La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 13. Le maintien de l'ordre et le décorum - Les pouvoirs de la présidence visant le maintien de l'ordre et le décorum

 

Le Président doit veiller à ce que le débat soit conforme aux règles et aux pratiques que la Chambre a adoptées pour se protéger des excès. Bien que la Chambre soit maîtresse de ses travaux et que le Président n’en soit que le serviteur, celui‑ci dispose de vastes pouvoirs pour faire respecter les règles du débat et pour maintenir l’ordre de manière à ce que la Chambre puisse effectuer ses travaux dans l’harmonie. En fait, le Règlement prévoit expressément que le Président doit maintenir l’ordre et le décorum, de même que régler les questions d’ordre[333]. Il l’autorise également à rappeler un député à l’ordre si celui‑ci persiste à répéter un argument déjà présenté au cours du débat ou à s’éloigner du sujet dont la Chambre a été saisie[334].

Le maintien de l’ordre et du décorum fait partie des fonctions du Président depuis 1867, mais cette tâche n’a jamais été aussi difficile que pendant les premières années de la Confédération. Les Présidents de l’époque devaient régulièrement faire face à des comportements grossiers et désordonnés, auxquels ils étaient souvent incapables de mettre fin. Les députés qui lançaient du papier[335], des livres[336] ou d’autres missiles, y compris des pétards dans un cas[337], qui imitaient des chats[338] ou qui faisaient de la musique[339] et des bruits de toutes sortes faisaient de la Chambre un endroit plutôt tumultueux[340]. La Chambre est devenue plus calme et plus austère au début du XXe siècle, quoique le Président en ait presque perdu le contrôle au moment du débat sur le projet de loi relatif aux forces navales, en 1913[341]. Par la suite, les épisodes de turbulence ont été peu fréquents, et la plupart se sont produits dans des cas où le gouvernement cherchait à imposer la clôture des débats[342]. Sauf en 1956, à l’occasion du débat sur le pipeline, le Président n’a guère eu de mal à préserver l’ordre à la Chambre durant cette période[343]. Par la suite, la succession de gouvernements minoritaires pendant les années 1960 et les débuts de la télédiffusion des séances à la fin des années 1970 ont toutefois entraîné d’autres difficultés. Les Présidents Jerome, Sauvé, Francis et Bosley ont tous eu à sanctionner de nombreux écarts de langage et d’autres manquements à l’ordre et au décorum[344]. Et, pendant les années 1990, les Présidents Fraser et Parent ont tous deux eu à régler un certain nombre de cas d’indiscipline[345].

Dans les situations de gouvernement minoritaire de la décennie suivante, le décorum s’est tellement détérioré que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a été chargé de recommander des modifications au Règlement en vue de renforcer les pouvoirs disciplinaires de la présidence. Bien que le Comité ait admis qu’il faudrait peut-être un jour utiliser des « moyens radicaux », il a recommandé que les partis aident le Président à maintenir le décorum et encouragé celui‑ci à exercer « tous ses pouvoirs disciplinaires[346] ».

Les conventions acceptées relativement aux comportements parlementaires et au respect de l’autorité de la présidence suffisent normalement à permettre le maintien de l’ordre et du décorum pendant les débats et les autres travaux de la Chambre. Cependant, en cas de manquement aux règles du débat[347], le Président intervient directement pour avertir le député fautif ou la Chambre en général, et pour rappeler à l’ordre le député dont le comportement perturbe la séance[348]. Il fait généralement ses déclarations sur les manquements à l’ordre ou au décorum dès qu’ils se produisent, avant toute discussion.

Il est rare que des députés défient l’autorité du Président ou prennent le risque d’encourir ses sanctions disciplinaires. Toutefois, si un député conteste l’autorité de la présidence en refusant de tenir compte d’un rappel à l’ordre du Président, de retirer des paroles non parlementaires, de mettre fin à des propos non pertinents ou répétitifs, ou de cesser d’interrompre le député qui a la parole, le Président a un certain nombre d’options à sa disposition. Il peut accorder la parole à un autre député[349] ou refuser de l’accorder au député fautif jusqu’à ce que celui‑ci ait retiré ses paroles offensantes et présenté ses excuses[350]. En dernier recours, il peut désigner le député par son nom; c’est la sanction la plus lourde qu’il puisse imposer.

*   La désignation d’un député par son nom

Le député qui persiste à défier l’autorité de la présidence peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire qui consiste à le désigner par son nom. S’il refuse de se plier aux injonctions du Président lorsque celui‑ci lui demande de se conformer aux règles et pratiques de la Chambre, le Président peut le désigner par son nom, plutôt que par son titre ou par le nom de sa circonscription comme le veut l’usage, et lui ordonner de se retirer de la Chambre pour le reste de la journée de séance[351]. Le Président peut aussi laisser à la Chambre le soin de prendre les mesures disciplinaires supplémentaires de son choix. Dans un cas comme dans l’autre, la désignation d’un député par son nom est une mesure coercitive de dernier ressort.

Historique

Jusqu’en 1927, la pratique britannique à ce chapitre s’appliquait déjà à l’Assemblée législative de la Province du Canada, avant la Confédération, et à la Chambre des communes par la suite[352]. Bien que la mesure ait été appliquée à quelques reprises avant la Confédération[353], la chose ne s’est produite qu’une fois entre 1867 et 1927. En 1913, le Président Sproule, qui avait pris le fauteuil pour mettre fin au désordre qui régnait en comité plénier, a invoqué une règle britannique et désigné M. Clark (Red Deer) par son nom parce qu’il avait « méconnu l’autorité [de la présidence] et violé délibérément les règles parlementaires[354] ». Le député ainsi désigné par son nom a présenté ses excuses à la Chambre, qui a jugé ses explications satisfaisantes, et aucune motion n’a été proposée en vue de sa suspension[355]. Il y a certes eu des moments, pendant les 46 ans d’intervalle entre la Confédération et l’incident de 1913, puis entre 1914 et 1927, où la présidence aurait été justifiée de recourir à cette pratique contre des députés qui refusaient de tenir compte de ses rappels à l’ordre, mais elle ne l’a pas fait[356].

Lorsque cette sanction a été codifiée dans le Règlement, en 1927[357], la disposition à cet égard stipulait simplement que le Président était autorisé à désigner par son nom un député qui persistait à s’éloigner du sujet de la discussion ou à répéter des choses déjà dites[358]; le Règlement ne faisait aucune allusion à la possibilité de désigner par son nom un député qui refusait de retirer des propos non parlementaires ou de se soumettre à l’autorité de la présidence. Il ne précisait pas non plus la procédure à suivre après la désignation d’un député[359]. Ce n’est que 15 ans plus tard, en 1942, que le nouveau Règlement a été invoqué une première fois pour désigner un député par son nom. Après que le Président Glen eut désigné M. Lacombe (Laval–Deux‑Montagnes), le ministre des Finances a immédiatement déposé une motion visant sa suspension, motion qui a été adoptée par une confortable majorité[360]. C’est ainsi que s’est implantée graduellement la pratique selon laquelle un ministre, habituellement le leader du gouvernement à la Chambre, dépose une motion visant à suspendre un député qui vient d’être désigné par son nom, généralement pour le reste de la journée de séance. D’autres députés ont été désignés par leur nom en 1944 (à deux reprises), 1956, 1961, 1962 (à deux reprises également) et 1964[361].

La fréquence des cas de ce genre s’est accrue considérablement à partir de 1978, après l’arrivée de la télévision à la Chambre[362]. Et, fait plus important encore que l’augmentation du nombre de ces incidents, la Chambre semblait de moins en moins encline à adopter à l’unanimité la motion subséquente visant la suspension du député fautif. Cette situation plaçait le Président dans une position potentiellement vulnérable en ce sens que, une fois le député désigné par son nom, il incombait ensuite à un ministre (habituellement le leader du gouvernement à la Chambre) de proposer une motion visant à le suspendre; comme cette motion pouvait être mise aux voix, elle pouvait nécessairement être rejetée. Ainsi, l’autorité du Président dépendait dans chaque cas du bon vouloir du gouvernement, qui devait proposer la motion, et de l’appui subséquent de la Chambre, qui pouvait ou non l’adopter[363].

En 1985, devant l’augmentation constante du nombre d’incidents de cette nature, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le Comité McGrath) s’est demandé « s’il faudrait préciser et renforcer les pouvoirs disciplinaires de la présidence[364] ». Le Comité a recommandé dans son rapport final que le Président soit « habilité à ordonner à un député de se retirer de la Chambre pour le reste de la séance [et que] la procédure relative au rappel à l’ordre et à la désignation d’un député [soit] consignée au Règlement[365] ». En février 1986, le gouvernement a proposé des modifications au Règlement qui allaient au‑delà de cette recommandation du Comité et incluaient des mesures permettant au Président, lorsqu’il devait ordonner à un député de se retirer de la Chambre plus d’une fois au cours de la même session, de le suspendre durant cinq jours sans avoir besoin d’une motion[366]. Pendant le débat sur la motion relative à l’adoption de ces nouvelles dispositions, les députés étaient tout à fait d’accord pour accorder au Président le pouvoir d’ordonner la suspension d’un député pour la durée d’une séance, mais ils se sont montrés très réticents à l’idée d’étendre davantage ce pouvoir, préférant laisser les sanctions subséquentes à la discrétion de la Chambre elle‑même[367]. En février 1986, la Chambre a accepté certains amendements aux modifications proposées, et le nouveau Règlement est entré en vigueur le même mois[368]. Les changements adoptés laissaient tel quel l’article qui existait à l’égard de cette pratique depuis 1927[369], mais y ajoutaient un nouvel article autorisant le Président à ordonner la suspension d’un député jusqu’à la fin de la séance[370]. Bien que la pratique originale de la désignation suivie d’une motion pouvant faire l’objet d’un vote et portant sur la suspension du député fautif pour une période d’une durée déterminée n’ait pas été appliquée depuis octobre 1985[371], elle demeure à la disposition du Président et de la Chambre.

La procédure de désignation

En règle générale, le Président demande à un député qui a transgressé les règles du décorum de retirer les paroles offensantes ou de s’excuser sans réserve. Si le député hésite ou refuse d’obtempérer, le Président répète habituellement sa demande, souvent en avertissant le fautif qu’il sera désigné par son nom s’il persiste dans cette attitude. Ces échanges peuvent se poursuivre plus longtemps, selon le bon vouloir du Président, mais s’il est clair que le député ne reviendra pas sur sa position, le Président le désigne par son nom et lui ordonne de se retirer pour le reste de la journée de séance. Lorsqu’il désigne ainsi un député, le Président lui dit :

(Nom du député), je dois vous nommer pour ne pas avoir respecté l’autorité de la présidence et je vous ordonne de vous retirer de la Chambre pour le reste de la séance d’aujourd’hui.

Dans certaines circonstances, après avoir désigné un député par son nom, mais avant de lui ordonner de se retirer de la Chambre, le Président peut aussi laisser la Chambre décider des sanctions disciplinaires à lui imposer. Cette option exige une motion, habituellement proposée par le leader du gouvernement à la Chambre, visant à retirer temporairement du service de la Chambre, pour une période déterminée, le député qui a été désigné par son nom. Cette motion ne peut ni faire l’objet d’un débat, ni être modifiée. Elle entraîne une peine plus lourde que le simple retrait de la Chambre pour la journée puisque cette suspension interdit au député non seulement de se présenter à la Chambre, mais également de participer aux travaux des comités, et qu’elle peut se prolonger au‑delà de la fin de la journée de séance. En outre, les avis inscrits au nom d’un député qui est sous le coup d’une suspension sont rayés du Feuilleton de chaque jour tant que dure la suspension[372]. Le Président peut également ordonner au sergent d’armes de prendre les moyens nécessaires pour emmener un député qui refuse de quitter la Chambre après en avoir reçu l’ordre[373].

Pendant un débat en comité plénier, le président des comités pléniers peut signaler au Président de la Chambre la conduite d’un député qui refuse de tenir compte de ses avertissements et de mettre fin à un comportement non parlementaire. Il peut le faire de sa propre initiative, sans avoir besoin d’une motion du comité[374]. Le Président s’occupe alors de l’affaire comme si l’incident s’était produit à la Chambre[375].

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[333] Art. 10 du Règlement.

[334] Art. 11(2) du Règlement. Pour plus d’information, voir la section intitulée « Répétitions et digressions » du présent chapitre.

[335] Voir, par exemple, Débats, 9 mai 1883, p. 1152.

[336] Voir, par exemple, Débats, 25 avril 1892, col. 1683.

[337] Débats, 13 mai 1882, p. 1625.

[338] Voir, par exemple, Débats, 27 avril 1885, p. 1469.

[339] Voir, par exemple, Débats, 17 avril 1878, p. 2085‑2086.

[340] On a souvent laissé entendre, ce qui n’était d’ailleurs pas tout à fait faux, que la racine de ce problème de maintien de l’ordre et du décorum se trouvait au sous‑sol de l’Édifice du Parlement, juste en dessous de la Chambre, où une buvette publique très fréquentée dispensait des « liqueurs enivrantes » aux députés qui désiraient des « rafraîchissements » pendant les longs débats en soirée. La Chambre a adopté en 1874 une résolution ordonnant au Président de faire fermer cette buvette, mais cette décision n’a jamais été appliquée. Une nouvelle tentative dans le même sens, en 1881, a échoué elle aussi. Pour plus d’information sur la fermeture de cette buvette, voir Débats, 28 février 1881, p. 1243‑1249. L’établissement a finalement été fermé quand Wilfrid Laurier est devenu premier ministre (Débats, 15 septembre 1896, col. 1043‑1044). Voir aussi Ward, N., « The Formative Years of the House of Commons, 1867‑91 », The Canadian Journal of Economics and Political Science, vol. 18, n4, novembre 1952, p. 432‑434.

[341] Débats, 15 mars 1913, col. 6214‑6220.

[342] Voir, par exemple, Débats, 12 septembre 1917, p. 5967‑5970.

[343] Débats, 24 mai 1956, p. 4448‑4470.

[344] La scène la plus disgracieuse des temps modernes est sans doute celle qui s’est déroulée en 1980, quand le gouvernement a cherché à clore le débat sur une motion qui visait à créer un comité chargé d’étudier une résolution constitutionnelle. Plusieurs députés, mécontents de cette motion de clôture, se sont rués sur le fauteuil présidentiel en exigeant de se faire entendre. Devant le désordre qui en a résulté sur le parquet, le sergent d’armes a ordonné au personnel de sécurité d’entrer dans l’enceinte de la Chambre, en restant toutefois derrière les rideaux. Voir Débats, 23 octobre 1980, p. 4049‑4051; 24 octobre 1980, p. 4065, 4068; 6 novembre 1980, p. 4499; 7 novembre 1980, p. 4553‑4554. La Chambre a été le théâtre d’un autre incident particulièrement sérieux le 16 octobre 1985; après avoir posé une question sur l’industrie de la pêche en Colombie‑Britannique un député a alors déposé un saumon mort sur le pupitre du premier ministre (Débats, p. 7678).

[345] Voir en particulier la réprimande du Président Fraser à l’endroit de Ian Waddell (Port Moody–Coquitlam), qui a été convoqué à la barre de la Chambre pour s’être interposé physiquement afin d’empêcher que la masse sorte de la Chambre (Débats, 31 octobre 1991, p. 4271‑4278, 4279‑4285, 4309‑4310), et la décision rendue par le Président Parent le 16 mars 1998 au sujet du désordre survenu à la Chambre le 26 février 1998 quand une députée du Bloc Québécois, Suzanne Tremblay (Rimouski–Mitis), avait tenté de prendre la parole (Débats, 16 mars 1998, p. 4902‑4903).

[346] Le 37e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 1er mars 2007 (Journaux, p. 1092).

[347] Voir, par exemple, Débats, 25 septembre 1989, p. 3818; 26 septembre 1996, p. 4715; 6 février 1997, p. 7790; 24 septembre 1998, p. 8354; 17 octobre 2006, p. 3907.

[348] Voir, par exemple, Débats, 14 février 1992, p. 7039‑7040; 15 février 1993, p. 15918‑15919; 4 février 1997, p. 7645‑7646; 17 octobre 2006, p. 3886.

[349] Voir, par exemple, Débats, 26 septembre 1991, p. 2773; 24 mars 1994, p. 2738; 6 novembre 1995, p. 16238; 8 mai 1996, p. 2482; 24 novembre 2005, p. 10112.

[350] Voir, par exemple, Débats, 30 octobre 1987, p. 10583‑10584; 18 novembre 1987, p. 10927‑10928; 17 janvier 1991, p. 17294‑17295, 17304‑17305; 27 novembre 2002, p. 1949.

[351] Art. 11(1)a) du Règlement.

[352] Pour plus d’information sur la pratique britannique, voir May, T.E., A Treatise on the Law, Privileges, Proceedings, and Usage of Parliament, 6e éd., rév. et augm., Londres : Butterworths, 1868, p. 323; 23e éd., p. 448‑455. Voir aussi Hatsell, vol. II, p. 230‑238, et en particulier p. 237‑238.

[353] Province du Canada, Assemblée législative, Journaux de l’Assemblée législative de la province du Canada, 9 septembre 1852, p. 125‑126; 9 mai 1861, p. 270.

[354] Débats, 15 mars 1913, col. 6217.

[355] Débats, 15 mars 1913, col. 6214‑6220.

[356] Voir, par exemple, Débats, 5 mars 1877, p. 475‑478; 9 mai 1890, col. 4821‑4822; 28 septembre 1903, col. 12817; 18 janvier 1910, col. 2199. Il est également arrivé une fois que le Président prenne une sanction sans désigner un député par son nom : « Pendant la session de 1875, le député de King’s (N.‑B.), M. Domville, a fait certaines remarques qui semblaient extrêmement insultantes pour l’ensemble de la Chambre. Le Président l’a rappelé à l’ordre, mais le député a persisté en répétant ses paroles offensantes; le Président a donc ordonné immédiatement au sergent d’armes de l’emmener et de le mettre sous garde. M. Domville s’est alors excusé en disant que, dans le feu de l’action, il ne semblait pas s’être rendu compte de ce qu’il disait. Quelques jours plus tard, à huis clos, le Président a déclaré franchement qu’il avait outrepassé ses pouvoirs en ordonnant que le député soit mis sous garde » (note manuscrite ajoutée par Bourinot à la fin de son exemplaire personnel de May, 6e éd., p. 330).

[357] Journaux, 22 mars 1927, p. 326‑327.

[358] Règlement de la Chambre des communes, 1927, art. 40(2).

[359] Le Greffier de la Chambre, Arthur Beauchesne, avait proposé la même année son interprétation de ces deux éléments; il écrivait en effet que l’utilisation persistante de langage non parlementaire par un député (en plus des répétitions ou des remarques non pertinentes) constituait un motif suffisant pour que le Président désigne ce député par son nom (Beauchesne, A., Rules and Forms of the House of Commons of Canada, 2e éd., Toronto : Canada Law Book Company, Limited, 1927, p. 89). Quant à la procédure à suivre après la désignation, Beauchesne citait un article du règlement britannique selon lequel le Président mettait immédiatement aux voix une motion visant à retirer temporairement le député fautif du service de la Chambre (Beauchesne, 2e éd., p. 92).

[360] Débats, 24 mars 1942, p. 1660‑1665. Le ministre a apparemment suivi la procédure décrite dans Beauchesne (2e éd., p. 92).

[361] Journaux, 4 juillet 1944, p. 526; 31 juillet 1944, p. 761‑762; 25 mai 1956, p. 625‑634; 10 février 1961, p. 238; 16 mars 1962, p. 241‑242; Débats, 5 octobre 1962, p. 249; Journaux, 19 juin 1964, p. 456‑457. L’incident survenu le 4 juillet 1944 est le seul cas où un député désigné par son nom a été suspendu pour plus d’une journée (sept jours en l’occurrence). Le 31 juillet 1944, le président des comités pléniers a jugé non parlementaires certaines remarques faites par un député et a demandé à ce dernier de retirer ses paroles. Le député a porté la décision en appel devant la Chambre, le Président Glen a repris le fauteuil, et la Chambre a confirmé la décision du président des comités pléniers. Le Président a donc demandé au député de se retirer en attendant que la Chambre décide de son sort. En son absence, la Chambre a adopté une motion visant à le suspendre pour le reste de la journée de séance. Toutes ces mesures ont été prises sans que le député ait été désigné par son nom. Voir Débats, 31 juillet 1944, p. 5882‑5889. Un incident similaire s’est produit en 1956; le président des comités pléniers a alors dénoncé à la Chambre un député qui n’avait pas repris son siège quand il avait été enjoint de le faire (Débats, 25 mai 1956, p. 4497‑4509).

[362] La télédiffusion des débats de la Chambre a débuté en octobre 1977. Un député a été désigné par son nom en 1978 (Débats, 16 mai 1978, p. 5455‑5458), un autre en 1979 (Débats, 21 mars 1979, p. 4382‑4385), deux en 1981 (Débats, 23 février 1981, p. 7586‑7588; 3 décembre 1981, p. 13685‑13687) et deux également en 1982 (Débats, 19 mai 1982, p. 17593‑17596; 16 juin 1982, p. 18523‑18525). Quatre incidents du même genre se sont produits en 1983 (Débats, 24 mars 1983, p. 24109‑24110; 20 mai 1983, p. 25628‑25631; 19 octobre 1983, p. 28129‑28131; 31 octobre 1983, p. 28593‑28594), en 1984 (Débats, 25 mai 1984, p. 4078‑4079; 8 juin 1984, p. 4482‑4483; 17 décembre 1984, p. 1292‑1293; 19 décembre 1984, p. 1363‑1364) et en 1985 (Débats, 22 mai 1985, p. 4966‑4967; 19 juin 1985, p. 5973‑5974; 27 juin 1985, p. 6270; 11 octobre 1985, p. 7589‑7591), et cinq en 1986 (Débats, 24 février 1986, p. 10889; 23 avril 1986, p. 12568‑12569; 21 mai 1986, p. 13478‑13479; 28 mai 1986, p. 13713‑13714; 11 juin 1986, p. 14242‑14245).

[363] Beauchesne semble avoir anticipé ce problème dès 1927 : « Le vote sur une motion visant à retirer temporairement du service de la Chambre un député que le Président a désigné par son nom est une simple formalité puisque le rejet de cette motion entraînerait la démission immédiate du Président, ce qui, vu que celui‑ci est complètement libéré de tout lien partisan, serait fâcheux même pour les partis de l’opposition » (Beauchesne, 2e éd., p. 92). Entre 1944 et 1986, il y a eu 19 cas où un député a été suspendu après que la motion à cet effet eut fait l’objet d’un vote par appel nominal. À plusieurs reprises, le député en faute s’est retiré de lui‑même de la Chambre après avoir été désigné par son nom, et la Chambre n’a pas pris d’autres mesures (Débats, 5 octobre 1962, p. 249; 23 février 1981, p. 7586‑7588; 20 mai 1983, p. 25628‑25631; 25 mai 1984, p. 4078‑4079; 19 décembre 1984, p. 1364). Il est déjà arrivé également que le député désigné par son nom se retire sans qu’une motion officielle ne soit présentée pour exiger sa suspension. Le chef de l’Opposition a insisté pour qu’il y en ait une, afin que son parti puisse s’y opposer, mais le premier ministre a refusé de la proposer. La Chambre n’a cependant pas pu y échapper quand le député en question est rentré et a regagné son siège. Il a quitté à nouveau la Chambre après qu’une motion visant sa suspension eut finalement été déposée et adoptée à la majorité (Débats, 19 juin 1964, p. 4681‑4686, 4713‑4717).

[364] Troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, p. 39, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).

[365] Troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, p. 40, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).

[366] Journaux, 6 février 1986, p. 1645‑1646.

[367] Débats, 11 février 1986, p. 10668.

[368] Journaux, 13 février 1986, p. 1710. Ces changements sont devenus permanents le 3 juin 1987 (Journaux, p. 1016).

[369] Art. 11(2) du Règlement.

[370] Art. 11(1) du Règlement. Le Président Fraser (1986‑1993) n’a désigné qu’un seul député par son nom (Débats, 24 mars 1993, p. 17482, 17486‑17488). Le Président Parent en a désigné six, dont deux le même jour, pendant la 35e législature (1994‑1997) (Débats, 30 septembre 1994, p. 6386‑6387; 29 mai 1995, p. 12900‑12903; 2 novembre 1995, p. 16144‑16145; 24 avril 1996, p. 1894; 12 février 1997, p. 8016‑8017), et quatre pendant la 36e législature (1997‑2000) (Débats, 1er octobre 1997, p. 334‑335; 1er décembre 1998, p. 10730‑10731; 15 février 2000, p. 3573‑3574; 5 avril 2000, p. 5716‑5717). Au cours de la 37e législature (2001‑2004), un député a été désigné par son nom par le Vice-président et président des comités pléniers, Bob Kilger (Débats, 6 décembre 2002, p. 2379‑2380). Aucun député n’a été désigné durant la 38e législature (2004‑2005), durant la 39e législature (2006‑2008), ni durant la première session de la 40législature (2008).

[371] Journaux, 11 octobre 1985, p. 1094.

[372] Beauchesne, 4e éd., p. 45‑47.

[373] Art. 11(1)b) du Règlement. Aucun député n’a jamais été emmené de force à l’extérieur de la Chambre après avoir été désigné par son nom par le Président. Il est cependant déjà arrivé que le Président demande au sergent d’armes d’escorter un député hors de la Chambre (Débats, 4 juillet 1944, p. 4686; 19 mai 1982, p. 17596).

[374] Art. 11(2) du Règlement.

[375] Voir, par exemple, Débats, 25 mai 1956, p. 4496‑4509; 16 mars 1962, p. 1981‑1983. Pour plus d’information, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ». Le président d’un comité permanent, spécial ou mixte, ou d’un sous‑comité, ne peut pas prendre de mesures de ce genre. Le comité ne peut que décider de signaler les infractions de cette nature à la Chambre.

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