Merci, monsieur le président.
Je vais présenter un bref aperçu de chacune des mesures dans l'ordre où elles sont présentées dans le projet de loi.
La première mesure de la partie 1 fournit un taux de déduction pour amortissement temporaire accru, soit essentiellement un amortissement aux fins de l'impôt pour l'achat de véhicules zéro émissions. On parle ici de véhicules purement électriques, à l'hydrogène ou hybrides lorsque ceux-ci sont munis d'une batterie d'une capacité d'au moins 15 kilowatts/heure. Elle augmente aussi la limite du coût en capital pour l'achat de véhicules de passagers zéro émission à 55 000 $. C'est le montant pouvant être amorti. L'ancienne limite était fixée à 30 000 $ pour les véhicules de passagers.
La deuxième mesure élimine l'exigence d'une obligation selon laquelle un bien doit être d'importance nationale pour donner droit aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels, tout en maintenant l'exigence selon laquelle le bien doit être d'une grande importance.
La mesure suivante accroît davantage les taux de déduction pour amortissement. Elle prévoit un taux de déduction pour amortissement bonifié de 100 %, relativement à l'achat de certaines machines de fabrication et de transformation et certains matériels désignés relatifs à l'énergie propre. De plus, elle offre, concrètement, une déduction trois fois plus élevée que la normale durant la première année pour d'autres sortes de biens amortissables, c'est-à-dire, quasiment tous les autres types d'immobilisations amortissables.
La mesure suivante concerne les programmes de soins par la parenté et vise à s'assurer que les montants reçus en vertu d'un tel programme provincial n'auront pas d'incidence négative sur le droit à l'allocation canadienne pour les travailleurs. De plus, la mesure permet de s'assurer que de tels montants ne sont pas inclus dans les calculs du revenu d'un bénéficiaire et qu'ils ne réduisent pas son droit ou ne sont pas inclus au moment de calculer d'autres prestations calculées en fonction des ressources.
La mesure suivante abroge le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d'une société privée sous contrôle canadien concernant l'application du crédit d'impôt majoré pour la recherche scientifique et le développement expérimental tout en conservant le facteur du revenu imposable actuellement en place.
La mesure suivante vise à soutenir le journalisme canadien. Plus particulièrement, elle prévoit trois avantages distincts. Premièrement, elle permet aux organisations de journalisme enregistrées d'être des donateurs qualifiés aux fins de l'impôt sur le revenu, ce qui, en plus d'offrir une exemption de l'impôt sur le revenu, permet à ces organisations de donner des reçus pour don de bienfaisance. Deuxièmement, elle offre un crédit d'impôt remboursable de 25 % sur les salaires ou la rémunération versée aux employés admissibles en salle de presse pour certaines organisations journalistiques canadiennes elles aussi admissibles. Ce crédit sera assujetti à un plafond des coûts de main-d'œuvre de 55 000 $ par employé admissible, ce qui donne un avantage en crédit d'impôt de 13 750 $ par employé. Troisièmement, elle offre un crédit d'impôt temporaire non remboursable de 15 % sur les montants que les gens payent pour certains abonnements à des médias numériques d’actualité.
La mesure suivante instaure le Crédit canadien pour la formation, un crédit d'impôt remboursable applicable à certains droits de formation admissibles pour des personnes âgées de 25 à 64 ans. Ce crédit peut atteindre 250 $ par année admissible dans un compte fictif pour un montant maximal total de 5 000 $. Le crédit peut être appliqué à une portion allant jusqu'à 50 % des frais de formation admissibles.
La mesure suivante met à jour un renvoi dans la Loi de l'impôt sur le revenu de façon à tenir compte de la réglementation actuelle sur l'accès au cannabis à des fins médicinales.
La mesure qui suit s'applique aux règles de la Loi de l'impôt sur le revenu qui empêchent la multiplication inappropriée de l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises. Actuellement, il y a une exception qui s'applique lorsque des produits agricoles ou de pêche sont vendus à une organisation coopérative indépendante. Cette mesure élargirait l'exemption en question, donnant un avantage aux agriculteurs touchés dans toutes les situations où un agriculteur ou un pêcheur vend des produits à une corporation indépendante et élimine l'exigence que l'acheteur soit une coopérative.
La mesure suivante prolonge le crédit d'impôt pour exploration minière de cinq années supplémentaires. Ce crédit est un crédit de 15 % applicable à certaines activités d'exploration minière sur le terrain.
La prochaine mesure s'applique à certaines organisations communautaires et vise plus particulièrement à garantir que les revenus générés dans une fiducie réputée découlant de telles organisations communautaires conservent leur caractère lorsqu'ils sont attribués par la fiducie réputée aux membres de la congrégation.
La mesure suivante est liée au Régime d'accession à la propriété et compte deux composantes. Premièrement, il augmente la limite de retrait du Régime d'accession à la propriété de 25 000 $ à 35 000 $. De plus, la mesure prévoit aussi que, sous certaines conditions, les personnes dont le mariage ou l'union de fait échoue peuvent participer au Régime d'accession à la propriété, même si elles ne respectent pas l'exigence selon laquelle il faut être l'acheteur d'une première propriété.
La mesure suivante est liée à la responsabilité concernant le paiement de l'impôt sur le revenu découlant d'un compte d'épargne libre d'impôt. De façon générale, le revenu gagné dans le CELI est libre d'impôt à deux importantes exceptions près. L'une concerne le revenu découlant de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un CELI. D'habitude, on parle de revenus découlant d'activités de type spéculation sur séance. Actuellement, les revenus des CELI sont imposables lorsque le revenu découle de l'exploitation d'une entreprise. L'administrateur de la fiducie, généralement l'institution financière qui le fournit, est solidairement responsable. La mesure aurait pour effet de limiter la responsabilité du fiduciaire au montant des actifs dans la fiducie. De plus, elle élargirait la responsabilité solidaire au détenteur du CELI, qui est le mieux placé pour savoir si le CELI exploite une entreprise.
La prochaine mesure vise à soutenir les employés devant rembourser un trop-payé de salaire ou de rémunération. Elle vise à aider à éliminer les problèmes de liquidité lorsqu'un montant est versé à un employé et qu'une partie du montant, du salaire ou de la rémunération est retenue pour être remise au gouvernement. En vertu des règles fiscales actuelles, l'employé devrait rembourser à son employeur le montant brut du paiement et présenter une demande à l'Agence du revenu du Canada pour obtenir un remboursement de l'impôt ayant été retenu et payé. La mesure permet à l'employé de retourner à l'employeur seulement le montant net qu'il a reçu, et l'employeur peut quant à lui obtenir un remboursement de l'impôt retenu de l'Agence du revenu du Canada, ce qui aide à éliminer tout problème de liquidité associé au fait qu'une partie du montant avait été retenue et n'avait pas été versée à l'employé.
La mesure suivante vise à offrir de meilleurs taux de déduction pour amortissement en vertu des articles 43.1 et 43.2 du Règlement, et on parle ici de taux de 30 % et de 50 %. Ces taux sont accordés relativement à des bornes de recharge pour véhicule électrique et de l'équipement de stockage d'énergie électrique. Il est important de remarquer qu'un taux de déduction pour amortissement accéléré de 100 % sera fourni relativement à l'incitatif à l'investissement accéléré que j'ai mentionné précédemment. Il s'appliquerait dans le cadre de cette mesure aussi. Les gens bénéficieraient d'un taux d'amortissement élevé permanent de 30 ou 50 %, mais seraient aussi admissibles à la mesure incitative à l'investissement accéléré temporaire.