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M-44 Comité spécial sur la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation

43e législature, 1re session

Texte de la motion

Que, comme le prévoit l’article 45 de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, qui a reçu la sanction royale le 6 novembre 2014, la Chambre crée un comité spécial chargé d’entreprendre un examen complet des dispositions de cette loi et de son application :

a) que le Comité soit composé de 12 membres, dont six venant du parti ministériel, quatre de l’opposition officielle, un du Bloc québécois et un du Nouveau Parti démocratique;

b) qu’un représentant de l’Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe soit membre d’office du Comité et que, à ce titre, il ait le droit de participer à toutes les réunions, de proposer des témoins, de poser des questions aux témoins, de participer à la rédaction du rapport et d’être rémunéré pour toutes les dépenses engagés dans l’exercice de ses fonctions au même titre que les autres membres du Comité;

c) que les changements apportés à la composition du Comité entrent en vigueur immédiatement après qu’un avis aura été déposé par le whip auprès du greffier de la Chambre;

d) que la substitution de membres soit permise, au besoin, conformément aux dispositions de l’article 114(2) du Règlement;

e) que tous les membres soient nommés par le whip de leur parti respectif par dépôt, auprès du greffier de la Chambre, de la liste des membres qui siégeront au Comité au plus tard le 21 septembre 2020;

f) que le greffier de la Chambre convoque une réunion d’organisation du Comité au plus tard le 2 octobre 2020;

g) que le Comité soit présidé par un membre du parti ministériel;

h) que nonobstant l’article 106(2) du Règlement, outre le président, le Comité compte un vice-président de l’opposition officielle, un vice-président du Bloc québécois et un vice-président du Nouveau Parti démocratique;

i) que le quorum du Comité soit conforme aux dispositions de l’article 118 du Règlement, et que le président soit autorisé à tenir des séances afin de recevoir et de publier des témoignages en l’absence de quorum, si au moins quatre membres sont présents, dont un membre de l’opposition et un membre du gouvernement;

j) que le Comité dispose de tous les pouvoirs que le Règlement confère aux comités permanents, ainsi que le pouvoir de voyager, accompagné du personnel nécessaire;

k) que le Comité puisse tenir des séances virtuelles, au besoin, et qu’il dispose du pouvoir d’autoriser la diffusion vidéo et audio d’une partie ou de la totalité de ses délibérations;

l) que, dans les six mois suivant le début de cet examen, ou une plus longue période autorisée par la Chambre, le Comité présente un rapport à la Chambre sur son examen, y compris ses recommandations quant aux modifications.


Dernière activité

23 septembre 2020
Rétablie dans la prochaine session

Historique

20 juillet 2020
Mise en avis
23 septembre 2020
Rétablie dans la prochaine session