La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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9. Les séances de la Chambre

… il n’y [a] absolument rien de mal à songer à procurer un mode de vie plus humain à des parlementaires qui sont des hommes et femmes avec des obligations familiales dans bien des cas. … le fait de ne pas siéger le soir va revaloriser le rôle du député en ce sens qu’il … sera libre d’organiser son programme, de s’occuper des affaires de sa circonscription, de siéger aux comités permanents de la Chambre, de participer activement aux caucus spéciaux de son parti, et d’aller s’adresser à la population canadienne dans bien des endroits à une distance raisonnable de la ville d’Ottawa.

Yvon Pinard, Président du Conseil privé
(Debats, 29 novembre 1982, p. 21070)

C

haque réunion ou « séance » de la Chambre commence lorsque le Président occupe le fauteuil et, constatant que le quorum est atteint, déclare la séance ouverte. Elle prend fin lorsque la Chambre ajourne. Les jours où elle siège, la Chambre le fait conformément à un programme ou un horaire quotidien préétabli [1]. Elle conserve, dans ce contexte, beaucoup de souplesse concernant l’horaire et la durée des séances, et il lui arrive de déroger au programme quotidien habituel.

Ce chapitre décrit la façon dont une séance débute, la nature du quorum, et la façon de fixer ou de modifier les heures de séance, puis examine les séances inhabituelles ou spéciales de la Chambre.

Ouverture d’une séance

Avant le début d’une séance, le Président quitte ses appartements et se rend, en passant par le Hall d’honneur, à la Chambre des communes en cortège d’honneur appelé « défilé du Président ». La procession est ouverte par le sergent d’armes, muni de la masse [2] , suivi du Président, d’un page qui porte les documents dont le Président se sert pendant la séance, du Greffier de la Chambre et des autres greffiers au Bureau. À l’entrée du cortège, les députés se lèvent pendant que le Président se rend au fauteuil. Le sergent d’armes s’arrête au bout du Bureau et attend que le Président s’assoie, puis pose la masse sur le Bureau, fait une révérence et va prendre place à la barre de la Chambre. Une fois le quorum constaté, le Président lit la prière et ouvre la séance.

Lorsque le Président s’absente, le président de séance le remplace dans le cortège [3] . Dès que le président de séance est entré, le Greffier informe la Chambre de l’absence inévitable du Président et le président de séance assume la présidence. Lorsqu’il y a quorum, le président de séance lit ensuite la prière [4] et ouvre la séance.

À la fin d’une séance, le Président ajourne la Chambre puis quitte la salle, précédé du sergent d’armes muni de la masse, en empruntant cette fois les portes situées derrière le fauteuil.

Quorum

La Loi constitutionnelle de 1867 exige un quorum de 20 députés, dont le Président, « pour constituer une assemblée de la Chambre dans l’exercice de ses pouvoirs » [5] . Cette exigence constitutionnelle est réitérée dans le Règlement, qui énonce également la procédure à suivre faute de quorum [6] . Malgré plusieurs tentatives pour l’accroître, le nombre de députés requis pour former le quorum est demeuré inchangé depuis la Confédération [7] . La charge de travail des députés est telle aujourd’hui que la présence à la Chambre ne constitue qu’une de leurs nombreuses fonctions. Il incombe donc traditionnellement aux whips de chaque parti de s’assurer, au moyen de tableaux de service, de la présence du nombre requis de députés pour qu’il y ait quorum [8] .

Quorum avant le début d’une séance

S’il ne semble pas y avoir quorum au moment où la Chambre doit se réunir, le Président compte les députés présents. S’il y en a moins de 20, il reporte les travaux de la Chambre au jour de séance suivant [9] . Le Président ne peut prendre ce genre d’initiative que si la séance n’a pas encore été déclarée ouverte [10] . Une fois la séance ouverte, « le pouvoir que le Président exerce sur la compétence de la Chambre revient à la Chambre. […] Le Président ne peut pas clore une séance à sa guise [11]  ». Il semble que cela ne se soit jamais produit au début d’une séance et, en pratique, la sonnerie d’appel des députés déclenchée au début d’une séance persiste jusqu’à ce que le quorum soit atteint, même plusieurs minutes après l’heure prévue de la séance [12] .

Quorum pendant une séance

Pendant une séance, tout député peut signaler au Président l’absence de quorum et demander que l’on compte les députés présents. Cela peut se faire pendant qu’un autre député a la parole. S’il y a manifestement quorum, le Président peut l’annoncer simplement, se dispenser de compter les députés présents et poursuivre les travaux. En cas de doute au sujet du quorum, le Président compte les députés. S’il y a quorum, les travaux reprennent [13] . Si le premier dénombrement montre toutefois qu’il n’y a pas quorum, le Président ordonne que la sonnerie retentisse pendant au plus 15 minutes. Si, pendant ce temps, un deuxième dénombrement révèle que le quorum est atteint, le Président ordonne que la sonnerie cesse et la Chambre reprend ses travaux [14] . Si après 15 minutes un deuxième dénombrement révèle qu’il n’y a toujours pas quorum, le Président reporte les travaux de la Chambre au jour de séance suivant [15] ; les noms des députés présents sont consignés dans les Journaux [16] .

En comité plénier, le quorum est aussi, comme à la Chambre, de 20 députés. Si un député signale l’absence de quorum dans un comité plénier, le président compte les députés. S’il n’y a pas quorum, le comité lève sa séance et la Chambre reprend ses travaux [17] . Lorsque le président du comité fait rapport, le Président compte les députés présents à la Chambre. S’il n’y a pas quorum, la sonnerie retentit pendant au plus 15 minutes.

D’habitude, le quorum est vite rétabli afin que la Chambre puisse poursuivre ses travaux [18] . Si la Chambre doit lever la séance faute de quorum, tout point à l’ordre du jour qui est alors à l’étude, à l’exception d’une initiative parlementaire qui n’a pas été sélectionnée pour faire l’objet d’un vote, garde son rang au Feuilleton pour la séance suivante [19] .

Diverses pratiques visent la façon de déterminer s’il y a quorum. Le député qui signale l’absence de quorum n’est pas tenu de rester à la Chambre [20] . Qui plus est, un député qui, alors qu’il a la parole, signale l’absence de quorum puis quitte la Chambre peut, vérification faite qu’il y a quorum, revenir poursuivre son intervention [21] . D’autre part, les députés n’ont pas besoin d’être à leur place pour être comptés [22] . Pendant le dénombrement, la présidence n’accueillera aucun rappel au Règlement ni aucune question de privilège [23] .

Lorsque le Président lève la séance faute de quorum, que ce soit au début ou au cours d’une séance, les députés présents sont priés de passer au Bureau et de signer le plumitif afin que leurs noms soient consignés dans les Journaux. Seuls les noms des députés comptés devraient logiquement figurer au plumitif, mais cela n’a pas toujours été le cas puisque les députés peuvent entrer ou sortir de la Chambre à volonté pendant et après le dénombrement. La liste des députés publiée dans les Journaux peut donc renfermer plus de 20 noms [24] . C’est donc le compte qui est décisif pour l’ajournement de la Chambre, et non pas la liste des noms [25] .

Absence de quorum lors des votes

Si l’on signale au Président, lors d’un vote par appel nominal, que le nombre de voix exprimées et le nombre de députés présents qui n’ont pas voté (dont le Président) n’égalent pas au moins 20, le vote est annulé et la procédure habituelle de vérification du quorum est déclenchée. Si aucune objection n’est exprimée au moment où la Chambre est informée du résultat du vote, le Président confirme simplement le résultat et les travaux se poursuivent comme s’il y avait quorum [26] .

Quorum lorsque la Chambre est convoquée au Sénat

Le quorum est réputé atteint, quel que soit le nombre de députés présents, lorsque la Chambre reçoit un message la priant de se rendre au Sénat [27] . Comme la Chambre ne fait que servir de témoin aux délibérations qui vont se dérouler à la Chambre haute et n&’exerce aucun de ses pouvoirs en répondant à cette convocation, l’obligation constitutionnelle d’atteindre le quorum de 20 députés ne s’applique pas.

La plupart des messages sollicitant la présence de la Chambre au Sénat sont, en vertu d’ententes préalables, livrés par l’huissier du bâton noir à des moments où la Chambre siège et est donc susceptible d’avoir atteint le quorum. Dans ces cas, le Président prend connaissance du message dès réception et la Chambre se rend, Président en tête, au Sénat [28] . Il arrive cependant que, lorsqu’elle est convoquée pour donner la sanction royale, la Chambre soit en période d’ajournement. Le Président peut alors, à la demande du gouvernement, convoquer la Chambre pendant cette période dans le seul but de donner la sanction royale à un ou plusieurs projets de loi, après quoi la Chambre ajourne de nouveau [29] . Dans ces cas, lorsqu’on sait que la Chambre sera invitée à se rendre au Sénat, le Président convoque la Chambre à l’heure convenue. Lorsque l’huissier du bâton noir arrive, le Président reçoit le message et se dirige, accompagné des députés présents (en nombre souvent inférieur au quorum), vers le Sénat.

Séance quotidienne

La Chambre tient habituellement chacune de ses séances un jour différent. Au dix-neuvième siècle, il est toutefois arrivé qu’on tienne deux ou plusieurs séances un même jour pour tenter d’accélérer les travaux de la Chambre en contournant la règle interdisant qu’un projet de loi ne fasse l’objet de plus d’une « lecture » le même jour [30] . En général, quelque temps avant la prorogation ou la dissolution du Parlement, la Chambre adoptait un ordre stipulant qu’il y aurait deux séances par jour, en précisant l’heure du début et de l’ajournement de chacune [31] . La prolongation des séances, l’habitude de prolonger les heures de séance en juin juste avant l’ajournement pour l’été, et la limitation du débat sur certaines mesures législatives par l’attribution de temps ou la négociation d’accords en vue de suspendre les règles ont entraîné l’abandon de cette pratique. Au vingtième siècle, c’est pour de tout autres raisons, comme la fin et l’ouverture de sessions successives d’une législature [32] , et pour permettre aux députés de participer à des cérémonies spéciales [33] , qu’il y a eu deux séances le même jour.

Le Règlement stipule que la Chambre doit se réunir le lundi à 11 heures, le mardi, le jeudi et le vendredi à 10 heures, et le mercredi à 14 heures [34] . Une fois qu’elle est réunie et a amorcé ses travaux, la Chambre n’ajourne habituellement pas avant l’heure d’ajournement fixée, c’est-à-dire 18h30 le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, et 14h30 le vendredi [35] . Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, une motion d’ajournement de la Chambre est réputée avoir été présentée et appuyée. Cette motion peut faire l’objet d’un débat, appelé débat ou délibérations sur la motion d’ajournement, également connu sous le nom de « late show [36] », d’au plus 30 minutes après quoi le Président la considère adoptée et ajourne la Chambre jusqu’au prochain jour de séance [37] . Le vendredi, aucune motion d’ajournement de la Chambre n’est présentée, et le Président lève la séance sans mise aux voix.

Modification des jours et heures de séance

Par dérogation aux règles, la Chambre peut modifier les jours ou les heures de séance au moyen d’ordres spéciaux. Diverses raisons ont motivé de tels ordres : pour annuler une séance afin de permettre à des députés de participer à un congrès politique [38] ; pour amorcer une séance plus tôt certains jours afin d’étudier des affaires émanant du gouvernement [39] ; pour retarder le début d’une séance afin qu’une personnalité étrangère ou un chef d’État en visite puisse prendre la parole devant les deux chambres [40] ; pour ne pas siéger certains jours où une séance serait autrement prévue [41] ; et pour siéger certains jours où autrement la Chambre ne siégerait pas, dont le samedi et le dimanche [42] . Si l’ordre spécial adopté en vue de siéger un samedi ou un dimanche ne le précise pas, l’ordre du jour est celui d’une séance du vendredi [43] . À une époque, il était assez courant que la Chambre siège le samedi en fin de session ou juste avant l’ajournement pour l’été lorsque le gouvernement voulait accélérer l’adoption de mesures législatives. Depuis l’entrée en vigueur d’articles du Règlement qui permettent de prolonger les heures de séance sans déroger au calendrier parlementaire habituel, il est toutefois rare que la Chambre siège le samedi ou le dimanche [44] .

Suspension d’une séance

Même si les travaux de la Chambre se poursuivent sans interruption du début d’une séance jusqu’à l’ajournement, la Chambre peut s’entendre pour faire une pause. De telles « suspensions » se font couramment et pour diverses raisons, car cette procédure fort simple permet à la Chambre de gérer son emploi du temps comme elle l’entend. Dès la suspension d’une séance, le Président quitte le fauteuil, mais la masse demeure sur le Bureau pour indiquer que la Chambre reste en exercice. Les séances de la Chambre sont souvent suspendues avec l’intention de reprendre les travaux plus tard dans la journée. Aucun article du Règlement ne régit explicitement la suspension d’une séance. Le libellé d’une motion ou d’un ordre spécial de la Chambre peut entraîner une suspension de la séance [45] ; ou la Chambre peut suspendre ses travaux simplement par consentement unanime [46] .

Les séances sont le plus souvent suspendues lorsque, ayant terminé l’étude d’une question, la Chambre arrête ses travaux jusqu’à la convocation de la présidence ou jusqu’à l’heure prévue du prochain point à l’ordre du jour. Cela se fait soit sur l’initiative d’un député, qui demande si la Chambre consent à l’unanimité à suspendre la séance [47] , soit par une intervention du Président qui, voyant que le débat sur une affaire est terminé, suspend la séance [48] . Il est généralement entendu, dans ce dernier cas, que le Président agit avec l’assentiment de la Chambre.

Au cours des dernières années, la Chambre a suspendu ses séances pour diverses raisons : pour attendre l’heure fixée par la Chambre pour un vote par appel nominal [49] ; pour permettre la tenue éventuelle d’une cérémonie de sanction royale [50] ; pour permettre au Président de délibérer sur une décision [51] ; pour attendre l’heure fixée pour la présentation d’un Budget [52] ; à cause d’une alerte d’incendie [53] ; pour permettre la présence de députés particuliers à la Chambre en vue d’un débat [54] ; pour attendre un message du Sénat concernant un amendement à un projet de loi [55] ; pour permettre aux partis de tenir des négociations sur une mesure législative [56] ; pour permettre la reproduction de motions déposées sans préavis [57] ; pour attendre une déclaration anticipée du premier ministre [58] ; pour permettre aux députés d’assister aux funérailles d’un député [59] ; pour permettre aux députés d’assister au dévoilement d’une statue sur la colline du Parlement [60] ; pour réparer le système d’interprétation simultanée de la Chambre [61] ; et parce qu’une députée s’est effondrée à la Chambre [62] .

Pour reprendre la séance, le Président prend place au fauteuil et fait retentir la sonnerie brièvement. Les travaux de la Chambre reprennent sans vérifier s’il y a quorum, soit conformément à l’ordre spécial adopté par la Chambre ou soit selon l’entente conclue par la Chambre avant la suspension.

Poursuite ou prolongation d’une séance

Dans certaines situations, tout député peut, sans préavis, proposer une motion visant à poursuivre ou à prolonger une séance au-delà de l’heure normale d’ajournement quotidien afin de poursuivre l’étude d’une affaire particulière à une ou à plusieurs étapes [63] . Depuis l’entrée en vigueur de l’heure d’ajournement fixe en 1927 jusqu’en 1965, une multitude de motions visant à poursuivre ou à prolonger les séances pendant l’heure des repas ou au-delà de l’heure habituelle d’ajournement quotidien ont été adoptées, souvent par consentement unanime. Au début des années 1960, il devenait toutefois de plus en plus difficile d’obtenir l’accord des députés en vue de prolonger une séance au-delà de l’heure d’ajournement obligatoire à la fin d’un jour donné [64] . Ce genre de rigidité a sans doute contribué à la création d’un autre mécanisme de prolongation des séances par l’adoption, en 1965, d’un nouvel article du Règlement [65] .

Depuis lors, une motion visant à poursuivre ou à prolonger une séance de la Chambre peut être proposée, pourvu que la Chambre soit en train d’examiner l’affaire en cause [66]  et que ce soit dans l’heure qui précède celle à laquelle l’étude de cette affaire serait normalement interrompue par les Affaires émanant des députés ou l’heure fixée pour l’ajournement quotidien [67] . Une telle motion, qui ne peut faire l’objet ni d’un débat ni d’un amendement [68] , ne peut être proposée pendant la période des Affaires émanant des députés [69] . Tout député peut en faire la proposition au cours du débat, mais il ne doit le faire ni en invoquant le Règlement [70] , ni pendant la période de questions et observations qui suit un discours de député [71] , ni lorsque la Chambre est engagée dans des délibérations qui doivent prendre fin à une heure précise. Une motion visant à prolonger la séance au-delà de l’heure normale d’ajournement ne peut, par exemple, être proposée lorsque des votes sont prévus les jours réservés aux travaux des subsides, pendant le débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône ou sur le Budget, lorsqu’un projet de loi ou une motion fait l’objet d’une motion d’attribution de temps ou de clôture, ou lorsqu’un ordre spécial de la Chambre lui fixe une échéance précise pour disposer d’une affaire.

Lorsqu’une motion visant à poursuivre ou à prolonger une séance est présentée, le Président met la question aux voix et demande spécifiquement aux députés qui s’y opposent de se lever. Si 15 députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; autrement, elle est adoptée [72] . Il est arrivé que la même motion soit proposée plus d’une fois durant la même heure [73] .

Lorsque la Chambre s’est formée en comité plénier, le comité doit lever brièvement la séance afin que la motion puisse être présentée dans les règles et que la Chambre puisse en disposer alors que le Président occupe le fauteuil [74] . Lorsqu’une motion visant à prolonger une séance est adoptée le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi avant de passer aux Affaires émanant des députés, le débat sur l’affaire en cause se poursuit après l’heure consacrée aux initiatives parlementaires.

Lorsqu’une motion visant à poursuivre ou à prolonger la session a été adoptée, le Président ne peut lever la séance qu’une fois terminées les délibérations de la Chambre sur l’affaire en cause ou, si l’étude de l’affaire en cause n’est pas terminée, après l’adoption d’une motion d’ajournement proposée par un ministre [75] .

Séances prolongées en juin

Depuis l’établissement, en 1982, du calendrier parlementaire fixe, le Règlement permet de prolonger les heures de séance au cours des 10 derniers jours de séance en juin [76] . La Chambre n’a fait qu’officialiser une pratique de longue date par laquelle, avant une prorogation du Parlement ou l’ajournement pour l’été, elle prolongeait les heures de séance afin de terminer ou de faire avancer ses travaux. Cette prolongation des heures de séance se faisait le plus souvent par l’ajout d’une séance le samedi [77] ; l’ouverture des séances plus tôt dans la journée [78] ; l’ajout de séances les soirs où il n’était pas prévu par ailleurs que la Chambre siège [79] ; ou la suspension des pauses-repas le midi et le soir [80] .

Pour prolonger les heures de séance en juin, un ministre doit, pendant les Affaires courantes, le dixième jour de séance qui précède le 23 juin, présenter une motion qui n’exige pas de préavis [81] . La motion, qui doit proposer de prolonger les séances jusqu’à une heure donnée, sans que cela s’applique nécessairement chaque jour durant cette période [82] , peut faire l’objet d’un débat d’au plus deux heures avant que le Président ne mette la question aux voix [83] .

Même si l’article du Règlement qui permet de prolonger les heures de séance en juin est en vigueur depuis 1982, on n’y a pas fait appel chaque année. Dans certains cas, des ordres spéciaux ont plutôt été proposés et adoptés, habituellement par consentement unanime [84] .

Séances de plus d’un jour

Une séance de la Chambre ne se limite pas nécessairement à un seul jour. Avant l’adoption, en 1927, d’heures d’ajournement fixes pour chaque jour de la semaine [85] , les séances s’étendaient souvent sur plus d’un jour [86] . Devenues rares depuis lors, de telles séances ont découlé surtout d’événements comme : le retentissement prolongé de la sonnerie d’appel [87] ; la prolongation d’une séance au-delà de l’heure normale d’ajournement quotidien en vue d’étudier une affaire précise [88] ; la poursuite d’un débat d’urgence au-delà de l’heure normale d’ajournement stipulée par le Règlement [89] ; et la décision de faire franchir à un projet de loi toutes les étapes qui restent [90]  ou de permettre à tous les députés qui le souhaitent de prendre la parole sur une question [91] . À la fin d’une séance prolongée, la Chambre ajourne jusqu’à l’heure normale du début de la prochaine séance, qui est soit plus tard le même jour si l’heure n’a pas encore été dépassée, ou le lendemain si la séance s’est prolongée au-delà [92] .

Modification des heures d’ajournement

Il peut arriver que la Chambre veuille avancer ou retarder provisoirement l’heure d’ajournement prescrite par le Règlement. Elle peut le faire par l’adoption d’un ordre spécial en ce sens [93] . La Chambre peut aussi, lorsque le débat sur une affaire prend fin peu de temps avant l’heure d’ajournement normale, ajourner avant l’heure habituelle par consentement unanime si des députés demandent au Président de « déclarer qu’il est 18h30 » (« 14h30 » le vendredi). Comme la Chambre acquiesce habituellement à cette demande, la nécessité d’une motion d’ajournement est évitée [94] .

La Chambre peut aussi ajourner dans d’autres circonstances. Tout député peut proposer une motion d’ajournement de la Chambre sans préavis sauf lorsque le Règlement l’interdit spécifiquement [95] ; une motion demandant « Que la Chambre s’ajourne maintenant » ne peut faire l’objet ni d’un débat ni d’un amendement. Son adoption met fin immédiatement à la séance.

Lorsque la Chambre a prolongé ses heures de séance au-delà de l’heure d’ajournement normale pour terminer une affaire précise [96] , seul un ministre peut, d’autre part, présenter une motion d’ajournement de la Chambre avant d’en terminer l’étude [97] . Une fois que la Chambre en a terminé de l’affaire pour laquelle ses délibérations ont été prolongées au-delà de l’heure d’ajournement normale, le Président lève la séance jusqu’au jour de séance suivant de la façon habituelle [98] . Lorsqu’une séance a été prolongée pour un débat exploratoire, le Président ajourne la Chambre quand plus aucun député ne demande la parole, à moins que l’ordre spécial en vertu duquel le débat se tient stipule un mécanisme particulier d’ajournement [99] .

Séances spéciales ou inhabituelles

La Chambre ajuste parfois l’horaire normal de ses séances en fonction d’activités ou de cérémonies spéciales. Elle a organisé des séances « spéciales » ou « inhabituelles » à diverses fins : dans le seul but d’assister à une cérémonie de sanction royale; pour élire un Président; pour tenir une séance secrète; et pour entendre les allocutions de visiteurs de marque.

Séance dans le seul but d’assister à une cérémonie de sanction royale

À la fin des années 1980, la Chambre avait comme pratique d’adopter des ordres spéciaux qui permettaient au Président, pendant les périodes d’ajournement, de rappeler la Chambre dans le seul but d’assister à une cérémonie de sanction royale [100] . L’article du Règlement qui autorise le Président à rappeler la Chambre s’il juge que c’est dans l’intérêt public a aussi été invoqué pour rappeler la Chambre dans le seul but d’assister à une cérémonie de sanction royale [101] . En 1994, la Chambre a intégré au Règlement la pratique du rappel de la Chambre à la demande du gouvernement dans le seul but de donner la sanction royale [102] .

Même si la Chambre n’est rappelée que pour donner la sanction royale, il s’agit d’un rappel en bonne et due forme et le préavis requis doit être respecté afin de permettre au Président de prendre les mesures nécessaires pour la réouverture. Le quorum n’est pas nécessaire pour que le Président occupe le fauteuil lorsque l’huissier du bâton noir se présente à la Chambre pour inviter les députés à se rendre au Sénat [103] . Lorsqu’elle répond à une convocation de la Couronne, la Chambre est invitée simplement à attester un geste, plutôt qu’à prendre une décision. À la fin de la cérémonie, le Président revient à la Chambre et, après avoir pris place au fauteuil, fait connaître à la Chambre qu’il a plu au gouverneur général de donner, au nom de Sa Majesté, la sanction royale à certains projets de loi. Il ajourne alors immédiatement la Chambre [104]  sans autre délibération [105] .

Élection d’un Président

Tant qu’un Président n’a pas été élu à la première séance d’une nouvelle législature ou à tout autre moment au cours d’une législature où la présidence devient vacante, la Chambre ne peut se livrer à aucune autre tâche ni accueillir aucune motion, d’ajournement ou autre. L’élection du Président a priorité sur tout le reste. La Chambre peut, au besoin, siéger au-delà de l’heure d’ajournement normale jusqu’à ce qu’un député soit déclaré élu. Dans ce cas, le Président, une fois qu’il est élu et a pris place au fauteuil, ajourne la Chambre jusqu’au jour de séance suivant [106] .

Séances secrètes

Même si le Règlement ne le prévoit pas explicitement, la Chambre a le droit et l’autorité de mener ses travaux en privé. L’expression « séance secrète » a été utilisée pour les désigner. La Chambre peut tenir toute une séance ou une partie de séance où les « étrangers » (quiconque à l’exception d’un député ou d’un officiel de la Chambre des communes) soit ne sont pas admis, soit sont priés de se retirer des tribunes [107]. Considérées comme des séances, ces réunions sont consignées comme telles dans les documents de la Chambre. Pour siéger en secret, la Chambre a soit adopté un ordre spécial en ce sens [108] , soit n’a simplement pas ouvert ses portes au public après la prière au début d’une séance [109] .

La Chambre s’est réunie en secret à quatre reprises, toujours en temps de guerre [110] . Pendant les premières années après la Confédération, la Chambre tenait aussi, au début d’une séance, avant d’ouvrir les portes au public, une partie de ses séances à huis clos pour discuter de questions internes ou d’intendance [111] .

Allocutions de visiteurs de marque

La salle de la Chambre des communes sert parfois de tribune où des visiteurs de marque (habituellement un chef d’État ou de gouvernement) s’adressent aux deux chambres réunies. Depuis le début des années 1940, un grand nombre de visiteurs de marque y ont prononcé des discours aux sénateurs et députés réunis (voir la figure 9.1).

Figure 9.1 – Allocutions prononcées devant les chambres du parlement réunies depuis 1940
30 décembre 1941 Winston Churchill, premier ministre, Grande-Bretagne
16 juin 1943 Madame Chiang Kai-shek
1er juin 1944 John C. Curtin, premier ministre, Australie
30 juin 1944 Peter Fraser, premier ministre, Nouvelle-Zélande
19 novembre 1945 Clement R. Attlee, premier ministre, Grande-Bretagne
11 juin 1947 Harry S. Truman, président, États-Unis
24 octobre 1949 Pandit Jewaharlal Nehru, premier ministre, Indes
31 mai 1950 Liaquat Alî Khân, premier ministre, Pakistan
5 avril 1951 Vincent Auriol, président, République française
14 novembre 1953 Dwight D. Eisenhower, président, États-Unis
6 février 1956 Sir Anthony Eden, premier ministre, Royaume-Uni
5 mars 1956 Giovanni Gronchi, président, République d’Italie
5 juin 1956 Achmed Sukarno, président, République d’Indonésie
4 mars 1957 Guy Mollet, premier ministre, République française
2 juin 1958 Theodor Heuss, président, République fédérale d’Allemagne
13 juin 1958 Harold Macmillan, premier ministre, Royaume-Uni
9 juillet 1958 Dwight D. Eisenhower, président, États-Unis
21 juillet 1958 Kwame Nkrumah, premier ministre, Ghana
17 mai 1961 John F. Kennedy, président, États-Unis
26 mai 1964 U Thant, secrétaire général, Nations Unies
14 avril 1972 Richard M. Nixon, président, États-Unis
30 mars 1973 Luis Echeverria, président, Mexique
19 juin 1973 Indira Gandhi, premier ministre, Indes
5 mai 1980 Masayoshi Ohira, premier ministre, Japon
26 mai 1980 José Lopez Portillo, président, Mexique
11 mars 1981 Ronald W. Reagan, président, États-Unis
26 septembre 1983 Margaret Thatcher, premier ministre, Royaume-Uni
17 janvier 1984 Zhao Ziyang, premier ministre, Conseil des affaires d’État, République populaire de Chine
8 mai 1984 Miguel de la Madrid, président, Mexique
7 mars 1985 Javier Perez de Cuellar, secrétaire général, Nations Unies
13 janvier 1986 Yasuhiro Nakasone, premier ministre, Japon
6 avril 1987 Ronald W. Reagan, président, États-Unis
25 mai 1987 François Mitterand, président, République française
10 mai 1988 Sa Majesté la Reine Beatrix des Pays-Bas
16 juin 1988 Helmut Kohl, chancelier, République fédérale d’Allemagne
22 juin 1988 Margaret Thatcher, premier ministre, Royaume-Uni
27 février 1989 Chaïm Herzog, président, État d&’Israël
11 octobre 1989 Sa Majesté le Roi Hussein Bin Talal, Royaume hachémite de Jordanie
18 juin 1990 Nelson Mandela, vice-président, Congrès national africain
8 avril 1991 Carlos Salinas de Gortari, président, Mexique
19 juin 1992 Boris Eltsine, président, Fédération de Russie
23 février 1995 William J. Clinton, président, États-Unis
11 juin 1996 Ernesto Zedillo, président, Mexique
24 septembre 1998 Nelson Mandela, président, République sud-africaine
29 avril 1999 Vaclav Havel, président, République tchèque

Depuis les années 1970, la pratique normale de la Chambre consiste à adopter une motion, sans débat, portant réunion des deux chambres pour entendre un discours [112] . En plus d’ordonner d’imprimer l’allocution et les discours connexes en annexe des Débats [113], la motion précise parfois aussi la date et l’heure d’ajournement de la Chambre, en plus d’assortir d’autres conditions l’ordre des travaux le jour de l’allocution. Dès 1980, la motion autorisait en outre la transmission de l’allocution et des discours connexes par les médias [114] .

Lorsqu’une allocution est prononcée devant les chambres réunies, les sénateurs et les députés se regroupent dans la salle de la Chambre des communes. L’assemblée ne tient cependant pas une séance et la masse n’est pas posée sur le Bureau. Un cérémonial est respecté néanmoins.

L’attribution des places à la Chambre n’est pas celle d’une séance normale. Le Président de la Chambre occupe le fauteuil, et le Président du Sénat s’assoit à sa droite. Un lutrin est placé à l’extrémité du Bureau, qui est débarrassé de tout ce qu’on y trouve d’habitude. Le premier ministre et le visiteur de marque prennent place du côté du Bureau qui se trouve à la droite du Président, en face du Greffier du Sénat et du Greffier de la Chambre des communes. Des places sont prévues, sur le parquet de la Chambre, devant le Bureau, pour le reste de la suite officielle, les juges de la Cour suprême et les sénateurs.

À son arrivée à l’édifice du Centre, le visiteur de marque est accueilli dans la rotonde par le premier ministre et les Présidents des deux chambres, et signe les livres des visiteurs du Sénat et de la Chambre des communes. À l’heure fixée, la suite officielle pénètre dans la salle de la Chambre des communes. Le premier ministre accueille officiellement le visiteur et l’invite à s’adresser à l’assemblée. Une fois l’allocution terminée, le Président du Sénat remercie le visiteur, suivi du Président de la Chambre des communes, qui lève ensuite l’assemblée. La suite officielle quitte alors la Chambre pour se rendre aux appartements du Président de la Chambre des communes.

[1]
Voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[2] 
Lorsqu’il pénètre dans la Chambre ou la quitte, le Président est toujours précédé du sergent d’armes, muni de la masse. Bourinot, 4e éd., p. 176.
[3] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 43(1). Le président de séance serait le vice-président de la Chambre, le vice-président des comités pléniers ou le vice-président adjoint des comités pléniers.
[4]
Pour plus d’information sur la prière, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[5] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, annexe II, no 5, art. 48. Le quorum de l’Assemblée législative de la Province du Canada avait aussi été fixé à 20 députés (voir l’Acte d’Union de 1840, L.R.C. 1985, Appendice II, no 4, art. xxxiv).
[6] 
Art. 29 du Règlement.
[7] 
Il y a eu, dans le passé, plusieurs tentatives de porter le quorum de 20 à 30 et même à 50 députés (voir, par exemple, Journaux, 29 mai 1925, p. 348). Entre 1952 et 1980, Stanley Knowles (député de 1942 à 1958 et de 1962 à 1984) a par ailleurs déposé de façon répétée des projets de loi d’initiative parlementaire visant à porter le quorum à 30 et à 50 députés. Aucune de ces mesures n’a été adoptée.
[8] 
En 1990, Nelson Riis (Kamloops) a fait valoir, entre autres, qu’il incombait au gouvernement de maintenir le quorum lorsque la Chambre étudie les crédits (voir Débats, 2 avril 1990, p. 10083). Dans sa décision subséquente, le Président Fraser a affirmé que la présidence pouvait difficilement conclure que le gouvernement doit être tenu seul responsable de l’ajournement de la Chambre faute de quorum (voir Débats, 3 avril 1990, p. 10119).
[9] 
Art. 29(2) du Règlement.
[10] 
Le 16 novembre 1982, lorsque la Chambre a repris sa séance après l’interruption pour le repas du soir, le président de séance, constatant qu’il n’y avait pas quorum, a pris l’initiative de faire retentir la sonnerie d’appel. Cela n’ayant pas produit de quorum, il a ajourné la Chambre (voir Débats, 16 novembre 1982, p. 20729; Journaux, 16 novembre 1982, p. 5353).
[11] 
Redlich, vol. II, p. 74.
[12] 
En pratique, la sonnerie d’appel des députés déclenchée au début d’une séance continue jusqu’à ce que le quorum soit atteint, parfois cinq à dix minutes après l’heure prévue de la séance. Le mercredi, l’usage est de déclencher la sonnerie quelques minutes avant l’heure prévue de la séance afin de pouvoir lire la prière plus tôt sans empiéter sur le temps consacré aux déclarations de députés et à la période des questions (voir Débats, 27 mars 1991, p. 19068 et 4 décembre 1991, p. 5762).
[13] 
Voir, par exemple, Débats, 6 décembre 1984, p. 969.
[14] 
Art. 29(3) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 25 août 1987, p. 1378; 24 mai 1990, p. 1755; 6 décembre 1990, p. 2390; 11 juin 1991, p. 163; 2 avril 1993, p. 2790; 11 avril 1994, p. 323; 15 juin 1995, p. 1756; 29 octobre 1996, p. 786; 24 avril 1997, p. 1537; 26 mai 1998, p. 892.
[15] 
Art. 29(3) du Règlement.
[16] 
Art. 29(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 mars 1990, p. 1477; 19 octobre 1995, p. 2032.
[17] 
Voir Journaux, 6 juin 1899, p. 239. Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[18] 
Jusqu’en décembre 1982, si le premier dénombrement demandé au cours d’une séance confirmait l’absence de quorum, le Président était tenu d’ajourner la Chambre. Le 29 novembre 1982, la Chambre a adopté le texte actuel de l’article 29(3) du Règlement conformément à la recommandation du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure de ne laisser retentir la sonnerie que pendant au plus 15 minutes. Cet article du Règlement est entré en vigueur à la fin de la période réservée aux Affaires émanant du gouvernement le 22 décembre 1982. Voir Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400. Il est arrivé depuis 1867 que la Chambre soit ajournée en cours de séance faute de quorum : voir Journaux, 14 juin 1869, p. 244; 29 juin 1917, p. 395; 11 mars 1919, p. 49; 9 juin 1938 (Comité des subsides), p. 434; 10 juillet 1969, p. 1329-1330; 17 décembre 1974, p. 217-218; 23 mars 1979, p. 588, 590; 5 mai 1982, p. 4797; 16 novembre 1982, p. 5353; 30 mars 1990, p. 1477-1478; 19 octobre 1995, p. 2032.
[19] 
Art. 41(2) du Règlement. Avant l’adoption de cet article le 13 mai 1991, toute affaire à l’étude au moment de l’ajournement faute de quorum était rayée du Feuilleton; l’on pouvait cependant demander à la Chambre, à une séance subséquente, de rétablir toute affaire rayée faute de quorum. Voir, par exemple, Journaux, 30 mars 1990, p. 1477; 3 avril 1990, p. 1486. Voir également Débats, 2 avril 1990, p. 10076-10089; 3 avril 1990, p. 10119-10121. Depuis l’adoption de l’article 41(2) du Règlement, la Chambre n’a levé qu’une fois la séance faute de quorum, le 19 octobre 1995. La Chambre en était alors à la deuxième heure de débat sur une affaire d’initiative parlementaire susceptible de faire l’objet d’un vote. L’affaire a été reportée au bas de la liste de priorité au Feuilleton (voir Feuilleton, 20 octobre 1995, p. 22-23). L’absence de quorum n’entraînait que l’ajournement de la Chambre pour la journée.
[20] 
Voir, par exemple, Débats, 13 décembre 1990, p. 16724.
[21] 
Voir, par exemple, Débats, 19 avril 1982, p. 16368-16370.
[22] 
Voir, par exemple, Débats, 12 février 1997, p. 8022-8023.
[23] 
Voir, par exemple, Débats, 5 mai 1982, p. 17067.
[24] 
Pour des exemples de cas où la liste des députés publiée dans les Journaux renferme plus de 20 noms, malgré l’ajournement de la Chambre faute de quorum, voir Journaux, 5 mai 1982, p. 4797 et 16 novembre 1982, p. 5353.
[25] 
Journaux, 10 juillet 1969, p. 1329-1330.
[26] 
Pour des exemples de cas où le nombre de voix exprimées lors de votes par appel nominal était inférieur à 20 sans qu’aucune objection ne soit formulée à la Chambre, voir Journaux, 15 juin 1988, p. 2893 et 26 mai 1989, p. 274. Voir aussi la décision rendue le 12 juillet 1982, où le Président Sauvé affirme que puisque personne n’a demandé, d’après le compte rendu des délibérations, que l’on vérifie l’absence de quorum : « Je dois donc en conclure que le quorum était atteint » (Débats, 9 juillet 1982, p. 19201; 12 juillet 1982, p. 19214-19215).
[27] 
Art. 29(5) du Règlement.
[28] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 mai 1994, p. 459-460; Débats, 12 mai 1994, p. 4300.
[29] 
Art. 28(4) du Règlement. Les délibérations à la Chambre ont, à l’occasion, fait l’objet de rappels au Règlement lorsque les députés se sont regroupés dans l’attente d’une convocation au Sénat pour une cérémonie de sanction royale pendant l’ajournement de la Chambre. Le 30 décembre 1988 et le 29 juin 1989, Marcel Prud’homme (Saint-Denis) s’est levé pour faire observer que, puisque la Chambre n’était convoquée que pour attendre l’arrivée du Gentilhomme huissier de la Verge noire qui convoquerait la Chambre au Sénat, la Chambre n’aurait pas dû faire la prière et le Président n’aurait pas dû occuper le fauteuil avant que le sergent d’armes n’annonce l’arrivée du Gentilhomme huissier (voir Débats, 30 décembre 1988, p. 851-852 et 29 juin 1989, p. 3803-3806. Voir aussi, par exemple, Débats, 13 juillet 1995, p. 14499).
[30] 
Art. 71 du Règlement.
[31] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 juillet 1895, p. 300. Le 21 juin 1869, la Chambre a tenu trois séances distinctes le même jour. C’est le seul cas connu du genre (Journaux, p. 292-308).
[32] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 octobre 1951; 20 novembre 1952; 8 janvier 1957; 8 mai 1967; 12 octobre 1976.
[33] 
Voir, par exemple, Journaux, 8 mars 1955, p. 245-247 (dévoilement d’un monument commémoratif d’Agnes MacPhail, la première femme élue députée à la Chambre des communes); Débats, 29 mars 1973, p. 2726-2727; Journaux, 30 mars 1973, p. 229 (allocution du président du Mexique devant les deux chambres).
[34] 
Art. 24(1) du Règlement.
[35] 
Art. 24(2) du Règlement. Jusqu’en 1906, la Chambre n’était tenue d’ajourner automatiquement aucun jour de séance. Elle a alors convenu de lever la séance à 18 heures le mercredi afin de laisser une soirée libre par semaine (Débats, 9 juillet 1906, col. 7673-7676). Ce n’est qu’en 1927 que la Chambre a fixé une heure d’ajournement obligatoire pour chaque jour de séance (Journaux, 22 mars 1927, p. 318-319).
[36]
Comme le débat sur la motion d’ajournement se tient normalement en fin de séance, il était désigné par le vocable anglais de « late show » à l’époque où la Chambre siégeait tard le soir.
[37] 
Art. 38 du Règlement. Pour plus d’information au sujet des délibérations sur la motion d’ajournement, voir le chapitre 11, « Les questions ».
[38] 
Voir, par exemple, Débats, 7 juin 1993, p. 20462.
[39] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 mai 1977, p. 874.
[40] 
Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1992, p. 11622.
[41] 
Voir, par exemple, Débats, 22 juin 1994, p. 5767.
[42] 
Voir, par exemple, Journaux, 19 décembre 1975, p. 970; 20 décembre 1975, p. 971; 23 mars 1995, p. 1265.
[43] 
Une situation inusitée s’est produite en 1961 lorsque la Chambre, après avoir adopté un amendement de l’opposition à une motion ministérielle visant à prolonger les heures de séances, a convenu de siéger le samedi sans préciser l’ordre du jour (Journaux, 24 avril 1961, p. 468). Le gouvernement a tenté de déposer une motion pour remédier à l’oubli, mais n’a pu obtenir le consentement requis de la Chambre (Débats, 5 mai 1961, p. 4612-4613). Le Feuilleton du samedi 6 mai comprenait en conséquence ce sur quoi la Chambre pouvait délibérer dans l’ordre prévu pour une séance du vendredi. (Voir la décision du Président Michener, Journaux, 6 mai 1961, p. 511-514.) Le 23 mars 1995, la Chambre a adopté un ordre prévoyant des séances à 9 heures le samedi 25 mars 1995 et à 13 heures le dimanche 26 mars 1995 pour étudier les ordres émanant du gouvernement et assister à une cérémonie de sanction royale. Pendant ces deux jours, la Chambre s’est penchée sur le projet de loi C-77, Loi prévoyant le maintien des services ferroviaires et des services auxiliaires, aux étapes du rapport et de la troisième lecture. La cérémonie de sanction royale a eu lieu le dimanche. (Voir Journaux, 23 mars 1995, p. 1265; 25 mars 1995, p. 1277-1288; 26 mars 1995, p. 1289-1291.)
[44] 
La dernière fois que la Chambre a siégé une série de samedis consécutifs remonte à 1961, avant l’ajournement pour l’été. La Chambre a siégé chaque samedi de mai, juin et juillet avant d’ajourner pour l’été le 13 juillet 1961 conformément à un ordre sessionnel adopté en ce sens le 24 avril 1961 (Journaux, 24 avril 1961, p. 467-468). La Chambre n’a siégé qu’une fois le dimanche, le 26 mars 1995 (Journaux, p. 1289-1291).
[45] 
Voir, par exemple, Journaux, 7 novembre 1990, p. 2239-2240; 10 octobre 1991, p. 471; 19 février 1992, p. 1042.
[46] 
Voir, par exemple, Journaux, 21 novembre 1994, p. 905; 9 février 1995, p. 1109.
[47] 
Comme pour les motions visant à ajourner plus tôt que prévu, les propositions de suspendre la séance viennent souvent des agents supérieurs de la Chambre comme les leaders parlementaires, les whips ou leurs adjoints. Cela se fait soit après consultation avec les autres partis, pour faciliter les négociations sur un sujet, soit parce que les partis se sont entendus sur les travaux de la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 2 décembre 1991, p. 5627; 21 avril 1994, p. 3340; 20 juin 1994, p. 5597; 7 février 1995, p. 9299.
[48] 
C’est le cas particulièrement pendant l’heure réservée aux initiatives parlementaires. Comme la Chambre ne peut être saisie d’autres questions lorsque l’étude d’une affaire émanant des députés se termine avant la fin de la période établie par le Règlement, la pratique s’est établie de suspendre la séance jusqu’au moment prévu de passer aux Ordres émanant du gouvernement (le lundi) ou au débat sur la motion d’ajournement (le mardi, le mercredi ou le jeudi). La proposition en est venue tant des députés que de la présidence, ou le Président a suspendu la séance avec le consentement tacite de la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 23 octobre 1989, p. 5026; 24 octobre 1989, p. 5074; 23 avril 1990, p. 10508; 28 octobre 1991, p. 4070; 4 février 1992, p. 6406; 6 février 1992, p. 6530; 7 décembre 1992, p. 14701; 1er juin 1993, p. 20192; 21 mars 1994, p. 2518; 26 septembre 1994, p. 6116; 3 octobre 1994, p. 6416; 17 octobre 1994, p. 6753. De plus, les députés proposent souvent que la Chambre passe immédiatement, par consentement unanime, sans suspension, au prochain point à l’ordre du jour, si la Chambre y est encline. Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 1991, p. 2867; 28 octobre 1991, p. 4121; 4 décembre 1991, p. 5806; 19 novembre 1992, p. 13676; 3 juin 1993, p. 20341; 21 avril 1994, p. 3340; 24 mai 1994, p. 4377; 3 mars 1995, p. 10346.
[49] 
Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1991, p. 2130-2131.
[50] 
Voir, par exemple, Débats, 26 novembre 1986, p. 1551-1552; 10 octobre 1991, p. 3618; 29 octobre 1991, p. 4203-4204.
[51] 
Voir, par exemple, Débats, 7 février 1990, p. 7953; 31 octobre 1991, p. 4277-4279; 12 mars 1996, p. 651-652.
[52] 
Voir, par exemple, Débats, 23 mai 1985, p. 5011-5012; 26 février 1986, p. 10979; 25 février 1992, p. 7593; 26 avril 1993, p. 18464, 18470.
[53] 
Voir, par exemple, Débats, 25 mai 1990, p. 11910; 6 avril 1992, p. 9359; 15 mars 1993, p. 16964; 29 septembre 1994, p. 6348; 25 avril 1997, p. 10218.
[54] 
Voir, par exemple, Débats, 11 mars 1993, p. 16893.
[55] 
Voir, par exemple, Débats, 24 juillet 1986, p. 15011-15012, 15061.
[56] 
Voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1989, p. 6784.
[57] 
Voir, par exemple, Débats, 14 juin 1990, p. 12788.
[58] 
Voir, par exemple, Débats, 17 janvier 1991, p. 17268-17270.
[59] 
Voir, par exemple, Débats, 20 novembre 1989, p. 5853; Journaux, 21 novembre 1989, p. 862.
[60] 
Voir, par exemple, Débats, 26 septembre 1990, p. 13452-13453, 13455.
[61] 
Voir, par exemple, Débats, 24 janvier 1994, p. 246.
[62] 
Voir, par exemple, Débats, 9 décembre 1998, p. 11122.
[63] 
Art. 26(1) du Règlement.
[64] 
Le refus du consentement unanime à la prolongation d’une séance pour terminer l’étude d’une affaire a entraîné directement, une fois, la tenue d’une séance le Vendredi saint (voir Journaux, 27 mars 1964, p. 137).
[65] 
Voir l’article 6(2) du Règlement dans les Journaux, 11 juin 1965, p. 224.
[66] 
Le 7 novembre 1986, une motion fut adoptée afin de siéger au-delà de l’heure habituelle de l’ajournement quotidien pour poursuivre avec la rubrique « Présentation de projets de loi » des Affaires courantes ordinaires. Voir Journaux, 7 novembre 1986, p. 190.
[67] 
Art. 26(1)a) et b) du Règlement. Voir, par exemple, la décision du président suppléant Milliken, Débats, 27 novembre 1996, p. 6813-6814.
[68] 
Voir l’article 26(1)c) du Règlement. Il est arrivé une fois qu’une motion soit amendée, avec le consentement unanime, en vue de prévoir une pause-repas. Voir Débats, 31 août 1966, p. 7862-7863.
[69] 
Le 3 juin 1987, la Chambre a interdit de proposer de telles motions pendant la période des Affaires émanant des députés (Journaux, p. 1016-1028, et p. 1017 en particulier). Voir, par exemple, Débats, 14 décembre 1990, p. 16797-16798. De 1965 à 1985 six motions visant à prolonger la séance sur les Affaires émanant des députés ont été proposées et deux ont été adoptées. Voir Journaux, 13 février 1976, p. 1021; 9 février 1983, p. 5587; 16 février 1983, p. 5612; Débats, 23 février 1983, p. 23153-23154; Journaux, 7 février 1984, p. 149; 18 mars 1985, p. 387.
[70] 
Voir, par exemple, Débats, 14 février 1969, p. 5560; 5 novembre 1991, p. 4513-4514; 20 mai 1992, p. 10968; 8 juin 1992, p. 11596-11597; 9 mars 1993, p. 16747.
[71] 
Voir, par exemple, Débats, 17 février 1987, p. 3541; 26 mars 1991, p. 19010-19011.
[72] 
Art. 26(2) du Règlement.
[73] 
Voir, par exemple, Débats, 1er juin 1993, p. 20176-20177, 20181-20182.
[74] 
Art. 26(1)a) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 13 mars 1969, p. 6606; 17 novembre 1970, p. 1270. Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[75] 
Art. 25 du Règlement.
[76] 
Art. 27 du Règlement.
[77] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1961, p. 467-468.
[78] 
Au dix-neuvième siècle, la Chambre se réunissait parfois plus tôt chaque jour, habituellement à 11 heures, et s’organisait pour tenir deux séances distinctes par jour. Cela lui permettait de faire progresser certains travaux, et notamment de faire franchir plusieurs étapes à un projet de loi le même jour. Dès 1900, toutefois, la prolongation des séances se faisait presque toujours en commençant les réunions plus tôt. Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 1897, p. 222; 22 juin 1900, p. 359.
[79] 
Voir, par exemple, Journaux, 20 juillet 1956, p. 911.
[80] 
Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1950, p. 600.
[81] 
Jusqu’en 1991, le Règlement permettait à tout député de proposer une motion de ce genre. Le 15 juin 1988, le leader parlementaire du Parti néo-démocrate, Nelson Riis (Kamloops–Shuswap), a proposé une motion visant à prolonger les heures de séance conformément au Règlement, comme il était permis de le faire alors. Le débat sur la motion a été ajourné avant la fin des deux heures permises. Voir Journaux, 15 juin 1988, p. 2894. Voir aussi Débats, 15 juin 1988, p. 16498-16501. L’article du Règlement a été modifié le 11 avril 1991 de manière à faire de ces motions une prérogative des ministres (Journaux, p. 2906).
[82] 
En juin 1991, la motion visant à prolonger les heures de séance omettait deux jours de séance, à savoir le mercredi 12 juin et le vendredi 14 juin 1991 (Journaux, 10 juin 1991, p. 157). En juin 1992, la motion ne faisait pas mention de la journée de séance du mardi 16 juin 1992 (Journaux, 9 juin 1992, p. 1661). En juin 1994, la motion omettait deux jours de séance : le vendredi 10 juin et le vendredi 17 juin 1994 (Journaux, 9 juin 1994, p. 557). En juin 1996, la motion omettait quatre jours de séance : le jeudi 13 juin, le vendredi 14 juin, le jeudi 20 juin, et le vendredi 21 juin 1996 (Journaux, 5 juin 1996, p. 490). Les jours en question, les heures de séance normales demeuraient en vigueur.
[83] 
Art. 27 du Règlement.
[84] 
Lorsque les heures de séance ont été prolongées au moyen d’ordres spéciaux en juin, c’était le plus souvent avant la date à laquelle de telles motions pouvaient être présentées en vertu de l’article du Règlement. Voir Journaux, 14 juin 1984, p. 566; 13 juin 1985, p. 803-804; 11 juin 1986, p. 2301; 12 juin 1987, p. 1089; 13 juin 1989, p. 360-361; 31 mai 1990, p. 1791; 5 juin 1990, p. 1821. Le 20 juin 1988, la Chambre a adopté une motion ministérielle prolongeant à la fois les jours et les heures de séance de la Chambre pendant l’été (voir Journaux, p. 2925-2927).
[85] 
Débats, 22 mars 1927, p. 318-319.
[86] 
Les exemples de séances étalées sur plusieurs jours sont nombreux (voir Bourinot, 4e éd., p. 213-214).
[87] 
Un cas notable s’est produit en 1982, lorsque la sonnerie a retenti sans interruption pendant plusieurs jours, donnant ainsi lieu à une séance de deux semaines (voir Journaux, 2-17 mars 1982, p. 4608). Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 1984, p. 260-263; 28 mars 1984, p. 314-316.
[88] 
Voir, par exemple, Journaux, 31 octobre 1983, p. 6383; 3 février 1987, p. 433, 443; 28 novembre 1990, p. 2312, 2316; 18 juin 1991, p. 216, 223; 19 février 1992, p. 1043-1044; 25 mai 1993, p. 2993, 3004.
[89] 
Art. 52 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 4 avril 1989, p. 23-24; 18 décembre 1989, p. 1304-1035; 5 mai 1992, p. 1398-1399; 22 juin 1992, p. 1825, 1829. Pour plus d’information sur les débats d’urgence, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[90] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 mars 1999, p. 1650-1653, 1656-1657.
[91] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 janvier 1991, p. 2571.
[92] 
Voir, par exemple, Journaux, 28-29 avril 1987, p. 796-797.
[93] 
On trouvera des exemples d’ordres spéciaux adoptés par la Chambre en vue d’ajourner plus tôt que l’heure normale d’ajournement quotidien dans les Journaux, 19 février 1992, p. 1042 et 19 juin 1992, p. 1811. Des exemples d’ordres spéciaux adoptés par la Chambre en vue de siéger plus longtemps et d’ajourner plus tard que l’heure normale d’ajournement quotidien se trouvent dans les Journaux, 25 janvier 1994, p. 62; 1er février 1994, p. 89; 21 avril 1994, p. 381-382; 6 mai 1994, p. 435.
[94] 
Ces suggestions viennent habituellement du parti ministériel, soit du whip en chef du gouvernement ou du secrétaire parlementaire du leader parlementaire du gouvernement. Voir, par exemple, Débats, 4 février 1994, p. 956; 4 novembre 1994, p. 7697; 2 décembre 1994, p. 8604; 5 décembre 1994, p. 8658; 13 février 1995, p. 9562. Il arrive que, lorsque l’étude d’une affaire est terminée, la présidence, sensible à l’humeur de la Chambre, prenne l’initiative de suggérer qu’on déclare qu’il est 18 h 30 ou 14 h 30 (voir, par exemple, Débats, 11 mars 1994, p. 2188).
[95] 
Art. 60 du Règlement. Une telle motion est interdite, par exemple, pendant l’élection du Président (art. 2(3) du Règlement). Pour plus d’information sur les restrictions qui entourent le recours à cet article du Règlement, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[96] 
Par exemple, en vertu d’un ordre spécial ou des articles 26 ou 57 du Règlement.
[97] 
Art. 25 du Règlement. Des ministres ont rarement proposé l’ajournement de la Chambre avant la fin des délibérations en invoquant cet article. Voir, par exemple, Journaux, 31 octobre au 1er novembre 1983, p. 6383, 6388-6389. Des motions d’ajournement de la Chambre ont toutefois été refusées plusieurs fois lorsqu’un ordre spécial ou un article du Règlement exigeait de terminer les délibérations sur une ou plusieurs affaires ou d’en disposer. Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 1983, p. 22341; 1er février 1983, p. 22400-22401; 23 mai 1985, p. 4984, 5011-5012; 7 décembre 1990, p. 16470.
[98] 
Art. 24(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 20 octobre 1997, p. 119, 122; 17 février 1998, p. 497; 18 février 1998, p. 503; 8 juin 1998, p. 947-948, 951.
[99] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 avril 1999, p. 1687. Pour plus d’information sur les débats exploratoires, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[100] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 décembre 1988, p. 80; 27 juin 1989, p. 463; 20 décembre 1989, p. 1060; 19 décembre 1990, p. 2513-2515; 16 juin 1993, p. 3321-3322.
[101] 
Art. 28(3) du Règlement. Voir aussi Débats, 23 juin 1994, p. 5781-5782. Pour plus d’information sur les rappels de la Chambre, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
[102] 
Art. 28(4) du Règlement. Voir le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 8 juin 1994, fasc. no 16, p. 3, adopté par la Chambre le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563).
[103] 
Art. 29(5) du Règlement. Même si une « séance » convoquée dans le seul but de donner la sanction royale n’est pas une séance normale, la pratique s’est établie de procéder au défilé du Président et de lire la prière avant de recevoir le message du gouverneur général priant la Chambre de se rendre au Sénat. Voir aussi plus haut la section intitulée « Quorum lorsque la Chambre est convoquée au Sénat ».
[104] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 décembre 1998, p. 1440.
[105] 
Cela exclut aussi le dépôt de tout autre document auprès du Greffier de la Chambre et la lecture de tout message du Sénat sauf ceux qui ont trait à la sanction royale. Voir, par exemple, Journaux, 23 juin 1994, p. 668-670; 7 juillet 1994, p. 672-673; 13 juillet 1995, p. 1877-1879; 15 décembre 1995, p. 2267-2268; 2 février 1996, p. 2269; 18 décembre 1997, p. 399-400; 18 juin 1998, p. 1029-1032; 10 décembre 1998, p. 1439-1440.
[106] 
Art. 2 du Règlement. L’élection de John Fraser à la présidence en septembre 1986 est un excellent exemple du fonctionnement de cet article. La Chambre s’est réunie à 15 heures le mardi 30 septembre et a procédé à l’élection. Après 11 tours de scrutin, John Fraser a été élu Président et, une fois installé dans le fauteuil, a ajourné la Chambre à 2 h 30 du matin le 1er octobre (voir Journaux, 30 septembre 1986, p. 1-9). Pour plus d’information sur l’élection du Président, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[107]
Pour plus d’information sur les « étrangers », voir le chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[108] 
Journaux, 15 avril 1918, p. 151.
[109] 
Journaux, 28 novembre 1944, p. 931. Avant l’ajournement de la Chambre la veille de la séance secrète, les députés ont envisagé diverses façons par lesquelles la Chambre pourrait tenir une séance en secret. Il fut décidé que, comme le suggérait le Président, au début de la séance le lendemain la prière serait lue, après quoi les portes resteraient fermées. Le Président a alors indiqué qu’il laisserait ensuite la Chambre décider de procéder comme elle le jugerait bon (Débats, 27 novembre 1944, p. 6861-6863).
[110] 
Voir Journaux, 17 avril 1918, p. 165; 24 février 1942, p. 93; 18 juillet 1942, p. 553; 28 novembre 1944, p. 931.
[111] 
Voir, par exemple, Débats, 6 décembre 1867, p. 199; 19 décembre 1867, p. 317.
[112] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 mars 1972, p. 232; 11 mars 1999, p. 1593. Avant cette époque, les motions visant l’impression en annexe du texte de l’allocution, des discours de présentation et autres dscours connexes étaient habituellement adoptées à la séance qui suivait l’allocution (voir Journaux, 21 janvier 1942, p. 654; 18 mai 1961, p. 561).
[113]
L’allocution prononcée par le secrétaire général des Nations Unies, U Thant, le 26 mai 1964, devant les deux chambres réunies n’a pas été imprimée dans les Débats.
[114] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 avril 1980, p. 94; 1er avril 1987, p. 689; 11 mars 1999, p. 1593.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.