La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 13. Le maintien de l'ordre et le décorum - Attribution du droit de parole

 

À quelques exceptions près, un député peut prendre la parole sur toute motion qui a été présentée à la Chambre et qui peut faire l’objet d’un débat[4]. Dans la gestion du débat relatif à une motion, le Président a la responsabilité de déterminer l’ordre dans lequel les députés se voient accorder la parole et d’appliquer les règles du débat qui régissent les questions comme la règle d’une seule intervention sur une motion, le droit de réplique et les interventions injustifiées.

*   Ordre de parole habituel

Le Règlement n’établit pas d’ordre officiel pour l’attribution du droit de parole aux députés; la présidence s’en remet à cet égard à l’usage et aux précédents de la Chambre. Le Règlement autorise seulement celle‑ci à donner la parole au député qui la demande en se levant de son siège[5]. Le député que la présidence « aperçoit » le premier se voit accorder la parole. On parle communément, dans ce cas, d’« attirer l’attention du Président ». Cette expression remonte aux premiers temps de la procédure parlementaire britannique[6]. Les whips des divers partis fournissent chacun à la présidence une liste de députés qui souhaitent prendre la parole, mais elle n’est pas tenue de la suivre[7]. Par tradition, on donne une certaine priorité de parole à certains députés, comme les chefs de parti, les ministres lorsque c’est à propos et, souvent, les porte‑parole de l’opposition[8]. Le Règlement accorde des droits spéciaux à un nombre limité de députés, dont le premier ministre et le chef de l’Opposition, mais ces droits ont seulement trait à la durée de leurs discours[9]. Le Président a toute latitude de donner la parole aux députés[10], mais il peut observer les dispositions non officielles éventuellement prises[11], ou encore être lié par un ordre de la Chambre établissant un ordre de parole précis[12].

Selon l’ordre habituel des affaires, après qu’une motion a été présentée à la Chambre, le Président donne la parole au motionnaire en premier. Si celui‑ci choisit de ne pas intervenir, il est néanmoins réputé avoir eu la parole; il est réputé avoir dit « je propose » en faisant simplement un signe de tête, et l’on considère qu’il est intervenu au cours du débat[13]. Le député qui appuie une motion n’est pas tenu de prendre la parole sur celle‑ci à ce moment‑là, mais il peut le faire plus tard au cours du débat[14].

Le Président « aperçoit » ensuite les députés des côtés opposés de la Chambre selon une rotation raisonnable, en tenant compte du nombre de membres des divers partis reconnus qui siègent à la Chambre[15], du droit de réplique[16] et de la nature des travaux. Par exemple, au cours de la première ronde du débat sur les Ordres émanant du gouvernement, le Président donne la parole à un représentant du gouvernement et à un député de chacun des partis d’opposition reconnus lorsqu’ils se lèvent pour intervenir. Lors des rondes suivantes du débat, il alterne entre les députés du gouvernement et ceux de l’opposition. Les Présidents donnent habituellement la parole à des députés indépendants et à des députés de partis non reconnus seulement après que les députés des partis reconnus ont participé au débat proportionnellement à leur nombre à la Chambre[17]. Lors de l’étude des Affaires émanant des députés, le Président redouble de prudence lorsqu’il donne la parole aux députés et s’assure que tous les partis et tous les groupes représentés à la Chambre se font entendre et que tous les points de vue sur la question soumise au débat sont exprimés. Les jours réservés aux travaux des subsides, la présidence donne plus souvent la parole aux députés du parti qui parraine la motion de l’opposition[18].

Au cours de la période de questions et d’observations qui suit la plupart des discours[19], les députés peuvent poser des questions au député qui vient de terminer son discours, ou faire de brèves remarques sur ce discours. Au moment de donner la parole aux députés, la présidence accorde alors la préférence à ceux qui appartiennent à des partis autres que celui de l’orateur initial, sans toutefois exclure les députés du parti de ce dernier[20]. Si la période de questions et d’observations est interrompue par d’autres travaux, elle se poursuivra seulement si, à la reprise du débat sur la motion, le député qui a prononcé le discours initial est présent[21]. Comme aucun temps précis n’est réservé pour la durée de chaque question ou observation, la présidence détermine parfois combien de députés souhaitent participer à la période de questions et d’observations, puis répartit le temps alloué à chaque intervention en conséquence. Les députés qui se voient accorder la parole au cours de la période de questions et d’observations ne peuvent proposer de motions dilatoires[22], d’amendements[23] ou de motions tendant à prolonger les heures de séance[24].

Motion portant qu’un député soit maintenant entendu

La décision du Président sur la question de savoir qui peut prendre la parole au cours d’un débat peut être remplacée par la Chambre sur une motion portant qu’un autre député « soit maintenant entendu ». La décision prise sur cette motion règle immédiatement l’ordre du débat.

Lorsque deux députés se lèvent en même temps pour « attirer l’attention du Président », celui‑ci donne la parole à l’un d’eux. En invoquant le Règlement, un autre député peut proposer que le député qui ne s’est pas vu accorder la parole l’obtienne[25]. La motion portant « qu’un député soit maintenant entendu » est une exception à la règle selon laquelle une motion ne peut être proposée sur un rappel au Règlement. Cette motion ne peut être présentée si le député à qui le Président a donné la parole en premier lieu a déjà commencé à parler[26]. Si le Président déclare la motion recevable, celle‑ci est mise aux voix aussitôt sans débat. Un vote par appel nominal peut avoir lieu. Si la motion est adoptée, le député qui y est désigné peut prendre la parole[27]. Si elle est rejetée, le député qui avait obtenu la parole à l’origine conserve son droit de parole[28]. Dans un cas comme dans l’autre, une autre motion portant « qu’un député soit maintenant entendu » peut être présentée uniquement après que le dernier député à avoir obtenu la parole ait terminé son discours[29]. Il est donc impossible de présenter une série de ces motions dans le but d’empêcher un député particulier de prendre la parole. De plus, la motion ne peut être présentée :

*      si la Chambre n’est saisie d’aucune motion sujette à débat[30];

*      si personne ne s’est encore vu donner la parole[31];

*      si le député désigné dans la motion ne s’est pas levé à l’origine pour demander la parole[32];

*      pour donner la parole à un député dont le discours aurait pour effet de clore le débat[33];

*      au cours de la période de questions et d’observations consécutive à un discours[34];

*      si la Chambre a adopté un ordre précisant l’ordre des interventions au cours du débat[35].

Octroi de la parole lors du rappel d’un ordre

Un député dont le discours est interrompu soit en vertu d’un article du Règlement ou d’un ordre spécial[36], soit par l’adoption d’une motion d’ajournement du débat, peut, à la reprise du débat sur la motion, poursuivre son intervention jusqu’à la fin de la période de temps qui lui est allouée. De même, si les travaux sont suspendus, le député qui avait la parole à ce moment‑là conserve le droit d’intervenir lors de la reprise des travaux[37]. S’il n’est pas présent à la Chambre lorsque celle‑ci reprend le débat, il est réputé avoir cédé la parole et terminé son intervention[38]. Ce principe s’applique également à la période de questions et d’observations, à savoir que si le député qui a prononcé le discours n’est pas présent au moment de la reprise du débat, la période de questions et d’observations prend fin, et un autre député obtient la parole[39].

Conservation du droit de parole après une cérémonie de sanction royale

Si l’huissier du bâton noir se présente à la porte de la Chambre muni d’un message du gouverneur général la convoquant au Sénat pour une cérémonie de sanction royale, les travaux de la Chambre sont interrompus[40]. Aucun député ne se voit accorder la parole pour faire un rappel au Règlement ou pour soulever une question de privilège[41]. À son retour du Sénat, la Chambre reprend ses travaux là où elle les avait laissés, et la séance continue; le député dont le discours a été interrompu par l’arrivée de l’huissier du bâton noir obtient la parole pour poursuivre son discours[42].

Octroi de la parole avant et après les votes

Une fois que le Président a mis une question aux voix, il ne peut plus y avoir de débat, de rappels au Règlement ni de questions de privilège[43]. Les députés doivent rester assis jusqu’à l’annonce du résultat du vote. Il est arrivé, après l’annonce du résultat, que des députés invoquent le Règlement pour expliquer pourquoi ils s’étaient abstenus de voter ou simplement pour le mentionner (afin que leurs paroles soient consignées dans les Débats)[44]; pour expliquer comment ils auraient voté s’ils avaient été présents à la Chambre lors de la mise aux voix; pour solliciter le consentement de la Chambre en vue de faire inscrire leur vote après les faits[45] ou pour informer la présidence de la façon dont ils souhaitaient voir leur vote inscrit lors de votes subséquents auxquels on devait appliquer les résultats[46]. À l’occasion, des députés ont invoqué le Règlement après un vote afin de solliciter le consentement unanime de la Chambre pour modifier leur vote[47]. Toutefois, un député ne doit pas faire un rappel au Règlement pour commenter la façon dont un autre député a voté[48].

*   Une seule intervention sur une motion

Pour accélérer la conduite des travaux de la Chambre, le Règlement autorise les députés à intervenir une seule fois au cours du débat sur une motion[49]. Si, par inadvertance, un député demande la parole une seconde fois, le Président l’interrompt et donne la parole à un autre député[50].

Étant donné que les motions, amendements et sous‑amendements constituent des questions distinctes, les députés ont droit à une seule intervention par question[51]. Toutefois, un amendement ne constitue pas une question distincte tant que le Président ne l’a pas présenté à la Chambre. Par conséquent, le député qui propose un amendement est réputé avoir pris la parole non seulement sur l’amendement proposé, mais aussi sur la motion principale[52]. De même, le député qui propose un sous‑amendement est réputé être intervenu aussi sur l’amendement et ne peut intervenir de nouveau, mais cela ne touche pas son droit de prendre la parole sur la motion principale[53]. Après qu’un amendement (ou un sous‑amendement) a été proposé, appuyé et présenté à la Chambre, tout député qui demande la parole intervient sur l’amendement (ou le sous‑amendement). Une fois qu’un amendement (ou un sous‑amendement) a été adopté ou rejeté, tout député qui n’est pas encore intervenu sur la motion principale (ou l’amendement) peut le faire. Une motion principale modifiée n’est pas considérée comme une nouvelle question; seuls les députés qui ne sont pas encore intervenus sur la motion principale peuvent prendre la parole sur la motion modifiée[54].

Tout député qui demande la parole pour présenter une motion sujette à débat doit donner le nom d’un deuxième député qui appuie officiellement celle‑ci. Un ordre émanant du gouvernement doit être présenté par un ministre, mais il peut être appuyé par n’importe quel député[55]. Si un motionnaire choisit de ne pas prendre la parole immédiatement après la présentation de la motion à la Chambre, il perd son droit d’intervenir sur celle‑ci, sauf en réplique[56]. L’appuyeur peut se voir accorder le droit d’intervenir sur la motion plus tard au cours du débat[57].

Si un député présente une motion dans le cadre de son discours (par exemple, un amendement ou une motion d’ajournement du débat), cela met automatiquement fin à son discours[58]. Un député qui est déjà intervenu sur une question ne peut demander la parole de nouveau pour proposer ou appuyer un amendement ou pour présenter une motion d’ajournement du débat ou de la Chambre, mais il peut intervenir sur un amendement proposé par un autre député[59]. Si la Chambre rejette une motion d’ajournement du débat, le motionnaire est réputé avoir épuisé son droit de parole sur la question principale[60]. Toutefois, si la motion est adoptée, le motionnaire peut intervenir en premier lors du prochain rappel de l’Ordre. S’il ne prend pas la parole à ce moment‑là, il perd l’occasion d’intervenir[61].

De temps à autre, la Chambre autorise du consentement unanime un député à intervenir une seconde fois sur une motion[62]. Le Règlement prévoit lui aussi des exceptions à la règle d’une seule intervention par question. L’une de ces exceptions, rarement invoquée depuis l’instauration, en 1982, de la période de questions et d’observations de dix minutes[63], autorise un député à intervenir une seconde fois afin d’expliquer une partie importante de son discours pouvant avoir été mal citée ou mal interprétée[64]. Le député doit pour cela invoquer le Règlement et se borner à expliquer la citation ou l’interprétation présumée erronée; il ne peut introduire aucun élément nouveau[65]. Une autre exception prévue par le Règlement accorde aux auteurs de certains genres de motions le droit d’intervenir une seconde fois lorsqu’aucun autre député ne souhaite prendre la parole[66]. C’est ce qu’on appelle le « droit de réplique ».

*   Le droit de réplique

Tout député qui a présenté une motion de fond peut intervenir une seconde fois pour conclure le débat[67]. La coutume s’est établie d’accorder également ce droit au député qui propose la deuxième lecture d’un projet de loi, mais il ne s’applique pas à ceux qui proposent des amendements, la question préalable, des instructions destinées à un comité, ni la troisième lecture d’un projet de loi[68]. Le droit de réplique se veut une occasion de réfuter les critiques et arguments formulés à l’encontre d’une motion de fond et a pour effet de clore le débat. Afin qu’aucun député désireux de participer à un débat ne soit empêché de le faire par l’exercice subit et non annoncé du droit de réplique, le Président doit informer la Chambre que la réplique de l’auteur de la motion initiale clôt le débat[69].

Si un député présente une motion au nom d’un autre député, un discours prononcé plus tard par l’un ou l’autre clôt le débat[70]. Toutefois, au cours du débat sur la motion portant deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, un secrétaire parlementaire ne peut clore le débat au nom du ministre qui a présenté la motion qu’avec le consentement unanime de la Chambre[71].

Bien que les ministres puissent exercer le droit de réplique[72], ce sont habituellement les députés de l’arrière‑ban qui s’en prévalent. Ce droit est inscrit dans deux articles du Règlement qui régissent les Affaires émanant des députés. Le motionnaire d’une affaire émanant d’un député a le droit de prendre la parole pour répliquer pendant au plus cinq minutes à la fin du débat[73]. Lorsque le débat sur une motion portant production de documents sous la rubrique « Avis de motions (documents) » a duré une heure et 50 minutes au total, un ministre (ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre) peut parler pendant au plus cinq minutes, qu’il ait déjà pris la parole ou non, après quoi le motionnaire peut clore le débat après avoir parlé pendant au plus cinq minutes[74].

*   Interventions

Lorsqu’un député prend la parole à la Chambre, aucun autre député ne peut l’interrompre, sauf dans le cas d’une question de privilège ou d’un rappel au Règlement imprévus[75]. Avant 1982 et l’instauration de la période de questions et d’observations consécutive à la plupart des discours[76], un député souhaitant poser une question au cours d’un débat devait d’abord obtenir le consentement de celui qui parlait[77]. Le député qui admettait l’interruption n’était pas tenu de répliquer, et il hésitait souvent à le faire, car le temps ainsi employé était soustrait de son temps de parole.

Bien que les Occupants du fauteuil ne prêtent habituellement pas attention aux interruptions occasionnelles que sont les applaudissements et le chahut, ils interviennent promptement lorsqu’ils ont du mal à entendre le député qui a la parole ou si ce dernier n’est plus en mesure de continuer[78].

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[4] Pendant certaines délibérations, les députés peuvent aussi se voir accorder la parole sans qu’une motion ait été présentée à la Chambre (par exemple, les Déclarations de députés, les Questions orales, les Affaires courantes (y compris les « Déclarations de ministres ») et les questions de privilège). Au cours du Débat d’ajournement, seuls les députés informés plus tôt au cours de la séance et les ministres (ou les secrétaires parlementaires qui répondent en leur nom) peuvent se voir accorder la parole. Pour plus d’information sur les motions pouvant faire l’objet d’un débat et les motions ne pouvant faire l’objet d’un débat, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[5] Art. 17 et 62 du Règlement. L’article 17 soustrait les députés à l’exigence voulant qu’ils se trouvent à leur place pour obtenir la parole lors des délibérations en vertu des articles 38(5) (motion d’ajournement), 52 (débats d’urgence) et 53.1 (débats exploratoires). Lors des débats en comité plénier, les députés sont aussi autorisés à prendre la parole et à voter à partir d’une autre place que celle qui leur est habituellement assignée (Beauchesne, A., Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 6e éd., sous la direction de A. Fraser, W.F. Dawson et J.A. Holtby, texte français établi au Centre de traduction et de terminologie juridique de l’École de droit de l’Université de Moncton, Toronto : Carswell, 1991, p. 258).

[6] Comme mentionné dans Wilding, N. et Laundy, P., An Encyclopaedia of Parliament, 4éd., Londres : Cassell & Company Ltd., 1972, p. 81 : « Jusqu’en 1625, lorsque plusieurs députés se levaient, la Chambre elle‑même avait déterminé qui elle voulait entendre, mais elle résolut au cours de cette année‑là que, "si deux députés se lèvent en même temps, le Président décide. Celui qu’il a aperçu le premier se voit accorder la priorité" ».

[7] Sur ce point, Beauchesne ne saurait être plus clair : « […] il [appartient] en dernier ressort au président de décider de l’ordre dans lequel les orateurs se succéderont » (6e éd., p. 141). Voir les remarques de la présidence, Débats, 5 mai 1994, p. 3925; 29 novembre 1994, p. 8406‑8407; 26 septembre 2006, p. 3284.

[8] La coutume veut que le député qui souhaite prononcer son premier discours ait le privilège d’être le premier à « attirer l’attention du Président » (Beauchesne, A., Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 4éd., texte français établi par C. Michaud, Toronto : The Carswell Company Limited, 1964, p. 113‑114). Pour plus d’information, voir la section intitulée « Premier discours » du présent chapitre.

[9] L’article 43 du Règlement stipule que le premier ministre, le chef de l’Opposition, le ministre qui propose un ordre émanant du gouvernement et le député répliquant immédiatement après ce ministre peuvent parler pendant plus de 20 minutes au cours de n’importe quel débat. En réponse à un rappel au Règlement fait par un député indépendant qui avait siégé à la Chambre pendant nombre d’années en tant que membre d’un parti reconnu, le Président a jugé que la longueur du service à la Chambre n’est pas un critère pour se voir accorder le droit de parole (Débats, 22 février 1993, p. 16283).

[10] Ce fait est appuyé par les décisions de nombreux Présidents. Voir, par exemple, Débats, 27 janvier 1983, p. 22303; 20 mai 1986, p. 13443; 2 mars 2000, p. 4254.

[11] Voir, par exemple, Débats, 8 septembre 1992, p. 12723; 3 mai 2007, p. 9024‑9025.

[12] Voir, par exemple, Journaux, 18 juin 1991, p. 217; 17 septembre 1992, p. 2011‑2012; 21 octobre 2003, p. 8521; 9 novembre 2006, p. 672‑673.

[13] Voir, par exemple, Débats, 19 mars 1992, p. 8479‑8480, 8490‑8491; 19 juin 2007, p. 10858.

[14] La tradition veut que, au cours du débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, l’appuyeur se voie accorder la parole après que le motionnaire a parlé. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[15] Pour une définition de parti reconnu aux fins de la procédure, voir le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ».

[16] Art. 44(2) du Règlement. On traite en détail du droit de réplique plus loin dans le présent chapitre.

[17] Voir, par exemple, Débats, 22 février 1993, p. 16282‑16283; 14 mars 1995, p. 10446; 12 juin 2007, p. 10500; 12 décembre 2007, p. 2114‑2116.

[18] Pour plus d’information, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[19] Art. 43(1) du Règlement. La Chambre a adopté cette disposition en 1982 (Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400) et l’a modifiée en 2005 (Journaux, 18 février 2005, p. 451‑455). La version actuelle prescrit qu’une période de dix minutes est réservée aux questions et aux observations sur les discours des députés dont les interventions sont illimitées ou limitées à 20 minutes. En outre, après les interventions limitées à dix minutes en vertu d’autres dispositions du Règlement, on prévoit une période de questions et d’observations de cinq minutes. Voir aussi les articles 95 et 97.1(2)c) (Affaires émanant des députés), et 126 (Décrets-lois).

[20] Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1998, p. 7842; 5 novembre 1998, p. 9925; 2 février 2005, p. 2992; 8 mars 2005, p. 4163.

[21] Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1985, p. 8075; 3 mars 1986, p. 11126; 28 octobre 2003, p. 8847.

[22] Voir, par exemple, Débats, 14 mars 1985, p. 3029. Pour plus d’information sur les motions dilatoires, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[23] Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1986, p. 14128; 11 février 1999, p. 11747.

[24] Voir, par exemple, Débats, 17 février 1987, p. 3541; 25 mars 1993, p. 17560‑17561.

[25] Art. 62 du Règlement. À une occasion, le Président ayant donné la parole à un député sur une question de privilège, un autre député a demandé la parole pour présenter cette motion. Le Président a refusé la motion portant « qu’un député soit maintenant entendu » parce que cette motion est traditionnellement proposée au cours d’un débat, et qu’une question de privilège a la priorité sur toute autre affaire (Débats, 27 avril 1989, p. 1003).

[26] Voir, par exemple, Débats, 29 octobre 1999, p. 894; 18 avril 2002, p. 10546; 5 juin 2003, p. 6901‑6902. À plusieurs occasions, après qu’une motion eut été présentée à la Chambre, un député a proposé qu’un député particulier « soit maintenant entendu ». Le Président ne permit pas de mettre la motion aux voix parce que seul le motionnaire original pouvait obtenir la parole à ce moment‑là (Débats, 20 novembre 1986, p. 1368; 23 février 2007, p. 7243).

[27] Voir, par exemple, Débats, 19 mars 1997, p. 9227‑9229; 13 mai 2005, p. 5959‑5960.

[28] Voir, par exemple, Débats, 20 novembre 1997, p. 6503‑6505; 18 avril 2002, p. 10546.

[29] Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1987, p. 10497.

[30] Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 1990, p. 7660. Il y a cependant eu des cas où la présidence a accepté de telles motions pendant les Affaires courantes lorsque aucune motion ne faisait l’objet d’un débat (Journaux, 7 novembre 1986, p. 188‑189; 8 avril 1987, p. 722‑723).

[31] Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1986, p. 1191.

[32] Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1990, p. 13244‑13245; 29 octobre 1999, p. 894.

[33] Voir, par exemple, Débats, 5 décembre 1963, p. 5780.

[34] Voir, par exemple, Débats, 30 octobre 1991, p. 4231.

[35] Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1991, p. 2109. En 1979, après que les chefs des trois partis reconnus eurent pris la parole sur une motion de l’opposition, le Président Jerome a expliqué pourquoi il avait ensuite donné la parole à Fabien Roy (Beauce), chef du parti du Crédit social, qui n’avait que cinq sièges à la Chambre. Au moment où M. Roy commençait à parler, Yvon Pinard (Drummond) a invoqué le Règlement pour proposer qu’un autre député « soit maintenant entendu ». Le Président a déclaré que le député n’avait pas la parole pour présenter sa motion. Le lendemain, en réponse à une question de privilège, le Président Jerome a précisé qu’il avait interprété la présentation de la motion comme un appel de la décision qu’il venait de donner (Débats, 6 novembre 1979, p. 1008‑1010; 7 novembre 1979, p. 1048‑1049).

[36] Par exemple, lorsque le débat est interrompu par les Déclarations de députés, les Questions orales, les Affaires émanant des députés, à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien ou à l’heure précisée dans un ordre spécial de la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 17 mars 1997, p. 9091‑9092.

[37] Voir, par exemple, Débats, 29 septembre 1994, p. 6348; 22 septembre 1995, p. 14759; 6 octobre 2005, p. 8475; 9 novembre 2006, p. 4963; 14 juin 2007, p. 10590.

[38] Voir, par exemple, Débats, 18 décembre 1990, p. 16906.

[39] Voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1986, p. 2025‑2026; 3 février 1994, p. 896; 27 février 1995, p. 10084; 17 février 1998, p. 4033; 28 octobre 2003, p. 8847.

[40] Bourinot, sir J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4e éd., sous la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 353.

[41] Débats, 17 décembre 1990, p. 16829‑16830.

[42] Voir, par exemple, Débats, 11 mars 1999, p. 12775‑12776; 3 novembre 2005, p. 9493; 11 mai 2006, p. 1280.

[43] Voir, par exemple, Débats, 20 mars 1990, p. 9557‑9558.

[44] Voir, par exemple, Débats, 19 mars 1992, p. 8522; 24 février 1993, p. 16425; 25 mars 2003, p. 4684; 24 octobre 2007, p. 346.

[45] Voir, par exemple, Débats, 21 juin 1994, p. 5665; 1er novembre 1994, p. 7539; 30 novembre 2004, p. 2114.

[46] Voir, par exemple, Débats, 21 février 2007, p. 7154; 27 mars 2007, p. 8005.

[47] Voir, par exemple, Débats, 9 décembre 1997, p. 3011; 27 novembre 2001, p. 7600.

[48] Voir Débats, 4 mai 1993, p. 18921.

[49] Art. 44(1) du Règlement. « Il est essentiel à l’expédition des travaux que la règle et l’ordre de la Chambre, selon lesquels aucun député ne peut prendre la parole deux fois sur une même question, soient rigoureusement respectés; le Président a le devoir d’assurer l’observation de cette règle sans attendre que la Chambre intervienne, car les appels à l’ordre produisent rarement autre chose que le désordre. » Voir Hatsell, J., Precedents of Proceedings in the House of Commons, vol. II, South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 4éd., 1818), p. 105.

[50] Voir, par exemple, Débats, 12 mai 1998, p. 6826; 25 mai 1998, p. 7107; 22 juin 2005, p. 7651. En comité plénier, les députés peuvent prendre la parole aussi souvent qu’ils le désirent (art. 101(1) du Règlement).

[51] Journaux, 14 mars 1928, p. 154‑155. Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 2005, p. 8119; 21 octobre 2005, p. 8878, 8880.

[52] Voir, par exemple, Journaux, 10 février 1953, p. 232; Débats, 5 novembre 1991, p. 4609. Voir aussi Bourinot, 4éd., p. 345. La même règle s’applique à la question préalable (« Que la question soit maintenant mise aux voix ») : le député qui propose la question préalable est réputé avoir pris la parole à la fois sur celle‑ci et sur la motion initiale. Pour plus d’information, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[53] Voir, par exemple, Journaux, 30 mai 1960, p. 514‑515.

[54] Beauchesne, 6e éd., p. 142.

[55] Voir, par exemple, Débats, 25 janvier 1983, p. 22176; 31 janvier 1985, p. 1845. Lorsqu’on entreprend le débat en deuxième ou en troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, un secrétaire parlementaire prend souvent la parole au nom du ministre après que celui‑ci a présenté la motion. Voir, par exemple, Débats, 29 mai 2006, p. 1621.

[56] On s’est parfois servi du consentement unanime pour se soustraire à cette pratique. Voir, par exemple, Débats, 18 novembre 1997, p. 1824; 19 mars 1998, p. 5138; 29 mai 2006, p. 1630. De plus, lorsqu’un ministre propose une affaire émanant du gouvernement au nom d’un autre ministre, cet autre ministre conserve le droit de prendre la parole au sujet de la motion ainsi que le droit de réplique.

[57] Au cours du débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, l’appuyeur prend la parole immédiatement après le motionnaire. Pour plus d’information, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[58] Voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1990, p. 16563; 11 mai 1998, p. 6814.

[59] Bourinot, 4éd., p. 345‑346.

[60] Bourinot, 4éd., p. 346.

[61] Bourinot, 4éd., p. 346.

[62] Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1991, p. 2672; 28 novembre 1991, p. 5481‑5482; 18 novembre 1997, p. 1824; 25 février 2002, p. 9172.

[63] Art. 43(1) du Règlement.

[64] Art. 44(1) du Règlement.

[65] Voir, par exemple, Débats, 1er mars 1991, p. 17872‑17873; 27 novembre 1991, p. 5433, et Bourinot (4éd., p. 350‑351), pour une énumération des genres de violations de cette règle. Voir aussi Débats, 12 mai 1995, p. 12525‑12527.

[66] Art. 44(2) du Règlement.

[67] Art. 44(2) du Règlement. Une motion de fond est une proposition autonome qui ne dépend d’aucune autre motion ni délibération. Il faut normalement donner avis d’une telle motion avant de pouvoir la présenter à la Chambre. Pour plus d’information, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[68] Art. 44(2) du Règlement. Jusqu’en 1906, le Règlement accordait le droit de réplique seulement aux députés qui avaient présenté des motions de fond. Cette année‑là, la règle fut modifiée pour accorder également ce droit à celui qui proposait la deuxième lecture d’un projet de loi, même s’il était bien entendu que cette motion n’était pas une motion de fond. Le premier ministre Wilfrid Laurier justifia cette décision comme suit : « Lorsqu’on propose l’adoption d’un bill en première délibération, le député qui présente le bill peut formuler ses observations sur la mesure. La pratique généralement suivie veut que ces explications se fassent à l’occasion de la deuxième délibération. » L’exception constituait donc un moyen d’assurer au motionnaire d’un projet de loi deux occasions d’intervenir au cours du débat en deuxième lecture (Débats, 9 juillet 1906, col. 7678‑7682). Le droit de réplique ne s’applique pas à la motion portant troisième lecture (Débats, 4 mai 1990, p. 11034).

[69] Art. 44(3) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 15 février 1999, p. 11866; 19 février 1999, p. 12201; 24 novembre 2006, p. 5334; 20 avril 2007, p. 8511.

[70] Journaux, 7 février 1961, p. 226.

[71] Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1957, p. 922; 11 février 1985, p. 2219‑2220. Cette règle a varié dans le temps et, pas plus tard qu’en 1984, un secrétaire parlementaire avait le droit de réplique pour clore le débat sans solliciter le consentement unanime de la Chambre (Débats, 8 juin 1984, p. 4492).

[72] Dans ce cas, le temps qui serait accordé au ministre pour son intervention dépendrait des règles applicables à ce moment‑là. Par exemple, si un ministre choisissait de clore le débat au cours des cinq heures du débat en deuxième lecture après la première ronde d’interventions, le temps de parole auquel il aurait droit serait de 20 minutes. Si, par contre, il choisissait de clore le débat après cette période, on lui accorderait dix minutes pour répliquer. Pour un exemple de clôture, par un ministre, du débat sur la motion portant deuxième lecture d’un projet de loi, voir Débats, 25 janvier 1971, p. 2726.

[73] Art. 95(1) et (2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 31 octobre 1997, p. 1433; 25 octobre 2006, p. 4260‑4261. Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[74] Art. 97(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 2 novembre 1998, p. 9676‑9677.

[75] Art. 16(2) et 48 du Règlement.

[76] Art. 43(1) du Règlement.

[77] Beauchesne, 4éd., p. 115‑116.

[78] Voir, par exemple, Débats, 29 novembre 2006, p. 5517; 21 novembre 2007, p. 1149.

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