La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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20. Les comités

[501]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour plus de détails sur les amendements aux projets de loi en comité, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[502] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 28 avril 1992, p. 9801.
[503] 
Voir, par exemple, Comité permanent des droits de la personne et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbaux et témoignages, 30 avril 1995, fascicule no 47, p. 35.
[504] 
Art. 75(1) du Règlement.
[505] 
Art. 113(5) du Règlement.
[506]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Pour des précisions sur le processus de modification à l’étape de l’examen en comité, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[507] 
Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal et Témoignages, 13 avril 1999, séance no 90.
[508] 
Voir, par exemple, Journaux, 3 mai 1994, p. 419.
[509] 
Voir, par exemple, Journaux, 25 avril 1996, p. 260. Pour plus d’information, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[510] 
Art. 97.1 du Règlement. Autrefois, aucune limite de temps n’était fixée à l’examen des projets de loi d’initiative parlementaire. Cette disposition a été ajoutée au Règlement en 1998. Voir Journaux, 30 novembre 1998, p. 1327-1329.
[511] 
Art. 141(1) du Règlement.
[512] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 mai 1999, séance no 140. Si le projet de loi n’est pas adopté, le comité doit décider s’il recommandera à la Chambre dans son rapport de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi ou s’il adoptera une autre ligne de conduite. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[513] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 mai 1999, séance no 140.
[514] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 6 mai 1999, séance no 140.
[515] 
Art. 68(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 octobre 1997, p. 175. Cette disposition a été ajoutée au Règlement en 1994. Voir Journaux, 7 février 1994, p. 112-120, en particulier p. 115-116.
[516] 
Art. 68(4)a) et b) du Règlement.
[517] 
Art. 68(5) du Règlement.
[518] 
Art. 110(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 25 avril 1997, p. 1551-1552. Le Comité McGrath avait recommandé, dans son troisième rapport, d’examiner les nominations par décret. Les articles du Règlement donnant effet aux recommandations ont été adoptés provisoirement en 1986 et établis en permanence en 1987. La procédure d’examen vise uniquement les nominations à des postes non judiciaires. Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, juin 1985, p. 31-36; Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, en particulier p. 1664; 13 février 1986, p. 1710; 3 juin 1987, p. 1016-1028; Débats, 30 octobre 1986, p. 889.
[519] 
Art. 110(2) du Règlement. Les propositions de nomination à des postes non judiciaires au sein d’organismes réglementaires comme le CRTC sont faites par les ministres. Comme l’indique le libellé de l’article, le dépôt des certificats annonçant les propositions de nomination est laissé à la discrétion des ministres.
[520] 
Art. 110 du Règlement. Dans les cas où des nominations par décret ont été retirées de certains comités et renvoyées à d’autres, la période de 30 jours prévue pour leur examen par le comité est réputée avoir débuté au moment de l’adoption du nouvel ordre de renvoi. Voir, par exemple, Débats, 30 octobre 1986, p. 889. Les comités ont invoqué les dispositions de l’article 108(2) du Règlement pour examiner les nominations par décret. Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement, Procès-verbaux et témoignages, 18 février 1993, fascicule no 56, p. 3-4; Comité permanent des ressources naturelles et des opérations gouvernementales, Procès-verbal, 4 juin 1998, séance no 36.
[521] 
Art. 111(1) du Règlement.
[522] 
Art. 111(2) du Règlement.
[523] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 11 décembre 1986, p. 1998.
[524] 
Art. 111(4) du Règlement.
[525] 
Les comités ont examiné des moyens d’utiliser le processus le plus efficacement possible. Voir, par exemple, le deuxième rapport du Comité permanent de la santé, Procès-verbaux et témoignages, 29 septembre 1994, fascicule no 13, p. 3-9.
[526] 
Voir, par exemple, Comité permanent des opérations gouvernementales, Procès-verbaux et témoignages, 27 novembre 1986, fascicule no 4, p. 4-7; Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 13 février 1997, fasc. no 6, p. 2. Voir également la décision du Président Fraser, Débats, 11 décembre 1986, p. 1998.
[527] 
Art. 111(2) du Règlement.
[528] 
Art. 108(2) du Règlement. Le pouvoir d’entreprendre de leur propre chef des études de questions précises a été accordé aux comités permanents par suite des recommandations du Comité McGrath. Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, juin 1985, p. 18-19; Journaux, 6 février 1986, p. 1644-1666, en particulier p. 1660-1661; 13 février 1986, p. 1710.
[529] 
Art. 108(3) et (4) du Règlement.
[530] 
Art. 123 du Règlement. Voir le chapitre 17, « Les décrets-lois ».
[531] 
Art. 92 et 108(3)a)(iv) du Règlement. Voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[532] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 octobre 1990, p. 2182-2183.
[533] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 février 1994, p. 186-187.
[534] 
Voir, par exemple, Journaux, 8 février 1994, p. 132-134.
[535] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 mars 1998, p. 551-552.
[536]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[537] 
Voir, par exemple, Loi modifiant la Loi sur les sociétés par action de régime fédéral et certaines autres lois en conséquence, L.C. 1994, ch. 24, art. 33; Journaux, 1er octobre 1997, p. 55.
[538] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 22 octobre 1998, séance no 50.
[539] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal et Témoignages, 27 novembre 1997, séance no 7.
[540] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 28 octobre 1998, séance no 51.
[541] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 15 avril 1999, séance no 61.
[542]
Ils doivent soit faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans amendement, solliciter une prolongation 30 jours temps alloué pour son examen, présenter un recommandant ne pas poursuivre l’étude loi. Si comité n’a fait fin période 60 (ou dans le cas d’une prolongation), est réputé avoir l’objet d’un amendement. Voir la rubrique « Présentation à la Chambre », plus loin.
[543] 
Art. 108(1)a) du Règlement.
[544] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1997, p. 224-225.
[545] 
Art. 113(5) du Règlement. Un comité législatif a présenté un rapport révisé afin de corriger des erreurs techniques ou des omissions dans le rapport initial qu’il avait fait à la Chambre au sujet d’un projet de loi. Voir Journaux, 19 novembre 1990, p. 2260-2261; 21 novembre 1990, p. 2274-2275; Débats, 21 novembre 1990, p. 15529.
[546] 
Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1984, p. 4624; Journaux, 13 décembre 1984, p. 188; 14 décembre 1984, p. 192; Débats, 14 décembre 1984, p. 1242-1243; 28 février 1985, p. 2602-2603.
[547] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 26 mars 1998, séance no 29.
[548] 
Voir, par exemple, Journaux, 3 février 1988, p. 2130 (comité législatif demandant l’autorisation de se déplacer); 17 novembre 1998, p. 1263 (comité spécial demandant une prolongation du délai de rapport); 11 mars 1999, p. 1593 (comité permanent demandant l’autorisation de se déplacer).
[549] 
Par exemple, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes a présenté trois rapports de fond au cours de son mandat. Voir Journaux, 20 décembre 1984, p. 211; 26 mars 1985, p. 420; 18 juin 1985, p. 839.
[550] 
L’article 108(1)a) du Règlement interdit expressément aux comités permanents de déléguer à un sous-comité le pouvoir de faire rapport directement. Une disposition semblable est habituellement incluse dans l’ordre de renvoi des comités spéciaux. La Chambre a, à l’occasion, donné à un sous-comité le pouvoir de faire rapport directement. Voir, par exemple, Journaux, 19 avril 1993, p. 2796.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.