La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 3. Les privilèges et immunités - La procédure relative aux questions de privilège

 

Un député qui estime qu’il y a eu violation de privilège ou un outrage peut en saisir la Chambre en soulevant une « question de privilège ». Maingot explique :

[…] toute question de « privilège » posée dans une des chambres a théoriquement pour objet la sauvegarde du respect et de la crédibilité qui lui sont dus en ce qui concerne ses privilèges, la confirmation de ses pouvoirs et l’application des privilèges de ses membres. C’est pourquoi la véritable question de privilège est une procédure sérieuse qui ne doit pas être traitée à la légère et dont on ne doit saisir la Chambre des communes qu’en de rares occasions[341].

La procédure à suivre pour soulever une question de privilège est régie à la fois par le Règlement et par les usages parlementaires. C’est à la Chambre qu’il incombe de déterminer s’il y a matière à question de privilège. La décision que prend la Chambre sur une question de privilège, comme sur toute autre question sur laquelle elle doit se prononcer, n’est connue qu’une fois que la question, nécessairement formulée sous forme de motion présentée par un député, a été mise aux voix par le Président de son fauteuil et a été adoptée ou rejetée.

Dans cette section, on décrira la manière dont la Chambre traite ces questions. (Voir la figure 3.1 à la fin de ce chapitre, où l’on décrit le cheminement d’une question de privilège depuis le moment où elle est soulevée jusqu’à ce qu’elle soit résolue.)

*   Façon de soulever une question de privilège

On attache une grande importance aux allégations d’atteinte aux privilèges parlementaires. Un député qui désire soulever une question de privilège à la Chambre doit d’abord convaincre la présidence que de prime abord, sa préoccupation peut faire l’objet d’une question de privilège. Le rôle du Président se limite à décider si la question qu’a soulevée le député est de nature à autoriser celui‑ci à proposer une motion qui aura priorité sur toute autre affaire à l’Ordre du jour de la Chambre, autrement dit, que le Président pourra considérer de prime abord comme une question de privilège. Le cas échéant, la Chambre devra immédiatement prendre la question en considération[342]. C’est finalement la Chambre qui établira s’il y a eu atteinte aux privilèges ou outrage.

Une question de privilège peut également être soulevée dans le cours des travaux d’un comité permanent, spécial, législatif ou mixte, ou encore d’un comité plénier de la Chambre. La procédure qui s’applique alors diffère toutefois de la procédure générale que suit la Chambre dans ce genre de situation.

Si un député croit qu’il y a eu atteinte aux privilèges ou outrage, mais que la question ne mérite pas d’être débattue en priorité, il peut recourir à un autre moyen pour saisir la Chambre de l’affaire. Il peut faire inscrire un avis de motion au Feuilleton des avis.

À la Chambre

Une plainte sur une question de privilège doit satisfaire à deux conditions pour qu’on puisse l’examiner en priorité sur toute affaire inscrite à l’Ordre du jour. Le Président doit être convaincu, premièrement, qu’il y a eu de prime abord atteinte à un privilège et, deuxièmement, que la question a été soulevée à la première occasion. Si le Président estime que ces deux conditions ont été remplies, il informe la Chambre qu’à son avis, la question peut être traitée avant de passer aux avis de motions et aux affaires de l’Ordre du jour inscrites au Feuilleton. La décision du Président ne va pas jusqu’à déterminer s’il y a eu effectivement atteinte à un privilège. Seule la Chambre est habilitée à en décider.

*   Moment de soulever la question et avis à donner

Une question de privilège découlant des délibérations de la séance en cours peut être soulevée sur‑le‑champ sans préavis. Les Présidents ont toutefois généralement refusé d’accueillir les questions de privilège soulevées pendant les périodes réservées aux Déclarations de députés et à la période des questions[343], de même que pendant le processus de la sanction royale[344], le Débat d’ajournement[345] et la tenue d’un vote par appel nominal[346]. Dans ces circonstances, la question de privilège peut être soulevée le jour même à la fin de la période consacrée à ces travaux[347], sauf dans le cas du Débat d’ajournement, où la question de privilège ne peut être soulevée qu’à la séance suivante, après signification du préavis approprié au Président.

Un député qui veut soulever une question de privilège sur un sujet qui ne découle pas des délibérations de la séance en cours doit en donner avis avant de porter la question à l’attention de la Chambre. Il doit faire transmettre un avis écrit en ce sens au Président au moins une heure avant de soulever sa question de privilège à la Chambre[348]. Sans ce préavis, le Président ne l’y autorisera pas[349]. La présidence a généralement considéré qu’un préavis verbal n’était ni nécessaire ni suffisant[350]. Des moments précis sont prévus pour soulever une question de privilège précédée d’un avis écrit, à savoir à l’ouverture d’une séance, après les Affaires courantes mais avant de passer à l’Ordre du jour, et immédiatement après la période des questions. À l’occasion, on la soulève durant un débat.

L’avis au Président doit contenir les quatre éléments suivants :

1.      Il doit indiquer que le député écrit au Président pour lui faire part de son intention de soulever une question de privilège.

2.      Il doit mentionner que la question est soulevée à la première occasion.

3.      Il doit exposer l’essentiel des faits relatifs à la question de privilège que le député entend soulever[351].

4.      Il doit inclure le texte de la motion que le député doit être prêt à proposer à la Chambre si le Président juge que la question est fondée de prime abord.

En exposant à la présidence le contexte dans lequel se situe la question de privilège et des suggestions pour remédier au problème, le député aide le Président à résoudre la question d’une manière éclairée et expéditive[352]. Le fait d’inclure le texte de la motion proposée permet au Président de suggérer les modifications qui s’imposent pour éviter tout vice de procédure que pourrait comporter le libellé; autrement, le député pourrait se voir empêché de proposer sa motion ou forcé de la reporter, si jamais le Président jugeait que la question de privilège était fondée de prime abord[353].

*   La question doit être soulevée à la première occasion

La question de privilège dont sera saisie la Chambre doit porter sur un événement survenu récemment et requérir l’attention immédiate de la Chambre. Le député devra donc convaincre le Président qu’il porte la question à l’attention de la Chambre le plus tôt possible après s’être rendu compte de la situation[354]. Les fois où des députés n’ont pas respecté cette importante exigence, la présidence a généralement statué que la question de privilège n’était pas fondée de prime abord[355].

*   Avis multiples

Si le Président reçoit plus d’un avis de la même question de privilège, ou si plus d’un député demande la parole sur une question de privilège donnée, le Président déterminera l’ordre dans lequel les députés pourront intervenir[356]. En règle générale, le Président donnera la parole aux députés dans l’ordre où il a reçu les avis, ou encore au premier qui aura réussi à attirer son attention. Si plus d’une question de privilège est soulevée, le Président n’en examinera qu’une à la fois.

*   Examen initial de la question soulevée

Un député qui est autorisé à soulever une question de privilège doit exposer brièvement les faits qui sont à l’origine de sa question de privilège et dire pourquoi la Chambre devrait examiner sa plainte en priorité sur tous les autres travaux de la Chambre[357]. Si la question de privilège sème le doute sur la conduite d’un député, son élection ou son droit de siéger, celui qui soulève la question doit formuler une plainte précise contre ce député[358]. En règle générale, le député s’efforcera de renvoyer la présidence aux articles du Règlement et aux cas de jurisprudence pertinents et de citer des passages d’ouvrages de procédure parlementaire qui font autorité. Il peut aussi demander le consentement de la Chambre pour déposer des documents ayant trait à l’affaire[359]. Il devrait en outre démontrer que la question a été portée à l’attention de la Chambre à la première occasion. Enfin, il suggérera les mesures que la Chambre devrait prendre pour remédier à la situation et, si la présidence juge qu’il s’agit d’une question de privilège fondée de prime abord, il indiquera qu’il est prêt à proposer la motion appropriée.

Le Président entendra l’exposé du député et permettra parfois à d’autres députés directement impliqués d’intervenir. Dans les cas où la question de privilège concerne plus d’un député, le Président peut reporter la présentation des arguments jusqu’à ce que tous les députés visés puissent être présents à la Chambre[360]. Il pourra aussi, à sa discrétion, demander l’avis d’autres députés pour l’aider à déterminer s’il y a, de prime abord, matière à soulever une question de privilège qui mériterait qu’on lui accorde la priorité sur tous les autres travaux de la Chambre. Une fois satisfait, le Président mettra fin à l’examen initial de la question[361].

*   Décision de la présidence

C’est à la présidence et à elle seule qu’il incombe de décider si la question de privilège est fondée de prime abord. Sauf dans les cas où sa décision coule de source, la présidence pourra prendre la question en délibéré pour pouvoir rendre un jugement motivé. Lorsqu’il a comparu devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre en 2002, le Greffier de la Chambre a décrit ainsi le rôle du Président dans l’examen d’une question de privilège :

Je crois nécessaire d’expliquer le rôle du Président de la Chambre. Il ne se prononce pas sur les faits, mais dit simplement si, à première vue, la question dont la Chambre est saisie mérite d’être examinée en priorité avant toutes les autres questions à l’ordre du jour de la Chambre[362].

Les fois où la question de privilège exigeait une décision immédiate, le Président a parfois, sans que personne ne s’y oppose, suspendu brièvement la séance pour délibérer sur la question, puis est revenu à la Chambre pour annoncer sa décision[363].

En délibérant sur une question de privilège, la présidence prendra en considération dans quelle mesure l’atteinte aux privilèges a gêné le député dans l’accomplissement de ses fonctions parlementaires ou semble avoir fait outrage à la dignité du Parlement. Si la question de privilège concerne un désaccord entre deux députés (ou plus) quant à des faits, le Président statue habituellement qu’un tel différend ne compromet pas leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions parlementaires et qu’il ne porte pas atteinte aux privilèges collectifs de la Chambre[364]. Si le Président est convaincu que les conditions requises sont remplies et estime qu’il y a de prime abord atteinte à un privilège ou outrage, il informe la Chambre de sa décision. Le député qui a soulevé la question est dès lors autorisé à présenter une motion en conséquence.

Dans la grande majorité des cas, la présidence établit qu’il n’y a pas de prime abord matière à soulever la question de privilège. En informant la Chambre d’une telle décision, elle explique habituellement (souvent de façon assez détaillée) les facteurs qui l’ont amenée à arriver à cette conclusion. Fréquemment, dans de tels cas, elle reconnaîtra l’existence d’un grief légitime et recommandera parfois des mesures propres à redresser la situation[365]. Si le Président décide que la question de privilège n’est pas fondée de prime abord, l’affaire est close. Cependant, si de nouveaux faits viennent à être découverts par la suite, le député qui a initialement soulevé la question de privilège, ou tout autre député, peut la soulever à nouveau[366].

*   Débat sur une motion de privilège

Une fois que le Président a décidé que la question de privilège était fondée de prime abord, il incombe au député qui l’a soulevée de proposer la motion appropriée[367], qui, comme toute autre motion, doit être appuyée. Il arrivera parfois que le député propose une motion immédiatement après avoir présenté ses arguments en soulevant initialement la question de privilège. Le Président peut alors, au besoin, informer le député de la forme dans laquelle la motion doit être présentée[368]. Lorsque la teneur de la motion n’est pas connue à l’avance, le Président peut aider le député à la reformuler si son contenu diffère substantiellement de celui que le député avait initialement prévu[369]. La présidence hésiterait à permettre qu’une affaire aussi importante qu’une motion de privilège soit refusée pour un simple vice de forme[370]. L’usage veut qu’il soit généralement mentionné dans ce genre de motion que la question est renvoyée pour étude à un comité, ou que la motion initialement présentée soit modifiée de manière à prévoir un tel renvoi[371].

Une fois que la motion a été proposée, appuyée et présentée à la Chambre en bonne et due forme, elle est soumise à toutes les procédures et à tous les usages relatifs au débat d’une motion de fond. Les discours ne doivent pas durer plus de 20 minutes et sont suivis d’une période de questions et d’observations d’au plus dix minutes[372]. Seuls le premier ministre et le chef de l’Opposition bénéficient alors d’un temps de parole illimité (leurs interventions sont aussi suivies d’une période de questions et d’observations de dix minutes). Les députés doivent suivre les règles les obligeant à tenir des propos pertinents et à éviter de se répéter inutilement, et le Président doit s’assurer que la discussion ne s’éloigne pas du sujet sur lequel porte la motion.

Quand la motion à l’étude concerne la conduite d’un député, ce dernier peut faire une déclaration pour s’expliquer et doit ensuite se retirer de la Chambre[373]. Par le passé, la présidence a interprété le mot « conduite » comme s’entendant d’actes qui, s’il est confirmé qu’ils ont été commis, peuvent entraîner l’expulsion du député au motif qu’il n’est pas apte à être membre de la Chambre, plutôt que d’actes qui pourraient simplement amener le Président à « désigner le député par son nom »[374]. Il ne s’est toutefois pas toujours avéré qu’un député dont la conduite faisait l’objet d’un débat à la Chambre ait été contraint de se retirer dans ces circonstances[375]. Il peut arriver qu’un député soit autorisé à retourner à la Chambre pour clarifier ou expliquer des faits.

Une fois mise en délibération, la motion de privilège a priorité sur tout point à l’Ordre du jour, y compris sur les Ordres émanant du gouvernement et les Affaires émanant des députés, mais non sur les Affaires courantes, les Déclarations de députés, la période des questions, la sanction royale, les votes par appel nominal différés et l’ajournement de la Chambre[376]. Si la motion de privilège n’est pas encore réglée au moment où la Chambre doit passer aux Affaires émanant des députés, l’heure réservée à ces affaires est annulée[377]. Si le débat sur la motion de privilège n’est pas terminé à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, la question aura alors priorité sur tous les autres points à l’Ordre du jour à la séance suivante et figurera au Feuilleton avant toute autre affaire sous la rubrique « Ordre du jour »[378].

La Chambre peut modifier une motion de privilège dont elle est saisie, même si l’amendement devait se traduire par un libellé différent de celui initialement accepté par le Président et proposé à la Chambre[379].

Durant les délibérations sur une motion de privilège, les motions d’ajournement du débat[380], d’ajournement de la Chambre ou portant retour à l’Ordre du jour sont recevables, au même titre que les motions visant à poser la question préalable (« que cette question soit maintenant mise aux voix »), à obtenir le prolongement d’une séance ou à donner la parole à un député (« qu’un député soit maintenant entendu »). Si l’on adopte une motion portant ajournement du débat ou de la Chambre, le débat sur la motion de privilège reprend à la séance suivante[381]. Toutefois, en cas de rejet de la question préalable ou d’adoption d’une motion demandant le retour à l’Ordre du jour, la motion de privilège est remplacée et rayée du Feuilleton. Un ministre peut également proposer la clôture du débat sur la motion de privilège[382].

À l’issue du débat sur la motion, le Président met la question aux voix[383]. Si la motion est adoptée, on donne suite aux instructions qu’elle contient. Si elle est rejetée, le débat sur la question est clos[384].

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En comité permanent, spécial, législatif ou mixte

Puisque la Chambre n’a pas donné à ses comités le pouvoir de réprimer eux‑mêmes l’inconduite, l’atteinte aux privilèges et l’outrage, les comités ne peuvent se prononcer sur ces questions; ils ne sont habilités qu’à en faire rapport à la Chambre. Seule la Chambre peut établir si une infraction a été commise[385]. La présidence a toujours eu pour politique, sauf dans des circonstances extrêmement graves, de n’accueillir des questions de privilège découlant de délibérations de comités que sur présentation, par le comité visé, d’un rapport traitant directement de la question et non lorsqu’elles étaient soulevées à la Chambre par un député[386]. Comme l’a précisé le Président Milliken en réponse à une question de privilège soulevée en 2003 au sujet de la divulgation d’un projet de rapport confidentiel d’un comité : « En l’absence d’un rapport du comité à ce sujet, il est en pratique impossible pour la présidence de déterminer s’il y a eu, à première vue, une atteinte aux privilèges en ce qui concerne ces accusations[387]. »

La plupart des incidents signalés dans le passé par les comités avaient trait à la conduite de députés, de témoins ou du public. Les comités ont eu l’occasion de faire rapport à la Chambre du refus de témoins de comparaître lorsqu’on les y avait convoqués[388]; du refus de témoins de répondre à des questions[389]; du refus de témoins de fournir des documents ou des dossiers[390]; du refus de certaines personnes d’obéir aux ordres d’un comité[391]; de la divulgation de faits survenus durant une séance à huis clos[392]; de la divulgation de projets de rapports[393] et de la présentation de faux témoignages devant un comité[394]. Les comités peuvent également faire rapport de cas d’outrage, par exemple de comportement irrespectueux à l’endroit de l’autorité ou des activités d’un comité, d’intimidation de membres ou de témoins ou de refus de témoins de prêter serment.

Contrairement au Président de la Chambre, le président d’un comité n’a pas le pouvoir de réprimer le désordre ou de statuer sur des questions de privilège. Si un député veut soulever une question de privilège au cours des délibérations d’un comité ou s’il survient en comité un incident qui s’apparente à une violation de privilège ou à un outrage, le président du comité permettra au député d’intervenir pour soulever la question de privilège ou, dans le cas d’un incident, suggérera que le comité examine la question. Un président de comité n’est toutefois pas habilité à juger s’il y a eu atteinte à un privilège ou outrage[395]. Le rôle d’un président de comité, dans ces circonstances, consiste à déterminer si la question soulevée touche bel et bien au privilège parlementaire ou s’il s’agit plutôt d’un rappel au Règlement, d’un grief ou d’une question devant faire l’objet d’un débat. S’il est d’avis que l’intervention du député a trait à un rappel au Règlement, à un grief ou à une question devant faire l’objet d’un débat, ou que l’incident relève de la compétence du comité, il peut prendre une décision en conséquence, en la motivant. Le comité ne peut plus traiter l’affaire comme s’il s’agissait d’une question de privilège. Un député qui serait en désaccord avec la décision du président pourrait en appeler au comité (c’est‑à‑dire en proposant la motion « La décision de la présidence est-elle maintenue? »). Le comité peut ainsi décider de maintenir ou de renverser la décision du président.

Si le président du comité estime que la question concerne un privilège (ou si sa décision affirmant qu’il n’y a pas matière à privilège est renversée en appel), le comité peut alors envisager de présenter un rapport à la Chambre sur la question. Le président du comité recevra une motion qui constituera le texte du rapport. On devrait y exposer clairement la situation, résumer les faits, nommer les personnes en cause, indiquer qu’il pourrait y avoir atteinte aux privilèges ou outrage, et demander à la Chambre de prendre les mesures qui s’imposent. La motion peut être débattue et modifiée, et le comité devra l’étudier en priorité[396]. Si le comité décide qu’il y a effectivement lieu de faire rapport de la question à la Chambre, il adoptera le rapport, qu’il présentera à la Chambre au moment prévu sous la rubrique « Présentation de rapports de comités » au cours des Affaires courantes.

Dès que le rapport lui aura été présenté, la Chambre sera officiellement saisie de la question[397]. Après avoir transmis l’avis approprié[398], un député pourra ensuite soulever une question de privilège à ce sujet[399]. Le Président accueillera la question et pourra entendre d’autres députés, avant de décider si les allégations constituent de prime abord matière à question de privilège. Comme le Président Fraser l’a noté en rendant une décision, « [...] la présidence ne prononce pas de jugement sur cette question. Seule la Chambre peut le faire. La présidence se contente de décider en fonction des témoignages présentés si la question doit être abordée en priorité »[400]. Si le Président décide qu’il y a atteinte aux privilèges de prime abord, la prochaine étape sera, pour le député qui a soulevé la question de privilège, de proposer une motion demandant à la Chambre de prendre les mesures qui s’imposent[401]. Si le Président juge que la question de privilège n’est pas fondée de prime abord, elle n’aura pas priorité.

Si un comité présente un rapport à la Chambre pour signaler la possibilité d’une atteinte aux privilèges mais qu’aucun député ne soulève ensuite de question de privilège, le Président ne peut traiter de l’affaire[402]. Un député pourra alors demander, au cours des Affaires courantes, l’adoption du rapport du comité en suivant la procédure habituelle prévue pour tout rapport de comité[403]. Si le rapport contient une recommandation et que la Chambre adopte le rapport, la recommandation devient alors un ordre de la Chambre[404].

En comité plénier

Compte tenu que la Chambre se forme rarement en comité plénier et que, lorsque cela se produit, les délibérations du comité plénier ne durent habituellement que quelques minutes, les questions de privilège n’y sont pas très fréquentes[405]. La procédure relative aux questions de privilège en comité plénier est pratiquement identique à celle qui s’applique dans un comité permanent, spécial ou législatif.

Quand la Chambre est réunie en comité plénier, un député ne peut soulever une question de privilège qu’à propos de faits qui se sont produits au comité et qui ont trait à ses délibérations. Un député ne peut pas soulever une question de privilège concernant les privilèges de la Chambre en général ou des faits survenus ailleurs qu’à la Chambre. Si un député veut soulever une question de privilège à propos de faits qui ne concernent pas le comité, il peut présenter une motion demandant que le comité lève la séance et fasse rapport du progrès de ses travaux, afin de permettre au Président d’entendre la question de privilège[406]. Si la motion est adoptée, le président du comité lèvera la séance et fera rapport au Président de la Chambre, qui accueillera ensuite la question du député[407].

Si un député soulève une question de privilège qui a trait aux délibérations en cours au comité plénier, le président du comité l’entendra. Comme dans un comité permanent, spécial ou législatif, il incombe alors au président de déterminer si la question soulevée peut vraiment être considérée comme une question de privilège[408]. Encore là, il est possible d’en appeler de sa décision. Dans ce cas, l’appel n’est pas adressé au président du comité plénier, mais bien au Président de la Chambre[409]. Si la question soulevée par le député a trait à un privilège et à des faits survenus au comité plénier, le président du comité accueillera une motion portant qu’il soit fait rapport de ces faits à la Chambre. L’examen de cette motion, qui peut être débattue et modifiée, a dès lors priorité sur les autres travaux du comité. Si le comité accepte de faire rapport de la question, le président du comité lève la séance, le Président de la Chambre prend le fauteuil et reçoit le rapport[410]. Le texte du rapport à la Chambre doit inclure un résumé des faits, indiquer qu’il y a peut‑être eu atteinte à un privilège et demander que le comité soit ensuite de nouveau formé pour poursuivre ses travaux.

Ce n’est qu’après que le président du comité a fait rapport à la Chambre que cette dernière peut être dûment saisie de la question afin que le Président puisse l’accueillir. Un député doit alors soulever la question de privilège et présenter les faits au Président, qui peut également permettre à d’autres députés d’intervenir. Une fois satisfait des arguments présentés, le Président déterminera si de prime abord il y a matière à soulever une question de privilège. Si la question de privilège est jugée fondée de prime abord, le député pourra présenter une motion traitant de l’affaire de la façon habituelle. Si le Président estime que la question n’est pas fondée sur des présomptions suffisantes, la Chambre reprendra ses travaux. Sous l’Ordre du jour, la Chambre peut soit se former de nouveau en comité plénier pour reprendre l’étude de la question dont le comité avait été initialement saisi, soit passer à un autre point.

Le Président recevra une question de privilège concernant une affaire survenue en comité plénier seulement si le comité plénier en a déjà traité et s’il en a fait rapport à la Chambre[411].

Au moyen d’un avis inscrit au Feuilleton des avis

Si un député est convaincu qu’il y a eu atteinte à un privilège ou outrage, sans pour autant estimer que l’affaire devrait être traitée en priorité dans les débats, il peut, en utilisant un moyen auquel on a très rarement recours, faire publier un avis de motion dans le Feuilleton des avis. Dans ce cas, à la fin du délai d’avis de 48 heures, la motion est inscrite au Feuilleton sous la rubrique appropriée. Une motion parrainée par un ministre peut être étudiée par la Chambre à la fin du délai d’avis de 48 heures, sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement[412]. Une motion parrainée par un député de l’arrière‑ban sera inscrite au Feuilleton dans la liste des affaires émanant des députés qui ne font pas partie de l’ordre de priorité après le délai d’avis de 48 heures[413].

Toutefois, après l’expiration du délai d’avis de 48 heures, le parrain de la motion peut décider de demander que la motion soit débattue en priorité (par exemple si de nouveaux faits surviennent). Il doit alors tenter de convaincre le Président que la question sur laquelle porte la motion devrait être considérée de prime abord comme une question de privilège. Dans ce cas, il devra aviser par écrit le Président au moins une heure à l’avance de son intention de soulever la question à la Chambre[414].

Par le passé, il est arrivé à un certain nombre d’occasions que des députés choisissent de donner avis par écrit de leurs motions de privilège, notamment lorsque la question découlait d’incidents survenus à l’extérieur de la Chambre. En 1874, par exemple, une motion qui avait été précédée d’un avis écrit et qui n’était pas censée être soulevée un jour précis a été abordée avant son tour, déplaçant tous les autres points à l’ordre du jour[415]. Dans un cas similaire, en 1886, une motion avait pris le pas sur toutes les autres affaires à la demande du député visé dans la motion[416]. Il n’a toutefois pas toujours été aussi facile d’obtenir ce genre de traitement. Dans deux cas exceptionnels, en 1892, le Président a refusé d’accorder la priorité à des motions qui avaient été annoncées par des avis écrits, ayant jugé qu’il ne s’agissait pas vraiment de questions de privilège[417]. Par ailleurs, dans les cas où la motion comporte une accusation contre un député, l’étiquette exige que le parrain de la motion informe personnellement le député visé du moment où la motion sera présentée[418].

On a continué de recourir à ces pratiques au XXe siècle et de donner avis, verbalement ou par écrit, même si on n’y était pas tenu, qu’on allait soulever une question de privilège. En 1911, par exemple, une question de privilège a été soulevée après qu’on en eut donné avis verbalement[419], alors qu’en 1932, une motion concernant des accusations qui avaient été portées contre le premier ministre a été accueillie après qu’on en eut donné avis par écrit[420]. Il est également arrivé que des questions soient soulevées sans préavis aucun[421].

À un moment donné, on a tenté de convaincre le Président de donner prioritairement suite à un avis de motion parce qu’il semblait y avoir eu atteinte à un privilège. En juin 1959, le chef de l’Opposition a donné avis d’une motion dans laquelle il s’élevait contre la conduite d’un député ministériel. Avant d’établir s’il y avait lieu de donner priorité à la question, le Président a demandé l’avis de la Chambre[422]. À l’issue d’une longue discussion, il a pu, en se fondant sur les critères établis peu avant pour guider la présidence concernant la façon de traiter les questions de privilège, en arriver à conclure que de prime abord, il ne semblait pas y avoir matière à question de privilège et que, par conséquent, il ne permettrait pas que les autres affaires à l’ordre du jour soient mises de côté pour débattre de la motion[423]. La motion est donc demeurée au Feuilleton et la Chambre n’en a jamais été saisie.

Un avis de motion portant sur des allégations d’outrage à la Chambre a été inscrit au Feuilleton des Avis du 27 février 1996. Le texte de la motion, parrainée par Don Boudria (Glengarry–Prescott–Russell), accusait Ray Speaker (Lethbridge) d’avoir tenté de faire pression sur le Président pour l’inciter à donner au Parti réformiste le statut d’Opposition officielle. La motion disait en outre que la conduite du député portait outrage au Parlement et exigeait que le Président réprimande le député de Lethbridge à la barre de la Chambre. Après le délai d’avis requis, on a inscrit la motion au Feuilleton sous la rubrique des Affaires émanant des députés[424] puis, on l’a choisie, lors d’un tirage au sort le 4 mars 1996, comme motion pouvant faire l’objet d’un débat. Conformément aux dispositions du Règlement régissant à l’époque les Affaires émanant des députés, la motion a été désignée comme ne pouvant pas faire l’objet d’un vote.

Le député de Lethbridge a par la suite invoqué le Règlement pour demander si on pouvait porter ainsi une accusation contre un député par la voie d’une motion ne pouvant faire l’objet d’un vote[425]. Le 18 juin 1996, le Président Parent a statué qu’aux termes des règles qui gouvernent les Affaires émanant des députés, la motion était recevable sur le plan de la procédure. Il a déclaré :

L’honorable député a tout à fait raison lorsqu’il affirme que la conduite d’un député ne peut être examinée par la Chambre qu’en vertu d’une accusation précise contenue dans une motion de fond. Souvent, dans ces cas, les députés choisissent de soulever la question à la Chambre, sans donner l’avis de 48 heures ou de deux semaines, et demandent au Président de lui accorder priorité pour que la Chambre l’étudie immédiatement, mettant ainsi toutes les autres délibérations de la Chambre de côté […]. Dans les circonstances présentes, je conclus que les règles relatives aux Affaires émanant des députés ont été observées et que le rappel au Règlement n’est pas fondé[426].

Le député de Lethbridge a soulevé sur‑le‑champ une question de privilège qui aurait constitué un moyen de forcer une décision sur l’accusation portée contre lui en permettant que la question soit mise aux voix. Il a soutenu que si cette accusation n’était pas résolue, sa réputation en souffrirait gravement[427]. Lorsqu’il a statué qu’il n’y avait pas, de prime abord, atteinte aux privilèges, le Président a rappelé à la Chambre qu’il était arrivé par le passé que des motions comportant des accusations relatives à la conduite de députés soient inscrites au Feuilleton sous la rubrique des Affaires émanant des députés sans jamais avoir été mises aux voix par la suite[428].

*   Examen d’une question de privilège par un comité

Si la motion de privilège précise que l’affaire doit être renvoyée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, son adoption par la Chambre constitue par le fait même un ordre de renvoi au Comité. Le Règlement habilite le Comité à enquêter sur toute question qui lui est renvoyée, à convoquer des personnes et à ordonner la production de documents et de dossiers. Bien que le Comité soit maître de son ordre du jour, tant le Comité que la Chambre prennent très au sérieux ce genre d’enquête. Le Comité n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions, ce pouvoir étant réservé à la Chambre. Il doit se borner à examiner l’affaire et à faire rapport de ses conclusions à la Chambre. Lorsqu’il enquête sur une question de privilège, le Comité adopte la même ligne de conduite que tout autre comité de la Chambre qui examine une question donnée, mais ce type d’ordre de renvoi, de par sa nature même, l’incite à procéder avec prudence[429].

Rapport du comité

Le rapport que produit le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre lorsqu’il enquête sur une question de privilège a la même forme que tout autre rapport que produit un comité de la Chambre sur une question de fond. Il peut comprendre des recommandations concernant l’application de mesures ou de sanctions[430] et, si le Comité l’ordonne, il peut également comporter en annexe des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires[431]. Souvent, le rapport suffit par lui‑même à clore l’affaire, et la Chambre n’a pas à prendre d’autres mesures[432]. Le rapport peut également recommander au Président de veiller à ce que telle ou telle mesure, souvent d’ordre administratif, soit prise[433]. Comme c’est le cas pour la plupart des rapports de comité, un député peut, après en avoir dûment donné avis, proposer une motion portant adoption du rapport, motion que la Chambre pourra mettre en délibération[434]. Si le rapport est adopté, les recommandations pourraient être considérées comme des ordres de la Chambre en vue de prendre certaines mesures.

*   Explication sur un fait personnel

Il arrive parfois que la présidence autorise un député à expliquer un fait de nature personnelle sans que la Chambre soit saisie d’une question particulière[435]. Une intervention de ce genre, que les députés appellent communément « une question de privilège personnelle », est normalement accueillie avec indulgence par la présidence. Il ne s’agit nullement d’une question de privilège proprement dite et, comme le Président Fraser l’a déjà fait remarquer, la présidence, en l’accueillant, ne s’appuie « sur aucune autorité juridique, règle de procédure ou précédent historique ou autre[436] ». Avant de prendre la parole à la Chambre, le député doit donner un avis écrit de la question au Président; il peut aussi lui donner un avis verbal en privé.

De telles occasions ne sont pas censées être utilisées pour engager un débat de nature générale, et les députés sont invités à s’en tenir dans leurs propos au point qu’ils cherchent à faire valoir[437]. Le Président a également dit, puisqu’il s’agit généralement de déclarations personnelles et non de véritables questions de privilège, qu’il ne permettrait à aucun autre député d’intervenir sur la question[438]. Par le passé, les députés ont utilisé cette procédure pour fournir des explications personnelles[439], rectifier des erreurs commises dans les délibérations[440], présenter des excuses à la Chambre[441], remercier la Chambre ou lui témoigner de la reconnaissance[442], annoncer un changement d’affiliation politique[443], annoncer une démission[444] ou pour quelque autre motif[445].

Figure 3.1   Le cheminement d’une question de privilège

 

Série de cases reliées par des lignes et illustrant les étapes suivies à la Chambre des communes lorsqu'un député soulève une question de privilège. Le processus commence avec les cases du haut de la page, lorsqu'un député soulève une question de privilège; il se poursuit vers le bas avec d'autres cases affichant les façons dont le Président peut choisir de traiter la question et se termine au bas de la page par des cases illustrant ce qui peut arriver une fois que le Président a rendu sa décision.

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[341] Maingot, 2éd., p. 227.

[342] Art. 48(1) du Règlement.

[343] Conformément aux recommandations du deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, présenté à la Chambre le 14 mars 1975 et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, 14 mars 1975, p. 372‑376; 24 mars 1975, p. 399; 14 avril 1975, p. 441). Voir aussi Débats, 19 avril 1983, p. 24624‑24626; 20 décembre 1983, p. 355. Pour plus d’information, voir le chapitre 11, « Les questions ».

[344] Débats, 17 décembre 1990, p. 16830.

[345] Débats, 30 avril 1964, p. 2936‑2940; 25 novembre 1985, p. 8795. Voir aussi le chapitre 11, « Les questions ».

[346] Débats, 12 avril 1962, p. 3060; 20 mars 1990, p. 9557‑9558.

[347] Voir la décision du Président Parent, Débats, 7 décembre 1995, p. 17392.

[348] Art. 48(2) du Règlement.

[349] Voir, par exemple, Débats, 22 mars 1971, p. 4451; 31 octobre 1986, p. 955‑956; 17 décembre 1990, p. 16830; 2 mars 1995, p. 10273; 17 juin 2005, p. 7378. Voir aussi Débats, 3 novembre 1989, p. 5511, où un député demande et obtient le consentement de la Chambre pour soulever une question de privilège sans le préavis habituel d’une heure.

[350] Voir, par exemple, Débats, 10 mars 1966, p. 2477; 18 mars 1982, p. 15557; 12 mai 1982, p. 17338; 19 mai 1982, p. 17596; 2 février 2004, p. 11.

[351] Voir les observations formulées par la présidence, Débats, 4 avril 1973, p. 2947; 18 février 1982, p. 15144.

[352] Voir Débats, 29 octobre 2001, p. 6671, où le Président Milliken rappelle aux députés les règles concernant les questions de privilège et les avertit qu’il leur renverra leurs préavis s’ils ne contiennent pas les quatre éléments exigés.

[353] Voir, par exemple, Débats, 17 février 1999, p. 12011‑12012.

[354] Débats, 29 mai 2008, p. 6276‑6278. Il est arrivé que le Président avertisse les députés, dans ses décisions, de donner préavis des questions de privilège le plus tôt possible (voir, par exemple, Débats, 28 janvier 1988, p. 12360; 22 mai 1990, p. 11636). Une question de privilège qui serait fondée de prime abord et renvoyée à un comité au cours d’une session mais sur laquelle le comité n’aurait pas fait rapport ne survivrait pas à une prorogation. Toutefois, si un député souhaitait soulever de nouveau la question de privilège la session suivante, le Président pourrait y consentir, du moment que les règles de préavis sont respectées. Voir, par exemple, Débats, 6 février 2004, p. 243‑244.

[355] Voir, par exemple, Débats, 10 mai 1966, p. 4923‑4924; 12 octobre 1966, p. 8553‑8555; 28 novembre 1967, p. 4773‑4774; 9 juin 1969, p. 9899‑9900; 27 septembre 1971, p. 8174. En 1983, le Président Sauvé a autorisé Bill Domm (Peterborough) à soulever une question de privilège même si le député aurait pu le faire plus tôt (Débats, 4 octobre 1983, p. 27726‑27727).

[356] Voir, par exemple, les questions de privilège soulevées par John Reynolds (West Vancouver–Sunshine Coast), Jim Pankiw (Saskatoon–Humboldt), Garry Breitkreuz (Yorkton–Melville) et Roy Bailey (Souris–Moose Mountain) à propos des piquets de grève qui bloquaient l’accès à la colline du Parlement et aux entrées de certains édifices parlementaires le 17 février 1999 (Débats, p. 12009‑12012).

[357] Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1972, p. 661; 1er février 1973, p. 850. Voir aussi les observations du Président dans les Débats, 26 juin 1990, p. 13124; 4 octobre 1990, p. 13771‑13772; 22 mars 2001, p. 2130; 26 septembre 2001, p. 5598.

[358] Débats, 28 septembre 1998, p. 8469‑8473. Il faut énoncer explicitement toutes les preuves sur lesquelles repose une question de privilège concernant une accusation à l’encontre d’un député. Voir les observations du Président Milliken dans les Débats, 13 juin 2003, p. 7296‑7297. Voir aussi la motion proposée le 12 mars 1996 (Journaux, p. 79).

[359] Les députés de l’arrière‑ban ne sont pas autorisés à présenter des documents sans le consentement de la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 2000, p. 8735 (consentement accordé); 11 mai 2001, p. 3939 (consentement refusé); 15 avril 2002, p. 10395‑10397 (consentement refusé); 22 novembre 2004, p. 1658 (consentement accordé); 3 octobre 2005, p. 8333 (consentement accordé). Par contre, les ministres ne sont pas obligés de demander le consentement pour présenter des documents se rapportant à une question de privilège (voir, par exemple, Débats, 11 mars 2002, p. 9469‑9470; 22 avril 2005, p. 5465, 5470). Il est arrivé que la présidence demande que l’on remette la documentation pertinente au Bureau (ou au Greffier de la Chambre) afin qu’elle soit transmise au bureau du Président plutôt que d’être déposée officiellement à la Chambre (voir, par exemple, Débats, 14 mars 2001, p. 1652; 16 avril 2002, p. 10466).

[360] Voir, par exemple, Débats, 15 février 1985, p. 2398‑2399; 12 octobre 1990, p. 14106‑14110; 15 octobre 1990, p. 14148‑14149; 18 octobre 1990, p. 14367‑14368; 26 avril 1999, p. 14326‑14327; 17 mars 2000, p. 4805‑4806; 12 décembre 2002, p. 2639‑2640; 15 octobre 2004, p. 437‑439; 15 mai 2008, p. 5883, 5920‑5924.

[361] Débats, 31 mars 1981, p. 8800‑8806. Voir aussi les observations du Président Milliken dans les Débats, 29 novembre 2001, p. 7685; 31 janvier 2002, p. 8518‑8520.

[362] Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 19 février 2002, séance no 45. En novembre 2003, une question de privilège a été soulevée sur la conduite d’un ex‑commissaire à la protection de la vie privée devant un comité de la Chambre. On a alors demandé au Président de donner « une idée à la Chambre des options à prendre, si [le Président statuait] que l’affaire [constituait], à première vue, un outrage à la Chambre » (Débats, 5 novembre 2003, p. 9192). Dans sa décision, le Président Milliken a répondu, en parlant du rôle de la présidence : « […] il ne lui incombe pas de suggérer à la Chambre diverses suites à donner à une question de privilège ou à un cas d’outrage, à supposer […] qu’elle décide que quelqu’un s’est bel et bien rendu coupable d’un tel manquement. Je me bornerai donc à dire si la présidence a conclu qu’il y a eu, à première vue, un outrage à la Chambre » (Débats, 6 novembre 2003, p. 9229).

[363] Voir, par exemple, Débats, 7 février 1990, p. 7953; 12 mars 1996, p. 561‑562.

[364] Voir, par exemple, les décisions de la présidence trouvées dans les Débats, 3 février 1971, p. 3024‑3025; 4 juin 1975, p. 6431‑6433; 16 décembre 1988, p. 154‑155; 6 octobre 1994, p. 6597‑6598; 18 février 2002, p. 8926; 21 avril 2005, p. 5411‑5412; 30 octobre 2006, p. 4414‑4415; 28 mai 2008, p. 6171‑6172. Comme l’a conclu le Président Jerome dans une décision de 1975, « les controverses portant sur des faits, des opinions et des conclusions à tirer des faits sont matière à débat et ne constituent pas une question de privilège » (Débats, 4 juin 1975, p. 6431).

[365] Voir, par exemple, Débats, 23 mai 1989, p. 2051‑2052; 24 septembre 1990, p. 13216‑13217; 13 juin 1991, p. 1644‑1646; 8 décembre 1992, p. 14807‑14808; 10 juin 1994, p. 5160‑5161; 16 novembre 1998, p. 10020‑10021; 25 février 2003, p. 3986‑3987; 20 avril 2005, p. 5334‑5335; 8 juin 2005, p. 6826-6828.

[366] Voir, par exemple, la question de privilège soulevée par Jag Bhaduria (Markham–Whitchurch–Stouffville) le 15 février 1994 (Débats, p. 1387‑1388), retirée le 23 février 1994 (Débats, p. 1728) et soulevée à nouveau le 23 mars 1994 (Débats, p. 2677), ainsi que la décision rendue par le Président le 24 mars 1994 (Débats, p. 2705‑2706). Voir aussi la question de privilège soulevée par Judy Wasylycia‑Leis (Winnipeg‑Centre‑Nord) le 1er octobre 1997 (Débats, p. 336‑337), la décision rendue par le Président le 9 octobre 1997 (Débats, p. 689‑690), de même que la question de privilège soulevée de nouveau par la députée le 25 novembre 1997 (Débats, p. 2190‑2191), et la décision rendue par le Président le 4 décembre 1997 (Débats, p. 2695‑2696).

[367] « Jusqu’à ce que la motion soit en fait présentée à la Chambre, celle‑ci n’en est pas saisie et, par conséquent, le député peut la modifier ou la retirer sans le consentement de la Chambre » (Maingot, 2éd., p. 273). En 2003, suite à une conclusion d’outrage à première vue relativement à la conduite de George Radwanski, ex‑commissaire à la protection de la vie privée, devant le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, le Président a invité le député ayant soulevé la question (Derek Lee (Scarborough–Rouge River)) à présenter la motion appropriée. Avant qu’il ne puisse le faire, Reg Alcock (Winnipeg‑Sud), président du Comité, a avisé la Chambre qu’il avait reçu une lettre d’excuses de la part de M. Radwanski, lettre dont on a donné lecture afin qu’elle figure au compte rendu. M. Lee a par la suite annoncé qu’il avait l’intention de proposer une motion pour sommer M. Radwanski de comparaître à la barre de la Chambre mais, comme il s’était excusé, il a conclu que le dossier était clos. Des députés sont toutefois intervenus pour déclarer que la Chambre ne devrait pas clore l’affaire sans présenter de motion condamnant la conduite de l’ex‑commissaire. On a ensuite ajourné le débat sur l’affaire pour que les représentants des partis puissent se consulter. Plus tard au cours de la séance, M. Lee a demandé le consentement de la Chambre pour proposer la motion suivante : « Que la Chambre constate que la conduite de George Radwanski constitue un outrage envers elle, et reconnaisse avoir reçu sa lettre d’excuses, déposée à la Chambre plus tôt aujourd’hui. » La motion a été adoptée du consentement unanime. Voir Débats, 6 novembre 2003, p. 9229‑9231, 9237.

[368] Dans le cas de la question de privilège soulevée par Allan Lawrence (Northumberland–Durham) en décembre 1978, il y avait une différence entre la motion qu’il souhaitait proposer si la question de privilège était fondée de prime abord et celle qui a effectivement été soumise à la Chambre (Débats, 3 novembre 1978, p. 780; 6 décembre 1978, p. 1857). En octobre 1990, Albert Cooper (Peace River) a proposé de soumettre une motion dans laquelle il accusait un autre député d’avoir été impliqué dans une manifestation dans la tribune réservée au public. En rendant sa décision quelques jours plus tard, le Président Fraser a statué qu’il ne voyait pas là matière à soulever la question de privilège, étant donné que le député visé par l’accusation avait nié avoir su d’avance qu’il y aurait une telle manifestation. Il a toutefois accepté, pourvu qu’il n’y ait dans la motion aucune référence à la participation du député, de considérer la question de privilège comme fondée de prime abord. M. Cooper a modifié sa motion, et celle‑ci a ensuite été adoptée par la Chambre (Débats, 18 octobre 1990, p. 14360; 6 novembre 1990, p. 15177‑15181).

[369] Voir, par exemple, Débats, 17 février 1999, p. 12011‑12012.

[370] Débats, 19 avril 1977, p. 4766. Voir aussi Maingot, 2éd., p. 272‑273.

[371] En mars 1966, pendant l’affaire Munsinger, le Président Lamoureux, ayant statué que la question de privilège soulevée par Douglas Harkness (Calgary‑Nord) était fondée de prime abord, a déclaré irrecevable la motion qu’avait proposée le député, dans laquelle il condamnait la conduite du ministre de la Justice. D’autres motions proposées par d’autres députés ont également été jugées irrecevables parce qu’elles étaient formulées en des termes trop généraux ou parce qu’il s’agissait de motions de fond qui devaient être précédées d’un avis. Le Président Lamoureux a plus d’une fois fait ressortir que, dans les usages parlementaires canadiens, les questions de ce genre étaient habituellement renvoyées à un comité pour étude et a signalé qu’à son avis, c’était la voie à suivre en l’espèce. On ne l’a quand même pas suivie, car aucune motion en ce sens n’a été déposée à la Chambre (Journaux, 10 au 15 mars 1966, p. 267‑293). On note toutefois des exceptions. Voir les discussions à ce sujet dans les Débats, 17 octobre 1973, p. 6942‑6944; 31 octobre 1991, p. 4271‑4285; 6 novembre 2003, p. 9229‑9231, 9237; 10 avril 2008, p. 4721. Voir aussi Maingot, 2éd., p. 274‑275.

[372] Art. 43(1)a) et b) du Règlement.

[373] Art. 20 du Règlement. Depuis 1953, il n’est jamais arrivé qu’une question concernant la conduite ou l’élection d’un député, ou encore son droit de faire partie de la Chambre, amène un député à faire une déclaration avant de se retirer de la Chambre.

[374] Débats, 25 mai 1956, p. 4505‑4506.

[375] Voir Débats, 17 mai 1894, col. 2546‑2547; 22 juillet 1903, col. 7311‑7320; 6 mars 1911, col. 4864‑4874; 22 mai 1924, p. 2408‑2414. En 1996, Jean‑Marc Jacob (Charlesbourg) était présent à la Chambre durant le débat sur la motion concernant sa conduite. Il a voté sur une motion demandant l’ajournement du débat (liste du vote n7, Journaux, 12 mars 1996, p. 80), a formulé une observation qui a été consignée au hansard (Débats, 13 mars 1996, p. 673) et a voté sur la motion demandant que le débat ne soit plus ajourné (liste du vote n10, Journaux, 14 mars 1996, p. 94‑95). En 2000, Leon Benoit (Lakeland) est intervenu pendant 20 minutes pendant le débat sur la motion concernant sa conduite puis a répondu aux questions et observations (Débats, 28 mars 2000, p. 5369‑5373); il s’est aussi prononcé contre la motion portant renvoi de l’affaire à un comité (liste du vote n1255, Journaux, 29 mars 2000, p. 1504). En 2002, Keith Martin (Esquimalt–Juan de Fuca) a pris part au débat sur la motion de privilège visant à le suspendre de la Chambre pour manquement à l’autorité de la présidence et outrage à la Chambre (Débats, 22 avril 2002, p. 10664‑10669).

[376] Voir, par exemple, Journaux, 3 novembre 2005, p. 1250‑1252; 4 novembre 2005, p. 1253‑1257; 14 novembre 2005, p. 1259‑1267.

[377] Les lundis, lorsque la Chambre commence à siéger à 11 heures avec les Affaires émanant des députés, l’heure réservée à ces affaires est annulée et la Chambre reprend alors le débat sur la motion de privilège. L’article 30(7) du Règlement, qui prévoit le report des Affaires émanant des députés en cas de retard ou d’interruption, ne s’applique pas. L’affaire qui devait être examinée sous cette rubrique conserve plutôt sa place dans l’ordre de priorité. Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 4 novembre 2005, p. 33; 14 novembre 2005, p. 35. Voir aussi Débats, 1er février 2002, p. 8619; 4 novembre 2005, p. 9552‑9553. Pour plus d’information, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[378] Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 14 novembre 2005, p. 23; 15 novembre 2005, p. 23.

[379] Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 1996, p. 88‑89; 14 mars 1996, p. 95‑96; 18 mars 1996, p. 107‑110; 3 novembre 2005, p. 1251; 14 novembre 2005, p. 1266‑1267. Durant les délibérations sur l’affaire Jacob, le 13 mars 1996, Jim Hart (Okanagan–Similkameen–Merritt) a contesté la recevabilité d’un amendement qui, à ses yeux, essayait « de miner l’esprit de la motion ». Le Président a jugé l’amendement conforme à la procédure parlementaire (Débats, 13 mars 1996, p. 649).

[380] Voir, par exemple, Débats, 12 mars 1996, p. 566‑567; 4 février 2002, p. 8626‑8628.

[381] Voir, par exemple, Débats, 4 février 2002, p. 8627; 5 février 2002, p. 8680; 6 février 2002, p. 8766; 7 février 2002, p. 8792, 8831.

[382] Voir, par exemple, Débats, 13 mars 1996, p. 666; 14 mars 1996, p. 680‑681.

[383] Si on demande un vote par appel nominal sur une motion de privilège et que le vote est ensuite remis à plus tard au cours de la séance ou d’une autre séance, le vote sur la motion de privilège n’a pas priorité sur d’autres votes déjà différés. Voir, par exemple, Journaux, 23 avril 2002, p. 1333‑1338.

[384] Voir, par exemple, Journaux, 24 octobre 1966, p. 915‑916; 21 mars 1978, p. 525‑526; 7 décembre 1978, p. 228‑229; 20 février 1984, p. 188‑189; 29 mars 2000, p. 1503‑1504; 15 novembre 2005, p. 1273‑1274.

[385] Pour que la Chambre puisse attribuer des pouvoirs répressifs aux comités, il faudrait étendre ses privilèges par voie législative. Voir Royaume‑Uni, Chambre des communes, First Report from the Select Committee on Procedure, Together with the Proceedings of the Committee, Minutes of Evidence and Appendices, Session 1977-78, vol. I, Report and Minutes of Proceedings, annexe C, « Powers of Select Committees to Send for Persons, Papers and Records (PPR), Memorandum by the Clerk of the House », 17 juillet 1978 (réimpression 1979), p. 26, par. 55.

[386] Voir, par exemple, Débats, 30 juin 1987, p. 7822; 9 décembre 1987, p. 11628; 26 mars 1990, p. 9756‑9758; 2 avril 1990, p. 10074‑10076; 28 novembre 1990, p. 15854‑15855; 19 juin 1991, p. 2070; 7 novembre 1991, p. 4772‑4773; 18 mai 1995, p. 12760; 16 septembre 1996, p. 4233‑4234; 9 décembre 1997, p. 2945; 17 mars 2000, p. 4805‑4806; 27 novembre 2002, p. 1949‑1950; 22 mars 2004, p. 1512; 4 mai 2004, p. 2716‑2717; 12 juin 2008, p. 6893‑6895. Exceptionnellement, en 1992, le Président Fraser a jugé qu’il y avait question de privilège de prime abord relativement à des menaces proférées à l’encontre du témoin d’un sous‑comité sans attendre le rapport du comité principal (Débats, 4 décembre 1992, p. 14629‑14631). Voir aussi les commentaires du Président Milliken dans les Débats, 10 mai 2007, p. 9288.

[387] Débats, 25 février 2003, p. 3986. Dans une autre décision rendue en 2004, le Président Milliken a expliqué que « le Président [n’était] pas autorisé à substituer son jugement à celui du comité avant la prise d’une décision revenant à ce dernier » (Débats, 1er avril 2004, p. 1968).

[388] Voir, par exemple, Journaux, 26 avril 1878, p. 218‑220; 27 août 1891, p. 454; 1er septembre 1891, p. 467; 24 septembre 1891, p. 531; 7 juin 1894, p. 242; 11 juin 1894, p. 289; 13 juin 1894, p. 299‑301; 22 novembre 1990, p. 2280‑2281.

[389] Voir, par exemple, Journaux, 12 août 1891, p. 402; 13 août 1891, p. 407; 18 août 1891, p. 414; 19 août 1891, p. 417; 29 septembre 1891, p. 561; 30 mai 1906, p. 316; 1er juin 1906, p. 323; 4 juin 1906, p. 331‑333; 3 juillet 1906, p. 475‑476; 27 mars 1907, p. 375; 4 avril 1907, p. 392‑393; 14 février 1913, p. 259; 17 février 1913, p. 275; 18 février 1913, p. 286; 20 février 1913, p. 294‑297.

[390] Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 1891, p. 205; 16 juin 1891, p. 211‑212; 19 décembre 1990, p. 2508; 28 février 1991, p. 2638; 17 mai 1991, p. 42; 29 mai 1991, p. 92‑99; 6 mai 2004, p. 388; 13 mai 2004, p. 416.

[391] Voir, par exemple, Journaux, 1er mai 1868, p. 267‑268; 2 mai 1868, p. 271; 10 mai 1873, p. 317‑318; 12 mai 1873, p. 327‑328.

[392] Voir, par exemple, Journaux, 28 avril 1987, p. 791; 14 mai 1987, p. 917; 18 décembre 1987, p. 2014‑2016.

[393] Voir, par exemple, Journaux, 21 mars 2000, p. 1413; 27 février 2007, p. 1073; 2 mars 2007, p. 1096; 28 mars 2007, p. 1171; 17 juin 2008, p. 1000.

[394] Voir, par exemple, Journaux, 4 novembre 2003, p. 1225; 12 février 2008, p. 423.

[395] Pour plus d’information sur le rôle du président d’un comité, voir le chapitre 20, « Les comités ». Voir aussi Maingot, 2éd., p. 231‑232.

[396] Pour un exemple de l’étude d’une question de privilège soulevée dans un comité, voir Comité permanent des comptes publics, Procès-verbaux et Témoignages, 31 mars 2004, séance no 18; Procès-verbal, 1er avril 2004, séance no 19.

[397] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 14 mai 1987, p. 6108.

[398] Art. 48(2) du Règlement.

[399] Voir, par exemple, Débats, 28 avril 1987, p. 5299, 5329; 21 mars 2000, p. 4914, 4959‑4962; 4 novembre 2003, p. 9111, 9150‑9151; 5 novembre 2003, p. 9192‑9193; 12 février 2008, p. 2921; 10 avril 2008, p. 4721.

[400] Débats, 14 mai 1987, p. 6110. Voir aussi les commentaires du Président Milliken dans les Débats, 12 décembre 2002, p. 2636 : « Si un comité fait rapport sur des questions d’atteinte aux privilèges, la présidence est prête à accepter un tel rapport comme étant une preuve qu’il y a présomption d’atteinte aux privilèges et à permettre que la Chambre agisse en conséquence. »

[401] Voir ci‑dessus la procédure d’examen des questions de privilège à la Chambre.

[402] En 2007, trois comités permanents ont présenté des rapports à la Chambre sur de possibles atteintes aux privilèges résultant de la divulgation d’information trouvée dans des projets de rapports; aucune question de privilège n’a par la suite été soulevée à la Chambre. Voir le 11e rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, présenté à la Chambre le 27 février 2007 (Journaux, p. 1073); 13e rapport du Comité permanent de la condition féminine, présenté à la Chambre le 2 mars 2007 (Journaux, p. 1096); 5e rapport du Comité permanent des ressources naturelles, présenté à la Chambre le 28 mars 2007 (Journaux, p. 1171). Un seul comité a présenté un rapport semblable à la Chambre en 2008 (le huitième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, présenté à la Chambre le 17 juin 2008 (Journaux, p. 1000)). Voir aussi le deuxième rapport du Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants, présenté à la Chambre le 28 février 2000 (Journaux, p. 1037), dans lequel le Comité fait mention d’une atteinte possible aux privilèges relativement à des commentaires formulés par le vérificateur général. Aucune suite n’a été donnée au rapport.

[403] Voir le chapitre 10, « Le programme quotidien » qui traite notamment de la procédure d’adoption des rapports de comité.

[404] Voir, par exemple, le troisième rapport du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, présenté à la Chambre et adopté le 6 mai 2004 (Journaux, p. 388). En adoptant le rapport, la Chambre reconnaissait la culpabilité de trois entreprises d’outrage à la Chambre pour avoir refusé de fournir au Comité les documents qu’il demandait. Ces entreprises ont aussi reçu l’ordre de fournir les documents en question dans les cinq jours.

[405] Pour une description du déroulement des travaux de la Chambre réunie en comité plénier, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[406] Voir, par exemple, Débats, 30 avril 1964, p. 2917‑2918; 29 octobre 1964, p. 9749‑9750; 2 juin 1966, p. 5908‑5909.

[407] Par exemple, le 30 avril 1964, au moment où la Chambre était formée en comité plénier, Lawrence Kindt (Macleod) a soulevé une question de privilège qui, affirmait‑il, concernait l’ensemble des députés. La question de privilège avait trait à des observations qu’avait formulées le ministre des Transports (Walter Pickersgill) à l’extérieur de la Chambre, observations qui, selon le député, auraient dû être faites à la Chambre. Le président du comité plénier a fait remarquer au député qu’il ne pouvait soulever ce genre de question que lorsque le Président est au fauteuil. Un autre député, Erik Nielsen (Yukon) a alors proposé que, pour permettre à M. Kindt de poser sa question de privilège, le comité lève la séance, fasse rapport du progrès de ses travaux et reprenne ensuite ses travaux. Le comité a adopté la motion, le président a levé la séance, a fait rapport du progrès des travaux du comité, et M. Kindt a présenté sa question de privilège. Le Vice‑président de la Chambre a alors statué qu’il n’y avait pas de prime abord matière à question de privilège, et la Chambre s’est de nouveau formée en comité plénier (Débats, 30 avril 1964, p. 2918‑2919).

[408] Voir, par exemple, Débats, 23 novembre 1970, p. 1373; 8 novembre 1971, p. 9435; 23 octobre 1974, p. 665; 22 mai 1975, p. 6012‑6013; 20 décembre 1983, p. 379‑390.

[409] Art. 12 du Règlement. Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[410] En 1987, une question de privilège a été soulevée en comité plénier par John Nunziata (York‑Sud–Weston) qui est intervenu pour se plaindre du fait qu’un député l’avait assailli parce qu’il n’était pas à son siège habituel. Il lui a demandé de s’excuser, mais son collègue a refusé de le faire. Bien que le président du comité l’ait informé qu’il ferait rapport de l’incident à la Chambre, il s’est contenté, plus tard le jour même, de faire rapport du projet de loi à l’étude au comité (Journaux, 15 octobre 1987, p. 1688‑1689). Le lendemain, M. Nunziata a soulevé sa question de privilège à la Chambre. Le député dont M. Nunziata s’était plaint s’est alors levé pour présenter ses excuses à M. Nunziata et à la Chambre, et le Président a déclaré l’affaire close (Débats, 15 octobre 1987, p. 10064; 16 octobre 1987, p. 10089‑10090).

[411] Voir Débats, 12 juin 1980, p. 2030‑2031; 20 décembre 1983, p. 364‑369. Dans le cas de l’affaire survenue en 1983, un député avait soutenu que, du fait que le comité avait levé la séance et fait rapport du progrès de ses travaux, la Chambre avait été saisie des circonstances entourant la question de privilège. Le Président avait déclaré que le comité n’avait que levé la séance, fait rapport de la progression de ses travaux et demandé à ce que la Chambre soit de nouveau formée en comité plénier. Il n’avait fait rapport à la Chambre ni du projet de loi ni d’aucune autre question.

[412] Art. 48(2), 54 et 56(1) du Règlement.

[413] Art. 48(2) et 87 du Règlement.

[414] Art. 48(2) du Règlement.

[415] Journaux, 15 avril 1874, p. 64; Bourinot, 4éd., p. 304‑305.

[416] Débats, 5 avril 1886, p. 498‑499.

[417] Débats, 18 mars 1892, col. 250‑254; 21 mars 1892, col. 294‑296; 6 avril 1892, col. 1058‑1061.

[418] Voir, par exemple, Débats, 25 avril 1877, p. 1811‑1812; 11 mai 1891, col. 149‑150.

[419] Débats, 3 mars 1911, col. 4783.

[420] Débats, 8 février 1932, p. 7‑8.

[421] Voir, par exemple, Débats, 22 mai 1924, p. 2408‑2409.

[422] Débats, 16 juin 1959, p. 4995.

[423] Journaux, 19 juin 1959, p. 581‑586. Voir aussi les commentaires de Svend Robinson (Burnaby–Kingsway) sur un cas semblable dans les Débats, 25 mai 1989, p. 2119‑2123, et en particulier p. 2122‑2123.

[424] Feuilleton et Feuilleton des avis, 28 février 1996, p. VI. La motion de M. Boudria portait le numéro d’avis de motion émanant des députés M‑1.

[425] Débats, 9 mai 1996, p. 2523‑2524.

[426] Débats, 18 juin 1996, p. 4028. Le Président a également fait remarquer qu’il n’avait pas la compétence voulue pour décréter que la motion pouvait faire l’objet d’un vote. Il a ajouté que la Chambre avait « à sa disposition des procédures lui permettant de veiller à ce que le sens de l’équité prévale dans toutes les délibérations ».

[427] Débats, 18 juin 1996, p. 4029‑4031.

[428] Débats, 20 juin 1996, p. 4183‑4184. Le Président a suggéré au député d’étudier la question de la motion ne pouvant faire l’objet d’un vote au sein du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Le 23 octobre 1996, le Président a annoncé à la Chambre que M. Boudria l’avait informé par écrit qu’il ne pouvait plus proposer sa motion à cause de sa récente nomination au Cabinet. Le Président, qui est tenu selon le Règlement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des Affaires émanant des députés, a fait retirer la motion de M. Boudria du Feuilleton (Journaux, 23 octobre 1996, p. 768, Débats, p. 5630).

[429] Maingot, 2éd., p. 279‑280.

[430] Voir, par exemple, le septième rapport du Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure, présenté à la Chambre le 18 décembre 1987 (Journaux, p. 2014‑2016); 24rapport du Comité permanent des privilèges et élections, présenté à la Chambre le 6 mars 1991 (Journaux, p. 2666‑2667); 65e rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre, présenté à la Chambre le 18 février 1993 (Journaux, p. 2528); 50e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 22 mars 2002 (Journaux, p. 1250); huitième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 8 mars 2004 (Journaux, p. 146); 51e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 18 novembre 2005 (Journaux, p. 1289‑1290).

[431] Voir, par exemple, le 22e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 18 juin 1996 (Journaux, p. 565‑566); 29e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 27 avril 1998 (Journaux, p. 706); 40e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 29 novembre 2001 (Journaux, p. 883).

[432] Voir, par exemple, le 24e rapport du Comité permanent des privilèges et des élections, présenté à la Chambre le 6 mars 1991 (Journaux, p. 2666‑2667); 14e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 9 mai 2001 (Journaux, p. 385‑386).

[433] Voir, par exemple, le 65e rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre, présenté à la Chambre le 18 février 1993 (Journaux, p. 2528), qui recommandait au Président d’écrire à la Société Radio‑Canada et à une certaine personne dont le nom était mentionné pour les informer de la teneur du rapport; 66e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 14 avril 1999 (Journaux, p. 1714), qui suggérait diverses améliorations lors de manifestations aux alentours de l’enceinte et des édifices parlementaires (et en particulier les par. 16 à 23); 38e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 11 mai 2005 (Journaux, p. 738), qui recommandait que le Président diffuse un communiqué dans certaines collectivités afin de s’excuser pour les envois postaux d’un député acheminés dans la mauvaise circonscription.

[434] Art. 66(2) du Règlement. Voir, par exemple, la motion portant adoption du 65e rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre, adoptée le 25 février 1993 (Journaux, p. 2568); la motion portant adoption du 22rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, débattue à la Chambre le 20 juin 1996, remplacée par une motion d’ajournement du débat et transférée au Feuilleton sous la rubrique des Affaires émanant du gouvernement (Journaux, p. 592‑593); la motion portant adoption du 29e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, adoptée à l’issue d’un vote par appel nominal (Journaux, 5 mai 1998, p. 744‑745); la motion portant adoption du 21e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, débattue le 2 mai 2005 (Journaux, p. 678‑680) et réputée adoptée avec dissidence le 17 mai 2005 (Journaux, p. 764‑765).

[435] Voir aussi le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[436] Débats, 21 novembre 1990, p. 15526.

[437] En 1996, le Président Parent a informé la Chambre que Jean‑Marc Jacob (Charlesbourg) interviendrait pour faire une déclaration solennelle à la Chambre. Il a averti les députés que cette déclaration ne devait pas donner lieu à un débat. Il a par la suite interrompu M. Jacob et déclaré : « […] les paroles qui sont utilisées aujourd’hui tendent plutôt vers un débat qu’à une déclaration solennelle ». Le député n’a pas été autorisé à poursuivre (Débats, 18 juin 1996, p. 4027). Voir aussi Débats, 11 mai 1989, p. 1571‑1573, à propos d’un cas où un ministre a pris la parole sur une question de privilège personnelle pour clarifier une déclaration qu’il avait faite la veille. Après la déclaration du ministre, le Président a autorisé le porte‑parole de l’Opposition officielle à lui donner la réplique. Toutefois, quand le ministre s’est mis à engager un débat avec le député de l’Opposition, le Président a mis fin à la discussion et informé la Chambre que les députés pourraient demander des renseignements supplémentaires au ministre à une autre occasion.

[438] Débats, 17 mars 1997, p. 9060. À quelques reprises, toutefois, la présidence a autorisé les députés à répondre brièvement. Voir, par exemple, Débats, 20 mars 2001, p. 1869‑1870; 11 octobre 2002, p. 632‑633; 19 juin 2007, p. 10830‑10834.

[439] Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1977, p. 6584‑6585; 8 octobre 1987, p. 9827; 18 juin 1996, p. 4027.

[440] Voir, par exemple, Débats, 11 mai 1989, p. 1571‑1573.

[441] Débats, 18 décembre 1987, p. 11950‑11951; 19 mars 1991, p. 18710; 9 octobre 1991, p. 3515‑3516; 24 janvier 1994, p. 197; 31 octobre 1996, p. 5948‑5949; 28 avril 1999, p. 14448; 20 mars 2001, p. 1869; 4 avril 2008, p. 4489.

[442] Voir, par exemple, Débats, 26 novembre 1992, p. 14113‑14115.

[443] Voir, par exemple, Débats, 21 novembre 1990, p. 15526‑15528; 17 mars 1997, p. 9059‑9060.

[444] Voir, par exemple, Débats, 15 mars 1984, p. 2138‑2139; 12 mai 1986, p. 13149; 3 février 1988, p. 12581; 11 octobre 2002, p. 632; 19 juin 2007, p. 10830‑10831; 20 juin 2007, p. 10901‑10903.

[445] Débats, 26 janvier 1990, p. 7495; 12 décembre 1990, p. 16635‑16636; 27 mai 1991, p. 610; 10 mai 2005, p. 5884‑5885; 31 mai 2006, p. 1772.

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