La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Holland (leader du gouvernement à la Chambre des communes), appuyé par Mme Khera (ministre des Aînés), — Que,
a) conformément au paragraphe 62(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, un comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes soit constitué pour examiner l’exercice des attributions découlant de la déclaration de situation de crise en vigueur du lundi 14 février 2022 au mercredi 23 février 2022, y compris les dispositions précisées aux paragraphes 62(5) et 62(6) de la loi;
b) le Comité soit formé de quatre sénateurs et de sept députés, dont trois députés qui proviennent du parti ministériel, deux députés de l’opposition officielle, un député du Bloc québécois et un député du Nouveau Parti démocratique, avec trois coprésidents, les deux coprésidents agissant au nom de la Chambre représentant le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique et le coprésident agissant au nom du Sénat étant choisi par le Sénat;
c) outre les coprésidents, le Comité élise deux vice-présidents agissant au nom de la Chambre, dont le premier vice-président soit un député du parti ministériel et le deuxième vice-président soit un député du parti de l’opposition officielle;
d) les membres de la Chambre des communes soient nommés par le whip de leur parti respectif par dépôt, auprès du greffier de la Chambre, de la liste des membres qui siégeront au Comité au plus tard le jour suivant l’adoption de cet ordre;
e) le quorum du Comité soit fixé à sept membres lorsqu’il y a prise d’un vote, d’une résolution ou d’une décision, à la condition que les deux Chambres et un député du parti ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat soient représentés, et les coprésidents soient autorisés à tenir réunion, à entendre des témoignages et à autoriser leur impression, à la condition que cinq membres du Comité soient présents et que les deux Chambres et un député du parti ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat soient représentés;
f) les changements apportés à la représentation de la Chambre des communes au sein du Comité entrent en vigueur dès le dépôt de l’avis du whip auprès du greffier de la Chambre;
g) les membres de la Chambre des communes puissent se faire remplacer au besoin et que les avis de substitution, de la manière prévue à l’article 114(2) du Règlement, puissent être remis au greffier du Comité par courriel, pourvu que les substituts prêtent le serment du secret conformément au paragraphe h) de cet ordre avant de participer aux délibérations;
h) conformément au paragraphe 62(3) de la loi, les membres et le personnel du Comité, ce qui inclut toute personne qui, en soutenant le travail du comité ou d’un de ses membres, a accès aux délibérations ou aux documents du Comité, prêtent le serment de secret figurant à l’annexe de la loi;
i) les réunions du Comité en vue de l’étude des décrets ou règlements qui lui sont renvoyés en application du paragraphe 61(2) de la loi se tiennent à huis clos, conformément au paragraphe 62(4) de la loi, et que les délibérations et les documents reçus par le Comité relatifs à ces réunions ne soient pas rendus publics;
j) les coprésidents aient la possibilité de participer pleinement, y compris de proposer des motions et de voter sur toute affaire devant le Comité, et tout vote résultant en une égalité des voix soit interprété comme une affaire rejetée;
k) tous les documents déposés conformément à la loi soient renvoyés au Comité, et les documents renvoyés au Comité permanent de la justice et des droits de la personne en vertu de cette loi depuis le 16 février 2022 soient plutôt renvoyés audit Comité mixte spécial;
l) jusqu’à ce que le Comité cesse d’exister, ou jusqu’au jeudi 23 juin 2022, selon la première éventualité,
(i) le cas échéant, les dispositions du paragraphe r) de l’ordre adopté le jeudi 25 novembre 2021, sauf celles aux alinéas r)(iii), (iv) et (vi), s’appliquent au Comité et que le Comité tienne des réunions en personne si cela est nécessaire pour examiner toute question qui lui est soumise en vertu du paragraphe 61(2) de la loi,
(ii) les députés, les sénateurs, les fonctionnaires des ministères et les fonctionnaires parlementaires qui comparaissent en tant que témoins devant le Comité puissent le faire en personne, ainsi que tout témoin qui comparaît au sujet de ce qui a été renvoyé au Comité conformément au paragraphe 61(2) de la loi,
(iii) lorsque plus d’une motion est proposée pour l’élection des vice-présidents agissant au nom de la Chambre, toute motion reçue après la première soit traitée comme un avis de motion et que ces motions soient soumises au Comité l’une après l’autre jusqu’à ce que l’une d’elles soit adoptée;
m) le Comité ait le pouvoir de
:
(i) siéger durant les séances de la Chambre et au cours des périodes d'ajournement,
(ii) faire rapport de temps à autre, y compris conformément aux dispositions prévues au paragraphe 62(6) de la loi, de convoquer des témoins, de demander le dépôt de documents et de dossiers, et de faire imprimer des documents et des témoignages dont le Comité peut ordonner l'impression,
(iii) retenir les services de spécialistes et du personnel professionnel, technique et de soutien, notamment de conseillers juridiques,
(iv) mettre sur pied, en se servant de ses propres membres, tous les sous-comités qu'il jugera utiles, et de déléguer à ces sous-comités tous ses pouvoirs, sauf celui de faire rapport au Sénat et à la Chambre des communes,
(v) autoriser la diffusion vidéo et audio d’une partie ou de la totalité de ses délibérations publiques et qu’elles soient rendues disponibles au public via les sites Web du Parlement du Canada;
Qu'un message soit envoyé au Sénat le priant de se joindre à la Chambre pour les fins susmentionnées et de choisir, s’il le juge opportun, des sénateurs pour le représenter audit Comité mixte spécial; (Affaires émanant du gouvernement no 9)
Et de l'amendement de M. Brassard (Barrie—Innisfil), appuyé par Mme Gray (Kelowna—Lake Country), — Que la motion soit modifiée :
a) au paragraphe b), par substitution aux mots « avec trois coprésidents, les deux coprésidents agissant au nom de la Chambre représentant le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique et le coprésident agissant au nom du Sénat étant choisi par le Sénat; », des mots « avec deux coprésidents, le coprésident agissant au nom de la Chambre représentant le Parti libéral et le coprésident agissant au nom du Sénat représentant le Parti conservateur; »;
b) à l’alinéa l)(iii), par adjonction, après les mots « élection des », des mots « coprésidents et ».
Le débat se poursuit.