C'est une chose quelque peu obscure qui n'est pas souvent évoquée, mais qui est d'une importance cruciale dans la préparation des modifications fiscales.
Comme je l'ai dit au début, par exemple, les amendements du projet de loi C‑208 sont entrés en vigueur à la date où ils ont reçu la sanction royale; c'est‑à‑dire que le projet de loi a modifié la Loi de l'impôt sur le revenu à cette date.
Cela ne signifie pas nécessairement que leur application à une transaction particulière sera claire. En particulier, lorsque nous élaborons des modifications à l'impôt sur le revenu, nous fixons généralement des dates d'application précises. Par exemple, une date d'entrée en vigueur au milieu d'une année d'imposition peut être interprétée comme s'appliquant aux transactions effectuées à partir de la date de la sanction royale. Selon une autre interprétation de la mesure, étant donné que l'obligation fiscale d'un contribuable se cristallise à la fin de l'année d'imposition, lorsqu'elle est calculée, c'est la Loi en vigueur à la fin de l'année d'imposition qui s'applique aux fins du calcul de l'impôt.
Une date d'entrée en vigueur qui apparaît simplement dans la Loi, disons le 29 juin, est ambiguë en ce sens qu'il n'est pas clair si elle s'applique aux transactions qui ont lieu à partir de cette date particulière ou pour l'année d'imposition 2021. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous rédigeons des modifications à l'impôt sur le revenu, nous indiquons généralement de façon précise quand une modification s'applique. Elle pourrait s'appliquer, par exemple, aux transactions qui ont lieu à compter d'une date donnée. Elle pourrait s'appliquer à compter d'une année d'imposition donnée. Il existe un certain nombre de formulations différentes. Nous faisons cela pour régler ce problème et apporter de la clarté...