propose que le projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel concernant l'aide médicale à mourir, soit lu pour la deuxième fois et renvoyé à un comité.
— Madame la Présidente, je suis heureux d'intervenir aujourd'hui au sujet du projet de loi C-7, loi modifiant le Code criminel concernant l'aide médicale à mourir. Le projet de loi à l'étude à la Chambre aujourd'hui est identique au projet de loi C-7 précédent, que j'ai fièrement présenté en février à la suite de vastes consultations auprès de Canadiens et d'experts. J'estime que le projet de loi reflète un consensus entre les Canadiens et je prie tous les députés de l'adopter sans tarder.
Les députés se souviendront que le projet de loi propose une réponse législative à la décision Truchon et Gladu de la Cour supérieure du Québec, selon laquelle il est inconstitutionnel de limiter l'accès à l'aide médicale à mourir aux personnes dont la mort est raisonnablement prévisible. Cette déclaration d'invalidité, qui ne s'applique qu'au Québec, a initialement été suspendue pendant six mois, et subséquemment pendant quatre mois de plus, de sorte qu'elle devait entrer en vigueur le 12 juillet.
Nous travaillions tous en fonction de cette date butoir lorsque le projet de loi a été présenté initialement. Comme dans bien d'autres volets de nos vies, la pandémie de COVID-19 a perturbé les activités parlementaires et il est devenu impossible de respecter l'échéance en juillet. En tant que procureur général, j'ai demandé une autre prolongation, jusqu'au 18 décembre 2020, que la cour m'a accordée.
Bien que l'entrée en vigueur de la décision dans l'affaire Truchon et Gladu soit suspendue, les Québécois qui éprouvent des souffrances intolérables et qui remplissent les critères d'admissibilité, à l'exception de celui de la mort raisonnablement prévisible, peuvent demander à la Cour une exemption qui permet à un praticien de fournir l'aide médicale à mourir même si le Parlement n'a pas encore modifié les dispositions législatives.
Six exemptions ont été accordées depuis que la juge Baudouin a rendu sa décision, en septembre 2019, et d'autres demandes sont en cours d'instruction. La possibilité d'obtenir une exemption atténue l'incidence de la suspension de l'entrée en vigueur de la décision au Québec.
J'aimerais prendre un moment pour souligner le décès de M. Truchon, l'un des deux demandeurs dans l'affaire qui a précipité ces importants changements à notre régime d'aide médicale à mourir. Comme de nombreux Canadiens, M. Truchon était préoccupé par les répercussions de la pandémie sur sa qualité de vie. Ses préoccupations s'ajoutaient aux souffrances attribuables à sa condition médicale. Il voulait avoir l'option d'obtenir l'aide médicale à mourir, ce qu'il a fait en avril. Je présente mes condoléances les plus sincères à ses proches.
Le projet de loi présenté aujourd'hui aux députés, quatre ans après la promulgation, en 2016, des premières dispositions canadiennes relatives à l'aide médicale à mourir, propose un changement significatif aux mesures relatives à l'aide médicale à mourir au Canada en élargissant les critères d'admissibilité aux personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible.
Les modifications faites en 2016 constituaient en soi un changement mémorable de notre droit pénal. Elles ont été à l'origine d'exemptions pour certaines des infractions pénales les plus graves et visaient à protéger une de nos valeurs les plus fondamentales, c'est-à-dire la vie humaine. Elles visaient aussi à protéger et à promouvoir une autre de nos valeurs les plus chères, la liberté individuelle, et plus précisément, la liberté de décider quand ne plus accepter l'acharnement thérapeutique et quand et comment terminer sa vie.
Le premier rapport annuel de Santé Canada sur l'aide médicale à mourir au Canada, publié en juillet dernier, montre que, depuis, près de 14 000 Canadiens se sont prévalus de l'aide médicale à mourir. En 2019, l'aide médicale à mourir a représenté 2 % des décès au Canada.
La condition selon laquelle la mort naturelle devait être raisonnablement prévisible était incluse dans les mesures adoptées en 2016. Cependant, nous avons décidé de ne pas faire appel de la décision Truchon et Gladu, parce que nous avons conclu que l'aide médicale à mourir devrait pouvoir être offerte dans le but de mettre fin à des souffrances intolérables, en dehors du contexte d'une fin de vie. Afin d'assurer la cohérence du droit pénal dans tout le pays, nous nous sommes engagés à modifier le Code criminel.
Avant de modifier le Code criminel, nous avons mené une consultation exhaustive auprès des Canadiens. Un questionnaire en ligne a permis de recueillir plus de 300 000 réponses du public. Mes collègues, la ministre de la Santé et la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, nos secrétaires parlementaires et moi-même avons aussi tenu des tables rondes partout au Canada, avec plus de 125 experts et intervenants. Le résumé de ces activités peut être consulté sur le site Web du ministère de la Justice.
En se fondant sur ces consultations et sur d'autres sources d'information, le projet de loi propose d'ajuster à la fois les critères d'admissibilité et les mesures de sauvegarde procédurales afin de répondre au jugement rendu dans la cause Truchon et Gladu. Dans certaines circonstances, il propose aussi de permettre aux patients de renoncer à l'exigence du consentement final afin de ne pas perdre leur accès à l'aide médicale à mourir.
Nous savons que les Canadiens sont aussi préoccupés par d'autres questions qui ne sont pas abordées dans ce projet de loi. Je pense notamment à l'admissibilité à l'aide médicale à mourir sur la base de problèmes de santé mentale. Je pense aussi aux demandes anticipées de l'aide médicale à mourir que souhaiteraient faire des personnes qui ne souffrent pas maintenant, mais qui craignent la survenance de souffrances une fois qu'elles auront perdu la capacité de demander cette aide et qui veulent faire part de leur volonté avant que cela ne se produise.
L'examen parlementaire prévu du régime de l'aide médicale à mourir et de la situation des soins palliatifs au Canada constituera une occasion d'accorder à ces questions complexes le temps et l'attention qu'elles méritent. Il incombe au Parlement de décider du moment et de la portée de cet examen.
La COVID-19 a retardé cet important examen, mais je suis convaincu que le Parlement l'entreprendra dès qu'il sera possible de le faire. Ceci étant dit, la priorité absolue de notre gouvernement est de respecter le délai fixé par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Truchon et Gladu.
Avant de me pencher plus en détail sur le contenu du projet de loi, je voudrais parler des préoccupations importantes qui ont été soulevées par de nombreuses personnes handicapées quant au changement que l'on souhaite apporter à la politique sur l'aide médicale à mourir. En raison de ce changement, on pourrait avoir recours à l'aide médicale à mourir pour soulager des souffrances insoutenables et non pour éviter une mort douloureuse. Il est essentiel que nous tenions compte de ces préoccupations dans le cadre du débat. Du point de vue de nombreux groupes de personnes handicapées, une politique sur l'aide médicale à mourir qui ne limite pas l'admissibilité aux personnes dont la mort est déjà raisonnablement prévisible consacre dans la loi le principe erroné selon lequel vivre avec un handicap est une bonne raison de mettre fin à sa vie. D'ailleurs, des personnes handicapées, notamment M. Truchon et Mme Gladu, nous ont dit que c'était essentiel qu'elles puissent elles-mêmes choisir comment elles vivent et comment elles meurent. Ce sont des points de vue très complexes et nuancés.
Je tiens à être parfaitement clair. Le gouvernement du Canada favorise l'égalité de tous les Canadiens, sans aucune exception, et rejette catégoriquement la notion voulant que ce soit tellement insupportable de vivre avec un handicap que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et que la mort est plus souhaitable. Selon moi, le principe fondamental selon lequel toutes les vies ont une valeur égale et intrinsèque peut être concilié avec d'autres valeurs sociétales essentielles, notamment l'importance de la liberté de choix individuelle pour les Canadiens. Cet équilibre est au cœur des objectifs du projet de loi, qui visent à reconnaître l'autonomie des personnes souhaitant avoir recours à l'aide médicale à mourir pour soulager des souffrances insupportables, indépendamment de la prévisibilité de leur mort naturelle, tout en protégeant les personnes vulnérables, en reconnaissant que le suicide est une question de santé publique importante et en confirmant la valeur inhérente et égale de la vie de chaque personne.
J'aborderai maintenant plus en détail les éléments du projet de loi.
Ce dernier propose d'élargir l'admissibilité à l'aide médicale à mourir en abrogeant le critère de la mort raisonnablement prévisible. L'aide médicale à mourir serait donc accessible aux personnes qui sont aux prises avec des souffrances intolérables, qui sont atteintes d'une maladie, d'une infection ou d'un handicap grave et incurable et dont l'état médical est caractérisé par un déclin avancé et irréversible de leurs capacités.
Le fait d'éliminer le critère d'admissibilité fondé sur la « mort naturelle raisonnablement prévisible » signifierait que certaines personnes dont le seul problème de santé est d'ordre mental pourraient être admissibles à l'aide médicale à mourir. Le projet de loi propose toutefois de ne pas permettre l'aide médicale à mourir lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.
D'après nos consultations et le rapport du Conseil des académies canadiennes, qui a étudié cet enjeu, la trajectoire d'une maladie mentale est plus difficile à prédire que celle de la plupart des maladies physiques. De plus, l'état du malade peut s'améliorer de façon spontanée, et le fait d'avoir une perception déformée de sa propre situation et de souhaiter mourir compte parmi les symptômes de certaines maladies mentales.
Dans ce contexte, il serait très difficile de déterminer à quel moment il serait approprié de permettre l'aide médicale à mourir, si jamais cela était permis, quand le seul motif invoqué est une maladie mentale. On n'entend pas, par là, que les personnes ayant une maladie mentale sont nécessairement dépourvues de la capacité décisionnelle requise pour consentir à l'aide médicale à mourir, ni que la souffrance associée à une maladie mentale est moindre que celle qui découle d'une maladie physique.
À l'étape de la deuxième lecture de l'ancien projet de loi C-7, des députés se sont prononcés en faveur de cette exclusion et d'autres ont souligné leurs préoccupations. C'est un enjeu qui nécessitera encore beaucoup de réflexion et de débats. Nous sommes d'avis que l'examen parlementaire de la loi sur l'aide médicale à mourir offrirait un forum approprié pour ces réflexions et ces débats.
Le projet de loi propose également des modifications aux mesures de sauvegarde, puisque celles qui existent actuellement avaient été conçues en vue de protéger les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible.
L'élargissement de l'admissibilité nécessite des modifications aux mesures de sauvegarde, puisque de nombreux experts estiment qu'il y a plus de risques à évaluer les demandes d'aide médicale à mourir émanant des personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible.
Le projet de loi propose donc deux séries de mesures de sauvegarde. Chacune s'applique selon que la mort naturelle est raisonnablement prévisible ou non. C'est le seul rôle que jouerait le concept de la mort raisonnablement prévisible dans le nouveau régime. Il ne constituerait plus un motif de refus d'une demande d'aide médicale à mourir.
La prévisibilité raisonnable de la mort naturelle désigne le lien temporel plus ou moins long entre l'état de santé global d'une personne et le moment prévu de sa mort. Elle permet de poser un jugement clinique, car elle nécessite une évaluation personnalisée et exhaustive sans avoir à donner lieu à un pronostic précis et sans — et il s'agit là d'un élément capital — que la mort soit nécessairement imminente.
Chaque personne peut se rapprocher de la mort d'une manière plus ou moins prévisible. Voilà pourquoi la prévisibilité raisonnable de la mort naturelle n'est pas définie par un pronostic minimal ou maximal, mais par un lien temporel avec la mort. Bref, on doit constater que la vie d'une personne arrive à son terme.
Nous avons conservé le concept de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle parce qu'il laisse une certaine marge de manœuvre dans un exercice qui est par définition difficile et imprécis, celui de prévoir le moment de la mort naturelle d'une personne. Une mort naturelle qui serait prévue d'ici 6 à 12 mois correspondrait très certainement au critère de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle. C'est ce que le Parlement a clairement fait savoir quand il a fait du projet de loi C-14 le cadre régissant la fin de vie. Comme il voulait se garder une certaine marge de manœuvre, il n'est pas allé jusqu'à imposer ce délai bien précis, mais il l'a néanmoins considéré comme une bonne illustration du concept de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle.
Temporellement parlant, la mort naturelle d'une personne peut être prévisible à plus long terme, selon sa situation et son état de santé. Cela dit, une personne qui risquerait de mourir dans plusieurs années seulement ne devrait théoriquement pas répondre au critère de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle.
Les mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort est raisonnablement prévisible sont fondées sur celles qui existent actuellement, avec deux changements. Premièrement, la période de réflexion de 10 jours serait éliminée. Deuxièmement, il ne serait plus exigé que la demande d'aide médicale à mourir soit signée devant deux témoins indépendants, mais plutôt devant un seul.
Les personnes rémunérées pour fournir des soins de santé et des soins personnels et qui ne participent pas à l'évaluation de l'admissibilité de la personne à l'aide médicale à mourir pourraient maintenant agir en qualité de témoin indépendant.
Lors de la deuxième lecture de l'ancien projet de loi C-7, certains députés avaient exprimé des préoccupations relativement à la suppression des mesures de sauvegarde.
Permettez-moi d'assurer aux députés que ces changements se fondent sur les commentaires que nous avons reçus lors de nos consultations et y donnent suite.
Pour les personnes dont la mort naturelle est prévisible, dont un grand nombre réfléchissent sérieusement et longuement à ce qu'elles veulent, la période de réflexion de 10 jours risque de prolonger indûment leurs souffrances.
Nous avons aussi appris que les personnes qui vivent dans des établissements de soins de longue durée ou dans des régions éloignées peuvent avoir des difficultés à trouver deux témoins indépendants. Ces difficultés sont exacerbées par la pandémie. Le témoin indépendant vérifie l'identité de la personne, mais ne participe pas à l'évaluation de l'admissibilité de celle-ci à l'aide médicale à mourir. Une seule personne suffit donc pour atteindre cet objectif de sécurité.
Les personnes nouvellement admissibles à l'aide médicale à mourir dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible bénéficieraient de mesures de sauvegarde additionnelles. Ces nouvelles mesures visent à garantir que suffisamment de temps est consacré à l'examen, par une personne compétente, de leurs demandes d'aide médicale à mourir. Lorsque la mort n'est pas raisonnablement prévisible, les souffrances qui poussent une personne à faire une demande d'aide médicale à mourir pourraient être causées par une grande variété de sources. Avant de mettre fin prématurément à la vie de quelqu'un, il faudrait s'intéresser davantage à ces dernières pour ne pas administrer l'aide médicale à mourir quand il serait possible d'alléger les souffrances de la personne.
Plus précisément, le projet de loi propose une période d'évaluation d'au moins 90 jours, ce qui nécessiterait qu'au moins un des praticiens qui évaluent l'admissibilité possède une expertise en ce qui concerne le problème de santé à l'origine des souffrances intolérables de la personne. Une spécialisation ou une certification officielle par un collège médical ne serait pas requise. Le projet de loi exigerait aussi d'informer les personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible des moyens disponibles pour soulager leurs souffrances, tels que des services de soutien en santé mentale et des services de soutien aux personnes handicapées, et de les mettre à leur disposition. Les praticiens devraient aussi être convaincus que ces autres moyens de soulager la souffrance ont été sérieusement envisagés.
Cela sert à clarifier l'exigence du consentement éclairé. Nous espérons que ces mesures sont déjà prises en tout temps, mais le Code criminel exigerait explicitement qu'elles le soient pour les personnes dont la mort n'est pas raisonnablement prévisible.
Outre les changements en réponse à la décision dans l'affaire Truchon et Gladu, le projet de loi permettrait à une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et qui a été jugée admissible à recevoir l'aide médicale à mourir de renoncer au consentement final, si elle risque de perdre la capacité à consentir avant la date à laquelle elle a choisi de recevoir l'aide médicale à mourir.
À l'heure actuelle, le Code criminel exige que, immédiatement avant de fournir l'aide médicale à mourir, le praticien s'assure que la personne consent expressément à recevoir l'aide médicale à mourir et qu'elle a la possibilité de retirer son consentement. Il est impossible de respecter cette mesure de sauvegarde qui témoigne du caractère irréversible de la mort et de l'importance d'obtenir le consentement au moment de mettre fin à la vie, si la personne a perdu la capacité de consentir. Cela semble injuste, lorsqu'une personne avait été jugée admissible et attendait la procédure. Dans de tels cas, la règle peut pousser certaines personnes à obtenir l'aide médicale à mourir plus tôt qu'elle ne le souhaitait.
Les modifications proposées dans le projet de loi feraient en sorte qu'une personne dont la mort est prévisible, qui a déjà été évaluée et approuvée pour recevoir l'aide médicale à mourir et qui décide qu'elle souhaite s'en prévaloir pourrait prendre des dispositions avec son praticien pour lui donner son consentement préalable, ce qui signifie déterminer la date à laquelle l'aide médicale à mourir sera administrée et consentir à recevoir l'aide médicale à mourir si, à la date fixée, elle n'a plus la capacité à donner son consentement.
Selon les personnes qui ont participé aux tables rondes et les experts qui se sont penchés sur la question aux fins des rapports de 2018 du Conseil des académies canadiennes, cette façon de permettre le consentement préalable présente relativement peu de complexité ou de risque. De plus, des praticiens ont dit qu'ils seraient relativement à l'aise d'administrer l'aide médicale à mourir dans de telles circonstances.
Contrairement à ce que je viens de décrire concernant le consentement préalable, le projet de loi ne propose pas de permettre les demandes anticipées. Les demandes anticipées sont des documents pouvant être fournis à une date future indéterminée si et seulement si un ensemble de circonstances attendues se concrétisent et que la personne n'est plus en mesure de donner son consentement. Cette question est considérablement plus complexe et difficile à régler, et elle sera étudiée dans le cadre de l'examen parlementaire.
Enfin, le projet de loi améliorerait le régime de surveillance, qui est essentiel aux fins de la reddition de comptes et de la transparence. J'ai vérifié la conformité du projet de loi avec la Charte et j'ai la certitude que celui-ci répond à l'arrêt Truchon dans le respect de la Charte. Sous peu, je déposerai un énoncé concernant la Charte décrivant les principaux facteurs à considérer à l'égard de l'incidence possible du projet de loi sur les droits et les libertés protégés par la Charte.
En conclusion, ces modifications importantes visent à garantir que l'aide médicale à mourir...