La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[151] 
Art. 68(2) du Règlement.
[152] 
Voir les observations du Président Fraser, Débats, 1er décembre 1987, p. 11343-11344; 7 avril 1989, p. 228-229.
[153] 
L’article 68(2) du Règlement dispose que tout député doit être admis à fournir une explication. Ce paragraphe a été incorporé dans le Règlement en 1955 afin de « préciser la pratique existante » (Journaux, 12 juillet 1955, p. 930-931). Dans le passé, il arrivait parfois que la Chambre, après avoir entendu l’explication d’un député, décide de rejeter la motion d’autorisation (Débats, 22 février 1932, p. 377-382; 3 août 1964, p. 6473; 13 novembre 1967, p. 4165-4166; 5 décembre 1967, p. 5035-5036; 7 novembre 1986, p. 1193). Depuis 1991, cette motion est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix (Journaux, 11 avril 1991, p. 2913-2914).
[154] 
Rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre, Journaux, 6 décembre 1968, p. 432-433.
[155] 
Art. 69(1) du Règlement.
[156] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 24 mai 1988, p. 15722-15723.
[157] 
Art. 69(2) du Règlement.
[158] 
Voir Journaux, 7 février 1994, p. 112. En 1991, le Comité permanent de la consommation, des corporations et des opérations gouvernementales avait été chargé de procéder, avant l’étape de la deuxième lecture, à une étude préalable du projet de loi C-22, Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l’impôt sur le revenu en conséquence (Journaux, 19 juin 1991, p. 242). C’était la première fois que la Chambre avait recours à une telle procédure, et cette initiative reçut un accueil des plus favorables auprès des députés de l’opposition (voir Débats, 7 octobre 1991, p. 3388). Par la suite, en 1993, dans son étude sur la réforme parlementaire, le Comité permanent de la gestion de la Chambre recommandait que les projets de loi émanant du gouvernement soient renvoyés à un comité après l’étape de la première lecture. Le Comité fit valoir que ce « processus permettrait aux députés et à la Chambre de jouer un rôle plus significatif dans l’élaboration et l’adoption des lois » (voir les pages 23-24 du 81e Rapport du Comité, Procès-verbaux et témoignages, fascicule no 53, 1er avril 1993).
[159] 
Art. 73(1) du Règlement. À ne pas confondre avec la procédure d’étude préalable du Sénat qui est appliquée avant l’étape de la première lecture d’un projet de loi. Pour un aperçu des différences qui existent entre la procédure appliquée à la Chambre des communes et celle du Sénat, voir Roméo LeBlanc, sénateur, et Gilbert Parent, député, « Parliament of Canada : Pre-study of legislation in the Canadian Parliament », The Parliamentarian, vol. LXXV, no 3, juillet 1994 (Supplément canadien), p. C3-C6.
[160] 
Au cours de la 35e législature (1994-1997), 25 projets de loi ont été renvoyés à des comités avant l’étape de la deuxième lecture, par exemple, le projet de loi C-43, Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (Journaux, 17 juin 1994, p. 608, 611) et le projet de loi C-12, Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Journaux, 7 mars 1996, p. 59). Pendant la première session de la 36e législature (1997-1999), cette procédure n’a pas été aussi fréquemment utilisée.
[161] 
Voir la décision de la présidence, Débats, 10 avril 1997, p. 9531.
[162] 
En 1994, le Président Parent a statué que seuls les ministres peuvent renvoyer des projets de loi à un comité et que ces prérogatives ne peuvent être étendues aux simples députés (Débats, 11 mai 1994, p. 4226-4227; 1er juin 1994, p. 4710-4711). Par la suite, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre recommanda dans son 53e Rapport, présenté à la Chambre le 9 décembre 1994 (Journaux, p. 1014), que le Règlement soit modifié pour préciser que seulement un projet de loi émanant du gouvernement peut être renvoyé à un comité avant la deuxième lecture (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 8 décembre 1994, fascicule no 36, p. 5). La Chambre a adopté le Rapport et le changement au Règlement le 6 février 1995 (Journaux, p. 1081).
[163] 
Art. 73(1)b), c) et d) du Règlement.
[164]
Voir plus loin la section intitulée « Examen en comité ».
[165] 
Art. 76(1) du Règlement.
[166] 
Art. 76(2) du Règlement. Un préavis d’un jour de séance est requis pour les amendements proposés à l’étape du rapport des projets de loi qui ont déjà franchi l’étape de la deuxième lecture (art. 76.1(2) du Règlement).
[167] 
Art. 76(9) du Règlement.
[168] 
D’autres termes peuvent être utilisés pour désigner le « principe » d’un projet de loi. On a parfois recours aux termes « portée », « portée générale » ou « objectifs généraux ». Le terme « principe » s’entend également au pluriel. Un projet de loi peut comporter des « principes généraux » (voir May, 22e éd., p. 468).
[169] 
Bourinot, 4e éd., p. 509. Le Règlement du Sénat renferme une disposition stipulant que le débat sur le principe du projet de loi « a lieu d’habitude à la deuxième lecture ».
[170] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mars 1970, p. 5434; 27 avril 1970, p. 6334; 10 juin 1970, p. 7973; voir également les décisions du Président, Journaux, 14 novembre 1949, p. 237-238; 15 octobre 1962, p. 76-77.
[171] 
May,13e éd., p. 389.
[172] 
Voir Journaux, 6 décembre 1968, p. 433. La question de l’importance que l’on doit accorder à l’étape de la deuxième lecture est également soulevée dans la troisième édition du House of Representatives Practice (Australie), p. 364.
[173] 
Journaux, 6 décembre 1968, p. 433.
[174] 
Voir le chapitre 20, « Les comités ». Bien que le Règlement prévoie depuis 1985 (Journaux, 27 juin 1985, p. 918) la mise sur pied de comités législatifs, la pratique a été, depuis l’ouverture de la première session de la 35e législature, de déférer les projets de loi aux comités permanents.
[175] 
C’est le cas des projets de loi de crédits (art. 73(4) du Règlement). Avec le consentement unanime de la Chambre, les projets de loi urgents ou non controversés, qui franchissent souvent plus d’une étape du processus législatif au cours d’une même séance, sont généralement renvoyés à un comité plénier. Voir également le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[176] 
Art. 74 du Règlement. Ces dispositions s’appliquent également à l’étape de la troisième lecture. Suivant l’article 73(5) du Règlement, un maximum de deux jours de séance est réservé à l’étude d’un projet de loi relatif à un pouvoir d’emprunt à l’étape de la deuxième lecture. Quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, le Président interrompt les délibérations et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour compléter l’étape de la deuxième lecture du projet de loi.
[177] 
Art. 43(1) du Règlement.
[178] 
Art. 74(2) du Règlement. Cette disposition s’applique à la durée des discours et, s’il y a lieu, à la période réservée aux questions et observations.
[179] 
Art. 44(2) du Règlement. Voir également le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[180] 
Art. 78 du Règlement.
[181]
Voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[182] 
Art. 57 du Règlement.
[183] 
Voir, par exemple, Journaux, 19 décembre 1988, p. 52; 23 décembre 1988, p. 78. Voir également le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[184] 
Si au moins cinq députés en font la demande (art. 45(1) du Règlement).
[185] 
Une question, une fois posée et tranchée par la Chambre, ne peut être à nouveau soulevée au cours de la même session (Bourinot, 4e éd., p. 328-329; May, 22e éd., p. 560-561).
[186] 
Art. 73(2) du Règlement. Débats, 28 octobre 1991, p. 4085.
[187] 
Beauchesne, 6e éd., p. 206. Un amendement à une motion de lecture ne touche pas aux dispositions du projet de loi mais vise plutôt à faire en sorte que la Chambre ne se prononce pas sur celui-ci ou que l’étude en soit retardée.
[188] 
Un renvoi à un mois a été jugé recevable, ayant été considéré globalement comme un amendement de renvoi (Débats, 4 novembre 1985, p. 8331).
[189] 
May, 10e éd., p. 446; 22e éd., p. 504.
[190] 
Journaux, 28 novembre 1867, p. 40.
[191]
Sur les 62 amendements de renvoi consignés dans les Journaux de cette première période, pas moins de 44 furent proposés par le gouvernement et adoptés par la Chambre.
[192] 
Beauchesne, 5e éd., p. 230. Débats, 20 novembre 1986, p. 1381; 21 novembre 1986, p. 1413.
[193] 
Redlich, vol. I, p. 195 : « Si la Chambre a rejeté une motion visant à différer de trois ou six mois la deuxième ou troisième lecture d’un projet de loi, aucun autre amendement portant sur des dates n’est recevable ».
[194] 
À l’Assemblée nationale du Québec, un amendement de renvoi à 20 ans a été jugé irrecevable (Journal des Débats, Assemblée nationale du Québec, 14 décembre 1977, p. 4750-4753).
[195] 
Il semble que la Chambre des communes ait toujours respecté le principe du renvoi, pour une durée indéfinie, sauf dans un cas. On trouve en effet dans les annales parlementaires canadiennes le cas ancien d’un projet de loi qui a été inscrit de nouveau au Feuilleton après l’expiration du délai du renvoi (Journaux, 2 mars 1882, p. 96-97). La durée du renvoi n’était que d’un mois. Les incertitudes entourant ces conséquences sont sans doute à l’origine de la réinscription de ce projet de loi au Feuilleton un mois plus tard (en avril) (Bourinot, 4e éd., p. 510). Avant et après ce cas unique, l’adoption d’un amendement de renvoi a toujours entraîné l’abandon du projet de loi, qui n’était pas réinscrit au Feuilleton par la suite.
[196] 
Voir, par exemple, Journaux, 20 mars 1924, p. 67. Un député proposa d’ajouter à une motion du gouvernement portant création d’un comité spécial des mots tendant à ce que le comité soit institué « dans huit mois à compter de ce jour ». En rendant sa décision, le Président a déclaré : « Puisque nous ne savons pas s’il sera possible d’instituer ce comité dans huit mois, nous obtiendrions le même résultat si la motion primitive était simplement rejetée » (Journaux, 21 juin 1960, p. 673-674).
[197] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 février 1970, p. 485-487.
[198] 
Voir, par exemple, Débats, 21 octobre 1996, p. 5492.
[199] 
Journaux, 8 mai 1882, p. 410-414.
[200] 
Déjà, en 1958, le Président Michener avouait à la Chambre qu’il n’était pas toujours facile « de faire la distinction entre un amendement qui est la simple négation du principe dont s’inspire une mesure et un amendement qui énonce un principe » (Débats, 2 septembre 1958, p. 4698). De la même façon, au début des années 1970, le Président Lamoureux rappelait aux députés qu’ils avaient eux-mêmes admis qu’il était « fort difficile pour la présidence de se prononcer sur l’aspect procédural des amendements motivés » (Débats, 13 septembre 1971, p. 7771). Quelques mois plus tard, le 19 mai 1972 (Débats, p. 2433), le Président suppléant déclarait aussi qu’il ne faisait pas de doute que, pour la présidence, « un amendement motivé à l’étape de la deuxième lecture d’un [projet de loi] présente les plus grandes difficultés de procédure pour le Parlement ».


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