La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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18. Les procédures financières

[401] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 63(1).
[402] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 63(2).
[403] 
Les Comptes publics du Canada sont habituellement déposés auprès du Greffier de la Chambre, avec mention du dépôt dans les Journaux. (Voir, par exemple, Journaux, 18 octobre 1994, p. 801; 22 octobre 1996, p. 761-762; 28 octobre 1997, p. 163.) Il est cependant arrivé que le rapport soit déposé par un ministre à la Chambre même. (Voir, par exemple, Journaux, 31 octobre 1978, p. 94; 11 décembre 1979, p. 336.) Pour en savoir plus sur le dépôt de documents, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[404] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 64(1).
[405] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 102-106. Voir également « Préface des états financiers du gouvernement du Canada », Comptes publics du Canada 1998, p. 1.2.
[406] 
Le Conseil du Trésor est un comité du Cabinet, présidé par le ministre désigné comme le président du Conseil du Trésor. Le Conseil, qui comprend cinq autres ministres, dont celui des Finances, est responsable de la gestion des services publics, notamment de la politique administrative et des pratiques de gestion financière. Le Conseil est également l’employeur fédéral, et il représente le gouvernement dans toutes les questions concernant les fonctionnaires fédéraux. Le Secrétariat du Conseil du Trésor est l’organisme d’état-major central, au service du Conseil. Son responsable s’appelle le secrétaire du Conseil du Trésor (McMenemy, p. 304-305). Depuis 1993, le secrétaire fait aussi fonction de contrôleur général du Canada. À ce titre, il est l’officiel fédéral responsable des normes de contrôle financier, des procédures de rapport et de l’évaluation des programmes des ministères et organismes fédéraux (McMenemy, p. 52).
[407] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 64(2).
[408] 
« Énoncé de responsabilité », Comptes publics du Canada 1998, p. 1.4.
[409] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 64(2); Loi sur le vérificateur général, L.R.C. 1985, ch. A-17, art. 6.
[410] 
« Introduction aux Comptes publics du Canada : Nature des Comptes publics du Canada », Comptes publics du Canada 1998, vol. II, partie I.
[411] 
Une société d’État a la structure d’une entreprise privée, mais elle est créée par une loi et appartient à l’État. Bien qu’elles fassent rapport au Parlement par l’entremise d’un ministre désigné à cet effet, les sociétés d’État ne sont pas sous l’autorité directe d’un ministre (McMenemy, p. 73).
[412] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 151-152. Comme les Comptes publics, ce rapport est habituellement déposé auprès du Greffier de la Chambre, et mention du dépôt est faite dans les Journaux. Voir, par exemple, Journaux, 20 janvier 1994, p. 43; 15 décembre 1994, p. 1074; 7 décembre 1995, p. 2222; 10 décembre 1996, p. 989; 11 décembre 1997, p. 396.
[413] 
McMenemy, p. 6-7. Un mandataire du Parlement est un fonctionnaire nommé, qui est responsable devant le Parlement de l’exécution de fonctions conférées par une loi. Pour la nomination et le mandat du vérificateur, voir la Loi sur le vérificateur général, L.R.C. 1985, ch. A-17, art. 3.
[414] 
Acte pour pourvoir à la meilleure audition des comptes publics, S.C. 1878, ch. 7, art. 11-56.
[415] 
Acte concernant le revenu public, l’opération des emprunts autorisés par le parlement, et l’audition des comptes publics, S.R. 1886, ch. 29, art. 21-59; Loi du revenu consolidé et de la vérification, 1931, S.C. 1931, ch. 27.
[416] 
Loi pourvoyant à l’administration financière du gouvernement du Canada, à la vérification des comptes publics et au contrôle financier des corporations de la Couronne, S.C. 1951, ch. 12, art. 65-75.
[417] 
Loi sur le vérificateur général du Canada, L.R.C. 1985, ch. A-17, art. 7(2)b) à e). En 1995, un rappel au Règlement a été invoqué à la Chambre à propos de la recevabilité du rapport annuel du vérificateur général au motif que le vérificateur avait outrepassé son mandat (défini dans la Loi sur le vérificateur général) en faisant des « déclarations tendancieuses » sur le rôle du Parlement relativement à la dette nationale (Débats, 18 octobre 1995, p. 15530-15532). Le Président Parent a répondu qu’il n’avait pas d’autorité en matière de droit et qu’il ne pouvait donc pas décider si le contenu du rapport était conforme ou non aux prescriptions de la loi et, par voie de conséquence, statuer que le rapport était irrecevable (Débats, 25 octobre 1995, p. 15812-15813).
[418] 
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 134(1) à (4). Outre la vérification financière annuelle des sociétés d’État, le vérificateur peut aussi faire des examens spéciaux pour vérifier que les systèmes et pratiques des sociétés d’État donnent une assurance raisonnable que les actifs sont protégés, que la gestion des ressources est économique et que les opérations se déroulent efficacement (Bureau du vérificateur général; Budget des dépenses 1998-1999; Partie III — Rapport sur les plans et les priorités, p. 5).
[419] 
Loi sur le vérificateur général, L.R.C. 1985, ch. A-17, art. 5 et 6; Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 64.
[420] 
Bureau du vérificateur général du Canada; Budget des dépenses 1998-1999; Partie III — Rapport sur les plans et les priorités, p. 5. Voir, par exemple, « Opinion du vérificateur général sur les états financiers du gouvernement du Canada », Comptes publics du Canada 1998, p. 1.5.
[421] 
Bureau du vérificateur général du Canada; Budget des dépenses 1998-1999; Partie III — Rapport sur les plans et les priorités, p. 5. La vérification de l’optimisation des ressources est parfois appelée vérification du rendement.
[422] 
Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général, L.C. 1995, ch. 43. Cette loi crée le poste de commissaire à l’environnement et au développement durable au sein du Bureau du vérificateur général. (« Création du poste de commissaire à l’environnement et au développement durable », communiqué du Bureau du vérificateur général, 15 décembre 1995.)
[423] 
Loi sur le vérificateur général, L.R.C. 1985, ch. A-17, art. 11. Pour entreprendre une vérification qui n’entre pas dans le mandat légal du Bureau, le vérificateur doit obtenir une telle autorisation. Le pouvoir prévu à l’article 11 est conféré par décret.
[424] 
Loi sur le vérificateur général, L.R.C. 1985, ch. A-17, art. 7(2).
[425] 
Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général (rapports), L.C. 1994, ch. 32.
[426] 
Du lundi au jeudi, la période réservée aux « Déclarations de députés » est à 14 h et le vendredi, à 11 h (art. 30(6) du Règlement). Voir, par exemple, Journaux, 7 octobre 1997, p. 85; 2 décembre 1997, p. 314; et 28 avril 1998, p. 711.
[427] 
Art. 108(3)e) du Règlement.
[428] 
Un « huis clos » est une séance d’information qui a lieu immédiatement avant la présentation d’un document important, comme le Budget ou le rapport du vérificateur général. Comme le contenu du document est confidentiel jusqu’à son dépôt à la Chambre, il n’est pas permis de le sortir de la salle où se tient le huis clos avant qu’il soit déposé. Les députés sont libres de quitter la salle à tout moment, mais ils doivent s’engager à ne pas accorder d’entrevues et à ne pas divulguer le contenu du rapport avant son dépôt. Le personnel de recherche des députés peut aussi assister au huis clos, mais il doit être parrainé par un député et doit demeurer dans la salle jusqu’au moment du dépôt du rapport. Le 27 novembre 1978, un député a prétendu que les conditions de participation au huis clos violaient ses privilèges parlementaires. (Voir Débats, 27 novembre 1978, p. 1514-1517.) Le Président a statué alors — et chaque fois depuis — que les huis clos ne sont pas une obligation faite aux députés pour participer aux délibérations de la Chambre ou des comités; l’accès ou non à un huis clos ne saurait justifier une question de privilège. (Voir la décision du Président Jerome, Débats, 27 novembre 1978, p. 1518-1519; les décisions du Président Sauvé, Débats, 25 février 1981, p. 7670 et 26 février 1981, p. 7714; et la décision du Président Parent, Débats, 6 mars 1997, p. 8693.) Par ailleurs, on ne saurait interdire à un député de quitter la salle d’un huis clos. (Voir la décision du Président Jerome, Débats, 27 novembre 1978, p. 1515.)
[429] 
Loi sur le vérificateur général, L.R.C. 1985, ch. A-17, art. 7(1), 8(1) et 19(2). Le droit de présenter plusieurs rapports est conféré par la Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général (rapports), L.C. 1994, ch. 32. Le Bureau du vérificateur général voit cette autorisation comme l’occasion de fournir au Parlement une information plus actuelle et pertinente. Le vérificateur général s’efforce de remettre ses rapports un mois avant une période prévue d’ajournement de la Chambre et au plus tôt deux semaines après la rentrée de la Chambre (« Avant-propos », Rapport du vérificateur général du Canada, mai 1995, p. 5).
[430] 
Loi sur le vérificateur général, L.C. 1994, ch. 32, art 2(4) et (5).
[431] 
Voir, par exemple, le rapport de 1995, Journaux, 11 mai 1995, p. 1463; 5 octobre 1995, p. 2002; 21 novembre 1995, p. 2136; et le rapport de 1996, Journaux, 7 mai 1996, p. 307; 26 septembre 1996, p. 683; 26 novembre 1996, p. 918. En 1997, l’élection générale a retardé le dépôt du volume du printemps, de sorte que les volumes d’avril et d’octobre ont été déposés à l’automne comme le Volume 1. Le Volume 2 a été déposé en décembre (Journaux, 7 octobre 1997, p. 85; 2 décembre 1997, p. 314).
[432]
Les chapitres sont numérotés par ordre de parution pour l’année en cours, et non par volume.
[433] 
Art. 108(3)e) du Règlement. Voir également le chapitre 20, « Les comités ».
[434] 
C’est dans le discours du Trône de 1958 qu’a été pris l’engagement de faire présider le Comité des comptes publics par un député de l’Opposition officielle (voir Débats, 12 mai 1958, p. 7). Voir également les observations du premier ministre, John Diefenbaker, Débats, 13 mai 1958, p. 35. Voir aussi Ward, p. 218-219.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.