La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …

12. Les étapes du débat

Le principe sous-tendant la procédure parlementaire est que la minorité doit pouvoir s’exprimer et que la majorité doit pouvoir se manifester.

Philip Laundy
(Les parlements dans le monde contemporain, p. 132)

L

e débat s’amorce lorsque le Président, après avoir reçu une motion par écrit dûment appuyée, la soumet à la Chambre et lui demande si elle souhaite l’adopter. Si la motion est sujette à débat, les députés peuvent ensuite prendre la parole. Le débat se termine une fois qu’on a fini l’étude de la motion, et de tout amendement et sous-amendement. La motion initiale ou modifiée est alors lue une nouvelle fois par le Président et la question est mise aux voix afin d’obtenir la décision de la Chambre. Les composantes de base de ce processus sont la « motion » et la « question » — la motion étant une proposition que la Chambre fasse quelque chose ou exprime une opinion sur une affaire quelconque; la « question » étant le mécanisme utilisé pour demander à la Chambre si elle adopte ou non la motion, tout d’abord lorsqu’elle est proposée par le Président et ensuite lorsqu’elle est soumise à la Chambre pour une décision à la fin du débat.

Comme pour toutes les assemblées délibérantes, les discussions tenues à la Chambre des communes doivent toujours porter sur une proposition précise (ou motion) [1] . La Chambre se prononce sur ces propositions spécifiques en prenant une décision sur les questions mises aux voix par le Président. En l’absence de motion et de question à mettre aux voix, il ne peut y avoir de débat [2] . Une fois qu’une question a été proposée par le Président, le débat peut s’amorcer. Le Président dispose de vastes pouvoirs pour appliquer les règles du débat — qui établissent de manière générale ce qui peut être dit, à quel moment, par qui et pendant combien de temps — afin d’orienter les discussions et d’empêcher les débordements [3].

Durant le débat, la Chambre suit des étapes fondamentales : présentation d’un avis de motion, présentation et appui de la motion, proposition de la question par la présidence, débat sur la motion, mise aux voix de la motion et décision. Le présent chapitre décrira ces différentes étapes et notamment les règles et usages de la Chambre pour chacune d’elles.

Les motions

Une motion est nécessaire pour présenter une proposition à la Chambre et obtenir une décision à son sujet [4] . Une motion est une proposition formulée par un député, en conformité de certaines règles bien établies, tendant à ce que la Chambre fasse quelque chose ou ordonne que quelque chose se fasse, ou exprime une opinion à propos d’une affaire quelconque [5] . Une motion amorce une discussion et fournit la question sur laquelle devra se prononcer la Chambre [6] . C’est le processus que suit la Chambre pour ses travaux.

Plusieurs affaires peuvent être inscrites au Feuilleton afin d’être étudiées par la Chambre, mais une seule motion peut être débattue à la fois [7] . Une fois qu’une motion a été proposée à la Chambre par le Président, les députés en sont officiellement saisis. Une motion peut être débattue, modifiée, remplacée, adoptée, rejetée ou retirée [8] .

Une motion est adoptée si elle reçoit l’appui de la majorité des députés présents à la Chambre lorsqu’elle est mise aux voix. Une fois adoptées, toutes les motions se transforment en ordres ou résolutions de la Chambre. Par ses ordres, la Chambre régit ses délibérations ou transmet une instruction aux députés ou à ses officiels, ou encore à l’un de ses comités. Une résolution de la Chambre exprime une opinion ou une intention [9] ; elle n’entraîne pas nécessairement la prise d’une mesure, pas plus qu’elle ne lie la Chambre. La Chambre s’est souvent penchée sur des résolutions afin d’appuyer une cause [10] .

Une motion doit être rédigée de manière à ce qu’elle « se transforme automatiquement en résolution… ou en ordre » [11]  si elle est adoptée par la Chambre. Ainsi, une motion commence habituellement par le mot « Que ». On peut trouver des exemples de motions contenant des préambules, mais cette procédure n’est pas conforme à l’usage habituel [12] . Les motions adoptent habituellement la forme affirmative. Elles ne devraient pas renfermer de termes répréhensibles ou irrecevables. De plus, elles ne devraient avoir ni la nature de l’argumentation ni le style d’un discours [13] .

Les motions sujettes à débat et les motions non sujettes à débat

Avant 1913, les règles prévoyaient qu’un nombre limité d’affaires devaient être résolues sans débat; toutefois, jusqu’alors, l’usage voulait que toute motion puisse faire l’objet d’un débat à moins qu’une règle ou une coutume parlementaire ne prescrive le contraire [14] . En 1913, le Règlement est modifié afin de préciser que toutes les motions doivent être résolues sans débat ni amendement, à moins d’être expressément reconnues comme sujettes à débat par le Règlement [15] . Le Règlement énumère donc les motions pouvant faire l’objet d’un débat et énonce que toutes les autres, sauf disposition contraire, sont résolues sans débat ni amendement [16] .

Parmi les motions pouvant faire l’objet d’un débat, figurent généralement les suivantes :

  • Les motions pour lesquelles un avis écrit est exigé;
  • Toute question inscrite à l’Ordre du jour, à l’exception de l’adoption d’une motion de voies et moyens;
  • Les motions étudiées durant les Affaires courantes, sous la rubrique des « Motions »;
  • Les motions d’ajournement présentées afin de tenir un débat d’urgence.

En règle générale, toutes les questions sujettes à débat peuvent faire l’objet d’un amendement. Font exception les motions d’ajournement de la Chambre pour tenir un débat d’urgence et la question préalable (la motion « Que cette question soit maintenant mise aux voix »).

Les motions décidées sans débat ni amendement comprennent généralement les suivantes :

  • Les motions proposant que la Chambre s’ajourne;
  • Les motions visant à passer à l’Ordre du jour;
  • Les motions proposant que la Chambre passe à une autre affaire;
  • Les motions proposant que le débat soit ajourné;
  • Les motions proposant que l’étude de la question soit reportée à une date spécifique.

Classification des motions

Il n’existe pas de méthode précise pour classer les motions [17] . De façon générale, on peut les regrouper en motions qui sont autonomes et qui exigent un avis, et en motions qui découlent d’une autre procédure ou motion et qui n’exigent aucun avis. Les motions de fond font partie du premier groupe. Dans le second, on trouve les motions subsidiaires (ou auxiliaires) et les motions privilégiées. (Voir la figure 12.1, Classification des motions.)

Figure 12.1 – Classification des motions
Série de cases reliées par des lignes illustrant la classification des motions. D’un côté, il y a celles pour lesquelles un préavis est requis et qui sont indépendantes (comme les motions de fond); de l’autre, il y a celles pour lesquelles aucun préavis n’est requis et découlant d’une autre motion ou d’une autre procédure, (comme les motions subsidiaires et privilégiées). Les motions privilégiées se divisent ensuite en amendements et en motions de remplacement (ce qui comprend la question préalable et les motions dilatoires).

Les motions de fond

Les motions de fond constituent des propositions indépendantes qui sont complètes en elles-mêmes et qui ne découlent pas ou ne sont pas dépendantes d’une autre délibération devant la Chambre. Elles sont utilisées pour obtenir une opinion ou une action de la Chambre. Elles peuvent être modifiées et elles doivent être rédigées de manière à permettre à la Chambre d’exprimer son accord ou son désaccord avec ce qui est proposé. Ces motions exigent normalement un préavis écrit avant de pouvoir être présentées à la Chambre. Elles comprennent par exemple les motions des députés, les motions de l’Opposition présentées lors des jours réservés aux travaux des subsides et les motions du gouvernement.

Les motions subsidiaires

Les motions subsidiaires, aussi appelées motions auxiliaires, sont par nature procédurales, dépendantes d’un ordre déjà pris par la Chambre, et utilisées pour faire progresser l’étude d’une question déjà soumise à la Chambre [18] . Ainsi, les motions de deuxième et de troisième lecture des projets de loi et les motions visant à renvoyer une question à un comité plénier ou à un autre comité sont des motions subsidiaires qui sont sujettes à débat et à amendement [19] . Comme les motions privilégiées, elles peuvent être présentées sans préavis [20] .

Les motions privilégiées

Une motion privilégiée (à ne pas confondre avec une motion fondée sur une question de privilège) diffère d’une motion de fond en ce sens qu’elle découle et est dépendante du sujet qui est débattu. Une motion privilégiée peut être présentée sans préavis lorsqu’une motion sujette à débat est à l’étude, la motion privilégiée ayant alors priorité sur la motion originale dans le débat. Les motions privilégiées peuvent être des motions d’amendement ou de remplacement. Ces deux types de motions cherchent à mettre de côté la question à l’étude et ne peuvent être présentées que lorsque cette question fait l’objet d’un débat.

Les amendements

Une motion d’amendement découle d’un débat et est proposée afin de modifier la motion originale pour la rendre plus acceptable à la Chambre ou encore afin d’offrir un nouveau texte susceptible de remplacer la proposition originale. Elle ne requiert aucun préavis [21]  et elle est présentée par écrit au Président. On exige que la motion soit présentée par écrit afin de s’assurer que si elle est jugée recevable, elle soit proposée à la Chambre dans les termes exacts utilisés par le motionnaire. Une fois que l’amendement a été présenté, appuyé et jugé recevable, le Président le soumet à la Chambre. Le débat sur la motion principale est mis de côté et l’amendement est débattu jusqu’à ce qu’il soit tranché. Le débat reprend ensuite sur la motion principale et sur les autres amendements qui peuvent être proposés. Tout comme le texte d’une motion principale, le texte d’un amendement peut lui aussi être modifié. Un sous-amendement est un amendement qu’on propose d’apporter à un amendement. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de limite au nombre d’amendements qui peuvent être proposés; toutefois, seulement un amendement et un sous-amendement peuvent être étudiés par la Chambre en même temps [22].

Un amendement doit porter sur la motion principale. Il ne doit pas déborder de son cadre, mais plutôt viser à en préciser le sens et l’objectif [23] . Un amendement devrait prendre la forme d’une motion visant à :

  • retrancher certains mots et à les remplacer par d’autres;
  • retrancher certains mots;
  • ajouter d’autres mots à la motion principale.

Un amendement devrait être rédigé de façon telle que, si la Chambre l’accepte, la motion principale soit intelligible et cohérente [24] .

Un amendement est irrecevable dans les cas suivants :

  • S’il ne se rapporte pas à la motion principale [25]  (c’est-à-dire, s’il porte sur une question étrangère à la motion principale ou s’il déborde du sujet de la motion [26] , ou s’il introduit une nouvelle proposition qui devrait plutôt faire l’objet d’une motion de fond avec préavis [27] );
  • S’il soulève une question à peu près identique à une question que la Chambre a tranchée au cours de la même session ou s’il contredit un amendement déjà adopté [28] ;
  • S’il anticipe sur un avis de motion inscrit au Feuilleton [29] ;
  • S’il rejette directement la motion principale ou s’il entraînerait le même résultat que le rejet de la motion principale [30] ;
  • Si une partie de l’amendement est irrecevable [31] .

Lorsqu’un amendement est débattu, le motionnaire ne peut présenter un amendement à son propre amendement. Si le député souhaite modifier son amendement, il doit demander le consentement de la Chambre pour retirer l’amendement original et en proposer un nouveau [32] .

Les sous-amendements

La plupart des règles régissant les amendements s’appliquent également aux sous-amendements. Les sous-amendements doivent porter de manière stricte sur l’amendement et tenter de le modifier, et non sur la question originale [33] . Ils ne peuvent déborder du sujet de l’amendement, introduire de nouvelles questions étrangères à celui-ci ou différer de manière substantielle de l’amendement [34] . Ils ne peuvent consister à éliminer tout le texte de l’amendement et donc à le rejeter; le Président a statué qu’il faudrait dans ces cas que la Chambre rejette plutôt l’amendement [35] . Le débat sur le sous-amendement se limite aux mots ajoutés ou supprimés de la motion originale au moyen de l’amendement. Comme les sous-amendements ne peuvent être modifiés, un député souhaitant en modifier un en cours de débat doit attendre qu’il soit rejeté pour ensuite en présenter un nouveau.

Les motions de remplacement

Une motion de remplacement est une motion présentée afin de remplacer la question à l’étude à la Chambre. Il existe deux types de motions de remplacement : la question préalable [36]  et plusieurs autres motions appelées motions dilatoires. Le texte d’un amendement dépend de la motion principale, mais le texte d’une motion de remplacement est déterminé au préalable et proposé dans le but d’empêcher la poursuite des discussions sur la question à l’étude à la Chambre.

Les motions de remplacement peuvent être présentées sans préavis quand une motion sujette à débat est étudiée par la Chambre. Le député souhaitant présenter une motion de remplacement ne peut le faire qu’après que le Président lui a accordé la parole dans le cours du débat. Une telle motion ne peut être présentée lorsque le député obtient la parole pour un rappel au Règlement ou durant la période des questions et observations [37] . À l’exception de la question préalable, les motions de remplacement ne sont pas sujettes à débat et ne peuvent s’appliquer les unes aux autres.

La question préalable

Lorsque le débat sur une motion prend fin (c’est-à-dire qu’aucun autre député ne souhaite prendre la parole ou que la Chambre a ordonné la fin du débat), la motion est mise aux voix par le Président, ce qui permet à la Chambre de se prononcer sur la proposition à l’étude. La mise aux voix suppose que la Chambre a fini de débattre de la proposition et souhaite se prononcer. Normalement, ce processus est implicite puisque le Président demande si la Chambre « est prête à se prononcer », mais on peut aussi demander à la Chambre de décider officiellement si la question devrait être mise aux voix ou non. Dans ce cas, il faut prendre une décision avant de se prononcer sur la motion principale. Pour ce faire, on propose « Que cette question soit maintenant mise aux voix », une motion appelée la question préalable [38] .

La question préalable a été peu utilisée depuis la Confédération. On ne relève que quatre cas au cours du dix-neuvième siècle [39] . En 1913, un événement intéressant se produit en rapport avec la question préalable lorsque le gouvernement, cherchant un moyen de mettre un terme au long débat sur son projet de loi d’aide à la marine, présente une motion introduisant trois nouvelles dispositions du Règlement — dont la règle sur la clôture — et empêche ensuite tout amendement en proposant la question préalable immédiatement après [40] . Ces règles furent adoptées après un débat acrimonieux qui dura plusieurs jours [41] , ce qui eut pour effet immédiat d’appliquer la règle de la clôture au projet de loi d’aide à la marine [42] . À la fin des années 1920 et, plus tard, durant les années 1940 et au début des années 1950, la question préalable était utilisée assez régulièrement et, après une période de près de 19 ans où elle n’a pas été utilisée du tout [43] , elle recommença à être utilisée plus fréquemment dans les années 1980 et 1990 [44].

La motion proposant « Que cette question soit maintenant mise aux voix » remplit deux fonctions :

  • Remplacer une question qui fait l’objet d’un débat puisque si elle est rejetée, c’est-à-dire que la question n’est pas maintenant mise aux voix, le Président se trouve dans l’impossibilité de mettre aux voix la motion principale à ce moment-là et la Chambre passe au prochain point à l’ordre du jour;
  • Limiter le débat puisque, tant qu’elle n’est pas tranchée, elle exclut tout amendement à la question principale [45] . Si elle est adoptée, c’est-à-dire que la question est maintenant mise aux voix, elle force la Chambre à se prononcer immédiatement sur la question principale [46] .

La question préalable a été proposée pour de nombreuses motions de fond soumises à la Chambre. Ainsi, on y a déjà eu recours pour l’Adresse en réponse au discours du Trône [47] , pour diverses étapes d’un projet de loi [48] , pour des motions d’adoption de rapports de comités [49]  et pour des motions parrainées par des députés [50]  et le gouvernement [51] .

La question préalable ne peut être proposée par le parrain de la motion principale, pas plus que par un député qui obtient la parole sur un rappel au Règlement. Elle ne peut être proposée que par un député qui obtient la parole dans le cours normal d’un débat. La question préalable est une motion de remplacement sujette à débat [52]  qui est étudiée en priorité lorsqu’elle est proposée au cours d’un débat. Les mêmes limites de temps qui s’appliquent aux discours et aux questions et observations durant le débat sur la motion principale s’appliquent au débat sur la question préalable. Cette dernière ne peut être proposée lorsqu’un amendement à la question principale est à l’étude, mais elle peut l’être une fois que la Chambre a terminé l’étude de l’amendement et que le débat reprend sur la motion principale, modifiée ou non [53] . La question préalable peut faire l’objet d’un débat, mais non d’un amendement [54] . De plus, elle ne peut être retirée qu’avec le consentement unanime de la Chambre [55] . La question préalable ne peut être proposée en comité plénier ni pendant une séance d’un comité de la Chambre [56] .

Une caractéristique unique de la question préalable est qu’elle ne fait rien pour gêner le débat sur la motion originale. Ce qui se rapporte à la question préalable se rapporte également à la motion originale. Néanmoins, une fois que la question préalable a été proposée, c’est une nouvelle question qui est soumise à la Chambre et les députés peuvent participer au débat même s’ils ont déjà pris la parole sur la motion principale ou sur tout amendement qui a été mis aux voix [57] . Comme la question préalable ne constitue pas une motion de fond, le motionnaire ne bénéficie pas d’un droit de réplique [58] .

Le débat sur la question préalable peut être remplacé par une motion d’ajournement du débat, une motion d’ajournement de la Chambre ou une motion proposant de passer à l’Ordre du jour [59] ; toutefois, ces motions ne sont pas recevables une fois que la Chambre a adopté la motion sur la question préalable [60] . Si le débat sur la question préalable est ajourné ou interrompu par l’ajournement de la Chambre ou autrement, le débat sur la question préalable et sur la motion originale cesse et ces deux affaires demeurent inscrites au Feuilleton [61] . Dans certains de ces cas, la motion principale et la question préalable ont été de nouveau soumises à la Chambre et mises aux voix; dans d’autres cas, il n’y a pas eu d’autre débat ou décision et les motions sont devenues caduques à la fin de la session [62] .

Lorsque le débat sur la motion présentant la question préalable est terminé, la question est mise aux voix [63] . Lorsqu’un vote par appel nominal a été tenu sur la question préalable, les députés qui l’ont proposée ont voté en faveur de celle-ci, ont voté contre ou n’ont pas voté du tout [64] . Si la question préalable est adoptée, la présidence met immédiatement aux voix la motion originale sans autre débat ni amendement [65] . Si elle est rejetée [66] , la Chambre décidant que la question n’est pas maintenant mise aux voix, le Président se doit de ne pas mettre aux voix la question principale à ce moment-là; la motion principale est remplacée par la prochaine affaire à l’ordre du jour et elle est rayée du Feuilleton.

Un vote par appel nominal sur la question préalable peut être différé [67] . Toutefois, quand un vote différé est tenu sur la question préalable et que la motion est adoptée, la motion principale est mise aux voix immédiatement et le vote ne peut être une nouvelle fois différé [68] .

Les motions dilatoires

Les motions dilatoires sont des motions de remplacement destinées à différer provisoirement ou indéfiniment l’étude de la question originale. On a souvent recours à elles dans le but exprès de retarder les travaux de la Chambre, mais elles peuvent également être utilisées pour en accélérer le déroulement. Ainsi, les motions dilatoires sont utilisées tant par le gouvernement que par l’opposition.

Les motions dilatoires ne peuvent être présentées que par un député auquel la présidence a accordé la parole dans le cours d’un débat et non sur un rappel au Règlement [69] . Les motions dilatoires comprennent les motions visant  [70]  :

  • à passer à l’Ordre du jour;
  • à passer à une autre affaire;
  • à reporter l’étude d’une question à une date ultérieure;
  • à ajourner la Chambre [71] ;
  • à ajourner le débat.

Le Règlement indique que les motions dilatoires sont recevables « lorsqu’une question fait l’objet d’un débat » [72] ; toutefois, de telles motions ont aussi été présentées lorsqu’aucune question ne faisait l’objet d’un débat, durant les Affaires courantes [73] . Le présidence a jugé recevables des motions proposant que la Chambre passe au point suivant des Affaires courantes [74] , et que la Chambre passe à l’Ordre du jour [75] . Toutefois, une motion proposant de passer à un autre point des Affaires courantes que le point suivant a été jugée irrecevable parce que la Chambre devait procéder à l’étude des Affaires courantes point par point, dans l’ordre habituel [76] . Contrairement à la question préalable, les motions dilatoires peuvent être proposées lors d’un débat sur un amendement à une motion [77] .

Lorsqu’une motion dilatoire est présentée et appuyée, le texte de celle-ci doit être transmis à la présidence par écrit [78] . Les motions dilatoires n’exigent pas de préavis, ne sont pas sujettes à débat ou à amendement, et sont mises aux voix immédiatement par la présidence lorsqu’elles sont jugées recevables. Jusqu’en 1913, les motions dilatoires étaient sujettes à débat et l’étude de la question à remplacer était retardée par ce débat et par la décision à prendre sur cette motion dilatoire [79] . Aujourd’hui, lorsqu’une motion dilatoire est présentée, un vote par appel nominal est habituellement demandé et le débat sur les autres affaires à l’étude à la Chambre n’est retardé que par la période de temps utilisée pour convoquer les députés et prendre le vote. Évidemment, lorsqu’une motion d’ajournement de la Chambre est adoptée, le temps qu’il reste du jour de séance est également perdu.

Bien qu’elle soit classée dans les motions dilatoires, une motion proposant qu’on passe à l’Ordre du jour ou qu’on passe à une autre affaire est souvent utilisée par le gouvernement durant les Affaires courantes afin de contrer des tactiques dilatoires ou d’accélérer les travaux de la Chambre. L’adoption d’une motion proposant qu’on passe à l’Ordre du jour entraîne le remplacement de l’affaire à l’étude à la Chambre et force celle-ci à passer immédiatement à l’Ordre du jour, en écartant toute autre affaire prévue dans les travaux du jour [80] .

•  Les motions proposant de passer à l’Ordre du jour

La motion « Que la Chambre passe maintenant à l’ordre du jour » peut être présentée par un député avant l’appel de l’Ordre du jour; toutefois, une fois que la Chambre a atteint cette étape, la motion devient superflue [81] . La présidence a déjà statué qu’une motion proposant de passer à l’Ordre du jour est recevable durant les Affaires courantes [82] , seule période où elle a été proposée dans les dernières années [83] . Si la motion est adoptée, l’affaire alors à l’étude (et toutes les autres affaires inscrites sous les Affaires courantes) et les demandes de débats d’urgence sont remplacées et reportées à la prochaine séance, et la Chambre passe immédiatement à l’Ordre du jour [84] . De plus, si une motion est débattue lorsque la motion proposant de passer à l’Ordre du jour est présentée et adoptée, cette première motion sera rayée du Feuilleton. Si la motion proposant de passer à l’Ordre du jour est rejetée, la Chambre poursuit ses travaux là où elle les avait interrompus quand la motion a été proposée. Dans le passé, cette motion a été présentée tant par le gouvernement que par l’opposition, sous forme de tactique dilatoire ou pour contrer des tactiques dilatoires [85] .

•  Les motions proposant de passer à une autre affaire

L’adoption de la motion « Que la Chambre passe à (une autre affaire) » entraîne le remplacement de la question alors à l’étude à la Chambre. Les députés entreprennent immédiatement l’étude de l’autre affaire mentionnée dans la motion. Si cette motion est rejetée, le débat sur la motion principale ou la question à l’étude se poursuit.

Lorsque la Chambre étudie les Ordres émanant du gouvernement, une motion proposant de passer à un autre ordre émanant du gouvernement n’est pas recevable si elle est présentée par un simple député puisque c’est le gouvernement qui détermine l’ordre dans lequel il mettra en délibération ses ordres [86] . Il est arrivé une fois qu’une motion soit présentée durant l’étude des ordres émanant du gouvernement afin de proposer que la Chambre passe à l’étude d’une affaire émanant des députés. Le Président a alors statué que la Chambre pouvait passer d’un point à un autre à l’intérieur de la même rubrique, mais qu’une motion proposant de passer d’une rubrique (les Ordres émanant du gouvernement dans le cas en question) à une autre du Feuilleton (dans ce cas-ci, les Affaires émanant des députés) équivalait à suspendre le cours normal des travaux de la Chambre et constituait donc une motion de fond qui ne pouvait être présentée qu’après avoir transmis un avis en ce sens [87] .

On a déjà interprété qu’une motion proposant de passer à une autre affaire permettait à la Chambre de passer d’une rubrique ou d’un point des Affaires courantes à la suivante ou au suivant, même s’il se peut qu’il n’y ait aucune motion de fond à l’étude à la Chambre [88] . On n’a plus recours à cette motion pour les points inscrits ailleurs que sous les Affaires courantes puisque l’ordre des affaires étudiées durant les périodes réservées aux Ordres émanant du gouvernement et aux Affaires émanant des députés est maintenant régi par diverses dispositions du Règlement. La Chambre a plutôt tendance à exiger le consentement unanime des députés lorsqu’elle souhaite s’écarter de l’ordre des travaux prévu dans le Règlement.

•  Les motions visant à reporter l’étude d’une question à une date ultérieure

La motion « Que l’étude de la question soit reportée à (date) » est une motion non sujette à débat qui vise à retarder l’étude de la question jusqu’au jour précisé dans la motion. Cette procédure provient d’une ancienne pratique de la Chambre qui voulait que chaque point de l’Ordre du jour soit appelé chaque jour et qu’on en reporte l’étude à plus tard s’il n’était pas étudié ce jour-là. Ce type de motion a été rarement utilisé à la Chambre des communes [89]  et est maintenant devenu totalement désuet.

•  La motion d’ajournement de la Chambre

Le Règlement prévoit que la Chambre s’ajourne chaque jour à une heure précise [90] . Toutefois, un député peut présenter une motion proposant « Que la Chambre s’ajourne maintenant » à un autre moment durant la séance. Si la motion est adoptée, la Chambre s’ajourne immédiatement jusqu’à la séance suivante. Sauf s’il s’agit d’une affaire émanant d’un député non votable, la motion à l’étude par la Chambre à ce moment-là n’est pas rayée du Feuilleton, mais y reste simplement inscrite en vue de la séance suivante, où on pourra alors en reprendre l’étude [91] .

Les motions d’ajournement sont appelées des motions dilatoires lorsqu’elles sont utilisées comme tactique dilatoire pour remplacer la question à l’étude et retarder les travaux de la Chambre. Cependant, les motions d’ajournement ne sont pas appelées motions dilatoires quand elles sont utilisées par le gouvernement pour gérer le déroulement des travaux de la Chambre. Une motion d’ajournement de la Chambre peut être proposée par le gouvernement simplement pour mettre fin à une séance [92] . Ainsi, le gouvernement a déjà eu recours à cette motion afin d’ajourner à la fin de la séance, mais avant l’heure prévue de l’ajournement plutôt que de devoir entreprendre l’étude d’une autre affaire [93] ; ou pour ajourner en raison de circonstances extraordinaires [94] . Une motion d’ajournement de la Chambre n’est pas sujette à débat. Mais la Chambre a néanmoins utilisé cette motion, avec le consentement unanime des députés ou en vertu d’un ordre spécial, pour pouvoir débattre d’une question jugée importante, mais pas nécessairement liée à une affaire à l’étude à la Chambre [95] . De plus, la motion d’ajournement de la Chambre est sujette à débat lorsqu’elle est utilisée pour tenir un débat d’urgence [96]  ou, à la fin d’une séance, pour le débat sur la motion d’ajournement [97] .

Une motion d’ajournement de la Chambre [98]  est recevable lorsqu’elle est présentée par un député auquel le Président a accordé la parole dans le cadre d’un débat sur une motion à l’étude à la Chambre [99] , ou de l’étude d’un point inscrit sous les Affaires courantes [100] . Une motion d’ajournement de la Chambre n’est pas recevable si elle est assortie de conditions (par exemple, lorsqu’elle prévoit une heure précise d’ajournement), puisque ces conditions la transforment en une motion de fond qui ne peut être présentée sans préavis [101] . De plus, une motion d’ajournement de la Chambre ne peut être présentée dans les circonstances suivantes :

  • Durant les déclarations des députés ou la Période des questions [102] ;
  • Durant la période des questions et d’observations suivant un discours [103] ;
  • Sur un rappel au Règlement [104] ;
  • Par un député présentant une motion dans le cadre d’un débat (le même député ne peut présenter deux motions en même temps) [105] ;
  • Durant l’élection du Président [106] ;
  • Durant les débats d’urgence ou le débat sur la motion d’ajournement puisque la Chambre est alors déjà en train d’étudier une motion d’ajournement [107] ;
  • Lors du dernier jour désigné d’une période des subsides [108] ;
  • Durant un débat sur une motion à laquelle est appliquée la clôture [109] ;
  • Lorsqu’un ordre permanent ou spécial de la Chambre prévoit la fin des délibérations sur une affaire à l’étude à la Chambre, sauf lorsque la motion d’ajournement est présentée par un ministre [110] ;
  • Durant les délibérations sur une motion proposée par un ministre en rapport avec une affaire que le gouvernement juge urgente [111] .

Si une motion d’ajournement est rejetée, une deuxième motion semblable ne peut être présentée que si la Chambre a, dans l’intervalle, procédé à une autre opération ou étudié une autre affaire [112] . Le députés peuvent présenter à plusieurs reprises et tour à tour les motions d’ajournement du débat et d’ajournement de la Chambre puisque ces motions ne produisent pas le même effet et sont considérées comme une « autre opération » [113] .

•  La motion d’ajournement du débat

Le but d’une motion d’ajournement du débat est de mettre temporairement de côté l’étude d’une motion. On peut y avoir recours comme tactique dilatoire ou pour la gestion des travaux de la Chambre. Si la Chambre adopte la motion « Que le débat soit maintenant ajourné », le débat sur la motion initiale cesse alors et la Chambre passe au prochain point à l’Ordre du jour. Toutefois, la motion initiale n’est pas rayée du Feuilleton, elle demeure à l’Ordre du jour et elle peut être remise en délibération à la prochaine séance. Ainsi, l’adoption d’une motion d’ajournement du débat a pour effet de reporter tout autre débat qui aurait pu être tenu sur une motion ce jour-là [114]. Si la motion d’ajournement du débat est rejetée, le débat sur la motion originale se poursuit.

Une motion d’ajournement du débat est recevable lorsqu’elle est présentée par un député auquel le Président a donné la parole dans le cadre d’un débat sur une question à l’étude à la Chambre [115]  (mais contrairement à une motion d’ajournement de la Chambre, elle ne peut être présentée durant les Affaires courantes sauf au cours du débat sur les motions proposées sous la rubrique « Motions »). Les autres restrictions qui s’appliquent aux motions d’ajournement de la Chambre s’appliquent également aux motions d’ajournement du débat [116].

Les avis de motion

Pour pouvoir soumettre une proposition de fond à la Chambre, un avis de motion doit habituellement être transmis. Cette procédure vise à prévenir les députés et la Chambre de manière à ce qu’ils ne soient pas appelés à se pencher sur une question à l’improviste [117] .

Dans la plupart des cas, les avis de motion doivent être soumis par écrit et sont imprimés dans le Feuilleton des Avis [118] . Habituellement, les avis de motion écrits imprimés dans le Feuilleton des Avis visent des motions de fond, c’est-à-dire des motions autonomes qui ne dépendent pas d’une autre question à l’étude à la Chambre. D’autres dispositions du Règlement prévoient simplement des avis de motion donnés oralement durant une séance [119] . Toutefois, il existe aussi d’autres types de motions qui n’exigent aucun avis [120].

Selon le type de motion et la personne qui la présente, le délai de préavis peut varier d’une heure à deux semaines [121]. Il est également possible de présenter plus d’un avis sur le même sujet (sauf pour les Affaires émanant des députés [122] ); mais une fois qu’une des motions est présentée et que la Chambre s’est prononcée, on ne peut plus discuter des autres ou se prononcer sur celles-ci [123] .

Avis écrit

Un avis écrit est exigé pour les motions ou affaires suivantes :

  • Les motions demandant la permission de présenter un projet de loi émanant du gouvernement ou d’un député [124] ;
  • Les motions portant création d’un comité [125] ;
  • Les motions d’adoption de rapports de comités (notamment des rapports qui, une fois adoptés, se transformeront en un ordre de la Chambre abrogeant un règlement ou un autre texte réglementaire) [126] ;
  • Les motions de l’opposition présentées lors des jours réservés aux travaux des subsides [127] ;
  • Les avis d’opposition à un poste du Budget des dépenses [128] ;
  • Les motions d’adoption des crédits provisoires, d’un Budget principal ou supplémentaire des dépenses, ou les motions visant à rétablir un poste du Budget [129] ;
  • Les motions d’amendement des projets de loi présentées à l’étape du rapport [130] ;
  • Les motions d’instruction à un comité;
  • Les motions concernant des amendements du Sénat à des projets de loi [131] ;
  • Les affaires à étudier durant la période réservée aux affaires émanant des députés [132] ;
  • Les motions concernant la conduite des députés, des présidents de séance de la Chambre, des juges ou du gouverneur général [133] .

Lorsque la Chambre siège, un député désirant transmettre un avis doit le déposer à la Chambre (c’est-à-dire le présenter à un greffier au Bureau dans l’enceinte de la Chambre) ou le remettre au Greffier (c’est-à-dire le soumettre à la Direction des journaux) avant 18 heures, du lundi au jeudi, ou avant 14 heures, le vendredi, pour que ce dépôt soit jugé avoir été fait lors de ce jour de séance; l’affaire paraîtra alors dans le Feuilleton des Avis (qui est annexé au Feuilleton) de la séance suivante [134] . Le dernier jour de séance précédant toute période d’ajournement, les délais de 18 heures et de 14 heures ne s’appliquent pas. Les avis pour ce jour peuvent être remis au Greffier à n’importe quel moment avant 18 heures le jeudi précédant la prochaine séance de la Chambre prévue. Ces avis sont ensuite imprimés dans le Feuilleton des Avis du jour où la Chambre reprend ses séances [135] . Si le délai quotidien pour la transmission de l’avis n’est pas respecté, l’avis devient valable pour la séance suivante.

Les députés doivent signer les avis qu’ils soumettent pour inclusion dans le Feuilleton des Avis afin d’empêcher l’utilisation non autorisée de leur nom et afin de certifier leurs intentions. Un avis transmis par télécopieur ou courrier électronique sera considéré comme un signe des intentions du député, mais il devra être suivi de l’avis officiel portant la signature originale du député et ce, avant l’expiration du délai, afin de pouvoir être inclus dans le Feuilleton des Avis [136] .

Au besoin, le personnel de la procédure relevant du Greffier de la Chambre communiquera avec le député concerné si des modifications doivent être apportées au texte de la motion afin de le rendre conforme aux règles et usages de la Chambre [137] . Le Président a rarement eu à intervenir [138] . L’avis est placé sous la rubrique appropriée du Feuilleton des Avis. Lorsque plusieurs avis sont reçus pour la même rubrique, ils sont placés dans le Feuilleton des Avis dans l’ordre où ils sont reçus.

Il est depuis longtemps permis à un député de donner avis d’une motion et de demander qu’il soit frappé d’embargo — c’est-à-dire que le parlementaire donne instruction aux greffiers au Bureau de ne fournir aucun renseignement précis sur le contenu de la motion jusqu’au délai fixé pour le dépôt des avis pour le jour concerné, ou jusqu’à la publication de l’avis le lendemain matin, dans le Feuilleton et Feuilleton des Avis. En 1990, après qu’un embargo eut été demandé concernant un avis d’une motion votable devant être débattue et tranchée lors d’un jour réservé aux travaux des subsides tombant un vendredi, une objection a été soulevée parce que cet embargo avait pour effet de réduire le délai de préavis de 48 heures exigé dans les circonstances [139] . Dans sa décision, le Président Fraser a passé en revue les précédents concernant les embargos et il a conclu que les exigences en matière de préavis avaient été dans ce cas-là respectées, que l’imposition d’un embargo pouvait avoir de sérieuses conséquences, mais que la décision revenait au parrain de la motion et que la présidence et les greffiers au Bureau se devaient de suivre l’usage habituel [140] .

Des députés ont déjà invoqué le Règlement au sujet de la recevabilité des motions inscrites au Feuilleton des Avis; parfois, la présidence a refusé de se prononcer tant que les motions n’avaient pas été réellement soumises à la Chambre (c’est-à-dire mises en délibération) [141] ; à d’autres moments, elle a rendu une décision avant que la motion ne soit présentée à la Chambre [142] .

Retrait d’un avis

Tant que la motion n’a pas été proposée à la Chambre, elle demeure un avis de motion et le parrain peut décider de le retirer, sans demander le consentement de la Chambre [143] . Pour ce faire, le député demande par écrit que le Greffier le retire ou il se lève à la Chambre pour retirer l’avis oralement [144] . L’affaire est alors rayée du Feuilleton des Avis ou du Feuilleton. Autrement, si le parrain refuse de présenter la motion lorsqu’elle est mise en délibération, elle sera rayée du Feuilleton [145] . Des avis ont également été rayés du Feuilleton et Feuilleton des Avis à la demande du Président, à la suite du décès ou de la démission de leur parrain [146] .

On juge que la Chambre est saisie d’une motion ou d’un avis de motion dans les conditions suivantes :

  • Une fois qu’une motion a été présentée;
  • Une fois qu’une motion émanant d’un député a été placée à l’ordre de priorité après un tirage au sort [147] ;
  • Une fois qu’est inscrit à l’Ordre du jour un avis d’une motion du gouvernement [148]  ou un avis d’une motion de voies et moyens [149] .

La motion ou l’avis de motion ne peut alors être rayé du Feuilleton sans le consentement de la Chambre. Le député ou le ministre qui parraine l’affaire doit demander son retrait et la Chambre doit y consentir à l’unanimité [150] .

Modification d’un avis

Il est permis de modifier un avis de motion inscrit au Feuilleton des Avis si ces changements visent uniquement la forme et non le fond ou la portée de l’avis original [151] . Pour modifier le fond d’un avis, il est nécessaire de le remplacer par un nouvel avis qui est alors assujetti aux exigences habituelles en matière de préavis [152] .

Avis oral

Certaines affaires n’exigent pas un avis écrit de 48 heures, mais seulement un avis oral durant une séance de la Chambre. Ainsi, un avis oral d’au moins 24 heures est requis pour autoriser un ministre à présenter une motion de clôture [153] , ou une motion d’attribution de temps lorsque les partis ne sont pas parvenus à s’entendre [154] .

Aucun avis exigé

En règle générale, aucun avis n’est exigé pour les motions qui découlent d’une affaire déjà à l’étude à la Chambre (ce qu’on appelle les motions « subsidiaires »). D’autres motions n’exigent pas non plus d’avis en raison des usages de la Chambre ou en vertu d’une disposition précise du Règlement. En voici des exemples :

  • Les motions traitant de la progression d’un projet de loi après sa présentation [155] ;
  • Les motions de renvoi d’une question à un comité plénier ou à un autre comité;
  • Les motions concernant la question préalable [156] ;
  • Les motions d’ajournement de la Chambre [157] ;
  • Les motions d’ajournement du débat;
  • Les motions portant qu’un autre député « ait maintenant la parole » [158] ;
  • Les motions proposant de passer à l’Ordre du jour [159] ;
  • Les motions d’amendement d’une question déjà soumise à la Chambre;
  • Les motions de renvoi d’une question à une date spécifique [160] ;
  • Les motions proposant de passer à une autre affaire;
  • Les motions d’attribution de temps pour l’étude d’un projet de loi lorsqu’il y a entente avec tous les représentants des partis ou avec la majorité d’entre eux [161] ;
  • Les motions nécessaires pour la fixation des jours de séance et des heures d’ouverture [162]  ou d’ajournement de la Chambre;
  • Les motions visant à prolonger une séance [163] ;
  • Les motions du gouvernement visant à suspendre les règles régissant les avis et les heures de séance en vue de l’étude d’une question de nature urgente [164] ;
  • Les motions du gouvernement concernant des affaires courantes pour lesquelles le consentement unanime exigé a été refusé [165] ;
  • Les motions concernant une question de privilège jugée fondée de prime abord [166] ;
  • Les motions visant à corriger les comptes rendus de la Chambre;
  • Les motions traditionnelles expédiées par la Chambre le jour d’ouverture d’une session [167];
  • Les motions de sélection d’un vice-président de la Chambre, d’un vice-président des comités pléniers, et d’un vice-président adjoint des comités pléniers;
  • Les motions nécessaires à l’observation du décorum de la Chambre.

Publication d’un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial

Avant le début d’une session ou lorsque la Chambre est ajournée, le gouvernement peut souhaiter que les députés, lorsqu’ils reprendront leurs travaux parlementaires, se penchent immédiatement sur une ou des questions pour lesquelles un avis aura déjà été transmis. Dans ces circonstances, le gouvernement communique ses intentions au Président qui fera alors publier un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial qui contiendra des avis des mesures que le gouvernement entend faire étudier de manière immédiate par la Chambre [168] . Le Président s’assure également que ce Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial est distribué à tous les députés au moins 48 heures avant le début de la séance. Un tel Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial a été imprimé et distribué à plus de 12 reprises [169].

Délais de préavis spécifiques

Le délai de préavis (c’est-à-dire la période de temps qui doit s’écouler avant que l’affaire ne puisse être étudiée par la Chambre) varie selon le type de motion. La plupart des avis paraissent dans le Feuilleton des Avis; mais certains peuvent être transmis au Président par écrit ou fournis à la Chambre oralement. Dans la plupart des cas, un délai de préavis de 48 heures est exigé [170] , mais ce délai peut varier d’une heure à deux semaines.

Avis de quarante-huit heures

Dans les faits, le préavis de 48 heures ne constitue pas exactement une période de 48 heures consécutives, mais signifie plutôt une première publication de l’avis dans le Feuilleton des Avis et son transfert le lendemain dans le Feuilleton. Ainsi, un député peut donner avis d’une affaire à 18 heures un mardi et pouvoir présenter sa motion dès 10 heures le jeudi (l’avis ayant paru dans le Feuilleton des Avis le mercredi et dans le Feuilleton le jeudi) [171] . De plus, un député donnant avis d’une motion un vendredi avant 14 heures peut proposer la motion à la Chambre le lundi suivant, puisque le délai de préavis minimal (48 heures) s’est écoulé au cours de la fin de semaine [172] .

Un avis écrit de 48 heures est exigé pour :

  • la présentation d’un projet de loi, d’une résolution ou d’une adresse; la création d’un comité ou l’inscription d’une question au Feuilleton [173] ;
  • les avis d’opposition à tout poste du Budget des dépenses durant la période des subsides se terminant le 23 juin [174] ;
  • les motions d’amendement présentées à l’étape du rapport d’un projet de loi n’ayant pas encore franchi la deuxième lecture [175] ;
  • les motions d’adoption d’un rapport de comité (notamment les rapports demandant l’adoption d’un ordre afin d’abroger un règlement ou un texte réglementaire [176] );
  • les motions d’adoption des crédits provisoires, du Budget principal des dépenses et des Budgets supplémentaires, ou les motions visant à rétablir un poste du Budget [177] .

Avis de vingt-quatre heures

Certaines affaires exigent un délai de préavis de 24 heures. Comme pour les avis de 48 heures, il ne s’agit pas d’un délai réel de 24 heures. Pour les avis écrits, ce délai de 24 heures signifie simplement qu’une motion peut être proposée une fois qu’elle a paru dans le Feuilleton des Avis et dans le Feuilleton (le texte de la motion paraît simultanément dans ces deux publications). Ainsi, si la motion est déposée à 18 heures le lundi, elle peut être mise en délibération à 10 heures le mardi. Pour les avis oraux, s’ils sont déposés à n’importe quel moment durant une séance de la Chambre, la motion peut être étudiée lors de la séance suivante.

Un avis écrit de 24 heures est exigé pour :

  • les motions de l’opposition présentées lors des jours réservés aux travaux des subsides [178] ;
  • les motions concernant des amendements à un projet de loi apportés par le Sénat [179] ;
  • les motions d’amendement à un projet de loi présentées à l’étape du rapport, après la deuxième lecture [180] ;
  • les avis d’opposition à un poste du Budget des dépenses, sauf pour les avis présentés durant la période des subsides se terminant le 23 juin [181] ;
  • l’affaire incluse dans l’ordre de priorité qui doit être étudiée durant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés [182] ;
  • les réunions d’un comité étudiant un projet de loi d’intérêt privé présenté au Sénat en premier [183] .

Un avis oral de 24 heures est exigé pour :

  • les motions de clôture [184] ;
  • les motions d’attribution de temps pour l’étude d’un projet de loi lorsque les représentants des partis ne parviennent pas à s’entendre [185] .

Avis de deux semaines

Les motions émanant des députés exigent un avis écrit d’au moins deux semaines. Un député ne peut proposer la motion que si elle est placée à l’ordre de priorité après un tirage au sort et après l’expiration de ce délai de deux semaines [186] . Les projets de loi d’intérêt public présentés par les députés exigent comme les autres projets de loi un avis écrit de 48 heures avant que le parrain ne puisse demander à la Chambre la permission de le présenter. Une fois que le projet de loi a franchi la première lecture et est imprimé, la mesure législative doit également être placée à l’ordre de priorité après un tirage au sort et faire l’objet d’un avis de deux semaines pour l’étape de la deuxième lecture [187] .

Avis d’une semaine

Un avis écrit d’une semaine est exigé pour la réunion d’un comité étudiant un projet de loi d’intérêt privé présenté en premier à la Chambre des communes [188] .

Avis d’une heure

Les députés doivent fournir un avis écrit d’au moins une heure au Président dans deux situations, c’est-à-dire lorsqu’ils souhaitent :

  • soulever au cours d’une séance une question de privilège concernant une affaire qui ne découle pas des délibérations de la Chambre [189] ;
  • demander la permission de présenter une motion d’ajournement de la Chambre afin de débattre « d’une affaire déterminée et importante dont l’étude s’impose d’urgence » (demande d’un débat d’urgence) [190] .

La présentation d’une motion

Un député amorce le processus de débat à la Chambre en proposant une motion. Lorsqu’un avis de motion a été donné, le Président commence par vérifier si le député désire bien présenter sa motion. Si le parrain d’une motion choisit de ne pas la présenter (soit en étant absent [191] , soit en refusant simplement de la présenter), la motion est rayée du Feuilleton à moins que le gouvernement ne demande qu’elle y reste inscrite [192] . Si le parrain désire aller de l’avant et le signale au Président par un signe de tête affirmatif, ce dernier vérifie si la motion est appuyée. Toutes les motions présentées à la Chambre doivent être appuyées [193] ; s’il n’y a pas d’appuyeur, le Président ne propose pas la question à la Chambre et aucune inscription à ce sujet ne figure dans les Journaux car la Chambre n’en est pas saisie [194] . Tout député peut agir comme appuyeur, même pour les motions du gouvernement qui, elles, ne peuvent être présentées que par des ministres [195] . Une motion peut être présentée et appuyée, mais la Chambre n’en est pas véritablement saisie — elle ne peut en débattre — tant que le Président ne l’a pas proposée et n’en a pas donné lecture [196] .

Pour les cas où il n’est pas nécessaire de fournir un avis, le député présente normalement sa motion à la fin de son intervention. Avant d’accorder la parole à un autre député aux fins du débat, le Président demande d’abord s’il y a un appuyeur. Le cas échéant, et après réception de la motion par écrit, le Président en donne lecture à la Chambre.

L’exigence que la motion soit présentée par écrit s’applique à toutes les motions, qu’elles exigent un préavis ou non, de même qu’aux amendements et sous-amendements présentés à la Chambre et en comités. Lorsqu’un avis de motion a été transmis, la motion est automatiquement présentée par écrit puisque le texte de la motion paraît dans le Feuilleton. Dans tous les cas où la motion ne paraît pas dans le Feuilleton ou n’a pas été imprimée et distribuée aux députés, le Président doit recevoir une copie écrite de la motion pour la proposer à la Chambre avant le débat. Le député signera également le texte de la motion.

Avant de lire une motion à la Chambre, le Président veille au respect de la procédure. Il s’assure donc qu’on a satisfait à l’exigence (le cas échéant) quant à l’avis; que le libellé de la motion correspond à l’avis; et que celle-ci ne contient pas de termes inacceptables. Si une partie quelconque de la motion est irrecevable, l’ensemble de la motion le devient [197] . S’il considère que la forme ne convient pas, le Président a l’autorité voulue pour modifier la motion afin de la rendre conforme à l’usage de la Chambre [198] , ce qui se fait habituellement avec l’approbation du motionnaire [199] . Si une motion est jugée irrecevable, le député intéressé peut la présenter de nouveau après y avoir apporté les corrections nécessaires et avoir satisfait aux exigences quant à l’avis. On considère alors qu’il s’agit d’une nouvelle motion.

Lorsqu’il déclare une motion irrecevable, le Président informe la Chambre de ses motifs et cite l’article du Règlement ou le texte faisant autorité en l’espèce [200] . La motion n’est pas proposée à la Chambre et est rayée du Feuilleton.

Si la motion est recevable, qu’elle a été présentée et appuyée, le Président en saisit la Chambre. Une fois que le Président a lu la motion dans les termes choisis par le motionnaire, la Chambre en est saisie officiellement. Chaque motion considérée comme recevable et proposée par la présidence est inscrite dans les Journaux (voir la figure 12.2, Présentation d’une motion).

Figure 12.2 – Présentation d’une motion
Série de cases reliées par des lignes illustrant les étapes à suivre pour la présentation d’une motion. Cela comprend l’avis de motion, la présentation de la motion, puis les étapes qui suivent sa présentation.

Le Président donne lecture de la motion en anglais et en français; s’il n’est pas familier avec les deux langues, il la lit dans une langue et charge le Greffier de la lire dans l’autre [201] . Dans la pratique, en particulier dans le cas des longues motions, on n’applique pas à la lettre la disposition prévoyant la lecture intégrale de toutes les motions. Le Président lit alors les premiers mots et demande s’il peut « être dispensé de la lecture de la motion », ce à quoi les députés répondent habituellement par l’affirmative [202] . De même, compte tenu de l’interprétation simultanée des débats de la Chambre et de la disponibilité immédiate du texte en français et en anglais dans le Feuilleton ou le Feuilleton des Avis, il arrive régulièrement qu’on ne tienne pas compte de la disposition portant que toutes les motions doivent être lues dans les deux langues. Lorsqu’une motion ne figure pas dans le Feuilleton ni n’a été imprimée et distribuée, les députés peuvent demander à n’importe quel moment en cours de débat que le Président lise la question à haute voix, dans la mesure cependant où cela n’interrompt pas un député s’exprimant sur le sujet [203] .

Après qu’une motion a été proposée à la Chambre, le Président donne d’abord la parole au motionnaire. S’il décide de ne pas parler, le motionnaire est néanmoins réputé avoir parlé (on considère qu’en faisant un signe de tête affirmatif, le député a dit « je propose », ce qui équivaut à une intervention dans le débat) [204] . Le député qui appuie une motion n’est pas obligé d’intervenir sur le sujet à ce moment, mais il peut le faire plus tard au cours du débat. La seule exception à cette règle se produit pendant le débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône; selon l’usage, l’appuyeur prend la parole immédiatement après le motionnaire [205].

La règle interdisant d’anticiper

À une certaine époque, la présentation d’une motion était assujettie à la « règle interdisant d’anticiper », qui n’est plus strictement observée. D’après cette règle, qui s’appliquait également à d’autres travaux, une motion ne pouvait anticiper sur une affaire inscrite au Feuilleton, qu’il s’agisse d’un projet de loi ou d’une motion, et s’inscrivant dans une démarche plus opportune [206] . (Par exemple, un projet de loi ou tout autre article de l’Ordre du jour est plus opportun qu’une motion, laquelle a priorité par rapport à un amendement, lequel est plus opportun qu’une question écrite ou orale.) En autorisant une telle motion, on pourrait effectivement retarder ou bloquer une décision à l’égard d’une affaire déjà inscrite au Feuilleton.

Alors que l’interdiction d’anticiper fait partie du règlement de la Chambre des communes britannique, cela n’a jamais été le cas à la Chambre des communes canadienne. En outre, les mentions des tentatives faites pour appliquer cette règle britannique à la pratique canadienne restent plutôt vagues [207] .

La règle découle du principe qui interdit de soulever deux fois la même question dans la même session. Toutefois, elle ne s’applique pas aux motions ou projets de loi similaires ou identiques qui sont inscrits au Feuilleton des Avis avant d’être mis en délibération [208] . La règle interdisant d’anticiper entre en jeu uniquement lorsqu’on examine l’une de deux motions similaires inscrites au Feuilleton [209] . Par exemple, deux projets de loi portant sur le même sujet peuvent être inscrits auFeuilleton, mais un seul sera débattu. Si on retire le premier, on peut aller de l’avant avec le second. Si on rend une décision sur le premier, on ne peut aller de l’avant avec le second. On peut soulever une objection lorsque la présidence propose la seconde motion dans la mesure où la première a déjà été proposée à la Chambre et est devenue un point à l’Ordre du jour.

On a cependant admis une exception dans le cas d’une motion de l’opposition présentée un jour des subsides et portant sur le sujet d’un projet de loi déjà soumis à la Chambre. En temps normal, le Président refuserait la motion parce qu’elle doit céder le pas à un projet de loi. Néanmoins, le Président a statué que l’opposition a une plus grande latitude un jour désigné, latitude qu’il n’y a pas lieu d’entamer sauf pour des raisons de procédure des plus évidentes et des plus impérieuses [210] .

À une certaine époque, les députés ne pouvaient non plus, pendant la Période des questions, poser une question qui anticipait sur un point à l’Ordre du jour; on voulait ainsi éviter que le temps de la Chambre ne serve à l’examen de questions devant être examinées plus tard au cours de la séance [211] . En 1975, on a assoupli la règle lorsque le sujet figurant à l’Ordre du jour était soit le débat sur le Budget soit celui sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, sous réserve que les questions à cet égard n’occupent pas toute la Période des questions [212] . En 1983, le Président a statué que les questions liées à une motion de l’opposition présentée un jour des subsides pouvaient également être posées pendant la Période des questions [213] . En 1997, dans un rapport à la Chambre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé que les questions ne soient pas déclarées irrecevables pour ce seul motif [214] . Par la suite, le Président a informé la Chambre qu’il suivrait le conseil du Comité [215] .

Le retrait d’une motion

Après qu’une motion a été proposée par le Président, la Chambre en est saisie et elle peut être débattue. Un député qui a présenté une motion peut demander qu’on la retire, mais cela ne se fait qu’avec le consentement unanime de la Chambre [216] . Si un député s’y oppose ou demande à intervenir sur la motion initiale, le Président considère qu’il n’y a pas consentement unanime. À l’inverse, si personne ne s’oppose, le Président déclare la motion retirée et une inscription à cet effet est entrée dans les Journaux. Toute motion ainsi retirée peut être de nouveau mise en avis et présentée à une date ultérieure [217] ; elle sera alors traitée comme une nouvelle motion. On peut également retirer de la même manière un amendement et un sous-amendement [218] .

De même, un député qui désire retirer sa motion, son amendement ou son sous-amendement, y apporter des modifications ou y substituer un nouveau texte, doit d’abord obtenir le consentement unanime de la Chambre [219] . Toutefois, aucune motion ni aucun amendement ne peut être retiré si la Chambre est saisie d’un amendement ou d’un sous-amendement à leur égard. Des députés ont aussi obtenu le consentement de la Chambre pour le retrait de motions (ou d’amendements) présentées par d’autres députés [220] .

On utilise couramment le terme « retirer » lorsque les députés demandent la suppression d’une motion déjà présentée et pour laquelle on a ordonné un plus ample examen (comme dans le cas des projets de loi en attente de la deuxième lecture). Dans ces cas, étant donné qu’il s’agit d’un ordre de la Chambre, le retrait est impossible avant que l’ordre ne soit révoqué [221] . La Chambre doit d’abord consentir à la révocation de l’ordre, puis au retrait de l’affaire en question.

La division d’une motion

Lorsqu’on présente à la Chambre une motion complexe (par exemple, une motion contenant deux parties ou davantage, chacune pouvant constituer une motion distincte), le Président a le pouvoir de la modifier et, partant, de faciliter le processus décisionnel de la Chambre. Un député qui s’oppose à une motion contenant deux propositions distinctes ou davantage peut demander que la motion soit divisée et que chaque proposition fasse l’objet d’un débat et d’un vote. Toutefois, la décision finale revient à la présidence. Sur une question semblable, le Président a déclaré que la pratique consistant à diviser les motions de fond n’a jamais été étendue aux projets de loi et que la présidence n’est pas habilitée à prendre de telles mesures [222].

La question de la division d’une motion complexe a fait surface à au moins trois reprises au sein de la Chambre. En 1964, on a divisé et reformulé un avis de motion du gouvernement lorsque le Président a constaté que la motion contenait deux propositions que de nombreux députés ne voulaient pas étudier simultanément [223] . En 1966, le Président n’a pas acquiescé à une demande semblable et a déclaré qu’il ne pouvait prendre une telle décision de sa propre initiative que dans des circonstances exceptionnelles [224] . En 1991, comme on avait réclamé la division d’une motion traitant de modifications proposées au Règlement, le Président a tenu des discussions avec les dirigeants des trois partis à la Chambre, puis a décidé que la motion serait divisée en trois parties aux fins du vote, outre les paragraphes portant sur l’entrée en vigueur de la motion [225] .

Les décisions de la Chambre

La volonté de la Chambre s’exprime au moyen d’un vote. À la fin du débat sur une motion, le Président met la question aux voix et la Chambre se prononce sur la motion [226] . Une simple majorité des députés qui sont présents et qui votent suffit pour qu’une question soit acceptée ou rejetée. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 :

Les questions soulevées dans la Chambre des communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle [du Président] mais lorsque les voix seront également partagées — et en ce cas seulement — [le Président] pourra voter [227] .

La Chambre peut s’exprimer sans voix dissidentes au sujet d’une motion, auquel cas celle-ci est adoptée sans qu’un vote ne soit nécessaire [228] . Lorsque des voix dissidentes se font entendre, on procède alors à un vote. Il peut s’agir d’un vote par oui ou non ou d’un vote par appel nominal [229] , la Chambre étant alors appelée à se répartir selon les « voix pour » et les « voix contre » [230] .

La fin du débat

Lorsque le débat sur une motion semble terminé (lorsqu’aucun autre député ne veut prendre la parole), le Président demande si la Chambre est prête à se prononcer. Si aucun autre député ne souhaite intervenir, le Président met la question aux voix.

Certains articles du Règlement fixent des délais à l’intérieur desquels le Président peut ou doit mettre la question aux voix pour des affaires précises, sauf si le débat concernant la motion a déjà pris fin ou si aucun débat n’est prévu. Par exemple :

  • Les motions visant la prolongation des heures de séance au cours des 10 derniers jours de séance, en juin [231] ;
  • Les sous-amendements, les amendements et la motion principale pour une Adresse en réponse au discours du Trône [232] ;
  • Les motions de clôture [233] ;
  • Une fois adoptée la motion touchant la question préalable, la question principale doit aussitôt être mise aux voix sans amendement ni débat [234] ;
  • Les motions visant l’attribution de temps [235] ;
  • Les motions de l’opposition et les motions de subsides le dernier jour désigné de chaque période des subsides [236] ;
  • La motion principale concernant le Budget et tout amendement ou sous-amendement [237] ;
  • Les affaires votables dans le cadre des Affaires émanant des députés [238] ; et
  • Les motions portant production de documents [239] .

En outre, le Président peut être tenu, en vertu d’ordres spéciaux, de mettre une question aux voix à un moment précis.

La mise aux voix

Lorsque la Chambre semble prête à trancher, le Président pose la question suivante : « La Chambre est-elle prête à se prononcer? » Si aucun député ne demande la parole, le Président conclut alors que le débat est clos et met la question aux voix. Si le débat doit prendre fin à un moment prédéterminé, le Président interrompt les délibérations pour mettre la question aux voix conformément aux termes du Règlement ou de l’ordre spécial.

Pour « mettre la question aux voix », le Président lit la motion principale, puis les propositions d’amendement ou de sous-amendement dans l’ordre approprié [240]. Le Président demande ensuite : « Plaît-il à la Chambre d’adopter la motion? » Si personne ne s’y oppose, le Président déclare la motion adoptée; ainsi, on peut prendre une décision sans recourir au vote. Si quelqu’un exprime une objection, le Président peut d’abord vérifier si la Chambre souhaite que la motion soit déclarée adoptée ou rejetée simplement « avec dissidence ». Comme alternative, le Président procède à un vote par oui ou non, puis, s’il est exigé, à un vote par appel nominal. (Voir la figure 12.3, La mise aux voix.)

Figure 12.3 – La mise aux voix
Série de cases reliées par des lignes illustrant les étapes à suivre lorsque la Chambre doit se prononcer. Tout d’abord, le débat prend fin, puis, le Président met la question aux voix. Les cases affichent ensuite les options relatives au vote par oui ou non et au vote par appel nominal. À la fin, le Président annonce le résultat du vote.

Lorsqu’une motion, un amendement et un sous-amendement ont été proposés, c’est d’abord le sous-amendement qui est mis aux voix :

  • Si le sous-amendement est rejeté, le débat peut reprendre sur l’amendement; un autre sous-amendement peut être présenté et débattu, ou encore l’amendement est mis aux voix;
  • Si le sous-amendement est adopté, le débat peut reprendre sur l’amendement tel que modifié; un autre sous-amendement peut être présenté et débattu, ou encore l’amendement modifié est mis aux voix.

L’amendement (ou l’amendement modifié) est ensuite mis aux voix :

  • Si l’amendement (ou l’amendement modifié) est rejeté, le débat peut reprendre sur la motion principale; un nouvel amendement et sous-amendement peuvent être présentés et débattus, ou encore la motion principale est mise aux voix;
  • Si l’amendement (ou l’amendement modifié) est adopté, le débat peut reprendre sur la motion principale telle que modifiée; un nouvel amendement et sous-amendement peuvent être présentés et débattus, ou encore la motion principale telle que modifiée est mise aux voix.

Lorsque tous les sous-amendements et amendements ont été réglés et que le débat sur la motion principale (ou la motion principale modifiée) prend fin, cette dernière est mise aux voix.

Avec dissidence

Les députés qui ne veulent pas qu’une motion soit adoptée ou rejetée à l’unanimité, mais qui ne veulent pas non plus d’un vote par appel nominal, peuvent le signaler en déclarant simplement « avec dissidence » après que le Président a demandé s’il plaît à la Chambre d’adopter la motion. Le Président indiquera alors que la motion est adoptée ou rejetée avec dissidence.

Le vote par oui ou non

Lorsqu’il est évident que la Chambre désire voter sur la question (c’est-à-dire qu’une dissidence est exprimée lorsque le Président demande s’il plaît à la Chambre d’adopter la motion), le Président procède à un vote par oui ou non. Il demande à la Chambre de prendre une décision en disant : « Que tous ceux qui sont en faveur de la motion veuillent bien dire oui »; puis : « Que tous ceux qui sont contre veuillent bien dire non ». Le Président écoute les deux réponses, prend le pouls de la Chambre et exprime son avis quant au résultat : « À mon avis, les oui (non) l’emportent ». S’il n’y a pas d’objection, le Président déclare la motion adoptée ou rejetée, selon le cas; mais si cinq députés ou plus se lèvent pour indiquer qu’ils veulent un vote par appel nominal, le Président dit : « Convoquez les députés » [241] . Si moins de cinq députés se lèvent, le Président conclut que son évaluation initiale est juste et déclare la motion adoptée ou rejetée à la majorité. Il arrive parfois qu’après le vote par oui ou non des députés disent « avec dissidence », afin d’indiquer, sans toutefois réclamer un vote par appel nominal, que la décision n’a pas été prise à l’unanimité [242] .

L’obligation de voter

Rien n’oblige un député à voter [243] . Un député peut s’abstenir de voter simplement en restant assis pendant le vote. Ces abstentions sont de caractère officieux et ne sont pas consignées, même si à l’occasion, des députés se sont levés à la suite d’un vote pour expliquer pourquoi ils s’étaient abstenus [244]  ou comment ils auraient voté s’ils avaient été présents lors de la mise aux voix [245] .

L’intérêt pécuniaire direct

Aucun député n’a le droit de voter sur une affaire dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct, et le vote de tout député qui a lieu dans ces circonstances doit être rejeté [246] . Pour être exclu du vote, un député doit avoir un intérêt financier direct et personnel dans l’affaire examinée. On ne remet pas en question les intérêts personnels d’un député lorsqu’il s’agit de politiques d’intérêt public, qui sont d’application générale. Une augmentation de rémunération que les députés se votent eux-mêmes ne constitue pas non plus un intérêt financier direct car elle s’applique à tous les députés plutôt qu’à un seul, et non à certains députés plutôt qu’à d’autres [247] .

Lorsqu’il a un intérêt pécuniaire direct dans une question, un député s’abstient simplement de voter [248] . Si le vote d’un député est contesté, il est d’usage d’accepter sa parole [249] . Si la Chambre ne veut pas en rester là, il faut donner avis d’une motion distincte en vue de rejeter le vote du député [250] . Bien que plusieurs députés se soient volontairement abstenus de voter et que des votes aient été contestés, aucun vote n’a jamais été rejeté pour cause d’intérêt pécuniaire direct.

Le vote par appel nominal

Une fois que le Président a ordonné la convocation des députés aux fins d’un vote par appel nominal, la sonnerie d’appel se fait entendre et les whips rassemblent leurs collègues députés. Il incombe au sergent d’armes de faire retentir la sonnerie d’appel dans tous les édifices de l’enceinte parlementaire. Pendant que la sonnerie se fait entendre, le président de séance demeure au fauteuil en attendant que les députés prennent place. Les travaux de la Chambre sont alors effectivement suspendus; il n’y a plus de débat et la présidence ne peut donner la parole à aucun député, pour quelque raison que ce soit. Les comités peuvent volontairement suspendre leurs réunions afin que les députés se rendent à la Chambre pour voter [251] .

La durée de la sonnerie d’appel

Selon le genre de motion à l’étude et des conditions entourant le vote, la sonnerie d’appel peut retentir pendant au plus 15 ou 30 minutes [252]  :

  • Sonnerie de 15 minutes — lorsqu’en vertu du Règlement ou d’un ordre spécial, le Président est tenu de mettre une ou des questions aux voix à un moment précis et qu’un vote par appel nominal a été réclamé, la sonnerie d’appel retentit pendant au plus 15 minutes [253] ;
  • Sonnerie de 30 minutes — la sonnerie d’appel retentit pendant au plus 30 minutes dans le cas d’un vote sur une motion ne pouvant faire l’objet d’un débat, ou d’un vote non prévu sur une motion sujette à débat [254] .

Par exemple, la sonnerie retentit pendant 15 minutes pour les vote devant être tenus pendant le débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, pendant le débat sur le Budget et à la fin du débat sur une motion visée par un ordre d’attribution du temps. La durée de la sonnerie est également d’au plus 15 minutes dans le cas des votes par appel nominal réclamés à l’égard de motions de l’opposition lors des jours des subsides. Si on doit tenir successivement deux ou plusieurs votes par appel nominal, sans débat dans l’intervalle, la sonnerie d’appel ne se fait entendre qu’une fois [255] .

L’arrivée des whips

Après avoir conclu que leurs collègues députés sont prêts pour le vote, les whips du gouvernement et de l’Opposition reviennent à la Chambre et la sonnerie d’appel cesse de retentir. Ils entrent ensemble, remontent l’allée face au fauteuil, s’inclinent devant le Président, se saluent mutuellement, puis reprennent leur siège. Cette convention constitue pour le Président le signal que la Chambre est prête à voter. Il rappelle donc la Chambre à l’ordre et met immédiatement la question aux voix.

Les whips peuvent revenir à la Chambre avant le moment fixé pour l’interruption de la sonnerie. À l’occasion, cela s’est produit avec le consentement préalable de la Chambre [256] ; à d’autres occasions, on a tenu le vote avant la fin de la durée maximum prévue pour la sonnerie, et des députés ont protesté en invoquant le Règlement [257] . Le Président a déclaré qu’en vertu du Règlement, la sonnerie d’appel doit se faire entendre « au plus » 15 ou 30 minutes, selon le cas, et qu’il est donc possible qu’elle retentisse moins longtemps [258] . Dans un cas, la sonnerie de 15 minutes a duré 30 minutes parce que les whips n’arrivaient pas, ce qui a fait l’objet d’un rappel au Règlement. À cette occasion, le Président a déclaré que, sans porter atteinte au rôle traditionnel des whips, la Chambre devait maintenir un équilibre délicat qui respecte l’esprit du Règlement relativement à la durée des sonneries d’appel [259] . À l’occasion, un vote a eu lieu malgré l’absence d’un des whips après que la sonnerie se soit fait entendre pendant la durée maximum prévue [260] . Dans chaque cas, le whip du gouvernement est revenu à la Chambre, mais le whip de l’Opposition (parfois avec l’ensemble du caucus) est demeuré à l’extérieur en guise de protestation.

Le Président a également déclaré que la présidence est habilitée à intervenir pendant la sonnerie d’appel si la motion pour laquelle se tient le vote par appel nominal n’est plus applicable ou devient sans objet. Par exemple, si on a proposé une motion en vue d’ajourner la Chambre, d’ajourner le débat ou de passer à l’Ordre du jour et qu’on a réclamé un vote par appel nominal qui n’a pas encore eu lieu à l’heure normale d’ajournement, le Président peut alors ordonner qu’on fasse cesser la sonnerie et ajourner la Chambre car les motions en question sont sans objet au-delà de l’heure normale d’ajournement [261] .

Les votes différés

Il n’est pas nécessaire de tenir immédiatement un vote par appel nominal réclamé à l’égard d’une motion sujette à débat; on peut le reporter ultérieurement en vertu de diverses dispositions du Règlement ou d’un ordre spécial de la Chambre.

À la seule demande du whip en chef du gouvernement ou du whip en chef de l’Opposition, on peut reporter à un moment déterminé un vote par appel nominal sur une motion sujette à débat [262] . Après la mise aux voix de la question et pendant que la sonnerie d’appel se fait entendre, l’un des whips peut s’approcher du Président et demander le report du vote. Le Président fait interrompre la sonnerie et informe ensuite la Chambre que le vote par appel nominal est différé au moment demandé par le whip — plus tard au cours de la même séance ou à un moment déterminé ne dépassant pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant, qui n’est pas un vendredi [263] . Si les deux whips demandent le report du vote à des moments différents, le Président tranche [264] .

Par ailleurs, pendant que la sonnerie d’appel retentit aux fins d’un vote par appel nominal, le whip en chef du gouvernement peut, avec l’accord des whips de tous les partis reconnus, s’approcher du Président et lui demander de reporter le vote à un moment convenu qui peut être au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement du jour de séance suivant [265] . Si le vote porte sur une affaire dans le cadre des Affaires émanant des députés, le parrain de l’affaire doit également être d’accord. En outre, les votes par appel nominal déjà reportés à un moment déterminé peuvent l’être de nouveau.

Les votes par appel nominal réclamés un vendredi sur des motions sujettes à débat sont automatiquement différés jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant; de même, lorsqu’un vote par appel nominal réclamé un jeudi est reporté au vendredi, il est automatiquement reporté de nouveau au prochain jour de séance — normalement le lundi suivant — à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien [266] .

Les jours réservés aux travaux des subsides, un vote par appel nominal sur une motion de l’opposition à mettre aux voix et présentée par un député d’un parti reconnu autre que celui de l’Opposition officielle peut également être reporté à la demande du whip de ce parti [267] . Toutefois, on ne peut reporter les votes par appel nominal sur des motions votables de l’opposition le dernier jour désigné d’une période des subsides [268] , sauf si les whips de tous les partis reconnus sont d’accord [269] . Les votes par appel nominal sur des motions de l’opposition sont reportés du vendredi au lundi si le vendredi n’est pas le dernier jour désigné de la période des subsides [270] . À une occasion, la Chambre a fait une exception et adopté un ordre spécial prévoyant le report de votes sur les travaux des subsides le dernier jour désigné de la période des subsides, qui était un vendredi [271] .

À l’étape du rapport d’un projet de loi, les votes par appel nominal sur des motions d’amendement peuvent être différés à la discrétion du Président, si nécessaire de séance en séance, jusqu’à ce que la Chambre ait étudié toutes les motions ou un certain nombre d’entre elles [272] . Lorsqu’on a examiné toutes les motions présentées à l’étape du rapport, la Chambre passe aux votes différés. Le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut de nouveau reporter le vote, mais au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement du jour de séance suivant. Le vendredi seulement, le vote par appel nominal sur une motion tendant à l’adoption d’un projet de loi à l’étape du rapport est automatiquement différé, même si cette motion ne peut faire l’objet d’un débat [273] .

À la fin de la période prévue pour l’examen d’une affaire votable dans le cadre des Affaires émanant des députés, on ne peut reporter le vote par appel nominal sauf s’il y a accord entre les whips de tous les partis reconnus et le parrain de l’affaire en question [274] . Si le débat prend fin avant le moment prévu par le Règlement, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut reporter le vote.

Un vote par appel nominal sur un projet de loi visé par un ordre d’attribution du temps ne peut être reporté par le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition que si le débat prend fin avant le moment fixé dans l’ordre d’attribution du temps.

En vertu des règles de la Chambre, un vote par appel nominal ne peut être différé plus d’une fois [275] , sauf avec l’accord des whips de tous les partis reconnus [276] . Après qu’un vote est différé, la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle est saisie [277] .

Lorsque vient le temps de tenir un ou plusieurs votes différés, le Président interrompt les délibérations au moment fixé dans le Règlement ou ordonné par la Chambre, informe celle-ci que le ou les votes différés vont maintenant avoir lieu et demande qu’on convoque les députés. La sonnerie d’appel se fait entendre pendant au plus 15 minutes [278] . Une fois que les whips sont entrés à la Chambre, le Président met immédiatement la question aux voix. S’il y a plusieurs votes à tenir, la Chambre peut d’abord s’entendre sur la séquence, sinon les questions sont mises au voix selon l’ordre dans lequel elles ont été soumises à la Chambre et différées [279] .

Un pourcentage important de votes par appel nominal sont maintenant différés; on a tendance à les grouper et à les tenir successivement les mardis et mercredis, à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement ou à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien [280] .

Le déroulement du vote et l’annonce des résultats

Lorsque les whips sont revenus à la Chambre et que la sonnerie d’appel a cessé de retentir, le Président rappelle la Chambre à l’ordre, se lève, lit la motion et ajoute : « Le vote porte maintenant sur la motion principale (ou sur l’amendement). Que ceux qui appuient la motion (ou l’amendement) veuillent bien se lever. » Les votes affirmatifs sont consignés en premier. Les députés se lèvent un à un et s’inclinent en direction du Président tandis qu’un greffier au Bureau appelle les noms et qu’un autre les consigne. Les députés se rassoient après avoir voté. Une fois les votes affirmatifs consignés, le Président dit : « Que ceux qui sont opposés à la motion (ou à l’amendement) veuillent bien se lever. » On procède alors de la même façon pour les votes négatifs.

Il y a deux possibilités en ce qui concerne les votes par appel nominal : le vote de parti et le vote par rangée. En règle générale, on procède à un vote de parti [281]  pour les affaires émanant du gouvernement et à un vote par rangée pour les affaires émanant des députés.

Le vote de parti

Lors d’un vote de parti, les votes sont inscrits par parti, selon l’ordre correspondant à la représentation de chaque parti à la Chambre et selon l’attribution des sièges au sein du parti, à commencer par les dirigeants. Un député qui désire voter contrairement à la ligne de parti doit se lever lorsqu’on demande à ceux qui sont « pour » (ou « contre », selon le cas) de se lever.

Le vote par rangée

Dans ce cas, le vote par appel nominal ne s’exprime pas en fonction des partis, mais plutôt par rangée de sièges à la Chambre [282] . Le Président demande d’abord aux députés du premier rang, à sa droite, qui sont en faveur de la motion, de se lever ensemble. Un greffier au Bureau appelle les noms, en commençant par le député qui est le plus près du fauteuil; après avoir entendu leur nom, les députés se rassoient. Puis les députés du deuxième rang qui sont en faveur de la motion se lèvent. Après que tous les députés se trouvant à la droite du fauteuil et qui sont en faveur de la motion ont voté de cette façon, ceux qui se trouvent à gauche et qui sont en faveur se lèvent également par rangée, peu importe leur affiliation politique. La même procédure est suivie pour les députés qui sont contre la motion. Dans le cas d’un vote par appel nominal sur une initiative parlementaire, on inscrit d’abord le vote du député qui parraine le projet de loi ou la motion, s’il est présent à ce moment, puis les votes des autres députés du même côté de la Chambre qui sont en faveur, en commençant par la dernière rangée; on inscrit ensuite le vote des députés de l’autre côté de la Chambre qui sont en faveur de l’initiative, en commençant par la dernière rangée. On procède de la même manière pour les votes contre l’initiative [283] .

Le vote libre

Aucune règle ni aucun article du Règlement ne définit ce qui constitue un vote libre à la Chambre des communes. De façon simple, on peut dire qu’un vote libre a lieu lorsqu’un parti décide que ses députés ne sont pas tenus de respecter la ligne du parti sur une question particulière, ou que celle-ci ne relève pas de la politique du parti et que ses députés sont libres de voter comme ils l’entendent. Un vote libre peut être permis par un ou plusieurs partis, ou encore par tous les partis [284] . Lorsque tous les partis proposent un vote libre, le vote par appel nominal peut s’exprimer par rangée ou selon la procédure normale du vote de parti. Il ne saurait être question pour le Président de se prononcer sur les décisions des partis à cet égard (quant à savoir si une question doit faire l’objet d’un vote libre).

Dans le système canadien de gouvernement responsable, les votes libres ont un lien particulier avec la convention de confiance. Le principe qui sous-tend cette convention est simplement que le gouvernement doit bénéficier de l’appui de la majorité des députés de la Chambre et rendre compte de ses actes devant cette assemblée élue. Suivant cette convention, lorsqu’une motion ne condamne pas explicitement le gouvernement, que celui-ci n’a pas déclaré qu’un vote particulier constitue un vote de confiance ou qu’il n’y a pas implicitement un vote de censure (comme dans le cas d’une motion visant l’adoption du Budget ou l’Adresse en réponse au discours du Trône, ou d’accorder des crédits), le gouvernement peut interpréter le résultat du vote comme il l’entend [285] . Par conséquent, lorsque le gouvernement déclare dans ces conditions que tel vote sera un vote libre, la convention veut qu’un résultat négatif n’équivale pas à un vote de censure à son égard [286] .

On ne sait pas exactement quand a eu lieu le premier vote libre à la Chambre des communes. Toutefois, depuis celui de 1946 sur les subventions au lait [287] , on a tenu plusieurs de ces votes sur des mesures d’initiative gouvernementale, entre autres sur le choix d’un drapeau national [288] , la peine de mort [289] , l’avortement [290] , l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle [291]  et les modifications constitutionnelles [292] .

L’annonce des résultats

Peu importe la manière dont se déroule un vote par appel nominal, on annonce toujours les résultats de la même façon. Lorsque les votes ont été inscrits et qu’on a fait le compte des voix « pour » et « contre », le Greffier se lève et annonce le résultat au Président. Le Président déclare alors la motion ou l’amendement adopté ou rejeté.

Il incombe au Greffier de la Chambre d’enregistrer tous les votes. Le Greffier est assis au bout du Bureau. Un greffier au Bureau se tient debout à droite du Greffier, face à la Chambre, prêt à appeler les noms des députés au fur et à mesure qu’ils se lèvent pour voter. D’autres greffiers sont assis de chaque côté du Greffier de la Chambre et inscrivent le nombre de députés qui votent « pour » et « contre ». Tout écart de pointage doit être réglé avant que le Greffier n’annonce le résultat du vote au Président.

Pendant un vote par appel nominal, si on attire l’attention du Président sur le fait que la somme des votes et du nombre de députés présents qui n’ont pas voté (y compris le Président) n’atteint pas au moins 20, la question demeure en suspens; la procédure normale relative au quorum est alors enclenchée [293]. Si aucune objection n’est soulevée au moment où on annonce le résultat du vote à la Chambre, le Président confirme simplement ce résultat et les travaux se poursuivent comme s’il y avait quorum [294] .

Les votes tenus successivement

Lorsque les députés sont prêts à voter sur plus d’une question, la Chambre, après la tenue du premier vote, passe immédiatement à la question suivante. Cela se produit habituellement lorsque des votes ont été reportés à un moment particulier [295] . Ces dernières années, on a fait revivre un usage ancien selon lequel les résultats d’un vote sont appliqués à d’autres [296] . Normalement, le whip en chef du gouvernement demande le consentement unanime de la Chambre pour qu’on applique directement les résultats d’un vote — ou, à l’occasion, qu’on les applique dans l’ordre inverse — aux votes subséquents et qu’on les enregistre séparément [297] . Normalement, les whips des autres partis et les députés indépendants se lèvent pour indiquer qu’ils sont d’accord. Le Président déclare alors que les motions sont soit adoptées, soit rejetées. On considère que cette façon de procéder entraîne des économies de temps appréciables pour la Chambre [298] .

Depuis le début de la 35e législature (1994-1997), lorsqu’il faut régler plusieurs motions au cours d’une séance, on a souvent recours à une autre pratique de concert avec le vote appliqué. Après un vote par appel nominal ayant établi quels députés sont présents et comment ils ont voté, le whip en chef du gouvernement se lève pour demander que la Chambre accepte à l’unanimité d’inscrire les noms des députés qui ont voté sur la motion précédente comme ayant voté sur la motion suivante, les députés du parti ministériel étant inscrits « pour » ou « contre » la mesure. Les whips des autres partis se lèvent alors et déclarent comment leur parti désire voter sur la motion [299] , puis vient le tour des députés sans appartenance politique. Tout député qui désire voter différemment de son parti peut demander la parole pour indiquer de quelle façon il veut que son vote soit inscrit. Après que les greffiers au Bureau ont consigné les résultats du nouveau vote, le Greffier se lève et communique les résultats au Président, qui déclare la motion adoptée ou rejetée. Encore une fois, on considère que cette façon de procéder entraîne des économies de temps appréciables pour la Chambre.

Le pairage des députés

Il y a pairage lorsque les whips prennent des dispositions pour qu’un député s’entende avec un député du parti opposé afin de s’abstenir de voter à une occasion particulière, l’un ou l’autre ou les deux pouvant alors s’absenter de la Chambre. Leurs votes sont alors neutralisés et le poids relatif de leur parti à la Chambre demeure identique [300] . Jusqu’à tout récemment, le pairage n’avait pas un caractère officiel; on le considérait comme une entente privée entre députés [301] .

En 1991, on a quelque peu officialisé ces arrangements. À l’heure actuelle, le Règlement prévoit la tenue au Bureau d’un registre des députés pairés [302] . Afin d’indiquer qu’ils ne participeront pas aux votes par appel nominal prévus pour une date donnée, les députés y font inscrire leur nom ensemble par leur whip respectif. Les députés indépendants signent le registre eux-mêmes. Les noms des députés pairés sont imprimés dans les Débats et les Journaux à la suite de l’inscription relative à tout vote par appel nominal tenu ce jour-là [303] .

Le Règlement demeure muet en ce qui touche la rupture de paires, c’est-à-dire lorsqu’un député pairé vote. Comme l’a observé le Président Fraser en 1992, malgré les nouvelles dispositions officielles à cet égard, les accords de pairage demeurent des ententes privées entre députés, à propos desquelles ni le Président ni la Chambre ne peuvent intervenir [304] . Un député pairé qui participe au scrutin par inadvertance doit demander le consentement unanime de la Chambre pour annuler son vote.

Le vote prépondérant

Le Président ne peut participer aux débats de la Chambre, mais, à voix égales, son vote est prépondérant [305] . Lorsqu’il use de son vote prépondérant, le Président peut expliquer brièvement pourquoi il vote de telle ou telle façon. Ses motifs sont alors consignés dans les Journaux. Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

Le décorum pendant un vote

Les débats cessent dès que les députés sont appelés à la Chambre pour un vote [306] . À partir du moment où le Président met la question aux voix et jusqu’à ce que les résultats soient annoncés, les députés ne peuvent entrer à la Chambre ni en sortir ni la traverser, ni faire du bruit ou du désordre [307] .

Pour que leurs votes soient enregistrés, les députés doivent se trouver à leur siège à la Chambre et avoir entendu la lecture de la motion [308] . Un député qui entre à la Chambre pendant que la question est mise aux voix ou après coup ne peut voter [309] . Les députés doivent demeurer à leur siège jusqu’à ce que le Greffier annonce le résultat du vote [310] . On a contesté le vote de députés parce que ceux-ci avaient quitté la Chambre immédiatement après le vote et avant que les résultats ne soient annoncés, ou parce qu’ils n’étaient pas demeurés à leur siège pendant le vote [311] . Toutefois, si la présence d’un député est mise en doute et que ce député affirme avoir été là au moment de la lecture de la motion, il est d’usage que la Chambre accepte la parole du député [312] .

Lorsqu’on a porté à sa connaissance des manquements au décorum, le Président a rappelé aux députés qu’ils devaient agir de façon ordonnée à la Chambre pendant la tenue des votes [313] . S’il y a du désordre dans les tribunes, le Président peut interrompre les travaux et les faire évacuer, puis poursuivre la tenue du vote [314] .

Les rappels au Règlement et les questions de privilège

Bien que le Règlement n’interdise pas expressément les rappels au Règlement et les questions de privilège pendant les votes, la pratique habituelle consiste à tenir le vote et à en annoncer les résultats avant que ne soient soulevées des objections ou des questions de privilège [315] . Des députés ont parfois cherché à attirer l’attention de la présidence sur une question pendant la tenue d’un vote (après la convocation des députés et avant l’annonce des résultats), mais le Président a refusé d’interrompre le processus pour entendre un rappel au Règlement ou une question de privilège [316] . Toutefois, il est arrivé récemment que des rappels du Règlement portant sur l’inscription du vote soient admis et réglés pendant le processus de vote [317] . Parfois, immédiatement après l’annonce du résultat d’un vote, des députés n’ayant pu être présents demandent la parole pour expliquer comment ils auraient voté s’ils avaient été là [318] .

Les rectifications

Après avoir été enregistré, un vote devient une décision de la Chambre, et le vote d’un député ne peut être modifié. Toutefois, il arrive que des députés se lèvent après un vote pour signaler une erreur ou demander une rectification, soit parce qu’ils ont par inadvertance voté contrairement à leur intention, soit parce qu’ils ont voté tout en étant pairés. Dans certains cas, le vote a été rectifié [319] ; dans d’autres cas, la demande a été refusée [320] .

Un député dont le nom n’a pas été appelé ou qui a été appelé incorrectement peut faire corriger l’erreur avant l’annonce du résultat, si elle est notée pendant la tenue du vote, ou après-coup dès que l’erreur est notée [321] . Si la correction est faite après l’impression des Journaux, un rectificatif est inséré dans les Journaux de la séance suivante.

Une décision doit être maintenue

On ne peut remettre en question une décision déjà prise, laquelle représente le jugement de la Chambre [322] . Par exemple, on ne peut ranimer une motion ou un projet de loi ayant été rejeté au cours de la même session [323] . On veut ainsi éviter que le temps de la Chambre ne serve à discuter de motions de même nature, avec la possibilité d’arriver à des décisions contradictoires au cours d’une même session. Il ne convient pas que les députés « critiquent » les votes de la Chambre (c’est-à-dire les reconsidérer ou y revenir) et, lorsque cela s’est produit, la présidence s’est empressée d’y mettre un terme [324] . À l’occasion, des députés ont également attiré l’attention sur cette règle [325] .

La Chambre peut discuter de nouveau d’une décision antérieure (une résolution ou un ordre de la Chambre) seulement si elle a l’intention de la révoquer [326] ; cela nécessite un avis de motion portant révocation de la résolution ou de l’ordre, selon le cas [327] . De cette façon, la Chambre peut reconsidérer une résolution ou un ordre antérieur et, si la mesure initiale est révoquée, la Chambre peut ensuite rendre une deuxième décision sur la même question. Dans un certain nombre de cas où des ordres de la Chambre ont été révoqués, il s’agissait d’arrangements concernant la tenue des séances [328]  ou le retrait de projets de loi et de motions [329] .

La question du vote électronique

Au fil des ans, on a proposé à différentes reprises d’installer un système de vote électronique pour améliorer la gestion du temps de la Chambre [330] . En 1985, dans le deuxième Rapport du Comité McGrath, on recommandait l’adoption d’un tel système qui permettrait, de l’avis du Comité, de réduire le temps consacré par la Chambre aux votes par appel nominal [331] . Dans sa réponse au rapport, le gouvernement acceptait en principe la recommandation, mais la Chambre n’y a pas donné suite [332] . En 1995, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a observé que les modalités des votes par appel nominal avaient modifié de façon importante le contexte de l’examen du vote électronique (il faisait allusion aux pratiques consistant à reporter plusieurs votes à un moment déterminé ainsi qu’à appliquer le résultat de votes à des votes subséquents, pratiques qui de l’avis du Comité ont « grandement accéléré le processus de scrutin »). Le Comité recommandait que la Chambre ne procède pas tout de suite à l’enregistrement électronique des votes [333] . Lors de la première session (1997-1999) de la 36e législature, le Comité s’est penché brièvement sur la question, mais il n’a pas présenté de rapport à la Chambre [334] .

Le consentement unanime

À certains moments, la Chambre peut choisir de s’écarter des règles qu’elle s’est données, de les modifier ou de les simplifier. Pour apporter des modifications importantes ou permanentes à ses procédures ou pratiques, la Chambre a normalement recours à une motion précédée d’un avis; toutefois, on s’entend souvent sur des changements ad hoc en obtenant le consentement de tous les députés présents au moment où il est proposé de s’écarter des règles ou pratiques habituelles. Les règles ou pratiques en question sont suspendues avec ce qui est appelé « le consentement unanime » de la Chambre [335] . Lorsqu’on demande le consentement unanime, la présidence prend soin de vérifier qu’il n’y a absolument aucune opposition; si une seule voix exprime sa dissidence, il ne peut y avoir unanimité [336] . Lorsque la Chambre prend une telle décision à l’unanimité, le fait est consigné dans le compte rendu officiel [337].

Selon toute apparence, c’est pour passer outre aux exigences du Règlement en matière d’avis qu’on a recours le plus fréquemment au consentement unanime [338] . Par exemple, on le demande pour déroger à l’obligation de fournir un avis pour les motions de fond [339] , lesquelles peuvent ensuite être soumises à la décision de la Chambre. On a présenté des projets de loi sans avoir déposé l’avis requis [340] ; de même, après avoir obtenu le consentement unanime, on a présenté et réglé des motions autorisant des comités à voyager ou à modifier leur composition (ce qu’on appelle les questions d’ordre administratif) [341] . Il n’est pas rare non plus qu’un rapport de comité soit présenté et adopté le même jour avec le consentement unanime de la Chambre [342] . On a aussi demandé le consentement unanime pour présenter sans avis une motion visant à modifier le Règlement; le consentement a été accordé, et la motion adoptée sans débat [343] .

En règle générale, on obtient le consentement unanime pour accélérer les affaires courantes ou pour permettre des échanges de politesses à la Chambre. En cours de débat, on a demandé le consentement unanime pour prolonger brièvement la durée des discours ou la durée de la période des questions et observations après les discours [344] ; pour autoriser le partage du temps de parole [345] ; pour autoriser un député étant déjà intervenu sur une question à faire des observations additionnelles [346] ; et même pour modifier l’ordre habituel d’intervention des députés [347] .

Il arrive fréquemment qu’on organise les travaux de la Chambre en ayant recours au consentement unanime. Il peut s’agir d’une modification de l’ordre des travaux [348] , de la suspension de séances [349] , du réaménagement des heures d’ajournement ou des jours de séance [350]  et d’ordres spéciaux concernant la procédure à suivre pour des événements particuliers [351] . On modifie souvent l’ordre établi des travaux quotidiens de la Chambre, notamment en ce qui concerne la séquence des Affaires courantes, en demandant le consentement unanime pour revenir à une rubrique des Affaires courantes [352] . Ainsi, les députés qui, par inadvertance, ont laissé passer l’occasion d’intervenir sous les rubriques « Dépôt de documents », « Présentation de rapports de comités », « Dépôt de projets de loi émanant des députés » et « Présentation de pétitions » demandent régulièrement et obtiennent souvent le consentement unanime pour revenir à la rubrique en question.

Avec le consentement unanime de la Chambre, on a fait franchir à des projets de loi plus d’une étape en une seule journée et on les a renvoyés à un comité plénier plutôt qu’à un comité permanent [353] ; on a même obtenu le consentement unanime pour modifier un projet de loi [354] .

Pendant des votes par appel nominal, on a demandé le consentement unanime pour appliquer les résultats d’un vote à un autre vote [355] , pour procéder au vote par rangée [356]  ou pour appliquer les votes des députés à des votes subséquents [357] . Du consentement unanime, des votes par appel nominal ont été réputés demandés et différés [358] . Un député peut aussi demander le consentement unanime afin de déposer un document dont il a été question au cours du débat, une pratique interdite en temps normal [359] .

Il y a également eu des utilisations plus inhabituelles du consentement unanime. Par exemple, au début de la troisième session (1991-1993) de la 34e législature, on a obtenu le consentement unanime pour réinscrire au Feuilleton deux projets de loi de la session précédente, à l’étape où ils en étaient lors de la prorogation du Parlement [360] ; on a aussi reconstitué des comités avec le consentement unanime de la Chambre à seule fin de mener à terme des projets entrepris au cours de la session précédente [361] .

Deux articles du Règlement traitent explicitement du consentement unanime. Le premier stipule qu’« un député qui a fait une motion ne peut la retirer qu’avec le consentement unanime de la Chambre » [362] . Cette obligation existe depuis la Confédération et est fondée sur le principe selon lequel toute motion devient, une fois présentée, la propriété de la Chambre. Cela s’applique également aux amendements et aux sous-amendements.

En vertu du second article, si, au cours d’une séance, le consentement unanime est refusé pour la présentation d’une « motion pour affaire courante », un ministre peut, pendant les Affaires courantes, demander de proposer la question à la Chambre [363] . Cette demande peut être présentée plus tard au cours de la même séance ou lors d’une séance ultérieure de la Chambre [364] . Lorsque la demande est présentée, la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement [365] . Si 25 députés ou plus se lèvent pour indiquer qu’ils s’y opposent, la motion est considérée comme retirée; sinon, elle est adoptée [366] . Les motions pour affaires courantes auxquelles ce processus s’applique portent, entre autres, sur les questions suivantes :

  • L’observation du décorum de la Chambre;
  • Le maintien de son autorité;
  • L’administration de ses affaires;
  • L’agencement de ses travaux;
  • La détermination des pouvoirs de ses comités;
  • L’exactitude de ses archives; et
  • La fixation des jours où elle tient ses séances ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne [367] .

Cet article du Règlement a été contesté avant son adoption en 1991 [368]  et les deux premières fois où on l’a invoqué [369] . Depuis, on l’a invoqué à différentes reprises après que des motions pour affaires courantes ont été refusées du consentement unanime [370] .

Les limites du consentement unanime

Malgré la variété des usages dont il a fait l’objet, il ne faut pas présumer que le consentement unanime permet de contourner n’importe quelle règle ou pratique de la Chambre. Il y a des limites à son application. Par exemple, on ne peut recourir au consentement unanime pour faire fi des dispositions de la Loi constitutionnelle ou d’un autre texte législatif. Une disposition législative a préséance sur tout ordre de la Chambre auquel elle s’applique [371] . Les députés ont maintes fois pu observer en cours de débat que la Chambre ne peut recourir au consentement unanime pour agir illégalement [372] .

La procédure liée à la recommandation royale met en relief le fonctionnement de cette interdiction. L’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867 stipule qu’il doit y avoir une recommandation royale [373] pour chaque vote, résolution, adresse ou projet de loi visant l’affectation de deniers publics. Cette disposition constitutionnelle est reprise dans le Règlement [374] . Le Règlement est un ensemble de règles créées par la Chambre pour sa propre gouverne; elle peut donc passer outre à certains articles si elle y consent à l’unanimité, ce qu’elle ne peut faire dans le cas d’une disposition constitutionnelle. Cela a été exposé dans un certain nombre de décisions du Président [375] .

Le rôle du Président

La façon de demander et d’accorder le consentement unanime obéit à une procédure stricte. La présidence doit donc faire preuve de méticulosité lorsqu’il s’agit de l’appliquer. Par exemple, un député désirant passer outre à l’avis requis pour présenter une motion de fond demande le consentement unanime de la Chambre « pour la motion suivante », qui est alors lue in extenso. Le Président demande ensuite si la Chambre consent unanimement à ce que le député présente sa motion. Si une voix dissidente s’exprime, le Président conclut qu’il n’y a pas consentement unanime et l’affaire ne va pas plus loin, bien qu’il soit possible de faire d’autres tentatives en vue d’obtenir le consentement unanime [376] . Si aucune dissidence n’est exprimée, le Président conclut qu’il y a consentement unanime pour la présentation de la motion, puis demande s’il plaît à la Chambre de l’adopter. À ce moment, il est d’usage que la Chambre rende une décision sur la motion; techniquement, toutefois, un débat sur la motion est encore possible [377] .

Lorsque les intentions de la Chambre ne sont pas claires, le Président demande de nouveau s’il y a consentement unanime [378] . Si le Président l’entend, une seule voix dissidente suffit pour empêcher le consentement unanime; le Président a d’ailleurs rappelé aux députés de manifester clairement leurs intentions lorsqu’ils ne veulent pas accorder ce consentement [379] . La présidence veille uniquement à déterminer s’il y a ou non unanimité; lorsqu’une dissidence s’exprime, il ne convient pas de spéculer au sujet de sa source ni d’essayer de l’identifier [380] .

Une décision ne constitue pas un précédent

Aucune décision prise à l’unanimité par la Chambre ne constitue un précédent. Toutefois, les ordres ou résolutions présentés ou adoptés avec le consentement unanime traduisent la volonté de la Chambre et sont tout aussi exécutoires que les autres ordres ou résolutions de la Chambre. Le consentement unanime offre à la Chambre un moyen d’agir sans délai; par exemple, après avoir consenti unanimement à la présentation d’une motion sans avis, elle doit rendre une décision sur la motion de la même façon qu’elle le ferait pour toute autre motion dont elle est saisie.

[1] 
Stewart, p. 34.
[2] 
Redlich, vol. III, p. 51.
[3]
Voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[4] 
Bourinot, 4e éd., p. 292.
[5] 
Beauchesne, 4e éd., p. 167.
[6] 
Stewart, p. 35.
[7] 
Les motions d’amendement d’un projet de loi à l’étape du rapport font exception. Le Président a le pouvoir de les regrouper pour le débat et la prise de décision (articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement).
[8] 
Bourinot, 4e éd., p. 297.
[9] 
May, 22e éd., p. 365.
[10] 
Voir, par exemple, Débats, 30 septembre 1998, p. 8582-8583.
[11] 
Bourinot, 4e éd., p. 316.
[12] 
Bourinot, 4e éd., p. 317.
[13] 
Beauchesne, 4e éd., p. 170.
[14] 
Ces affaires devant être résolues sans débat étaient par exemple des motions portant qu’un député soit maintenant entendu, des appels d’une décision du Président (disposition abolie en 1965), et des demandes de permission pour la présentation d’une motion d’ajournement de la Chambre en vue de discuter d’une question urgente (voir les règles 17, 18 et 39 de 1912).
[15] 
Lorsqu’il a proposé l’adoption du nouveau texte le 9 avril 1913, le premier ministre Borden soutenait que son objectif était de permettre tous les débats possibles sur les motions de fond et de faire en sorte que les motions qui devraient être considérées de pure forme ne seraient plus sujettes à débat (voir Débats, 9 avril 1913, col. 7622-7626). Ce changement a été apporté dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour se tirer d’une impasse créée par l’obstruction systématique de l’opposition à l’endroit d’un projet de loi du gouvernement; ces changements furent adoptés le 23 avril 1913 après un débat passionné qui s’est étendu sur plusieurs séances (voir Débats, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 22 et 23 avril 1913).
[16] 
Art. 67 du Règlement.
[17] 
Beauchesne (6e éd., p. 179-180) classe les motions en motions de fond, privilégiées, accessoires ou subsidiaires. May (22e éd., p. 328-329) divise les motions en deux catégories : les motions de fond et les motions subsidiaires. Les motions subsidiaires sont à leur tour réparties en trois catégories : les motions auxiliaires, les motions de remplacement et les motions découlant d’autres motions (comme les amendements).
[18] 
Beauchesne, 4e éd., p. 170; voir également May, 22e éd., p. 328-329.
[19] 
Voir l’article 63 du Règlement.
[20] 
La motion visant à demander la permission de présenter un projet de loi exige un préavis, mais les motions subséquentes du processus législatif, à l’exception des amendements à l’étape du rapport, n’exigent aucun préavis de la part des députés — elles sont automatiquement insérées dans le Feuilleton (voir les articles 54(1), 76(2) et 76.1(2) du Règlement).
[21] 
Si un député a indiqué son intention de proposer un amendement, on ne lui accorde pas pour autant la parole en priorité et il doit attendre de l’obtenir lors du débat pour présenter son amendement (Bourinot, 4e éd., p. 316).
[22]
Dans certains cas, comme pour le débat sur le Budget et le débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, le Règlement fixe des limites quant au nombre d’amendements et de sous-amendements qui peuvent être présentés. Il existe également des dispositions spéciales permettant de regrouper des motions d’amendement d’un projet de loi à l’étape du rapport aux fins du débat. Pour plus d’information sur les amendements possibles dans ces situations, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux », le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[23] 
Voir la décision du Président Parent, Débats, 5 décembre 1995, p. 17197.
[24] 
« Toutes les motions devraient normalement commencer par le mot « Que ». De cette façon, si une motion est approuvée par la Chambre, elle peut se transformer tout de suite en résolution, vote ou ordre » (Bourinot, 4e éd., p. 316). Voir également Débats, 9 mars 1998, p. 4566, 4571-4572.
[25] 
Voir, par exemple, Débats, 17 juin 1996, p. 3944-3945.
[26] 
Voir, par exemple, Débats, 29 avril 1988, p. 14985, 14988; 26 mars 1992, p. 8876-8877.
[27] 
Voir, par exemple, Débats, 6 mai 1966, p. 4795; 17 décembre 1987, p. 11882-11883.
[28] 
Voir, par exemple, Journaux, 13 février 1913, p. 256; 17 mai 1954, p. 616-620; voir également les commentaires du Président Lamoureux, Journaux, 6 mars 1973, p. 165-167, où il fut décidé d’accorder une certaine latitude pour les motions de l’opposition présentées lors des jours des subsides.
[29] 
Bourinot, 4e éd., p. 301, 320. Voir aussi Journaux, 1er avril 1889, p. 214; Débats, 23 février 1905, col. 1704; Journaux, 21 novembre 1966, p. 1000-1001 et le renvoi inclus dans cette décision, Journaux, 7 février 1955, p. 119-120.
[30] 
Ces amendements équivalent à un rejet général supprimant tous les mots après « Que » afin de les remplacer par une proposition aboutissant à une conclusion opposée à la motion originale. (Voir, par exemple, Journaux, 6 juin 1923, p. 437-438; 16 octobre 1970, p. 28; Débats, 11 août 1988, p. 18192, 18212-18213; 29 octobre 1991, p. 4189, 4192.)
[31] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 avril 1970, p. 732.
[32] 
Voir, par exemple, Débats, 3 novembre 1989, p. 5541; 26 mai 1993, p. 19858.
[33] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 janvier 1973, p. 48-49; Débats, 10 février 1998, p. 3650, 3653, 3656. Le Président a statué que dans le cas d’un sous-amendement jugé équivalent à un amendement à la motion principale, le parrain doit attendre que le premier amendement soit rejeté avant de représenter la motion sous la forme d’un autre amendement (Journaux, 29 novembre 1944, p. 933-935).
[34] 
Voir, par exemple, Journaux, 8 mars 1937, p. 208-208A; Débats, 21 avril 1986, p. 12500; 12 juin 1987, p. 7060-7062; 16 janvier 1991, p. 17124-17125; 24 octobre 1996, p. 5659.
[35] 
Voir, par exemple, Journaux, 14 mars 1947, p. 198.
[36] 
Voir l’article 61 du Règlement.
[37] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 décembre 1971, p. 1014; Débats, 20 novembre 1996, p. 6503.
[38] 
Art. 61(1) du Règlement. Le texte de la question préalable n’a pas été modifié depuis son introduction dans les règles de la Chambre en 1867. À la Chambre des communes britannique, la question préalable est libellée sous la forme négative : « Que cette question ne soit pas mise aux voix maintenant ». Si celle-ci est adoptée, la question débattue est laissée de côté (mais peut être réexaminée un autre jour) et la Chambre passe au prochain point à l’ordre du jour; si elle est rejetée, la question originale doit être mise aux voix immédiatement, sans autre débat. Voir May, 22e éd., p. 341-342.
[39] 
Journaux, 31 mai 1869, p. 163-164; 28 avril 1870, p. 254-255; 11 mars 1879, p. 77; 12 mars 1886, p. 45.
[40] 
Journaux, 9 avril 1913, p. 492-493.
[41] 
Journaux, 23 avril 1913, p. 546-548.
[42] 
Pour une description de ces événements survenus à la Chambre, voir Dawson, p. 122-123.
[43] 
La question préalable a été proposée en 1964 (voir Journaux, 16 décembre 1964, p. 1016), puis seulement en 1983 (voir Journaux, 9 février 1983, p. 5587).
[44]
Dans un grand nombre de ces situations datant d’après 1980, la question préalable était proposée à l’égard d’un projet de loi du gouvernement, souvent en deuxième lecture, apparemment dans le but de limiter le débat (voir le chapitre 14, « La limitation du débat »).
[45] 
Art. 61(1) du Règlement.
[46] 
Art. 61(2) du Règlement.
[47] 
Journaux, 16 février 1926, p. 98-99; 5 juillet 1943, p. 583-584.
[48] 
Journaux, 9 mai 1928, p. 371-372 (troisième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé); 9 février 1983, p. 5587 (deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député); 28 août 1987, p. 1397 (amendements du Sénat à un projet de loi du gouvernement); 26 novembre 1998, p. 1316 (deuxième lecture d’un projet de loi du gouvernement).
[49] 
Journaux, 17 décembre 1964, p. 1016.
[50] 
Journaux, 4 mars 1907, p. 229-230; 6 avril 1959, p. 289.
[51] 
Journaux, 9 avril 1913, p. 492-493; 27 mars 1990, p. 1420; 16 janvier 1991, p. 2571; 11 décembre 1992, p. 2394.
[52] 
Art. 67(1)c) du Règlement.
[53] 
Bourinot, 4e éd., p. 327. Voir aussi Débats, 21 novembre 1986, p. 1413, 1415. Ainsi, la question préalable a été proposée après qu’on eut proposé un amendement de renvoi de six mois et que la Chambre se soit prononcée (Journaux, 16 novembre 1998, p. 1260; 26 novembre 1998, p. 1316).
[54] 
Bourinot, 4e éd., p. 326.
[55] 
Voir, par exemple, Journaux, 4 mai 1948, p. 536; 17 décembre 1964, p. 1016; 9 février 1983, p. 5587; 10 mai 1990, p. 1685.
[56] 
Bourinot, 4e éd., p. 328. Voir Débats, 11 décembre 1979, p. 2246, alors qu’un député a tenté de proposer la question préalable en comité plénier et que son intervention a été jugée irrecevable par la présidence.
[57] 
Voir, par exemple, Débats, 6 avril 1959, p. 2388.
[58] 
Art. 44(2) du Règlement.
[59] 
Voir les commentaires du Président Lemieux dans Débats, 26 mai 1928, p. 3381-3382; la question préalable avait été proposée et une motion subséquente d’ajournement du débat avait été rejetée. En 1995, après que la question préalable eut été proposée, une motion d’ajournement du débat a été présentée et rejetée (Journaux, 9 mai 1995, p. 1449; 10 mai 1995, p. 1459-1460).
[60] 
Bourinot, 4e éd., p. 327-328.
[61] 
Art. 41 du Règlement. En 1980, par exemple, le débat sur la question préalable a été interrompu par l’expiration de la période réservée aux Affaires émanant des députés (Journaux, 13 mai 1980, p. 163) et les deux motions sont demeurées inscrites au Feuilleton (Feuilleton et Feuilleton des Avis, 20 mai 1980, p. 58). En 1998, un débat sur la question préalable a été interrompu lorsque la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement a expiré; de la même façon, les deux motions figuraient au Feuilleton du lendemain (Journaux, 2 octobre 1998, p. 1115; Feuilleton et Feuilleton des Avis, 5 octobre 1998, p. 16). Si un vote par appel nominal est demandé sur la motion présentant la question préalable et que la Chambre décide de reporter le vote, les deux motions demeurent inscrites au Feuilleton (voir, par exemple, Journaux, 29 octobre 1998, p. 1214; Feuilleton et Feuilleton des Avis, 30 octobre 1998, p. 15).
[62] 
C’est ce qui est arrivé en 1928 (troisième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé — Journaux, 26 mai 1928, p. 461-462); en 1949 (deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt privé — Journaux, 2 décembre 1949, p. 319-320); en 1959 (motion émanant d’un député — Journaux, 6 avril 1959, p. 289); en 1963 (deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député — Journaux, 1er novembre 1963, p. 516); et en 1980 (deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député — Journaux, 13 mai 1980, p. 163).
[63] 
Il est arrivé à trois reprises qu’on ait recours à des motions de clôture pour limiter le débat sur la question préalable (Journaux, 2 mars 1926, p. 123; 29 mars 1932, p. 177; 26 octobre 1989, p. 754-755). Dans chaque cas, la motion de clôture a été adoptée.
[64] 
Bourinot précise que les députés « proposant et appuyant la question préalable votent généralement en sa faveur, mais que rien ne les empêche de voter contre leur propre motion » si leur intention est de remplacer la question (4e éd., p. 327, passage qui traite des remarques du Président, Débats, 13 mars 1879, p. 414-416). Voir, par exemple, Journaux, 31 mai 1869, p. 163-164 (motionnaire votant contre); 10 mars 1950, p. 96; 17 avril 1950, p. 236-237 (motionnaire et appuyeur non inscrits parmi les personnes qui ont voté); 1er décembre 1998, p. 1342 (motionnaire et appuyeur votant pour).
[65] 
Art. 61(2) du Règlement. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 327-328 et Débats, 26 novembre 1998, p. 10472.
[66] 
La question préalable a été rejetée à quatre reprises (Journaux, 31 mai 1869, p. 163-164; 28 avril 1870, p. 254-255; 1er juin 1928, p. 489; 15 avril 1929, p. 242).
[67] 
Voir, par exemple, Journaux, 26 mai 1988, p. 2730, 2732.
[68] 
Art. 45(5)d) du Règlement. Une exception, le 27 mars 1991, un vote sur la motion principale a été reporté à un moment ultérieur de la séance avec le consentement unanime de la Chambre (Journaux, p. 2839).
[69] 
Voir, par exemple, Débats, 25 octobre 1989, p. 5097; 21 juin 1994, p. 5698.
[70] 
Art. 58 du Règlement.
[71] 
Une motion d’ajournement devient une motion dilatoire seulement lorsqu’elle est utilisée pour mettre fin à un débat et remplacer la question originale étudiée par la Chambre (Beauchesne, 6e éd., p. 180). Voir plus loin la section « La motion d’ajournement de la Chambre ».
[72] 
Art. 58 du Règlement.
[73] 
Voir l’article 30(3) du Règlement pour la liste des rubriques des Affaires courantes et le chapitre 10, « Le programme quotidien » pour plus de renseignements sur les Affaires courantes. Il y a de nombreux exemples de motions présentées durant les Affaires courantes (voir les événements survenus durant les Affaires courantes des 6, 7, 19, 20, 21, 24 et 25 novembre 1986 de même que celles d’avril 1987, lorsque la Chambre débattait d’un projet de loi litigieux visant à modifier la Loi sur les brevets (projet de loi C-22)). Le 13 avril 1987, le gouvernement a tenté de présenter une motion afin de remplacer certaines affaires inscrites sous les Affaires courantes (Débats, p. 5071-5082). Le lendemain, le Président Fraser a jugé la motion recevable, mais dans ce cas seulement, soulignant que sa décision ne devait pas être interprétée comme un précédent. Le Président a convenu qu’à la lumière de sa décision du 24 novembre 1986 (Débats, p. 1435), le remplacement d’affaires inscrites sous les Affaires courantes n’était pas acceptable. Néanmoins, il estima que l’intérêt de la Chambre serait mieux servi (compte tenu des diverses tactiques d’obstruction utilisées depuis plusieurs semaines et qui avaient bloqué le débat sur le projet de loi) si le gouvernement était autorisé à présenter sa motion (Débats, 14 avril 1987, p. 5119-5124).
[74] 
Voir, par exemple, Débats, 25 novembre 1986, p. 1485-1488.
[75] 
Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1986, p. 1435-1437; 30 janvier 1990, p. 7588-7589.
[76] 
Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1986, p. 1435.
[77] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 mars 1998, p. 540.
[78] 
Voir, par exemple, Débats, 21 juin 1994, p. 5698.
[79] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 avril 1913, p. 492-493; 23 avril 1913, p. 546-547.
[80] 
Art. 59 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 13 décembre 1988, p. 14-15; 15 décembre 1988, p. 33-34; 20 décembre 1988, p. 60-61; 21 décembre 1988, p. 66-67. La même motion a été utilisée par le gouvernement dans le débat sur le pipeline de 1956, alors que le débat sur une motion d’adoption d’un rapport de comité a été remplacé de manière à ce que l’étude du projet de loi du gouvernement sur le pipeline puisse se poursuivre (Journaux, 5 juin 1956, p. 696-699).
[81] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 juin 1971, p. 759.
[82] 
Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1986, p. 1437; 30 janvier 1990, p. 7587-7589.
[83] 
Une motion proposant de passer à l’Ordre du jour a déjà été présentée durant les Affaires courantes, à l’étape de la « Présentation de pétitions » (Journaux, 6 novembre 1986, p. 180-181); à l’étape du « Dépôt de documents » (Journaux, 30 janvier 1990, p. 1132-1133); à l’étape de la « Présentation de rapports de comités » (Journaux, 5 février 1993, p. 2461-2462); à l’étape des « Motions » (durant le débat sur une motion d’adoption d’un rapport de comité, Journaux, 22 juin 1994, p. 655); et quand aucune question n’était à l’étude à la Chambre (Journaux, 20 mars 1997, p. 1321-1322). Le 9 février 1987, une motion de ce type a été présentée au début de la séance (Journaux, p. 464).
[84] 
Voir, par exemple, Débats, 13 décembre 1988, p. 23; 6 mars 1990, p. 8844-8846.
[85] 
Les exemples sont nombreux. Voir, entre autres, Journaux, 24 novembre 1986, p. 229-230; 9 avril 1987, p. 730; 2 juin 1998, p. 920-921.
[86] 
Art. 40(2) du Règlement. Voir aussi les décisions des Présidents, Journaux, 14 mai 1956, p. 543; 18 avril 1967, p. 1733-1734; 23 octobre 1968, p. 156-157.
[87] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 29 mars 1966, p. 363-364.
[88] 
Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1986, p. 1435; 25 novembre 1986, p. 1488.
[89] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 avril 1874, p. 133; 3 avril 1875, p. 350; 28 et 29 avril 1930, p. 240, 246.
[90] 
Art. 24(2) du Règlement.
[91] 
Art. 41(2) du Règlement. Jusqu’en avril 1991, l’adoption d’une motion dilatoire d’ajournement de la Chambre entraînait le remplacement de la motion à l’étude et celle-ci était alors rayée du Feuilleton (Bourinot, 4e éd., p. 323).
[92] 
May, 22e éd., p. 318-319.
[93] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 octobre 1995, p. 2063.
[94] 
Ainsi, une motion d’ajournement de la Chambre est habituellement présentée et adoptée lorsque les députés sont informés du décès d’un de leurs collègues durant une séance (Débats, 17 novembre 1970, p. 1228; voir, par exemple, Journaux, 16 décembre 1976, p. 251). En 1998, une députée s’est écroulée en pleine séance et la Chambre s’est ajournée avec le consentement unanime des députés; le lendemain, la Chambre s’est réunie pour les Affaires courantes et une motion d’ajournement a par la suite été présentée et adoptée « par respect pour la mémoire » de la députée décédée (Journaux, 9 décembre 1998, p. 1430; 10 décembre 1998, p. 1438). Des motions d’ajournement de la Chambre ont aussi été adoptées, en 1896, après la démission de plusieurs ministres (Débats, 7-15 janvier 1896, col. 5-71); en 1926, quand le premier ministre Mackenzie King a présenté sa démission à titre de premier ministre (Journaux, 28 juin 1926, p. 483); et en 1968, suite au rejet d’un projet de loi fiscale à l’étape de la troisième lecture (Journaux, 20 février 1968, p. 705; 21 février 1968, p. 707).
[95] 
En 1954, par exemple, la Chambre a convenu qu’une motion d’ajournement serait présentée afin de permettre la tenue d’un débat général sur la politique étrangère (Débats, 28 janvier 1954, p. 1667; 29 janvier 1954, p. 1673-1713). En 1971, un autre débat de ce genre eut lieu en vertu d’un ordre spécial de la Chambre et a été tenu de la même façon qu’un débat d’urgence (Journaux, 14 octobre 1971, p. 870-871; et Débats, 14 octobre 1971, p. 8659-8660, 8688-8734).
[96] 
Art. 52 du Règlement. Pour plus d’information sur les débats d’urgence, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[97] 
Art. 38 du Règlement. Pour plus d’information concernant le débat sur la motion d’ajournement, voir le chapitre 11, « Les questions ».
[98] 
Art. 60 du Règlement.
[99] 
Voir, par exemple, Journaux, 19 février 1998, p. 506, lorsque la motion d’ajournement de la Chambre a été présentée durant le débat à l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi du gouvernement.
[100] 
Voir, par exemple, Journaux, 19 novembre 1986, p. 212-213; 22 janvier 1988, p. 2051-2052, alors que cette motion a été présentée sous la rubrique « Présentation de pétitions » des Affaires courantes.
[101] 
Voir, par exemple, Débats, 23 mai 1985, p. 4992. Voir également Bourinot, 4e éd., p. 324.
[102] 
Voir, par exemple, Débats, 21 février 1979, p. 3457; 7 décembre 1979, p. 2132-2134.
[103] 
Voir, par exemple, Débats, 14 mars 1985, p. 3029-3030.
[104] 
Voir, par exemple, Débats, 20 décembre 1978, p. 2320.
[105] 
Voir, par exemple, Débats, 21 juin 1994, p. 5698.
[106] 
Art. 2(3) du Règlement.
[107] 
Voir les articles 38 et 52 du Règlement.
[108] 
Art. 81(17) et (18) du Règlement. Le 5 juin 1984, qui était le dernier jour désigné de la période de subsides en cours, le Président a rejeté une motion d’ajournement de la Chambre (Débats, p. 4381).
[109] 
Art. 57 du Règlement.
[110] 
Art. 25 du Règlement. Il est arrivé une fois que la présidence statue qu’une motion d’ajournement était irrecevable parce que la Chambre avait convenu de la présentation du Budget plus tard au cours de la séance (Débats, 23 mai 1985, p. 4984). D’autres fois, le Président a refusé de mettre aux voix la motion d’ajournement parce qu’un ordre avait été adopté pour prolonger la séance (Débats, 7 décembre 1990, p. 16470; 20 octobre 1997, p. 866).
[111] 
Art. 53(3)d) du Règlement.
[112] 
Art. 60 du Règlement. « Autre opération » s’entend « d’une délibération qui peut à juste titre faire l’objet d’une inscription aux Journaux » (Bourinot, 4e éd., p. 322-323). Voir, par exemple, Journaux, 10 mars 1966, p. 274-276.
[113] 
Voir Bourinot, 4e éd., p. 323.
[114]
En comité plénier, la motion proposant que le comité fasse maintenant rapport constitue l’équivalent de la motion d’ajournement du débat. Voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[115] 
Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 1994, p. 633-634, 637-638, alors qu’une motion d’ajournement du débat avait été proposée durant l’étape du rapport d’un projet de loi pour lequel du temps avait été attribué en vertu de l’article 78 du Règlement; 12 mars 1996, p. 79-80, et 9 mars 1998, p. 540, alors que cette motion avait été proposée durant le débat sur une motion en rapport avec une question de privilège; 26 mars 1998, p. 633-634, alors que cette motion avait été proposée durant les Affaires courantes, pendant un débat sur une motion d’adoption d’un rapport de comité.
[116]
Voir plus haut la section intitulée « La motion d’ajournement de la Chambre ».
[117] 
Le Règlement exige des avis depuis la Confédération. Pour une description du fonctionnement de ces avis à la Chambre des communes britannique et de la façon dont elle a développé des règles et principes pour organiser la présentation, le traitement et la résolution du très grand nombre d’affaires qui lui sont soumises, voir Redlich, vol. III, p. 8-26.
[118] 
Art. 54 du Règlement. Pour plus d’information sur le Feuilleton des Avis, voir le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».
[119] 
Par exemple, les avis de motion de clôture (article 57 du Règlement) et les avis de motion d’attribution de temps lorsque les représentants des partis ne parviennent pas à s’entendre (article 78(3) du Règlement).
[120]
C’est le cas d’une motion d’ajournement du débat ou d’une motion d’amendement d’une autre motion.
[121]
Voir plus loin la section intitulée « Délais de préavis spécifiques ».
[122] 
Le Président dispose d’un pouvoir discrétionnaire (article 86(5) du Règlement) lui permettant de refuser l’avis le plus récent, d’en informer le député concerné et de lui renvoyer l’affaire en question (voir Débats, 2 novembre 1989, p. 5474-5475); voir également le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[123] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 14 septembre 1973, p. 6589-6590.
[124] 
Art. 54 du Règlement.
[125] 
Art. 54 du Règlement.
[126] 
Art. 123(4) du Règlement.
[127] 
Art. 81(14)a) du Règlement.
[128] 
Art. 81(14)a) du Règlement.
[129] 
Art. 81(14)a) du Règlement.
[130] 
Art. 76(2) et 76.1(2) du Règlement.
[131] 
Art. 77(1) du Règlement.
[132] 
Art. 94(1)a) du Règlement.
[133] 
Bourinot, 4e éd., p. 300-301.
[134] 
Voir l’article 54(1) du Règlement. Le Feuilleton et Feuilleton des Avis est publié quotidiennement lorsque la Chambre siège; le Feuilleton des Avis énumère tous les avis de projets de loi, motions et questions que les députés souhaitent soumettre à la Chambre. Le Feuilleton est l’ordre du jour officiel de la Chambre; il énumère toutes les affaires qui peuvent être examinées lors d’un jour donné. Jusqu’en 1971, le Feuilleton des Avis était annexé aux Procès-verbaux (maintenant devenus les Journaux quotidiens), de telle sorte que chaque avis donné par un député était imprimé dans les Procès-verbaux de la séance où l’avis était donné. Voir le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».
[135] 
Art. 54(2) du Règlement. Les périodes d’ajournement sont établies en fonction de l’article 28(2) du Règlement.
[136] 
En 1993, un avis concernant une motion d’un député (visant à amender un projet de loi à l’étape du rapport) n’a pu être inclus dans le Feuilleton des Avis du lendemain parce qu’il avait été télécopié. Le député a alors invoqué le Règlement à ce sujet et le Président l’a informé dans sa décision que l’avis avait non seulement été reçu après le délai de 18 h, mais qu’il était irrecevable parce que les avis soumis en vue d’être inclus dans le Feuilleton des Avis ne sont considérés officiels qu’après réception d’un document original portant la signature du député (Débats, 15 février 1993, p. 15899-15900).
[137] 
Cette procédure est suivie depuis la Confédération (voir Bourinot, 1re éd., p. 308-309).
[138] 
Voir, par exemple, Journaux, 14 janvier 1953, p. 127.
[139] 
Voir Débats, 22 mars 1990, p. 9613-9624, 9628-9629.
[140] 
Débats, 26 mars 1990, p. 9758-9761.
[141] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mai 1988, p. 15697-15703.
[142] 
Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1990, p. 12963-12967; 28 mai 1991, p. 702-703.
[143] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 7 décembre 1989, p. 6584.
[144] 
Voir, par exemple, Débats, 12 février 1993, p. 15851.
[145] 
Art. 42(1) du Règlement.
[146] 
Ainsi, les avis transmis par Jean-Claude Malépart (Laurier – Sainte-Marie) (décédé le 16 novembre 1989), par Catherine Callbeck (Malpèque) (qui a démissionné le 25 janvier 1993), et par Stephen Harper (Calgary-Ouest) (qui a démissionné le 14 janvier 1997) ont été rayés du Feuilleton. Il s’agissait d’avis de motions visant des affaires émanant des députés, d’avis de questions écrites et d’avis de motions portant production de documents. Des projets de loi émanant des députés non encore présentés et des avis de motions inscrits sous la rubrique « Affaires courantes » seraient aussi retirés dans ces circonstances.
[147] 
Art. 87 du Règlement. Voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[148] 
Art. 56(1) du Règlement.
[149] 
Art. 83(2) du Règlement.
[150] 
Bourinot, 4e éd., p. 296-297. Voir aussi l’article 64 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 12 mars 1993, p. 16925-16926; 11 mai 1994, p. 4211.
[151] 
May, 22e éd., p. 332. Voir également Bourinot, 4e éd., p. 299.
[152] 
Voir la décision du Président Lemieux, Journaux, 26 mars 1928, p. 200-201.
[153] 
Art. 57 du Règlement. Pour plus d’information sur la clôture, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[154] 
Art. 78(3) du Règlement. Pour plus d’information sur l’attribution de temps, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[155] 
Art. 54 du Règlement. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[156] 
Art. 61 du Règlement.
[157] 
Art. 60 du Règlement.
[158] 
Art. 62 du Règlement.
[159] 
Art. 59 du Règlement.
[160] 
Art. 58 du Règlement.
[161] 
Art. 78(1) et (2) du Règlement.
[162] 
Art. 54 du Règlement. Voir les décisions des Présidents, Débats, 21 mai 1920, p. 2680-2681; Journaux, 20 décembre 1951, p. 345-347.
[163] 
Art. 26(1) du Règlement. Voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
[164] 
Art. 53 du Règlement. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[165] 
Art. 56.1 du Règlement.
[166] 
Art. 48 du Règlement. Voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[167]
Voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
[168] 
Art. 55(1) du Règlement. Voir, par exemple, le Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial publié avant l’ouverture de la deuxième session de la 35e législature (1996-1997). Cette procédure a également été suivie lorsque la Chambre a été rappelée (voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire »). Pour plus d’information sur le Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial, voir le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».
[169]
Pour des exemples d’un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial publié durant la période de rappel de la Chambre, voir l’annexe 13, « Les rappels de la Chambre des communes pendant des périodes d’ajournement depuis 1867 ». Depuis 1991, on précise l’heure de réception de l’avis dans le Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial, de manière à montrer que le préavis de 48 heures a été transmis.
[170] 
Art. 54 du Règlement.
[171] 
Voir Journaux, 6 octobre 1970, p. 1417-1420.
[172] 
Le même raisonnement s’applique lorsque la Chambre siège le samedi. Les avis déposés un samedi paraissent dans le Feuilleton du lundi (voir Bourinot, 4e éd., p. 296; et la décision du Président Michener, Journaux, 8 mai 1961, p. 516).
[173] 
Art. 54(1) du Règlement.
[174] 
Art. 81(14)a) du Règlement. Un délai de préavis de 24 heures est exigé pour les autres périodes. Voir aussi le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[175] 
Art. 76(2) du Règlement.
[176] 
Art. 123(4) du Règlement. Voir aussi le chapitre 17, « Les décrets-lois ».
[177] 
Art. 81(14)a) du Règlement.
[178] 
Art. 81(14)a) du Règlement.
[179] 
Art. 77(1) du Règlement.
[180] 
Art. 76.1(2) du Règlement.
[181] 
Art. 81(14)a) du Règlement. Durant la période des subsides se terminant le 23 juin, un délai de préavis de 48 heures est exigé. Voir également le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[182] 
Art. 94(1)a)(i) du Règlement. Voir aussi le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[183] 
Art. 141(2)a) du Règlement.
[184] 
Art. 57 du Règlement. Voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[185] 
Art. 78(3) du Règlement. Voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[186] 
Art. 86(2) du Règlement. Voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[187] 
Art. 88 du Règlement.
[188] 
Art. 141(2)a) du Règlement.
[189] 
Art. 48(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 21 avril 1989, p. 799-800; 22 février 1990, p. 8663. Une question de privilège peut être soulevée sans préavis lorsqu’elle découle des délibérations de la Chambre. Un député désirant soulever une question de privilège peut également faire paraître un avis dans le Feuilleton des Avis conformément à l’article 54 ou 86(2) du Règlement. Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[190] 
Art. 52(2) du Règlement. Voir aussi le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[191] 
Voir, par exemple, Débats, 1er mai 1985, p. 4313-4314; 4 mai 1992, p. 10011.
[192] 
Art. 42(1) du Règlement.
[193] 
Art. 65 du Règlement. L’obligation d’appuyer une motion ne s’applique pas au sein des comités de la Chambre (voir l’article 116 du Règlement).
[194] 
Bourinot, 4e éd., p. 297.
[195] 
Débats, 25 janvier 1983, p. 22176; 28 octobre 1991, p. 4070-4072, 4076.
[196] 
Art. 65 du Règlement.
[197] 
Journaux, 21 mai 1954, p. 674-675; voir également May, 22e éd., p. 337.
[198] 
Journaux, 28 avril 1924, p. 186-187; 31 mai 1954, p. 674-675.
[199] 
Des députés voulant modifier la substance de motions qu’ils avaient eux-mêmes proposées ont demandé à cette fin le consentement unanime de la Chambre (Bourinot, 4e éd., p. 299); voir, par exemple, Journaux, 28 octobre 1998, p. 1206.
[200] 
Art. 10 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 5 décembre 1995, p. 17197, 17217-17218.
[201] 
Art. 65 du Règlement.
[202] 
Il est arrivé que les députés ne consentent pas unanimement à dispenser le Président de la lecture d’une motion (voir, par exemple, Débats, 2 juin 1987, p. 6618; 3 avril 1990, p. 10156; 26 mars 1991, p. 19025-19027; 2 juin 1992, p. 11249-11251).
[203] 
Art. 46 du Règlement.
[204] 
Débats, 19 mars 1992, p. 8479-8480, 8490-8491. Voir également le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[205]
Pour de plus amples renseignements sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[206] 
May, 22e éd., p. 334-335; Beauchesne, 4e éd., p. 116-117.
[207] 
Beauchesne, 6e éd., p. 161.
[208] 
Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 1959, p. 238; 3 juillet 1969, p. 1289-1290; 7 juillet 1969, p. 1316-1318.
[209] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 février 1936, p. 67-68; 23 janvier 1961, p. 176-177.
[210] 
Toutefois, le Président a indiqué à la Chambre que l’étude de la motion de l’opposition ou le vote pris sur cette motion ne pouvait en aucun cas entraver la marche du projet de loi ayant un sujet analogue; voir Journaux, 14 novembre 1975, p. 861-862.
[211] 
Beauchesne, 4e éd., p. 151-152. Voir également la décision du Président sur la conduite de la Période des questions, Journaux, 14 avril 1975, p. 439-441, et en particulier p. 441.
[212] 
Voir la décision du Président, Journaux, 26 juin 1975, p. 665.
[213] 
Débats, 24 février 1983, p. 23181-23183.
[214] 
Débats, 4 mars 1997, p. 8594-8595; Journaux, 21 mars 1997, p. 1334.
[215] 
Débats, 7 avril 1997, p. 9377. Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 11, « Les questions ».
[216] 
Art. 64 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 25 novembre 1992, p. 2213 (retrait d’une motion d’initiative parlementaire); 11 mars 1999, p. 1594 (retrait d’une motion portant production de documents).
[217] 
Voir, par exemple, Journaux, 7 avril 1941, p. 260.
[218] 
Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 1988, p. 2950 (retrait d’amendements à une motion du gouvernement).
[219] 
Voir, par exemple, Débats, 29 avril 1980, p. 542; 26 mai 1993, p. 19858; 5 mai 1994, p. 3958. Même pour la correction d’erreurs évidentes, le consentement unanime est nécessaire (voir, par exemple, Débats, 3 mai 1993, p. 18783-18784; 24 novembre 1994, p. 8255), sauf si la rectification est apportée au moyen d’un amendement présenté par un autre député.
[220] 
Bourinot indique qu’on ne peut retirer une motion en l’absence du député qui l’a proposée; dans la pratique actuelle, c’est plutôt par courtoisie qu’on le fait en présence du député parrain. Voir, par exemple, Débats, 3 mars 1997, p. 8482 (un député a demandé et obtenu le consentement unanime pour retirer des motions à l’étape du rapport au nom de députés de son parti); 4 mars 1997, p. 8643 (un député a demandé et obtenu le consentement unanime pour retirer la motion d’un autre député dans le cadre des Affaires émanant des députés); 16 février 1999, p. 11982 (le leader du gouvernement à la Chambre, avec l’assentiment de la députée ayant présenté la mesure, a demandé et obtenu le consentement unanime pour retirer le projet de loi d’initiative parlementaire de cette dernière). Selon un autre usage, un ministre peut demander le retrait d’une motion en l’absence du ministre parrain (Bourinot, 4e éd., p. 300); voir, par exemple, Débats, 13 novembre 1981, p. 12743).
[221] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 mars 1993, p. 2627 (consentement unanime pour révoquer l’ordre portant deuxième lecture et renvoi à un comité d’un projet de loi d’initiative parlementaire, et pour retirer le projet de loi).
[222]
Voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[223] 
Journaux, 15 juin 1964, p. 427-431.
[224] 
Journaux, 23 mars 1966, p. 334.
[225] 
Débats, 10 avril 1991, p. 19312.
[226] 
Certains types de motions n’entraînent pas un vote; le débat les concernant se termine à la fin de la période prévue sans que le Président mette la question aux voix. Par exemple : les motions non votables de l’opposition les jours des subsides (article 81(19) du Règlement); les affaires non votables dans le cadre des Affaires émanant des députés (article 96(1) du Règlement).
[227] 
L.R.C. 1985, Annexe II, no5, art. 49.
[228] 
Bien qu’elle ne soit plus utilisée, l’expression nemine contradicente a déjà servi à indiquer qu’une motion était adoptée sans voix dissidentes. De 1867 à 1909 et de 1916 à 1917, on utilisait couramment l’expression dans les Journaux relativement à l’élection du Président (voir, par exemple, Journaux, 6 novembre 1867, p. 2; 12 janvier 1916, p. 6). De 1891 à 1980, on l’a également utilisée dans les Débats pour les inscriptions relatives au Président (voir Débats, 29 avril 1891, col. 3; 14 avril 1980, p. 2). Voir également les Journaux du 21 novembre 1979, où l’on indique que la Chambre a adopté nemine contradicente une résolution visant l’ex-premier ministre Trudeau (p. 244).
[229] 
Art. 45(1) du Règlement. Lorsqu’elle choisit un Président, la Chambre procède par scrutin secret (article 4 du Règlement); voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[230] 
À la Chambre des communes britannique, le vote entraîne la séparation physique en deux groupes distincts : ceux qui votent pour et ceux qui votent contre; voir May, 22e éd., p. 350-352.
[231] 
Art. 27(2) du Règlement. Voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
[232] 
Art. 50(5), (6) et (8) du Règlement. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[233] 
Art. 57 du Règlement. Voir également Journaux, 14 décembre 1964, p. 1000. Pour de plus amples renseignements sur la règle de clôture, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[234] 
Art. 61 du Règlement.
[235] 
Art. 78 du Règlement. Voir également le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[236] 
Art. 81(17) et (18) du Règlement. Voir également le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[237] 
Art. 84(4), (5) et (6) du Règlement. Voir également le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[238] 
Art. 93 et 98(4) du Règlement. Voir également le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[239] 
Art. 97(2) du Règlement. Voir également le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[240]
Le Président relit la question après que les députés ont été convoqués pour un vote par appel nominal.
[241] 
Art. 45(1) du Règlement. Lorsqu’on a demandé si les députés se levant pour réclamer un vote par appel nominal devaient le faire à partir de leur propre siège à la Chambre, le vice-président a déclaré que le Règlement ne l’exige pas (Débats, 23 juin 1992, p. 12686).
[242] 
Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1997, p. 1721.
[243] 
Pendant les 60 premières années qui ont suivi la Confédération, les députés étaient tenus de voter s’ils se trouvaient à la Chambre pendant un vote (Bourinot, 4e éd., p. 381). En 1928, le Président Lemieux a d’abord statué que les députés devaient voter, puis il s’est ravisé et a déclaré qu’il était acceptable de ne pas voter (Débats, 27 mars 1928, p. 1745; 26 mai 1928, p. 3382; 19 février 1929, p. 263). En 1931, on a mis sur pied un comité chargé d’examiner la question du vote, mais il n’a fait aucune recommandation touchant le vote obligatoire (Débats, 26 juin 1931, p. 3042). En 1944, un comité de la procédure a proposé de rendre le vote obligatoire en l’indiquant explicitement dans le Règlement, mais la Chambre n’a pas adopté son rapport (Journaux, 3 mars 1944, p. 149). Au cours des années subséquentes, la présidence a déclaré que les députés n’étaient pas obligés de voter (voir, par exemple, Débats, 28 septembre 1945, p. 558; 24 juin 1963, p. 1596-1597; 26 mars 1965, p. 13047).
[244] 
Voir, par exemple, Débats, 5 décembre 1990, p. 16325 (acte de protestation); 24 février 1993, p. 16425 (abstention du député parce qu’il présidait le comité législatif auquel le projet de loi était renvoyé).
[245] 
Voir, par exemple, Débats, 4 novembre 1997, p. 1557.
[246] 
Art. 21 du Règlement. Cet article, dérivé de la pratique britannique, n’a pas été modifié depuis 1867. Voir Débats, 27 mai 1996 p. 3041, où l’on a informé la Chambre que le vote d’un député sur une question ne serait pas appliqué à une autre affaire dans laquelle il avait un intérêt personnel.
[247] 
Bourinot, 4e éd., p. 387-388. Voir Débats, 9 juillet 1906, col. 7682-7684, pour une discussion générale sur ce sujet.
[248] 
Voir, par exemple, Débats, 10 septembre 1985, p. 6473; 25 novembre 1985, p. 8794.
[249] 
Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1886, p. 1027; 4 juin 1900, col. 6639-6640.
[250] 
Voir la décision du Président Beaudoin, Débats, 22 mai 1956, p. 4399-4401; à cette occasion, on a contesté le vote d’un député, mais la Chambre n’y a pas donné suite.
[251] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 20 mars 1990, p. 9512-9513.
[252] 
Les règles concernant la durée de la sonnerie d’appel découlent de l’épisode des « cloches » survenu en mars 1982. À cette époque, le Règlement ne prévoyait aucune limite pour la durée de la sonnerie en ce qui touche les votes non prévus. Dans ce cas précis, on demanda un vote par appel nominal sur une motion d’ajournement. Le whip de l’Opposition refusa d’accompagner le whip du gouvernement à la Chambre afin d’indiquer au Président qu’ils étaient prêts à passer au vote; le gouvernement et les partis d’opposition étaient en conflit au sujet d’un projet de loi controversé, et on exigeait de part et d’autre des concessions avant de permettre le vote. La sonnerie d’appel se fit donc entendre sans interruption pendant plus de 14 jours (Débats, 2 mars 1982, p. 15539-15541; 18 mars 1982, p. 15555-15557). Par suite de cet incident, on modifia le Règlement.
[253] 
Art. 45(3) du Règlement.
[254] 
Art. 45(4) et (5)a)(i) du Règlement.
[255] 
Art. 45(8) du Règlement.
[256] 
Voir, par exemple, Débats, 22 janvier 1991, p. 17567.
[257] 
Voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1991, p. 6164-6166; 13 mars 1997, p. 8995-8996. Le 30 octobre 1991, un député s’est levé pour contester et a physiquement cherché à empêcher qu’on sorte la masse de la Chambre à la fin de la séance (Débats, p. 4269-4270).
[258] 
Débats, 20 mars 1990, p. 9512-9513; voir l’article 45 du Règlement.
[259] 
Débats, 15 septembre 1987, p. 8958-8959. Dans sa décision, le Président a fait allusion à un incident semblable survenu le 2 novembre 1982 (voir Débats, p. 20332-20333).
[260] 
Bien que cela n’ait pas été inscrit dans les Débats, des votes ont eu lieu en l’absence d’un des whips les 1er juin 1956; 3 février 1987; 8 octobre 1997; 1er mars 1999.
[261] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 15 avril 1987, p. 5187-5188.
[262] 
Art. 45(5)a)(ii) du Règlement. Toutefois, si le vote concerne une motion portant adoption d’un rapport ou abrogation d’un texte réglementaire, il est automatiquement reporté à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien de la séance en cours (Art. 126(1)c) et (2) du Règlement). Voir le chapitre 17, « Les décrets-lois ».
[263] 
Art. 45(5)a)(ii) et (6)a) du Règlement.
[264] 
Le jeudi 15 juin 1995, le whip du gouvernement a demandé le report d’un vote plus tard au cours de la journée et le whip de l’Opposition voulait qu’il ait lieu à 17 h 30 le jour suivant. Le Président a demandé aux deux parties de s’entendre, mais comme elles n’y arrivaient pas, il a déclaré que le vote serait reporté au lundi suivant (Débats, 15 juin 1995, p. 13905-13906, 13908, 13927). En 1996, ayant à trancher dans un cas semblable, le Président a reporté le vote au jour suivant (Débats, 24 septembre 1996, p. 4639).
[265] 
Art. 45(7) du Règlement.
[266] 
Art. 45(6)a) du Règlement. Voir la décision du Président, Débats, 23 octobre 1995, p. 15706.
[267] 
Art. 45(5)a)(iii) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 10 mars 1997, p. 8868.
[268] 
Art. 45(5)b) et (6)a) du Règlement.
[269] 
Art. 45(7) du Règlement.
[270] 
Voir, par exemple, Journaux, 8 mai 1992, p. 1424; 20 novembre 1992, p. 2096.
[271] 
Journaux, 6 décembre 1995, p. 2215-2216; 8 décembre 1995, p. 2224.
[272] 
Art. 76(8) et 76.1(8) du Règlement.
[273] 
Art. 45(6)b) du Règlement.
[274] 
Art. 45(7) du Règlement.
[275] 
Art. 45(5)c) du Règlement.
[276] 
Art. 45(7) du Règlement.
[277] 
Art. 45(5)c) du Règlement.
[278] 
Art. 45(5)a)(ii), (6)a) et (7) du Règlement.
[279] 
Voir, par exemple, Débats, 21 avril 1998, p. 5931; la Chambre a alors convenu d’une séquence pour cinq votes par appel nominal différés.
[280] 
Au cours de la 35e législature (1994-1997), il y a eu 1 294 votes par appel nominal; 73 p. 100 d’entre eux ont été différés, et plus de 63 p. 100 de tous les votes par appel nominal ont été tenus le mardi ou le mercredi.
[281] 
Parfois appelé « whipped vote » en anglais, une allusion au fait que les whips donnent à leurs députés la directive de voter en bloc conformément à la ligne de parti. Dans l’usage britannique, les whips informent leurs députés des travaux à venir de la Chambre et leur indiquent quand leur présence est demandée (« one-line whip »), quand elle est requise en raison d’un vote (« two-line whip ») et quand elle est exigée pour des questions d’importance vitale (« three-line whip »); voir Griffith et Ryle, p. 113; Wilding et Laundy, p. 785-786. Cette terminologie n’a pas cours dans l’usage canadien.
[282] 
Le Président a expliqué la façon de procéder à ce vote; voir, par exemple, Débats, 23 novembre 1967, p. 4605; 22 juin 1976, p. 14740-14741; 29 juin 1987, p. 7817-7818.
[283] 
Voir le treizième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté le 26 novembre 1997 et adopté le 4 novembre 1998 (Journaux, 4 novembre 1998, p. 1238). Avant l’adoption de ce rapport, on inscrivait les votes de la même façon, mais en commençant par la première rangée. Voir le vingt-quatrième rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre présenté le 14 février 1992 et adopté le 29 avril 1992 (Journaux, 14 février 1992, p. 1025; 29 avril 1992, p. 1337; voir également Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 14 février 1992, fascicule no 24, p. 17). Avant 1992, les votes étaient exprimés selon les partis; pour qu’on tienne un vote par rangée, un député devait en faire la demande et la Chambre devait y consentir à l’unanimité.
[284] 
Pour une plus ample analyse des votes libres à la Chambre des communes, voir « Un rôle élargi pour la Chambre des communes, Partie 2 — Les votes », par Peter Dobell et John Reid, Le gouvernement parlementaire, no 40, avril 1992, p. 13-19; et « Free Votes in the House of Commons : A Problematic Reform », par C.E.S. Franks, Policy Options, novembre 1997, vol. 18, p. 33-36.
[285] 
Pour de plus amples renseignements sur cette question, voir « Origines de la convention de la confiance » par Gary O’Brien, Revue parlementaire canadienne, automne 1984, p. 11-14; « Défaites du gouvernement à la Chambre des communes britannique » par Philip Norton, Revue parlementaire canadienne, hiver 1985-1986, p. 6-9. Voir également le chapitre 1, « Les institutions parlementaires », et le chapitre 2, « Les législatures et les ministères ».
[286] 
Il y a également eu des situations où le gouvernement a laissé libres les simples députés, mais exigé la solidarité ministérielle. Cela s’est produit lors du débat et du vote sur le projet de loi C-43, Loi concernant l’avortement, pendant la deuxième session de la 34e législature. Voir Débats, 28 novembre 1989, p. 6343-6344.
[287] 
Il s’agissait de décider si on allait continuer à consentir les subventions au lait instituées pendant les années de guerre; voir Débats, 27 août 1946, p. 5451.
[288] 
Voir Débats, 21 août 1964, p. 7297-7301.
[289] 
Voir Débats, 23 mars 1966, p. 3067-3069 (mesure parrainée par quatre députés représentant trois partis); 9 novembre 1967, p. 4077; 26 janvier 1973, p. 687; 19 février 1976, p. 11120-11121; 27 avril 1987, p. 5212.
[290] 
Voir Débats, 25 février 1969, p. 5912, 5919; 26 juillet 1988, p. 17966; 7 novembre 1989, p. 5639-5650.
[291] 
Voir les références dans Débats, 9 mai 1996, p. 2565.
[292] 
Voir Débats, 31 mai 1996, p. 3246, 3268; Journaux, 18 novembre 1997, p. 229-230.
[293]
Pour de plus amples renseignements sur le quorum, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
[294] 
Pour des exemples de situations où le nombre de députés n’atteignait pas 20 et où le vote n’a fait l’objet d’aucune objection, voir Journaux, 15 juin 1988, p. 2893, et 26 mai 1989, p. 274. Voir également la décision rendue le 12 juillet 1982 par le Président Sauvé; en vertu de cette décision, étant donné que personne, d’après le procès-verbal de la journée, n’avait demandé qu’on vérifie le quorum, « le quorum était atteint » (Débats, 9 juillet 1982, p. 19201; 12 juillet 1982, p. 19214-19215).
[295] 
Voir, par exemple, les articles 45, 76(8) et 76.1(8) du Règlement.
[296] 
Il est question de cet usage ancien dans Dawson, p. 184.
[297] 
Voir Débats, 24 mars 1994, p. 2772. En 1984, lors de l’examen d’un texte de loi controversé, on a refusé le consentement unanime pour l’application des résultats d’un vote à d’autres votes, de sorte que le processus de mise aux voix a par la suite duré plus de huit heures (Débats, 20 juin 1984, p. 4918-4983).
[298] 
Par exemple, pendant la 35e législature (1994-1997), 1 294 questions ont fait l’objet d’un vote par appel nominal; dans 70 p. 100 de ces cas, on a appliqué à la question le résultat d’un autre vote.
[299] 
Voir, par exemple, Débats, 15 décembre 1994, p. 9106-9111.
[300] 
Redlich, vol. II, p. 110-111. Il semblerait que le pairage ait pris naissance en Grande-Bretagne à l’époque de Cromwell (Wilding et Laundy, p. 515).
[301] 
Bourinot, 4e éd., p. 382. À l’occasion d’un vote tenu en 1946, 124 députés ont été inscrits comme étant pairés dans les Débats (Débats, 24 mai 1946, p. 1895).
[302] 
Art. 44.1(1) du Règlement.
[303] 
Art. 44.1(2) du Règlement.
[304] 
Débats, 11 juin 1992, p. 11789.
[305] 
Loi constitutionnelle de 1867, L.R.C. 1985, Annexe II, no 5, art. 49; voir également l’article 9 du Règlement.
[306] 
Art. 45(2) du Règlement.
[307] 
Art. 16(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 22 juin 1988, p. 16731-16732; 9 avril 1990, p. 10390; 27 novembre 1991, p. 5458. Voir également le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[308] 
Voir, par exemple, Débats, 31 mars 1924, p. 882; Journaux, 27 octobre 1949, p. 168-169.
[309] 
Voir, par exemple, Débats, 14 février 1983, p. 22822-22823; 9 juin 1986, p. 14140. Le vote de députés a été annulé après qu’on eut signalé qu’un député avait quitté son siège immédiatement après avoir voté (Débats, 25 juin 1986, p. 14830) et lorsqu’un député était entré à la Chambre pendant le déroulement du vote (Débats, 29 mai 1990, p. 12011).
[310] 
Voir les décisions des Présidents, Journaux, 18 avril 1956, p. 416; Débats, 28 octobre 1997, p. 1258.
[311] 
Débats, 27 janvier 1881, p. 769; 3 mai 1951, p. 2724; 6 octobre 1971, p. 8495; 20 juin 1984, p. 4939-4940. En 1959, on a officiellement accordé à un député l’autorisation de quitter les lieux avant que le résultat ne soit annoncé (Débats, 21 avril 1959, p. 3057). Voir également Débats, 13 mars 1990, p. 9265-9266, et 9 juin 1998, p. 7890; à ces occasions, des votes n’ont pas été comptés parce que les députés étaient entrés à la Chambre ou l’avaient quittée pendant le déroulement du vote.
[312] 
Voir, par exemple, Débats, 28 avril 1988, p. 14942-14943; 2 avril 1990, p. 10116.
[313] 
Voir, par exemple, Débats, 20 juin 1984, p. 4940 (on procédait alors à une série de votes et un député a invoqué le Règlement pour signaler que d’autres députés avaient quitté leur siège avant que ne soient annoncés les résultats du vote précédent); le 9 avril 1990, p. 10390 (un député s’est plaint que d’autres députés se déplaçaient dans la Chambre pendant les votes). Plus récemment, le Président a interrompu la procédure de vote pour demander que le chef d’un parti d’opposition retire un accessoire qui créait du désordre à la Chambre (Débats, 22 juin 1995, p. 14465-14466).
[314] 
Voir, par exemple, les travaux entourant la mise aux voix de la motion portant troisième lecture du projet de loi C-43, Loi concernant l’avortement (Débats, 29 mai 1990, p. 12009-12011).
[315] 
Beauchesne, 4e éd., p. 53.
[316] 
Voir, par exemple, Débats, 19 février 1929, p. 262-263; 7 décembre 1945, p. 3202-3203; 4 avril 1946, p. 584; 12 avril 1962, p. 3060-3061; 26 novembre 1996, p. 6770.
[317] 
Voir, par exemple, Débats, 9 août 1977, p. 8173 (on a alors pris un député pour un autre pendant le déroulement du vote; la question a été soulevée et réglée après la tenue du vote, mais avant l’annonce du résultat); 14 juin 1995, p. 13853 (après la tenue du vote et avant l’annonce du résultat, on a réglé la question de savoir si le vote d’un député avait ou non été inscrit); 20 novembre 1996, p. 6502 (une question touchant l’admissibilité d’un député à voter a été soulevée et réglée après la convocation des députés et avant la tenue du vote). À deux occasions récentes, le vote a été interrompu pour régler des rappels au Règlement quant aux intentions de vote (Débats, 10 février 1997, p. 7918, des députés ayant voté « oui » alors qu’ils avaient l’intention de voter « non »; 9 mars 1998, p. 4586, des députés ayant voté « non » alors qu’ils avaient l’intention de voter « oui »).
[318] 
Voir, par exemple, Débats, 29 octobre 1991, p. 4176; 23 février 1994, p. 1729.
[319] 
Voir, par exemple, Débats, 26 mars 1930, p. 936; 23 mai 1946, p. 1813; 1er février 1994, p. 751. Le 1er juin 1954, le Président a même pris l’initiative et fait rectifier le vote d’un député avant que le Greffier n’annonce les résultats du vote (Débats, 1er juin 1954, p. 5662).
[320] 
Voir, par exemple, Débats, 15 octobre 1919, p. 1018; 1er juillet 1926, p. 5344-5345; 9 juin 1998, p. 7907. Dans l’exemple de 1926, un député a voté par inadvertance alors qu’il était pairé, et le Président a décidé que le vote serait valide. Le nouveau gouvernement du premier ministre Meighen a alors été défait sur une question importante, et la 15e législature a été dissoute le 2 juillet 1926.
[321] 
Voir, par exemple, Débats, 19 mars 1992, p. 8532, 8534. En 1993, un député a invoqué le Règlement immédiatement après l’annonce des résultats afin d’indiquer qu’il y avait eu une erreur d’interprétation quant aux votes de certains députés. Le jour suivant, le même député a soulevé une question de privilège afin de contester le comptage du vote et son inscription dans les Débats. Le Président a par la suite déclaré qu’il produirait une rectification pour corriger le vote (voir Débats, 20 avril 1993, p. 18183-18184; 21 avril 1993, p. 18226-18227; 22 avril 1993, p. 18323-18324).
[322] 
Art. 18 du Règlement; Bourinot, 4e éd., p. 328-329.
[323] 
Bourinot fait également observer qu’une motion rejetée ne peut être proposée plus tard en tant qu’amendement à une question, pas plus qu’un amendement ayant été rejeté ne peut être proposé lors d’une séance future (Bourinot, 4e éd., p. 330).
[324] 
Voir, par exemple, Journaux, 1er juin 1955, p. 654-657; Débats, 19 mai 1960, p. 4099; 20 octobre 1970, p. 402; 11 mai 1983, p. 25363-25366; 3 novembre 1983, p. 28661; 24 septembre 1996, p. 4656; 7 mai 1998, p. 6690. Bien que cette règle vise les décisions de la Chambre plutôt que les votes des différents députés, la présidence a également averti les députés de ne pas commenter la façon de voter de leurs collègues (voir, par exemple, Débats, 22 mai 1991, p. 385; 4 mai 1993, p. 18921; 6 avril 1995, p. 11612).
[325] 
Voir, par exemple, Débats, 1er juin 1982, p. 17973; 1er mars 1996, p. 187-188.
[326] 
Art. 18 du Règlement.
[327] 
En décembre 1988, cependant, la Chambre a adopté un ordre spécial dont une disposition autorisait un ministre à proposer sans avis une motion portant « révocation de l’ordre » (voir Journaux, 16 décembre 1988, p. 48-49; 23 décembre 1988, p. 80).
[328] 
Voir, par exemple, Journaux, 27 mai 1898, p. 269; 1er août 1942, p. 708; 22 novembre 1944, p. 923; 24 novembre 1944, p. 927.
[329] 
Voir, par exemple, Journaux, 7 mai 1987, p. 890; 6 juin 1988, p. 2796; 11 mars 1999, p. 1594.
[330] 
Voir, par exemple, Débats, 10 février 1959, p. 939; 31 mars 1960, p. 2763-2764; 26 mai 1965, p. 1623-1624.
[331] 
Voir les pages 123 et 124 du deuxième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 26 mars 1985 (Journaux, p. 420).
[332] 
Voir les pages 1 et 2 de la Réponse au deuxième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, déposée le 9 octobre 1985 (Journaux, p. 1082).
[333] 
Voir le soixante-neuvième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté le 24 mars 1995 (Journaux, p. 1274). La Chambre n’a pas donné suite au rapport.
[334] 
Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal et Témoignages du 6 novembre 1997.
[335] 
Bourinot, 4e éd., p. 203.
[336] 
Voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1997, p. 3139.
[337]
Dans les Journaux, on note simplement que telle ou telle manière de procéder a fait l’objet du consentement unanime; il peut être nécessaire de se reporter aux Débats si on veut connaître la règle ou pratique à laquelle on s’est soustrait grâce au consentement unanime.
[338] 
À une certaine époque, une règle énonçait qu’on pouvait, avec le consentement unanime de la Chambre, présenter sans avis des motions (voir l’article 43 du Règlement de 1978); cette règle a été supprimée en 1982 (Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400). Pour de plus amples renseignements sur la façon dont l’ancien article 43 du Règlement a ouvert la voie aux déclarations de députés conformément à l’actuel article 31 du Règlement, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[339] 
Art. 54 du Règlement.
[340] 
Voir, par exemple, Journaux, 14 juin 1977, p. 1128.
[341] 
Voir, par exemple, Débats, 12 février 1999, p. 11843 (consentement unanime pour modifier la composition d’un comité); 19 décembre 1990, p. 6952-6953 (consentement unanime refusé pour le déplacement d’un comité); 19 mai 1995, p. 12850, 12862 (consentement unanime pour le déplacement d’un comité, accordé lors de la deuxième demande).
[342] 
Voir, par exemple, Débats, 21 juin 1985, p. 6093; 5 novembre 1997, p. 1583-1584.
[343] 
Journaux, 30 novembre 1998, p. 10620.
[344] 
Voir, par exemple, Débats, 25 octobre 1990, p. 14704-14705.
[345] 
En 1991, on a codifié dans le Règlement une pratique existante selon laquelle une période d’intervention de 20 minutes peut être partagée en deux si le whip du parti l’indique à la Chambre (art. 43(2) du Règlement). On a aussi demandé le consentement unanime pour des partages semblables du temps de parole (voir, par exemple, Débats, 2 novembre 1989, p. 5461; 12 février 1992, p. 6864-6865).
[346] 
Voir, par exemple, Débats, 18 mai 1983, p. 25550.
[347] 
Voir, par exemple, Débats, 17 mars 1998, p. 5009.
[348] 
Voir, par exemple, Débats, 14 août 1987, p. 8081-8082 (pour l’examen d’un projet de loi à la deuxième lecture, y compris le vote et la suspension des Affaires émanant des députés pour cette séance); Journaux, 5 juin 1998, p. 942 (pour ajourner le débat, considérer qu’il était l’heure des Affaires émanant des députés, et passer aux Affaires émanant des députés).
[349] 
Voir, par exemple, Débats, 9 mai 1994, p. 4086-4087.
[350] 
Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1986, p. 1202 (pour ne pas siéger un jour de séance normal); 28 octobre 1994, p. 7386 (pour passer aux Affaires émanant des députés avant l’heure habituelle).
[351] 
Voir, par exemple, Débats, 4 décembre 1985, p. 9120 (dispositions spéciales pour l’examen d’un projet de loi); 12 juin 1998, p. 8109 (dispositions pour l’allocution du président de la République d’Afrique du Sud devant les sénateurs et les députés).
[352] 
Voir, par exemple, Débats, 8 novembre 1990, p. 15336 (pour revenir aux « Déclarations des ministres »); 11 février 1999, p. 11788 (pour revenir à la « Présentation de rapports de comités »).
[353] 
Pendant un conflit de travail, en 1966, on a rappelé la Chambre lors d’un ajournement; avec le consentement unanime, on a présenté sans avis un texte de loi forçant le retour au travail, lequel a été étudié en deuxième lecture plus tard au cours de la même séance (Journaux, 29 août 1966, p. 785-789). Voir également Journaux, 7 décembre 1998, p. 1402, 1404-1405, où l’on a accordé le consentement unanime pour l’examen d’un projet de loi d’intérêt public du Sénat à toutes les étapes.
[354] 
Voir, par exemple, Débats, 23 juin 1987, p. 7534-7535; voir également les observations du Président, Débats, 10 juin 1985, p. 5593.
[355] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mars 1994, p. 2771-2773.
[356] 
Voir, par exemple, Débats, 8 juin 1987, p. 6864-6865.
[357] 
Voir, par exemple, Débats, 6 décembre 1994, p. 8726-8727.
[358] 
Voir, par exemple, Journaux, 2 avril 1998, p. 666.
[359] 
Voir, par exemple, Débats, 27 janvier 1983, p. 22274; 4 juin 1996, p. 3427-3428. Voir également le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[360] 
Journaux, 17 mai 1991, p. 44-45; 23 mai 1991, p. 59. On a refusé le consentement unanime pour la réinscription de cinq autres projets de loi de la session précédente. Ils ont cependant été réinscrits par la suite en vertu d’un ordre de la Chambre, suivant l’adoption d’une motion du gouvernement (Journaux, 29 mai 1991, p. 102-109).
[361] 
Journaux, 17 mai 1991, p. 42-43.
[362] 
Art. 64 du Règlement.
[363] 
Art. 56.1 du Règlement. Cette règle a été introduite dans le cadre d’une série de modifications au Règlement parrainées par le gouvernement. Ces modifications ont été apportées en avril 1991, par suite de l’application de la clôture (Journaux, 11 avril 1991, p. 2898-2932). Voir également le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[364] 
Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 1995, p. 1594 (motion adoptée après que le consentement unanime a été refusé le jour précédent; voir Débats, 7 juin 1995, p. 13375); Journaux, 12 avril 1999, p. 1687 (motion adoptée après que le consentement unanime a été refusé plus tôt au cours de la séance; voir Débats, 12 avril 1999, p. 13552, 13573).
[365] 
Art. 56.1(2) du Règlement.
[366] 
Art. 56.1(3) du Règlement.
[367] 
Art. 56.1(1)b) du Règlement.
[368] 
La modification proposée a fait l’objet d’un long rappel au Règlement (Débats, 26 mars 1991, p. 19042-19046). Dans sa décision, le Président a signalé que l’article ne s’appliquait qu’à un éventail limité de motions et que le Règlement édictait des procédures semblables pour d’autres types de motions. Compte tenu de cela et reconnaissant que la Chambre est habilitée à établir ses propres règles exécutoires en matière de procédure, le Président a refusé de déclarer irrecevable la modification proposée (Débats, 9 avril 1991, p. 19233-19237).
[369] 
Dans les deux cas, il s’agissait de motions autorisant des comités à voyager. On s’est opposé à ce que soit invoqué « cet article extrêmement draconien du Règlement de cette façon plutôt désinvolte », car, soutenait-on, il y aurait eu amplement de temps pour soumettre les avis de motion de la façon habituelle (Débats, 12 décembre 1991, p. 6173-6175).
[370] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 décembre 1991, p. 935 (déplacement d’un comité — deux motions); 16 mars 1995, p. 1226 (suspension d’une séance pour la sanction royale); 23 mars 1995, p. 1265 (heures de séance); 1er décembre 1997, p. 290-291 (lectures d’un projet de loi au cours d’une seule séance; ajournement de la séance); 9 février 1998, p. 430 (motion sujette à débat en vue d’ajourner la Chambre); 9 juin 1998, p. 954 (révocation d’un ordre de la Chambre — réputé retiré); Débats, 22 mars 1999, p. 13231-13232 (examen d’un projet de loi — réputé retiré); Journaux, 12 avril 1999, p. 1687 (débat sur une affaire émanant du gouvernement).
[371] 
Bourinot, 4e éd., p. 204.
[372] 
Voir, par exemple, Débats, 24 avril 1985, p. 4067; 28 octobre 1986, p. 823; 26 mars 1991, p. 19044-19045.
[373]
Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[374] 
Art. 79(1) du Règlement.
[375] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 novembre 1978, p. 130-133; Débats, 3 novembre 1983, p. 28655.
[376] 
Voir, par exemple, Débats, 23 mars 1999, p. 13367-13369; dans ce cas, après quatre tentatives, on a consenti unanimement à permettre, malgré le Règlement, une période de questions et observations à la suite du discours d’un ministre pour la présentation d’un ordre émanant du gouvernement. Voir également les observations du Président Fraser, Débats, 30 octobre 1991, p. 4221-4222.
[377] 
Débats, 11 juin 1985, p. 5650; 11 décembre 1997, p. 3071.
[378] 
Voir Débats, 17 novembre 1975, p. 9101; 19 décembre 1990, p. 16952. À une occasion, en 1966, il semblait qu’on avait accordé le consentement unanime pour qu’un projet de loi soit présenté sans avis et qu’on passe à la deuxième lecture plus tard au cours de la même séance (Journaux, 29 août 1966, p. 786-787); des députés ont par la suite déclaré qu’ils n’avaient pas été entendus et qu’il n’y avait pas eu consentement unanime pour passer à la deuxième lecture; après plus ample discussion, on est parvenu à une entente (voir Débats, 29 août 1966, p. 7766-7770).
[379] 
Voir, par exemple, Débats, 15 mars 1996, p. 787. Voir également Débats, 8 mars 1993, p. 16631, le Président ayant alors indiqué que la dissidence pouvait être exprimée de manière non verbale.
[380] 
Débats, 27 juillet 1973, p. 6056; 23 mars 1999, p. 13369.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.