FINA Rapport du Comité
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| Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 10 décembre 2025, votre Comité a étudié le projet de loi C-15, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, et a convenu le lundi 23 février 2026, d’en faire rapport avec les amendements suivants : Article 45 Que le projet de loi C-15, à l’article 45, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 70, de ce qui suit : « (5) L’employeur qui verse un montant visé à l’alinéa a) de la définition de rémunération annuelle admissible au paragraphe (1) à un particulier au cours d’une année d’imposition doit fournir l’attestation visée à l’alinéa b) de cette définition relativement au montant total visé à l’alinéa a) de la même définition pour ce particulier pour cette année. » Article 47 Que le projet de loi C-15, à l’article 47, soit modifié par substitution, à la ligne 29, page 71, de ce qui suit : « du molybdène, du nickel, du niobium, du phosphate, du scandium, du » Article 71 Que le projet de loi C-15, à l’article 71, soit modifié par substitution, aux lignes 16 et 17, page 164, de ce qui suit : « après le 30 décembre 2024. » Article 196 Que le projet de loi C-15, à l’article 196, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 296, de ce qui suit : « (3.1) La Société prévoit : a) la transmission en franchise des articles à l’usage des aveugles, tels que des lettres, livres, bandes magnétiques ou disques; b) un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque prêtés par une bibliothèque à un emprunteur, notamment au moyen d’un prêt entre bibliothèques. » Article 208 Que le projet de loi C-15, à l’article 208, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 14 et 15, page 300, de ce qui suit : « Définitions 11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. « entité » S’entend notamment » b) par substitution, à la ligne 19, page 300, de ce qui suit : « chef du Canada ou d’une province. (« entity ») « loi exclue » S’entend de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur le vérificateur général, de la Loi électorale du Canada, de la Loi sur les conflits d’intérêts, du Code criminel, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, de la Loi sur Investissement Canada, de la Loi sur le lobbying, de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. (« excluded Act ») » c) par substitution, aux lignes 25 et 26, page 300, de ce qui suit : « a) d’une disposition d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, s’il en est responsable; » d) par substitution, à la ligne 28, page 300, de ce qui suit : « fédérale autre qu’une loi exclue, si : » e) par substitution, aux lignes 33 et 34, page 300, de ce qui suit : « c) d’une disposition d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue ou d’une disposition d’un texte pris en » f) par substitution, à la ligne 1, page 301, de ce qui suit : « vertu d’une loi fédérale autre qu’une loi exclue, s’il » Que le projet de loi C-15, à l’article 208, soit modifié : a) par substitution, à la ligne 3, page 301, de ce qui suit : « (2) Sous réserve de l’article 12.1, le ministre n’est pas tenu d’examiner les demandes » b) par adjonction, après la ligne 39, page 302, de ce qui suit : « 12.1 Les dispositions ci-après s’appliquent dans le cas où un arrêté pris en vertu du paragraphe 12(1) accorde une exemption à une entité qui est une entreprise ou une entité commerciale : a) l’exemption accordée par l’arrêté initialement pris doit également être accordée, par arrêté pris en vertu de ce paragraphe et pour la même période de validité, à toute autre entité qui est une entreprise ou une entité commerciale opérant dans le même secteur si le ministre ou les ministres ayant pris l’arrêté initial est ou sont d’avis que les conditions prévues à l’alinéa 12(3)a) sont remplies; b) si un arrêté pris en vertu du paragraphe 12(1) est pris relativement à une autre entité visée à l’alinéa a) et que l’arrêté initialement pris est modifié ou que la période de validité de l’exemption qui y est accordée est prolongée, le ou les ministres l’ayant modifié ou prolongé doit ou doivent autoriser la même modification ou prolongation, par arrêté pris en vertu du paragraphe 12(5), s’il est ou s’ils sont d’avis que les conditions prévues à ce paragraphe sont remplies. » Que le projet de loi C-15, à l’article 208, soit modifié : a) par substitution, aux lignes 5 à 8, page 301, de ce qui suit : « (3) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que : a) s’il est d’avis, à la fois : (i) que l’exemption est dans l’intérêt public, (ii) qu’elle permettrait de mettre à l’essai, entre autres, » b) par substitution, aux lignes 13 et 14, page 301, de ce qui suit : « la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des écotechnologies ou des technologies financières, (iii) que les avantages y associés l’emportent sur les » c) par substitution, à la ligne 16, page 301, de ce qui suit : « (iv) que les ressources sont suffisantes et que des me- » d) par substitution, à la ligne 21, page 301, de ce qui suit : « (v) qu’un plan de mise en oeuvre réalisable a été élabo- » e) par adjonction, après la ligne 22, page 301, de ce qui suit : « b) s’il a procédé à des consultations publiques d’au moins trente jours avec les parties intéressées, y compris des experts et des entités du secteur concerné; c) si le président du Conseil du Trésor a approuvé l’exemption. » f) par substitution, à la ligne 33, page 301, de ce qui suit : « a) que les conditions visées aux sous-alinéas (3)a)(i) et (iii) sont » g) par substitution, au passage commençant à la ligne 36, page 301, et se terminant à la ligne 1, page 302, de ce qui suit : « tion permettrait de poursuivre la mise à l’essai visée au sous-alinéa (3)a)(ii) ou, si cette mise à l’essai a pris fin, de fa- » Que le projet de loi C-15, à l’article 208, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 303, de ce qui suit : « nistre est tenu, dès que possible et au plus tard trente jours après avoir pris un arrêté » Que le projet de loi C-15, à l’article 208, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 303, de ce qui suit : «14.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout ministre est tenu, dans les trente jours suivant la date de la prise d’un arrêté en vertu de l’article 12, de faire publier dans la Gazette du Canada, l’arrêté et les renseignements visés aux alinéas 14(1)a) et b). (2) Il peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être publiés, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels. (3) Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, un seul d’entre eux est tenu de faire publier l’arrêté et les renseignements visés aux alinéas 14(1)a) et b). 14.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout ministre est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise d’un arrêté en vertu de l’article 12, de faire publier un rapport devant chaque chambre du Parlement et est tenu de comparaître, sur demande, devant le comité parlementaire compétent pour expliquer le processus décisionnel relatif à la prise de l’arrêté et les motifs à l’appui. (2) Le rapport fait état de l’arrêté et des renseignements visés à l’alinéa 14(1)a) ainsi que d’une évaluation de toute disposition d’une loi fédérale ou d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale qui pourrait être modifiée ou abrogée en vue de stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique dans le secteur des écotechnologies ou des technologies financières. (3) Le ministre peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être inclus dans le rapport, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels. (4) Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, un seul d’entre eux est tenu de faire déposer le rapport et de comparaître devant le comité parlementaire compétent. » Article 224 Que le projet de loi C-15, à l’article 224, soit modifié : a) par adjonction, après la ligne 6, page 342, de ce qui suit : « (9) Le présent article n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou provinciales exigeant l’obtention du consentement exprès du consommateur par l’entité participante qui fournit les données. » b) par substitution, à la ligne 17, page 342, de ce qui suit : « (2) Les paragraphes 85(2) à (9) s’appliquent au renouvel‐ » Article 331 Que le projet de loi C-15, à l’article 331, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 419, de ce qui suit : « de 250 $ de tous fonds déposés par chèque ou autre effet » Article 381 Que le projet de loi C-15, à l’article 381, soit modifié par suppression des lignes 6 à 15, page 445. Article 389 Que le projet de loi C-15, à l’article 389, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 454, de ce qui suit : « 10.5 Le gouverneur en conseil peut, après consultation du Commissariat à la protection de la vie privée, prendre des règle‐ » Article 422 Que le projet de loi C-15, à l’article 422, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 18, page 475, de ce qui suit : « b) qu’il existe une situation d’urgence liée à la santé ou à la sécurité publiques. (2) L’exemption cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres : a) la date qui y est précisée par le ministre; b) la date à laquelle elle est révoquée par le ministre; c) un an après son entrée en vigueur. (3) Dans les trente jours suivant l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le ministre renvoie pour examen un rapport à cet égard, y compris ses motifs à l’appui de l’exemption, au comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant la sécurité nationale. » |
| Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-15, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport. |
| Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 19, 20, 22 à 27) est déposé. |
