La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …

14. La limitation du débat

« Motion pour affaire courante » proposée par un ministre

Si, à un moment quelconque au cours d’une séance de la Chambre, le consentement unanime est refusé pour la présentation d’une « motion pour affaire courante », un ministre peut demander à la présidence, pendant les Affaires courantes, de mettre la motion aux voix [132] . À ces fins, l’expression « motion pour affaire courante » désigne les motions qui peuvent s’imposer pour l’observation du décorum de la Chambre, le maintien de son autorité, l’administration de ses affaires, l’agencement de ses travaux, la détermination des pouvoirs de ses comités, l’exactitude de ses archives ou la fixation des jours où elle tient ses séances ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne [133] . La motion, qui ne peut être ni débattue ni modifiée, est immédiatement mise aux voix par le Président. Si 25 députés ou plus s’opposent à la motion, elle est réputée retirée [134] ; sinon, elle est adoptée [135] .

S’il a semblé au départ que la gamme des motions auxquelles ce dispositif pouvait s’appliquer serait limitée, la règle a fini, au fil des ans, par être utilisée pour prolonger une séance afin que la Chambre siège pendant le week-end [136] ; pour prolonger la séance afin d’étudier des initiatives ministérielles [137] ; pour traiter d’une motion particulière sous la rubrique des Affaires émanant du gouvernement [138] ; pour adopter un projet de loi du gouvernement à toutes les étapes [139] ; pour fixer la durée des interventions au cours d’un débat exploratoire [140] ; et pour tenter de révoquer un ordre de la Chambre [141] . Le gouvernement peut recourir à cette règle un nombre illimité de fois au cours d’une même séance.

Adoptée en 1991 [142] , cette procédure a été relativement peu utilisée jusqu’à la 36e législature (1997- ) [143] . Avant son adoption, on soutenait que la nouvelle règle limiterait la capacité des députés de débattre les motions du gouvernement et permettrait de « faire fi du consentement unanime [144]  ». Le 9 avril 1991, le Président Fraser, tout en faisant observer que l’éventail des motions auxquelles la procédure proposée s’appliquerait était très limité, a exprimé l’idée que le nouvel article du Règlement devait s’interpréter comme un autre mécanisme, acceptable au plan de la procédure, pour limiter le débat : « Il y a aussi d’autres ressemblances entre la proposition et l’actuel article 78 du Règlement, relatif à l’attribution de temps, en ce que les deux font appel à une approche par échelons, dépendant du degré d’accord possible, pour garantir le droit de présenter une motion [145] . »

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.