La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 22. Les pétitions d'intérêt public - Réponse du gouvernement aux pétitions

 

Depuis 1986, le Règlement dispose que le gouvernement doit répondre dans les 45 jours civils à toutes les pétitions qui lui sont transmises[86]. Après avoir été présentées à la Chambre, les pétitions certifiées sont remises au greffier des pétitions. Le Greffier de la Chambre veille à ce que la pétition originale soit transmise au Bureau du Conseil privé[87], qui fait les démarches voulues pour que les ministères et organismes concernés préparent et rassemblent les réponses. Les réponses du gouvernement sont généralement déposées à la Chambre durant les Affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents », mais elles peuvent aussi être déposées auprès du Greffier[88]. Les pétitions font l’objet de réponses individuelles. Tout député qui a présenté une pétition reçoit copie de la réponse au moment de son dépôt. Une fois déposées à la Chambre, les réponses du gouvernement (contrairement aux pétitions elles‑mêmes) deviennent des documents parlementaires[89].

Le dépôt des réponses du gouvernement donne lieu à une inscription dans les Journaux. Si ce dépôt survient durant les Affaires courantes, le porte‑parole du gouvernement, habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, informe simplement la Chambre que les réponses à un certain nombre de pétitions sont déposées, sans mentionner les pétitions dont il s’agit ou le contenu des réponses, et l’intervention est transcrite dans les Débats.

Jusqu’à tout récemment, le Règlement ne prévoyait aucune sanction si le gouvernement ne répondait pas aux pétitions dans le délai prescrit de 45 jours. Des plaintes ont été formulées dans le passé en raison du non‑respect de cette règle[90]. Toutefois, en 1993, le Président jugea fondée à première vue une question de privilège concernant le non‑dépôt d’un décret et mentionna dans sa décision que des députés s’étaient déjà plaints que les réponses aux pétitions, les réponses aux questions écrites et les réponses aux rapports de comités n’étaient pas toujours déposées dans les délais prescrits[91]. Cette question du respect des délais a alors été renvoyée au comité permanent chargé des questions de privilège qui a déclaré dans un rapport à la Chambre que « les délais réglementaires et procéduraux doivent être respectés […]. Il est possible qu’il soit nécessaire de revoir les délais fixés dans le Règlement et dans certaines lois […]. Toutefois, jusqu’à ce que cela soit fait, il est essentiel que les dates limites fixées soient respectées[92] ».

En septembre 2003, la Chambre a apporté une modification importante à l’article 36(8)b) du Règlement, selon laquelle l’absence de réponse du gouvernement dans le délai de 45 jours est signalée d’office au comité permanent compétent. Celui-ci doit se réunir dans les cinq jours de séance suivants pour s’enquérir des raisons du retard[93]. La Chambre était d’avis que cette procédure, à l’instar de celle instituée en 2001 pour les questions écrites[94], aurait un effet salutaire en ce sens qu’elle encouragerait les ministres et ministères à respecter les échéances et les exigences du Règlement[95].

Normalement, la prorogation du Parlement met un terme à toutes les affaires, mais le Président a statué que les réponses du gouvernement aux pétitions avaient le même statut que les ordres de dépôt de documents (les documents dont la Chambre a ordonné la production et la présentation)[96]. Conformément au Règlement, ces ordres sont réputés avoir été une nouvelle fois adoptés au début d’une nouvelle session sans qu’il soit nécessaire de présenter une motion pour ce faire[97]. Ainsi, les réponses du gouvernement aux pétitions présentées au cours d’une session antérieure doivent être déposées au cours de la nouvelle session suivant une prorogation[98]. Les dispositions de l’article 36(8)b) du Règlement ne s’appliquent plus cependant aux pétitions d’une session antérieure qui seraient demeurées sans réponse au cours de cette nouvelle session.



[86] Art. 36(8) du Règlement.

[87] De 1986 à 1994, une copie de chaque pétition était envoyée au Bureau du Conseil privé. Depuis la modification du Règlement en 1994, c’est l’original qui est maintenant transmis au Bureau du Conseil privé.

[88] Voir, par exemple, Journaux, 7 septembre 2008, p. 1037, 1046‑1047 (dépôt auprès du Greffier); 19 juin 2008, p. 1023 (dépôt durant les Affaires courantes).

[89] Un document parlementaire est un document déposé (ou réputé déposé) à la Chambre au cours d’une session; ces documents peuvent être consultés par le public.

[90] Voir, par exemple, Débats, 8 février 1993, p. 15560‑15562.

[91] Débats, 19 avril 1993, p. 18104‑18106.

[92] Voir le 101rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre, réputé déposé le 8 septembre 1993 (Journaux, p. 3338).

[93] Voir le quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 40, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915) et adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995).

[94] Voir le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 17 et 18, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685).

[95] On n’a eu recours à cette procédure qu’à quelques occasions. Voir, par exemple, Journaux, 22 mars 2004, p. 183 (première application de cette règle).

[96] Débats, 27 juin 1986, p. 14969.

[97] Art. 49 du Règlement.

[98] Voir, par exemple, Journaux, 17 octobre 2007, p. 8‑9 : les réponses à des pétitions présentées au cours de la première session de la 39e législature ont été déposées au début de la deuxième session.

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