La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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25. Annexes

Le Règlement de la Chambre des communes

Le Règlement constitue les règles écrites permanentes qui orientent les travaux de la Chambre des communes. Il comporte plus de 150 articles dont chacun régit et réglemente ses travaux. Son caractère « permanent » signifie qu’il ne se périme pas à la fin d’une session ou d’une législature. Ses articles restent en vigueur jusqu’à ce que la Chambre elle-même décide de les suspendre, de les modifier ou de les abroger. On trouvera ci-après le Règlement en vigueur au 1er septembre 1999.

Cas non prévus

Procédure dans les cas non prévus.
1.
Dans tous les cas non prévus par le présent Règlement ni par un autre ordre de la Chambre, les questions de procédure sont décidées par l’Orateur ou le président, lesquels doivent fonder leurs décisions sur les usages, formules, coutumes et précédents de la Chambre des communes du Canada et sur la tradition parlementaire au Canada et dans d’autres juridictions, dans la mesure où ils sont applicables à la Chambre.

Chapitre I

La Présidence
Élections et nominations

Première affaire à l’ordre du jour.
2.
(1)
À l’ouverture de la première session d’un Parlement, et à tout autre moment déterminé en vertu du paragraphe (2) du présent article, la première affaire à l’ordre du jour est l’élection de l’Orateur qui n’est interrompue par quelque affaire que ce soit.
Vacance de la Présidence.
 
(2)
Dans le cas d’une vacance ou d’une vacance prévue de la Présidence, que ce soit à l’ouverture d’un Parlement ou parce que le titulaire a annoncé son intention de se démettre de sa charge, ou pour toute autre raison, les députés, lorsqu’ils sont prêts, procèdent à l’élection de l’Orateur.
Priorité sur toutes les autres affaires. Ajournement de la Chambre.
 
(3)
L’élection de l’Orateur a priorité sur toutes les autres affaires, et aucune motion d’ajournement ni autre motion n’est acceptée pendant le scrutin.   La Chambre continue de siéger, au besoin, après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, nonobstant tout autre article du Règlement ou ordre spécial, jusqu’à ce que l’Orateur soit déclaré élu et occupe le fauteuil de la façon habituelle. Si la Chambre a continué de siéger au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, l’Orateur ajourne la séance sur-le-champ jusqu’au lendemain.
Présidence de l’élection.
3.
(1)
Durant l’élection de l’Orateur, le fauteuil est occupé par:
a)
à l’ouverture d’un Parlement, le député qui compte le plus d’années de service ininterrompu, selon sa position dans la liste publiée dans la Gazette du Canada, qui n’est pas ministre et qui n’occupe aucune charge à la Chambre, y compris celle de chef de parti; ou,
b)
l’Orateur, si celui-ci a indiqué son intention de se démettre de sa charge; et
c)
dans les autres cas, en l’absence de l’Orateur, l’Orateur adjoint et président des Comités pléniers, tel que prévu dans la loi.
Pouvoirs et droit de vote du président d’élection.
 
(2)
Le député qui préside à l’élection de l’Orateur est investi de tous les pouvoirs dévolus à la Présidence, à condition
a)
d’avoir le droit de voter lors de l’élection de l’Orateur; et
b)
que son vote ne soit pas prépondérant en cas d’égalité des voix entre deux candidats.
Procédure du scrutin.
4.
L’élection de l’Orateur se fait par scrutin secret et se déroule de la façon suivante:
Le Greffier doit être informé du nom des députés qui ne veulent pas se porter candidats. Liste de noms remise au président d’élection.
 
(1)
Tout député qui ne veut pas se porter candidat à la Présidence en informe par écrit, au plus tard à 18h00 heures la veille de la date prévue du scrutin, le Greffier de la Chambre qui établit la liste des députés non intéressés, ainsi qu’une liste de tous les ministres et chefs de parti, qu’il remet au président d’élection, avant le premier tour de scrutin.
Bulletins de vote.
 
(2)
Le Greffier fournit les bulletins de vote aux députés présents à la Chambre.
Annonce que la liste établie peut être consultée.
 
(3)
Le président d’élection annonce du fauteuil que la liste établie en vertu du paragraphe (1) du présent article peut être consultée au Bureau.
Vote.
 
(4)
Les députés qui veulent voter pour un candidat à la Présidence inscrivent, en majuscules, le prénom et le nom de famille d’un député sur le bulletin de vote.
Bulletin de vote déposé dans une urne.
 
(5)
Les députés déposent leur bulletin de vote rempli dans une urne placée à cette fin sur le Bureau.
Décompte et destruction des bulletins.
 
(6)
Lorsque tous les députés qui le désirent ont voté, le Greffier de la Chambre vide l’urne, compte les bulletins et, une fois satisfait de l’exactitude du compte, détruit les bulletins, ainsi que tout registre du nombre de voix recueillies par chaque candidat, qu’il ne divulgue en aucune façon.
Annonce du nom du nouvel Orateur.
 
(7)
Lorsqu’un député a recueilli la majorité des voix, le Greffier de la Chambre communique le nom du député en question au président d’élection qui annonce alors le nom du nouvel Orateur de la Chambre.
Dans le cas où il n’y a pas de majorité.
 
(8)
Si aucun député ne recueille la majorité des voix, la procédure est la suivante:

Le Greffier fournit au président d’élection une liste des noms des candidats par ordre alphabétique.
a)
le Greffier de la Chambre fournit au président d’élection, par ordre alphabétique, les noms des candidats au tour de scrutin suivant, mais il détermine d’abord le nombre total de voix le moins élevé et exclut de la liste des candidats ainsi établie les noms de tous les députés qui ont recueilli ce nombre de voix, ainsi que les noms de tous les députés ayant recueilli cinq pour cent ou moins des voix exprimées; cependant, si tous les candidats ont obtenu le même nombre de voix, aucun nom n’est exclu de la liste ainsi établie; et
Annonce du nom des candidats. Les motifs du retrait d’une candidature doivent être précisés.
b)
le président d’élection annonce ensuite, par ordre alphabétique, les noms des candidats qui sont alors les seuls noms acceptés par la suite. Avant de procéder au deuxième tour de scrutin, il demande cependant à tout député dont le nom a été ainsi annoncé et qui veut retirer sa candidature à la Présidence, de préciser les motifs de son retrait.
Tours de scrutin subséquents.
 
(9)
Les tours de scrutin subséquents se déroulent de la façon décrite aux paragraphes (4) à (8) du présent article, sauf qu’après le deuxième tour de scrutin et les tours suivants, le président d’élection ne demande pas à tout député dont le nom a été ainsi annoncé et qui veut retirer sa candidature à la Présidence de préciser les motifs de son retrait. Il procède plutôt sans tarder au tour de scrutin suivant.   Le scrutin se poursuit de la même façon jusqu’à l’élection du nouvel Orateur.
Aucun débat ou question de privilège n’est autorisé.
 
(10)
Durant l’élection de l’Orateur, il n’y a aucun débat et le président d’élection n’est autorisé à entendre aucune question de privilège.
Aucun ministre ou chef de parti n’est éligible.
5.
Nul ministre ni chef de parti n’est éligible à la Présidence.

Pas une question de confiance.
6.
L’élection de l’Orateur n’est pas considérée comme une question de confiance envers le gouvernement.
Le président des Comités pléniers.
7.
(1)
À l’ouverture de la première session d’un Parlement, la Chambre élit un de ses membres président des Comités, en même temps qu’Orateur adjoint de la Chambre.   Le député ainsi élu prend, s’il est à son siège, la présidence de tous les Comités pléniers.
Connaissance linguistique.
 
(2)
Le député ainsi appelé à remplir les fonctions d’Orateur adjoint et président des Comités doit connaître à fond la langue officielle qui n’est pas celle de l’Orateur à l’époque considérée.
Mandat. Vacance.
 
(3)
Le député ainsi élu Orateur adjoint et président des Comités reste en fonction jusqu’à la fin du Parlement pour lequel il a été élu. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, la Chambre procède sans retard au choix d’un successeur.
Président par intérim.
 
(4)
Si l’Orateur adjoint et président des Comités est absent lorsque la Chambre doit se former en Comité plénier, l’Orateur peut, avant de quitter le fauteuil, nommer un autre député président du Comité.
Le vice-président et le vice-président adjoint des Comités pléniers.
8.
Au commencement de chaque session, ou de temps à autre selon que les circonstances l’exigent, la Chambre peut nommer un vice-président des Comités pléniers de même qu’un vice-président adjoint des Comités pléniers qui pourront, l’un ou l’autre, chaque fois que le président des Comités pléniers sera absent, exercer tous les pouvoirs attribués au président des Comités pléniers, y compris ses pouvoirs d’Orateur adjoint durant l’absence inévitable de l’Orateur.
Ordre et décorum
Abstention de l’Orateur. Vote prépondérant.
9.
L’Orateur ne participe à aucun débat de la Chambre. À voix égales, l’Orateur émet un vote prépondérant, et les raisons alléguées sont consignées aux Journaux.
Ordre et décorum. Sans appel.
10.
L’Orateur maintient l’ordre et le décorum et décide des questions d’ordre.   En décidant d’une question d’ordre ou de pratique, l’Orateur indique l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce.   Aucun débat n’est permis sur une décision de ce genre, qui ne peut faire l’objet d’aucun appel à la Chambre.
Désignation d’un député.
11.
(1)
a)
L’Orateur a le pouvoir de maintenir l’ordre en désignant par son nom tout député qui n’a pas respecté l’autorité de la Présidence et, sans avoir à présenter de motion, en lui ordonnant de se retirer durant le reste de cette séance, nonobstant l’article 15 du Règlement.
Le député qui ne respecte pas un ordre de la Présidence est emmené.
b)
Lorsqu’un député ne respecte pas un ordre de la Présidence donné en conformité de l’alinéa a) du présent paragraphe, l’Orateur ordonne au Sergent d’armes d’emmener le député.
Digressions ou répétitions.
 
(2)
L’Orateur ou le président, après avoir attiré l’attention de la Chambre ou du Comité sur la conduite d’un député qui persiste à s’éloigner du sujet de la discussion ou à répéter des choses déjà dites, peut lui ordonner de mettre fin à son discours.   Si le député en cause continue de parler, l’Orateur le désigne par son nom; si l’infraction est commise en Comité, le président en dénonce l’auteur à la Chambre.
Décorum en Comité plénier.
12.
Le président maintient l’ordre aux réunions des Comités pléniers.   Il décide de toutes les questions d’ordre sous réserve d’appel à l’Orateur. Cependant, le désordre dans un Comité ne peut être censuré que par la Chambre, sur réception d’un rapport à cet égard.   Aucune décision ne peut faire l’objet d’un débat.
Motion contraire aux règles et privilèges du Parlement.
13.
Lorsque l’Orateur est d’avis qu’une motion dont un député a saisi la Chambre est contraire aux règles et privilèges du Parlement, l’Orateur en informe immédiatement la Chambre, avant de mettre la question aux voix, et cite l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce.
Présence d’étrangers. Motion visant l’exclusion des étrangers. L’Orateur ou le président décide.
14.
Lorsqu’un député signale la présence d’étrangers, l’Orateur ou le président, selon le cas, peut mettre aux voix, sans permettre de débat ni d’amendement, la motion: « Que les étrangers reçoivent l’ordre de se retirer ».   Toutefois, l’Orateur ou le président peut enjoindre les étrangers de se retirer chaque fois qu’il le juge à propos.

Chapitre II

Les députés

Assiduité.
15.
Vu les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, tout député est tenu d’assister aux séances de la Chambre sauf s’il est occupé à d’autres activités et fonctions parlementaires ou à un engagement public ou officiel.
Décorum.
16.
(1)
Lorsque l’Orateur met une proposition aux voix, il est interdit à tout député d’entrer dans la Chambre, d’en sortir ou d’aller d’un côté à l’autre de la salle, ou encore de faire du bruit ou de troubler l’ordre.
 
 
(2)
Lorsqu’un député a la parole, il est interdit à tout député de passer entre lui et le fauteuil ou de l’interrompre sauf pour soulever un rappel au Règlement.
 
 
(3)
Aucun député ne doit passer entre le fauteuil et le Bureau, ni entre le fauteuil et la Masse lorsqu’elle a été enlevée du Bureau par le Sergent d’armes.
 
 
(4)
À l’ajournement de la Chambre, les députés doivent rester à leur siège tant que l’Orateur n’a pas quitté le fauteuil.
Pour obtenir la parole.
17.
Tout député qui désire obtenir la parole doit se lever de sa place et s’adresser à l’Orateur en le désignant par son titre.
Remarques irrévérencieuses ou offensantes. Critique d’un vote.
18.
Aucun député ne doit parler irrévérencieusement du Souverain ou d’un autre membre de la famille royale, ni du Gouverneur général ou de la personne qui administre le gouvernement du Canada. Nul député ne doit se servir d’expressions offensantes pour l’une ou l’autre des deux Chambres ni pour un de leurs membres.   Aucun député ne peut critiquer un vote de la Chambre, sauf pour proposer que ce vote soit rescindé.
Rappel au Règlement. L’Orateur peut permettre un débat.
19.
Lorsqu’un député qui a la parole est rappelé au Règlement, soit par l’Orateur, de son propre mouvement, soit sur un rappel au Règlement soulevé par un autre député, il doit reprendre son siège pendant qu’est exposé le rappel au Règlement, après quoi il peut s’expliquer. L’Orateur peut permettre à la Chambre de discuter le rappel au Règlement avant de rendre sa décision, mais le débat doit se borner rigoureusement au point soulevé.
Cas où un député doit se retirer.
20.
S’il surgit une question concernant la conduite ou l’élection d’un député, ou encore son droit de faire partie de la Chambre, ce député peut faire une déclaration et doit se retirer durant la discussion de ladite question.
Intérêt pécuniaire.
21.
Aucun député n’a le droit de voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct, et le vote de tout député ainsi intéressé doit être rejeté.
Registre public des déplacements des députés à l’étranger.
22.
Le Greffier de la Chambre tient un Registre public des déplacements des députés à l’étranger, dans lequel les députés consignent tous leurs déplacements effectués à l’extérieur du Canada en leur qualité de membre de la Chambre des communes, ou liés à leur fonction de membre de la Chambre des communes, lorsque le coût des déplacements en question n’est pas entièrement assumé par le Fonds du revenu consolidé, le député personnellement, une association interparlementaire ou un groupe d’affinité sanctionné par la Chambre des communes et tout parti reconnu, ainsi que le nom du particulier ou de l’organisation qui a parrainé le déplacement en provenance et à destination du Canada.
Offre d’argent aux députés.
23.
(1)
Le fait d’offrir de l’argent ou quelque autre avantage à un député à la Chambre des communes, en vue de favoriser toute opération pendante ou devant être conduite au Parlement, constitue un délit qualifié de « high crime and misdemeanour » et tend à la subversion de la Constitution.
Corruption électorale.
 
(2)
S’il appert qu’une personne a été élue et déclarée élue député à la Chambre des communes, ou a cherché à l’être, par l’emploi de moyens de corruption ou d’autres tractations malhonnêtes, la Chambre usera de la plus grande rigueur envers tout individu qui aura volontairement pris part à ces manœuvres.

Chapitre III

Séances de la Chambre

Heures et jours de séances.
24.
(1)
La Chambre se réunit à 11h00 les lundis, à 10h00 les mardis, jeudis et vendredis et à 14h00 les mercredis à moins qu’il n’en soit décidé autrement par un ordre permanent ou spécial de la Chambre.
Ajournement quotidien.
 
(2)
À 18h30 tous les jours de séance, sauf le vendredi, et à 14h30 le vendredi, l’Orateur ajourne la Chambre jusqu’au prochain jour de séance.
Cas où une motion d’ajournement est requise.
25.
Lorsqu’un ordre permanent ou spécial de la Chambre prescrit que les affaires spécifiées en vertu d’un tel article doivent se poursuivre, être immédiatement réglées ou terminées à une séance quelconque, la Chambre ne peut être ajournée qu’après les délibérations, sauf en conformité d’une motion d’ajournement proposée par un ministre de la Couronne.
Prolongation d’une séance.
26.
(1)
Sauf pendant la période des affaires émanant des députés, lorsque l’Orateur occupe le fauteuil, un député peut, sans avis, proposer une motion en vue de prolonger une séance pendant l’heure du souper ou au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement quotidien afin d’étudier une affaire spécifiée ou une ou plusieurs de ses étapes, sous réserve des conditions suivantes:
Seules les affaires en délibération sont visées.
a)
la motion doit se rattacher aux affaires en délibération, pourvu que les travaux de tout Comité plénier puissent être interrompus temporairement en vue de proposer une motion en vertu de cet article du Règlement;
Présentation de la motion.
b)
la motion doit être proposée dans l’heure qui précède le moment où les affaires en délibération doivent être interrompues par l’heure du souper, l’heure consacrée aux mesures d’initiative parlementaire ou l’heure ordinaire d’ajournement quotidien; et
Sans débat.
c)
la motion ne doit pas faire l’objet d’un débat ou d’un amendement.
Lorsqu’il y a opposition.
 
(2)
Lorsque l’Orateur met une motion semblable aux voix, il doit inviter les députés qui s’opposent à ladite motion à se lever de leur place. Si quinze députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; autrement, elle est adoptée.
Prolongation des séances en juin.
27.
(1)
Le dixième jour de séance avant le 23 juin, pendant la période consacrée aux affaires courantes ordinaires, un ministre peut, sans avis, proposer une motion visant à prolonger les séances des dix derniers jours jusqu’à une heure déterminée.
Mise aux voix.
 
(2)
Au plus tard deux heures après l’ouverture des délibérations à ce sujet, l’Orateur doit mettre aux voix toutes les questions nécessaires en vue de disposer de ladite motion.
Jours où la Chambre ne siège pas.
28.
(1)
La Chambre ne siégera pas le jour de l’An, le Vendredi Saint, le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du Souverain, la fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête du Dominion, la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël.   Lorsque la fête de Saint-Jean-Baptiste et la fête du Dominion sont un mardi, la Chambre ne siégera pas la veille; lorsque ces fêtes sont un jeudi, la Chambre ne siégera pas le lendemain.
Calendrier de la Chambre.
 
(2)
Lorsque la Chambre se réunit un jour figurant dans la colonne A, ou continue de siéger après l’heure normale du début de la séance un tel jour, puis s’ajourne, elle demeure ajournée au jour correspondant stipulé dans la colonne B.
A: B:
Le vendredi précédant le jour d’Action de grâces. Le deuxième lundi suivant ledit vendredi.
Le vendredi précédant le jour du Souvenir. Le deuxième lundi suivant ledit vendredi.
Le deuxième vendredi précédant le jour de Noël. Le premier lundi de février.
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le premier lundi de février et le vendredi précédant le Vendredi Saint. Le deuxième lundi suivant ledit vendredi.
Le vendredi précédant le Vendredi Saint. Le lundi suivant le lundi de Pâques.
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le lundi suivant le lundi de Pâques et le 23 juin. Le deuxième lundi suivant ledit vendredi ou, si ce lundi est le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du Souverain, le mardi suivant ce lundi.
Le 23 juin ou le vendredi précédent si le 23 juin tombe un samedi, un dimanche ou un lundi. Le deuxième lundi suivant la fête du Travail.
Rappel de la Chambre.
 
(3)
Si, pendant l’ajournement, l’Orateur, après consultation avec le gouvernement, est convaincu que, dans l’intérêt public, la Chambre doit se réunir avant le moment fixé par le Règlement ou par une motion d’ajournement, l’Orateur peut faire connaître, par avis, qu’il a acquis cette conviction et la Chambre se réunit au temps fixé dans un tel avis et poursuit ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée à ce moment.   Si l’Orateur n’est pas en état d’agir par suite de maladie, ou pour toute autre cause, l’Orateur adjoint, le vice-président des Comités ou le vice-président adjoint des Comités agit en son nom aux fins du présent paragraphe.
Sanction royale pendant un ajournement.
 
(4)
Si, pendant un ajournement de la Chambre prescrit au paragraphe (2) du présent article, un projet de loi est prêt à recevoir la sanction royale, l’Orateur peut, à la demande du gouvernement, faire connaître par avis que la Chambre se réunira plus tôt que prévu, pour l’octroi de la sanction royale. La Chambre se réunit au temps fixé, à cette seule fin, et, immédiatement après la sanction royale, l’Orateur ajourne la Chambre jusqu’au moment initialement prévu.   Si l’Orateur n’est pas en état d’agir par suite de maladie ou pour toute autre cause, l’Orateur adjoint, le vice-président des Comités ou le vice-président adjoint des Comités agit en son nom aux fins du présent paragraphe.
Quorum de vingt.
29.
(1)
La présence d’au moins vingt députés, y compris l’Orateur, est nécessaire pour que la Chambre puisse valablement exercer ses pouvoirs.
Faute de quorum.
 
(2)
Faute de quorum à l’heure fixée pour l’ouverture de la séance, l’Orateur peut prendre place au fauteuil et remettre les travaux de la Chambre au prochain jour de séance.
Sonnerie d’appel: quorum.
 
(3)
S’il est signalé à l’Orateur, pendant une séance de la Chambre, que le quorum n’est pas atteint, l’Orateur, après avoir constaté qu’il n’y a pas quorum, fait entendre la sonnerie d’appel des députés pendant quinze minutes au plus; à ce moment, on compte les députés présents et, si le quorum n’est toujours pas atteint, l’Orateur remet les travaux de la Chambre au prochain jour de séance.
Consignation aux Journaux.
 
(4)
Lorsque l’Orateur prononce l’ajournement pour défaut de quorum, l’heure en est consignée aux Journaux, avec le nom des députés alors présents.
L’Orateur reçoit l’huissier de la verge noire.
 
(5)
Quand le Sergent d’armes annonce que le Gentilhomme huissier de la verge noire se présente à la porte, l’Orateur prend le fauteuil, qu’il y ait quorum ou non.

Chapitre IV

Programme quotidien

Prière.
30.
(1)
L’Orateur donne lecture de la prière, chaque jour de séance, avant que la Chambre entame ses travaux.
Début des travaux.
 
(2)
Les travaux de la Chambre débuteront au plus tard deux minutes après la lecture des prières.
Affaires courantes.
 
(3)
À 15h00 les lundis et mercredis, à 10h00 les mardis et jeudis, et à 12h00 les vendredis, la Chambre passe à l’étude des affaires courantes ordinaires dans l’ordre suivant:
Dépôt de documents (conformément aux articles 32 ou 109 du Règlement)
Déclarations de ministres (conformément à l’article 33 du Règlement)
Présentation de rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34 du Règlement)
Présentation de rapports de comités (conformément à l’article 35 du Règlement)
Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement
Dépôt de projets de loi émanant des députés
Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat
Motions
Présentation de pétitions (conformément à l’article 36(6) du Règlement)
Questions inscrites au Feuilleton.
Lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n’ont pas été achevées avant les déclarations de députés.
 
(4)
a)
Les mardis et jeudis, lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n’ont pas été achevées avant les déclarations de députés, la Chambre continue l’étude des affaires courantes ordinaires immédiatement après les questions orales, nonobstant le paragraphe (5) du présent article, jusqu’à achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ».   Au besoin, l’étude des affaires émanant des députés est écourtée ou suspendue, selon le cas.
Avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.
b)
Lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » n’ont pas été achevées avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, la Chambre continue de siéger afin de poursuivre l’étude des affaires courantes ordinaires jusqu’à achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », après quoi l’Orateur lève la séance.
Heures pour les déclarations de députés, la période des questions orales et l’ordre du jour.
 
(5)
À 14h00 les lundis, mardis, mercredis et jeudis, et à 11h00 les vendredis, les députés autres que les ministres de la Couronne peuvent faire des déclarations en vertu de l’article 31 du Règlement.   Au plus tard à 14h15 ou à 11h15, selon le cas, la Chambre passe aux questions orales.   À 15h00, les mardis et jeudis, et après les affaires courantes ordinaires les lundis, mercredis et vendredis, l’ordre du jour est abordé dans l’ordre établi conformément au paragraphe (6) du présent article.
Les travaux du jour.
 
(6)
Sous réserve de tout autre article, la Chambre étudie les travaux du jour dans l’ordre suivant:
(Lundi)
(Avant les affaires courantes ordinaires)
Affaires émanant des députés — de 11h00 à 12h00:
Projets de loi publics, Projets de loi privés, Avis de motions et Avis de motions (documents).
Ordres émanant du gouvernement.
(Après les affaires courantes ordinaires)
Ordres émanant du gouvernement.
(Mardi et Jeudi)
(Après les affaires courantes ordinaires)
Ordres émanant du gouvernement.
Affaires émanant des députés — de 17h30 à 18h30:
Projets de loi publics, Projets de loi privés, Avis de motions et Avis de motions (documents).
(Mercredi)
(Après les affaires courantes ordinaires)
Avis de motions portant production de documents.
Ordres émanant du gouvernement.
Affaires émanant des députés — de 17h30 à 18h30:
Projets de loi publics, Projets de loi privés, Avis de motions et Avis de motions (documents).
(Vendredi)
(Avant les affaires courantes ordinaires)
Ordres émanant du gouvernement.
(Après les affaires courantes ordinaires)
Ordres émanant du gouvernement.
Affaires émanant des députés — de 13h30 à 14h30:
Projets de loi publics, Projets de loi privés, Avis de motions et Avis de motions (documents).
Retard ou interruption de l’heure réservée aux affaires émanant des députés.
 
(7)
Si l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardée ou interrompue pour un motif quelconque, elle doit être prolongée d’une période correspondant à la durée du retard ou de l’interruption. L’étude des autres travaux stipulés au paragraphe (6) du présent article est alors écourtée au besoin. Si le retard ou l’interruption se prolonge plus de trente minutes après la fin normale de l’heure, pour la journée en question, cette heure ou la fraction qui en reste, ainsi que les affaires qui devaient être examinées pendant cette heure, sont reprises à une séance ultérieure de la Chambre à une date déterminée par l’Orateur après consultation, celui-ci devant s’efforcer de prévoir cette reprise dans les dix jours de séance suivants, mais sans permettre qu’intervienne plus d’une période d’ajournement en vertu du paragraphe 28(2) du Règlement. Dans les cas où l’Orateur ajourne la Chambre conformément aux articles 2(3), 30(4)b) ou 83(2) du Règlement, le présent paragraphe ne s’applique pas.
Déclarations de députés.
31.
Un député peut obtenir la parole, conformément à l’article 30(5) du Règlement, pour faire une déclaration pendant au plus une minute.   L’Orateur peut ordonner à un député de reprendre son siège si, de l’avis de l’Orateur, il est fait un usage incorrect du présent article.
Document déposé en vertu d’une loi ou d’un ordre.
32.
(1)
Tout état, rapport ou autre document à déposer devant la Chambre en conformité de quelque loi du Parlement, ou suivant une résolution ou un article du Règlement de cette Chambre, peut être déposé auprès du Greffier n’importe quel jour de séance ou, pendant les périodes d’ajournement, le mercredi qui suit le quinzième jour du mois.   Un tel état, rapport ou autre document est réputé, à toutes fins, avoir été présenté ou déposé à la Chambre.
Dépôt de documents à la Chambre.
 
(2)
Un ministre de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire agissant au nom d’un ministre, peut, de son siège à la Chambre, déclarer qu’il se propose de déposer sur le Bureau de la Chambre, tout rapport ou autre document qui traite d’une question relevant des responsabilités administratives du gouvernement et, cela fait, le rapport ou autre document est réputé, à toutes fins, avoir été déposé à la Chambre.
Consignation aux Journaux.
 
(3)
Dans l’un ou l’autre cas, une mention de tout document ainsi déposé doit être consignée aux Journaux.
Dans les deux langues officielles.
 
(4)
Les documents qui sont distribués ou déposés à la Chambre, conformément aux paragraphes (1) ou (2) du présent article, le sont dans les deux langues officielles.
Renvoi permanent au comité.
 
(5)
Les rapports, états ou autres documents déposés à la Chambre en conformité d’une loi du Parlement sont réputés renvoyés en permanence au comité permanent compétent.
Renvoi à un comité dans d’autres cas.
 
(6)
Les documents qui doivent être déposés sur le Bureau conformément à l’article 110 du Règlement sont réputés avoir été renvoyés au comité permanent compétent durant la période prescrite lors du dépôt dudit document.
Déclarations de ministres.
33.
(1)
À l’appel des déclarations de ministres prévues à l’article 30(3) du Règlement, un ministre de la Couronne peut faire un court exposé de faits ou de politique gouvernementale. Un porte-parole de chaque parti de l’opposition peut ensuite faire de brefs commentaires sur l’exposé.   L’Orateur limite la durée de ces interventions comme il le juge bon.
Prolongation de la séance.
 
(2)
La période prévue pour les affaires émanant du gouvernement est prolongée d’une période correspondant à la période consacrée à la prise en considération des affaires prévues au paragraphe (1) du présent article, dans l’après-midi du jour de séance où telle considération a eu lieu. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement.
Rapports des délégations interparlementaires.
34.
(1)
Dans les vingt jours de séance qui suivent le retour au Canada d’une délégation interparlementaire reconnue constituée en partie de députés, le chef de la délégation, ou un député qui agit en son nom, présente à la Chambre un rapport des activités de la délégation.
Brève présentation orale permise.
 
(2)
Le député qui présente un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article est autorisé à faire une brève présentation orale du sujet dudit rapport.
Rapports de comités. Brève explication permise.
35.
(1)
Les rapports de comités à la Chambre peuvent être présentés par des députés de leur place, au moment prévu par les articles 30(3) ou 81(4)c) du Règlement.   Toutefois, on peut permettre au député d’expliquer brièvement le sujet du rapport.
Brève explication complémentaire.
 
(2)
En cas de présentation d’un rapport accompagné, conformément à l’article 108(1)a) du Règlement, d’un énoncé d’opinions ou de recommandations complémentaires ou dissidentes, un membre du comité, qui est député de l’Opposition officielle et qui représente les membres ayant appuyé l’opinion ou les opinions exprimées en appendice, peut aussi intervenir pour en présenter une brève explication.
Examen des pétitions par le greffier des pétitions.
36.
(1)
Avant leur présentation, le greffier des pétitions examine toutes les pétitions qu’il doit juger correctes quant à la forme et au contenu pour qu’elles puissent être présentées.
Forme des pétitions.
 
(2)
Pour être certifiée correcte conformément au paragraphe (1) du présent article, chaque pétition satisfait aux conditions suivantes:
a)
elle est adressée à la Chambre des communes ou à la Chambre des communes réunie en Parlement;
b)
elle comporte une requête claire, appropriée et respectueuse priant le Parlement de prendre certaines mesures qui relèvent de sa compétence;
c)
elle est manuscrite, dactylographiée ou imprimée sur du papier de grandeur normale;
d)
son libellé ne contient ni rature ni rajout;
e)
le sujet de la requête est indiqué sur chaque feuille si la pétition comporte plus d’une feuille de signatures et d’adresses;
f)
elle ne contient que des signatures originales et adresses inscrites directement et non collées ou autrement reproduites; et
g)
elle porte la signature d’au moins vingt-cinq pétitionnaires qui ne sont pas députés, de même que l’adresse des signataires.
Responsabilité du député.
 
(3)
Tout député qui présente une pétition se porte garant qu’elle ne contient rien d’inconvenant ou de contraire au Règlement.
Endossement par le député.
 
(4)
Tout député qui présente une pétition y inscrit son nom à l’endos.
Dépôt auprès du Greffier de la Chambre.
 
(5)
Tout député peut présenter une pétition à la Chambre n’importe quand pendant une séance, en la déposant auprès du Greffier de la Chambre.
Présentation à la Chambre.
 
(6)
Tout député qui désire présenter une pétition de sa place à la Chambre peut le faire pendant les Affaires courantes ordinaires, à l’appel de la « Présentation de pétitions », à laquelle est affectée une période d’une durée maximale de quinze minutes.
Aucun débat.
 
(7)
Lors de la présentation d’une pétition, aucun débat n’est permis à son sujet.
Réponse du gouvernement.
 
(8)
Toute pétition présentée conformément au présent article est transmise sur-le-champ au gouvernement, qui répond dans les quarante-cinq jours à toutes les pétitions qui lui sont renvoyées.   La réponse peut être déposée conformément à l’article 32(1) du Règlement.

Chapitre V

Questions

Questions orales
Période des questions orales. L’Orateur décide de l’urgence.
37.
(1)
Des questions portant sur des sujets urgents peuvent, à l’heure stipulée à l’article 30(5) du Règlement, être adressées oralement aux ministres de la Couronne.   Toutefois, si l’Orateur estime qu’une question ne comporte aucune urgence, il peut ordonner qu’elle soit inscrite au Feuilleton.
Questions posées à un membre du Bureau de régie interne.
 
(2)
On peut aussi poser des questions orales, au moment prescrit à l’article 30(5) du Règlement, à un membre du Bureau de régie interne désigné ar le Bureau.
Avis d’une question à soulever à l’ajournement.
 
(3)
Un député qui n’est pas satisfait de la réponse donnée à une question formulée un jour quelconque au cours de cette période, ou un député dont la question ne comporte, selon la décision de l’Orateur, aucune urgence, peut donner avis de son intention de soulever le sujet de sa question lors de l’ajournement de la Chambre.   Même s’il a été donné oralement ou non pendant la période des questions conformément à l’article 30(5) du Règlement, l’avis mentionné au présent article doit être donné par écrit à l’Orateur au plus tard une heure après la fin de cette période, le même jour.   À moins qu’on en ait disposé auparavant, l’avis est réputé retiré après le quarante-cinquième jour de séance qui suit le jour où il a été donné.
Délibérations sur la motion d’ajournement.
38.
(1)
Sauf dispositions contraires du présent Règlement, à l’heure de l’ajournement, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, l’Orateur peut, nonobstant les dispositions des articles 24(2) et 67(2) du Règlement, estimer qu’une motion portant ajournement de la Chambre a été faite et appuyée et, dès lors, cette motion peut faire l’objet d’un débat qui ne doit pas excéder trente minutes.
Avis requis. Durée du débat.
 
(2)
Pendant les trente minutes visées au présent article, aucune question ne peut faire l’objet d’un débat, à moins qu’avis n’en ait été donné par un député, ainsi que le prévoit l’article 37(3) ou l’article 39(5)b) du Règlement.   Aucun débat sur un sujet quelconque soulevé pendant cette période ne doit durer plus de six minutes.
Ordre de priorité des questions.
 
(3)
Lorsque plusieurs députés ont donné avis de leur intention de soulever des questions au moment de l’ajournement de la Chambre, l’Orateur détermine l’ordre suivant lequel ces questions doivent être soulevées.   En agissant ainsi, il doit tenir compte de l’ordre suivant lequel les avis ont été donnés, de l’urgence des questions soulevées et de la répartition des occasions d’en discuter parmi les membres des divers partis à la Chambre.   L’Orateur peut, à sa discrétion, consulter les représentants des partis au sujet dudit ordre et se laisser guider par leur avis.
Annonce des questions.
 
(4)
Au plus tard à 17h00, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, l’Orateur doit indiquer à la Chambre la ou les questions à soulever au moment de l’ajournement ce jour-là.
Durée de l’exposé: quatre minutes. Réplique: deux minutes.
 
(5)
Le député qui soulève la question peut parler pendant quatre minutes au plus.   Un ministre de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre, peut, s’il le désire, parler pendant au plus deux minutes. Lorsque le débat a duré au total trente minutes, ou lorsque le débat sur la ou les questions soulevées a pris fin, si cette fin survient avant l’expiration des trente minutes, l’Orateur doit juger que la motion portant ajournement a été adoptée et il doit ajourner la Chambre jusqu’au prochain jour de séance.
Le temps pour l’annonce des travaux est exclu.
 
(6)
Le temps consacré aux questions et réponses relatives aux travaux futurs de la Chambre, qu’il précède ou suive la période de trente minutes prévue au présent article, ne doit pas être inclus dans la période en question.
Questions par écrit
Questions inscrites au Feuilleton.
39.
(1)
Les députés peuvent faire inscrire au Feuilleton des questions adressées à des ministres de la Couronne en vue de renseignements sur quelque affaire publique; ils peuvent, de la même manière, poser des questions à d’autres députés à la Chambre sur un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de la Chambre et dans laquelle ces derniers députés peuvent être intéressés.   Il est cependant irrégulier, en posant des questions de ce genre ou en y répondant, d’avancer des arguments ou des opinions, ou d’énoncer des faits, autres que ceux qui sont indispensables pour expliquer la question ou la réponse. Il y est répondu sans discussion du sujet ainsi visé.
Responsabilités du Greffier.
 
(2)
Le Greffier de la Chambre, agissant pour l’Orateur, a les pleins pouvoirs nécessaires pour s’assurer que l’on inscrive au Feuilleton des Avis des questions cohérentes et concises, conformément aux coutumes de la Chambre.   Il peut aussi, au nom de l’Orateur, ordonner que certaines questions soient posées séparément.
Questions marquées d’un astérisque. Trois au plus.
 
(3)
a)
Un député qui requiert une réponse orale peut marquer sa question d’un astérisque, mais aucun député ne peut, à la fois, faire inscrire au Feuilleton plus de trois questions semblables.
Réponses imprimées dans les Débats.
b)
Si un député ne marque pas sa question d’un astérisque, le ministre à qui la question était adressée remet la réponse au Greffier de la Chambre qui la fait imprimer dans le compte rendu officiel des Débats.
Quatre questions au plus au Feuilleton.
 
(4)
Aucun député n’a plus de quatre questions inscrites au Feuilleton en même temps.

Demande au gouvernement de répondre.
 
(5)
a)
Un député peut demander au gouvernement de répondre à une question en particulier dans les quarante-cinq jours, en l’indiquant au moment où il dépose l’avis de sa question.
Après quarante-cinq jours.
b)
Dans le cas où une question reste sans réponse à l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours, le député qui a fait inscrire la question peut intervenir à la Chambre à l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton » et donner avis qu’il entend reporter la question et soulever le sujet visé à l’ajournement de la Chambre.
Question portée comme avis de motion.
 
(6)
Quand l’Orateur estime qu’une question inscrite au Feuilleton à l’adresse d’un ministre de la Couronne est de nature à nécessiter une longue réponse, l’Orateur peut, sur demande faite par le gouvernement, ordonner qu’elle soit portée comme avis de motion et transférée à ce titre au Feuilleton, avec le rang qui lui appartient.   Le Greffier de la Chambre est autorisé à y apporter des modifications de forme.
Question transformée en ordre de dépôt.
 
(7)
Si une question, d’après le ministre qui doit fournir la réponse, est telle que cette dernière devrait revêtir la forme d’un état et si le ministre fait connaître qu’il est prêt à déposer cet état sur le Bureau de la Chambre, sa déclaration, à moins que la Chambre n’en décide autrement, est réputée un ordre de la Chambre à cette fin, qui doit être inscrit à ce titre dans les Journaux.

Chapitre VI

Le processus du débat

Priorité des affaires au Feuilleton.
40.
(1)
Toutes les affaires portées à l’Ordre du jour, excepté les Ordres émanant du gouvernement, sont abordées d’après la priorité respective qui leur est assignée au Feuilleton.
Appel des Ordres émanant du gouvernement.
 
(2)
Les Ordres émanant du gouvernement sont appelés et examinés dans l’ordre établi par le gouvernement.
Interruption des travaux.
41.
(1)
Lorsque les travaux de la Chambre sont interrompus en vertu du Règlement ou d’un ordre spécial, sauf disposition contraire, les délibérations sont interrompues et les affaires en délibération à ce moment-là restent en suspens jusqu’au jour de séance suivant ou jusqu’à l’après-midi du même jour de séance, après la période prévue à l’article 30(5) du Règlement, suivant le cas; elles sont alors abordées au stade atteint lors de l’interruption.
Ordre du jour interrompu par l’ajournement de la Chambre.
 
(2)
En cas d’interruption du débat sur un ordre du jour du fait de l’ajournement de la Chambre résultant d’une motion ou du défaut de quorum, cette motion ou cet ordre reste au Feuilleton et y garde son rang pour la séance suivante; cependant, si le débat sur une affaire émanant des députés qui n’a pas été choisie en application de l’article 92 du Règlement est ainsi interrompu, l’affaire est dès lors rayée du Feuilleton.
Questions et avis de motions auxquels il n’est pas donné suite.
42.
(1)
Les questions des députés et les avis de motions qui ne sont pas abordés lorsqu’ils sont appelés peuvent rester au Feuilleton et y garder leur rang, à la demande du gouvernement; sinon, ils en sont rayés.   On peut toutefois les renouveler.
Ordres réservés ou reportés.
 
(2)
Les ordres non abordés lorsqu’ils sont appelés peuvent, moyennant une demande de même nature, rester au Feuilleton en y gardant leur rang; sinon, ils perdent leur rang et sont portés au Feuilleton de la séance suivante, après ceux de la même catégorie qui sont arrivés à la même étape.
Affaires du jour remises.
 
(3)
Toutes les affaires du jour qui n’ont pas été achevées avant l’ajournement se trouvent remises à la séance suivante, sans qu’il soit nécessaire de présenter une motion à cet effet.
Durée des discours et observations lorsque l’Orateur préside.
43.
(1)
Sauf dispositions contraires du présent Règlement, lorsque l’Orateur occupe le fauteuil, aucun député, sauf le premier ministre et le chef de l’Opposition, ou un ministre proposant un ordre émanant du gouvernement et le député répliquant immédiatement après ce ministre, ne doit parler plus de vingt minutes à la fois au cours de tout débat. Toutefois, si nécessaire, après chaque intervention de vingt minutes, une période n’excédant pas dix minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations.
Période d’intervention partagée en deux.
 
(2)
Le whip d’un parti peut, à n’importe quel moment d’un débat régi par le présent article, indiquer à l’Orateur qu’une ou plusieurs des périodes maximales d’intervention fixées par le paragraphe (1) du présent article qui sont allouées aux membres de son parti doivent être partagées en deux.
Aucun député ne peut parler deux fois. Exception.
44.
(1)
Sauf disposition contraire du Règlement ou d’un ordre spécial, aucun député ne peut prendre la parole deux fois sur une même question, sauf pour expliquer une partie importante de son discours qui peut avoir été citée inexactement ou mal interprétée; mais le député ne peut alors apporter aucun nouvel élément dans la discussion et aucun débat n’est permis sur son explication.
Droit de réplique.
 
(2)
Le droit de réplique appartient à tout député qui a fait une motion de fond, mais non au député qui a proposé un amendement, la question préalable ou des instructions à un comité.
La réplique clôt le débat.
 
(3)
Dans tous les cas, l’Orateur signale à la Chambre que la réplique de l’auteur de la motion initiale clôt le débat.
Registre des députés « pairés ».
44.1.
(1)
Le Greffier de la Chambre fait tenir au Bureau de la Chambre un registre des députés « pairés » dans lequel tout député du parti ministériel et tout député d’un parti de l’opposition peuvent faire inscrire leur nom ensemble par leur whip respectif pour indiquer qu’ils ne participeront à aucun vote par appel nominal à la date inscrite sur cette page du registre; les députés indépendants peuvent toutefois signer le registre eux-mêmes.
Publication des noms.
 
(2)
Les jours où un ou des votes par appel nominal ont été tenus, les noms des députés ainsi inscrits au registre sont publiés dans les Débats et les Journaux, à la suite de l’inscription relative à chacun de ces votes.
Consignation des votes.
45.
(1)
Les votes affirmatifs et négatifs ne sont consignés aux Journaux que si cinq députés en font la demande.
Débat interdit lors des votes.
 
(2)
Les débats cessent dès que les députés sont appelés en Chambre pour y faire enregistrer leur vote.
Sonnerie d’appel – 15 minutes lorsque l’Orateur a interrompu des délibérations.
 
(3)
Lorsque, en vertu des dispositions de tout article du Règlement ou de tout autre ordre de cette Chambre, l’Orateur a interrompu des délibérations afin de mettre immédiatement aux voix la question relative à une affaire alors en discussion devant la Chambre, la sonnerie d’appel des députés doit fonctionner pendant quinze minutes au plus.
Sonnerie d’appel – 30 minutes pour une motion ne faisant pas l’objet d’un débat.
 
(4)
Lorsque l’Orateur a mis aux voix une motion qui ne peut faire l’objet d’un débat, la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus trente minutes.
Sonnerie d’appel – 30 minutes pour une motion faisant l’objet d’un débat. Vote différé à la demande d’un whip.
 
(5)
a)
(i)
Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (6) du présent article, lorsque l’Orateur a mis aux voix une motion qui peut faire l’objet d’un débat et que l’on a demandé le vote par appel nominal sur cette motion, la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus trente minutes.
 
 
(ii)
Pendant la sonnerie d’appel, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut demander à l’Orateur de différer le vote.   L’Orateur diffère alors le vote à un autre moment désigné qui ne dépasse pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant, qui n’est pas un vendredi.   Au moment du vote ainsi différé, la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus quinze minutes.   Font exception à cette méthode de différer un vote par appel nominal les cas visés à l’alinéa b) du présent paragraphe, au paragraphe (6) du présent article et à l’article 126(2) du Règlement.
 
 
(iii)
Dans le cas d’une motion de l’opposition à mettre aux voix, proposée par un député d’un parti autre que l’Opposition officielle, le whip de ce parti peut, lui aussi, demander à l’Orateur de différer le vote.
Vote différé lors d’un jour désigné.
b)
Lorsque l’Orateur a mis aux voix une motion de l’opposition un jour désigné et que l’on a demandé le vote par appel nominal sur cette motion, on peut demander que ce vote soit différé selon les termes de l’alinéa a) du présent paragraphe, à moins que ce ne soit le dernier jour désigné d’une période de subsides.
Poursuite de l’étude des affaires.
c)
Nul vote par appel nominal ne peut être différé plus d’une fois en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe ou du paragraphe (6) du présent article.   Après qu’un vote par appel nominal est différé, la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle est saisie, selon l’article 30(6) du Règlement.
Affaires devant être terminées après la tenue d’un vote différé.
d)
Si l’Orateur a interrompu le débat sur une affaire qui doit, conformément à un ordre de la Chambre, être réglée au cours d’une séance donnée, et qu’un des votes à prendre a été différé, il ne peut plus y avoir de débat sur cette affaire après la tenue de ce vote différé, mais tout ce qui est nécessaire pour terminer l’affaire est fait sur-le-champ.
Vote par appel nominal sur une motion faisant l’objet d’un débat réclamé un vendredi. Vote par appel nominal différé un jeudi. Exception: vote lors du dernier jour désigné d’une période de subsides.
 
(6)
a)
Dans le cas où, un vendredi, un vote par appel nominal est réclamé sur une motion qui peut faire l’objet d’un débat, le vote est différé jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant. Le vote par appel nominal différé le jeudi n’est pas tenu le vendredi, mais plutôt à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le jour de séance suivant. La sonnerie d’appel lors de ces votes différés fonctionne pendant au plus quinze minutes. Fait exception à cette règle le vote sur une motion de l’opposition, le dernier jour désigné d’une période de subsides, qui ne peut être reporté, sauf tel que prévu à l’alinéa 81(18)b). Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7) du présent article, en cas de conflit, le présent paragraphe s’applique malgré toute autre disposition du Règlement.
Vote par appel nominal sur l’étape du rapport différé un vendredi.
b)
Le vote par appel nominal sur une motion tendant à l’adoption d’un projet de loi à l’étape du rapport conformément aux articles 76(9), 76. 1(9) et 76. 1(12) du Règlement peut être différé même si cette motion ne peut faire l’objet d’un débat.
Vote différé avec l’accord des whips.
 
(7)
Nonobstant toute autre disposition du Règlement, n’importe quand après qu’un vote par appel nominal a été demandé, le whip en chef du gouvernement peut, s’il a l’agrément des whips de tous les autres partis reconnus (de même que celui du parrain de l’affaire, dans le cas des Affaires émanant des députés), demander à l’Orateur de différer, ou de différer à nouveau, selon le cas, le vote à une date et à un moment désignés. L’Orateur diffère alors le vote à ce moment.   La sonnerie d’appel lors de ces votes fonctionne pendant au plus quinze minutes.
Une seule sonnerie d’appel.
 
(8)
Dans les cas où, en vertu d’une disposition du Règlement ou d’un ordre spécial de la Chambre, on doit procéder successivement à deux ou plusieurs votes par appel nominal ne devant pas être séparés par un débat, la sonnerie d’appel des députés ne se fera entendre qu’une seule fois.
Lecture des questions non imprimées.
46.
Lorsque la question en discussion n’a pas été inscrite au Feuilleton ou n’a pas été imprimée et distribuée, tout député peut en exiger la lecture à n’importe quelle étape du débat, mais non de manière à interrompre celui qui a la parole.
Quand les rappels au Règlement peuvent être soulevés.
47.
Lorsqu’il n’y a pas de rappel au Règlement durant le débat ou durant la période prévue pour les déclarations conformément à l’article 31 du Règlement, et pour les questions orales conformément à l’article 30(5) du Règlement, ces questions peuvent être soumises à l’Orateur immédiatement après les affaires courantes ordinaires.   Les rappels au Règlement qui interviennent durant ladite période peuvent être soumis à l’Orateur immédiatement après celle-ci.
Question de privilège.
48.
(1)
Quand la question de privilège est posée, elle doit être immédiatement prise en considération.
Avis.
 
(2)
À moins qu’un avis de motion n’ait été donné en vertu des articles 54 ou 86(2) du Règlement, tout député qui, au cours d’une séance, veut poser une question de privilège qui ne découle pas des délibérations de la Chambre, doit en faire part à l’Orateur par écrit au moins une heure avant que la question soit soulevée à la Chambre.
La prorogation n’annule pas un ordre ou une adresse.
49.
La prorogation de la Chambre n’a pas pour effet d’annuler un ordre ou une adresse de la Chambre tendant à la production de rapports ou de documents, mais tous les rapports et documents dont la production, ordonnée à une session, n’a pas été effectuée au cours de sa durée, doivent être produits au cours de la session suivante, sans renouvellement de l’ordre.

Chapitre VII

Débats spéciaux

L’Adresse en réponse au discours du Trône
Six jours de débat.
50.
(1)
Les délibérations sur l’Ordre du jour portant reprise du débat sur la motion d’Adresse en réponse au discours du Trône et sur tous amendements y proposés ne doivent pas dépasser six jours de séance.
Durée des discours et observations.
 
(2)
Aucun député, sauf le premier ministre et le chef de l’Opposition, ne peut parler pendant plus de vingt minutes à la fois au cours dudit débat; toutefois, si nécessaire, après le discours de tout député, une période n’excédant pas dix minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations.
Annonce des jours désignés. Priorité.
 
(3)
Le ou les jours à désigner pour la prise en considération dudit ordre doivent être annoncés, à l’occasion, par un ministre de la Couronne et, le ou les jours en question, cet ordre aura la priorité sur toutes autres opérations, excepté les Affaires courantes ordinaires.
Suspension des affaires émanant des députés.
 
(4)
Les jours désignés pour la suite du débat sur l’Adresse, les délibérations sur les affaires émanant des députés prévues pour ces séances sont suspendues.
Mise aux voix du sous-amendement le deuxième jour.
 
(5)
Le deuxième desdits jours, si un sous-amendement est à l’étude quinze minutes avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, l’Orateur interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix le sous-amendement.
Mise aux voix des amendements le quatrième jour.
 
(6)
Le quatrième desdits jours, si un amendement est à l’étude trente minutes avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, l’Orateur interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix tout amendement ou tous amendements dont la Chambre est alors saisie.
Aucun amendement le ou après le cinquième jour.
 
(7)
La motion portant sur l’Adresse en réponse ne peut être l’objet d’aucun amendement le ou après le cinquième jour dudit débat.
Mise aux voix de la motion principale le sixième jour.
 
(8)
Le sixième desdits jours, quinze minutes avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, sauf terminaison antérieure du débat sus-mentionné, l’Orateur interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix chaque question nécessaire pour statuer sur la motion principale.
Règlement et procédure
Étude d’une motion portant sur le Règlement et la procédure.
51.
(1)
Entre le 60e et le 90e jours de séance de la première session d’un Parlement, lors d’un jour désigné par un ministre de la Couronne ou le 90e jour de séance si ce jour n’a pas été désigné, un ordre du jour prévoyant l’étude d’une motion voulant « Que cette Chambre prenne en considération le Règlement et la procédure de la Chambre et de ses comités » est réputé proposé et a priorité sur tous les autres travaux.
Fin des délibérations.
 
(2)
Les délibérations sur cette motion se terminent lorsque le débat sur celle-ci est terminé ou à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, selon le cas.
Durée des discours.
 
(3)
Aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois ni pendant plus de dix minutes.
Débat d’urgence
Demande d’autorisation.
52.
(1)
Pour proposer l’ajournement de la Chambre en vue de la discussion d’une affaire déterminée et importante dont l’étude s’impose d’urgence, il faut en demander l’autorisation après l’achèvement des affaires courantes ordinaires comme il est stipulé aux paragraphes (3) et (4) de l’article 30 du Règlement.
Énoncé par écrit remis à l’Orateur.
 
(2)
Un député qui désire proposer une motion à l’effet « Que cette Chambre s’ajourne maintenant » en vertu des dispositions du présent article du Règlement doit remettre à l’Orateur, au moins une heure avant d’en saisir la Chambre, un énoncé par écrit de l’affaire dont il propose la discussion.
Présentation de l’énoncé.
 
(3)
Le député qui demande l’autorisation de proposer une motion de ce genre, doit se lever de sa place et présenter, sans argument, l’énoncé dont il est question au paragraphe (2) du présent article.
Décision de l’Orateur.
 
(4)
L’Orateur doit décider, sans aucune discussion, de l’opportunité de mettre ou non l’affaire en discussion.
Ce dont l’Orateur doit tenir compte.
 
(5)
En décidant si une affaire devrait être mise à l’étude d’urgence, l’Orateur devra tenir compte de la mesure dans laquelle elle concerne les responsabilités administratives du gouvernement ou pourrait faire partie du domaine de l’action ministérielle, et l’Orateur devra également tenir compte de la probabilité que l’affaire soit discutée à la Chambre dans un délai raisonnable par d’autres moyens.
Conditions.
 
(6)
Le droit de proposer l’ajournement de la Chambre aux fins ci-dessus est soumis aux conditions suivantes:
a)
la question dont la mise en discussion est proposée doit se rapporter à une véritable urgence, qui requiert une mise à l’étude immédiate et urgente;
b)
il ne peut être discuté plus d’une question sur la même motion;
c)
il ne peut être présenté plus d’une motion de ce genre dans une même séance;
d)
la motion ne doit remettre en discussion aucune affaire déjà débattue dans la même session conformément aux dispositions de cet article du Règlement;
e)
la motion ne doit soulever aucune question de privilège; et
f)
la discussion occasionnée par la motion ne doit faire surgir aucune question qui, d’après le Règlement de la Chambre, peut seulement être débattue sur une motion distincte dont il a été donné avis.
La décision n’est pas toujours motivée.
 
(7)
En déclarant s’il est ou non convaincu de l’opportunité de discuter de cette affaire, l’Orateur n’est pas tenu de donner les motifs de sa décision.
Décision remise.
 
(8)
Si l’Orateur le désire, il peut remettre sa décision quant à l’opportunité de discuter de cette affaire jusqu’à plus tard au cours de la séance, à un moment où les travaux de la Chambre peuvent être interrompus pour annoncer sa décision.
La question reste en suspens.
 
(9)
Si l’Orateur est convaincu que la question peut faire l’objet d’un débat, la question reste en suspens jusqu’à 20h00, le même jour. Toutefois, l’Orateur, à sa discrétion, peut ordonner que la motion soit fixée pour examen à une certaine heure le jour de séance suivant.
Interruption du soir.
 
(10)
Lorsqu’une demande relative à une motion de ce genre est faite un jour autre qu’un vendredi, et que l’Orateur décide qu’elle sera mise à l’étude le même jour, la Chambre suspend la séance à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien et la reprend à 20h00.
Motion proposée le vendredi.
 
(11)
Lorsqu’une demande relative à une motion de ce genre est faite un vendredi et que l’Orateur décide qu’elle sera mise à l’étude le même jour, la motion est mise en délibération sur-le-champ.
Time limit on debate.
 
(12)
The proceedings on any motion being considered, pursuant to sections (9) or (11) of this Standing Order, may continue beyond the ordinary hour of daily adjournment but, when debate thereon is concluded prior to that hour in any sitting, it shall be deemed withdrawn.   Subject to any motion adopted pursuant to Standing Order 26(2), at 12:00 midnight on any sitting day except Friday, and at 4:00 p. m. on Friday, the Speaker shall declare the motion carried and forthwith adjourn the House until the next sitting day.   In any other case, the Speaker, when satisfied that the debate has been concluded, shall declare the motion carried and forthwith adjourn the House until the next sitting day.
Durée des délibérations.
 
(13)
Aucun député ne doit avoir la parole pendant plus de vingt minutes au cours du débat sur une motion de ce genre.
Le débat n’est pas interrompu par les affaires émanant des députés.
 
(14)
Le débat relatif à une motion de ce genre ne sera pas interrompu par les « Affaires émanant des députés ».
Priorité des délibérations. Exception.
 
(15)
Les dispositions du présent article du Règlement ne sont pas suspendues par l’application d’un autre article du Règlement relatif aux heures de séance ou à cause de l’examen de toute autre question.   Toutefois, en cas de conflit, l’Orateur doit décider quand cette autre question devra être prise en considération ou décidée et doit donner à tout article du Règlement toute interprétation qui peut s’imposer en ce qui concerne cette question.
Suspension d’articles du Règlement — question de nature urgente
Un ministre peut présenter une motion.
53.
(1)
Au sujet de toute question que le gouvernement juge de nature urgente, un ministre de la Couronne peut, à tout moment où l’Orateur occupe le fauteuil, présenter une motion en vue de la suspension de tout article du Règlement ou de tout ordre de la Chambre ayant trait à la nécessité d’un préavis de même qu’aux heures et jours de séance.
La Chambre est saisie de la question.
 
(2)
Une fois que le ministre a exposé les raisons concernant l’urgence d’une motion de ce genre, l’Orateur saisit la Chambre de la question.
Délibérations assujetties à des conditions.
 
(3)
Les délibérations sur une motion de ce genre sont assujetties aux conditions suivantes:
a)
l’Orateur peut permettre un débat d’au plus une heure sur la question;
b)
la motion ne fait pas l’objet d’un amendement, sauf s’il est présenté par un ministre de la Couronne;
c)
aucun député ne prend la parole plus d’une fois ni ne parle plus de dix minutes; et
d)
les délibérations sur une motion de ce genre ne sont interrompues ni ajournées pour aucun autre travail ni par l’application d’aucun autre ordre de la Chambre.
Si dix députés ou plus s’opposent.
 
(4)
En mettant une motion de ce genre aux voix, l’Orateur demande à ceux qui s’y opposent de se lever de leur place.   Si dix députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; sinon la motion est adoptée.
Application restreinte.
 
(5)
L’application de tout ordre adopté aux termes du présent article ne s’étend à aucune délibération qui n’y est pas spécifiée.

Chapitre VIII

Motions

Avis requis.
54.
(1)
Toute motion tendant à la présentation d’un projet de loi, d’une résolution ou d’une adresse, à la création d’un comité, à l’inscription d’une question au Feuilleton ou à la prise en considération de tout avis de motion donné conformément à l’article 123(4) du Règlement, est annoncée au moyen d’un avis de quarante-huit heures.   Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux projets de loi après leur dépôt, ni aux projets de loi privés, ni aux heures d’ouverture ou d’ajournement de la Chambre.   Cet avis est déposé sur le Bureau, ou déposé auprès du Greffier, avant 18h00 (avant 14h00 le vendredi) et imprimé au Feuilleton des avis du même jour, sauf dans le cas prévu au paragraphe (2) du présent article.   Tout avis déposé auprès du Greffier conformément au présent article est dès lors réputé avoir été déposé sur le Bureau au cours de la séance en question.
Avis lors d’une période d’ajournement
 
(2)
L’heure limite fixée pour le dépôt des avis auprès du Greffier en vertu du paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas le jour de séance où la Chambre s’ajourne conformément au paragraphe 28(2) du Règlement.   Les avis peuvent être déposés auprès du Greffier au plus tard à 18h00 le jeudi précédant la prochaine séance de la Chambre et sont imprimés au Feuilleton des avis qui doit être publié pour cette séance.
Avis d’une mesure lors d’une prorogation ou d’un ajournement. Feuilleton spécial.
55.
(1)
Dans la période qui précède la première session d’un Parlement, durant une prorogation, ou quand la Chambre est ajournée, si le gouvernement fait savoir à l’Orateur qu’une ou plus d’une mesure du gouvernement doit être examinée immédiatement par la Chambre, l’Orateur fera publier un avis de cette mesure ou de ces mesures dans un Feuilleton spécial qui sera distribué avant l’ouverture ou la reprise de la session.   La publication et la distribution d’un tel avis doivent répondre aux dispositions de l’article 54 du Règlement.
Lorsque l’Orateur ne peut pas agir.
 
(2)
Si pour cause de maladie ou autre raison, l’Orateur ne peut agir, l’Orateur adjoint agit à sa place aux fins du présent article.   En l’absence pour raison majeure de l’Orateur et de l’Orateur adjoint, ou si le poste d’Orateur est vacant, le Greffier de la Chambre est autorisé à agir aux fins du présent article.
Avis de motions émanant du gouvernement.
56.
(1)
Après qu’il a été donné avis conformément à l’article 54 du Règlement, les avis de motions émanant du gouvernement sont inscrits au Feuilleton comme ordres du jour dans les Ordres émanant du gouvernement.
Une motion portant que la Chambre se constitue en Comité plénier est réglée sans débat.
 
(2)
Les projets de motions inscrits aux Ordres émanant du gouvernement qui portent que la Chambre se constitue en Comité plénier à la prochaine séance de la Chambre sont, une fois mis aux voix, réglés sans débat ni amendement.
Si le consentement unanime est refusé, « motion pour affaire courante » d’un ministre.
56.1.
(1)
(a)
Dans le cas de toute motion pour affaire courante dont la présentation requiert le consentement unanime de la Chambre, un ministre de la Couronne peut, si ce consentement est refusé, demander au cours de l’étude des affaires courantes ordinaires que l’Orateur saisisse la Chambre de la question.
 
(b)
Pour l’application du présent article du Règlement, « motion pour affaire courante » s’entend de toute motion présentée dans le cadre de l’étude des affaires courantes ordinaires qui peut être requise pour l’observation du décorum de la Chambre, pour le maintien de son autorité, pour l’administration de ses affaires, pour l’agencement de ses travaux, pour la détermination des pouvoirs de ses comités, pour l’exactitude de ses archives ou pour la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne.
Mise aux voix immédiate.
 
(2)
Une telle motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement.
Opposition de vingt-cinq députés ou plus.
 
(3)
En mettant une motion de ce genre aux voix, l’Orateur demande à ceux qui s’y opposent de se lever de leur place.   Si vingt-cinq députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; sinon la motion est adoptée.
Clôture. Avis requis. Durée des discours. Mises aux voix à 23h00.
57.
Immédiatement avant l’appel de l’Ordre du jour portant reprise d’un débat ajourné, ou si la Chambre siège en Comité plénier, tout ministre de la Couronne qui, se levant de sa place, en a donné avis au cours d’une séance antérieure, peut proposer que le débat ne soit plus ajourné ou que le Comité procède en premier lieu au nouvel examen de toute résolution ou tout article, paragraphe, préambule ou titre, et que cet examen ne soit pas différé davantage.   Dans l’un ou l’autre cas, cette question doit être décidée sans débat ni amendement. Si elle est résolue affirmativement, aucun député ne peut, par la suite, avoir la parole plus d’une fois ni au-delà de vingt minutes dans ce débat ajourné ou, si la Chambre siège en Comité, sur la résolution, l’article, le paragraphe, le préambule ou le titre dont il s’agit.   En outre, si ce débat ajourné ou cet examen différé n’a pas été repris ni terminé avant 23h00, il est interdit à tout député de se lever pour prendre la parole après cette heure, mais toutes les questions à décider pour mettre fin audit débat ajourné ou examen différé doivent être résolues sans délai.
Motions recevables lors d’un débat.
58.
Lorsqu’une question fait l’objet d’un débat, aucune motion n’est reçue, si ce n’est en vue de l’amender, de la renvoyer à une date déterminée, de poser la question préalable, de faire lire l’Ordre du jour, de procéder à une autre affaire inscrite au Feuilleton, d’ajourner le débat, de continuer à siéger ou de prolonger la séance de la Chambre, ou d’ajourner la Chambre.
Motion portant lecture des Ordres du jour.
59.
Une motion tendant à la lecture des Ordres du jour a la priorité sur toute motion dont la Chambre est saisie.
Motion d’ajournement.
60.
Une motion en vue de l’ajournement, à moins d’être autrement interdite par le Règlement, peut être faite en tout temps, mais elle ne peut être renouvelée que si la Chambre a, dans l’intervalle, procédé à une autre opération.
La question préalable.
61.
(1)
La question préalable, tant qu’elle n’est pas résolue, exclut tout amendement à la question principale, et elle est posée en ces termes: « Que cette question soit maintenant mise aux voix ».
Mise aux voix de la question initiale.
 
(2)
Si la question préalable est décidée affirmativement, la question initiale doit être aussitôt mise aux voix sans amendement ni débat.
Motion portant qu’un député « ait maintenant la parole ».
62.
Si deux ou plusieurs députés se lèvent, l’Orateur donne la parole à celui qui s’est levé le premier, mais il peut être fait une motion portant que l’un des députés qui se sont levés « soit maintenant entendu » ou qu’il « ait maintenant la parole », laquelle motion est immédiatement mise aux voix sans débat.
Motion portant renvoi à un comité.
63.
Une motion portant renvoi d’un projet de loi, d’une résolution ou d’une question quelconque à un comité permanent, spécial ou législatif, ou à un Comité plénier, exclut tout autre amendement à la question principale.
Retrait d’une motion du consentement unanime
64.
Un député qui a fait une motion ne peut la retirer qu’avec le consentement unanime de la Chambre.

Motions présentées par écrit et appuyées. Lues dans les deux langues.
65.
Toute motion est présentée par écrit et appuyée, avant de faire l’objet d’un débat ou d’une mise aux voix.   Lorsque la motion est appuyée, l’Orateur en donne lecture en anglais et en français s’il connaît les deux langues; sinon, l’Orateur donne lecture de la motion dans une langue et charge le Greffier de la lire dans l’autre, avant qu’elle ne soit mise en discussion.
Motion reportée aux Ordres émanant du gouvernement.
66.
Lorsque le débat sur une motion présentée après le début de la séance (après 14h00 le lundi et après 11h00 le vendredi) et avant la lecture de l’Ordre du jour est ajourné ou interrompu, l’ordre de reprise de ce débat est transféré sous la rubrique « Ordres émanant du gouvernement » et considéré sous cette rubrique.
Motions pouvant faire l’objet d’un débat.
67.
(1)
Peuvent faire l’objet d’un débat:
Les motions:
a)
figurant au Feuilleton, sauf disposition contraire du présent Règlement;
b)
portant adhésion à un rapport d’un comité permanent ou spécial;
c)
tendant à la question préalable;
d)
tendant à la deuxième lecture d’un projet de loi et au renvoi de ce projet de loi à un comité permanent, spécial ou législatif, ou à un Comité plénier de la Chambre;
e)
visant à l’étude de tout amendement à proposer à l’étape du rapport d’un projet de loi présenté par un comité permanent, spécial ou législatif;
f)
tendant à la troisième lecture et à l’adoption d’un projet de loi;
g)
visant l’étude des amendements apportés par le Sénat aux projets de lois de la Chambre des communes;
h)
visant une conférence avec le Sénat;
i)
visant l’ajournement de la Chambre en vue de la discussion d’une affaire précise d’une importance publique pressante;
j)
portant la prise en considération d’un ordre des voies et moyens (Budget);
k)
portant la prise en considération de toute motion inscrite en vue de l’examen des subsides;
l)
portant l’adoption en Comité plénier de toute motion, article, paragraphe, préambule ou titre à l’étude;
m)
portant institution d’un comité;
n)
portant renvoi à un comité d’un rapport ou d’un état déposé sur le Bureau de la Chambre;
o)
portant suspension de tout article du Règlement, sauf disposition contraire; et
p)
toutes autres motions, présentées au cours des Affaires courantes ordinaires, nécessaires à l’observation du décorum, au maintien de l’autorité de la Chambre, à la nomination ou à la conduite de ses fonctionnaires, à l’administration de ses affaires, à l’agencement de ses travaux, à l’exactitude de ses archives et à la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne.
Motions ne pouvant pas faire l’objet d’un débat.
 
(2)
Toutes les autres motions, sauf disposition contraire du présent Règlement, sont résolues sans débat ni amendement.

Chapitre IX

Projets de loi d’intérêt public

Présentation et lectures
Motion relative au dépôt de projets de loi.
68.
(1)
Pour présenter un projet de loi, il faut proposer une motion demandant la permission d’en saisir la Chambre et indiquant expressément le titre de ce projet de loi, ou proposer une motion afin de charger un comité de l’élaborer et de le déposer.
Explication succincte des dispositions.
 
(2)
Une motion demandant la permission de présenter un projet de loi est réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix, pourvu que tout député demandant cette permission soit admis à fournir une explication succincte des dispositions dudit projet de loi.
Projets de loi en blanc ou incomplets.
 
(3)
Aucun projet de loi ne peut être présenté en blanc ou dans une forme incomplète.

Motion par un ministre tendant à élaborer et déposer un projet de loi.
 
(4)
(a)
Une motion présentée par un ministre de la Couronne tendant à charger un comité permanent, spécial ou législatif d’élaborer et de déposer un projet de loi, ou à créer un comité à ces fins, conformément au paragraphe (1) du présent article, est étudiée sous les Ordres émanant du gouvernement. Pendant le débat sur une telle motion, aucun député ne prend la parole plus d’une fois et ne parle plus de dix minutes. Après un maximum de 90 minutes de débat sur une telle motion, l’Orateur interrompt le débat et met aux voix, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de la motion.   Une motion proposée par un ministre de la Couronne tendant à l’adoption du rapport d’un comité en vertu du présent alinéa ou de l’alinéa b) du présent paragraphe est également étudiée sous les Ordres émanant du gouvernement et, aux fins de l’article 78, cette motion est réputée être une étape de l’adoption d’un projet de loi d’intérêt public.
Motion par un député tendant à élaborer et déposer un projet de loi.
(b)
Une motion présentée par un député tendant à charger un comité permanent, spécial ou législatif d’élaborer et de déposer un projet de loi, ou à créer un comité à ces fins, conformément au paragraphe (1) du présent article, est réputée être une mesure relevant des Affaires émanant des députés et est soumise à la procédure établie à cette fin aux articles 86 à 99.   Une motion présentée par un député autre qu’un ministre de la Couronne tendant à l’adoption du rapport d’un comité en vertu du présent alinéa ou de l’alinéa a) du présent paragraphe est également étudiée sous les Affaires émanant des députés, conformément aux articles précités du Règlement.
Rapport du comité.
 
(5)
Un comité chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi, ou créé à ces fins, doit recommander dans son rapport les principes, l’étendue et les dispositions générales du projet de loi et, s’il le juge à propos, son libellé.
Ordre visant la présentation d’un projet de loi.
 
(6)
L’adoption d’une motion tendant à l’adoption d’un rapport élaboré en vertu du paragraphe (5) du présent article constitue un ordre de déposer un projet de loi fondé sur ce rapport.
L’étape de la deuxième lecture du projet de loi. Motion d’un ministre.
 
(7)
(a)
Lorsqu’un ministre de la Couronne, proposant une motion portant première lecture d’un projet de loi, déclare que celui-ci donne suite à un ordre adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article, ce projet de loi, nonobstant tout article du Règlement, ne peut être étudié à l’étape de la deuxième lecture avant le troisième jour de séance qui en suit la première lecture.   La deuxième lecture et toutes les étapes ultérieures de ce projet de loi sont étudiées sous les Ordres émanant du gouvernement.   Au moment où la motion portant deuxième lecture du projet de loi est proposée, l’Orateur, nonobstant tout article du Règlement, met immédiatement aux voix, sans débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de l’étape de la deuxième lecture du projet de loi.
L’étape de la deuxième lecture du projet de loi. Motion d’un député.
(b)
Lorsqu’un député autre qu’un ministre de la Couronne, proposant une motion portant première lecture d’un projet de loi, déclare que celui-ci donne suite à un ordre adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article, et si ce projet de loi est subséquemment choisi conformément à l’article 92 du Règlement, l’Orateur, au moment où la motion portant deuxième lecture du projet de loi est proposée et nonobstant tout article du Règlement, met immédiatement aux voix, sans débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de l’étape de la deuxième lecture du projet de loi.
Étude du projet de loi sous les Ordres émanant du gouvernement.
 
(8)
Lorsqu’un ministre de la Couronne propose une motion portant première lecture d’un projet de loi donnant suite à un ordre adopté en vertu du paragraphe (6) du présent article, que cet ordre découle d’une motion émanant d’un ministre ou d’un député et nonobstant le paragraphe (4)b) du présent article, le projet de loi est alors étudié sous les Ordres émanant du gouvernement.
Motion relative à la première lecture et à l’impression.
69.
(1)
Lorsqu’un projet de loi est présenté par un député, en conformité d’un ordre de la Chambre, la motion « Que ce projet de loi soit maintenant lu une première fois et imprimé » est réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix.
Première lecture des projets de loi émanant du Sénat.
 
(2)
Lorsqu’un projet de loi qui émane du Sénat est présenté, la motion « Que ce projet de loi soit lu une première fois » est réputé adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix.
Impression en français et en anglais avant la deuxième lecture.
70.
Tout projet de loi doit être imprimé en anglais et en français antérieurement à sa deuxième lecture.

Trois lectures distinctes. Cas d’urgence.
71.
Tout projet de loi doit être soumis à trois lectures, en des jours différents, avant d’être adopté.   En cas d’urgence ou de circonstances extraordinaires, un projet de loi peut faire l’objet de deux ou trois lectures ou encore franchir au moins deux étapes le même jour.
Attestation des lectures par le Greffier.
72.
Lorsqu’un projet de loi est lu en Chambre, le Greffier y appose un certificat attestant cette lecture et y indique la date. Une fois que le projet de loi a été adopté, le Greffier en atteste le fait au bas du projet de loi et y indique la date.
Motion de renvoi d’un projet de loi émanant du gouvernement à un comité avant la deuxième lecture.
73.
(1)
Immédiatement après la lecture de l’ordre du jour portant deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, un ministre de la Couronne peut présenter, après avoir avisé les représentants des partis d’opposition, une motion tendant au renvoi immédiat de ce projet de loi à un comité permanent, spécial ou législatif.   L’Orateur soumet sur-le-champ la motion à la Chambre et les délibérations qui s’ensuivent sont soumises aux conditions suivantes:
a)
l’Orateur donne successivement la parole à un député du parti ministériel, à un député du parti de l’Opposition officielle et à un député de chacun des partis officiellement reconnus à la Chambre, selon l’ordre déterminé par le nombre décroissant de députés de chacun de ces partis; si aucun député d’un parti dont le tour de prendre part au débat est arrivé ne se lève, la parole peut être accordée au député du parti suivant dans l’ordre ci-dessus mentionné ou à un député qui n’appartient à aucun parti reconnu à la Chambre;
b)
la motion ne peut faire l’objet d’amendement;
c)
aucun député ne peut parler plus d’une fois, ni pendant plus de dix minutes.
d)
après 180 minutes de délibérations au maximum, l’Orateur interrompt le débat et met la motion aux voix sans autre débat.
Amendements exclus avant renvoi.
 
(2)
Tout projet de loi d’intérêt public qui n’a pas été renvoyé à un comité avant sa deuxième lecture, conformément au paragraphe (1) du présent article, doit franchir les étapes des deux premières lectures et être renvoyé à un comité avant de faire l’objet d’un amendement.
Renvoi à un comité.
 
(3)
À moins qu’il n’en soit ordonné autrement ou que le projet de loi n’ait déjà été renvoyé à un comité avant sa deuxième lecture conformément au paragraphe (1) du présent article, lors de sa deuxième lecture, un projet de loi est renvoyé à un comité permanent, spécial ou législatif.
Projet de loi des subsides.
 
(4)
Après sa deuxième lecture, tout projet de loi fondé sur une motion des subsides est renvoyé à un Comité plénier.
Deuxième lecture de projets de loi relatifs à un pouvoir d’emprunt: deux jours d’étude.
 
(5)
Lorsqu’il est donné lecture d’un Ordre du jour ayant pour objet l’étude d’un projet de loi relatif à un pouvoir d’emprunt, un maximum de deux jours de séance est réservé à l’étude du projet de loi en deuxième lecture. Le second des jours en question, l’Orateur interrompt, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, les délibérations en cours et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour compléter l’étape de la deuxième lecture du projet de loi.
Durée des discours et observations durant la deuxième ou troisième lecture des projets de loi émanant du gouvernement.
74.
(1)
Sauf dispositions contraires d’un article du Règlement ou d’un ordre spécial, lorsque la Chambre procède au débat de deuxième lecture ou de troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, aucun député, à l’exception du premier ministre ou du chef de l’Opposition, ne doit parler pendant plus de
a)
quarante minutes s’il est le premier, le deuxième ou le troisième député à prendre la parole;
b)
vingt minutes s’il n’est pas un des trois premiers députés à prendre la parole et s’il intervient dans les cinq heures de débat qui suivent les trois premiers discours; et, si nécessaire, après le discours de tout député, une période n’excédant pas dix minutes est réservée, afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations; et
c)
dix minutes par la suite.
Période d’intervention partagée en deux.
 
(2)
Le whip d’un parti peut, à n’importe quel moment d’un débat régi par le présent article, indiquer à l’Orateur qu’une ou plusieurs des périodes maximales d’intervention fixées par les alinéas (1)b) et (1)c) du présent article qui sont allouées aux membres de son parti doivent être partagées en deux.
Étude en comité
Délibérations sur des projets de loi en comité.
75.
(1)
Lors de l’étude de projets de loi par un comité de la Chambre, on reporte d’abord à plus tard l’étude du préambule puis celle du premier article si celui-ci ne vise que le titre abrégé; le comité étudie ensuite chacun des autres articles dans l’ordre, puis en dernier lieu le premier article (s’il ne vise que le titre abrégé), le préambule et le titre.
Rapport des délibérations.
 
(2)
Tout comité doit faire rapport à la Chambre des amendements apportés à un projet de loi.   La Chambre doit recevoir tout projet de loi dont un comité aura fait rapport, qu’il ait été modifié ou non.
Étape du rapport à la deuxième lecture
Pas avant le troisième jour de séance.
76.
(1)
L’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi dont un comité permanent, spécial ou législatif aura fait rapport avant que le projet de loi ait franchi l’étape de la deuxième lecture ne doit pas commencer avant le troisième jour de séance suivant la présentation de ce rapport, à moins que la Chambre n’en ait décidé autrement.
Avis de modification.
 
(2)
Si, au plus tard le deuxième jour de séance précédant celui de l’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi qui n’a pas encore franchi l’étape de la deuxième lecture, avis par écrit est donné d’une motion tendant à modifier, biffer, insérer ou rétablir un article d’un projet de loi, la motion doit figurer au Feuilleton des Avis. Si plus d’un député propose la même modification, l’avis n’en est publié qu’une fois, avec indication du nom de chacun des députés qui a proposé la modification.   Si l’Orateur juge irrecevable une modification proposée par un député, elle lui est retournée sans avoir paru au Feuilleton des Avis.
Recommandation du Gouverneur général.
 
(3)
Lorsqu’une recommandation du Gouverneur général est nécessaire au sujet d’une modification dont il a été donné avis conformément au paragraphe (2) du présent article, il faut en donner un avis préalable au plus tard le jour de séance précédant celui où doit commencer l’étape du rapport et cet avis doit figurer au Feuilleton des Avis, accompagné de la modification visée.
Modification relative à la forme.
 
(4)
Un ministre de la Couronne peut proposer une modification relative à la forme seulement d’un projet de loi du gouvernement, sans préavis, mais la discussion de cette modification ne peut s’étendre aux dispositions de l’article ou des articles à modifier.
 

NOTA: Cet article a pour objet de faire en sorte qu’il soit plus facile d’apporter à un projet de loi les modifications qui ne sont que la simple conséquence de l’adoption d’autres modifications.   Aucune renonciation à l’avis ne serait autorisée à l’égard d’une modification quelconque qui changerait le sens du projet de loi, tant soit peu, au-delà des conséquences de la modification initiale.

Pouvoir de l’Orateur de choisir des modifications.
 
(5)
The Speaker shall have the power to select or combine amendments or clauses to be proposed at the report stage and may, if he or she thinks fit, call upon any Member who has given notice of an amendment to give such explanation of the subject of the amendment as may enable the Speaker to form a judgement upon it. If an amendment has been selected that has been submitted by more than one Member, the Speaker, after consultation, shall designate which Member shall propose it.
 

NOTA: Normalement, l’Orateur ne choisit pas, pour étude, une motion déjà déclarée irrecevable en comité, sauf si elle y a été rejetée parce qu’elle exigeait une recommandation du Gouverneur général.   Dans ce cas, l’amendement peut être choisi si la recommandation exigée a fait l’objet d’un avis conformément au présent article. L’Orateur ne choisit normalement que les motions qui n’ont pas été ou n’ont pu être présentées au comité. L’Orateur ne choisit une motion déjà rejetée au comité que s’il juge qu’elle a une importance tellement exceptionnelle qu’elle mérite d’être examinée de nouveau à l’étape du rapport. Normalement, l’Orateur ne choisit pas, pour la tenue d’un débat séparé, une série de motions répétitives interreliées.   En agissant ainsi, l’Orateur tient compte de la possibilité pour les députés intéressés de pouvoir se faire entendre durant le débat sur une autre motion.

Pour plus de précisions, le présent article du Règlement vise avant tout à fournir aux députés, qui n’étaient pas membres du comité, l’occasion de soumettre à la Chambre les amendements précis qu’ils veulent proposer.   Il ne vise pas à permettre de reprendre en considération l’étape de l’étude en comité.

Débat portant sur les modifications.
 
(6)
Lorsqu’on passe à l’Ordre du jour pour l’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi, toute modification dont on a donné avis conformément au présent article peut faire l’objet d’un débat et de modifications.
Discours limités.
 
(7)
Lorsque le débat est autorisé, aucun député ne peut parler plus d’une fois, ou plus de dix minutes, au sujet d’une modification pendant les délibérations à ce stade.
Vote différé.
 
(8)
Lorsqu’on a demandé un vote par appel nominal sur une modification proposée pendant l’étape du rapport d’un projet de loi, l’Orateur peut attendre, avant de convoquer les députés pour faire enregistrer les votes positifs et négatifs, qu’on ait étudié d’autres modifications subséquentes ou l’ensemble de celles-ci.   On peut ainsi remettre de séance en séance un ou plusieurs votes par appel nominal.
 

NOTA: Lorsqu’il y a un nombre exceptionnel d’amendements à étudier à l’étape du rapport, l’Orateur peut, après consultation des représentants des partis, ordonner que les votes par appel nominal différés aient lieu avant que tous les amendements aient été étudiés.

Motion consécutive à l’étape du rapport.
 
(9)
Lorsque sont terminées les délibérations relatives au rapport d’un projet de loi qui n’a pas franchi l’étape de la deuxième lecture, une motion demandant « Que le projet de loi, avec ses modifications, soit agréé et lu une deuxième fois » ou « Que le projet de loi soit agréé et lu une deuxième fois » est mise aux voix immédiatement, sans amendement ni débat.
Troisième lecture.
 
(10)
L’étape du rapport d’un projet de loi est réputée, aux termes du présent article, être partie intégrante de l’étape de la deuxième lecture dudit projet de loi.   Lorsqu’un projet de loi est agréé et lu une deuxième fois conformément aux procédures énoncées dans le présent article, il est présenté en vue de la troisième lecture et de son adoption à la prochaine séance de la Chambre.
Étape du rapport après la deuxième lecture
Pas avant le deuxième jour de séance.
76.1.
(1)
L’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi dont un comité permanent, spécial ou législatif aura fait rapport, après que le projet de loi a été lu une deuxième fois, ne doit pas commencer avant le deuxième jour de séance suivant la présentation dudit rapport, à moins que la Chambre n’en ait décidé autrement.
Avis de modification.
 
(2)
Si au plus tard le jour de séance précédant celui de l’étude concernant l’étape du rapport d’un projet de loi qui a été lu une deuxième fois, avis par écrit est donné d’une motion tendant à modifier, biffer, insérer ou rétablir un article d’un projet de loi, la motion doit figurer au Feuilleton des Avis. Si plus d’un député propose la même modification, l’avis n’en est publié qu’une fois, avec indication du nom de chacun des députés qui a proposé la modification. Si l’Orateur juge irrecevable une modification proposée par un député, elle lui est retournée sans avoir paru au Feuilleton des Avis.
Recommandation du Gouverneur général.
 
(3)
Lorsqu’une recommandation du Gouverneur général est nécessaire au sujet d’une quelconque modification proposée à l’étape du rapport d’un projet de loi qui a été lu une deuxième fois, on doit donner un avis préalable d’au moins vingt-quatre heures de la recommandation et de la modification proposée.
Modification relative à la forme.
 
(4)
Un ministre de la Couronne peut proposer une modification relative à la forme seulement d’un projet de loi du gouvernement, sans préavis, mais la discussion de cette modification ne peut s’étendre aux dispositions de l’article ou des articles à modifier.
 

NOTA: Cet article a pour objet de faire en sorte qu’il soit plus facile d’apporter à un projet de loi les modifications qui ne sont que la simple conséquence de l’adoption d’autres modifications.   Aucune renonciation à l’avis ne serait autorisée à l’égard d’une modification quelconque qui changerait le sens du projet de loi, tant soit peu, au-delà des conséquences de la modification initiale.

Pouvoir de l’Orateur de choisir les modifications.
 
(5)
L’Orateur a le pouvoir de choisir ou de combiner les modifications ou les articles proposés à l’étape du rapport et peut, s’il le juge à propos, demander à un député qui a donné un avis de modification de donner des explications qui permettront à l’Orateur de porter un jugement sur l’objet de la modification.   Si une modification choisie a été présentée par plus d’un député, l’Orateur désigne, après consultation, quel député la proposera.
 

NOTA: Normalement, l’Orateur ne choisit pas, pour la soumettre à la Chambre, une motion déjà déclarée irrecevable en comité, et ne choisit que les motions qui n’y ont pas été présentées ou qui n’ont pu l’être.   L’Orateur ne choisit une motion déjà rejetée au comité que s’il juge qu’elle a une importance tellement exceptionnelle qu’elle mérite d’être examinée de nouveau à l’étape du rapport.   Normalement, l’Orateur ne choisit pas, pour la tenue d’un débat séparé, une série de motions répétitives interreliées.   En agissant ainsi, l’Orateur tient compte de la possibilité pour les députés intéressés de pouvoir se faire entendre durant le débat sur une autre motion.

Pour plus de précisions, le présent article du Règlement vise avant tout à fournir aux députés qui n’étaient pas membres du comité l’occasion de soumettre à la Chambre des amendements précis qu’ils veulent proposer.   Il ne vise pas à permettre de reprendre en considération l’étape de l’étude en comité d’un projet de loi.

Débat portant sur les modifications.
 
(6)
Lorsqu’on passe à l’Ordre du jour pour l’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi, toute modification dont on a donné avis conformément au présent article peut faire l’objet d’un débat et de modifications.
Discours limités.
 
(7)
Lorsque le débat est autorisé, aucun député ne peut parler plus d’une fois, ou plus de dix minutes, au sujet d’une modification quelconque pendant les délibérations à ce stade.
Vote différé.
 
(8)
Lorsqu’on a demandé un vote par appel nominal sur une modification proposée pendant l’étape du rapport d’un projet de loi, l’Orateur peut attendre, avant de convoquer les députés pour faire enregistrer les votes positifs et négatifs, qu’on ait étudié d’autres modifications subséquentes ou l’ensemble de celles-ci.   On peut ainsi remettre de séance en séance un ou plusieurs votes par appel nominal.
 

NOTA: Lorsqu’il y a un nombre exceptionnel d’amendements à étudier à l’étape du rapport, l’Orateur peut, après consultation des représentants des partis, ordonner que les votes par appel nominal différés aient lieu avant que tous les amendements aient été étudiés.

Motion consécutive à l’étape du rapport.
 
(9)
Lorsque les délibérations relatives au rapport d’un projet de loi quelconque qui a été lu une deuxième fois sont terminées, une motion demandant « Que le projet de loi, avec ses modifications, soit agréé » ou « Que le projet de loi soit agréé » est mise aux voix immédiatement, sans amendement ni débat.
Troisième lecture après débat ou modification.
 
(10)
Lorsqu’un projet de loi qui a été lu une deuxième fois a été modifié ou débattu à l’étape du rapport, ce projet de loi est présenté en vue de la troisième lecture et de son adoption à la prochaine séance de la Chambre.
Troisième lecture lorsqu’il n’y a pas de modifications ou après l’étude par un Comité plénier.
 
(11)
Lorsqu’un projet de loi qui a été lu une deuxième fois a été rapporté par un comité permanent, spécial ou législatif et qu’on n’y a pas proposé de modifications à l’étape du rapport, ou lorsqu’un projet de loi a été rapporté par un Comité plénier, avec ou sans modification, on peut proposer à la même séance une motion portant « Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté ».
Étape du rapport d’un projet de loi provenant d’un Comité plénier.
 
(12)
L’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi provenant d’un Comité plénier doit être admise et une décision prise immédiatement à son sujet, sans amendement ni débat.
Amendements apportés par le Sénat
Avis écrit d’une motion.
77.
(1)
Le député qui propose une motion relative à des amendements apportés à un projet de loi par le Sénat doit donner un préavis écrit de vingt-quatre heures.
Désaccord entre le Sénat et la Chambre.
 
(2)
Lorsque le Sénat n’accepte pas des amendements apportés par la Chambre des communes ou persiste à maintenir des amendements que la Chambre ne veut pas approuver, la Chambre est prête à recevoir par message, sans conférence, les motifs de la décision prise par le Sénat dans l’un ou l’autre de ces cas, à moins que le Sénat ne désire, à quelque époque, les faire connaître au cours d’une conférence.
Conférence.
 
(3)
Toute conférence des deux Chambres peut être une conférence libre.
Motifs d’une conférence.
 
(4)
Lorsque la Chambre veut entrer en conférence avec le Sénat, elle est tenue de préparer et d’adopter un exposé des motifs qu’elle entend faire valoir en l’occurrence, avant d’y joindre un message.
Attribution de temps
Accord en vue d’une attribution de temps.
78.
(1)
Lorsqu’un ministre de la Couronne, de son siège à la Chambre, déclare qu’il existe un accord entre les représentants de tous les partis en vue d’attribuer un nombre spécifié de jours ou d’heures pour les délibérations à une ou plusieurs étapes d’un projet de loi public, il peut, sans avis, proposer une motion énonçant les modalités de l’attribution convenue, et une motion de ce genre sera décidée immédiatement, sans débat ni amendement.
Accord partiel en vue d’une attribution de temps.
 
(2)
a)
Lorsqu’un ministre de la Couronne, de son siège à la Chambre, déclare que la majorité des représentants des divers partis ont convenu de l’attribution proposée de jours ou d’heures pour les délibérations à une étape quelconque de l’adoption d’un projet de loi public, il peut présenter, sans avis, au cours des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement, une motion énonçant les modalités de ladite attribution; cependant, aux fins du présent paragraphe, une seule motion peut prévoir l’attribution de temps pour les délibérations tant à l’étape du rapport d’un projet de loi qu’à celle de la troisième lecture, pourvu qu’elle soit conforme aux dispositions de l’article 76. 1(10) du Règlement.   La motion n’est pas susceptible de débat ni d’amendement et l’Orateur la met aux voix sur-le-champ.   Toutes délibérations interrompues conformément au présent paragraphe sont réputées ajournées.
b)
Dans le cas où une motion relative à un projet de loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain jour, au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement et où l’ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis débattu le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être considérée, pour les fins de l’alinéa a) du présent paragraphe, comme étant d’un jour de séance.
Procédure en d’autres cas en vue d’une attribution de temps.
 
(3)
a)
Un ministre de la Couronne qui, de son siège à la Chambre, a déclaré à une séance antérieure qu’il n’avait pas été possible d’en arriver à un accord, en vertu des dispositions des paragraphes (1) ou (2) du présent article, relativement aux délibérations à l’étape de l’étude d’un projet de loi public dont la Chambre ou un comité est saisi, et qui a donné avis de son intention de ce faire, peut proposer, au cours des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement, une motion aux fins d’attribuer un nombre spécifié de jours ou d’heures aux délibérations à cette étape et aux décisions requises pour disposer de cette étape; cependant, le temps attribué à une étape quelconque ne doit pas être moindre qu’un jour de séance et, aux fins du présent alinéa, une seule motion peut prévoir l’attribution de temps pour les délibérations tant à l’étape du rapport qu’à celle de la troisième lecture d’un projet de loi, pourvu qu’elle soit conforme aux dispositions du paragraphe 76. 1(10) du Règlement.   La motion n’est pas susceptible de débat ni d’amendement et l’Orateur la met aux voix sur-le-champ.   Toutes délibérations interrompues conformément au présent paragraphe sont réputées ajournées.
b)
Dans le cas où une motion relative à un projet de loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain jour, au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement et où l’ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis débattu le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être considérée, pour les fins de l’alinéa a) du présent paragraphe, comme étant d’un jour de séance.

Chapitre X

Procédure financière

Recommandation
Recommandation du Gouverneur général.
79.
(1)
La Chambre des communes ne peut adopter des projets de crédits, ou des projets de résolutions, d’adresses ou de lois comportant des affectations de crédits, notamment d’origine fiscale, que si l’objet lui en a été préalablement recommandé par message du Gouverneur général au cours de la session où ces projets sont présentés.
Impression de la recommandation.
 
(2)
Le message et la recommandation du Gouverneur général à l’égard de tout projet de loi comportant l’affectation de crédit, notamment d’origine fiscale, doivent être imprimés au Feuilleton des Avis et dans le projet de loi ou annexés à celui-ci; ils doivent en outre figurer dans les Journaux.
Message relatif aux crédits.
 
(3)
Au moment de la présentation des crédits, le message du Gouverneur général doit être présenté à l’Orateur, qui doit en donner lecture à la Chambre.
Droit de la Chambre
Il appartient aux Communes seules d’accorder des subsides et des crédits.
80.
(1)
Il appartient à la Chambre des communes seule d’attribuer des subsides et crédits parlementaires au Souverain. Les projets de loi portant ouverture de ces subsides et crédits doivent prendre naissance à la Chambre des communes, qui a indiscutablement le droit d’y déterminer et désigner les objets, destinations, motifs, conditions, limitations et emplois de ces allocations législatives, sans que le Sénat puisse y apporter des modifications.
Peines pécuniaires prévues par des projets de loi émanant du Sénat.
 
(2)
Afin de faciliter l’expédition des travaux du Parlement, la Chambre n’insistera pas sur le privilège, par elle réclamé et exercé, d’écarter des projets de loi émanant du Sénat parce qu’ils infligent des peines pécuniaires, ou d’écarter des amendements du Sénat parce qu’ils introduisent des peines pécuniaires dans les projets de loi dont la Chambre l’a saisi ou modifient des peines pécuniaires y contenues.   Toutefois, l’établissement de ces peines doit avoir pour seul objet de punir ou prévenir des crimes et délits et ne doit pas tendre à imposer des charges, soit sous forme de subsides ou crédits ouverts au Souverain, soit pour des fins générales ou particulières, au moyen de taxes, droits, cotes ou autrement.
Subsides
Ordre des subsides.
81.
(1)
Au début de chaque session, la Chambre désignera par motion un Ordre du jour permanent pour l’étude des travaux des subsides.
Priorité des travaux relatifs aux subsides sur les affaires émanant du gouvernement.
 
(2)
Le jour ou les jours désignés pour l’étude des affaires en conformité des dispositions du présent article, ces affaires ont préséance sur toutes autres affaires du gouvernement lors de cette séance ou de ces séances.
Les travaux relatifs aux subsides.
 
(3)
Aux fins de l’Ordre du jour, les travaux relatifs aux subsides consisteront en motions portant adoption des crédits provisoires, du budget des dépenses principal et d’un budget des dépenses supplémentaire; motions visant à rétablir tout poste du budget; motions visant à présenter ou à adopter, à toutes les étapes, tout projet de loi ou projets de loi fondés sur le budget; et motions de l’opposition qui, aux termes du présent article, peuvent être mises à l’étude les jours désignés à cette fin.
Budget principal renvoyé aux comités. Rapport des comités.
 
(4)
Au cours de chaque session, le budget principal de la prochaine année financière, à l’égard de chaque ministère du gouvernement, est renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars de l’année financière en cours.   Chaque comité en question étudie ce budget et en fait rapport ou est réputé en avoir fait rapport à la Chambre au plus tard le 31 mai de l’année financière en cours. Toutefois,
Prolongation de l’étude en comité.
a)
au plus tard le troisième jour de séance avant le 31 mai, le chef de l’Opposition peut, au moment précisé à l’article 54 du Règlement, donner avis d’une motion tendant à prolonger l’étude du budget principal d’un ministère ou d’un organisme en particulier, et ladite motion est réputée adoptée, lorsqu’elle est appelée à l’appel des « Motions » le dernier jour de séance avant le 31 mai;
Rapport du comité.
b)
le jour de séance qui précède immédiatement le dernier jour désigné, mais de toute façon au plus tard dix jours de séance après l’adoption de toute motion présentée conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, ledit comité fait rapport du budget principal dudit ministère ou organisme, ou est réputé en avoir fait rapport; et
Retour à la « Présentation de rapports de comités ».
c)
si le comité présente un rapport conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, le président du comité ou un membre du comité agissant en son nom peut l’indiquer par un rappel au Règlement avant l’heure prescrite à l’alinéa b) du présent paragraphe.   La Chambre revient sur-le-champ à la rubrique « Présentation de rapports de comités » pour recevoir ledit rapport.
Budget supplémentaire renvoyé aux comités. Rapport des comités.
 
(5)
Un budget supplémentaire doit être renvoyé à un ou plusieurs comités permanents dès sa présentation à la Chambre.   Chaque comité en question doit étudier ce budget et en faire rapport, ou est censé en avoir fait rapport, à la Chambre au plus tard trois jours de séance avant la dernière séance ou le dernier jour désigné de la période en cours.
Renvoi des prévisions budgétaires aux comités.
 
(6)
Une motion, à décider sans débat ni amendement, peut être faite à l’appel des Affaires courantes ordinaires par un ministre de la Couronne en vue de renvoyer un ou plusieurs postes du budget des dépenses principal ou d’un budget des dépenses supplémentaire à un comité permanent ou à plusieurs comités permanents et, sur rapport de ces comités, les postes en question sont déposés sur le Bureau de la Chambre.
Plans et priorités pour les années financières futures.
 
(7)
Lorsque le budget des dépenses principal est renvoyé à un comité permanent, celui-ci est habilité à examiner les plans et priorités des ministères et organismes dont il examine le budget, pour les années financières futures, et à faire rapport à ce sujet.
Présentation du rapport.
 
(8)
La présentation d’un rapport établi conformément au paragraphe (7) du présent article peut se faire jusqu’au dernier jour ordinaire de séance inclus, en juin, tel que stipulé à l’article 28(2) du Règlement.   Ce rapport est assujetti aux dispositions du paragraphe (9) du présent article.
Motion tendant à l’adoption d’un rapport.
 
(9)
Il ne sera tenu aucun débat sur une motion tendant à l’adoption d’un rapport d’un comité permanent relativement aux prévisions budgétaires qui lui auront été renvoyées, sauf lors d’un jour désigné à cet égard.
Périodes des subsides. Jours désignés.
 
(10)
a)
Dans une même année civile, sept jours de séance seront réservés aux affaires relatives aux subsides au cours de la période se terminant au plus tard le 10 décembre, sept autres jours seront réservés aux affaires relatives aux subsides au cours de la période se terminant au plus tard le 26 mars et sept autres jours seront réservés aux affaires relatives aux subsides au cours de la période se terminant au plus tard le 23 juin; le nombre de jours de séance ainsi réservés peut toutefois être modifié conformément à l’alinéa b) ou c) du présent paragraphe. Ces vingt et un jours seront appelés jours désignés. Dans une même année civile, au plus un cinquième des jours désignés tomberont le mercredi et au plus un cinquième le vendredi.
b)
Nonobstant l’alinéa a) du présent paragraphe, si la Chambre ne siège pas des jours désignés comme jours de séance à l’article 28(2) du Règlement, le nombre total de jours désignés de la période de subsides en cours doit être réduit proportionnellement au nombre de jours de séance où la Chambre n’a pas siégé; le nombre de jours de réduction est déterminé par l’Orateur et annoncé de sa place au fauteuil.
c)
Nonobstant l’alinéa a), si la Chambre siège, à des fins autres que celles prévues à l’article 28(4) du Règlement, des jours désignés comme jours où elle demeure ajournée aux termes de l’article 28(2) du Règlement, le nombre total de jours désignés de la période de subsides en cours doit être augmenté d’un jour par cinq jours où la Chambre a siégé.
Jours inutilisés ajoutés aux jours désignés.
 
(11)
Lorsqu’un ou plusieurs jours réservés au débat sur l’Adresse ou au débat sur le Budget ne sont pas utilisés à ces fins, ce jour ou ces jours peuvent être ajoutés au nombre des jours désignés de la période dont ils font partie.
Crédits supplémentaires après la fin de l’année financière.
 
(12)
Lorsqu’on propose l’adoption du budget des dépenses supplémentaire de l’année financière terminée le 31 mars au cours de la période se terminant au plus tard le 23 juin, il sera ajouté, aux jours réservés aux affaires relatives aux subsides dans cette période, trois jours pour l’étude de la motion tendant à l’adoption par la Chambre de ce budget et pour l’adoption, à toutes les étapes, de tout projet de loi fondé sur ledit budget.
Motions de l’opposition.
 
(13)
Les motions de l’opposition ne peuvent être présentées les jours désignés que par les députés de l’opposition, et elles peuvent avoir trait à toute question relevant de la compétence du Parlement du Canada et aussi être utilisées aux fins d’étudier les rapports des comités permanents afférents à l’étude des prévisions budgétaires par ces comités.
Avis d’une motion du gouvernement. Avis d’une motion de l’opposition.
 
(14)
a)
Il sera donné, par écrit, un préavis de quarante-huit heures concernant les motions portant adoption des crédits provisoires, du budget des dépenses principal, d’un budget des dépenses supplémentaire ainsi que des motions visant à rétablir tout poste du budget. Il sera donné, par écrit, un préavis de vingt-quatre heures concernant une motion de l’opposition, un jour désigné, ou un avis d’opposition à tout poste du budget. Toutefois, au cours de la période des subsides se terminant au plus tard le 23 juin, il sera donné, par écrit, un préavis de quarante-huit heures concernant un avis d’opposition à tout poste du budget.
L’Orateur peut choisir.
b)
Lorsqu’il a été donné préavis de deux motions ou plus, par des députés de l’opposition, en vue de leur étude un jour désigné, l’Orateur est autorisé à déterminer laquelle des motions proposées aura priorité ce jour-là.
Priorité aux motions de l’opposition les jours désignés.
 
(15)
Les jours désignés, les motions de l’opposition auront priorité sur toutes les motions des subsides du gouvernement et seront expédiées selon les dispositions des paragraphes (16), (17), (18) et (19) du présent article.
Nombre total de motions à mettre aux voix. Durée des délibérations.
 
(16)
Au plus quatorze motions de l’opposition au total peuvent être des motions à mettre aux voix durant les trois périodes des subsides prévues conformément au paragraphe (10) du présent article. La durée des délibérations sur une telle motion est précisée dans l’avis relatif à l’attribution d’un ou de plusieurs jours réservés à ces délibérations. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe (18) du présent article, le dernier jour réservé aux délibérations sur une motion à mettre aux voix, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, l’Orateur interrompt les délibérations et met aux voix, sur-le-champ et sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer de ladite motion.
Mise aux voix durant les périodes se terminant en décembre et en mars.
 
(17)
Le dernier jour désigné des périodes de subsides se terminant le 10 décembre et le 26 mars, mais au plus tard le dernier jour de séance desdites périodes, quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, l’Orateur interrompt les délibérations alors en cours et,
Motions qui ne sont pas des motions à mettre aux voix. Mises aux voix successivement.
a)
si ces délibérations n’ont pas trait à une motion à mettre aux voix, il met aux voix, sur-le-champ et successivement, sans débat ni amendement, toute question nécessaire à l’expédition de toute affaire relative aux crédits provisoires, à un budget supplémentaire, au rétablissement de tout poste du budget ou à tout poste du budget auquel on s’oppose et, nonobstant l’article 71 du Règlement, à l’adoption, à toutes les étapes, de tout projet de loi s’y rattachant; ou
Motions à mettre aux voix. Mises aux voix successivement.
b)
si les délibérations ont trait à une motion à mettre aux voix, l’Orateur met d’abord aux voix sur-le-champ, sans autre débat ni amendement, toute question qui s’y rattache et, immédiatement après, met successivement aux voix, sans débat ni amendement, toute question se rattachant aux affaires en délibération concernant les crédits provisoires, un budget supplémentaire, le rétablissement d’un poste au budget, ou un poste du budget auquel on s’est opposé, et, nonobstant les dispositions de l’article 71 du Règlement, l’adoption à toutes les étapes de tout projet de loi s’y rattachant.
L’heure ordinaire de l’ajournement est suspendue si nécessaire.
 
 
Les articles relatifs à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien demeurent suspendus jusqu’à ce que toutes les questions susmentionnées aient été réglées.
Motion de l’opposition et budget principal pris en considération le dernier jour de la période de juin.
 
(18)
Le dernier jour désigné de la période de subsides se terminant le 23 juin, la Chambre prend en considération une motion de l’opposition et toute motion portant adoption du budget des dépenses principal. Toutefois,
Motion qui n’est pas une motion à mettre aux voix. Fin des délibérations.
a)
si une motion de l’opposition n’est pas une motion à mettre aux voix, les délibérations se terminent à la fin du débat ou à 18 h 30, selon le cas, nonobstant l’article 33(2) du Règlement, et la Chambre passe à l’étude de toute motion relative au budget des dépenses principal; ou
Motions à mettre aux voix. Report des votes.
b)
à moins qu’on en ait disposé plus tôt, si une motion de l’opposition est une motion à mettre aux voix, l’Orateur interrompt les délibérations à 18 h 30 et met aux voix sur-le-champ, sans autre débat ni amendement, toute question se rattachant aux affaires en délibération et tout vote par appel nominal demandé est reporté à la fin de l’étude de toute motion portant adoption du budget des dépenses principal comme prévu à l’alinéa (18)c); et
Mise aux voix au cours de la période de juin.
c)
lorsque les délibérations sur une motion de l’opposition sont terminées, mais de toute manière à 18 h 30 au plus tard, la Chambre passe à l’étude de toute motion portant adoption du budget des dépenses principal. Toutefois, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, l’Orateur interrompt au plus tard à 22 heures les travaux dont la Chambre est alors saisie et la Chambre passe à tout vote nécessaire à l’expédition de la motion de l’opposition différé conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe, et l’Orateur met alors aux voix sur-le-champ et successivement, sans débat ni amendement, toute question nécessaire à l’expédition de toute motion portant adoption du budget des dépenses principal. Il met ensuite aux voix sur-le-champ et successivement, sans débat ni amendement, toute question nécessaire à l’expédition de toute affaire relative aux prévisions budgétaires finales de l’année financière précédente ou à tout budget supplémentaire, au rétablissement de tout poste du budget final, principal ou supplémentaire auquel on s’oppose et, nonobstant l’article 71 du Règlement, à l’adoption de toutes les étapes de tout projet de loi se rattachant au budget final, principal ou supplémentaire; et
L’heure ordinaire de l’ajournement est suspendue.
d)
les articles relatifs à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien demeurent suspendus jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée sur toutes les questions à mettre aux voix conformément à l’alinéa c) du présent paragraphe.
Fin des délibérations.
 
(19)
Les délibérations sur une motion de l’opposition qui n’est pas une motion à mettre aux voix se terminent à la fin du débat ou à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, selon le cas, à la condition que la fin de cette période puisse être retardée en vertu de l’article 33(2) du Règlement.
Postes qui ne font pas l’objet d’opposition.
 
(20)
L’adoption de tous les postes d’une série quelconque des prévisions budgétaires qui n’auraient pas fait l’objet d’opposition peut être proposée à l’occasion d’une ou de plusieurs motions.
Ordre visant la présentation d’un projet de loi.
 
(21)
L’adoption d’une motion visant l’adoption d’un ou plusieurs postes des prévisions budgétaires ou d’un budget provisoire constitue un ordre de la Chambre visant la présentation d’un ou de plusieurs projets de loi qui s’en inspirent.
Durée des discours et observations.
 
(22)
Au cours des délibérations sur une affaire en conformité des dispositions du présent article, aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois ou pendant plus de vingt minutes; toutefois, si nécessaire, après le discours de tout député, une période n’excédant pas dix minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses aux dites questions et observations.
Cas d’urgence.
82.
S’il y a urgence relativement à un ou plusieurs postes des prévisions budgétaires, les délibérations de la Chambre relativement à une motion visant leur adoption et celle du projet de loi les englobant doivent être tenues en conformité des Ordres émanant du gouvernement et non les jours désignés conformément à l’article 81 du Règlement.
Voies et moyens
Avis d’une motion des voies et moyens.
83.
(1)
Un ministre de la Couronne peut en tout temps, pendant une séance, déposer sur le Bureau de la Chambre un avis de motion des voies et moyens, mais ladite motion ne peut être mise en délibération au cours de cette même séance.
Désignation d’un Ordre du jour. Ordre du jour relatif à un exposé budgétaire.
 
(2)
Un Ordre du jour portant examen d’une ou de plusieurs motions des voies et moyens est désigné à la demande d’un ministre qui se lève de son siège à la Chambre.   Lorsque cet Ordre du jour a pour objet la présentation d’un exposé budgétaire, le ministre doit en préciser la date et l’heure et cet Ordre est réputé être un ordre de la Chambre portant que celle-ci siégera, au besoin, au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.   À l’heure fixée, l’Orateur interrompt les délibérations alors en cours, qui sont dès lors réputées ajournées, et la Chambre procède sur-le-champ à l’étude de la motion des voies et moyens ayant pour objet l’exposé budgétaire.   Lorsqu’une motion portant ajournement du débat sur la motion des voies et moyens est présentée par un député de l’Opposition officielle, elle est réputée adoptée, sans mise aux voix; l’Orateur ajourne aussitôt la Chambre jusqu’au prochain jour de séance.
Motion non budgétaire relative aux voies et moyens.
 
(3)
Lorsqu’il est donné lecture d’un Ordre du jour en vue de l’examen de toute motion dont avis a été donné en conformité du paragraphe (1) du présent article, la Chambre doit se prononcer immédiatement et sans débat sur l’adoption de ladite motion mais aucune motion en ce sens ne peut être présentée pendant le débat sur le Budget.
Effet de l’adoption d’une motion de ce genre.
 
(4)
L’adoption de toute motion des voies et moyens constitue un ordre en vue du dépôt d’un ou de plusieurs projets de loi fondés sur les dispositions que renferme ladite motion ou du dépôt d’un ou plusieurs amendements à un projet de loi déjà soumis à la Chambre, pourvu qu’il s’agisse d’amendements admissibles.
Débat sur le Budget
Examen des politiques budgétaires par le Comité permanent des finances.
83.1.
À compter du premier jour de séance en septembre, chaque année, le Comité permanent des finances est autorisé à examiner les propositions concernant les politiques budgétaires du gouvernement et à faire rapport à ce sujet. Les rapports ainsi établis peuvent être déposés au plus tard dix jours de séance avant le dernier jour ordinaire de séance, en décembre, tel que stipulé à l’article 28(2) du Règlement.
Forme d’une motion relative au Budget.
84.
(1)
Lorsqu’un Ordre du jour est désigné conformément à l’article 83(2) du Règlement en vue de permettre à un ministre de la Couronne de présenter un exposé budgétaire, une motion portant « Que la Chambre approuve la politique budgétaire générale du gouvernement » est proposée.
Débat sur le Budget. Quatre jours.
 
(2)
Les délibérations sur l’Ordre du jour portant reprise du débat sur la motion afférente au Budget et sur tous amendements y proposés ne doivent pas dépasser quatre jours de séance.
Priorité.
 
(3)
Lorsque l’Ordre du jour portant reprise du débat sur le Budget est appelé, il devient le premier Ordre du jour et, à moins que l’on en ait disposé, aucun autre Ordre émanant du gouvernement ne doit être étudié dans la même séance.
Mise aux voix du sous-amendement.
 
(4)
Le deuxième desdits jours, si un sous-amendement est à l’étude quinze minutes avant l’expiration du temps prévu pour les affaires émanant du gouvernement au cours de cette séance, l’Orateur interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix ledit sous-amendement.
Mise aux voix de l’amendement.
 
(5)
Le troisième desdits jours, si un amendement est à l’étude quinze minutes avant l’expiration du temps prévu pour les affaires émanant du gouvernement au cours de cette séance, l’Orateur interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix ledit amendement.
Mise aux voix de la motion principale.
 
(6)
Le quatrième desdits jours, quinze minutes avant l’expiration du temps prévu pour les affaires émanant du gouvernement au cours de cette séance, à moins que le débat n’ait pris fin antérieurement, l’Orateur interrompt les délibérations et met immédiatement aux voix la motion principale.
Durée des discours et observations.
 
(7)
Aucun député, sauf le ministre des Finances, le premier député qui prend la parole au nom de l’Opposition, le premier ministre et le chef de l’Opposition, ne peut parler pendant plus de vingt minutes à la fois au cours du débat sur le Budget; toutefois, si nécessaire, après le discours de tout député, une période n’excédant pas dix minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations.
Amendements
Amendements: débat sur le Budget et subsides lors de jours désignés.
85.
On ne peut proposer plus d’un amendement et d’un sous-amendement à une motion présentée à l’occasion du débat sur le Budget ou à une motion présentée en vertu d’un Ordre du jour tendant à l’examen des subsides lors d’un jour désigné à cette fin.

Chapitre XI

Affaires émanant des députés

Avis
Avis d’une affaire par un député.
86.
(1)
Un seul député peut donner avis d’une affaire à inscrire aux affaires émanant des députés.
Avis de deux semaines requis.
 
(2)
Dans le cas des Avis de motions émanant des députés, un avis d’au moins deux semaines doit être donné.
Plus d’un appuyeur.
 
(3)
Nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, au plus vingt députés peuvent appuyer conjointement une affaire émanant des députés et peuvent indiquer qu’ils souhaitent appuyer toute motion présentée par le député au nom duquel l’affaire a d’abord été inscrite au Feuilleton des Avis en prévenant le Greffier de la Chambre par écrit, n’importe quand avant que l’affaire ne soit proposée.
Noms des appuyeurs ajoutés.
 
(4)
Les noms reçus conformément au paragraphe (3) du présent article, sont ajoutés à l’avis ou à l’ordre, selon le cas.   Une fois l’affaire proposée à la Chambre, les noms des députés ne sont pas ajoutés à la liste des appuyeurs de la motion ou de l’ordre en question.
Affaires semblables. L’Orateur décide.
 
(5)
L’Orateur a la responsabilité de décider si deux affaires ou plus se ressemblent assez pour être substantiellement identiques.   Il en informe alors les députés dont l’affaire a été reçue en dernier et ladite affaire leur est retournée sans avoir paru au Feuilleton des Avis.
Rétablissement de projets de loi après la prorogation.
86.1.
Durant les trente premiers jours de séance de la deuxième session d’une législature ou d’une de ses sessions subséquentes, lorsqu’un député, au moment de proposer une motion portant première lecture d’un projet de loi d’intérêt public, déclare qu’il s’agit du même projet de loi que celui qu’il a déposé au cours de la session précédente et que le Président convient que le texte du projet de loi est inchangé par rapport à la version à l’étude au moment de la prorogation, nonobstant l’article 71 du Règlement, le projet de loi est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation et est inscrit, si nécessaire, au Feuilleton, conformément à l’article 87 du Règlement après ceux de la même catégorie, à l’étape où il se trouvait au moment de la prorogation ou, le cas échéant, renvoyé en comité, et avec la désignation qui lui avait été accordée conformément à l’article 92(1) du Règlement au cours de la session précédente.
Ordre de priorité
Ordre de priorité établi au début de la session.
87.
(1)
a)
Au début de la session, dans les deux jours de séance qui suivent l’inscription au Feuilleton d’affaires différentes émanant d’au moins trente députés, le Greffier de la Chambre informe au nom de l’Orateur les députés intéressés de l’heure, de la date et du lieu d’un tirage au sort des noms de trente députés en vue d’établir l’ordre de priorité de trente affaires différentes.
b)
Dans la mesure où il y a un nombre suffisant de motions et de projets de loi admissibles, le tirage est effectué de façon que l’ordre de priorité comprenne en nombre égal des motions et des projets de loi d’intérêt public qui ont pris naissance à la Chambre des communes.
c)
Il est procédé séparément au tirage du nombre voulu de noms de députés proposant des projets de loi et au tirage du nombre voulu de noms de ceux proposant des motions.   Les noms ainsi tirés séparément sont ensuite regroupés et l’ordre de priorité est établi par voie d’un autre tirage de tous les noms ainsi regroupés.
d)
Au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le deuxième jour de séance suivant le jour où le tirage au sort a été effectué, chaque député qui a donné avis de plus d’une motion et dont le nom a été tiré doit indiquer au Greffier, par écrit, celle de ses motions qui doit être placée sur la liste de priorité.   Si un député ne donne pas cette indication dans le délai prévu, la première motion inscrite en son nom au Feuilleton, sous la rubrique des Affaires émanant des députés, sera incluse dans la liste de priorité.   La disposition précédente s’applique également au député dont le nom a été tiré pour un projet de loi d’intérêt public.
Durant la session.
 
(2)
Au besoin au cours d’une session, le Greffier de la Chambre, agissant au nom de l’Orateur, procède à un tirage au sort afin d’établir un ordre de priorité pour au plus quinze affaires additionnelles émanant des députés, de la manière déterminée au paragraphe (1) du présent article.   Aucun député dont une affaire fait partie de l’ordre de priorité n’est admissible au tirage au sort de son nom.   Au plus tard deux jours de séance avant le tirage, le Greffier informe les députés intéressés de l’heure, de la date et du lieu dudit tirage.
Limite du nombre de rubriques.
 
(3)
Nonobstant les paragraphes (1) et (2) du présent article, l’ordre de priorité ne contient jamais plus de trente motions et projets de loi publics émanant de la Chambre des communes à l’étape de la deuxième lecture, inscrits suite à un ou des tirages, ni moins de quinze rubriques, lorsque la liste contient suffisamment de rubriques auxquelles on n’a pas attribué de position dans l’ordre de priorité.
Avis d’autres affaires.
 
(4)
L’établissement d’un ordre de priorité pour les affaires émanant des députés n’empêche pas les députés de donner avis d’affaires émanant des députés.
Prise en considération des seules affaires qui font partie de l’ordre de priorité.
 
(5)
La Chambre ne prend en considération aucun ordre portant deuxième lecture et renvoi d’un projet de loi à un comité permanent, spécial ou législatif, ou à un Comité plénier de la Chambre, ni aucun avis de motion ni avis de motion (documents), sauf si ladite affaire fait partie de l’ordre de priorité.
Liste de 100 députés qui appuient une affaire.
 
(6)
a)
Après la tenue du premier tirage d’une session, un député peut transmettre au Greffier une liste contenant les signatures de cent députés, dont au moins dix députés de chacun des partis formant une majorité des partis reconnus à la Chambre, qui appuient une affaire précise parrainée par le député et admissible à l’ordre de priorité.
Affaire inscrite au bas de l’ordre de priorité.
b)
Nonobstant le paragraphe (3) du présent article, l’affaire, pour laquelle la liste a été transmise et dont il est question à l’alinéa a) du présent paragraphe, sera inscrite au bas de l’ordre de priorité à condition que le député qui transmet cette liste n’ait pas d’autre affaire inscrite dans l’ordre de priorité et qu’à tout moment une seule de ces affaires fasse partie de l’ordre de priorité.
Période de deux semaines.
88.
Sous réserve de l’article 71 du Règlement, dans le cas des projets de loi publics émanant des députés, il doit s’écouler au moins deux semaines entre la première et la deuxième lecture.
Ordre des projets de loi dans la liste de priorité.
89.
L’ordre portant examen pour la première fois soit, à une étape subséquente, d’un projet de loi déjà étudié sous la rubrique des Affaires émanant des députés, soit de la deuxième lecture d’un projet de loi privé, soit de la deuxième lecture d’un projet de loi public émanant d’un député qui a pris naissance au Sénat, est placé au bas de la liste de priorité.
Délibérations ajournées ou suspendues.
90.
Sauf dans les cas prévus à l’article 96 du Règlement, après que la Chambre ou un Comité plénier a étudié un projet de loi ou un autre ordre émanant d’un député et que toute délibération à ce sujet a été ajournée ou interrompue, ledit projet de loi ou ordre est inscrit au Feuilleton de la séance suivante, au bas de la liste de priorité, sous la rubrique respectivement assignée à ces projets de loi ou ordres.
Suspension des affaires émanant des députés jusqu’à ce que l’ordre de priorité soit établi.
91.
Nonobstant l’article 30(6) du Règlement, la prise en considération des affaires émanant des députés est suspendue et la Chambre continue d’étudier toute affaire dont elle était saisie à l’heure autrement prévue pour la prise en considération des affaires émanant des députés jusqu’à ce que l’ordre de priorité soit établi conformément aux paragraphes (1) et (2) de l’article 87 du Règlement et le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ait présenté un rapport sur les affaires choisies pour un vote, conformément à l’article 92(1) du Règlement.
Moment où le Comité se réunit pour le choix des affaires qui font l’objet d’un vote. Rapport à la Chambre.
92.
(1)
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se réunit dans les meilleurs délais après l’établissement de l’ordre de priorité conformément aux paragraphes (1) et (2) de l’article 87 du Règlement, mais jamais plus de dix jours de séance après, et de temps à autre par la suite.   Après avoir consulté notamment les députés qui ont proposé les affaires, le Comité choisit au plus dix affaires parmi les affaires qui figurent à l’ordre de priorité, à l’exception des affaires qui y sont inscrites en application de l’article 86. 1 du Règlement, et un nombre approprié parmi les affaires subséquentes pour lesquelles on a établi  l’ordre de  priorité,  et les affaires ainsi choisies sont désignées « affaires qui font l’objet d’un vote ».   Dans ce choix, le Comité ne tient pas compte du nombre de députés qui proposent ou appuient conjointement une affaire.   Il fonde plutôt son choix seulement sur les mérites des affaires et fait rapport à ce sujet, au besoin.   L’ordre de priorité ne comprend jamais plus de dix affaires ainsi choisies suite à un ou des tirages.
Rapports réputés adoptés.
 
(2)
Les rapports du Comité présentés conformément au paragraphe (1) du présent article sont réputés adoptés dès leur dépôt sur le Bureau.
Projets de loi privés.
 
(3)
Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, tout projet de loi privé qui figure à l’ordre de priorité est réputé choisi et désigné « affaire qui fait l’objet d’un vote ».
Durée des délibérations pour les affaires choisies. Affaire retombe au bas de la liste.
93.
À moins qu’on en ait disposé plus tôt, les projets de loi choisis à l’étape de la deuxième lecture ou les motions choisies sont pris en considération durant au plus trois heures et, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, une affaire qui a été abordée une fois retombe au bas de la liste de priorité et n’est prise en considération de nouveau que lorsqu’elle parvient au sommet de ladite liste.
Toutefois, à moins qu’on en ait disposé plus tôt, au plus tard quinze minutes avant la fin de la période prévue pour l’étude des affaires émanant des députés, l’Orateur interrompt toute délibération dont la Chambre est alors saisie et met aux voix, sur-le-champ et successivement sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire en vue de disposer de la motion choisie ou du projet de loi choisi à l’étape de la deuxième lecture.
Responsabilité de l’Orateur.
94.
(1)
a)
L’Orateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés en s’assurant notamment
Avis des affaires qui seront abordées.
 
(i)
que tous les députés aient au moins vingt-quatre heures d’avis au sujet des affaires qui seront abordées au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés; et
Publication de l’avis.
 
(ii)
que l’avis requis en vertu du sous-alinéa (i) du présent alinéa soit publié dans le Feuilleton des Avis.
Heure réservée aux affaires émanant des députés suspendue lorsque l’avis n’est pas publié.
b)
Lorsqu’il est impossible de fournir l’avis de vingt-quatre heures requis en vertu du paragraphe (1)a)(i) du présent article, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue pour la journée et la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle était alors saisie, ou y revient, jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.
Avis de quarante-huit heures requis lorsque député incapable de présenter sa motion. Orateur procède à un échange.
 
(2)
a)
Lorsqu’un député a donné, par écrit, avis d’au moins quarante-huit heures qu’il sera incapable de présenter sa motion sous la rubrique des Affaires émanant des députés à la date requise par la liste de priorité, l’Orateur peut, avec la permission des députés en cause, prendre des dispositions pour qu’il soit procédé à un échange de positions sur la liste de priorité avec un député dont la motion ou le projet de loi figure sur la liste de priorité.
Lorsqu’aucun échange n’est possible, les affaires dont la Chambre est saisie se poursuivent.
b)
Si l’Orateur n’a pas pu organiser un échange, la Chambre poursuit l’examen des affaires dont elle était saisie avant l’heure consacrée aux affaires émanant des députés.
Durée des discours. Affaire qui fait l’objet d’un vote.
95.
(1)
Quand la Chambre étudie une affaire émanant des députés faisant l’objet d’un vote, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes. Toutefois, le député qui propose l’affaire à l’étude peut parler pendant vingt minutes au plus.
Durée des discours. Affaire qui ne fait pas l’objet d’un vote.
 
(2)
Quand une affaire émanant des députés qui ne fait pas l’objet d’un vote est proposée, le député qui propose l’affaire peut parler pendant au plus quinze minutes. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes durant une période n’excédant pas quarante minutes. À la fin des quarante minutes, ou plus tôt si aucun autre député ne se lève pour prendre la parole, le député qui propose ladite affaire peut, s’il le désire, parler à nouveau pendant au plus cinq minutes mettant ainsi fin au débat.
Affaires rayées.
96.
(1)
Les délibérations relatives aux affaires émanant des députés qui ne sont pas des « affaires qui font l’objet d’un vote » choisies conformément à l’article 92 du Règlement prennent fin soit quand le débat y relatif se termine soit à la fin de la période prévue pour leur prise en considération et elles sont rayées du Feuilleton.
N’est pas une décision de la Chambre.
 
(2)
La radiation d’une affaire conformément au paragraphe (1) du présent article n’est pas considérée comme une décision de la Chambre.
Ne s’applique pas dans certains cas.
 
(3)
Le présent article du Règlement ne s’applique pas à la prise en considération des Avis de motions portant production de documents ou des Avis de motions (documents).
Production de documents. Débat.
97.
(1)
Les avis relatifs aux motions portant production de documents s’inscrivent au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents ». Lorsque l’Ordre du jour appelle des avis de cette nature, la Chambre en décide sur-le-champ.   Si le député qui la présente ou un ministre de la Couronne désire un débat sur une motion de ce genre, le Greffier la reporte aux « Avis de motions (documents) ».
Durée des discours et du débat.
 
(2)
Lorsque le débat sur une motion portant production de documents, sous la rubrique « Avis de motions (documents) », a duré une heure et demie au total, l’Orateur l’interrompt et un ministre de la Couronne ayant ou non déjà pris la parole peut parler pendant au plus cinq minutes, après quoi l’auteur de la motion peut clore le débat après avoir parlé pendant au plus cinq minutes.   Sauf si la motion est retirée, comme le prévoit l’article 64 du Règlement, l’Orateur met immédiatement la question aux voix.
Rapport du comité.
97.1.
Le comité permanent, spécial ou législatif saisi d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député est tenu, dans un délai de soixante jours de séance à partir de la date du renvoi en comité,soit de faire rapport à la Chambre du projet de loi avec ou sans amendement, soit de présenter à la Chambre un rapport dans lequel il recommande de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi en y déclarant ses raisons ou demande une seule prolongation de trente jours de séance pour l’examiner, et ce, en y déclarant ses raisons. Si aucun projet de loi ni rapport n’est présenté au plus tard à la fin des soixante jours de séance ou de la prolongation de trente jours de séance pourvu que cette dernière ait été approuvée par la Chambre, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.
Projet de loi inscrit au bas de la liste de priorité après l’étape de l’étude en comité.
98.
(1)
Lorsqu’un comité permanent, spécial ou législatif, ou un Comité plénier de la Chambre, fait rapport d’un projet de loi émanant d’un député, ou si ce projet est réputé avoir fait l’objet d’un rapport conformément aux articles 86. 1 et 97. 1 du Règlement, l’ordre portant prise en considération de l’étape du rapport est inscrit au bas de la liste de priorité, nonobstant l’article 87(3) du Règlement.
Débat de deux jours à certaines étapes.
 
(2)
À moins qu’on en ait disposé auparavant, les étapes du rapport et de la troisième lecture d’un projet de loi émanant d’un député sont abordées lors de deux jours de séance.   Toutefois, lorsque l’étude en a été interrompue le premier jour en question, l’ordre concernant les étapes restantes est inscrit au bas de la liste de priorité, nonobstant les articles 87(3) et 96 du Règlement.   Il est abordé de nouveau lorsque ledit projet de loi parvient au sommet de la liste de priorité.
Prolongation des heures de séance. Limite de cinq heures.
 
(3)
Lorsque la Chambre est saisie des étapes du rapport ou de la troisième lecture le premier des jours de séance prévus conformément au paragraphe (2) du présent article, et si l’on n’a pas disposé dudit projet de loi avant la fin de la première période de trente minutes de prise en considération de la mesure en question, n’imorte quel député peut proposer, n’importe quand durant le temps qui reste, une motion tendant à prolonger, durant au plus cinq heures consécutives, le temps prévu pour la prise en considération de toute étape restante lors du deuxième desdits jours de séance.   La période de prolongation commence à la fin de la période réservée aux affaires émanant des députés ledit jour de séance sauf le lundi quand elle commence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.   Toutefois,
Appui de vingt députés.
a)
la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement, et elle est réputée avoir été retirée si elle reçoit l’appui de moins de vingt députés; et
Aucune autre motion du genre s’il n’y a pas d’autres travaux entre-temps.
b)
une autre motion du même genre n’est mise aux voix que s’il y a eu d’autres travaux entre-temps.

Mise aux voix.
 
(4)
Le deuxième jour de séance prévu conformément au paragraphe (2) du présent article, au plus tard quinze minutes avant la fin de la période prévue pour la prise en considération de l’étape en cause, à moins qu’on en ait disposé auparavant, les travaux dont la Chambre est saisie sont interrompus et toutes les questions nécessaires pour disposer des étapes restantes de l’étude dudit projet de loi sont mises aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement.
Heure de l’ajournement quotidien suspendue dans certains cas.
 
(5)
Si l’étude de la mesure en cause a été prolongée conformément au paragraphe (3) du présent article, les articles du Règlement qui ont trait à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont suspendus jusqu’à ce qu’aient été mises aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer dudit projet de loi.
Suspension
Suspension des affaires émanant des députés dans les cas prévus.
99.
(1)
Les délibérations relatives aux affaires émanant des députés ne sont pas suspendues sauf dans les cas prévus aux articles 2(3), 30(4), 50(4), 52(14), 83(2), 91 et 94(1)b) du Règlement ou autrement spécifiés dans un ordre spécial de la Chambre. Les affaires émanant des députés ne sont pas abordées les jours désignés pour l’étude des travaux prévus conformément aux articles 53 et 84(2) du Règlement ni les jours, autres que les lundis, désignés pour l’étude des travaux prévus conformément à l’article 81(18) du Règlement.
Suspension le lundi.
 
(2)
Lorsque les délibérations relatives aux affaires émanant des députés sont suspendues ou que lesdites affaires ne sont pas abordées les lundis, la Chambre se réunit de 11h00 à 12h00 pour l’étude des Ordres émanant du gouvernement.

Chapitre XII

Comités pléniers

Séances en Comités pléniers.
100.
Lors de la lecture d’un Ordre du jour portant formation de la Chambre en Comité plénier ou lorsqu’il est ordonné qu’un projet de loi soit étudié en Comité plénier, l’Orateur quitte le fauteuil d’office.
Application du Règlement.
101.
(1)
Le Règlement de la Chambre doit être observé en Comité plénier dans la mesure où il y est applicable, sauf en ce qui concerne les dispositions sur l’appui des motions, limitant le nombre d’interventions et la durée des discours.
Pertinence.
 
(2)
Les discours prononcés en Comité plénier doivent se rapporter rigoureusement au poste ou à la disposition à l’étude.
Durée des discours.
 
(3)
Aucun député, sauf le premier ministre et le chef de l’Opposition, ne doit parler pendant plus de vingt minutes à la fois en Comité plénier.
Motion pour que le président quitte le fauteuil.
102.
(1)
Il est toujours loisible de proposer que le président quitte le fauteuil.   Cette motion a la priorité sur toutes les autres, et elle n’est pas sujette à débat.
Opération intermédiaire.
 
(2)
Personne ne peut la renouveler si elle est rejetée, à moins que le Comité n’ait, dans l’intervalle, procédé à quelque autre opération.
L’adhésion aux résolutions rapportées est mise aux voix sur-le-champ.
103.
Si un Comité plénier rapporte quelque résolution, une motion y portant adhésion doit être immédiatement mise aux voix et décidée sans débat ni amendement.

Chapitre XIII

Comités

Sélection des membres
Fonctions du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Rapport. Aucun deuxième rapport durant une période déterminée.
104.
(1)
À l’ouverture de la première session d’un Parlement, est constitué le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui est composé, nonobstant le paragraphe (2) du présent article, de seize députés qui continuent d’en être membres d’une session à l’autre, et qui a entre autres pour fonction d’agir comme comité de sélection.   Ledit comité dresse et présente à la Chambre, dans les dix premiers jours de séance qui suivent sa constitution et, par la suite, dans les dix premiers jours de séance qui suivent le début de chaque session et dans les dix premiers jours de séance qui suivent le deuxième lundi suivant la fête du Travail, une liste de députés qui doivent faire partie des comités permanents de la Chambre conformément à l’article 104(2) du Règlement et représenter celle-ci aux comités mixtes permanents; le comité ne présente toutefois pas de deuxième rapport en vertu du présent article entre le deuxième lundi suivant la fête du Travail et la fin de la même année civile.
Composition des comités permanents.
 
(2)
Les comités permanents qui, sous réserve du paragraphe (1) du présent article, comprennent le nombre de députés précisé ci-dessous et pour lesquels on dressera une liste de membres, sont les suivants:
a)
le Comité des affaires autochtones et du développement du Grand Nord (seize membres);
b)
le Comité de l’agriculture et de l’agroalimentaire (seize membres);
c)
le Comité du patrimoine canadien (seize membres);
d)
le Comité de la citoyenneté et de l’immigration (seize membres);
e)
le Comité de l’environnement et du développement durable (seize membres);
f)
le Comité des finances (seize membres);
g)
le Comité des pêches et des océans (seize membres);
h)
le Comité des affaires étrangères et du commerce international (dix-huit membres);
i)
le Comité de la santé (seize membres);
j)
le Comité du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées (dix-huit membres);
k)
le Comité de l’industrie (seize membres);
l)
le Comité de la justice et des droits de la personne (seize membres);
m)
le Comité de la défense nationale et des anciens combattants (seize membres);
n)
le Comité des ressources naturelles et des opérations gouvernementales (seize membres);
o)
le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre (seize membres);
p)
le Comité des comptes publics (dix-sept membres);
q)
le Comité des transports (seize membres).
Composition de comités mixtes permanents.
 
(3)
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dresse et présente aussi une liste de députés qui représenteront la Chambre aux Comités mixtes permanents:
a)
de la Bibliothèque du Parlement;
b)
des langues officielles;
c)
d’examen de la réglementation.
 
 
 
Toutefois, il faut nommer à ces comités mixtes un nombre suffisant de députés pour y maintenir le rapport numérique qui existe entre députés et sénateurs.
Membres associés.
 
(4)
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dresse aussi, pour chacun des comités permanents et des comités mixtes permanents mentionnés dans le présent article, des listes des noms des membres associés qui sont réputés membres de ce comité pour les fins des articles 108(1)b) et 114(2)a) du Règlement et qui pourront servir de substituts au sein de ce comité conformément à l’article 114(2)b) du Règlement.
Composition d’un comité spécial.
105.
Un comité spécial comprend au plus quinze membres.
Le Greffier de la Chambre convoque une réunion.
106.
(1)
Dans les dix jours de séance qui suivent l’adoption par la Chambre d’un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté conformément à l’article 104(1) du Règlement, le Greffier de la Chambre convoque une réunion de chaque comité permanent dont la liste des membres figure dans ledit rapport aux fins d’élire un président.   Toutefois, il est donné un avis de quarante-huit heures de toute réunion de ce genre.
Élection du président et des vice-présidents.
 
(2)
Chacun des comités permanents et spéciaux élit un président et deux vice-présidents, dont deux parmi les députés du parti ministériel et un parmi les députés de l’opposition, conformément aux dispositions de l’article 116 du Règlement, au début de chaque session et, au besoin, durant la session.
Le président convoque une réunion suite à une demande par écrit. Motifs énoncés dans la demande.   Avis de quarante-huit heures requis.
 
(3)
Dans les dix jours de séance qui suivent la réception, par le greffier d’un comité permanent, d’une demande signée par quatre membres dudit comité, le président dudit comité convoque une réunion.   Toutefois, un avis de quarante-huit heures est donné de la réunion. Aux fins du présent paragraphe, les motifs de la convocation sont énoncés dans la demande.
Comité de liaison
Composition.
107.
(1)
Le président de chaque comité permanent, ainsi que le député membre de chaque comité mixte permanent qui est président dudit comité mixte permanent, forment un Comité de liaison chargé d’affecter les fonds provenant du budget global autorisé par le Bureau de régie interne pour les activités des comités, sous réserve de l’approbation du Bureau.
Élection du président et du vice-président du Comité de liaison.   Le Greffier de la Chambre convoque la réunion.
 
(2)
Dans les cinq jours de séance qui suivent la réunion du dernier comité permanent convoqué pour élire son président conformément à l’article 106(2) du Règlement, mais au plus tard le vingtième jour de séance suivant l’adoption du rapport présenté par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre conformément à l’article 104(1) du Règlement, le Greffier de la Chambre convoque une réunion des présidents, ainsi que de tous les députés élus président de tout comité mixte qui a tenu une telle réunion d’élection, afin d’élire le président et le vice-président du Comité de liaison.
Rapports.
 
(3)
Le Comité de liaison est habilité à faire rapport à la Chambre de temps à autre.
Quorum.
 
(4)
Sept membres du Comité de liaison constituent le quorum.
Membres associés.
 
(5)
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, à la demande du président du Comité de liaison, dresse et présente à la Chambre une liste des noms des membres associés de ce dernier comité, qui en sont réputés membres pour les fins du paragraphe (6) du présent article.
Pouvoir de créer des sous-comités.
 
(6)
Le Comité de liaison est autorisé à créer des sous-comités dont les membres pourront être choisis parmi ceux dont les noms figurent tant sur la liste de membres du Comité que sur celle des membres associés prévue au paragraphe (5) du présent article.
Mandat
Pouvoirs des comités permanents.
108.
(1)
a)
Les comités permanents sont autorisés individuellement à faire étude et enquête sur toutes les questions qui leur sont déférées par la Chambre, à faire rapport à ce sujet à l’occasion et à joindre en appendice à leurs rapports, à la suite de la signature de leur président, un bref énoncé des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires présentées, le cas échéant, par certains de leurs membres.   Sauf lorsque la Chambre en ordonne autrement, ils sont aussi autorisés à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et dossiers, à se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d’ajournement, à siéger conjointement avec d’autres comités permanents, à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont ils peuvent ordonner l’impression, et à déléguer à des sous-comités la totalité ou une partie de leurs pouvoirs, sauf celui de faire rapport directement à la Chambre.
Pouvoir de créer des sous-comités.
b)
Les comités permanents sont autorisés à créer des sous-comités dont les membres pourront être choisis parmi ceux dont les noms figurent tant sur la liste de membres que sur celle des membres associés, prévue à l’article 104 du Règlement, et ceux-ci sont réputés membres de ce comité pour les fins du présent article.
Pouvoirs supplémentaires des comités permanents.
 
(2)
En plus des pouvoirs qui leur sont conférés conformément au paragraphe (1) du présent article et à l’article 81 du Règlement, les comités permanents, à l’exception des comités énumérés aux paragraphes (3)a), (3)e) et (4) du présent article, sont autorisés à faire une étude et présenter un rapport sur toutes les questions relatives au mandat, à l’administration et au fonctionnement des ministères qui leur sont confiés de temps à autre par la Chambre.   En général, les comités sont individuellement autorisés à faire une étude et présenter un rapport sur:
a)
les textes législatifs liés au ministère qui leur est confié;
b)
les objectifs des programmes et des politiques du ministère et l’efficacité de leur mise en œuvre;
c)
les plans de dépenses immédiats, à moyen terme et à long terme, et l’efficacité de leur mise en œuvre par le ministère;
d)
une analyse de la réussite relative du ministère, mesurée en fonction des résultats obtenus et comparée aux objectifs énoncés; et
e)
d’autres questions liées au mandat, à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement du ministère que le comité juge bon d’examiner.
Mandat de certains comités permanents.
 
(3)
Les mandats respectifs des comités permanents mentionnés ci-après sont les suivants:

Procédure et affaires de la Chambre.
a)
celui du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en plus des fonctions énoncées à l’article 104 du Règlement, comprend notamment:
(i)
l’étude de l’administration de la Chambre et de la prestation de services et d’installations aux députés, ainsi que la présentation de rapports à ce sujet à l’Orateur et au Bureau de régie interne, attendu que toutes les questions qui ont trait à ces aspects sont réputées avoir été déférées au Comité dès que la liste de ses membres a été établie;
(ii)
l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses, de toutes les opérations qui relèvent de l’administration et du contrôle conjoints des deux Chambres sauf en ce qui a trait à la Bibliothèque du Parlement, ainsi que d’autres questions connexes que le Comité juge bon d’examiner, et la présentation de rapports à ce sujet;
(iii)
la revue du Règlement ainsi que de la procédure et des pratiques de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet;
(iv)
le choix des affaires émanant des députés conformément à l’article 92 du Règlement, et l’examen des affaires relatives aux projets de loi privés;
(v)
la revue de la radiodiffusion et de la télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet; et
(vi)
la revue de toute question relative à l’élection des députés à la Chambre des communes et la présentation de rapports à ce sujet;
Patrimoine canadien.
b)
celui du Comité du patrimoine canadien comprend, entre autres, la surveillance de la mise en œuvre des principes de la politique fédérale de multiculturalisme dans l’ensemble du gouvernement du Canada, dans le but:
d’encourager les ministères et organismes fédéraux à refléter la diversité multiculturelle du Canada; et
d’examiner les politiques et les programmes existants et nouveaux des ministères et organismes fédéraux qui tendent à encourager la sensibilité aux intérêts multiculturels, ainsi qu’à préserver et à favoriser la réalité multiculturelle du Canada;
Développement des ressources humaines et condition des personnes handicapées.
c)
celui du Comité du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées comprend notamment la formulation de propositions d’initiatives visant à l’intégration et à l’égalité des personnes handicapées dans tous les secteurs de la société canadienne, ainsi que la promotion, le contrôle et l’évaluation de ces initiatives;
Justice et droits de la personne.
d)
celui du Comité de la justice et des droits de la personne comprend notamment l’étude de tout rapport de la Commission canadienne des droits de la personne, qui est réputé être déféré en permanence au Comité dès que ledit document est déposé sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet;
Comptes publics.
e)
celui du Comité des comptes publics comprend notamment la revue des Comptes publics du Canada et de tous les rapports du Vérificateur général du Canada qui sont individuellement réputés déférés en permanence au Comité dès qu’ils sont déposés, et la présentation de rapports à ces sujets;
 
 
 
et ils comprennent aussi toute autre question que la Chambre renvoie de temps à autre au Comité permanent.
Mandat des comités mixtes permanents.
 
(4)
À l’égard de la Chambre, le mandat du Comité mixte permanent

Bibliothèque du Parlement.
a)
de la Bibliothèque du Parlement comprend l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement de la Bibliothèque du Parlement;
Langues officielles.
b)
des langues officielles comprend notamment l’étude des politiques et des programmes de langues officielles, y compris les rapports annuels du Commissaire aux langues officielles qui sont réputés déférés en permanence au Comité dès qu’ils sont déposés sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet;
Examen de la réglementation.
c)
d’examen de la réglementation comprend notamment l’étude et l’examen des textes réglementaires qui sont déférés en permanence au Comité conformément aux dispositions de l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.
 
 
 
Les deux Chambres peuvent toutefois, de temps à autre, déférer n’importe quelle autre question aux comités mixtes permanents susmentionnés.
Réponse du gouvernement aux rapports de comités.
109.
 
Dans les 150 jours qui suivent la présentation d’un rapport d’un comité permanent ou spécial, le gouvernement dépose, à la demande du comité, une réponse globale.
Dépôt du décret d’une nomination. Réputé déféré à un comité.
110.
(1)
Au plus tard cinq jours de séance après la publication dans la Gazette du Canada d’un décret annonçant la nomination d’une personne à un poste non judiciaire particulier, un ministre de la Couronne en dépose sur le Bureau une copie certifiée.   Ledit décret est réputé avoir été déféré à un comité permanent particulier désigné au moment du dépôt, conformément à l’article 32(6) du Règlement, qui le prend en considération durant au plus trente jours de séance.
Dépôt du certificat proposant une nomination. Réputé déféré à un comité.
 
(2)
Un ministre de la Couronne peut déposer périodiquement sur le Bureau un certificat annonçant que l’on propose de nommer une personne donnée à un poste non judiciaire en particulier.   Ledit document est réputé avoir été déféré à un comité permanent particulier désigné au moment du dépôt, conformément à l’article 32(6) du Règlement, qui le prend en considération durant au plus trente jours de séance.
Comparution des personnes nommées ou proposées.
111.
(1)
Le comité prévu aux articles 32(6) et 110 du Règlement doit convoquer, s’il le juge approprié, dans les trente jours de séance prévus conformément à l’article 110 du Règlement, la personne ainsi nommée ou dont on propose ainsi la nomination à comparaître devant lui durant au plus dix jours de séance.
Examen des titres, qualités et compétence des personnes nommées ou proposées.
 
(2)
Le comité, s’il convoque une personne nommée ou dont on a proposé la nomination conformément au paragraphe (1) du présent article, examine les titres, les qualités et la compétence de l’intéressé et sa capacité d’exécuter les fonctions du poste auquel il a été nommé ou auquel on propose de le nommer.
Durée de l’examen.
 
(3)
Le comité termine son examen de la nomination effectuée ou proposée au plus tard à la fin de la période de dix jours de séance prévue au paragraphe (1) du présent article.
Le curriculum vitae de la personne nommée doit être fourni.
 
(4)
Le bureau du ministre qui a recommandé la nomination fournit, sur demande par écrit du greffier du comité, le curriculum vitae de la personne nommée ou dont on propose la nomination.
Comités législatifs
Présidents des comités législatifs. Comité des présidents.
112.
À l’ouverture de chaque session, l’Orateur désigne jusqu’à douze députés et, à l’occasion, d’autres députés au besoin, pour présider les comités législatifs; ces députés seront choisis en nombre proportionnel parmi les membres du parti ministériel et des partis d’opposition.   Les députés désignés conformément au présent article, ainsi que l’Orateur adjoint et président des Comités pléniers, le vice-président des Comités pléniers et le vice-président adjoint des Comités pléniers, constituent un comité des présidents pour les comités législatifs.
Constitution des comités législatifs.
113.
(1)
Sans anticiper sur la décision de la Chambre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se réunit dans les cinq jours de séance suivant le début du débat sur une motion tendant à créer un comité législatif ou à renvoyer un projet de loi à un tel comité et dresse une liste de députés devant faire partie de ce comité législatif — lequel comprend au plus quinze membres — et il présente cette liste à la Chambre au plus tard le jeudi suivant.   Le comité n’est organisé que dans le cas où la Chambre adopte la motion de création d’un comité législatif ou de renvoi du projet de loi à un tel comité.   Sur présentation du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le rapport est réputé adopté.
Nomination du président.
 
(2)
Dès l’adoption dudit rapport, l’Orateur assigne audit comité un président choisi au sein du comité des présidents constitué conformément à l’article 112 du Règlement.
Moment où un comité législatif doit se réunir.
 
(3)
Tout comité législatif constitué conformément aux paragraphes (1) et (2) du présent article se réunit dans les deux jours de séance suivant la désignation de son président et l’adoption de la motion tendant à la création du comité ou au renvoi du projet de loi au comité pour lequel la liste des membres a été présentée.
Président suppléant d’un comité législatif.
 
(4)
Lorsque le président nommé conformément au paragraphe (2) du présent article est incapable d’agir à ce titre au cours d’une séance du comité législatif, il désigne un membre dudit comité pour présider ladite séance. Le président suppléant ainsi désigné est investi de tous les pouvoirs du président au cours de ladite séance.
Pouvoirs des comités législatifs.
 
(5)
Tout comité législatif est autorisé à faire étude et enquête sur les projets de loi qui lui sont renvoyés par la Chambre, à en faire rapport avec ou sans amendement, à élaborer un projet de loi conformément à l’article 68 et à en faire rapport et, sauf lorsque la Chambre en ordonne autrement, à convoquer à comparaître devant lui des fonctionnaires ou représentants des ministères ou organismes gouvernementaux ou des sociétés d’État ainsi que les autres personnes qu’il juge compétentes pour témoigner sur des questions techniques, à exiger la production de documents et dossiers, à se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d’ajournement de la Chambre et à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont il ordonne l’impression.
Sous-comité du programme et de la procédure d’un comité législatif.
 
(6)
Un comité législatif peut déléguer à un sous-comité du programme et de la procédure son pouvoir d’organiser des séances du comité, de convoquer à comparaître devant le comité des fonctionnaires ou représentants des ministères ou organismes gouvernementaux ou des sociétés d’État ainsi que les autres personnes que le comité juge compétentes pour témoigner sur des questions techniques, ou d’exiger la production de documents et de dossiers à présenter au comité au sujet du projet de loi dont le comité est saisi.   Le comité conserve toutefois le pouvoir d’approuver les arrangements en question.
Composition
Composition des comités permanents et mixtes permanents.
114.
(1)
La composition des comités permanents et mixtes permanents est établie suivant le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui dresse une liste des membres conformément à l’article 104 du Règlement.   Une fois le rapport du Comité adopté, la liste des membres continue de s’appliquer d’une session à l’autre au cours d’un même Parlement, sous réserve des changements qui peuvent y être apportés à l’occasion.
Une liste de substituts peut être déposée auprès du greffier du comité.
 
(2)
a)
Dans les cinq jours de séance qui suivent l’organisation d’un comité permanent ou d’un comité mixte permanent, et à l’occasion par la suite, tout membre du comité peut déposer auprès du greffier du comité une liste d’au plus quatorze députés choisis parmi les députés de son propre parti, à qui l’on peut demander de le remplacer à une séance du comité conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe.   Toutefois, les substituts ne deviennent pas membres permanents du comité.
Changements dans la liste des membres des comités permanents et mixtes permanents.
b)
Les changements dans la liste des membres de tout comité permanent ou, dans la mesure où la Chambre y est représentée, de tout comité mixte permanent, s’appliquent le lendemain de la date à laquelle un membre permanent du comité qui a déposé une liste ainsi que le prévoit l’alinéa a) du présent paragraphe en donne avis au whip en chef de son parti (ou, lorsqu’il s’agit d’un député indépendant, au whip en chef de l’Opposition officielle) qui y appose sa signature et transmet l’avis de remplacement au greffier du comité.
Changements par le whip en chef à défaut de dépôt d’une liste ou de réception de l’avis.
c)
Lorsqu’aucune liste n’a été déposée auprès du greffier du comité conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe ou que le greffier du comité n’a pas reçu l’avis prévu conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe, le whip en chef de tout parti reconnu peut apporter des changements en déposant avis auprès du greffier du comité après avoir choisi les substituts parmi tous les députés de son parti et/ou les députés indépendants inscrits sur la liste des membres associés du comité conformément à l’article 104(4) du Règlement.   Lesdits changements s’appliquent dès que le greffier du comité en a reçu avis.
Démission d’un membre du comité. Entrée en vigueur.
d)
Lorsqu’un membre permanent d’un comité permanent ou d’un comité mixte permanent prévient par écrit le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de son intention de cesser d’être membre dudit comité, la démission en question entre en vigueur lorsque la Chambre a adopté un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dans lequel le Comité désigne un remplaçant au démissionnaire.
Changements dans la composition des comités législatifs.
 
(3)
Les changements dans la composition d’un comité législatif s’appliquent dès le dépôt auprès du greffier du comité d’un avis de ceux-ci signé par le whip en chef d’un parti reconnu.
Changements dans la composition des comités permanents.
 
(4)
Les changements dans la composition des comités permanents s’appliquent lorsque la Chambre a adopté un rapport à cet effet du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.
Réunions
Séances des comités.
115.
(1)
Nonobstant l’article 108(1)a) du Règlement, nul comité permanent ou comité mixte permanent ne siège en même temps qu’un comité législatif chargé d’étudier un projet de loi qui affecte principalement le même ministère ou organisme ou qui en émane.
Priorité lorsque la Chambre siège.
 
(2)
Durant les périodes coïncidant avec les heures de séance de la Chambre, il est donné priorité aux séances des comités qui examinent des projets de loi ou le budget des dépenses par rapport à celles des comités qui étudient d’autres questions.
Priorité durant les ajournements. Calendrier établi par le whip en chef du gouvernement.
 
(3)
Durant les périodes d’ajournement de la Chambre, il est donné priorité aux séances des comités permanents, spéciaux ou mixtes, conformément au calendrier établi, de temps à autre, par le whip en chef du gouvernement après consultation avec les représentants des autres partis.
Usage prioritaire de salles de comité.
 
(4)
Les priorités d’usage des salles de comités sont établies, de temps à autre, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.
Application du Règlement.
116.
Un comité permanent, spécial ou législatif observe le Règlement de la Chambre dans la mesure où il y est applicable, sauf les dispositions relatives à l’élection de l’Orateur, à l’appui des motions, à la limite du nombre d’interventions et à la durée des discours.
Décorum en comité.
117.
Le président d’un comité permanent, spécial ou législatif maintient l’ordre aux réunions du comité.   Il décide de toutes les questions d’ordre, sous réserve d’appel au comité.   Cependant, le désordre dans un comité ne peut être censuré que par la Chambre, sur réception d’un rapport à cet égard.
Quorum.
118.
(1)
La majorité des membres d’un comité permanent, spécial ou législatif constitue le quorum.   Toutefois, dans le cas d’un comité législatif, le président n’est pas compté au nombre des membres qui constituent le quorum.   Dans le cas d’un comité mixte, le nombre de membres formant quorum est fixé par la Chambre des communes, en consultation avec le Sénat.
Réunion sans quorum.
 
(2)
Le quorum est nécessaire lorsqu’un comité permanent, spécial ou législatif doit voter, adopter une résolution ou prendre une autre décision. Ces comités peuvent toutefois, en adoptant une résolution, autoriser le président à tenir des réunions pour entendre des témoignages et en autoriser la publication, en l’absence de quorum.
Seuls les membres peuvent voter ou proposer une motion.
119.
Tout député qui n’est pas membre d’un comité permanent, spécial ou législatif peut, sauf si la Chambre ou le comité en ordonne autrement, prendre part aux délibérations publiques du comité, mais il ne peut ni y voter ni y proposer une motion, ni faire partie du quorum.
Télédiffusion des séances des comités.
119.1.
(1)
Tout comité qui veut faire télédiffuser ses séances, autrement qu’au moyen des installations établies à cette fin par la Chambre des communes, doit d’abord obtenir le consentement de la Chambre.
Rapport relatif à des principes directeurs, à titre expérimental. Médias électroniques.
 
(2)
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre établit, dans le cadre d’un rapport à la Chambre, à titre expérimental, des principes directeurs régissant la radiodiffusion et la télédiffusion des séances de comité.   Une fois que la Chambre a adopté ce rapport, tout comité peut autoriser la présence des médias électroniques à ses séances, sous réserve des principes directeurs susdits.
Personnel et budget
Personnel des comités.
120.
Les comités permanents, spéciaux et législatifs sont autorisés individuellement à retenir les services de spécialistes et du personnel professionnel, technique et de soutien qu’ils peuvent juger nécessaires.
Pouvoir de dépenser provisoire. Budget soumis au Bureau de régie interne.
121.
(1)
Le Bureau de régie interne peut accorder un pouvoir de dépenser provisoire aux comités permanents, spéciaux et législatifs.   Les comités sont autorisés à dépenser n’importe quel montant, jusqu’à concurrence du montant maximum qui leur est ainsi accordé.   Ils n’engagent cependant pas d’autres dépenses tant que leur président, ou un membre du comité agissant en son nom, n’a pas soumis au Bureau un budget décrivant de façon raisonnablement détaillée leurs prévisions de dépenses au cours d’une période déterminée, ainsi qu’un état de leurs dépenses à jour, et tant que ledit budget n’a pas été approuvé par le Bureau.
Le budget et l’état des dépenses doivent être soumis aussitôt que possible.
 
(2)
Nonobstant tout pouvoir de dépenser accordé par le Bureau de régie interne conformément au paragraphe (1) du présent article, le président de chaque comité, ou un membre du comité agissant en son nom, soumet au Bureau, dès que cela est possible, le budget et l’état des dépenses du comité, conformément au paragraphe (1) du présent article.
Budgets supplémentaires.
 
(3)
Lorsque le comité a atteint son plafond de dépenses établi dans le budget, il n’engage aucune autre dépense tant qu’un ou des budgets supplémentaires n’ont pas été soumis au Bureau de régie interne, conformément au paragraphe (1) du présent article, et tant que ledit budget n’a pas été approuvé en entier ou en partie par le Bureau.
Rapport financier annuel concernant les comités.
 
(4)
Le Bureau de régie interne fait déposer à la Chambre un rapport financier annuel détaillé décrivant les dépenses engagées par chaque comité permanent, spécial et législatif au cours de l’année écoulée.   Toutefois, le Bureau peut faire déposer des rapports de ce genre n’importe quand pour un comité en particulier.
Témoins
Certificat pour recueillir un témoignage.
122.
Si un député dépose un certificat auprès du président d’un comité de la Chambre attestant que le témoignage à recueillir d’une personne déterminée est, à son avis, essentiel, le président en saisit le comité.

Chapitre XIV

Décrets-lois

Un rapport contenant une résolution. L’adoption constitue un ordre de la Chambre.
123.
(1)
En plus des pouvoirs qui lui sont accordés par la Chambre conformément à l’article 108(4) du Règlement, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation est autorisé à présenter à la Chambre un rapport contenant seulement une résolution qui, si le rapport est adopté, constituera un ordre de la Chambre enjoignant le ministère d’abroger tout ou partie d’un texte réglementaire que le gouverneur en conseil ou un ministre a le pouvoir d’abroger.
Un seul rapport par séance.
 
(2)
La Chambre ne reçoit pas plus d’un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article au cours de la même séance.
Le député qui présente un rapport précise qu’il contient une résolution et identifie le texte réglementaire.
 
(3)
Le député qui présente un rapport conformément au paragraphe (1) du présent article précise qu’il contient une résolution conformément au paragraphe (1) du présent article, identifie le texte réglementaire, ou la partie du texte réglementaire, qui fait l’objet du rapport, et indique que le texte pertinent est inclus dans le rapport.
Une motion portant adoption, au nom du député qui présente le rapport, est inscrite au Feuilleton des avis. Une seule motion est permise.
 
(4)
Dès que ledit rapport est reçu et déposé sur le Bureau, le Greffier de la Chambre fait inscrire au Feuilleton des avis une motion portant adoption du rapport.   L’avis est inscrit au nom du député qui présente ledit rapport.   Aucun autre avis de motion portant adoption du rapport ne peut être inscrit au Feuilleton des avis.
La motion d’adoption est considérée à la demande d’un ministre. Tout député peut la proposer.
124.
Lorsqu’un avis, donné conformément à l’article 123(4) du Règlement, est transféré au Feuilleton sous la rubrique « Motions », il est pris en considération seulement en conformité de l’article 128(1) du Règlement et il est considéré seulement à la demande d’un ministre de la Couronne.   Toutefois, nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, n’importe quel autre député est autorisé à proposer la motion au nom du député qui en a donné avis.
Motion réputée adoptée.
125.
Sauf indication contraire dans tout article du Règlement ou ordre spécial de la Chambre, et à moins qu’on en ait disposé autrement, au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le quinzième jour de séance suivant la date de parution au Feuilleton, un avis de motion présenté conformément à l’article 123(4) du Règlement est réputé avoir été proposé et adopté par la Chambre.
Durée du débat.
126.
(1)
Un avis donné conformément à l’article 123(4) du Règlement doit être pris en considération durant au plus une heure. Toutefois,
Durée des discours.
a)
durant la prise en considération de toute motion de ce genre, nul député ne prend la parole plus d’une fois ou durant plus de dix minutes;
Acceptabilité du rapport sur le plan de la procédure. Motion réputée retirée.
b)
pour les fins du présent article et nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, l’acceptabilité, sur le plan de la procédure, d’un rapport au sujet duquel un avis de motion portant adoption a été donné conformément à l’article 123(4) du Règlement, n’est prise en considération que lorsque la Chambre a été saisie de tous les avis de motion dont avis a été donné antérieurement conformément à l’article 54 du Règlement.   Toutefois, si un rapport est par la suite jugé irrecevable, la motion portant adoption dudit rapport est réputée avoir été retirée; et
Mise aux voix. Votes différés. Durée de la sonnerie d’appel.
c)
sauf si l’on en a disposé auparavant, au plus tard à la fin de l’heure prévue pour la prise en considération de la ou des motions, l’Orateur interrompt les travaux dont la Chambre est alors saisie et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire pour disposer desdites motions.   Toutefois, tout vote exigé à ce sujet est différé au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien de la séance en cours.   La sonnerie d’appel des députés fonctionne alors pendant au plus quinze minutes et l’on met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions restantes nécessaires pour disposer des travaux relatifs à toute motion de ce genre à l’égard de laquelle une décision a été différée après la tenue d’un tel vote.
Le vote n’est plus différé.
 
(2)
Les dispositions de l’article 45(5) du Règlement sont suspendues dans le cas de tout vote exigé conformément à l’alinéa (1)c) du présent article.
L’heure de l’ajournement est suspendue.
 
(3)
Les dispositions du Règlement qui ont trait à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont suspendues jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée sur toutes les questions conformément à l’alinéa (1)c) du présent article.
Ordre de prise en considération des motions. Les motions sont groupées.
127.
La Chambre aborde l’étude de toute motion présentée conformément à l’article 123(4) du Règlement dans un ordre de prise en considération établi à la demande d’un ministre de la Couronne. Toutefois, toutes les motions de ce genre sont groupées pour les fins du débat.
Les motions d’adoption sont abordées le mercredi.
128.
(1)
Lorsque la prise en considération d’un avis ou d’avis de motions d’adoption donnés conformément à l’article 123(4) du Règlement a été établie conformément à l’article 124 du Règlement, la Chambre se réunit à 13h00 le mercredi suivant et à l’ordre des travaux figure alors la prise en considération desdits avis.
Étude.
 
(2)
Lorsqu’elle se réunit à 13h00 le mercredi conformément au paragraphe (1) du présent article, la Chambre n’aborde que les affaires prévues conformément audit paragraphe.   Toutefois,
a)
si les délibérations en question se terminent avant 14h00 ce jour-là, l’Orateur suspend la séance jusqu’à 14h00; et
b)
les délibérations en question se terminent à 14h00 ce jour-là, sauf dans les cas prévus à l’article 126(1)c) du Règlement.

Chapitre XV

Projets de loi d’intérêt privé

Avis
Publication de l’article du Règlement.
129.
Au début de la session, le Greffier de la Chambre fait publier dans la Gazette du Canada l’article du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi privés.   Par la suite, le Greffier de la Chambre fait publier hebdomadairement dans la Gazette du Canada un avis faisant état de la publication antérieure dudit article du Règlement.
Publication des avis.
130.
(1)
Toute demande en vue d’un projet de loi privé, de quelque nature qu’il soit, doit être annoncée par avis publié dans la Gazette du Canada.   Cet avis doit exposer clairement et distinctement la nature et l’objet de la demande; il doit être signé par les requérants ou en leur nom, avec indication de l’adresse des signataires.   Si la demande vise une loi de constitution en corporation, l’avis doit mentionner le nom de la compagnie projetée.   Si les ouvrages d’une compagnie, qu’elle soit constituée en corporation ou qu’il s’agisse de la constituer en corporation, doivent être reconnus comme étant destinés à profiter au Canada d’une manière générale, l’avis énonce cette intention expressément et les requérants doivent faire parvenir une copie de cet avis, par lettre recommandée, au secrétaire de chaque comté ou municipalité que la construction ou la mise en service de ces ouvrages peut intéresser spécialement, ainsi qu’au secrétaire de la province où ces mêmes ouvrages sont ou pourront être situés.   Tout avis ainsi expédié par lettre recommandée doit être mis à la poste assez tôt pour arriver à destination au moins deux semaines avant la prise en considération du projet de loi par le comité auquel il peut être renvoyé.   La preuve que les requérants se sont conformés à cette règle s’établit au moyen d’une déclaration statutaire.
Avis additionnel.
 
(2)
Outre l’avis figurant dans la Gazette du Canada, il doit en être publié un semblable dans quelque journal important, comme suit:
Constitution en corporation.
a)
lorsque la demande vise une loi constituant en corporation :
Compagnie de chemin de fer ou de canal.
 
(i)
une compagnie de chemin de fer ou de canal, cet avis similaire doit être publié dans la principale cité, ville ou municipalité, de village, de chaque comté ou district que doit traverser le chemin de fer ou le canal projeté;
Compagnie de télégraphe ou de téléphone.
 
(ii)
une compagnie de télégraphe ou de téléphone, cet avis similaire doit être publié dans la principale cité ou ville de chaque province ou territoire où la compagnie en question se propose d’établir son service;
Construction d’ouvrages. Droits exclusifs.
 
(iii)
une compagnie créée en vue de la construction de tous ouvrages dont l’établissement ou la mise en service pourrait intéresser tout particulièrement une localité quelconque, ou en vue de tous droits ou privilèges exclusifs, ou encore en vue de toute opération qui pourrait concerner les droits ou biens d’autrui, cet avis similaire doit être publié dans les diverses localités où la loi projetée pourrait viser les affaires, droits ou biens d’autres personnes ou compagnies; et
Banque, assurance, fiducie, prêt ou industrie.
 
(iv)
un établissement bancaire, une compagnie d’assurance, une compagnie de fiducie, une compagnie de prêts, ou une compagnie industrielle non dotée de pouvoirs exclusifs, il suffit d’un avis dans la Gazette du Canada.
Modification d’une loi.
b)
lorsque la demande a pour objet de modifier une loi existante :
Prolongement d’un chemin de fer.
 
(i)
en vue du prolongement de tout chemin de fer ou canal ou de la construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, il est publié un avis à l’endroit où se trouve le siège social de la compagnie et dans la principale cité, ville, municipalité ou village de chaque comté ou district devant être desservi par ce prolongement ou cet embranchement;
Prolongation du délai.
 
(ii)
en vue de la prolongation du délai fixé pour la construction ou l’achèvement de toute ligne de chemin de fer, de tout embranchement ou prolongement de ligne de chemin de fer, de tout canal, de tout réseau télégraphique ou téléphonique, ou de tout ouvrage déjà autorisé, il est publié un avis à l’endroit où se trouve le siège social de la compagnie et dans la principale cité ou ville de chaque district intéressé; et
Continuation d’une charte.
 
(iii)
en vue de la continuation d’une charte ou de l’extension des pouvoirs d’une compagnie (quand elle ne comporte pas la concession de droits exclusifs); ou en vue de l’augmentation ou de la réduction du capital-actions d’une compagnie quelconque; ou en vue de l’accroissement ou de la modification de son pouvoir d’émettre des obligations ou de contracter des emprunts d’un autre genre; ou encore en vue de toute modification concernant, de quelque manière, les droits ou intérêts des actionnaires, obligataires ou créanciers de la compagnie, il est publié un avis à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie ou à l’endroit où la compagnie est autorisée à établir son siège social.
Droits exclusifs.
c)
lorsque la demande a pour objet d’obtenir, pour quelque personne ou corporation existante, des droits ou privilèges exclusifs, ou encore le pouvoir d’accomplir une chose dont la mise en œuvre aurait des répercussions sur les droits ou biens d’autrui, il est publié un avis dans les localités où les affaires, les droits ou les biens d’autrui peuvent être spécialement visés par la loi projetée.
Durée de la publication de l’avis.
 
(3)
Tout avis de ce genre, qu’il soit inséré dans la Gazette du Canada ou dans un journal, doit être publié au moins une fois par semaine durant une période de quatre semaines consécutives. Lorsque la demande prend naissance dans la province de Québec ou dans la province du Manitoba, l’avis doit être publié en anglais dans un journal anglais et en français dans un journal français, ainsi qu’en anglais et en français dans la Gazette du Canada.   S’il n’y a pas de journal dans la localité où il faut annoncer ladite demande, l’avis doit être publié à l’endroit le plus rapproché où l’on imprime un journal. La preuve que l’avis en question a été dûment publié s’établit, dans chaque cas, par voie de déclaration statutaire. Toute déclaration de cette nature doit être envoyée au Greffier de la Chambre et porter à l’endos l’indication: « Avis de projet de loi privé ».
Pétition
Dépôt de la pétition introductive auprès du Greffier de la Chambre.
131.
(1)
Tout député peut présenter à la Chambre une pétition introductive de projet de loi privé, à n’importe quel moment de la durée d’une séance de cette Chambre, en la déposant entre les mains du Greffier.
Responsabilité du député.
 
(2)
Tout député qui présente une pétition introductive de projet de loi privé doit se porter garant qu’elle ne contient rien d’inconvenant ou de contraire au Règlement.
Signature du député.
 
(3)
Tout député qui présente une pétition introductive de projet de loi privé doit signer son nom à l’endos.
Signature des pétitionnaires.
 
(4)
Toute pétition introductive de projet de loi privé peut être écrite ou imprimée, pourvu que la page qui en contient les conclusions porte la signature d’au moins trois pétitionnaires, lorsqu’il y a trois pétitionnaires ou plus.
Rapport du greffier des pétitions.
 
(5)
Le lendemain de la présentation d’une pétition introductive de projet de loi privé, le Greffier de la Chambre dépose sur le Bureau le rapport y afférent du greffier des pétitions.   Ledit rapport doit être imprimé dans les Journaux.   Si une pétition ainsi rapportée n’atteint aucunement les privilèges de la Chambre et peut être reçue d’après le Règlement ou la pratique de cette Chambre, elle est par là même réputée lue et reçue.
Aucun débat sur le rapport. La pétition peut être lue.
 
(6)
Aucun débat n’est admis au sujet du rapport, mais une pétition à laquelle celui-ci fait allusion peut être lue au Bureau par le Greffier de la Chambre, sur demande.
 
132.
Supprimé (le 10 juin 1994).
Examinateur des pétitions introductives de projets de loi privés.
133.
(1)
Le greffier en chef des projets de loi privés examine les pétitions introductives de projets de loi privés.
Rapport à la Chambre.
 
(2)
Les pétitions introductives de projets de loi privés, une fois reçues par la Chambre, sont prises en considération par l’examinateur qui est tenu, dans chaque cas, de lui faire connaître jusqu’à quel point les prescriptions du Règlement relatives aux avis ont été observées.   Lorsque l’examinateur fait connaître que l’avis a été insuffisant ou autrement défectueux, ou encore s’il signale qu’il est en quelque sorte douteux que l’avis publié ait été suffisant, la pétition et le rapport de l’examinateur y relatif sont pris en considération, sans renvoi spécial, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui fait ensuite savoir à la Chambre s’il estime que l’avis a été suffisant ou insuffisant.   Lorsque l’avis est réputé insuffisant ou autrement défectueux, ledit Comité indique à la Chambre les mesures qu’elle devrait prendre en raison de cette insuffisance ou autre irrégularité.
Projet de loi privé émanant du Sénat.
 
(3)
Tout projet de loi privé émanant du Sénat et ne reposant pas sur une pétition qui a déjà fait l’objet d’un rapport, est d’abord pris en considération et rapporté par l’examinateur des pétitions, et, s’il le faut, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la première lecture du projet de loi en question et avant sa prise en considération par tout comité législatif.
Carte ou plan accompagnant la pétition.
 
(4)
Aucune pétition portant constitution en corporation d’une compagnie de chemin de fer ou d’une compagnie de canal, ou portant prolongement d’une ligne de chemin de fer ou d’un canal existant ou autorisé, ou portant construction d’un embranchement de voie ferrée ou de canal, ne sera prise en considération par l’examinateur, ou par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, tant qu’on n’aura pas déposé entre les mains dudit examinateur une carte ou un plan indiquant l’endroit où se trouveront ces ouvrages et chaque comté, canton, municipalité ou district à travers lequel le chemin de fer, le canal, le prolongement ou l’embranchement projeté doit être construit.
Droits et frais
Date limite pour le dépôt d’un projet de loi. Frais de traduction et d’impression.
134.
(1)
Quiconque désire obtenir un projet de loi privé doit déposer entre les mains du Greffier de la Chambre, au plus tard le premier jour de la session, une copie de ce projet de loi en anglais ou en français, ainsi qu’une somme suffisante pour en payer la traduction qui est faite par le personnel de la Chambre et l’impression qui est exécutée par l’Imprimeur de la Reine.
Frais d’impression de la Loi.
 
(2)
Le requérant d’un projet de loi privé doit, après la deuxième lecture de ce projet de loi et avant sa prise en considération par le Comité qui en est saisi, couvrir les frais d’impression de la Loi dans le recueil des statuts et payer un droit de 500$.
Autre frais.
 
(3)
En sus des frais précités, les droits suivants doivent être imposés et payés:
a)
lorsqu’il y a suspension d’un article du Règlement relativement à un projet de loi ou à la pétition introductive qui s’y rattache . . . . . . . . . . . . . . . 100$
b)
lorsqu’un projet de loi est présenté à la Chambre après la huitième semaine et avant l’expiration de la douzième semaine de la session . . . . . . . . . . . . . . . 100$
c)
lorsqu’un projet de loi est présenté à la Chambre après la douzième semaine de la session . . . . . . . . . . . . . . . 200$
d)
lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie ne dépasse pas 250 000$ . . . . . . . . . . . . . . . 100$
e)
lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 250 000$ mais n’est pas supérieur à 500 000$ . . . . . . . . . . . . . . . 200$
f)
lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 500 000$ mais n’est pas supérieur à 750 000$ . . . . . . . . . . . . . . . 300$
g)
lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 750 000$ mais n’est pas supérieur à 1 000 000$ . . . . . . . . . . . . . . . 400$
h)
lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 1 000 000$ mais n’est pas supérieur à 1 500 000$ . . . . . . . . . . . . . . . 600$
i)
lorsque le capital-actions projeté d’une compagnie dépasse 1 500 000$ mais n’est pas supérieur à 2 000 000$ . . . . . . . . . . . . . . . 800$
j)
pour chaque million de dollars de capital-actions additionnel ou fraction de million . . . . . . . . . . . . . . . 200$
Augmentation du capital-actions.
 
(4)
Lorsqu’un projet de loi porte augmentation du capital-actions d’une compagnie existante, le droit additionnel à débourser est calculé selon le tarif précité, et il n’y est fait état que du montant de l’accroissement.
Augmentation du pouvoir d’emprunt.
 
(5)
a)
Lorsqu’un projet de loi tend à l’augmentation du pouvoir d’emprunt d’une compagnie ou en comporte l’augmentation sans qu’il y ait accroissement du capital-actions, le droit additionnel est de 300$.
Augmentation du capital-actions et du pouvoir d’emprunt.
b)
Lorsqu’un projet de loi augmente, à la fois, le capital-actions et le pouvoir d’emprunt d’une compagnie, le droit additionnel est perçu sur les deux.
Le projet de loi ne peut franchir une autre étape avant le paiement des frais.
 
(6)
Si, à quelque phase du projet de loi, il y a augmentation du capital-actions projeté d’une compagnie ou de son pouvoir d’emprunt, le projet de loi en question ne peut franchir une autre étape tant qu’on n’aura pas soldé les frais occasionnés par cette modification.
Interprétation.
 
(7)
Dans le présent article, l’expression « capital-actions projeté » comprend toute augmentation de capital-actions prévue par le projet de loi; et quand un projet de loi permet d’augmenter à quelque époque le capital-actions, le droit additionnel est calculé sur le maximum de l’augmentation projetée dont le projet de loi fait mention.
Les frais additionnels s’appliquent aux projets de loi émanant du Sénat.
 
(8)
Les droits additionnels établis par le présent article s’appliquent aussi aux projets de loi privés qui ont pris naissance au Sénat; néanmoins, si la pétition introductive d’un projet de loi privé de ce genre a été produite à la Chambre des communes, les droits additionnels prévus aux alinéas b) ou c) du paragraphe (3) du présent article ne sont pas exigibles à cet égard.
Perception des droits.
 
(9)
Le greffier en chef des projets de loi privés est tenu de dresser un état des droits et des frais payables en vertu du présent article du Règlement et de l’envoyer au promoteur ou à l’agent parlementaire qui en est chargé.   Il lui incombe de percevoir ces droits et frais ainsi que de les verser au comptable de la Chambre.   Il doit ensuite fournir au Greffier de la Chambre une copie de tout bordereau de dépôt de cette nature.
Présentation et lectures
Projet de loi privé présenté au moyen d’une pétition.
135.
(1)
Tout projet de loi privé est présenté au moyen d’une pétition.   Après que cette pétition a fait l’objet d’un rapport favorable de la part de l’examinateur des pétitions ou du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le projet de loi est déposé sur le Bureau de la Chambre par le Greffier.   Il est réputé avoir été lu une première fois, son impression est ordonnée et sa deuxième lecture est considérée comme ayant été ordonnée lorsqu’il est ainsi déposé sur le Bureau.   Il est inscrit dans les Journaux.
Projet de loi du Sénat réputé lu une première fois.
 
(2)
Lorsque l’Orateur annonce à la Chambre qu’elle a reçu un projet de loi privé émanant du Sénat, ledit projet de loi est réputé avoir été lu une première fois et sa deuxième lecture de même que son renvoi à un comité législatif sont réputés fixés pour la séance suivante de la Chambre.   Les Journaux doivent indiquer qu’il a été ainsi lu et que sa deuxième lecture a été ainsi fixée.
Examinateur des projets de loi privés.
136.
(1)
Le greffier en chef des projets de loi privés remplit les fonctions d’examinateur des projets de loi privés et, comme tel, est tenu d’étudier et de réviser tous les projets de loi privés antérieurement à leur impression, en vue d’y établir une certaine uniformité, lorsque la chose est possible, et de s’assurer qu’ils ont été rédigés selon les articles du Règlement de la Chambre relatifs aux projets de loi privés.
Projet de loi-type.
 
(2)
Tout projet de loi ayant pour objet une loi de constitution en corporation doit, en cas d’adoption d’une formule de projet de loi-type, être rédigé conformément à ce modèle, dont on peut obtenir des exemplaires du Greffier de la Chambre.   Toute disposition d’un projet de loi de ce genre qui n’est pas conforme au projet de loi-type doit être insérée entre crochets ou soulignée, et elle doit être imprimée de la sorte.
Projet de loi modificateur.
 
(3)
Lorsqu’un projet de loi privé porte modification de quelque article, paragraphe ou alinéa d’une loi existante, ce même article, paragraphe ou alinéa doit être abrogé dans le texte du projet de loi et reconstitué selon la modification qu’on veut y apporter, la nouvelle rédaction devant être soulignée.   L’article, le paragraphe ou l’alinéa à abroger, ou encore ce qu’il renferme d’essentiel, doit être imprimé sur la feuille du côté droit, en regard de ce même article, paragraphe ou alinéa.
Abrogation.
 
(4)
Lorsqu’un projet de loi privé tend à abroger un article, paragraphe ou autre partie d’un article, cet article, ce paragraphe ou cette autre partie, ou encore ce qui s’y trouve d’essentiel, doit être imprimé en regard de l’article du projet de loi.
Note au besoin.
 
(5)
Une note établissant brièvement l’objet d’une disposition d’un caractère exceptionnel ou dont la teneur s’écarte des dispositions du projet de loi-type ou des articles servant de modèles, doit être imprimée en regard de l’article du projet de loi.
Carte ou plan accompagnant le projet de loi.
137.
Aucun projet de loi constituant en corporation une compagnie de chemin de fer ou de canal, aucun projet de loi autorisant la construction d’embranchements ou de prolongements de lignes de chemin de fer ou de canaux existants, aucun projet de loi modifiant le tracé du chemin de fer ou de canal d’une compagnie déjà constituée en corporation ne doit être pris en considération par un comité législatif, tant qu’il n’aura pas été produit devant ledit comité, au moins une semaine avant la prise en considération du projet de loi, une carte ou un plan à l’échelle d’au moins un demi-pouce au mille, indiquant l’emplacement sur lequel il est proposé de construire les ouvrages projetés de même que les ouvrages analogues qui y ont déjà été construits ou autorisés, ou qui intéressent la région ou la partie de région devant être desservie par l’entreprise projetée.   Cette carte ou ce plan doit porter la signature de l’ingénieur ou autre personne qui en est l’auteur.
Projet de loi ratifiant un accord.
138.
Lorsqu’un projet de loi portant ratification d’un accord est présenté en Chambre, une copie conforme de ce même accord doit y être annexée.
Instruction aux comités.
139.
Si les promoteurs de projets de loi privés ne sont pas prêts à y procéder après que l’Ordre du jour en a deux fois appelé la prise en considération, en deux occasions distinctes, on enjoint alors le comité compétent de rapporter ces projets de loi à la Chambre immédiatement, en lui exposant les faits, et d’en recommander le retrait.
Suspension de dispositions du Règlement.
140.
Aucune motion portant suspension ou modification de quelque disposition du Règlement, applicable aux projets de loi privés ou aux pétitions introductives de projets de loi privés, ne doit être accueillie par la Chambre avant qu’en soit saisi le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et que le Comité en ait fait rapport.   Le Comité doit faire connaître, dans son rapport, les motifs pour lesquels la suspension ou modification est recommandée.
Pétitions et projets de loi renvoyés aux comités.
141.
(1)
Lorsqu’un projet de loi privé a été lu une deuxième fois, il se trouve renvoyé à un comité législatif et toutes les pétitions favorables ou défavorables à un projet de loi sont réputées renvoyées au même comité.
Avis des réunions des comités.
 
(2)
a)
Aucun comité ne doit mettre à l’étude un projet de loi privé ayant pris naissance à la Chambre des communes à moins qu’un avis de la réunion de ce comité n’ait été affiché dans le couloir pendant une semaine, ni à moins qu’un pareil avis n’ait été affiché durant vingt-quatre heures si le projet de loi émane du Sénat; et
Inscription de l’avis aux Journaux.
b)
le jour où un projet de loi privé est affiché conformément au présent paragraphe, le Greffier doit faire inscrire aux Journaux, en appendice, un avis de cet affichage.
Vote en comité. Le président vote.
 
(3)
Toute question devant le comité saisi d’un projet de loi privé est décidée à la majorité des voix, y compris celle du président.   En cas de partage, le président dispose d’un vote prépondérant.
Dispositions non prévues par l’avis.
 
(4)
Il est du devoir du comité auquel un projet de loi privé a été renvoyé d’attirer spécialement l’attention de la Chambre sur toute disposition du projet de loi qui ne paraît pas prévue par la pétition introductive ni par l’avis qui en a été donné, tel que l’a rapporté l’examinateur des pétitions ou le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.   Aucun projet de loi privé ainsi rapporté ne peut être inscrit au Feuilleton en vue de sa prise en considération tant que l’examinateur n’aura pas fait savoir si l’avis était suffisant pour embrasser la disposition en question.
Rapport des projets de loi.
 
(5)
Le comité auquel a été renvoyé un projet de loi privé est tenu d’en faire rapport à la Chambre, dans chaque cas.
Projets de loi non motivés.
 
(6)
Lorsque le comité chargé de l’examen d’un projet de loi privé fait connaître à la Chambre qu’il a apporté quelque modification importante à l’exposé des motifs, son rapport doit en fournir les raisons.   Lorsque le comité signale que le projet de loi n’a pas été motivé à sa satisfaction, il doit en même temps exposer les raisons sur lesquelles il s’appuie pour en venir à cette conclusion et le projet de loi en question ne peut être inscrit au Feuilleton à moins d’un ordre spécial de la Chambre.
Le président signe les projets de loi et appose ses initiales aux amendements.
 
(7)
Le président d’un comité doit signer en toutes lettres une copie imprimée du projet de loi et apposer ses initiales au préambule et aux différents articles du projet de loi, ainsi qu’aux amendements ou dispositions additionnelles apportés en comité.   Le greffier du comité prépare un autre exemplaire du projet de loi, sur lequel doivent être écrits, s’il en existe, les amendements y apportés; il est tenu de signer le projet de loi en toutes lettres, d’apposer ses initiales au préambule et aux différents articles adoptés par le comité, ainsi qu’à tout amendement y opéré.   Il est en outre tenu de transmettre le tout au Greffier de la Chambre ou de l’annexer au rapport du comité.
Réimpression des projets de loi modifiés.
 
(8)
Les projets de loi privés modifiés en comité peuvent être réimprimés par ordre de ce même comité; ou, après avoir été rapportés et avant leur prise en considération à la Chambre, ils peuvent être réimprimés en tout ou en partie, suivant les instructions que donne le Greffier de la Chambre. Le coût de cette réimpression doit, dans chaque cas, être ajouté aux frais de la première impression de ce projet de loi et payé par le promoteur intéressé.
Avis des amendements.
142.
Aucun député ne peut proposer d’amendement important à un projet de loi privé, à la Chambre, à moins d’en avoir donné un avis d’un jour.
Amendements du Sénat.
143.
Lorsqu’un projet de loi privé revient du Sénat avec des amendements ne portant pas seulement sur des mots ou sur quelque détail sans importance, ces modifications sont, antérieurement à la deuxième lecture, renvoyées au comité qui avait été en premier lieu saisi du projet de loi en question.
Carte-fiche et listes
Carte-fiche pour projets de loi privés.
144.
Est tenue, au bureau des projets de loi privés, une carte-fiche où sont inscrits le nom, la qualité et le lieu de résidence des personnes qui demandent à présenter un projet de loi privé, ou le nom, la qualité et le lieu de résidence de leur agent, le montant des droits payés et toutes les étapes que franchit le projet de loi depuis le moment de son dépôt entre les mains du Greffier de la Chambre jusqu’à son adoption définitive.   Ces inscriptions doivent mentionner brièvement chaque opération de la Chambre ou du comité auquel le projet de loi ou la pétition peuvent avoir été renvoyés, ainsi que le jour fixé pour la réunion du comité.   Le public a accès à cette carte-fiche pendant les heures de bureau.
Listes des projets de loi affichées dans les couloirs.
145.
(1)
Le greffier en chef des projets de loi privés doit dresser, tous les jours, une liste de tous les projets de loi privés qui ont été renvoyés à tout comité, en y indiquant le comité auquel le projet de loi a été renvoyé, ainsi que la date à laquelle ou après laquelle ce comité peut le prendre en considération.   Ces listes doivent être affichées dans les couloirs.
Liste des séances des comités.
 
(2)
Le greffier en chef des projets de loi privés doit dresser de temps à autre, une liste des séances de comité, telle qu’elle a été arrêtée, avec indication du jour et de l’heure de chaque réunion, en même temps que de la salle où le comité doit siéger et ladite liste doit être affichée dans le couloir, la veille du jour où elle aura lieu.
Agent parlementaire
Autorisation de l’Orateur.
146.
(1)
Personne ne peut, en qualité d’agent parlementaire, mener des procédures devant la Chambre des communes ou un de ses comités sans l’autorisation expresse de l’Orateur.   Toute personne qui agit comme agent parlementaire est personnellement responsable, envers la Chambre et envers l’Orateur, de l’observation des règles, ordres et usages du Parlement, de l’observation des règles prescrites par l’Orateur, ainsi que du paiement de tous droits et frais.
Liste des agents.
 
(2)
Le greffier en chef des projets de loi privés doit tenir une liste de ces agents et en fournir une copie au Greffier de la Chambre.
Droit sessionnel.
 
(3)
Personne ne peut être porté au registre des agents parlementaires à moins d’avoir payé un droit de vingt-cinq dollars pour la durée d’une session et d’être effectivement chargé de faire adopter ou repousser quelque projet de loi privé ou pétition en instance au cours de la même session.
Sanctions encourues par les agents parlementaires en cas d’infraction volontaire.
 
(4)
Tout agent parlementaire qui enfreint volontairement le Règlement ou quelque usage du Parlement, ou une règle établie par l’Orateur, ou qui volontairement se conduit de façon inconvenante en menant des procédures devant le Parlement, est passible d’une interdiction absolue ou temporaire d’exercer les fonctions d’agent parlementaire, à la discrétion de l’Orateur. Cependant, l’Orateur doit, si cet agent en fait la demande, donner par écrit les motifs de sa décision.
Pertinence du Règlement
Règles applicables aux projets de loi privés.
147.
Sauf disposition contraire, les règles relatives aux projets de loi publics s’appliquent aux projets de loi privés.

Chapitre XVI

Administration de la Chambre

Compte rendu des délibérations du Bureau de régie interne.
148.
(1)
Dans les dix jours qui suivent l’ouverture de chaque session, l’Orateur dépose sur le Bureau de la Chambre un compte rendu des délibérations du Bureau de régie interne pour la session précédente.
Décisions sur les budgets des comités.
 
(2)
Dès que le Bureau de régie interne a approuvé ou rejeté un budget ou un budget supplémentaire qui lui a été présenté conformément aux paragraphes (1) et (2) de l’article 121 du Règlement, l’Orateur dépose à la Chambre la décision du Bureau.
 
149.
Supprimé (le 10 juin 1994).
 
150.
Supprimé (le 10 juin 1994).
Garde des archives. Contrôle du personnel.
151.
Le Greffier de la Chambre est responsable de la garde de tous les documents et archives de la Chambre et a la direction et le contrôle du personnel des bureaux, sous réserve des instructions qu’il peut recevoir, à l’occasion, de l’Orateur ou de la Chambre.
Le Feuilleton destiné à l’Orateur.
152.
Chaque matin, avant l’ouverture de la séance, le Greffier de la Chambre dépose le Feuilleton du jour sur le bureau de l’Orateur.
Liste des documents à produire.
153.
Le Greffier de la Chambre est tenu de dresser et de faire imprimer au commencement de chaque session du Parlement, une liste des rapports ou autres états périodiques qu’il incombe à tout fonctionnaire, ministère ou département d’État fédéral, à toute banque ou à tout autre corps constitué, de transmettre à la Chambre.   Il est tenu de faire distribuer la liste en question à chacun des députés en y indiquant la loi ou la résolution et la page du recueil des statuts ou des Journaux qui ordonnent la production desdits rapports ou états périodiques. Il doit également placer sous le nom de chaque fonctionnaire ou corps constitué une liste des rapports ou comptes rendus qu’il incombe à celui-ci de présenter, et y indiquer, en même temps, l’époque où la Chambre a lieu de s’attendre à leur réception.
Messages au Sénat et messages du Sénat.
154.
Tout message de la Chambre au Sénat peut être porté par un des greffiers de la Chambre, et tout message du Sénat peut être reçu à la barre par un des greffiers de la Chambre, aussitôt que l’annonce le Sergent d’armes, pendant une séance de la Chambre ou d’un comité, sans que les travaux en cours ne soient interrompus.
 
155.
Supprimé (le 10 juin 1994).
 
156.
Supprimé (le 10 juin 1994).
Garde de la Masse.
157.
(1)
Le Sergent d’armes est responsable de la garde de la Masse.
Autres responsabilités du Sergent d’armes.
 
(2)
Le Sergent d’armes signifie les ordres de la Chambre à qui de droit, et il est chargé d’exécuter les mandats émis par l’Orateur.   Il distribue les cartes d’admission aux tribunes, corridors, couloirs et autres endroits de la Chambre des communes, et il y maintient l’ordre.
Conduite des étrangers.
158.
(1)
Tout étranger qui, après avoir été admis dans quelque partie de la Chambre ou dans les tribunes, n’observe pas le décorum ou ne se retire pas lorsque le public reçoit l’ordre de sortir, pendant que la Chambre ou un Comité plénier de la Chambre est en séance, doit être détenu par le Sergent d’armes.   Aucune personne ainsi détenue ne sera libérée sans un ordre spécial de la Chambre.
Étrangers confiés à la garde du Sergent d’armes.
 
(2)
Aucun étranger confié à la garde du Sergent d’armes, par ordre de la Chambre, ne doit être relâché avant d’avoir payé un droit de quatre dollars à ce fonctionnaire.
Achèvement des travaux en cours à la fin de la session.
159.
Les fonctionnaires de la Chambre sont tenus de compléter et de terminer les travaux restant à effectuer lors de la clôture de la session.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.