La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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23. Les projets de loi d’intérêt privé

Si je ne me trompe, la procédure relative aux bills [projets de loi] d’intérêt privé vise à protéger le public contre l’octroi sans discrimination de pouvoirs spéciaux aux intérêts privés. À mon avis, cette interprétation est incontestable.

Président Lucien Lamoureux
(Débats, 22 février 1971, p. 3628)

L

a distinction entre loi publique et loi privée nous vient de l’usage britannique [1] . Les projets de loi d’intérêt privé diffèrent des projets de loi d’intérêt public par leur objet, leur teneur et la procédure d’adoption. Par définition, l’objet ou le but d’un projet de loi privé est de conférer à une ou plusieurs personnes, ou à un groupe de personnes, des pouvoirs ou avantages spéciaux, ou d’exclure de telles personnes de l’application générale d’un texte de loi. Habituellement, un projet de loi public porte sur une question d’intérêt public, est à l’avantage de la communauté dans son ensemble et est présenté directement par un député. Quant au projet de loi privé, il se rapportera directement aux affaires d’un particulier ou d’un groupe, notamment d’une société, qui est nommé dans le projet de loi; il visera un but qui ne saurait être atteint au moyen d’une loi générale et il sera fondé sur une pétition présentée par un particulier ou un groupe [2] .

Il ne faut pas confondre les projets de loi d’intérêt privé avec les projets de loi émanant des députés ou d’initiative parlementaire. Les projets de loi privés sont parrainés par des députés, mais l’expression « projets de loi émanant des députés » désigne les projets de loi publics portant sur une question d’intérêt public et qui sont présentés par un député ne faisant pas partie du Cabinet.

Les projets de loi privés sont assujettis à certaines règles spéciales dans les deux chambres du Parlement. Comme ces projets de loi demandent au Parlement de se prononcer sur les intérêts de particuliers tout en surveillant les intérêts du public, on dit qu’ils obligent le Parlement à remplir une fonction à la fois judiciaire et législative [3] . Les projets de loi privés peuvent être présentés soit à la Chambre des communes soit au Sénat, bien que la plupart soient présentés au Sénat où les droits et les frais imposés au promoteur sont moins élevés [4] . Les projets de loi privés doivent franchir les étapes procédurales communes à toutes les mesures législatives; ils doivent aussi satisfaire à certaines conditions parlementaires qui les distinguent, sur le plan de la procédure, de tous les autres types de projets de loi.

Sur le plan de ses origines, règles et principes, la procédure des projets de loi privés est unique, et elle a très peu changé depuis 1867. Relativement rares de nos jours, les projets de loi privés ont déjà constitué une partie importante des travaux législatifs de la Chambre. Au début de la Confédération, la Chambre a étudié un grand nombre de projets de loi privés visant à établir des compagnies pour construire et exploiter les chemins de fer et à constituer en personne morale des compagnies interprovinciales, puisque c’était là le seul moyen légal de procéder à la formation de ces sociétés. Les projets de loi privés demandant la dissolution des mariages occupaient aussi une grande partie du temps de la Chambre, car le Parlement détenait la compétence législative exclusive en matière de mariage et de divorce.

De nos jours, la législation d’intérêt privé ne représente qu’un très faible pourcentage des travaux de la Chambre [5] . La plupart des projets de loi privés traitent maintenant de la constitution en personne morale — ou de modifications à des lois constitutives — d’organismes religieux, de charité ou d’autres types, et de compagnies d’assurances, de fiducie et de prêt [6] . Au cours des dernières années, la législation d’intérêt privé a été utilisée pour la fusion de compagnies d’assurances et la reconstitution de petites sociétés commerciales qui avaient antérieurement été dissoutes [7] . Diverses raisons expliquent la diminution du nombre de projets de loi privés, mais cela est en grande partie attribuable aux changements apportés aux lois d’application générale, comme la Loi sur la dissolution et l’annulation du mariage en 1963 [8]  t la Loi sur le mariage (degrés prohibés) en 1990 [9] , et aux mécanismes administratifs qu’on trouve maintenant dans des lois comme la Loi sur les corporations commerciales canadiennes [10] , la Loi sur les corporations canadiennes [11]  et la Loi sur les banques [12] .

Dans ce chapitre, on expliquera en termes généraux les divers types de projets de loi qui sont jugés d’intérêt privé, on décrira les principes à la base de la procédure d’adoption et la façon dont ils sont appliqués, et on donnera un aperçu des particularités du processus législatif suivi à la Chambre des communes.

Nature des projets de loi privés

Un projet de loi privé peut servir les intérêts d’un particulier ou d’un groupe de deux façons [13]  :

  • Le projet de loi peut compléter la législation en accordant au bénéficiaire un pouvoir particulier;
  • Le projet de loi peut modifier la législation en exemptant le bénéficiaire d’une obligation légale existante.

Ainsi, un projet de loi visant à permettre à un groupe de personnes de former un type de société non prévu dans la législation constituerait un exemple de projet de loi visant à compléter le droit [14] . D’un autre côté, un projet de loi exemptant une société existante d’une disposition générale d’une loi qui s’applique à ce type de sociétés constituerait un exemple de projet de loi visant à déroger à la législation [15] . Une loi autorisant un mariage consanguin constituerait un autre exemple de projet de loi exemptant une ou plusieurs personnes du droit commun [16] .

Un projet de loi peut concerner les intérêts d’un particulier ou d’une catégorie définie de personnes et ne pas constituer pour autant un projet de loi privé [17] . Pour qu’il soit désigné d’intérêt privé, il ne doit pas et ne peut pas comporter d’élément d’intérêt public puisqu’il ne serait plus de ce fait purement de nature privée [18] . Un projet de loi doit être présenté sous forme de projet de loi public lorsqu’il concerne l’intérêt public, lorsqu’il propose de modifier ou d’abroger une loi d’intérêt public, ou lorsqu’il porte sur une vaste question et qu’il met en cause des intérêts multiples [19] .

Principes de la procédure des projets de loi privés

Comme le Président l’a signalé en 1971, la procédure des projets de loi privés a été établie afin de protéger le public contre l’attribution de manière incontrôlée de pouvoirs spéciaux à des particuliers [20] . Par une pétition, une personne ou organisation demande au Parlement de lui accorder une faveur extraordinaire énoncée dans un projet de loi. Les fondements du projet de loi sont examinés par les deux chambres du Parlement. S’il le juge nécessaire, le comité auquel le projet de loi est renvoyé peut convoquer des témoins, et c’est lui qui déterminera si on a démontré que le projet de loi était nécessaire. Ainsi, pour l’étude des projets de loi privés, le Parlement remplit à la fois une fonction judiciaire et législative. Comme un tribunal, il entendra toutes les parties concernées et décidera si les intérêts du requérant justifient qu’on lui accorde des droits supplémentaires ou qu’on l’exempte des règles du droit commun; à titre d’assemblée législative supervisant l’adoption d’un projet de loi, il lui faut également protéger les intérêts du public [21] .

La procédure des projets de loi d’intérêt privé énoncée dans le Règlement et dans les ouvrages de procédure est fondée sur quatre principes fondamentaux [22] , qui peuvent être formulés en ces termes :

  1. Un projet de loi privé ne sera adopté qu’à la demande explicite des personnes qui en bénéficieront;
  2. Les renseignements utiles concernant un projet de loi privé seront communiqués à tous les intéressés;
  3. Toute personne ou organisation concernée par un projet de loi privé sera entendue et il faudra démontrer que la mesure est nécessaire;
  4. Les frais liés à l’étude d’un projet de loi au profit de particuliers ne devront pas être à la seule charge de l’État.

Ces principes sont examinés plus en détail dans les pages qui suivent.

Principe 1. Un projet de loi ne sera adopté qu’à la demande explicite des personnes qui en bénéficieront

Lorsque vient le moment de décider de débattre ou non d’un projet de loi privé, il faut maintenir un équilibre entre le droit indubitable du Parlement de présenter des projets de loi et la reconnaissance de l’ancien droit fondamental de pétitionner le Parlement pour obtenir réparation d’un tort [23] . Contrairement à un projet de loi public, qui peut être présenté après un avis de 48 heures donné par le gouvernement (en la personne d’un ministre) ou un député, un projet de loi privé ne peut être présenté qu’après qu’un député a déposé auprès du Greffier de la Chambre une pétition d’une personne demandant l’adoption d’un projet de loi privé [24] . À la Chambre des communes canadienne, il est établi que les ministres ne peuvent parrainer des projets de loi privés puisque la Couronne ne peut s’adresser une pétition à elle-même [25] .

Les règles régissant les pétitions d’intérêt public s’appliquent généralement aux pétitions introductives de projets de loi privés [26]  (voir le chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public »). Une pétition introductive de projet de loi privé est présentée à la Chambre par un député qui a signé au dos de la pétition et qui agira comme parrain du projet de loi [27] . La pétition énonce les motifs de la demande d’une loi spéciale, en explique les objectifs et se termine par une demande explicite d’adoption de la loi. Elle doit porter les signatures des personnes qui demandent l’adoption de la loi et qui en bénéficieront. Le parrain doit en outre s’assurer que la pétition satisfait aux conditions énoncées dans le Règlement [28] . Le député peut présenter la pétition à n’importe quel moment durant une séance de la Chambre en la déposant entre les mains du Greffier [29] . Toutefois, le pétitionnaire ou son agent parlementaire (voir plus loin) dépose habituellement la pétition auprès du greffier des pétitions (un fonctionnaire de la Chambre chargé d’examiner et de faire rapport à la Chambre sur la conformité des pétitions) qui, après l’avoir fait signer par le parrain, veille à ce qu’elle soit déposée auprès du Greffier de la Chambre.

Lorsqu’il dépose une pétition, le requérant doit également déposer un exemplaire du projet de loi, en anglais ou en français, auprès du Greffier de la Chambre, et ce, au plus tard le premier jour de la session s’il s’agit d’un projet de loi présenté à la Chambre [30] . Un fonctionnaire nommé par le Greffier et appelé examinateur des projets de loi privés examine et, au besoin, révise le projet de loi avant qu’il ne soit imprimé afin de s’assurer qu’il est rédigé conformément au Règlement de la Chambre [31] .

Contrairement à un projet de loi public qui est présenté par un ministre ou un député et qui relève ensuite de la Chambre des communes, un projet de loi privé relève du requérant et non du député parrain ou de la Chambre. Si le requérant décide de renoncer à l’adoption du projet de loi, le comité auquel il a été renvoyé après la deuxième lecture fera rapport à la Chambre en conséquence [32] .

Bien qu’il n’y soit pas tenu, le promoteur d’un projet de loi privé peut choisir de se faire représenter devant la Chambre ou l’un de ses comités par une personne membre ou non d’un barreau provincial qu’on appelle « agent parlementaire » du promoteur. Un député peut accepter de présenter la pétition et de parrainer le projet de loi, mais il ne peut agir comme agent parlementaire [33] . La personne souhaitant agir comme agent parlementaire doit être autorisée à le faire par le Président et elle est personnellement responsable devant celui-ci du respect des règles, usages et procédures du Parlement [34] . L’agent parlementaire devient le conseiller juridique des pétitionnaires tout au long des étapes menant à l’adoption du projet de loi privé et il est responsable du paiement de tous les droits et frais prescrits par le Règlement.

La personne qui souhaite agir comme agent parlementaire durant une session doit tout d’abord acquitter un droit de 25 $ [35] . Elle doit aussi être chargée de faire adopter ou rejeter tout projet de loi privé ou pétition en instance au cours de cette session. Mais comme la plupart des projets de loi privés sont tout d’abord présentés au Sénat, l’agent parlementaire n’est enregistré et ne paie un droit de 25$ que si on lui demande de représenter le promoteur devant un comité de la Chambre. Tout agent parlementaire qui enfreint volontairement le Règlement ou les usages du Parlement, ou qui se conduit délibérément de façon inconvenante au Parlement est passible d’une interdiction permanente ou temporaire, à la discrétion du Président, d’exercer les fonctions d’agent parlementaire [36] .

Principe 2. Les renseignements utiles concernant un projet de loi privé seront communiqués à tous les intéressés

Les conditions énoncées dans le Règlement concernant les avis à fournir aux diverses étapes de l’étude des projets de loi privés visent à informer non seulement les députés, mais également le public. Elles permettent de s’assurer que toute personne intéressée par le projet de loi proposé est suffisamment informée pour pouvoir s’opposer au projet de loi ou l’appuyer, en totalité ou en partie, avant son adoption.

Au début de chaque session, le Greffier de la Chambre fait publier dans la Gazette du Canada [37] la disposition du Règlement relative aux avis de demandes de projets de loi privés [38] . Par la suite, un avis mentionnant la publication antérieure de cet article du Règlement paraît chaque semaine dans la Gazette du Canada [39] .

Le Règlement prévoit également que les personnes souhaitant demander l’adoption d’un projet de loi privé feront paraître un avis à ce sujet une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada [40] . L’avis devra énoncer le but du projet de loi proposé, indiquer durant quelle session on en demandera l’adoption, qui est le requérant, et l’adresse du requérant ou de son agent parlementaire [41] . Dans certains cas, des avis doivent également être transmis à certains fonctionnaires et être publiés dans des journaux locaux [42] . Le requérant doit enfin fournir la preuve de la publication de l’avis par l’envoi d’une déclaration sous serment (affidavit) au Greffier de la Chambre [43] .

Comme les députés peuvent être appelés à prendre la parole au nom du promoteur du projet de loi ou d’un opposant, des avis concernant les séances du comité chargé d’étudier le projet de loi sont affichés par le Greffier de la Chambre dans toute la cité parlementaire et annexés aux Journaux dans un délai prescrit avant la tenue des séances [44] . Dans le cas d’un projet de loi présenté d’abord aux Communes, la réunion du comité doit faire l’objet d’un avis d’une semaine; dans le cas d’un projet de loi du Sénat, l’avis doit être de 24 heures. Il faut également afficher la liste de tous les projets de loi privés renvoyés à des comités et préciser le comité auquel chaque projet de loi a été renvoyé et les dates à partir desquelles le comité peut l’étudier, de même que la liste de toutes les séances de comité [45] . De plus, il ne peut être proposé à la Chambre d’amendement important à un projet de loi privé qu’à condition qu’un avis d’un jour ait été donné [46] .

Enfin, en plus des avis, des dossiers sur chaque projet de loi privé sont tenus par le personnel de la Chambre et sont à la disposition du public [47] . Ils contiennent des renseignements généraux sur la personne ou le groupe demandant un projet de loi privé, ou sur l’agent parlementaire, sur les droits payés ainsi que sur les diverses étapes de l’étude du projet de loi.

Principe 3. Toute personne concernée par un projet de loi privé sera entendue et il faudra démontrer que la mesure est nécessaire

Comme un projet de loi privé contient des assertions sur lesquelles le requérant se fonde pour demander son adoption, il faut en prouver le bien-fondé avant que le Parlement ne convienne d’adopter la loi demandée. La fonction législative du Parlement exige que chaque mesure soit dûment débattue et étudiée. Le caractère quasi judiciaire des délibérations entourant l’adoption d’un projet de loi privé exige en outre que les parties concernées soient entendues ou qu’on leur donne à tout le moins la possibilité de se faire entendre.

L’adoption par la Chambre d’un projet de loi privé en deuxième lecture ne signifie pas qu’elle a approuvé le principe du projet de loi comme c’est le cas pour un projet de loi public. Cela signifie plutôt qu’elle le fait sous réserve qu’un comité détermine que les assertions contenues dans la pétition et reprises dans le préambule du projet de loi sont fondées [48] . Les préambules sont optionnels dans les projets de loi publics, mais obligatoires dans les projets de loi privés [49] . Il faut donc qu’un projet de loi privé soit renvoyé à un comité de manière à permettre d’entendre les opposants. Le renvoi en comité permet aussi au Parlement de s’assurer que les assertions faites dans le préambule sont fondées et que les dispositions du projet de loi constituent une suite logique à ces assertions. Le rapport du comité sur le projet de loi, avec ou sans amendement, peut être considéré comme la décision du comité sur la demande du pétitionnaire [50] .

Les projets de loi privés portent habituellement sur des questions particulières, dont certaines purement personnelles, et ne nécessitent donc pas de longs débats à la Chambre. Toutefois, les dispositions dont on demande l’adoption peuvent parfois empiéter sur les droits d’autres citoyens. À cet égard, le comité chargé d’étudier un projet de loi privé remplit non seulement une fonction législative, mais également une fonction quasi judiciaire puisqu’il entend toutes les parties concernées et qu’il décide si l’on devrait donner suite à la demande du pétitionnaire. Le comité doit aussi être vigilant et s’assurer qu’on n’essaie pas de tromper le Parlement en contre-interrogeant les promoteurs sur les assertions faites dans le préambule du projet de loi [51] .

Le comité chargé d’un projet de loi privé n’entend pas les témoins de la même façon que le comité qui étudie un projet de loi public. Le promoteur du projet de loi, qui peut se faire représenter par un avocat, comparaît devant le comité à titre de pétitionnaire demandant une réparation de nature législative impossible à obtenir auprès des tribunaux ou des instances gouvernementales. Le promoteur, plutôt que le comité, peut convoquer des témoins pour étayer les assertions faites dans le préambule du projet de loi [52] .

Tout opposant à un projet de loi privé, qu’il soit représenté par un avocat ou non, peut également s’adresser au comité et convoquer des témoins pour appuyer ses arguments lorsque le comité entreprend l’étude de la ou des dispositions auxquelles il s’oppose [53] . Toutefois, avant qu’un opposant puisse être entendu, une pétition demandant le rejet de la partie du projet de loi qui est inacceptable doit d’abord être présentée à la Chambre. La pétition doit préciser pourquoi on s’oppose à ces dispositions et elle doit être présentée à la Chambre par un député agissant au nom de l’opposant. Le député peut la transmettre au Greffier de la Chambre à tout moment durant l’étude du projet de loi à la Chambre ou en comité. Une fois que le greffier des pétitions a jugé la pétition conforme aux règles, elle est renvoyée automatiquement au comité étudiant le projet de loi [54] . Le promoteur peut contester le locus standi, ou droit de comparaître, en faisant valoir que la mesure législative proposée ne causerait aucun préjudice réel à l’opposant. Seul le comité a le pouvoir de décider si un opposant a le droit d’être entendu et devrait l’être [55] . Si c’est le cas, le promoteur peut interroger l’opposant et ses témoins tout comme l’opposant peut lui aussi interroger le promoteur et ses témoins. Toutefois, les opposants ne peuvent être entendus que sur les motifs énoncés dans leur pétition [56] . Si le comité estime que les motifs énoncés dans la pétition ne sont pas suffisamment précis, il peut demander à l’opposant de fournir un texte plus précis [57] . Aucun pétitionnaire ne sera entendu sur le préambule à moins qu’il ne mentionne de façon précise dans sa pétition qu’il souhaite l’être afin de s’y opposer [58] .

Lorsque l’agent parlementaire s’adresse au Comité ou que des témoins sont interrogés, la salle de réunion du comité est ouverte à tous. Toutefois, lorsque le comité délibère, tous les agents, témoins et étrangers doivent se retirer et le comité siège à huis clos. Quand le comité parvient à une décision, les portes de la salle sont ouvertes et le président informe les parties de la décision [59] .

Principe 4. Les frais liés à l’étude d’un projet de loi au profit de particuliers ne devront pas être à la seule charge de l’État

Puisque ce sont des particuliers ou des groupes qui bénéficient d’un projet de loi privé, les frais liés à l’étude de ces mesures législatives ne devraient pas être à la seule charge de l’État. C’est pour cette raison que le Règlement énonce des droits et frais que le promoteur doit acquitter avant la présentation du projet de loi [60] .

Toute personne souhaitant faire adopter un projet de loi privé doit en déposer un exemplaire en anglais ou en français auprès du Greffier de la Chambre le premier jour de la session. Il lui faut également verser une somme d’argent suffisante pour couvrir les frais d’impression et de traduction [61] . Après la deuxième lecture, mais avant l’étude en comité, le requérant doit payer les frais d’impression de la loi dans le recueil des lois, ainsi qu’un droit de 500 $ [62] . Si le projet de loi vise à augmenter le capital-actions d’une compagnie existante, on peut exiger des droits supplémentaires calculés à partir d’un tarif précisé dans le Règlement et proportionnels à l’accroissement du capital-actions demandé [63] . D’autres droits peuvent également être exigés, par exemple, pour être exempté d’un article du Règlement ou pour la réimpression d’un projet de loi amendé en comité. Un état de ces droits est établi par un fonctionnaire de la Chambre [64]  et remis au promoteur ou agent parlementaire qui doit ensuite verser ces droits au Greffier de la Chambre [65] . Dans la pratique, aucun droit supplémentaire n’est toutefois exigé pour la plupart des projets de loi privés, même lorsque le comité tient des réunions et que les délibérations sont publiées. Enfin, on peut obtenir le remboursement des droits acquittés dans le cas d’un projet de loi qui n’est pas adopté [66] .

À l’occasion, la Chambre n’a exigé aucun droit pour des projets de loi privés. Au début de la Confédération, les droits étaient fréquemment abandonnés [67] , spécialement lorsqu’aucun intérêt commercial n’était en jeu [68] . Plus récemment, avant que la règle ne soit modifiée en 1994 [69] , quand les pétitions introductives de projets de loi privés devaient être présentées dans les six premières semaines d’une session, la Chambre a souvent jugé bon de laisser tomber les droits pour les pétitions produites tardivement [70] .

La forme du projet de loi d’intérêt privé

Les projets de loi privés sont similaires aux projets de loi publics sauf qu’ils doivent comprendre un préambule reprenant la formule suivante :

Considérant que (la personne ou la personne morale) a, dans sa pétition, sollicité l’adoption de la mesure suivante et qu’il y a lieu d’accéder à cette demande. En conséquence, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte [71]  :

En plus de cette formule, le préambule énonce habituellement de manière détaillée les raisons pour lesquelles on souhaite faire adopter un projet de loi privé. Dans certains cas, le préambule est court et simple [72] , mais la plupart sont longs et peuvent comprendre un historique de la société concernée [73] .

Au cours des 20 premières années de la Confédération, les projets de loi privés étaient rédigés un peu n’importe comment. Les députés et les comités chargés d’examiner les projets de loi se plaignaient fréquemment du manque d’uniformité dans la rédaction et de la présence de dispositions que des comités avaient déjà rejetées dans d’autres projets de loi privés. À la suite de ces plaintes, la Chambre a adopté en 1883 une recommandation du Comité permanent des chemins de fer, canaux et télégraphes qui précisait que tout projet de loi constitutive devrait inclure des clauses précises de la loi générale relative à ces projets de loi [74] . En 1887, après une autre étude de cette question par un comité spécial, un modèle de projet de loi a été établi, auquel tous les projets de loi constitutive devaient se conformer [75] .

Le Règlement précise que tout projet de loi constitutive doit être conforme à un projet de loi type qui peut être obtenu du Greffier de la Chambre [76] . Cette disposition vise à s’assurer que tous les renseignements utiles sont fournis. Toute disposition qui n’est pas conforme au modèle doit être placée entre crochets ou soulignée [77] . Lorsqu’un projet de loi privé vise à modifier une loi existante, le nouveau texte doit être souligné et le texte actuel être imprimé du côté droit de la page, vis-à-vis du texte proposé [78] . Lorsqu’un projet de loi propose d’abroger des dispositions ou parties d’une loi existante, celles-ci doivent être imprimées vis-à-vis de la clause d’abrogation [79] . Une note indiquant brièvement l’objet d’une disposition de nature exceptionnelle ou dont la teneur s’écarte des dispositions du modèle doit être imprimée en regard de l’article du projet de loi [80] . Enfin, si le projet de loi vise à faire ratifier un accord, une copie certifiée de l’accord doit être jointe [81] .

Le promoteur qui décide de présenter un projet de loi privé à la Chambre des communes devrait d’abord rencontrer un conseiller législatif de la Chambre, qui pourra l’aider à rédiger le projet de loi de manière à ce qu’il soit conforme aux règles et usages du Parlement [82] . Le conseiller législatif peut également conseiller les pétitionnaires concernant les diverses étapes préliminaires de l’adoption d’un projet de loi privé (lui préciser par exemple quand les avis doivent être publiés dans la Gazette du Canada ou dans les journaux) et, sur demande, conseiller le comité chargé d’examiner le projet de loi au sujet de toute disposition dérogeant au droit commun ou de toute disposition inhabituelle méritant une attention particulière.

Processus législatif pour les projets de loi privés

Les projets de loi privés sont assujettis aux mêmes règles que les projets de loi publics : ils doivent franchir trois lectures distinctes et faire l’objet d’une étude détaillée en comité [83] . Les projets de loi présentés d’abord au Sénat conservent le même numéro durant leur étude à la Chambre [84]. Les projets de loi qui émanent de la Chambre sont numérotés consécutivement à compter de C-1001. Ces projets de loi sont étudiés durant la période réservée aux affaires émanant des députés. Mais comme on l’a déjà mentionné, bien qu’un projet de loi privé doive être parrainé par un député à la Chambre, il n’est pas considéré comme un projet de loi émanant d’un député, parce qu’il est présenté à la demande d’un particulier qui ne siège pas au Parlement.

Dépôt de la pétition

Dès qu’une pétition introductive d’un projet de loi privé est reçue, le greffier des pétitions demande au député qui sera le parrain de signer au dos de la pétition [85] . Elle est ensuite déposée auprès du Greffier de la Chambre et enregistrée dans les Journaux de ce jour-là [86] . La pétition doit porter les signatures originales des personnes qui demandent l’adoption du projet de loi et qui en bénéficieront [87] . Dans le cas d’une société, la pétition doit porter le sceau de cette dernière de même que les signatures de ses représentants autorisés. Les signatures doivent figurer à la fin de la requête [88], et lorsqu’il y a trois pétitionnaires ou plus, au moins trois des signatures doivent suivre la requête sur la même page [89] .

Le Règlement ne précise pas si une pétition est requise pour qu’un projet de loi présenté au Sénat puisse être étudié à la Chambre, mais l’usage veut que le promoteur d’un projet de loi présente une pétition à chacune des deux chambres [90]. Dans le cas d’un projet de loi privé qui émane du Sénat, le député parrain dépose habituellement la pétition auprès du Greffier de la Chambre après que le projet de loi a franchi la deuxième lecture au Sénat.

Rapport du Greffier des pétitions

Le lendemain de l’inscription de la pétition dans les Journaux, le greffier des pétitions transmet un rapport au Greffier de la Chambre pour lui indiquer si la pétition est conforme au Règlement et aux usages de la Chambre quant à sa forme et à sa teneur. Si oui, la pétition est réputée lue et reçue [91]  et sera réputée renvoyée d’office au comité qui sera chargé d’étudier le projet de loi privé après la deuxième lecture [92] . Si la pétition est jugée inadmissible, elle ne peut être reçue par la Chambre et le projet de loi privé ne peut lui être soumis [93] . Aucun débat n’est permis sur le rapport du greffier des pétitions [94] .

Rapport de l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé

Aussitôt reçue la pétition introductive d’un projet de loi privé, un fonctionnaire de la Chambre agissant comme examinateur des pétitions examine la pétition et les avis publiés afin de s’assurer que tout est conforme aux conditions de parution dans la Gazette du Canada [95] . L’examinateur transmet ensuite un rapport au Greffier de la Chambre lui indiquant si le requérant satisfait aux conditions relatives aux avis [96] . Si ce rapport indique que les avis ont été insuffisants ou défectueux ou qu’il subsiste des doutes à ce sujet, le rapport et la pétition sont réputés renvoyés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [97] . Si un projet de loi privé présenté au Sénat est transmis aux Communes sans qu’une pétition ait été reçue par la Chambre, l’examinateur des pétitions compare le texte du préambule avec les avis prescrits et fait comme si une pétition avait été reçue [98] .

Étude en Comité relative à la publication des avis

Lorsqu’un rapport de l’examinateur des pétitions est renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le Comité peut convoquer le député qui a présenté la pétition introductive d’un projet de loi privé de même que le requérant ou l’agent parlementaire. Après avoir entendu leurs explications, le Comité décide s’il faudrait donner suite à la pétition et de quelle façon. Il présente un rapport à la Chambre concernant toute irrégularité relative aux avis et recommande les mesures appropriées dans les circonstances [99] . Ainsi, le Comité peut recommander la suspension de certaines dispositions du Règlement en précisant les motifs de cette décision dans son rapport. S’il ne recommande pas la suspension du Règlement, la Chambre ne peut étudier le projet de loi fondé sur la pétition [100] . Après le dépôt du rapport du Comité, le président du Comité ou le député qui a présenté la pétition proposera habituellement l’adoption du rapport [101] .

Première lecture du projet de loi

Une fois que l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés ou le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a transmis son rapport indiquant que les conditions d’avis ont été respectées (c’est-à-dire que les requérants ont fait publier un avis de leurs intentions dans la Gazette du Canada et fourni une preuve de cette publication), tout projet de loi privé présenté aux Communes peut être déposé sur le Bureau par le Greffier de la Chambre [102] . On juge alors qu’il a été lu une première fois et que son impression et sa deuxième lecture sont ordonnées; il est ensuite ajouté au bas de l’ordre de priorité pour les affaires émanant des députés [103] . Il est aussi désigné affaire votable aux fins des affaires émanant des députés [104] .

Un projet de loi privé présenté en premier au Sénat est réputé avoir été lu une première fois et sa deuxième lecture est fixée d’office à la séance suivante de la Chambre dès qu’un message est reçu du Sénat indiquant que le projet de loi a été adopté [105] . Il est également placé au bas de l’ordre de priorité pour les affaires émanant des députés et désigné affaire votable [106] .

Deuxième lecture et renvoi en Comité

Contrairement à un projet de loi public qui est fondé sur des objectifs d’intérêt public et dont la Chambre accepte le principe en convenant de lui faire franchir la deuxième lecture, la pertinence d’un projet de loi privé sera principalement établie par un comité qui déterminera si les assertions qui y sont faites sont fondées. Habituellement, la Chambre convient de la deuxième lecture d’un projet de loi privé, mais ce faisant, elle accepte le principe dont il s’inspire à la condition qu’un comité juge que les assertions faites dans le préambule sont vraies [107] . Les amendements qui peuvent être proposés en deuxième lecture sont les mêmes que ceux qui peuvent être proposés à la motion de deuxième lecture d’un projet de loi public (c.-à-d. un amendement de renvoi, un amendement motivé et une motion de révocation de l’ordre de deuxième lecture) [108] .

Étude en Comité

Le Règlement prévoit que tous les projets de loi privés seront renvoyés à un comité législatif après la deuxième lecture, mais la Chambre accepte souvent à l’unanimité de franchir cette étape en comité plénier puisque la plupart de ces projets de loi sont présentés d’abord au Sénat [109] . Cependant, lorsque la Chambre a reçu une pétition la priant de ne pas adopter le projet de loi ou que des députés estiment que le projet de loi devrait être étudié plus à fond, il est habituellement renvoyé à un comité [110] .

La première tâche du comité est de déterminer si le préambule du projet de loi est motivé, c’est-à-dire si l’on peut prouver les assertions contenues dans le préambule et sur lesquelles le projet de loi est fondé. Les promoteurs ou leur agent parlementaire présentent leurs arguments pour prouver l’exactitude de ces assertions et la pertinence de la solution proposée dans les dispositions du projet de loi. Tout opposant ou son agent parlementaire peut présenter les motifs de son opposition à tout ou partie du projet de loi. Si le comité juge qu’une partie du préambule n’est pas suffisamment étayée, il peut la supprimer ainsi que les dispositions liées aux assertions non prouvées. Le comité peut aussi préférer signaler que le préambule n’est pas motivé et qu’on ne devrait pas poursuivre l’étude du projet de loi. Dans ces cas-là, il lui faut exposer pourquoi il faut apporter des changements importants au préambule ou pourquoi le préambule a été jugé non motivé [111] . Enfin, le comité peut amender le préambule, en supprimant ou modifiant toute assertion qu’il juge non motivée ou en éliminant toute assertion que les promoteurs peuvent souhaiter retirer.

Après qu’il a été établi que le préambule est motivé, le comité entreprend l’étude du projet de loi article par article; des amendements peuvent alors être proposés. Les amendements apportés par le comité ne doivent pas être importants au point de créer un projet de loi différent de celui qui a franchi l’étape de la deuxième lecture [112] . Toutes les questions soumises au comité sont décidées à la majorité des voix. Le président peut voter deux fois : une première fois avec les autres membres du comité et une autre fois s’il y a partage des voix [113] . Le président appose ses initiales près des dispositions du projet de loi qui sont adoptées avec ou sans amendement et signe le projet de loi [114] .

Une fois les délibérations sur le projet de loi terminées, le comité est tenu d’en faire rapport à la Chambre, avec ou sans amendement [115] .

Lorsqu’un comité signale à la Chambre dans son rapport que le préambule n’est pas motivé, le projet de loi n’est pas inscrit au Feuilleton à moins d’un ordre spécial de la Chambre [116] . S’il signale que le projet de loi contient des dispositions qui n’étaient pas prévues dans l’avis ou la pétition, le projet de loi n’est pas inscrit au Feuilleton tant que l’examinateur des pétitions n’a pas indiqué que l’avis ou la pétition était suffisant pour embrasser ces dispositions [117] .

Comme le projet de loi relève du promoteur et non du député chargé de le parrainer, le promoteur peut à tout moment informer le comité qu’il souhaite interrompre le processus [118] . On en informe alors la Chambre et le projet de loi est retiré [119] .

Étape du rapport et troisiàme lecture

Ces deux étapes sont régies par les dispositions du Règlement relatives aux affaires émanant des députés (voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés »). Lorsqu’un projet de loi privé est étudié à l’étape du rapport, un avis d’un jour est exigé pour tous les amendements proposés [120] . En troisième lecture, on peut proposer les mêmes amendements que dans le cas d’un projet de loi public (soit un amendement de renvoi, un amendement motivé ou un amendement visant à renvoyer de nouveau le projet de loi en comité).

Adoption et Sanction Royale

Lorsqu’un projet de loi privé présenté en premier à la Chambre est adopté tel quel par le Sénat, il reçoit la sanction royale et devient loi. S’il est amendé par le Sénat, un message est transmis à la Chambre l’informant des amendements. Entre 1945 et 1978 (la dernière fois qu’un projet de loi privé a été présenté en premier à la Chambre), aucun amendement n’a été apporté par le Sénat à des projets de loi privés présentés d’abord à la Chambre. Au début de la Confédération, le Sénat amendait souvent les projets de loi privés présentés à la Chambre. Habituellement, cette dernière procédait alors à la lecture des amendements une deuxième fois et les adoptait [121] . Parfois, si les amendements étaient substantiels et ne portaient pas uniquement « sur des mots ou sur quelque détail sans importance », la Chambre renvoyait les amendements au comité chargé de l’étude [122] . Si ces amendements étaient entérinés par le comité dans un rapport à la Chambre, celle-ci les examinait [123] . Si les amendements étaient lus une deuxième fois et adoptés par la Chambre, un message était transmis au Sénat pour l’en informer et le projet de loi recevait ensuite la sanction royale. Si le comité était en désaccord avec les amendements, il en faisait rapport à la Chambre. Si la Chambre approuvait le rapport du comité, elle transmettait alors un message au Sénat pour l’en informer [124] .

Lorsqu’un projet de loi privé présenté d’abord au Sénat est adopté par la Chambre tel quel, il reçoit la sanction royale et devient loi. Si la Chambre adopte le projet de loi avec des amendements, un message est transmis au Sénat lui demandant d’entériner les amendements. Par la suite, le Sénat transmet un message indiquant s’il approuve ou rejette les amendements. S’il les approuve, un message est envoyé à la Chambre pour l’en informer et le projet de loi reçoit ensuite la sanction royale [125] . Si le Sénat n’est pas d’accord avec les amendements, il en informe la Chambre.

[1] 
Les projets de loi privés remontent aux assemblées législatives de l’Angleterre médiévale, ce qui explique la procédure particulière qu’il faut suivre pour les adopter. Ainsi, aux débuts du Parlement, les lois spéciales au bénéfice de particuliers et les décrets judiciaires visant à redresser des torts personnels étaient fondés sur des pétitions et n’étaient pas faciles à distinguer sur le plan des principes ou de la forme. Lorsque les pétitions demandaient un redressement que le droit commun permettait, les parties étaient renvoyées aux tribunaux ordinaires. Mais si le particulier ou groupe était incapable d’obtenir un redressement des tribunaux de droit commun, une pétition était adressée au roi. Cette pétition était reçue et jugée suivant une procédure judiciaire plutôt que législative. Comme on le signale dans May, 1re éd. (p. 301-302), « Des receveurs et vérificateurs des pétitions étaient nommés et une proclamation était faite afin d’inviter tous les gens à s’adresser aux receveurs. Ces postes étaient habituellement occupés par les greffiers de la chancellerie, puis par des conseillers à la cour de la chancellerie (et plus tard par des juges), qui siégeaient dans un endroit public où la population pouvait aller leur faire part de ses plaintes pour qu’ils les transmettent aux vérificateurs. Ces derniers étaient des prélats, des pairs ou des juges qui avaient le pouvoir de faire appel au lord chancelier, au lord trésorier et aux sergents de justice. Ces officiers étaient chargés d’examiner les pétitions; dans certains cas, les pétitionnaires devaient continuer à s’adresser aux tribunaux ordinaires alors que dans d’autres cas, les pétitions étaient transmises aux juges en tournée. Si le droit commun n’offrait aucun redressement, leur cas était soumis à la haute cour du Parlement […]. Sous Henri IV, le nombre des pétitions adressées à la Chambre des communes augmenta considérablement. Les cours d’équité avaient entre temps soulagé le Parlement de la majeure partie de ses responsabilités relatives au redressement des torts et les pétitions qui lui étaient adressées visaient davantage à obtenir l’adoption de projets de loi d’intérêt privé plutôt qu’un redressement équitable de torts personnels. Comme les premières pétitions étaient souvent de ce deuxième type, les ordres du Parlement y faisant suite ne pouvaient être considérés que comme des lois spéciales s’appliquant au niveau privé ou local. Lorsque les limites entre les pouvoirs judiciaire et législatif ont été définies, les pétitions demandaient plus souvent des redressements législatifs et étaient adressées au Parlement par l’entremise des Communes, mais le Parlement a toujours conservé cette ancienne fonction mixte, c’est-à-dire à la fois judiciaire et législative, pour l’adoption des projets de loi privés. »
[2] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 22 février 1971, p. 351.
[3] 
Bourinot, 4e éd., p. 558-559. Voir Todd’s Private Bill Practice, 3e éd., Ottawa: John Durie & Son, 1868, p. 1-2: « Le Parlement, en passant des bills privés, ne cesse point d’exercer ses fonctions législatives, mais en même temps ces dernières participent jusqu’à un certain degré du caractère judiciaire; en pareil cas, les parties intéressées sont de véritables demandeurs; tandis que, d’un autre côté, les individus qui craignent d’être lésés dans leurs droits comparaissent comme défendeurs en la cause. Les formalités en usage dans les tribunaux sont en grande partie observées lorsqu’il s’agit de l’examen des bills privés; certaines conditions sont exigées, et les intéressés à la passation du bill sont tenus d’en prouver l’accomplissement; puis s’ils l’abandonnent, et qu’il ne se trouve plus personne d’autre pour le mener à terme, il tombe, quelqu’important qu’il puisse paraître aux yeux de la Chambre. »
[4] 
On a voulu ainsi faire en sorte que les mesures législatives d’intérêt privé soient présentées au Sénat. Si le projet de loi émane du Sénat, les seuls frais sont de 200 $ (art. 110 du Règlement du Sénat) au lieu de 500 $ (art. 134(2) du Règlement de la Chambre). Cette différence a été créée en 1934 lorsque le Règlement de la Chambre a été modifié afin de « libérer la Chambre basse de l’examen initial d’un grand nombre de projets de loi d’intérêt particulier en augmentant le nombre des mesures d’ordre privé dont la Chambre haute peut prendre l’initiative » (voir Débats, 30 juin 1934, p. 4490-4491). À partir de ce moment-là, la plupart des projets de loi privés ont été présentés au Sénat en premier. Depuis 1970, seulement six projets de loi privés ont vu le jour à la Chambre, dont le dernier en 1978: le projet de loi C-164, Loi constituant l’Unité, Banque du Canada, le 29 mars 1972 (Journaux, p. 232); le projet de loi C-264, Loi concernant le Synode de l’Est du Canada de l’Église Luthérienne d’Amérique, le 3 avril 1974 (Journaux, p. 94); le projet de loi C-1001, Loi faisant exception aux règles générales de droit en matière de mariage dans le cas de Richard Fritz et Marianne Strass, le 30 juillet 1975 (Journaux, p. 750); le projet de loi C-1002, Loi constituant Norbanque en corporation, le 20 décembre 1975 (Journaux, p. 977); le projet de loi C-1001, Loi constituant en corporation la Banque Continentale du Canada, le 14 juillet 1977 (Journaux, p. 1371); et le projet de loi C-1001, Loi concernant Bell Canada, le 12 avril 1978 (Journaux, p. 638).
[5] 
Durant la troisième session de la 34e législature (mai 1991 -septembre 1993), 9 projets de loi privés ont été étudiés, pour un total d’une heure et 54 minutes; durant la première session de la 35e législature (janvier 1994 -février 1996), la Chambre a consacré une heure et 20 minutes à l’étude de 3 projets de loi privés. Voir les Statistiques concernant les travaux de la Chambre préparées par la Direction des journaux de la Chambre des communes.
[6] 
Voir la Loi modifiant la Loi constitutive de la grande loge de l’Ordre bénévole et protecteur des Élans du Dominion du Canada, S.C. 1980-81-82-83, ch. 186; la Loi constituant en personne morale le Bouclier vert du Canada, S.C. 1992, ch. 56; la Loi modifiant la Loi constitutive de la Société Royale du Canada, S.C. 1992, ch. 58; la Loi modifiant le nom de l’Association médicale canadienne, S.C. 1993, ch. 48; et la Loi constituant en personne morale l’Association canadienne des congrégations luthériennes, S.C. 1994, ch. 49.
[7] 
Voir la Loi modifiant et abrogeant la Loi refondue de l’Alliance Nationale, 1945, S.C. 1986, ch. 64; la Loi reconstituant la société E.G. Klein Limited et prévoyant sa prorogation sous le régime de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1980-81-82-83, ch. 185; et la Loi reconstituant la société Yellowknife Electric Limited et prévoyant sa prorogation sous le régime de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1987, ch. 56.
[8] 
S.C. 1963, ch. 10. Cette loi autorisait uniquement le Sénat à dissoudre ou à annuler les mariages par résolution. Avant l’adoption de cette mesure, la partie de bonne foi souhaitant divorcer à Terre-Neuve ou au Québec (les tribunaux de ces provinces n’étaient pas autorisés à entendre les causes de divorce) devait adresser au Parlement une pétition introductive d’un projet de loi privé afin de dissoudre le mariage. La pétition soutenait qu’un délit conjugal avait été commis et demandait « réparation ». La plupart des pétitions étaient tout d’abord étudiées par le Comité sénatorial sur le divorce (où les frais d’un projet de loi privé étaient moins élevés que les frais imposés par la Chambre des communes). La majorité des projets de loi de divorce n’étaient pas contestés et étaient adoptés par les deux chambres sans problème. Toutefois, si un parlementaire s’interrogeait sur les raisons du divorce ou si les parties désiraient être entendues, le Comité permanent des projets de loi privés en général de la Chambre des communes avait le pouvoir de réexaminer la cause. L’auteur de la pétition et le défendeur, tous les deux représentés par un avocat, devaient comparaître devant le Comité qui fonctionnait alors comme un tribunal. La Chambre examinait le projet de loi après réception d’un rapport du Comité. Voir Dawson, p. 243. En 1968, la Loi sur le divorce (S.C. 1967-68, ch. 24) a créé des tribunaux de divorce dans ces deux provinces, et le Sénat n’est plus autorisé à dissoudre ou à annuler des mariages.
[9] 
S.C. 1990, ch. 46.
[10] 
S.C. 1974-75-76, ch. 33.
[11] 
S.C. 1964-65, ch. 52.
[12] 
S.C. 1953-54, ch. 48 et S.C. 1966-67, ch. 87.
[13] 
May, 22e éd., p. 857.
[14] 
Voir la Loi constituant en personne morale le Bouclier vert du Canada, S.C. 1992, ch. 56.
[15] 
Voir la Loi concernant l’acquisition, l’exploitation et l’aliénation du Tunnel Windsor-Détroit par la cité de Windsor, S.C. 1987, ch. 55.
[16] 
Voir la Loi faisant exception aux règles générales de droit en matière de mariage dans le cas de Gerald Harvey Fudge et Audrey Marie Saunders, S.C. 1984, ch. 52.
[17] 
Voir le projet de loi S-25, Loi concernant la Compagnie de la Baie d’Hudson (Journaux, 17 juin 1970, p. 1026; Débats, 5 octobre 1970, p. 8797-8800) et le projet de loi C-259, Loi prolongeant la durée du brevet relatif à un additif alimentaire (Journaux, 17 juin 1987, p. 1184; Débats, 18 juin 1987, p. 7346-7347). Contrairement à l’usage britannique, qui prévoit une catégorie mixte de projets de loi ayant des caractéristiques à la fois publiques et privées, la pratique parlementaire canadienne ne prévoit pas de projets de loi hybrides. Les projets de loi hybrides peuvent être définis comme des projets de loi publics dont l’effet sur les intérêts d’une personne ou d’un groupe est différent de ce qu’il est pour les intérêts d’autres personnes ou groupes de la même catégorie (May, 22e éd., p. 554). Comme le Président Lamoureux l’a déclaré dans une décision rendue en 1971, « suivant notre Règlement et une pratique établie depuis longtemps, nous n’avons que deux genres de bills: les bills d’intérêt privé et les bills d’intérêt public ». Voir Journaux, 22 février 1971, p. 351; Débats, p. 3617-3629.
[18] 
Voir les décisions rendues à ce sujet dans les Journaux du 22 février 1971, p. 352; et les Débats du 15 avril 1985, p. 3699-3700. Voir aussi les Débats du 2 février 1911, col. 3011-3013, où le Président statue qu’un projet de loi qu’un député souhaitait présenter comme projet de loi public constitue en fait un projet de loi privé et qu’il fallait donc suivre les règles régissant les projets de loi privés. Près de 65 ans plus tard, le Président a rendu une décision similaire lorsqu’un député a tenté de présenter un projet de loi intitulé Loi concernant la libération conditionnelle du Dr Henry Morgentaler sous forme de projet de loi public (voir Journaux, 23 octobre 1975, p. 795-796).
[19] 
Voir May, 22e éd., p. 853. Voir aussi Journaux, 22 février 1971, p. 352.
[20] 
Journaux, 22 février 1971, p. 351.
[21] 
Edward P. Hartney, Manual of Private Bill Practice of the Parliament of Canada, Ottawa: Maclean, Roger & Co., 1882, p. 2.
[22] 
Lors de la première législature, la Chambre des communes a adopté les règlements et la pratique en matière de législation privée dans la Province du Canada (aucune pratique n’a été clairement définie pour les projets de loi privés dans les assemblées législatives de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick). Voir Todd, 3e éd., p. V.
[23] 
Selon un principe énoncé devant un comité spécial de la Chambre des communes britannique en 1832, on ne devrait présenter une pétition au Parlement que s’il n’y a aucune autre façon d’obtenir réparation d’un tort. Ce principe a été observé depuis par le Parlement canadien. Voir Beauchesne, 4e éd., p. 344. Voir aussi le chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public ».
[24] 
Une pétition ne peut être présentée que par l’intermédiaire d’un sénateur ou d’un député. Voir Beauchesne, 4e éd., p. 262. Même lorsqu’un projet de loi privé est présenté en premier au Sénat, les personnes souhaitant obtenir son adoption transmettent une pétition à la Chambre des communes également. La personne ou l’entreprise qui souhaite faire adopter un projet de loi privé est appelé le requérant, le pétitionnaire ou le promoteur d’un projet de loi. Fait exceptionnel, en 1989, un député a agi comme requérant d’un projet de loi privé visant la constitution en société d’un service national de transport ferroviaire de voyageurs et un autre député a agi comme parrain. Comme la pétition introductive du projet de loi n’avait pas été déposée dans le délai prescrit, les deux députés ont été invités à comparaître devant le Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés. Lors de la séance, il a été fait lecture d’une lettre du parrain dans laquelle le requérant renonçait au projet de loi (voir Journaux, 29 septembre 1989, p. 555; 2 octobre 1989, p. 562; 5 octobre 1989, p. 579; Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés, Procès-verbaux et témoignages, 24 octobre 1989, fascicule no 9, p. 3-5).
[25] 
Bourinot, 4e éd., p. 581.
[26] 
Art. 36 et 131 du Règlement.
[27] 
Art. 131(3) du Règlement. Il est parfois arrivé que le nom du parrain d’un projet de loi privé soit changé avec le consentement unanime de la Chambre (voir Journaux, 30 septembre 1988, p. 3652).
[28] 
Art. 131(2) du Règlement.
[29] 
Art. 131(1) du Règlement.
[30] 
Art. 134(1) du Règlement.
[31] 
Art. 136(1) du Règlement. Les articles 136(2) à (5) du Règlement énoncent les règles relatives à la rédaction d’un projet de loi privé (voir la partie traitant de la forme d’un projet de loi privé). C’est en 1890, à la suite de modifications au Règlement adoptées en juin 1887, qu’on rencontre pour la première fois dans le texte du Règlement le terme « examinateur » en regard de la procédure relative aux projets de loi privés (Journaux, 17 juin 1887, p. 313-314; 23 juin 1887, p. 413-414). La version de 1890 du Règlement énonce que l’examinateur soumettra un rapport au Comité du Règlement dans lequel il précisera qu’il a examiné le projet de loi et qu’il a « annoté en marge de chaque article toute déviation des prescriptions contenues dans le bill-modèle » avant que le projet de loi soit étudié par le Comité. De plus, l’examinateur devait réviser et certifier tous les projets de loi privés adoptés par le Comité et les rapports à ce sujet avant qu’ils soient présentés à la Chambre « afin d’assurer l’uniformité ». Voir Règles, Ordres et Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1890, règle no 59A.
[32] 
Voir Journaux, 18 décembre 1963, p. 697. Voir également Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés, Procès-verbaux et témoignages, 24 octobre 1989, fascicule no 9, p. 4-5 où le parrain d’un projet de loi privé informe le comité étudiant la pétition présentée en retard par le promoteur que ce dernier ne souhaite plus l’adoption de son projet de loi.
[33] 
Bourinot, 4e éd., p. 581. Aucun député ou fonctionnaire de la Chambre n’est autorisé à s’occuper d’affaires privées soumises à la Chambre contre rémunération (Bourinot, 4e éd., p. 582).
[34] 
Art. 146(1) du Règlement.
[35] 
Art. 146(3) du Règlement. Avant 1927, les agents parlementaires n’étaient pas tenus de payer ce droit sessionnel de 25 $. Cette année-là, le Comité spécial institué pour réviser le Règlement de la Chambre des communes présenté un rapport (voir Journaux, 15 mars 1927, p. 233-284), qui sera adopté par la Chambre, dans lequel on recommande qu’un agent parlementaire paie un droit de 25 $ pour chaque session au cours de laquelle il s’occupe d’affaires soumises à la Chambre. Voir Journaux, 22 mars 1927, p. 316-368, en particulier p. 366-367; Débats, p. 1428-1430. Voir aussi Règlement de la Chambre des communes, 1927, article 119(3).
[36] 
Art. 146(4) du Règlement.
[37]
La Gazette du Canada est une publication périodique officielle.
[38] 
Cet avis, qui paraît dans la Partie I de la Gazette du Canada, reproduit l’article 130 du Règlement. On y précise également qu’on peut obtenir d’autres renseignements auprès du Bureau des affaires émanant des députés de la Chambre des communes. Voir, par exemple, la Gazette du Canada, Partie I, 27 septembre 1997, p. 3097-3098.
[39] 
Art. 129 du Règlement. Voir la Gazette du Canada, Partie I, 25 avril 1998, p. 920. Avant le 23 mars 1990, date d’adoption de cette disposition (voir Journaux, 23 mars 1990, p. 1397), le Greffier faisait publier les dispositions du Règlement relatives aux projets de loi privés chaque semaine dans la Gazette (voir la Gazette du Canada, Partie I, 7 janvier 1989, p. 18-26). Après les six premières semaines, l’avis indiquait également que le délai pour le dépôt des pétitions était expiré. Voir la Gazette du Canada, Partie I, 6 janvier 1990, p. 5-13.
[40] 
Art. 130(1) et (3) du Règlement. Lorsque la demande provient d’un résident du Québec ou du Manitoba, l’avis doit être publié en anglais dans un journal anglais et en français dans un journal français, ainsi qu’en anglais et en français dans la Gazette du Canada. La preuve que l’avis en question a été dûment publié est établi par l’envoi d’une déclaration sous serment (affidavit) au Greffier de la Chambre.
[41] 
Art. 130(1) du Règlement.
[42] 
Art. 130(2) du Règlement.
[43] 
Art. 130(3) du Règlement. Il est arrivé, après qu’un certain nombre de projets de loi privés ne purent être adoptés en raison de la dissolution du Parlement, que les requérants tentent de soumettre les mêmes projets de loi à la Chambre au cours de la législature suivante sans faire tout d’abord publier les avis requis. Cette question a alors été soumise au Comité permanent des ordres permanents qui a recommandé dans son premier rapport de suspendre l’application de la règle concernant les avis; le rapport a par la suite été adopté par la Chambre. Voir Journaux, 9 février 1927, p. 88; 18 février 1927, p. 134-135.
[44] 
Art. 141(2) du Règlement. On a parfois suspendu l’application de ces dispositions (voir Journaux, 16 mars 1978, p. 499 (projet de loi de la Chambre); Journaux, 17 juillet 1980, p. 396 (projet de loi du Sénat)).
[45] 
Art. 145 du Règlement.
[46] 
Art. 142 du Règlement.
[47] 
Art. 144 du Règlement.
[48] 
Bourinot, 4e éd., p. 599.
[49] 
Voir Beauchesne, 6e éd., p. 297.
[50] 
Beauchesne, 4e éd., p. 344-345.
[51] 
Avant la Confédération, les comités n’étaient pas autorisés à interroger des témoins sous serment, mais une loi adoptée en 1867-1868 a permis aux comités chargés d’étudier des projets de loi de procéder à de tels interrogatoires, le président ou un membre du comité se chargeant de faire prêter serment (Todd, 3e éd., p. 68). Voir l’Acte pour faire prêter serment à des témoins en certains cas pour les fins des deux chambres du Parlement, S.C. 1867-1868, ch. 24, art. 2-3.
[52] 
Beauchesne, 4e éd., p. 365.
[53] 
Beauchesne, 4e éd., p. 359, 365.
[54] 
Art. 141(1). Voir Journaux, 29 mai 1990, p. 1776; 30 mai 1990, p. 1784.
[55] 
Les pétitionnaires n’ont pas le droit de comparaître devant un comité lorsque leurs biens ou intérêts ne sont pas directement visés par le projet de loi ou lorsqu’ils ne sont pas autorisés à s’y opposer pour d’autres raisons (Bourinot, 4e éd., p. 608).
[56] 
Pour connaître la procédure à suivre pour les délibérations lorsqu’une pétition contre un projet de loi privé a été reçue par un comité législatif, voir Comité législatif sur le projet de loi S-10, Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, Procès-verbaux et témoignages, 22 et 30 mai 1990, fascicule no 1, p. 6.
[57] 
Todd, 3e éd., p. 73.
[58] 
Todd, 3e éd., p. 73; Bourinot, 4e éd., p. 606.
[59] 
Todd, 3e éd., p. 79. Pour un exemple récent d’un comité exerçant cette fonction quasi judiciaire, voir Comité législatif sur le projet de loi S-10, Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, Procès-verbaux et témoignages, 22 et 30 mai 1990, fascicule no 1, p. 5-6, 51-53.
[60] 
Voir l’article 134 du Règlement. L’article 15 de la Loi sur la publication des lois (L.R.C. 1985, ch. S-21) prévoit également que le promoteur devra assumer les frais prescrits par la chambre où le projet de loi sera présenté en première instance. Ce principe figurait déjà dans la règle no 58 des Règles de la Chambre des communes, 1868 : « Les dépenses et frais occasionnés par des bills privés conférant quelque privilège exclusif, ou pour tout objet de profit, ou pour l’avantage d’un particulier, d’une corporation, ou d’individus, ou pour amender ou étendre des actes antérieurs, de manière à conférer des pouvoirs additionnels, ne doivent pas retomber sur le public […] ».
[61] 
Art. 134(1) du Règlement.
[62] 
Art. 134(2) du Règlement.
[63] 
Art. 134(3) à (8) du Règlement. Ces droits s’appliquent également aux projets de loi émanant du Sénat. Les règles relatives aux droits remontent à la période où les projets de loi privés constituaient le moyen habituel pour les compagnies de se constituer en société ou de modifier leurs statuts. Cette procédure parlementaire a été presque totalement remplacée par une procédure administrative relevant de lois publiques d’application générale comme la Loi sur les sociétés par actions (L.R.C. de 1985, ch. C-44).
[64] 
Ce fonctionnaire est le greffier en chef des projets de loi privés qui agit aussi comme examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés et comme examinateur des projets de loi privés. En 1862, l’Assemblée législative de la Province du Canada nommait le greffier en chef du bureau des bills privés comme « examinateur de la part du Comité des ordres permanents », lui assignant le devoir de constater les faits relatifs à l’avis donné au sujet de chaque pétition. Cette pratique s’est maintenue après la Confédération. Voir Todd, 3e éd., p. 36.
[65] 
Art. 134(9) du Règlement. La Chambre a permis que les droits acquittés au cours d’une séance antérieure (lorsque le projet de loi a été présenté, mais n’a pas été adopté en raison d’une prorogation) puissent être appliqués à un projet de loi présenté au cours de la session suivante (voir Journaux, 20 octobre 1967, p. 401).
[66] 
Journaux, 8 juin 1892, p. 354; 2 juillet 1892, p. 417; 21 mai 1976, p. 1307; 26 mai 1976, p. 1313. Voir aussi la décision rendue par le Président dans les Journaux du 9 décembre 1974, p. 179-181.
[67] 
Bourinot, 2e éd., p. 730.
[68] 
Bourinot, 4e éd., p. 604.
[69] 
L’article 132 du Règlement a été supprimé le 10 juin 1994. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages (vingt-septième rapport), 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 8. Voir aussi Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563.
[70] 
Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 1990, p. 1363-1364.
[71] 
Beauchesne, 6e éd., p. 297.
[72] 
Voir la Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, L.C. (1990), ch. 52; et la Loi modifiant le nom de l’Association médicale canadienne, S.C. 1993, ch. 48.
[73] 
Voir la Loi portant fusion de l’Église missionnaire, de droit albertain, avec l’Église missionnaire évangélique, section de l’Ouest canadien, de droit fédéral, S.C. 1995, ch. 50; et la Loi portant dissolution de la Compagnie du chemin de fer de Nipissing à la Baie de James, S.C. 1996, ch. 38.
[74] 
Débats, 20 avril 1883, p. 788. Tout écart par rapport aux dispositions générales devait être précisé et tout projet de loi qui ne respectait pas cette règle serait retourné aux promoteurs (voir Dawson, p. 246).
[75] 
Débats, 18 juin 1887, p. 1123. Les dispositions inhabituelles des projets de loi proposés devaient être marquées et clairement précisées dans l’avis relatif à la demande (Dawson, p. 246). Des modèles de projet de loi ont été préparés pour les lois constitutives des banques et des compagnies de fiducie, de prêts, d’assurances et de chemins de fer.
[76] 
Art. 136(2) du Règlement.
[77] 
Art. 136(2) du Règlement.
[78] 
Art. 136(3) du Règlement.
[79] 
Art. 136(4) du Règlement.
[80] 
Art. 136(5) du Règlement.
[81] 
Art. 138 du Règlement.
[82] 
Il est arrivé dans le passé qu’un projet de loi privé soit rédigé par le conseiller juridique du promoteur qui agissait ensuite comme agent parlementaire, mais de nos jours, ces textes sont habituellement rédigés avec l’aide du légiste et conseiller parlementaire du Sénat, puisque la plupart sinon la totalité des projets de loi d’intérêt privé sont maintenant présentés dans cette chambre. Si un projet de loi doit être présenté en premier à la Chambre des communes, il faut toutefois, conformément à l’article 134(1) du Règlement, qu’une copie du projet de loi soit déposée auprès du Greffier de la Chambre au plus tard le premier jour de la session. Le texte est ensuite examiné par un fonctionnaire de la Chambre afin de s’assurer qu’il remplit les conditions de formes spécifiques (art. 136(1) du Règlement).
[83] 
Art. 147 du Règlement. Actuellement (la plupart sinon la totalité des projets de loi privés étant d’abord présentés au Sénat), après que la Chambre a reçu la pétition et le projet de loi, la mesure législative franchit habituellement toutes les étapes au cours de la même séance avec le consentement unanime de la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 1997, p. 1281; 14 avril 1997, p. 1383; 9 décembre 1998, p. 1430; 18 mars 1999, p. 1636-7. Il est arrivé à une occasion qu’une pétition introductive d’un projet de loi privé présenté au Sénat ait été au cours de la même journée déposée par un député, réputée déposée dans le délai prescrit et approuvée par l’examinateur des pétitions, et que le projet de loi ait été lu une deuxième fois, renvoyé à un comité plénier, ait fait l’objet d’un rapport sans amendement, ait été adopté à l’étape du rapport, lu une troisième fois et adopté. Voir Journaux, 15 juin 1993, p. 3309, 3314.
[84]
Les projets de loi du Sénat commencent par la lettre « S ». Pour plus de renseignements, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[85] 
Art. 131(3) du Règlement. Contrairement à une pétition publique, une pétition introductive d’un projet de loi privé n’est pas certifiée par le greffier des pétitions avant d’être présentée.
[86] 
Voir Journaux, 1er décembre 1992, p. 2267; 15 juin 1993, p. 3314; 5 mai 1999, p. 1831.
[87] 
Contrairement aux pétitions publiques, les pétitionnaires ne sont pas tenus de recueillir 25 signatures (voir la décision du Président dans les Débats du 1er décembre 1986, p. 1647). Voir également le chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public ».
[88]
La requête est cette partie de la pétition où les pétitionnaires présentent leur demande. Elle doit être formulée en termes clairs et respectueux et les mesures demandées doivent relever de la compétence du Parlement.
[89] 
Art. 131(4) du Règlement.
[90]
On constate dans les Journaux qu’il est arrivé un certain nombre de fois, entre 1920 et 1928, qu’un projet de loi privé présenté en premier au Sénat soit adopté par la Chambre des communes sans qu’une pétition ne lui ait été présentée, mais depuis 1928, l’usage veut qu’une pétition soit présentée aux deux chambres.
[91] 
Art. 131(5) du Règlement.
[92] 
Art. 141(1) du Règlement.
[93] 
Avant juin 1994, les pétitions devaient être déposées au cours des six premières semaines de la session. Dans le cas contraire, le greffier des pétitions transmettait un rapport indiquant que la pétition ne respectait pas les conditions de dépôt des pétitions (voir Journaux, 27 novembre 1991, p. 809; 1er avril 1992, p. 1250). Une motion était ensuite adoptée pour renvoyer la pétition et le rapport au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Le Comité recommandait la suspension de la disposition du Règlement. Si le rapport du Comité était adopté par la Chambre, la pétition était reçue (art. 140 du Règlement) (voir Journaux, 14 février 1990, p. 1219; 19 mars 1990, p. 1363-1364). Parfois, et tout au long de la majeure partie de la troisième session de la 34e législature (1991-1993), le consentement unanime était obtenu pour qu’une pétition introductive d’un projet de loi privé soit réputée avoir été présentée dans le délai prescrit (voir Journaux, 4 décembre 1991, p. 846). Comme l’article 132 du Règlement concernant le délai relatif au dépôt des pétitions a été supprimé du Règlement en juin 1994 (Journaux, 10 juin 1994, p. 563), aucune pétition n’a depuis été jugée inadmissible. Le Comité a parfois recommandé que des droits soient imposés pour la suspension ou la modification du Règlement (art. 134(3)a) du Règlement) (voir Journaux, 7 juillet 1981, p. 2790-2791).
[94] 
Art. 131(6) du Règlement.
[95] 
C’est en 1906 que le poste d’examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés apparaît dans le texte du Règlement. En juillet de cette année-là, le Comité spécial chargé de réviser le Règlement de la Chambre recommandait la création de ce poste, pour examiner si les pétitions introductives de projets de loi privés satisfaisaient aux conditions d’avis et en faire rapport à la Chambre. Cette décision relevait le Comité du Règlement de sa responsabilité de faire rapport à la Chambre sur le respect de ces conditions. Voir Journaux, 10 juillet 1906, p. 579-580. En mars 1927, un certain nombre de modifications étaient apportées aux dispositions du Règlement concernant les projets de loi privés dont l’une qui précisait que le greffier en chef des projets de loi privés serait l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés (Journaux, 22 mars 1927, p. 354-355).
[96] 
Art. 133(2) du Règlement. Voir Journaux, 11 juin 1992, p. 1696; 18 mars 1997, p. 1310. Il est déjà arrivé que le greffier des pétitions et l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés présentent leur rapport le même jour (voir Journaux, 21 juin 1994, p. 651-652; 13 décembre 1995, p. 2257; 27 avril 1999, p. 1775). Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, d’une compagnie de canal ou du prolongement d’une ligne de chemin de fer ou d’un canal existant ou autorisé, ou encore de la construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, l’examinateur ne peut étudier la pétition à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une carte ou d’un plan (art. 133(4) du Règlement). Si la carte ou le plan n’est pas déposé, l’examinateur ne présentera pas de rapport et l’affaire sera abandonnée.
[97] 
Art. 133(2) du Règlement. Depuis 1960, aucun rapport n’a été renvoyé à un comité pour cette raison.
[98] 
Art. 133(3) du Règlement. Voir aussi Todd, 3e éd., p. 118. L’examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés étudie le projet de loi et fait rapport à ce sujet après la première lecture et avant l’étude en comité.
[99] 
Art. 133(2) et 140 du Règlement. Ainsi, si le Comité estime que les personnes intéressées avaient été suffisamment informées des intentions du requérant ou que le projet de loi ne vise que l’intérêt du requérant, il peut même recommander de n’exiger aucun avis. Par contre, s’il compare l’avis et la pétition et qu’il juge que le texte de l’avis ne correspond pas à celui de la pétition ou que l’avis n’indique pas clairement l’objet de la pétition, le Comité doit conclure que le projet de loi est inadmissible en totalité ou en partie, et il peut recommander d’abandonner l’étude du projet de loi ou de supprimer certaines dispositions qui ne figurent pas dans l’avis (voir Bourinot, 4e éd., p. 593-594; Beauchesne, 4e éd., p. 352-353).
[100] 
Si le Comité ne recommande pas qu’une disposition particulière du Règlement soit suspendue, l’article 140 du Règlement précise qu’aucune motion portant suspension ou modification ne peut être présentée à la Chambre.
[101] 
Si le Comité reçoit de nouveaux renseignements après le dépôt de son rapport, il peut présenter un nouveau rapport sur la question. Par exemple, il peut recevoir de nouveaux témoignages qui montrent que les autres parties intéressées ont été suffisamment informées ou que des avis modifiés ou supplémentaires ont paru depuis (Bourinot, 4e éd., p. 595; Beauchesne, 4e éd., p. 358).
[102] 
Art. 135(1) du Règlement. Dans la pratique, ce dépôt est inscrit dans les Journaux du jour (voir Journaux, 9 juillet 1975, p. 691; 5 novembre 1975, p. 824; 1er novembre 1976, p. 89; 21 octobre 1977, p. 24). Cette procédure diffère de celle qui est suivie pour les projets de loi publics qui sont présentés durant les affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » ou « Dépôt de projets de loi émanant des députés ». Voir le chapitre 10 « Le programme quotidien » et le chapitre 16 « Le processus législatif » pour plus de renseignements.
[103] 
Art. 89 et 135(1) du Règlement. Ces projets de loi ne sont pas soumis à la procédure du tirage au sort.
[104] 
Art. 92(3) du Règlement.
[105] 
Art. 135(2) du Règlement. Voir Journaux, 8 juin 1994, p. 547; 5 mai 1999, p. 1812.
[106] 
Art. 92(3) du Règlement.
[107] 
Bourinot, 4e éd., p. 599. La Chambre ne peut débattre de documents reçus par un comité sénatorial à l’étape de la deuxième lecture (voir la décision rendue par le Président dans les Journaux du 4 décembre 1962, p. 354-355).
[108] 
Voir le chapitre 16, « Le processus législatif » pour des renseignements détaillés sur ces types d’amendements. Si la deuxième lecture est renvoyée à trois ou six mois (adoption de l’amendement de renvoi), ou si le projet de loi est rejeté, aucun autre projet de loi ayant le même objet ne peut être présenté durant la même session (Beauchesne, 4e éd., p. 362). Un amendement visant à inclure un élément d’intérêt public dans un projet de loi privé a été jugé irrecevable (voir la décision du Président dans les Débats du 21 mars 1927, p. 1414). De la même façon, un amendement élargissant le champ d’application d’un projet de loi privé a également été jugé irrecevable. En 1948, un député proposa qu’un projet de loi privé (Loi concernant la compagnie de téléphone Bell du Canada) ne soit pas lu une deuxième fois, mais « que, de l’avis de cette Chambre, aucune société ne devrait demander au Parlement de lui permettre d’accroître de plus de 100 p. 100 son capital autorisé ». Le Président suppléant statua que l’amendement était irrecevable puisqu’il « aurait pour effet d’établir une nouvelle loi visant tous les bills dont nous sommes ou nous serons saisis ». Voir Débats, 30 avril 1948, p. 3593-3594.
[109] 
Art. 141(1) du Règlement. Au cours des six premières années de la Confédération, la Chambre renvoyait tous les projets de loi privés au Comité permanent des bills privés, au Comité permanent des banques et du commerce ou au Comité permanent des chemins de fers, des canaux et des télégraphes (Todd, 3e éd., p. 64). Cette règle a été changée en 1873, lorsque la Chambre a convenu que les projets de loi privés devraient être transmis aux comités permanents après la deuxième lecture afin de laisser du temps pour leur impression (Dawson, p. 247). De 1876 à 1965, tous les projets de loi privés ont été renvoyés au Comité permanent des bills privés ou au Comité permanent des banques et du commerce, au Comité des chemins de fer, des canaux et des télégraphes ou au Comité des bills privés en général. De 1965 à 1986, ils étaient renvoyés après la deuxième lecture au Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, au Comité permanent des transports et des communications ou au Comité permanent des bills privés en général. En 1986, le Règlement a été modifié afin de renvoyer tous les projets de loi privés à des comités législatifs après la deuxième lecture (Journaux, 13 février 1986, p. 1709-1710). Toutefois, depuis le début de la 35e législature (1994-1997), tous ces projets de loi sont étudiés en comité plénier. Voir Journaux, 14 juin 1994, p. 584; 22 juin 1994, p. 660; 17 septembre 1996, p. 633; 14 avril 1997, p. 1383. Voir aussi Débats, 10 mai 1966, p. 4958-4959; 16 mars 1967, p. 14085 pour des commentaires sur l’étude des projets de loi privés en comité plénier.
[110] 
Pour des exemples de comités auxquels des projets de loi privés ont été renvoyés, voir Comité législatif sur le projet de loi S-9,Loi fusionnant les deux corporations appelées respectivement « Conseil de direction de l’Armée du Salut (Est du Canada) » et « Conseil de direction de l’Armée du Salut (Ouest du Canada) » et édictant des mesures nécessaires relativement à la Charte de la corporation issue de cette fusion, Procès-verbaux et témoignages,15 février 1990, fascicule no 1; Comité législatif sur le projet de loi S-10, Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, Procès-verbaux et témoignages, 22 et 30 mai 1990, fascicule no 1.
[111] 
Art. 141(6) du Règlement. Voir Journaux,7 avril 1927, p. 476; 15 juillet 1931, p. 539; 9 août 1958, p. 397; 17 juillet 1963, p. 221. Voir aussi Beauchesne, 4e éd., p. 370-371 pour une liste des raisons justifiant le rejet de projets de loi privés.
[112] 
Bourinot, 4e éd., p. 611-612.
[113] 
Art. 141(3) du Règlement. Voir Comité législatif sur le projet de loi S-10, Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, Procès-verbaux et témoignages, 22 et 30 mai 1990, fascicule no 1, p. 19, au sujet de la décision du président de ne voter qu’en cas d’égalité des voix.
[114] 
Art. 141(7) du Règlement.
[115] 
Art. 141(5) du Règlement. Pour des exemples de projets de loi privés renvoyés à la Chambre avec des amendements, voir les Journaux du 17 février 1976, p. 1031 (projet de loi S-30, Loi constituant en corporation la Banque continentale du Canada); et du 6 avril 1978, p. 578 (projet de loi C-1001, Loi concernant Bell Canada). Les articles 141(7) et 141(8) décrivent la procédure à suivre pour la réimpression d’un projet de loi privé, mais la procédure pour l’étude article par article d’un projet de loi privé en comité, son renvoi à la Chambre et sa réimpression est aujourd’hui identique à celle établie pour l’étude d’un projet de loi public en comité. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 20, « Les comités ».
[116] 
Art. 141(6) du Règlement. Voir Journaux, 16 juillet 1931, p. 552; 11 août 1958, p. 401; 18 juillet 1963, p. 225-226. Si le comité signale que le préambule n’est pas motivé et que la Chambre souhaite que le projet de loi soit réexaminé en comité, la motion visant à renvoyer le projet de loi en comité est étudiée durant la période réservée aux affaires émanant des députés.
[117] 
Art. 141(4) du Règlement. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 612.
[118] 
Voir Journaux, 18 décembre 1963, p. 697.
[119] 
En 1968, avant que la Chambre ne se forme en comité plénier pour étudier un projet de loi privé, le parrain a informé la Chambre que les promoteurs n’étaient pas prêts à accepter des amendements au projet de loi et il a demandé que l’ordre portant étude du projet de loi en comité plénier soit annulé et que le projet de loi soit retiré du Feuilleton. La motion a été adoptée. Voir Débats, 14 mars 1968, p. 7641; Journaux, p. 774. Selon l’article 139 du Règlement, si les promoteurs renoncent en deux occasions distinctes à comparaître devant le comité pour l’étude du projet de loi, le comité renvoie le projet de loi à la Chambre en en recommandant le retrait. Cette disposition date de l’époque où les comités étudiaient de nombreux projets de loi privés. Ainsi, si un projet de loi privé était mis en délibération lors d’une séance du comité et que les promoteurs n’étaient pas présents, le comité passait au prochain projet de loi inscrit à l’ordre du jour. Si les promoteurs n’étaient toujours pas présents la deuxième fois que leur projet de loi était mis en délibération, l’ordre était annulé.
[120] 
Art. 142 du Règlement. Voir Journaux, 26 février 1976, p. 1070, où le Président a statué que l’étape du rapport fait partie du processus législatif menant à l’adoption d’un projet de loi privé. Pour un exemple de projet de loi privé modifié à l’étape du rapport, voir Journaux, 28 octobre 1971, p. 896; 16 mars 1972, p. 195.
[121] 
Voir, par exemple, Journaux, 15 mars 1893, p. 161; 17 mars 1893, p. 170.
[122] 
Art. 143 du Règlement.
[123] 
Voir, par exemple, Journaux, 4 mai 1886, p. 215; 5 mai 1886, p. 228; 14 mai 1886, p. 267; 17 mai 1886, p. 275.
[124] 
Voir, par exemple, Journaux, 15 avril 1889, p. 259-261.
[125] 
Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 1990, p. 1338; 29 mars 1990, p. 1435-1436; 6 juin 1990, p. 1838; 12 juin 1990, p. 1872-1873.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.