Le principe sous-tendant la procédure parlementaire est que la minorité doit pouvoir s’exprimer et que la majorité
doit pouvoir se manifester.
Philip Laundy
(Les parlements dans le monde contemporain, p. 132)
L
e débat s’amorce lorsque le Président, après avoir reçu une motion par écrit dûment appuyée,
la soumet à la Chambre et lui demande si elle souhaite l’adopter. Si la motion est sujette à débat, les
députés peuvent ensuite prendre la parole. Le débat se termine une fois qu’on a fini l’étude de la motion,
et de tout amendement et sous-amendement. La motion initiale ou modifiée est alors lue une nouvelle fois par le Président et la
question est mise aux voix afin d’obtenir la décision de la Chambre. Les composantes de base de ce processus sont la
« motion » et la « question » — la motion étant une proposition que la Chambre fasse
quelque chose ou exprime une opinion sur une affaire quelconque; la « question » étant le mécanisme utilisé
pour demander à la Chambre si elle adopte ou non la motion, tout d’abord lorsqu’elle est proposée par le Président
et ensuite lorsqu’elle est soumise à la Chambre pour une décision à la fin du débat.
Comme pour toutes les assemblées délibérantes, les discussions tenues à la Chambre des communes doivent toujours
porter sur une proposition précise (ou motion) [1] .
La Chambre se prononce sur ces propositions spécifiques en prenant une décision sur les questions mises aux voix par le Président.
En l’absence de motion et de question à mettre aux voix, il ne peut y avoir de débat [2] .
Une fois qu’une question a été proposée par le Président, le débat peut s’amorcer. Le Président
dispose de vastes pouvoirs pour appliquer les règles du débat — qui établissent de manière générale
ce qui peut être dit, à quel moment, par qui et pendant combien de temps — afin d’orienter les discussions et
d’empêcher les débordements [3].
Durant le débat, la Chambre suit des étapes fondamentales : présentation d’un avis de motion, présentation et
appui de la motion, proposition de la question par la présidence, débat sur la motion, mise aux voix de la motion et décision.
Le présent chapitre décrira ces différentes étapes et notamment les règles et usages de la Chambre pour chacune
d’elles.
Les motions
Une motion est nécessaire pour présenter une proposition à la Chambre et obtenir une décision à
son sujet [4] .
Une motion est une proposition formulée par un député, en conformité de certaines règles bien
établies, tendant à ce que la Chambre fasse quelque chose ou ordonne que quelque chose se fasse, ou exprime une opinion
à propos d’une affaire quelconque [5] .
Une motion amorce une discussion et fournit la question sur laquelle devra se prononcer la Chambre [6] .
C’est le processus que suit la Chambre pour ses travaux.
Plusieurs affaires peuvent être inscrites au Feuilleton afin d’être étudiées par la Chambre,
mais une seule motion peut être débattue à la fois [7] .
Une fois qu’une motion a été proposée à la Chambre par le Président, les députés
en sont officiellement saisis. Une motion peut être débattue, modifiée, remplacée, adoptée,
rejetée ou retirée [8] .
Une motion est adoptée si elle reçoit l’appui de la majorité des députés présents
à la Chambre lorsqu’elle est mise aux voix. Une fois adoptées, toutes les motions se transforment en ordres ou
résolutions de la Chambre. Par ses ordres, la Chambre régit ses délibérations ou transmet une instruction
aux députés ou à ses officiels, ou encore à l’un de ses comités. Une résolution de la
Chambre exprime une opinion ou une intention [9] ;
elle n’entraîne pas nécessairement la prise d’une mesure, pas plus qu’elle ne lie la Chambre. La
Chambre s’est souvent penchée sur des résolutions afin d’appuyer une cause [10] .
Une motion doit être rédigée de manière à ce qu’elle « se transforme automatiquement
en résolution… ou en ordre » [11]
si elle est adoptée par la Chambre. Ainsi, une motion commence habituellement par le mot « Que ». On peut
trouver des exemples de motions contenant des préambules, mais cette procédure n’est pas conforme à
l’usage habituel [12] .
Les motions adoptent habituellement la forme affirmative. Elles ne devraient pas renfermer de termes répréhensibles ou
irrecevables. De plus, elles ne devraient avoir ni la nature de l’argumentation ni le style d’un discours [13] .
Les motions sujettes à débat et les motions non sujettes à débat
Avant 1913, les règles prévoyaient qu’un nombre limité d’affaires devaient être résolues
sans débat; toutefois, jusqu’alors, l’usage voulait que toute motion puisse faire l’objet d’un débat
à moins qu’une règle ou une coutume parlementaire ne prescrive le contraire [14] .
En 1913, le Règlement est modifié afin de préciser que toutes les motions doivent être résolues sans
débat ni amendement, à moins d’être expressément reconnues comme sujettes à débat par le
Règlement [15] .
Le Règlement énumère donc les motions pouvant faire l’objet d’un débat et énonce que toutes
les autres, sauf disposition contraire, sont résolues sans débat ni amendement [16] .
Parmi les motions pouvant faire l’objet d’un débat, figurent généralement les suivantes :
- Les motions pour lesquelles un avis écrit est exigé;
- Toute question inscrite à l’Ordre du jour, à l’exception de l’adoption d’une motion de
voies et moyens;
- Les motions étudiées durant les Affaires courantes, sous la rubrique des « Motions »;
- Les motions d’ajournement présentées afin de tenir un débat d’urgence.
En règle générale, toutes les questions sujettes à débat peuvent faire l’objet d’un amendement.
Font exception les motions d’ajournement de la Chambre pour tenir un débat d’urgence et la question préalable (la
motion « Que cette question soit maintenant mise aux voix »).
Les motions décidées sans débat ni amendement comprennent généralement les suivantes :
- Les motions proposant que la Chambre s’ajourne;
- Les motions visant à passer à l’Ordre du jour;
- Les motions proposant que la Chambre passe à une autre affaire;
- Les motions proposant que le débat soit ajourné;
- Les motions proposant que l’étude de la question soit reportée à une date spécifique.
Classification des motions
Il n’existe pas de méthode précise pour classer les motions [17] .
De façon générale, on peut les regrouper en motions qui sont autonomes et qui exigent un avis, et en motions qui
découlent d’une autre procédure ou motion et qui n’exigent aucun avis. Les motions de fond font partie du premier
groupe. Dans le second, on trouve les motions subsidiaires (ou auxiliaires) et les motions privilégiées. (Voir la figure 12.1,
Classification des motions.)
Les motions de fond
Les motions de fond constituent des propositions indépendantes qui sont complètes en elles-mêmes et qui ne découlent
pas ou ne sont pas dépendantes d’une autre délibération devant la Chambre. Elles sont utilisées pour obtenir
une opinion ou une action de la Chambre. Elles peuvent être modifiées et elles doivent être rédigées de
manière à permettre à la Chambre d’exprimer son accord ou son désaccord avec ce qui est proposé. Ces
motions exigent normalement un préavis écrit avant de pouvoir être présentées à la Chambre. Elles
comprennent par exemple les motions des députés, les motions de l’Opposition présentées lors des jours
réservés aux travaux des subsides et les motions du gouvernement.
Les motions subsidiaires
Les motions subsidiaires, aussi appelées motions auxiliaires, sont par nature procédurales, dépendantes d’un ordre
déjà pris par la Chambre, et utilisées pour faire progresser l’étude d’une question déjà
soumise à la Chambre [18] .
Ainsi, les motions de deuxième et de troisième lecture des projets de loi et les motions visant à renvoyer une question
à un comité plénier ou à un autre comité sont des motions subsidiaires qui sont sujettes à débat
et à amendement [19] .
Comme les motions privilégiées, elles peuvent être présentées sans préavis [20] .
Les motions privilégiées
Une motion privilégiée (à ne pas confondre avec une motion fondée sur une question de privilège) diffère
d’une motion de fond en ce sens qu’elle découle et est dépendante du sujet qui est débattu. Une motion
privilégiée peut être présentée sans préavis lorsqu’une motion sujette à débat est
à l’étude, la motion privilégiée ayant alors priorité sur la motion originale dans le débat. Les
motions privilégiées peuvent être des motions d’amendement ou de remplacement. Ces deux types de motions cherchent
à mettre de côté la question à l’étude et ne peuvent être présentées que lorsque
cette question fait l’objet d’un débat.
Les amendements
Une motion d’amendement découle d’un débat et est proposée afin de modifier la motion originale pour la rendre
plus acceptable à la Chambre ou encore afin d’offrir un nouveau texte susceptible de remplacer la proposition originale. Elle ne
requiert aucun préavis [21]
et elle est présentée par écrit au Président. On exige que la motion soit présentée par écrit
afin de s’assurer que si elle est jugée recevable, elle soit proposée à la Chambre dans les termes exacts utilisés
par le motionnaire. Une fois que l’amendement a été présenté, appuyé et jugé recevable, le
Président le soumet à la Chambre. Le débat sur la motion principale est mis de côté et l’amendement est
débattu jusqu’à ce qu’il soit tranché. Le débat reprend ensuite sur la motion principale et sur les autres
amendements qui peuvent être proposés. Tout comme le texte d’une motion principale, le texte d’un amendement peut lui
aussi être modifié. Un sous-amendement est un amendement qu’on propose d’apporter à un amendement. Dans la plupart
des cas, il n’y a pas de limite au nombre d’amendements qui peuvent être proposés; toutefois, seulement un amendement et
un sous-amendement peuvent être étudiés par la Chambre en même temps [22].
Un amendement doit porter sur la motion principale. Il ne doit pas déborder de son cadre, mais plutôt viser à en préciser
le sens et l’objectif [23] .
Un amendement devrait prendre la forme d’une motion visant à :
- retrancher certains mots et à les remplacer par d’autres;
- retrancher certains mots;
- ajouter d’autres mots à la motion principale.
Un amendement devrait être rédigé de façon telle que, si la Chambre l’accepte, la motion principale soit intelligible
et cohérente [24] .
Un amendement est irrecevable dans les cas suivants :
- S’il ne se rapporte pas à la motion principale [25]
(c’est-à-dire, s’il porte sur une question étrangère à la motion principale ou
s’il déborde du sujet de la motion [26] ,
ou s’il introduit une nouvelle proposition qui devrait plutôt faire l’objet d’une motion de fond
avec préavis [27] );
- S’il soulève une question à peu près identique à une question que la Chambre a
tranchée au cours de la même session ou s’il contredit un amendement déjà
adopté [28] ;
- S’il anticipe sur un avis de motion inscrit au Feuilleton [29] ;
- S’il rejette directement la motion principale ou s’il entraînerait le même résultat
que le rejet de la motion principale [30] ;
- Si une partie de l’amendement est irrecevable [31] .
Lorsqu’un amendement est débattu, le motionnaire ne peut présenter un amendement à son propre amendement. Si le
député souhaite modifier son amendement, il doit demander le consentement de la Chambre pour retirer l’amendement original et en
proposer un nouveau [32] .
Les sous-amendements
La plupart des règles régissant les amendements s’appliquent également aux sous-amendements. Les sous-amendements doivent
porter de manière stricte sur l’amendement et tenter de le modifier, et non sur la question originale [33] .
Ils ne peuvent déborder du sujet de l’amendement, introduire de nouvelles questions étrangères à celui-ci ou
différer de manière substantielle de l’amendement [34] .
Ils ne peuvent consister à éliminer tout le texte de l’amendement et donc à le rejeter; le Président a statué
qu’il faudrait dans ces cas que la Chambre rejette plutôt l’amendement [35] .
Le débat sur le sous-amendement se limite aux mots ajoutés ou supprimés de la motion originale au moyen de l’amendement. Comme
les sous-amendements ne peuvent être modifiés, un député souhaitant en modifier un en cours de débat doit attendre
qu’il soit rejeté pour ensuite en présenter un nouveau.
Les motions de remplacement
Une motion de remplacement est une motion présentée afin de remplacer la question à l’étude à la Chambre. Il
existe deux types de motions de remplacement : la question préalable [36]
et plusieurs autres motions appelées motions dilatoires. Le texte d’un amendement dépend de la motion principale, mais le texte
d’une motion de remplacement est déterminé au préalable et proposé dans le but d’empêcher la poursuite
des discussions sur la question à l’étude à la Chambre.
Les motions de remplacement peuvent être présentées sans préavis quand une motion sujette à débat est
étudiée par la Chambre. Le député souhaitant présenter une motion de remplacement ne peut le faire qu’après
que le Président lui a accordé la parole dans le cours du débat. Une telle motion ne peut être présentée lorsque
le député obtient la parole pour un rappel au Règlement ou durant la période des questions et observations [37] .
À l’exception de la question préalable, les motions de remplacement ne sont pas sujettes à débat et ne peuvent
s’appliquer les unes aux autres.
La question préalable
Lorsque le débat sur une motion prend fin (c’est-à-dire qu’aucun autre député ne souhaite prendre la parole ou
que la Chambre a ordonné la fin du débat), la motion est mise aux voix par le Président, ce qui permet à la Chambre de se
prononcer sur la proposition à l’étude. La mise aux voix suppose que la Chambre a fini de débattre de la proposition et souhaite
se prononcer. Normalement, ce processus est implicite puisque le Président demande si la Chambre « est prête à se
prononcer », mais on peut aussi demander à la Chambre de décider officiellement si la question devrait être mise aux voix
ou non. Dans ce cas, il faut prendre une décision avant de se prononcer sur la motion principale. Pour ce faire, on propose « Que cette
question soit maintenant mise aux voix », une motion appelée la question préalable [38] .
La question préalable a été peu utilisée depuis la Confédération. On ne relève que quatre cas au cours
du dix-neuvième siècle [39] .
En 1913, un événement intéressant se produit en rapport avec la question préalable lorsque le gouvernement, cherchant un moyen
de mettre un terme au long débat sur son projet de loi d’aide à la marine, présente une motion introduisant trois nouvelles
dispositions du Règlement — dont la règle sur la clôture — et empêche ensuite tout amendement en proposant la
question préalable immédiatement après [40] .
Ces règles furent adoptées après un débat acrimonieux qui dura plusieurs jours [41] ,
ce qui eut pour effet immédiat d’appliquer la règle de la clôture au projet de loi d’aide à la marine [42] .
À la fin des années 1920 et, plus tard, durant les années 1940 et au début des années 1950, la question préalable
était utilisée assez régulièrement et, après une période de près de 19 ans où elle n’a pas
été utilisée du tout [43] ,
elle recommença à être utilisée plus fréquemment dans les années 1980 et 1990 [44].
La motion proposant « Que cette question soit maintenant mise aux voix » remplit deux fonctions :
- Remplacer une question qui fait l’objet d’un débat puisque si elle est rejetée, c’est-à-dire
que la question n’est pas maintenant mise aux voix, le Président se trouve dans l’impossibilité de
mettre aux voix la motion principale à ce moment-là et la Chambre passe au prochain point à l’ordre du jour;
- Limiter le débat puisque, tant qu’elle n’est pas tranchée, elle exclut tout amendement à la question
principale [45] .
Si elle est adoptée, c’est-à-dire que la question est maintenant mise aux voix, elle force la Chambre à
se prononcer immédiatement sur la question principale [46] .
La question préalable a été proposée pour de nombreuses motions de fond soumises à la Chambre. Ainsi,
on y a déjà eu recours pour l’Adresse en réponse au discours du Trône [47] ,
pour diverses étapes d’un projet de loi [48] ,
pour des motions d’adoption de rapports de comités [49]
et pour des motions parrainées par des députés [50]
et le gouvernement [51] .
La question préalable ne peut être proposée par le parrain de la motion principale, pas plus que par un député
qui obtient la parole sur un rappel au Règlement. Elle ne peut être proposée que par un député qui
obtient la parole dans le cours normal d’un débat. La question préalable est une motion de remplacement sujette à
débat [52]
qui est étudiée en priorité lorsqu’elle est proposée au cours d’un débat. Les mêmes
limites de temps qui s’appliquent aux discours et aux questions et observations durant le débat sur la motion principale
s’appliquent au débat sur la question préalable. Cette dernière ne peut être proposée lorsqu’un
amendement à la question principale est à l’étude, mais elle peut l’être une fois que la Chambre
a terminé l’étude de l’amendement et que le débat reprend sur la motion principale, modifiée
ou non [53] .
La question préalable peut faire l’objet d’un débat, mais non d’un amendement [54] .
De plus, elle ne peut être retirée qu’avec le consentement unanime de la Chambre [55] .
La question préalable ne peut être proposée en comité plénier ni pendant une séance d’un
comité de la Chambre [56] .
Une caractéristique unique de la question préalable est qu’elle ne fait rien pour gêner le débat sur
la motion originale. Ce qui se rapporte à la question préalable se rapporte également à la motion originale.
Néanmoins, une fois que la question préalable a été proposée, c’est une nouvelle question qui
est soumise à la Chambre et les députés peuvent participer au débat même s’ils ont déjà
pris la parole sur la motion principale ou sur tout amendement qui a été mis aux voix [57] .
Comme la question préalable ne constitue pas une motion de fond, le motionnaire ne bénéficie pas d’un droit
de réplique [58] .
Le débat sur la question préalable peut être remplacé par une motion d’ajournement du débat, une
motion d’ajournement de la Chambre ou une motion proposant de passer à l’Ordre du jour [59] ;
toutefois, ces motions ne sont pas recevables une fois que la Chambre a adopté la motion sur la question préalable [60] .
Si le débat sur la question préalable est ajourné ou interrompu par l’ajournement de la Chambre ou autrement,
le débat sur la question préalable et sur la motion originale cesse et ces deux affaires demeurent inscrites au
Feuilleton [61] .
Dans certains de ces cas, la motion principale et la question préalable ont été de nouveau soumises à la Chambre
et mises aux voix; dans d’autres cas, il n’y a pas eu d’autre débat ou décision et les motions sont devenues
caduques à la fin de la session [62] .
Lorsque le débat sur la motion présentant la question préalable est terminé, la question est mise aux voix [63] .
Lorsqu’un vote par appel nominal a été tenu sur la question préalable, les députés qui l’ont
proposée ont voté en faveur de celle-ci, ont voté contre ou n’ont pas voté du tout [64] .
Si la question préalable est adoptée, la présidence met immédiatement aux voix la motion originale sans autre
débat ni amendement [65] .
Si elle est rejetée [66] ,
la Chambre décidant que la question n’est pas maintenant mise aux voix, le Président se doit de ne pas mettre
aux voix la question principale à ce moment-là; la motion principale est remplacée par la prochaine affaire à
l’ordre du jour et elle est rayée du Feuilleton.
Un vote par appel nominal sur la question préalable peut être différé [67] .
Toutefois, quand un vote différé est tenu sur la question préalable et que la motion est adoptée, la motion
principale est mise aux voix immédiatement et le vote ne peut être une nouvelle fois différé [68] .
Les motions dilatoires
Les motions dilatoires sont des motions de remplacement destinées à différer provisoirement ou indéfiniment
l’étude de la question originale. On a souvent recours à elles dans le but exprès de retarder les travaux de la
Chambre, mais elles peuvent également être utilisées pour en accélérer le déroulement. Ainsi, les
motions dilatoires sont utilisées tant par le gouvernement que par l’opposition.
Les motions dilatoires ne peuvent être présentées que par un député auquel la présidence a
accordé la parole dans le cours d’un débat et non sur un rappel au Règlement [69] .
Les motions dilatoires comprennent les motions visant [70] :
- à passer à l’Ordre du jour;
- à passer à une autre affaire;
- à reporter l’étude d’une question à une date ultérieure;
- à ajourner la Chambre [71] ;
- à ajourner le débat.
Le Règlement indique que les motions dilatoires sont recevables « lorsqu’une question fait l’objet d’un
débat » [72] ;
toutefois, de telles motions ont aussi été présentées lorsqu’aucune question ne faisait l’objet
d’un débat, durant les Affaires courantes [73] .
Le présidence a jugé recevables des motions proposant que la Chambre passe au point suivant des Affaires courantes [74] ,
et que la Chambre passe à l’Ordre du jour [75] .
Toutefois, une motion proposant de passer à un autre point des Affaires courantes que le point suivant a été jugée
irrecevable parce que la Chambre devait procéder à l’étude des Affaires courantes point par point, dans l’ordre
habituel [76] .
Contrairement à la question préalable, les motions dilatoires peuvent être proposées lors d’un débat
sur un amendement à une motion [77] .
Lorsqu’une motion dilatoire est présentée et appuyée, le texte de celle-ci doit être transmis à la
présidence par écrit [78] .
Les motions dilatoires n’exigent pas de préavis, ne sont pas sujettes à débat ou à amendement, et sont mises
aux voix immédiatement par la présidence lorsqu’elles sont jugées recevables. Jusqu’en 1913, les motions
dilatoires étaient sujettes à débat et l’étude de la question à remplacer était retardée
par ce débat et par la décision à prendre sur cette motion dilatoire [79] .
Aujourd’hui, lorsqu’une motion dilatoire est présentée, un vote par appel nominal est habituellement demandé
et le débat sur les autres affaires à l’étude à la Chambre n’est retardé que par la période
de temps utilisée pour convoquer les députés et prendre le vote. Évidemment, lorsqu’une motion
d’ajournement de la Chambre est adoptée, le temps qu’il reste du jour de séance est également perdu.
Bien qu’elle soit classée dans les motions dilatoires, une motion proposant qu’on passe à l’Ordre du jour ou
qu’on passe à une autre affaire est souvent utilisée par le gouvernement durant les Affaires courantes afin de contrer des
tactiques dilatoires ou d’accélérer les travaux de la Chambre. L’adoption d’une motion proposant qu’on
passe à l’Ordre du jour entraîne le remplacement de l’affaire à l’étude à la Chambre et
force celle-ci à passer immédiatement à l’Ordre du jour, en écartant toute autre affaire prévue dans
les travaux du jour [80] .
• Les motions proposant de passer à l’Ordre du jour
La motion « Que la Chambre passe maintenant à l’ordre du jour » peut être présentée par
un député avant l’appel de l’Ordre du jour; toutefois, une fois que la Chambre a atteint cette étape, la
motion devient superflue [81] .
La présidence a déjà statué qu’une motion proposant de passer à l’Ordre du jour est recevable
durant les Affaires courantes [82] ,
seule période où elle a été proposée dans les dernières années [83] .
Si la motion est adoptée, l’affaire alors à l’étude (et toutes les autres affaires inscrites sous les Affaires
courantes) et les demandes de débats d’urgence sont remplacées et reportées à la prochaine séance, et
la Chambre passe immédiatement à l’Ordre du jour [84] .
De plus, si une motion est débattue lorsque la motion proposant de passer à l’Ordre du jour est présentée et
adoptée, cette première motion sera rayée du Feuilleton. Si la motion proposant de passer à l’Ordre
du jour est rejetée, la Chambre poursuit ses travaux là où elle les avait interrompus quand la motion a été
proposée. Dans le passé, cette motion a été présentée tant par le gouvernement que par l’opposition,
sous forme de tactique dilatoire ou pour contrer des tactiques dilatoires [85] .
• Les motions proposant de passer à une autre affaire
L’adoption de la motion « Que la Chambre passe à (une autre affaire) » entraîne le remplacement de la
question alors à l’étude à la Chambre. Les députés entreprennent immédiatement l’étude
de l’autre affaire mentionnée dans la motion. Si cette motion est rejetée, le débat sur la motion principale ou la
question à l’étude se poursuit.
Lorsque la Chambre étudie les Ordres émanant du gouvernement, une motion proposant de passer à un autre ordre émanant
du gouvernement n’est pas recevable si elle est présentée par un simple député puisque c’est le
gouvernement qui détermine l’ordre dans lequel il mettra en délibération ses ordres [86] .
Il est arrivé une fois qu’une motion soit présentée durant l’étude des ordres émanant du gouvernement
afin de proposer que la Chambre passe à l’étude d’une affaire émanant des députés. Le Président
a alors statué que la Chambre pouvait passer d’un point à un autre à l’intérieur de la même rubrique,
mais qu’une motion proposant de passer d’une rubrique (les Ordres émanant du gouvernement dans le cas en question) à une
autre du Feuilleton (dans ce cas-ci, les Affaires émanant des députés) équivalait à suspendre le cours
normal des travaux de la Chambre et constituait donc une motion de fond qui ne pouvait être présentée qu’après avoir
transmis un avis en ce sens [87] .
On a déjà interprété qu’une motion proposant de passer à une autre affaire permettait à la Chambre
de passer d’une rubrique ou d’un point des Affaires courantes à la suivante ou au suivant, même s’il se peut qu’il
n’y ait aucune motion de fond à l’étude à la Chambre [88] .
On n’a plus recours à cette motion pour les points inscrits ailleurs que sous les Affaires courantes puisque l’ordre des affaires
étudiées durant les périodes réservées aux Ordres émanant du gouvernement et aux Affaires émanant
des députés est maintenant régi par diverses dispositions du Règlement. La Chambre a plutôt tendance à exiger
le consentement unanime des députés lorsqu’elle souhaite s’écarter de l’ordre des travaux prévu dans
le Règlement.
• Les motions visant à reporter l’étude d’une question à une date ultérieure
La motion « Que l’étude de la question soit reportée à (date) » est une motion non sujette à
débat qui vise à retarder l’étude de la question jusqu’au jour précisé dans la motion. Cette
procédure provient d’une ancienne pratique de la Chambre qui voulait que chaque point de l’Ordre du jour soit appelé
chaque jour et qu’on en reporte l’étude à plus tard s’il n’était pas étudié ce
jour-là. Ce type de motion a été rarement utilisé à la Chambre des communes [89]
et est maintenant devenu totalement désuet.
• La motion d’ajournement de la Chambre
Le Règlement prévoit que la Chambre s’ajourne chaque jour à une heure précise [90] .
Toutefois, un député peut présenter une motion proposant « Que la Chambre s’ajourne maintenant »
à un autre moment durant la séance. Si la motion est adoptée, la Chambre s’ajourne immédiatement jusqu’à
la séance suivante. Sauf s’il s’agit d’une affaire émanant d’un député non votable, la motion
à l’étude par la Chambre à ce moment-là n’est pas rayée du Feuilleton, mais y reste simplement
inscrite en vue de la séance suivante, où on pourra alors en reprendre l’étude [91] .
Les motions d’ajournement sont appelées des motions dilatoires lorsqu’elles sont utilisées comme tactique dilatoire pour
remplacer la question à l’étude et retarder les travaux de la Chambre. Cependant, les motions d’ajournement ne sont pas
appelées motions dilatoires quand elles sont utilisées par le gouvernement pour gérer le déroulement des travaux de la
Chambre. Une motion d’ajournement de la Chambre peut être proposée par le gouvernement simplement pour mettre fin à une
séance [92] .
Ainsi, le gouvernement a déjà eu recours à cette motion afin d’ajourner à la fin de la séance, mais avant
l’heure prévue de l’ajournement plutôt que de devoir entreprendre l’étude d’une autre affaire [93] ;
ou pour ajourner en raison de circonstances extraordinaires [94] .
Une motion d’ajournement de la Chambre n’est pas sujette à débat. Mais la Chambre a néanmoins utilisé cette
motion, avec le consentement unanime des députés ou en vertu d’un ordre spécial, pour pouvoir débattre d’une
question jugée importante, mais pas nécessairement liée à une affaire à l’étude à la Chambre [95] .
De plus, la motion d’ajournement de la Chambre est sujette à débat lorsqu’elle est utilisée pour tenir un débat
d’urgence [96]
ou, à la fin d’une séance, pour le débat sur la motion d’ajournement [97] .
Une motion d’ajournement de la Chambre [98]
est recevable lorsqu’elle est présentée par un député auquel le Président a accordé la parole dans le
cadre d’un débat sur une motion à l’étude à la Chambre [99] ,
ou de l’étude d’un point inscrit sous les Affaires courantes [100] .
Une motion d’ajournement de la Chambre n’est pas recevable si elle est assortie de conditions (par exemple, lorsqu’elle prévoit
une heure précise d’ajournement), puisque ces conditions la transforment en une motion de fond qui ne peut être présentée
sans préavis [101] .
De plus, une motion d’ajournement de la Chambre ne peut être présentée dans les circonstances suivantes :
- Durant les déclarations des députés ou la Période des questions [102] ;
- Durant la période des questions et d’observations suivant un discours [103] ;
- Sur un rappel au Règlement [104] ;
- Par un député présentant une motion dans le cadre d’un débat (le même
député ne peut présenter deux motions en même temps) [105] ;
- Durant l’élection du Président [106] ;
- Durant les débats d’urgence ou le débat sur la motion d’ajournement puisque la Chambre
est alors déjà en train d’étudier une motion d’ajournement [107] ;
- Lors du dernier jour désigné d’une période des subsides [108] ;
- Durant un débat sur une motion à laquelle est appliquée la clôture [109] ;
- Lorsqu’un ordre permanent ou spécial de la Chambre prévoit la fin des délibérations
sur une affaire à l’étude à la Chambre, sauf lorsque la motion d’ajournement est
présentée par un ministre [110] ;
- Durant les délibérations sur une motion proposée par un ministre en rapport avec une affaire que
le gouvernement juge urgente [111] .
Si une motion d’ajournement est rejetée, une deuxième motion semblable ne peut être présentée que si la Chambre a,
dans l’intervalle, procédé à une autre opération ou étudié une autre affaire [112] .
Le députés peuvent présenter à plusieurs reprises et tour à tour les motions d’ajournement du débat et
d’ajournement de la Chambre puisque ces motions ne produisent pas le même effet et sont considérées comme une « autre
opération » [113] .
• La motion d’ajournement du débat
Le but d’une motion d’ajournement du débat est de mettre temporairement de côté l’étude d’une motion.
On peut y avoir recours comme tactique dilatoire ou pour la gestion des travaux de la Chambre. Si la Chambre adopte la motion « Que le débat
soit maintenant ajourné », le débat sur la motion initiale cesse alors et la Chambre passe au prochain point à l’Ordre
du jour. Toutefois, la motion initiale n’est pas rayée du Feuilleton, elle demeure à l’Ordre du jour et elle peut
être remise en délibération à la prochaine séance. Ainsi, l’adoption d’une motion d’ajournement du
débat a pour effet de reporter tout autre débat qui aurait pu être tenu sur une motion ce jour-là [114].
Si la motion d’ajournement du débat est rejetée, le débat sur la motion originale se poursuit.
Une motion d’ajournement du débat est recevable lorsqu’elle est présentée par un député auquel le Président
a donné la parole dans le cadre d’un débat sur une question à l’étude à la Chambre [115]
(mais contrairement à une motion d’ajournement de la Chambre, elle ne peut être présentée durant les Affaires courantes sauf
au cours du débat sur les motions proposées sous la rubrique « Motions »). Les autres restrictions qui s’appliquent
aux motions d’ajournement de la Chambre s’appliquent également aux motions d’ajournement du débat [116].
Les avis de motion
Pour pouvoir soumettre une proposition de fond à la Chambre, un avis de motion doit habituellement être transmis. Cette procédure
vise à prévenir les députés et la Chambre de manière à ce qu’ils ne soient pas appelés à
se pencher sur une question à l’improviste [117] .
Dans la plupart des cas, les avis de motion doivent être soumis par écrit et sont imprimés dans le Feuilleton des Avis [118] .
Habituellement, les avis de motion écrits imprimés dans le Feuilleton des Avis visent des motions de fond, c’est-à-dire
des motions autonomes qui ne dépendent pas d’une autre question à l’étude à la Chambre. D’autres dispositions
du Règlement prévoient simplement des avis de motion donnés oralement durant une séance [119] .
Toutefois, il existe aussi d’autres types de motions qui n’exigent aucun avis [120].
Selon le type de motion et la personne qui la présente, le délai de préavis peut varier d’une heure à deux semaines [121].
Il est également possible de présenter plus d’un avis sur le même sujet (sauf pour les Affaires émanant des
députés [122] );
mais une fois qu’une des motions est présentée et que la Chambre s’est prononcée, on ne peut plus discuter des autres
ou se prononcer sur celles-ci [123] .
Avis écrit
Un avis écrit est exigé pour les motions ou affaires suivantes :
- Les motions demandant la permission de présenter un projet de loi émanant du gouvernement ou
d’un député [124] ;
- Les motions portant création d’un comité [125] ;
- Les motions d’adoption de rapports de comités (notamment des rapports qui, une fois adoptés,
se transformeront en un ordre de la Chambre abrogeant un règlement ou un autre texte réglementaire) [126] ;
- Les motions de l’opposition présentées lors des jours réservés aux travaux
des subsides [127] ;
- Les avis d’opposition à un poste du Budget des dépenses [128] ;
- Les motions d’adoption des crédits provisoires, d’un Budget principal ou supplémentaire
des dépenses, ou les motions visant à rétablir un poste du Budget [129] ;
- Les motions d’amendement des projets de loi présentées à l’étape du
rapport [130] ;
- Les motions d’instruction à un comité;
- Les motions concernant des amendements du Sénat à des projets de loi [131] ;
- Les affaires à étudier durant la période réservée aux affaires émanant
des députés [132] ;
- Les motions concernant la conduite des députés, des présidents de séance de la Chambre,
des juges ou du gouverneur général [133] .
Lorsque la Chambre siège, un député désirant transmettre un avis doit le déposer à la Chambre (c’est-à-dire
le présenter à un greffier au Bureau dans l’enceinte de la Chambre) ou le remettre au Greffier (c’est-à-dire le soumettre
à la Direction des journaux) avant 18 heures, du lundi au jeudi, ou avant 14 heures, le vendredi, pour que ce dépôt soit jugé avoir
été fait lors de ce jour de séance; l’affaire paraîtra alors dans le Feuilleton des Avis (qui est annexé au
Feuilleton) de la séance suivante [134] .
Le dernier jour de séance précédant toute période d’ajournement, les délais de 18 heures et de 14 heures ne
s’appliquent pas. Les avis pour ce jour peuvent être remis au Greffier à n’importe quel moment avant 18 heures le jeudi précédant
la prochaine séance de la Chambre prévue. Ces avis sont ensuite imprimés dans le Feuilleton des Avis du jour où la Chambre
reprend ses séances [135] .
Si le délai quotidien pour la transmission de l’avis n’est pas respecté, l’avis devient valable pour la séance suivante.
Les députés doivent signer les avis qu’ils soumettent pour inclusion dans le Feuilleton des Avis afin d’empêcher
l’utilisation non autorisée de leur nom et afin de certifier leurs intentions. Un avis transmis par télécopieur ou courrier
électronique sera considéré comme un signe des intentions du député, mais il devra être suivi de l’avis
officiel portant la signature originale du député et ce, avant l’expiration du délai, afin de pouvoir être inclus dans
le Feuilleton des Avis [136] .
Au besoin, le personnel de la procédure relevant du Greffier de la Chambre communiquera avec le député concerné si des modifications
doivent être apportées au texte de la motion afin de le rendre conforme aux règles et usages de la Chambre [137] .
Le Président a rarement eu à intervenir [138] .
L’avis est placé sous la rubrique appropriée du Feuilleton des Avis. Lorsque plusieurs avis sont reçus pour la même
rubrique, ils sont placés dans le Feuilleton des Avis dans l’ordre où ils sont reçus.
Il est depuis longtemps permis à un député de donner avis d’une motion et de demander qu’il soit frappé d’embargo
— c’est-à-dire que le parlementaire donne instruction aux greffiers au Bureau de ne fournir aucun renseignement précis sur le contenu
de la motion jusqu’au délai fixé pour le dépôt des avis pour le jour concerné, ou jusqu’à la publication
de l’avis le lendemain matin, dans le Feuilleton et Feuilleton des Avis. En 1990, après qu’un embargo eut été
demandé concernant un avis d’une motion votable devant être débattue et tranchée lors d’un jour réservé aux
travaux des subsides tombant un vendredi, une objection a été soulevée parce que cet embargo avait pour effet de réduire le
délai de préavis de 48 heures exigé dans les circonstances [139] .
Dans sa décision, le Président Fraser a passé en revue les précédents concernant les embargos et il a conclu que les
exigences en matière de préavis avaient été dans ce cas-là respectées, que l’imposition d’un embargo
pouvait avoir de sérieuses conséquences, mais que la décision revenait au parrain de la motion et que la présidence et les greffiers
au Bureau se devaient de suivre l’usage habituel [140] .
Des députés ont déjà invoqué le Règlement au sujet de la recevabilité des motions inscrites au Feuilleton
des Avis; parfois, la présidence a refusé de se prononcer tant que les motions n’avaient pas été réellement
soumises à la Chambre (c’est-à-dire mises en délibération) [141] ;
à d’autres moments, elle a rendu une décision avant que la motion ne soit présentée à la Chambre [142] .
Retrait d’un avis
Tant que la motion n’a pas été proposée à la Chambre, elle demeure un avis de motion et le parrain peut décider de le
retirer, sans demander le consentement de la Chambre [143] .
Pour ce faire, le député demande par écrit que le Greffier le retire ou il se lève à la Chambre pour retirer l’avis
oralement [144] .
L’affaire est alors rayée du Feuilleton des Avis ou du Feuilleton. Autrement, si le parrain refuse de présenter la motion
lorsqu’elle est mise en délibération, elle sera rayée du Feuilleton [145] .
Des avis ont également été rayés du Feuilleton et Feuilleton des Avis à la demande du Président, à
la suite du décès ou de la démission de leur parrain [146] .
On juge que la Chambre est saisie d’une motion ou d’un avis de motion dans les conditions suivantes :
- Une fois qu’une motion a été présentée;
- Une fois qu’une motion émanant d’un député a été placée à
l’ordre de priorité après un tirage au sort [147] ;
- Une fois qu’est inscrit à l’Ordre du jour un avis d’une motion du gouvernement [148]
ou un avis d’une motion de voies et moyens [149] .
La motion ou l’avis de motion ne peut alors être rayé du Feuilleton sans le consentement de la Chambre. Le député ou
le ministre qui parraine l’affaire doit demander son retrait et la Chambre doit y consentir à l’unanimité [150] .
Modification d’un avis
Il est permis de modifier un avis de motion inscrit au Feuilleton des Avis si ces changements visent uniquement la forme et non le fond ou la
portée de l’avis original [151] .
Pour modifier le fond d’un avis, il est nécessaire de le remplacer par un nouvel avis qui est alors assujetti aux exigences habituelles en
matière de préavis [152] .
Avis oral
Certaines affaires n’exigent pas un avis écrit de 48 heures, mais seulement un avis oral durant une séance de la Chambre. Ainsi, un
avis oral d’au moins 24 heures est requis pour autoriser un ministre à présenter une motion de clôture [153] ,
ou une motion d’attribution de temps lorsque les partis ne sont pas parvenus à s’entendre [154] .
Aucun avis exigé
En règle générale, aucun avis n’est exigé pour les motions qui découlent d’une affaire déjà
à l’étude à la Chambre (ce qu’on appelle les motions « subsidiaires »). D’autres motions
n’exigent pas non plus d’avis en raison des usages de la Chambre ou en vertu d’une disposition précise du Règlement. En
voici des exemples :
- Les motions traitant de la progression d’un projet de loi après sa présentation [155] ;
- Les motions de renvoi d’une question à un comité plénier ou à un autre comité;
- Les motions concernant la question préalable [156] ;
- Les motions d’ajournement de la Chambre [157] ;
- Les motions d’ajournement du débat;
- Les motions portant qu’un autre député « ait maintenant la parole » [158] ;
- Les motions proposant de passer à l’Ordre du jour [159] ;
- Les motions d’amendement d’une question déjà soumise à la Chambre;
- Les motions de renvoi d’une question à une date spécifique [160] ;
- Les motions proposant de passer à une autre affaire;
- Les motions d’attribution de temps pour l’étude d’un projet de loi lorsqu’il
y a entente avec tous les représentants des partis ou avec la majorité d’entre eux [161] ;
- Les motions nécessaires pour la fixation des jours de séance et des heures d’ouverture [162]
ou d’ajournement de la Chambre;
- Les motions visant à prolonger une séance [163] ;
- Les motions du gouvernement visant à suspendre les règles régissant les avis et les heures
de séance en vue de l’étude d’une question de nature urgente [164] ;
- Les motions du gouvernement concernant des affaires courantes pour lesquelles le consentement unanime exigé
a été refusé [165] ;
- Les motions concernant une question de privilège jugée fondée de prime abord [166] ;
- Les motions visant à corriger les comptes rendus de la Chambre;
- Les motions traditionnelles expédiées par la Chambre le jour d’ouverture d’une session [167];
- Les motions de sélection d’un vice-président de la Chambre, d’un vice-président
des comités pléniers, et d’un vice-président adjoint des comités pléniers;
- Les motions nécessaires à l’observation du décorum de la Chambre.
Publication d’un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial
Avant le début d’une session ou lorsque la Chambre est ajournée, le gouvernement peut souhaiter que les députés,
lorsqu’ils reprendront leurs travaux parlementaires, se penchent immédiatement sur une ou des questions pour lesquelles un avis aura
déjà été transmis. Dans ces circonstances, le gouvernement communique ses intentions au Président qui fera alors
publier un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial qui contiendra des avis des mesures que le gouvernement entend faire étudier
de manière immédiate par la Chambre [168] .
Le Président s’assure également que ce Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial est distribué à
tous les députés au moins 48 heures avant le début de la séance. Un tel Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial
a été imprimé et distribué à plus de 12 reprises [169].
Délais de préavis spécifiques
Le délai de préavis (c’est-à-dire la période de temps qui doit s’écouler avant que l’affaire
ne puisse être étudiée par la Chambre) varie selon le type de motion. La plupart des avis paraissent dans le Feuilleton des
Avis; mais certains peuvent être transmis au Président par écrit ou fournis à la Chambre oralement. Dans la plupart
des cas, un délai de préavis de 48 heures est exigé [170] ,
mais ce délai peut varier d’une heure à deux semaines.
Avis de quarante-huit heures
Dans les faits, le préavis de 48 heures ne constitue pas exactement une période de 48 heures consécutives, mais signifie
plutôt une première publication de l’avis dans le Feuilleton des Avis et son transfert le lendemain dans le
Feuilleton. Ainsi, un député peut donner avis d’une affaire à 18 heures un mardi et pouvoir présenter
sa motion dès 10 heures le jeudi (l’avis ayant paru dans le Feuilleton des Avis le mercredi et dans le Feuilleton
le jeudi) [171] .
De plus, un député donnant avis d’une motion un vendredi avant 14 heures peut proposer la motion à la Chambre le
lundi suivant, puisque le délai de préavis minimal (48 heures) s’est écoulé au cours de la fin de semaine [172] .
Un avis écrit de 48 heures est exigé pour :
- la présentation d’un projet de loi, d’une résolution ou d’une adresse; la
création d’un comité ou l’inscription d’une question au Feuilleton [173] ;
- les avis d’opposition à tout poste du Budget des dépenses durant la période des
subsides se terminant le 23 juin [174] ;
- les motions d’amendement présentées à l’étape du rapport d’un
projet de loi n’ayant pas encore franchi la deuxième lecture [175] ;
- les motions d’adoption d’un rapport de comité (notamment les rapports demandant l’adoption
d’un ordre afin d’abroger un règlement ou un texte réglementaire [176] );
- les motions d’adoption des crédits provisoires, du Budget principal des dépenses et des
Budgets supplémentaires, ou les motions visant à rétablir un poste du Budget [177] .
Avis de vingt-quatre heures
Certaines affaires exigent un délai de préavis de 24 heures. Comme pour les avis de 48 heures, il ne s’agit pas d’un
délai réel de 24 heures. Pour les avis écrits, ce délai de 24 heures signifie simplement qu’une motion peut
être proposée une fois qu’elle a paru dans le Feuilleton des Avis et dans le Feuilleton (le texte de la
motion paraît simultanément dans ces deux publications). Ainsi, si la motion est déposée à 18 heures le lundi,
elle peut être mise en délibération à 10 heures le mardi. Pour les avis oraux, s’ils sont déposés
à n’importe quel moment durant une séance de la Chambre, la motion peut être étudiée lors de la
séance suivante.
Un avis écrit de 24 heures est exigé pour :
- les motions de l’opposition présentées lors des jours réservés aux travaux des
subsides [178] ;
- les motions concernant des amendements à un projet de loi apportés par le Sénat [179] ;
- les motions d’amendement à un projet de loi présentées à l’étape
du rapport, après la deuxième lecture [180] ;
- les avis d’opposition à un poste du Budget des dépenses, sauf pour les avis présentés
durant la période des subsides se terminant le 23 juin [181] ;
- l’affaire incluse dans l’ordre de priorité qui doit être étudiée durant
l’heure réservée aux Affaires émanant des députés [182] ;
- les réunions d’un comité étudiant un projet de loi d’intérêt privé
présenté au Sénat en premier [183] .
Un avis oral de 24 heures est exigé pour :
- les motions de clôture [184] ;
- les motions d’attribution de temps pour l’étude d’un projet de loi lorsque les
représentants des partis ne parviennent pas à s’entendre [185] .
Avis de deux semaines
Les motions émanant des députés exigent un avis écrit d’au moins deux semaines. Un député ne peut
proposer la motion que si elle est placée à l’ordre de priorité après un tirage au sort et après
l’expiration de ce délai de deux semaines [186] .
Les projets de loi d’intérêt public présentés par les députés exigent comme les autres projets
de loi un avis écrit de 48 heures avant que le parrain ne puisse demander à la Chambre la permission de le présenter. Une fois
que le projet de loi a franchi la première lecture et est imprimé, la mesure législative doit également être
placée à l’ordre de priorité après un tirage au sort et faire l’objet d’un avis de deux semaines
pour l’étape de la deuxième lecture [187] .
Avis d’une semaine
Un avis écrit d’une semaine est exigé pour la réunion d’un comité étudiant un projet de loi
d’intérêt privé présenté en premier à la Chambre des communes [188] .
Avis d’une heure
Les députés doivent fournir un avis écrit d’au moins une heure au Président dans deux situations,
c’est-à-dire lorsqu’ils souhaitent :
- soulever au cours d’une séance une question de privilège concernant une affaire qui ne
découle pas des délibérations de la Chambre [189] ;
- demander la permission de présenter une motion d’ajournement de la Chambre afin de débattre
« d’une affaire déterminée et importante dont l’étude s’impose
d’urgence » (demande d’un débat d’urgence) [190] .
La présentation d’une motion
Un député amorce le processus de débat à la Chambre en proposant une motion. Lorsqu’un avis de motion
a été donné, le Président commence par vérifier si le député désire bien
présenter sa motion. Si le parrain d’une motion choisit de ne pas la présenter (soit en étant absent [191] ,
soit en refusant simplement de la présenter), la motion est rayée du Feuilleton à moins que le gouvernement
ne demande qu’elle y reste inscrite [192] .
Si le parrain désire aller de l’avant et le signale au Président par un signe de tête affirmatif, ce dernier
vérifie si la motion est appuyée. Toutes les motions présentées à la Chambre doivent être
appuyées [193] ;
s’il n’y a pas d’appuyeur, le Président ne propose pas la question à la Chambre et aucune inscription
à ce sujet ne figure dans les Journaux car la Chambre n’en est pas saisie [194] .
Tout député peut agir comme appuyeur, même pour les motions du gouvernement qui, elles, ne peuvent être
présentées que par des ministres [195] .
Une motion peut être présentée et appuyée, mais la Chambre n’en est pas véritablement saisie
— elle ne peut en débattre — tant que le Président ne l’a pas proposée et n’en a pas
donné lecture [196] .
Pour les cas où il n’est pas nécessaire de fournir un avis, le député présente normalement sa
motion à la fin de son intervention. Avant d’accorder la parole à un autre député aux fins du débat,
le Président demande d’abord s’il y a un appuyeur. Le cas échéant, et après réception de
la motion par écrit, le Président en donne lecture à la Chambre.
L’exigence que la motion soit présentée par écrit s’applique à toutes les motions, qu’elles
exigent un préavis ou non, de même qu’aux amendements et sous-amendements présentés à la Chambre
et en comités. Lorsqu’un avis de motion a été transmis, la motion est automatiquement présentée
par écrit puisque le texte de la motion paraît dans le Feuilleton. Dans tous les cas où la motion ne paraît
pas dans le Feuilleton ou n’a pas été imprimée et distribuée aux députés, le
Président doit recevoir une copie écrite de la motion pour la proposer à la Chambre avant le débat. Le
député signera également le texte de la motion.
Avant de lire une motion à la Chambre, le Président veille au respect de la procédure. Il s’assure donc qu’on
a satisfait à l’exigence (le cas échéant) quant à l’avis; que le libellé de la motion correspond
à l’avis; et que celle-ci ne contient pas de termes inacceptables. Si une partie quelconque de la motion est irrecevable,
l’ensemble de la motion le devient [197] .
S’il considère que la forme ne convient pas, le Président a l’autorité voulue pour modifier la motion afin de
la rendre conforme à l’usage de la Chambre [198] ,
ce qui se fait habituellement avec l’approbation du motionnaire [199] .
Si une motion est jugée irrecevable, le député intéressé peut la présenter de nouveau après y
avoir apporté les corrections nécessaires et avoir satisfait aux exigences quant à l’avis. On considère alors
qu’il s’agit d’une nouvelle motion.
Lorsqu’il déclare une motion irrecevable, le Président informe la Chambre de ses motifs et cite l’article du
Règlement ou le texte faisant autorité en l’espèce [200] .
La motion n’est pas proposée à la Chambre et est rayée du Feuilleton.
Si la motion est recevable, qu’elle a été présentée et appuyée, le Président en saisit la
Chambre. Une fois que le Président a lu la motion dans les termes choisis par le motionnaire, la Chambre en est saisie officiellement.
Chaque motion considérée comme recevable et proposée par la présidence est inscrite dans les Journaux
(voir la figure 12.2, Présentation d’une motion).
Le Président donne lecture de la motion en anglais et en français; s’il n’est pas familier avec les deux langues,
il la lit dans une langue et charge le Greffier de la lire dans l’autre [201] .
Dans la pratique, en particulier dans le cas des longues motions, on n’applique pas à la lettre la disposition prévoyant
la lecture intégrale de toutes les motions. Le Président lit alors les premiers mots et demande s’il peut
« être dispensé de la lecture de la motion », ce à quoi les députés répondent
habituellement par l’affirmative [202] .
De même, compte tenu de l’interprétation simultanée des débats de la Chambre et de la disponibilité
immédiate du texte en français et en anglais dans le Feuilleton ou le Feuilleton des Avis, il arrive
régulièrement qu’on ne tienne pas compte de la disposition portant que toutes les motions doivent être lues dans
les deux langues. Lorsqu’une motion ne figure pas dans le Feuilleton ni n’a été imprimée et
distribuée, les députés peuvent demander à n’importe quel moment en cours de débat que le
Président lise la question à haute voix, dans la mesure cependant où cela n’interrompt pas un député
s’exprimant sur le sujet [203] .
Après qu’une motion a été proposée à la Chambre, le Président donne d’abord la parole
au motionnaire. S’il décide de ne pas parler, le motionnaire est néanmoins réputé avoir parlé
(on considère qu’en faisant un signe de tête affirmatif, le député a dit « je propose »,
ce qui équivaut à une intervention dans le débat) [204] .
Le député qui appuie une motion n’est pas obligé d’intervenir sur le sujet à ce moment, mais il peut
le faire plus tard au cours du débat. La seule exception à cette règle se produit pendant le débat sur
l’Adresse en réponse au discours du Trône; selon l’usage, l’appuyeur prend la parole immédiatement
après le motionnaire [205].
La règle interdisant d’anticiper
À une certaine époque, la présentation d’une motion était assujettie à la « règle
interdisant d’anticiper », qui n’est plus strictement observée. D’après cette règle, qui
s’appliquait également à d’autres travaux, une motion ne pouvait anticiper sur une affaire inscrite au Feuilleton,
qu’il s’agisse d’un projet de loi ou d’une motion, et s’inscrivant dans une démarche plus opportune [206] .
(Par exemple, un projet de loi ou tout autre article de l’Ordre du jour est plus opportun qu’une motion, laquelle a priorité
par rapport à un amendement, lequel est plus opportun qu’une question écrite ou orale.) En autorisant une telle motion,
on pourrait effectivement retarder ou bloquer une décision à l’égard d’une affaire déjà inscrite
au Feuilleton.
Alors que l’interdiction d’anticiper fait partie du règlement de la Chambre des communes britannique, cela n’a jamais
été le cas à la Chambre des communes canadienne. En outre, les mentions des tentatives faites pour appliquer cette
règle britannique à la pratique canadienne restent plutôt vagues [207] .
La règle découle du principe qui interdit de soulever deux fois la même question dans la même session. Toutefois, elle
ne s’applique pas aux motions ou projets de loi similaires ou identiques qui sont inscrits au Feuilleton des Avis avant
d’être mis en délibération [208] .
La règle interdisant d’anticiper entre en jeu uniquement lorsqu’on examine l’une de deux motions similaires inscrites au
Feuilleton [209] .
Par exemple, deux projets de loi portant sur le même sujet peuvent être inscrits auFeuilleton, mais un seul sera débattu.
Si on retire le premier, on peut aller de l’avant avec le second. Si on rend une décision sur le premier, on ne peut aller de
l’avant avec le second. On peut soulever une objection lorsque la présidence propose la seconde motion dans la mesure où la
première a déjà été proposée à la Chambre et est devenue un point à l’Ordre du jour.
On a cependant admis une exception dans le cas d’une motion de l’opposition présentée un jour des subsides et portant sur
le sujet d’un projet de loi déjà soumis à la Chambre. En temps normal, le Président refuserait la motion parce
qu’elle doit céder le pas à un projet de loi. Néanmoins, le Président a statué que l’opposition a
une plus grande latitude un jour désigné, latitude qu’il n’y a pas lieu d’entamer sauf pour des raisons de
procédure des plus évidentes et des plus impérieuses [210] .
À une certaine époque, les députés ne pouvaient non plus, pendant la Période des questions, poser une question qui
anticipait sur un point à l’Ordre du jour; on voulait ainsi éviter que le temps de la Chambre ne serve à l’examen
de questions devant être examinées plus tard au cours de la séance [211] .
En 1975, on a assoupli la règle lorsque le sujet figurant à l’Ordre du jour était soit le débat sur le Budget
soit celui sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, sous réserve que les questions à cet égard
n’occupent pas toute la Période des questions [212] .
En 1983, le Président a statué que les questions liées à une motion de l’opposition présentée un
jour des subsides pouvaient également être posées pendant la Période des questions [213] .
En 1997, dans un rapport à la Chambre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé
que les questions ne soient pas déclarées irrecevables pour ce seul motif [214] .
Par la suite, le Président a informé la Chambre qu’il suivrait le conseil du Comité [215] .
Le retrait d’une motion
Après qu’une motion a été proposée par le Président, la Chambre en est saisie et elle peut être
débattue. Un député qui a présenté une motion peut demander qu’on la retire, mais cela ne se fait qu’avec
le consentement unanime de la Chambre [216] .
Si un député s’y oppose ou demande à intervenir sur la motion initiale, le Président considère qu’il
n’y a pas consentement unanime. À l’inverse, si personne ne s’oppose, le Président déclare la motion
retirée et une inscription à cet effet est entrée dans les Journaux. Toute motion ainsi retirée peut être
de nouveau mise en avis et présentée à une date ultérieure [217] ;
elle sera alors traitée comme une nouvelle motion. On peut également retirer de la même manière un amendement et un
sous-amendement [218] .
De même, un député qui désire retirer sa motion, son amendement ou son sous-amendement, y apporter des modifications ou y
substituer un nouveau texte, doit d’abord obtenir le consentement unanime de la Chambre [219] .
Toutefois, aucune motion ni aucun amendement ne peut être retiré si la Chambre est saisie d’un amendement ou d’un
sous-amendement à leur égard. Des députés ont aussi obtenu le consentement de la Chambre pour le retrait de motions
(ou d’amendements) présentées par d’autres députés [220] .
On utilise couramment le terme « retirer » lorsque les députés demandent la suppression d’une motion
déjà présentée et pour laquelle on a ordonné un plus ample examen (comme dans le cas des projets de loi en attente
de la deuxième lecture). Dans ces cas, étant donné qu’il s’agit d’un ordre de la Chambre, le retrait est
impossible avant que l’ordre ne soit révoqué [221] .
La Chambre doit d’abord consentir à la révocation de l’ordre, puis au retrait de l’affaire en question.
La division d’une motion
Lorsqu’on présente à la Chambre une motion complexe (par exemple, une motion contenant deux parties ou davantage, chacune
pouvant constituer une motion distincte), le Président a le pouvoir de la modifier et, partant, de faciliter le processus décisionnel
de la Chambre. Un député qui s’oppose à une motion contenant deux propositions distinctes ou davantage peut
demander que la motion soit divisée et que chaque proposition fasse l’objet d’un débat et d’un vote. Toutefois,
la décision finale revient à la présidence. Sur une question semblable, le Président a déclaré que la
pratique consistant à diviser les motions de fond n’a jamais été étendue aux projets de loi et que la
présidence n’est pas habilitée à prendre de telles mesures [222].
La question de la division d’une motion complexe a fait surface à au moins trois reprises au sein de la Chambre. En 1964, on a
divisé et reformulé un avis de motion du gouvernement lorsque le Président a constaté que la motion contenait deux
propositions que de nombreux députés ne voulaient pas étudier simultanément [223] .
En 1966, le Président n’a pas acquiescé à une demande semblable et a déclaré qu’il ne pouvait
prendre une telle décision de sa propre initiative que dans des circonstances exceptionnelles [224] .
En 1991, comme on avait réclamé la division d’une motion traitant de modifications proposées au Règlement,
le Président a tenu des discussions avec les dirigeants des trois partis à la Chambre, puis a décidé que la motion
serait divisée en trois parties aux fins du vote, outre les paragraphes portant sur l’entrée en vigueur de la motion [225] .
Les décisions de la Chambre
La volonté de la Chambre s’exprime au moyen d’un vote. À la fin du débat sur une motion, le Président
met la question aux voix et la Chambre se prononce sur la motion [226] .
Une simple majorité des députés qui sont présents et qui votent suffit pour qu’une question soit
acceptée ou rejetée. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 :
Les questions soulevées dans la Chambre des communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle
[du Président] mais lorsque les voix seront également partagées — et en ce cas seulement — [le Président]
pourra voter [227] .
La Chambre peut s’exprimer sans voix dissidentes au sujet d’une motion, auquel cas celle-ci est adoptée sans qu’un
vote ne soit nécessaire [228] .
Lorsque des voix dissidentes se font entendre, on procède alors à un vote. Il peut s’agir d’un vote par oui ou non
ou d’un vote par appel nominal [229] ,
la Chambre étant alors appelée à se répartir selon les « voix pour » et les « voix
contre » [230] .
La fin du débat
Lorsque le débat sur une motion semble terminé (lorsqu’aucun autre député ne veut prendre la parole), le
Président demande si la Chambre est prête à se prononcer. Si aucun autre député ne souhaite intervenir, le
Président met la question aux voix.
Certains articles du Règlement fixent des délais à l’intérieur desquels le Président peut ou doit
mettre la question aux voix pour des affaires précises, sauf si le débat concernant la motion a déjà pris fin ou
si aucun débat n’est prévu. Par exemple :
- Les motions visant la prolongation des heures de séance au cours des 10 derniers jours de séance,
en juin [231] ;
- Les sous-amendements, les amendements et la motion principale pour une Adresse en réponse au discours
du Trône [232] ;
- Les motions de clôture [233] ;
- Une fois adoptée la motion touchant la question préalable, la question principale doit aussitôt
être mise aux voix sans amendement ni débat [234] ;
- Les motions visant l’attribution de temps [235] ;
- Les motions de l’opposition et les motions de subsides le dernier jour désigné de chaque
période des subsides [236] ;
- La motion principale concernant le Budget et tout amendement ou sous-amendement [237] ;
- Les affaires votables dans le cadre des Affaires émanant des députés [238] ; et
- Les motions portant production de documents [239] .
En outre, le Président peut être tenu, en vertu d’ordres spéciaux, de mettre une question aux
voix à un moment précis.
La mise aux voix
Lorsque la Chambre semble prête à trancher, le Président pose la question suivante : « La Chambre
est-elle prête à se prononcer? » Si aucun député ne demande la parole, le Président conclut
alors que le débat est clos et met la question aux voix. Si le débat doit prendre fin à un moment
prédéterminé, le Président interrompt les délibérations pour mettre la question aux voix
conformément aux termes du Règlement ou de l’ordre spécial.
Pour « mettre la question aux voix », le Président lit la motion principale, puis les propositions
d’amendement ou de sous-amendement dans l’ordre approprié [240].
Le Président demande ensuite : « Plaît-il à la Chambre d’adopter la motion? »
Si personne ne s’y oppose, le Président déclare la motion adoptée; ainsi, on peut prendre une décision
sans recourir au vote. Si quelqu’un exprime une objection, le Président peut d’abord vérifier si la Chambre
souhaite que la motion soit déclarée adoptée ou rejetée simplement « avec dissidence ».
Comme alternative, le Président procède à un vote par oui ou non, puis, s’il est exigé, à un
vote par appel nominal. (Voir la figure 12.3, La mise aux voix.)
Lorsqu’une motion, un amendement et un sous-amendement ont été proposés, c’est d’abord le
sous-amendement qui est mis aux voix :
- Si le sous-amendement est rejeté, le débat peut reprendre sur l’amendement; un autre sous-amendement
peut être présenté et débattu, ou encore l’amendement est mis aux voix;
- Si le sous-amendement est adopté, le débat peut reprendre sur l’amendement tel que modifié;
un autre sous-amendement peut être présenté et débattu, ou encore l’amendement modifié
est mis aux voix.
L’amendement (ou l’amendement modifié) est ensuite mis aux voix :
- Si l’amendement (ou l’amendement modifié) est rejeté, le débat peut reprendre sur la
motion principale; un nouvel amendement et sous-amendement peuvent être présentés et débattus,
ou encore la motion principale est mise aux voix;
- Si l’amendement (ou l’amendement modifié) est adopté, le débat peut reprendre sur la
motion principale telle que modifiée; un nouvel amendement et sous-amendement peuvent être présentés
et débattus, ou encore la motion principale telle que modifiée est mise aux voix.
Lorsque tous les sous-amendements et amendements ont été réglés et que le débat sur la
motion principale (ou la motion principale modifiée) prend fin, cette dernière est mise aux voix.
Avec dissidence
Les députés qui ne veulent pas qu’une motion soit adoptée ou rejetée à l’unanimité,
mais qui ne veulent pas non plus d’un vote par appel nominal, peuvent le signaler en déclarant simplement « avec
dissidence » après que le Président a demandé s’il plaît à la Chambre d’adopter la
motion. Le Président indiquera alors que la motion est adoptée ou rejetée avec dissidence.
Le vote par oui ou non
Lorsqu’il est évident que la Chambre désire voter sur la question (c’est-à-dire qu’une dissidence est
exprimée lorsque le Président demande s’il plaît à la Chambre d’adopter la motion), le Président
procède à un vote par oui ou non. Il demande à la Chambre de prendre une décision en disant :
« Que tous ceux qui sont en faveur de la motion veuillent bien dire oui »; puis : « Que tous ceux qui
sont contre veuillent bien dire non ». Le Président écoute les deux réponses, prend le pouls de la Chambre et
exprime son avis quant au résultat : « À mon avis, les oui (non) l’emportent ». S’il
n’y a pas d’objection, le Président déclare la motion adoptée ou rejetée, selon le cas; mais si cinq
députés ou plus se lèvent pour indiquer qu’ils veulent un vote par appel nominal, le Président dit :
« Convoquez les députés » [241] .
Si moins de cinq députés se lèvent, le Président conclut que son évaluation initiale est juste et déclare
la motion adoptée ou rejetée à la majorité. Il arrive parfois qu’après le vote par oui ou non des
députés disent « avec dissidence », afin d’indiquer, sans toutefois réclamer un vote par appel
nominal, que la décision n’a pas été prise à l’unanimité [242] .
L’obligation de voter
Rien n’oblige un député à voter [243] .
Un député peut s’abstenir de voter simplement en restant assis pendant le vote. Ces abstentions sont de caractère
officieux et ne sont pas consignées, même si à l’occasion, des députés se sont levés à
la suite d’un vote pour expliquer pourquoi ils s’étaient abstenus [244]
ou comment ils auraient voté s’ils avaient été présents lors de la mise aux voix [245] .
L’intérêt pécuniaire direct
Aucun député n’a le droit de voter sur une affaire dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct, et le
vote de tout député qui a lieu dans ces circonstances doit être rejeté [246] .
Pour être exclu du vote, un député doit avoir un intérêt financier direct et personnel dans l’affaire
examinée. On ne remet pas en question les intérêts personnels d’un député lorsqu’il s’agit de
politiques d’intérêt public, qui sont d’application générale. Une augmentation de rémunération
que les députés se votent eux-mêmes ne constitue pas non plus un intérêt financier direct car elle s’applique
à tous les députés plutôt qu’à un seul, et non à certains députés plutôt
qu’à d’autres [247] .
Lorsqu’il a un intérêt pécuniaire direct dans une question, un député s’abstient simplement de voter [248] .
Si le vote d’un député est contesté, il est d’usage d’accepter sa parole [249] .
Si la Chambre ne veut pas en rester là, il faut donner avis d’une motion distincte en vue de rejeter le vote du député [250] .
Bien que plusieurs députés se soient volontairement abstenus de voter et que des votes aient été contestés,
aucun vote n’a jamais été rejeté pour cause d’intérêt pécuniaire direct.
Le vote par appel nominal
Une fois que le Président a ordonné la convocation des députés aux fins d’un vote par appel nominal, la sonnerie
d’appel se fait entendre et les whips rassemblent leurs collègues députés. Il incombe au sergent d’armes de faire
retentir la sonnerie d’appel dans tous les édifices de l’enceinte parlementaire. Pendant que la sonnerie se fait entendre, le
président de séance demeure au fauteuil en attendant que les députés prennent place. Les travaux de la Chambre sont
alors effectivement suspendus; il n’y a plus de débat et la présidence ne peut donner la parole à aucun député,
pour quelque raison que ce soit. Les comités peuvent volontairement suspendre leurs réunions afin que les députés se
rendent à la Chambre pour voter [251] .
La durée de la sonnerie d’appel
Selon le genre de motion à l’étude et des conditions entourant le vote, la sonnerie d’appel peut retentir pendant au
plus 15 ou 30 minutes [252] :
- Sonnerie de 15 minutes — lorsqu’en vertu du Règlement ou d’un ordre spécial,
le Président est tenu de mettre une ou des questions aux voix à un moment précis et qu’un
vote par appel nominal a été réclamé, la sonnerie d’appel retentit pendant au plus
15 minutes [253] ;
- Sonnerie de 30 minutes — la sonnerie d’appel retentit pendant au plus 30 minutes dans le cas
d’un vote sur une motion ne pouvant faire l’objet d’un débat, ou d’un vote non
prévu sur une motion sujette à débat [254] .
Par exemple, la sonnerie retentit pendant 15 minutes pour les vote devant être tenus pendant le débat sur l’Adresse en réponse
au discours du Trône, pendant le débat sur le Budget et à la fin du débat sur une motion visée par un ordre
d’attribution du temps. La durée de la sonnerie est également d’au plus 15 minutes dans le cas des votes par appel nominal
réclamés à l’égard de motions de l’opposition lors des jours des subsides. Si on doit tenir successivement deux
ou plusieurs votes par appel nominal, sans débat dans l’intervalle, la sonnerie d’appel ne se fait entendre qu’une fois [255] .
L’arrivée des whips
Après avoir conclu que leurs collègues députés sont prêts pour le vote, les whips du gouvernement et de
l’Opposition reviennent à la Chambre et la sonnerie d’appel cesse de retentir. Ils entrent ensemble, remontent l’allée
face au fauteuil, s’inclinent devant le Président, se saluent mutuellement, puis reprennent leur siège. Cette convention constitue
pour le Président le signal que la Chambre est prête à voter. Il rappelle donc la Chambre à l’ordre et met
immédiatement la question aux voix.
Les whips peuvent revenir à la Chambre avant le moment fixé pour l’interruption de la sonnerie. À l’occasion, cela
s’est produit avec le consentement préalable de la Chambre [256] ;
à d’autres occasions, on a tenu le vote avant la fin de la durée maximum prévue pour la sonnerie, et des députés
ont protesté en invoquant le Règlement [257] .
Le Président a déclaré qu’en vertu du Règlement, la sonnerie d’appel doit se faire entendre
« au plus » 15 ou 30 minutes, selon le cas, et qu’il est donc possible qu’elle retentisse moins longtemps [258] .
Dans un cas, la sonnerie de 15 minutes a duré 30 minutes parce que les whips n’arrivaient pas, ce qui a fait l’objet d’un rappel
au Règlement. À cette occasion, le Président a déclaré que, sans porter atteinte au rôle traditionnel des whips,
la Chambre devait maintenir un équilibre délicat qui respecte l’esprit du Règlement relativement à la durée des
sonneries d’appel [259] .
À l’occasion, un vote a eu lieu malgré l’absence d’un des whips après que la sonnerie se soit fait entendre pendant
la durée maximum prévue [260] .
Dans chaque cas, le whip du gouvernement est revenu à la Chambre, mais le whip de l’Opposition (parfois avec l’ensemble du caucus) est
demeuré à l’extérieur en guise de protestation.
Le Président a également déclaré que la présidence est habilitée à intervenir pendant la sonnerie
d’appel si la motion pour laquelle se tient le vote par appel nominal n’est plus applicable ou devient sans objet. Par exemple, si on a
proposé une motion en vue d’ajourner la Chambre, d’ajourner le débat ou de passer à l’Ordre du jour et qu’on
a réclamé un vote par appel nominal qui n’a pas encore eu lieu à l’heure normale d’ajournement, le Président
peut alors ordonner qu’on fasse cesser la sonnerie et ajourner la Chambre car les motions en question sont sans objet au-delà de l’heure
normale d’ajournement [261] .
Les votes différés
Il n’est pas nécessaire de tenir immédiatement un vote par appel nominal réclamé à l’égard
d’une motion sujette à débat; on peut le reporter ultérieurement en vertu de diverses dispositions du Règlement ou
d’un ordre spécial de la Chambre.
À la seule demande du whip en chef du gouvernement ou du whip en chef de l’Opposition, on peut reporter à un moment
déterminé un vote par appel nominal sur une motion sujette à débat [262] .
Après la mise aux voix de la question et pendant que la sonnerie d’appel se fait entendre, l’un des whips peut s’approcher
du Président et demander le report du vote. Le Président fait interrompre la sonnerie et informe ensuite la Chambre que le vote par
appel nominal est différé au moment demandé par le whip — plus tard au cours de la même séance ou à
un moment déterminé ne dépassant pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant,
qui n’est pas un vendredi [263] .
Si les deux whips demandent le report du vote à des moments différents, le Président tranche [264] .
Par ailleurs, pendant que la sonnerie d’appel retentit aux fins d’un vote par appel nominal, le whip en chef du gouvernement peut, avec
l’accord des whips de tous les partis reconnus, s’approcher du Président et lui demander de reporter le vote à un moment
convenu qui peut être au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement du jour de séance suivant [265] .
Si le vote porte sur une affaire dans le cadre des Affaires émanant des députés, le parrain de l’affaire doit également
être d’accord. En outre, les votes par appel nominal déjà reportés à un moment déterminé peuvent
l’être de nouveau.
Les votes par appel nominal réclamés un vendredi sur des motions sujettes à débat sont automatiquement différés
jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant; de même, lorsqu’un vote par
appel nominal réclamé un jeudi est reporté au vendredi, il est automatiquement reporté de nouveau au prochain jour de
séance — normalement le lundi suivant — à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien [266] .
Les jours réservés aux travaux des subsides, un vote par appel nominal sur une motion de l’opposition à mettre aux voix et
présentée par un député d’un parti reconnu autre que celui de l’Opposition officielle peut également
être reporté à la demande du whip de ce parti [267] .
Toutefois, on ne peut reporter les votes par appel nominal sur des motions votables de l’opposition le dernier jour désigné
d’une période des subsides [268] ,
sauf si les whips de tous les partis reconnus sont d’accord [269] .
Les votes par appel nominal sur des motions de l’opposition sont reportés du vendredi au lundi si le vendredi n’est pas le dernier
jour désigné de la période des subsides [270] .
À une occasion, la Chambre a fait une exception et adopté un ordre spécial prévoyant le report de votes sur les travaux des
subsides le dernier jour désigné de la période des subsides, qui était un vendredi [271] .
À l’étape du rapport d’un projet de loi, les votes par appel nominal sur des motions d’amendement peuvent être
différés à la discrétion du Président, si nécessaire de séance en séance, jusqu’à
ce que la Chambre ait étudié toutes les motions ou un certain nombre d’entre elles [272] .
Lorsqu’on a examiné toutes les motions présentées à l’étape du rapport, la Chambre passe aux votes
différés. Le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut de nouveau reporter le vote, mais au plus tard
à l’heure ordinaire de l’ajournement du jour de séance suivant. Le vendredi seulement, le vote par appel nominal sur une
motion tendant à l’adoption d’un projet de loi à l’étape du rapport est automatiquement différé,
même si cette motion ne peut faire l’objet d’un débat [273] .
À la fin de la période prévue pour l’examen d’une affaire votable dans le cadre des Affaires émanant des
députés, on ne peut reporter le vote par appel nominal sauf s’il y a accord entre les whips de tous les partis reconnus et le
parrain de l’affaire en question [274] .
Si le débat prend fin avant le moment prévu par le Règlement, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de
l’Opposition peut reporter le vote.
Un vote par appel nominal sur un projet de loi visé par un ordre d’attribution du temps ne peut être reporté par le whip
en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition que si le débat prend fin avant le moment fixé dans l’ordre
d’attribution du temps.
En vertu des règles de la Chambre, un vote par appel nominal ne peut être différé plus d’une fois [275] ,
sauf avec l’accord des whips de tous les partis reconnus [276] .
Après qu’un vote est différé, la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle est saisie [277] .
Lorsque vient le temps de tenir un ou plusieurs votes différés, le Président interrompt les délibérations au moment
fixé dans le Règlement ou ordonné par la Chambre, informe celle-ci que le ou les votes différés vont maintenant
avoir lieu et demande qu’on convoque les députés. La sonnerie d’appel se fait entendre pendant au plus 15 minutes [278] .
Une fois que les whips sont entrés à la Chambre, le Président met immédiatement la question aux voix. S’il y a
plusieurs votes à tenir, la Chambre peut d’abord s’entendre sur la séquence, sinon les questions sont mises au voix selon
l’ordre dans lequel elles ont été soumises à la Chambre et différées [279] .
Un pourcentage important de votes par appel nominal sont maintenant différés; on a tendance à les grouper et à les tenir
successivement les mardis et mercredis, à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement ou à
l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien [280] .
Le déroulement du vote et l’annonce des résultats
Lorsque les whips sont revenus à la Chambre et que la sonnerie d’appel a cessé de retentir, le Président rappelle la
Chambre à l’ordre, se lève, lit la motion et ajoute : « Le vote porte maintenant sur la motion principale (ou sur
l’amendement). Que ceux qui appuient la motion (ou l’amendement) veuillent bien se lever. » Les votes affirmatifs sont
consignés en premier. Les députés se lèvent un à un et s’inclinent en direction du Président tandis
qu’un greffier au Bureau appelle les noms et qu’un autre les consigne. Les députés se rassoient après avoir voté.
Une fois les votes affirmatifs consignés, le Président dit : « Que ceux qui sont opposés à la motion (ou
à l’amendement) veuillent bien se lever. » On procède alors de la même façon pour les votes négatifs.
Il y a deux possibilités en ce qui concerne les votes par appel nominal : le vote de parti et le vote par rangée. En règle
générale, on procède à un vote de parti [281]
pour les affaires émanant du gouvernement et à un vote par rangée pour les affaires émanant des députés.
Le vote de parti
Lors d’un vote de parti, les votes sont inscrits par parti, selon l’ordre correspondant à la représentation de chaque parti
à la Chambre et selon l’attribution des sièges au sein du parti, à commencer par les dirigeants. Un député
qui désire voter contrairement à la ligne de parti doit se lever lorsqu’on demande à ceux qui sont « pour »
(ou « contre », selon le cas) de se lever.
Le vote par rangée
Dans ce cas, le vote par appel nominal ne s’exprime pas en fonction des partis, mais plutôt par rangée de sièges à
la Chambre [282] .
Le Président demande d’abord aux députés du premier rang, à sa droite, qui sont en faveur de la motion, de se lever
ensemble. Un greffier au Bureau appelle les noms, en commençant par le député qui est le plus près du fauteuil; après
avoir entendu leur nom, les députés se rassoient. Puis les députés du deuxième rang qui sont en faveur de la motion
se lèvent. Après que tous les députés se trouvant à la droite du fauteuil et qui sont en faveur de la motion ont
voté de cette façon, ceux qui se trouvent à gauche et qui sont en faveur se lèvent également par rangée, peu
importe leur affiliation politique. La même procédure est suivie pour les députés qui sont contre la motion. Dans le cas
d’un vote par appel nominal sur une initiative parlementaire, on inscrit d’abord le vote du député qui parraine le projet
de loi ou la motion, s’il est présent à ce moment, puis les votes des autres députés du même côté
de la Chambre qui sont en faveur, en commençant par la dernière rangée; on inscrit ensuite le vote des députés de
l’autre côté de la Chambre qui sont en faveur de l’initiative, en commençant par la dernière rangée. On
procède de la même manière pour les votes contre l’initiative [283] .
Le vote libre
Aucune règle ni aucun article du Règlement ne définit ce qui constitue un vote libre à la Chambre des communes. De
façon simple, on peut dire qu’un vote libre a lieu lorsqu’un parti décide que ses députés ne sont pas tenus
de respecter la ligne du parti sur une question particulière, ou que celle-ci ne relève pas de la politique du parti et que ses
députés sont libres de voter comme ils l’entendent. Un vote libre peut être permis par un ou plusieurs partis, ou encore
par tous les partis [284] .
Lorsque tous les partis proposent un vote libre, le vote par appel nominal peut s’exprimer par rangée ou selon la procédure
normale du vote de parti. Il ne saurait être question pour le Président de se prononcer sur les décisions des partis à
cet égard (quant à savoir si une question doit faire l’objet d’un vote libre).
Dans le système canadien de gouvernement responsable, les votes libres ont un lien particulier avec la convention de confiance. Le principe
qui sous-tend cette convention est simplement que le gouvernement doit bénéficier de l’appui de la majorité des
députés de la Chambre et rendre compte de ses actes devant cette assemblée élue. Suivant cette convention, lorsqu’une
motion ne condamne pas explicitement le gouvernement, que celui-ci n’a pas déclaré qu’un vote particulier constitue un
vote de confiance ou qu’il n’y a pas implicitement un vote de censure (comme dans le cas d’une motion visant l’adoption du
Budget ou l’Adresse en réponse au discours du Trône, ou d’accorder des crédits), le gouvernement peut interpréter
le résultat du vote comme il l’entend [285] .
Par conséquent, lorsque le gouvernement déclare dans ces conditions que tel vote sera un vote libre, la convention veut qu’un
résultat négatif n’équivale pas à un vote de censure à son égard [286] .
On ne sait pas exactement quand a eu lieu le premier vote libre à la Chambre des communes. Toutefois, depuis celui de 1946 sur les
subventions au lait [287] ,
on a tenu plusieurs de ces votes sur des mesures d’initiative gouvernementale, entre autres sur le choix d’un drapeau national [288] ,
la peine de mort [289] ,
l’avortement [290] ,
l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle [291]
et les modifications constitutionnelles [292] .
L’annonce des résultats
Peu importe la manière dont se déroule un vote par appel nominal, on annonce toujours les résultats de la même façon.
Lorsque les votes ont été inscrits et qu’on a fait le compte des voix « pour » et « contre »,
le Greffier se lève et annonce le résultat au Président. Le Président déclare alors la motion ou l’amendement
adopté ou rejeté.
Il incombe au Greffier de la Chambre d’enregistrer tous les votes. Le Greffier est assis au bout du Bureau. Un greffier au Bureau se tient debout
à droite du Greffier, face à la Chambre, prêt à appeler les noms des députés au fur et à mesure qu’ils
se lèvent pour voter. D’autres greffiers sont assis de chaque côté du Greffier de la Chambre et inscrivent le nombre de
députés qui votent « pour » et « contre ». Tout écart de pointage doit être
réglé avant que le Greffier n’annonce le résultat du vote au Président.
Pendant un vote par appel nominal, si on attire l’attention du Président sur le fait que la somme des votes et du nombre de députés
présents qui n’ont pas voté (y compris le Président) n’atteint pas au moins 20, la question demeure en suspens; la
procédure normale relative au quorum est alors enclenchée [293].
Si aucune objection n’est soulevée au moment où on annonce le résultat du vote à la Chambre, le Président confirme
simplement ce résultat et les travaux se poursuivent comme s’il y avait quorum [294] .
Les votes tenus successivement
Lorsque les députés sont prêts à voter sur plus d’une question, la Chambre, après la tenue du premier vote, passe
immédiatement à la question suivante. Cela se produit habituellement lorsque des votes ont été reportés à un
moment particulier [295] .
Ces dernières années, on a fait revivre un usage ancien selon lequel les résultats d’un vote sont appliqués à
d’autres [296] .
Normalement, le whip en chef du gouvernement demande le consentement unanime de la Chambre pour qu’on applique directement les résultats d’un
vote — ou, à l’occasion, qu’on les applique dans l’ordre inverse — aux votes subséquents et qu’on les
enregistre séparément [297] .
Normalement, les whips des autres partis et les députés indépendants se lèvent pour indiquer qu’ils sont d’accord.
Le Président déclare alors que les motions sont soit adoptées, soit rejetées. On considère que cette façon de
procéder entraîne des économies de temps appréciables pour la Chambre [298] .
Depuis le début de la 35e législature (1994-1997), lorsqu’il faut régler plusieurs motions au cours d’une
séance, on a souvent recours à une autre pratique de concert avec le vote appliqué. Après un vote par appel nominal ayant
établi quels députés sont présents et comment ils ont voté, le whip en chef du gouvernement se lève pour demander
que la Chambre accepte à l’unanimité d’inscrire les noms des députés qui ont voté sur la motion
précédente comme ayant voté sur la motion suivante, les députés du parti ministériel étant inscrits
« pour » ou « contre » la mesure. Les whips des autres partis se lèvent alors et déclarent
comment leur parti désire voter sur la motion [299] ,
puis vient le tour des députés sans appartenance politique. Tout député qui désire voter différemment de son parti
peut demander la parole pour indiquer de quelle façon il veut que son vote soit inscrit. Après que les greffiers au Bureau ont consigné
les résultats du nouveau vote, le Greffier se lève et communique les résultats au Président, qui déclare la motion
adoptée ou rejetée. Encore une fois, on considère que cette façon de procéder entraîne des économies de
temps appréciables pour la Chambre.
Le pairage des députés
Il y a pairage lorsque les whips prennent des dispositions pour qu’un député s’entende avec un député du parti
opposé afin de s’abstenir de voter à une occasion particulière, l’un ou l’autre ou les deux pouvant alors s’absenter
de la Chambre. Leurs votes sont alors neutralisés et le poids relatif de leur parti à la Chambre demeure identique [300] .
Jusqu’à tout récemment, le pairage n’avait pas un caractère officiel; on le considérait comme une entente privée
entre députés [301] .
En 1991, on a quelque peu officialisé ces arrangements. À l’heure actuelle, le Règlement prévoit la tenue au Bureau d’un
registre des députés pairés [302] .
Afin d’indiquer qu’ils ne participeront pas aux votes par appel nominal prévus pour une date donnée, les députés y font
inscrire leur nom ensemble par leur whip respectif. Les députés indépendants signent le registre eux-mêmes. Les noms des députés
pairés sont imprimés dans les Débats et les Journaux à la suite de l’inscription relative à tout vote par
appel nominal tenu ce jour-là [303] .
Le Règlement demeure muet en ce qui touche la rupture de paires, c’est-à-dire lorsqu’un député pairé vote. Comme
l’a observé le Président Fraser en 1992, malgré les nouvelles dispositions officielles à cet égard, les accords de pairage
demeurent des ententes privées entre députés, à propos desquelles ni le Président ni la Chambre ne peuvent intervenir [304] .
Un député pairé qui participe au scrutin par inadvertance doit demander le consentement unanime de la Chambre pour annuler son vote.
Le vote prépondérant
Le Président ne peut participer aux débats de la Chambre, mais, à voix égales, son vote est prépondérant [305] .
Lorsqu’il use de son vote prépondérant, le Président peut expliquer brièvement pourquoi il vote de telle ou telle façon.
Ses motifs sont alors consignés dans les Journaux. Pour de plus amples renseignements, voir le
chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
Le décorum pendant un vote
Les débats cessent dès que les députés sont appelés à la Chambre pour un vote [306] .
À partir du moment où le Président met la question aux voix et jusqu’à ce que les résultats soient annoncés, les
députés ne peuvent entrer à la Chambre ni en sortir ni la traverser, ni faire du bruit ou du désordre [307] .
Pour que leurs votes soient enregistrés, les députés doivent se trouver à leur siège à la Chambre et avoir entendu la
lecture de la motion [308] .
Un député qui entre à la Chambre pendant que la question est mise aux voix ou après coup ne peut voter [309] .
Les députés doivent demeurer à leur siège jusqu’à ce que le Greffier annonce le résultat du vote [310] .
On a contesté le vote de députés parce que ceux-ci avaient quitté la Chambre immédiatement après le vote et avant que
les résultats ne soient annoncés, ou parce qu’ils n’étaient pas demeurés à leur siège pendant le vote [311] .
Toutefois, si la présence d’un député est mise en doute et que ce député affirme avoir été là au
moment de la lecture de la motion, il est d’usage que la Chambre accepte la parole du député [312] .
Lorsqu’on a porté à sa connaissance des manquements au décorum, le Président a rappelé aux députés
qu’ils devaient agir de façon ordonnée à la Chambre pendant la tenue des votes [313] .
S’il y a du désordre dans les tribunes, le Président peut interrompre les travaux et les faire évacuer, puis poursuivre la tenue
du vote [314] .
Les rappels au Règlement et les questions de privilège
Bien que le Règlement n’interdise pas expressément les rappels au Règlement et les questions de privilège pendant les votes,
la pratique habituelle consiste à tenir le vote et à en annoncer les résultats avant que ne soient soulevées des objections ou des
questions de privilège [315] .
Des députés ont parfois cherché à attirer l’attention de la présidence sur une question pendant la tenue d’un
vote (après la convocation des députés et avant l’annonce des résultats), mais le Président a refusé
d’interrompre le processus pour entendre un rappel au Règlement ou une question de privilège [316] .
Toutefois, il est arrivé récemment que des rappels du Règlement portant sur l’inscription du vote soient admis et réglés
pendant le processus de vote [317] .
Parfois, immédiatement après l’annonce du résultat d’un vote, des députés n’ayant pu être présents
demandent la parole pour expliquer comment ils auraient voté s’ils avaient été là [318] .
Les rectifications
Après avoir été enregistré, un vote devient une décision de la Chambre, et le vote d’un député ne peut
être modifié. Toutefois, il arrive que des députés se lèvent après un vote pour signaler une erreur ou demander une
rectification, soit parce qu’ils ont par inadvertance voté contrairement à leur intention, soit parce qu’ils ont voté tout en
étant pairés. Dans certains cas, le vote a été rectifié [319] ;
dans d’autres cas, la demande a été refusée [320] .
Un député dont le nom n’a pas été appelé ou qui a été appelé incorrectement peut faire corriger
l’erreur avant l’annonce du résultat, si elle est notée pendant la tenue du vote, ou après-coup dès que l’erreur
est notée [321] .
Si la correction est faite après l’impression des Journaux, un rectificatif est inséré dans les Journaux de la
séance suivante.
Une décision doit être maintenue
On ne peut remettre en question une décision déjà prise, laquelle représente le jugement de la Chambre [322] .
Par exemple, on ne peut ranimer une motion ou un projet de loi ayant été rejeté au cours de la même session [323] .
On veut ainsi éviter que le temps de la Chambre ne serve à discuter de motions de même nature, avec la possibilité d’arriver
à des décisions contradictoires au cours d’une même session. Il ne convient pas que les députés « critiquent »
les votes de la Chambre (c’est-à-dire les reconsidérer ou y revenir) et, lorsque cela s’est produit, la présidence s’est
empressée d’y mettre un terme [324] .
À l’occasion, des députés ont également attiré l’attention sur cette règle [325] .
La Chambre peut discuter de nouveau d’une décision antérieure (une résolution ou un ordre de la Chambre) seulement si elle a
l’intention de la révoquer [326] ;
cela nécessite un avis de motion portant révocation de la résolution ou de l’ordre, selon le cas [327] .
De cette façon, la Chambre peut reconsidérer une résolution ou un ordre antérieur et, si la mesure initiale est révoquée,
la Chambre peut ensuite rendre une deuxième décision sur la même question. Dans un certain nombre de cas où des ordres de la Chambre
ont été révoqués, il s’agissait d’arrangements concernant la tenue des séances [328]
ou le retrait de projets de loi et de motions [329] .
La question du vote électronique
Au fil des ans, on a proposé à différentes reprises d’installer un système de vote électronique pour améliorer
la gestion du temps de la Chambre [330] .
En 1985, dans le deuxième Rapport du Comité McGrath, on recommandait l’adoption d’un tel système qui permettrait, de l’avis
du Comité, de réduire le temps consacré par la Chambre aux votes par appel nominal [331] .
Dans sa réponse au rapport, le gouvernement acceptait en principe la recommandation, mais la Chambre n’y a pas donné suite [332] .
En 1995, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a observé que les modalités des votes par appel nominal
avaient modifié de façon importante le contexte de l’examen du vote électronique (il faisait allusion aux pratiques consistant à
reporter plusieurs votes à un moment déterminé ainsi qu’à appliquer le résultat de votes à des votes
subséquents, pratiques qui de l’avis du Comité ont « grandement accéléré le processus de scrutin »).
Le Comité recommandait que la Chambre ne procède pas tout de suite à l’enregistrement électronique des votes [333] .
Lors de la première session (1997-1999) de la 36e législature, le Comité s’est penché brièvement sur la
question, mais il n’a pas présenté de rapport à la Chambre [334] .
Le consentement unanime
À certains moments, la Chambre peut choisir de s’écarter des règles qu’elle s’est données,
de les modifier ou de les simplifier. Pour apporter des modifications importantes ou permanentes à ses procédures ou pratiques,
la Chambre a normalement recours à une motion précédée d’un avis; toutefois, on s’entend souvent
sur des changements ad hoc en obtenant le consentement de tous les députés présents au moment où il est
proposé de s’écarter des règles ou pratiques habituelles. Les règles ou pratiques en question sont
suspendues avec ce qui est appelé « le consentement unanime » de la Chambre [335] .
Lorsqu’on demande le consentement unanime, la présidence prend soin de vérifier qu’il n’y a absolument aucune
opposition; si une seule voix exprime sa dissidence, il ne peut y avoir unanimité [336] .
Lorsque la Chambre prend une telle décision à l’unanimité, le fait est consigné dans le compte rendu
officiel [337].
Selon toute apparence, c’est pour passer outre aux exigences du Règlement en matière d’avis qu’on a recours
le plus fréquemment au consentement unanime [338] .
Par exemple, on le demande pour déroger à l’obligation de fournir un avis pour les motions de fond [339] ,
lesquelles peuvent ensuite être soumises à la décision de la Chambre. On a présenté des projets de loi
sans avoir déposé l’avis requis [340] ;
de même, après avoir obtenu le consentement unanime, on a présenté et réglé des motions autorisant
des comités à voyager ou à modifier leur composition (ce qu’on appelle les questions d’ordre administratif) [341] .
Il n’est pas rare non plus qu’un rapport de comité soit présenté et adopté le même jour avec
le consentement unanime de la Chambre [342] .
On a aussi demandé le consentement unanime pour présenter sans avis une motion visant à modifier le Règlement;
le consentement a été accordé, et la motion adoptée sans débat [343] .
En règle générale, on obtient le consentement unanime pour accélérer les affaires courantes ou pour
permettre des échanges de politesses à la Chambre. En cours de débat, on a demandé le consentement unanime
pour prolonger brièvement la durée des discours ou la durée de la période des questions et observations
après les discours [344] ;
pour autoriser le partage du temps de parole [345] ;
pour autoriser un député étant déjà intervenu sur une question à faire des observations
additionnelles [346] ;
et même pour modifier l’ordre habituel d’intervention des députés [347] .
Il arrive fréquemment qu’on organise les travaux de la Chambre en ayant recours au consentement unanime. Il peut s’agir
d’une modification de l’ordre des travaux [348] ,
de la suspension de séances [349] ,
du réaménagement des heures d’ajournement ou des jours de séance [350]
et d’ordres spéciaux concernant la procédure à suivre pour des événements particuliers [351] .
On modifie souvent l’ordre établi des travaux quotidiens de la Chambre, notamment en ce qui concerne la séquence des
Affaires courantes, en demandant le consentement unanime pour revenir à une rubrique des Affaires courantes [352] .
Ainsi, les députés qui, par inadvertance, ont laissé passer l’occasion d’intervenir sous les rubriques
« Dépôt de documents », « Présentation de rapports de comités »,
« Dépôt de projets de loi émanant des députés » et « Présentation
de pétitions » demandent régulièrement et obtiennent souvent le consentement unanime pour revenir à
la rubrique en question.
Avec le consentement unanime de la Chambre, on a fait franchir à des projets de loi plus d’une étape en une seule
journée et on les a renvoyés à un comité plénier plutôt qu’à un comité
permanent [353] ;
on a même obtenu le consentement unanime pour modifier un projet de loi [354] .
Pendant des votes par appel nominal, on a demandé le consentement unanime pour appliquer les résultats d’un vote
à un autre vote [355] ,
pour procéder au vote par rangée [356]
ou pour appliquer les votes des députés à des votes subséquents [357] .
Du consentement unanime, des votes par appel nominal ont été réputés demandés et différés [358] .
Un député peut aussi demander le consentement unanime afin de déposer un document dont il a été
question au cours du débat, une pratique interdite en temps normal [359] .
Il y a également eu des utilisations plus inhabituelles du consentement unanime. Par exemple, au début de la
troisième session (1991-1993) de la 34e législature, on a obtenu le consentement unanime pour réinscrire
au Feuilleton deux projets de loi de la session précédente, à l’étape où ils en
étaient lors de la prorogation du Parlement [360] ;
on a aussi reconstitué des comités avec le consentement unanime de la Chambre à seule fin de mener à
terme des projets entrepris au cours de la session précédente [361] .
Deux articles du Règlement traitent explicitement du consentement unanime. Le premier stipule qu’« un
député qui a fait une motion ne peut la retirer qu’avec le consentement unanime de la Chambre » [362] .
Cette obligation existe depuis la Confédération et est fondée sur le principe selon lequel toute motion
devient, une fois présentée, la propriété de la Chambre. Cela s’applique également
aux amendements et aux sous-amendements.
En vertu du second article, si, au cours d’une séance, le consentement unanime est refusé pour la
présentation d’une « motion pour affaire courante », un ministre peut, pendant les Affaires
courantes, demander de proposer la question à la Chambre [363] .
Cette demande peut être présentée plus tard au cours de la même séance ou lors d’une
séance ultérieure de la Chambre [364] .
Lorsque la demande est présentée, la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement [365] .
Si 25 députés ou plus se lèvent pour indiquer qu’ils s’y opposent, la motion est
considérée comme retirée; sinon, elle est adoptée [366] .
Les motions pour affaires courantes auxquelles ce processus s’applique portent, entre autres, sur les questions suivantes :
- L’observation du décorum de la Chambre;
- Le maintien de son autorité;
- L’administration de ses affaires;
- L’agencement de ses travaux;
- La détermination des pouvoirs de ses comités;
- L’exactitude de ses archives; et
- La fixation des jours où elle tient ses séances ainsi que des heures où elle les ouvre ou
les ajourne [367] .
Cet article du Règlement a été contesté avant son adoption en 1991 [368]
et les deux premières fois où on l’a invoqué [369] .
Depuis, on l’a invoqué à différentes reprises après que des motions pour affaires
courantes ont été refusées du consentement unanime [370] .
Les limites du consentement unanime
Malgré la variété des usages dont il a fait l’objet, il ne faut pas présumer que
le consentement unanime permet de contourner n’importe quelle règle ou pratique de la Chambre. Il y a
des limites à son application. Par exemple, on ne peut recourir au consentement unanime pour faire fi des
dispositions de la Loi constitutionnelle ou d’un autre texte législatif. Une disposition
législative a préséance sur tout ordre de la Chambre auquel elle s’applique [371] .
Les députés ont maintes fois pu observer en cours de débat que la Chambre ne peut recourir au
consentement unanime pour agir illégalement [372] .
La procédure liée à la recommandation royale met en relief le fonctionnement de cette interdiction.
L’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867 stipule qu’il doit y avoir une recommandation
royale [373]
pour chaque vote, résolution, adresse ou projet de loi visant l’affectation de deniers publics. Cette
disposition constitutionnelle est reprise dans le Règlement [374] .
Le Règlement est un ensemble de règles créées par la Chambre pour sa propre gouverne; elle
peut donc passer outre à certains articles si elle y consent à l’unanimité, ce qu’elle
ne peut faire dans le cas d’une disposition constitutionnelle. Cela a été exposé dans un certain
nombre de décisions du Président [375] .
Le rôle du Président
La façon de demander et d’accorder le consentement unanime obéit à une procédure stricte.
La présidence doit donc faire preuve de méticulosité lorsqu’il s’agit de l’appliquer.
Par exemple, un député désirant passer outre à l’avis requis pour présenter une
motion de fond demande le consentement unanime de la Chambre « pour la motion suivante », qui est
alors lue in extenso. Le Président demande ensuite si la Chambre consent unanimement à ce que le
député présente sa motion. Si une voix dissidente s’exprime, le Président conclut
qu’il n’y a pas consentement unanime et l’affaire ne va pas plus loin, bien qu’il soit possible de
faire d’autres tentatives en vue d’obtenir le consentement unanime [376] .
Si aucune dissidence n’est exprimée, le Président conclut qu’il y a consentement unanime pour la
présentation de la motion, puis demande s’il plaît à la Chambre de l’adopter. À ce
moment, il est d’usage que la Chambre rende une décision sur la motion; techniquement, toutefois, un
débat sur la motion est encore possible [377] .
Lorsque les intentions de la Chambre ne sont pas claires, le Président demande de nouveau s’il y a
consentement unanime [378] .
Si le Président l’entend, une seule voix dissidente suffit pour empêcher le consentement unanime;
le Président a d’ailleurs rappelé aux députés de manifester clairement leurs intentions
lorsqu’ils ne veulent pas accorder ce consentement [379] .
La présidence veille uniquement à déterminer s’il y a ou non unanimité; lorsqu’une
dissidence s’exprime, il ne convient pas de spéculer au sujet de sa source ni d’essayer de
l’identifier [380] .
Une décision ne constitue pas un précédent
Aucune décision prise à l’unanimité par la Chambre ne constitue un précédent.
Toutefois, les ordres ou résolutions présentés ou adoptés avec le consentement unanime
traduisent la volonté de la Chambre et sont tout aussi exécutoires que les autres ordres ou résolutions
de la Chambre. Le consentement unanime offre à la Chambre un moyen d’agir sans délai; par exemple,
après avoir consenti unanimement à la présentation d’une motion sans avis, elle doit rendre
une décision sur la motion de la même façon qu’elle le ferait pour toute autre motion dont elle
est saisie.