La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[1] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 38.
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Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 50; Loi constitutionnelle de 1982,L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 4(1).
[3] 
Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 5.
[4] 
L’article 53 de la Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, et l’article 81(1) du Règlement prescrivent que toutes les mesures financières doivent prendre naissance à la Chambre des communes. L’exercice financier est défini dans la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 2.
[5] 
Art. 28(2) du Règlement.
[6] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 50; Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. 1985, Appendice II, no 44, art. 4(1).
[7]
Voir l’annexe 12, « Les législatures depuis 1867 et le nombre de jours de séance ».
[8] 
Art. 24 du Règlement.
[9] 
Le 30 mars 1973, par exemple, il y a eu deux séances le même jour (Journaux, 30 mars 1973, p. 229). Pour un exemple de cas où une séance de la Chambre s’est étalée sur deux jours, voir Journaux, 18 et 19 décembre 1980, p. 951-1130. Pour un exemple de cas où une séance s’est prolongée pendant plusieurs jours, voir Journaux, 10-15 mars 1913, p. 345-359. En 1982, la sonnerie d’appel s’est fait entendre continuellement, et la séance s’est prolongée pendant deux semaines (Journaux, 2-17 mars 1982, p. 4608).
[10] 
L’article 24 du Règlement permet d’ajourner au lendemain et pour les fins de semaine, tandis que l’article 28 permet des interruptions périodiques d’une semaine ou plus. Il arrive que la période d’interruption ne soit que pour quelques heures. Voir, par exemple, Journaux, 9 septembre 1992, p. 1957; 15 juin 1995, p. 1768.
[11] 
Art. 28(2) du Règlement.
[12] 
Voir la décision du Conseil privé, C.P. 3374 du 25 octobre 1935, un « Mémorandum concernant certaines des fonctions du Premier ministre » qui faisait état du fait que les recommandations (à la Couronne) relativement à la convocation et la dissolution du Parlement sont des « prérogatives spéciales » du premier ministre.
[13] 
Voir les proclamations dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 131, édition spéciale no 3 (28 avril 1997), édition spéciale no 5 (20 juin 1997), édition spéciale no 6 (31 juillet 1997) et édition spéciale no 7 (28 août 1997).
[14] 
Lorsque la Chambre se réunit pour l’expédition des affaires, le Greffier dépose sur le Bureau une liste des députés élus attestée par le directeur général des élections. L’attestation et la liste sont publiées dans les Journaux. Voir, par exemple, les Journaux du 17 janvier 1994, p. 2-9.
[15] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no5, art. 128. Cette condition découle d’un usage britannique qui remonte au XVIe siècle. Au milieu des conflits politiques et religieux de l’époque, l’Act of Supremacy, qui oblige tous les députés à déclarer leur foi dans le souverain en tant qu’arbitre suprême des questions tant temporelles qu’ecclésiastiques, a été adopté. Voir Redlich, vol. II, p. 62-64.
[16] 
L’affirmation solennelle ne figure pas dans la Constitution. Des instructions établies par la Couronne en 1905 permettaient aux députés de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle. Voir Beauchesne, 4e éd., p. 13. Pour plus d’information sur l’affirmation, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[17] 
L’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 précise que le serment doit être prêté « devant le gouverneur-général et quelques personnes à ceux par lui autorisées ». Pour la 36e législature, le Greffier de la Chambre, le sous-greffier et le sergent d’armes avaient reçu cette autorisation (Journaux,22 septembre 1997, p. 1).
[18] 
Pour l’ouverture de la 36e législature en 1997, des cérémonies d’assermentation collective ont été organisées pour les députés du Parti réformiste, du Nouveau Parti démocratique et du Parti progressiste-conservateur. En 1985, le Comité McGrath recommandait, pour mieux faire connaître les institutions parlementaires, une cérémonie télévisée d’assermentation collective de tous les députés en plus de l’habituelle cérémonie privée d’assermentation individuelle (voir les pages 59 et 60 du troisième Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, juin 1985).
[19] 
Art. 2 du Règlement.
[20] 
L’huissier du bâton noir est un officiel du Sénat dont l’une des responsabilités consiste à livrer des messages à la Chambre des communes lorsque la présence des députés est requise au Sénat par le gouverneur général ou son suppléant. (Le 6 novembre 1997, son titre de « gentilhomme huissier de la Verge noire » a été remplacé par « huissier du bâton noir ». Voir Journaux du Sénat, p. 165-167; Débats du Sénat, p. 333-343.)
[21] 
Le suppléant du gouverneur général est celui, habituellement un juge de la Cour suprême, qui exerce les pouvoirs du gouverneur général dans certaines situations (Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985,Appendice II, no 5, art. 14. Voir aussi la partie VII des Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada, entrées en vigueur le 1er octobre 1947).
[22] 
Depuis l’ouverture de la cinquième session de la 3e législature en 1878, c’est un suppléant du gouverneur général, plutôt que le gouverneur général en personne, qui reçoit la Chambre au Sénat avant l’élection du Président (Bourinot, 2e éd., p. 274-275). Voir aussi Beauchesne, 4e éd., p. 19.
[23] 
Ce message peut être livré le jour même de l’élection du Président, ou un autre jour. Voir Journaux, 12 décembre 1988, p. 3-4 (la séance a été suspendue après l’élection du Président pour reprendre quelques heures plus tard) et 22 septembre 1997, p. 9 (après l’élection du Président, la Chambre s’est ajournée jusqu’au lendemain).
[24] 
La tradition qui consiste à se réunir au Sénat concorde avec la pratique établie au Royaume-Uni selon laquelle la place légitime du souverain au Parlement se trouve à la Chambre haute, puisque aucun monarque, ni son représentant, n’a pénétré dans la Chambre des communes britannique depuis le Roi Charles Ier en 1642. (Voir Redlich, vol. II, p. 89-90.) Pendant la reconstruction du Parlement canadien, après le grand incendie de 1916, l’ouverture de la première session tenue dans le nouvel édifice a eu lieu le 26 février 1920. Comme la salle du Sénat n’était pas prête, le Sénat s’est réuni dans la Chambre des communes pour la cérémonie d’ouverture, pour ensuite déménager à la salle des chemins de fer ailleurs dans l’édifice (Débats du Sénat, 26 février 1920, p. 2).
[25] 
Voir, par exemple, les Débats du Sénat du 23 septembre 1997, p. 3.
[26] 
Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Il n’est plus maintenant question de faire approuver, confirmer ou ratifier par la Couronne le choix de Président de la Chambre. Mais dans les législatures du Haut et du Bas-Canada d’avant 1841, la coutume voulait que le nouveau Président obtienne l’approbation du gouverneur. En 1827, le gouverneur général du Bas-Canada, lord Dalhousie, a refusé d’accepter Louis-Joseph Papineau comme Président de l’Assemblée législative. L’assemblée a alors adopté des résolutions pour déclarer cet acte inconstitutionnel et retrancher ces délibérations de ses Journaux. Le gouverneur général a alors prorogé le Parlement et, à la session suivante, M. Papineau a reçu l’agrément de sir James Kempt, qui avait succédé à lord Dalhousie. Comme l’Acte d’union n’en faisait pas état, cette pratique de ratification du choix de l’assemblée pour un Président a été abandonnée lors de la première session après l’union de 1841 (Bourinot, 4e éd. p. 92-93).
[27] 
Voir, par exemple, les Débats du Sénat du 23 septembre 1997, p. 4.
[28] 
Bourinot, 4e éd., p. 49-50.
[29] 
Voir la décision du Président concernant le premier jour d’une session, Journaux, 24 mars 1873, p. 58. Dans sa décision, le Président s’est appuyé sur Hatsell, Dwarris, May et Todd, qui font autorité en matière de procédure. Une exception à la procédure établie s’est produite en octobre 1995 lorsque, la première session de la 55e législature du Nouveau-Brunswick ayant été convoquée par proclamation, l’administrateur a fait une courte déclaration après l’élection du Président; l’Assemblée est ensuite passée à l’examen d’une résolution sur le statut de société distincte du Québec. Une fois l’examen de cette question terminée, l’on a fait lecture d’un message invitant l’Assemblée à l’ouverture officielle de la session le 6 février 1996, date à laquelle le lieutenant-gouverneur a fait lecture du discours du Trône (Journaux de l’Assemblée législative, 25 octobre 1995, p. 1-6; 6 février 1996, p. 7-27).
[30] 
Journaux, 14 octobre 1957, p. 8; 18 octobre 1977, p. 2.
[31] 
L’épouse du gouverneur général a participé, deux fois, à la lecture du discours du Trône. Après son entrée en fonction en janvier 1974, Jules Léger a été frappé, au mois de juin, d’une crise d’apoplexie qui a affecté son élocution. Il y a eu quatre cérémonies d’ouverture de sessions du Parlement durant son mandat : le 30 septembre 1974, le discours du Trône a été lu par l’administrateur; le 18 octobre 1977, la souveraine en a donné lecture; le 12 octobre 1976 et le 11 octobre 1978, le gouverneur général et Mme Léger se sont partagé la tâche.
[32] 
Voir, par exemple, les Journaux du 23 septembre 1997, p. 11.
[33] 
Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (1947), L.R.C. 1985, Appendice II, no 31, art. VIII.
[34] 
Voir, par exemple, les Journaux des 12 mars 1931, p. 3; 16 mai 1940, p. 9; 16 mai 1963, p. 9; et 30 septembre 1974, p. 8.
[35] 
Voir, par exemple, les Journaux du 30 septembre 1974, p. 8.
[36] 
Voir, par exemple, les Journaux du 23 septembre 1997, p. 11.
[37] 
Voir, par exemple, les Journaux du 23 septembre 1997, p. 11. On trouve l’exemple d’un cas où la pratique n’a pas été respectée dans les Journaux du 29 août 1950, p. 4. La Chambre avait alors été rappelée en session extraordinaire d’un jour pour régler, entre autres, un conflit de travail. Au lieu du projet de loi fictif (aussi appelé pro forma) habituel, le gouvernement a déposé une mesure législative de retour au travail qui a été lue une première fois; la Chambre a ensuite ordonné la deuxième lecture plus tard le même jour. Voir aussi Débats, 29 août 1950, p. 1-2.
[38] 
L’acte rituel d’indépendance que représente le dépôt d’un projet de loi fictif est une pratique antérieure à la Confédération. Née à la Chambre des communes britannique en 1571, cette pratique a été confirmée par une résolution adoptée le 22 mars 1603 : « Que le premier jour de séance de chaque législature, un projet de loi quelconque, et un seul, reçoive la première lecture pour la forme » (Hatsell, vol. II, p. 81). Cette coutume est respectée par d’autres parlements où, dans la plupart des cas, le projet de loi est lu une première fois puis disparaît jusqu’au début de la session suivante : pour la Chambre des représentants australienne, il s’agit d’un projet de loi « de pure forme » ou « de privilège » (House of Representatives Practice, 3e éd., p. 234-235); à la Chambre britannique, il s’agit du « projet de loi des prescriptions » (May, 22e éd., p. 245). À l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, le projet de loi fictif est le Projet de Loi 1, Loi visant à assurer la primauté du Parlement (voir, par exemple, Procès-verbaux des 17 mars 1992 et 26 mars 1998).
[39] 
Le texte du discours du Trône était imprimé auparavant à la fois dans les Journaux et dans les Débats. Depuis 1996, à l’ouverture de la deuxième session de la 35e législature, le texte est maintenant déposé et imprimé dans les Débats, mais pas dans les Journaux (Débats, 27 février 1996, p. 1-6; 23 septembre 1997, p. 5-12; Journaux, 27 février 1996, p. 1-2; 23 septembre 1997, p. 12).
[40] 
Cette motion peut faire l’objet d’un débat et d’amendements. En 1988, par exemple, la motion a été adoptée, après débat, à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 12 décembre 1988, p. 6-7). En 1926, la Chambre a finalement rejeté, après un long débat et un vote par appel nominal, un amendement qui avait été proposé (Journaux, 8 janvier 1926, p. 12-13; 15 janvier 1926, p. 28-29).
[41] 
Voir les Journaux du 12 décembre 1988, p. 8. L’annonce est faite en vertu du par. 50(4) de la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C., ch. P-1, tel que modifié par L.C. 1991, ch. 20, art. 2. Pour plus d’information sur le rôle et les fonctions du Bureau de régie interne, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[42] 
Art. 104(1) du Règlement. Voir les Journaux du 18 janvier 1994, p. 18. Le Règlement prévoyait autrefois la nomination d’un Comité de sélection de sept membres au début de la première session de chaque législature. Cette règle a été modifiée en 1991 (voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2904-2905, 2922) de manière à confier la sélection des membres des comités à un nouveau comité permanent, qui a depuis pris le nom de Comité de la procédure et des affaires de la Chambre. La pratique actuelle consiste à proposer une motion portant nomination d’un comité pour désigner les membres des comités permanents et mixtes et d’en disposer dès le premier jour de la législature. En 1962, cette motion a toutefois été présentée et adoptée par consentement unanime le 11e jour de séance (Journaux, 12 octobre 1962, p. 63).
[43] 
Selon une pratique bien établie, la journée d’ouverture d’une session, les ministres proposent certaines motions sans préavis et la Chambre se prononce sur elles. En temps normal, il n’y a ni Feuilleton, ni Feuilleton des Avis le premier jour d’une session. La première édition du Bourinot (1884) décrit la pratique qui consiste à proposer une résolution en bonne et due forme pour la nomination des membres des comités sans préavis (p. 231-232).
L’article 55(1) du Règlement permet de publier un Feuileton spécial pendant une prorogation ou lorsque la Chambre ne siège pas si le gouvernement souhaite qu’une affaire pour laquelle un préavis est requis soit examinée lorsque la Chambre reprend ses travaux.  Un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial a été publié pour l’ouverture de la deuxième session de la 35e législature le 27 février 1996 et pour l’ouverture de la 36e législature le 23 septembre 1997; il renfermait des préavis d’affaires d’initiative gouvernementale.  En 1997, ces avis englobaient entre autres la composition proposée du comité chargé de choisir les membres des comités.
En Australie, il n’y a pas de Feuilleton des Avis pour la première journée des séances et les affaires prises en considération le premier jour exigent en temps normal un préavis, mais il existe des exemples de cas où des affaires ont été examinées avec la permission de la Chambre ou après suspension des règles (House of Representatives Practice, 3e éd., p. 235-236).  En Nouvelle-Zélande, un Feuilleton paraît et un préavis est requis pour les motions présentées le jour de l’ouverture (McGee, 2eéd., p. 99).
[44] 
Art. 7(1) du Règlement. L’article 7(3) établit la procédure de sélection d’un successeur lorsqu’une vacance se produit pendant la législature.
[45]
En 1974 et 1979, par exemple, les vice-présidents (Robert McCleave et Gérald Laniel) ont cependant été choisis parmi les députés de l’Opposition officielle.
[46] 
Ils viennent habituellement du parti au pouvoir; cependant, en 1997, par exemple, le vice-président des comités pléniers (Ian McClelland) a été sélectionné parmi les députés de l’Opposition officielle.
[47]
Voir aussi l’annexe 3, « Les vice-présidents et présidents des comités pléniers de la Chambre des communes depuis 1885 »; l’annexe 4, « Les vice-présidents des comités pléniers depuis 1938 »; l’annexe 5, « Les vice-présidents adjoints des comités pléniers depuis 1967 ».
[48] 
Des exceptions se sont produites : en 1962 la motion de sélection du vice-président a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 18 janvier 1962, p. 6-7); en 1990, la motion de sélection du vice-président adjoint des comités pléniers a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 2 octobre 1990, p. 2050); en 1996, la motion de sélection du vice-président des comités pléniers a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 27 février 1996, p. 3) et la motion de sélection du vice-président adjoint des comités pléniers a également été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 27 février 1996, p. 4; 28 février 1996, p. 9-10). Lorsque plus tard au cours de la session le poste de vice-président des comités pléniers est devenu vacant et qu’une motion de sélection d’un successeur a été proposée, un débat s’est engagé, un amendement a été proposé puis rejeté après un vote par appel nominal, et la motion a ensuite été adoptée, après imposition de la clôture, à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 28 octobre 1996, p. 778-779; 29 octobre 1996, p. 784-789).
[49] 
Art. 81(1) du Règlement. Un « ordre du jour » est un point à l’ordre du jour de la Chambre (le Feuilleton). Par « permanent » on entend que l’ordre des travaux des subsides sera inscrit au Feuilleton à chaque séance de la session par la suite.
[50] 
Voir, par exemple, les Journaux des 13 mai 1991, p. 11; 18 janvier 1994, p. 17. Pour plus d’information sur le processus d’approbation des crédits, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ». Il est arrivé que le discours du Trône ne renferme pas ce passage (voir Journaux, 8 septembre 1930, p. 9; 25 janvier 1940, p. 8; 9 octobre 1951, p. 2-4; 12 décembre 1988, p. 5-6; 3 avril 1989, p. 3-12). Dans une décision rendue le 2 mai 1989, le Président a décrété que le Règlement n’exige pas spécifiquement que le discours du Trône renferme une demande de crédits (Débats, p. 1175-1177).


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