La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 8. Le cycle parlementaire - Ouverture d'une législature et d'une session

*   Convocation du Parlement

L’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise la convocation du Parlement : « Le gouverneur général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada. »

Cet « instrument » prend la forme d’une série de proclamations du gouverneur général, faites sur la recommandation du premier ministre[16] et publiées dans la Gazette du Canada. Le jour de la dissolution ou de la prorogation du Parlement, une proclamation fixe la date à laquelle le Parlement est convoqué[17]. Conformément au principe de la continuité du Parlement, selon lequel une session se termine en prenant des dispositions pour la suivante, la proclamation se fait à la fin d’une session. Une deuxième proclamation confirme ou modifie cette date et peut fixer l’heure à laquelle le Parlement est convoqué pour « l’expédition des affaires » (on pourra avancer ou repousser la date par la suite). On procède à une troisième proclamation si la deuxième n’avait pas annoncé l’heure à laquelle le Parlement était convoqué[18].

*   Cérémonie d’ouverture d’une législature

L’ouverture d’une législature coïncide avec celle de sa première session. Deux procédures — l’assermentation des députés et l’élection du Président — distinguent cette cérémonie de l’ouverture des sessions suivantes.

Assermentation des députés

Après une élection générale, le Greffier de la Chambre reçoit du directeur général des élections les attestations d’élection des députés au fur et à mesure de leur disponibilité[19]. Avant de pouvoir prendre leur place à la Chambre, les députés élus doivent, selon la Loi constitutionnelle de 1867, prêter le serment d’allégeance[20]. Ils peuvent cependant, s’ils préfèrent, remplacer le serment d’allégeance par une affirmation solennelle[21].

L’assermentation ou l’affirmation solennelle se fait devant le Greffier de la Chambre ou un commissaire désigné[22]. Les députés qui viennent d’être assermentés signent alors le registre d’assermentation, dont chaque page porte au haut le texte du serment ou de l’affirmation solennelle. De nos jours, il est de pratique courante d’assermenter les députés avant la journée d’ouverture, une fois que le Greffier a reçu du directeur général des élections les certificats des rapports d’élection[23].

Élection du Président

L’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1867 dispose que l’élection du Président est le premier point à l’ordre du jour lorsque les députés s’assemblent après une élection générale. Le Règlement précise le mode d’élection du Président[24]. Le jour fixé par proclamation pour l’ouverture d’une nouvelle législature, la sonnerie d’appel invite les députés à s’assembler dans la Chambre, où ils accueillent l’huissier du bâton noir[25], qui lit un message sollicitant la présence immédiate des députés dans la salle du Sénat.

Les députés forment un cortège derrière le Greffier de la Chambre et se rendent au Sénat où un suppléant du gouverneur général[26] est assis au pied du Trône, et le Président du Sénat s’adresse aux députés de la part du suppléant pour les informer que « […] Son Excellence le (la) Gouverneur(e) général(e) ne juge pas à propos de vous exposer les objets pour lesquels il (elle) a convoqué le présent Parlement du Canada, avant que la Chambre des communes ait choisi son Président, suivant la loi […][27] ». Il s’ensuit que le discours du Trône ne sera pas lu tant qu’un Président n’aura pas été élu. Les députés retournent alors à la Chambre et engagent le processus d’élection d’un président de séance.

Présentation du Président au gouverneur général

Après l’élection du Président[28], à l’heure prévue pour assister à l’ouverture officielle de la législature par la lecture du discours du Trône[29], la Chambre accueille à nouveau l’huissier du bâton noir, qui transmet le message du gouverneur général invitant la Chambre à se rendre au Sénat[30]. Un cortège se forme, l’huissier du bâton noir en tête, suivi du sergent d’armes (qui porte la masse), du Président, du Greffier et des députés. Arrivé à la barre du Sénat, le Président nouvellement élu monte sur une petite estrade, enlève son chapeau et reçoit les hommages du gouverneur général, assis sur le Trône[31]. Le Président s’adresse au gouverneur général selon une formule établie :

Qu’il plaise à Votre Excellence,

La Chambre des communes m’a élu Président, bien que je sois peu capable de remplir les devoirs importants qui me sont par là assignés. Si, dans l’exécution de ces devoirs, il m’arrive jamais de faire une erreur, je demande que la faute me soit imputée et non aux Communes, dont je suis le serviteur et qui, en vue de s’acquitter le mieux possible de leurs devoirs envers la Reine (le Roi) et le pays, réclament humblement, par ma voix, la reconnaissance de leurs droits et privilèges incontestables, notamment la liberté de parole dans leurs débats ainsi que l’accès auprès de la personne de Votre Excellence en tout temps convenable, et demandent que Votre Excellence veuille bien interpréter de la manière la plus favorable leurs délibérations[32].

Au nom du gouverneur général, le Président du Sénat fait la réponse traditionnelle[33] :

Monsieur le Président, Son Excellence, le (la) Gouverneur(e) général(e), me charge de vous dire que, ayant pleine confiance dans le loyalisme et l’attachement de la Chambre des communes envers la personne et le gouvernement de Sa Majesté, et ne doutant nullement que ses délibérations seront marquées au coin de la sagesse, de la modération et de la prudence, il (elle) lui accorde et, en toutes occasions, saura reconnaître ses privilèges constitutionnels. J’ai également ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute occasion convenable, libre accès auprès de Son Excellence, et que leurs délibérations ainsi que vos paroles et vos actes seront toujours interprétés par lui (elle) de la manière la plus favorable[34].

La revendication des privilèges par le Président au nom de la Chambre ne se produit qu’à l’ouverture de la législature, et n’est pas répétée lorsqu’un nouveau Président est élu en cours de législature[35]. Après la revendication des privilèges, la lecture du discours du Trône ouvre officiellement la session.

*   Ouverture d’une session

Comme déjà indiqué, l’assermentation des députés et l’élection du Président sont ce qui distingue la convocation d’une nouvelle législature pour l’ouverture de sa première session; il n’y a pas de telles cérémonies préliminaires à la Chambre lors des sessions subséquentes[36]. La lecture du discours du Trône marque l’ouverture d’une session, qu’il s’agisse de la première ou d’une session subséquente. À chaque ouverture d’une session, la Chambre se réunit en assemblée et, le Président installé dans le fauteuil, elle accueille l’huissier du bâton noir et se rend en temps utile au Sénat pour la lecture du discours du Trône.

Ouverture par le souverain

Lorsque le souverain ouvre une session, comme en 1957 et en 1977, le message communiqué à la Chambre par l’huissier du bâton noir se lit ainsi : « Monsieur (Madame) le Président, la Reine (le Roi) ordonne à cette honorable assemblée de se rendre immédiatement auprès de Sa Majesté dans la salle de l’honorable Sénat[37]. »

Ouverture par le gouverneur général

Lorsque le gouverneur général donne lecture du discours du Trône[38], comme cela se fait d’habitude, l’huissier du bâton noir porte un message comme quoi Son Excellence le gouverneur général du Canada exprime le désir que les Communes se rendent immédiatement au Sénat[39].

Ouverture par l’administrateur

En cas de décès, d’incapacité, de renvoi ou d’absence du pays du gouverneur général, le juge en chef du Canada exerce les pouvoirs de sa charge. Celui‑ci devient alors l’administrateur du gouvernement du Canada[40]. Il est arrivé que l’administrateur lise le discours du Trône[41]. Le message transmis à la Chambre par l’huissier du bâton noir est alors le suivant : « Son Excellence l’Administrateur désire la présence immédiate de cette honorable Chambre dans la salle de séance de l’honorable Sénat[42]. »

*   Discours du Trône et délibérations subséquentes à la Chambre

Le discours du Trône, avant lequel aucune des deux chambres ne peut amorcer ses travaux, expose les raisons pour lesquelles le Parlement a été convoqué[43]. Il marque la première fois, après une élection générale ou une prorogation, où les trois organes du Parlement — la Chambre des communes, le Sénat et le souverain ou son représentant — se trouvent réunis.

Le discours du Trône expose habituellement de façon assez détaillée les vues du gouvernement sur l’état du pays et donne une indication de son programme législatif. Après avoir entendu le discours, le Président et les députés retournent à la Chambre. S’il s’agit de la première session d’une nouvelle législature, le Président qui vient d’être élu aura prononcé la déclaration traditionnelle par laquelle il réclame au nom de la Chambre ses « droits et privilèges incontestables ». Le Président en fait rapport à la Chambre dès son retour du Sénat[44], puis l’on passe à l’ordre du jour de la séance.

Voici les affaires courantes que la Chambre règle habituellement le premier jour d’une session, présentées dans l’ordre où elles sont normalement abordées[45]. On remarquera qu’il se produit parfois des variations.

Motions et annonces habituelles de la journée d’ouverture

Projet de loi fictif (aussi appelé pro forma) : Avant d’entreprendre l’examen du discours du Trône, la Chambre passe à la première lecture du projet de loi fictif C‑1, Loi concernant la prestation de serments d’office[46]. Habituellement déposé par le premier ministre, ce projet de loi n’est pas repris après la première lecture. Il a pour objet d’affirmer l’indépendance de la Chambre des communes et son droit de choisir ses propres affaires et de délibérer sans se préoccuper des raisons de sa convocation exposées dans le discours du Trône[47].

Rapport sur le discours du Trône : Le Président fait rapport à la Chambre sur le discours du Trône et l’informe que pour « éviter les erreurs » il en a obtenu le texte, qui paraît dans les Débats[48]. Une motion est ensuite proposée, habituellement par le premier ministre, et adoptée en vue d’examiner le discours du Trône « plus tard dans la journée » ou à une date ultérieure; la motion est généralement adoptée sans débat ni amendement[49].

Bureau de régie interne : Le Président peut annoncer à la Chambre le nom des députés nommés pour la durée de la législature au Bureau de régie interne, l’organisme chargé de toutes les questions de politique administrative et financière qui concernent la Chambre[50].

Composition des comités permanents : Le jour d’ouverture de la première session de chaque législature, les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre sont nommés et chargés d’agir comme comité de sélection de tous les comités permanents et comités mixtes permanents[51]. Cela se fait le plus souvent au moyen d’une motion proposée sans préavis par un ministre, habituellement le leader du gouvernement à la Chambre, et que la Chambre adopte[52].

Élection des autres présidents de séance : Au début d’une législature, le président des comités pléniers (qui est également Vice‑président de la Chambre) est choisi pour la durée de la législature[53]. Après consultation des chefs de chacun des partis officiellement reconnus, le Président annonce à la Chambre le nom d’un député qu’il estime être qualifié pour la fonction de président des comités pléniers[54]. Une fois que le nom d’un député a été annoncé, une motion le faisant élire est réputée avoir été présentée et appuyée, et mise aux voix immédiatement sans débat ni amendement. Le vice‑président et le vice‑président adjoint des comités pléniers sont aussi choisis de cette manière pour la durée de la session en cours, plutôt que pour la durée de la législature[55]. Depuis le début de cette pratique, en 2004, ce type de motion a toujours été adopté sans dissidence[56].

Ordre des subsides : Le Règlement exige qu’au début de chaque session, la Chambre établisse, par motion, un ordre du jour permanent pour l’étude des travaux des subsides[57]. Cela donne suite au passage habituel du discours du Trône par lequel les députés sont informés qu’ils auront également « à voter les crédits nécessaires pour financer les services et les dépenses autorisés par le Parlement[58] ». La motion « Que la Chambre étudie les travaux des subsides à la prochaine séance » est proposée par le président du Conseil du Trésor. Selon une pratique bien établie, la motion n’est pas sujette à débat et est adoptée sans dissidence. Une fois la motion adoptée, un ordre permanent d’examen des subsides est inscrit au Feuilleton sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement et toute motion des subsides sur laquelle la Chambre doit se pencher pendant la session apparaîtra sous cette rubrique au Feuilleton[59].

À l’occasion, d’autres affaires ont été abordées le jour d’ouverture, y compris des décisions de la présidence[60]. Le Président est informé, lorsque le cas se présente, qu’un député a abandonné son siège à la Chambre. Lorsque cela se produit avant l’ouverture de la session (qu’il s’agisse de la première session d’une législature ou d’une session ultérieure), le Président en informe la Chambre au cours des délibérations de la journée[61]. Il est aussi arrivé que des députés élus lors d’élections partielles avant l’ouverture d’une session fassent leur entrée à la Chambre le premier jour d’une nouvelle session[62].

*   Sessions spéciales

Un petit nombre de sessions (voir figure 8.1) ont été qualifiées de « spéciales » dans les Débats ou Journaux de la Chambre des communes. Du point de vue de la procédure, une session dite spéciale n’a rien de spécial. Les éléments d’ouverture et de clôture requis sont les mêmes. Si la session spéciale est la première d’une législature (comme cela s’est produit en 1930), la Chambre doit d’abord élire un Président.

Figure 8.1   Sessions désignées comme « spéciales » dans les Débats ou Journaux de la Chambre des communes

 

Législature, session

Jour d’ouverture

Dernier jour de séance

Nombre de jours
de séance

Objet précis

12,4

1914‑08‑18

1914‑08‑22

5

Déclenchement de la
Première Guerre mondiale

17,1

1930‑09‑08

1930‑09‑22

12

Conditions économiques exceptionnelles

18,5

1939‑09‑07

1939‑09‑13

6

Déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale

21,3

1950‑08‑29

1951‑01‑29

17

Perturbation du transport ferroviaire et guerre de Corée

22,4

1956‑11‑26

1957‑01‑18

5

Hostilités au Moyen‑Orient et événements en Hongrie

 

On remarquera que les sessions spéciales ont été de courte durée. Elles ont aussi eu quelques caractéristiques en commun :

*       Le Parlement a été convoqué dans un but précis, qui était le thème principal de ce qui a été dans chaque cas un discours du Trône relativement bref[63];

*       Les cinq sessions « spéciales » ont eu lieu à une époque où de manière générale les sessions étaient plus courtes et alternaient à un rythme assez prévisible avec les intersessions; elles ont toutes été convoquées à la fin de l’été ou à l’automne, à des moments de l’année où la Chambre ne siégeait pas d’habitude;

*       À chacune des sessions spéciales, la Chambre a approuvé la suspension temporaire de certains articles du Règlement afin d’accélérer ses travaux[64].

D’autres sessions de courte durée, bien que non désignées officiellement comme « spéciales » dans les Débats ou les Journaux de la Chambre des communes, tendaient à partager les mêmes caractéristiques[65].

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[16] Voir la décision du Comité du Conseil privé, C.P. 3374 du 25 octobre 1935, « Mémorandum concernant certaines des fonctions du premier ministre », qui faisait état du fait que les recommandations (à la Couronne) relativement à la convocation et la dissolution du Parlement sont des « prérogatives spéciales » du premier ministre.

[17] Voir, par exemple, la Gazette du Canada, Partie II, vol. 142, édition spéciale, 8 septembre 2008, p. 4.

[18] Par exemple, avant l’ouverture de la première session de la 39e législature, on a publié une proclamation pour convoquer le Parlement pour le 20 février 2006. Une deuxième proclamation a été publiée pour fixer la convocation au 3 avril 2006, et enfin une troisième pour « l’expédition des affaires » le 3 avril 2006 à 11 heures. Voir la Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, édition spéciale, 1er décembre 2005; Partie II, vol. 140, édition spéciale, 9 février 2006; Partie II, vol. 140, édition spéciale, 17 mars 2006. Voir aussi la proclamation publiée à la prorogation de la deuxième session de la 37e législature, le 14 novembre 2003, convoquant le Parlement pour le 12 janvier 2004. Une deuxième proclamation a par la suite été publiée pour fixer la convocation au 2 février 2004. Voir la Gazette du Canada, Partie II, vol. 137, édition spéciale, 14 novembre 2003; Partie II, vol. 138, édition spéciale, 9 janvier 2004.

La pratique veut que le Parlement se réunisse pour le discours du Trône dans l’après-midi. En 2007, le Parlement a été convoqué pour 18 h 35. Voir la Gazette du Canada, Partie II, vol. 141, no 3, édition spéciale, 6 octobre 2007.

[19] Lorsque la Chambre se réunit pour l’expédition des affaires, le Greffier dépose sur le Bureau une attestation finale comportant le nom de tous les députés dûment élus; l’attestation et la liste des noms sont publiées dans les Journaux. Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 2008, p. 1‑7. Il est arrivé à une occasion, parce que le Parlement avait été convoqué seulement trois semaines après les élections générales, que le Greffier ne puisse déposer la liste des députés élus avant le quatrième jour de séance (Journaux, 15 décembre 1988, p. 26‑33).

[20] L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 128. Cette condition découle d’un usage britannique qui remonte au XVIe siècle. Au milieu des conflits politiques et religieux de l’époque, l’Act of Supremacy, qui oblige tous les députés à déclarer leur foi dans le souverain en tant qu’arbitre suprême des questions tant temporelles qu’ecclésiastiques, a été adopté (Redlich, J., The Procedure of the House of Commons: A Study of its History and Present Form, vol. II, traduction de A.E. Steinthal, New York : AMS Press, 1969 (réimpression de l’éd. de 1908), p. 62‑64). Pour plus d’information sur l’assermentation, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».

[21] L’affirmation solennelle ne figure pas dans la Constitution. Des instructions établies par la Couronne en 1905 permettaient aux députés de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle (Beauchesne, A., Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 4e éd., texte français établi par C. Michaud, Toronto : The Carswell Company Limited, 1964, p. 13). Pour plus d’information sur l’affirmation, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».

[22] L’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 précise que le serment doit être prêté « devant le gouverneur général et quelques personnes à ceux par lui autorisées ». Pour la 39e législature, la Greffière de la Chambre, le sous‑greffier, le légiste et conseiller parlementaire ainsi qu’un greffier adjoint avaient reçu cette autorisation (Journaux, 3 avril 2006, p. 1). Pour la 40e législature, la Greffière et le sous-greffier de la Chambre ont reçu l’autorisation (Journaux, 18 novembre 2008, p. 1).

[23] Certains partis ont opté, à l’occasion, pour des cérémonies d’assermentation collective. En 1985, le Comité McGrath recommandait, pour mieux faire connaître les institutions parlementaires, une cérémonie télévisée d’assermentation collective de tous les députés en plus de l’habituelle cérémonie privée d’assermentation individuelle (troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839), p. 59‑60). Sa recommandation n’a pas eu de suite.

[24] Art. 2 à 6 du Règlement. Pour plus d’information sur l’élection du Président, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

[25] L’huissier du bâton noir est un haut fonctionnaire du Sénat dont l’une des responsabilités consiste à livrer des messages à la Chambre des communes lorsque la présence des députés est requise au Sénat par le gouverneur général ou son suppléant. Le 6 novembre 1997, son titre de « gentilhomme huissier de la verge noire » a été remplacé par « huissier du bâton noir ». Voir Journaux du Sénat, p. 165‑167, Débats du Sénat, p. 333‑343.

[26] Le suppléant du gouverneur général est celui, habituellement un juge de la Cour suprême, qui exerce les pouvoirs du gouverneur général dans certaines situations (Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 14; voir aussi la partie VII des Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (1947), L.R. 1985, Appendice II, no 31). Depuis l’ouverture de la cinquième session de la 3e législature en 1878, c’est un suppléant du gouverneur général, plutôt que le gouverneur général en personne, qui reçoit la Chambre au Sénat avant l’élection du Président.

[27] Voir, par exemple, Journaux du Sénat, 18 novembre 2008, p. 4.

[28] Le Président, élu par scrutin secret, est habituellement membre du parti au pouvoir. Il est arrivé trois fois, lors de parlements minoritaires, que des membres de l’opposition soient élus : James Jerome, en 1979, et Peter Milliken, en 2006 et en 2008. Tous deux étaient les présidents titulaires.

[29] Le Président du Sénat informe officiellement la Chambre de l’heure fixée pour le discours du Trône lorsque les députés sont convoqués au Sénat le premier jour de la nouvelle législature. Voir, par exemple, Journaux du Sénat, 18 novembre 2008, p. 4.

[30] Ce message peut être livré le jour même de l’élection du Président (voir, par exemple, Journaux, 12 décembre 1988, p. 3‑4) ou un autre jour (voir, par exemple, Journaux, 4 avril 2006, p. 11). Depuis 1994, la pratique veut que la Chambre s’ajourne après l’élection du Président et que le message soit livré le lendemain.

[31] La tradition qui consiste à se réunir au Sénat concorde avec la pratique établie au Royaume‑Uni selon laquelle la place légitime du souverain au Parlement se trouve à la Chambre haute, puisque aucun monarque, ni son représentant, n’a pénétré dans la Chambre des communes britannique depuis le Roi Charles Ier en 1642 (Redlich, vol. II, p. 89‑90). Pendant la reconstruction de l’édifice du Centre, après le grand incendie de 1916, l’ouverture de la première session tenue dans le nouvel édifice a eu lieu le 26 février 1920. Comme la salle du Sénat n’était pas prête, le Sénat s’est réuni dans la Chambre des communes pour la cérémonie d’ouverture, pour ensuite déménager à la salle des chemins de fer ailleurs dans l’édifice (Débats du Sénat, 26 février 1920, p. 1; 27 février 1920, p. 3).

[32] Voir, par exemple, Débats du Sénat, 19 novembre 2008, p. 3.

[33] Il n’est plus maintenant question de faire approuver, confirmer ou ratifier par la Couronne le choix de Président de la Chambre. Mais dans les législatures du Haut et du Bas‑Canada d’avant 1841, la coutume voulait que le nouveau Président obtienne l’approbation du gouverneur. En 1827, le gouverneur général du Bas‑Canada, lord Dalhousie, a refusé d’accepter Louis‑Joseph Papineau comme Président de l’Assemblée législative. L’Assemblée a alors adopté des résolutions pour déclarer cet acte inconstitutionnel et retrancher ces délibérations de ses Journaux. Le gouverneur général a alors prorogé le Parlement et, à la session suivante, M. Papineau a reçu l’agrément de sir James Kempt, qui avait succédé à lord Dalhousie. Comme l’Acte d’union n’en faisait pas état, cette pratique de ratification du choix de l’assemblée pour un Président a été abandonnée lors de la première session après l’union de 1841 (Bourinot, sir J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4e éd., sous la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 92‑93).

[34] Voir, par exemple, Débats du Sénat, 19 novembre 2008, p. 3.

[35] Bourinot, 4e éd., p. 49‑50. À cette occasion, le nouveau Président se rend au Sénat uniquement pour déclarer qu’il a été élu Président et pour demander que toute faute lui en soit imputée et non aux Communes. Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1986, p. 12.

[36] En 1986, le Président John Bosley a annoncé son intention de démissionner de son poste de Président dès qu’un successeur serait élu. L’élection se déroula avant l’ouverture officielle de la deuxième session de la 33e législature (1984‑1988) (Journaux, 30 septembre 1986, p. 2‑9).

[37] Journaux, 14 octobre 1957, p. 8; 18 octobre 1977, p. 2.

[38] L’épouse du gouverneur général a participé, deux fois, à la lecture du discours du Trône. Après son entrée en fonction en janvier 1974, Jules Léger a été frappé, au mois de juin, d’une crise d’apoplexie qui a affecté son élocution. Il y a eu quatre cérémonies d’ouverture de sessions du Parlement durant son mandat : le 30 septembre 1974, le discours du Trône a été lu par l’administrateur du gouvernement du Canada; le 18 octobre 1977, la souveraine en a donné lecture; le 12 octobre 1976 et le 11 octobre 1978, le gouverneur général et Mme Léger se sont partagé la tâche.

[39] Voir, par exemple, Journaux, 19 novembre 2008, p. 11.

[40] Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (1947), L.R. 1985, Appendice II, no 31, Partie VIII.

[41]Journaux, 12 mars 1931, p. 3; 16 mai 1940, p. 9; 16 mai 1963, p. 9; 30 septembre 1974, p. 8.

[42] Voir, par exemple, Journaux, 30 septembre 1974, p. 8.

[43] Voir la décision du Président Cockburn concernant le premier jour d’une session, Journaux, 24 mars 1873, p. 58. Dans sa décision, le Président s’est appuyé sur Hatsell, Dwarris, May et Todd, qui font autorité en matière de procédure. Une exception à la procédure établie s’est produite en octobre 1995 lorsque, la première session de la 53e législature du Nouveau‑Brunswick ayant été convoquée par proclamation, l’administrateur a fait une courte déclaration après l’élection du Président. L’Assemblée est ensuite passée à l’examen d’une résolution sur le statut de société distincte du Québec. Une fois l’examen de cette question terminé, on a fait lecture d’un message invitant l’Assemblée à l’ouverture officielle de la session le 6 février 1996, date à laquelle le lieutenant‑gouverneur a fait lecture du discours du Trône (Province du Nouveau‑Brunswick, Assemblée législative, Journaux de l’Assemblée législative, 25 octobre 1995, p. 1‑6; 6 février 1996, p. 7‑27).

[44] Voir, par exemple, Journaux, 19 novembre 2008, p. 11.

[45] Il n’y a ni Feuilleton, ni Feuilleton des avis le premier jour d’une session. Si le gouvernement souhaite que la Chambre procède immédiatement à l’étude d’une ou de plusieurs mesures, on fera publier un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial, conformément à l’article 55(1) du Règlement. Avant de passer aux Affaires courantes, le Président informe la Chambre qu’il a fait publier un Feuilleton spécial et dépose la correspondance du leader du gouvernement à la Chambre concernant l’avis d’un ou de plusieurs projets de loi ou motions du gouvernement. Voir, par exemple, Journaux, 5 octobre 2004, p. 11; 4 avril 2006, p. 11; 16 octobre 2007, p. 4. Pour plus d’information, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat », et le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».

[46] Voir, par exemple, Journaux, 19 novembre 2008, p. 11. On trouve l’exemple d’un cas où la pratique n’a pas été respectée dans les Journaux, 29 août 1950, p. 4, Débats, p. 1‑2. La Chambre avait alors été rappelée en session extraordinaire d’un jour pour régler, entre autres, un conflit de travail. Au lieu du projet de loi fictif habituel, le gouvernement a déposé une mesure législative de retour au travail qui a été lue une première fois; la Chambre a ensuite ordonné la deuxième lecture plus tard le même jour.

[47] L’acte rituel d’indépendance que représente le dépôt d’un projet de loi fictif est une pratique antérieure à la Confédération. Née à la Chambre des communes britannique en 1558, cette pratique a été confirmée par une résolution adoptée le 22 mars 1603 : « Que le premier jour de séance de chaque législature, un projet de loi quelconque, et un seul, reçoive la première lecture pour la forme » (Hatsell, J., Precedents of Proceedings in the House of Commons, vol. II, South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 4e éd., 1818), p. 81). Voir aussi British History Online à www.british‑history.ac.uk. Selon la coutume, le projet de loi C‑1 est déposé mais non imprimé. Le premier ministre Stephen Harper a fait une exception en 2008 en déposant un document intitulé « Loi concernant la prestation de serments d’office » (Journaux, 19 novembre 2008, p. 12, Débats, p. 13‑14). Cette coutume est respectée par d’autres parlements où, dans la plupart des cas, le projet de loi est lu une première fois puis disparaît jusqu’au début de la session suivante. Pour la Chambre des représentants australienne, il s’agit d’un projet de loi « de pure forme » ou « de privilège » (House of Representatives Practice, 5e éd., sous la direction de I.C. Harris, Canberra : Department of the House of Representatives, 2005, p. 218); à la Chambre britannique, il s’agit du « projet de loi des prescriptions » (May, T.E., Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 23e éd., sous la direction de sir W. McKay, Londres : LexisNexis UK, 2004, p. 289). À l’Assemblée législative de la Colombie‑Britannique, il s’agit du projet de loi 1, Loi visant à assurer la primauté du Parlement. Voir, par exemple, Province de la Colombie‑Britannique, Assemblée législative, Debates of the Legislative Assembly (Hansard), 14 février 2006, p. 2231‑2232. En Ontario, il s’agit du projet de loi 1, Loi visant à perpétuer un ancien droit parlementaire. Voir Ontario, Assemblée législative, Journal des débats (Hansard), 29 novembre 2007, p. 8.

[48] Le texte du discours du Trône était imprimé auparavant à la fois dans les Journaux et dans les Débats. Cependant, depuis 1996, le texte est publié uniquement dans les Débats.

[49] Cette motion peut faire l’objet d’un débat et d’amendements. En 1988, par exemple, la motion a été adoptée, après débat, à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 12 décembre 1988, p. 6‑7). En 1926, la Chambre a finalement rejeté, après un long débat et un vote par appel nominal, un amendement qui avait été proposé (Journaux, 8 janvier 1926, p. 12‑13; 15 janvier 1926, p. 28‑29). Pour plus d’information sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[50] Voir, par exemple, Journaux, 19 novembre 2008, p. 12. L’annonce est faite en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 50(4). Pour plus d’information sur le rôle et les fonctions du Bureau de régie interne, voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».

[51] Art. 104(1) du Règlement. En 1962, cette motion a toutefois été présentée et adoptée du consentement unanime le 11e jour de séance (Journaux, 12 octobre 1962, p. 63). Le Règlement prévoyait autrefois la nomination d’un comité de sélection de sept membres au début de la première session de chaque législature. Cette règle a été modifiée en 1991 (Journaux, 11 avril 1991, p. 2904‑2905, 2922) de manière à confier la sélection des membres des comités à un nouveau comité permanent, qui a depuis pris le nom de Comité de la procédure et des affaires de la Chambre.

[52] Voir, par exemple, Journaux, 19 novembre 2008, p. 13. La première édition de Bourinot (Bourinot, J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 1re éd., 1884)) décrit la pratique qui consiste à proposer une résolution en bonne et due forme pour la nomination des membres des comités sans préavis (p. 231‑232).

[53] Art. 7 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 2006, p. 21‑22; 21 novembre 2008, p. 21. L’article 7(3) du Règlement établit la procédure de sélection d’un successeur lorsqu’une vacance se produit pendant la législature.

[54] La pratique veut que le Vice-président soit membre du parti ministériel; toutefois, en 1973, 1979 et 2004, les Vice-présidents étaient membres de l’Opposition officielle. Le Vice-président de la 39e législature (2006‑2008), Bill Blaikie (Elmwood–Transcona), n’était ni du parti ministériel, ni de l’Opposition officielle, mais de l’un des autres partis de l’opposition. Voir l’annexe 3, « Les Vice‑présidents et présidents des comités pléniers de la Chambre des communes depuis 1885 ».

[55] Art. 8 du Règlement. Ils viennent habituellement du parti ministériel; cependant, le vice‑président des comités pléniers de 1997 (Ian McClelland) et la vice-présidente adjointe des comités pléniers de 2004 (Betty Hinton) ont été sélectionnés parmi les députés de l’Opposition officielle. En 2008, la vice‑présidente adjointe des comités pléniers a été nommée de l’un des autres partis de l’opposition. Voir l’annexe 4, « Les vice‑présidents des comités pléniers depuis 1938 », et l’annexe 5, « Les vice‑présidents adjoints des comités pléniers depuis 1967 ». Les nominations ne se font pas toujours au même moment. Par exemple, elles ont eu lieu le premier jour de séance de la session (Journaux, 2 février 2004, p. 4), le troisième jour de séance (Journaux, 5 avril 2006, p. 21‑22; 18 octobre 2007, p. 25) et le quatrième jour de séance (Journaux, 7 octobre 2004, p. 31; 21 novembre 2008, p. 21).

[56] Avant l’adoption des amendements des articles 7 et 8 du Règlement en 2004 (Journaux, 5 octobre 2004, p. 14; 22 octobre 2004, p. 136), on pouvait débattre de ces motions. Elles ont, à de rares occasions, entraîné des dissidences. En 1962, la motion de sélection du Vice‑président a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 18 janvier 1962, p. 6‑7). En 1990, la motion de sélection du vice‑président adjoint des comités pléniers a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 2 octobre 1990, p. 2050). En 1996, la motion de sélection du vice‑président des comités pléniers a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 27 février 1996, p. 3) et la motion de sélection du vice‑président adjoint des comités pléniers a également été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 27 février 1996, p. 4; 28 février 1996, p. 9‑10). Lorsque plus tard au cours de la session le poste de vice‑président des comités pléniers est devenu vacant et qu’une motion de sélection d’un successeur a été proposée, un débat s’est engagé, un amendement a été proposé puis rejeté après un vote par appel nominal, et la motion a ensuite été adoptée, après imposition de la clôture, à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 28 octobre 1996, p. 778‑779; 29 octobre 1996, p. 784‑789). Le 30 septembre 2002, la motion de nomination du vice-président des comités pléniers a été débattue et adoptée avec dissidence (Journaux, p. 2). Pour plus d’information sur l’élection, les rôles et les fonctions de ces présidents de séance, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

[57] Art. 81(1) du Règlement. Un « ordre du jour » est un point à l’ordre du jour de la Chambre (le Feuilleton). Par « permanent », on entend que l’ordre des travaux des subsides sera inscrit au Feuilleton à chaque séance de la session par la suite.

[58] Voir, par exemple, Débats, 30 septembre 2002, p. 6; 4 avril 2006, p. 10. Pour plus d’information sur les travaux des subsides, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ». Il est arrivé que le discours du Trône ne renferme pas ce passage (Journaux, 8 septembre 1930, p. 9; 25 janvier 1940, p. 8; 9 octobre 1951, p. 2‑4; 12 décembre 1988, p. 5‑6; 3 avril 1989, p. 3‑12; Débats, 16 octobre 2007, p. 3‑7; 19 novembre 2008, p. 14‑19). Dans une décision rendue le 2 mai 1989, le Président a décrété que le Règlement n’exige pas spécifiquement que le discours du Trône renferme une demande de crédits (Débats, p. 1175‑1177).

[59] La prorogation ou la dissolution du Parlement peut perturber le cycle normal des subsides. Dans ces cas, on peut augmenter ou diminuer le nombre de jours désignés de chaque période de subsides. Le Président doit déterminer le nombre de jours désignés à ajouter ou à soustraire à la période de subsides en cours et l’annoncer à la Chambre. Voir les articles 81(10)b) et c) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 2 février 2004, p. 10; 5 octobre 2004, p. 15; 16 octobre 2007, p. 5; 19 novembre 2008, p. 19. Pour plus d’information, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[60] En 1996, le premier jour d’une nouvelle session, une fois terminées toutes les autres questions habituelles, le Président Parent a répondu à un rappel au Règlement soulevé au cours de la session antérieure. Le rappel au Règlement portait sur la désignation de l’Opposition officielle, les deux principaux partis d’opposition se trouvant à égalité de sièges à la Chambre. Bien que la prorogation mette normalement un terme à toute affaire en cours, le Président a jugé que la récente égalité des sièges changeait tout et exigeait une déclaration immédiate à ce sujet (Débats, 27 février 1996, p. 16‑20). En 2004, le Président Milliken a fait une déclaration au sujet de l’attribution des sièges pour les députés des anciens partis Alliance canadienne et Parti progressiste-conservateur (Débats, 2 février 2004, p. 1).

[61] Voir, par exemple, Journaux, 15 septembre 1949, p. 10‑13; 14 janvier 1960, p. 2‑3; 9 octobre 1979, p. 17‑18; 1er octobre 1986, p. 24‑25; 12 décembre 1988, p. 7‑8; 27 février 1996, p. 2; 12 octobre 1999, p. 6; 16 octobre 2007, p. 1‑2. Pour plus d’information à ce sujet, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».

[62] Voir, par exemple, Journaux, 29 août 1950, p. 4; 14 janvier 1960, p. 3‑4; 3 avril 1989, p. 3; 16 octobre 2007, p. 2. Pour plus d’information sur les questions relatives à l’entrée et à la présentation de nouveaux députés à la Chambre, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».

[63] Journaux, 18 août 1914, p. 2‑3; 8 septembre 1930, p. 9‑10; 7 septembre 1939, p. 2; 29 août 1950, p. 4‑5; 26 novembre 1956, p. 2.

[64] Journaux, 18 août 1914, p. 3; 8 septembre 1930, p. 10; 7 septembre 1939, p. 5; 29 août 1950, p. 5; 26 novembre 1956, p. 3.

[65] Voir, par exemple, la première session écourtée de la 34e législature (1988‑1993), qui n’est pas spécifiquement désignée comme « spéciale » dans les Débats ou les Journaux de la Chambre des communes. Le Parlement s’est réuni le 12 décembre 1988, trois semaines après les élections générales du 21 novembre 1988, pour donner suite à un projet de loi visant à mettre en œuvre un accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. C’était aussi le jour fixé pour le retour des brefs d’élection. En l’occurrence, la liste des députés élus et l’attestation du directeur général des élections qui l’accompagne, que le Greffier dépose habituellement dès que la Chambre se réunit pour l’expédition des affaires, n’ont été déposées que le quatrième jour de séance de la session, le 15 décembre 1988 (Journaux, p. 26‑33). La Chambre a adopté la mesure le 23 décembre puis s’est ajournée conformément à un ordre spécial, s’est réunie à nouveau pour la sanction royale le 30 décembre avant de s’ajourner jusqu’au 6 mars 1989 (Journaux, 23 décembre 1988, p. 80‑82, 84; 30 décembre 1988, p. 86‑88). Le Parlement a été prorogé par proclamation le 28 février 1989.

Il est possible de suspendre des articles du Règlement lors de sessions de courte durée non désignées comme « spéciales », comme on peut le faire lors de sessions dites « spéciales ». En 1945 (sixième session de la 19législature (1940‑1945)), la Chambre a convenu de donner la priorité aux affaires émanant du gouvernement pendant le reste de la session et de traiter les mercredis (où la séance finissait tôt à l’époque) comme des jours de séance ordinaires (Journaux, 19 mars 1945, p. 3). En 1988 (première session de la 34e législature (1988‑1993)), une motion visant à prolonger les heures de séance et à suspendre l’application de certains articles du Règlement a été adoptée (et réputée abrogée une fois terminées les affaires en cours) (Journaux, 16 décembre 1988, p. 46‑49; 30 décembre 1988, p. 87).

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