La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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13. Le maintien de l’ordre et le décorum

Indépendamment de l’écart qui peut séparer nos points de vue et de la passion avec laquelle nous tenons à certaines convictions que nos opposants politiques ne partagent pas, la politesse est de mise à la Chambre des communes. Cela signifie que chaque député a le droit de prendre la parole et que chaque député peut raisonnablement espérer être écouté, que les autres soient d’accord ou non avec ce qu’il dit ou ce qu’il croit.

Président Gilbert Parent
(Debates, 16 mars 1998, p. 4902)

L

’un des principes fondamentaux de la procédure parlementaire est que les délibérations de la Chambre des communes se déroulent à la manière d’une conversation libre et polie. Pour que les débats sur les questions de politique publique aient ce caractère, la Chambre a adopté des règles d’ordre et de décorum qui régissent la conduite des députés les uns envers les autres ainsi qu’à l’égard de l’institution dans son ensemble. Les députés doivent se respecter les uns les autres, et respecter les points de vue différents des leurs; le comportement et le langage injurieux ou grossier ne sont pas tolérés. Ils doivent traduire leurs émotions en paroles plutôt qu’en actes et exprimer leurs opinions poliment et librement, sans craindre de punition ni de représailles [1] .

La liberté de parole est l’un des plus importants privilèges que possèdent les députés [2]. Cette liberté est toutefois subordonnée à la nécessité de maintenir l’ordre et le décorum lorsqu’un débat se déroule. Par conséquent, le droit de parole est tempéré par les règles écrites de la Chambre qui, en général, imposent des limites quant à la nature, au moment et à la durée des interventions ainsi qu’aux personnes autorisées à les faire.

Le Président est chargé de maintenir l’ordre à la Chambre en assurant le respect de ses règles et usages [3] . Il s’assure qu’on y observe les règles régissant la tenue convenable, la citation et le dépôt de documents au cours d’un débat, l’application de la convention relative aux affaires en instance sub judice aux débats et aux questions posées à la Chambre, et la politesse des remarques visant les deux chambres du Parlement, les députés et les sénateurs, les représentants de la Couronne, les juges et les cours. Il incombe en outre au Président de s’assurer que les débats se déroulent de façon disciplinée en réprimant le désordre lorsqu’il survient soit sur le parquet de la Chambre soit dans les tribunes, et en se prononçant sur les rappels au Règlement faits par des députés. Ses pouvoirs disciplinaires garantissent que le débat ne dévie pas de son objet et lui permettent d’expulser les députés qui persistent à se conduire de manière inconvenante. Cependant, même s’il appartient au Président de maintenir la dignité et le décorum de la Chambre, les députés eux-mêmes doivent assumer la responsabilité de leur comportement et conduire leurs affaires de manière convenable.

Le présent chapitre traite des règles et usages relatifs aux débats à la Chambre et des pouvoirs du Président de faire respecter l’ordre et le décorum en cas d’infraction.

Attribution du droit de parole

À quelques exceptions près, un député peut prendre la parole sur toute motion qui a été présentée à la Chambre et qui peut faire l’objet d’un débat [4]. Dans la gestion du débat relatif à une motion, le Président a la responsabilité de déterminer l’ordre dans lequel les députés se voient accorder la parole et d’appliquer les règles du débat se rapportant à des questions comme la règle d’une seule intervention sur une motion, le droit de réplique et les interventions injustifiées.

Ordre de parole habituel

Le Règlement n’établit pas d’ordre officiel pour l’attribution du droit de parole aux députés; le Président s’en remet à cet égard à l’usage et aux précédents de la Chambre. Le Règlement autorise seulement celui-ci à donner la parole au député qui la demande en se levant de son siège [5] . Le député que le Président « aperçoit » le premier obtient la parole. On parle communément, dans ce cas, d’« attirer l’attention du Président ». Cette expression, qui remonte aux premiers temps de la procédure britannique [6] , s’est implantée dans la terminologie parlementaire. Les whips des divers partis fournissent chacun au Président une liste de députés qui souhaitent prendre la parole, mais celle-ci sert seulement de guide [7] . Par tradition, on donne souvent une certaine priorité de parole à certains députés, comme les chefs de parti, les ministres lorsque c’est à propos [8]  et, souvent, les porte-parole de l’opposition. Le Règlement accorde des droits spéciaux à un nombre limité de députés, dont le premier ministre et le chef de l’Opposition, mais ces droits ont seulement trait à la durée de leurs discours [9] . Le Président a toute latitude de donner la parole aux députés [10] , mais il peut observer les dispositions non officielles éventuellement prises [11] , ou encore être lié par un ordre de la Chambre établissant un ordre de parole précis [12] .

Dans l’ordre de parole habituel, après qu’une motion a été présentée à la Chambre, le Président donne la parole au motionnaire en premier. Si celui-ci choisit de ne pas intervenir, il est néanmoins réputé avoir eu la parole; il est réputé avoir dit « je propose » en faisant simplement un signe de tête, et l’on considère qu’il est intervenu au cours du débat [13] . Le député qui appuie une motion n’est pas tenu de prendre la parole sur celle-ci à ce moment-là, mais il peut le faire plus tard au cours du débat [14].

Le Président « aperçoit » ensuite les députés des côtés opposés de la Chambre selon une rotation raisonnable, en tenant compte du nombre de membres des divers partis reconnus qui siègent à la Chambre [15], du droit de réplique [16]  et de la nature des travaux. Par exemple, au cours de la première ronde du débat sur les Ordres émanant du gouvernement, le Président donne la parole à un représentant du gouvernement et à un député de chacun des partis d’opposition reconnus s’ils se lèvent pour intervenir. Lors des rondes suivantes du débat, il alterne entre les députés du gouvernement et ceux de l’opposition. Par le passé, le Président a donné la parole à des députés indépendants et à des députés de partis non reconnus seulement après que les députés des partis reconnus avaient participé au débat proportionnellement à leur nombre à la Chambre [17] . Lors de l’étude des Affaires émanant des députés, le Président redouble de prudence lorsqu’il donne la parole aux députés et s’assure que tous les partis et tous les groupes représentés à la Chambre se font entendre et que tous les points de vue sur la question soumise au débat sont exprimés. Les jours réservés aux travaux des subsides, le Président peut donner plus souvent la parole aux députés du parti qui parraine la motion de l’opposition [18].

Au cours de la période de questions et d’observations de 10 minutes qui suit la plupart des discours [19] , les députés peuvent poser des questions au député qui vient de terminer son discours, ou faire de brèves remarques sur ce discours. Au moment de donner la parole aux députés, le Président accorde alors la préférence à ceux qui appartiennent à des partis autres que celui de l’orateur initial, sans toutefois exclure les députés du parti de ce dernier [20] . Si la période de questions et d’observations est interrompue par d’autres travaux, lors de la reprise du débat sur la motion, cette période se poursuit seulement si le député qui a prononcé le discours initial est présent [21] . Comme aucun temps précis n’est réservé pour la durée de chaque question ou observation, le Président détermine parfois combien de députés souhaitent participer à la période de questions et d’observations, puis répartit le temps alloué à chaque intervention en conséquence. Les députés qui se voient accorder la parole au cours de la période de questions et d’observations n’ont pas le droit de présenter des motions dilatoires [22] , de proposer des amendements [23] , ou de présenter des motions tendant à prolonger les heures de séance [24] .

Motion portant qu’un député soit maintenant entendu

La décision du Président sur la question de savoir qui a le droit de parole au cours d’un débat peut être modifiée par la Chambre sur une motion portant qu’un autre député « soit maintenant entendu ». La décision prise sur cette motion règle immédiatement l’ordre du débat.

Lorsque deux députés se lèvent en même temps pour « attirer l’attention du Président », celui-ci donne la parole à l’un d’eux. En invoquant le Règlement, un autre député peut proposer que le député qui ne s’est pas vu accorder la parole l’obtienne [25] . La présentation de la motion portant « qu’un député soit maintenant entendu » est une exception à la règle selon laquelle une motion ne peut être proposée sur un rappel au Règlement. Cette motion ne peut être présentée si le député à qui le Président a donné la parole en premier lieu a déjà commencé à parler [26] . Si le Président déclare la motion recevable, celle-ci est mise aux voix aussitôt sans débat. Un vote par appel nominal peut avoir lieu. Si la motion est adoptée, le député qui y est désigné peut prendre la parole [27] . Si elle est rejetée, le député qui avait obtenu la parole à l’origine conserve son droit de parole [28] . Une deuxième motion portant « qu’un député soit maintenant entendu » peut seulement être présentée après que celui qui a obtenu la parole a terminé son discours [29] . Il est donc impossible de présenter une série de ces motions dans le but d’empêcher un député particulier de prendre la parole. De plus, la motion ne peut être présentée :

  • si la Chambre n’est saisie d’aucune motion sujette à débat [30] ;
  • si personne ne s’est encore vu donner la parole [31] ;
  • si le député désigné dans la motion ne s’est pas levé à l’origine pour demander la parole [32] ;
  • pour donner la parole à un député dont le discours aurait pour effet de clore le débat [33] ;
  • au cours de la période de questions et d’observations consécutive à un discours [34] ;
  • si la Chambre a adopté un ordre précisant l’ordre des interventions au cours du débat [35] .

Octroi de la parole lors du rappel d’un ordre

Un député dont le discours est interrompu soit en vertu d’un article du Règlement ou d’un ordre spécial [36] , soit par l’adoption d’une motion d’ajournement du débat, peut poursuivre son intervention jusqu’à l’expiration du temps qui lui est alloué, lors de la reprise du débat sur la motion. De même, si les travaux sont suspendus, le député qui a la parole à ce moment-là conserve le droit d’intervenir lors de la reprise des travaux [37] . Si ce député n’est pas présent à la Chambre lorsque celle-ci reprend le débat, il est réputé avoir perdu la parole et avoir terminé son intervention [38] . Ce principe s’applique également à la période de questions et d’observations, à savoir que, si le député qui a prononcé le discours n’est pas présent au moment de la reprise du débat, la période de questions et d’observations ne se poursuit pas, et un autre député obtient la parole [39] .

Conservation du droit de parole après une cérémonie de sanction royale

Si l’huissier du bâton noir se présente à la Chambre muni d’un message du gouverneur général convoquant celle-ci au Sénat pour une cérémonie de sanction royale, les travaux de la Chambre sont interrompus [40] . Aucun député ne se voit accorder la parole pour faire un rappel au Règlement ou pour soulever une question de privilège [41] . À son retour du Sénat, la Chambre reprend ses travaux là où elle les avait laissés, et la séance continue; le député dont le discours a été interrompu par l’arrivée de l’huissier du bâton noir obtient la parole pour poursuivre son discours [42] .

Octroi de la parole avant et après les votes

Une fois que le Président a mis une question aux voix, aucun autre débat n’est permis. Ni les rappels au Règlement ni les questions de privilège ne sont admis [43] . En fait, les députés doivent rester assis jusqu’à l’annonce du résultat du vote. Toutefois, il est arrivé que des députés invoquent le Règlement après l’annonce d’un vote par appel nominal pour expliquer pourquoi ils s’étaient abstenus de voter [44] , ou comment ils auraient voté s’ils avaient été présents à la Chambre lors de la mise aux voix [45] , ou comment ils souhaitaient voir leur vote inscrit lors de votes subséquents auxquels on devait appliquer les résultats [46] . À l’occasion, des députés ont invoqué le Règlement après un vote afin de solliciter le consentement unanime de la Chambre pour modifier leur vote [47] . Toutefois, un député ne doit pas faire un rappel au Règlement pour commenter la façon dont un autre député a voté [48] .

Une seule intervention sur une motion

Pour accélérer la conduite des travaux de la Chambre, le Règlement prévoit qu’aucun député ne peut intervenir deux fois au cours du débat sur quelque motion que ce soit [49] . Si, par inadvertance, un député demande la parole une seconde fois, le Président l’interrompt et donne la parole à un autre député [50] .

Une motion, un amendement et un sous-amendement constituent trois questions distinctes et sont traités comme tels aux fins de la règle d’une seule intervention par question [51] . Toutefois, un amendement n’est pas une question distincte avant que le Président le présente à la Chambre. Par conséquent, le député qui propose un amendement est réputé avoir pris la parole non seulement sur l’amendement, mais aussi sur la motion principale [52] . De même, le député qui propose un sous-amendement est réputé être intervenu aussi sur l’amendement et ne peut intervenir de nouveau, mais cela ne touche pas son droit de prendre la parole sur la motion principale [53] . Après qu’un amendement (ou un sous-amendement) a été proposé, appuyé et présenté à la Chambre, tout député qui demande la parole intervient sur l’amendement (ou le sous-amendement). Une fois qu’un amendement (ou un sous-amendement) a été adopté ou rejeté, tout député qui n’est pas encore intervenu sur la motion principale (ou l’amendement) peut le faire. Une motion principale modifiée n’est pas considérée comme une nouvelle question; seuls les députés qui ne sont pas encore intervenus sur la motion principale peuvent prendre la parole sur la motion modifiée [54] .

Tout député qui demande la parole pour présenter une motion sujette à débat doit donner le nom d’un deuxième député qui appuie officiellement celle-ci. Un ordre émanant du gouvernement doit être présenté par un ministre, mais il peut être appuyé par n’importe quel député [55] . Si le motionnaire choisit de ne pas prendre la parole immédiatement après la présentation de la motion à la Chambre, il perd son droit d’intervenir sur celle-ci, sauf en réplique [56] . L’appuyeur peut se voir accorder le droit d’intervenir sur la motion plus tard au cours du débat [57].

Si un député présente une motion dans le cadre de son discours (par exemple, un amendement ou une motion d’ajournement du débat), cela met automatiquement fin à son discours [58] . Un député qui est déjà intervenu sur une question ne peut demander la parole de nouveau pour proposer ou appuyer un amendement ou pour présenter une motion d’ajournement du débat ou de la Chambre, mais il peut intervenir sur un amendement proposé par un autre député [59] . Si la Chambre rejette une motion d’ajournement du débat, le motionnaire est réputé avoir épuisé son droit de parole sur la question principale [60] . Toutefois, si la motion est adoptée, le motionnaire est autorisé à intervenir en premier lors du prochain rappel de l’Ordre. S’il ne prend pas la parole à ce moment-là, il perd l’occasion d’intervenir [61] .

De temps à autre, la Chambre autorise par consentement unanime un député à intervenir une seconde fois sur une motion [62] . Le Règlement prévoit en outre des exceptions à la règle d’une seule intervention par question. Premièrement, bien que cela se produise rarement depuis l’instauration, en 1982, de la période de questions et d’observations de 10 minutes [63] , un député peut être autorisé à intervenir une seconde fois afin d’expliquer une partie importante de son discours pouvant avoir été mal citée ou mal interprétée [64] . Le député doit pour cela invoquer le Règlement et se borner à expliquer la citation ou l’interprétation présumée erronée; il ne peut introduire aucun élément nouveau [65] . Deuxièmement, le Règlement accorde en outre aux auteurs de certains genres de motions le droit d’intervenir une seconde fois lorsqu’aucun autre député ne souhaite prendre la parole [66] . C’est ce qu’on appelle le « droit de réplique ».

Le droit de réplique

Tout député qui a présenté une motion de fond a le droit d’intervenir une seconde fois pour clore le débat [67] . La coutume s’est établie d’accorder également ce droit au député qui propose la deuxième lecture d’un projet de loi, mais il ne s’applique pas à ceux qui proposent des amendements, la question préalable, des instructions destinées à un comité, ni la troisième lecture d’un projet de loi [68] . Le droit de réplique fournit à l’auteur d’une motion de fond une occasion de réfuter les critiques et arguments formulés à l’encontre de sa motion et a pour effet de clore le débat. Afin qu’aucun député désireux de participer à un débat ne soit empêché de le faire par l’exercice subit et non annoncé du droit de réplique, le Président doit informer la Chambre que la réplique de l’auteur de la motion initiale clôt le débat [69] .

Si un député présente une motion au nom d’un autre député, un discours prononcé plus tard par l’un ou l’autre clôt le débat [70] . Toutefois, au cours du débat sur la motion portant deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, un secrétaire parlementaire ne peut clore le débat au nom du ministre qui a présenté la motion qu’avec le consentement unanime de la Chambre [71] .

Bien que les ministres puissent exercer le droit de réplique [72] , habituellement seuls les simples députés s’en prévalent. En effet, ce droit est inscrit dans deux autres articles du Règlement qui ont trait aux affaires émanant des députés. Le motionnaire d’une mesure d’initiative parlementaire ne pouvant faire l’objet d’un vote a le droit de prendre la parole pour répliquer pendant au plus cinq minutes à la fin du débat [73] . Au cours de la période réservée aux Affaires émanant des députés, lorsque le débat sur une motion portant production de documents sous la rubrique « Avis de motions (documents) » a duré une heure et demie au total, un ministre peut parler pendant au plus cinq minutes, qu’il ait déjà pris la parole ou non, après quoi le motionnaire peut clore le débat après avoir parlé pendant au plus cinq minutes [74] .

Interventions

Lorsqu’un député prend la parole à la Chambre, aucun autre député ne peut l’interrompre, sauf pour soulever une question de privilège qui surgit soudainement ou pour faire un rappel au Règlement [75] . Avant 1982 et l’instauration de la période de questions et d’observations consécutive à la plupart des discours [76] , si un député souhaitait poser une question au cours d’un débat, il devait d’abord obtenir le consentement de celui qui parlait [77] . Le député qui admettait l’interruption n’était pas tenu de répliquer, et il hésitait souvent à le faire, car le temps ainsi employé était soustrait de son temps de parole.

Protocole des interventions

Place assignée

Tout député désireux de participer aux délibérations doit se lever à la place qui lui est assignée pour demander la parole et pour intervenir [78] . Il n’a été fait exception à cette règle que rarement et dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’un député était incapable de se lever par suite d’une blessure ou d’une maladie [79] . Lorsque le Président se lève, le député doit s’asseoir [80] . Les députés sont incités à ne pas s’asseoir sur les bras de leurs fauteuils ou sur leurs bureaux, le dos tourné à la Chambre. Lorsque celle-ci siège en comité plénier, les députés peuvent se lever et prendre la parole à partir de n’importe quelle place.

Observations adressées au Président

Tout député qui participe à un débat doit s’adresser au Président, et non pas à la Chambre, à un ministre ou un député particulier, aux personnes présentes dans les tribunes, ni aux téléspectateurs. Comme l’un des principes de base de la procédure de la Chambre veut que ses délibérations se déroulent à la manière d’une conversation libre et polie [81] , les députés sont moins enclins à se lancer dans des échanges vifs et directs et des attaques personnelles lorsque leurs observations sont adressées au Président plutôt qu’à un autre député. Si un député adresse des observations à un autre député et non au Président, on le rappelle à l’ordre et on peut lui demander de les reformuler [82] . En comité plénier, les députés doivent adresser leurs observations à la présidence [83] .

Tenue convenable

Aucun article du Règlement n’établit une norme vestimentaire à l’intention des députés qui participent à un débat [84] , mais les Présidents ont déclaré que la tradition et l’usage exigent que, pour obtenir la parole au cours d’un débat, sur les rappels au Règlement ou pendant la Période des questions, tous les députés, homme ou femme, se présentent à la Chambre en tenue de ville contemporaine [85] . L’usage et la convention actuels veulent par conséquent que les députés de sexe masculin portent un veston, une chemise et une cravate. Les cols de pasteur ont été permis, mais les lavallières et les tricots à col roulé ont été déclarés non convenables pour les députés de sexe masculin participant à un débat [86] . Le Président a même déclaré que le port du kilt est permis à certaines occasions (par exemple, le jour de la fête de Robert Burns) [87] . Les députés qui font partie des Forces armées ont été autorisés à porter leur uniforme à la Chambre [88] .

Dans certaines circonstances, habituellement pour des raisons médicales, le Président a accepté de relâcher les normes vestimentaires et permis, par exemple, à un député de sexe masculin qui avait un bras dans le plâtre de porter un chandail plutôt qu’un veston à la Chambre [89] .

Langue du débat

La Loi constitutionnelle de 1867 garantit que les députés peuvent s’adresser à la Chambre en français ou en anglais [90] . Vu le caractère bilingue de la Chambre et l’existence de services d’interprétation simultanée [91] , les députés ont rarement de la difficulté à exprimer leurs avis et à les faire comprendre à la Chambre. De plus, toutes les publications du Parlement, comme les Journaux, les Débats, le Feuilleton et Feuilleton des Avis, sont imprimées dans les deux langues officielles.

On emploie parfois d’autres langues dans les débats, mais pas longuement [92] , et les députés qui le font fournissent quelquefois au rédacteur des Débats une traduction de leurs observations [93] . Comme l’a signalé le Président, toutefois, on pourrait éprouver de sérieuses difficultés à maintenir l’ordre au cours des débats (et, par extension, à tenir des comptes rendus exacts des travaux de la Chambre) si on devait y employer dans une large mesure des langues autres que le français et l’anglais [94] . Un député a en outre utilisé un langage par signes pour faire une déclaration et pour poser une question au cours de la Période des questions [95] .

Lecture de discours

Bien que le Règlement ne l’interdise pas officiellement, l’usage veut que, lorsque les députés s’adressent à la Chambre, ils ne lisent pas un texte écrit et préparé à l’avance [96]. Ils peuvent toutefois utiliser des notes de discours. Cette règle, qui découle de l’usage britannique, a pour but d’entretenir la vivacité du débat, qui dépend du fait que les intervenants successifs répliquent jusqu’à un certain point dans leur discours aux arguments mis en avant par les orateurs précédents [97] .

La tradition consistant à ne pas lire les discours existait lors de la Confédération, mais la Chambre a adopté, en 1886, la résolution suivante :

L’habitude de plus en plus fréquente, dans la Chambre des Communes du Canada, de prononcer de longs discours, ayant le caractère de volumineux essais, écrits et préparés avec soin, et de faire de longues citations, souvent étrangères au sujet, [ce qui] est de nature à nuire à la discussion légitime et appropriée des questions publiques, constitue une perte de temps, prolonge d’une manière déraisonnable les sessions du Parlement, menace d’entraîner l’abolition du rapport officiel des débats en augmentant leur volume et leur coût, et tend à favoriser des débats oiseux et diffus plutôt qu’une argumentation serrée ou concise; […] cette coutume forme un contraste frappant avec la méthode suivie dans la Chambre des communes en Angleterre, et […] dégoûte le public de l’étude approfondie et intelligente des délibérations du Parlement [98] .

Malgré cette résolution, plusieurs Présidents ont dit s’inquiéter, au cours des années, du fait que les députés ne prononçaient pas de discours impromptus. Les tentatives faites pour appliquer cette règle ayant échoué, un certain nombre de Présidents ont finalement fait des déclarations et rendu des décisions à ce sujet [99] . En 1956, le Président Beaudoin a obtenu le consentement de la Chambre pour faire imprimer dans les Journaux une déclaration sur la règle relative à la lecture de discours. Il y examinait la règle établie par les autorités en matière de procédure (May, Bourinot, Beauchesne et divers Présidents) et l’usage suivi par la Chambre en vertu de cette règle. Il résumait ensuite l’usage que l’on suit encore aujourd’hui, soit :

Le député qui prononce un discours à la Chambre peut consulter des notes. Le premier ministre, les membres du Cabinet, le chef de l’Opposition, les chefs d’autres partis, ou les députés qui parlent en leur nom, peuvent donner lecture d’importants discours portant sur des questions de ligne de conduite. Les nouveaux députés peuvent donner lecture de leur [premier] discours. Les députés qui s’expriment dans une langue autre que leur langue maternelle, les députés qui participent à des débats comportant des sujets d’ordre technique ou à des débats sur l’Adresse en réponse au discours du Trône et sur l’exposé budgétaire peuvent s’appuyer sur des notes complètes ou, s’ils le désirent, donner lecture de leurs discours [100] .

Sauf dans les cas les plus flagrants, les Présidents se sont montrés peu enclins à insister pour que les députés s’abstiennent de lire un discours écrit d’avance et ont préféré attendre qu’on attire l’attention sur la transgression au moyen d’un rappel au Règlement, auquel cas ils déclarent régulièrement qu’il est permis à un député de consulter des notes [101] .

Utilisation d’un lutrin

Les députés ne sont pas autorisés à utiliser un lutrin lorsqu’ils prononcent un discours à la Chambre; la seule exception à cette règle est faite pour le ministre des Finances, lors de la présentation du Budget. Les Présidents ont toutefois signalé qu’il est acceptable que les députés posent leurs notes sur des livres [102] .

Citation de documents

Aucun article du Règlement ne régit la citation de documents; la Chambre est guidée à cet égard par l’usage et les précédents. De façon générale, l’usage admet qu’un député cite des articles de journaux ou des extraits de livres ou d’autres documents au cours d’un débat, et cette pratique n’est pas déclarée irrecevable pourvu que les citations ainsi faites ne discréditent pas des délibérations passées de la Chambre [103] , ne fassent pas allusion à des choses dites par un député ni ne les commentent ou les nient [104] , et qu’elles ne soient pas formulées dans un langage qui serait déclaré inadmissible de la part d’un député [105] .

Un discours ne devrait pas consister en une longue citation ou en une série de citations reliées au moyen de quelques phrases originales [106] . Les députés ne peuvent citer les « bleus » (version préliminaire non révisée du hansard) ni de la correspondance quand il n’y a aucun moyen de vérifier l’authenticité de la signature qui y figure [107] . Ils peuvent citer des extraits de correspondance d’origine privée à condition d’en nommer l’expéditeur ou d’assumer la pleine responsabilité de leur contenu [108] . Enfin, ils ne peuvent citer d’extraits des délibérations d’un comité avant que celui-ci ait fait rapport à la Chambre [109] .

Dépôt de documents et de discours

Tout document cité par un ministre au cours d’un débat ou en réponse à une question posée pendant la Période des questions doit être déposé [110] . En effet, un ministre n’est pas libre de lire une dépêche (message officiel sur les affaires du gouvernement) ni un autre document officiel, non plus que d’en citer des extraits, s’il n’est pas prêt à les déposer si cela peut être fait sans nuire à l’intérêt public [111] . Comme l’a mentionné le Président Glen dans une décision rendue en 1941, « un honorable député ne peut citer un passage d’une lettre s’il n’est pas prêt à en déposer le texte sur le Bureau de la Chambre. La décision se fonde sur le principe que, lorsque des renseignements sont communiqués à la Chambre, celle-ci a droit aux mêmes renseignements que peut avoir l’honorable député qui cite le document [112]  ». Il n’est pas nécessaire de déposer un document public auquel un ministre fait allusion sans le citer; seul le document qu’il cite doit être déposé [113] . Si un ministre cite une lettre d’origine privée dans un débat, celle-ci devient un document public et doit être déposée sur demande [114] . Le ministre n’est cependant pas tenu de déposer les notes personnelles qu’il a consultées au cours du débat ou pendant la Période des questions [115] . Tous les documents déposés à la Chambre par un ministre doivent l’être dans les deux langues officielles [116] .

Selon un usage de longue date à la Chambre, les simples députés ne peuvent déposer de documents, officiels ou non [117] . Le Président Lamoureux a exprimé l’avis que, si les ministres doivent déposer les documents officiels cités à l’appui d’un argument au cours d’un débat, cette règle n’a jamais été interprétée comme s’appliquant aux documents, officiels ou non, mentionnés par de simples députés. En 1974, lorsqu’un député a tenté d’obtenir le consentement unanime de la Chambre pour déposer un document, le Président Lamoureux a déclaré que « le Règlement ne prévoit aucune disposition qui permettrait à un simple député de déposer ou de produire des documents d’une manière ou d’une autre ». Le Président a conclu en donnant à entendre que les députés « [pourraient] probablement les rendre publics par divers autres moyens [118]  ». Toutefois, depuis le milieu des années 1980, on permet parfois aux députés de déposer des documents ou de la documentation auxquels ils peuvent s’être reportés dans leurs discours ou pendant la Période des questions, avec le consentement unanime de la Chambre [119] . Ces documents (qui sont souvent des copies de lettres ou d’annonces publicitaires) sont habituellement déposés dans une seule langue [120] . Les simples députés placent parfois de la documentation sur le Bureau à l’intention de tous les députés, mais cela n’est pas considéré comme un dépôt officiel [121] .

Pour que les Débats constituent un compte rendu aussi exact que possible de ce qui s’est dit à la Chambre, les députés ne sont pas autorisés à déposer leurs discours pour les faire imprimer dans le hansard [122] . En de rares occasions, un député a obtenu le consentement de la Chambre pour faire imprimer de longues listes, statistiques ou données semblables dans les Débats en tant que partie intégrante d’un discours [123] . Il y a également eu des cas où la Chambre a consenti à faire imprimer des documents ou des échanges de correspondance sous forme d’annexe officielle des Débats pour l’information de la Chambre [124] .

Étalages, pièces et accessoires

Les Présidents ont systématiquement déclaré irrecevables les étalages et les manifestations de toutes sortes employés par des députés pour illustrer leurs interventions ou pour souligner leurs positions. De même, les accessoires de quelque sorte que ce soit, utilisés comme moyen de commenter silencieusement des questions, ont toujours été jugés inacceptables à la Chambre. Les députés peuvent avoir des notes en main, mais le Président les interrompra et les réprimandera s’ils utilisent des papiers, des documents ou d’autres objets pour illustrer leurs observations [125] . L’exhibition d’objets a également été déclarée inadmissible [126] . Au cours du débat sur le drapeau, en 1964, le Président a dû rappeler aux députés, à maintes reprises, qu’il n’était pas permis d’exhiber des modèles de drapeaux en concurrence [127] . Les petits drapeaux canadiens et les drapeaux de bureau n’ont pas été admis lorsqu’ils ont été utilisés pour susciter du désordre à la Chambre dans le but d’interrompre le discours d’un député [128] . Les macarons politiques et les épingles de revers ne sont pas considérés comme des pièces exhibées tant qu’ils n’occasionnent pas de désordre [129] , mais le Président a déjà interrompu un vote pour demander à certains députés d’enlever des « accessoires » de leur revers de veston [130] .

Premier discours

La tradition veut que la Chambre fasse certaines concessions ou politesses à un député qui prononce son premier discours. À ces occasions, le Président peut donner la parole à ce député plutôt qu’à d’autres qui se lèvent en même temps que lui; ce privilège n’est cependant accordé que s’il est demandé au cours de la législature suivant la première élection du député [131] . Celui-ci est autorisé à lire son discours [132] et, par courtoisie, on ne l’interrompt pas. Le Président lui accorde parfois du temps en sus de celui qui lui est alloué par les règles pour terminer son discours [133] . Comme l’étude de l’Adresse en réponse au discours du Trône constitue normalement le premier débat important d’une nouvelle session, beaucoup de nouveaux députés en profitent pour prononcer leur premier discours [134] .

Règles relatives à la substance des discours

Allusions aux députés

Pendant les débats, les députés ne doivent pas s’appeler par leur nom; ils doivent plutôt désigner leurs collègues par leur titre, leur poste ou le nom de leur circonscription pour éviter toute tendance à personnaliser le débat [135] . Il faut désigner un ministre par le ministère qu’il dirige [136] . D’ordinaire, on appelle les chefs des deux principaux partis le très honorable premier ministre et l’honorable chef de l’Opposition et on identifie les chefs d’autres partis par leur parti [137] . On désigne également par le titre de très honorable les anciens premiers ministres qui siègent à la Chambre et les autres députés à qui il a été conféré. On désigne habituellement les secrétaires parlementaires, les leaders à la Chambre et les whips des partis par la charge dont ils sont titulaires.

Le Président ne saurait autoriser un député à en appeler un autre par son nom même lorsqu’il cite un document comme un article de journal. Comme la présidence l’a fait observer, « on ne peut pas faire indirectement ce qu’on ne peut pas faire directement [138]  ».

Il est inacceptable de faire allusion à la présence ou à l’absence d’un député ou d’un ministre à la Chambre [139] . Le Président a traditionnellement découragé les députés de faire remarquer l’absence d’un autre député à la Chambre parce que « les députés doivent être à bien des endroits, afin de bien remplir les devoirs de leur charge [140]  ».

Les remarques adressées directement à un autre député qui mettent en doute son intégrité, son honnêteté ou sa réputation sont antiréglementaires [141] . Un député sera prié de retirer toute remarque injurieuse, allégation ou accusation d’irrégularité dirigée contre un autre député [142] . Le Président n’est pas habilité à rendre des décisions au sujet de déclarations faites en dehors de la Chambre des communes par un député contre un autre [143] .

Critiques de la Chambre et du Sénat

Les remarques irrévérencieuses au sujet du Parlement, ou de la Chambre et du Sénat, ne sont pas permises [144] . Cette règle protège également les députés et sénateurs. Dans les débats, on utilise ordinairement les expressions « l’autre endroit » et « les membres de l’autre endroit » pour désigner le Sénat et les sénateurs [145] . Les allusions aux débats et aux délibérations du Sénat sont déconseillées [146]  et il n’est pas acceptable de mettre en doute l’intégrité, l’honnêteté ou la réputation d’un sénateur [147] . Cela « prévient les disputes inutiles entre les membres de deux organismes distincts qui ne peuvent pas se donner la répartie et protège contre la récrimination et les propos injurieux en l’absence de l’autre partie [148]  ».

Critiques de la présidence

Il est interdit à quiconque, au cours d’un débat, de critiquer la conduite du Président ou d’autres présidents de séance [149] . Il est inacceptable que l’intégrité et l’impartialité d’un président de séance soient mises en doute et, si cela se produit, le Président interviendra et pourra demander au député de se rétracter [150] . Seule une motion de fond dont avis écrit a été donné 48 heures à l’avance permet de contester, de critiquer et de débattre les actes de la présidence [151] . Les critiques à l’encontre de la réputation ou des actes du Président ou d’autres présidents de séance sont considérées comme des atteintes au privilège [152] .

Allusions au souverain, à la Famille Royale, au Gouverneur général et aux Magistrats

Il est interdit aux députés de parler irrévérencieusement du souverain, de la famille royale, du gouverneur général ou de la personne qui administre le gouvernement du Canada (en l’absence du gouverneur général) [153] . De même, une allusion à l’une quelconque de ces personnes est interdite lorsqu’elle semble avoir pour objet d’influencer les travaux de la Chambre [154] . Comme May le faisait observer : « On ne peut supposer à Sa Majesté une opinion personnelle, à part celle de ses conseillers, et toute tentative d’utilisation de son nom au cours d’un débat pour influencer le jugement du Parlement est immédiatement réfrénée et censurée. Cette règle s’applique également aux autres membres de la famille royale, mais elle n’est pas appliquée rigoureusement lorsqu’un de ses membres a fait une déclaration publique sur une question d’actualité dans la mesure où il s’est exprimé en des termes corrects [155]  ».

De tout temps, les attaques personnelles et les blâmes dirigés contre les magistrats et les tribunaux par des députés au cours d’un débat ont été considérés comme une infraction au Règlement [156] . Comme le Président suppléant McClelland l’a expliqué à la Chambre, « […] une tradition de longue date de la Chambre veut que l’on fasse preuve de prudence quand on attaque des personnes ou des groupes, notamment au sein de la magistrature, ou des personnes qui ne peuvent venir à la Chambre et [jouir du] même droit de parole dont nous jouissons en toute impunité dans cette enceinte [157]  ». Même s’il est permis de parler de la magistrature en général ou de critiquer une loi, il ne convient pas de critiquer un juge en particulier ou de lui prêter des intentions ni de critiquer la décision rendue par un juge conformément à la loi [158] .

Allusion par leur nom à des particuliers

Les députés doivent s’abstenir de nommer par leur nom des personnes qui ne sont pas parlementaires et qui ne jouissent donc pas de l’immunité parlementaire, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, dans l’intérêt national. Le Président a jugé qu’il incombe aux députés de protéger les innocents, non seulement contre les calomnies pures et simples, mais également contre toute attaque directe ou indirecte et il a insisté sur le fait que les députés devraient s’abstenir dans la mesure du possible de nommer par leur nom des gens qui ne sont pas à la Chambre et qui ne peuvent donc pas répliquer et se défendre [159] .

Allusion à des délibérations et à des dé antérieurs

Dans le passé, on encourageait habituellement les députés à ne pas faire allusion aux débats de la session en cours pour les empêcher de revenir sur un débat clos et économiser le temps de la Chambre, à moins que leurs remarques n’aient rapport à la question débattue [160] . Aujourd’hui, il arrive rarement, sinon jamais, que l’attention du Président soit attirée sur des infractions à cette règle. De manière générale, les députés ne devraient pas citer des déclarations faites par leurs collègues ou eux-mêmes pendant la session en cours [161] , mais cette règle ne s’applique pas aux allocutions à différentes étapes d’un projet de loi [162] . Une allusion directe est permise, cependant, si un député désire se plaindre de ce qui a été dit, rectifier une déformation des faits ou s’expliquer sur un fait personnel [163] .

Les députés ne peuvent pas se dresser contre ou critiquer une décision de la Chambre [164] . Cela découle de la règle bien établie selon laquelle une question, lorsqu’elle a été mise aux voix, ne peut pas être posée de nouveau, que la motion ait été adoptée ou rejetée. De telles critiques n’ont pas leur place parce que le député est lié par la décision de la majorité [165] . Le Président n’a jamais hésité à attirer l’attention sur les critiques au sujet des votes [166] . Toutefois, si un député donne avis de son intention de proposer qu’un vote soit rescindé, la Chambre peut reconsidérer une résolution ou un ordre antérieur [167] .

Propos non parlementaires

Les délibérations de la Chambre sont fondées sur une longue tradition de respect de l’intégrité de tous les députés. Par conséquent, l’utilisation de propos injurieux, provocants ou menaçants à la Chambre est strictement interdite. Les attaques personnelles, les insultes et les propos ou mots obscènes sont antiréglementaires [168] . Une accusation directe ne peut être portée contre un député que par la voie d’une motion de fond dont avis doit être donné [169] .

Si le langage utilisé au cours d’un débat est douteux, le Président interviendra. Néanmoins, tout député qui se sent blessé par une remarque ou une allégation peut aussi porter immédiatement la question à l’attention du Président en invoquant le Règlement. Il ne peut pas y avoir de rappels au Règlement durant les Déclarations de députés ou la Période des questions [170] . Néanmoins, le Président peut intervenir sur-le-champ s’il estime que l’affaire est suffisamment grave pour qu’il lui accorde son attention immédiate [171] . Normalement, la question est réglée à la fin de la Période des questions [172] . Étant donné que le Président doit prendre une décision en fonction du contexte dans lequel le langage a été utilisé, le Règlement doit être invoqué le plus tôt possible après que les propos ont été tenus [173] .

Si le Président n’a pas entendu les propos prétendus non parlementaires ou s’il y a un différend quant aux mots vraiment utilisés, la présidence peut laisser la question de côté en attendant un examen du compte rendu des délibérations et, si nécessaire, reporter sa décision à plus tard [174] . Le Président a également déclaré que si la présidence n’avait pas entendu l’expression ou le mot injurieux et que si ces propos n’avaient pas été retranscrits dans les Débats, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’elle tranche [175] .

Lorsqu’il doit décider si des propos sont non parlementaires, le Président tient compte du ton, de la manière et de l’intention du député qui les a prononcés, de la personne à qui ils s’adressaient, du degré de provocation et, ce qui est plus important, de la question de savoir si oui ou non les remarques faites ont semé le désordre à la Chambre [176] . Ainsi, des propos jugés non parlementaires un jour pourraient ne pas nécessairement l’être le lendemain. La codification du langage non parlementaire s’est révélée impossible, car c’est du contexte dans lequel les mots ou phrases sont utilisés dont le Président doit tenir compte lorsqu’il décide s’ils devraient ou non être retirés [177] . Même si une expression peut être considérée comme acceptable, selon le Président, il faut se garder d’utiliser toute expression qui pourrait semer le désordre à la Chambre. Les expressions qui sont considérées comme non parlementaires lorsqu’elles s’appliquent à un député ne sont pas toujours considérées de la sorte lorsqu’elles s’appliquent de manière générale ou à un parti [178] .

Si le Président juge que des propos injurieux ou contraires à l’usage ont été utilisés, il demandera au député qui les a tenus de les retirer. Celui-ci doit se lever pour se rétracter sans équivoque. Les excuses du député sont acceptées de bonne foi et l’affaire est dès lors considérée comme close [179] . Toutefois, si le député persiste dans son refus d’obéir au Président et de se rétracter, la présidence peut refuser de lui accorder la parole jusqu’à ce qu’il ait retiré ses propos [180]  ou peut le « désigner par son nom » pour mépris de l’autorité de la présidence et lui ordonner de se retirer de la Chambre pour le reste de la séance [181] .

En 1991, après que des propos non parlementaires eurent été tenus à plusieurs reprises [182] , le gouvernement présentait à la Chambre une motion se rapportant au décorum et à la civilité. La motion a été débattue à trois reprises, mais n’a jamais été mise aux voix [183] .

Répétitions et digressions

Les règles relatives aux digressions et aux répétitions [184]  s’entrecroisent et se renforcent mutuellement. La règle de la pertinence est nécessaire pour que la Chambre puisse exercer son droit d’arriver à une décision et d’exclure du débat toute discussion qui n’y contribue pas. La règle interdisant les répétitions fait en sorte que lorsque tout ce qui se rapporte au débat a été dit, la question est réglée une fois pour toutes, du moins pour la session en cours. L’une ne saurait exister sans l’autre, car cela limiterait grandement la capacité de la Chambre d’utiliser efficacement le temps réservé à ses travaux.

Les règles relatives aux digressions et aux répétitions sont quelque peu difficiles à définir et à appliquer. Le Président peut invoquer la règle interdisant les répétitions pour empêcher un député de reprendre des arguments déjà présentés au cours du débat, que ce soit par d’autres députés ou par lui-même [185] . Quant à la règle de la pertinence, elle est utilisée pour empêcher un député de s’éloigner de la question dont la Chambre ou un comité a été saisi. Il n’est pas toujours possible de juger de la pertinence (ou du caractère répétitif) des remarques d’un député avant qu’il ait fini de dire ce qu’il avait à dire [186] . Dans la pratique, le Président permet une certaine latitude — si les règles sont appliquées trop rigoureusement, elles risquent d’écourter grandement le débat; si elles sont appliquées trop librement et font perdre un temps précieux, elles peuvent empêcher d’autres députés de participer au débat. Les circonstances, l’humeur de la Chambre et l’importance relative du sujet à l’étude dicteront la rigueur avec laquelle le Président interprétera ces règles.

Dans l’exercice de son pouvoir d’application des règles se rapportant aux digressions et aux répétitions, le Président peut rappeler un député à l’ordre et, si c’est nécessaire, l’avertir qu’il risque de devoir mettre un terme à son discours. De tels avertissements suffisent habituellement. Cependant, si le député persistait à s’éloigner du sujet ou à répéter des choses déjà dites, le Président pourrait donner la parole à un autre député ou, si aucun autre député ne souhaite prendre la parole, mettre la question aux voix. Si le député faisait fi des instructions ou directives du Président, ce dernier pourrait le « désigner par son nom » [187] .

Historique

Nul ne sait au juste quand la Chambre des communes britannique a adopté la pratique consistant à restreindre les discours répétitifs ou hors de propos. Il semblerait cependant qu’elle ait déjà été bien établie à la fin du seizième siècle. Un manuel de procédure remontant à l’époque des parlements élizabéthains énonce parmi les pouvoirs du Président celui de rappeler un député à l’ordre lorsqu’il « intervient dans un débat sur un projet de loi et est hors de propos [188]  ». Durant la même période, le Président Popham demandait, au moment de son élection à la présidence en 1580, que les députés « s’en tiennent au sujet […] et ne consacrent pas trop de temps à des motions inutiles ou des arguments superflus [189]  ». Les Journaux de 1604 donnent à penser que la règle de la pertinence a été adoptée cette année-là sur l’ordre de la Chambre et Hatsell l’a définie en ces termes : « Que si un homme parle sans pertinence, ou qu’il est en dehors du sujet, le Président peut l’interrompre conformément aux ordres de la Chambre et décider, selon le bon plaisir de la Chambre, si elle continuera à l’entendre [190]  ». Peu après, la Chambre a également adopté une règle interdisant les répétitions [191] . Les deux règles étaient difficiles à appliquer, notamment celle de la pertinence qui obligeait le Président à obtenir l’appui de la Chambre pour ordonner à un député de s’en tenir au sujet du débat. Au dix-huitième siècle, les interventions des Présidents étaient tellement rares qu’elles déplaisaient parfois fortement aux députés. Même un personnage aussi formidable que le Président Arthur Onslow n’arrivait pas à faire respecter la règle de sa propre autorité [192] .

Lorsque la Chambre des communes canadienne a adopté ses règles en 1867, aucune allusion n’a été faite aux répétitions durant un débat et la règle de la pertinence n’a été mentionnée que dans le contexte d’un ordre général donné aux députés de « s’en tenir à la question débattue [193]  ». Mis à part le fait qu’il pouvait conseiller à un député de s’en tenir au sujet, le Président devait presque s’en remettre à la Chambre et à la bonne volonté des députés pour faire respecter la règle.

Lors d’une révision des règles en 1910, les pouvoirs du Président ont été accrus. La présidence a été habilitée à signifier à un député de discontinuer son discours si elle le jugeait hors de propos ou répétitif après avoir attiré l’attention de la Chambre sur la question [194] . Lorsqu’il a proposé l’adoption de cette règle, le premier ministre Wilfrid Laurier a fait observer que c’était « mot pour mot le texte du règlement de la Chambre des communes d’Angleterre [195]  ». Il n’en était pas moins vrai de la règle se rapportant à la pertinence des propos tenus en comité plénier qui a été adoptée au même moment : « Les discours en Comité plénier se rapportent rigoureusement au poste ou à la disposition à l’étude [196]  ».

Lorsque les règles ont été révisées en 1927, le rôle du Président a été davantage précisé. Au cas où un député refuserait d’obéir au Président, un comité spécial de la procédure a conféré à ce dernier le pouvoir de « désigner » le député récalcitrant par son nom ou, dans le cas d’un comité, permis au président du comité de le dénoncer à la Chambre. Ces modifications ont été adoptées par la Chambre sans amendement ni débat et sont demeurées inchangées depuis [197] .

La règle interdisant les répétitions

La règle interdisant les répétitions vise principalement à sauvegarder le droit de la Chambre d’en arriver à une décision et à prévenir l’utilisation inefficace de son temps. Même si le principe est clair et logique, il n’a pas été toujours facile à appliquer [198] . Le champ d’application de cette règle confère une grande latitude au Président. La présidence peut l’utiliser pour écourter un débat qui se prolonge en limitant les interventions des députés aux remarques qui n’ont pas déjà été faites [199] . Dans le contexte du processus législatif, cette dernière restriction s’applique aux remarques des députés à la même étape uniquement de l’étude d’un projet de loi. Les arguments présentés à une étape peuvent légitimement l’être de nouveau à une autre. L’objet de la règle est de préserver le droit de la Chambre d’arriver à une décision. La liberté de parole dont jouissent les députés ne s’étend pas au droit de faire de nouveau valoir des arguments qui ont déjà été entendus [200] .

Enfin, le Président s’est servi de la règle de diverses autres façons pour aider la Chambre à utiliser efficacement le temps qui lui est alloué. Des Présidents ont déclaré inadmissibles la lecture ennuyeuse de lettres même pour appuyer un argument [201] ; la présentation durant la Période des questions d’une question semblable à une autre qui avait déjà été posée le même jour [202] ; et la répétition de questions de privilège sur le même sujet [203] .

La règle de la pertinence

La Chambre dispose maintenant de règles limitant la durée des discours, mais il fut un temps où il y avait peu de restrictions et où il arrivait souvent que le débat déborde le cadre du sujet à l’étude. En 1882, Bourinot a jugé nécessaire d’ajouter le commentaire qui suit à son étude de la procédure parlementaire :

Le respect des privilèges et de la dignité du Parlement exige qu’il ne gaspille pas inutilement son temps en de vaines discussions; par conséquent, tout député qui s’adresse à la Chambre devrait essayer de serrer le plus près possible la question à l’étude [204] .

Ce conseil vaut toujours aujourd’hui puisque la conduite des affaires de l’État est beaucoup plus complexe et que le temps de la Chambre est limité. Donc, dès qu’un député s’éloigne de la question dont la Chambre a été saisie, le Président invoque la règle de la pertinence. Il l’a fait, dans bien des cas, en indiquant à un député qui avait été rappelé à l’ordre quel était au juste le sujet et en quoi ses remarques n’étaient pas pertinentes [205] . En particulier, durant la période des questions et observations de 10 minutes qui suit la plupart des discours, si un député ne limite pas ses remarques aux arguments avancés dans le discours, la présidence invoquera la règle de la pertinence [206] . Malgré tout, les Présidents ont tendance à être conscients de la nécessité d’une certaine souplesse dans l’application de la règle [207] . Ils ont fermé les yeux sur des allusions à d’autres questions au cours d’un débat si elles étaient faites en passant et n’étaient pas le thème principal du discours [208] .

La règle de la pertinence s’applique non seulement au débat sur une motion principale, mais aussi à tout amendement proposé à la motion principale [209] . Si un amendement est proposé à une motion, la règle de la pertinence veut que le débat soit limité à cet amendement jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée [210] . Les arguments jugés hors de propos au cours d’un débat sur une motion principale demeurent hors de propos s’ils sont présentés sous la forme d’un amendement. Même si l’amendement propose de remplacer tous les mots de la motion principale après « que » et d’y substituer une proposition de rechange, le débat est limité à la motion principale et à l’amendement; toutes les autres propositions de rechange sont hors de propos [211] . Lorsque la Chambre s’est prononcée sur un amendement, il lui est alors possible de débattre la motion principale en entier ou d’envisager un autre amendement.

La question préalable a un caractère exceptionnel en ce qui concerne la règle de la pertinence. « Que la question soit maintenant mise aux voix » ne gène en rien le débat sur la motion initiale. Au contraire, les députés qui ont déjà participé au débat peuvent de nouveau exprimer leur avis sur la motion, après que la question préalable a été proposée [212]. Toutefois, il faut prendre garde d’éviter les répétitions.

Projets de loi

La pertinence du débat à une motion dont la Chambre a été saisie vaut notamment pour l’examen des projets de loi aux différentes étapes qui précèdent leur adoption. D’après la pratique qui a son origine à la Chambre des communes britannique, « chacune de ces étapes a sa propre fonction particulière et, jusqu’à un certain point, sa gamme plus ou moins limitée de débats [213]  ». Cette fonction guide le Président et la Chambre dans l’application de la règle de la pertinence. Ainsi, par exemple, l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi se limite à la discussion de son principe tandis que l’étape du rapport ne porte que sur les motions d’amendement à un projet de loi. En dépit des nombreuses occasions offertes à la Chambre de discuter d’un projet de loi, la portée du débat est censée être différente à chaque étape.

•  Deuxième lecture

Au cours du débat en deuxième lecture, on est souvent tenté d’étudier à fond les articles d’un projet de loi au lieu d’examiner le principe du projet de loi. Un tel débat contrevient à la règle de la pertinence. La plupart des interventions du Président ont habituellement pour objet d’empêcher les députés de discuter de dispositions du projet de loi plutôt que de son principe [214] . Une décision du Président à ce sujet est assez claire : « À l’étape de la deuxième lecture, il ne convient pas de débattre des articles du [ projet de loi ] [215]  ». Lorsque la Chambre songe à adopter un projet de loi modificative, la règle exige, en deuxième lecture, que ce soit le principe du projet de loi même, et non celui de la loi existante, qui constitue le sujet à l’étude [216] .

•  L’étape de l’examen en comité

Le renvoi d’un projet de loi à un comité prépare le terrain à une étude approfondie de son contenu, article par article. Aujourd’hui, la plupart des projets de loi sont renvoyés à des comités permanents pour être étudiés, mais, dans le passé, l’examen des projets de loi était plus souvent confié à un comité plénier et c’est dans cette enceinte plus nombreuse que la pratique régissant l’examen des projets de loi s’est développée. Conformément au Règlement, les discours prononcés en comité plénier doivent se rapporter rigoureusement au poste ou à la disposition à l’étude [217] . Les présidents ont fréquemment cité cette règle et demandé que les députés l’observent [218] . La même pratique s’applique à l’étude des projets de loi par les comités permanents, spéciaux ou législatifs.

Une exception importante à la règle de la pertinence en comité est celle du débat général qui est permis relativement à l’article 1, ou l’article qui suit l’article sur le titre abrégé. Même si le Règlement ne contient aucune disposition au sujet de cette pratique, elle est acceptée depuis au moins les années 1930 [219] . Au fil des ans, les présidents se sont colletés avec les règles de débat se rapportant à l’article 1 et ont établi certaines limites. Celles-ci incluent la proscription de la répétition du débat en deuxième lecture et de l’anticipation de l’étude article par article [220] . En outre, le débat général sur l’article 1 ne peut pas s’écarter de l’objet du projet de loi [221] . Une autre limite surgit lorsqu’un amendement a été proposé à l’article 1. Pour reprendre les propos d’un président qui a rendu une décision à ce sujet : « Une fois qu’un amendement a été proposé, j’estime que la discussion devrait se limiter à cet amendement jusqu’à ce que l’affaire ait été réglée, après quoi on peut formuler à nouveau des observations d’ordre général [222] . » Ce jugement a été confirmé par la pratique et par une décision ultérieure [223] .

•  L’étape du rapport

D’après Beauchesne, « l’étape du rapport d’un projet de loi d’intérêt public est consacrée à la révision de ce qui s’est fait en comité. Il s’agit d’une réédition, sous une forme moins libre, de l’étude en comité, les règles applicables à la circonstance étant celles qui régissent les délibérations de la Chambre, le Président étant au fauteuil [224]  ». Les motions à l’étape du rapport sont des amendements à des articles d’un projet de loi visant à les modifier, à les supprimer ou à les rétablir. Pour éviter les répétitions excessives, le Président a le pouvoir de choisir ou de combiner les modifications proposées [225] . Le Président peut aussi contrôler les délibérations en utilisant la règle de la pertinence telle qu’elle s’applique au débat sur les articles d’un projet de loi. Bien que le débat à l’étape du rapport ressemble à celui de l’étape de l’examen en comité, les députés n’ont pas toute latitude pour discuter d’un projet de loi comme le veut la pratique à l’étape de l’étude en comité de l’article 1 [226] .

•  Troisième lecture

Le débat en troisième lecture consiste à revoir la mesure législative dans sa forme définitive et est strictement confiné au contenu du projet de loi [227] . Si un amendement est proposé, le débat devrait porter sur cet amendement jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée [228] .

Débats sur l’Adresse en réponse au discours du Trône et sur le Budget

Les us et coutumes de la Chambre permettent que la règle de la pertinence soit quelque peu relâchée au cours du débat sur la motion pour une Adresse en réponse au discours du Trône. Le débat sur cette motion « constitue pour le simple député l’une des occasions qui lui sont offertes de traiter librement des sujets de son choix [229]  ». Par conséquent, le débat a tendance à être très général et le Président ne fait habituellement aucun effort pour appliquer la règle de la pertinence. Ce n’est pas le cas, toutefois, lorsque la Chambre tient un débat sur le Budget. Les remarques des députés doivent être pertinentes à la motion dont la Chambre a été saisie. Il reste que l’énoncé de la motion (c’est-à-dire que la Chambre approuve la politique budgétaire générale du gouvernement) est suffisamment vaste pour assurer aux députés une grande latitude dans leurs propos sans transgresser le principe de la règle [230] .

La convention relative aux affaires en instance sub judice

Au cours d’un débat, des restrictions sont imposées à la liberté de parole des députés qui ne peuvent faire allusion à des affaires en instance dans l’intérêt de la justice et de l’équité. De telles affaires ne peuvent pas non plus faire l’objet de motions ou de questions à la Chambre. Même s’il existe des précédents qui peuvent guider la présidence, on n’a jamais tenté de codifier la pratique connue sous le nom de « convention relative aux affaires en instance sub judice [231]  ». L’interprétation de cette convention est laissée au Président étant donné qu’il n’existe aucune « règle » pour empêcher le Parlement de discuter d’une affaire en instance sub judice, c’est-à-dire « en instance devant un juge ou un tribunal ».

La convention relative aux affaires en instance sub judice est avant tout une restriction que la Chambre s’impose volontairement pour protéger un accusé, ou une autre partie à des poursuites en justice ou à une enquête judiciaire, de tout effet préjudiciable d’une discussion publique de la question [232] . La convention existe également, comme le faisait observer le Président Fraser, pour « maintenir la séparation et la bonne entente entre le législatif et le judiciaire [233]  ». Ainsi, la perception et la réalité de l’indépendance du pouvoir judiciaire doivent être jalousement protégées. Cependant, comme le Président Sauvé l’a expliqué, la convention relative aux affaires en instance n’a jamais empêché la Chambre d’étudier une affaire en cours d’instance lorsque cette affaire, considérée comme une question de privilège fondée de prime abord, était vitale pour le pays et pour la bonne marche de la Chambre [234] .

Il y a des situations où l’application de la convention relative aux affaires en instance sub judice n’a posé aucun problème. Elle a été appliquée à des motions, des allusions au cours de débats, des questions et des questions supplémentaires [235] . Elle a aussi été appliquée régulièrement dans des affaires criminelles. Cependant, la convention ne s’applique pas aux projets de loi puisqu’on ne peut pas limiter le droit du Parlement de légiférer [236] . Si la convention relative aux affaires en instance sub judice devait s’appliquer aux projets de loi, tout le processus législatif pourrait s’arrêter du simple fait du dépôt d’un bref ou de poursuites judiciaires devant un tribunal ou l’autre au Canada.

Affaires au criminel et au civil

Aucune distinction n’a jamais été faite au Canada entre les tribunaux criminels et les tribunaux civils aux fins de l’application de la convention et elle s’est appliquée également à certains tribunaux autres que des cours de justice. La convention relative aux affaires en instance sub judice est là pour garantir à chacun un juste procès et empêcher toute influence indue qui pourrait préjudicier à une décision judiciaire ou au rapport d’un tribunal d’enquête. En fait, de l’avis du Comité spécial des droits et immunités des députés, « la question du préjudice se pose surtout lorsqu’il s’agit de procès en diffamation devant un jury, au criminel et au civil [237]  ».

Dans les affaires criminelles, les précédents ont consisté à ne pas faire allusion à la cause avant qu’une décision n’ait été rendue et durant tout appel. On s’attend des députés à ce qu’ils s’abstiennent de discuter des affaires qui sont devant un tribunal criminel, non seulement pour protéger les personnes qui subissent un procès et risquent d’en souffrir peu importe son issue, mais aussi parce que le procès pourrait se trouver faussé par un débat à la Chambre [238] . Il a été établi que la convention cesse de s’appliquer, en ce qui concerne les affaires au criminel, lorsqu’un jugement a été rendu [239] . Le Président a confirmé qu’une affaire est de nouveau sub judice si la décision rendue fait l’objet d’un appel [240] .

Les précédents varient en ce qui concerne les affaires au civil. La convention a été appliquée dans certains cas [241] , mais pas dans d’autres [242] . Toutefois, en 1976, le Président a jugé que rien ne devrait restreindre le droit d’un député de poser des questions au sujet d’une affaire devant les tribunaux, notamment au civil, à moins et jusqu’à ce que l’affaire passe en jugement [243] . Bien qu’il n’y ait pas de pratique établie dans le cas des affaires civiles, la présidence a en de nombreuses occasions fait allusion à la nécessité de faire preuve de prudence dans les allusions aux affaires en instance judiciaire, peu importe la nature du tribunal [244] .

Cours d’archives et commissions royales

D’après les précédents, il est clair que l’application de la convention est limitée aux tribunaux définis par la loi comme étant des cours d’archives [245] . (Une cour d’archives est définie comme suit : « Une cour qui doit tenir un compte rendu de ses délibérations et qui peut imposer une amende ou une peine d’emprisonnement. Un tel compte rendu est digne de foi et ne peut pas être contesté [246] . ») La convention relative aux affaires en instance sub judice ne s’applique pas, cependant, aux questions renvoyées à des commissions royales quoique la présidence ait fait une mise en garde contre les allusions aux délibérations, témoignages ou constatations d’une commission royale avant qu’elle n’ait présenté son rapport [247] .

Le rôle du Président

Étant donné que la convention relative aux affaires en instance sub judice n’est pas codifiée et est d’application volontaire, la compétence du Président dans de telles affaires est un peu difficile à définir. Le pouvoir discrétionnaire du Président à l’égard des affaires en instance sub judice découle de son rôle de gardien de la liberté d’expression à la Chambre. Le Président a le devoir de mettre en équilibre les droits de la Chambre et les droits et intérêts du citoyen ordinaire qui subit un procès. En fait, le Président n’exerce son pouvoir discrétionnaire que dans des cas exceptionnels où il est clair qu’en agissant autrement, il léserait des intérêts particuliers. Le problème qui se pose pour un Président tient à ce qu’il ne peut déterminer si un commentaire aura une incidence quelconque avant que les observations aient été faites.

Dans son rapport, le Comité spécial des droits et immunités des députés a recommandé que si la situation n’est pas claire, le Président accorde le bénéfice du doute au député qui désire soulever une question à la Chambre et s’abstienne de se servir de son pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à l’application de la convention [248] . Le Comité a conclu que sans vouloir remettre en question le pouvoir discrétionnaire de la présidence, il n’en demeure pas moins que les députés de la Chambre devraient eux-mêmes s’abstenir de toute déclaration [249] . Un député qui croit que le fait d’intervenir pourrait léser des intérêts particuliers, lors d’un procès ou d’une enquête, devrait s’abstenir de toute déclaration. En outre, tout député qui demande au Président d’empêcher une discussion pour motif de sub judice se verrait obligé de démontrer, à la satisfaction du Président, l’existence d’une raison valable de croire qu’un préjudice pourrait résulter de cette discussion [250] .

Le Comité s’est dit d’avis également qu’au cours de la Période des questions, la présidence devrait s’abstenir d’intervenir en ce qui a trait à l’application de la convention, et qu’il incomberait plutôt au député qui pose la question ainsi qu’au ministre à qui elle est adressée de faire preuve de discernement. Un ministre est mieux placé que le Président pour juger si une question qui lui est adressée concerne une affaire en instance sub judice. Le ministre peut alors décider de lui-même si sa réponse peut léser les intérêts d’une partie; auquel cas, il pourrait refuser de répondre, en se prévalant de sa prérogative de répondre ou non à une question. D’après les précédents, il semblerait que ce soit l’approche adoptée par la présidence [251] . Le Président n’est intervenu que lorsqu’il croyait qu’il y avait manquement à la convention relative aux affaires en instance sub judice [252] .

Explications sur un fait personnel

La présidence peut à l’occasion autoriser un député à donner des explications sur un fait personnel même si la Chambre n’a été saisie d’aucune question. C’est ce que les députés appellent communément « une question de privilège personnel » et il s’agit d’une indulgence de la présidence à leur égard. Il n’y a aucun lien avec la question de privilège et, comme un Président le faisait observer, « Je ne m’appuie sur aucune autorité juridique, aucune règle de procédure ni aucun précédent historique ou autre [253]  ». Par conséquent, de telles occasions ne doivent pas donner lieu à un débat général et les députés savent qu’ils doivent s’en tenir à l’essentiel [254] . Lorsque la présidence les y autorise, les députés peuvent notamment annoncer une démission [255]  ou expliquer des changements dans l’appartenance politique, des faits les touchant qui se sont produits à l’extérieur de la Chambre ou des déclarations mal interprétées [256] .

Les rappels au Règlement

Lorsqu’un député juge que les règles ou les coutumes de la Chambre, en ce qui concerne par exemple la pertinence des interventions ou les répétitions, les remarques non parlementaires ou le quorum, ont été transgressées ou mal appliquées pendant une séance, il peut invoquer le Règlement afin de porter la chose à l’attention de la présidence [257] . Il peut le faire à peu près à n’importe quel moment, à condition de formuler son objection et de présenter brièvement ses arguments [258]  dès qu’il constate l’irrégularité [259] . Les rappels au Règlement touchant les questions de procédure doivent être faits promptement, avant que le débat n’en soit rendu à un stade où une telle intervention serait déplacée. Comme ces rappels portent sur l’interprétation des règles de procédure, il appartient au Président d’en déterminer le bien-fondé et de résoudre la question qu’ils soulèvent [260] .

Il est fréquent que des députés fassent des interventions de cette nature, mais les véritables rappels au Règlement sont rares. En fait, les députés ont souvent recours à cette manœuvre simplement pour tenter d’obtenir la parole et de participer au débat en cours; dans les cas de ce genre, le Président ne leur permet pas de poursuivre [261] . Chaque rappel au Règlement doit être réglé avant qu’il soit possible d’en faire un nouveau. En outre, lorsqu’un député invoque le Règlement pendant l’examen d’une question de privilège, le rappel au Règlement a préséance jusqu’à ce que le Président ait déterminé s’il y a effectivement eu contravention à une règle et qu’il ait tranché la question [262] . Il est déjà arrivé toutefois que le président refuse d’entendre une objection pendant l’examen d’une question de privilège [263] . Par ailleurs, en cas de désordre sur le parquet ou dans les tribunes, la nécessité de rétablir l’ordre obligerait là encore le Président à mettre temporairement de côté un rappel au Règlement.

Les règles relatives aux rappels au règlement

N’importe quel député peut interrompre le député qui a la parole pendant un débat et porter une irrégularité de procédure à l’attention de la présidence dès qu’elle se produit; le député qui avait la parole doit alors reprendre son siège jusqu’à ce que l’affaire ait été réglée d’une manière ou d’une autre [264] . Lorsqu’il obtient la parole à son tour, le député qui a soulevé l’objection doit se contenter d’indiquer sur quelle pratique ou quel article du Règlement porte son intervention; autrement, le Président peut lui demander de le faire.

En vertu du Règlement, un rappel au Règlement peut faire l’objet d’un bref débat si le Président y consent [265] . Cette règle, déjà en vigueur à l’Assemblée législative de la Province du Canada, a été maintenue au moment de la Confédération [266] . De nombreux députés croyaient d’ailleurs que la règle prévoyait la tenue d’un débat sur tout rappel au Règlement avant que le Président ne rende sa décision. En fait, la règle et la pratique ne concordaient pas avant 1906, l’année où la règle a été modifiée dans le but de légitimer la coutume voulant que les rappels au Règlement puissent faire l’objet d’un débat à la discrétion du Président [267] . Au début des années 1980, les rappels au Règlement suscitaient des discussions de plus en plus longues, et les occupants du fauteuil se sentaient obligés d’intervenir; il est même arrivé qu’ils refusent d’accorder la parole à des députés qui soulevaient une objection [268] . Malgré les pressions des députés, les Présidents successifs ont appliqué le Règlement avec de plus en plus de rigueur et, tout en autorisant le débat sur certains rappels au Règlement, ils en limitent considérablement la longueur. Par ailleurs, lorsqu’un député invoque le Règlement pendant un discours, le Président décide si l’intervention est incluse ou non dans le temps alloué pour cette étape du débat [269] .

Il existe de nombreuses exceptions à la règle selon laquelle le rappel au Règlement doit se faire dès que l’irrégularité de procédure se produit. Par exemple, les objections soulevées pendant le débat sur la motion d’ajournement sont examinées le jour de séance suivant [270].

Les rappels au Règlement qui se produisent pendant la Période des questions ou les Déclarations de députés sont habituellement reportés à la fin de la Période des questions [271] . Entre la Confédération et 1975, la coutume voulait que les rappels au Règlement soient faits dès que se produisaient les irrégularités de procédure sur lesquelles ils portaient, même pendant la Période des questions [272] . La Chambre a toutefois décidé en 1975, dans le cadre de la réforme touchant l’ordre de ses travaux et le déroulement de la Période des questions, qu’il ne devait pas y avoir de rappels au Règlement pendant cette période [273] . La décision prise par la Chambre à cet égard ne constituait qu’une entente provisoire, mais les Présidents successifs en ont maintenu l’esprit, malgré l’opposition véhémente des députés, même après que l’entente eut cessé d’être en vigueur en octobre 1977, la Chambre n’ayant pas donné de statut permanent à certains ordres de session. Le Président a continué malgré tout d’appliquer cette nouvelle pratique [274] , qui a été étendue en 1982 aux Déclarations de députés [275]  et a finalement été codifiée dans le Règlement de 1986 [276] . Si un député invoque le Règlement pendant la Période des questions ou les Déclarations de députés, le Président indique qu’il l’entendra après la Période des questions [277] .

Toute question faisant l’objet d’un rappel au Règlement doit en principe être portée à l’attention du Président après les Affaires courantes (à 10 heures le mardi et le jeudi, à 15 heures le lundi et le mercredi, et à midi le vendredi) [278]  quoique, de nos jours, le Président invite généralement les députés à soulever ces questions après la Période des questions.

Les députés ne peuvent pas faire de commentaires à la Chambre ou participer au débat en soulevant une question sous prétexte d’un rappel au Règlement [279] . Ils ne peuvent pas invoquer le Règlement pour proposer l’ajournement de la Chambre [280] , l’ajournement du débat ou la prolongation d’une séance [281] , ou encore pour passer à l’Ordre du jour [282] , et ils ne peuvent pas le faire non plus pendant la vérification du quorum [283] . Malgré la règle voulant que les députés ne puissent pas avoir recours à ce moyen pour proposer une motion de fond [284] , ils s’en servent souvent pour demander le consentement unanime de la Chambre au dépôt d’une motion de ce genre [285] . Pendant les Affaires courantes, il est arrivé que des députés soient autorisés à invoquer le Règlement pour demander où en était rendue l’étude d’une question figurant au Feuilleton [286]  ou d’un avis de motion portant production de documents [287] . Il est déjà arrivé également qu’ils invoquent le Règlement pour obtenir le consentement unanime de la Chambre afin de prolonger la période réservée aux questions et observations à la suite d’un discours [288]  ou de passer aux Affaires émanant des députés avant l’heure prévue [289] .

Un ministre peut invoquer le Règlement à n’importe quel moment d’une séance pour déposer un avis de motion de voies et moyens, quoique le Président ait déjà laissé entendre que ces avis devraient être déposés à la fin des Ordres émanant du gouvernement, avant le début de l’heure réservée aux Affaires émanant des députés, ou encore entre le moment où un député reprend son siège après une intervention et celui où un autre obtient la parole pour poursuivre le débat [290] . Les ministres peuvent également invoquer le Règlement à n’importe quelle étape du débat pour donner préavis oral d’une motion d’attribution de temps [291]  ou de clôture [292] .

Les rappels au Règlement peuvent se faire une fois le débat terminé, soit avant, soit après la tenue d’un vote, mais il est interdit d’interrompre le Président lorsque celui-ci met la question aux voix [293] . Il est déjà arrivé que la présidence doive refuser d’entendre un rappel au Règlement, soit parce qu’elle avait déjà convoqué les députés pour un vote, soit parce que le résultat du vote n’avait pas encore été annoncé [294] . Si un député signale une infraction au Règlement pendant la tenue d’un vote, celui-ci est mené à terme avant que le rappel au Règlement ne soit examiné [295] . Les rappels au Règlement se rattachant à un vote sont généralement faits immédiatement après l’annonce du résultat de ce vote [296] .

Les décisions relatives aux rappels au règlement

Le Président a pour fonction de maintenir l’ordre et le décorum, et de décider de toutes les questions de procédure qui peuvent se poser [297] . Il doit immédiatement porter à l’attention de la Chambre toute irrégularité dans le débat ou la procédure, sans attendre l’intervention d’un député. Il doit en outre régler les questions d’ordre une fois qu’elles se sont posées, et non par anticipation. Par ailleurs, même si elles sont présentées comme des rappels au Règlement, le Président ne peut pas répondre aux questions hypothétiques touchant la procédure, ni aux questions de nature juridique ou constitutionnelle [298] .

Lorsqu’un député invoque le Règlement, le Président tente de régler la question immédiatement. Cependant, il peut au besoin prendre l’affaire en délibéré et revenir plus tard devant la Chambre pour rendre sa décision officielle [299] . En cas de doute, il peut également autoriser la tenue d’un débat sur le rappel au Règlement avant de rendre sa décision, mais il n’accepte alors que les commentaires se rapportant strictement à la question soulevée [300] . Lorsqu’il rend sa décision, le Président indique l’article du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce, ou cite tout simplement le numéro de l’article pertinent [301] . Cette décision est sans appel et clôt la discussion [302] . Les députés ne peuvent pas invoquer le Règlement pour discuter d’une question dont le Président a déjà dit qu’il ne s’agissait pas d’une question de privilège [303] , ou pour soulever une objection en tant que question de privilège après que le Président eut statué que la question ne pouvait pas faire l’objet d’un rappel au Règlement [304] .

Les règles du décorum

Le Président applique un certain nombre de règles et de traditions touchant le décorum afin de veiller à ce que le débat se déroule de façon courtoise et ordonnée. Les députés doivent être à leur place s’ils veulent prendre part aux travaux de la Chambre et adresser leurs commentaires à la présidence [305] . Pour éviter toute interruption inutile quand un député a la parole, aucun autre député ne peut passer entre le Président et lui [306] . Les rappels au Règlement sont les seules interruptions permises [307] .

Comme rien ni personne ne doit s’interposer entre le Président et le symbole de son autorité (la masse), les députés ne doivent pas passer entre le fauteuil de la présidence et le Bureau, ni entre le fauteuil et la masse lorsque celle-ci est retirée du Bureau par le sergent d’armes [308] . Ils doivent en outre s’asseoir lorsque l’occupant du fauteuil se lève [309] . Lorsqu’ils traversent le parquet de la Chambre ou qu’ils quittent leur place pour une autre raison, ils doivent s’incliner devant le Président. À l’ajournement de la Chambre, ils doivent en outre demeurer à leur place jusqu’à ce que le Président ait quitté le fauteuil; dans la pratique, cependant, la plupart d’entre eux se contentent de faire une pause, qu’ils soient debout ou assis, pendant que celui-ci sort de la Chambre [310] .

Lorsqu’ils sont à la Chambre, les députés peuvent boire de l’eau pour se désaltérer pendant les débats, mais ils n’ont pas le droit de boire autre chose ni de manger [311] , et ils n’ont jamais été autorisés à fumer. L’utilisation de téléphones cellulaires est également interdite à la Chambre [312] . Depuis 1994, les députés sont autorisés à s’y servir d’ordinateurs portatifs, à condition que cela ne cause pas de désordre et ne nuise pas au député qui a la parole.

Le Président ferme généralement les yeux sur les nombreuses interruptions mineures, applaudissements [313], exclamations d’approbation ou de désapprobation, chahut [314] , qui peuvent ponctuer les discours, dans la mesure où l’ordre est maintenu [315] . Il est cependant déjà arrivé qu’il rappelle à l’ordre des députés qui sifflaient ou qui chantaient pendant le discours d’un de leurs collègues [316] . Le Président met rapidement un frein aux interruptions excessives, surtout si le député qui a la parole demande l’assistance de la présidence [317] . Il tente toujours de décourager les conversations privées à voix haute et invite les auteurs de ces échanges verbaux à les poursuivre à l’extérieur de la Chambre [318] .

Le décorum pendant les votes

Pendant la tenue d’un vote, aucun député n’est autorisé à entrer dans la Chambre, à en sortir ou à la traverser, ni à faire du bruit ou à troubler l’ordre, entre le moment où le Président met la question aux voix et celui où le résultat du vote est annoncé [319] . Les députés doivent être à leur place s’ils veulent voter et doivent demeurer assis jusqu’à l’annonce du résultat [320] . Ceux qui entrent à la Chambre pendant que la question est mise aux voix, ou après, ne peuvent pas faire enregistrer leur vote [321] . D’autre part, comme c’est le cas à la Chambre pendant un vote par appel nominal, aucun député ne peut entrer dans la Chambre pendant qu’un comité plénier tient un vote [322].

Il y a déjà eu un cas où le Président a interrompu la tenue d’un vote pour demander au chef d’un parti d’opposition d’enlever un accessoire qui suscitait du désordre à la Chambre [323] . En outre, il a déjà demandé à des députés debout dans l’allée centrale de regagner leur siège ou de quitter la Chambre pour que celle-ci puisse procéder à un vote [324] .

Les pouvoirs du Président visant le maintien de l’ordre et le décorum

Le Président doit veiller à ce que le débat soit conforme aux règles et aux pratiques que la Chambre a adoptées pour se protéger des excès. Bien que la Chambre soit maîtresse de ses travaux et que le Président n’en soit que le serviteur, celui-ci dispose de vastes pouvoirs pour faire respecter les règles du débat et pour maintenir l’ordre de manière à ce que la Chambre puisse effectuer ses travaux dans l’harmonie. En fait, le Règlement prévoit expressément que le Président doit maintenir l’ordre et le décorum, de même que régler les questions d’ordre [325] . Il l’autorise également à rappeler un député à l’ordre si celui-ci persiste à répéter un argument déjà présenté au cours du débat ou à s’éloigner du sujet dont la Chambre a été saisie [326] .

Le maintien de l’ordre et du décorum fait partie des fonctions du Président depuis 1867, mais cette tâche n’a jamais été aussi difficile que pendant les premières années de la Confédération. Les Présidents de l’époque devaient régulièrement faire face à des comportements grossiers et désordonnés, auxquels ils étaient souvent incapables de mettre fin. Les députés qui lançaient du papier [327] , des livres [328]  ou d’autres missiles, y compris des pétards dans un cas [329] , qui imitaient des chats [330]  ou qui faisaient de la musique [331]  et des bruits de toutes sortes faisaient de la Chambre un endroit plutôt tumultueux [332] . La Chambre est devenue beaucoup plus calme et plus austère au début du vingtième siècle, quoique le Président en ait presque perdu le contrôle au moment du débat sur le projet de loi relatif aux forces navales, en 1913 [333] . Par la suite, les épisodes de turbulence ont été peu fréquents, et la plupart se sont produits dans des cas où le gouvernement cherchait à imposer la clôture des débats [334] . Sauf en 1956, à l’occasion du débat sur le pipeline, le Président n’a guère eu de mal à préserver l’ordre à la Chambre durant cette période [335] . Par la suite, la succession de gouvernements minoritaires pendant les années 1960 et les débuts de la télédiffusion des séances à la fin des années 1970 ont toutefois entraîné d’autres difficultés. Les Présidents Jerome, Sauvé, Francis et Bosley ont tous eu à sanctionner de nombreux écarts de langage et d’autres manquements à l’ordre et au décorum [336] . Et, pendant les années 1990, les Présidents Fraser et Parent ont tous deux été appelés à régler un certain nombre de cas d’indiscipline [337] .

Les conventions acceptées relativement aux comportements parlementaires et au respect de l’autorité de la présidence suffisent normalement à garantir le maintien de l’ordre et du décorum pendant les débats et les autres travaux de la Chambre. Cependant, en cas de manquement aux règles du débat [338] , le Président intervient directement pour avertir le député fautif ou la Chambre en général, et pour rappeler à l’ordre le député dont le comportement perturbe la séance [339] . Il fait généralement ses déclarations sur les manquements à l’ordre ou au décorum dès qu’ils se produisent, avant toute discussion.

Il est rare que des députés défient l’autorité du Président ou prennent le risque d’encourir ses sanctions disciplinaires. Toutefois, si un député conteste l’autorité de la présidence en refusant de tenir compte d’un rappel à l’ordre du Président, de retirer des paroles non parlementaires, de mettre fin à des propos non pertinents ou répétitifs, ou de cesser d’interrompre le député qui a la parole, le Président a un certain nombre d’options à sa disposition. Il peut accorder la parole à un autre député [340]  ou refuser de l’accorder au député fautif jusqu’à ce que celui-ci ait retiré ses paroles offensantes et présenté ses excuses [341] . En dernier recours, il peut désigner le député par son nom; c’est la sanction la plus lourde qu’il puisse imposer.

La désignation d’un député par son nom

Le député qui persiste à défier l’autorité de la présidence peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire qui consiste à le désigner par son nom. S’il refuse de se plier aux injonctions du Président lorsque celui-ci lui demande de se conformer aux règles et pratiques de la Chambre, le Président peut le désigner par son nom, plutôt que par son titre ou par le nom de sa circonscription comme le veut l’usage, et lui ordonner de se retirer de la Chambre pour le reste de la journée de séance [342] . Le Président peut aussi laisser à la Chambre le soin de prendre les mesures disciplinaires supplémentaires de son choix. Dans un cas comme dans l’autre, la désignation d’un député par son nom est une mesure cœrcitive de dernier ressort.

Historique

Jusqu’en 1927, la pratique britannique à ce chapitre s’appliquait déjà à l’Assemblée législative de la Province du Canada, avant la Confédération, et à la Chambre des communes par la suite [343] . Bien que la mesure ait été appliquée à quelques reprises avant la Confédération [344] , la chose ne s’est produite qu’une fois entre 1867 et 1927. En 1913, le Président Sproule, qui avait pris le fauteuil pour mettre fin au désordre qui régnait en comité plénier, a invoqué une règle britannique et désigné M. Clark (Red Deer) par son nom parce qu’il avait « méconnu l’autorité [du Président] et violé délibérément les règles parlementaires [345]  ». Le député ainsi désigné par son nom a présenté ses excuses, la Chambre a jugé ses explications satisfaisantes, et aucune motion n’a été proposée en vue de sa suspension [346] . Il y a certes eu des moments, pendant les 46 ans d’intervalle entre la Confédération et l’incident de 1913, puis entre 1914 et 1927, où le Président aurait été justifié de recourir à cette pratique contre des députés qui refusaient de tenir compte de ses rappels à l’ordre, mais il ne l’a pas fait [347] .

Lorsque cette sanction a été inscrite officiellement dans le Règlement, en 1927 [348] , la disposition à cet égard stipulait simplement que le Président était autorisé à désigner par son nom un député qui persistait à s’éloigner du sujet de la discussion ou à répéter des choses déjà dites [349] ; le Règlement ne faisait aucune allusion à la possibilité de désigner par son nom un député qui refusait de retirer des propos non parlementaires ou de se soumettre à l’autorité de la présidence. Il ne précisait pas non plus la procédure à suivre après la désignation d’un député [350] . Ce n’est que 15 ans plus tard, en 1942, que le nouveau Règlement a été invoqué une première fois pour désigner un député par son nom. Après que le Président Glen eut désigné M. Lacombe (Laval–Deux Montagnes), le ministre des Finances a immédiatement déposé une motion visant sa suspension, motion qui a été adoptée par une confortable majorité [351] . C’est ainsi que s’est implantée graduellement la pratique selon laquelle un ministre, habituellement le leader du gouvernement à la Chambre, dépose une motion visant à suspendre un député qui vient d’être désigné par son nom, généralement pour le reste de la journée de séance. D’autres députés ont été désignés par leur nom en 1944 (à deux reprises), 1956, 1961, 1962 (à deux reprises également) et 1964 [352] .

La fréquence des cas de ce genre s’est accrue considérablement à partir de 1978, après l’arrivée de la télévision à la Chambre [353] . Et, fait plus important encore que l’augmentation du nombre de ces incidents, la Chambre semblait de moins en moins encline à adopter à l’unanimité la motion subséquente visant la suspension du député fautif. Cette situation plaçait le Président dans une position potentiellement vulnérable en ce sens que, une fois le député désigné par son nom, il incombait ensuite à un ministre (habituellement le leader du gouvernement à la Chambre) de proposer une motion visant à le suspendre; comme cette motion pouvait être mise aux voix, elle pouvait nécessairement être rejetée. Ainsi, l’autorité du Président dépendait dans chaque cas du bon vouloir du gouvernement, qui devait proposer la motion, et de l’appui subséquent de la Chambre, qui pouvait ou non l’adopter [354] .

En 1985, devant l’augmentation constante du nombre d’incidents de cette nature, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le Comité McGrath) s’est demandé « s’il faudrait préciser et renforcer les pouvoirs disciplinaires de la présidence [355]  ». Le Comité a recommandé dans son rapport final que le Président soit « habilité à ordonner à un député de se retirer de la Chambre pour le reste de la séance [et que ] la procédure relative au rappel à l’ordre et à la désignation d’un député [soit] consignée au Règlement [356]  ». En février 1986, le gouvernement a proposé des modifications au Règlement qui allaient au-delà de cette recommandation du comité et incluaient des mesures permettant au Président, lorsqu’il devait ordonner à un député de se retirer de la Chambre plus d’une fois au cours de la même session, de le suspendre durant cinq jours sans avoir besoin d’une motion [357] . Pendant le débat sur la motion relative à l’adoption de ces nouvelles dispositions, les députés étaient tout à fait d’accord pour accorder au Président le pouvoir d’ordonner la suspension d’un député pour la durée d’une séance, mais ils se sont montrés très réticents à l’idée d’étendre davantage ce pouvoir, préférant laisser les sanctions subséquentes à la discrétion de la Chambre elle-même [358] . En février 1986, la Chambre a accepté certains amendements aux modifications proposées, et le nouveau Règlement est entré en vigueur le même mois [359] . Les changements adoptés laissaient tel quel l’article qui existait à l’égard de cette pratique depuis 1927 [360] , mais y ajoutaient un nouvel article autorisant le Président à ordonner la suspension d’un député jusqu’à la fin de la séance [361] . Bien que la pratique de la désignation suivie d’une motion pouvant faire l’objet d’un vote et portant sur la suspension du député fautif pour une période d’une durée déterminée n’ait pas été appliquée depuis octobre 1985 [362] , elle demeure à la disposition du Président et de la Chambre.

La procédure de désignation

En règle générale, le Président demande à un député qui a transgressé les règles du décorum de retirer les paroles offensantes ou de s’excuser sans réserve. Si le député hésite ou refuse d’obtempérer, le Président répète habituellement sa demande, souvent en avertissant le fautif qu’il sera désigné par son nom s’il persiste dans cette attitude. Ces échanges peuvent se poursuivre plus longtemps, selon le bon vouloir du Président, mais s’il est clair que le député ne reviendra pas sur sa position, le Président le désigne par son nom et lui ordonne de se retirer pour le reste de la journée de séance. Lorsqu’il désigne ainsi un député, le Président lui dit :

(Nom du député), je dois vous nommer pour ne pas avoir respecté l’autorité de la présidence et je vous ordonne de vous retirer de la Chambre pour le reste de la séance d’aujourd’hui.

Dans certaines circonstances, après avoir désigné un député par son nom, mais avant de lui ordonner de se retirer de la Chambre, le Président peut aussi laisser la Chambre décider des sanctions disciplinaires à lui imposer. Cette option exige une motion, habituellement proposée par le leader du gouvernement à la Chambre, visant à retirer temporairement du service de la Chambre, pour une période déterminée, le député qui a été désigné par son nom. Cette motion ne peut ni faire l’objet d’un débat, ni être modifiée. Elle entraîne une peine plus lourde que le simple retrait de la Chambre pour la journée puisque cette suspension interdit au député non seulement de se présenter à la Chambre, mais également de participer aux travaux des comités, et qu’elle peut se prolonger au-delà de la fin de la journée de séance. En outre, les avis inscrits au nom d’un député qui est sous le coup d’une suspension sont rayés du Feuilleton de chaque jour tant que dure la suspension [363] . Le Président peut également ordonner au sergent d’armes de prendre les moyens nécessaires pour emmener un député qui refuse de quitter la Chambre après en avoir reçu l’ordre [364] .

Pendant un débat en comité plénier, le président des comités pléniers peut signaler au Président de la Chambre la conduite d’un député qui refuse de tenir compte de ses avertissements et de mettre fin à un comportement non parlementaire. Il peut le faire de sa propre initiative, sans avoir besoin d’une motion du comité [365] . Le Président s’occupe alors de l’affaire comme si l’incident s’était produit à la Chambre [366] .

[1] 
Franks, p. 124-125.
[2]
La liberté de parole permet aux députés de s’exprimer sans contrainte à la Chambre (et au sein de ses comités), de faire mention de toute affaire ou de formuler toute opinion qu’ils jugent à propos, et de dire ce qu’ils estiment devoir dire pour promouvoir l’intérêt national et les aspirations de leurs commettants, sans craindre de poursuites judiciaires. Pour de plus amples renseignements sur la liberté de parole, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[3] 
Art. 10 et 11 du Règlement. Voir également le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[4]
Il existe en outre certaines procédures selon lesquelles les députés peuvent se voir accorder la parole par le Président sans qu’une motion ait été présentée à la Chambre (par exemple, les Déclarations de députés, la Période des questions, les Affaires courantes (y compris les Déclarations de ministres) et les questions de privilège). Au cours du débat sur la motion d’ajournement, seuls les députés informés plus tôt au cours de la séance et les ministres ou les secrétaires parlementaires qui répondent en leur nom se voient accorder la parole. Pour des renseignements sur les motions sujettes à débat et les motions ne pouvant faire l’objet d’un débat, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[5] 
Art. 17 et 62 du Règlement.
[6] 
Comme mentionné dans Wilding et Laundy, p. 81 : « Jusqu’en 1625, lorsque plusieurs députés se levaient, la Chambre elle-même avait déterminé qui elle voulait entendre, mais elle résolut au cours de cette année-là que, « si deux députés se lèvent en même temps, le Président décide. Celui qu’il a aperçu le premier se voit accorder la priorité ».
[7] 
Voir les remarques de la présidence, Débats, 5 mai 1994, p. 3925; 29 novembre 1994, p. 8406-8407.
[8] 
Des Présidents ont jugé à de nombreuses occasions que l’on donne la priorité de parole à un ministre lorsqu’il se lève en même temps qu’un autre député pour être reconnu (voir, par exemple, Débats, 16 mai 1984, p. 3784; 15 avril 1987, p. 5191 et 5201; 19 décembre 1990, p. 16954). Voir également Bourinot, 4e éd., p. 334. Par ailleurs, Beauchesne (4e éd.) déclare : « Selon d’anciens usages parlementaires, un député qui veut prononcer son premier discours a le privilège d’être aperçu le premier par le [Président] s’il se lève en même temps que d’autres députés » (p. 113-114).
[9] 
L’article 43 du Règlement stipule que le premier ministre, le chef de l’Opposition, le ministre qui propose un ordre émanant du gouvernement et le député répliquant immédiatement après ce ministre peuvent parler pendant plus de 20 minutes au cours de n’importe quel débat. En réponse à un rappel au Règlement fait par un député indépendant qui avait siégé à la Chambre pendant nombre d’années en tant que membre d’un parti reconnu, le Président a jugé que la longueur du service à la Chambre n’est pas un critère pour se voir accorder le droit de parole (Débats, 22 février 1993, p. 16283).
[10] 
Ce fait est appuyé par les décisions de nombreux Présidents (voir, par exemple, Débats, 27 octobre 1970, p. 635; 27 janvier 1983, p. 22303; 20 mai 1986, p. 13443).
[11] 
Voir, par exemple, Débats, 17 mai 1991, p. 291-292; 8 septembre 1992, p. 12723.
[12] 
Voir, par exemple, Journaux, 11 juin 1991, p. 164; 18 juin 1991, p. 217; 17 septembre 1992, p. 2011-2012.
[13] 
Débats, 19 mars 1992, p. 8479-8480, 8490-8491.
[14]
La tradition veut que, au cours du débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, l’appuyeur se voie accorder la parole après que le motionnaire a parlé. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[15]
Pour une définition de parti reconnu aux fins de la procédure, voir le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ».
[16] 
Art. 44(2) du Règlement. On traite en détail du droit de réplique plus loin dans le présent chapitre.
[17] 
Voir, par exemple, Débats, 22 février 1993, p. 16282-16283; 14 mars 1995, p. 10446.
[18]
Pour des renseignements supplémentaires, voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[19] 
Art. 43(1) du Règlement. La Chambre a adopté cette disposition en 1982 (Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400).
[20] 
Voir, par exemple, Débats, 22 mai 1992, p. 11108; 20 février 1995, p. 9851; 9 juin 1998, p. 7842; 5 novembre 1998, p. 9925.
[21] 
Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1985, p. 8075; 11 février 1986, p. 10688; 3 mars 1986, p. 11126.
[22] 
Voir, par exemple, Débats, 14 mars 1985, p. 3029. Voir également le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[23] 
Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1986, p. 14128.
[24] 
Voir, par exemple, Débats, 17 février 1987, p. 3541.
[25] 
Art. 62 du Règlement. Cette motion a été utilisée comme tactique dilatoire (voir, par exemple, Débats, 3 février 1987, p. 3086-3087; 3 octobre 1990, p. 13755-13757, 13761-13762). À une occasion, le Président ayant donné la parole à un député sur une question de privilège, un autre député a demandé la parole pour présenter cette motion. Le Président a refusé la motion portant « qu’un député soit maintenant entendu » parce que cette motion est traditionnellement proposée au cours d’un débat, et qu’une question de privilège a la priorité sur toute autre affaire. Voir Débats, 27 avril 1989, p. 1003.
[26] 
Voir, par exemple, Débats, 18 juin 1987, p. 7305; 26 janvier 1990, p. 7528-7529; 12 mai 1995, p. 12528. À une occasion, après qu’une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi eut été présentée à la Chambre, un député a proposé qu’un député particulier « soit maintenant entendu ». Le Président ne permit pas de mettre la motion aux voix parce que seul le motionnaire pouvait obtenir la parole à ce moment-là (Débats, 20 novembre 1986, p. 1368).
[27] 
Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1987, p. 10497; 19 mars 1997, p. 9227-9229.
[28] 
Voir, par exemple, Débats, 26 janvier 1990, p. 7528-7529; 20 novembre 1997, p. 6503-6505.
[29] 
Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1987, p. 10497.
[30] 
Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 1990, p. 7660. Il y a cependant des cas où le Président a accepté de telles motions pendant les Affaires courantes lorsqu’aucune motion ne faisait l’objet d’un débat (Journaux, 7 novembre 1986, p. 188-189; 8 avril 1987, p. 722-723).
[31] 
Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1986, p. 1191.
[32] 
Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 1990, p. 7661; 24 septembre 1990, p. 13244-13245.
[33] 
Voir, par exemple, Débats, 5 décembre 1963, p. 5780.
[34] 
Voir, par exemple, Débats, 30 octobre 1991, p. 4231.
[35] 
Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1991, p. 2109. En 1979, après que les chefs des trois partis reconnus eurent pris la parole sur une motion de l’opposition, le Président Jerome a expliqué pourquoi il avait ensuite donné la parole à Fabien Roy, chef du parti du Crédit social, qui n’avait que cinq sièges à la Chambre. Au moment où Fabien Roy commençait à parler, Yvon Pinard (Drummond) a invoqué le Règlement pour proposer qu’un autre député « soit maintenant entendu ». Le Président a déclaré que le député n’avait pas la parole pour présenter sa motion. Le lendemain, en réponse à une question de privilège, le Président Jerome a précisé qu’il avait interprété la présentation de la motion comme un appel de la décision qu’il venait de donner. Voir Débats, 6 novembre 1979, p. 1008-1010; 7 novembre 1979, p. 1048-1049.
[36] 
Par exemple, lorsque le discours d’un député est interrompu par les Déclarations de députés et la Période des questions, ou que le débat est interrompu en raison des Affaires émanant des députés ou de l’heure normale d’ajournement. Voir Débats, 17 mars 1997, p. 9091-9092; à cette occasion, un député s’est plaint qu’on le privait du droit de poursuivre son discours parce que le gouvernement avait appelé un Ordre différent après la Période des questions.
[37] 
Voir, par exemple, Débats, 25 mai 1990, p. 11910; 29 mai 1990, p. 12011; 6 avril 1992, p. 9359-9360; 29 septembre 1994, p. 6348; 22 septembre 1995, p. 14759.
[38] 
Voir, par exemple, Débats, 18 décembre 1990, p. 16906.
[39] 
Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1985, p. 8075-8076; 11 décembre 1986, p. 2025-2026; 3 février 1994, p. 896; 27 février 1995, p. 10084; 17 février 1998, p. 4033.
[40] 
Bourinot, 4e éd., p. 353.
[41] 
Débats, 17 décembre 1990, p. 16829-16830.
[42] 
Voir, par exemple, Débats, 15 juin 1994, p. 5364-5365; 24 novembre 1994, p. 8255-8257; 11 mars 1999, p. 12775-12776.
[43] 
Voir, par exemple, Débats, 20 mars 1990, p. 9557-9558.
[44] 
Voir, par exemple, Débats, 22 juin 1988, p. 16729; 24 février 1992, p. 7546; 19 mars 1992, p. 8522; 24 février 1993, p. 16425.
[45] 
Voir, par exemple, Débats, 16 juin 1994, p. 5403; 21 juin 1994, p. 5665; 1er novembre 1994, p. 7539.
[46] 
Voir, par exemple, Débats, 18 octobre 1994, p. 6883; 15 décembre 1994, p. 9104.
[47] 
Voir, par exemple, Débats, 1er février 1994, p. 751; 9 décembre 1997, p. 3011.
[48] 
Voir, par exemple, Débats, 4 mai 1993, p. 18921.
[49] 
Art. 44(1) du Règlement. « Il est essentiel à l’expédition des travaux que la règle et l’ordre de la Chambre, selon lesquels aucun député ne peut prendre la parole deux fois sur une même question, soient rigoureusement respectés; le Président a le devoir d’assurer l’observation de cette règle sans attendre que la Chambre intervienne, car les appels à l’ordre produisent rarement autre chose que le désordre » (Hatsell, vol. II, p. 105).
[50] 
Voir, par exemple, Débats, 16 mars 1993, p. 17091-17092; 3 février 1998, p. 3288; 12 mai 1998, p. 6826; 25 mai 1998, p. 7107. En comité plénier, les députés peuvent prendre la parole aussi souvent qu’ils le désirent (art. 101(1) du Règlement).
[51] 
Journaux, 14 mars 1928, p. 154-155.
[52] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 février 1953, p. 232; Débats, 5 novembre 1991, p. 4609. Voir également Bourinot, 4e éd., p. 345. La même règle s’applique à la question préalable (« Que la question soit maintenant mise aux voix ») : le député qui propose la question préalable est réputé avoir pris la parole à la fois sur celle-ci et sur la motion initiale. Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[53] 
Voir, par exemple, Journaux, 30 mai 1960, p. 514-515.
[54] 
Beauchesne, 4e éd., p. 140-141.
[55] 
Voir, par exemple, Débats, 25 janvier 1983, p. 22176; 31 janvier 1985, p. 1845. Lorsqu’on entreprend le débat en deuxième ou en troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, un secrétaire parlementaire prend souvent la parole au nom du ministre après que celui-ci a présenté la motion. Voir, par exemple, Débats, 6 octobre 1997, p. 495.
[56] 
Voir, par exemple, Débats, 26 septembre 1967, p. 2484, 2486; 18 novembre 1997, p. 1824; 19 mars 1998, p. 5138.
[57]
C’est seulement au cours du débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône que l’appuyeur prend la parole immédiatement après le motionnaire. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[58] 
Voir, par exemple, Débats, 11 décembre 1990, p. 16563; 11 mai 1998, p. 6814.
[59] 
Bourinot, 4e éd., p. 345-346.
[60] 
Bourinot, 4e éd., p. 346.
[61] 
Bourinot, 4e éd., p. 346.
[62] 
Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1991, p. 2672; 28 novembre 1991, p. 5481-5482; 18 novembre 1997, p. 1824.
[63] 
Art. 43(1) du Règlement.
[64] 
Art. 44(1) du Règlement.
[65] 
Voir, par exemple, Débats, 1er mars 1991, p. 17872-17873; 27 novembre 1991, p. 5433. Par le passé, les députés ont souvent abusé de ce droit en outrepassant les dispositions du Règlement qui leur interdisaient d’apporter quelque « nouvel élément » que ce soit lorsqu’ils donnaient une explication. Voir Bourinot, 4e éd., p. 350-351, pour une énumération des nombreux genres de violations de cette règle.
[66] 
Art. 44(2) du Règlement.
[67] 
Art. 44(2) du Règlement. Une motion de fond est une proposition autonome qui ne dépend d’aucune autre motion ni délibération. Il faut normalement donner avis d’une telle motion avant de pouvoir la présenter à la Chambre. Pour de plus amples renseignements, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ». Voir également les observations de la présidence dans Débats, 4 octobre 1994, p. 6548; 17 octobre 1994, p. 6752.
[68] 
Art. 44(2) du Règlement. Jusqu’en 1906, le Règlement accordait le droit de réplique seulement aux députés qui avaient présenté des motions de fond. Cette année-là, la règle fut modifiée pour accorder également ce droit à celui qui proposait la deuxième lecture d’un projet de loi, même s’il était bien entendu que cette motion n’était pas une motion de fond. Le premier ministre Wilfrid Laurier justifia cette décision comme suit : « Lorsqu’on propose l’adoption d’un bill en première délibération, le député qui présente le bill peut formuler ses observations sur la mesure. La pratique généralement suivie veut que ces explications se fassent à l’occasion de la deuxième délibération. » L’exception constituait donc un moyen d’assurer au motionnaire d’un projet de loi deux occasions d’intervenir au cours du débat en deuxième lecture. Voir Débats, 9 juillet 1906, col. 7678-7682. Le droit de réplique ne s’applique pas à la motion portant troisième lecture (Débats, 4 mai 1990, p. 11034).
[69] 
Art. 44(3) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 28 mai 1984, p. 4122-4123; 4 octobre 1994, p. 6548; 4 avril 1995, p. 11516-11517; 15 février 1999, p. 11866; 19 février 1999, p. 12201.
[70] 
Voir, par exemple, Journaux, 7 février 1961, p. 226.
[71] 
Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1957, p. 922; 11 février 1985, p. 2219-2220. Cette règle a varié dans le temps et, pas plus tard qu’en 1984, un secrétaire parlementaire avait le droit de réplique pour clore le débat sans solliciter le consentement unanime de la Chambre (Débats, 8 juin 1984, p. 4492).
[72] 
Si un ministre exerçait son droit de réplique, le temps qui lui serait accordé pour son intervention dépendrait des règles appliquées à ce moment-là. Par exemple, si un ministre choisissait de clore le débat au cours des cinq premières heures du débat en deuxième lecture, le temps de parole auquel il aurait droit serait de 20 minutes. Si, par contre, il choisissait de clore le débat après les cinq premières heures, on lui accorderait 10 minutes pour répliquer. Pour un exemple de clôture, par un ministre, du débat sur la motion portant deuxième lecture d’un projet de loi, voir Débats, 25 janvier 1971, p. 2726.
[73] 
Art. 95(2) du Règlement. Cet article a été adopté le 10 octobre 1997 (Journaux, p. 107). Voir, par exemple, Débats, 31 octobre 1997, p. 1433.
[74] 
Art. 97(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 2 novembre 1998, p. 9676-9677.
[75] 
Art. 16(2) et 48 du Règlement.
[76] 
Art. 43(1) du Règlement.
[77] 
Beauchesne, 4e éd., p. 115-116.
[78] 
Art. 17 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 24 janvier 1994, p. 251; 29 novembre 1994, p. 8406-8407; 10 octobre 1997, p. 784-785. On a permis à des députés de prendre la parole à partir d’une place autre que la leur, mais seulement avec le consentement de la Chambre (voir, par exemple, Débats, 9 avril 1962, p. 2761).
[79] 
Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1992, p. 13977; 24 janvier 1994, p. 215, 218; 2 février 1998, p. 3181; 21 octobre 1998, p. 9229.
[80] 
Voir, par exemple, Débats, 24 février 1993, p. 16404.
[81] 
Franks, p. 124.
[82] 
Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1991, p. 5475; 18 avril 1996, p. 1628-1629; 19 mars 1998, p. 5115.
[83] 
Voir, par exemple, Débats, 8 février 1994, p. 1083, 1084.
[84] 
Jusqu’en 1994, le Règlement renfermait une règle relative à la tenue, à savoir que les députés qui participaient à quelques travaux que ce soient étaient tenus de se lever, « la tête découverte », c’est-à-dire d’enlever leur chapeau. Le Président permettait aux députés de porter un chapeau pourvu qu’ils l’enlèvent avant de se lever pour prendre la parole. Voir Débats, 17 mars 1971, p. 4338; 20 juin 1983, p. 26564-26566; 3 juin 1992, p. 11348-11349. Toutefois, comme les députés n’ont plus l’habitude de porter un chapeau à la Chambre, cet aspect du Règlement était devenu anachronique et a finalement été supprimé en 1994. Voir le 27e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 3), présenté le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563).
[85] 
Voir, par exemple, Débats, 19 octobre 1979, p. 405-406; 10 décembre 1981, p. 13920-13921; 12 septembre 1983, p. 26977-26978; 10 août 1988, p. 18176; 11 août 1988, p. 18208-18209; 5 avril 1990, p. 10206; 3 juin 1992, p. 11348-11349; 20 novembre 1992, p. 13745; 19 avril 1996, p. 1703.
[86] 
Voir, par exemple, Débats, 29 novembre 1974, p. 1795; 19 février 1990, p. 8485-8486, et la décision du Président Fraser, Débats, 3 mai 1990, p.10941-10942. À l’occasion, des députés de sexe masculin qui ne portaient pas de cravate ont été autorisés à voter. Voir, par exemple, Débats, 31 mars 1987, p. 4726-4727; 5 avril 1990, p. 10206.
[87] 
Voir, par exemple, Débats, 25 janvier 1985, p. 1685-1686.
[88] 
Voir, par exemple, Débats, 4 février 1943, p. 163.
[89] 
Voir, par exemple, Débats, 5 avril 1990, p. 10242-10243.
[90] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 133. La Loi constitutionnelle de 1982 précise en outre que le français et l’anglais « ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada » (art. 16(1)) et que chacun a « le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement » (art. 17(1)). Les seules mentions des exigences linguistiques faites dans le Règlement se trouvent aux articles 7(2), 32(4) et 65. L’article 7(2) précise que le vice-président doit connaître à fond la langue officielle qui n’est pas celle du Président. L’article 32(4) exige que les documents distribués ou déposés à la Chambre soient dans les deux langues officielles. L’article 65 prévoit que les motions qui sont appuyées doivent être lues en français et en anglais. Voir également Débats, 25 novembre 1998, p. 10432-10433.
[91] 
En 1958, la Chambre a donné son accord à l’installation dans son enceinte d’un système d’interprétation simultanée dans les deux langues officielles (Journaux, 11 août 1958, p. 402). Voir également Débats, 11 août 1958, p. 3497-3507. À l’occasion, ce système a été perturbé par des problèmes mécaniques mineurs; ceux-ci n’ont cependant pas trop entravé le débat (voir, par exemple, Débats, 1er novembre 1994, p. 7473; 23 mars 1999, p. 13311; 29 avril 1999, p. 14503).
[92] 
À une occasion, un député a invoqué le Règlement pour se plaindre d’un autre député qui s’était exprimé en inuktitut. Le Président a répondu qu’il n’existait aucune règle empêchant un député d’utiliser une langue autre que le français ou l’anglais (Débats, 12 juin 1995, p. 13605). Voir également Débats, 13 juin 1995, p. 13702; dans ce cas, le Président a demandé à un député qui avait prononcé un discours en inuktitut s’il voudrait bien répondre aux questions dans l’une des langues officielles, ce à quoi il a acquiescé. Parmi les autres langues employées dans les débats figurent le dené-esclave du Nord (voir, par exemple, Débats, 21 octobre 1991, p. 3699, 3702), l’italien (voir, par exemple, Débats, 10 septembre 1992, p. 12928; 15 septembre 1992, p. 13164), le pendjabi (voir, par exemple, Débats, 19 novembre 1991, p. 5067), le cri (voir, par exemple, Débats, 12 juin 1998, p. 8119; 5 novembre 1998, p. 9893), l’ojibway (voir, par exemple, Débats, 5 novembre 1998, p. 9893) et le salishan (voir, par exemple, Débats, 5 novembre 1998, p. 9893). À une occasion, deux députés ont échangé des propos en latin et en grec (Débats, 18 février 1983, p. 22983).
[93] 
Voir, par exemple, Débats, 4 juin 1993, p. 20356-20361; 13 juin 1995, p. 13700; 18 mars 1998, p. 5041; 24 mars 1998, p. 5278; 9 juin 1998, p. 7806.
[94] 
Débats, 8 décembre 1964, p. 11114.
[95] 
Voir, par exemple, Débats, 13 mai 1998, p. 6918-6919; 6 mai 1999, p. 14381.
[96]
La seule exception notable à cet usage est la présentation d’un budget par le ministre des Finances.
[97] 
May, 22e éd., p. 372. Voir également Bourinot, 4e éd., p. 335. En 1947, le Président Fauteux a fait remarquer : « Autrement, [les députés] pourraient lire [des] discours rédigés par d’autres et la Chambre consacrerait son temps à entendre les arguments de personnes qui ne sont pas les représentants élus de la nation. » Débats, 29 mai 1947, p. 3560.
[98] 
Journaux, 19 avril 1886, p. 167-168.
[99] 
Voir, par exemple, Débats, 14 juin 1940, p. 804; 20 février 1942, p. 762-763; 11 septembre 1945, p. 69; 29 mai 1947, p. 3560; 20 février 1951, p. 507; 29 mai 1951, p. 3582-3583.
[100] 
Voir la déclaration du Président sur la lecture des discours, Journaux, 31 janvier 1956, p. 92-102, en particulier p. 98.
[101] 
Voir, par exemple, Débats, 21 septembre 1983, p. 27358; 20 novembre 1990, p. 15456; 18 juin 1991, p. 1931; 22 mai 1992, p. 11117; 9 décembre 1992, p. 14934.
[102] 
Voir, par exemple, Débats, 16 avril 1970, p. 5937; 4 décembre 1990, p. 16245-16246.
[103] 
Bourinot, 4e éd., p. 336. Voir également Journaux, 21 juin 1960, p. 675.
[104] 
Bourinot, 4e éd., p. 336.
[105] 
Bourinot, 4e éd., p. 336. Voir, par exemple, Débats, 25 février 1998, p. 4407; 22 avril 1999, p. 14202.
[106] 
Voir, par exemple, Débats, 23 juillet 1963, p. 2674.
[107] 
Voir, par exemple, Débats, 31 mai 1928, p. 3563.
[108] 
Voir, par exemple, Débats, 16 mai 1928, p. 3042; 14 mai 1973, p. 3724-3726; 9 avril 1976, p. 12683; 14 février 1984, p. 1361-1363. Voir également Débats, 1er février 1954, p. 1737-1738 et 1741, où le Président donne une définition d’une lettre non signée ou anonyme.
[109] 
Débats, 14 avril 1943, p. 2230; 29 septembre 1994, p. 6314.
[110] 
Bourinot, 4e éd., p. 337; Beauchesne, 4e éd., p. 137. Voir, par exemple, Débats, 2 octobre 1997, p. 415; 29 octobre 1997, p. 1287; 5 novembre 1997, p. 1582-1583, 1586; 6 février 1998, p. 3499-3500; 23 février 1998, p. 4289; 29 avril 1998, p. 6293. Voir le chapitre 10, « Le programme quotidien », pour de plus amples renseignements sur le dépôt de documents exigés par la loi et sur les responsabilités administratives des ministres pendant les Affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents ».
[111] 
Beauchesne, 4e éd., p. 137. Voir également Débats, 28 octobre 1983, p. 28455-28456; 2 novembre 1983, p. 28627-28631; 17 octobre 1995, p. 15488.
[112] 
Journaux, 7 mars 1941, p. 171-172.
[113] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 novembre 1971, p. 922; Débats, 4 mars 1975, p. 3755; 11 février 1983, p. 22755; 14 novembre 1984, p. 219-220; 4 février 1992, p. 6376.
[114] 
Voir, par exemple, Journaux, 22 février 1972, p. 15.
[115] 
Voir, par exemple, Débats, 13 octobre 1987, p. 9898-9899.
[116] 
Art. 32(4) du Règlement. Il y a eu des occasions où un document a été déposé dans une seule langue. Voir, par exemple, Journaux, 24 février 1998, p. 526; 17 mars 1998, p. 574; 16 mars 1999, p. 1618. Voir également Débats, 19 février 1998, p. 4125; à cette occasion, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre a demandé le consentement unanime de celle-ci pour déposer un article de journal qui avait été cité par un ministre et qui existait seulement en anglais. La Chambre a donné son consentement.
[117] 
Journaux, 6 avril 1971, p. 475-476. Pour les cas où le Président a rejeté les demandes de simples députés qui cherchaient à obtenir le consentement unanime de la Chambre pour déposer un document, voir Débats, 1er février 1985, p. 1914; 13 février 1985, p. 2313; 25 mars 1985, p. 3326-3327; 23 septembre 1985, p. 6864; 27 juin 1986, p. 15006.
[118] 
Débats, 3 décembre 1974, p. 1882.
[119] 
Voir, par exemple, Débats, 8 juin 1989, p. 2812-2813; 5 décembre 1990, p. 16330; 30 novembre 1992, p. 14276; 1er février 1994, p. 690; 17 octobre 1995, p. 15488; 2 octobre 1997, p. 415; 4 décembre 1997, p. 2706-2707; 13 février 1998, p. 3866; 17 mars 1998, p. 5029; 24 novembre 1998, p. 10388; 16 février 1999, p. 11980. Le 15 novembre 1978 a marqué la première fois où l’on a permis à un simple député de solliciter le consentement unanime de la Chambre pour déposer un document (Débats, p. 1160-1161). Au cours de la 32e législature (1980-1984), le Président a découragé les députés de déposer des documents avec le consentement unanime de la Chambre, mais il leur a permis d’en faire la demande (Débats, 18 janvier 1983, p. 21954-21955; 6 mai 1983, p. 25229-25230; 14 février 1984, p. 1362-1363; 18 avril 1984, p. 3185). En 1986, en permettant à un député de déposer un document avec le consentement unanime de la Chambre, le Président Fraser a informé celle-ci qu’il se conformerait à ses désirs : « la Chambre […], de toute évidence, a décidé de s’écarter de notre façon de procéder habituelle » (Débats, 24 octobre 1986, p. 709-710).
[120] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 décembre 1990, p. 2379; 30 novembre 1992, p. 2254; 1er février 1994, p. 88; 16 mars 1994, p. 260; 20 mars 1997, p. 1325; 2 octobre 1997, p. 70; 16 février 1999, p. 1514; 11 mars 1999, p. 1596.
[121] 
Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1991, p. 1646. Voir également les remarques du Président, Débats, 24 février 1992, p. 7531. En 1992, la Chambre a adopté un ordre spécial autorisant les députés à déposer des documents à titre de documents parlementaires au cours d’un débat sur des propositions de réforme de la Constitution (Journaux, 5 février 1992, p. 975).
[122] 
Voir, par exemple, Débats, 3 juin 1971, p. 6359; 3 décembre 1990, p. 16085. Voir également House of Representatives Practice, 3e éd., p. 466-469.
[123] 
Voir, par exemple, Débats, 8 décembre 1997, p. 2851-2852.
[124] 
Voir, par exemple, Débats, 8 février 1994, p. 1030, 1095; 25 mars 1994, p. 2812, 2821-2822. Le Président a refusé de demander le consentement unanime de la Chambre pour insérer, en annexe au hansard, le texte d’un discours prononcé hors de son enceinte (Débats, 2 avril 1981, p. 8876). Néanmoins, la Chambre a consenti à annexer aux Débats un discours prononcé par le premier ministre au Sénat à l’occasion de l’installation d’un gouverneur général (Débats, 8 février 1995, p. 9334, 9367-9370) et le texte de l’éloge prononcé par le gouverneur général lors des funérailles d’un ancien député (Débats, 20 janvier 1994, p. 112, 133-135).
[125] 
Voir, par exemple, Débats, 11 février 1986, p. 10687; 9 février 1993, p. 15637; 23 mars 1994, p. 2671, 2674; 8 décembre 1995, p. 17444; 7 mai 1999, p. 14886. Parmi les exemples d’imprimés brandis et déclarés irrecevables figurent des annonces publicitaires, des journaux, des livres et de l’argent (Débats, 26 avril 1989, p. 994-995; 14 mars 1990, p. 9277; 6 mars 1991,p. 18111; 25 mai 1993, p. 19679; 1er novembre 1994, p. 7497; 24 avril 1996, p. 1889).
[126] 
Ces objets comprennent des produits d’alimentation, des échantillons de céréales, des boîtes de détersif, des boîtes de lettres et de pétitions, une perruque et une plume (voir, par exemple, Débats, 16 juin 1969, p. 10156; 29 octobre 1969, p. 237; 10 juin 1980, p. 1967; 2 juin 1982, p. 18022; 15 février 1985, p. 2387, 2404; 5 mai 1987, p. 5763; 13 mars 1995, p. 10383; 5 mars 1997, p. 8649). À une occasion, une députée, qui avait obtenu la parole pour poser une question au ministre de la Santé, a brandi un jouet. Le Président l’a réprimandée et a déclaré la question irrecevable (Débats, 18 novembre 1997, p. 1846). À une autre occasion, une pétition présentée sous la forme d’une carte d’anniversaire a été considérée comme un objet, et le Président a ordonné de l’enlever (Débats, 5 juillet 1982, p. 18990). À une autre occasion encore, un député a brandi une pancarte pendant que le ministre des Finances faisait une déclaration au cours des Déclarations de ministres; le député n’ayant pas obéi à la demande du Président d’enlever la pancarte, il a été suspendu pour le reste de la séance de la journée (Débats, 27 juin 1985, p. 6270).
[127] 
Voir, par exemple, Débats, 12 mai 1964, p. 3317-3318; 12 juin 1964, p. 4429; 16 juin 1964, p. 4544-4545; 17 août 1964, p. 7114.
[128] 
Voir, par exemple, Débats, 14 décembre 1994, p. 9057. Le 26 février 1998, certains députés ont utilisé des drapeaux de bureau pour manifester leur opposition à certaines remarques faites précédemment par Suzanne Tremblay (Rimouski–Mitis). Le Président a jugé qu’un tel usage du drapeau créait du désordre à la Chambre et a demandé aux députés que les drapeaux soient rangés dans leur pupitre (Débats, p. 4488). Lorsque la présidence a donné la parole à Mme Tremblay plus tard durant la séance, des députés ont entonné l’hymne national (Débats, p. 4503). Le Règlement a été invoqué (Débats, p. 4509-4512) et, dans sa décision subséquente, le Président Parent a souligné que celle-ci portait non pas sur le drapeau ni sur l’hymne national, mais plutôt sur « l’ordre et le décorum et l’obligation pour le Président d’appliquer les règles et les pratiques de la Chambre ». Il a conclu en disant que, tant que la Chambre n’en aurait pas décidé autrement, aucun étalage d’aucune sorte ne serait autorisé (Débats, 16 mars 1998, p. 4902-4903).
[129] 
Voir, par exemple, Débats, 10 décembre 1984, p. 1064; 18 octobre 1995, p. 15537-15538.
[130] 
Débats, 22 juin 1995, p. 14465-14466. Voir également Débats, 18 septembre 1995, p. 14508; 2 octobre 1995, p. 15108-15109.
[131] 
Beauchesne, 3e éd., p. 91-92.
[132]
Voir la section intitulée « Lecture de discours », plus haut.
[133] 
Voir, par exemple, Débats, 25 février 1994, p. 1882; 14 avril 1994, p. 3027.
[134] 
Voir, par exemple, Débats, 25 septembre 1997, p. 69-71; 26 septembre 1997, p. 164-166.
[135] 
Beauchesne, 4e éd., p. 128. Voir, par exemple, Débats, 10 mars 1994, p. 2101; 30 octobre 1997, p. 1388; 23 février 1998, p. 4312; 2 avril 1998, p. 5685.
[136] 
Beauchesne, 4e éd., p. 128. Voir, par exemple, Débats, 6 octobre 1997, p. 530.
[137] 
Beauchesne, 4e éd., p. 128.
[138] 
Débats, 29 novembre 1985, p. 8991. Voir aussi Débats, 26 janvier 1988, p. 12282-12285; 26 octobre 1990, p. 14767-14768; 17 mars 1998, p. 4960; 1er mars 1999, p. 12262.
[139] 
Voir, par exemple, Débats, 18 février 1994, p. 1553-1554; 21 juin 1994, p. 5674; 5 décembre 1995, p. 17207-17208; 6 février 1998, p. 3479; 16 février 1999, p. 11941; 22 avril 1999, p. 14214; 5 mai 1999, p. 14715.
[140] 
Débats, 3 avril 1987, p. 4875.
[141] 
Art. 18 du Règlement.
[142] 
Bourinot, 4e éd., p. 361; Beauchesne, 4e éd., p. 117-118. Voir, par exemple, Débats, 15 juin 1994, p. 5377; 29 septembre 1994, p. 6311; 9 juin 1995, p. 13517; 29 octobre 1996, p. 5868-5869, 5875; 6 octobre 1998, p. 8832. Voir aussi Débats, 4 novembre 1987, p. 10741; 30 septembre 1994, p. 6371; 10 février 1999, p. 11727. L’utilisation de propos non parlementaires est examinée en détail plus loin dans le chapitre.
[143] 
Débats, 11 février 1993, p. 15792-15793.
[144] 
Art. 18 du Règlement. Voir aussi Bourinot, 4e éd., p. 360-361. Voir, par exemple, Débats, 20 décembre 1989, p. 7247-7248; 8 juin 1990, p. 12522-12523, 12533-12534; 13 juin 1995, p. 13734-13735; 14 juin 1995, p. 13872; 24 septembre 1998, p. 8354; 5 février 1999, p. 11515-11516.
[145] 
Voir, par exemple, Débats, 21 janvier 1994, p. 170; 8 juin 1994, p. 5015-5017.
[146] 
Bourinot, 4e éd., p. 357. Voir, par exemple, Débats, 5 décembre 1985, p. 9204-9205. Il est permis de faire allusion aux documents officiels du Sénat même s’ils n’ont pas été officiellement demandés et communiqués à la Chambre.
[147] 
Voir, par exemple, Débats, 1er octobre 1990, p. 13607, 13621-13622; 12 mars 1993, p. 16913.
[148] 
May, 22e éd., p. 381.
[149] 
Beauchesne, 4e éd., p. 117.
[150] 
Voir, par exemple, Débats, 17 janvier 1991, p. 17294-17295, 17304-17305; 25 mai 1993, p. 19709.
[151] 
Voir, par exemple, Débats, 1er juin 1956, p. 4703-4706; Journaux, 4 juin 1956, p. 692-693; 8 juin 1956, p. 725-726; Débats, 13 mars 1964, p. 960; Journaux, 18 mars 1964, p. 103-104; 19 mars 1964, p. 106-107; Débats, 9 mars 1993, p. 16685. Pour plus d’information sur les motions de blâme contre le Président, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[152] 
En 1981, le chef de l’Opposition a fait des remarques qui ont été assimilées à une attaque contre l’autorité et l’impartialité du Président. Le lendemain, un ministre a soulevé une question de privilège à ce sujet. Le chef de l’Opposition a par la suite retiré ses remarques et l’affaire a été déclarée close (Débats, 21 janvier 1981, p. 6410; 22 janvier 1981, p. 6455-6457). En 1993, il a été décidé qu’une question de privilège était fondée sur des présomptions suffisantes lorsqu’un député a refusé de retirer ses remarques désobligeantes au sujet d’un occupant du fauteuil (Journaux, 23 mars 1993, p. 2688; Débats, p. 17403-17405). Deux jours plus tard, le député s’est excusé et l’affaire a été déclarée close (Débats, 25 mars 1993, p. 17537). Voir aussi Débats, 14 mai 1996, p. 2721.
[153] 
Art. 18 du Règlement. Pour des exemples de remarques irrévérencieuses à l’endroit du gouverneur général, voir Débats, 23 mai 1958, p. 424; 12 mars 1959, p. 1953-1954; 27 septembre 1990, p. 13509, 13513; 24 février 1994, p. 1799-1800. Enfreignent également le Règlement les députés qui font des remarques irrévérencieuses à l’endroit des lieutenants gouverneurs (voir, par exemple, Débats, 20 juin 1958, p. 1540-1541; 12 mars 1959, p. 1954).
[154] 
Bourinot, 4e éd., p. 338-339. Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1910, col. 5383-5384.
[155] 
May, 22e éd., p. 382.
[156] 
Beauchesne, 4e éd., p. 131; 6e éd., p. 157-158. Voir, par exemple, Débats, 16 mai 1986, p. 13353; 19 septembre 1991, p. 2401; 28 novembre 1996, p. 6854; 8 juin 1998, p. 7680, 7691; 9 juin 1998, p. 7835. Cependant, il n’est pas interdit aux députés de donner avis d’une motion de fond au sujet de la conduite d’un juge (Débats, 18 février 1926, p. 1117).
[157] 
Débats, 1er avril 1998, p. 5653-5654. Voir aussi Débats, 2 avril 1998, p. 5743.
[158] 
Voir, par exemple, Débats, 1er décembre 1986, p. 1636; 4 juin 1998, p. 7575.
[159] 
Voir, par exemple, Débats, 26 mai 1987, p. 6375-6376; 28 novembre 1991, p. 5509-5510; voir aussi Débats, 21 décembre 1984, p. 1447.
[160] 
Bourinot, 4e éd., p. 357. Il ne convient pas non plus de faire référence aux discussions tenues en comité plénier.
[161] 
Voir, par exemple, Débats, 4 décembre 1984, p. 896. Dans la pratique, il arrive souvent que le Président ne tienne aucun compte de cette règle.
[162] 
Bourinot, 4e éd., p. 358.
[163] 
Beauchesne, 6e éd., p. 146.
[164] 
Art. 18 du Règlement.
[165] 
May, 22e éd., p. 380.
[166] 
Voir, par exemple, Journaux, 1er juin 1955, p. 654-657, en particulier p. 656; Débats, 19 mai 1960, p. 4199-4200; 20 octobre 1970, p. 402; 11 mai 1983, p. 25363-25366; 3 novembre 1983, p. 28661; 4 mai 1993, p. 18921; 14 mai 1993, p. 19470-19471; 6 avril 1995, p. 11608, 11612; 24 septembre 1996, p. 4656; 7 mai 1998, p. 6690; 11 mai 1999, p. 15001.
[167] 
Art. 18 du Règlement. Cette question est examinée aussi au chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[168] 
Art. 18 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 février 1998, p. 4401-4402; 28 octobre 1998, p. 9512 .
[169] 
Voir la décision du Président Michener, Journaux, 19 juin 1959, p. 581-586; voir également la décision du Président Fraser, Débats, 11 décembre 1991, p. 6141-6142.
[170] 
Art. 47 du Règlement.
[171] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mars 1993, p. 17482; 22 octobre 1997, p. 964.
[172] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mars 1993, p. 17486-17488; 22 octobre 1997, p. 971-972; 22 avril 1999, p. 14225, 14229.
[173] 
Voir, par exemple, Débats, 26 mars 1986, p. 11899; 13 juin 1986, p. 14370-14372; 5 mars 1987, p. 3882; 9 décembre 1997, p. 3018.
[174] 
Voir, par exemple, Débats, 5 février 1997, p. 7716-7717; 17 février 1999, p. 12000-12001.
[175] 
Débats, 12 décembre 1991, p. 6218-6219. Voir aussi Débats, 10 février 1998, p. 3714-3715, lorsqu’un député en a accusé un autre d’avoir fait un geste grossier. Le Président a indiqué qu’il lui serait difficile de vérifier, car ce genre de chose n’est pas consigné et il n’a rien vu. Il a demandé au député de s’abstenir de tout geste qui pourrait choquer certains collègues.
[176] 
Voir les remarques du Président Parent, Débats, 17 février 1997, p. 8200-8201; 25 septembre 1997, p. 103-104; 30 septembre 1997, p. 256; 8 juin 1998, p. 7707; 7 octobre 1998, p. 8885; 5 novembre 1998, p. 9917-9918; 18 mars 1999, p. 13092-13093.
[177] 
Des listes d’expressions jugées non parlementaires ont été incluses dans l’index des Débats, dans Bourinot (4e éd., p. 361-364) et dans Beauchesne (6e éd., p. 147-157).
[178] 
Voir, par exemple, Débats, 4 novembre 1987, p. 10741; 18 novembre 1987, p. 10927-10928; 14 décembre 1987, p. 11761-11762; 26 octobre 1998, p. 9379; 18 février 1999, p. 12094.
[179] 
Voir, par exemple, Débats, 18 septembre 1991, p. 2299-2300; 9 octobre 1991, p. 3515; 25 septembre 1998, p. 8401; 30 octobre 1998, p. 9641; 16 février 1999, p. 11972-11973; 25 mars 1999, p. 13483-13484.
[180] 
À un moment donné, lorsque Jim Fulton (Skeena), a refusé de retirer ses remarques, le Président Fraser a choisi de ne pas lui accorder la parole jusqu’à ce qu’il se rétracte trois semaines plus tard (Débats, 29 octobre 1987, p. 10542-10543; 30 octobre 1987, p. 10583-10584; 18 novembre 1987, p. 10927-10928).
[181] 
Voir, par exemple, Débats, 12 février 1997, p. 8016-8017; 1er octobre 1997, p. 332, 334-335; 2 octobre 1997, p. 367; 1er décembre 1998, p. 10726-10727, 10730-10731. Voir également la section intitulée « La désignation d’un député par son nom », plus loin.
[182] 
Voir, par exemple, Débats, 17 septembre 1991, p. 2235-2236, 2261-2263; 18 septembre 1991, p. 2299-2300; 23 septembre 1991, p. 2522-2523; 9 octobre 1991, p. 3515-3516; 10 octobre 1991, p. 3560-3564.
[183] 
Voir Journaux, 23 octobre 1991, p. 521-522; 25 octobre 1991, p. 535-536; 21 novembre 1991, p. 703-704.
[184] 
Art. 11(2) du Règlement.
[185] 
Dawson a signalé la difficulté d’appliquer cette règle en faisant valoir que « toute la procédure repose sur l’hypothèse de la répétition » et il a fait allusion aux trois lectures d’un projet de loi (p. 108).
[186] 
Bourinot, 1re éd., p. 349. Voir aussi les remarques de la présidence, Débats, 17 juin 1992, p. 12297; 23 juin 1992, p. 12641.
[187] 
Art. 11(2) du Règlement. Pour des exemples de cas où le Président a ordonné à un député de mettre fin à son discours, voir Débats, 26 mai 1947, p. 3441-3443; 25 août 1958, p. 4277. Si un député persiste dans son manquement à la règle relative aux répétitions ou aux digressions en comité plénier, le président le dénoncera à la Chambre à la demande du comité. Pour des renseignements supplémentaires, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[188] 
Vernon F. Snow, Parliament in Elizabethan England : John Hooker’s Order and Usage, New Haven : Yale University Press, 1977, p. 169.
[189] 
Hatsell, Vol. II, p. 232.
[190] 
Hatsell, Vol. II, p. 230.
[191] 
L’inscription dans les Journaux se lit comme suit : « […] si une motion superflue ou un discours ennuyeux est présenté à la Chambre, l’intéressé doit être interrompu par M. le Président ». Voir Hatsell, vol. II, p. 230.
[192] 
P.D.G. Thomas, The House of Commons in the Eighteenth Century, Oxford : Clarendon Press, 1971, p. 217-218.
[193] 
Règles, Ordres et Règlements de la Chambre des communes du Canada, 1876, règle no 13.
[194] 
Règles de la Chambre des communes du Canada, 1910, règle no 19.
[195] 
Débats, 29 avril 1910, col. 8797.
[196] 
Règles de la Chambre des communes du Canada, 1910, règle no 13(5).
[197] 
Débats, 18 mars 1927, p. 1346-1347.
[198] 
Dans des cas plus flagrants, le Président a pu citer la date à laquelle le même discours avait été prononcé, et la page. Dans un cas, le Président a pu prédire que le député s’apprêtait à entamer le sixième paragraphe de son discours et, dans un autre, il a cité cinq cas où le même appel avait été fait (Débats, 9 juin 1955, p. 4836; 19 avril 1956, p. 3188). En une autre occasion, lorsqu’un député a indiqué qu’il allait répéter certaines des choses qu’il avait dites au cours du même débat, le Président l’en a empêché (Débats, 17 février 1956, p. 1336). Voir également les remarques du Président Beaudoin, Débats, 24 mai 1955, p. 4266.
[199] 
Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1955, p. 4835-4836. Il est arrivé qu’un député soit réprimandé parce que ses remarques n’étaient « guère qu’une répétition des observations formulées par d’autres collègues ». Par conséquent, le Président lui a ordonné d’abréger son discours afin que la Chambre puisse « discuter convenablement la question ». Voir Débats, 31 août 1917, p. 5408.
[200] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mai 1955, p. 4266.
[201] 
Voir, par exemple, Débats, 19 avril 1922, p. 952.
[202] 
Voir, par exemple, Débats, 21 novembre 1977, p. 1063. En 1986, le Président Bosley a établi que, compte tenu du fait que le temps est précieux durant la Période des questions, les députés devraient essayer d’éviter de répéter purement et simplement des questions qui ont déjà été posées quoiqu’ils puissent en poser d’autres sur le même sujet (Débats, 24 février 1986, p. 10879).
[203] 
Débats, 27 juin 1978, p. 6769.
[204] 
Bourinot, 1re éd., p. 349.
[205] 
Voir, par exemple, Débats, 5 novembre 1990, p. 15159-15160; 4 février 1992, p. 6343; 28 avril 1999, p. 14450; 29 avril 1999, p. 14492, 14497.
[206] 
Voir, par exemple, Débats, 6 février 1987, p. 3195-3196, où la présidence a jugé les observations irrecevables et donné la parole à un autre député. Voir aussi Débats, 17 septembre1992, p. 13307-13308; 7 juin 1994, p. 4930.
[207] 
Voir, par exemple, Débats, 19 mai 1992, p. 10910-10911; 8 février 1993, p. 15520, 15523.
[208] 
Voir, par exemple, Débats, 9 avril 1919, p. 1381; 4 mai 1920, p. 1999; 22 mars 1921, p. 1220. En revanche, il est parfois arrivé que des Présidents se disent d’avis qu’une question débordant le cadre du sujet à l’étude « formerait par elle-même le sujet d’une motion principale ». Voir Débats, 27 mars 1923, p. 1546.
[209] 
May, 22e éd., p. 346 : « De manière générale, aucune discussion ne devrait être soulevée au cours d’un débat au sujet d’une question qui ne serait pas pertinente si elle était proposée comme amendement, et aucun amendement ne devrait être utilisé pour présenter des arguments qui ne seraient pas pertinents à la question principale. »
[210] 
Voir, par exemple, Débats, 2 juin 1914, p. 4828.
[211] 
May, 22e éd., p. 346.
[212]
Pour une discussion de la question préalable, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat », et le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[213] 
May, 20e éd., p. 527.
[214] 
Voir, par exemple, Débats, 2 avril 1913, col. 7225; 25 mars 1920, p. 754, 770-771; 26 mai 1978, p. 5795.
[215] 
Débats, 16 février 1979, p. 3321. Voir aussi Débats, 28 octobre 1991, p. 4085.
[216] 
Beauchesne, 6e éd., p. 206. C’est une position qui a été maintenue par le Président à plusieurs reprises (Journaux, 14 novembre 1949, p. 237-238; Débats, 6 mai 1959, p. 3569-3570; Journaux, 15 octobre 1962, p. 76-77).
[217] 
Art. 101(2) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[218] 
Débats, 30 novembre 1977, p. 1418-1420; 30 novembre 1978, p. 1657, 1665-1666; 10 décembre 1979, p. 2213; 11 décembre 1979, p. 2239, 2244; 30 septembre 1991, p. 2937, 2979.
[219] 
Personne ne sait quand au juste cette pratique est née, mais plusieurs députés prétendent qu’elle a été implantée durant les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Voir Débats, 6 juin 1947, p. 3869-3870; 30 juin 1947, p. 4845-4846; 14 juillet 1947, p. 5572.
[220] 
Débats, 11 mai 1960, p. 3948-3949, 3953-3954.
[221] 
Débats, 23 mars 1965, p. 12883.
[222] 
Débats, 2 août 1960, p. 7733.
[223] 
Voir, par exemple, Débats, 30 novembre 1978, p. 1657, 1665.
[224] 
Beauchesne, 6e éd., p. 218.
[225] 
Art. 76(5) et 76.1(5) du Règlement.
[226] 
Voir, par exemple, Débats, 4 juin 1981, p. 10263.
[227] 
Beauchesne, 6e éd., p. 222; May, 22e éd., p. 544.
[228] 
Il est arrivé que le Président reprenne un député qui avait supposé qu’il pouvait prendre la parole au sujet de l’amendement comme s’il s’agissait de la motion portant troisième lecture : « Ma décision est qu’un membre doit se limiter à la dernière question soumise à la Chambre […] Le fait qu’un député n’a pas parlé, lors de la troisième lecture du bill, ne donne pas raison à ce député de parcourir le même terrain qu’il aurait parcouru, s’il avait parlé lors de la troisième lecture du bill » (Débats, 2 juin 1914, p. 4828).
[229] 
Beauchesne, 6e éd., p. 84.
[230] 
Voir, par exemple, Débats, 10 mars 1992, p. 7949-7950.
[231] 
Le 13 décembre 1976, la Chambre a nommé un comité spécial « pour examiner les droits et immunités des députés à la Chambre des communes et les méthodes suivies par la Chambre pour traiter de ces questions et pour faire rapport des changements qui seraient éventuellement souhaitables » (Journaux, p. 230). Le Comité a tenu trois réunions durant lesquelles il a étudié comment la convention relative aux affaires en instance sub judice influe sur les droits et immunités des députés. Le premier rapport à la Chambre du Comité spécial sur les droits et immunités des députés présenté le 29 avril 1977 (Journaux, p. 720-729) demeure l’étude définitive de la convention relative aux affaires en instance sub judice au Canada et continue à être utilisé aujourd’hui par le Président lorsqu’il est question de telles affaires à la Chambre.
[232] 
Voir Philip Laundy, « The Sub Judice Convention in the Canadian House of Commons », The Parliamentarian, vol. 57, no 3, juillet 1976, p. 211-214.
[233] 
Débats, 8 mars 1990, p. 9007.
[234] 
Débats, 22 mars 1983, p. 24027-24028.
[235] 
Voir, par exemple, Débats, 5 mars 1984, p. 1765-1766; 6 décembre 1990, p. 16411; 3 février 1993, p. 15368.
[236] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 4 octobre 1971, p. 8395-8396; et la décision du Président Sauvé, 31 mars 1981, p. 8793-8794.
[237] 
Journaux, 29 avril 1977, p. 728.
[238] 
Voir les décisions du Président Fraser, Débats, 1er juin 1989, p. 2419; 7 novembre 1989, p. 5655; et la décision du vice-président Milliken, Débats, 16 mars 1999, p. 12911.
[239] 
Voir la décision du Président Lemieux, Débats, 10 février 1928, p. 358-359.
[240] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 2 mai 1966, p. 4583-4584. En 1995, un député a invoqué le Règlement pour affirmer qu’un ministre avait enfreint la convention durant la Période des questions en commentant une affaire en appel devant les tribunaux de l’Alberta. Le ministre a soutenu qu’il y a une différence entre commenter les faits d’une affaire en instance devant les tribunaux et énoncer l’avis du gouvernement sur une décision prononcée par les tribunaux. Dans sa réponse, le Président a indiqué qu’il ne pouvait pas conclure qu’en disant que le gouvernement fédéral était en désaccord avec la décision d’un tribunl et projetait de la contester, le ministre avait enfreint la convention relative aux affaires en instance devant les tribunaux (Débats, 6 avril 1995, p. 11618-11619).
[241] 
Voir, par exemple, Débats, 7 juin 1938, p. 3703.
[242] 
Voir, par exemple, Débats, 22 mai 1973, p. 3990-3991; 9 juillet 1973, p. 5402-5403.
[243] 
Voir la décision du Président Jérome, Débats, 11 février 1976, p. 10844. Ce point de vue a été réitéré dans une décision rendue en 1987, quoique le Président Fraser ait indiqué que cela n’empêcherait quand même pas la présidence de trancher en sens contraire si elle estimait que la question porterait préjudice à l’une des parties ou à l’autre (Débats, 7 décembre 1987, p. 11542). Voir aussi Débats, 11 avril 1991, p. 19316-19317.
[244] 
Voir, par exemple, Débats, 6 avril 1995, p. 11618-11619; 16 mars 1999, p. 12911.
[245] 
Voir les décisions des Présidents, Débats, 5 mars 1947, p. 1046; 12 juin 1951, p. 4078-4079; 2 novembre 1951, p. 696. En 1933, un député a essayé de discuter des accusations portées contre un juge d’une cour de comté dont la conduite avait été déférée à une commission d’enquête. Le Président Black n’a pas autorisé la discussion même si la commission n’était pas définie comme étant une cour d’archives. Voir Débats, 30 mars 1933, p. 3535-3536.
[246] 
Black’s Law Dictionary, 5e éd., St. Paul, Minnesota : West Publishing Co., 1979, p. 319.
[247] 
Débats, 21 mars 1950, p. 983-984; 17 octobre 1957, p. 123; 2 mai 1966, p. 4589-4590; Journaux, 9 novembre 1978, p. 128. Le Président Jerome a fait observer que « l’organisme chargé [de l’enquête] est un organisme d’enquête qui doit rendre un jugement et non un organisme judiciaire […] En l’occurrence les discussions ou les débats qui se dérouleront ici n’influenceront pas la décision de l’organisme concerné » (Débats, 31 octobre 1977, p. 433).
[248] 
Journaux, 29 avril 1977, p. 728. Pour un exemple du moment où le Président a appliqué ce principe, voir Débats, 8 juin 1987, p. 6817-6820 (motion de l’opposition un jour des subsides).
[249] 
Journaux, 29 avril 1977, p. 728.
[250] 
Voir la décision du Président Bosley, Débats, 27 janvier 1986, p. 10194.
[251] 
Voir, par exemple, Débats, 14 février 1986, p. 10828-10829; 18 décembre 1990, p. 16901, 16905-16906; 11 octobre 1991, p. 3643; 4 décembre 1996, p. 7087.
[252] 
Voir, par exemple, Débats, 1er juin 1989, p. 2422; 7 novembre 1989, p. 5654-5656; 12 juin 1996, p. 3711; 20 octobre 1997, p. 829-830; 13 février 1998, p. 3854.
[253] 
Débats, 21 novembre 1990, p. 15526.
[254] 
En 1996, le Président Parent a informé la Chambre que le député de Charlesbourg (Jean-Marc Jacob) prendrait la parole pour faire une déclaration solennelle à la Chambre. Le Président a averti les députés que la déclaration n’avait pas pour objet d’inciter au débat. Par la suite, il a interrompu M. Jacob en lui disant que les paroles utilisées tendaient « plutôt vers un débat qu’à une déclaration solennelle ». Le député n’a pas pu poursuivre. Voir Débats, 18 juin 1996, p. 4027. En 1989, un ministre a soulevé une question de privilège personnel pour clarifier une déclaration qu’il avait faite la veille. Après la déclaration du ministre, le Président Fraser a accordé la parole au porte-parole de l’Opposition officielle en la matière pour qu’elle y réponde. Toutefois, lorsque le ministre a entamé un débat avec la députée de l’opposition, le Président l’a interrompue en disant à la Chambre que les députés auraient une autre occasion d’obtenir des éclaircissements du ministre. Voir Débats, 11 mai 1989, p. 1571-1573.
[255] 
Voir, par exemple, Débats, 15 mars 1984, p. 2138-2139; 2 mai 1986, p. 13149; 3 février 1988, p. 12581; 24 septembre 1990, p. 13215.
[256] 
Voir, par exemple, Débats, 21 novembre 1990, p. 15526-15528; 9 avril 1991, p. 19231-19232; 18 février 1992, p. 7205; 26 novembre 1992, p. 14113-14115; 24 janvier 1994, p. 197.
[257] 
Voir, par exemple, Débats, 17 mars 1998, p. 4970.
[258] 
Redlich, vol. II, p. 146.
[259] 
Voir la décision du Président Marcil, Journaux, 20 février 1911, p. 197.
[260] 
Art. 10 du Règlement.
[261] 
Voir, par exemple, Débats, 30 mars 1992, p. 9036-9037; 17 novembre 1994, p. 7951; 23 octobre 1997, p. 1031; 16 février 1998, p. 3947; 16 mars 1999, p. 12913.
[262] 
Voir, par exemple, Débats, 27 avril 1989, p. 1003; 4 juin 1992, p. 11372.
[263] 
Voir Débats, 23 mars 1999, p. 13372.
[264] 
Art. 19 du Règlement. Dans les premières années de la Confédération, il n’existait pas de règle spécifique au sujet des personnes autorisées à invoquer le Règlement; les députés se rappelaient donc mutuellement à l’ordre (voir, par exemple, Débats, 23 mars 1868, p. 387-388; 7 mars 1878, p. 812), mais cette pratique a évolué graduellement vers la méthode actuelle, moins directe, selon laquelle les députés peuvent invoquer eux-mêmes le Règlement, mais doivent laisser à la présidence la décision à prendre. Ce n’est qu’en 1925 qu’un comité spécial a reconnu que « [c]et article semble dire qu’un membre peut être rappelé au règlement par un autre membre » (Journaux, 29 mai 1925, p. 353) et recommandé que la règle soit précisée. Celle-ci a finalement pris sa forme actuelle en 1927 (Journaux, 22 mars 1927, p. 326-327).
[265] 
Art. 19 du Règlement.
[266] 
La règle se lisait comme suit : « Un membre appelé à l’ordre doit s’asseoir, mais peut ensuite s’expliquer. La Chambre, s’il en est appelé à sa décision, règle la question, mais sans débat. S’il n’y a pas appel, la décision [du Président] est définitive. » (Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, règle no 12.)
[267] 
Voir Débats, 9 juillet 1906, col. 7676-7678.
[268] 
Voir, par exemple, Débats, 11 février 1982, p. 14899-14904; 12 février 1982, p. 14969-14970; 2 mars 1982, p. 15532-15539; 14 février 1983, p. 22816; 27 octobre 1983, p. 28361-28377. Dans un cas, un député a été désigné par son nom et expulsé de la Chambre (Débats, 31 octobre 1983, p. 28591-28594).
[269] 
Voir, par exemple, Débats, 8 décembre 1995, p. 17446; 16 mars 1999, p. 12913.
[270]
Pour de plus amples renseignements sur les rappels au Règlement pendant le débat sur la motion d’ajournement, voir le chapitre 11, « Les questions ».
[271] 
Art. 47 du Règlement.
[272] 
Voir, par exemple, Débats, 14 janvier 1971, p. 2401.
[273] 
Voir les points 3, 4 et 5 du deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, déposé le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399). Voir aussi la décision du Président Jerome dans les Journaux du 14 avril 1975, p. 439-441.
[274] 
Voir, par exemple, Débats, 7 décembre 1977, p. 1649-1652; 7 décembre 1979, p. 2134-2135.
[275] 
Voir, par exemple, Débats, 19 avril 1983, p. 24624-24626.
[276] 
Journaux, 6 février 1986, p. 1648; 13 février 1986, p. 1710.
[277] 
Voir, par exemple, Débats, 4 avril 1989, p. 32; 19 juin 1992, p. 12437, 12448-12449; 9 février 1993, p. 15637.
[278] 
Art. 47 du Règlement.
[279] 
Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 1990, p. 13481; 16 mars 1999, p. 12913; 30 avril 1999, p. 14552; 3 mai 1999, p.14628; 4 mai 1999, p. 14680.
[280] 
Voir, par exemple, Débats, 4 décembre 1992, p. 14633; 21 juin 1994, p. 5698.
[281] 
Voir, par exemple, Débats, 14 février 1969, p. 5560; 9 mars 1993, p. 16747. Pour un complément d’information, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre », au sujet de la prolongation des séances et le chapitre 12, « Les étapes du débat », au sujet de la présentation de motions dilatoires.
[282] 
Voir, par exemple, Débats, 15 juin 1983, p. 26394-26395.
[283] 
Voir, par exemple, Débats, 5 mai 1982, p. 17067.
[284] 
Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1998, p. 8350.
[285] 
Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1999, p. 14573; 4 mai 1999, p. 14689.
[286] 
Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1999, p. 14603.
[287] 
Voir, par exemple, Débats, 18 février 1998, p. 4079; 24 mars 1999, p. 13449.
[288] 
Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1999, p. 14608.
[289] 
Voir, par exemple, Débats, 30 avril 1999, p. 14550.
[290] 
Voir, par exemple, Débats, 11 septembre 1985, p. 6498.
[291] 
Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1992, p. 12472-12473; 5 mars 1999, p. 12508; 23 avril 1999, p. 14287.
[292] 
Voir, par exemple, Débats, 25 octobre 1989, p. 5096; 19 juin 1995, p. 14150; 13 mars 1996, p. 666.
[293] 
Voir, par exemple, Débats, 26 novembre 1996, p. 6770.
[294] 
Voir, par exemple, Débats, 19 février 1929, p. 262-263; 7 décembre 1945, p. 3202-3204; 4 avril 1946, p. 584-585; 12 avril 1962, p. 3060. Pour un exemple d’exception à cette règle, voir Débats, 9 mars 1998, p. 4586.
[295] 
Beauchesne, 4e éd., p. 55.
[296] 
Il est arrivé que le Président se prononce sur un rappel au Règlement avant d’annoncer le résultat du vote (voir, par exemple, Débats, 10 juillet 1956, p. 6054; 20 juin 1995, p. 14259-14260). Les députés qui n’ont pas pu se présenter à la Chambre pour un vote invoquent parfois le Règlement après le vote pour expliquer comment ils auraient voté s’ils avaient été là (voir, par exemple, Débats, 29 octobre 1991, p. 4176; 23 février 1994, p. 1729). Pour de plus amples renseignements sur la question, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[297] 
Art. 10 du Règlement.
[298] 
Voir, par exemple, Journaux, 8 juillet 1969, p. 1319-1320.
[299] 
Voir, par exemple, Débats, 4 octobre 1995, p. 15219-15221; 23 octobre 1995, p. 15671-15672.
[300] 
Art. 19 du Règlement.
[301] 
Art. 10 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 10 février 1998, p. 3647-3648; 12 février 1998, p. 3765-3766; 27 mai 1998, p. 7276-7277, 7283.
[302] 
Art. 10 du Règlement. Les discussions sur les décisions du Président touchant les questions d’ordre n’ont jamais été pratique courante, mais elles étaient autorisées jusqu’en 1965; le député qui s’opposait à une décision du Président pouvait la porter immédiatement en appel devant la Chambre. Pour une analyse détaillée de la question, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[303] 
Voir, par exemple, Débats, 7 mai 1998, p. 6674-6676.
[304] 
Voir, par exemple, Débats, 3 octobre 1995, p. 15186.
[305] 
Art. 17 du Règlement.
[306] 
Art. 16(2) du Règlement. Le Président peut réprimander un député si celui-ci distrait son collègue qui a la parole en passant entre lui et le fauteuil. Voir Débats, 16 octobre 1970, p. 219; 25 janvier 1984, p. 738; 30 avril 1985, p. 4269, 4273; 26 août 1987, p. 8431; 27 septembre 1991, p. 2825.
[307] 
Art. 16(2) du Règlement.
[308] 
Art. 16(3) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 29 octobre 1997, p. 1309.
[309] 
Voir, par exemple, Débats, 24 février 1993, p. 16404.
[310] 
Art. 16(4) du Règlement.
[311] 
Voir, par exemple, Débats, 5 octobre 1990, p. 13892; 30 septembre 1997, p. 320.
[312] 
Voir, par exemple, Débats, 27 avril 1993, p. 18495; 23 mars 1999, p. 13311.
[313]
Dans le passé, les députés avaient l’habitude de frapper sur leurs pupitres pour manifester leur approbation, mais en 1977, quand les débats de la Chambre ont commencé à être télédiffusés et que le public a protesté contre cette pratique, ils ont opté plutôt pour les applaudissements.
[314] 
Il est arrivé que le Président demande à des députés de cesser leur chahut (voir, par exemple, Débats, 16 septembre 1991, p. 2190; 7 mars 1994, p. 1887; 5 avril 1995, p. 11552); dans d’autres cas, toutefois, il a déclaré que les interpellations faisaient partie du débat (voir, par exemple, Débats, 1er avril 1992, p. 9193).
[315] 
Voir Débats,19 février 1998, p. 4156; le Président Parent a alors réprimandé des députés parce que leurs applaudissements d’appui à leurs collègues empêchaient les autres d’entendre les déclarations. Voir aussi Débats, 21 décembre 1988, p. 554-555.
[316] 
Débats, 10 octobre 1990, p. 14010-14011; 30 septembre 1994, p. 6373. Le 26 février 1998, Suzanne Tremblay (Rimouski–Mitis) a été empêchée de parler par des députés qui chantaient l’hymne national (Débats, p. 4503). Le leader parlementaire du Bloc québécois, Michel Gauthier, a invoqué le Règlement pour se plaindre de ce désordre (Débats, p. 4509-4512). Le Président Parent a décrété le 16 mars 1998 (Débats, p. 4902-4903) qu’il s’agissait d’un comportement contraire au Règlement : « Notre droit garantit le droit de parole à tout député dûment élu. Nos pratiques lui garantissent le droit d’être entendu. Il est du devoir du Président de garantir que ces droits soient respectés en garantissant que les règles et les pratiques de la Chambre soient respectées. »
[317] 
Voir, par exemple, Débats, 1er avril 1992, p. 9193; 20 mars 1996, p. 986.
[318] 
Voir, par exemple, Débats, 9 février 1994, p. 1147; 10 juin 1994, p. 5169; 28 novembre 1994, p. 8384-8385; 9 février 1995, p. 9446.
[319] 
Art. 16(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 22 juin 1988, p. 16731-16732; 9 avril 1990, p. 10390; 27 novembre 1991, p. 5458; 28 octobre 1997, p. 1258; 9 juin 1998, p. 7884. Pour de plus amples renseignements sur le déroulement des votes, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[320] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 avril 1956, p. 416, Débats, 16 février 1976, p. 10986. Les députés ne sont toutefois pas tenus de s’asseoir à leurs places assignées pendant les votes en comité plénier.
[321] 
Voir, par exemple, Débats, 14 février 1983, p. 22822-22823; 9 juin 1986, p. 14140. En cas de doute, le Président demande au député s’il a entendu la question et il le croit sur parole (voir, par exemple, Débats, 28 avril 1988, p. 14942-14943; 9 juin 1998, p. 7890).
[322]
Pour un complément d’information, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[323] 
Débats, 22 juin 1995, p. 14466. Juste avant la tenue du vote sur un projet de loi du gouvernement, le Président Parent avait demandé aux députés de ne pas utiliser d’accessoires, en l’occurrence des macarons de protestation portant sur le régime de retraite des députés (Débats, p. 14465).
[324] 
Débats, 1er mars 1999, p. 12212-12213.
[325] 
Art. 10 du Règlement.
[326] 
Art. 11(2) du Règlement. Voir ci-dessus la section intitulée « Répétitions et digressions ».
[327] 
Voir, par exemple, Débats, 9 mai 1883, p. 1152.
[328] 
Voir, par exemple, Débats, 25 avril 1892, col. 1683.
[329] 
Voir, par exemple, Débats, 13 mai 1882, p. 1625.
[330] 
Voir, par exemple, Débats, 27 avril 1885, p. 1469.
[331] 
Voir, par exemple, Débats, 17 avril 1878, p. 2085-2086.
[332] 
On a souvent laissé entendre, ce qui n’était d’ailleurs pas tout à fait faux, que la racine de ce problème de maintien de l’ordre et du décorum se trouvait au sous-sol de l’Édifice du Parlement, juste en-dessous de la Chambre, où une buvette publique très fréquentée dispensait des « liqueurs enivrantes » aux députés qui désiraient des « rafraîchissements » pendant les longs débats en soirée. La Chambre a adopté en 1874 une résolution ordonnant au Président de faire fermer cette buvette, mais cette décision n’a jamais été appliquée. Une nouvelle tentative dans le même sens, en 1881, a échoué elle aussi. Pour de plus amples détails sur la fermeture de cette buvette, voir Débats, 28 février 1881, p. 1243-1249. L’établissement a finalement été fermé quand Wilfrid Laurier est devenu premier ministre (Débats, 15 septembre 1896, col. 1043-1044). Voir également Norman Ward, « The Formative Years of the House of Commons, 1867-91 », The Canadian Journal of Economics and Political Science, vol. 18, no 4, novembre 1952, p. 432-434.
[333] 
Voir, par exemple, Débats, 15 mars 1913, col. 6214-6220.
[334] 
Voir, par exemple, Débats, 12 septembre 1917, p. 5967-5970.
[335] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mai 1956, p. 4448-4470.
[336] 
La scène la plus disgracieuse des temps modernes est sans doute celle qui s’est déroulée en 1980, quand le gouvernement a cherché à clore le débat sur une motion qui visait à créer un comité chargé d’étudier une résolution constitutionnelle. Plusieurs députés, mécontents de cette motion de clôture, se sont rués sur le fauteuil de la présidence en exigeant de se faire entendre. Devant le désordre qui en a résulté sur le parquet, le sergent d’armes a ordonné au personnel de sécurité d’entrer dans l’enceinte de la Chambre, en restant toutefois derrière les rideaux. Voir Débats,23 octobre 1980, p. 4049-4051; 24 octobre 1980, p. 4065, 4068; 6 novembre 1980, p. 4499; 7 novembre 1980, p. 4553-4554. La Chambre a été le théâtre d’un autre incident particulièrement sérieux le 16 octobre 1985; après avoir posé une question sur l’industrie de la pêche en Colombie-Britannique un député a alors déposé un saumon mort sur le pupitre du premier ministre (Débats, p. 7678).
[337] 
Voir en particulier la réprimande du Président Fraser à l’endroit de Ian Waddell (Port Moody–Coquitlam), qui a été convoqué à la barre de la Chambre pour s’être interposé physiquement afin d’empêcher que la masse sorte de la Chambre (Débats, 31 octobre 1991, p. 4271-4278, 4279-4285, 4309-4310), et la décision rendue par le Président Parent le 16 mars 1998 au sujet du désordre survenu à la Chambre le 26 février 1998 quand une députée du Bloc québécois (Suzanne Tremblay) avait tenté de prendre la parole (Débats, 16 mars 1998, p. 4902-4903).
[338] 
Voir, par exemple, Débats, 25 septembre 1989, p. 3818; 26 septembre 1996, p. 4715; 6 février 1997, p. 7790; 24 septembre 1998, p. 8354.
[339] 
Voir, par exemple, Débats, 14 février 1992, p. 7039-7040; 15 février 1993, p. 15918-15919; 4 février 1997, p. 7645-7646.
[340] 
Voir, par exemple, Débats, 26 septembre 1991, p. 2773; 24 mars 1994, p. 2738; 6 novembre 1995, p. 16238; 8 mai 1996, p. 2482.
[341] 
Voir, par exemple, Débats, 30 octobre 1987, p. 10583-10584; 18 novembre 1987, p. 10927-10928; 17 janvier 1991, p. 17294-17295, 17304-17305.
[342] 
Art. 11(1)a) du Règlement.
[343] 
Pour un bref examen de la pratique britannique, voir May, 6e éd., p. 323; May, 22e éd., p. 394-395, 397-399. Voir aussi Hatsell, vol. II, p. 230-238, en particulier aux p. 237-238.
[344] 
Journaux de l’Assemblée législative du Canada, 9 septembre 1852, p. 125-127; 9 mai 1861, p. 270.
[345] 
Débats, 15 mars 1913, col. 6217.
[346] 
Débats, 15 mars 1913, col. 6214-6220.
[347] 
Voir, par exemple, Débats, 5 mars 1877, p. 475-478; 9 mai 1890, col. 4821-4822; 28 septembre 1903, col. 12817; 18 janvier 1910, col. 2199. Il est également arrivé une fois que le Président prenne une sanction sans désigner un député par son nom : « Pendant la session de 1875, le député de King’s (N.-B.), M. Domville, a fait certaines remarques qui semblaient extrêmement insultantes pour l’ensemble de la Chambre. Le Président l’a rappelé à l’ordre, mais le député a persisté en répétant ses paroles offensantes; le Président a donc ordonné immédiatement au sergent d’armes de l’emmener et de le mettre sous garde. M. Domville s’est alors excusé en disant que, dans le feu de l’action, il ne semblait pas s’être rendu compte de ce qu’il disait. Quelques jours plus tard, à huis clos, le Président a déclaré franchement qu’il avait outrepassé ses pouvoirs en ordonnant que le député soit mis sous garde. » (Note manuscrite ajoutée par Bourinot à la fin de son exemplaire personnel de May, 6e éd., p. 330d.)
[348] 
Journaux, 22 mars 1927, p. 326-327.
[349] 
Art. 11(2) du Règlement.
[350] 
Le Greffier de la Chambre, Arthur Beauchesne, avait proposé la même année son interprétation de ces deux éléments; il écrivait en effet que l’utilisation persistante de langage non parlementaire par un député (en plus des répétitions ou des remarques non pertinentes) constituait un motif suffisant pour que le Président désigne ce député par son nom (Beauchesne, 2e éd., p. 89). Quant à la procédure à suivre après la désignation, Beauchesne citait un article du règlement britannique selon lequel le Président mettait immédiatement aux voix une motion visant à retirer temporairement le député fautif du service de la Chambre (Beauchesne, 2e éd., p. 92).
[351] 
Débats, 24 mars 1942, p. 1660-1667. Le ministre a apparemment suivi la procédure décrite dans Beauchesne (2e éd., p. 92).
[352] 
Journaux, 4 juillet 1944, p. 526; 31 juillet 1944, p. 761-762; 25 mai 1956, p. 625-634; 10 février 1961, p. 238; 16 mars 1962, p. 241-242; Débats, 5 octobre 1962, p. 249; Journaux, 19 juin 1964, p. 456-457. L’incident survenu le 4 juillet 1944 est le seul cas où un député désigné par son nom a été suspendu pour plus d’une journée (sept jours en l’occurrence). Le 31 juillet 1944, le président des comités pléniers a jugé non parlementaires certaines remarques faites par un député et a demandé à ce dernier de retirer ses paroles. Le député a porté la décision en appel devant la Chambre, le Président Glen a repris le fauteuil, et la Chambre a confirmé la décision du président des comités pléniers. Le Président a donc demandé au député de se retirer en attendant que la Chambre décide de son sort. En son absence, la Chambre a adopté une motion visant à le suspendre pour le reste de la journée de séance. Toutes ces mesures ont été prises sans que le député ait été désigné par son nom. Voir Débats, 31 juillet 1944, p. 5882-5889. Un incident similaire s’est produit en 1956; le président des comités pléniers a alors dénoncé à la Chambre un député qui n’avait pas repris son siège quand il avait été enjoint de le faire. Voir Débats, 25 mai 1956, p. 4497-4509.
[353] 
La télédiffusion des débats de la Chambre a débuté en octobre 1977. Un député a été désigné par son nom en 1978 (Débats, 16 mai 1978, p. 5455-5458), un autre en 1979 (Débats, 21 mars 1979, p. 4382-4385), deux en 1981 (Débats, 23 février 1981, p. 7586-7588; 3 décembre 1981, p. 13685-13687) et deux également en 1982 (Débats, 19 mai 1982, p. 17593-17596; 16 juin 1982, p. 18523-18525). Quatre incidents du même genre se sont produits en 1983 (Débats, 24 mars 1983, p. 24109-24110; 20 mai 1983, p. 25628-25631; 19 octobre 1983, p. 28129-28131; 31 octobre 1983, p. 28593-28594), en 1984 (Débats, 25 mai 1984, p. 4078-4079; 8 juin 1984, p. 4482-4483; 17 décembre 1984, p. 1292-1293; 19 décembre 1984, p. 1363-1364) et en 1985 (Débats, 22 mai 1985, p. 4966-4967; 19 juin 1985, p. 5973-5974; 27 juin 1985, p. 6270; 11 octobre 1985, p. 7589-7591), et cinq en 1986 (Débats, 24 février 1986, p. 10889; 23 avril 1986, p. 12568-12569; 21 mai 1986, p. 13478-13479; 28 mai 1986, p. 13713-13714; 11 juin 1986, p. 14242-14245).
[354] 
Beauchesne semble avoir anticipé ce problème dès 1927 : « Le vote sur une motion visant à retirer temporairement du service de la Chambre un député que le Président a désigné par son nom est une simple formalité puisque le rejet de cette motion entraînerait la démission immédiate du Président, ce qui, vu que celui-ci est complètement libéré de tout lien partisan, serait fâcheux même pour les partis de l’opposition. » (Beauchesne, 2e éd., p. 92.) Entre 1944 et 1986, il y a eu 19 cas où un député a été suspendu après que la motion à cet effet eut fait l’objet d’un vote par appel nominal. À plusieurs reprises, le député en faute s’est retiré de lui-même de la Chambre après avoir été désigné par son nom, et la Chambre n’a pas pris d’autres mesures (Débats, 5 octobre 1962, p. 249; 23 février 1981, p. 7586-7588; 20 mai 1983, p. 25628-25631; 25 mai 1984, p. 4078-4079; 19 décembre 1984, p. 1364). Il est déjà arrivé également que le député désigné par son nom se retire sans qu’une motion officielle ne soit présentée pour exiger sa suspension. Le chef de l’Opposition a insisté pour qu’il y en ait une, afin que son parti puisse s’y opposer, mais le premier ministre a refusé de la déposer. La Chambre n’a cependant pas pu y échapper quand le député en question est rentré et a regagné son siège. Il a quitté à nouveau la Chambre après qu’une motion visant sa suspension eut finalement été déposée et adoptée à la majorité. Voir Débats, 19 juin 1964, p. 4681-4686, 4713-4717.
[355] 
Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, p. 39, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[356] 
Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, p. 40, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[357] 
Journaux, 6 février 1986, p. 1645-1646.
[358] 
Voir, par exemple, Débats, 11 février 1986, p. 10668.
[359] 
Journaux, 13 février 1986, p. 1710. Ces changements sont devenus permanents le 3 juin 1987 (Journaux, p. 1016).
[360] 
Art. 11(2) du Règlement.
[361] 
Art. 11(1) du Règlement.
[362] 
Journaux, 11 octobre 1985, p. 1094. Le Président Fraser (1986-1993) n’a désigné qu’un seul député par son nom (Débats, 24 mars 1993, p. 17482, 17486-17488). Le Président Parent en a désigné six, dont deux le même jour, pendant la 35e législature (1994-1997) (Débats, 30 septembre 1994, p. 6386-6387; 29 mai 1995, p. 12900-12903; 2 novembre 1995, p. 16144-16145; 24 avril 1996, p. 1894; 12 février 1997, p. 8016-8017), et deux pendant la 1re session de la 36e législature (1997-1999) (Débats, 1er octobre 1997, p. 334-335; 1er décembre 1998, p. 10730-10731).
[363] 
Beauchesne, 4e éd., p. 45-47.
[364] 
Art. 11(1)b) du Règlement. Aucun député n’a jamais été emmené de force à l’extérieur de la Chambre après avoir été désigné par son nom par le Président. Il est cependant déjà arrivé que le Président demande au sergent d’armes d’escorter un député hors de la Chambre. Voir Débats, 4 juillet 1944, p. 4686; 19 mai 1982, p. 17596.
[365] 
Art. 11(2) du Règlement.
[366] 
Voir, par exemple, Débats, 25 mai 1956, p. 4496-4509; 16 mars 1962, p. 1981-1983. Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ». Le président d’un comité permanent, spécial ou mixte, ou d’un sous-comité, ne peut pas prendre de mesures de ce genre. Le comité ne peut que décider de signaler les infractions de cette nature à la Chambre.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.