[Le député s'exprime en Déné ainsi qu'il suit:]
Naya dak gwandii
[Les propos du député sont traduits ainsi:]
Territoire
[Traduction]
Madame la Présidente, je prends la parole aujourd'hui sur les terres ancestrales non cédées du peuple algonquin anishinabe pour exprimer mon appui au projet de loi C-88, qui propose de moderniser le régime réglementaire régissant les projets d'exploitation des ressources dans le Nord.
Avant de commencer, j'aimerais revenir sur une observation d'un intervenant conservateur, qui a dit que la décision devrait se prendre dans le Nord. Les gouvernements du Nord, c'est-à-dire les Autochtones du Sahtu, les Gwich'in, les Tlichos et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, approuvent tous ce projet de loi. Je présume que, à moins de contredire leur propre intervenant, les conservateurs appuieront le projet de loi, qui confie les décisions aux autorités du Nord, conformément à ce qui a été négocié dans les accords sur les revendications territoriales, qui jouissent d'une protection constitutionnelle.
Si j'appuie le projet de loi à l'étude, c'est principalement en raison du régime d'application proposé. Comme le savent mes collègues, l'efficacité de tout régime réglementaire dépend largement de la qualité de son régime d'application. Sous sa forme actuelle, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie n'a pas de régime d'application efficace au chapitre de l'évaluation des répercussions sur l'environnement.
Bien que les modifications apportées à la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest avaient établi un régime d'exécution, les contestations judiciaires intentées par les groupes autochtones du Nord au sujet du démantèlement de leurs offices l'ont pratiquement éliminé. Le projet de loi C-88 modifierait la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie pour que soit établi un régime d'exécution prévoyant la délivrance de certificats pour les projets de développement.
Un tel certificat est une sorte d'autorisation. Pour qu'un projet aille de l'avant, un organisme d'évaluation environnementale doit d'abord délivrer un tel certificat au promoteur. C'est à peu près la même chose dans la Loi sur l'aménagement du territoire et l'évaluation des projets au Nunavut.
Dans ce régime, l'organisme d'évaluation environnementale peut ajouter des mesures particulières d'atténuation au certificat. Le promoteur pourrait n'être autorisé à conduire des véhicules lourds que sur les routes gelées pendant l'hiver, par exemple, ou sa présence pourrait ne pas être autorisée dans certaines régions désignées pendant la période de l'année où, habituellement, les caribous mettent bas et nourrissent leurs petits. C'est quelque chose que j'aimerais que l'administration Trump fasse dans la réserve faunique nationale de l'Arctique.
En vertu du projet de loi C-88, l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie serait autorisé à délivrer des certificats répertoriant les mesures d'atténuation relevant de la compétence des ministres responsables. Après avoir effectué une évaluation environnementale ou un examen des répercussions environnementales, l'Office délivrerait un certificat au promoteur.
Selon le régime de contrôle d'application prévu dans le projet de loi C-88, lancer un projet sans certificat valide ou enfreindre toute condition d'un certificat constitueraient des violations qui, à l'instar d'autres violations, pourraient donner lieu à des sanctions administratives pécuniaires. Une sanction administrative pécuniaire est une amende imposée par un inspecteur. Il s'agit d'une sanction civile imposée dans le cadre d'un processus administratif et non d'une peine criminelle imposée par un tribunal.
Le projet de loi C-88 modifierait la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie afin que tous les organes nécessaires et appropriés puissent infliger des sanctions administratives pécuniaires et prendre des règlements connexes. Les règlements préciseraient le montant des pénalités ainsi que la façon de les calculer pour chaque type de violation. Les modifications précisent également que l'amende serait plafonnée à 25 000 $ pour les personnes physiques et à 100 000 $ pour les organisations. Une violation qui se poursuit pendant plusieurs jours entraînerait une sanction administrative pécuniaire distincte pour chaque jour. Je suis convaincu que la menace d'amendes potentiellement élevées favorisera le respect du projet de loi proposé.
Un système de contrôle d'application basé sur des certificats comporte de nombreux avantages. La menace d'une amende salée élimine l'avantage financier que procurerait potentiellement le fait de contrevenir à la loi, par exemple. En imposant des restrictions particulières à un projet au moyen d'un certificat, le régime aide les pouvoirs administratifs à atteindre des objectifs précis, comme la protection de l'environnement. Les sanctions civiles telles que les sanctions administratives pécuniaires tendent à être plus efficaces que les poursuites pénales, qui peuvent être longues et coûteuses.
Le régime de contrôle d'application que propose le projet de loi C-88 est conforme à ceux que prévoient d'autres lois fédérales, notamment la Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement, la Loi sur l'Office national de l'énergie et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Un autre aspect intéressant du régime de contrôle d'application proposé est qu'il présente de nombreux freins et contrepoids efficaces. Par exemple, les certificats à l'égard des projets de développement ne doivent pas comprendre de mesures qui relèvent de la compétence d'un organisme administratif désigné, comme l'Office national de l'énergie ou le gouvernement tlicho. Toute personne à qui on impose une sanction administrative pécuniaire pourra demander qu'un réviseur officiel fasse enquête afin de déterminer si la sanction a été imposée conformément aux règlements ou si la personne a commis la violation en cause, ou les deux.
Dans le cas des violations relatives à la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, qui concerne l'évaluation environnementale, le ministre fédéral aura autorité d'agir comme réviseur. Dans le cas de violations relatives à la partie 3 de la Loi, qui concerne la gestion des terres et des eaux, c'est l'office qui a délivré le permis initial qui agira comme réviseur. Si la violation concerne une activité qui n'est pas liée à un permis, c'est l'office responsable de la région où la violation a eu lieu qui servira de réviseur.
Le régime de contrôle d'application comprendrait aussi un processus de réexamen. Un promoteur pourrait demander un ajustement à un certificat pour tenir compte de l'évolution des circonstances, de conditions de projet inefficaces ou imprécises ou de nouvelles technologies. Le réexamen se limiterait aux aspects visés par le changement et aux effets que celui-ci aurait sur le projet. Le promoteur ne serait pas tenu d'effectuer une nouvelle évaluation environnementale complète, et la décision initiale autorisant le projet ne pourrait pas être remise en question.
Les inspections sont un autre élément important du régime de contrôle d’application proposé. En vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, les personnes qualifiées, comme les agents fédéraux ou territoriaux, seraient autorisées à vérifier si les projets respectent les conditions énoncées dans le certificat. Les inspecteurs auraient le pouvoir d'entrer en tout lieu pour l'examiner. Ils pourraient aussi interdire ou limiter l'accès au lieu. Si une inspection relevait des preuves de la pratique d'une activité en contravention de la partie 5 de la Loi, les inspecteurs pourraient ordonner l'interruption de l'activité et la prise de mesures pour en atténuer les effets.
Pour dissuader les promoteurs d'entraver le travail des inspecteurs, cette partie du régime de contrôle d'application prévoit des mesures plus rigoureuses. Au lieu d'être passibles de sanctions civiles, les contrevenants seront passibles de poursuites criminelles. Ainsi, le fait d'entraver le travail d'un inspecteur ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs sera érigé en infraction criminelle. Ce serait une infraction que de réaliser un projet de développement sans l'autorisation des autorités compétentes ou de contrevenir à un ordre de cesser une activité.
Les délinquants s'exposeraient à des peines sévères. Par exemple, une condamnation pour une première infraction serait passible d'une amende de 250 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'un an. L'amende maximale en cas de récidive atteindrait 500 000 $. Cette partie du régime de contrôle d'application prévoit aussi des freins et des contrepoids importants. Par exemple, une infraction ne peut pas faire l'objet à la fois d'une sanction administrative pécuniaire et d'une sanction criminelle.
Comme mes collègues peuvent maintenant le constater, le projet de loi dont nous sommes saisis propose un régime de contrôle d'application efficace. Les promoteurs devront respecter certaines conditions établies dans le certificat visant le projet de développement. Afin d'assurer l'observation de la loi, le régime permettrait d'imposer différentes sanctions en fonction de la gravité de la violation ou de l'infraction. De plus, le régime comprendrait un ensemble de mécanismes de contrôle pour éviter qu'on abuse du processus.
Je suis convaincu qu'un tel régime d'application de la loi permettra aux gens du Nord de tirer le maximum des projets d'exploitation des ressources et d'atténuer le plus possible les risques d'impact environnemental. Je vais appuyer le projet de loi C-88 à l'étape de la deuxième lecture et j'exhorte mes collègues à faire de même.
Les années passées à négocier les règlements et les accords sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale sont tout à l'honneur des parlementaires et du Canada. Ces accords fonctionnent très bien. Comme je l'ai dit auparavant, l'une de mes plus grandes réalisations dans le cadre de mes fonctions parlementaires a été de faire adopter l'Accord sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale du peuple tlicho au Parlement.
Nous devons veiller sur l'honneur de la Couronne et le respect de ces accords protégés par la Constitution tout en nous gardant de promulguer des lois qui vont à l'encontre de ces accords.