hébergement et de re pas jugés raisonnables, à raison d’au plus deux représentants par organisme, et qu’il soit laissé à la discrétion du président, dans des circonstances exceptionnelles, de décider de rembourser les frais de plus de deux représentants [355] .

Distribution des documents

Les députés ont le droit de recevoir des documents dans la langue officielle de leur choix. De même, les membres du public ont le droit de communiquer avec un comité parlementaire dans l’une ou l’autre des langues officielles [356] . Cela mène souvent à la situation où un document est présenté dans une seule langue officielle à un comité, alors que ses membres ont le droit de le recevoir dans la langue officielle de leur choix. Les comités doivent mettre en équilibre le droit de leurs membres à être traités également et les avantages qu’ils tirent de la réception de documents en temps opportun. Chaque comité doit décider si les documents qui lui sont soumis dans une seule langue officielle seront distribués aux membres immédiatement ou une fois la traduction disponible.

Que le greffier du Comité soit autorisé à distribuer les documents reçus seulement lorsqu’ils ont été traduits dans les deux langues officielles [357] .

ou

Que le greffier du Comité soit autorisé à distribuer les documents aux membres du Comité dans la langue reçue, et à s’assurer que ces documents soient traduits et distribués aussi rapidement que possible [358] .

Transcriptions des séances à huis clos

On ne produit aucun compte rendu public des délibérations à huis clos, mais les comités trouvent souvent utile d’en faire faire la transcription à l’usage privé de leurs membres et de leur personnel. En plus de trancher la question de savoir s’ils garderont ou non des transcriptions de leurs séances à huis clos, les comités doivent déterminer ce que l’on fera de ces transcriptions à la fin de la session (c’est-à-dire si elles seront versées à leurs archives permanentes à des fins historiques ou si elles seront détruites). Les comités préfèrent parfois régler cette question de façon ponctuelle [359] .

Que soit produite une transcription des séances à huis clos; que celle-ci soit con servée au bureau du greffier pour consultation par les membres du Comité; et que ces transcriptions soient détruites à la fin de la session [360] .

Présence de personnel aux séances à huis clos

Les comités n’admettent normalement aux séances à huis clos que leurs membres, leur personnel et les témoins invités [361] . Toutefois, les députés trouvent souvent utile de modifier cette règle en permettant à des membres de leur propre personnel d’être présents. Cela dit, on reconnaît que les comités peuvent, de temps à autre, vouloir opter pour une interprétation plus stricte de la règle du huis clos [362] .

Que chaque membre puisse se faire accompagner d’un(e) collaborateur(trice) aux séances à huis clos, à moins que le Comité n’en décide autrement [363] .

Nominations par décret

Le renvoi des nominations par décret aux comités et leur examen par ceux-ci sont régis par le Règlement. Comme certains comités sont saisis d’un grand nombre de nominations au cours d’une année, chacun doit déterminer comment il s’acquittera de la responsabilité de prendre en considération les nominations et d’examiner la documentation se rapportant à chacune [364] .

Que, conformément à l’article 111(4) du Règlement, chaque fois que le comité est saisi d’un décret de nomination ou d’un certificat annonçant une nomination, le greffier se procure le curriculum vitae du nouveau titulaire et en remette une copie aux membres du comité [365] .

Avis de motion

Ni le Règlement ni la pratique habituelle des comités n’exigent que l’on donne un avis avant de présenter une motion en comité. Toutefois, pour mieux équilibrer leur charge de travail et employer leur temps efficacement, les comités jugent parfois à propos d’adopter des règles concernant les avis. De cette manière, lorsqu’un de leurs membres désire soumettre une nouvelle question à leur examen, ses collègues ont la chance d’y réfléchir d’avance au lieu de se voir saisis de la motion sans préavis. Cela évite en outre d’interrompre une séance ou une série de séances déjà planifiées [366] . Les comités peuvent aussi décider de soumettre ces avis à l’examen du comité de direction qui propose un plan de travail pour le comité. Un tel examen n’empêche pas le membre qui a donné un avis de présenter sa motion à la fin de la période de préavis.

Lorsqu’ils instaurent une telle règle, les comités doivent envisager quels types de motions devront faire l’objet d’avis, comment ceux-ci devront être donnés (verbalement ou par écrit) et à qui ils devront l’être (le président ou le greffier). Ils doivent en outre déterminer comment leurs autres membres seront informés de la motion projetée, car ils ne produisent pas de Feuilleton des Avis.

Qu’un avis écrit de 48 heures soit présenté pour l’étude de toute motion de fond par le Comité, mais que cette règle ne s’applique pas aux motions d’amendement d’un projet de loi étudié par le Comité […]

Que la motion soit déposée auprès du greffier du Comité et distribuée à tous les membres dans les deux langues officielles. Dès réception de cet avis, le greffier l’inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité de direction [367] .

Outre les motions de régie interne énumérées précédemment, les comités peuvent adopter de temps à autre un grand nombre de motions liées à la procédure et à l’administration. Certaines se limitent à des comités particuliers, tandis que d’autres portent sur des aspects précis des travaux d’un comité, comme l’établissement d’un rapport à la Chambre. Certains comités adoptent régulièrement des motions qui se rapportent expressément à leur mandat ou à leurs méthodes de travail et qui n’intéressent pas les autres comités [368] .

Budgets

Un bon nombre des dépenses de fonctionnement courantes des comités sont supportées directement par l’administration de la Chambre des communes [369]. Les budgets des comités permanents sont établis par projet [370]  et chaque budget doit être adopté par le comité avant d’être soumis à l’approbation du Comité de liaison [371] . Les comités disposent d’un pouvoir de dépenser provisoire limité [372] , mais ils doivent faire approuver toutes les dépenses dépassant le montant qui leur a été alloué à l’origine [373] . En plus des crédits destinés aux projets, ils doivent prévoir et demander un budget distinct pour leurs déplacements, tout comme ils doivent solliciter expressément l’autorisation de la Chambre pour se déplacer [374] .

Les comités spéciaux et les comités législatifs présentent leurs demandes de budget directement au Bureau de régie interne [375] . Les budgets des comités mixtes sont fournis par les deux chambres en proportion de la taille de chaque chambre. Les comités mixtes permanents doivent, pour faire approuver leurs budgets, les présenter à la fois au Comité de liaison et au Comité sénatorial de la régie interne [376] . Et les comités mixtes spéciaux doivent faire approuver leurs budgets par le Bureau de régie interne et par le Comité sénatorial de la régie interne [377] .

Ordres de renvoi et instructions

L’ordre de renvoi est la formalité par laquelle la Chambre charge un comité d’étudier une question ou définit la portée de ses délibérations. Les comités reçoivent des ordres de renvoi lors de leur établissement et peuvent en recevoir d’autres de temps à autre.

Le Règlement attribue des ordres de renvoi permanents aux comités permanents en leur confiant des responsabilités relatives à des ministères ainsi qu’à des domaines de politique [378] . Il prévoit en outre qu’un certain nombre d’autres affaires doivent être soumises régulièrement à l’examen des comités permanents, soit : les rapports et autres documents déposés à la Chambre conformément à des lois [379] , le Budget des dépenses [380] , les nominations par décret [381]  et les projets de loi [382] . La Chambre doit toutefois désigner dans une motion distincte le comité auquel chaque affaire sera déférée [383] . Dans le cas des documents, dont les certificats de nomination par décret, le comité auquel ils sont renvoyés est précisé lors de leur dépôt. Outre les ordres de renvoi prévus au Règlement, la Chambre se réserve le droit de déférer d’autres questions à ses comités lorsqu’elle le juge à propos. Les comités peuvent également recevoir des ordres de renvoi découlant de lois auparavant adoptées par le Parlement [384] .

Lorsqu’un projet de loi est déféré à un comité, il constitue en soi l’ordre de renvoi. Et, lorsqu’un comité spécial est constitué, l’ordre de renvoi est contenu dans la motion l’établissant [385] . Les comités mixtes reçoivent leurs ordres de renvoi des deux chambres. Le Règlement de la Chambre des communes prévoit le mandat des trois comités mixtes permanents [386] , mais le Règlement du Sénat ne renferme aucune disposition semblable [387] .

Les comités sont liés par leurs ordres de renvoi et ne peuvent entreprendre d’études ni présenter à la Chambre des recommandations allant au-delà des limites établies par ceux-ci [388] . En particulier, un comité qui étudie un projet de loi peut en faire rapport avec ou sans amendement, mais il ne peut insérer aucune remarque ni recommandation que ce soit dans son rapport [389] . Grâce aux pouvoirs généraux qu’ils possèdent depuis 1986 [390] , les comités peuvent faire des recommandations à la Chambre concernant un projet de loi qui leur a été renvoyé. Ces recommandations doivent toutefois être présentées dans un rapport distinct de celui qui a trait au projet de loi [391] .

Outre l’ordre de renvoi initial d’un comité, la Chambre peut lui donner d’autres directives une fois qu’il a entrepris une étude particulière. On appelle celles-ci « instructions »; elles sont parfois impératives, mais habituellement facultatives. Une instruction impérative ordonne à un comité de traiter une question particulière ou de mener son étude d’unecertaine manière [392] . Une instruction facultative donne au comité le pouvoir de faire quelque chose qu’il ne pourrait pas faire autrement, mais elle ne l’oblige pas à exercer ce pouvoir. Par exemple, la Chambre peut adopter une motion accordant au comité le pouvoir de se déplacer ou de faire rapport à une date postérieure à celle prévue dans son ordre de renvoi initial [393] . Le Règlement renferme des dispositions destinées à permettre à un ministre ou à un simple député de proposer une motion tendant à charger un comité permanent, spécial ou législatif d’élaborer et de déposer un projet de loi [394] .

Le déroulement des travaux

De façon générale, les règles régissant les étapes des débats en comité sont identiques à celles de la Chambre des communes [395]. Toutefois, le Règlement soustrait les comités à certaines règles qui s’appliquent à la Chambre, soit celles qui régissent l’élection du Président et l’appui des motions et celles qui limitent le nombre d’interventions qu’un député peut faire au sujet d’une question ainsi que la durée des discours [396] . Cette exemption a un caractère facultatif; chaque comité peut établir ses propres règles sur ces points, à condition de ne pas outrepasser les pouvoirs que la Chambre lui a délégués [397] .

Les délibérations en comité se déroulent souvent de manière informelle. La taille réduite des comités par rapport à celle de la Chambre et les mandats précis qui leur sont confiés les ont amenés à adapter certaines des procédures de la Chambre afin d’accroître l’efficacité de leurs délibérations.

En général, il appartient aux comités de décider du temps qu’ils consacreront à un sujet particulier. Le comité peut faire cela officiellement, en adoptant un plan de travail, ou en permettant simplement à ses membres de discuter d’une question jusqu’à ce qu’ils soient prêts à prendre une décision [398] . Les comités limitent régulièrement le temps mis à la disposition des témoins pour présenter leurs exposés, et ils répartissent précisément le temps alloué pour l’interrogation des témoins par leurs membres [399]. Comme le nombre d’interventions et la durée des discours n’y sont soumis à aucune limite, ils peuvent décider de limiter leurs propres délibérations [400] . Toutefois, certaines questions renvoyées régulièrement aux comités permanents en vertu du Règlement s’assortissent de limites quant à la durée de l’examen qu’ils peuvent en faire. Le Règlement fixe des limites à l’examen d’un certain nombre de questions par les comités, soit : le Budget des dépenses, les consultations prébudgétaires du Comité des finances, les projets de loi d’intérêt public d’initiative parlementaire et les nominations par décret. Dans le cas du Budget des dépenses et des projets de loi d’initiative parlementaire, les comités doivent faire rapport dans un certain délai, faute de quoi ils sont réputés l’avoir fait et ne sont par conséquent plus saisis de la question. L’examen des nominations par décret est limité à 10 jours de séance consécutifs de la Chambre, mais les comités ne sont pas tenus d’en faire rapport à la Chambre. Dans le cas des consultations préalables au Budget, les rapports doivent être présentés dans un délai déterminé, mais le comité n’est pas obligé de faire rapport [401] . La Chambre peut également fixer, de temps à autre, des limites à l’étude par un comité de questions qui lui sont déférées [402] .

Pouvoirs du Président

Le président dirige les délibérations du comité, donne la parole aux intervenants [403] et s’assure que les délibérations se déroulent conformément aux pratiques et règles établies ainsi qu’à toute autre exigence particulière que le comité peut s’être imposé à lui-même ou avoir imposé à ses membres. L’ordre de parole des intervenants peut être laissé à la discrétion du président, mais les comités adoptent normalement une motion pour régir la rotation des intervenants, par parti, lorsque des témoins comparaissent devant eux [404]. Le président met en outre la question aux voix sur toutes les motions dont le comité est saisi et annonce les résultats de tout vote éventuel.

Le président peut, à sa discrétion, interrompre un membre dont les observations ou les questions sont répétitives ou n’ont aucun rapport avec l’affaire dont le comité est saisi. Si le membre en question continue de faire des remarques répétitives ou hors de propos, le président peut donner la parole à un autre membre. Si le membre en faute refuse de céder la parole et continue de parler, le président peut suspendre la séance ou l’ajourner. Tout membre du comité peut invoquer le Règlement pour attirer l’attention sur un écart à celui-ci ou à la façon dont le comité mène habituellement ses délibérations, à n’importe quel moment. Dans les cas douteux ou non prévus au Règlement, le président peut prendre sa décision en délibéré [405] .

Les décisions du président ne peuvent faire l’objet d’un débat, mais il peut en être fait appel au comité [406] . Pour ce faire, un membre demande au comité de voter sur la motion suivante : « Que la décision du président soit maintenue » [407] . En cas d’égalité des voix, celle-ci est maintenue [408] . L’annulation d’une décision n’est pas nécessairement considérée comme une question de confiance à l’endroit du président. Les décisions que celui-ci prend lient le comité, mais elles ne constituent pas des précédents liant les autres comités, non plus que les futurs présidents du même comité.

Droit de parole

Les membres d’un comité doivent se voir accorder la parole par le président avant d’intervenir. À l’occasion, les comités limitent rigoureusement le temps qui sera consacré à l’étude d’une question donnée [409] . Dans d’autres cas, les membres des comités sont libres de discuter d’un sujet pendant aussi longtemps qu’ils le jugent à propos. Les députés qui assistent aux séances d’un comité sans en être membres ni membres associés peuvent, à la discrétion du comité, participer aux délibérations, mais ils n’ont pas le droit de proposer des motions, ni de voter, ni de faire compter leur présence aux fins du quorum [410] . Ils se retirent ordinairement lorsque le comité siège à huis clos, mais on leur permet parfois de rester dans la salle [411] .

Désordre et inconduite

Le désordre et l’inconduite au sein d’un comité peuvent résulter du non-respect de ses règles et usages ou de l’autorité de son président. L’emploi d’un langage non parlementaire, le défaut de céder la parole et l’interruption continuelle des délibérations de quelque manière que ce soit constituent également des formes de désordre et d’inconduite. En cas de désordre, le président peut suspendre la séance jusqu’à rétablissement de l’ordre ou, si la situation est jugée sérieuse au point d’empêcher le comité de poursuivre ses travaux, il peut l’ajourner. Ni les comités ni leurs présidents n’ont le pouvoir de censurer les actes de désordre ou d’inconduite [412] . Si un comité désire que des mesures quelconques soient prises à l’encontre des personnes qui perturbent les délibérations, il doit signaler la situation dans un rapport à la Chambre [413] . Celle-ci peut prendre une décision en la matière sur réception de ce rapport.

Processus décisionnel

Les décisions des comités font suite à l’adoption de motions par la majorité des membres présents. Sauf décision contraire d’un comité, aucun avis n’est requis pour proposer une motion [414]. Un comité ne peut prendre aucune décision s’il n’y a pas quorum [415] . À l’issue du débat sur les motions pouvant faire l’objet d’un débat, ou lorsqu’une motion ne pouvant pas faire l’objet d’un débat a été proposée, le président lit la motion et demande au comité s’il est d’accord [416]. S’il y a manifestement désaccord entre les membres, il leur demande de se prononcer individuellement soit en faveur ou soit contre la motion. Les membres votent alors à main levée. Dans un tel cas, le nombre de ceux qui votent pour ou contre la question est consigné dans le Procès-verbal. Si un membre demande la tenue d’un vote par appel nominal, le greffier lit les noms des membres dans l’ordre alphabétique, et chacun répond à son tour par « oui » ou « non ». Le greffier annonce ensuite les résultats du vote, et le président déclare la motion adoptée ou rejetée, selon le cas. Les noms des membres qui ont voté pour la motion et de ceux qui ont voté contre sont inscrits au Procès-verbal. Contrairement à la procédure de la Chambre, selon laquelle les députés sont convoqués par la sonnerie d’appel, il n’existe pas de disposition pour convoquer les membres absents d’un comité à un vote par appel nominal [417].

Lorsqu’un vote se tient dans le cadre d’une séance à huis clos, seul le fait qu’une motion a été adoptée est consigné au Procès-verbal, car les motions adoptées deviennent des ordres ou des résolutions du comité; ni le nom ni le nombre des membres ayant voté pour ou contre la motion ne sont consignés. Les motions rejetées lors de séances à huis clos ne sont pas consignées au Procès-verbal, non plus que le nom ni le nombre des membres ayant voté pour ou contre ces motions; cette pratique vise à préserver la confidentialité des délibérations des comités [418] . Toutefois, des questions traitées lors de séances à huis clos peuvent être consignées au Procès-verbal si un comité le décide expressément.

Vote prépondérant

Comme le Président de la Chambre, le président d’un comité vote seulement pour rompre l’égalité des voix, sauf lorsque le comité étudie un projet de loi d’intérêt privé, auquel cas le président vote à titre de membre régulier et dispose, en cas d’égalité des voix, d’une voix prépondérante [419] . Le président n’est pas tenu de donner de raisons pour voter. Par convention, il vote normalement de manière à maintenir le statu quo ou, lorsqu’il n’est plus possible de discuter la question, pour la laisser ouverte à des discussions plus poussées au comité ou lors de travaux subséquents à la Chambre [420]. Lorsqu’il y a égalité des voix touchant un appel d’une décision du président, la tradition veut que celui-ci ne vote pas, mais déclare la décision maintenue [421] .

Témoignages

L’étude des questions qui leur sont renvoyées par la Chambre ou qu’ils examinent dans le cadre de leur mandat général amène les comités à solliciter des renseignements et des observations auprès d’un grand nombre de sources. Leurs attachés de recherche et les ministères leur fournissent régulièrement des séances d’information et de la documentation de base. Les comités déploient en outre énormément d’efforts pour recueillir les avis de personnes qui connaissent bien les questions dont ils sont saisis ou qui sont directement intéressées par elles. Cette consultation peut aller d’un groupe relativement restreint d’experts techniques à la population canadienne dans son ensemble.

Les comités recueillent généralement ces renseignements et observations en entendant directement des témoins et en recevant des mémoires. Le pouvoir qui leur est accordé de convoquer des témoins et d’exiger des documents [422]  les autorise non seulement à inviter des personnes à comparaître et des parties intéressées à leur adresser des mémoires, mais aussi à ordonner, par voie de sommation, que des personnes se présentent devant eux ou que certains documents leur soient remis.

Au début d’une étude, un comité peut prendre des mesures pour informer les membres du public de ses activités et solliciter leurs opinions. Il peut se servir à cette fin de communiqués de presse, d’annonces dans les journaux et d’avis publiés sur le réseau de télévision CPAC ou sur le site Web du Parlement [423] .

Témoins

Un comité peut souhaiter entendre les témoignages de particuliers, de représentants de groupes ou de fonctionnaires concernant la question qu’il étudie. Il peut choisir ces témoins de différentes manières. Normalement, ceux-ci sont proposés par ses membres. Le comité peut également inviter des témoins potentiels à manifester leur intérêt à comparaître. Souvent, le choix des témoins est délégué au sous-comité du programme et de la procédure, sous réserve de ratification par le comité dans son ensemble [424] . De plus, les groupes ou particuliers qui sont au courant d’une étude prochaine d’un comité peuvent signaler leur intérêt de comparaître sans y être invités par le comité. Enfin, lorsqu’ils tiennent des séances prenant la forme d’assemblées publiques, les comités réservent souvent une période au cours de laquelle les membres de l’auditoire peuvent poser des questions et formuler de brèves remarques sans avoir pris au préalable de dispositions officielles pour comparaître.

Il appartient au comité dans son ensemble de déterminer quels témoins il entendra. Des considérations pratiques, comme le temps qui leur est attribué pour une étude, limitent le nombre de témoins qu’il pourra accueillir. Tout membre d’un comité peut proposer des témoins, mais c’est le comité qui décide en dernier ressort qui il entendra. Les témoins se voient habituellement rembourser les dépenses raisonnables qu’ils engagent afin de comparaître devant un comité [425] .

Convocation de témoins

Dans la grande majorité des cas, les comités peuvent obtenir les témoignages qu’ils recherchent simplement en invitant des témoins à comparaître devant eux. Toutefois, certains témoins peuvent ne pas consentir à comparaître de leur plein gré. Lorsqu’un témoin potentiel a refusé une invitation à comparaître, un comité peut l’assigner en adoptant une motion à cet effet [426] . Si le témoin n’obtempère pas, le comité peut faire rapport de ce fait à la Chambre, qui prend alors les mesures qu’elle juge appropriées [427] .

Les comités n’ont pas le pouvoir d’assigner des députés ni des sénateurs. Si un député refuse de témoigner à la demande d’un comité, celui-ci peut faire rapport de ce fait à la Chambre, qui décide alors quelle mesure il y a lieu de prendre éventuellement. Les sénateurs peuvent comparaître volontairement devant les comités de la Chambre, mais on ne peut les y obliger. Si un comité désire que l’on demande officiellement à un sénateur de comparaître devant lui, il doit obtenir le consentement de la Chambre. Si celle-ci est d’accord avec le comité, elle envoie au Sénat un message demandant que le sénateur comparaisse devant le comité [428] .

Assermentation des témoins

Tout témoin comparaissant devant un comité peut être tenu de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle [429] ; cependant, en temps normal, les témoins n’ont pas à prêter serment. La décision de faire prêter serment aux témoins est entièrement à la discrétion du comité [430] . Un témoin qui refuse de prêter serment pourrait être accusé d’outrage [431] . De même, un témoin, assermenté ou non, qui refuse de répondre à des questions ou qui ne donne pas des réponses véridiques pourrait être accusé d’outrage à la Chambre [432]. De plus, les témoins assermentés qui mentent peuvent être accusés de parjure [433] .

Dépositions

On demande habituellement aux témoins qui comparaissent devant un comité de faire une courte déclaration préliminaire résumant leur point de vue, ou celui de l’organisation qu’ils représentent, sur le sujet qu’étudie le comité. Cette déclaration est suivie d’une période de questions [434]. Tout membre du comité peut poser des questions, et le président peut également participer, à l’occasion, à l’interrogation des témoins [435] . Il peut aussi être permis aux autres députés qui assistent aux séances du comité de poser des questions [436] . Cela dépend en partie du temps que le comité a prévu pour examiner chaque témoin et du nombre de ses membres qui désirent poser des questions. On donne habituellement la priorité à ceux-ci lors de l’interrogation des témoins.

Les témoins qui comparaissent devant un comité jouissent de la même liberté de parole que les parlementaires et de la même protection ontre l’arrestation et la brutalité [437] . À la discrétion du comité, ils peuvent être autorisés à témoigner à huis clos lorsqu’ils traitent d’affaires d’État confidentielles ou de renseignements commerciaux délicats [438] . Dans des circonstances spéciales, il a été permis à des témoins de comparaître anonymement [439] . Le fait de soudoyer un témoin ou de chercher de quelque manière que ce soit à le décourager de témoigner à une séance de comité peut constituer une atteinte au privilège. De même, toute intervention auprès de témoins qui ont déjà présenté leur déposition ou toute menace dirigée contre eux peuvent être traitées par la Chambre comme des atteintes au privilège [440] .

Les témoins qui font une déposition peuvent se faire aider d’un avocat, mais en demandent rarement la permission [441]. Les avocats, lorsqu’ils sont admis, jouent strictement un rôle consultatif; ils ne peuvent poser de questions ni répondre au nom des témoins.

Compte tenu de la protection accordée aux témoins par le Parlement, on s’attend à ce que ceux-ci fassent preuve de jugement et de modération lorsqu’ils présentent leurs opinions aux comités. Le témoignage de ceux qui persistent à faire des remarques jugées inopportunes par un comité peut être rayé du compte rendu [442] .

La nature des questions pouvant être posées aux témoins qui comparaissent devant les comités n’est assujettie à aucune règle précise à part le fait qu’elles doivent se rapporter à la question à l’étude [443] . Les témoins doivent répondre à toutes les questions que leur pose le comité [444] . Un témoin peut élever une objection contre une question posée par un membre du comité. Toutefois, si le comité est d’accord pour que la question soit posée au témoin, celui-ci doit y répondre [445] . On a exhorté les membres à traiter les témoins « avec courtoisie et équité ». Néanmoins, un témoin qui refuse de répondre aux questions peut faire l’objet d’un rapport à la Chambre [446] .

Une attention particulière a été accordée à l’interrogation de fonctionnaires [447] . L’obligation faite aux témoins de répondre à toutes les questions posées par un comité doit être mise en équilibre avec le rôle que jouent les fonctionnaires lorsqu’ils donnent des avis confidentiels à leur ministre. La tradition veut qu’on envisage ce rôle par rapport à la mise en œuvre et à l’exécution de la politique gouvernementale, plutôt qu’à la détermination de celle-ci. En conséquence, on a dispensé les fonctionnaires de commenter les décisions stratégiques prises par le gouvernement. En outre, les comités acceptent ordinairement les raisons données par un fonctionnaire pour refuser de répondre à une question précise ou à une série de questions supposant l’expression d’un avis juridique, pouvant être considérées comme en conflit avec leur responsabilité envers leur ministre, débordant leur domaine de responsabilité, ou pouvant influer sur des opérations commerciales [448] .

Les comités respectent, comme la Chambre, la convention relative aux affaires devant les tribunaux [449]. Cette convention s’applique non seulement aux discussions que tiennent les membres des comités entre eux, mais aussi à l’interrogation des témoins [450] .

Mémoires et autres documents

La plupart des documents demandés par les comités sont fournis volontairement. Il peut s’agir de rapports du gouvernement, de statistiques, de correspondance, de notes et d’ententes de toutes sortes, tout comme de mémoires. Aux fins des comités, on entend par mémoire tout document présentant la position d’un particulier, d’un groupe, d’une organisation ou d’un ministère sur une question particulière. D’ordinaire, les comités peuvent obtenir les documents nécessaires à leurs travaux en en faisant simplement la demande [451] . Lorsqu’un comité se heurte à un refus de fournir un document qu’il juge essentiel à ses travaux, il peut adopter une motion en ordonnant le dépôt [452] . Si les intéressés n’obtempèrent pas à cet ordre, le comité n’a pas le pouvoir de les obliger à déposer le document, mais il peut faire rapport de ce fait à la Chambre et lui demander de prendre les mesures qui s’imposent [453] .

La Chambre n’a fixé aucune limite au pouvoir d’exiger le dépôt de documents et de dossiers, mais il peut ne pas être opportun d’insister pour qu’ils soient déposés dans tous les cas. En 1991, le Comité permanent des privilèges et des élections a fait remarquer ce qui suit :

La Chambre des communes reconnaît qu’elle ne doit pas exiger la production de documents dans tous les cas. Ainsi, des considérations ayant trait à la politique officielle, notamment la sécurité nationale, les relations extérieures et d’autres facteurs, influent sur la décision d’exiger ou non la production de ces documents [454] .

En cas de préoccupations au sujet de la confidentialité de documents, un comité peut accepter que ceux-ci soient déposés lors d’une séance à huis clos [455] . Les transcriptions de séances à huis clos et les autres documents confidentiels des comités doivent être classés en tant que dossiers secrets par les Archives nationales pour une période de 30 ans à compter de la fin de la session au cours de laquelle ils ont été créés. Ces documents restent à la disposition des députés pendant cette période [456] .

Un document présenté à un comité devient sa propriété et fait partie de ses dossiers. Les ministères sont tenus de présenter leurs documents aux comités dans les deux langues officielles. Toute autre personne, y compris les députés, peut présenter des documents écrits dans l’une ou l’autre des langues officielles. Chaque comité doit décider si les documents qui lui ont été présentés dans une seule langue officielle seront distribués à ses membres immédiatement ou seulement une fois qu’ils auront été traduits [457]. Le droit de présenter un document ne comporte cependant pas celui de le voir étudié sur-le-champ.

À l’occasion, un comité juge un document suffisamment important pour le traiter comme une « annexe » ou une « pièce ». On appelle annexe un document que le comité a ordonné de publier en annexe aux Témoignages entendus lors d’une séance particulière [458] . Une pièce est tout document ou article classé comme tel par le comité et fait par conséquent partie de ses dossiers permanents [459] . Les pièces ne sont ni publiées ni distribuées aux membres du comité; elles sont conservées par le greffier aux fins de consultation. Lorsqu’un comité décide de désigner un document comme une annexe ou une pièce, ce fait est consigné à son Procès-verbal. On se sert des annexes et des pièces, entre autres, pour conserver des parties d’un exposé à un comité qui, autrement, ne seraient pas incluses dans les Témoignages. On peut, par exemple, conserver sous forme d’annexes ou de pièces des copies de diapositives ou de tableaux utilisés dans le cadre d’un exposé.

Publications dse Comités

À l’instar de la Chambre, les comités publient un certain nombre de documents à l’usage de leurs membres, de leur personnel et du grand public [460] . À de nombreux égards, ces publications font pendant à celles de la Chambre [461]. Elles procurent un dossier permanent des témoignages reçus, des décisions prises et des résultats des études effectuées. Chaque comité publie des Procès-verbaux, des Témoignages et, de temps à autre, des rapports à la Chambre. Les Procès-verbaux constituent le compte rendu officiel de leur travail et sont établis et signés par le greffier du comité. Ils représentent l’équivalent des Journaux de la Chambre. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de ce qui a été dit au comité, tant par ses membres que par les témoins qui ont comparu devant lui. Les rapports à la Chambre peuvent être de courts documents de moins d’une page ou des ouvrages beaucoup plus volumineux imprimés et reliés séparément. Toutes les publications des comités sont établies dans les deux langues officielles.

Tous les documents publiés par les comités étaient autrefois disponibles sous forme d’imprimés. En 1994, la Chambre a commencé à diffuser ses publications par voie électronique. Auparavant, les comités produisaient un document intitulé Procès-verbaux et témoignages, qui renfermait la matière maintenant fournie séparément dans deux documents, soit le Procès-verbal et les Témoignages. Les rapports à la Chambre qui étaient jugés trop courts pour qu’il vaille la peine de les publier séparément étaient également inclus dans les Procès-verbaux et témoignages. Depuis septembre 1998, les Procès-verbaux et les Témoignages, qui sont des documents distincts, sont seulement disponibles en version électronique. Comme la Chambre distribue désormais ses publications sous forme électronique, on a en grande partie cessé d’imprimer les documents des comités. Ceux-ci sont maintenant disponibles en version électronique sur le site Web du Parlement, Parliamentary Internet Parlementaire [462]. Les comités peuvent tout de même publier les rapports de fond importants sous forme d’imprimés [463] .

Procès-verbaux

Le greffier rédige un Procès-verbal de chacune des séances d’un comité et signe l’original pour en attester l’exactitude et l’authenticité. Le greffier conserve les copies originales de tous les Procès-verbaux et les verse aux archives avec les autres documents du comité à la fin de chaque session. Les délibérations et décisions du comité sont consignées dans ce Procès-verbal à peu près comme la Chambre le fait dans ses Journaux. On y indique également le numéro de la séance [464] , l’heure et le lieu où elle s’est tenue; si elle a eu lieu en public ou à huis clos; qui l’a présidée; quels membres et substituts étaient présents, qu’ils aient assisté à la totalité ou seulement à une partie de la séance. Dans ce dernier cas, si le membre a été remplacé par un substitut pour le reste de la séance, le Procès-verbal indiquera à la fois que ce membre était présent et qu’un autre membre lui a servi de substitut [465] . Le Procès-verbal comprend également le nom des autres députés et sénateurs qui y ont assisté; le nom des membres du personnel présents; le nom des témoins, le cas échéant, accompagné de leur titre et du nom de leurs organisations; les ordres de renvoi abordés; et l’heure de l’ajournement. Le Procès-verbal peut en outre renfermer le texte des décisions rendues par le président du comité touchant l’acceptabilité, sur le plan de la procédure, des motions proposées pendant la séance.

Témoignages

Les Témoignages sont le compte rendu de ce qui a été dit au cours d’une séance de comité; ils correspondent aux Débats de la Chambre des communes. On y consigne non seulement les remarques faites par les membres du comité, mais aussi les paroles des témoins. On publie les Témoignages uniquement dans le cas des séances publiques ou des parties d’une séance tenues en public [466] . Ce document est établi sous forme bilingue suivant un processus qui correspond à la production des Débats de la Chambre à partir des « bleus ». Comme il a été décidé que le pouvoir d’un comité de faire imprimer des documents comprend également celui de décider de ne pas les publier, si un comité juge un témoignage offensant, il peut le faire radier des Témoignages [467] .

Lorsqu’un comité est d’avis que des documents qui lui ont été présentés au cours d’une séance ont une importance suffisante, il peut les faire ajouter aux Témoignages relatifs à cette séance sous forme d’annexe ou les faire consigner à titre de pièce de son Procès-verbal [468] .

Rapports

Les observations et recommandations des comités sont communiquées à la Chambre au moyen de rapports [469]. Ces rapports sont disponibles sous forme électronique et, de temps à autre, on peut aussi obtenir une version imprimée des rapports de fond volumineux. Les rapports sont numérotés consécutivement pour chaque comité durant une session. Outre les observations et recommandations des comités, on y trouve la mention de l’autorité en vertu de laquelle l’étude a été effectuée, un renvoi aux Procès-verbaux pertinents des séances tenues sur le sujet, et la signature du président. Le cas échéant, après la signature du président, les opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires y sont jointes [470] .

Télédiffusion

Les comités sont autorisés à téléviser leurs audiences conformément aux dispositions du Règlement [471] , à l’aide des installations fournies par la Chambre [472]. Autrefois, un comité devait obtenir une permission spéciale de la Chambre pour téléviser ses délibérations. En 1991, la procédure d’obtention du consentement de la Chambre pour utiliser ses installations de télédiffusion a été officialisée dans le Règlement. Une autre modification apportée à celui-ci en 1994 a permis aux comités de téléviser leurs délibérations en utilisant les installations de la Chambre sans devoir solliciter sa permission chaque fois [473] . Lorsqu’un comité désire se servir d’autres installations pour téléviser ses travaux, il doit obtenir une permission spéciale [474] .

La télédiffusion des séances des comités est régie par des lignes directrices établies par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et qui sont très semblables à celles qui s’appliquent à la télédiffusion des travaux de la Chambre [475] . Seule la personne à qui le président a donné la parole apparaît sur l’écran, et il est interdit de filmer les réactions de l’auditoire.

La Chambre met en outre à la disposition des comités des installations pour la radiodiffusion interne de toutes leurs séances publiques. Ces transmissions sont offertes à tous les députés dans leurs bureaux de la Colline du Parlement ainsi qu’à la Tribune de la presse parlementaire.

Études effectuées par les comités

Les comités ont pour rôle d’examiner des questions choisies de manière plus approfondie qu’on ne peut le faire à la Chambre et de faire rapport à celle-ci de leurs conclusions et recommandations. Ils effectuent des études dans quatre domaines généraux, soit : le Budget des dépenses, les mesures législatives, les nominations par décret, et des questions précises (dont l’examen des rapports annuels des ministères). Les comités permanents effectuent couramment des études dans les quatre domaines, mais on établit normalement des comités spéciaux pour l’examen de questions précises, et les comités législatifs sont chargés uniquement d’examiner des mesures législatives.

Certains sujets d’étude, comme le Budget principal des dépenses et les rapports annuels des ministères, doivent être déposés à la Chambre chaque année à un moment déterminé et renvoyés aux comités. D’autres questions, dont le Budget supplémentaire des dépenses, les nominations par décret et les mesures législatives, sont renvoyées aux comités seulement lorsqu’elles sont déposées ou présentées à la Chambre. Le nombre de ces questions varie d’année en année en fonction d’une grande variété de facteurs, dont le programme législatif du gouvernement et les événements extraparlementaires.

Lorsqu’un comité reçoit un ordre de renvoi ou décide d’entreprendre une étude particulière, le comité de direction est habituellement chargé d’établir un plan de travail pour chaque étude et de coordonner l’examen, par le comité intéressé, des divers sujets dont il est saisi. Les comités permanents étudient ordinairement plusieurs questions de front [476] . Les comités peuvent dans certains cas traiter des affaires importantes les unes à la suite des autres, mais les délais imposés par le Règlement pour l’examen du Budget principal des dépenses et des nominations par décret nécessitent une planification soigneuse pour garantir l’efficacité de leurs travaux [477] . Les comités qui ont une lourde charge de travail choisissent souvent de confier l’étude d’une ou de plusieurs questions à des sous-comités [478] . Cela leur permet de partager leur travail en faisant appel aux membres associés du comité pour constituer les sous-comités.

Budget des dépenses

Le Budget principal des dépenses renferme les prévisions de dépenses du gouvernement, réparties par ministère et par programme, pour l’année financière à venir [479]. Il se présente sous la forme d’une série de postes budgétaires, ou « crédits », dont chacun indique le montant d’argent requis par le gouvernement pour un programme ou une activité. Normalement, un seul crédit du Budget principal des dépenses couvre l’ensemble d’une catégorie de dépenses, comme les activités ou les coûts en capital d’un ministère, et résume toutes les dépenses d’activité ou de programme prévues pour le ministère ou l’organisme dans cette catégorie. Lorsqu’il faut obtenir des fonds supplémentaires ou réaffecter des crédits au cours d’une année financière, le gouvernement peut déposer un Budget supplémentaire des dépenses.

Le Règlement prévoit que le Budget principal et le Budget supplémentaire des dépenses doivent être examinés dans le détail par les comités permanents [480] . Chaque comité se voit confier l’étude des crédits des ministères et des organismes qui relèvent de son mandat. Les programmes dont le financement et le niveau de financement sont déjà prescrits par une loi sont inclus dans le Budget des dépenses et affectés de la lettre « (L) » ou du mot « législatif ». Ces dépenses ayant déjà été approuvées par l’adoption de la loi correspondante, elles ne sont pas renvoyées à un comité pour examen; elles figurent au Budget à titre d’information seulement.

Le Budget des dépenses de chaque année financière à venir doit être déposé à la Chambre et renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars de chaque année [481] . Le Règlement n’oblige pas ceux-ci à l’étudier. Toutefois, lorsqu’un comité choisit de procéder à cette étude, il doit en faire rapport au plus tard le 31 mai de l’année financière à laquelle le Budget s’applique. S’il n’en a pas fait rapport à cette date, il est réputé l’avoir fait, qu’il ait étudié le Budget principal des dépenses ou non [482] . Le chef de l’Opposition peut, au plus tard le troisième jour de séance précédant le 31 mai, demander que l’on prolonge le délai de rapport relatif à l’étude du Budget principal des dépenses d’un ministère ou d’un organisme précis [483] . Le comité qui étudie le Budget principal des dépenses de ce ministère ou organisme devra en faire rapport, ou sera réputé l’avoir fait, soit 10 jours de séance après le 31 mai, soit le jour de séance précédant le dernier jour désigné au cours de cette période de subsides, selon la plus rapprochée de ces deux dates [484] . Lorsqu’ils étudient le Budget principal des dépenses, les comités sont également autorisés à examiner les plans et priorités de dépenses d’années futures des ministères et organismes [485] . Le délai de présentation du rapport relatif à ces plans et priorités est le dernier jour de séance du mois de juin [486] .

Dès son dépôt à la Chambre, le Budget supplémentaire des dépenses est renvoyé aux comités permanents compétents [487] . Dans ce cas, le rapport doit être présenté au plus tard le troisième jour de séance précédant soit le dernier jour de séance, soit le dernier jour désigné, de la période de subsides en cours, selon la plus rapprochée de ces deux dates. Comme dans le cas du Budget principal des dépenses, si un comité n’a pas fait rapport dans le délai prescrit, il est réputé l’avoir fait [488] .

Les comités étudient chaque crédit séparément en tant que motion distincte, en commençant par le premier crédit, qui couvre l’administration ou les activités générales des ministères. Habituellement, ils entendent d’abord le ministre ou le secrétaire parlementaire compétent, qui est accompagné de hauts fonctionnaires du ministère [489] . Les questions posées et la discussion qui se déroule au cours de cette séance sont généralement de grande envergure, quoique la règle de la pertinence s’y applique. Les hauts fonctionnaires des ministères responsables des secteurs et des programmes visés précisément par chaque crédit assistent normalement aux séances subséquentes, le cas échéant [490] .

Une fois achevé l’examen du Budget des dépenses au sein d’un comité, chaque crédit est mis aux voix séparément. Le pouvoir des comités de modifier le Budget des dépenses est limité. Ils peuvent proposer des modifications tendant à réduire le montant d’un crédit [491] , mais il est antiréglementaire de proposer une modification visant à ramener le montant d’un crédit à néant, car la procédure correcte consiste à voter contre la motion « Le crédit est-il adopté? ». Il est également irrecevable de proposer d’augmenter un crédit, car une telle proposition empiète sur le pouvoir de dépenser de la Couronne [492] . De même, il n’est pas permis de chercher à modifier le mode d’affectation des fonds en transférant de l’argent d’un poste à un autre [493] . Les postes législatifs figurant dans le Budget des dépenses à des fins d’information ne peuvent être modifiés par les comités [494] . Enfin, ceux-ci ne peuvent inclure de recommandations de fond dans leurs rapports sur le Budget des dépenses [495] .

Mesures législatives

Les comités jouent un rôle important dans le processus législatif. Selon le Règlement, toutes les mesures législatives doivent être étudiées en comité. Le renvoi à un comité peut avoir lieu après la deuxième lecture ou avant celle-ci [496] , et le comité en question peut être législatif, permanent ou spécial [497] , ou encore plénier [498] . À de rares occasions, la Chambre a renvoyé des projets de loi à des comités mixtes [499] . Un projet de loi renvoyé à un comité constitue en soi l’ordre de renvoi de celui-ci. Un ministre ou un simple député peuvent également proposer une motion tendant à charger un comité de rédiger et de présenter un projet de loi [500] .

L’adoption d’une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi manifeste l’approbation de son principe par la Chambre. Le comité est chargé d’examiner le libellé et l’effet de chaque article u projet de loi à la lumière de son principe; il peut proposer toute modification jugée nécessaire ou utile pour optimiser la réalisation de son objet [501]. Lorsqu’un projet de loi a été renvoyé à un comité après la deuxième lecture, il est antiréglementaire de proposer des amendements visant à élargir sa portée ou à modifier son principe. Il est également irrecevable de proposer des amendements à des lois ou articles de loi qui ne sont pas touchés par le projet de loi lui-même [502] . Dans le cas où un projet de loi a été renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, celui-ci n’est pas assujetti aux mêmes restrictions, car la Chambre n’en a pas encore approuvé le principe. Des amendements de nature à modifier le principe peuvent être proposés, mais ils doivent avoir un rapport avec le projet de loi [503] .

Ordre de l’examen

Lorsqu’un comité étudie un projet de loi, l’examen du préambule, s’il en comporte un, est reporté, tout comme celui du premier article, si celui-ci renferme seulement un titre abrégé [504] . Après l’appel de l’article 1 par le président (ou de l’article 2, si le premier ne renferme que le titre abrégé du projet de loi), le comité peut commencer à entendre des témoins, le parrain du projet de loi étant habituellement le premier de ceux-ci. Un comité législatif peut seulement entendre des témoins sur des questions techniques liées au projet de loi [505] . Le comité peut en outre recevoir des mémoires se rapportant au projet de loi. À l’issue des témoignages, le comité peut inviter le parrain du projet de loi à comparaître de nouveau pour répondre à des préoccupations soulevées par les autres témoins.

Le comité passe ensuite à l’examen du projet de loi article par article. Il étudie alors chaque article individuellement et, au besoin, chaque ligne du projet de loi. À cette étape, chaque article constitue une question distincte sur laquelle le comité doit prendre une décision. C’est également à ce moment-là que les membres du comité peuvent proposer des amendements au projet de loi. Ils peuvent proposer d’ajouter des mots, d’en remplacer certains par d’autres, ou simplement de supprimer certains mots [506]. Il est normal, à cette étape, que les fonctionnaires des ministères restent à la disposition du comité comme témoins pour fournir des explications techniques à propos de l’effet d’articles particuliers du projet de loi et des incidences techniques des amendements proposés [507] .

Aucun avis n’est nécessaire dans le cas des motions visant à amender un article d’un projet de loi. Pour la commodité, les amendements proposés sont habituellement envoyés au greffier du comité avant le début de l’examen article par article. Le greffier peut alors les classer dans l’ordre approprié pour que le comité les étudie au fur et à mesure de l’examen du projet de loi. Les amendements proposés reçus par le greffier sont habituellement distribués aux membres du comité avant le début de l’examen article par article, à des fins d’information. À cette étape, le comité n’en est pas saisi officiellement, et les membres du comité peuvent les proposer ou non au moment où celui-ci parvient à l’endroit approprié du projet de loi.

Délais d’examen des projets de loi

Le Règlement ne prévoit pas de délais pour l’examen en comité des projets de loi émanant du gouvernement. Cependant, la Chambre peut fixer un délai pour la présentation du rapport au moyen d’un ordre spécial [508]  ou invoquer les dispositions du Règlement relatives à l’attribution de temps [509] .

Les comités sont tenus de présenter un rapport portant sur les projets de loi d’intérêt public d’initiative parlementaire dans un délai de 60 jours de séance [510] . Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, soit solliciter une prolongation de 30 jours du temps alloué pour son examen, ou présenter un rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi.  Si un comité n’a pas fait rapport à la fin de la période de 60 jours (ou de 30 jours dans le cas d’une prolongation), le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.

Les projets de loi d’intérêt privé doivent être renvoyés aux comités législatifs après la deuxième lecture [511] . Toutefois, ces projets de loi sont souvent examinés, par consentement unanime, par un comité plénier. La procédure particulière applicable à l’examen des projets de loi d’intérêt privé est exposée au chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».

Adoption et rapport

Une fois qu’un comité a achevé l’examen des articles d’un projet de loi, une motion tendant à l’adopter tel quel (ou dans sa version modifiée) est proposée [512] . Le comité adopte ensuite une motion ordonnant à son président d’en faire rapport à la Chambre [513] . Si le comité a modifié le projet de loi, il ordonne en outre habituellement de le faire réimprimer à l’usage de la Chambre à l’étape du rapport [514] .

Élaboration et dépôt d’un projet de loi par un comité

Un comité peut être chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi [515] . La motion à cet effet est prise en considération sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement si elle est proposée par un ministre, ou sous celle des Affaires émanant des députés si elle est proposée par un simple député [516] . Le rapport du comité recommande les principes, la portée et les dispositions générales du projet de loi et peut comprendre des propositions relatives à son libellé [517] .

Nominations par décret

Le gouvernement est tenu de déposer à la Chambre des copies certifiées de tous les décrets relatifs aux nominations à des postes non judiciaires, au plus tard cinq jours de séance après leur publication dans la Gazette du Canada [518] . Les nominations entrent en vigueur le jour où elles sont annoncées par le gouvernement, et non à la date de publication ou de dépôt des certificats à la Chambre. Le Règlement prévoit le renvoi automatique des copies certifiées au comité permanent mentionné au moment du dépôt, soit normalement le comité chargé de surveiller l’organisation à laquelle la personne a été nommée.

Un ministre peut aussi déposer un certificat de nomination à un poste non judiciaire [519] . Les avis de ce gnre sont également renvoyés aux comités permanents mentionnés lors de leur dépôt. Les comités disposent de 30 jours de séance après celui du dépôt pour étudier les nominations ou propositions de nomination [520] . Au cours de cette période, ils peuvent convoquer la personne nommée ou qu’on propose de nommer à comparaître durant au plus 10 jours de séance [521]  pour répondre à des questions au sujet de ses qualités et de sa compétence pour remplir les fonctions du poste auquel on l’a nommée ou on propose de la nommer [522] . Rien n’oblige les comités à examiner les nominations ou propositions de nomination par décret qui leur sont renvoyées [523] .

Sur demande écrite du greffier d’un comité, le cabinet du ministre doit fournir le curriculum vitae de toute personne nommée ou qu’on propose de nommer par décret à un poste relevant du mandat du comité permanent en question [524] .

La portée de l’examen par le comité des personnes nommées ou qu’on propose de nommer par décret est strictement limitée à leurs qualités et à leur compétence pour remplir les fonctions du poste en question [525] . Le président peut interrompre l’interrogatoire des membres du comité s’ils cherchent à aborder des questions qu’il juge sans rapport avec cet examen. Parmi les domaines habituellement considérés comme débordant la portée de celui-ci figurent : l’affiliation politique de la personne nommée ou qu’on propose de nommer, ses contributions à des partis politiques, et la nature du processus de nomination [526] . Toute question peut être admise s’il peut être prouvé qu’elle a un rapport direct avec l’aptitude de la personne à remplir le poste auquel elle a été nommée ou on propose de la nommer.

Les comités n’ont pas le pouvoir d’annuler une nomination ou proposition de nomination et peuvent seulement signaler qu’ils ont examiné la personne intéressée et donner leur avis sur la question de savoir si elle possède les qualités et la compétence voulues pour remplir les fonctions du poste auquel elle a été nommée ou on propose de la nommer [527] .

Études de questions précises

La plupart des comités permanents sont autorisés à étudier de leur propre initiative toute question relative aux activités et politiques des ministères visés par leur mandat et à en faire rapport. Ces études peuvent porter sur les questions suivantes : les textes législatifs pertinents; les objectifs d’un ministère ou d’un organisme; leurs plans de dépenses immédiats ainsi qu’à moyen et à long terme; l’évaluation de leurs activités par rapport à leurs objectifs; toute autre question liée au mandat ou aux activités du ministère ou de l’organisme [528] . Certains d’entre eux, dont les comités mixtes permanents, ont un mandat précis les autorisant à entreprendre des études dans des domaines de responsabilité bien définis mentionnés dans le Règlement [529] .

Un certain nombre de comités ont des ordres de renvoi permanents en vertu desquels ils effectuent des études de questions précises qui ont un effet particulier. Ainsi, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation peut présenter des rapports qui mettent en train une procédure menant à l’abrogation de règlements gouvernementaux [530] . Et le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre fait rapport à celle-ci sur les questions choisies parmi les affaires émanant des députés qui ont été désignées comme faisant l’objet d’un vote [531] .

De même, la Chambre peut former un comité spécial [532]  ou, de concert avec le Sénat, un comité mixte spécial [533]  chargé d’étudier une question particulière. Dans ces cas, l’ordre de renvoi au comité est habituellement compris dans l’ordre qui l’établit, quoique la Chambre puisse lui renvoyer des questions supplémentaires ultérieurement.

La Chambre peut en outre déférer des questions précises aux comités permanents pour étude [534] . Elle peut notamment renvoyer les questions découlant d’une plainte d’atteinte au privilège au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [535] . Celui-ci effectue alors une enquête, convoque les témoins et demande les documents qu’il juge à propos. Comme dans le cas des affaires liées au privilège qui se présentent dans tout autre comité, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre n’a pas lui-même le pouvoir de régler la question directement en imposant quelque sanction que ce soit. À l’issue de son enquête, il fait rapport à la Chambre et lui signale si, à son avis, la plainte d’atteinte au privilège était bien fondée. Il précise en outre quelle mesure il juge appropriée, le cas échéant [536].

Une loi peut aussi préciser que ses dispositions ou son application doivent être examinées après un certain temps par un comité parlementaire, auquel cas la Chambre doit désigner ou établir un comité à cette fin [537] .

Les comités tiennent parfois des audiences non pas afin d’élaborer des recommandations à l’intention de la Chambre, mais simplement pour se tenir au courant d’un sujet important se rapportant à leur mandat [538] . Dans la plupart des cas, toutefois, ils présentent à la Chambre un rapport exposant les témoignages qu’ils ont reçus, résumant leurs délibérations et présentant leurs recommandations.

L’exécution des études de questions précises varie considérablement selon le sujet et la méthode choisie par les comités. En règle générale, un comité reçoit d’abord une séance d’information de base de ses attachés de recherche ou de fonctionnaires du ministère concerné [539] . Il invite ensuite les parties intéressées à témoigner devant lui et à lui communiquer des mémoires. Pendant l’audition des témoignages, il peut se déplacer afin d’entendre un plus grand nombre de témoins et de visiter des lieux et installations ayant un rapport avec son étude. Une fois cette étape achevée, il donne les instructions nécessaires au personnel chargé de rédiger son rapport. L’ébauche du rapport est ensuite distribuée aux membres du comité, après quoi celui-ci se réunit afin de l’étudier et de proposer toutes les révisions nécessaires pour refléter exactement ses opinions. Les comités étudient souvent les ébauches de rapport à huis clos [540] , mais ils le font aussi en séance publique [541] . Une fois qu’un comité a approuvé la version définitive de son rapport, celui-ci est présenté à la Chambre [542].

Rapports à la Chambre

Les comités communiquent leurs opinions et recommandations à la Chambre au moyen de rapports. Ceux-ci peuvent être de plusieurs types, notamment : rapports traitant d’affaires ordinaires qui touchent le fonctionnement d’un comité (par exemple, demande de prolongation d’un délai ou de permission de se déplacer, ou indication à la Chambre d’irrégularités dans leurs travaux); rapports sur des projets de loi, des prévisions budgétaires ou des personnes nommées ou qu’on propose de nommer par décret; et rapports consécutifs à l’achèvement de l’étude d’une question qui leur a été renvoyée par la Chambre, ou d’une question liée soit au mandat, à la gestion ou au fonctionnement du ministère dont ils s’occupent, soit à leur secteur de responsabilité. Cela comprend les études portant non seulement sur des questions précises, mais encore sur des sujets comme les comptes publics du Canada, la législation par délégation et des questions de procédure particulières, comme les questions de privilège, qui leur ont été renvoyées par la Chambre.

Pouvoir de faire rapport

Pour jouer efficacement leur rôle, les comités doivent pouvoir faire rapport de leurs constatations à la Chambre. Le Règlement attribue aux comités permanents le pouvoir de faire rapport « à l’occasion », ce qui leur permet de présenter des rapports à la Chambre aussi souvent qu’ils le jugent à propos [543] . L’ordre de renvoi établissant un comité spécial comporte habituellement une disposition semblable [544] . Les comités législatifs, pour leur part, sont seulement autorisés à faire rapport du ou des projets de loi qui leur ont été renvoyés, avec ou sans amendement [545] .

Le droit des comités de faire rapport à la Chambre s’étend uniquement aux questions relevant de leur mandat. Ils doivent alors indiquer en vertu de quelle autorité (Règlement ou ordre de renvoi) l’étude a été effectuée. Par le passé, dans les cas où le rapport d’un comité avait dépassé son ordre de renvoi ou abordé des questions non comprises dans celui-ci, le Président a déclaré le document complet, ou la partie incriminée, irrecevable [546] .

Des comités ont déjà tenu des audiences à la seule fin de se renseigner sur une question donnée [547] , mais la plupart des études de comité débouchent sur un rapport à la Chambre. Une même étude peut donner lieu à un ou plusieurs rapports. Outre les rapports administratifs traitant de questions comme les demandes de pouvoirs supplémentaires ou de prolongation du délai de présentation de leur rapport définitif [548] , les comités peuvent présenter des rapports provisoires ou une série de rapports traitant de divers aspects de la question dont ils sont saisis [549] .

Les sous-comités présentent leurs rapports au comité principal [550] . Celui-ci peut simplement les adopter tels quels, ou les modifier d’abord [551] . Ces rapports sont ensuite présentés à la Chambre en tant que rapports du comité principal [552] .

Un comité peut recevoir un ordre de renvoi prévoyant un délai pour la présentation de son rapport. Un comité est réputé avoir fait rapport du Budget principal et du Budget supplémentaire des dépenses ainsi que des projets de loi d’initiative parlementaire s’il ne présente pas son rapport sur ces questions dans les délais prévus par le Règlement [553] . Aucun délai n’est fixé pour les projets de loi d’intérêt privé, mais le Règlement exige qu’il en soit fait rapport à la Chambre dans tous les cas [554] . Dans certains cas, des délais sont aussi prévus pour la présentation des rapports d’examen de lois particulières [555] . Les comités font habituellement rapport de toute question qui leur a été renvoyée par la Chambre, mais, à moins que celle-ci ne leur fixe un délai précis, il leur est loisible de le faire lorsqu’ils le jugent à propos [556] .

Une fois que les membres d’un comité ont convenu du contenu d’un rapport, ils l’adoptent officiellement au moyen d’une motion. Le comité en détermine ensuite la forme clairement et explicitement dans une motion [557] . Puis il adopte une autre motion ordonnant à son président d’en faire rapport à la Chambre [558] . Comme des modifications de dernière minute ont pu être apportées au rapport au cours de la séance qui a précédé son adoption, on adopte en outre habituellement une motion conférant le pouvoir rédactionnel au président afin de garantir que son texte définitif dans les deux langues officielles est conforme aux décisions prises par le comité, à condition qu’il ne fasse l’objet d’aucune modification de fond [559] . Le comité peut également adopter une motion demandant au gouvernement de répondre à son rapport [560] . Il peut enfin décider de tenir une conférence de presse après la présentation de celui-ci afin de rendre publics les résultats de son étude [561] .

Contenu et forme

Les rapports à la Chambre peuvent se présenter sous diverses formes selon le sujet étudié et les conclusions auxquelles le comité parvient. Outre des versions imprimées de leurs rapports, les comités ont présenté ceux-ci en braille, sur audiocassette, sur disquette et sous forme imprimée en gros caractères [562] . Les rapports de fond sont tous publiés en version électronique sur le site Web de chaque comité. Tous les rapports font mention de l’autorité en vertu de laquelle l’étude a été effectuée (ordre de renvoi de la Chambre ou article pertinent du Règlement) et sont signés par le président du comité. Le Procès-verbal relatif à un rapport est déposé au moment où celui-ci est présenté à la Chambre.

Les rapports relatifs à certaines questions, comme le Budget des dépenses et les nominations par décret, sont assujettis à certaines limites quant au genre de recommandations qui peuvent y être formulées. Dans le cas du Budget des dépenses, le comité signale à la Chambre qu’il l’a adopté, réduit ou rejeté. Les rapports relatifs aux nominations par décret indiquent que le comité a examiné celles-ci et exposent l’opinion du comité sur les qualités et la compétence des personnes nommées. En raison de leur portée limitée, les rapports portant sur ces questions sont courts et suivent une forme établie. Les comités chargés d’étudier un projet de loi, pour leur part, font rapport du projet de loi à la Chambre, avec ou sans amendement. Lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un comité, l’exemplaire qui en a été déposé à la Chambre est remis au greffier du comité. Si celui-ci l’adopte sans amendement, cet exemplaire est renvoyé à la Chambre, dûment signé, en tant que rapport du comité. Dans les cas où le comité ordonne que le projet de loi soit réimprimé pour y intégrer les amendements qu’il y a apportés, un exemplaire de la version réimprimée est déposé en même temps que l’exemplaire initial de la Chambre. La version réimprimée indique clairement les amendements apportés au projet de loi par le comité.

Les comités présentent en outre de temps à autre divers rapports administratifs ou de procédure dans lesquels ils sollicitent des pouvoirs non prévus dans leurs ordres de renvoi permanents ou spéciaux. En cas d’atteinte possible au privilège liée au travail d’un comité, celui-ci n’est pas autorisé à s’occuper de la question lui-même, mais il peut signaler l’incident à la Chambre [563] .

Rapports de fond

Les rapports de fond, en particulier ceux qui sont longs, sont souvent imprimés et revêtus d’une couverture spéciale. Les comités ont une grande latitude quant à la forme de ces rapports, mais ceux-ci comportent généralement un certain nombre d’éléments. Le texte du rapport suit la citation de l’autorité en vertu de laquelle l’étude a été effectuée. Il expose la ou les questions étudiées et renvoie souvent aux parties appropriées des dépositions verbales et mémoires reçus par le comité. Dans le cas des études importantes, le texte est habituellement divisé en chapitres traitant des divers aspects de la question. Les recommandations du comité suivent le texte. La liste des témoins entendus et celle des mémoires présentés au cours de l’étude figurent habituellement en annexe. Si le comité a décidé de demander au gouvernement de répondre au rapport, cette demande est insérée à la fin du rapport, avant la signature de son président. Toute opinion dissidente ou complémentaire que le comité a accepté d’annexer figure après cette signature. Le procès-verbal se rapportant à l’adoption du rapport par le comité est reproduit à la fin du document [564] .

Opinions complémentaires et opinions dissidentes

Le rapport d’un comité reflète l’opinion de celui-ci, et non pas celle de ses membres à titre individuel. Les membres du comité qui se trouvent en désaccord avec la décision de la majorité ne peuvent pas présenter un rapport distinct. Ni le Règlement de la Chambre ni ses usages ne prévoient la présentation de rapports minoritaires [565] . Lorsqu’un ou plusieurs membres d’un comité permanent se trouvent en désaccord avec son rapport ou souhaitent formuler des observations complémentaires, le comité peut décider de présenter ces opinions en annexe au rapport [566] , après la signature du président [567] . N’importe quel membre d’un comité peut présenter des opinions dissidentes ou complémentaires [568] . Même si les comités ont le pouvoir d’annexer ces opinions à leurs rapports, ils ne sont pas tenus de le faire [569] . Lorsqu’un comité accepte d’annexer une opinion dissidente ou complémentaire, il précise souvent la longueur maximale du texte, le délai de présentation de celui-ci au greffier et si le texte doit être présenté dans les deux langues officielles [570] .

Présentation à la Chambre

Les rapports des comités sont présentés à la Chambre sous la rubrique des Affaires courantes ordinaires, lorsque le Président passe à la « Présentation de rapports de comités » [571] . Ils sont ordinairement présentés par le président du comité, sur l’instruction du comité [572]  ou, en son absence, par un autre membre du comité. Le membre du comité qui présente un rapport peut en expliquer brièvement le sujet [573] . Lorsqu’un rapport comporte des opinions complémentaires ou dissidentes en annexe, un membre du comité appartenant à l’Opposition officielle peut en fournir une explication succincte [574] . Le Règlement n’autorise aucun autre membre du comité à commenter le rapport à ce stade. Lorsque le rapport ne comporte aucune opinion dissidente ni complémentaire, aucun autre membre du comité ne peut le commenter au moment de sa présentation. À l’occasion, la Chambre a permis à des députés d’autres partis de faire une brève déclaration touchant soit une opinion dissidente, soit le rapport lui-même [575] .

La Chambre prévoit parfois que les rapports de comités seront présentés pendant des périodes d’ajournement, en les faisant déposer auprès du Greffier. Cela a été fait dans le cas de rapports particuliers ainsi qu’à titre général pour tout rapport de comité achevé pendant une période d’ajournement [576] .

Les rapports de comités doivent être présentés à la Chambre avant de pouvoir être rendus publics. La majorité des rapports de comités sont étudiés et adoptés lors de séances à huis clos. Même lorsqu’un rapport est adopté en séance publique, il est considéré comme confidentiel jusqu’à sa présentation à la Chambre. De plus, lorsqu’un rapport de comité a été étudié et approuvé pendant des séances à huis clos du comité, toute divulgation de son contenu avant sa présentation, par des membres ou des non-membres, peut être jugée comme une atteinte au privilège. Des Présidents ont jugé que les questions de privilège relatives à des rapports ayant fait l’objet d’une fuite ne seraient pas prises en considération à moins qu’une accusation précise ne soit portée contre une personne, une organisation ou un groupe, cette accusation devant non seulement viser les personnes de l’extérieur de la Chambre qui ont rendu publics des documents étudiés à huis clos, mais encore désigner la source de la fuite au sein de la Chambre elle-même [577] .

Il est antiréglementaire pour des députés de faire allusion, à la Chambre, aux délibérations de comités ou à des témoignages reçus par eux avant qu’ils n’aient présenté leur rapport à la Chambre. Cette interdiction s’applique aux allusions faites par des députés au cours d’un débat tout comme pendant la Période des questions orales [578] . S’il se produit une irrégularité dans les travaux d’un comité, la Chambre peut seulement en être saisie au moment où il lui en est fait rapport [579] .

Adoption

Tout député peut proposer l’adoption d’un rapport de comité, moyennant un préavis de 48 heures, pendant la période réservée aux Affaires courantes ordinaires. La motion à cet effet est proposée sous la rubrique « Motions » [580]  et peut faire l’objet d’un débat [581] .

Une motion portant adoption d’un rapport relatif au Budget des dépenses peut seulement être débattue un jour désigné lors de la période réservée aux travaux des subsides [582] . Le Règlement prévoit en outre une procédure spéciale pour l’adoption des rapports relatifs à l’abrogation d’un Règlement, contenue dans un rapport du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation [583]. Lorsqu’un comité a fait rapport d’un projet de loi, celui-ci est assujetti aux règles et pratiques régissant le processus législatif, plutôt qu’à celles qui visent les rapports de comités en général [584].

La Chambre consent souvent à renoncer au préavis de 48 heures exigé par le Règlement [585]  afin d’adopter un rapport relatif à certaines questions administratives, comme la modification de la composition des comités. Les rapports relatifs au choix des affaires votables parmi les Affaires émanant des députés et à la composition des comités législatifs sont réputés adoptés au moment de leur présentation à la Chambre [586] .

Les recommandations contenues dans les rapports de comités sont rédigées sous la forme de motions de telle sorte que, une fois les rapports adoptés, elles deviennent des ordres clairs ou des résolutions de la Chambre [587] . Lorsqu’ils formulent leurs recommandations, les comités ne peuvent outrepasser l’autorité de la Chambre. Par-dessus tout, lorsqu’il est question de dépenser des fonds ou de présenter des projets de loi, ils peuvent seulement recommander que le gouvernement « envisage l’opportunité » de telles mesures [588] .

Lorsque la Chambre est saisie d’une motion portant adoption d’un rapport, elle étudie l’adoption du rapport dans son ensemble. Aucun amendement ne peut être proposé au texte de celui-ci [589] . On peut proposer une motion visant à renvoyer le rapport au comité pour réexamen [590] .

Réponse du gouvernement

Lorsqu’un comité permanent ou un comité spécial présente un rapport à la Chambre, il peut demander que le gouvernement dépose, dans un délai de 150 jours [591] , une réponse globale à l’ensemble du rapport ou à l’une ou plusieurs de ses parties [592] . La demande de réponse partielle n’empêche pas le gouvernement de répondre au rapport intégral. Les Présidents ont systématiquement refusé de définir « globale » dans ce contexte et soutenu que la nature de la réponse doit être laissée à la discrétion du gouvernement [593] . Lorsque la Chambre siège, la réponse peut être déposée par un ministre ou par un secrétaire parlementaire pendant la période consacrée aux affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents », ou remise au Greffier [594] . Lorsque la Chambre est ajournée, elle peut être remise au Greffier, ou le ministre peut attendre que la Chambre reprenne ses travaux pour la déposer [595] . Le Président a jugé qu’une demande de réponse du gouvernement survit à une prorogation de la même manière que les ordres de dépôt de documents [596] . Le Règlement ne prévoit aucune sanction pour le cas où le gouvernement ne se conformerait pas à l’exigence de présenter une réponse [597] .

[1] 
Pour une description complète de l’évolution des comités du Parlement britannique, voir Redlich, vol. II, chapitre VII, p. 203-214.
[2]
Voir le chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public ».
[3] 
Pour la première fois, en 1571, des comités de cette nature ont été nommés pour « les subsides », les griefs et pétitions, la religion et les élections contestées. À compter de 1592, un seul comité sessionnel étudiait les questions d’élection et de privilège. En 1621, la Chambre a mis sur pied un grand comité permanent du commerce et un autre chargé de l’administration de la justice. Ces comités, avec les comités de la religion et des griefs et le comité restreint des privilèges et élections, plus petit, ont constitué le système de comités permanents tel qu’il allait exister pendant deux siècles (Redlich, vol. II, p. 206-208).
[4] 
Redlich, vol. II, p. 208.
[5] 
Redlich, vol. II, p. 207.
[6] 
Voir également le chapitre 19, « Les comités pléniers ». En 1628, tous les comités permanents sauf celui des privilèges étaient devenus des comités pléniers. Le Comité des privilèges est resté un comité restreint (Redlich, vol. II, p. 209).
[7] 
Scobell cité dans Redlich, vol. II, p. 208.
[8] 
Le Long Parlement a siégé pendant la période de la Guerre civile et du Commonwealth en Grande-Bretagne. Voir The Oxford History of England: The Early Stuarts, 1603-1660, p. 97 et 172.
[9] 
Redlich, vol. II, p. 210.
[10] 
Charles II a été réinstallé sur le trône de Grande-Bretagne en 1660. Voir The Oxford History of England: The Early Stuarts, 1603-1660, Oxford University Press, 1937, p. 256-258.
[11] 
Redlich, vol. II, p. 210-211.
[12] 
Pour avoir une description plus étoffée des comités au cours de cette période, voir O’Brien, p. 103.
[13] 
O’Brien, p. 106.
[14] 
O’Brien, p. 105.
[15] 
O’Brien, p. 107-108.
[16] 
O’Brien, p. 301-302. Pour des renseignements sur le principe de gouvernement responsable, voir le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ».
[17] 
L’Acte d’Union a réuni le Haut-Canada et le Bas-Canada en une seule Province du Canada. Voir L.R.C. 1985, Appendice II, no 4.
[18] 
Le député devait s’être déclaré opposé au principe plutôt que mécontent de certains aspects. Voir Redlich, vol. II, p. 205.
[19] 
Journaux, 12 juillet, 1955, p. 930-931.
[20] 
Pendant toute cette période, la liste des comités permanents est restée à peu près inchangée. Elle comprenait les comités suivants: privilèges et élections; lois expirantes; chemins de fer, canaux et télégraphes; bills privés; ordres permanents; impressions; comptes publics; banques et commerce; et immigration et colonisation (appelé par la suite agriculture et colonisation). De 1867 à 1906 aussi, la Chambre acceptait toujours, par l’adoption de motions distinctes, la formation de comités mixtes permanents de la Bibliothèque du Parlement et des impressions du Parlement. Voir Journaux, 19 novembre 1867, p. 21-22; 4 décembre 1867, p. 48; 14 avril 1887, p. 5-6; 14 mars 1906, p. 46.
[21] 
En 1867, 1883 et 1891, le discours du Trône a été lu le deuxième jour de séance (voir Journaux, 7 novembre 1867, p. 5; 9 février 1883, p. 15; 30 avril 1891, p. 5). Dans tous les autres cas, les comités ont été établis dès le premier jour de la session.
[22]
À l’époque, les mesures législatives étaient étudiées par un comité plénier. Voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[23] 
Auparavant, la composition des comités permanents était arrêtée par un comité spécial, qui en faisait rapport, « formé d’hommes de premier plan du ministère et de l’opposition ». Les députés avaient généralement un ou deux jours pour étudier les listes avant d’approuver le rapport, mais il était souvent nécessaire de demander l’approbation immédiate pour que le Comité permanent des Ordres permanents puisse étudier les pétitions de projets de loi privés, pétitions qui ne pouvaient être reçues que pendant une période limitée après le début de la session. La liste des membres comprenait les comités établis régulièrement depuis la Confédération, à l’exception du Comité des lois expirantes, qui est disparu, et des comités de la Bibliothèque du Parlement et sur les Débats de la Chambre, qui se sont ajoutés. (Bourinot, 2e éd., p. 493-494. Voir, par exemple, Journaux, 21 janvier 1884, p. 22; 12 mars 1903, p. 22.)
[24] 
En 1887, le Comité permanent des chemins de fer, des canaux et des lignes de télégraphe comptait 147 membres et son quorum, aux termes du Règlement, était donc de 74; le Comité permanent des banques et du commerce avait 104 membres et, aux termes du Règlement, un quorum de 53. Cette année-là, la Chambre comptait 215 députés. Voir Journaux, 18 avril 1887, p. 17-19.
[25] 
En 1927, les dispositions du Règlement sur les comités ont été révisées. Le nombre de membres de chaque comité permanent a été en gros divisé par deux et c’est le Règlement qui le fixait. Le quorum de chaque comité était arrêté individuellement. (Voir Journaux, 22 mars 1927, p. 320-323.) D’autres modifications, en décembre 1968 (voir Journaux, 20 décembre 1968, p. 554-579), ont fixé le nombre de membres des comités entre 20 et 30 députés, à l’exception du Comité de la procédure, limité à 12 membres. La légère augmentation du nombre des membres, au début de la 36e législature, a permis aux comités de mieux refléter la composition de la Chambre qui comptait cinq partis. Voir Journaux, 23 septembre 1997, p. 12-13; 1er octobre 1997, p. 56.
[26] 
Journaux, 7 novembre 1867, p. 5; 6 février 1986, p. 1656-1657; 4 novembre 1987, p. 1831; 23 septembre 1997, p. 12-13.
[27] 
Voir Franks, p. 162-163. Voir aussi le chapitre 19, « Les Comités pléniers ».
[28] 
Journaux, 25 février 1925, p. 66.
[29] 
Journaux, 12 juillet 1955, p. 881, 926-927.
[30] 
Journaux, 30 mai 1958, p. 71.
[31] 
Journaux, 4 décembre 1964, p. 985-996.
[32] 
Journaux, 11 juin 1965, p. 229-230.
[33] 
Journaux, 20 décembre 1968, p. 554-579.
[34] 
Le Comité spécial du Règlement et de la procédure. Voir Journaux, 31 mai 1982, p. 4892-4893. Ce comité, présidé par Tom Lefebvre, est couramment désigné comme le Comité Lefebvre.
[35] 
Troisième rapport du Comité spécial du Règlement et de la procédure (réforme parlementaire et modifications du Règlement). Voir Procès-verbaux et témoignages, 4 novembre 1982, fascicule no 7, p. 3-41; Journaux, 5 novembre 1982, p. 5328; 29 novembre 1982, p. 5400.
[36] 
Journaux, 7 décembre 1984, p. 164.
[37] 
Le Comité spécial de la réforme de la Chambre des communes. Ce comité, présidé par James McGrath, est couramment désigné comme le Comité McGrath (voir Journaux, 5 décembre 1984, p. 153-154).
[38] 
Le Comité spécial de la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, juin 1985, p. 18-29.
[39] 
Le Comité spécial de la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, juin 1985, p. 24-27.
[40] 
Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666; 11 février 1986, p. 1696; 13 février 1986, p. 1710; 1er juin 1987, p. 968-980; 2 juin 1987, p. 984-997; 3 juin 1987, p. 1002-1028.
[41] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2932, et surtout p. 2922-2923; 25 janvier 1994, p. 58-59.
[42] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2932, et surtout p. 2929.
[43] 
Voir Journaux, 7 février 1994, p. 112-118.
[44] 
Art. 68 et 73 du Règlement.
[45] 
Voir Débats, 7 février 1994, p. 957-962. Il était déjà arrivé auparavant que des comités soient autorisés par leur ordre de renvoi à rédiger des propositions législatives ou à présenter un projet de loi. Voir, par exemple, le Comité mixte spécial chargé du projet de loi C-43, Loi sur les conflits d’intérêts chez les parlementaires, Journaux, 22 novembre 1991, p. 717-718.
[46] 
Art. 116 du Règlement.
[47] 
Le chapitre XIII du Règlement traite expressément de la procédure concernant les comités.
[48] 
Voir, par exemple, la décision rendue par le Président Parent, Débats, 20 juin 1994, p. 5582-5583.
[49] 
Art. 109 du Règlement. Voir la décision rendue par le Président Bosley, Débats, 27 juin 1986, p. 14969. Alors qu’une demande de réponse du gouvernement à un rapport de comité survit à la prorogation, elle perd tout effet à la dissolution.
[50] 
Voir, par exemple, Journaux, 17 mai 1991, p. 42. La motion portant reconstitution d’un comité peut aussi comprendre des dispositions budgétaires, attribuant au comité reconstitué le solde du budget non dépensé par le comité précédent. Voir, par exemple, Journaux, 17 mai 1991, p. 43.
[51] 
Voir, par exemple, Journaux, 3 octobre 1986, p. 48; 1er mars 1996, p. 23-24; 4 mars 1996, p. 39-41.
[52]
Par opposition, les membres d’un comité plénier ne sont pas spécialement choisis; le comité comprend tous les députés.
[53] 
Art. 104(2)a) à q) et (3)a) à c) du Règlement.
[54] 
Art. 68 et 73 du Règlement. Conformément à l’article 73(4) du Règlement, les projets de loi de crédits sont étudiés en comité plénier. Outre les projets de loi qui leur sont renvoyés pour étude, les comités peuvent être appelés à élaborer des projets de loi pour présentation à la Chambre. Au cours de la première session de la 35e législature (1994-1996), le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a été chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi « sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales pour la Chambre des communes suivi par les commissions de délimitation des circonscriptions électorales […] » (Journaux, 19 avril 1994, p. 369-370). Au cours de la première session de la 36e législature (1997-1999), le Comité de la justice et des droits de la personne a été chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi « aux fins de modifier les articles du Code criminel qui traitent de la conduite avec facultés affaiblies » (Journaux, 30 octobre 1997, p. 175).
[55] 
Art. 81(4) et (5) du Règlement.
[56] 
Art. 32(6) et 110 du Règlement.
[57] 
Art. 32(5) du Règlement. Avant 1982, les comités ne pouvaient, sans ordre de renvoi précis, étudier un rapport ou autre document déposé à la Chambre. En 1982, le renvoi de ces documents est devenu automatique, et le renvoi a été rendu permanent, de façon à ne pas forcer le comité à limiter son étude à une période précise. À l’heure actuelle, peu d’études sont entreprises en vertu de cette disposition; les comités invoquent le mandat plus large qui leur est conféré par les articles 108(2) ou 108(3) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 20 novembre 1997, séance no 6.
[58] 
Art. 108(1)a) du Règlement.
[59] 
Art. 108(2) du Règlement.
[60] 
Art. 108(2)a) à e) du Règlement.
[61] 
Art. 108(3)b) à e) et 108(4)b) et c). Les mandats particuliers des comités mixtes permanents chargés de la Bibliothèque du Parlement, des langues officielles et d’examen de la réglementation sont abordés plus loin sous la rubrique « Comités mixtes permanents ».
[62] 
Art. 108(3)a) du Règlement.
[63] 
Art. 108(3)b) du Règlement.
[64] 
Art. 83.1 du Règlement. Cette disposition, ajoutée au Règlement en 1994 (voir Journaux, 7 février 1994, p. 112-118, et surtout p. 117, et p. 119-120), élargit le mandat permanent du Comité des finances au-delà de la surveillance du ministère des Finances et de Revenu Canada afin d’y ajouter, pour reprendre les propos que le leader du gouvernement à la Chambre a tenus en proposant le nouvel article, « une consultation publique annuelle sur les mesures qui devraient figurer dans le prochain budget » (Débats, 7 février 1994, p. 962).
[65] 
Art. 108(3)c) du Règlement.
[66] 
Art. 108(3)d) du Règlement.
[67] 
Art. 108(3)a) du Règlement.
[68] 
La responsabilité des Affaires émanant des députés a été déléguée à un sous-comité mis sur pied à cette fin. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 29 septembre 1997, séance no 1. Au sujet des Affaires émanant des députés, y compris les travaux du sous-comité, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[69] 
Art. 104 et 107(5) du Règlement. Le choix des membres des comités est habituellement délégué aux whips des partis reconnus. Voir la rubrique « Composition » plus loin.
[70] 
Art. 115(4) du Règlement.
[71] 
Art. 108(3)e) du Règlement.
[72] 
Voir, par exemple, Journaux, 7 novembre 1867, p. 5; 6 avril 1868, p. 184; 12 janvier 1905, p. 9.
[73] 
Voir, par exemple, Journaux, 28 novembre 1910, p. 27.
[74] 
Journaux, 11 juin 1965, p. 228.
[75] 
Journaux, 20 décembre 1968, p. 562-579, et surtout p. 575.
[76] 
Journaux, 26 mars 1991, p. 2801-2827, et surtout p. 2819-2820; 11 avril 1991, p. 2904; 23 mai 1991, p. 61-62.
[77] 
Art. 119.1(2) du Règlement. Les lignes directrices ont été approuvées par la Chambre le 27 mars 1992. Voir Journaux, 14 février 1992, p. 1024; 27 mars 1992, p. 1230.
[78] 
Art. 120 du Règlement.
[79] 
Art. 121(1) du Règlement.
[80] 
Art. 118(2) du Règlement.
[81] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1985, p. 506; 10 mai 1985, p. 602.
[82] 
Voir, par exemple, Journaux, 11 décembre 1997, p. 394. Aux termes de l’article 108(1)a) du Règlement, tout pouvoir supplémentaire accordé à un comité permanent peut être délégué par lui à un sous-comité.
[83] 
Art. 107(1) du Règlement.
[84] 
Art. 107(4) du Règlement. L’article 118(1) du Règlement fixe le quorum des comités permanents, spéciaux et législatifs à la majorité simple des membres du comité. Si cette règle s’appliquait au Comité de liaison, celui-ci aurait un quorum de 11 et non de 7, comme le prévoit l’article 107(4).
[85] 
Art. 107(3) du Règlement. Voir Journaux, 2 avril 1993, p. 2784. Un rapport sur l’efficacité des comités rédigé par le Comité de liaison dans les dernières semaines de la 35e législature (1994-1997) n’a pas été déposé à la Chambre, mais il a été communiqué directement aux parties intéressées. Voir Le gouvernement parlementaire, no 4, septembre 1997.
[86] 
Art. 107(5) du Règlement.
[87] 
Art. 107(6) du Règlement.
[88] 
Voir Journaux, 8 décembre 1997, p. 358; 10 décembre 1997, p. 382.
[89] 
Voir Journaux, 27 juin 1985, p. 910-919, et surtout p. 915-916. Voir également le sixième rapport du Comité spécial du Règlement et de la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 28 avril 1983, fascicule no 19, p. 3-11, et le premier rapport du Comité spécial de la réforme de la Chambre des communes, Procès-verbaux et témoignages, 19 décembre 1984, fasc. no 2, p. 3-23, et surtout p. 7-10.
[90]
Les comités législatifs ont été actifs de 1985 à 1993, mais aucun projet de loi ne leur a été renvoyé entre 1994 et 1999.
[91] 
Une modification du Règlement, le 11 avril 1991 (voir Journaux, p. 2904-2932, et surtout les p. 2922-2927), prévoyait un système de huit comités législatifs permanents, répartis également entre quatre des cinq secteurs qui regroupaient les comités permanents. Les projets de loi étaient renvoyés à l’un des deux comités du secteur approprié et un président distinct était nommé pour diriger l’étude de chaque projet de loi. Le 25 janvier 1994, la Chambre a modifié le Règlement pour supprimer le système de secteurs et rétablir les comités législatifs créés selon les besoins (voir Journaux, p. 58-61, et surtout les p. 60-61).
[92] 
Art. 113(1) du Règlement.
[93] 
Art. 113(2) du Règlement. Le comité des présidents est un groupe composé du président, du vice-président et du vice-président adjoint des comités pléniers et d’autres députés nommés par le Président.
[94] 
Art. 113(3) du Règlement.
[95] 
Habituellement, un seul projet de loi est renvoyé à un comité législatif donné. À quatre occasions, deux projets de loi liés entre eux ont été renvoyés simultanément à un seul comité législatif ou un deuxième projet de loi lié au premier a été renvoyé à un comité législatif existant. Voir Journaux, 23 septembre 1985, p. 1015; 26 mai 1986, p. 2208; 25 novembre 1987, p. 1882; et 17 mai 1990, p. 1715-1716.
[96] 
Voir la décision du Président Lamoureux au sujet du rapport des projets de loi, Journaux, 20 décembre 1973, p. 774-775. Un comité législatif a présenté à la Chambre un rapport lui demandant la permission de se déplacer, mais la Chambre n’a pas donné suite à ce rapport (voir Journaux, 3 février 1988, p. 2130).
[97] 
Art. 68(4) à (5) du Règlement.
[98] 
Les comités législatifs sont limités à la convocation de témoins sur les questions techniques depuis une modification du Règlement en 1991 (voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2904-2932, et surtout p. 2927). À l’époque, le leader du gouvernement à la Chambre a déclaré: « […] une fois une mesure législative adoptée en deuxième lecture à la Chambre, le principe est adopté. Le rôle du comité n’est pas d’en débattre de nouveau l’à-propos dans le cadre d’une tournée pancanadienne pour entendre des groupes exprimer leur point de vue sur le principe. Son rôle est d’examiner la mesure législative dans ses moindres détails » (Débats, 8 avril 1991, p. 19137-19138). Par contre, le Règlement n’impose aux comités permanents aucune restriction en ce qui concerne les types de témoins (voir l’article 108(1)a) du Règlement).
[99] 
L’article115(2) du Règlement donne la priorité, pendant les heures de séance de la Chambre, aux comités qui examinent des projets de loi ou le Budget des dépenses.
[100] 
Pendant les périodes où la Chambre ne siège pas, l’article 115(3) du Règlement donne la priorité aux séances des comités permanents et spéciaux par rapport à celles des comités législatifs.
[101] 
Art. 113(5) du Règlement.
[102] 
Art. 113(6) du Règlement. Lors de l’adoption des premières dispositions du Règlement sur les comités législatifs, ceux-ci n’ont pas été autorisés à créer des sous-comités. Le pouvoir de créer un sous-comité du programme et de la procédure a été ajouté au Règlement en 1986. Voir Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, et surtout p. 1659; 13 février 1986, p. 1710.
[103] 
Art. 121(1) du Règlement.
[104] 
Art. 120 du Règlement.
[105] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 février 1988, p. 2166.
[106] 
Voir, par exemple, Journaux, 25 janvier 1977, p. 286-287; 30 mars 1993, p. 2742-2743; 18 novembre 1997, p. 224-225. Entre 1979 et 1985, la Chambre a eu recours à une variante du comité spécial, le « groupe de travail »; ses membres étaient peu nombreux, aucun remplacement n’était permis et une période limitée lui était accordée pour accomplir son travail. Le lecteur trouvera une analyse détaillée de l’expérience des groupes de travail à la Chambre dans Audrey O’Brien, « Parliamentary task forces in the Canadian House of Commons: A new approach to committee activity », The Parliamentarian, janvier 1985, vol. LXVI, no 1, p. 28-32.
[107] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 novembre 1997, p. 196-197; 18 novembre 1997, p. 224-225.
[108] 
Un amendement à la motion d’approbation du rapport final visant à renvoyer de nouveau le rapport au comité peut être apporté sans qu’il faille une motion portant reconstitution du comité. Voir la décision du Président Macnaughton, Journaux, 1er décembre 1964, p. 941-947.
[109] 
Voir, par exemple, le Comité mixte spécial sur un code de conduite de la première session (1994-1996) et de la deuxième session (1996-1997) de la 35e législature, Journaux, 19 juin 1995, p. 1801-1802; 12 mars 1996, p. 83-84.
[110] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 janvier 1988, p. 2092-2093.
[111] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 octobre 1990, p. 2183.
[112] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 octobre 1990, p. 2094.
[113] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 février 1994, p. 186.
[114] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 mars 1994, p. 263. L’article 119.1(1) du Règlement limite les comités aux installations de télédiffusion fournies par la Chambre.
[115] 
Voir, par exemple, le pouvoir de demander le soutien du gouvernement pour la rédaction (Journaux, 22 novembre 1991, p. 717); le pouvoir d’utiliser le canal parlementaire de télévision pour diffuser des messages (Journaux, 6 avril 1990, p. 1511).
[116] 
Art. 121(1) du Règlement.
[117] 
Voir, par exemple, Journaux, 25 février 1994, p. 206; 7 mars 1994, p. 214.
[118] 
Voir, par exemple, Journaux, 6 avril 1990, p. 1511.
[119] 
Voir l’article 104(3) du Règlement de la Chambre et les articles 86(1)a) à e) du Règlement du Sénat.
[120] 
Typiquement, la motion se termine sur une demande qui prend cette forme: « qu’un message soit envoyé au Sénat le priant de se joindre à la Chambre pour les fins susmentionnées ». Voir, par exemple, Journaux, 16 mars 1994, p. 263.
[121] 
Art. 104(3) du Règlement. Depuis 1867, il y a eu deux autres comités mixtes permanents, celui des impressions et celui du restaurant du Parlement. Il est toujours fait mention de ces comités à l’article 86(1) du Règlement du Sénat. La mention du Comité mixte permanent des impressions est disparue du Règlement de la Chambre des communes en 1986 (voir Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, surtout p. 1657, et 13 février 1986, p. 1710). Le Règlement n’a jamais parlé du Comité mixte permanent du restaurant du Parlement, mais la Chambre a commencé à y nommer des membres en 1909 (voir Journaux, 10 février 1909, p. 69). C’est au cours de la première session de la 30e législature que des membres ont été nommés pour la dernière fois à ce comité (voir Journaux, 14 mars 1980, p. 168-170).
[122] 
Art. 108(4)a) du Règlement.
[123] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 74(1).
[124] 
Art. 108(4)b) du Règlement.
[125] 
L.R.C. 1985, ch. 31 (4e supp.), art. 88, tel que modifié par L.C. 1995, ch. 11, art. 30.
[126]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. La nature et le rôle du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation sont exposés en détail au chapitre 17, « Les décrets-lois ».
[127] 
Un texte réglementaire est une règle, un décret, un règlement ou autre texte, selon la définition de l’article 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22.
[128] 
Art. 108(4)c) du Règlement.
[129] 
L.R.C. 1985, ch. S-20, art. 19(3) et ch. S-22, art. 19.
[130] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1996, p. 254; 29 mai 1996, p. 457.
[131] 
Journaux, 18 novembre 1997, p. 224-225.
[132] 
Journaux, 23 février 1994, p. 186-187.
[133] 
Journaux, 16 mars 1994, p. 262-265.
[134] 
Journaux, 12 mars 1996, p. 83-84.
[135] 
Journaux, 22 décembre 1982, p. 5493-5494.
[136] 
Journaux, 23 octobre 1980, p. 601-603; 16 juin 1987, p. 1100-1102; 17 décembre 1990, p. 2488-2490; 17 mai 1991, p. 43; 19 juin 1991, p. 226-227; 1er octobre 1997, p. 59-61; 28 octobre 1997, p. 158-161.
[137] 
Journaux, 22 novembre 1991, p. 717-718.
[138] 
Journaux, 20 mars 1993, p. 2742-2743.
[139] 
L’article 90 du Règlement du Sénat dispose qu’un comité permanent « est autorisé à faire enquête et rapport sur toute question que le Sénat lui soumet de temps à autre, à envoyer chercher, au besoin, des personnes, documents et dossiers, et à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont l’impression s’impose. »
[140] 
Art. 95(4) du Règlement du Sénat.
[141] 
Voir, par exemple, Journaux du Sénat, 30 mai 1991, p. 59; 10 mai 1994, p. 253.
[142] 
Art. 108(1) du Règlement. Cette disposition ne fait aucune distinction entre les comités permanents de la Chambre et les comités mixtes permanents de la Chambre et du Sénat.
[143] 
Art. 121 du Règlement. Le Guide des politiques financières des comités de la Chambre des communes prévoit que les budgets de chacun des comités mixtes permanents doivent être partagés entre les deux chambres du Parlement au prorata des députés et des sénateurs que compte chaque comité. Voir Guide des politiques financières des comités, septembre 1997, paragraphe A-2.3.
[144] 
Art. 119.1 du Règlement.
[145] 
Art. 120 du Règlement.
[146] 
L’article 118(1) du Règlement réserve à la Chambre le pouvoir de déterminer en consultant le Sénat le quorum des comités mixtes permanents. Le quorum est le nombre de membres qui doivent être présents pour que le comité mixte permanent puisse s’adonner à ses travaux. Le quorum réduit est le nombre de membres, inférieur au quorum, autorisé par le comité pour des fins autres que la prise de décisions.
[147] 
Art. 118(2) du Règlement.
[148] 
Art. 109 du Règlement.
[149] 
Voir, par exemple, Journaux, 22 novembre 1991, p. 717.
[150] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 février 1994, p. 186; 16 mars 1994, p. 263; 18 novembre 1997, p. 225.
[151] 
Voir, par exemple, Journaux, 26 mars 1996, p. 84; 5 novembre 1997, p. 196; 18 novembre 1997, p. 225.
[152] 
Voir, par exemple, Journaux, 4 août 1982, p. 5266-5267; 28 mai 1984, p. 665-666; 9 octobre 1986, p. 66.
[153] 
Art. 108(1)a) du Règlement.
[154] 
Art. 108(1)b). Pour de plus amples renseignements sur les membres associés, voir plus loin la section « Substituts–Membres associés ».
[155] 
Art. 107(6) du Règlement.
[156] 
Art. 113(6) du Règlement.
[157] 
Des comités peuvent décider de se passer d’un sous-comité du programme et de la procédure. Voir, par exemple, Comité permanent de la santé nationale et du bien-être social, Procès-verbaux et témoignages, 21 octobre 1986, fascicule no 1, p. 3.
[158] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 23 octobre 1997, séance no 4.
[159] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 7 octobre 1997, séance no 1.
[160] 
Par exemple, le Sous-comité des droits de la personne et du développement international (Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 23 octobre 1997, séance no 4); le Sous-comité des affaires émanant des députés (Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 21 mai 1991, fascicule no 1, p. 5; 3 février 1994, fasc. no 1, p. 9; Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 29 février 1996, séance no 1; 29 septembre 1997, séance no 1).
[161] 
Voir, par exemple, Sous-comité de l’étude des sports au Canada (Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 5 novembre 1997, séance no 5).
[162] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 7 mars 1996, séance no 1.
[163] 
Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 5 novembre 1997, séance no 5.
[164] 
Voir, par exemple, Journaux, 27 mars 1990, p. 1417.
[165] 
L’article 108(1)a) du Règlement ne permet pas aux comités permanents de déléguer à un sous-comité le pouvoir de faire directement rapport à la Chambre. Une restriction semblable figure habituellement dans l’ordre de renvoi établissant un comité spécial. Il est arrivé à l’occasion que la Chambre accorde à un sous-comité le pouvoir de faire rapport directement. Voir Journaux, 17 février 1993, p. 2523; 23 février 1993, p. 2546 (Sous-comité sur la recodification de la partie générale du Code criminel du Comité permanent de la justice et du solliciteur général); et Journaux, 19 avril 1993, p. 2796; 20 avril 1993, p. 2812-2814; 28 mai 1993, p. 3057-3071 (Sous-comité du projet de loi C-62 (Loi concernant les télécommunications) du Comité permanent des communications et de la culture).
[166] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 23 octobre 1997, séance no 4.
[167] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1985, p. 506; 10 mai 1985, p. 602; 5 décembre 1995, p. 2208.
[168] 
Art. 104(1) du Règlement. À au moins une occasion, la Chambre n’a pas constitué les comités pendant la première session de la législature; le comité de sélection a été mis sur pied au début de la deuxième session. Voir Journaux, 6 avril 1989, p. 50.
[169] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 septembre 1997, p. 12-13.
[170] 
Autrefois, la Chambre établissait un comité uniquement pour agir comme comité de sélection. Cela s’est fait pour la dernière fois en 1989 (voir Journaux, 6 avril 1989, p. 50). En 1991, le rôle du comité de sélection a été ajouté au mandat du Comité de la gestion de la Chambre (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2932, et surtout p. 2922), et il fait maintenant partie du mandat du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre (Journaux, 25 janvier 1994, p. 58-61).
[171] 
Dans les faits, la Chambre nomme les whips de tous les partis au Comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Le Comité adopte à sa séance d’organisation une motion libellée à peu près comme il suit: « Que l’autorité du Comité en tant que Comité de sélection conformément aux articles 104, 113 et 114 du Règlement soit déléguée aux cinq whips et, s’il y a unanimité et qu’un exemplaire du rapport a été signé par les cinq whips ou leurs représentants, que leurs recommandations soient soumises directement au président du Comité, qui les présentera à la Chambre au nom du Comité » (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 29 septembre 1997, séance no 1). Le nombre de whips figurant dans la motion varie d’une législature à l’autre selon le nombre de partis reconnus à la Chambre.
[172] 
Un député indépendant, Anthony Roman (York-Nord), a été membre de deux comités (voir Comité permanent des comptes publics, Procès-verbaux et témoignages, 18 mars 1986, fascicule no 32, p. 10; Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 5 février 1987, fasc. no 4, p. 4).
[173] 
Le Président était autrefois nommé d’office coprésident des Comités mixtes de la Bibliothèque du Parlement et du restaurant du Parlement. Le Président peut à l’occasion présider un comité spécial. Le Président Jerome a présidé le Comité spécial des droits et immunités des députés et le Comité spécial de la radio-télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités. Voir Journaux, 13 décembre 1976, p. 230 et 25 janvier 1977, p. 287-288.
[174] 
Les députés qui occupent le fauteuil de la présidence, en dehors du Président, peuvent être appelés à présider des comités législatifs, conformément à l’article 112 du Règlement. Le vice-président Danis a été président du Comité spécial chargé d’examiner la Loi sur le Parlement du Canada (voir Journaux, 14 décembre 1989, p. 1011).
[175] 
Le dernier ministre qui ait été nommé membre d’un comité a été Alan MacEachen, qui a été appelé à remplacer Mitchell Sharp au Comité de sélection pendant la deuxième session de la 30e législature (1976-1977) (voir Journaux, 1er novembre 1976, p. 92). En 1990, Marcel Danis, qui, à titre de vice-président, avait été nommé président du Comité spécial d’examen de la Loi sur le Parlement du Canada, a conservé la présidence du Comité même après sa nomination au Cabinet (Journaux, 6 mars 1990, p. 1290).
[176] 
Dans les premières années de la Confédération, le premier ministre a fait partie de divers comités permanents (voir, par exemple, Journaux, 15 novembre 1867, p. 16 et 21-22). Le dernier premier ministre qui ait été nommé à un comité permanent a été William Lyon Mackenzie King, qui a fait partie du Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement jusqu’en 1926 (voir Journaux, 16 mars 1926, p. 152).
[177] 
Pour donner suite à une recommandation du Comité spécial de la réforme de la Chambre (Comité McGrath), il a été interdit aux secrétaires parlementaires de faire partie des comités permanents de leur domaine de responsabilité (voir le troisième rapport, juin 1985, p. 20, recommandation 4.5; Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, et surtout p. 1657). L’absence des secrétaires parlementaires a privé le gouvernement d’un représentant officiel aux comités et a été considérée par certains comme un obstacle au travail des comités (voir Débats, 9 avril 1991, p. 19194-19197). L’interdiction de la participation des secrétaires parlementaires a été levée en 1991 (voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2932, et surtout p. 2923).
[178] 
Voir, par exemple, Débats, 20 novembre 1998, annexe, p. 17-25. L’adresse du site Web est « http:// www.parl.gc.ca/ ».
[179] 
Art. 119 du Règlement.
[180] 
Art. 104(2) du Règlement.
[181] 
Art. 104(1) du Règlement.
[182] 
La situation ne s’est pas présentée depuis l’ajout au Règlement, en 1987, de la disposition interdisant la présentation d’un deuxième rapport (voir Journaux, 3 juin 1987, p. 1016-1028, et surtout p. 1023-1024).
[183] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 septembre 1997, p. 45-52.
[184] 
Le 49e rapport du Comité, présenté le 5 octobre 1990 (voir Journaux, p. 2074-2078), a proposé de nouvelles listes de membres pour tous les comités permanents et mixtes permanents. Aucune motion d’approbation du 49e rapport n’a été proposée avant la prorogation, le 12 mai 1991, et les comités ont poursuivi leurs travaux jusqu’à la prorogation avec leur composition qui existait avant la présentation du rapport.
[185] 
Art. 113(1) du Règlement.
[186] 
Art. 113(2) du Règlement. Pour de plus amples renseignements sur le comité des présidents, voir plus loin la rubrique « Présidents et vice-présidents ».
[187] 
Par exemple, le débat sur la deuxième lecture du projet de loi C-79 (Loi modifiant la Loi électorale du Canada) a débuté le mercredi 16 mars 1988. Le rapport sur la composition du comité a été présenté le jeudi 24 mars 1988. Voir Journaux, 16 mars 1988, p. 2303; 24 mars 1988, p. 2412-2413.
[188] 
Art. 105 du Règlement.
[189] 
Voir, par exemple, le Comité spécial sur les pluies acides (Journaux, 9 octobre 1986, p. 64-65).
[190] 
Voir, par exemple, le Comité spécial sur la réforme des pensions (Journaux, 1er mars 1983, p. 5654; 9 mars 1983, p. 5684).
[191] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 mars 1993, p. 2742; 2 avril 1993, p. 2784-2785. On a essayé de s’écarter d’un ordre exigeant la présentation d’une liste de députés en présentant un rapport prévoyant un mécanisme par lequel le whip d’un parti désignerait des membres de temps à autre, mais cette procédure a été déclarée irrecevable (voir Journaux, 19 juin 1991, p. 226-227; 25 septembre 1991, p. 393; Débats, 25 septembre 1991, p. 2712-2718; 27 septembre 1991, p. 2823-2825). Il est arrivé au moins une fois que l’instruction ait prévu que le rapport du comité de sélection serait adopté d’office à son dépôt à la Chambre (Journaux, 30 mars 1993, p. 2742).
[192] 
L’article 104(3) du Règlement stipule que la composition des comités mixtes permanents est proportionnelle, mais le Règlement est muet, à cet égard, en ce qui concerne les comités mixtes spéciaux. Vu la représentation des partis dans les deux chambres à tel moment donné, la représentation proportionnelle au sein d’un comité mixte peut n’être qu’approximative. Voir, par exemple, Journaux, 19 juin 1991, p. 226-227.
[193] 
Art. 104(3) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 septembre 1997, p. 45-52.
[194] 
L’ordre de renvoi peut nommer directement les membres (Journaux, 13 décembre 1983, p. 37) ou cela peut se faire par référence. Ainsi, les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ont été désignés pour représenter la Chambre au Comité mixte spécial sur un code de conduite (Journaux, 12 mars 1996, p. 83).
[195] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 décembre 1997, p. 353-354.
[196] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 mars 1993, p. 2742; 2 avril 1993, p. 2784-2785.
[197] 
Voir, par exemple, Journaux, 13 décembre 1983, p. 37-38.
[198] 
Voir, par exemple, Journaux, 2 avril 1993, p. 2784-2785.
[199] 
Voir, par exemple, le Sous-comité des affaires émanant des députés (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 29 septembre 1997, séance no 1).
[200] 
La motion tendant à nommer les membres précise habituellement « après la consultation habituelle des whips ». Les membres de comité de chaque parti consultent au besoin le whip de leur parti et communiquent ensuite au président le nom de leur(s) membre(s) au sein du sous-comité (voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 23 octobre 1997, séance no 4, et Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 5 novembre 1997, séance no 5). Cette procédure permet par la suite d’apporter des modifications à la composition du sous-comité à la discrétion du whip, sans que le comité doive adopter un ordre.
[201] 
Art. 108(1)b) du Règlement. Un comité a été autorisé à nommer au sein d’un sous-comité des députés qui n’étaient ni membres du comité ni membres associés (Journaux, 9 mars 1983, p. 5684).
[202] 
Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1985, p. 907.
[203] 
Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1985, p. 1052.
[204] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 7 octobre 1997, séance no 1.
[205] 
Voir également, par exemple, le Sous-comité des séances de la Chambre et le Sous-comité sur les services aux députés du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 28 octobre 1997, séance no 3). Voir également le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[206] 
Voir Comité spécial de la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, juin 1985, p. 20-21. Après la présentation du rapport, une disposition a été ajoutée au Règlement exigeant que les membres de comités permanents déposent une liste de substituts. Ceux qui négligeaient de le faire étaient retirés du comité. (Voir Journaux, 6 février 1986, p.1644-1666, et surtout p. 1659-1660, et 3 février 1986, p. 1710. On trouvera un exemple de l’application de cette disposition dans Journaux, 29 mai 1986, p. 2234-2235.) En 1994, le dépôt de la liste des substituts a été rendu facultatif et la disposition excluant les députés qui ne le faisaient pas a été supprimée (voir Journaux, 25 janvier 1994, p. 58-61, et surtout p. 61).
[207] 
Au besoin, une série de substituts peut remplacer un membre donné pendant une séance, mais un seul remplacement s’applique à la fois. Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 7 mai 1998, séance no 82.
[208] 
Voir la décision du Président Parent, Débats, 7 novembre 1996, p. 6225-6226.
[209] 
Voir, par exemple, Comité permanent des consommateurs et des sociétés, Procès-verbaux et témoignages, 27 novembre 1991, fascicule no 28, p. 3, 39-40.
[210] 
Art. 114(2)a) du Règlement.
[211] 
Dans les faits, un remplacement s’applique pour n’importe quelle séance ou pour toutes les séances du comité qui ont lieu à la date indiquée sur l’avis plutôt que pour une seule séance donnée. Les députés indépendants sont tenus de faire parvenir leurs avis au whip en chef de l’Opposition officielle, aux termes de l’article 114(2)b) du Règlement.
[212] 
L’avis doit être conforme aux exigences. Un avis non conforme a été considéré comme un motif pour invalider une substitution et le vote du substitut a été annulé. Voir Comité des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, fascicule no 50, 17 juin 1992, p. 6, 44-45.
[213] 
Art. 114(2)c) du Règlement. En 1994, Audrey McLaughlin (Yukon), qui n’était pas membre associée, a remplacé un membre en titre du Comité des affaires autochtones et du développement du Grand Nord et elle a voté. Appelé à se prononcer sur la question, le Président Parent a déclaré que le vote devait être annulé (Débats, 20 juin 1994, p. 5582, 5584).
[214] 
Art. 114(3) du Règlement. Voir Journaux, 10 décembre 1990, p. 2434-2435.
[215] 
Voir, par exemple, Journaux, 21 septembre 1994, p. 712-713.
[216] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1997, p. 224-225.
[217] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 23 octobre 1997, séance no 4.
[218] 
Voir la décision du Président Parent, Débats, 7 novembre 1996, p. 6225-6226.
[219] 
Pour s’acquitter de leur mandat, certains comités ont opté pour une formule différente de celle des sous-comités, avec la participation des membres associés. Ces comités se divisent en « groupes », donc chacun est chargé d’une partie du mandat du comité. Le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international s’est divisé en deux groupes « qui accueilleront [les délégations étrangères] à tour de rôle […] » (Comité des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, séance no 1, 8 octobre 1997). Le Comité des finances s’est divisé en deux groupes pour tenir simultanément des audiences à plusieurs endroits dans le cadre de ses consultations prébudgétaires (Comité permanent des finances, Procès-verbal, 7 octobre 1997, séance no 2).
[220] 
Art. 104(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 2 octobre 1998, p. 1114-1115. Les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre sont nommés directement par une motion de la Chambre; ses membres associés sont nommés de la même manière. Voir, par exemple, Journaux, 28 septembre 1998, p. 1086.
[221] 
Voir le Sous-comité sur l’autonomie politique des Indiens, Procès-verbaux et témoignages, 6 octobre 1982, fascicule no 1, p. 8-9, 11; 18 novembre 1982, fasc. no 6, p. 3; et Sous-comité sur les femmes indiennes et la Loi sur les Indiens, Procès-verbaux et témoignages, 8 septembre 1982, fasc. no 1, p. 8. En plus des membres d’office, le Sous-comité sur l’autonomie politique des Indiens a nommé des « membres de liaison », qui n’étaient pas députés non plus; ils pouvaient interroger les témoins à la discrétion de la présidence et participer à la rédaction du rapport du Sous-comité.
[222] 
Bourinot, 4e éd., p. 462.
[223] 
Les membres étaient autorisés à s’absenter par ordre de la Chambre pour des motifs comme des problèmes de santé ou un âge avancé. Voir, par exemple, Journaux, 24 mars 1873, p. 60.
[224] 
Art. 114(2)d) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 15 juin 1989, p. 377. La composition du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, dont les membres sont nommés directement par une motion de la Chambre, ne peut être modifiée que par une autre motion de la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 28 septembre 1998, p. 1086.
[225] 
Art. 114(3) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 8 avril 1991, p. 2848.
[226] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1997, p. 225.
[227] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 mars 1996, p. 83-84; 9 février 1998, p. 430.
[228] 
Art. 117 du Règlement. Le rôle du Président à cet égard est prévu à l’article 10 du Règlement.
[229] 
L’article 35(1) du Règlement permet à tout député de présenter un rapport de comité, mais les usages veulent que cela soit normalement réservé aux membres du comité en cause. Habituellement, les comités adoptent une motion ordonnant au président de présenter le rapport en son nom (voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 3 décembre 1998, séance no 45). Le président d’un sous-comité chargé d’une étude spéciale a présenté à la Chambre le rapport sur cette étude émanant du comité principal (voir, par exemple, Débats, 3 décembre 1998, p. 10825).
[230] 
Voir, par exemple, Débats,24 octobre 1985, p. 7965; 9 mars 1987, p. 3955.
[231] 
Le Président de la Chambre a présidé le Comité spécial sur les droits et immunités des députés (voir Journaux, 9 mars 1978, p. 467) et le Comité spécial de la radio-télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités (voir Journaux, 18 octobre 1977, p. 11). Le vice-président a présidé le Comité spécial chargé de l’examen de la Loi sur le Parlement du Canada (voir Journaux, 14 décembre 1989, p. 1011). Après sa nomination au poste de ministre d’État (Jeunesse, Condition physique et Sport amateur) et sa démission de la vice-présidence, Marcel Danis a conservé la présidence de ce comité (voir Journaux, 6 mars 1990, p. 1290).
[232] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 novembre 1989, p. 878.
[233] 
Le dernier ministre élu à la présidence d’un comité a été Mitchell Sharp. Voir Comité permanent de la procédure et de l’organisation, Procès-verbaux et témoignages, 17 octobre 1974, fascicule no 1, p. 5.
[234] 
Anthony Roman (York-Nord), député indépendant, a été président d’un comité législatif en 1987. Voir Journaux, 4 novembre 1987, p. 1835-1836.
[235] 
Art. 107 du Règlement.
[236] 
Voir Comité spécial du Règlement et de la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 28 avril 1983, fascicule no 19, p. 5-6, et Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, juin 1985, p. 106.
[237] 
Voir, par exemple, Débats, 26 juin 1989, p. 3645.
[238] 
Art. 118(1) du Règlement.
[239] 
Voir, par exemple, Comité permanent du travail, de l’emploi et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 11 juin 1987, fascicule no 40, p. 4.
[240] 
Art. 113(4) du Règlement.
[241] 
Les comités n’ont pas à suivre les règles qui régissent l’élection du Président de la Chambre, aux termes de l’article 116 du Règlement. Pour un exemple d’élection de président de comité, voir Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal et Témoignages, 8 octobre 1997, séance no 1.
[242] 
Voir, par exemple, Comité permanent des transports, Témoignages, 12 mars 1996, séance no 1.
[243] 
Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 7 octobre 1997, séance no 1.
[244] 
Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbaux et Témoignages, 7 octobre 1997, séance no 1.
[245] 
Voir, par exemple, Comité permanent des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, 4 juin 1991, fascicule no 1, p. 5.
[246] 
Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Témoignages, 7 octobre 1997, séance no 1.
[247] 
Art. 106(1) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbaux et témoignages, 12 décembre 1995, fascicule no 36, p. 20-21.
[248] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’industrie, Procès-verbaux et témoignages, 9 février 1995, fascicule no 32, p. 3.
[249] 
Voir l’article 2(2) du Règlement et le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[250] 
Voir, par exemple, Comité permanent des prévisions budgétaires en général, Procès-verbaux et témoignages, 9 décembre 1982, fascicule no 100, p. 3.
[251] 
Art. 106(1) du Règlement.
[252] 
L’élection, après le rapport de septembre, a été suspendue par ordre spécial de la Chambre, et les présidents ont pu demeurer en poste. Voir Journaux, 27 septembre 1991, p. 408.
[253] 
Art. 106(2) du Règlement.
[254] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbaux et témoignages, 7 mars 1996, fascicule no 1, p. 1.
[255] 
Dans le cas du Comité des comptes publics, la pratique de choisir un président de l’opposition s’inscrivait dans l’intention initiale que le gouvernement avait en mettant le comité sur pied. L’engagement de faire présider ce comité par un député de l’opposition a été pris dans le discours du Trône de 1958. Voir Débats, 12 mai 1958, p. 7.
[256] 
Le Comité de l’examen de la réglementation a été proposé comme un comité qui devrait être avant tout impartial, ce que favorisait une proposition voulant qu’il ne soit pas présidé uniquement par des députés ministériels. Voir Débats, 14 octobre 1971, p. 8679-8681.
[257] 
On s’est écarté de cette pratique à la première session de la 36e législature (1997-1999), car les membres de l’Opposition officielle au Comité d’examen de la réglementation ont refusé toute nomination au poste de coprésident. C’est donc un député ministériel qui a été élu. Voir Comité permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbal et Témoignages, 23 octobre 1997, séance no 1.
[258] 
Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbaux et témoignages, 8 février 1994, fascicule no 1, p. 5.
[259] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 8 octobre 1997, séance no 1.
[260] 
Art. 112 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 19 mai 1989, p. 248.
[261] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 octobre 1990, p. 2143.
[262] 
La conception du président de comité législatif comme président de séance impartial découle d’une recommandation du sixième rapport du Comité Lefebvre, reprise dans le premier rapport du Comité McGrath, au sujet de la mise en place d’un système de comités législatifs: « Votre Comité estime que les comités législatifs doivent être considérés comme des versions réduites du comité plénier […] [Le] président de séance [est] impartial. Nous croyons que la création d’un groupe de présidents ajouterait ces atouts à l’étude en comité de tout texte législatif. En tant que présidents neutres, les membres du groupe seraient en mesure de se familiariser avec les règles de procédure de la Chambre et de se réunir à l’occasion pour garantir le recours à des pratiques de présidence cohérentes. » Voir Comité spécial du Règlement et de la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 28 avril 1983, fascicule no 19, p. 5, et Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, Procès-verbaux et témoignages, 20 décembre 1984, fasc. no 2, p. 8.
[263] 
Art. 113(1) et (2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 7 décembre 1990, p. 2399; 11 décembre 1990, p. 2438; 12 décembre 1990, p. 2447.
[264] 
Art. 113(4) du Règlement.
[265] 
Les présidents peuvent être désignés dans l’ordre de renvoi qui établit le comité spécial. Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1989, p. 472.
[266] 
Voir, par exemple, Comité spécial chargé de la réforme électorale, Procès-verbaux et témoignages, 26 février 1992, fascicule no 1, p. 4.
[267] 
Voir, par exemple, Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, Procès-verbal, 28 octobre 1997, séance no 1.
[268] 
Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, Procès-verbal, 11 décembre 1997, séance no 1.
[269] 
Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, Procès-verbal, 11 décembre 1997, séance no 1; Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, Procès-verbal, 28 octobre 1997, séance no 1; Comité mixte permanent des langues officielles, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 1; Comité mixte spécial sur un code de conduite, Procès-verbaux et témoignages, 20 mars 1997, fascicule no 1, p. 71.
[270] 
Voir, par exemple, Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Témoignages, 22 octobre 1998, séance no 13.
[271] 
Au sujet d’une exception récente, voir Comité mixte spécial sur un code de conduite, 20 mars 1997, fascicule no 1, p. 71.
[272] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 28 octobre 1997, séance no 3.
[273] 
Voir, par exemple, Sous-comité des droits de la personne et du développement international du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal,3 novembre 1997, séance no 1.
[274] 
Par exemple, le Sous-comité des services aux députés du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a été présidé par un député de l’Opposition officielle. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 28 octobre 1997, séance no 3.
[275] 
Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbaux et témoignages, 24 mars 1992, fascicule no 40, p. 3.
[276] 
Au sujet d’une exception récente, voir Sous-comité des services aux députés du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 9 avril 1997, séance no 1.
[277] 
Voir, par exemple, Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, Procès-verbaux et témoignages, 17 novembre 1983, fascicule no 156, p. 3.
[278] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 juin 1989, p. 358; 15 juin 1989, p. 379.
[279] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 4 octobre 1994, fascicule no 24, p. 6, 8.
[280] 
Art. 120 du Règlement.
[281] 
Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, Procès-verbal, 23 février 1998, séance no 5.
[282] 
Voir Guide des politiques financières des comités, chapitre C-3, Contrats.
[283] 
Art. 119.1 du Règlement.
[284] 
Voir, par exemple, Comité permanent des ressources naturelles, Procès-verbaux et témoignages, 14 avril 1994, fascicule no 10, p. 3.
[285] 
On tient notamment des assemblées publiques lorsque les comités se réunissent hors de la cité parlementaire. Voir, par exemple, Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants, Procès-verbal et Témoignages, 28 mai 1998, séance no 68.
[286]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour de plus amples renseignements sur le système de vidéoconférences, voir cette rubrique, plus loin.
[287] 
Art. 108(1)a) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 9 février 1999, séance no 89, et Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants, Procès-verbal, 9 février 1999, séance no 88.
[288] 
Autrefois, les comités devaient obtenir une permission spéciale de la Chambre pour se réunir conjointement. Après le Forum parlementaire de 1990 sur les changements climatiques dans le monde, à l’occasion duquel plusieurs comités ont été autorisés à tenir des séances conjointes ainsi qu’une séance plénière et à publier un compte rendu unique de leurs délibérations, on a modifié le Règlement pour permettre la tenue de séances conjointes de ce genre. (Voir Journaux, 28 mars 1990, p. 1424; Comité permanent des privilèges et des élections, Procès-verbaux et témoignages, 19 mars 1991, fascicule no 42, p. 3-4; Journaux, 20 mars 1991, p. 2728; 12 avril 1991, p. 2943.)
[289] 
Voir, par exemple, Journaux, 1er août 1940, p. 310-316.
[290] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbaux et témoignages, 22 juin 1988, fascicule no 45, p. 3.
[291] 
Le texte de toutes les motions adoptées figure dans les procès-verbaux des séances à huis clos, mais non le nom des motionnaires, et l’on n’y donne aucun renseignement sur le résultat des votes, ni sur le nom des membres du comité ayant voté pour ou contre une motion. Voir, par exemple, Comité permanent des langues officielles, Procès-verbal, 11 février 1999, séance no 19. On peut demander au greffier du comité de conserver un procès-verbal confidentiel plus détaillé à l’usage exclusif du comité. Celui-ci, qu’on appelle souvent procès-verbal in extenso, ne fait pas partie du dossier public des délibérations du comité.
[292] 
En l’absence de toute autre instruction de la Chambre ou du comité, l’article 119 du Règlement permet aux députés qui ne font pas partie d’un comité de participer seulement à ses délibérations publiques.
[293] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’expansion industrielle régionale, Procès-verbaux et témoignages, 28 avril 1987, fascicule no 13, p. 3.
[294] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 14 mai 1987, p. 6108-6111, et le septième rapport du Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, Journaux, 18 décembre 1987, p. 2014-2016. L’affaire en question avait trait à la divulgation par John Parry (Kenora–Rainy River) des résultats d’un vote par appel nominal tenu lors d’une séance à huis clos du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord. Voir Débats, 25 mars 1987, p. 4540; 28 avril 1987, p. 5329-5330; 5 mai 1987, p. 5737-5742. Un comité peut décider lui-même qu’une séance tenue à huis clos devrait être déclarée séance publique. Voir, par exemple, Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbal, 5 novembre 1998, séance no 15.
[295] 
Les comités peuvent également se réunir en séance régulière avec ces délégations. Même dans ces cas, toutefois, la formule habituelle est détendue. Les délibérations prennent davantage la forme d’un échange de vues que celle de l’audition des dépositions de témoins. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 19 mars 1998, séance no 40.
[296] 
Le Règlement n’accorde pas le pouvoir de se déplacer aux comités permanents ni aux comités législatifs. Ils obtiennent ce pouvoir par motion de la Chambre ou, plus rarement, en faisant adopter par celle-ci un rapport recommandant l’octroi de cette permission. Voir, par exemple, Journaux, 6 février 1986, p. 1644; 11 décembre 1997, p. 394. Lorsqu’il paraît probable qu’un comité spécial aura besoin de ce pouvoir, celui-ci est souvent inclus dans l’ordre de renvoi qui établit le comité. Si un comité spécial désire solliciter l’autorisation de se déplacer, il peut le faire en insérant une recommandation à cet effet dans un rapport à la Chambre. Celle-ci peut également adopter une motion autorisant un comité à se déplacer. Ce pouvoir a en outre été accordé directement à un sous-comité. Voir, par exemple, Journaux, 29 juin 1983, p. 6116.
[297] 
La motion précise ordinairement les dates auxquelles le comité est autorisé à se déplacer, les lieux où il peut se rendre, et s’il sera accompagné par du personnel. Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 1994, p. 629-630; 2 avril 1998, p. 667.
[298] 
En 1996, le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire a tenu une séance officielle à l’ambassade du Canada à Washington. Voir Procès-verbal, 28 mai 1996, séance no 23. Lorsqu’un comité décide de tenir des séances officielles hors du Canada, celles-ci ont habituellement lieu à huis clos, mais il peut faire établir une transcription de ses délibérations à son propre usage. Voir, par exemple, Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, Procès-verbaux et témoignages, 14 mai 1985, fascicule no 13, p. 5.
[299] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 4 juin 1998, séance no 61.
[300]
Quoique les vidéoconférences présentent un certain nombre d’avantages par rapport aux déplacements du point de vue des coûts et de la commodité des membres des comités et des témoins, les comités peuvent décider dans certains cas qu’un contact direct leur permettra de mieux recueillir les témoignages.
[301] 
Les sénateurs membres de comités mixtes doivent, pour y siéger pendant que le Sénat siège, obtenir une permission spéciale de celui-ci. Voir, par exemple, Comité mixte permanent des langues officielles, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 1.
[302] 
Voir Bourinot, 4e éd. p. 467-468.
[303] 
Voir, par exemple, Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 3 février 1983, fascicule no 77, p. 3; Comité permanent du développement des ressources humaines, Procès-verbaux et témoignages, 25 avril 1996, fasc. no 4, p. 22-24.
[304] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 20 mars 1990, p. 9512-9513.
[305] 
Art. 115(1) du Règlement.
[306] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 20 mars 1990, p. 9512-9513.
[307] 
Art. 115(2) du Règlement.
[308] 
Art. 115(3) du Règlement.
[309] 
Voir l’article 115(4) du Règlement et Journaux, 10 juin 1994, p. 563; 19 septembre 1994, p. 682.
[310]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Les comités mixtes peuvent se réunir dans les salles de séance mises à leur disposition soit par la Chambre, soit par le Sénat.
[311] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 20 novembre 1997, séance no 6.
[312] 
Voir Art. 115(1) du Règlement.
[313] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 décembre 1995, p. 2208.
[314] 
La décision peut être prise par l’adoption d’une motion en comité ou par l’adoption des recommandations d’un comité de direction. Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 2.
[315] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 9. Le président agit toujours avec le consentement implicite du comité. Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 3 mars 1967, p. 13704. L’exception à la convocation du comité par son président est la réunion d’organisation d’un comité permanent ou spécial, qui est convoquée par le Greffier de la Chambre.
[316] 
Voir, par exemple, Journaux, 2 avril 1957, p. 362; 18 avril 1957, p. 421.
[317] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 4 février 1999, séance no 87.
[318] 
Un comité mixte peut, s’il le désire, adopter une motion pour régir le mode de convocation ou d’annulation de ses séances, selon le cas. Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur les langues officielles, Procès-verbaux et témoignages, 9-11 mars 1982, fascicule no 37, p. 3-4 et 6-13.
[319]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Avant février 1996, des avis imprimés étaient envoyés par le truchement du service de courrier interne de la Chambre des communes ou livrés en mains propres par messager.
[320] 
Le sujet annoncé sur l’avis de réunion ne lie pas le comité, qui peut décider d’aborder toute question relevant de son mandat à n’importe laquelle de ses séances. Voir la décision du Président Fraser, Débats, 18 décembre 1989, p. 7059-7060; voir également Débats,20 octobre 1989, p. 4927-4933.
[321]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. On attribue des numéros consécutifs aux séances de chaque comité, en commençant par la première séance de chaque session. Un comité peut tenir plus d’une séance par jour, parfois sur des sujets qui n’ont aucun rapport entre eux.
[322]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Les avis de toutes les séances de comité à venir sont affichés sur le site Web du Parlement, à l’adresse « http://www.parl.gc.ca ».
[323] 
Voir la décision du Président Macnaughton, Débats, 28 octobre 1963, p. 4071-4072.
[324] 
Art. 106(3) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 3 décembre 1997, séance no 19. Dans ce cas, l’avis avait été envoyé dans le délai prescrit de 10 jours de séance, et la réunion a eu lieu le onzième jour suivant la réception de la lettre des quatre membres du comité.
[325] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 11 mars 1998, séance no 14.
[326] 
Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur les langues officielles, Procès-verbaux et témoignages, 11 mars 1982, fascicule no 37, p. 4.
[327] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 17 novembre 1998, séance no 41.
[328] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 29 octobre 1998, séance no 39.
[329] 
Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur le renouvellement du Canada, Procès-verbaux et témoignages, 13 novembre 1991, fascicule no 19, p. 3. Bien que ces ajournements indéfinis puissent avoir pour effet d’interrompre une étude de comité ordonnée par la Chambre, le Président a refusé d’intervenir. Voir Débats, 26 février 1992, p. 7620-7624.
[330] 
Art. 118(1) du Règlement.
[331] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 4 décembre 1997, séance no 26.
[332] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 octobre 1997, p. 165; 25 novembre 1997, p. 257.
[333] 
Voir, par exemple, Journaux, 28 octobre 1997, p. 158-162; 5 novembre 1997, p. 196-197.
[334] 
Le quorum des comités mixtes est habituellement inférieur à la majorité des membres. Par exemple, dans le cas du Comité mixte permanent des langues officielles, le quorum est fixé à 7 membres, alors qu’une majorité simple de ceux-ci exigerait un quorum de 13. Voir Comité mixte permanent des langues officielles, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 1.
[335] 
Art. 118(2) du Règlement.
[336] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 novembre 1997, p. 196.
[337] 
Dans le cas des comités de la Chambre, il est souvent stipulé qu’un député de l’opposition doit être présent. Dans le cas des comités mixtes, il faut habituellement que les deux chambres soient représentées au sein du quorum réduit. Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 2; Journaux, 5 novembre 1997, p. 196.
[338] 
Art. 118(2) du Règlement.
[339]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Le mode de sélection des membres des divers types de comités est exposé plus haut, sous la rubrique « Composition ».
[340]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. La méthode utilisée pour élire le président d’un comité est exposée plus haut, sous la rubrique « Élection du président et du vice-président ».
[341] 
Art. 106(1) du Règlement.
[342] 
En pratique, on entend par là que l’avis est envoyé l’avant-veille de la réunion. La Chambre a, à l’occasion, suspendu cette disposition à l’égard de tous les comités ou de certains d’entre eux pour leur permettre de se réunir à moins de 48 heures d’avis. Voir, par exemple, Journaux, 18 septembre 1995, p. 1891; 1er octobre 1998, p. 1109.
[343] 
Bien que les comités permanents soient tenus d’élire des vice-présidents, le Règlement n’autorise pas le greffier à faire mention de ces élections dans l’avis de convocation du comité. Voir l’article 106(1) du Règlement. Toute décision de traiter de questions autres que l’élection du président lors d’une réunion d’organisation est prise par le comité sous la direction du président (ou du président suppléant).
[344]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Seuls les comités permanents sont tenus d’élire des vice-présidents. Voir la rubrique intitulée « Élection du président et du vice-président », plus haut.
[345] 
Art. 113(3) du Règlement. Lorsque le Comité législatif chargé d’étudier le projet de loi C-72, Loi sur les langues officielles, ne s’est pas réuni dans le délai prescrit, le Président Fraser a déclaré qu’il ne serait pas approprié pour lui de fixer une date pour la première séance de ce Comité. Voir Débats, 14 mars 1988, p. 13706-13707.
[346] 
Comité permanent des transports, Procès-verbal, 7 octobre 1997, séance no 1.
[347] 
Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 8 octobre 1997, séance no 1.
[348] 
Art. 118(2) du Règlement.
[349] 
Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 2 octobre 1997, séance no 1.
[350] 
Dans le cas des comités mixtes, la motion exige habituellement que les deux chambres soient représentées. Voir, par exemple, Comité mixte permanent des langues officielles, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 1.
[351] 
Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 2.
[352] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 28 octobre 1998, séance no 38, et 17 novembre 1998, séance no 41.
[353] 
Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 30 octobre 1997, séance no 2.
[354] 
Les comités paient régulièrement les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des témoins (voir Guide des politiques financières des comités, chapitre C-6, Dépenses des témoins).
[355] 
Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 30 octobre 1997, séance no 2.
[356] 
L’article 32(4) du Règlement exige que tous les documents du gouvernement soient déposés dans les deux langues officielles. L’article 4 de la Loi sur les langues officielles (L.R.C. 1985, ch. 31 (4e supp.)) et l’article 17 de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, annexe B) donne à toute personne le droit d’employer le français ou l’anglais dans ses rapports avec le Parlement.
[357] 
Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 5.
[358] 
Comité permanent des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 8 octobre 1997, séance no 1.
[359] 
Voir, par exemple, Comité permanent des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, 17 décembre 1987, fascicule no 73, p. 4.
[360] 
Comité permanent de l’industrie, Procès-verbal, 2 octobre 1997, séance no 1.
[361] 
Les députés qui ne sont pas membres du comité se retirent ordinairement, mais ils peuvent rester dans la salle si le comité y consent. Voir, par exemple, Comité permanent de l’expansion industrielle régionale, Procès-verbaux et témoignages, 6 mai 1987, fascicule no 13, p. 3.
[362] 
Voir, par exemple, Comité permanent du travail, de l’emploi et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 26 janvier 1988, fascicule no 49, p. 3.
[363] 
Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 5.
[364] 
L’article 111(4) du Règlement prévoit que le ministre qui propose la nomination d’une personne à un poste rempli par décret fournit sur demande le curriculum vitae du candidat au comité saisi de la nomination.
[365] 
Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 2.
[366] 
Les comités ont utilisé les règles concernant les avis de manières variées. Dans certains cas, ils ont exigé un avis pour toute motion de fond et, dans d’autres, seulement pour les nouvelles affaires sans rapport avec le sujet à l’étude au comité à quelque moment que ce soit. Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 2, et Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, Procès-verbal, 28 octobre 1997, séance no 1.
[367] 
Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 5.
[368] 
D’autres motions utilisées à l’occasion portent notamment sur les sujets suivants: l’achat de documents (voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 5); la tenue de réunions par voie de vidéoconférence (voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 30 octobre 1997, séance no 2); l’adoption du calendrier général des séances d’un comité (voir, par exemple, Comité permanent des comptes publics, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 3); et les dispositions prises en prévision de longues réunions, comme la fourniture de repas (voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 5). Les comités mixtes doivent régler un certain nombre de questions de régie interne qui ne s’appliquent pas aux comités permanents, législatifs ni spéciaux, comme le quorum, le moment de leurs séances (voir Comité mixte permanent des langues officielles, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 1) et le mandat (voir Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages, 24 mars 1994, fascicule no 1, p. 4-6 et 9-10).
[369]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Ces dépenses comprennent, par exemple, les traitements du personnel des comités, les frais liés aux salles de séance de comité et la production des Procès-verbaux et des Témoignages. Les services de traduction et d’interprétation sont fournis aux comités par l’entremise du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Les attachés de recherche de la Bibliothèque du Parlement affectés aux comités sont rémunérés par celle-ci (sauf ceux qui sont affectés en permanence au Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, qui sont payés par celui-ci).
[370] 
Les budgets de projet couvrent des articles de dépense comme les frais des témoins, la production des rapports, les contrats de consultation, la publicité et les relations avec les médias, les salaires du personnel de soutien administratif temporaire, les vidéoconférences et d’autres articles divers, dont les frais d’accueil. On trouvera des précisions complètes sur l’établissement du budget dans le Guide des politiques financières des comités, chapitre B-2, « Établissement du plan de travail et du budget ».
[371] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 17 novembre 1997, séance no 5.
[372] 
Art. 121(1) du Règlement.
[373] 
Art. 107(1) et 121(2) du Règlement.
[374] 
Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 7 octobre 1997, séance no 2.
[375] 
Règlement administratif 401 du Bureau de régie interne, Règlement administratif concernant les finances et l’administration des comités.
[376] 
Voir, par exemple, Comité mixte permanent des langues officielles, Procès-verbal, 11 février 1999, séance no 19.
[377] 
Voir, par exemple, Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, Procès-verbal, 23 février 1998, séance no 5.
[378] 
Art. 108 du Règlement. Avant 1986, le Règlement ne confiait aucun mandat général aux comités permanents. Ils se réunissaient et entreprenaient leurs travaux une fois que la Chambre leur avait renvoyé une question particulière. Voir Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, en particulier p. 1660-1662; 13 février 1986, p. 1710.
[379] 
Art. 32(5) du Règlement.
[380] 
Art. 81(4) et (5) du Règlement.
[381] 
Art. 110 et 32(6) du Règlement.
[382] 
Art. 73(1) à (3) et 141(1) du Règlement.
[383] 
Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1997, p. 57-59; 2 octobre 1997, p. 67-68; 1er mars 1999, p. 1545-1546; 5 mars 1999, p. 1563-1564; 10 mars 1999, p. 1592.
[384] 
Un certain nombre de lois renferment des dispositions prévoyant leur examen par des comités. Voir Bureau des conseillers législatifs, Liste des rapports et états devant être présentés à la Chambre des communes, 1997, p. 58-59. À l’instar du Règlement, les lois ne désignent pas le comité particulier devant être chargé de l’examen; il appartient à la Chambre de prendre cette décision au moment où l’examen est entrepris. Voir, par exemple, Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral, L.C. 1994, ch. 24, art. 33, et Journaux, 1er octobre 1997, p. 55.
[385] 
La motion établissant un comité spécial règle habituellement, outre le sujet de son étude, un certain nombre d’autres questions telles que ses pouvoirs, sa composition et son quorum. Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1997, p. 59-61.
[386] 
Art. 108(4) du Règlement.
[387] 
L’article 86(1) du Règlement du Sénat prévoit seulement la constitution des comités mixtes permanents et précise le nombre des sénateurs qui devraient être nommés à chacun. Il ne renferme aucune indication quant au mandat de chaque comité.
[388] 
Les Présidents ont déclaré irrecevables les rapports de comités qui allaient au delà de leur ordre de renvoi. Voir, par exemple, Débats, 29 juin 1983, p. 26943-26944; 28 février 1985, p. 2602-2603.
[389] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 20 décembre 1973, p. 774-775.
[390] 
Art. 108(2) du Règlement.
[391] 
Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 1995, p. 1827 (rapport formel sur l’équité en matière d’emploi) et 25 septembre 1995, p. 1940 (Projet de loi C-64, Loi concernant l’équité en matière d’emploi).
[392] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 juin 1983, p. 6116.
[393] 
Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 1994, p. 655.
[394] 
Art. 68(4)a) et b) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 octobre 1997, p. 175. Pour de plus amples renseignements sur les instructions, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[395]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir le chapitre 12, « Les étapes du débat », et le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[396] 
Art. 116 du Règlement.
[397] 
Le Président n’intervient normalement pas dans les affaires des comités en l’absence de rapports de ceux-ci, mais cela ne s’applique pas aux situations où des comités outrepassent les pouvoirs qui leur ont été délégués. Au cours de la première session de la 35e législature (1994-1996), le président du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord avait permis à un député qui n’était ni un membre ni un membre associé du comité de remplacer l’un de ses membres associés. Le Président Parent a jugé qu’un comité permanent n’a pas le pouvoir de déterminer ni de modifier sa composition, qu’il s’agisse de ses membres réguliers ou de ses membres associés; la Chambre conserve ce pouvoir en vertu de l’article 104(4) du Règlement. Voir cette décision dans Débats, 20 juin 1994, p. 5582-5584.
[398] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 19 octobre 1998, séance no 87.
[399]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir la rubrique « Motions de régie interne », plus haut.
[400] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’industrie, Procès-verbal, 23 mars 1999, séance no 104. En 1990, à la suite d’un examen prolongé du projet de loi C-62, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, le Code criminel, la Loi sur les douanes, le tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le président du Comité des finances a mis fin unilatéralement au débat sur une motion tendant à limiter tout autre débat sur ledit projet de loi et a établi un calendrier prévoyant l’attribution du temps pour le reste de son étude par le Comité. Cette décision ayant fait l’objet d’un appel, elle fut maintenue par le Comité. (Voir Comité permanent des finances, Procès-verbaux et témoignages, 19 mars 1990, fascicule no 103, p. 6-9.) Dans une décision portant sur une question de privilège liée à la démarche du président du Comité, le Président Fraser a refusé d’intervenir dans les affaires du Comité et a signalé que, lorsqu’ils fixent des limites à leurs délibérations, les comités ont la responsabilité de s’en tenir à la procédure normale et ne devraient pas se comporter de façon arbitraire. (Voir la décision du Président Fraser, Débats, 26 mars 1990, p. 9756-9758.) Le Comité a par la suite présenté à la Chambre un rapport exposant ses préoccupations au sujet de la façon dont le débat avait été limité et demandant que la question soit déférée au Comité permanent des privilèges et des élections. La Chambre a approuvé ce rapport. (Voir Journaux, 30 avril 1990, p. 1612-1613.) Après avoir étudié la question, le Comité des privilèges et des élections a indiqué que l’article 78 du Règlement (attribution de temps) était le moyen approprié à utiliser pour proposer de limiter l’étude d’un projet de loi par un comité. Voir Comité permanent des privilèges et des élections, Procès-verbaux et témoignages, 14 mars 1991, fascicule no 41, p. 3-18, et Journaux, 20 mars 1991, p. 2727.
[401] 
Voir les articles 81(4) et (5), 83.1, 97.1 et 111(3) du Règlement.
[402] 
Les délais de rapport sont souvent inclus dans les ordres établissant les comités spéciaux. Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1997, p. 224-225. La Chambre peut imposer une limite à l’examen d’un projet de loi par un comité en recourant aux dispositions relatives à l’attribution de temps prévues à l’article 78 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 22 mars 1995, p. 1259-1260. Cependant, elle peut tout simplement adopter une motion ordonnant à un comité de faire rapport avant une certaine date. Voir, par exemple, Journaux, 3 mai 1994, p. 419-420.
[403]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Les membres des comités n’ont pas de siège fixe ni désigné. Les députés ministériels prennent habituellement place à la droite du président et ceux de l’opposition à sa gauche, mais le président peut leur donner la parole où qu’ils soient.
[404]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. La motion peut comprendre le temps alloué à chaque intervenant. Voir la rubrique M« otions de régie interne », plus haut.
[405] 
Voir, par exemple, Comité permanent des ressources nationales et des travaux publics, Procès-verbaux et témoignages, 27 novembre 1979, fascicule no 6, p. 3.
[406] 
Art. 117 du Règlement. Cela diffère de la procédure applicable aux comités pléniers, selon laquelle il peut être fait appel des décisions du président non pas au comité, mais au Président de la Chambre. Voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[407] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des affaires juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 17 octobre 1985, fascicule no 47, p. 3-4; Comité permanent des finances, Procès-verbaux et témoignages, 19 mars 1990, fasc. no 103, p. 5 et 9.
[408] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 18 mai 1995, fascicule no 47, p. 7.
[409] 
Ces motions, qui visent la question à l’étude plutôt que le membre du comité qui a la parole, ont pour effet de fixer des limites aux discours. Voir, par exemple, Comité permanent de l’industrie, Procès-verbal, 23 mars 1999, séance no 104.
[410] 
Art. 119 du Règlement.
[411] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’expansion industrielle régionale, Procès-verbaux et témoignages, 5 mai 1987, fascicule no 13, p. 3.
[412] 
Art. 117 du Règlement.
[413] 
En l’absence de rapport des comités, les Présidents se sont régulièrement abstenus d’intervenir dans leurs travaux. Voir, par exemple, Journaux, 1er juillet 1919, p. 498; 31 mars 1969, p. 873-874.
[414]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir la rubrique « Motions de régie interne–Avis de motion », plus haut.
[415] 
Art. 118(2) du Règlement.
[416]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Vu l’atmosphère généralement moins formelle dans laquelle se déroulent les séances des comités, les propositions, notamment celles qui ont trait à leurs affaires internes, sont parfois adoptées sans que le président en donne lecture ou sans la tenue d’un vote formel.
[417]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Contrairement à la Chambre, il n’existe aucune procédure établie aux comités pour différer un vote, mais un comité peut décider de reporter une question pour plus ample examen au lieu de la mettre aux voix à un moment particulier.
[418] 
Voir la décision du Président Fraser sur une question de privilège relative à la divulgation d’un vote tenu lors d’une séance à huis clos, Débats, 14 mai 1987, p. 6108-6111.
[419] 
Art. 141(3) du Règlement. Voir également le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[420]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour de plus amples renseignements sur le vote prépondérant, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[421] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 18 mai 1995, fascicule no 47, p. 7.
[422] 
Dans le cas des comités permanents et des comités législatifs, ce pouvoir est prévu par le Règlement (art. 108(1) et 113(5)). Les comités permanents peuvent déléguer leur pouvoir de convoquer des personnes à des sous-comités. Les comités législatifs peuvent seulement convoquer des fonctionnaires et des experts techniques. Une disposition autorisant les comités spéciaux à convoquer des personnes figure habituellement dans l’ordre de renvoi les établissant. Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1997, p. 59-61. Les comités qui s’occupent exclusivement de questions administratives internes ne peuvent recevoir le pouvoir de convoquer des témoins. Ce pouvoir n’est pas attribué au Comité de liaison, ni aux comités de direction. Voir l’article 107 du Règlement. Le pouvoir de convoquer des personnes remonte au moins à la première moitié du dix-septième siècle. Voir Redlich, vol. II, p. 207.
[423] 
Voir, par exemple, Comité spécial d’examen de la Loi constituant le Service canadien du renseignement de sécurité et de la Loi sur les infractions en matière de sécurité, Procès-verbaux et témoignages, 28 septembre 1989, fascicule no 1, p. 7, et Comité spécial chargé d’examiner le projet de résolution d’accompagnement à l’Accord du lac Meech, Procès-verbaux et témoignages, 9 avril 1990, fascicule no 1, p. 8-9.
[424] 
Voir, par exemple, Comité permanent des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 21 octobre 1997, séance no 2.
[425] 
Les comités sont autorisés à défrayer les témoins, à l’exception de ceux qui résident dans la région de la Capitale nationale. Le montant du remboursement, établi de temps à autre par le Bureau de régie interne, est exposé dans le Guide des politiques financières des comités. Ceux-ci limitent habituellement le nombre de représentants d’une organisation donnée qu’ils sont disposés à défrayer. Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 30 octobre 1997, séance no 2. Les comités peuvent rembourser les dépenses des témoins qui comparaissent devant eux à Ottawa ou lorsqu’ils se déplacent. Voir, par exemple, Comité permanent des pêches et des océans, Procès-verbal, 27 novembre 1997, séance no 11.
[426] 
Le comité n’est pas obligé d’envoyer une invitation à comparaître avant d’assigner es témoins, mais c’est la façon normale de procéder. Voir, par exemple, Comité permanent de la consommation, des corporations et des opérations gouvernementales, Procès-verbaux et témoignages, 29 mai 1990, fascicule no 67, p. 4. Avant qu’une modification soit apportée au Règlement, en 1994, il fallait déposer auprès du président du comité un certificat indiquant que la déposition d’un témoin était pertinente et importante avant que l’assignation soit délivrée. Depuis lors, ce certificat n’est plus requis. Voir Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563, et Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fasc. no 16, p. 3-8, en particulier p. 8.
[427] 
Voir, par exemple,Journaux, 27 août 1891, p. 454.
[428] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 mai 1996, p. 341-342. Lorsque la Chambre leur demande officiellement de comparaître, les sénateurs ne peuvent le faire qu’avec la permission du Sénat. Voir l’article 124 du Règlement du Sénat.
[429] 
Voir la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 10(3), 11. La formule du serment ou de l’affirmation solennelle est définie par l’article 13(2) de la Loi, et exposée à l’annexe qui y est jointe.
[430] 
À diverses occasions, les comités ont fait prêter serment au premier ministre, au vérificateur général (qui est un haut fonctionnaire du Parlement) et à des hauts fonctionnaires. Voir, par exemple, Comité spécial sur certaines accusations et allégations faites par George N. Gordon, Procès-verbal, 3 mars 1932; Comité permanent des comptes publics,Procès-verbaux et témoignages, 16 mai 1996, fascicule no 15, p. 1; Comité permanent du travail, de l’emploi et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 28 janvier 1987, fasc. no 20, p. 3-4, 9-14, et la décision du Président Fraser, Débats, 17 mars 1987, p. 4265-4266.
[431] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 17 mars 1987, p. 4265-4266.
[432]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. À l’instar des autres questions de privilège, les comités ne sont pas autorisés à résoudre eux-mêmes les cas d’outrage présumé; ils doivent en faire rapport à la Chambre.
[433] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 12.
[434]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. La longueur de la période de questions et l’ordre dans lequel celles-ci sont posées sont des points qui doivent être déterminés par le comité. Voir la rubrique « Motions de régie interne », plus haut. Vu l’atmosphère moins formelle qui règne en comité, on fait souvent preuve d’une grande latitude sur ces points.
[435] 
Des comités ont, à l’occasion, autorisé leur personnel à interroger des témoins. Les cas de ce genre tendent à se présenter lorsqu’une question technique est à l’étude. Voir, par exemple, Comité permanent des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, 3 décembre 1986, fascicule no 8, p. 3.
[436] 
L’article 119 du Règlement autorise les députés qui ne sont pas membres du comité à participer à ses délibérations publiques.
[437] 
Comme dans le cas des députés, la liberté de parole s’étend aux dépositions faites par les témoins devant les comités et a été considérée comme englobant la protection contre toute poursuite possible. La Chambre peut renoncer à cette protection si elle le juge à propos. Voir, par exemple, Journaux, 12 avril 1892, p. 234-235. Il revient à chaque comité de voir à ce qu’aucun témoin ne prenne avantage de cette protection pour proférer des remarques diffamatoires qui pourraient donner lieu à des poursuites légales si elles étaient faites ailleurs. Voir la décision du Président Fraser, Débat, 16 mars 1993, p. 17071-17072. Voir également le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[438] 
Voir, par exemple, Comité spécial sur la garde d’enfants, Procès-verbaux et témoignages, 13 juin 1986, fascicule no 46, p. 6.
[439] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des affaires juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 3 juin 1996, fascicule no 24, p. 1; 6 juin 1996, fasc. no 27, p. 1.
[440] 
Voir, par exemple, Journaux, 4 décembre 1992, p. 2284; 18 février 1993, p. 2528; 25 février 1993, p. 2568, et Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 18 février 1993, fascicule no 46, p. 7-11.
[441]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir, par exemple, Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 23 février 1988, fascicule no 24, p. 4.
[442] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 16 mars 1993, p. 17071-17072.
[443] 
Voir, par exemple, Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 3 février 1988, fascicule no 20, p. 3, 25-28.
[444] 
Voir, par exemple, Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 3 février 1988, fascicule no 20, p. 25-28.
[445] 
Débats, 11 décembre 1986, p. 1999.
[446] 
Voir Journaux, 17 février 1913, p. 275.
[447] 
Pour un examen de cette question, voir Report on Witnesses Before Legislative Committees, Ontario Law Reform Commission, 1981, p. 25-45.
[448] 
Voir, par exemple, Comité permanent des ressources nationales et des travaux publics, Procès-verbaux et témoignages, 27 novembre 1979, fascicule no 6, p. 4; Comité permanent des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, 4 février 1988, fasc. no 73, p. 7, 45; Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbaux et témoignages, 18 juin 1996, fasc. no 2, p. 7. Il a été convenu que l’on ne devrait pas poser de questions personnelles aux candidats à des postes remplis par décret. Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 3 novembre 1994, fasc. no 26, p. 4.
[449]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour une description de la convention relative aux affaires devant les tribunaux, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[450] 
Voir, par exemple, Comité permanent des prévisions budgétaires en général, Procès-verbaux et témoignages, 10 mai 1982, fascicule no 84, p. 30, 34. La Chambre n’est pas empêchée de renvoyer une affaire à un comité parce qu’elle est devant les tribunaux. Voir la décision du Président Sauvé, Débats, 22 mars 1983, p. 24027-24029.
[451] 
Voir, par exemple, Comité permament de la justice et du solliciteur général, Procès-verbaux et témoignages, 29 mai 1990, fascicule no 39, p. 3.
[452] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et du solliciteur général, Procès-verbaux et témoignages, 4 décembre 1990, fascicule no 56, p. 3.
[453] 
Le solliciteur général ayant refusé de fournir deux rapports au Comité permanent de la justice et du solliciteur général, soi-disant pour protéger des renseignements personnels, le Comité a signalé l’affaire à la Chambre. Par la suite, Derek Lee (Scarborough–Rouge River) a soulevé une question de privilège relativement au refus du ministre de fournir les rapports demandés par le Comité. Aucune décision n’a été rendue sur la question de savoir si l’affaire constituait de prime abord une atteinte au privilège, mais la question a été renvoyée au Comité permanent des privilèges et des élections. Le Parlement fut prorogé avant que le Comité ait achevé ses délibérations, mais le renvoi fut ressuscité au cours de la session suivante pour lui permettre de terminer son travail. Le Comité présenta un rapport dans lequel il concluait que le Comité permanent de la justice et du solliciteur général avait été en droit d’insister pour que les deux rapports soient déposés et recommandait que la Chambre ordonne au solliciteur général de se conformer à l’ordre de dépôt. La Chambre adopta par la suite une motion dans ce sens, à condition que les rapports soient présentés lors d’une séance à huis clos du Comité permanent de la justice et du solliciteur général. Voir Comité permanent de la justice et du solliciteur général, Procès-verbaux et témoignages, 29 mai 1990, fascicule no 39, p. 3; 4 décembre 1990, fasc. no 56, p. 3; 18 décembre 1990, fasc. no 57, p. 4-6; Journaux, 19 décembre 1990, p. 2508; 28 février 1991, p. 263; Débats, 28 février 1991, p. 17745-17746; Journaux, 17 mai 1991, p. 42; 29 mai 1991, p. 92-99; 18 juin 1991, p. 216-217, et Comité permanent de la justice et du solliciteur général, Procès-verbaux et témoignages, 19 juin 1991, fasc. no 4, p. 5-6.
[454] 
Journaux, 29 mai 1991, p. 95. La Chambre a pris acte du rapport du Comité et l’a renvoyé au Comité permanent de la gestion de la Chambre pour plus ample examen. Voir Journaux, 18 juin 1991, p. 216-217.
[455] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et du solliciteur général, Procès-verbaux et témoignages, 26 novembre 1992, fasc. no 71, p. 4.
[456] 
L’entente avec les Archives nationales est consignée aux Journaux du 13 avril 1994, p. 339-340.
[457]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Les comités règlent habituellement cette question en adoptant une motion relative à la distribution générale des documents. Voir la rubrique « Motions de régie interne », plus haut.
[458] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbaux, 19 novembre 1998, séance no 43.
[459] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 5 novembre 1997, séance no 4.
[460] 
Le Règlement autorise les comités permanents et les comités législatifs à publier au jour le jour les documents et témoignages qu’ils peuvent ordonner de faire imprimer. Voir les articles 108(1) et 113(5) du Règlement. Une disposition semblable est habituellement incluse dans l’ordre de renvoi portant établissement des comités spéciaux. Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1997, p. 224-225.
[461]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour une description des documents produits par la Chambre, voir le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».
[462]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. L’adresse du site Web est « http://www.parl.gc.ca ».
[463] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 7 décembre 1998, séance no 69.
[464] 
Les séances sont numérotées consécutivement à partir du début de chaque session. Un comité peut se réunir plusieurs fois au cours d’une même journée ou tenir une séance qui s’étale sur plus d’une journée. Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 11 juin 1998, séances nos 97 à 100, et Comité permanent du développement des ressources humaines, Procès-verbaux et témoignages, 25 avril 1996, fascicule no 4, p. 22-24.
[465] 
Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès-verbal, 23 novembre 1998, séance no 162.
[466] 
Il appartient à chaque comité de déterminer s’il se réunira en public ou non. Des comités ont parfois décidé de rendre publiques des délibérations qui s’étaient tenues à l’origine à huis clos. Voir, par exemple, Comité permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbal, 5 novembre 1998, séance no 15.
[467] 
Comme les témoins comparaissant devant un comité sont protégés par le privilège parlementaire, il incombe au comité de veiller à ce qu’ils ne profitent pas de cette protection pour tenir des propos diffamatoires qui pourraient susciter des poursuites judiciaires s’ils étaient formulés ailleurs. Voir la décision du Président Fraser, Débats, 16 mars 1993, p. 17071-17072.
[468] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 19 novembre 1998, séance no 43. Voir la rubrique « Mémoires et autres documents », plus haut.
[469]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour de plus amples renseignements sur les rapports, voir la rubrique « Rapports à la Chambre », plus loin.
[470] 
Art. 108(1)a) du Règlement.
[471] 
Art. 119.1 du Règlement.
[472]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. À l’heure actuelle, une salle de séance de comité est équipée en permanence aux fins de la télédiffusion. Les services de télédiffusion de la Chambre peuvent installer de l’équipement mobile pour permettre de téléviser des délibérations à partir d’une autre salle, au besoin.
[473] 
Voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2932, en particulier p. 2929; Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 6 juin 1994, fascicule no 16, p. 7; Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563.
[474] 
Cela vaut lorsqu’il siège tant sur la Colline du Parlement qu’à l’extérieur de la cité parlementaire. Voir, par exemple, Journaux, 28 novembre 1995, p. 2167; 21 novembre 1996, p. 880. En plus de se voir accorder des pouvoirs de télédiffusion supplémentaires par la Chambre, le comité peut devoir obtenir une autorisation budgétaire additionnelle du Comité de liaison. Les crédits destinés à la télédiffusion des délibérations des comités ne sont pas compris dans leur budget ordinaire.
[475] 
Des lignes directrices provisoires relatives à la télédiffusion des travaux des comités ont été déposées dans le cadre du 23e rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre et approuvées par celle-ci. Elles sont devenues permanentes par suite de l’adoption par la Chambre du 83e rapport du Comité de la gestion de la Chambre. Voir Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 11 février 1992, fascicule no 24, p. 6-13; Journaux, 14 février 1992, p. 1024; 27 mars 1992, p. 1230; Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 2 avril 1993, fasc. no 53, p. 145-147; Journaux, 2 avril 1993, p. 2784; 28 avril 1993, p. 2873. En 1998, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a présenté un rapport dans lequel il recommandait de permettre aux membres de la Tribune de la presse, plutôt qu’aux services de radiotélédiffusion de la Chambre, de filmer les séances des comités. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux, 3 décembre 1998, séance no 45, et Journaux, 8 décembre 1998, p. 1424; 26 avril 1999, p. 1766-1767.
[476] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 23 octobre 1997, séance no 4.
[477] 
Voir les articles 81(4) et 110 du Règlement.
[478] 
La Chambre a parfois ordonné qu’une étude particulière soit effectuée par un sous-comité. Voir, par exemple, Journaux, 29 juin 1983, p. 6116.
[479]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour de plus amples renseignements sur le processus d’examen des prévisions de dépenses dans son ensemble, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[480] 
Art. 81 du Règlement.
[481] 
Art. 81(4) du Règlement. Depuis 1968, toutes les prévisions de dépenses sont renvoyées aux comités permanents pour être examinées dans le détail avant que la Chambre ne les étudie.
[482] 
Art. 81(4) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 23 avril 1998, séance no 34, et 28 avril 1998, séance no 36. Le comité n’a tenu aucune autre séance au sujet du Budget principal des dépenses de cette année-là et n’a pas présenté de rapport.
[483] 
Art. 81(4)a) du Règlement.
[484] 
Art. 81(4)b) du Règlement.
[485] 
Art. 81(7) du Règlement.
[486] 
Art. 81(8) du Règlement.
[487] 
Art. 81(5) du Règlement. Comme le Budget supplémentaire des dépenses traite seulement des coûts dépassant les montants prévus dans le Budget principal des dépenses, il y est uniquement question des ministères ou programmes particuliers qui ont des dépenses nouvelles ou additionnelles. Il est par conséquent renvoyé seulement aux comités permanents intéressés par les crédits qui y figurent. Voir, par exemple, Journaux, 15 mai 1998, p. 835-836.
[488] 
Art. 81(5) du Règlement.
[489] 
Voir, par exemple, Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 5 mai 1998, séance no 34.
[490] 
Voir, par exemple, Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 14 mai 1998, séance no 37.
[491] 
Lorsqu’on propose de réduire un crédit, il faut tenir compte du fait qu’une partie du montant total peut déjà avoir été approuvée par la Chambre lors de l’octroi de crédits provisoires. Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 18 mai 1995, fascicule no 47, p. 9. Lorsqu’on propose de réduire un montant, la réduction ne doit pas être insignifiante.
[492] 
Voir, par exemple, Comité permanent des ressources nationales et des travaux publics, Procès-verbaux et témoignages, 27 novembre 1979, fascicule no 6, p. 3. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 427.
[493] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 24 mars 1970, p. 636-637.
[494] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’expansion industrielle régionale, Procès-verbaux et témoignages, 7 mai 1986, fascicule no 1, p. 8.
[495] 
Voir les décisions du Président Lamoureux, Journaux, 24 mars 1970, p. 636-637; 18 juin 1973, p. 419-420, et la décision du Président Jerome, Débats, 10 décembre 1979, p. 2189. Lorsqu’un comité souhaite présenter des recommandations de fond touchant le Budget des dépenses, il peut le faire en se réclamant du mandat prévu à l’article 108(2) du Règlement.
[496] 
Art. 73(1) et (2) du Règlement.
[497] 
Art. 73(3) du Règlement.
[498] 
Tous les projets de loi fondés sur des motions de subsides sont étudiés par un comité plénier (art. 73(4) du Règlement). Voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[499] 
Voir Journaux, 16 novembre 1964, p. 876; 22 juin 1965, p. 290-291; 31 mai 1966, p. 594; 15 juillet 1975, p. 711; 30 mars 1993, p. 2742-2743.
[500] 
Art. 68(4)a) et b) du Règlement.
[501]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour plus de détails sur les amendements aux projets de loi en comité, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[502] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 28 avril 1992, p. 9801.
[503] 
Voir, par exemple, Comité permanent des droits de la personne et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbaux et témoignages, 30 avril 1995, fascicule no 47, p. 35.
[504] 
Art. 75(1) du Règlement.
[505] 
Art. 113(5) du Règlement.
[506]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour des précisions sur le processus de modification à l’étape de l’examen en comité, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[507] 
Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal et Témoignages, 13 avril 1999, séance no 90.
[508] 
Voir, par exemple, Journaux, 3 mai 1994, p. 419.
[509] 
Voir, par exemple, Journaux, 25 avril 1996, p. 260. Pour plus d’information, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[510] 
Art. 97.1 du Règlement. Autrefois, aucune limite de temps n’était fixée à l’examen des projets de loi d’initiative parlementaire. Cette disposition a été ajoutée au Règlement en 1998. Voir Journaux, 30 novembre 1998, p. 1327-1329.
[511] 
Art. 141(1) du Règlement.
[512] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 mai 1999, séance no 140. Si le projet de loi n’est pas adopté, le comité doit décider s’il recommandera à la Chambre dans son rapport de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi ou s’il adoptera une autre ligne de conduite. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[513] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 mai 1999, séance no 140.
[514] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 mai 1999, séance no 140.
[515] 
Art. 68(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 octobre 1997, p. 175. Cette disposition a été ajoutée au Règlement en 1994. Voir Journaux, 7 février 1994, p. 112-120, en particulier p. 115-116.
[516] 
Art. 68(4)a) et b) du Règlement.
[517] 
Art. 68(5) du Règlement.
[518] 
Art. 110(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 25 avril 1997, p. 1551-1552. Le Comité McGrath avait recommandé, dans son troisième rapport, d’examiner les nominations par décret. Les articles du Règlement donnant effet aux recommandations ont été adoptés provisoirement en 1986 et établis en permanence en 1987. La procédure d’examen vise uniquement les nominations à des postes non judiciaires. Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, juin 1985, p. 31-36; Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, en particulier p. 1664; 13 février 1986, p. 1710; 3 juin 1987, p. 1016-1028; Débats, 30 octobre 1986, p. 889.
[519] 
Art. 110(2) du Règlement. Les propositions de nomination à des postes non judiciaires au sein d’organismes réglementaires comme le CRTC sont faites par les ministres. Comme l’indique le libellé de l’article, le dépôt des certificats annonçant les propositions de nomination est laissé à la discrétion des ministres.
[520] 
Art. 110 du Règlement. Dans les cas où des nominations par décret ont été retirées de certains comités et renvoyées à d’autres, la période de 30 jours prévue pour leur examen par le comité est réputée avoir débuté au moment de l’adoption du nouvel ordre de renvoi. Voir, par exemple, Débats, 30 octobre 1986, p. 889. Les comités ont invoqué les dispositions de l’article 108(2) du Règlement pour examiner les nominations par décret. Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement, Procès-verbaux et témoignages, 18 février 1993, fascicule no 56, p. 3-4; Comité permanent des ressources naturelles et des opérations gouvernementales, Procès-verbal, 4 juin 1998, séance no 36.
[521] 
Art. 111(1) du Règlement.
[522] 
Art. 111(2) du Règlement.
[523] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 11 décembre 1986, p. 1998.
[524] 
Art. 111(4) du Règlement.
[525] 
Les comités ont examiné des moyens d’utiliser le processus le plus efficacement possible. Voir, par exemple, le deuxième rapport du Comité permanent de la santé, Procès-verbaux et témoignages, 29 septembre 1994, fascicule no 13, p. 3-9.
[526] 
Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales, Procès-verbaux et témoignages, 27 novembre 1986, fascicule no 4, p. 4-7; Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 13 février 1997, fasc. no 6, p. 2. Voir également la décision du Président Fraser, Débats, 11 décembre 1986, p. 1998.
[527] 
Art. 111(2) du Règlement.
[528] 
Art. 108(2) du Règlement. Le pouvoir d’entreprendre de leur propre chef des études de questions précises a été accordé aux comités permanents par suite des recommandations du Comité McGrath. Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, juin 1985, p. 18-19; Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, en particulier p. 1660-1661; 13 février 1986, p. 1710.
[529] 
Art. 108(3) et (4) du Règlement.
[530] 
Art. 123 du Règlement. Voir le chapitre 17, « Les décrets-lois ».
[531] 
Art. 92 et 108(3)a)(iv) du Règlement. Voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[532] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 octobre 1990, p. 2182-2183.
[533] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 février 1994, p. 186-187.
[534] 
Voir, par exemple, Journaux, 8 février 1994, p. 132-134.
[535] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 mars 1998, p. 551-552.
[536]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[537] 
Voir, par exemple, Loi modifiant la Loi sur les sociétés par action de régime fédéral et certaines autres lois en conséquence, L.C. 1994, ch. 24, art. 33; Journaux, 1er octobre 1997, p. 55.
[538] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 22 octobre 1998, séance no 50.
[539] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal et Témoignages, 27 novembre 1997, séance no 7.
[540] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 28 octobre 1998, séance no 51.
[541] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 15 avril 1999, séance no 61.
[542]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir la rubrique « Présentation à la Chambre », plus loin.
[543] 
Art. 108(1)a) du Règlement.
[544] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1997, p. 224-225.
[545] 
Art. 113(5) du Règlement. Un comité législatif a présenté un rapport révisé afin de corriger des erreurs techniques ou des omissions dans le rapport initial qu’il avait fait à la Chambre au sujet d’un projet de loi. Voir Journaux, 19 novembre 1990, p. 2260-2261; 21 novembre 1990, p. 2274-2275; Débats, 21 novembre 1990, p. 15529.
[546] 
Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1984, p. 4624; Journaux, 13 décembre 1984, p. 188; 14 décembre 1984, p. 192; Débats, 14 décembre 1984, p. 1242-1243; 28 février 1985, p. 2602-2603.
[547] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 26 mars 1998, séance no 29.
[548] 
Voir, par exemple, Journaux, 3 février 1988, p. 2130 (comité législatif demandant l’autorisation de se déplacer); 17 novembre 1998, p. 1263 (comité spécial demandant une prolongation du délai de rapport); 11 mars 1999, p. 1593 (comité permanent demandant l’autorisation de se déplacer).
[549] 
Par exemple, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes a présenté trois rapports de fond au cours de son mandat. Voir Journaux, 20 décembre 1984, p. 211; 26 mars 1985, p. 420; 18 juin 1985, p. 839.
[550] 
L’article 108(1)a) du Règlement interdit expressément aux comités permanents de déléguer à un sous-comité le pouvoir de faire rapport directement. Une disposition semblable est habituellement incluse dans l’ordre de renvoi des comités spéciaux. La Chambre a, à l’occasion, donné à un sous-comité le pouvoir de faire rapport directement. Voir, par exemple, Journaux, 19 avril 1993, p. 2796.
[551] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 9 décembre 1997, séance no 20.
[552] 
Voir, par exemple, Journaux, 11 décembre 1997, p. 393.
[553] 
Voir les articles 81(4) et (5) et 97.1 du Règlement.
[554] 
Art. 141(5) du Règlement.
[555] 
Voir, par exemple, Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, L.C. 1991, ch. 43, art. 36. L’ordre de renvoi désignant le comité aux fins de l’examen de la loi ne fait habituellement pas mention explicitement du délai. Voir, par exemple, Journaux, 4 février 1997, p. 1044.
[556] 
Voir, par exemple, Débats, 26 février 1992, p. 7620-7624.
[557] 
Voir la décision du Président Parent, Débats, 24 novembre 1994, p. 8252-8253.
[558] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès-verbal, 24 novembre 1998, séance no 81. La motion ordonnant au président du comité de faire rapport à la Chambre peut être combinée avec la motion portant adoption du rapport. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 4 mai 1999, séance no 62.
[559] 
Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 4 mai 1999, séance no 62. En 1968, le Président Lamoureux avait jugé que le fait de ne pas rapporter exactement ce qu’un comité avait adopté pouvait de prime abord faire l’objet d’une question de privilège. Voir Journaux, 10 décembre 1968, p. 513; 13 février 1969, p. 695-696.
[560] 
Art. 109 du Règlement. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Réponse du gouvernement », plus loin.
[561] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 13 mai 1998, séance no 52.
[562] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 juin 1993, p. 3318. Des comités ont en outre traduit des rapports dans des langues autres que le français et l’anglais à l’intention de publics particuliers. Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 4 mai 1999, séance no 62.
[563] 
Les comités ont signalé des cas de révélation de délibérations à huis clos et de non-comparution de témoins ou de non-dépôt par ceux-ci de documents qu’ils avaient demandés. Voir, par exemple, Journaux, 28-29 avril 1987, p. 791; 13 mai 1987, p. 909.
[564] 
Des exemplaires des Procès-verbaux de toutes les réunions relatives au rapport sont déposés à la Chambre avec celui-ci. Voir, par exemple, Journaux, 31 mai 1999, p. 1968.
[565] 
Dans une décision rendue en 1994, le Président Parent a souligné: « Quelle que soit l’appellation que les médias ou les députés eux-mêmes utilisent pour une telle dissidence, la Chambre n’a jamais reconnu l’existence ni permis le dépôt de rapports minoritaires. Le Président Lamoureux a, à deux reprises, condamné l’idée de rapports minoritaires. Il a expliqué à la Chambre que ce qui lui était présenté par un comité était le rapport du comité et non le rapport de la majorité du comité. » Voir Débats, 24 novembre 1994, p. 8252.
[566] 
Art. 108(1)a) du Règlement. Avant que cette disposition ne soit ajoutée au Règlement, en 1991, seul le rapport du comité pouvait être présenté à la Chambre, et rien ne permettait d’annexer les opinions de ceux de ses membres qui se trouvaient en désaccord avec la majorité. Voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2932, en particulier p. 2924. À l’occasion, la Chambre a consenti à la présentation d’opinions dissidentes. Voir, par exemple, Journaux, 16 juin 1993, p. 3318; Débats, 16 juin 1993, p. 20921. Bien que le libellé actuel de cet article du Règlement en limite l’application aux comités permanents, le Président Parent a décidé que, sauf ordre explicite contraire de la Chambre, l’usage permettant à celle-ci de l’appliquer aux comités spéciaux continuera d’être admis. Voir Débats, 24 novembre 1994, p. 8252.
[567] 
Le 16 novembre 1994, Michel Gauthier (Roberval) a formulé une objection touchant la recevabilité du rapport du Comité mixte spécial chargé de l’examen de la politique étrangère du Canada. Les opinions dissidentes avaient été imprimées dans un volume distinct du rapport lui-même et ne suivaient par conséquent pas la signature du président du Comité. Le député a soutenu que, en l’absence d’une décision du Comité, celui-ci n’était pas autorisé à faire imprimer le rapport sous cette forme. Le Président Parent a décidé que la forme du rapport ne contrevenait pas à l’esprit de l’article du Règlement, mais a exprimé l’avis que les comités devraient, à l’avenir, « [veiller], en vertu de motions explicites et soigneusement formulées conformément aux dispositions de l’alinéa 108(1)a), à ce que leurs membres connaissent parfaitement la forme en laquelle leurs rapports seront présentés à la Chambre. » Voir Débats, 16 novembre 1994, p. 7859-7862; 24 novembre 1994, p. 28252-28253.
[568] 
Des opinions dissidentes ont été présentées par des présidents de comité et des secrétaires parlementaires. Voir, par exemple, le septième rapport du Comité permanent des comptes publics, 31 mars 1998, et le premier rapport du Comité permanent des pêches et des océans, 23 mars 1998.
[569] 
Des comités ont rejeté des motions tendant à annexer des opinions dissidentes. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 25 novembre 1997, séance no 7.
[570] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 13 mai 1998, séance no 52.
[571] 
Art. 30(3) et 35 du Règlement. Voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ». Si le rapport a trait au Budget principal des dépenses d’un ministère ou d’un organisme dont le délai d’examen a été prolongé à la demande du chef de l’Opposition, la Chambre peut, le dernier jour prévu pour la présentation du rapport, interrompre ses délibérations et revenir à la « Présentation de rapports de comités » à cette fin (article 81(4)c) du Règlement). La Loi sur la bourse de recherche de la flamme du centenaire, adoptée en 1991, prescrit le dépôt annuel du rapport de recherche du bénéficiaire de la bourse de l’année précédente. Le rapport est déposé par le président du comité responsable de l’application de la Loi (à l’heure actuelle, le Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées), mais il n’est pas considéré comme un rapport dudit comité. Comme le Règlement ne contient aucune disposition prévoyant le dépôt de documents par des députés autres que des ministres et le Président, la présentation du rapport annuel a varié. Il a été présenté sous les rubriques « Dépôt de documents » et « Présentation de rapports de comités », et il a aussi été déposé auprès du Greffier conformément à l’article 32(1) du Règlement. Voir L.C. 1991, ch. 17, art. 7(1) et Journaux, 14 juin 1993, p. 3204; 13 décembre 1994, p. 1043; 23 avril 1997, p. 1515-1516; 12 mai 1998, p. 775; 10 juin 1999, p. 2090.
[572] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 2 décembre 1997, séance no 23, et Journaux, 4 décembre 1997, p. 332. Les comités mixtes présentent leurs rapports aux deux chambres. Voir, par exemple, Journaux, 7 juin 1999, p. 2060, et Journaux du Sénat, 3 juin 1999, p. 1669.
[573] 
Art. 35(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 7 mai 1999, p. 14885. Cette règle a été le fruit d’une recommandation du Comité McGrath portant qu’ « il y aurait lieu d’améliorer la manière dont [les rapports] sont présentés à la Chambre des communes. » Voir Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, juin 1985, p. 24.
[574] 
Art. 35(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 14 mai 1992, p. 10691-10692.
[575] 
Voir, par exemple, Débats, 1er décembre 1997, p. 2503-2504; 31 octobre 1994, p. 7430.
[576] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 juin 1987, p. 1298; 18 juin 1991, p. 219; 11 juin 1999, p. 2102. En autorisant leur présentation de cette manière, la Chambre permet aux comités de rendre leurs rapports publics dès leur achèvement sans porter atteinte à ses privilèges ni à ceux des députés. La Chambre a, à l’occasion, prévu expressément qu’un rapport serait rendu public avant qu’il ne lui soit présenté. Voir, par exemple, Journaux, 22 décembre 1982, p. 5495-5496.
[577] 
Voir, par exemple, les décisions du Président Parent, Débats, 26 novembre 1998, p. 10467-10468, et 3 décembre 1998, p. 10866. Compte tenu des préoccupations soulevées par les fuites concernant les rapports de comités, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a étudié la question de la confidentialité touchant les délibérations à huis clos et les documents confidentiels des comités. Il a recommandé dans son 73e rapport que les comités usent de discernement lorsqu’ils décident de se réunir à huis clos. Il a en outre recommandé que les raisons du huis clos soient rendues publiques soit dans l’avis de tenue de la réunion, soit par le président du comité en séance publique, et que le Règlement soit modifié de manière à réaffirmer que les rapports de comité adoptés lors de séances à huis clos sont confidentiels jusqu’à leur présentation à la Chambre. Voir Journaux, 29 avril 1999, p. 1785.
[578] 
Voir, par exemple, Débats, 29 septembre 1994, p. 6314; 19 avril 1996, p. 1711.
[579] 
Voir les décisions de Présidents, Journaux, 1er juillet 1919, p. 498; 31 mars 1969, p. 873-874.
[580] 
Voir, par exemple, Journaux, 26 avril 1999, p. 1766.
[581] 
Art. 67(1)b) du Règlement.
[582] 
Art. 81(9) du Règlement.
[583]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir le chapitre 17, « Les décrets-lois ».
[584]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[585] 
Voir, par exemple, Journaux, 1er juin 1999, p. 2032.
[586] 
Art. 92(2) et 113(1) du Règlement.
[587] 
Les recommandations ne prenant pas clairement la forme de motions peuvent nécessiter la prise de mesures supplémentaires pour assurer leur mise à exécution. Voir la décision du Président Parent, Débats, 5 novembre 1998, p. 9923.
[588] 
Voir les décisions du Président Lamoureux, Journaux, 31 mars 1969, p. 873-874; 10 avril 1973, p. 257-258.
[589] 
Voir la décision du Président Bosley, Débats, 13 décembre 1985, p. 9476.
[590] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 mars 1987, p. 610. Après la Confédération, il était parfois permis de modifier le texte des rapports de comités à la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 1869, p. 304; 26 mars 1884, p. 285. En 1919, le Président Rhodes a décidé qu’il était antiréglementaire que la Chambre modifie le rapport elle-même. Voir Journaux, 22 mai 1919, p. 291. On trouvera au chapitre 16, « Le processus législatif », des précisions sur le renvoi de projets de loi aux comités pour réexamen.
[591] 
Art. 109 du Règlement. Cette disposition a été ajoutée au Règlement par suite d’une recommandation formulée dans le troisième rapport du Comité Lefebvre. Voir Comité spécial sur le Règlement et la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 4 novembre 1982, fascicule no 7, p. 21, 29; Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.
[592] 
Voir Débats, 13 mai 1986, p. 13232.
[593] 
Voir, par exemple, Débats, 21 avril 1986, p. 12480; 29 juin 1987, p. 7749-7750; 24 septembre 1987, p. 9266-9268.
[594] 
Art. 32(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 26 mars 1998, p. 636; 5 octobre 1998, p. 118.
[595] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 septembre 1990, p. 1976; 21 septembre 1998, p. 1054. Pour plus de précisions sur le dépôt de documents, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[596] 
Voir Débats, 27 juin 1986, p. 14969. Voir également l’article 49 du Règlement. Toutefois, la demande se périme lors de la dissolution d’une législature. Les comités ont redemandé une réponse au gouvernement en présentant un rapport à cet effet au cours de la législature suivante. Voir, par exemple, Journaux, 27 novembre 1997, p. 275.
[597] 
Voir, par exemple, Débats, 10 septembre 1992, p. 12977.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.