La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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16. Le processus législatif

L’homme de la rue, désorienté et impuissant devant le fatras de milliers de lois et de règlements qui l’oppressent et restreignent de plus en plus sa liberté, son droit à ses propres décisions, se trouverait sans défense s’il n’avait pas un Parlement fort, actif et vigoureux, comme il doit l’être.

G.W. Baldwin, député (Peace River)
(Débats, 10 décembre 1968, p. 3791)

L

’étude et l’adoption de mesures législatives sont souvent considérées comme la principale fonction du Parlement. Il n’est donc pas étonnant que le processus législatif occupe la majeure partie de son temps [1] . Mais en quoi consiste le processus législatif? Certains l’ont défini comme une série d’actions qui aboutissent à la proclamation d’une loi. Les étapes parlementaires, qui forment l’objet de ce chapitre, sont les derniers chaînons d’un processus beaucoup plus long qui commence par la proposition, la formulation et la rédaction d’un projet de loi, habituellement par des organismes extraparlementaires.

Au Parlement du Canada, comme dans toutes les assemblées législatives qui s’inspirent du modèle britannique, le mode d’adoption des lois est bien défini. Un projet de loi doit franchir diverses étapes bien précises à la Chambre des communes et au Sénat avant d’avoir force de loi. Dans le jargon parlementaire, ces étapes forment ce qu’on appelle le processus législatif. En adoptant un projet de loi, la Chambre des communes et le Sénat demandent à la Couronne de proclamer que ce texte énonce la loi du pays. Une fois que la sanction royale lui est donnée, le projet de loi change de nature et devient un texte législatif. Comme le processus par lequel une proposition législative devient d’abord un projet de loi, puis une loi, se déroule au Parlement, il s’ensuit que le résultat — le texte législatif — est souvent appelé « loi du Parlement » [2] .

Le processus commence traditionnellement par le dépôt d’un projet de loi dans l’une ou l’autre chambre et se termine par la cérémonie de la sanction royale qui réunit les trois composantes du Parlement, à savoir la Couronne, le Sénat et la Chambre des communes. Le processus est complexe, mais la validation d’une loi vient de l’approbation du même texte par les trois composantes du Parlement.

Ce chapitre examinera les étapes qu’un projet de loi d’intérêt public doit franchir avant de devenir loi. Les projets de loi d’intérêt privé franchissent essentiellement les mêmes étapes, mais ils doivent reposer sur une pétition et sont assujettis à certaines règles spéciales [3].

Historique

Grande-Bretagne

L’origine du processus législatif remonte à l’ère médiévale. Dans les premiers temps de la formation du Parlement britannique, les requêtes des Communes en matière de législation étaient adressées au roi sous la forme de pétitions [4] . Lorsque le roi convoquait le Parlement pour obtenir des crédits, les Communes lui transmettaient alors, par écrit ou de vive voix, les pétitions pour lesquelles, en retour, elles souhaitaient obtenir son assentiment. Les pétitions accueillies favorablement par le roi [5]  étaient ensuite rédigées par ses conseillers sous forme de statuts [6]  consignés dans un registre (le Statute Roll). Ces statuts devaient exprimer le libellé de la pétition et la réponse du roi, mais il arrivait souvent que le roi et ses conseillers prennent l’initiative de modifier le libellé de la pétition de façon substantielle et, dans certains cas, ne respectent pas la réponse donnée [7] .

Une étape importante du processus fut franchie en 1414 lorsque les Communes demandèrent à Henri V (1413-1422) d’être considérées « autant comme partie consentante que comme pétitionnaires » et demandèrent également que leurs pétitions, lorsque formulées sous forme de statut, ne soient plus modifiées sans leur consentement [8] . Quelques années plus tard, sous le règne d’Henri VI (1422-1461; 1470-1471), les Communes réussirent à faire instaurer la pratique voulant que leurs requêtes en matière de législation soient présentées au roi sous la forme de projets de loi et elles obtinrent du roi l’assurance que ceux-ci ne seraient pas modifiés sans leur consentement [9] .

L’évolution du rôle des Communes dans le processus législatif a aussi été marquée par les changements qui furent apportés à la formule d’édiction des statuts. Depuis le début du règne d’Edouard III (1327-1377), les mots « à la demande des Communes » étaient utilisés comme formule d’édiction. Sous le règne d’Henri VI, les mots « par autorité du Parlement » firent leur apparation dans les textes de loi, consacrant ainsi l’influence grandissante des Communes dans le processus législatif [10] .

À partir du moment où il fut admis que les statuts devaient refléter fidèlement les requêtes des Communes en matière de législation, il devint nécessaire d’établir des règles de procédure devant guider la présentation et l’adoption des projets de loi. À la fin du règne d’Elizabeth I (1558-1603), la pratique des trois lectures, sans débat à l’étape de la première lecture, et du renvoi du projet de loi à un comité après la deuxième lecture, était déjà bien établie [11] .

Canada

Avant la Confédération

Dans les années précédant la Confédération, les assemblées des colonies canadiennes s’appuyaient sur les traditions parlementaires britanniques pour la conduite de leurs délibérations. Les assemblées législatives du Haut et du Bas-Canada qui furent instituées par l’ Acte constitutionnel de 1791 s’inspirèrent de la procédure parlementaire britannique [12] . Le processus législatif de l’Assemblée du Haut-Canada n’était cependant pas aussi élaboré que celui de l’Assemblée du Bas-Canada qui avait, dès 1792, adopté un plus grand nombre de règles de procédure pour l’adoption de ses projets de loi [13] .

Le premier code de procédure canadien, qui parut en mars 1793 sous le titre Règles et règlements de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada [14], prévoyait des dispositions devant régir autant la présentation que l’adoption des projets de loi de cette assemblée. À cette époque, on confiait souvent à des comités le soin d’élaborer un projet de loi [15] . Tout projet de loi devait être présenté par voie de motion, recevoir trois lectures dans les deux langues [16]  et ne pouvait faire l’objet d’amendements ni être renvoyé à un comité avant d’avoir subi l’étape de la deuxième lecture [17]. Tout projet de loi devait également avoir été imprimé avant la deuxième lecture. Après avoir été adoptés par l’Assemblée, les projets de loi étaient transmis au Conseil législatif pour recevoir l’assentiment des membres du Conseil et, éventuellement, la sanction royale [18] .

Lors de l’union du Haut et du Bas-Canada en 1840, les législateurs durent s’entendre sur une même procédure. La plupart des règles adoptées à ce moment-là furent celles qui étaient en vigueur à l’Assemblée du Bas-Canada [19] . La procédure relative à l’adoption des projets de loi d’intérêt public demeura essentiellement la même [20] . On adopta cependant plusieurs dispositions pour traiter des projets de loi d’intérêt privé [21] .

Depuis la Confédération

Lorsque la Chambre des communes du Canada s’est réunie la première fois, le 6 novembre 1867, elle entreprit ses travaux sous le régime des règlements de l’Assemblée législative de la Province du Canada, lesquels comprenaient déjà des dispositions relatives aux délibérations sur les projets de loi. Le 20 décembre 1867, elle entérinait le rapport d’un comité spécial qui avait été chargé d’aider le Président à établir des règles de procédure pour la Chambre. Le seul changement important qui fut alors apporté aux règles de l’ancienne Assemblée législative du Canada visait principalement le processus d’examen des projets de loi d’intérêt privé [22] . Conséquemment, les articles qui figuraient dans le Règlement de l’ancienne Assemblée législative du Canada, sous la rubrique « Délibérations sur les Bills » [23] , furent reproduits intégralement dans la première édition du Règlement de la Chambre des communes.

Quelques-unes des règles relatives au processus législatif en vigueur à la Confédération le sont encore de nos jours. On peut citer notamment les articles du Règlement visant à interdire la présentation de projets de loi en blanc ou dans une forme incomplète, et ceux qui stipulent que tout projet de loi doit être soumis à trois lectures en des jours différents, être imprimé dans les deux langues officielles et être certifié par le Greffier de la Chambre à chacune des lectures [24] .

Depuis 1867, les règles de procédure qui régissent le processus législatif ont fait l’objet de nombreuses modifications visant à faciliter l’examen des projets de loi d’intérêt public, à élargir le rôle des comités et à permettre une plus grande participation des députés. Par exemple, jusqu’en 1913, un député devait solliciter l’autorisation de la Chambre s’il souhaitait présenter un projet de loi. Cette motion pouvait faire l’objet d’un débat et d’amendements [25] . En avril 1913, la Chambre décida que les motions d’autorisation n’étaient plus sujettes à débat ni à amendements [26] . De plus, en 1955, elle ajouta à son Règlement une autre disposition afin de préciser la pratique voulant que le député qui proposait une telle motion soit autorisé à donner une brève description du projet de loi [27] . En 1991, la Chambre modifia à nouveau le Règlement pour faire en sorte que les motions d’autorisation soient réputées adoptées sans débat ni amendement ni mise aux voix [28] .

Certaines règles de procédure furent également modifiées afin de permettre à la Chambre d’expédier ses affaires. De la Confédération jusqu’en 1927, il n’y avait pratiquement aucune limite de temps pour la durée des discours des députés. Les débats sur les projets de loi pouvaient parfois s’étendre sur plusieurs jours [29] . En 1927, la Chambre adopta une règle qui imposait une limite aux discours de la majorité des députés [30] . Cette règle fondamentale fut maintenue sans modification jusqu’en 1982, année où la Chambre incorpora au processus législatif des dispositions spécifiques devant régir la durée des discours et la période des questions et observations [31] .

Au fil des ans, divers comités spéciaux se sont penchés sur les règles de procédure devant régir le processus législatif [32] . En 1968, la Chambre confiait au Comité spécial de la procédure et de l’organisation de la Chambre le soin de réviser en profondeur le processus législatif [33] . Dans son troisième rapport, le Comité recommanda des changements tendant à supprimer les pratiques désuètes [34] , à donner davantage aux députés l’occasion de prendre part de façon significative à l’étude et à la mise en forme des projets de loi, et à définir les étapes décisives de l’adoption d’un projet de loi [35] . Parmi les principales dispositions qui furent alors adoptées, on compte notamment le renvoi aux comités permanents ou spéciaux des projets de loi autres que ceux fondés sur des motions de subsides et de voies et moyens, le rétablissement de l’étape du rapport comme stade de délibérations dans le processus législatif et, lors de l’étude menée à cette étape, la réduction de la durée maximale de la majorité des discours ainsi que l’autorisation accordée au Président de choisir et de regrouper les amendements [36] .

Au début des années 1980, des comités spéciaux ayant comme mandat d’examiner la procédure de la Chambre se sont de nouveau penchés sur le double enjeu de l’accélération et de l’approfondissement de l’examen des projets de loi et de l’élargissement du mandat des comités. En mars 1983, une étude recommandait la création de comiés législatifs qui seraient chargés d’examiner à fond les projets de loi [37] . Bien que les recommandations émanant de cette étude n’aient pas été adoptées, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre proposa, en 1984, une recommandation visant la création de comités législatifs et recommanda de plus que les projets de loi fondés sur des motions de voies et moyens soient également renvoyés à des comités législatifs. Ce comité fit valoir que l’étude de projets de loi complexes, en petits comités constitués d’un groupe de députés spécialisés, était préférable à leur examen en comité plénier [38] . Ces deux recommandations furent intégrées aux modifications que l’on apporta au Règlement le 27 juin 1985 [39] .

Quelques années plus tard, en avril 1991, la Chambre apporta des changements substantiels à son Règlement dans le but notamment de permettre l’adoption automatique des motions de dépôt et de première lecture des projets de loi, de renvoyer, sur proposition d’un ministre après consultation, un projet de loi à un comité permanent ou spécial plutôt qu’à un comité législatif, d’exiger un délai de deux jours de séance plutôt que de 48 heures entre le moment où il a été fait rapport d’un projet de loi et celui du début de l’étude à l’étape du rapport, et d’exiger un préavis écrit de 24 heures pour toute motion relative à des amendements apportés à un projet de loi par le Sénat [40] .

Au début de la 35e législature en 1994, le Règlement fut à nouveau modifié pour apporter une plus grande souplesse au processus législatif [41] . On y ajouta de nouvelles dispositions relatives à l’élaboration et au dépôt de projets de loi par des comités et on offrit l’option de déférer les projets de loi à des comités permanents, spéciaux, ou législatifs. L’obligation de déférer à un comité plénier tout projet de loi fondé sur une motion de subsides était cependant maintenue. Par ailleurs, il devenait possible pour un ministre de proposer le renvoi d’un projet de loi d’initiative ministérielle à un comité avant la deuxième lecture.

Bien que la Chambre soit revenue depuis à la pratique antérieure qui consistait à renvoyer l’examen de projets de loi uniquement à des comités permanents ou spéciaux, les dispositions relatives au renvoi des projets de loi à des comités législatifs n’ont pas été modifiées. Elles sont toujours en vigueur, mais n’ont jamais été utilisées depuis les changements au Règlement en 1994.

Types de projets de loi

Il existe deux principales catégories de projets de loi, les projets de loi d’intérêt public et les projets de loi d’intérêt privé. Alors que les projets de loi d’intérêt public portent sur des questions d’intérêt national [42] , les projets de loi d’intérêt privé visent à accorder des pouvoirs, des droits spéciaux ou des dérogations à une ou plusieurs personnes, y compris à des personnes morales [43] .

Projets de loi d’intérêt public

Les projets de loi d’intérêt public peuvent être d’origine ministérielle; on les désigne alors comme étant des « projets de loi émanant du gouvernement » ou des « projets de loi d’initiative ministérielle ». Ils peuvent également émaner de simples députés; on dit alors que ce sont des « projets de loi émanant des députés » ou des « projets de loi d’initiative parlementaire ».

Projets de loi d’initiative ministérielle

Le projet de loi d’initiative ministérielle est un texte que le gouvernement soumet au Parlement en vue d’être approuvé et possiblement modifié avant de devenir loi. Il porte sur une question d’intérêt public et peut inclure des dispositions d’ordre financier.

Projets de loi d’initiative parlementaire

Le projet de loi d’initiative parlementaire est un texte qui est soumis au Parlement par un député qui n’est pas ministre en vue d’être approuvé (et possiblement modifié) avant de devenir loi. La plupart des projets de loi de ce type émanent de la Chambre des communes, mais un certain nombre d’entre eux sont transmis aux Communes par le Sénat.

L’étude des projets de loi d’initiative parlementaire ne peut avoir lieu que pendant l’heure réservée aux « Affaires émanant des députés » [44]. Avant qu’un tel projet de loi puisse être étudié par la Chambre, il doit avoir été choisi à la suite d’un tirage au sort comme le prévoit le Règlement [45] . Au moins deux semaines doivent s’écouler entre la première et la deuxième lecture de ce type de projet de loi [46] .

Projets de loi d’intérêt privé

Le projet de loi d’intérêt privé a pour but de soustraire une personne ou un groupe de personnes, y compris une personne morale, à l’application d’une loi [47] . Il ne peut pas être présenté par un ministre et doit être fondé sur une pétition qui aura été signée par les intéressés. La distinction entre un projet de loi d’intérêt public et un projet de loi d’intérêt privé est principalement basée sur l’objet du projet de loi.

La plupart des projets de loi d’intérêt privé sont présentés au Sénat, mais peuvent aussi, bien que ce soit plus rare, être déposés à la Chambre des communes. Une fois devant la Chambre, ils sont alors traités dans le cadre des affaires émanant des députés puisqu’ils sont proposés par des députés qui n’occupent pas de fonctions ministérielles. Même si les projets de loi d’intérêt privé doivent franchir les étapes communes aux mesures législatives, d’autres étapes précèdent leur dépôt [48].

Les projets de loi qui semblent être à la fois d’intérêt public et d’intérêt privé sont désignés comme étant des projets de loi hybrides ou « projets de loi mixtes ». Bien que l’usage parlementaire britannique accepte ce genre de projet de loi, il n’en est pas ainsi au Parlement canadien [49] . La procédure parlementaire canadienne exige en effet que tous les projets de loi soient classés dans la catégorie des projets de loi d’intérêt public ou dans celle des projets de loi d’intérêt privé [50] . Lorsque se trouvent réunies dans un même projet de loi des considérations d’intérêt public et d’intérêt privé, ce projet de loi est alors traité comme un projet de loi d’intérêt public [51] .

Forme de projet de loi

L’adoption d’une loi par le Parlement est l’aboutissement d’un long processus qui commence par la proposition, la formulation et la rédaction d’un projet de loi. La rédaction d’un projet de loi, en particulier, est l’une des étapes les plus importantes du processus. Les décideurs et les rédacteurs doivent alors prendre en considération certaines contraintes qui, si non respectées, peuvent avoir des conséquences sur l’interprétation et l’application de la loi et sur le bon déroulement du processus législatif.

Cadre de l’intervention législative

La Constitution du Canada fournit un certain nombre des règles qui définissent le cadre de l’intervention législative et imposent au gouvernement et au Parlement des limites [52] . La dualité juridique, qui constitue l’une des spécificités du Canada, pourra avoir des répercussions différentes sur l’application d’une loi fédérale et son interprétation selon que l’on vise un territoire qui est régi par la common law ou par le droit civil [53].

Les projets de loi doivent être adoptés, publiés et imprimés simultanément en français et en anglais. Suivant l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, ceux-ci doivent être établis dans les deux langues dans l’ensemble du processus législatif, y compris à l’étape de la première lecture [54] . L’article 18 de la Loi constitutionnelle de 1982 stipule en outre que les deux versions des lois ont également force de loi.

Rédaction des projets de loi

Projets de loi d’initiative ministérielle

La production d’une mesure ministérielle s’amorce lorsque le gouvernement décide de transformer une initiative politique en proposition législative [55] . Le ministère de la Justice rédige alors un avant-projet de loi selon les instructions du Conseil des ministres [56] . Le ministre de la Justice est tenu d’examiner tous les projets de loi d’initiative ministérielle et d’en vérifier la compatibilité avec la Déclaration canadienne des droits et la Charte canadienne des droits et libertés [57] .

Lorsque la rédaction du projet de loi dans les deux langues officielles est terminée, celui-ci doit être approuvé par le Cabinet avant son dépôt au Parlement. Le leader du gouvernement aux Communes est responsable de l’examen du projet de loi et de la recommandation quant à son dépôt au Parlement. Généralement, il demande au Cabinet de lui déléguer cette tâche [58] .

Projets de loi d’initiative parlementaire

Les députés qui ne font pas partie du Cabinet peuvent présenter des projets de loi qui seront étudiés dans le cadre des affaires émanant des députés. Les députés ont accès aux services législatifs, placés sous l’autorité du Président de la Chambre, pour la rédaction de leurs projets de loi. Avant qu’un projet de loi soit déposé à la Chambre, les services législatifs de la Chambre des communes en vérifient la forme et la conformité aux conventions législatives et parlementaires [59].

Projets de loi d’intérêt privé

Parrainé par un simple député, le projet de loi d’intérêt privé repose sur une pétition qui doit, dans un premier temps, avoir fait l’objet d’un rapport favorable par l’examinateur des pétitions ou par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre [60] . Bien que la forme de ce type de projet de loi soit identique à celle du projet de loi d’intérêt public, le projet de loi d’intérêt privé doit cependant comporter un préambule, ce qui n’est pas obligatoire pour le projet de loi d’intérêt public [61] . Le Règlement de la Chambre prévoit également certaines règles de rédaction qui visent en particulier les projets de loi ayant pour objet une loi de constitution en corporation et ceux portant modification ou abrogation de lois existantes [62] .

Rédaction par un comité

Un comité peut se voir confier le mandat d’élaborer et de déposer un projet de loi [63] . Un comité peut aussi être créé à cette fin précise. La motion tendant à l’élaboration d’un projet de loi par un comité peut être proposée par un ministre ou par un simple député. Le comité qui aura été chargé d’élaborer un projet de loi devra recommander, dans son rapport à la Chambre, les principes, l’étendue et les dispositions générales du projet de loi et, s’il le juge à propos, son libellé [64] . Si la Chambre adopte le rapport du comité, la motion d’adoption constituera l’ordre de dépôt du projet de loi fondé sur ce rapport.

Autres caractéristiques de rédaction

Les projets de loi peuvent aussi, selon le but visé par la mesure législative, revêtir d’autres caractéristiques de rédaction.

  • Textes nouveaux : Projets de loi résultant d’une décision politique ou, dans certains cas, de traités, de conventions, d’accords, de l’acceptation de recommandations figurant dans un rapport de groupe de travail ou de commission royale d’enquête, de l’exécution de mesures administratives ou de situations d’urgence [65] .
  • Textes portant refonte : Projets de loi résultant de l’application d’une disposition de réexamen d’une loi (certaines lois stipulent qu’elles doivent être révisées après un certain temps) ou de l’évolution de la conjoncture économique ou sociale [66] .
  • Textes modificatifs de lois en vigueur : Projets de loi visant à modifier des lois en vigueur. Les modifications peuvent être de fond ou simplement de nature formelle ou administrative.
  • Projets de lois correctives : Une initiative ayant pour but d’éliminer dans les lois en vigueur les anomalies, les contradictions, les archaïsmes ou erreurs qu’elles peuvent contenir et de leur apporter certaines modifications mineures [67] .
  • Projets de loi de voies et moyens : Une initiative fondée sur des motions de voies et moyens et ayant pour objet l’imposition d’une nouvelle taxe ou d’un nouvel impôt, le maintien d’une taxe ou d’un impôt qui expire, l’augmentation d’une taxe ou d’un impôt existant ou l’élargissement du champ d’application d’une taxe ou d’un impôt. Ces projets de loi sont alors régis par des dispositions spécifiques du Règlement [68] . Seul un ministre peut présenter un projet de loi de voies et moyens [69] .
  • Projets de loi de crédits : Une initiative présentée à la Chambre suite à l’adoption du Budget des dépenses principal ou supplémentaire ou de crédits provisoires. Ces projets de loi sont aussi régis par des dispositions spécifiques du Règlement [70] . Seul un ministre peut présenter un projet de loi de crédits.
  • Projets de loi portant pouvoir d’emprunt : Une initiative visant à autoriser l’émission d’emprunts lorsque les recettes de l’État n’arrivent pas à couvrir les dépenses du gouvernement [71] .
  • Projet de loi fictif : Un projet de loi fictif ou pro forma est présenté par le premier ministre au début de chaque session. Il vise à affirmer le droit de la Chambre de délibérer et de légiférer quels que soient les motifs de convocation énoncés dans le discours du Trône. Intitulé Loi concernant la prestation des serments d’office, il porte le numéro C-1 et n’est pas imprimé. Il reçoit une première lecture, mais ne fait pas l’objet d’une deuxième lecture [72] .
  • Avant-projet de loi : Ce terme est utilisé pour désigner l’ébauche d’un projet de loi qui n’a pas encore été déposé dans l’une ou l’autre chambre. À l’occasion, il arrive que l’ébauche d’un projet de loi d’initiative ministérielle soit soumise à un comité pour étude. L’étape de la première lecture n’ayant pas encore eu lieu, le comité peut ainsi en étudier les dispositions législatives, sans être restreint par les règles du processus législatif, et recommander les changements qui devraient y être apportés. Le gouvernement pourra ainsi tenir compte du rapport du comité lorsqu’il finalisera l’ébauche du projet de loi.
  • Projets de loi omnibus : Malgré l’utilisation fréquente de l’expression, il n’existe pas de définition précise d’un projet de loi omnibus, aussi appelé « projet de loi composite ». En général, un projet de loi omnibus vise à modifier, à abroger ou à adopter plus d’une loi et il se caractérise par diverses parties indépendantes, mais ayant néanmoins un lien entre elles [73] . Tout en cherchant à créer ou à modifier plusieurs lois disparates, le projet de loi omnibus a cependant « un seul principe de base et un seul objet fondamental qui justifie toutes les mesures envisagées et qui rend le projet de loi intelligible à des fins parlementaires » [74] . Une des raisons invoquées pour déposer un projet de loi omnibus consiste à vouloir regrouper dans un même projet de loi toutes les modifications législatives découlant de l’adoption d’une politique afin de faciliter le débat parlementaire [75] .

    L’utilisation des projets de loi omnibus est propre au Canada. Le Parlement britannique adopte de tels projets de loi, mais sa pratique législative est différente, notamment en raison d’un contrôle beaucoup plus rigoureux qui est exercé sur la durée des débats. Au Parlement australien, la pratique semble contraire (la procédure permet de regrouper les projets de loi connexes aux fins du débat et de la mise aux voix) [76] .

    On ne sait exactement à quelle époque les premiers projets de loi omnibus ont fait leur apparition, mais comme en témoigne le dépôt d’un projet de loi d’intérêt privé visant à confirmer deux accords ferroviaires distincts, l’usage semble remonter à 1888 [77] . Plusieurs projets de loi omnibus ont été déposés et adoptés sans que leur forme soulève, de la part des députés, la moindre objection sur le plan de la procédure [78] .

    Il est en effet tout à fait admissible, sur le plan de la procédure, qu’un projet de loi modifie, abroge ou édicte plusieurs lois à condition d’en donner le préavis requis, de l’assortir de la recommandation royale (au besoin) et de respecter la forme exigée [79] . Pour ce qui est, toutefois, d’amener la présidence à diviser un projet de loi simplement parce qu’il est complexe ou de caractère composite, nombre de précédents permettent de conclure que la pratique canadienne n’autorise rien de tel [80] .

    Refusant les raisons invoquées par le gouvernement, les députés ont souvent maintenu que certains projets de loi omnibus n’étaient pas recevables. Ils ont souvent invoqué leur « ancien privilège » de voter séparément sur chacune des propositions que présente une question complexe. Cependant, les Présidents de la Chambre ont précisé que leur pouvoir de diviser les questions complexes ne devait viser que les motions de fond, et non pas les motions ayant trait à la progression des projets de loi [81] . Les députés font parfois valoir, pour en réclamer la division, que les projets de loi omnibus renferment plus d’un principe [82] . À l’occasion, les députés soutiennent aussi que le titre long d’un projet de loi omnibus devrait faire mention de toutes les lois qu’il tend à modifier. Sur ce point, la présidence a jugé qu’il n’était pas nécessaire qu’il en soit ainsi [83] .

    Des motions portant division de projets de loi omnibus ont parfois été proposées en comité. Les présidents de comité ont jugé irrecevables les motions visant à diviser un projet de loi. À moins d’avoir reçu une instruction de la Chambre, un comité n’est autorisé qu’à faire rapport du projet de loi avec ou sans amendement [84] . Les présidents de comité ont aussi rejeté des motions visant à permettre à un comité de présenter deux rapports sur un même projet de loi, chacun devant porter sur des sujets distincts, ce qui aurait eu pour effet de diviser le projet de loi [85] . Toutefois, les présidents ont jugé recevables les motions visant à permettre à un comité de demander à la Chambre une instruction l’autorisant à diviser un projet de loi [86] .

    Malgré son refus à diviser les projets de loi omnibus, la présidence a exprimé de profondes inquiétudes quant au droit des députés de bien se faire entendre [87] . Aussi a-t-elle parfois senti le besoin de leur suggérer les recours dont ils disposent pour parer au dilemme créé par le fait de devoir approuver en même temps plusieurs dispositions législatives [88] .

    Il n’est jamais arrivé que la présidence ait décidé qu’un projet de loi devait être divisé en raison de sa complexité. Trois cas présentent cependant un intérêt particulier. En 1981, durant l’étude du projet de loi C-54 visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et à renouveler le pouvoir d’emprunt, le Président Sauvé a ordonné que la partie 1 du projet de loi, relative au pouvoir d’emprunt, soit radiée, parce que le préavis requis faisait défaut [89] . Plus tard au cours de la même session, un autre projet de loi modificatif qui englobait à la fois des questions fiscales et le pouvoir d’emprunt fut déposé (le projet de loi C-93). Devant l’insistance de l’opposition, le gouvernement décida de retirer le projet de loi le 7 mai 1982 et présenta deux mesures législatives distinctes le 10 mai 1982 [90] . La division du projet de loi omnibus fut le résultat, dans ce cas-ci, du processus politique et non pas du recours à la procédure. Le cas le plus notable est celui du projet de loi C-94 sur la sécurité énergétique. Le 2 mars 1982, suite à un rappel au Règlement qui avait été soulevé la veille pour que la présidence procède à la division du projet de loi, le Président Sauvé déclara qu’il n’existait aucun précédent lui permettant de diviser le projet de loi [91] . C’est à ce moment que se produisit l’épisode des « cloches » qui poussa par la suite le gouvernement à proposer, et la Chambre à adopter, une motion portant division du projet de loi en huit mesures législatives distinctes [92] . La division du projet de loi omnibus fut le résultat, encore une fois, de l’interaction politique.

Blancs et forme incomplète

Depuis la Confédération, la présidence a établi que la présentation de projets de loi comprenant des passages en blanc ou dans une forme incomplète est manifestement contraire au Règlement [93] . Un projet de loi en blanc ou dans une forme incomplète est un projet de loi qui n’a qu’un titre ou dont la rédaction n’est pas terminée [94] . Bien que cette disposition mette l’accent sur les erreurs relevées au moment de la présentation, des députés ont porté ces défauts ou ces anomalies à l’attention de la présidence à diverses étapes de l’étude des projets de loi. Le Président a déjà donné instruction d’annuler l’ordre de deuxième lecture de certains projets de loi après avoir découvert qu’on ne leur avait pas donné leur forme finale et qu’ils n’étaient donc pas prêts à être présentés [95] .

À l’occasion, certains projets de loi comportent des dispositions qui font référence à des mesures législatives n’ayant pas encore été adoptées. En avril 1970, des députés ont soutenu qu’un projet de loi devait être considéré comme incomplet et ne devait pas être étudié parce qu’il incorporait des dispositions relatives à deux propositions de loi qui n’avaient pas encore été adoptées. Bien que le Président Lamoureux ait jugé le projet de loi conforme, il a précisé que cette question pourrait être à nouveau soulevée à l’étape de la troisième lecture si, à cette étape, la Chambre était appelée à entériner un texte qui dépendait de l’adoption d’autres mesures législatives [96] .

Impression et réimpression des projets de loi

Après que le projet de loi a subi l’étape du dépôt et de la première lecture, il est imprimé dans les heures qui suivent et distribué aux députés. Tout projet de loi doit être imprimé dans les deux lngues officielles [97] . Le projet de loi sera réimprimé après l’étape de l’examen en comité, si celui-ci a fait l’objet d’amendements et que le comité en a ordonné la réimpression. Il servira alors de document de travail à l’usage de la Chambre à l’étape du rapport. Après adoption à l’étape de la troisième lecture, il sera réimprimé à l’intention du Sénat, tel qu’adopté par la Chambre dans sa forme finale. Enfin, il sera réimprimé sous forme de loi après avoir reçu la sanction royale. Il paraîtra ensuite dans la Gazette du Canada et, à la fin de l’année, dans le Recueil des lois annuelles [98].

Changements rédactionnels

Dans le passé, la présidence a clairement établi que lorsque la Chambre est saisie d’un projet de loi, celui-ci devient sa propriété et ne peut subir de modifications importantes, à moins qu’elles ne soient faites par la Chambre elle-même. Seuls les « simples changements de rédaction » sont autorisés [99] . Au moyen d’une rectification au projet de loi, le Président [100]  peut faire corriger toute erreur d’impression ou faute de copiste évidente, à n’importe quelle étape de l’étude du projet de loi [101] . Par contre, aucun changement de fond ne peut être apporté au libellé qu’avait un projet de loi au moment de sa présentation ou lorsqu’un comité en a fait rapport, sauf au moyen d’un amendement adopté par la Chambre [102] .

Structure des projets de loi

Divers éléments composent le projet de loi. Certains sont essentiels ou fondamentaux, comme le titre; d’autres sont facultatifs, comme le préambule. Voici une description des divers éléments constitutifs d’un projet de loi :

Numéro

Lorsqu’un projet de loi est déposé à la Chambre au cours d’une session, un numéro lui est attribué afin d’en faciliter la référence et la classification [103] . Les projets de loi d’initiative ministérielle sont numérotés consécutivement de C-2 à C-200 [104]. Les projets de loi d’initiative parlementaire sont, pour leur part, numérotés consécutivement de C-201 à C-1000. Bien qu’ils émanent rarement de la Chambre, les projets de loi d’intérêt privé sont numérotés à partir de C-1001. Afin de pouvoir différencier les projets de loi déposés dans l’une ou l’autre des deux chambres du Parlement, le numéro attribué aux projets de loi présentés au Sénat commence par un « S » plutôt que par un « C ». Ceux-ci sont numérotés consécutivement à partir de S-1, qu’ils soient d’initiative ministérielle, d’initiative parlementaire ou d’intérêt privé, et ne sont pas renumérotés ou réimprimés lorsqu’ils sont transmis aux Communes.

Titre

Le titre est un élément essentiel du projet de loi. Un projet de loi peut comporter deux titres : un titre intégral et un titre abrégé [105] . Le titre intégral apparaît à la fois sur la page couverture du projet de loi, sous le numéro attribué au projet de loi, et au haut de la première page du document. Il expose en termes généraux l’objet du projet de loi et doit en refléter correctement le contenu. Le titre abrégé est surtout utilisé aux fins de citation et ne couvre pas nécessairement tous les aspects du projet de loi [106] . L’article premier du projet de loi énonce habituellement le titre abrégé (sauf dans le cas des projets de loi modifiant d’autres lois qui ne comportent pas de titre abrégé).

Préambule

Le projet de loi comporte parfois un préambule qui expose les buts visés et les motifs de la présentation du projet de loi [107] . Le préambule figure entre le titre long et la formule d’édiction.

Formule d’édiction

Partie essentielle du projet de loi, la formule d’édiction indique sous quelle autorité la loi est établie. Elle consiste en un bref paragraphe qui suit le titre intégral et précède les dispositions du projet de loi : « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : ». En cas de préambule, le formule d’édiction s’y rattache [108] .

Article

Élément fondamental du projet de loi, l’article se subdivise parfois en paragraphes, puis en alinéas et même en sous-alinéas [109]. Un projet de loi peut ou non comporter des parties, des sections ou des sous-sections, mais la numérotation des articles sera continue d’un bout à l’autre du texte. L’article ne devrait comporter qu’une seule idée, laquelle sera le plus souvent exprimée par une seule phrase. Plusieurs idées voisines seront quant à elles regroupées en autant de paragraphes sous un même article [110] .

Disposition interprétative

Un projet de loi comprend parfois des définitions ou des règles interprétatives [111] . Celles-ci donnent la définition légale des termes clés utilisés dans le texte, et leur application, et figurent souvent parmi les premiers articles d’un projet de loi. Rien n’exige cependant que le texte comporte des dispositions interprétatives.

Disposition d’entrée en vigueur

Une disposition d’entrée en vigueur peut préciser à la fin du projet de loi quand celui-ci ou certaines de ses dispositions entreront en vigueur. Il arrive parfois qu’une mesure soit adoptée par les deux chambres du Parlement, reçoive la sanction royale, et n’entre pas immédiatement en vigueur si le texte précise qu’elle n’entrera en vigueur qu’à une date donnée (autre que la date de la sanction royale) ou à une date fixée par décret. Sinon, le projet de loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Annexes

Un projet de loi peut comporter des annexes qui apportent des précisions essentielles à certaines dispositions du projet de loi. Il existe deux types d’annexes [112]  : celles qui comprennent des éléments ne pouvant être transposés sous forme d’articles comme, par exemple, les tableaux, les graphiques, les listes, les cartes géographiques [113] , et celles qui renferment le libellé d’un accord qui relève des prérogatives de la Couronne comme, par exemple, les traités et les conventions [114] .

Notes explicatives

Lorsqu’un projet de loi vise à modifier une loi existante, les rédacteurs insèrent des notes qui servent à expliquer les modifications apportées par le projet de loi. Ces notes fournissent entre autres le texte original des dispositions visées par le projet de loi. Elles sont considérées comme ne faisant pas partie du projet de loi et disparaissent après la première impression du projet de loi [115] .

Sommaire

Le sommaire est un résumé général du contenu du projet de loi. Il consiste en « un résumé clair, factuel et impartial de l’objet du projet de loi et de ses principales dispositions [116]  » et vise à améliorer la compréhension du texte. Il ne fait pas partie du texte mais figure séparément au début du projet de loi. Une fois que le projet de loi aura été adopté, il figurera également sur une page précédant le texte de loi [117] .

Notes marginales

Les notes marginales consistent en une courte explication inscrite dans la marge du projet de loi. Elles ne font pas partie du projet de loi, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information [118] .

Soulignements et traits verticaux

Dans un projet de loi modifiant une loi en vigueur, le nouveau texte est signalé par un soulignement, lorsqu’il s’agit de longs passages, ou au moyen d’un trait vertical (dans la marge à gauche des nouveaux articles, paragraphes ou alinéas). Lors de la réimpression d’un projet de loi qui a fait l’objet de modifications en comité, seuls les ajouts apportés depuis la dernière impression sont signalés de cette façon.

Rubriques

Pour faciliter la tâche du lecteur, les rédacteurs législatifs insèrent des rubriques ici et là dans le texte. Ces rubriques ne sont toutefois pas considérées comme faisant partie du projet de loi et ne sauraient donc faire l’objet d’amendements [119] .

Table des matières

Les rédacteurs législatifs ajoutent parfois, au début ou à la fin d’un projet de loi, une table des matières qui n’est pas considérée comme faisant partie du projet de loi.

Recommandation royale

Les projets de loi qui entraînent la dépense de deniers publics requièrent une recommandation royale [120] . Celle-ci est donnée par le gouverneur général. Elle est généralement communiquée à la Chambre avant le dépôt du projet de loi et doit être publiée dans le Feuilleton des Avis et dans le projet de loi ou annexée à celui-ci [121] . Elle ne fait pas partie du projet de loi, mais y figure séparément au début [122] . Après la première lecture du projet de loi, elle est reproduite dans les Journaux. La recommandation royale ne peut être obtenue que par le gouvernement.

Étapes du processus législatif

Un projet de loi franchit toutes les étapes du processus législatif par « une longue série de motions normalisées » sur lesquelles la Chambre doit se prononcer favorablement avant que le projet de loi puisse devenir loi [123] . C’est sur ces motions, et non pas sur le projet de loi, que portent les décisions et les débats de la Chambre. Ces étapes « constituent un processus simple et logique où chaque étape transcende la précédente, de sorte que même si les principales motions — que le projet de loi soit lu une première (une deuxième ou une troisième) fois — sont semblables en apparence, et semblent répétitives, leurs sens diffèrent grandement [124]  ». D’autre part, la Chambre ne se prononce définitivement en faveur du projet de loi qu’à la dernière étape, lorsqu’elle décide de laisser le projet de loi sortir de son enceinte [125] .

Le Règlement de la Chambre exige que tout projet de loi fasse l’objet de trois lectures, en des jours différents, avant d’être adopté [126] . La coutume qui consiste à soumettre tout projet de loi à trois lectures distinctes découle d’une ancienne pratique parlementaire qui trouve ses origines au Royaume-Uni [127] . À l’époque où la technologie ne permettait pas encore de reproduire les documents en grand nombre et à peu de frais, les projets de loi étaient présentés sous forme manuscrite, et donc en un seul exemplaire. Afin que les députés puissent prendre connaissance de leur contenu, le Greffier leur faisait lecture du texte. La « lecture » d’un projet de loi était donc prise au sens littéral [128] .

De nos jours, le texte d’un projet de loi n’est plus lu, mais la forme d’une lecture est encore conservée. Lorsque le Président déclare que la motion portant première lecture a été adoptée, un greffier au Bureau se lève et prononce les mots « Première lecture du projet de loi », indiquant ainsi que l’ordre de la Chambre a été respecté. Le même scénario est répété lorsque la Chambre ordonne la deuxième puis la troisième lecture du projet de loi.

Une attestation de lecture doit être apposée à tout projet de loi à chacune des trois lectures, au moment de son adoption. Le Greffier de la Chambre assume la responsabilité d’attester chacune des lectures et d’indiquer la date d’adoption des projets de loi [129] . Tout au long des étapes de son étude, le projet de loi demeure sous la garde du Greffier. Aucune modification de fond n’y est permise sans l’autorisation expresse de la Chambre ou d’un comité, toute modification prenant alors la forme d’un amendement. Les originaux des projets de loi portant les attestations prescrites font partie des archives de la Chambre [130] .

Tous les projets de loi doivent franchir les mêmes étapes du processus législatif, mais pas nécessairement en suivant tous le même cheminement. Depuis que la Chambre a adopté de nouvelles règles visant à assouplir son processus législatif [131] , il existe maintenant trois voies que le législateur peut emprunter pour faire adopter un projet de loi (voir la figure 16.1) :

  • Un ministre ou un simple député, après en avoir donné avis, dépose un projet de loi qui reçoit immédiatement la première lecture. Le projet de loi fait ensuite l’objet d’un débat de portée générale à l’étape de la deuxième lecture. Par la suite, il est renvoyé à un comité pour une étude article par article.
  • Un ministre ou un simple député peut proposer qu’un comité soit chargé de l’élaboration du projet de loi. Celui-ci sera alors déposé par le comité et franchira l’étape de la deuxième lecture sans débat ni amendement.
  • Un ministre peut proposer qu’un projet de loi soit renvoyé à un comité aux fins d’examen avant la deuxième lecture.

Quelle que soit la voie que le législateur décidera d’emprunter, le projet de loi devra ensuite passer par l’étape du rapport, être lu une troisième fois et transmis au Sénat aux fins d’adoption avant de recevoir la sanction royale. Au début d’une nouvelle session, un projet de loi d’intérêt public, s’il s’agit du même projet de loi que celui déposé au cours de la session précédente, peut être rétabli à l’étape où il était rendu au moment de la prorogation. Cette procédure est possible soit par l’adoption d’une motion à cet effet [132] , soit, dans le cas d’un projet de loi d’initiative parlementaire, par une nouvelle disposition du Règlement adoptée en 1998 [133] .

En cas d’urgence et de circonstances extraordinaires, et si la Chambre en décide ainsi, un projet de loi peut, le même jour, faire l’objet de deux ou trois lectures ou encore franchir deux étapes ou plus [134] . Cette disposition du Règlement ne fait référence qu’aux étapes de lecture [135] . C’est à la Chambre elle-même, et non à la présidence, de déterminer s’il y a urgence en la matière [136] .

Voici donc les étapes qu’un projet de loi est appelé à franchir lorsqu’il est déposé à la Chambre des communes :

  • Avis de présentation et inscription au Feuilleton;
  • Élaboration d’un projet de loi par un comité (le cas échéant);
  • Dépôt et première lecture;
  • Renvoi à un comité avant la deuxième lecture (le cas échéant);
  • Deuxième lecture et renvoi à un comité;
  • Examen en comité;
  • Étape du rapport;
  • Troisième lecture (et adoption);
  • Étude et adoption par le Sénat;
  • Adoption par les Communes des amendements du Sénat (le cas échéant);
  • Sanction royale;
  • Entrée en vigueur.

Un projet de loi présenté au Sénat doit franchir essentiellement les mêmes étapes, sauf que la mesure est d’abord étudiée au Sénat puis à la Chambre des communes [137] . La plupart des projets de loi peuvent être présentés dans l’une ou l’autre chambre, à l’exception de ceux qui entraînent des dépenses ou qui touchent les impôts. Ceux-ci doivent alors être impérativement présentés à la Chambre des communes.

Figure 16.1 – Les trois options du processus législatif
(Projets de loi ministériels déposés à la Chambre des communes)
Trois colonnes de cases reliées par des lignes et illustrant les étapes à suivre pour les trois options du processus législatif : 1. processus selon lequel un projet de loi est renvoyé à un comité avant la deuxième lecture; 2. processus selon lequel un projet de loi est renvoyé à un comité après la deuxième lecture; 3. processus selon lequel un comité élabore et dépose un projet de loi.

Avis de présentation et inscription au Feuilleton

La présentation de tout projet de loi d’intérêt public doit être annoncée au moyen d’un avis de 48 heures [138] . L’avis de présentation est une condition préalable du processus législatif. Une fois présenté, le projet de loi ne requiert aucun autre avis aux autres étapes de son étude (à l’exception des motions d’amendement lors de l’étape du rapport). Les projets de loi d’intérêt privé sont assujettis, en matière d’avis, à des exigences qui leur sont propres [139].

Un simple député ou un ministre qui a l’intention de présenter un projet de loi à la Chambre des communes doit d’abord en donner avis au Greffier de la Chambre avant 18 heures (14 heures le vendredi) [140] . Le titre du projet de loi qui doit être présenté est alors inscrit au Feuilleton des Avis. Le surlendemain, le titre apparaîtra au Feuilleton selon l’ordre de réception des avis, pour présentation éventuelle à la Chambre. Ainsi, l’avis de 48 heures exigé par le Règlement aura été donné. Le titre du projet de loi restera inscrit ainsi au Feuilleton jusqu’au jour où le simple député ou le ministre décidera de déposer son projet de loi.

Les projets de loi qui entraînent des dépenses publiques et les projets de loi de voies et moyens ont des dispositions spéciales relatives à leur présentation. Celles-ci sont décrites au chapitre 18, « Les procédures financières ».

Élaboration d’un projet de loi par un Comité

Le Règlement prévoit qu’une motion tendant à l’élaboration d’un projet de loi par un comité [141]  peut être proposée par un ministre [142]  ou par un simple député [143] . Cependant, les procédures à suivre pour chaque initiative ne sont pas tout à fait les mêmes.

Un ministre qui souhaite charger un comité de produire et de déposer un projet de loi doit donner un préavis de 48 heures de la motion qu’il entend proposer à cette fin [144] . Une fois ce délai écoulé, la motion sera inscrite au Feuilleton sous les Ordres émanant du gouvernement. Lorsqu’elle sera appelée par le gouvernement, elle pourra faire l’objet d’un débat d’au plus 90 minutes, après quoi le Président interrompra les délibérations et mettra aux voix toute question nécessaire pour en disposer [145] .

Si un simple député souhaite charger un comité de produire et de déposer un projet de loi, il doit donner un préavis d’au moins deux semaines de la motion qu’il entend proposer [146] . Une fois ce délai écoulé, la motion sera inscrite au Feuilleton sous les « Affaires émanant des députés ». Par la suite, elle sera visée par toutes les règles gouvernant les affaires émanant des députés (c’est-à-dire qu’elle sera soumise à la procédure du tirage au sort, devra être choisie comme affaire pouvant faire l’objet d’un vote et sera étudiée pendant l’heure réservée aux Affaires émanant des députés [147] ).

L’adoption par la Chambre d’un rapport d’un comité chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi constitue un ordre de déposer le projet de loi [148] . Si, au moment de présenter la motion portant première lecture du projet de loi, le ministre ou le député déclare que le projet de loi est fondé sur le rapport du comité, le projet de loi franchira plus tard l’étape de la deuxième lecture sans débat ni amendement. L’étude en deuxième lecture d’un projet de loi d’initiative ministérielle ne pourra commencer avant le troisième jour de séance suivant la première lecture [149] . Une période d’au moins deux semaines devra s’écouler entre la première et la deuxième lecture d’un projet de loi d’initiative parlementaire [150] . Après sa deuxième lecture, le projet de loi franchira ensuite les autres étapes communes aux mesures législatives d’intérêt public.

Dépôt et première lecture

La première véritable étape du processus législatif est le dépôt du projet de loi à la Chambre et sa première lecture. Lorsque la période d’avis est écoulée et que le député ou le ministre est prêt à déposer son projet de loi, il manifeste à la présidence son intention de procéder durant les Affaires courantes à l’appel de la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » ou de la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant des députés », selon le cas. L’autorisation de déposer un projet de loi est accordée automatiquement, et la motion est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix [151] . Le ministre ne fournit habituellement aucune explication lorsqu’il demande l’autorisation de déposer un projet de loi, mais il lui est loisible de le faire [152] . Par contre, le simple député fournit habituellement une brève explication du projet de loi qu’il présente à la Chambre [153] .

Le but de la première lecture est de permettre la présentation du projet de loi, puis son impression et sa distribution à tous les députés. C’est à ce moment-là qu’un numéro spécifique lui est attribué. L’adoption de la motion de première lecture signifie simplement que la Chambre accepte que le projet de loi soit présenté sans s’engager davantage, si ce n’est qu’elle permet que le texte soit porté à la connaissance du Parlement et du public [154] . Aucune discussion ne peut avoir lieu à cette étape. Dès que l’autorisation de dépôt du projet de loi a été accordée, le Président propose à la Chambre la motion portant : « Que ce projet de loi soit maintenant lu une première fois et imprimé ». Cette motion est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix [155] . Le Président demande ensuite : « Quand ce projet de loi sera-t-il lu pour la deuxième fois? », et répond : « À la prochaine séance de la Chambre ». Cette demande n’est en fait qu’une simple formalité qui permet d’inscrire le projet de loi au Feuilleton sous la rubrique des « Ordres émanant du gouvernement » ou sous celle des « Affaires émanant des députés » [156] .

Les projets de loi qui émanent du Sénat sont déjà imprimés lorsqu’ils sont transmis à la Chambre des communes. Conséquemment, cela permet de passer outre à la demande d’autorisation de dépôt du projet de loi. La motion de première lecture est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix [157] . Les projets de loi du Sénat franchissent ensuite les mêmes étapes que ceux de la Chambre des communes.

Renvoi à un Comité avant la deuxième lecture

Traditionnellement, lorsque la Chambre procède à la deuxième lecture d’un projet de loi, elle est alors appelée à se prononcer sur le principe du projet de loi. L’adoption du principe à cette étape du processus législatif a cependant pour effet de limiter la portée des amendements qui pourront être apportés lors de l’examen en comité et de l’étape du rapport. Voulant offrir une plus grande flexibilité aux législateurs, la Chambre a donc instauré, lorsqu’elle a modifié son Règlement en 1994 [158] , une nouvelle procédure qui permet à un ministre de proposer le renvoi d’un projet de loi d’initiative ministérielle à un comité avant la deuxième lecture [159] . Les législateurs peuvent ainsi examiner le principe d’un projet de loi avant l’étape de la deuxième lecture et proposer des amendements visant à en modifier la portée [160] . Cette procédure s’applique également aux projets de loi fondés sur des motions de voies et moyens [161] .

À l’appel de l’ordre du jour portant deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, un ministre peut [162] , après en avoir avisé les représentants des partis de l’opposition, présenter une motion tendant au renvoi immédiat du projet de loi à un comité avant la deuxième lecture. Le Règlement ne précise pas de quelle façon les représentants des partis de l’opposition doivent en être avisés. Cependant, la pratique qui a été suivie depuis 1994 veut qu’un ministre en informe la Chambre au moment du dépôt et de la première lecture du projet de loi. La motion de renvoi immédiat à un comité ne peut faire l’objet d’aucun amendement et le débat est limité à trois heures. Au bout des trois heures, ou lorsque plus aucun député ne se lève pour prendre la parole, le Président met la question aux voix [163] . Si la motion est adoptée, le projet de loi est renvoyé à un comité permanent, spécial ou législatif aux fins d’examen.

En général, dans son étude article par article du projet de loi, le comité se conforme aux mêmes règles et procédures qui régissent l’étude des projets de loi en comité après la deuxième lecture [164]. Il peut entendre des témoins et recevoir des mémoires. La portée des amendements dont la mesure peut faire l’objet est toutefois beaucoup plus vaste étant donné que l’étude en comité n’est pas restreinte au principe du projet de loi, celui-ci n’ayant pas encore été approuvé par la Chambre. À la fin de son étude, le comité fait rapport du projet de loi à la Chambre, avec ou sans amendement. L’étude de la mesure à l’étape du rapport ne peut commencer avant le troisième jour de séance suivant la présentation du rapport [165] .

Lorsque le comité fait rapport du projet de loi à la Chambre, l’étape suivante est essentiellement la conjugaison de l’étape du rapport et de la deuxième lecture. À cette étape, les députés peuvent proposer des amendements après en avoir donné avis par écrit deux jours de séance avant que le projet de loi ne soit appelé [166] . Lorsque l’étude à l’étape du rapport est terminée, une motion portant « Que le projet de loi, avec ses modifications, soit agréé à l’étape du rapport et lu une deuxième fois » ou « Que le projet de loi soit agréé à l’étape du rapport et lu une deuxième fois » est mise aux voix immédiatement et la Chambre en dispose sans débat ni amendement [167] . Une fois adopté à l’étape du rapport et lu une deuxième fois, le projet de loi est inscrit en vue de la troisième lecture et de son adoption à la séance suivante de la Chambre.

Deuxième lecture et renvoi à un Comité

L’étape de la deuxième lecture fournit aux législateurs l’occasion de tenir une discussion générale sur le principe [168]  du projet de loi. Le Règlement de la Chambre ne prévoit aucune disposition spécifique à ce sujet, mais la tradition et la pratique veulent que le débat sur la portée générale d’un projet de loi ait lieu à cette étape du processus législatif [169] . Conséquemment, le débat doit porter sur le principe du projet de loi et non sur les dispositions particulières de celui-ci [170] .

L’importance que l’on doit accorder à cette étape du processus législatif a évolué au cours des ans. Traditionnellement, on considérait que la deuxième lecture constituait l’étape la plus importante du processus législatif [171] . En 1968, le Comité spécial de la procédure de la Chambre, après avoir examiné les étapes du processus, déclarait dans son rapport que l’importance de l’étape de la deuxième lecture avait été exagérée dans le passé et que, dans le procédé d’adoption d’un projet de loi, l’étape décisive devait s’inscrire après l’étape de l’examen en comité [172] . Selon le Comité, l’adoption de la motion de deuxième lecture signifie simplement que la Chambre a amorcé l’étude du projet de loi et que, sans s’engager à l’adopter en définitive, elle en autorise le renvoi à un comité qui l’étudiera en détail [173] .

La deuxième lecture d’un projet de loi et le renvoi à un comité sont proposés dans la même motion. La motion précise à quel comité (permanent, spécial, législatif) le projet de loi est renvoyé [174] . Le Règlement exige aussi, dans des cas précis, qu’un projet de loi soit renvoyé à un comité plénier [175] .

Le débat en deuxième lecture commence lorsque, à l’appel de l’ordre du jour portant deuxième lecture du projet de loi, le ministre ou député, selon le cas, se lève et propose « Que le projet de loi   soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité   »

Le Règlement prévoit des dispositions concernant la durée des interventions pendant le débat [176] . Il n’y a pas de limite de temps pour le Premier ministre et le chef de l’Opposition officielle. Cependant, aucun autre député ne doit parler pendant plus de 40 minutes s’il est le premier, le deuxième ou le troisième député à prendre la parole. De plus, durant les cinq heures de débat qui suivent les trois premiers députés, aucun député ne peut parler pendant plus de 20 minutes et une période n’excédant pas 10 minutes est ensuite réservée pour les questions et observations. S’il n’y a pas de questions ou d’observations ou si la période de temps n’a pas été entièrement utilisée, un autre député peut alors prendre la parole. Les questions et observations doivent avoir trait au discours du député [177] . Après les cinq heures de débat, tout autre député peut prendre la parole pendant au plus 10 minutes, mais aucune période n’est réservée pour les questions et observations. Le whip d’un parti peut, à n’importe quel moment du débat, indiquer à la présidence qu’une ou plusieurs des périodes d’intervention d’une durée de 20 ou 10 minutes, allouées aux membres de son parti, seront partagées en deux [178] . La coutume veut que le droit de réplique accordé à tout député qui propose une motion de fond soit également accordé au député qui propose une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi. Dans le cas des projets de loi émanant du gouvernement, un secrétaire parlementaire ne peut exercer ce droit au nom du ministre qu’avec le consentement unanime de la Chambre [179] .

Le Règlement de la Chambre offre au gouvernement un mécanisme qui permet de limiter la durée du débat à l’étape de la deuxième lecture, ainsi qu’aux autres étapes du processus législatif, par des motions d’attribution de temps [180] . Elles permettent au gouvernement d’établir un échéancier pour l’étude d’un projet de loi d’intérêt public [181]. De plus, le gouvernement dispose d’un autre mécanisme, que l’on appelle « la clôture », pour forcer la Chambre à rendre une décision [182] . Cependant, cette dernière procédure est rarement utilisée dans le cas des projets de loi [183] .

À la fin du débat, le Président met aux voix la motion « Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité ». Il demande à la Chambre si elle est prête à se prononcer et s’il lui plaît d’adopter la motion. La tenue d’un vote par appel nominal peut être exigée [184] . Le rejet d’une motion de deuxième lecture entraîne l’abandon du projet de loi; on estime en effet que la Chambre n’en est plus saisie, et aucune date n’est fixée pour la reprise de son étude [185] . Une fois la motion adoptée, le projet de loi est renvoyé au comité concerné.

Amendements à la motion de lecture

Un projet de loi d’intérêt public, qui n’a pas été renvoyé à un comité avant sa deuxième lecture, ne peut faire l’objet d’un amendement avant d’avoir franchi l’étape de la deuxième lecture et avoir été renvoyé à un comité [186] . La motion portant deuxième lecture d’un projet de loi peut cependant faire l’objet d’un amendement [187] . Seuls trois types d’amendement peuvent toutefois être présentés, et ceux-ci le sont sans préavis : le renvoi à trois mois ou à six mois; l’amendement motivé; et le renvoi de l’objet du projet de loi à un comité.

L’amendement de renvoi

Le renvoi est une motion d’amendement qui peut être proposée à la motion de lecture d’un projet de loi. Il a pour effet d’empêcher qu’un projet de loi soit lu maintenant une deuxième fois, et d’en différer la lecture à trois mois ou à six mois [188] . S’il est adopté, il entraîne l’abandon du projet de loi pour la durée de la session en cours. S’il ne l’est pas, cette procédure a néanmoins comme résultat de prolonger le débat et de permettre aux députés d’intervenir une seconde fois.

L’amendement de renvoi trouve ses origines dans l’usage britannique. Cette procédure est apparue au cours du dix-huitième siècle lorsqu’elle permit à la Chambre des communes de remettre à plus tard la reprise de l’étude d’un projet de loi. Il fut par la suite admis que l’adoption d’un tel amendement par la Chambre équivalait au rejet du projet de loi, puisque l’échéance du renvoi était délibérément fixée à une date postérieure à la fin de la session. Normalement, si la session se poursuivait au-delà de la date du renvoi, le projet de loi n’était pas réinscrit au Feuilleton [189] .

Ce sont donc les circonstances historiques qui ont fixé à trois mois ou à six mois la période du renvoi. Il y a une centaine d’années, les sessions duraient rarement plus de six mois. On proposait donc un renvoi à six mois lorsqu’on se trouvait en début de session, et un renvoi à trois mois lorsque la session en était à ses dernières semaines. De nos jours, les sessions de la Chambre des communes du Canada sont plus longues, mais leur durée n’est ni régulière ni fixée d’avance.

Une analyse des amendements de renvoi qui ont été présentés à la Chambre des communes depuis la Confédération révèle que les cas d’utilisation de cette procédure se regroupent en deux périodes distinctes. La première s’étend de 1867 aux environs de 1920 et la seconde, de 1920 à nos jours.

Le premier amendement de renvoi aurait été proposé le 28 novembre 1867 [190] . Au cours de cette première période, ce fut le gouvernement, et non l’opposition, qui utilisa le plus souvent le renvoi [191]. Comme la Chambre n’avait que peu de temps à consacrer aux affaires du gouvernement pendant les courtes sessions de cette époque, le gouvernement se sentait parfois obligé de disposer d’un grand nombre de projets de loi de députés par la procédure du renvoi afin d’avoir plus de temps à consacrer à ses propres mesures législatives.

Depuis 1920, la période réservée aux affaires émanant du gouvernement occupe la plus grande partie du temps des travaux de la Chambre et, progressivement, l’amendement de renvoi a été presque exclusivement utilisé par l’opposition. L’examen de plusieurs précédents indique très clairement que des motions de deuxième et de troisième lecture ont fait l’objet d’un amendement de renvoi à des époques où il y avait de fortes tensions entre les partis. Ces amendements ont rarement été adoptés : sur la centaine de cas qui ont été consignés dans les Journaux, il n’y en a que quatre qui ont abouti. Et il s’agissait alors, pour chacun d’entre eux, d’un renvoi qui avait été proposé par le gouvernement et qui visait à faire échouer un projet de loi émanant d’un député.

L’amendement de renvoi doit répondre à certains critères pour être jugé recevable. Le renvoi à plusieurs mois doit viser à neutraliser le mot « maintenant » dans la motion de lecture. Il doit ainsi modifier la motion de lecture en supprimant tous les mots après le mot « Que » et en les remplaçant par la proposition suivante : « le projet de loi (numéro et titre) ne soit pas lu pour la deuxième fois maintenant, mais qu’il soit lu une deuxième fois dans trois mois (ou six mois) à compter d’aujourd’hui ». L’amendement de renvoi n’exige pas d’avis, est soumis à débat et ne peut être modifié [192] .

Lorsqu’un amendement de renvoi est rejeté, le débat se poursuit sur la motion principale; il est cependant interdit de proposer plus d’un amendement de renvoi à la même motion de lecture [193] . L’adoption d’un amendement de renvoi (que ce soit à trois mois ou à six mois) équivaut à un renvoi de l’étude du projet de loi pour une durée indéfinie [194] . Par conséquent, celui-ci est rayé du Feuilleton et ne peut plus être présenté de nouveau, même à l’issue de la période de renvoi [195] . Le projet de loi est ainsi rejeté de façon indirecte. Il n’est plus possible d’invoquer l’ordre de nouveau, car une telle mesure serait jugée contraire à la décision de la Chambre. Il est arrivé que des députés aient essayé de faire appliquer le renvoi à une résolution [196] ou de l’inclure dans le texte d’un amendement motivé [197] , mais ces tentatives ont été jugées irrecevables.

L’amendement motivé

L’amendement motivé, autre type d’amendement pouvant être proposé à l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi, permet à un député d’exprimer les raisons pour lesquelles il s’oppose à la deuxième lecture d’un projet de loi, en présentant à la Chambre une autre proposition pertinente pour remplacer la question initiale [198] . Présenté sous forme de motion, l’amendement motivé porte suppression de tous les mots dans la motion principale suivant le mot « Que » et leur remplacement par d’autres mots.

Il est difficile de déterminer avec exactitude quand un amendement motivé a été pour la première fois proposé à la Chambre; on croit cependant que le premier aurait été présenté en 1882 [199] . Une analyse des amendements motivés qui ont été proposés depuis la Confédération montre qu’une première période, qui va à peu près de 1882 à 1930, est remarquable pour la latitude qui était alors accordée dans la formulation des amendements motivés. À cette époque, les députés ne se préoccupaient pas trop de débattre de la recevabilité des amendements motivés et la présidence n’intervenait que rarement. Au début des années 1930, on commença à demander régulièrement aux Présidents de statuer sur la recevabilité des amendements motivés et durant cette seconde période, qui dura jusqu’au milieu des années 1960, un certain nombre de précédents furent établis. À partir des années 1970, il devint de plus en plus difficile pour les députés de proposer des amendements motivés acceptables sur le plan de la procédure [200] . La présidence est donc maintenant en mesure de se reporter à un plus grand nombre de précédents canadiens pour déterminer si un amendement motivé est recevable ou non.

Le Règlement de la Chambre des communes ne prévoit aucune disposition sur les amendements motivés [201] . Cependant, des règles de procédure, que des précédents ont établies au fil des ans, en régissent autant la forme que la teneur. De nos jours, l’amendement motivé prend généralement la forme d’une demande à la Chambre de refuser de procéder à la deuxième lecture d’un projet de loi pour un motif précis [202] . Seulement deux grandes catégories de raisons sont maintenant invoquées :

  • L’amendement motivé peut constituer une déclaration de principe qui va à l’encontre ou s’écarte des principes, des objectifs ou des dispositions du projet de loi; ou
  • L’amendement motivé peut exprimer une opinion quant aux circonstances se rattachant à la présentation ou à l’étude du projet de loi ou à toute autre initiative s’opposant au progrès de l’étude du projet de loi.

Pour être recevable, un amendement motivé doit respecter les règles suivantes :

  • Il doit être pertinent et se rapporter strictement au projet de loi à l’étude [203] . Un amendement motivé n’est pas pertinent si, par exemple, il se rattache à un autre projet de loi [204] , vise à scinder le projet de loi [205] , propose le retrait du projet de loi et son remplacement par un autre [206] , se rattache à la loi existante plutôt qu’au projet de loi [207] , dépasse la portée du projet de loi [208] , comporte une dépense d’argent ou propose des changements dépassant la portée de la recommandation royale [209] ;
  • Il ne doit pas être un rejet pur et simple du principe du projet de loi. La procédure à suivre lorsqu’un député n’est pas d’accord avec le principe d’un projet de loi et veut le rejeter est tout simplement de voter contre la motion principale portant deuxième lecture du projet de loi [210] ;
  • Il ne doit pas porter sur des dispositions précises du projet de loi [211] , si ce qui est recherché peut être accompli au moyen d’amendements qui pourraient être présentés lors de l’étude en comité [212] ;
  • Il ne doit pas poser une condition à l’adoption de la motion portant deuxième lecture du projet de loi [213] .

Un amendement motivé qui n’est qu’une déclaration d’opposition à certaines parties du projet de loi est irrecevable [214] . Par ailleurs, un amendement motivé ne doit pas obligatoirement contester le principe d’un projet de loi pour être jugé recevable. La contestation du principe du projet de loi n’est qu’une des conditions possibles à la recevabilité d’un amendement motivé [215] .

Lorsqu’un amendement motivé est jugé recevable, la Chambre doit se prononcer à son sujet. À ce jour, il n’est jamais arrivé que la Chambre se soit déclarée en faveur d’un amendement motivé. Si tel était le cas, cela signifierait à coup sûr la fin des délibérations sur le projet de loi et la Chambre devrait renoncer à en reprendre ultérieurement l’étude en deuxième lecture [216] . L’ordre relatif au projet de loi disparaîtrait du Feuilleton.

Renvoi de l’objet d’un projet de loi à un comité

Au cours du débat sur la motion de deuxième lecture, un député peut proposer un amendement visant à renvoyer l’objet d’un projet de loi à un comité pour qu’il en discute et en fasse rapport à la Chambre. Ce type d’amendement remplace tous les mots après le mot « Que » par des mots qui proposent que le projet de loi ne soit pas lu maintenant une deuxième fois, que l’ordre de deuxième lecture soit révoqué, le projet de loi retiré du Feuilleton et que seul l’objet du projet de loi soit renvoyé à un comité [217] .

Certaines conditions doivent cependant être remplies pour permettre la présentation de ce type d’amendement. Premièrement, l’objet du projet de loi ne peut pas être renvoyé à divers comités [218]  ou à un organisme inexistant [219] . Deuxièmement, un amendement qui vise à poser une condition à l’adoption de la motion de lecture d’un projet de loi est irrecevable [220] . Troisièmement, les dispositions mêmes du projet de loi ne peuvent pas être renvoyées à un comité, ce qui équivaudrait à transmettre à un comité une instruction portant étude de certaines dispositions d’un projet de loi avant même que le projet de loi ait franchi les étapes de la deuxième lecture et du renvoi à un comité [221] .

Motions d’instruction

Une fois qu’un projet de loi a été renvoyé à un comité, la Chambre peut donner une instruction à ce comité au moyen d’une motion l’habilitant à faire ce qu’il ne pourrait pas faire autrement, comme, par exemple, examiner une partie d’un projet de loi et en faire rapport séparément [222] , examiner certaines questions en particulier [223] , diviser une mesure en plusieurs projets de loi [224] , regrouper plusieurs projets de loi en un seul [225] , élargir ou rétrécir la portée ou l’application d’un projet de loi [226] . Par ailleurs, un comité peut, s’il le souhaite, solliciter une instruction de la Chambre [227] .

La Chambre peut donner des instructions à un comité plénier ou à n’importe lequel de ses comités. Il est permis de proposer, pour le même projet de loi, plus d’une instruction à un comité, mais chaque motion doit cependant être proposée séparément [228] . Les motions d’instruction relatives aux projets de loi ne sont pas impératives mais facultatives [229] . Il appartient en effet au comité de décider s’il exercera ou non les pouvoirs que lui confère la Chambre [230] .

Les motions d’instruction émanent d’une pratique britannique qui s’est développée au cours de la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Elles ont été incorporées aux usages de la Chambre des communes canadienne, bien qu’on n’y ait eu recours qu’en de rares occasions. Presque tous les précédents sur les instructions relatives aux projets de loi se situent à une époque où les projets de loi étaient renvoyés à un comité plénier après la deuxième lecture. Au moment du débat sur la motion « Que le Président quitte le fauteuil maintenant », il était alors possible pour un député de proposer un amendement dont le but était de donner une instruction au comité. De nos jours, lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un comité plénier [231] , la Chambre précise ses instructions, le cas échéant, au moyen d’un ordre spécial [232] .

Les motions d’instruction ne sont pas recevables comme amendement à la motion de deuxième lecture d’un projet de loi et ne peuvent être proposées tant que la Chambre est toujours saisie du projet de loi à l’étude [233] . Elles peuvent être proposées immédiatement après la motion de deuxième lecture lorsqu’elle porte renvoi à un comité plénier [234] . Aucun avis n’est alors exigé. Présentée à cette étape du processus législatif, la motion d’instruction ne peut cependant faire l’objet d’un débat ou d’amendements [235] .

Une motion d’instruction peut également être proposée sous forme de motion indépendante [236] . Un avis de 48 heures est alors exigé [237]  et la motion, lorsque soumise à la Chambre, peut faire l’objet d’un débat et d’amendements [238] . Le débat sur une motion d’instruction doit porter sur l’objet de l’instruction et non sur le contenu du projet de loi. [239] . Une motion d’instruction indépendante peut être proposée même une fois qu’un comité a commencé son étude du projet de loi [240] .

Une telle motion, qu’elle ait été soumise en avis par un ministre ou un député, peut être inscrite au Feuilleton sous la rubrique « Motions (Affaires courantes) » [241] . Autrement, elle est placée sous les Affaires émanant du gouvernement, si elle est soumise par un ministre, ou sous les Affaires émanant des députés, si elle est soumise par un simple député. Lorsqu’elle est appelée durant la période quotidienne consacrée aux « Affaires courantes », la motion d’instruction est alors traitée comme une motion de fond indépendante, même si elle ne prend son sens que par rapport au projet de loi dont le comité est saisi. Si le débat sur la motion est ajourné ou interrompu avant la fin de la séance, la motion est reportée à la rubrique des Ordres émanant du gouvernement et le moment de la reprise ultérieure du débat est laissé au gré du gouvernement [242] .

Plusieurs raisons peuvent amener la présidence à juger irrecevable une motion d’instruction. On ne peut se servir d’une motion d’instruction pour traiter dans un projet de loi d’une affaire qui pourrait constituer une mesure distincte ou pour chercher à s’immiscer dans les travaux d’un comité dont le rapport n’a pas encore été présenté [243] . Est aussi irrecevable une motion d’instruction qui n’est pas présentée dans la forme voulue ou qui n’est pas libellée de façon à ce que le comité comprenne clairement ce que la Chambre désire [244] . Une motion d’instruction est irrecevable si elle ne se rapporte pas au contenu du projet de loi, si elle déborde la portée du projet de loi, en y insérant, par exemple, un principe qui lui est étranger ou en proposant de modifier des lois qui n’ont rien à voir avec celui-ci, si elle n’est pas suffisamment précise, ou si elle tente de supprimer une partie du projet de loi [245] . Enfin, elle est irrecevable si elle tente d’accorder à un comité des pouvoirs qu’il a déjà [246] , si elle autorise un comité à scinder un projet de loi qui ne s’y prête pas [247]  ou si elle étend les prérogatives financières de la Couronne sans la recommandation royale requise [248] .

Consentement royal

Repris des pratiques britanniques, le consentement royal (à ne pas confondre avec la sanction royale ou la recommandation royale) fait partie des règles et des usages tacites de la Chambre des communes du Canada. Toute mesure législative qui touche les prérogatives, les revenus héréditaires, les biens ou les intérêts de la Couronne exige le consentement royal, c’est-à-dire le consentement du gouverneur général en sa qualité de représentant du Souverain [249] . Ce consentement est donc nécessaire pour reporter, aliéner ou céderdes droits de propriété de la Couronne, ou pour renoncer à l’une de ses prérogatives [250] . C’est ainsi qu’il a été exigé pour des projets de loi relatifs à des chemins de fer sur lesquels la Couronne avait un droit de servitude [251] , à des droits de propriété de la Couronne (sur les parcs nationaux et les réserves indiennes [252] ), à la saisie-arrêt et à la distraction de pensions [253]  et à des modifications à la Loi sur l’administration financière [254] .

Le consentement royal n’est cependant pas requis lorsque le projet de loi vise des biens que la Couronne détient pour ses sujets [255] . Le fait que la Couronne accepte de donner son consentement ne signifie toutefois pas qu’elle approuve la teneur du projet de loi, mais simplement qu’elle accepte d’enlever un obstacle à sa progression afin que les deux chambres puissent l’examiner et demander, en fin de compte, la sanction royale [256] .

Bien que le consentement royal soit souvent donné à l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi [257] , il peut être signifié à n’importe quelle étape précédant son adoption définitive [258] . Il peut prendre la forme d’un message spécial [259] , mais est habituellement transmis par un ministre [260]  qui se lève à la Chambre et déclare que : « Son Excellence le(la) gouverneur(e) général(e) a été informé(e) de la teneur de ce projet de loi et consent, dans la mesure où les prérogatives de Sa Majesté sont touchées, à ce que le Parlement étudie le projet de loi et fasse à cet égard ce qu’il juge approprié ». À défaut de consentement préalable, le Président refusera de mettre la motion d’adoption de troisième lecture aux voix [261] . Si, par mégarde, un projet de loi exigeant le consentement royal devait franchir toutes les étapes à la Chambre sans l’avoir obtenu, les délibérations pertinentes seraient déclarées nulles et non avenues [262] .

Examen en Comité

À l’étape de l’examen en comité, les députés étudient en détail les articles du projet de loi. C’est lors de cette étude qu’ils peuvent pour la première fois proposer des modifications au texte du projet de loi. C’est aussi à cette étape que des témoins peuvent être invités à présenter leur point de vue et à comparaître devant le comité pour répondre aux questions des députés. Un projet de loi est renvoyé pour étude à un comité permanent, spécial ou législatif [263] , normalement après avoir franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre, mais aussi parfois avant de l’avoir franchie [264] . À l’occasion, des projets de loi sont déférés à un comité plénier. Tout projet de loi fondé sur une motion des subsides est obligatoirement renvoyé à un comité plénier [265] . De même, du consentement unanime de la Chambre, un projet de loi de nature urgente ou un projet de loi qui ne suscite pas de controverse peut être déféré à un comité plénier [266], le plus souvent après avoir franchi plus d’une étape du processus législatif au cours d’une même séance [267] . Enfin, la Chambre peut décider, par l’adoption d’un ordre spécial, de renvoyer un projet de loi à un comité plénier [268] .

Mandat du comité

Le projet de loi qui est déféré à un comité constitue l’ordre de renvoi du comité. Le mandat du comité consiste uniquement à examiner le projet de loi et à en faire rapport à la Chambre, avec ou sans amendement [269] . Si le projet de loi a déjà été lu une deuxième fois, le comité est lié par la décision de la Chambre et ne peut apporter au projet de loi des modifications qui en contredisent le principe [270] . Évidemment, il n’en est pas ainsi lorsque le comité est saisi d’un projet de loi qui n’a pas encore reçu la deuxième lecture [271] .

Durant l’étude d’un projet de loi, un comité peut recevoir certaines précisions de la Chambre quant à son ordre de renvoi. Les « instructions » de la Chambre peuvent avoir pour effet d’élargir le mandat du comité en lui donnant des pouvoirs additionnels [272].

Un comité peut être saisi d’un nouveau renvoi de la Chambre pour étudier un projet de loi dont il a déjà fait rapport. Le renvoi est normalement proposé sous forme d’amendement à la motion portant troisième lecture du projet de loi. La Chambre peut renvoyer de nouveau un projet de loi à un comité afin de le modifier ou de revoir certains articles; elle peut renvoyer le projet de loi plusieurs fois et elle peut le faire avec ou sans limitation. Dans ce dernier cas, le projet de loi tout entier peut être réexaminé. Dans le cas d’un renvoi avec limitation, le comité ne peut examiner que les articles ou les amendements qui lui sont renvoyés [273] .

Rôle du comité dans l’étude d’un projet de loi

Le rôle du comité à cette étape du processus législatif consiste à examiner le projet de loi article par article et, si nécessaire, mot par mot, et d’en approuver le libellé ou de le modifier pour donner suite aux intentions du comité [274] .

Le comité a le pouvoir de modifier les dispositions du projet de loi à un point tel que lorsqu’il en est fait rapport à la Chambre, il peut être à toutes fins pratiques complètement différent de ce qu’il était avant que le comité en ait été saisi [275] . Par exemple, le comité peut, s’il en décide ainsi, rejeter un ou plusieurs articles du projet de loi (si bien qu’il ne reste plus rien du texte de ce projet de loi) et en faire rapport à la Chambre avec amendements; il peut également rejeter tous les articles du projet de loi et les remplacer par d’autres dans la mesure où ils respectent les règles relatives à la recevabilité [276] .

Durée des interventions

Tout membre d’un comité peut prendre la parole aussi souvent qu’il le désire et parler aussi longtemps qu’il le souhaite, sous réserve de la pratique que le comité adopte à ce sujet [277] . Il arrive souvent qu’un comité adopte des motions pour gouverner ses travaux, comme des motions visant à réglementer la durée des interventions, à établir l’ordre des interventions des membres du comité (habituellement selon l’affiliation politique) et à imposer des délais régissant la présentation de certains types de motions ou d’amendements [278]. De même, la durée des interventions peut être assujettie aux contraintes imposées par un ordre de la Chambre [279]  ou par le Règlement dans le cas d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député [280] .

Un comité peut aussi limiter lui-même le temps qu’il entend consacrer à l’étude d’un projet de loi en adoptant une motion à cet effet. Une telle motion peut faire l’objet d’un débat et d’amendements. Il arrive qu’un comité adopte l’équivalent d’une motion d’attribution de temps, c’est-à-dire que le temps accordé pour l’examen de chaque article est déterminé par motion [281] , ou encore que l’étude d’un projet de loi prend fin à une heure ou à une date fixées par les termes d’une motion [282] .

Audition de témoins

Un comité saisi d’un projet de loi choisit normalement de tenir des audiences publiques [283] . Le comité directeur du comité, appelé le sous-comité du programme et de la procédure, peut discuter d’un calendrier de séances et d’une liste des témoins que les membres souhaitent inviter à comparaître et peut présenter ses recommandations au comité entier sous forme de rapport. Le comité devra ensuite adopter le rapport, après l’avoir modifié, s’il le juge nécessaire. Le comité peut décider de se prévaloir des services des attachés de recherche de la Bibliothèque du Parlement [284], ou d’embaucher tout autre spécialiste qu’il considère nécessaire pour l’appuyer dans son travail [285] .

Avant de procéder à l’examen du projet de loi article par article, le président du comité met en délibération l’article 1 (ou l’article 2, si l’article 1 vise le titre abrégé [286] ) afin de permettre aux membres du comité de tenir une discussion d’ordre général et d’interroger des témoins, s’il y a lieu. La pratique veut que le premier témoin à comparaître devant le comité soit, selon le cas, le parrain du projet de loi ou le ministre qui en est responsable (ou son secrétaire parlementaire). D’autres témoins peuvent ensuite être invités à se prononcer sur le projet de loi. Ils peuvent être des particuliers, des experts ou des représentants d’organisations qui seraient touchées par la mesure législative. À ce stade, la discussion est très libre et porte à la fois sur le principe général et les détails du projet de loi. Plus tard, lorsque le comité entreprendra l’étude du projet de loi article par article, le ministre responsable, ou son secrétaire parlementaire, pourra revenir devant le comité [287] . Les fonctionnaires du ministère se rendent aussi disponibles durant cette phase afin de fournir des explications sur certains aspects complexes ou techniques de la mesure législative [288].

Il est arrivé, dans le passé, que des comités aient étudié plus d’un projet de loi au cours d’une même séance afin de profiter de la présence d’un ministre et de témoins pour les interroger à cette occasion [289] . Il s’agissait alors de projets de loi qui avaient des points communs de sorte qu’il était pratique d’entreprendre leur étude simultanément. Les projets de loi ont cependant été examinés séparément à l’étape de l’étude article par article [290] . Il est également arrivé qu’un comité ait étudié en même temps un projet de loi qui lui avait été déféré ainsi que la teneur d’un autre projet de loi [291] .

Étude article par article

L’audition des témoins terminée, le comité procède à l’étude article par article du projet de loi. C’est au cours de cette phase que les membres du comité peuvent proposer des modifications au projet de loi.

Ordre d’examen des éléments constitutifs du projet de loi

À moins que le comité en décide autrement, l’étude article par article du projet de loi se fait dans l’ordre suivant :

  • Articles;
  • Articles réservés (le cas échéant);
  • Annexes;
  • Article 1 (titre abrégé);
  • Préambule (le cas échéant);
  • Titre.

Les éléments constitutifs d’un projet de loi doivent être étudiés selon un ordre prescrit : l’étude du préambule, si le projet de loi en comporte un, est reportée à la fin de l’examen article par article [292] ; celle de l’article 1, si celui-ci ne vise que le titre abrégé, est également reportée; les autres articles et les annexes sont étudiés dans l’ordre dans lequel ils figurent sur la version imprimée du projet de loi [293] . Les nouveaux articles et les nouvelles annexes sont mis en discussion suivant l’ordre dans lequel ils apparaîtraient dans le projet de loi. Bien que certains ouvrages en matière de procédure parlementaire préconisent un ordre différent pour leur examen [294] , de fait les comités ont adopté depuis plusieurs années la pratique d’aborder l’examen des nouveaux articles et des nouvelles annexes de la même manière que les propositions d’amendements aux articles, c’est-à-dire dans l’ordre où ils paraîtraient dans le projet de loi. Les comités jugent que cette pratique facilite l’étude article par article. Ils l’ont suivie à tel point qu’elle est maintenant solidement établie dans les usages de la Chambre des communes [295] . Une fois qu’il a disposé de tous les articles et annexes, le comité revient à l’étude de l’article 1 (si celui-ci a été reporté), du préambule et, enfin, du titre [296] .

Articles mis en délibération

Chaque article du projet de loi constitue une question distincte et doit être étudié séparément. Le président du comité appelle successivement chaque article par son numéro et, après débat et si aucun amendement n’est proposé, met l’article aux voix. Si un amendement est proposé, le président donne la parole au député qui fait lecture de son amendement. Une nouvelle question est ainsi mise en délibération et un nouveau débat s’engage. Une fois la discussion terminée, le président met aux voix l’amendement visant à modifier l’article, puis l’article lui-même, tel que modifié (le cas échéant). Une fois l’article adopté, celui-ci ne peut être remis en discussion, sauf du consentement unanime [297] .

Le comité peut, sur adoption d’une motion à cet effet, procéder à la division d’un article dans le but de débattre des parties de l’article ou de les mettre aux voix séparément [298] .

Articles réservés

Le comité peut décider, par voie de motion, de reporter l’examen d’un article à condition que l’article en question n’ait pas déjà fait l’objet d’une proposition d’amendement qui aurait été adoptée ou rejetée par le comité [299] . Si, par contre, la proposition d’amendement a été retirée, l’étude de l’article peut être reportée. Dans la pratique cependant, les comités décident souvent, du consentement unanime, de reporter l’examen d’un article même si un amendement y a déjà été proposé. Le comité peut aussi différer l’examen d’une partie du projet de loi ou, en bloc, d’une série d’articles qui se suivent. Toutefois, une motion qui propose de reporter une partie d’un article ou de reporter, jusqu’après l’examen des articles secondaires, l’examen d’un article d’un projet de loi qui ne comporte qu’un seul article principal est irrecevable [300] .

Le débat sur une motion qui propose de reporter l’examen d’un article doit se limiter à la seule question du report et non s’étendre aux dispositions du projet de loi ou de l’article visé. À moins que la motion de report en dispose autrement, un article dont l’examen aura été différé sera étudié après que tous les autres articles du projet de loi auront été examinés [301] .

Amendements

Proposé lors du débat sur un article, l’amendement vise soit à modifier le texte de l’article en discussion de telle manière qu’il paraisse plus acceptable, soit à proposer au comité un nouveau texte. L’amendement doit absolument se rattacher à l’article qu’il cherche à modifier [302]  et donc viser un seul des articles du projet de loi et non deux ou plusieurs à la fois [303] . Toutefois, le président peut, pour des raisons d’ordre pratique, autoriser que la discussion porte à la fois sur plusieurs autres amendements qui sont reliés entre eux et qui concernent différents aspects de l’amendement dont le comité est saisi [304] . Le sous-amendement a pour objet de modifier un amendement dans le but de le rendre plus précis. Le sous-amendement doit se rapporter à l’amendement; il ne doit pas en élargir la portée en soulevant une question qui lui est étrangère [305] . Le comité ne peut être saisi que de deux amendements à la fois, c’est-à-dire un amendement à l’article et un sous-amendement à l’amendement. Une fois proposé, un amendement ne peut être retiré qu’à la demande du député qui le propose et du consentement unanime des membres du comité [306] .

Seul un membre du comité ou son substitut dûment désigné [307]  a le droit de proposer une modification au projet de loi ou de voter sur une telle proposition [308] . Le président du comité, comme le Président de la Chambre, ne propose pas de motion et ne vote qu’en cas d’égalité des voix [309] . Il est généralement admis qu’en cas d’égalité des voix, un président de comité devrait se prononcer de façon à permettre la poursuite de la discussion. Le président de comité n’est pas obligé de donner les motifs de son vote prépondérant ni de l’expliquer [310] . Lorsqu’un comité est saisi d’un projet de loi d’intérêt privé cependant, le président vote sur toute question et dispose même d’un vote prépondérant en cas d’égalité des voix [311] .

Des services de rédaction législative sont disponibles pour les membres du comité qui souhaitent proposer des modifications au projet de loi. Chaque proposition d’amendement doit être présentée par écrit au président du comité et peut être proposée dans l’une ou l’autre des deux langues officielles. Contrairement aux règles qui s’appliquent aux motions présentées à la Chambre, il n’est pas nécessaire qu’une motion proposée en comité soit appuyée [312] .

Bien que le député qui entend faire des propositions d’amendement au projet de loi n’ait pas à en donner avis, l’usage veut qu’il les communique au président et au greffier du comité afin d’en assurer la traduction, la compilation et la diffusion aux autres membres du comité [313] . Prévenu à l’avance, le président du comité pourra par conséquent veiller à ce qu’une proposition d’amendement soit abordée au bon endroit durant l’étude du projet de loi. Dans le but de voir au déroulement ordonné de l’étude article par article, un comité peut adopter une motion dictant une heure de tombée pour la réception des propositions d’amendement [314] .

Ordre de prise en considération des amendements

Trois types d’amendements peuvent être proposés lors de l’étude de chaque article du projet de loi [315]  :

  • L’amendement visant à retrancher certains mots en les remplaçant par d’autres mots;
  • L’amendement visant à retrancher un ou plusieurs mots; ou
  • L’amendement visant à insérer ou à ajouter d’autres mots, ou à ajouter un nouvel article ou une nouvelle annexe au projet de loi.

Le président du comité met en délibération les propositions d’amendement selon l’ordre dans lequel ils apparaîtraient dans le projet de loi. Cependant, dans le cas où plus d’une proposition d’amendement viserait le même article, l’amendement qui a pour effet de substituer certains mots à d’autres aura préséance sur l’amendement qui vise à la suppression de certains mots. Le président peut décider qu’un amendement n’est pas présenté au bon endroit ou qu’il y aurait lieu de le présenter sous forme d’un nouvel article [316] .

Les amendements doivent être proposés dans un ordre qui suit le texte à modifier. Si une partie d’un article a déjà été modifiée par le comité, un député ne peut proposer un amendement visant à modifier une partie antérieure à la partie modifiée [317] .

Recevabilité des amendements

Les amendements et les sous-amendements qui sont proposés en comité doivent se conformer à certaines règles de recevabilité. Il incombe au président du comité de décider de leur recevabilité. Un amendement doit d’abord être proposé par le député avant que le président rende une décision sur sa recevabilité; celui-ci n’a pas à se prononcer sur une proposition hypothétique. Lorsque le président doit rendre une décision sur la recevabilité d’un amendement, il s’appuie sur des règles de procédure que des précédents ont établies au fil des ans et sur les autorités en matière de procédure et de pratique parlementaires.

Contrairement à la Chambre où les décisions du Président sont sans appel [318] , la décision d’un président de comité peut faire l’objet d’un appel au comité par voie de motion [319] . Par contre, ni la décision du président du comité ni la motion d’appel ne peuvent faire l’objet d’un débat. La décision du président ne peut être renversée qu’à la majorité des voix. Par conséquent, s’il y a égalité des voix lors d’un vote sur une motion demandant que la décision du président soit maintenue, sa décision est maintenue [320] .

Si, au cours du débat, le président constate qu’une proposition d’amendement dont on a accepté la présentation (mais qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision) est irrégulière, il en informe le comité et arrête l’étude de la proposition par le comité [321] .

•  Règles

Les règles concernant la recevabilité des amendements sont essentiellement les mêmes, que ce soit pour un projet de loi renvoyé à un comité avant ou après la deuxième lecture, ou étudié à l’étape du rapport [322]. Toutefois, les règles qui traitent du principe ou de la portée d’un projet de loi ne s’appliquent pas lorsqu’un projet de loi n’a pas encore franchi l’étape de la deuxième lecture, étant donné que le principe du projet de loi n’a pas été au préalable entériné par la Chambre.

Les règles qui gouvernent la recevabilité des amendements proposés aux articles d’un projet de loi peuvent être regroupées en fonction des caractéristiques et des éléments suivants :

Principe et portée : Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe [323] . (Cette règle ne s’applique pas à un projet de loi renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, étant donné que le principe du projet de loi n’a pas encore été entériné par la Chambre.) De même, un amendement qui équivaut à une simple négation du projet de loi ou en contredit le principe tel qu’adopté en deuxième lecture [324]  est irrecevable.

Pertinence : Tout amendement à un projet de loi doit nécessairement être pertinent, c’est-à-dire toujours avoir rapport à l’objet du projet de loi ou de l’article à l’étude. En ce qui concerne un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi [325]  ou s’il vise à modifier un article de la loi existante qui n’est pas précisément visé par un article du projet de loi [326] . Un tel amendement serait par ailleurs recevable dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, en autant qu’il soit toujours pertinent. En effet, dans ce cas, le principe et la portée du projet de loi ne sont pas encore définis, ce qui en permet une étude plus vaste.

Cohérence : Les décisions du comité à l’égard d’un projet de loi doivent être cohérentes; elles doivent être compatibles avec les décisions prises antérieurement par le comité. Un amendement est donc irrecevable s’il va à l’encontre ou s’écarte des dispositions du projet de loi adoptées jusque-là par le comité, s’il contredit une décision que le comité a rendue au sujet d’un amendement antérieur [327] , s’il s’inspire d’amendements déjà rejetés [328]  ou s’il en dépend [329] .

Prérogative de la Couronne en matière financière : Un amendement ne doit pas empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière. Un amendement est donc irrecevable s’il entraîne une imputation sur le Trésor [330] , s’il étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou s’il en assouplit les conditions et les réserves [331] . Est également irrecevable un amendement qui dépasse la portée de la motion des voies et moyens sur laquelle est fondé un projet de loi, de même qu’un amendement qui impose à la population une nouvelle charge fiscale [332] qui n’a pas été sanctionnée au préalable par l’adoption d’une motion des voies et moyens ou qui n’est pas englobée dans les termes d’une motion des voies et moyens déjà adoptée [333] .

Forme : Un amendement est irrecevable s’il ne vise qu’à supprimer un article, puisqu’il suffit dans ce cas de voter contre l’adoption de l’article en question [334] . Un amendement est aussi irrecevable s’il est présenté au mauvais endroit du projet de loi, s’il est présenté au comité dans un esprit de dérision, ou s’il est vague ou futile [335] . De même, un amendement est irrecevable s’il se rapporte à des amendements ou à des annexes qui devront être présentés par la suite, s’il est incompréhensible sans eux, ou s’il est incomplet pour d’autres motifs [336] . Enfin, un amendement qui rend inintelligible ou grammaticalement incorrect l’article qu’il vise à modifier est également irrecevable [337] .

Disposition interprétative : La disposition interprétative d’un projet de loi n’est pas l’endroit pour proposer une modification de fond au projet de loi [338] . De plus, un amendement à la disposition interprétative d’un projet de loi qui a été renvoyé à un comité après la deuxième lecture doit toujours se rapporter au projet de loi, sans en dépasser la portée et sans en contredire le principe. Cette dernière règle ne s’applique pas à un projet de loi qui a été renvoyé à un comité avant la deuxième lecture [339] .

Notes marginales et en-têtes : Parce qu’elles ne font pas partie du texte de loi, les notes marginales rattachées à chacune des dispositions d’un projet de loi ne peuvent faire l’objet d’amendements, ni les en-têtes des diverses parties d’un projet de loi [340] .

Disposition d’entrée en vigueur : Un amendement qui vise à modifier l’article concernant l’entrée en vigueur d’un projet de loi en la faisant dépendre d’une condition est irrecevable [341] . Ce type d’amendement dépasse en effet la portée du projet de loi en tentant d’y apporter un élément nouveau.

Annexes : Un amendement peut généralement être proposé à une annexe et il est également possible de proposer de nouvelles annexes [342] . Cependant, on fait exception dans le cas d’un projet de loi dont l’objet est de ratifier un accord (soit un traité ou une convention) qui relève des prérogatives de la Couronne. Si l’annexe d’un tel projet de loi renferme le libellé de l’accord, elle ne peut alors faire l’objet d’amendements. Il est toutefois permis de proposer des amendements aux articles du projet de loi, en autant qu’ils ne touchent pas au libellé de l’accord en annexe et même s’ils ont comme effet de neutraliser la portée législative de l’accord ou de ses parties [343] .

Préambule : Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modifications au projet de loi [344] . De plus, un amendement au préambule est recevable lorsqu’il s’agit de rendre le texte plus précis ou d’en uniformiser les versions française et anglaise [345] . Si le projet de loi ne contient pas de préambule, il n’est pas possible au comité d’en ajouter un [346] . Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, un préambule, s’il n’en existe pas déjà un, peut être présenté dans la mesure où la proposition est pertinente au projet de loi; par surcroît, sont recevables des amendements de fond à un préambule existant [347] .

La formule d’édiction : La formule d’édiction n’est pas soumise à l’approbation du comité ou de la Chambre et ne peut donc faire l’objet de débat ou d’amendements [348] .

Le titre : L’étude du titre intégral est reportée à la fin de l’examen du projet de loi [349] . Le titre ne peut être modifié que si les amendements apportés au projet de loi le justifient [350] . Tout changement apporté à un titre par un comité sera effectué au moment où la Chambre adoptera le projet de loi à l’étape du rapport [351] .

Mise aux voix des amendements

Lorsque le comité est saisi d’une proposition d’amendement et d’un sous-amendement, le président du comité met d’abord aux voix le sous-amendement. S’il est rejeté, l’amendement est ensuite mis aux voix; si le sous-amendement est adopté, l’amendement, tel que modifié, est alors mis aux voix. Le comité peut parfois, du consentement unanime, faire en sorte qu’un groupe d’amendements soit mis aux voix comme si chacun d’eux avait été proposé et avait fait l’objet d’un vote séparé [352] .

Adoption du projet de loi

Une fois que le comité a terminé son étude article par article, le projet de loi dans son ensemble, avec ou sans modification, est soumis à l’approbation du comité.

Autorisation de faire rapport à la Chambre

Après l’adoption du projet de loi, le président demande au comité l’autorisation d’en faire rapport à la Chambre. La formule d’usage est la suivante : « Dois-je faire rapport du projet de loi (tel que modifié) à la Chambre? ». Si le comité acquiesce, le président doit faire rapport du projet de loi à la Chambre dans les plus brefs délais. En revanche, un comité qui n’accepte pas de faire rapport immédiatement devra le faire plus tard.

Réimpression du projet de loi

Si le nombre de modifications apportées par le comité le justifie, le comité ordonne généralement la réimpression du projet de loi à l’intention des députés qui auront à le consulter à l’étape du rapport [353] .

Rapport à la Chambre

Le comité doit s’en tenir à l’ordre de renvoi que constitue le projet de loi et faire rapport du projet de loi à la Chambre, avec ou sans modification [354] . Il ne peut faire rapport que du projet de loi et, par conséquent, ne peut inclure dans son rapport des recommandations de fond [355] . À plusieurs occasions à la Chambre, le Président a déclaré irrecevable un rapport qui contenait des recommandations [356]  ou une motion portant adoption d’un tel rapport [357] . En 1973, le Président Lamoureux déclarait « […] qu’il n’y a pas d’autorité qu’on puisse invoquer pour soutenir qu’étudiant un [projet de loi] un comité de la Chambre peut lui faire rapport d’autre chose que le [projet de loi] lui-même [358]  ».

Par ailleurs, en vertu du mandat permanent que lui confère le Règlement, rien n’empêche un comité permanent, après avoir fait rapport d’un projet de loi, de présenter un autre rapport dans lequel il expose ses recommandations de fond à l’égard du même projet de loi [359] .

Obligation de faire rapport

Tout comité doit faire rapport à la Chambre du projet de loi et des amendements qui y sont apportés [360]  et la Chambre doit recevoir tout projet de loi dont un comité aura fait rapport, qu’il ait été modifié ou non [361] . Un comité n’est cependant pas habilité à soumettre à la Chambre deux rapports sur un seul projet de loi, ce qui aurait pour effet de diviser le projet de loi [362] . Un comité peut rejeter tous les articles, le titre et le projet de loi même. Le comité fait alors rapport du projet de loi avec amendements bien qu’il n’en reste que le numéro [363] .

Par ailleurs, à moins qu’un ordre de la Chambre [364]  ou une disposition du Règlement [365]  n’impose au comité une date limite pour faire rapport du projet de loi à la Chambre, il appartient au comité de déterminer à quel moment en faire rapport [366] . La Chambre conserve tout de même le droit de modifier les termes de l’ordre de renvoi d’un projet de loi à un comité. Si un ministre ou un député estime qu’un comité chargé de l’examen d’un projet de loi fait fi de l’autorité de la Chambre en refusant de faire l’examen du projet de loi ou d’en faire rapport à la Chambre, il peut choisir de porter le fait à l’attention de la Chambre et proposer d’imposer une limite de temps au comité. Ceci peut se faire en donnant avis d’une motion tendant à exiger du comité qu’il fasse rapport au plus tard à une date donnée. Cet avis peut être inscrit, le cas échéant, sous les « Ordres émanant du gouvernement » ou les « Affaires émanant des députés ». La présidence pourrait aussi accepter qu’un tel avis de motion soit inscrit sous la rubrique « Motions » et que la motion soit débattue au cours des Affaires courantes, à condition qu’elle porte strictement sur les termes de l’ordre de renvoi du projet de loi au comité et ne constitue pas une tentative d’ingérence dans les délibérations du comité. Ainsi, la Chambre aurait l’occasion de décider si le projet de loi doit demeurer au comité ou faire l’objet d’un rapport [367] .

•  Projet de loi d’intérêt public émanant d’un député

Tout comité saisi d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député est tenu, dans un délai de 60 jours de séance à partir de la date du renvoi en comité, soit de faire rapport à la Chambre du projet de loi avec ou sans amendement, soit de présenter à la Chambre un rapport dans lequel il recommande de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi [368]  ou dans lequel il demande une seule prolongation de 30 jours de séance pour l’examiner, tout en y déclarant ses raisons. Si aucun projet de loi ni rapport n’est présenté au plus tard à la fin des 60 jours de séance ou de la prolongation de 30 jours de séance si elle a été approuvée par la Chambre, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement [369] .

•  Abandon de l’étude du projet de loi

Il est arrivé à quelques reprises qu’un comité présente un rapport à la Chambre soit pour recommander que l’étude d’un projet de loi soit abandonnée [370]  ou soit tout simplement pour informer la Chambre du fait que le comité avait convenu d’en abandonner l’étude [371] . De même, à l’occasion, un comité décide de ne plus poursuivre l’étude d’un projet de loi sans en faire rapport à la Chambre [372] .

En de pareilles circonstances, la décision finale quant au sort à accorder à un projet de loi appartient à la Chambre dans son ensemble et non seulement au comité dont la fonction est d’exécuter le mandat qu’il a reçu de la Chambre et d’en faire rapport. Seule la Chambre a le pouvoir d’empêcher l’adoption d’un projet de loi ou d’en ordonner le retrait [373] . Tout en rappelant à la Chambre qu’il n’incombe pas à la présidence de se mêler de questions internes touchant un comité, le Président Fraser a bien précisé que rien n’empêchait tout député ou ministre, par l’entremise d’une motion, de faire intervenir la Chambre pour qu’elle exerce son autorité en ordonnant au comité de reprendre effectivement ses travaux et de faire rapport à la Chambre [374] .

Rapport contenant des amendements irrecevables

Étant donné qu’un comité peut en appeler de la décision de son président [375]  et la renverser, il se peut qu’un comité fasse rapport d’un projet de loi auquel ont été apportés des amendements déclarés initialement irrecevables par le président. L’admissibilité de ces amendements, ainsi que de tous autres amendements apportés par un comité, peut donc faire l’objet d’une contestation sur le plan de la procédure au moment où la Chambre reprend l’étude du projet de loi à l’étape du rapport [376] . La recevabilité des amendements est alors examinée par le Président de la Chambre, qu’il soit invité à le faire à la suite d’un rappel au Règlement [377]  ou qu’il le fasse de sa propre initiative [378] .

Dans une décision rendue en 1992, le Président Fraser a déclaré : « Lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un comité permanent ou législatif de la Chambre, ce comité est autorisé uniquement à adopter, à modifier ou à rejeter les dispositions qui se trouvent dans le projet de loi et à faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans proposition d’amendement. Dans ses travaux, le comité doit respecter un certain nombre de contraintes. Il ne peut empiéter sur la prérogative financière de la Couronne, il ne peut aller au-delà de la portée du projet de loi adopté à l’étape de la deuxième lecture, et il ne peut toucher à la loi originale en y apportant des amendements qui ne sont pas envisagés dans le projet, aussi tentant que cela puisse être [379] .  »

Présentation du rapport

Le rapport du comité qui a complété l’examen d’un projet de loi est présenté à la Chambre par le président du comité [380] , pendant les Affaires courantes, à l’appel de la rubrique « Présentation de rapports de comités » [381] . Aucun débat ne peut avoir lieu à ce moment-là.

Étape du rapport

Après qu’un projet de loi a été examiné en comité, il fait l’objet d’une étude par la Chambre. C’est à cette étape, appelée l’étape du rapport, que les députés, particulièrement ceux qui n’étaient pas membres du comité, qui veulent apporter des modifications au texte du projet de loi tel que présenté par le cmité peuvent proposer des motions d’amendement après en avoir donné avis par écrit. Ces motions font alors l’objet d’un débat.

Historique

Déjà, à la Confédération, le Règlement de la Chambre exposait la marche à suivre pour l’étude des projets de loi en comité et la présentation des rapports à la Chambre. Même si les projets de loi pouvaient être déférés à un comité permanent ou spécial, ils devaient ensuite faire l’objet d’un examen par un comité plénier [382] . Les amendements apportés en comité devaient être communiqués à la Chambre qui les recevait immédiatement. De plus, les règles prévoyaient que les projets de loi, s’ils faisaient l’objet de rapports avec amendements par un comité plénier, pouvaient faire l’objet d’un débat et d’amendements avant que la Chambre en ordonne la troisième lecture. Si les projets de loi n’avaient pas fait l’objet de modifications lors de l’étude en comité plénier, la troisième lecture était aussitôt fixée à un moment déterminé par la Chambre.

Au fil des ans, on constata que les amendements n’étaient proposés qu’en comité et que, lorsque présentés à la Chambre, une motion portant adoption de ceux-ci était présentée et mise aux voix immédiatement [383] . Ce constat amena la Chambre, en 1955, à modifier son règlement pour refléter la pratique établie. On convint que les amendements devaient être présentés à la Chambre et que la motion tendant à les approuver devait être décidée immédiatement avant qu’une troisième lecture soit ordonnée pour la prochaine séance de la Chambre [384] . Ces modifications au Règlement eurent pour effet d’éliminer ce qui pouvait alors constituer l’étape du rapport. En 1968, la Chambre effectua une révision en profondeur de son processus législatif. Dorénavant, tous les projets de loi, sauf ceux fondés sur des motions de subsides ou de voies et moyens, seraient renvoyés à des comités permanents ou spéciaux et ne feraient plus l’objet d’un réexamen par un comité plénier. De plus, la Chambre rétablit l’étape du rapport et accorda au Président le pouvoir de choisir et de regrouper les amendements. Elle adopta aussi des dispositions relatives à la présentation des avis d’amendements et à la durée des discours à cette étape du processus législatif [385] .

En recommandant le rétablissement de l’étape du rapport, le Comité spécial sur la procédure de 1968 jugea cette étape essentielle si l’on voulait permettre à tous les députés, et non seulement aux membres du comité, de se prononcer sur les projets de loi à l’étude et, s’il y a lieu, d’y proposer des amendements. Dans l’esprit du Comité, cette étape ne devait toutefois pas constituer une reprise de l’étape de l’examen en comité. Contrairement à l’étape de l’examen en comité où le projet de loi est étudié article par article, à l’étape du rapport, il ne doit y avoir débat que lorsque préavis a été donné que des amendements seront présentés, et le débat doit porter uniquement sur les amendements proposés.

Depuis 1968, les dispositions relatives à l’étape du rapport ont été légèrement modifiées. La Chambre a apporté des changements à la durée des interventions [386]  et précisé le but de l’étape du rapport et les critères devant guider le Président dans le choix et le regroupement des motions d’amendement [387] . D’autres changements ont également été apportés, en 1994, pour tenir compte de la nouvelle procédure qui permet à un ministre de proposer le renvoi d’un projet de loi d’initiative ministérielle à un comité avant la deuxième lecture [388] .

Avis de modification

Pour qu’une motion portant modification d’un projet de loi [389]  puisse être examinée à l’étape du rapport, il faut en donner avis, par écrit [390] , au moins un jour de séance avant le début de l’étude à l’étape du rapport s’il s’agit d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture [391] , et deux jours de séance s’il s’agit d’un projet de loi renvoyé à un comité avant la deuxième lecture [392] . Les avis doivent être reçus par le Greffier avant 18 heures du lundi au jeudi et avant 14 heures le vendredi afin de paraître dans le Feuilleton des Avis du jour de séance suivant [393] . Lorsque la Chambre est en période d’ajournement, l’heure de tombée pour les avis est 18 heures le jeudi précédant la reprise des travaux de la Chambre [394] . Aucun avis ne peut être déposé le jour du début de l’étude du projet de loi à cette étape, ni les jours suivants [395] .

Modification relative à la forme

Le Règlement prévoit une exception aux exigences en matière de préavis. Un ministre peut proposer un amendement sans avis si cet amendement ne vise que la forme d’un projet de loi du gouvernement [396] . Dans un tel cas, le débat doit porter uniquement sur l’amendement. Le but de cette règle est de faire en sorte qu’il soit plus facile d’apporter à un projet de loi les modifications rendues nécessaires par l’adoption d’autres modifications. Il appartient alors à la présidence de déterminer si l’amendement n’est que la simple conséquence de l’adoption d’un autre amendement ou s’il tend à changer le sens du projet de loi.

Avis de recommandation royale

Dans le cas d’une modification à caractère financier qui requiert une recommandation royale [397], le Règlement stipule qu’il faut donner avis de la recommandation royale au plus tard le jour de séance précédant celui où doit commencer l’étude à l’étape du rapport. Cet avis doit paraître au Feuilleton des Avis, accompagné de la modification visée [398] .

Recevabilité des motions d’amendement

Il revient au Président de décider quels amendements seront étudiés à l’étape du rapport. Le Président n’a pas à décider si l’objet ou le fond de l’amendement mérite une discussion. Il lui incombe seulement de décider si, dans le cadre des règles de procédure s’appliquant à la recevabilité des amendements présentés à l’étape du rapport, l’amendement proposé est recevable [399] .

À l’étape du rapport, le projet de loi est examiné dans son ensemble et non pas article par article comme c’est le cas lors de l’examen en comité. Sauf indication contraire, les règles relatives à la recevabilité des amendements présentés à l’étape de l’examen en comité s’appliquent également aux motions d’amendement proposées à l’étape du rapport. [400] Par ailleurs, certaines règles sont propres à l’étape du rapport. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur en 1968 des règles relatives à l’étape du rapport, une motion d’amendement visant à biffer un article d’un projet de loi a toujours été jugée recevable par la présidence, même si cette motion tendait à modifier ou à aller à l’encontre du principe du projet de loi tel qu’adopté en deuxième lecture [401] ; une motion d’amendement qui vise plusieurs articles du projet de loi n’est pas recevable [402] .

À l’étape du rapport, le Président a donc déclaré irrecevable une motion d’amendement qui empiétait sur la prérogative de la Couronne en matière financière [403] ; qui visait à modifier un accord relevant des prérogatives de la Couronne [404] ; et qui visait à modifier le titre intégral sans que des changements importants justifiant une telle modification aient été apportés au contenu du projet de loi [405] .

Ont également été jugées irrecevables des motions d’amendement à un projet de loi qui avait été renvoyé à un comité après la deuxième lecture, alors que ces mêmes motions d’amendement auraient été recevables si le projet de loi avait été renvoyé à un comité avant la deuxième lecture. Par exemple, le Président a déclaré irrecevable une motion d’amendement qui dépassait la portée du projet de loi ou de l’article visé [406] ; qui était contraire au principe du projet de loi adopté en deuxième lecture [407] ; qui proposait, au moyen d’un changement à la disposition interprétative, une modification de fond qui dépassait la portée du projet de loi [408] ; qui tendait à modifier une loi non visée par le projet de loi [409] ; qui visait à modifier non pas un article du projet de loi qui modifiait une loi existante mais plutôt un article de la loi même [410] ; et qui équivalait à une simple négation du projet de loi [411] .

La présidence a également déclaré que, l’étape du rapport n’étant pas une étape de lecture, il n’est donc pas permis de présenter des motions d’amendement sous la forme d’amendements motivés, ce qui est strictement réservé aux étapes des deuxième et troisième lectures d’un projet de loi [412] .

Puisque les motions d’amendement à l’étape du rapport peuvent faire l’objet d’un débat, elles font partie de la catégorie des motions de fond susceptibles de faire l’objet d’un amendement et d’un sous-amendement [413] . Un amendement à une motion d’amendement à l’étape du rapport doit strictement se rapporter à cette motion [414]  et le débat qui s’ensuit doit se limiter à l’amendement même. Un amendement qui visait le même objectif qu’une autre motion à l’étape du rapport a été jugé irrecevable, parce qu’il était, en réalité, une nouvelle motion de fond dont avis préalable aurait dû être donné avant le début de l’étape du rapport [415] .

Pouvoir du Président de choisir les modifications

En 1968, le Comité spécial de la procédure, craignant que des députés profitent de l’étape du rapport pour proposer des amendements similaires, sans grande importance ou de nature dilatoire [416] , recommanda dans son rapport l’adoption d’une règle habilitant le Président « à déterminer et à fusionner les amendements dont il aurait été donné avis » [417] . Une telle règle fut alors adoptée [418] .

En 1985, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (Comité McGrath) déplora le fait que les « Présidents qui se sont succédés à la Chambre depuis 1968 ne se sont jamais prévalus de leur pouvoir de choisir les amendements, même s’ils ont exercé le pouvoir de les regrouper en vertu du Règlement [419]  ». Le Comité recommanda spécifiquement que le Président exerce le pouvoir de choisir les motions d’amendement à l’étape du rapport. En 1986, la Chambre décida d’ajouter une note en ce sens à l’article du Règlement en question [420] .

En vertu du Règlement, le Président a donc le pouvoir de combiner ou de choisir les motions d’amendement proposées à l’étape du rapport [421] . Depuis les années 1970, le processus de sélection et de regroupement des motions d’amendement a évolué. Dans les premières années d’application de cette nouvelle règle, le Président Lamoureux consultait régulièrement la Chambre avant de rendre une décision finale sur la recevabilité et le regroupement des amendements [422] . Au fil des ans, les Présidents en vinrent toutefois à consulter la Chambre seulement lorsqu’ils éprouvaient des difficultés à se prononcer sur la recevabilité d’un amendement. Comme le Président Fraser l’a expliqué dans une décision, la présidence applique un processus d’examen dans le cadre duquel les motions d’amendement font l’objet de discussions, parfois très approfondies, entre le député qui en est l’auteur et le personnel du Greffier [423] . Jusqu’en 1994, toutes les motions d’amendement proposées par les députés figuraient au Feuilleton des Avis, même celles qui étaient jugées irrecevables. En juin 1994, le Règlement fut modifié pour faire en sorte que seules les motions ayant été jugées recevables par la présidence soient publiées au Feuilleton des Avis [424] . Lorsqu’une motion est jugée irrecevable, on informe le député par lettre des raisons ayant motivé cette décision.

Normalement, le Président ne choisit pas une motion d’amendement déjà déclarée irrecevable en comité, sauf si elle y a été rejetée parce qu’elle exigeait la recommandation royale [425] . De plus, le Président ne devrait choisir que les motions d’amendement qui n’ont pas été ou n’ont pu être présentées en comité [426] . Il ne choisit une motion déjà rejetée en comité que s’il juge qu’elle a une importance telle qu’elle mérite d’être examinée de nouveau à l’étape du rapport [427] . Enfin, il regroupe aux fins du débat les motions qui ont le même objet et qui sont interreliées. En agissant ainsi, il tient compte de la possibilité pour les députés intéressés de pouvoir se faire entendre durant le débat sur une autre motion.

Par ailleurs, le Président peut, s’il le juge à propos, demander à un député qui a donné un avis de modification de fournir suffisamment d’explications pour lui permettre de porter un jugement sur l’objet de l’amendement. Lorsqu’un amendement choisi a été présenté par plus d’un député, le Président désigne, après consultation, quel député le proposera (normalement, celui qui aura donné avis de la motion en premier) [428] .

La décision que rend le Président sur le regroupement des motions d’amendement à l’étape du rapport est composée de deux volets : le regroupement aux fins du débat et le regroupement pour les mises aux voix.

Aux fins du débat, les motions d’amendement sont regroupées en fonction de deux critères : le contenu et l’endroit d’insertion dans le projet de loi. Les motions sont regroupées selon le contenu si elles peuvent faire l’objet d’un même débat, si elles produisent une fois adoptées le même effet à des endroits différents du projet de loi ou si elles visent la même disposition ou des dispositions semblables du projet de loi. Les motions d’amendement sont regroupées selon l’endroit d’insertion dans le projet de loi lorsqu’elles visent la même ligne (ou les mêmes lignes). Ces motions d’amendement feront alors partie d’un même schéma de mise aux voix.

Lorsqu’il choisit et combine les motions d’amendement, le Président décide également de leur regroupement pour leur mise aux voix, c’est-à-dire qu’il détermine l’ordre dans lequel ces motions seront mises aux voix et les conséquences d’un vote sur les autres. Le schéma de mise aux voix a pour objet d’éviter que la Chambre ne doive se prononcer deux fois sur la même question.

Le Président rend sa décision sur le regroupement des motions d’amendement après qu’il est donné lecture de l’ordre relatif à l’étude à l’étape du rapport du projet de loi. Il informe la Chambre des motions d’amendement qu’il a choisies et regroupées pour débat ainsi que des modalités de leur mise aux voix [429]  et, le cas échéant, des motions d’amendements qui n’ont pas été choisies en indiquant les raisons [430] .

Débat

À l’appel de l’Ordre du jour portant étude à l’étape du rapport d’un projet de loi, la Chambre aborde alors l’étude de toute modification dont on a donné avis, chacune pouvant faire l’objet d’un débat et de modifications [431] . Il n’y a cependant pas de débat si aucun avis de modification n’a été donné à l’étape du rapport [432] .

L’étape du rapport d’un projet de loi qui a déjà franchi l’étape de la deuxième lecture ne peut commencer avant le deuxième jour de séance suivant la présentation du rapport du comité [433] . Celle d’un projet de loi qui n’a pas encore franchi l’étape de la deuxième lecture ne doit pas commencer avant le troisième jour de séance suivant la présentation du rapport [434] . Le nombre minimum de jours de séance devant s’écouler entre la présentation du rapport du comité et le débat à l’étape du rapport doit être strictement observé [435] .

Après avoir rendu sa décision sur le regroupement des motions aux fins du débat, la présidence donne lecture des motions du premier groupe (ou de la motion de ce groupe s’il n’y en a qu’une). Les modifications proposées et appuyées sont ainsi mises en discussion. Une fois proposée, une motion ne peut être retirée que du consentement unanime [436] .

En l’absence du député qui a soumis l’avis, une motion d’amendement ne peut être mise en délibération que si elle est proposée par un autre député avec le consentement unanime de la Chambre [437] . Lorsqu’une motion d’amendement est mise en avis par le gouvernement, elle peut, en l’absence du ministre responsable, être proposée par tout autre ministre.

Au cours du débat à cette étape, aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois ou plus de 10 minutes au sujet d’une modification ou groupe de modifications [438] . Contrairement aux étapes de la deuxième lecture et de la troisième lecture, les discours des députés ne sont pas suivis d’une période de questions et observations [439] . Bien entendu, les délibérations à l’étape du rapport sont assujetties aux règles générales du débat, telle la règle de la pertinence [440] .

Report des votes par appel nominal

Lorsqu’un vote par appel nominal est demandé sur une motion d’amendement pendant l’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi, le Président peut attendre qu’on ait débattu de quelques-uns ou de tous les amendements proposés au projet de loi avant de convoquer les députés pour tenir le vote. La pratique veut que le Président diffère tous les votes par appel nominal qui sont demandés jusqu’à la fin de l’étude à l’étape du rapport. On remet ainsi de séance en séance un ou plusieurs votes par appel nominal [441] . Lorsqu’il y a un nombre exceptionnel d’amendements à étudier à l’étape du rapport, le Président peut, après consultation des représentants des partis, ordonner que les votes par appel nominal différés aient lieu avant que tous les amendements aient été étudiés [442] .

Adoption à l’étape du rapport

L’étape du rapport d’un projet de loi qui n’a pas encore franchi l’étape de la deuxième lecture fait partie intégrante de l’étape de la deuxième lecture du projet de loi [443] . Ainsi, à la fin de l’étape du rapport, une motion portant « Que le projet de loi, avec ses modifications, soit agréé à l’étape du rapport et lu une deuxième fois » ou « Que le projet de loi soit agréé à l’étape du rapport et lu une deuxième fois » est proposée, puis mise aux voix immédiatement et la Chambre en dispose sans débat ni amendement [444] .

À la fin de l’étape du rapport d’un projet de loi qui a déjà franchi l’étape de la deuxième lecture, la motion d’adoption à l’étape du rapport est également mise aux voix immédiatement, sans débat ni amendement. Le libellé de la motion d’adoption varie selon que le projet de loi original a été modifié ou non, et selon l’étape à laquelle les amendements ont été apportés. Si, par exemple, un projet de loi n’est modifié ni en comité ni à l’étape du rapport, la motion est alors la suivante : « Que le projet de loi soit agréé à l’étape du rapport ». Si un projet de loi a toutefois été modifié en comité, mais non à l’étape du rapport, la motion se lira alors comme suit : « Que le projet de loi, tel que modifié, soit agréé à l’étape du rapport ». Lorsque le projet de loi est modifié à l’étape du rapport, mais non en comité, la motion est la suivante : « Que le projet de loi soit agréé à l’étape du rapport, avec amendements ». Enfin, si le projet de loi est modifié en comité et à l’étape du rapport, on présente la motion suivante : « Que le projet de loi, tel que modifié, soit agréé à l’étape du rapport, avec d’autres amendements ».

Si aucune motion d’amendement n’est proposée à l’étape du rapport d’un projet de loi qui a été lu une deuxième fois, il ne peut y avoir de débat et l’étude à l’étape du rapport ne devient qu’une simple formalité précédant la troisième lecture [445] . Un projet de loi qui a fait l’objet d’un rapport d’un comité plénier, avec ou sans amendement, ne peut faire l’objet d’un débat ni être modifié à l’étape du rapport [446] . La Chambre doit en disposer à l’étape du rapport dès sa réception du comité plénier [447] .

Troisième lecture (et adoption)

La troisième lecture est la dernière étape qu’un projet de loi doit franchir à la Chambre des communes. C’est à ce moment-là que les législateurs doivent décider si le projet de loi doit être adopté et devenir éventuellement une loi. Bien qu’elle soit souvent considérée comme une simple formalité, la troisième lecture n’en constitue pas moins une étape décisive du processus législatif. Dans le cas d’un projet de loi fort controversé, elle peut en effet fournir aux législateurs l’occasion de tenir un grand débat [448] .

La troisième lecture et l’adoption d’un projet de loi sont formulées dans la même motion. Elles peuvent avoir lieu à la même séance que l’étape du rapport si aucune modification n’a été proposée à cette étape ou si le projet de loi a fait l’objet d’un rapport, avec ou sans amendement, par un comité plénier [449] . Lorsqu’un projet de loi a fait l’objet d’un débat à l’étape du rapport, il ne peut être présenté en vue de la troisième lecture et de son adoption finale avant la prochaine séance de la Chambre [450] . De même, lorsqu’un projet de loi a été examiné par un comité avant la deuxième lecture et qu’il a ensuite franchi les étapes combinées du rapport et de la deuxième lecture, la troisième lecture ne peut se tenir qu’à la prochaine séance de la Chambre [451] .

Le débat en troisième lecture commence lorsque, à l’appel de l’ordre du jour portant troisième lecture et adoption du projet de loi, le ministre ou le député, selon le cas, propose « Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté [452]  ». Les règles relatives à la durée des interventions pendant le débat sont les mêmes que celles qui régissent la durée des discours et des questions et observations à l’étape de la deuxième lecture [453] .

Le débat à cette étape du processus législatif est centré sur la forme finale du projet de loi. Les amendements recevables à cette étape sont tout à fait semblables à ceux qui étaient recevables à l’étape de la deuxième lecture [454] . Il est donc permis de proposer le renvoi du projet de loi à trois ou six mois [455] , de même que proposer des amendements motivés [456] . Ceux-ci doivent cependant, à l’étape de la troisième lecture, se rapporter strictement au projet de loi et ne pas aller à l’encontre de son principe tel qu’adopté en deuxième lecture [457] .

L’amendement visant, à l’étape de la deuxième lecture, à renvoyer l’objet d’un projet de loi à un comité devient, à l’étape de la troisième lecture, un amendement de renvoi du projet de loi à un comité en le chargeant de réexaminer certains articles pour une raison précise [458] . Le but d’un tel amendement est notamment de permettre au comité d’ajouter un nouvel article, de réexaminer un article précis du projet de loi ou de réexaminer des amendements antérieurs [459] . Un amendement visant à renvoyer un projet de loi à un comité ne doit pas cependant constituer une instruction impérative [460] . De plus, un amendement à la motion de troisième lecture visant à renvoyer le projet de loi à un comité autre que celui qui l’a déjà examiné a été jugé irrecevable par la présidence [461] . Si l’amendement portant renvoi au comité est adopté, le comité ne peut se pencher que sur la partie du projet de loi précisée dans l’ordre de renvoi.

Une fois que la motion de troisième lecture a été adoptée, le Greffier de la Chambre en atteste le fait au bas de la copie originale du projet de loi et y indique la date [462] . Le projet de loi est ensuite transmis au Sénat pour approbation. Le rejet d’une motion de troisième lecture entraîne l’abandon du projet de loi [463] .

Étude et adoption par le Sénat

Une fois que la Chambre des communes a adopté un projet de loi, un message est adressé au Sénat pour lui demander de bien vouloir adopter à son tour le même projet de loi [464] . Lorsqu’il étudie un projet de loi, le Sénat suit un processus législatif très semblable à celui de la Chambre des communes. Dès qu’il adopte un projet de loi, le Sénat en informe la Chambre des communes par voie de message.

Comme la plupart des projets de loi d’initiative ministérielle naissent à la Chambre des communes, il arrive parfois que l’on demande au Sénat d’accélérer son processus d’examen. Le Règlement du Sénat prévoit une procédure, l’étude préalable, qui consiste à renvoyer à un comité permanent l’objet d’un projet de loi qui a été présenté à la Chambre des communes mais qui n’a pas encore franchi l’étape de la première lecture au Sénat [465] . Le Sénat peut ainsi examiner le projet de loi et arrêter son opinion avant même qu’il soit transmis par la Chambre des communes. Sur réception du projet de loi, le Sénat est alors en mesure de l’adopter ou de le modifier en très peu de temps.

Adoption par les Communes des amendements du Sénat (le cas échéant)

Lorsque le Sénat adopte un projet de loi sans amendement, un message est adressé à la Chambre des communes pour l’en informer [466]  et la sanction royale est habituellement accordée peu de temps après ou dans les jours qui suivent. Le projet de loi lui-même n’est renvoyé à la Chambre que s’il s’agit d’un projet de loi de crédits [467] . Cependant, lorsqu’il apporte des amendements au projet de loi, le Sénat en fait part à la Chambre dans le message qu’il lui adresse [468] , et il lui renvoie le projet de loi. Le Sénat transmet parfois à la Chambre des messages qui contiennent des observations ou des recommandations du comité sénatorial qui a examiné le projet de loi [469] . Les messages du Sénat sont inscrits dans les Journaux dès leur réception par la Chambre.

Lorsque la Chambre reçoit du Sénat des amendements à un projet de loi, ceux-ci sont alors soumis à la Chambre pour étude. Il n’appartient pas au Président de la Chambre des communes de juger de la recevabilité, sur le plan de la procédure, des travaux menés au Sénat et des amendements qu’il apporte aux projets de loi [470] . C’est plutôt à la Chambre même qu’il revient de décider si elle accepte ou rejette les amendements proposés par le Sénat, tout en invoquant, si elle le désire, les raisons qui motivent un rejet ou une modification. Une motion pour l’étape de l’étude des amendements du Sénat requiert un préavis écrit de 24 heures [471] . Au moyen de cette motion, le parrain du projet de loi propose alors à la Chambre que les amendements apportés par le Sénat soient adoptés [472] , modifiés ou rejetés [473] . Dans la même motion, certains amendements du Sénat peuvent être rejetés, tandis que d’autres peuvent être adoptés et d’autres modifiés. La motion doit porter exclusivement sur les amendements du Sénat et non pas sur d’autres dispositions du projet de loi qui ne sont pas visées par les amendements. La Chambre peut vouloir rejeter les amendements du Sénat pour diverses raisons, notamment parce qu’elle juge qu’ils vont à l’encontre du principe du projet de loi [474]  ou qu’ils empiètent sur les prérogatives de la Couronne et de la Chambre des communes en matière financière [475] .

La motion figurera au Feuilleton des Avis sous la rubrique « Motions relatives aux amendements du Sénat à des projets de loi ». L’étude de la motion aura lieu pendant les Ordres émanant du gouvernement, s’il s’agit d’un projet de li d’initiative ministérielle, ou pendant la période des Affaires émanant des députés, s’il s’agit d’un projet de loi d’initiative parlementaire.

Le Sénat apporte assez souvent des amendements aux projets de loi et la Chambre se montre habituellement tout a fait disposée à les accepter puisque les modifications consistent généralement à corriger des erreurs de rédaction ou à apporter des améliorations administratives [476] . Lorsqu’un débat s’engage sur des amendements du Sénat, les intervenants doivent s’en tenir aux amendements à l’étude et ne peuvent traiter d’autres aspects du projet de loi, ni de l’ensemble du projet de loi [477] . La motion portant sur les amendements du Sénat peut elle-même, au cours du débat, faire l’objet d’amendements et de sous-amendements [478] . À l’exception du premier ministre et du chef de l’Opposition, aucun député ne peut parler pendant plus de 20 minutes [479] . Après chaque intervention de 20 minutes, une période n’excédant pas 10 minutes est réservée aux questions et observations. Des motions d’attribution de temps [480]  et de clôture [481]  peuvent être proposées par le gouvernement pour limiter le débat ou y mettre fin.

Lorsque la Chambre accepte les amendements du Sénat, un message est adressé au Sénat en conséquence et le projet de loi lui est renvoyé en attendant de recevoir la sanction royale. Si la Chambre modifie ou rejette les amendements du Sénat, elle en informe le Sénat également par voie de message. Le Sénat peut alors réexaminer ses amendements à la lumière du message de la Chambre. Il peut décider soit d’accepter la décision de la Chambre, soit de la refuser en insistant pour maintenir ses amendements, soit encore de modifier ce que la Chambre a proposé. Peu importe la décision du Sénat, il transmet un autre message à la Chambre pour l’en informer. Cette communication entre les deux chambres se continue jusqu’au moment où, finalement, elles arrivent à s’entendre sur un même texte. S’il s’avère impossible d’arriver à une entente par l’échange de messages, la chambre qui est saisie de la mesure peut alors demander la tenue d’une conférence.

Conférence entre les chambres

Lorsque survient un désaccord entre la Chambre des communes et le Sénat sur les amendements devant être apportés à un projet de loi, deux manières de procéder peuvent être suivies : on peut communiquer le désaccord au moyen d’un message (il s’agit normalement du premier recours), ou tenter de le résoudre en tenant une conférence. Bien que cette pratique soit tombée en désuétude [482] , une conférence peut être demandée par l’une des deux chambres dans les cas suivants : pour communiquer une résolution ou une adresse que l’une des chambres souhaite faire approuver par l’autre chambre; pour discuter des privilèges du Parlement; pour discuter de toute question justifiant le recours à cette procédure; pour obtenir ou communiquer des renseignements qui ont servi de base à l’adoption d’un projet de loi; pour exposer ses motifs de refuser des amendements ou pour nsister sur des amendements apportés à un projet de loi [483] .

L’une ou l’autre des deux chambres peut demander la tenue d’une conférence, en autant qu’elle est alors saisie du projet de loi à l’étude ou de toute autre affaire devant faire l’objet de la conférence [484] . Le Règlement de la Chambre stipule que la Chambre est tenue de préparer et d’adopter un exposé des motifs qu’elle entend faire valoir, avant que le message demandant la tenue d’une conférence soit envoyé au Sénat [485] . Les modalités visant le consentement à la tenue de conférences et leur préparation, de même que le déroulement des délibérations lors des conférences, ne sont toutefois pas régies par le Règlement mais par les coutumes et la tradition [486] .

Jusqu’en 1906, le processus relatif à la tenue des conférences était assez lourd. Le rôle des représentants à la conférence se bornait à lire l’exposé des motifs aux représentants de l’autre chambre. Aucune discussion ne pouvait s’ensuivre. En octobre 1903, trois conférences, dont une seule constituait une conférence libre, furent tenues pour résoudre un différend sur des amendements que le Sénat voulait apporter à un projet de loi de la Chambre [487] . On trouva le processus si lourd que de nouvelles règles furent incorporées au Règlement en 1906 [488] , suite à l’adoption l’année précédente d’une résolution conjointe des deux chambres [489] . Cette modification au Règlement visait à rendre « libres » [490]  les conférences en vue de faciliter la conclusion d’une entente. Les représentants (appelés « délégués », « mandataires » ou « gérants ») pouvaient ainsi avoir la liberté de parler et de négocier comme ils le jugeaient bon [491] .

Même si les deux chambres se transmettent de nombreux messages, elles sont rarement entrées en conférence. Aucune conférence n’a eu lieu depuis 1947 et l’on en relève uniquement seize depuis 1903 [492] . De ce nombre, on en compte treize depuis l’entrée en vigueur, en 1906, des dispositions relatives à la tenue des conférences libres [493] . Ces conférences « libres » ont toutes été tenues à la demande de la Chambre des communes et toutes avaient pour objet de régler des différends sur des projets de loi.

Au fil des ans, l’échange de messages et la comparution de ministres devant les comités de la Chambre et du Sénat ont considérablement réduit la nécessité de recourir à cette procédure [494] . Toutefois, si les deux chambres devaient se trouver dans une impasse en raison d’un désaccord sur des amendements devant être apportés à un projet de loi, un député, habituellement celui qui est responsable du projet de loi, pourrait proposer qu’un message soit envoyé au Sénat pour lui demander de participer à une conférence libre sur l’amendement ou les amendements litigieux [495] . Une fois le message adopté et transmis au Sénat, celui-ci transmettrait à son tour un message à la Chambre pour lui faire part de sa réponse. Si le Sénat acceptait de participer à la conférence, un message serait aussi envoyé à la Chambre des communes pour l’informer du moment et de l’endroit choisis pour la conférence ainsi que des noms des sénateurs (appelés « représentants ») qui agiraient au nom du Sénat. Une motion semblable serait présentée à la Chambre des communes pour désigner les représentants de celle-ci (qui inclut habituellement le responsable du projet de loi) [496]  et ordonner qu’un message à ce sujet soit transmis au Sénat.

Au moment convenu, les représentants se rencontreraient pour tenter de sortir les deux chambres de l’impasse. Les comptes rendus montrent qu’advenant le cas où la Chambre siégerait au moment choisi pour la conférence, le Président se lèverait et annoncerait que le moment est venu de tenir la conférence, et le Greffier donnerait les noms des représentants qui se rendraient alors au Sénat [497]. Une fois les représentants de la Chambre arrivés au Sénat, le Président du Sénat annoncerait les noms des représentants du Sénat et ceux-ci quitteraient la salle du Sénat. Étant donné qu’aucun rapport ou procès-verbal officiel n’a été préparé sur ces conférences, on dispose de peu de renseignements sur la façon dont ont été tenues les conférences libres dans le passé et sur les autres personnes qui y ont assisté en plus des représentants des deux chambres.

La conférence libre consiste à discuter jusqu’à ce qu’une entente soit conclue, mais trois issues sont possibles : la conférence est un échec; on parvient à un compromis; la Chambre accepte les amendements du Sénat ou, selon le cas, le Sénat accepte les amendements de la Chambre. Si la conférence se révèle un échec, l’affaire est close et le projet de loi reste simplement au Feuilleton où il expirera à la fin de la session [498] . Pendant ce temps, il n’est pas possible de déposer à la Chambre un nouveau projet de loi se rapportant au même sujet et renfermant des dispositions analogues. Si l’on parvient à un compromis, l’un des représentants de la Chambre présente aux députés un rapport sur la conférence et propose l’adoption du rapport et l’envoi au Sénat d’un message l’en informant. Enfin, si la Chambre décide de ne pas insister pour faire approuver ses amendements, elle adopte les amendements du Sénat et envoie un message à celui-ci pour l’en aviser.

Sanction royale

La sanction royale fait intervenir les trois éléments constitutifs du Parlement (la Couronne, le Sénat et la Chambre des communes). Partie intégrante du processus législatif, elle constitue l’étape que doit franchir un projet de loi avant de devenir officiellement une loi du Parlement. Une version du projet de loi, identique à celle adoptée par les deux chambres, est alors approuvée par un représentant de la Couronne pour recevoir « l’achèvement et la perfection d’une loi » [499] . Cette procédure, essentiellement cérémonielle, se déroule en présence des députés et des sénateurs, les députés ayant été convoqués par l’huissier du bâton noir du Sénat à se rendre au Sénat pour assister à la cérémonie de la sanction royale.

L’origine de la sanction royale remonte à l’époque d’Henri VI (1422-1461; 1470-1471) [500] . L’habitude fut prise sous le règne de ce roi d’introduire dans les deux chambres des projets de loi sous forme de statuts complets, et non plus sous la forme de pétitions comme c’était le cas depuis les premiers temps de la constitution du Parlement britannique. La sanction royale fut octroyée par le souverain en personne jusqu’en 1541, année où, pour épargner au roi Henri VIII l’indignité de devoir octroyer la sanction royale au projet de loi portant exécution de son épouse, Katharine Howard, la tâche fut confiée pour le première fois à une commission royale [501] . La nomination de lords commissaires chargés d’octroyer la sanction royale au nom du souverain est par la suite devenue pratique courante. La dernière fois que le monarque a en personne octroyé la sanction royale en Grande-Bretagne remonte au 12 août 1854, sous la reine Victoria [502] . En 1967, le Parlement britannique a adopté le Royal Assent Act qui permet depuis qu’un projet puisse recevoir force de loi sur simple notification de la sanction royale par les Présidents respectifs des deux chambres [503] . Cette procédure élimine donc la nécessité de devoir tenir une cérémonie [504] .

À la Chambre des communes canadienne, la cérémonie de la sanction royale a parfois fait l’objet de critiques [505] , mais le Parlement est cependant demeuré fidèle aux conventions de la sanction royale dont les règles découlent directement de celles qui étaient en vigueur en Grande-Bretagne à l’époque de la Confédération [506] . Ni le Règlement de la Chambre ni la Loi constitutionnelle ne font cependant mention de la manière précise selon laquelle cette procédure doit se dérouler. Initialement, la pratique voulait que la sanction royale soit réservée à la fin d’une session parlementaire, au moment où le gouverneur général était présent pour la prorogation du Parlement. Cette pratique est graduellement disparue avec le temps, la sanction royale étant de nos jours octroyée à des projets de loi n’importe quand au cours d’une session [507] . De plus, pendant un ajournement de la Chambre, le Président peut, à la demande du gouvernement, faire connaître par avis que la Chambre se réunira plus tôt que prévu pour l’octroi de la sanction royale; étant convoquée à « cette seule fin », la Chambre ne peut alors aborder aucune autre affaire [508] .

Lorsque la Chambre siège et que des projets de loi doivent recevoir la sanction royale, la Chambre peut suspendre ses travaux jusqu’à une certaine heure [509] , jusqu’à nouvelle convocation du Président [510]  ou jusqu’à ce que la sonnerie d’appel se fasse entendre [511] . À défaut d’arrangements spéciaux pour continuer la séance, les travaux sont interrompus à l’heure normale de l’ajournement et la Chambre s’ajourne jusqu’au prochain jour de séance [512] . S’il arrive que le moment de la cérémonie soit prévu en même temps que d’autres points à l’ordre du jour, une décision doit être prise pour savoir quelle affaire aura alors préséance [513] .

Au Parlement canadien, c’est habituellement le gouverneur général qui proclame en personne la sanction royale dans le cas des lois de grande importance et lorsqu’il y a prorogation du Parlement. En d’autres temps, elle est proclamée par un suppléant : le juge en chef de la Cour suprême du Canada ou un des autres juges de la Cour suprême.

La cérémonie

Dès qu’un projet de loi a été adopté par les deux chambres du Parlement et qu’il est prêt à recevoir la sanction royale, on en imprime une copie spéciale sur papier parchemin. Le Greffier de la Chambre et le Greffier du Sénat y apposent leur signature au dos. La résidence du gouverneur général informe ensuite le Président de la Chambre que le gouverneur général ou son suppléant se rendra au Sénat pour donner la sanction royale à des projets de loi. Le Président de la Chambre transmet ensuite le message aux députés [514] .

À l’heure dite, l’huissier du bâton noir du Sénat informe la Chambre que le gouverneur général ou son suppléant lui demande de se rendre au Sénat. Avant de pénétrer dans l’enceinte des Communes, il frappe trois coups à la porte [515] . Les délibérations en cours, le cas échéant, sont interrompues par le Président [516] . Le quorum n’est pas requis pour recevoir le message de l’huissier du bâton noir [517] . Le sergent d’armes annonce au Président et à la Chambre que le messager du Sénat désire entrer. Le Président répond : « Faites entrer le messager », après quoi les portes sont ouvertes pour laisser entrer l’huissier du bâton noir. La Chambre ne pouvant pas toujours faire en sorte que le programme de ses travaux coïncide avec le moment de la sanction royale, elle doit parfois faire attendre le messager. Cette situation a engendré bien des discussions au sujet de l’emploi du temps de la Chambre, notamment concernant l’à-propos de passer à d’autres travaux pendant que la Chambre attendait le messager du Sénat [518] .

Une fois entré et après avoir salué trois fois, l’huissier du bâton noir se présente au Bureau et avise le Président que le gouverneur général ou son suppléant désire que la Chambre se rende immédiatement au Sénat [519] . Il conduit ensuite la Chambre au Sénat, suivi, dans l’ordre, du sergent d’armes qui porte la masse, du Président, du Greffier et de ses adjoints, de même que des députés.

Pendant que le Président et les députés s’assemblent à la barre du Sénat, l’huissier du bâton noir se dirige vers l’extrémité de la salle du Sénat. Il s’incline devant le gouverneur général ou son suppléant et dit : « À l’ordre! » Sur ce, le Président de la Chambre lève son chapeau et s’incline pour saluer le gouverneur général (ou son suppléant). Un greffier au Bureau du Sénat lit ensuite, en anglais et en français, le titre des projets de loi qui doivent recevoir la sanction royale, à l’exception des projets de loi de crédits. Le Greffier du Sénat exhibe les projets de loi et déclare : « Au nom de Sa Majesté, Son Excellence le(la) Gouverneur(e) général(e) (l’honorable Gouverneur général suppléant) sanctionne ces projets de loi ».

Si un projet de loi de crédits doit être sanctionné, le Président de la Chambre des communes l’aura apporté avec lui dans la salle du Sénat et lira, dans les deux langues officielles, un message demandant qu’il reçoive la sanction royale, en utilisant la formule suivante :

Qu’il plaise à Votre Excellence (Honneur [520]) : les Communes du Canada ont voté certains subsides nécessaires pour permettre au Gouvernement de faire face aux dépenses publiques. Au nom des Communes, je présente à Votre Excellence (Honneur) le projet de loi suivant : (titre), Que je prie humblement Votre Excellence (Honneur) de sanctionner.

Un greffier au Bureau du Sénat se rendra à la barre où le Président de la Chambre des communes lui remettra le projet de loi de crédits, puis il retournera au Bureau. Après avoir donné lecture dans les deux langues officielles du titre du projet de loi de crédits, le Greffier du Sénat prononcera la formule de la sanction royale dans les termes suivants :

Au nom de Sa Majesté, Son Excellence le(la) Gouverneur(e) général(e) (l’honorable Gouverneur général suppléant) remercie ses loyaux sujets, accepte leur bienveillance et sanctionne ce projet de loi.

Le représentant de la Couronne donne son consentement à l’adoption de tous les projets de loi en faisant un signe de la tête. C’est par ce geste que la sanction royale est officiellement octroyée et c’est à partir de ce moment que les projets de loi ont force de loi, à moins qu’il soit fait mention d’une autre date pour leur entrée en vigueur [521]. L’huissier du bâton noir se tourne ensuite pour faire face à la sortie du Sénat, marquant ainsi la fin de la cérémonie. Le Président de la Chambre lève son chapeau, s’incline pour saluer le représentant de la Couronne, et se retire avec les députés à la Chambre des communes.

Une fois de retour à la Chambre, le Président prend place au fauteuil et informe les députés que le gouverneur général a eu la bienveillance, au nom de Sa Majesté, d’octroyer la sanction royale à certains projets de loi. La Chambre reprend ses travaux qui avaient été interrompus, ou s’ajourne si l’heure de l’ajournement est déjà passée. La cérémonie ne dure normalement pas plus de 20 minutes [522] .

Un projet de loi ne peut pas recevoir la sanction royale s’il n’a pas franchi dans les deux chambres toutes les étapes du processus législatif. Un projet de loi peut cependant subir les trois lectures et recevoir la sanction royale au cours de la même séance [523] . La Loi constitutionnelle de 1867 traite, sans en préciser la procédure à suivre, des circonstances dans lesquelles la sanction royale peut être désavouée ou refusée [524] .

Entrée en vigueur

Il faut faire une distinction entre la date d’adoption d’une mesure législative par le Parlement et son entrée en vigueur. Les dispositions relatives à l’entrée en vigueur des lois sont régies par la Loi d’interprétation [525] . Un projet de loi devient loi après avoir été adopté par les deux chambres sous la même forme, mais la loi entre en vigueur soit au moment de recevoir la sanction royale si aucune disposition de la loi n’en précise la date d’entrée en vigueur [526] , soit à une autre date, telle que prévue dans la loi. L’entrée en vigueur peut se faire ainsi à une ou plusieurs dates précisées par la loi elle-même ou fixées par décret émis par le gouverneur en conseil.

[1] 
Gregory Tardi, The Legal Framework of Government : A Canadian Guide, Aurora, Ont. : Canada Law Book Inc., 1992, p. 122.
[2] 
Stewart, p. 79.
[3]
Les étapes relatives aux projets de loi d’intérêt privé sont décrites au chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[4] 
Voir A. R. Myers, « Parliamentary Petitions in the Fifteenth Century », The English Historical Review, vol. LII, 1937, p. 590-613. Pour un aperçu historique du processus législatif en Grande-Bretagne, on pourra consulter les ouvrages suivants : sir William R. Anson, The Law and Custom of the Constitution, 4e éd., édition révisée (1911), Oxford : Clarendon Press, vol. I, p. 240-254; Sheila Lambert, « Procedure in the House of Commons in the early Stuart period », The English Historical Review, vol. XCV, 1980, p. 753-781.
[5] 
Une réponse favorable était exprimée par les mots le roy le veult, une réponse négative par les mots le roy s’avisera.Jusqu’à la dernière partie du règne d’Edouard III (1327-1377), toutes les procédures parlementaires étaient conduites en français. L’usage de l’anglais fut extrêmement rare jusqu’au règne d’Henri IV (1399-1413). Depuis le règne d’Henri VII (1485-1509), l’anglais est utilisé pour toutes les procédures, à l’exception de la formule de la sanction royale qui est toujours exprimée en français normand (May, 11e éd., tome deux, p. 145-146 (version française); 22e éd., p. 565).
[6] 
Le terme « statut » ne se dit au sens de « loi » qu’en parlant de la Grande-Bretagne et, par extension, des autres monarchies constitutionnelles du Commonwealth. Au Canada, on utilise cependant le terme « loi ».
[7] 
Une réponse affirmative ne signifiait pas nécessairement que les Communes avaient obtenu du roi ce qu’elles voulaient en matière de législation. Il arrivait parfois que l’affaire était oubliée ou, intentionnellement, mise de côté jusqu’à la dissolution du Parlement. Voir Ronald Butt, A History of Parliament : The Middle Ages, Londres : Constable, p. 271; Anson, p. 247.
[8] 
Anson, p. 248.
[9] 
Bien qu’à l’occasion, Henri VI et Edouard IV (1461-1470 et 1471-1483) ajoutèrent de nouvelles clauses aux statuts sans avoir consulté le Parlement, la manière de légiférer, telle que nous la connaissons de nos jours, trouve son origine à l’époque d’Henri VI (May, 11e éd., tome deux, p. 87-88, version française).
[10] 
Anson, p. 249.
[11] 
J.E. Neale, The Elizabethan House of Commons, Hammondsworth : Penguin Books, 1re éd. (1949), édition révisée (1963), p. 356.
[12] 
Bourinot, 1re éd., p. 19.
[13] 
O’Brien, p. 86-89, 113-114, 173-174.
[14]
Il s’agissait alors d’un document de 73 pages qui avait été préparé par un comité de l’Assemblée, sous la direction du Président, Jean-Antoine Panet.
[15] 
O’Brien, p. 174.
[16] 
Afin de conserver l’uniformité des textes, les projets de loi relatifs aux lois criminelles de la Grande-Bretagne étaient présentés en anglais. Ils étaient ensuite traduits. Ceux relatifs aux lois, coutumes et droits civils étaient présentés en français et étaient par la suite traduits. Il pouvait donc y avoir un intervalle de quelques jours entre le moment du dépôt de la motion visant à la présentation du projet de loi et la motion de première lecture (O’Brien, p. 174).
[17]
À cette époque, les projets de loi étaient renvoyés à un comité plénier ou à un comité restreint. Voir au chapitre 19, « Les comités pléniers », la section qui donne un aperçu historique des comités pléniers au Canada.
[18] 
Tout projet de loi devait, dans un premier temps, être soumis au gouverneur, ou à son représentant, qui pouvait donner ou retenir l’approbation de Sa Majesté ou la lui faire parvenir pour son bon plaisir. Sa Majesté pouvait, dans les deux années suivant la réception du projet de loi, déclarer son désaveu (Acte constitutionnel de 1791, L.R.C. 1985, Appendice II, no 3, art. XXX et XXXI).
[19] 
O’Brien, p. 134.
[20] 
O’Brien, p. 279-280.
[21] 
O’Brien, p. 279.
[22] 
Débats, 20 décembre 1867, p. 333.
[23] 
Pendant plusieurs années, on a eu recours au terme « Bill » pour désigner, aussi bien en français qu’en anglais, les projets de loi. Ce n’est que depuis 1982 que le terme « projet de loi » figure dans la version française du Règlement de la Chambre.
[24] 
Voir les articles 40, 43, 44, 48 et 93 de la première édition du Règlement de la Chambre qui a été adoptée le 20 décembre 1867.
[25] 
Voir, par exemple, Journaux, 4 mars 1884, p. 184-185.
[26] 
Journaux, 23 avril 1913, p. 546-548.
[27] 
Journaux, 12 juillet 1955, p. 930-931.
[28] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2913.
[29] 
Voir les commentaires dans Débats, 19 avril 1886, p. 803-804.
[30] 
Journaux, 22 mars 1927, p. 328-329. Jusqu’en 1982, c’est l’actuel article 43 qui régissait la durée des discours pendant l’étude des projets de loi.
[31] 
Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400. Voir aussi le troisième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328).
[32] 
Voir, en particulier, le Rapport du Comité mixte qui, en 1923, avait été constitué pour étudier diverses questions dont la forme des projets de loi (Journaux, 14 juin 1923, p. 469-470). Voir également le paragraphe 2 du Rapport du Comité spécial de la procédure et de l’organisation de la Chambre, présenté le 19 décembre 1963 (Journaux, p. 705-706), et le paragraphe 9 du premier Rapport du Comité spécial de la procédure et de l’organisation de la Chambre, présenté le 25 mars 1964 (Journaux, p. 125).
[33] 
Journaux, 24 septembre 1968, p. 68; 20 décembre 1968, p. 554-562. Voir également le quatrième Rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre qui avait été présenté le 13 mars 1968 (Journaux, p. 761-767), soit avant la dissolution de la 27e législature.
[34] 
Voir Journaux, 6 décembre 1968, p. 432.
[35] 
Par exemple, la première version de l’article 69, adoptée en décembre 1867, se lisait comme suit : « Que ce Bill soit maintenant lu une première fois ». Le texte de cet article est demeuré inchangé jusqu’à ce que des modifications adoptées en décembre 1968 lui confèrent son libellé actuel : « Que le projet de loi soit lu une première fois et imprimé ». Par cette modification, le comité visait à ce que l’adoption de la motion signifie uniquement que la Chambre consente à la présentation du projet de loi, sans s’engager à autre chose qu’à le faire porter à la connaissance du Parlement et du public. Le nouveau texte donnait suite à certains des objectifs du Comité qui souhaitait que soient définies les étapes décisives de l’adoption d’un projet de loi. S’il recommandait de maintenir les trois étapes de lecture, le Comité proposait de reformuler les trois motions afférentes de manière à mettre en lumière les principes sous-jacents de ces étapes du processus législatif (Journaux, 6 décembre 1968, p. 432-433; 20 décembre 1968, p. 576).
[36] 
Journaux, 6 décembre 1968, p. 432-434; 20 décembre 1968, p. 554-562.
[37] 
Voir le sixième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 29 mars 1983 (Journaux, p. 5765), fascicule no 19, p. 19 : 3-12.
[38] 
Voir les pages 7 à 10 et la page 21 du premier Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211), fascicule no 2.
[39] 
Journaux, 27 juin 1985, p. 918-919.
[40] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2898-2932.
[41] 
Journaux, 25 janvier 1994, p. 58, 61; 7 février 1994, p. 112-120.
[42] 
Voir, par exemple, le projet de loi C-15, Loi modifiant la législation sur les institutions financières et édictant une nouvelle loi (Journaux, 8 mars 1996, p. 69).
[43] 
Voir, par exemple, le projet de loi C-1001, Loi concernant Bell Canada (Journaux, 12 avril 1978, p. 638).
[44]
Voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[45] 
Art. 87 à 99 du Règlement.
[46] 
Art. 88 du Règlement.
[47] 
La loi d’intérêt privé peut être définie comme étant une loi « d’une nature toute particulière, [ayant] pour objet de conférer à certaines personnes ou à certains groupes, qu’il s’agisse de particuliers ou de sociétés, des pouvoirs ou des avantages exceptionnels […] qui même peuvent aller à l’encontre des règles du droit commun » (Beauchesne, 6e éd., p. 295-296).
[48]
Voir le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[49] 
Dans une décision du 22 février 1971, le Président Lamoureux déclarait que : « […] le fait que [le projet de loi incluant des caractéristiques d’ordre privé et public] puisse correspondre à ce qu’on appelle un [projet de loi] hybride […] au Parlement britannique ne signifie pas que nous devions le considérer sous cet aspect » (Journaux, p. 351).
[50] 
Dans une décision du 12 mars 1875, le Président Anglin a clairement établi qu’un projet de loi ayant des considérations d’ordre privé ne pouvait être présenté à titre de projet de loi d’intérêt public (Journaux, p. 213). Voir également Journaux, 23 octobre 1975, p. 795-796.
[51] 
Journaux, 22 février 1971, p. 352; Débats, 15 avril 1985, p. 3699-3700.
[52] 
Par exemple, les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 établissent l’autorité législative du Parlement du Canada et celle des législatures provinciales. Les articles 53 à 57 édictent des règles relatives à la législation fiscale et à la sanction royale des projets de loi. La Charte canadienne des droits et libertés impose au Parlement certaines prescriptions et restrictions, notamment en matière des droits et libertés fondamentaux.
[53]
Deux systèmes juridiques coexistent au Canada. Le droit fédéral et celui des provinces autres que le Québec sont régis par la common law de tradition anglo-saxonne. Le droit du Québec obéit aux règles d’inspiration romano-germanique et forme ce qu’on appelle le « droit civil ».
[54] 
Voir la décision de la Cour suprême du Canada dans Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba (1985) (1 R.C.S. 721-783) qui donne une interprétation de l’article 33 de la Loi constitutionnelle de 1867. Voir également l’article 6 de la Loi concernant le statut et l’usage des langues officielles du Canada, L.C. 1988, ch. 38.
[55] 
Pour de plus amples renseignements sur les mécanismes par lesquels s’élaborent les lois fédérales, ainsi que sur le rôle des principaux intervenants, voir le document intitulé Lois et Règlements : L’Essentiel (ci-après cité L’Essentiel) du ministère de la Justice.
[56] 
Avant 1948, il revenait à chaque ministère ou autre organisme de rédiger les projets de loi gouvernementaux relevant de sa compétence. Ceux-ci étaient ensuite examinés et révisés et souvent réécrits sous la direction du légiste et conseiller parlementaire de la Chambre des communes. En 1948, leur rédaction a été confiée à la Section de la législation du ministère de la Justice.
[57] 
Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. 1985 (1er suppl.), ch. 31, art. 93. Voir aussi L’Essentiel, p. 26-29.
[58] 
Voir L’Essentiel, p. 131-132.
[59]
Une recommandation royale, que seul un ministre peut présenter, est requise avant l’adoption des projets de loi qui contiennent des dispositions entraînant expressément une affectation des crédits. De plus, les députés ne peuvent déposer des projets de loi qui augmenteront les impôts, car ce genre de projet de loi doit être précédé d’une motion de voies et moyens proposée par un ministre.
[60] 
Les dispositions relatives à ce type de projet de loi sont décrites aux articles 129 à 147 du Règlement. Voir également le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[61] 
Beauchesne, 6e éd., p. 297.
[62] 
Voir en particulier les paragraphes 2 à 5 de l’article 136 du Règlement. Voir également, au chapitre 23 (« Les projets de loi d’intérêt privé »), la section qui traite de la forme des projets de loi d’intérêt privé.
[63] 
Art. 68 (4)a) et b) du Règlement. En février 1994, la Chambre a ajouté à son Règlement de nouvelles dispositions relatives à l’élaboration et au dépôt de projets de loi par des comités (Journaux, 7 février 1994, p. 115-116). Cette possibilité a toujours existé, mais la Chambre n’y a eu recours que très rarement. Voir, par exemple, la motion de G.W. Baldwin (Peace River) au Feuilleton et Ordre du jour (10 novembre 1969, p. 31); la motion proposée par Geoff Wilson (Swift Current – Maple Creek) sous la rubrique des Affaires émanant des députés (Journaux, 13 décembre 1985, p. 1390); et la motion de Don Mazankowski (vice-premier ministre) (Journaux, 27 avril 1987, p. 783-785).
[64] 
Art. 68(5) du Règlement.
[65] 
Voir, par exemple, la Loi sur Investissements Canada qui constituait l’aboutissement d’une initiative politique, L. R. C. 1985, ch. 28 (1er suppl.); la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité(L.R.C. 1985, ch. 23), qui faisait suite à un rapport de commission royale d’enquête; la Loi de 1984 sur la Convention Canada – États-Unis en matière d’impôts (L.C. 1984, ch. 20), qui résultait d’un traité; la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique (L.C. 1984, ch. 24), qui faisait suite à un accord; la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. 1985, ch. G-2), qui constituait une mesure administrative (Ministère de la Justice du Canada, La réalisation des lois fédérales du Canada, 1989, p. 6).
[66] 
Voir, par exemple, la Loi sur les jeunes délinquants (L.R.C. 1970, ch. J-3), qui a été remplacée par la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. 1985, ch. Y-1) (La réalisation des lois fédérales du Canada, p. 6).
[67] 
Les propositions doivent être conformes aux critères suivants : ne pas être sujettes à controverse; ne pas comporter de dépenses de fonds publics; ne pas porter atteinte aux droits de la personne; ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante (La réalisation des lois fédérales du Canada, p. 7).
[68] 
Art. 83 du Règlement. Voir également le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[69] 
Aussi appelés « projets de loi fiscale ». Les plus importants d’entre eux sont ceux qui découlent du discours du Budget, notamment les textes modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (La réalisation des lois fédérales du Canada, p. 6). Les dispositions relatives à ce type de projet de loi sont décrites en détail au chapitre 18, « Les procédures financières ».
[70] 
Art. 73(4), 81 et 82 du Règlement. Voir également le chaptire 18, « Les procédures financières ».
[71] 
Art. 73(5) du Règlement. Voir également le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[72] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 septembre 1997, p. 11. Cette coutume est respectée par d’autres parlements où, dans la plupart des cas, le projet de loi est lu une première fois puis disparaît jusqu’au début de la session suivante : pour la Chambre des représentants australienne, il s’agit d’un projet de loi « de pure forme » ou « de privilège » (House of Representatives Practice, 3e éd., p. 234-235); à la Chambre britannique, il s’agit du « projet de loi des prescriptions » (May, 22e éd., p. 245). À l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, le projet de loi fictif est le projet de loi 1, Loi visant à assurer la primauté du Parlement (voir, par exemple, Procès-verbaux des 17 mars 1992, et 26 mars 1998). Voir aussi le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
[73] 
Voir la décision du Président Parent, Débats, 11 avril 1994, p. 2861.
[74] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 8 juin 1988, p. 16255.
[75] 
Voir Débats, 1er mars 1982, p. 15485-15486.
[76] 
House of Representatives Practice, 3e éd., p. 415-416. Fait intéressant, à deux occasions la Chambre des communes canadienne a eu recours à cette procédure lors de l’étude de projets de loi (Journaux, 25 septembre 1991, p. 394-395; 26 novembre 1991, p. 758).
[77] 
Journaux, 26 mars 1888, p. 135-136.
[78] 
La première fois que cette procédure a suscité des réactions, le 2 avril 1953, l’hon. Brooke Claxton, alors ministre de la Défense nationale, a donné l’explication suivante à propos des raisons qui avaient incité le gouvernement à vouloir modifier trois lois au moyen d’un seul projet de loi : « Nous avons décidé, avec l’approbation de la Chambre jusqu’à présent, que les honorables députés accepteraient, tout comme l’armée l’accepte très volontiers, que toutes les modifications apportées aux lois actuelles relatives à l’armée soient chaque année contenues dans un seul projet de loi. C’est ainsi qu’ont été adoptées les lois sur les forces canadiennes de 1950, 1951 et 1952. Elles ont toutes apporté des modifications à diverses lois et la mesure à l’étude s’inspire de ce précédent » (Débats, p. 3757). L’adoption des projets de loi suivants confirme bien que les députés ne se sont pas toujours opposés aux projets de loi omnibus : projet de loi C-125 modifiant la Loi de l’assistance-vieillesse, des invalides et des aveugles (L.C. 1963, ch. 26); projet de loi C-40 modifiant les Lois sur les pensions, l’indemnisation et les allocations de guerre aux militaires et aux invalides (L.C. 1980-1983, ch. 19); projet de loi C-42 sur la Société canadienne des postes (L.C. 1980-1983, ch. 54); projet de loi C-43 modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et d’autres lois en conséquence (L.C. 1995, ch. 12); projet de loi C-41 modifiant la Loi sur le divorce, la Loi sur les ordonnances et les ententes familiales, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et la Loi sur la marine marchande du Canada (L.C. 1997, ch. 1). Les députés ont parfois émis des commentaires favorables à l’endroit de certains projets de loi omnibus. Voir Débats, 1er mars 1982, p. 15482.
[79] 
Lorsque certains articles ou parties du Code criminel font l’objet de modifications, il est souvent nécessaire de devoir également modifier d’autres lois. Ce fut le cas du projet de loi C-55 (à propos des délinquants présentant un risque élevé de récidive) qui modifiait aussi la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et maisons de correction et la Loi sur le Solliciteur général et le ministère (L.C. 1997, ch. 17). Ce fut aussi le cas du projet de loi C-95 (sur les gangs) qui modifiait d’autres lois en conséquence (L.C. 1997, ch. 23).
[80] 
Voir, par exemple, les décisions qui ont été rendues par le Président Sauvé (Débats, 2 mars 1982, p. 15532 et 20 juin 1983, p. 26537-26538) et par le Président Fraser (Débats, 8 juin 1988, p. 16255-16257 et 1er avril 1992, p. 9147-9149). Le 8 juin 1988, alors qu’il faisait savoir à la Chambre qu’il ne pouvait procéder à la division du projet de loi C-130, Loi de mise en œuvre de l’accord de libre échange Canada – États-Unis d’Amérique, le Président Fraser a déclaré ce qui suit : « Tant que la Chambre n’aura pas adopté de règles précises concernant les projets de loi omnibus, le Président n’a aucun recours, il doit d’abstenir d’intervenir dans le débat et laisser la Chambre régler la question » (Débats, 8 juin 1988, p. 16257).
[81] 
Comme le Président Jerome l’a expliqué dans une décision : « […] une motion contenant au moins deux dispositions de fond est tout à fait différente d’une motion de procédure ou d’une motion qui concerne uniquement la progression d’un bill. La pratique relative aux motions de fond n’a jamais été appliquée aux motions concernant la progression d’un bill. Le recours à un bill modificatif omnibus est bien consacré dans nos usages, et je ne vois aucune raison de rejeter cette pratique ou le raisonnement fort clair et judicieux de mon prédécesseur. Je ne trouve non plus aucune autorité à invoquer qui permettrait à la présidence d’ordonner que le bill soit divisé à cette étape de la deuxième lecture » (Débats, 11 mai 1977, p. 5522). Cette conclusion, que le Président Lamoureux avait tiré le 23 janvier 1969 (Journaux, p. 617), a été reprise par le Président Sauvé le 20 juin 1983 (Débats, p. 26537-26538), et le Président Fraser le 8 juin 1988 (Débats, p. 16256-16257).
[82] 
Voir, par exemple, la décision du Président Parent, Débats, 11 avril 1994, p. 2860.
[83] 
Voir, par exemple, la décision du Président Fraser, Débats, 8 juin 1988, p. 16257. Le Président avait alors invité les députés à consulter l’ouvrage d’Elmer A. Driedger, The Composition of Legislation : Legislative Forms and Precedents (2e éd., Ottawa : ministère de la Justice, 1976). Voir les pages 153 et 154 de cet ouvrage où l’auteur explique l’usage canadien en ce qui concerne les titres longs. Selon le Président, cet auteur démontre clairement qu’il n’est pas nécessaire de mentionner dans le titre chacune des lois que le projet de loi tend à modifier et que la pratique canadienne a évolué différemment de la pratique britannique par l’usage des termes génériques.
[84] 
Comité permanent des prévisions budgétaires en général, Procès-verbaux et témoignages, 27 juin 1975, fascicule 39, p. 106.
[85] 
Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 6 mai 1976, fascicule 45, p. 5-7.
[86] 
Comité permanent des affaires indiennes et du développement du Nord, Procès-verbaux et témoignages, 2 juin 1970, fascicule 23, p. 40.
[87] 
Voir Journaux, 26 janvier 1971, p. 284-285; Débats, 11 mai 1977, p. 5522-5523.
[88] 
Voir, par exemple, Journaux, 26 janvier 1971, p. 284; Débats, 11 mai 1977, p. 5523-5524.
[89] 
Débats, 19 janvier 1981, p. 6319.
[90] 
Journaux, 7 mai 1982, p. 4806-4807; 10 mai 1982, p. 4810.
[91] 
Débats, 2 mars 1982, p. 15532.
[92] 
Journaux, 22 mars 1982, p. 4626-4628. À cette époque, le Règlement ne prévoyait aucune limite pour la durée de la sonnerie en ce qui touche les votes non prévus. Dans ce cas précis, on demanda un vote par appel nominal sur une motion d’ajournement. Le whip de l’Opposition refusa d’accompagner le whip du gouvernement à la Chambre afin d’indiquer au Président qu’ils étaient prêts à passer au vote; le gouvernement et les partis d’opposition exigeaient de part et d’autre des concessions avant de permettre le vote. La sonnerie d’appel se fit donc entendre sans interruption pendant plus de 14 jours (Débats, 2 mars 1982, p. 15539-15541; 18 mars 1982, p. 15555-15557).
[93] 
Art. 68(3) du Règlement. Voir la décision du Président Anglin, Débats, 2 avril 1878, p. 1605. Le 16 mai 1923, la Chambre constituait avec le Sénat un comité mixte chargé d’étudier diverses questions dont la forme des projets de loi et les moyens à prendre pour faciliter, dans l’une ou l’autre chambre, l’accessibilité des textes législatifs à toutes les étapes du processus (Journaux, p. 373). Même si le texte actuel de l’article 68(3) du Règlement n’a pas été modifié à l’époque, le Comité a indiqué dans son rapport, ce dont la Chambre a convenu, que certains renseignements très précis devaient figurer dans le texte imprimé des projets de loi (Journaux, 14 juin 1923, p. 469-470). Les recommandations que renferme le rapport ont été intégrées au Règlement du Sénat. Elles n’ont toutefois jamais été incorporées au Règlement de la Chambre. Au fil des ans, les députés ont parfois invoqué les lignes directrices contenues dans ce rapport pour contester la recevabilité de certains projets de loi (Débats, 12 mai 1931, p. 1504-1505; Journaux, 10 mai 1938, p. 322).
[94] 
En avril 1943, le chef de l’Opposition officielle, Gordon Graydon, s’est élevé contre la première lecture d’un projet de loi qui n’avait pas encore été rédigé. Il a déclaré que l’on demandait ainsi aux députés d’adopter ce qui n’était encore « qu’une feuille blanche » (Débats, 16 avril 1943, p. 2329-2331).
[95] 
Débats, 16 mai 1978, p. 5461; 15 décembre 1980, p. 5746. Par ailleurs, dans une décision du 17 mai 1956, la présidence a indiqué qu’il fallait qu’un projet de loi comporte des blancs lors de sa présentation et de sa première lecture pour qu’il soit déclaré en blanc ou dans une forme incomplète. Le Président Beaudoin avait alors jugé recevable un projet de loi faisant référence à une entente non incluse in extenso dans le libellé du projet de loi (Journaux, p. 567-569).
[96] 
Débats,20 avril 1970, p. 6046-6048. Des décisions semblables ont été rendues par le Président Lamoureux (Débats, 24 février 1971, p. 3712) et par le Président Fraser (Débats, 8 juin 1988, p. 16252-16259 et particulièrement p. 16257-16258; 28 novembre 1991, p. 5513-5514).
[97] 
Art. 70 du Règlement. Voir la décision du Président Michener, Journaux, 19 janvier 1960, p. 28.
[98]
Le ministère de la Justice est responsable de la publication des lois fédérales dans la Gazette du Canada et le Recueil des lois annuelles.
[99] 
Journaux, 6 mai 1882, p. 405-406.
[100] 
À la Chambre des communes britannique, beaucoup de latitude est accordée au Président pour rectifier les erreurs d’importance secondaire dans les motions ou les projets de loi (May, 22e éd., p. 332, 336 et 502). Voir également Kaul et Shakdher, p. 518.
[101] 
May, 22e éd., p. 502. En juin 1984, la présidence a établi que la présence de blancs dans un projet de loi émanant d’un député était attribuable à une erreur d’impression, et la Chambre a consenti à procéder à la deuxième lecture (Débats, 26 juin 1984, p. 5139). En janvier 1987, on a invoqué le Règlement pour prétendre qu’un projet de loi émanant du gouvernement comportait deux imperfections, à savoir qu’il y avait un blanc là où aurait dû se trouver un numéro de document parlementaire et qu’un mémorandum d’entente n’y figurait pas. Le Président Fraser a jugé que ces anomalies ne rendaient pas le projet de loi défectueux aux termes de l’article 68(3) du Règlement, et a ordonné au Greffier de modifier le projet de loi pour en corriger les erreurs. Le Président a précisé que de telles erreurs devaient « être étudiées en fonction de leurs conséquences sur la législation alors devant la Chambre et des suites qui en découleront » (Débats, 26 janvier 1987, p. 2667-2669).
[102] 
May, 22e éd., p. 544-545.
[103] 
Le 12 mars 1974, le Président Lamoureux annonçait à la Chambre la mise en place du système de numérotation actuellement en vigueur (Journaux, p. 31-32). Au début de chaque nouvelle session, la numérotation reprend du début.
[104]
Le numéro C-1 est réservé au projet de loi fictif ou pro forma qui est traditionnellement déposé au début de chaque nouvelle session.
[105] 
Le titre intégral du projet de loi C-44 (1998), par exemple, est le suivant : Loi autorisant la prise de mesures correctives et disciplinaires à l’égard des membres de tribunaux administratifs, portant réorganisation et dissolution de certains organismes fédéraux et modifiant certaines lois en conséquence. Le titre abrégé se lit comme suit : Loi sur les tribunaux administratifs (mesures correctives et disciplinaires).
[106] 
Voir l’ouvrage de Ruth Sullivan, intitulé Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd., (Toronto : Butterworths, 1994), p. 253-258 (ci-après cité Driedger, 3e éd.). De plus en plus d’assemblées législatives, dont certaines au Canada, auraient tendance à abandonner l’usage des titres intégraux (Driedger, 3e éd., p. 257, note 51).
[107] 
Loi d’interprétation, S.R.C. (1985), ch. I-21, art. 13. Les préambules peuvent aider les tribunaux dans leur compréhension et interprétation des textes de loi et il arrive parfois que les juges se réfèrent au préambule pour rendre leur jugement (voir Driedger, 3e éd., p. 259-263).
[108] 
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 4.
[109]
En anglais, l’usage veut que l’on désigne un article de projet de loi par le terme « clause » jusqu’à ce que le texte devienne loi, et ensuite on utilise le terme « section ». La langue française ne fait pas une telle distinction.
[110] 
Bien qu’il n’existe aucune règle précise sr le contenu des projets de loi, il doit cependant y avoir un lien logique entre les diverses questions abordées dans le projet de loi. Celles-ci doivent en effet traiter du même objet et s’inscrire dans le cadre général défini par le titre intégral du projet de loi. Voir la décision de la présidence, Journaux, 6 mai 1971, p. 531-532.
[111] 
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 15.
[112] 
Voir Driedger, 3e éd., p. 279-284.
[113] 
Voir, à titre d’exemple, la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada, L.C. 1996, ch. 23; la Loi de crédits no 4 pour 1995-1996, L.C. 1996, ch. 4.
[114] 
Voir, à titre d’exemple, la Loi sur les conventions de Genève, L.C. 1990, ch. 14.
[115] 
Il est déjà arrivé que des députés se soient opposés à un projet de loi dont les notes explicatives semblaient insuffisantes. Le Président Lamoureux a rejeté l’objection, indiquant que le Règlement ne stipulait pas que les projets de loi devaient être accompagnés de notes explicatives (Débats, 29 mars 1972, p. 1267-1268).
[116] 
L’Essentiel, p. 122.
[117] 
Voir, à titre d’exemple, la Loi modifiant la Loi électorale du Canada (remboursement des dépenses d’élection), L.C. 1996, ch. 26.
[118] 
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 14. Traditionnellement, les tribunaux ont préféré ignorer les notes marginales pour leur interprétation des lois. Cette attitude est cependant en train de changer puisque dans un de ses jugements, la Cour suprême s’est appuyée sur les notes marginales (voir Driedger, 3e éd., p. 273-275).
[119] 
Voir Driedger, 3e éd., p. 268-273.
[120] 
Cette exigence est conforme à l’article 79(1) du Règlement et à l’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867.En voici le texte : « Son Excellence le(la) gouverneur(e) général(e) recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée [titre intégral du projet de loi] ». Voir également le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[121] 
Art. 79(2) du Règlement.
[122] 
À titre d’exemple, voir le projet de loi C-2, Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, (1re session, 36e législature, 1997-1999).
[123] 
Stewart, p. 81.
[124] 
Stewart, p. 81.
[125] 
Stewart, p. 84.
[126] 
Art. 71 du Règlement. L’interdiction de donner deux lectures le même jour figurait dans le Règlement de l’Assemblée législative de la Province du Canada (art. 43, version de 1866). Ce même texte est devenu à la Confédération l’une des règles de la nouvelle Chambre des communes du Canada. Les paragraphes (17) et (18) de l’article 81 du Règlement permettent une dérogation à la règle des trois lectures en des jours distincts dans le cas des projets de loi de crédits; lorsque ceux-ci sont pris en considération le dernier jour désigné d’une période des subsides, ils doivent être adoptés au cours de la même séance.
[127] 
Lord Campion, An Introduction to the Procedure of the House of Commons, 3e éd., Londres : MacMillan & Co. Ltd., 1958, p. 22-23. Même s’il en est fait mention dans les premiers Journaux de la Chambre des communes du Royaume-Uni, la pratique consistant à procéder aux trois lectures en des jours différents n’a jamais été consignée dans le Règlement britannique (Stewart, p. 80).
[128] 
Avant le règne de la Reine Elizabeth I, il n’était pas rare qu’un projet de loi soit lu quatre, cinq, voire six fois à la Chambre afin de tenir les députés au courant de son contenu au fur et à mesure que des amendements étaient apportés. À la fin du règne d’Elizabeth I, la pratique de s’en tenir à trois lectures était déjà bien établie, et chaque lecture répondait à un besoin précis. La première lecture d’un projet de loi visait à en divulguer le contenu à la Chambre, qui prenait habituellement connaissance de son objet pour la première fois. La deuxième lecture permettait aux députés intéressés d’entendre le texte une nouvelle fois afin de s’engager dans un débat éclairé. Si la Chambre, tout en approuvant globalement la mesure, jugeait que des amendements s’imposaient, le projet de loi pouvait être renvoyé à un comité à ce stade. L’étude en comité n’était cependant ni essentielle, ni obligatoire. La troisième lecture permettait à la Chambre d’entendre le texte définitif et officiel du projet de loi, dont les amendements adoptés par la Chambre. Voir Neale, p. 356-361.
[129] 
Art. 72 du Règlement.
[130] 
Beauchesne, 3e éd., p. 239-240.
[131] 
Voir Journaux, 7 février 1994, p. 112-118.
[132] 
On a eu recours à cette procédure au début de la deuxième session de la 35e législature (voir Journaux, 4 mars 1996, p. 34-35; 39-41). Au total, 14 projets de loi d’initiative ministérielle et 11 projets d’initiative parlementaire, qui avaient été présentés au cours de la première session de la 35e législature et avaient déjà franchi certaines étapes du processus législatif, ont été rétablis. Le projet de loi C-7, sur les drogues et autres substances, et le projet de loi C-22, sur l’Aéroport international Lester B. Pearson, dont le Sénat était saisi au moment de la prorogation, furent réputés avoir été adoptés à toutes les étapes. Ils ont donc été transmis directement au Sénat (Journaux, 6 mars 1996, p. 51; 19 avril 1996, p. 235). Voir également le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
[133] 
Art. 86.1 du Règlement. Voir Journaux, 30 novembre 1998, p. 1327-1328.
[134] 
Art. 71 du Règlement. Par exemple, le projet de loi C-24, Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux, a franchi les étapes de la deuxième lecture, de l’examen en comité plénier, du rapport et de la troisième lecture le même jour (Journaux, 2 décembre 1997, p. 314-319). Même s’il semble que la pratique usuelle et correcte ait consisté à laisser s’écouler une journée ou deux entre les différentes étapes d’examen d’un projet de loi, la Chambre, dès la première législature, acceptait souvent d’expédier l’adoption de projets de loi en passant outre à l’interdiction consignée dans le Règlement. (Voir les observations d’Edward Blake dans les Débats, 1er juin 1886, p. 1732. Au cours des trois premières législatures, entre 1867 et 1878, l’adoption de projets de loi a été expédiée de la sorte à 27 reprises.)
[135] 
En rendant des décisions sur l’application de cette disposition du Règlement, les Présidents qui se sont succédés ont constamment signalé que celle-ci s’appliquait aux « lectures » des projets de loi, et non aux étapes de leur étude (Débats, 15 avril 1878, p. 2027-2028; 24 avril 1878, p. 2181; 11 octobre 1949, p. 677-680; 24 février 1969, p. 5893-5894). En février 1969, à la suite d’un rappel au Règlement mettant en doute qu’un projet de loi puisse être lu pour la troisième fois le jour même où il avait été adopté à l’étape du rapport, le Président Lamoureux a réaffirmé que l’étape du rapport n’était pas une étape de lecture. L’article 72, a-t-il souligné, (devenu depuis l’article 71) « l’emporte toujours. Il ne peut pas y avoir deux lectures le même jour » (Journaux, 24 février 1969, p. 738-739). À moins, bien entendu que la Chambre en décide autrement.
[136] 
Bourinot, 4e éd., p. 540.
[137] 
En 1997, un député a soulevé une question de privilège au sujet de la présentation de projets de loi d’initiative ministérielle au Sénat. Le Président a déclaré que cette question ne pouvait être considérée comme une question de privilège puisque le Règlement de la Chambre autorise la présentation de projets de loi émanant du Sénat (Débats, 9 octobre 1997, p. 732-735).
[138] 
Art. 54 du Règlement. Pour de plus amples renseignements au sujet des avis, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[139]
Voir le chaptire 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».
[140] 
Art. 54 du Règlement. Un député qui souhaite présenter un projet de loi d’initiative parlementaire doit s’assurer qu’aucun autre député n’a déjà donné avis d’un projet de loi ou d’une motion substantiellement identique. Si tel était le cas, le député pourrait alors donner son appui à ce projet de loi en demandant à être inscrit à titre d’ « appuyeur ». Jusqu’à 20 députés peuvent appuyer conjointement une affaire d’initiative parlementaire (art. 86(3), (4) et (5) du Règlement).
[141] 
Art. 68(4), (5), (6), (7) et (8) du Règlement.
[142] 
Le 19 avril 1994, suite à une motion proposée par un ministre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre était chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales pour la Chambre des communes (Journaux, p. 363). Quelques mois plus tard, le Comité présentait à la Chambre un rapport comprenant un avant-projet de loi (Débats, 25 novembre 1994, p. 8299). La première lecture du projet de loi C-69, Loi portant sur la création de commissions de délimitation des circonscriptions électorales et la révision des limites des circonscriptions électorales, eut lieu le 16 février 1995 (Journaux, p. 1141). Le projet de loi fut adopté en troisième lecture par la Chambre le 25 avril 1995 (Journaux, p. 1368-1369), mais n’a pas été adopté par le Sénat.
[143] 
Le 30 octobre 1997, suite à une motion proposée par un simple député, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne se voyait confier le mandat d’élaborer et de déposer, avant le 15 mai 1998, un projet de loi visant à modifier les articles du Code criminel qui traitent de la conduite avec facultés affaiblies (Journaux, p. 174-175). Le 15 mai 1998, le Comité déposait à la Chambre un rapport dans lequel il expliquait à la Chambre qu’il n’avait pas été en mesure de respecter l’échéance et qu’en conséquence, cette question était reportée à l’automne (Débats, p. 7067). Le 22 octobre 1998, le Comité déposait à la Chambre un autre rapport comprenant un aperçu de ses activités pour les prochains mois et un engagement à terminer ses travaux au plus tard le 15 mai 1999 (Débats, p. 9304-9305). Le 25 mai 1999, le Comité présentait à la Chambre un rapport comprenant un avant-projet de loi (Journaux, p. 1905).
[144] 
Art. 54(1) du Règlement.
[145] 
Art. 68(4)a) du Règlement.
[146] 
Art. 86(2) du Règlement.
[147] 
Art. 68(4)b) du Règlement. Voir également le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[148] 
Art. 68(6) du Règlement.
[149] 
Art. 68(7)a) du Règlement.
[150] 
Art. 88 du Règlement.
[151] 
Art. 68(2) du Règlement.
[152] 
Voir les observations du Président Fraser, Débats, 1er décembre 1987, p. 11343-11344; 7 avril 1989, p. 228-229.
[153] 
L’article 68(2) du Règlement dispose que tout député doit être admis à fournir une explication. Ce paragraphe a été incorporé dans le Règlement en 1955 afin de « préciser la pratique existante » (Journaux, 12 juillet 1955, p. 930-931). Dans le passé, il arrivait parfois que la Chambre, après avoir entendu l’explication d’un député, décide de rejeter la motion d’autorisation (Débats, 22 février 1932, p. 377-382; 3 août 1964, p. 6473; 13 novembre 1967, p. 4165-4166; 5 décembre 1967, p. 5035-5036; 7 novembre 1986, p. 1193). Depuis 1991, cette motion est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix (Journaux, 11 avril 1991, p. 2913-2914).
[154] 
Rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre, Journaux, 6 décembre 1968, p. 432-433.
[155] 
Art. 69(1) du Règlement.
[156] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 24 mai 1988, p. 15722-15723.
[157] 
Art. 69(2) du Règlement.
[158] 
Voir Journaux, 7 février 1994, p. 112. En 1991, le Comité permanent de la consommation, des corporations et des opérations gouvernementales avait été chargé de procéder, avant l’étape de la deuxième lecture, à une étude préalable du projet de loi C-22, Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l’impôt sur le revenu en conséquence (Journaux, 19 juin 1991, p. 242). C’était la première fois que la Chambre avait recours à une telle procédure, et cette initiative reçut un accueil des plus favorables auprès des députés de l’opposition (voir Débats, 7 octobre 1991, p. 3388). Par la suite, en 1993, dans son étude sur la réforme parlementaire, le Comité permanent de la gestion de la Chambre recommandait que les projets de loi émanant du gouvernement soient renvoyés à un comité après l’étape de la première lecture. Le Comité fit valoir que ce « processus permettrait aux députés et à la Chambre de jouer un rôle plus significatif dans l’élaboration et l’adoption des lois » (voir les pages 23-24 du 81e Rapport du Comité, Procès-verbaux et témoignages, fascicule no 53, 1er avril 1993).
[159] 
Art. 73(1) du Règlement. À ne pas confondre avec la procédure d’étude préalable du Sénat qui est appliquée avant l’étape de la première lecture d’un projet de loi. Pour un aperçu des différences qui existent entre la procédure appliquée à la Chambre des communes et celle du Sénat, voir Roméo LeBlanc, sénateur, et Gilbert Parent, député, « Parliament of Canada : Pre-study of legislation in the Canadian Parliament », The Parliamentarian, vol. LXXV, no 3, juillet 1994 (Supplément canadien), p. C3-C6.
[160] 
Au cours de la 35e législature (1994-1997), 25 projets de loi ont été renvoyés à des comités avant l’étape de la deuxième lecture, par exemple, le projet de loi C-43, Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (Journaux, 17 juin 1994, p. 608, 611) et le projet de loi C-12, Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Journaux, 7 mars 1996, p. 59). Pendant la première session de la 36e législature (1997-1999), cette procédure n’a pas été aussi fréquemment utilisée.
[161] 
Voir la décision de la présidence, Débats, 10 avril 1997, p. 9531.
[162] 
En 1994, le Président Parent a statué que seuls les ministres peuvent renvoyer des projets de loi à un comité et que ces prérogatives ne peuvent être étendues aux simples députés (Débats, 11 mai 1994, p. 4226-4227; 1er juin 1994, p. 4710-4711). Par la suite, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre recommanda dans son 53e Rapport, présenté à la Chambre le 9 décembre 1994 (Journaux, p. 1014), que le Règlement soit modifié pour préciser que seulement un projet de loi émanant du gouvernement peut être renvoyé à un comité avant la deuxième lecture (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 8 décembre 1994, fascicule no 36, p. 5). La Chambre a adopté le Rapport et le changement au Règlement le 6 février 1995 (Journaux, p. 1081).
[163] 
Art. 73(1)b), c) et d) du Règlement.
[164]
Voir plus loin la section intitulée « Examen en comité ».
[165] 
Art. 76(1) du Règlement.
[166] 
Art. 76(2) du Règlement. Un préavis d’un jour de séance est requis pour les amendements proposés à l’étape du rapport des projets de loi qui ont déjà franchi l’étape de la deuxième lecture (art. 76.1(2) du Règlement).
[167] 
Art. 76(9) du Règlement.
[168] 
D’autres termes peuvent être utilisés pour désigner le « principe » d’un projet de loi. On a parfois recours aux termes « portée », « portée générale » ou « objectifs généraux ». Le terme « principe » s’entend également au pluriel. Un projet de loi peut comporter des « principes généraux » (voir May, 22e éd., p. 468).
[169] 
Bourinot, 4e éd., p. 509. Le Règlement du Sénat renferme une disposition stipulant que le débat sur le principe du projet de loi « a lieu d’habitude à la deuxième lecture ».
[170] 
Voir, par exemple, Débats, 24 mars 1970, p. 5434; 27 avril 1970, p. 6334; 10 juin 1970, p. 7973; voir également les décisions du Président, Journaux, 14 novembre 1949, p. 237-238; 15 octobre 1962, p. 76-77.
[171] 
May,13e éd., p. 389.
[172] 
Voir Journaux, 6 décembre 1968, p. 433. La question de l’importance que l’on doit accorder à l’étape de la deuxième lecture est également soulevée dans la troisième édition du House of Representatives Practice (Australie), p. 364.
[173] 
Journaux, 6 décembre 1968, p. 433.
[174] 
Voir le chapitre 20, « Les comités ». Bien que le Règlement prévoie depuis 1985 (Journaux, 27 juin 1985, p. 918) la mise sur pied de comités législatifs, la pratique a été, depuis l’ouverture de la première session de la 35e législature, de déférer les projets de loi aux comités permanents.
[175] 
C’est le cas des projets de loi de crédits (art. 73(4) du Règlement). Avec le consentement unanime de la Chambre, les projets de loi urgents ou non controversés, qui franchissent souvent plus d’une étape du processus législatif au cours d’une même séance, sont généralement renvoyés à un comité plénier. Voir également le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[176] 
Art. 74 du Règlement. Ces dispositions s’appliquent également à l’étape de la troisième lecture. Suivant l’article 73(5) du Règlement, un maximum de deux jours de séance est réservé à l’étude d’un projet de loi relatif à un pouvoir d’emprunt à l’étape de la deuxième lecture. Quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, le Président interrompt les délibérations et met aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour compléter l’étape de la deuxième lecture du projet de loi.
[177] 
Art. 43(1) du Règlement.
[178] 
Art. 74(2) du Règlement. Cette disposition s’applique à la durée des discours et, s’il y a lieu, à la période réservée aux questions et observations.
[179] 
Art. 44(2) du Règlement. Voir également le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[180] 
Art. 78 du Règlement.
[181]
Voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[182] 
Art. 57 du Règlement.
[183] 
Voir, par exemple, Journaux, 19 décembre 1988, p. 52; 23 décembre 1988, p. 78. Voir également le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[184] 
Si au moins cinq députés en font la demande (art. 45(1) du Règlement).
[185] 
Une question, une fois posée et tranchée par la Chambre, ne peut être à nouveau soulevée au cours de la même session (Bourinot, 4e éd., p. 328-329; May, 22e éd., p. 560-561).
[186] 
Art. 73(2) du Règlement. Débats, 28 octobre 1991, p. 4085.
[187] 
Beauchesne, 6e éd., p. 206. Un amendement à une motion de lecture ne touche pas aux dispositions du projet de loi mais vise plutôt à faire en sorte que la Chambre ne se prononce pas sur celui-ci ou que l’étude en soit retardée.
[188] 
Un renvoi à un mois a été jugé recevable, ayant été considéré globalement comme un amendement de renvoi (Débats, 4 novembre 1985, p. 8331).
[189] 
May, 10e éd., p. 446; 22e éd., p. 504.
[190] 
Journaux, 28 novembre 1867, p. 40.
[191]
Sur les 62 amendements de renvoi consignés dans les Journaux de cette première période, pas moins de 44 furent proposés par le gouvernement et adoptés par la Chambre.
[192] 
Beauchesne, 5e éd., p. 230. Débats, 20 novembre 1986, p. 1381; 21 novembre 1986, p. 1413.
[193] 
Redlich, vol. I, p. 195 : « Si la Chambre a rejeté une motion visant à différer de trois ou six mois la deuxième ou troisième lecture d’un projet de loi, aucun autre amendement portant sur des dates n’est recevable ».
[194] 
À l’Assemblée nationale du Québec, un amendement de renvoi à 20 ans a été jugé irrecevable (Journal des Débats, Assemblée nationale du Québec, 14 décembre 1977, p. 4750-4753).
[195] 
Il semble que la Chambre des communes ait toujours respecté le principe du renvoi, pour une durée indéfinie, sauf dans un cas. On trouve en effet dans les annales parlementaires canadiennes le cas ancien d’un projet de loi qui a été inscrit de nouveau au Feuilleton après l’expiration du délai du renvoi (Journaux, 2 mars 1882, p. 96-97). La durée du renvoi n’était que d’un mois. Les incertitudes entourant ces conséquences sont sans doute à l’origine de la réinscription de ce projet de loi au Feuilleton un mois plus tard (en avril) (Bourinot, 4e éd., p. 510). Avant et après ce cas unique, l’adoption d’un amendement de renvoi a toujours entraîné l’abandon du projet de loi, qui n’était pas réinscrit au Feuilleton par la suite.
[196] 
Voir, par exemple, Journaux, 20 mars 1924, p. 67. Un député proposa d’ajouter à une motion du gouvernement portant création d’un comité spécial des mots tendant à ce que le comité soit institué « dans huit mois à compter de ce jour ». En rendant sa décision, le Président a déclaré : « Puisque nous ne savons pas s’il sera possible d’instituer ce comité dans huit mois, nous obtiendrions le même résultat si la motion primitive était simplement rejetée » (Journaux, 21 juin 1960, p. 673-674).
[197] 
Voir, par exemple, Journaux, 24 février 1970, p. 485-487.
[198] 
Voir, par exemple, Débats, 21 octobre 1996, p. 5492.
[199] 
Journaux, 8 mai 1882, p. 410-414.
[200] 
Déjà, en 1958, le Président Michener avouait à la Chambre qu’il n’était pas toujours facile « de faire la distinction entre un amendement qui est la simple négation du principe dont s’inspire une mesure et un amendement qui énonce un principe » (Débats, 2 septembre 1958, p. 4698). De la même façon, au début des années 1970, le Président Lamoureux rappelait aux députés qu’ils avaient eux-mêmes admis qu’il était « fort difficile pour la présidence de se prononcer sur l’aspect procédural des amendements motivés » (Débats, 13 septembre 1971, p. 7771). Quelques mois plus tard, le 19 mai 1972 (Débats, p. 2433), le Président suppléant déclarait aussi qu’il ne faisait pas de doute que, pour la présidence, « un amendement motivé à l’étape de la deuxième lecture d’un [projet de loi] présente les plus grandes difficultés de procédure pour le Parlement ».
[201] 
À un certain nombre d’occasions dans le passé, la présidence a exprimé le vœu qu’un comité se penche sur cette question (voir Débats, 19 mai 1972, p. 2433; 19 octobre 1978, p. 284).
[202] 
Pour des exemples d’amendements motivés ayant été jugés recevables, voir Débats, 9 février 1990, p. 8146-8147; 14 février 1990, p. 8329-8330; 17 septembre 1991, p. 2227; 20 mai 1992, p. 10955-10956.
[203] 
Voir, par exemple, Journaux, 20 novembre 1962, p. 298-299; 14 mai 1964, p. 323. Au début des années 1970, un certain nombre de députés ont essayé en vain de proposer des amendements motivés qui, dans bien des cas, n’étaient que des motions de fond proposées « sous le couvert de prétendus amendements motivés » (Débats,18 mai 1972, p. 2412). Certains d’entre eux, invoquant une refonte du Règlement et les modifications apportées au processus législatif, ont alors essayé de présenter des amendements qui, bien souvent, n’avaient aucun rapport direct et de fond avec le principe du projet de loi (Débats, 19 mai 1972, p. 2428-2434).
[204] 
Voir, par exemple, Débats, 9 février 1990, p. 8109-8110, 8134-8135.
[205] 
Voir, par exemple, Journaux, 7 mai 1971, p. 534.
[206] 
Journaux, 14 mai 1971, p. 554-555.
[207] 
Journaux, 13 mai 1959, p. 436-437; 15 octobre 1962, p. 76-77.
[208] 
Journaux, 5 juin 1972, p. 354.
[209] 
Journaux, 5 juin 1972, p. 354.
[210] 
Voir, par exemple, Débats, 11 août 1988, p. 18212-18213; 3 octobre 1989, p. 4265, 4272.
[211] 
Voir, par exemple, Journaux, 2 février 1954, p. 257; 13 février 1969, p. 697-698; 26 janvier 1971, p. 285-286.
[212] 
Voir, par exemple, Débats, 9 février 1990, p. 8109-8110, 8134-8135.
[213] 
Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1984, p. 689, 707. Voir aussi May, 22e éd., p. 505.
[214] 
Voir la décision du Président Jerome, Débats, 6 février 1975, p. 2971-2972.
[215] 
Voir, par exemple, Débats, 30 août 1966, p. 7808; 13 mars 1995, p. 10363.
[216] 
Voir May, 22e éd., p. 506.
[217] 
Voir Journaux, 13 février 1992, p. 1018; 24 février 1992, p. 1065; 26 septembre 1995, p. 1952. Ce type d’amendement n’existe pas dans les parlements britannique et australien (May, 22e éd., p. 504; House of Representatives Practice, 3e éd., p. 368).
[218] 
Journaux, 26 janvier 1971, p. 285-286.
[219] 
Journaux, 21 janvier 1971, p. 273-274.
[220] 
Le 17 février 1970, le Président Lamoureux jugea irrecevable un amendement visant à ce que le projet de loi ne soit pas lu une deuxième fois, mais que la teneur du projet de loi fasse d’abord l’objet d’un référendum (Journaux, p. 454-455). Voir également Journaux, 22 novembre 1967, p. 525-526.
[221] 
Beauchesne, 6e éd., p. 208-209.
[222] 
May, 22e éd., p. 517.
[223] 
Voir, par exemple, Journaux, 6 mai 1982, p. 4803.
[224] 
Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 1948, p. 269 (motion rejetée); 30 juillet 1956, p. 942-943 (motion rejetée).
[225] 
Voir, par exemple, Journaux, 15 avril 1920, p. 144.
[226] 
Voir, par exemple, Journaux, 15 mars 1948, p. 255 (motion rejetée).
[227] 
Beauchesne, 4e éd., p. 187.
[228] 
Bourinot, 4e éd., p. 516.
[229] 
Beauchesne, 3e éd., p. 152; Débats, 18 décembre 1990, p. 16916-16917. Une instruction impérative est une instruction qui vise à orienter les travaux d’un comité.
[230] 
Beauchesne, 4e éd., p. 187. Dans une décision, la présidence a clairement établi que peu importe l’effet qu’une instruction facultative puisse avoir sur le comité, c’est à celui-ci qu’il revient de décider ce qu’il doit en faire. L’importance morale qu’il convient d’accorder à une instruction facultative est l’affaire du comité et, à son avis, la présidence n’a pas à intervenir à ce niveau (Débats, 13 juillet 1988, p. 17508).
[231] 
La motion portant « Que le Président quitte le fauteuil maintenant » ne s’applique plus puisque l’article 100 du Règlement prévoit que le Président quitte le fauteuil d’office. Voir également le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[232] 
Voir, par exemple, Journaux, 2 décembre 1997, p. 313-314; 9 juin 1999, p. 16123, 16140-16141.
[233] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17505.
[234] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17505. Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 1948, p. 269. Voir également la décision du Président Beaudoin, Journaux, 23 mai 1956, p. 602-603; 30 juillet 1956, p. 942.
[235] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17505. Voir également l’article 56(2) du Règlement.
[236] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17505. Voir, par exemple, Journaux, 26 mars 1888, p. 135-136.
[237] 
En 1956, le Président, après avoir jugé qu’un avis n’était pas nécessaire, est par la suite revenu sur sa décision pour reconnaître qu’un avis était bel et bien requis (Débats, 28 mai 1956, p. 4529; Journaux, 30 juillet 1956, p. 942).
[238] 
Bourinot, 4e éd., p. 516. Les amendements doivent cependant être rédigés de manière à ne pas modifier la forme ou l’effet d’une instruction s’ils sont adoptés (May, 22e éd., p. 518).
[239] 
May, 22e éd., p. 518.
[240] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 15706-15707.
[241] 
Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17506.
[242] 
Art. 66 du Règlement. Voir également la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17506.
[243] 
Beauchesne, 6e éd., p. 211.
[244] 
May, 22e éd., p. 517.
[245] 
May, 22e éd., p. 517.
[246] 
Bourinot, 4e éd., p. 513. Voir, par exemple, Journaux, 2 mai 1872, p. 79; 23 mai 1956, p. 598-603.
[247] 
May,22e éd., p. 516.
[248] 
May,22e éd., p. 517.
[249] 
Bourinot, 4e éd., p. 413; May, 22e éd., p. 603.
[250] 
May, 11e éd., p. 448, 561 (cité par le Président Sévigny, Journaux, 29 mars 1916, p. 211).
[251] 
Bourinot, 4e éd., p. 414-415 et notes.
[252] 
Journaux, 21 avril 1955, p. 418; 14 juillet 1959, p. 706-707.
[253] 
Journaux, 25 novembre 1983, p. 6598.
[254] 
Journaux, 13 juin 1961, p. 664.
[255] 
Journaux, 14 décembre 1970, p. 201-202.
[256] 
Bourinot, 4e éd., p. 413.
[257] 
Bourinot, 4e éd., p. 414. Le consentement royal peut aussi être exigé pour une modification à une loi existante (Journaux, 26 avril 1978, p. 696).
[258] 
Bourinot, 4e éd., p. 413.
[259] 
Bourinot, 4e éd., p. 413.
[260] 
Un secrétaire parlementaire ne peut pas remplir cette fonction au nom d’un ministre (voir Débats, 9 avril 1992, p. 9606; 18 juin 1992, p. 12424; Journaux, 18 juin 1992, p. 1801). Lorsqu’un simple député désire obtenir le consentement royal, il doit alors demander à la Chambre de bien vouloir adopter une adresse autorisant la présentation de son projet de loi (Bourinot, 4e éd., p. 413-414).
[261] 
Bourinot, 4e éd., p. 414. Voir également la décision du Président Lamoureux, Journaux, 25 avril 1966, p. 434-435.
[262] 
Bourinot, 4e éd., p. 414; Journaux, 25 avril 1966, p. 434-435.
[263] 
Art. 73(3) du Règlement. Bien que le Règlement prévoie la création de comités législatifs, la pratique a été, depuis l’ouverture de la première session de la 35e législature en 1994, de déférer les projets de loi aux comités permanents. Des projets de loi ont aussi été déférés à des comités mixtes. Voir, par exemple, le projet de loi C-136 (Régime de pension du Canada) (Journaux, 16 novembre 1964, p. 876); le projet de loi C-170 (Relations de travail dans la Fonction publique) (Journaux, 25 avril 1966, p. 437; 9 mai 1966, p. 519); et le projet de loi C-70 (Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique) (Journaux, 15 juillet 1975, p. 711). Au cours de la troisième session de la 34e législature (1988-1993), un comité mixte spécial a été constitué pour examiner le projet de loi C-116 (Loi sur les conflits d’intérêts chez les titulaires d’une charge publique). Dans son rapport à la Chambre présenté le 3 juin 1993, le comité a convenu que l’étude du projet de loi soit abandonnée (Journaux, 30 mars 1993, p. 2742-2743; 3 juin 1993, p. 3107).
[264] 
Art. 73(1) du Règlement.
[265] 
Art. 73(4) du Règlement.
[266]
Voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[267] 
Voir, par exemple, le projet de loi C-10, Loi portant maintien des opérations portuaires de la côte ouest (Journaux, 8 février 1994, p. 131-132) et le projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (Journaux, 29 octobre 1997, p. 166-167).
[268] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 mars 1999, p. 1649-1663.
[269] 
Art. 75(2) du Règlement. Voir également la décision du Président Fraser, Débats, 28 avril 1992, p. 9801.
[270] 
May, 22e éd., p. 519.
[271] 
Art. 73(1) du Règlement.
[272]
Par exemple, l’autorité de voyager, de télédiffuser les séances ou de scinder un projet de loi. Voir la section intitulée « Motions d’instruction » plus haut.
[273] 
Beauchesne, 4e éd., p. 294.
[274] 
May, 22e éd., p. 519.
[275] 
Beauchesne, 5e éd., p. 236.
[276] 
May, 22e éd., p. 520.
[277] 
L’article 116 du Règlement prévoit que les comités doivent observer le Règlement de la Chambre dans la mesure où il leur est applicable, à l’exception de certaines dispositions dont celles relatives à la durée des interventions.
[278]
Pour plus d’information, voir le chapitre 20, « Les comités ».
[279] 
La Chambre peut adopter une motion d’attribution de temps (art. 78 du Règlement) qui s’applique à l’étape de l’examen en comité d’un projet de loi (voir, par exemple, Journaux, 22 mars 1995, p. 1259-1260; 25 avril 1996, p. 260-261). La Chambre peut aussi adopter un ordre spécial à cet effet (voir, par exemple, Journaux, 22 mars 1982, p. 4626-4628).
[280] 
Art. 97.1 du Règlement.
[281] 
Comité permanent de l’industrie, Procès-verbal, 23 mars 1999, séance no 104.
[282] 
Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbal, 4 décembre 1995, fascicule no 115, p. 16; Comité permanent du développement des ressources humaines, Procès-verbal, 28 novembre 1996, fasc. no 36, p. 33; Comité permanent des finances, Procès-verbal, 15 octobre 1997, séance no 3; 2 avril 1998, séance no 67; 5 mai 1998, séance no 80. Il arrive parfois que l’examen de projets de loi en comité devienne particulièrement acrimonieux et que le comité se retrouve dans une impasse. Le 19 mars 1990, alors que le Comité permanent des finances étudiait le projet de loi C-62, Loi visant à mettre en œuvre la taxe sur les produits et services,une motion en vue d’établir un calendrier pour terminer l’examen du projet de loi a donné lieu à un débat qui s’est déroulé sans arrêt pendant 31 heures. Le président a alors pris la décision de mettre fin au débat et d’imposer une forme de clôture. Son geste se fondait sur un cas qui s’était présenté en 1984 au Comité permanent de la justice et des questions juridiques, alors que le président avait rendu une décision à peu près identique dans des circonstances semblables (voir Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 6 juin 1984, fasc. no 36, p. 3-7). Le droit du président de rendre une telle décision a été contesté et porté en appel, mais il a été maintenu par la majorité du Comité. Le Comité des finances a ensuite abordé la discussion du projet de loi, conformément à la décision du président (Comité permanent des finances, Procès-verbaux et témoignages, 19 mars 1990, fasc. no 103, p. 665-669). Lorsque le geste de ce dernier a été contesté à la Chambre, le Président de la Chambre a statué qu’il s’agissait là d’une question relevant du Comité des finances et indiqué qu’il n’était pas en mesure de superviser les présidents de comités (Débats, 26 mars 1990, p. 9756-9758). Par la suite, le Comité permanent des finances a présenté à la Chambre un rapport dans lequel il demandait que le Comité permanent des privilèges et des élections examine les règles de procédure ayant trait à la limitation des débats lorsque les travaux d’un comité sont dans une impasse. La Chambre a adopté ce rapport et, conséquemment, le Comité des privilèges et des élections a entrepris l’étude en question (Journaux, 30 avril 1990, p. 1612-1613; Comité permanent des finances, Procès-verbaux et témoignages, 30 avril 1990, fasc. no 111, p. 3-7). Dans son vingt-cinquième Rapport présenté à la Chambre le 20 mars 1991, le Comité permanent des privilèges et des élections a indiqué que l’article 78 du Règlement portant sur l’attribution de temps était le moyen approprié à utiliser pour proposer de limiter l’étude d’un projet de loi lorsqu’il y a impasse dans un comité. Le Rapport n’a jamais été adopté par la Chambre (Journaux, 20 mars 1991, p. 2727; Comité permanent des privilèges et des élections, Procès-verbaux et témoignages, 14 mars 1991, fasc. no 41, p. 3-15).
[283] 
Pour diverses raisons, certains comités n’ont pas procédé à l’audition de témoins autres que le ministre et ses fonctionnaires et ont entamé immédiatement l’étude article par article du projet de loi qui leur avait été déféré (voir, par exemple, Comité législatif sur le projet de loi C-124, Procès-verbaux et témoignages, 9 mai 1988, fascicule no 1, p. 5; Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants, Procès-verbal, 18 février 1999, séance no 90). Il arrive aussi qu’un projet de loi non controversé soit étudié en une seule séance (voir, par exemple, Comité permanent des finances et des affaires économiques, Procès-verbaux et témoignages, 27 juin 1984, fasc. no 24, p. 5-7; 29 mars 1988, fasc. no 149, p. 5; 28 avril 1988, fasc. no 159, p. 5; Comité législatif sur le projet de loi C-91, Procès-verbaux et témoignages, 15 décembre 1987, fasc. no 1, p. 5).
[284]
En plus d’offrir des services d’attachés de recherche, la Bibliothèque du Parlement produit des « résumés législatifs ». Ces documents servent à fournir aux parlementaires des informations explicatives sur la plupart des projets de loi du gouvernement. De plus, les ministères fournissent souvent aux membres du comité et au personnel intéressé des cahiers d’information très détaillés sur le projet de loi.
[285] 
Art. 120 du Règlement.
[286] 
Dans ce cas, l’examen de l’article 1 est reporté tel que le prescrit l’article 75(1) du Règlement.
[287] 
Voir, par exemple, pour la comparution d’un ministre lors de l’étude article par article : Comité spécial sur la réforme électorale, Procès-verbaux et témoignages, 15 mars 1993, fascicule no 16, p. 3, 7; pour la comparution du secrétaire parlementaire d’un ministre lors de l’étude article par article : Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 6 novembre 1997, séance no 9.
[288]
En général, les fonctionnaires qui sont spécialisés dans les questions visées par le projet de loi assistent régulièrement à toutes les séances du comité consacrées à l’étude du projet de loi.
[289] 
En 1987, le Comité permanent des transports, du consentement unanime et en prévision de l’audition des témoignages, étudia en même temps les projets de loi C-18 et C-19, le premier projet portant sur les transports en général et le second sur les transports routiers (Procès-verbal, 17 février 1987, fascicule no 11, p. 4). Toujours en vue de l’audition des témoins, le Comité permanent des finances et des affaires économiques, du consentement unanime, entreprit la même année l’étude simultanée du projet de loi C-42, Loi concernant les institutions financières et le système d’assurance-dépôts, et du projet de loi C-56, Loi modifiant certaines lois concernant les institutions financières (Procès-verbal, 2 juin 1987, fasc. no 59, p. 4).
[290] 
Voir, par exemple, Comité législatif sur le projet de loi C-66 et le projet de loi C-67, Procès-verbaux et témoignages, 22 mai 1990, fascicule no 1, p. 7; 11 juin 1990, fasc. no 6, p. 3; 12 juin 1990, fasc. no 7, p. 5; Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 24 novembre 1994, fasc. no 65, p. 3; 15 mars 1995, fasc. no 89, p. 3; 16 mars 1995, fasc. no 91, p. 3.
[291] 
Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbal, 17 juin 1996, fascicule no 32, p. 1-2.
[292] 
Le Comité permanent de l’environnement et du développement durable, lors de son étude du projet de loi C-32, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1998), a décidé d’examiner le préambule avant de passer aux articles. Le Comité avait préalablement décidé, du consentement unanime, de réserver les articles et les annexes. Il s’agissait d’une discussion générale du préambule et aucun amendement n’a été proposé. Le préambule a, par la suite, été réservé et son examen a été repris à la fin du processus alors que l’on y a proposé des amendements (Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 3 novembre 1998, séance no 79).
[293] 
Art. 75(1) du Règlement. Voir aussi Journaux, 9 octobre 1964, p. 780.
[294] 
Beauchesne, 5e éd., p. 236, 240; May, 22e éd., p. 520, 531-532.
[295] 
Voir, par exemple, Comité permanent des transports, Procès-verbal, 7 mai 1996, fascicule no 10, p. 3-4, 9-13; Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 26 mars 1998, séance no 47.
[296] 
Lors de son étude du projet de loi C-32, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1998), le Comité permanent de l’environnement et du développement durable a examiné le préambule et, après l’avoir adopté, a entrepris l’étude d’un élément du projet de loi que l’on a appelé « déclaration »; il a ensuite passé à l’examen du titre (Procès-verbal, 25 mars 1999, séance no 116).
[297] 
Voir, par exemple, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 19 novembre 1997, séance no 8; Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 19 novembre 1998, séance no 83.
[298] 
Voir, par exemple, Comité permanent des prévisions budgétaires en général, Procès-verbaux et témoignages, 29 septembre 1983, fascicule no 132, p. 8, 48.
[299] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 8 avril 1982, fascicule no 75, p. 13-14.
[300] 
May, 22e éd., p. 521.
[301] 
May, 22e éd., p. 522.
[302] 
May, 22e éd., p. 346.
[303] 
Beauchesne, 5e éd., p. 238.
[304] 
May, 22e éd., p. 524-525.
[305] 
Voir, par exemple, Comité permanent des transports, Procès-verbaux et témoignages, 14 mai 1985, fascicule no 12, p. 6.
[306] 
May, 22e éd., p. 524. Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 26 mars 1998, séance no 47.
[307] 
Art. 114 du Règlement.
[308] 
Art. 119 du Règlement. Voir, par exemple, Comité législatif sur le projet de loi C-6, Procès-verbaux et témoignages, 29 octobre 1986, fascicule no 1, p. 95; Comité permanent des transports, Procès-verbaux et témoignages, 18 mars 1993, fasc. no 33, p. 18-19.
[309] 
Art. 9 du Règlement.
[310] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 16 mars 1999, séance no 109. Pour plus d’information au sujet du vote prépondérant, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».
[311] 
Art. 141(3) du Règlement.
[312] 
Art. 116 du Règlement.
[313] 
Beauchesne, 5e éd., p. 237. Voir également May, 22e éd., p. 522.
[314] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 26 novembre 1998, séance no 86. Il peut aussi s’agir tout simplement d’une exhortation émise par le président du comité (voir, par exemple, Comité législatif sur le projet de loi C-126, Procès-verbaux et témoignages, 27 mai 1993, fascicule no 3, p. 29).
[315] 
May, 22e éd., p. 345.
[316] 
Beauchesne, 5e éd., p. 238.
[317] 
Beauchesne, 5e éd., p. 238. Voir, par exemple, Comité législatif sur le projet de loi C-55, Procès-verbaux et témoignages, 11 septembre 1987, fascicule no 10, p. 24.
[318] 
Art. 10 du Règlement.
[319] 
Art. 117 du Règlement. Pour des exemples de décisions relatives à la recevabilité d’amendements qui ont fait l’objet d’appel, voir Comité permanent des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 30 avril 1998, séance no 33; Comité permanent des ressources naturelles et des opérations gouvernementales, Procès-verbal, 24 novembre 1998, séance no 47.
[320] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages,18 mai 1995, fascicule no 47, p. 7.
[321] 
May, 22e éd., p. 529.
[322]
Pour plus d’information au sujet de l’étape du rapport, voir la section intitulée « Étape du rapport » plus loin.
[323] 
May, 22e éd., p. 525-526; voir, par exemple, la décision du président : Comité législatif sur le projet de loi C-144, Procès-verbaux et témoignages, 9 septembre 1988, fascicule no 7, p. 8, 10.
[324] 
May, 22e éd., p. 526; voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales, Procès-verbaux et témoignages, 13 décembre 1982, fascicule no 52, p. 5, 82-83; Comité permanent des transports, Procès-verbaux et témoignages, 31 août 1983, fasc. no 124, p. 8-9; 14 septembre 1983, fasc. no 134, p. 5; 19 septembre 1983, fasc. no 138, p. 3-4.
[325] 
Beauchesne, 5e éd., p. 239; voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent des transports, Procès-verbaux et témoignages, 8 septembre 1983, fascicule no 129, p. 4; Comité permanent des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, 20 novembre 1985, fasc. no 29, p. 3-4, 29-30; Comité législatif sur le projet de loi C-58, Procès-verbaux et témoignages, 5 juillet 1988, fasc. no 3, p. 9.
[326] 
Beauchesne, 5e éd., p. 239; voir, par exemple, la décision du président : Comité législatif sur le projet de loi C-84, Procès-verbaux et témoignages, 25 août 1987, fascicule no 9, p. 9.
[327] 
May, 22e éd., p. 526; voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, 21 novembre 1985, fascicule no 30, p. 5-6; Comité permanent de la justice et du solliciteur général, Procès-verbaux et témoignages, 28 avril 1992, fasc. no 50, p. 8-9.
[328] 
May, 22e éd., p. 526; voir, par exemple, la décision du président : Comité législatif sur le projet de loi C-62, Procès-verbaux et témoignages, 23 janvier 1986, fascicule no 13, p. 3, 6-7; 28 janvier 1986, fasc. no 14, p. 7; Comité législatif sur le projet de loi C-144, Procès-verbaux et témoignages, 9 septembre 1988, fasc. no 7, p. 8, 11.
[329] 
May, 22e éd., p. 526; voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent de l’expansion économique régionale, Procès-verbaux et témoignages, 17 avril 1985, fascicule no 24, p. 15-16.
[330] 
Beauchesne, 5e éd., p. 238-239; voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent des transports, Procès-verbaux et témoignages, 10 juillet 1980, fascicule no 12, p. 11; Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales, Procès-verbaux et témoignages, 13 mars 1984, fasc. no 20, p. 5; Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 5 juin 1995, fasc. no 111, p. 64-66; Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbaux et témoignages, 8 octobre 1996, fasc. no 36, p. 2; 27 novembre 1996, fasc. no 50, p. 3; 12 décembre 1996, fasc. no 6, p. 5; Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants, Procès-verbal, 18 février 1999, séance no 90.
[331] 
Voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent du travail, de la main-d’œuvre et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 2 février 1982, fascicule no 19, p. 6; Comité permanent des transports, Procès-verbaux et témoignages, 19 septembre 1983, fasc. no 138, p. 4; Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales, Procès-verbaux et témoignages, 13 mars 1984, fasc. no 19, p. 6; Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, Procès-verbaux et témoignages, 18 avril 1985, fasc. no 27, p. 3-4; Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbaux et témoignages, 22 octobre 1996, fasc. no 4, p. 10.
[332]
Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[333] 
May, 22e éd., p. 527. Voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent des consommateurs et des sociétés et de l’administration gouvernementale, Procès-verbaux et témoignages, 3 décembre 1991, fascicule no 29, p. 4-6, 16-32.
[334] 
May, 22e éd., p. 526-527; voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent des transports, Procès-verbaux et témoignages, 8 juillet 1980, fascicule no 11, p. 8; Comité législatif sur le projet de loi C-144, Procès-verbaux et témoignages, 9 septembre 1988, fasc. no 7, p. 20; Comité permanent de la justice et du solliciteur général, Procès-verbaux et témoignages, 7 novembre 1991, fasc. no 12, p. 18, 29-30; Comité permanent des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès-verbal, 30 avril 1998, séance no 33; Comité permanent des ressources naturelles et des opérations gouvernementales, Procès-verbal, 24 novembre 1998, séance no 47. Voir aussi la décision du président : Comité permanent du travail, de la main d’œuvre et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 13 décembre 1978, fasc. no 20, p. 5-6.
[335] 
Beauchesne, 5e éd., p. 238; May, 22e éd., p. 527; voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent des transports, Procès-verbaux et témoignages, 7 juillet 1982, fascicule no 75, p. 4; Comité législatif sur le projet de loi C-79, Procès-verbaux et témoignages, 7 novembre 1985, fasc. no 7, p. 4; Comité législatif sur le projet de loi C-45, Procès-verbaux et témoignages, 10 juin 1986, fasc. no 8, p. 7-8.
[336] 
May, 22e éd., p. 526; voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales, Procès-verbaux et témoignages, 13 mars 1984, fascicule no 19, p. 4-5.
[337] 
May, 22e éd., p. 527; voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent des communications et de la culture, Procès-verbaux et témoignages, 18 mars 1986, fascicule no 40, p. 7.
[338] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 21 mai 1970, p. 835-837. Voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent des transports, Procès-verbaux et témoignages, 31 août 1983, fascicule no 124, p. 5; 21 septembre 1983, fasc. no 143, p. 14-15; Comité législatif sur le projet de loi C-45, Procès-verbaux et témoignages, 10 juin 1986, fasc. no 8, p. 5-6; Comité législatif sur le projet de loi C-37, Procès-verbaux et témoignages, 24 mars 1987, fasc. no 10, p. 4; Comité législatif sur le projet de loi C-55, Procès-verbaux et témoignages, 10 septembre 1987, fasc. no 9, p. 3-4; Comité permanent de l’industrie, Procès-verbal, 4 décembre 1997, séance no 16.
[339] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbaux et témoignages, 28 novembre 1996, fascicule no 51, p. 1.
[340] 
May, 22e éd., p. 525; Beauchesne, 5e éd., p. 224; Journaux, 17 mai 1956, p. 568; Débats, 13 juillet 1981, p. 11463. Voir, par exemple, la décision du président : Sous-comité (du Comité permanent des communications et de la culture) sur le projet de loi C-62, Procès-verbaux et témoignages, 12 mai 1993, fascicule no 9, p. 51-53. Néanmoins, ce genre de changement rédactionnel d’ordre technique peut être fait lors d’une réimpression subséquente du projet de loi, afin de tenir compte des amendements qui y ont été apportés et des changements effectués dans l’ordre des articles et des annexes (May, 22e éd., p. 525). Les modifications de nature éditoriale et technique ne relèvent pas du législateur. Cette tâche incombe plutôt aux réviseurs législatifs qui s’assureront de l’exactitude des notes marginales et des en-têtes avant la publication éventuelle du texte de loi.
[341] 
Voir la décision du Président suppléant, Journaux, 14 mai 1970, p. 807; la décision du Président Jerome, Journaux, 16 octobre 1975, p. 772-773; la décision du Président Fraser, Débats, 15 août 1988, p. 18308; la décision du président, Comité permanent du travail, de la main d’œuvre et de l’immigration, Procès-verbaux et témoignages, 13 décembre 1978, fascicule no 20, p. 5-6.
[342] 
Beauchesne, 5e éd., p. 237.
[343] 
Beauchesne, 5e éd., p. 240.
[344] 
May, 22e éd., p. 533.
[345] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 19 janvier 1970, p. 322-323.
[346] 
May, 22e éd., p. 533. Voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent des ressources nationales et des travaux publics, Procès-verbaux et témoignages, 25 juin 1981, fascicule no 69, p. 82-83; Comité législatif sur le projet de loi C-18, Procès-verbaux et témoignages, 14 décembre 1989, fasc. no 11, p. 4-5.
[347] 
Voir, par exemple, Comité permanent des transports, Procès-verbaux et témoignages, 7 mai 1996, fascicule no 10, p. 14.
[348] 
Beauchesne, 6e éd., p. 199-200. Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 11 juin 1973, p. 394-395 et la décision du président, Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales, Procès-verbaux et témoignages, 15 mai 1973, fascicule no 11, p. 3.
[349] 
Art. 75(1) du Règlement. Ce n’est qu’en 1964 que la Chambre adopta une règle visant à ce que le titre soit mis aux voix à la fin de l’étude du projet de loi (Journaux, 9 octobre 1964, p. 780).
[350] 
Beauchesne, 6e éd., p. 217. Voir, par exemple, Journaux, 13 février 1970, p. 433-434. Voir aussi la décision du Président Sauvé, Débats, 30 juillet 1982, p. 19866; 3 août 1982, p. 19958-19959; la décision de la présidence, 7 juillet 1988, p. 17287; la décision du président, Comité permanent du patrimoine canadien, Procès-verbal, 1er décembre 1998, séance no 57.
[351] 
Beauchesne, 6e éd., p. 217. Voir Journaux, 20 février 1970, p. 477.
[352] 
Voir, par exemple, Comité permanent de l’industrie, Procès-verbal, 5 novembre 1998, séance no 70; Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès-verbal, 17 novembre 1998, séance no 81.
[353] 
Voir Débats, 6 avril 1970, p. 5520; Beauchesne, 6e éd., p. 217.
[354] 
Beauchesne, 6e éd., p. 242.
[355] 
Voir, par exemple, Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, Procès-verbaux et témoignages, 13 avril 1976, fascicule no 99, p. 4; Comité législatif sur le projet de loi C-79, Procès-verbaux et témoignages, 7 novembre 1985, fasc. no 7, p. 13-15, 19-20; Comité permanent des finances et des affaires économiques, Procès-verbaux et témoignages, 10 décembre 1986, fasc. no 17, p. 26-30; Comité législatif sur le projet de loi C-130, Procès-verbaux et témoignages, 4 août 1988, fasc. no 23, p. 19-20.
[356] 
Voir, par exemple, Débats, 29 juin 1983, p. 26943; 13 juin 1984, p. 4624.
[357] 
Voir, par exemple, Journaux, 20 décembre 1973, p. 774-775; 9 décembre 1974, p. 179-181.
[358] 
Journaux, 20 décembre 1973, p. 774. Voir aussi Journaux, 13 décembre 1973, p. 745.
[359] 
Art. 108(2) du Règlement. Voir, par exemple, les huitième et neuvième Rapports du Comité permanent de l’industrie sur le projet de loi C-20, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d’autres lois en conséquence (Journaux, 27 mai 1998, p. 896).
[360] 
Bourinot, 4e éd., p. 520-521.
[361] 
Art. 75 du Règlement.
[362] 
Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 6 mai 1976, fascicule no 45, p. 5-7.
[363] 
Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 24 mars 1999, séance no 130; Journaux, 19 avril 1999, p. 1733. Voir aussi Comité législatif chargé du projet de loi C-289, Procès-verbaux et témoignages, 18 février 1993, fasc. no 3, p. 4-5; Journaux, 23 février 1993, p. 2546 (le Comité fait rapport uniquement pour informer la Chambre qu’il a rejeté tous les articles, le titre et le projet de loi même); Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 7 décembre 1995, fasc. no 115, p. 20-22 (le Comité décide de ne pas faire rapport d’un projet de loi qu’il a rejeté avec tous ses articles et son titre).
[364] 
Par exemple, un ordre établi à la suite de l’adoption d’une motion d’attribution de temps s’appliquant à l’étape de l’étude en comité d’un projet de loi (art. 78 du Règlement).
[365] 
Art. 97.1 du Règlement.
[366] 
Voir la décision du Président Parent, Débats, 23 septembre 1996, p. 4561.
[367] 
Voir la décision du Président Parent, Débats, 23 septembre 1996, p. 4561.
[368] 
Voir, par exemple, le vingtième Rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, présenté à la Chambre le 12 mai 1999 (Journaux, p. 1864).
[369] 
Art 97.1 du Règlement. Cette version de l’article est entrée en vigueur le premier jour de séance de 1999 (Journaux, 30 novembre 1998, p. 1329).
[370] 
Voir, par exemple, Journaux, 20 avril 1909, p. 318; 16 mars 1915, p. 140; 26 juin 1919, p. 466; 16 mai 1929, p. 415; 4 avril 1939, p. 297.
[371] 
Voir, par exemple, Comité mixte spécial chargé du projet de loi C-116 – Conflits d’intérêts, Procès-verbaux et témoignages, 2 juin 1993, fascicule no 5, p. 4; Journaux, 3 juin 1993, p. 3107; Débats, 3 juin 1993, p. 20292.
[372] 
Voir, par exemple, Comité législatif H sur le projet de loi C-203, Procès-verbaux et témoignages, 18 février 1992, fascicule no 10, p. 3 (le Comité suspend ses travaux sine die); Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès-verbaux et témoignages, 14 mai 1996, fasc. no 17, p. 2-4; 16 mai 1996, fasc. no 18, p. 1; 18 juin 1996, fasc. no 35, p. 1-2; 21 octobre 1996, fasc. no 54, p. 34; 4 décembre 1996, fasc. no 89, p. 26-27 (le Comité décide de ne pas faire rapport à la Chambre).
[373] 
Bourinot, 4e éd., p. 520-521.
[374] 
Débats, 26 février 1992, p. 7624. Voir aussi la décision du Président Parent, Débats, 23 septembre 1996, p. 4560-4562.
[375] 
Art. 117 du Règlement.
[376] 
En 1993, les membres d’un comité ont rejeté la décision de leur président qui avait jugé irrecevables trois amendements proposés à un projet de loi (Comité permanent de l’agriculture, Procès-verbaux et témoignages, 31 mars 1992, fascicule no 35, p. 4-5, 38-43, 48). Ces amendements ont été par la suite adoptés par le Comité et inclus dans son rapport à la Chambre. À la suite d’un rappel au Règlement soulevé à la Chambre à ce sujet, le Président a appuyé la décision rendue par le président du Comité et ordonné que ces trois amendements soient rayés du projet de loi. Par la suite, la Chambre a adopté, du consentement unanime, deux de ces trois amendements (Journaux, 28 avril 1992, p. 1326-1327; Débats, 28 avril 1992, p. 9801-9802).
[377] 
En 1975, un rappel au Règlement fut soulevé à la Chambre au sujet de la recevabilité de l’un des amendements à un projet de loi contenus dans le Rapport du Comité permanent des prévisions budgétaires en général (Débats, 22 avril 1975, p. 5072-5078). Le Président Jerome déclara l’amendement irrecevable, du fait qu’il outrepassait la recommandation royale initiale qui accompagnait le projet de loi, et ordonna que l’amendement soit supprimé du projet de loi, et que ce dernier soit réimprimé (Journaux, 23 avril 1975, p. 467-469).
[378] 
En 1981, le vice-président Francis, de sa propre initiative (c’est-à-dire, sans que n’ait été soulevé un rappel au Règlement à cet effet), déclara irrecevable un amendement adopté par le Comité permanent des prévisions budgétaires en général, amendement qui dépassait le cadre de la recommandation royale originale et portait atteinte à la prérogative financière de la Couronne (Journaux, 7 avril 1981, p. 1671).
[379] 
Débats, 28 avril 1992, p. 9801.
[380] 
Un membre du comité peut être désigné à cette fin par le président du comité. Voir, par exemple, Journaux, 30 octobre 1998, p. 1218.
[381] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 mars 1999, p. 1562; 15 avril 1999, p. 1720.
[382] 
Voir, par exemple, Débats, 26 mai 1954, p. 5416; voir aussi Stewart, p. 85, et le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[383] 
Dawson, p. 234.
[384] 
Journaux, 12 juillet 1955, p. 932-933.
[385] 
Journaux, 6 décembre 1968, p. 432-434; 20 décembre 1968, p. 554-562.
[386] 
Entre 1968 et 1982, l’article 76(7) du Règlement imposait une limite de 20 minutes aux discours à l’étape du rapport, mais stipulait certaines exemptions. En 1982, la Chambre décidait de limiter tous les discours à 10 minutes à cette étape (Journaux, 5 novembre 1982, p. 5328; 29 novembre 1982, p. 5400; voir aussi le troisième Rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté à la Chambre le 5 novembre 1982, fascicule no 7, p. 3, 18).
[387] 
Journaux, 6 février 1986, p. 1665-1666; 13 février 1986, p. 1710.
[388] 
Journaux, 7 février 1994, p. 112. Les paragraphes 1 à 10 de l’actuel article 76 furent alors ajoutés au Règlement.
[389] 
C’est-à-dire toute « […] motion tendant à modifier (voir, par exemple, Journaux, 25 mai 1998, p. 841), biffer (voir, par exemple, Journaux, 2 décembre 1998, p. 1360), insérer (voir, par exemple, Journaux, 17 novembre 1998, p. 1264) ou rétablir (voir, par exemple, Journaux, 26 mai 1999, p. 1917-1919) un article d’un projet de loi » (art. 76(2) et 76.1(2) du Règlement).
[390] 
Un avis transmis par télécopieur ne constitue pas un avis recevable. En 1993, le Président Fraser a déclaré : « […] tout avis soumis pour publication dans le Feuilleton des Avis et transmis par télécopieur […] peut être accepté à titre d’information mais ne peut être tenu pour authentique. L’avis en bonne et due forme doit porter la signature originale du député […] » (Débats, 15 février 1993, p. 15899-15900).
[391] 
Art. 76.1(2) du Règlement.
[392] 
Art. 76(2) du Règlement.
[393] 
Art. 54(1) du Règlement.
[394] 
Art. 28(2) et 54(2) du Règlement.
[395] 
Cela peut poser un problème d’ordre pratique aux députés car, exception faite du délai minimum de deux ou trois jours de séance prescrit par les articles 76(1) et 76.1(1) du Règlement, le jour du début de l’étude à l’étape du rapport est normalement inconnu. Pour surmonter cette difficulté, on dépose la plupart des avis dès que possible après la présentation du Rapport du Comité. En 1970, lorsqu’un député a tenté de proposer une motion d’amendement dans les jours qui avaient suivi le début de l’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi, la présidence a refusé de recevoir la motion, faisant état, en particulier, de la tâche de choisir et de regrouper les motions d’amendement à l’étape du rapport, tâche qui serait « pratiquement impossible » si la présidence était « saisie quelques jours plus tard d’une autre série de motions semblables » (Journaux, 2 juin 1970, p. 908-909).
[396] 
Art. 76(4) et 76.1(4) du Règlement. Voir aussi la décision de la présidence, Débats, 30 décembre 1971, p. 10886-10887.
[397]
Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[398] 
Art. 76(3) et 76.1(3) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton des Avis, 3 mars 1997, p. XXVI.
[399] 
Voir les décisions du Président Fraser, Débats, 21 septembre 1987, p. 9142; 2 juin 1992, p. 11247.
[400]
Voir plus haut la section « Règles ».
[401] 
Voir, par exemple, Feuilleton des Avis, 11 juin 1999, p. V-IX. Voir aussi la décision du Président Jerome, Débats, 29 juin 1976, p. 14961-14965.
[402] 
Débats, 20 juin 1969, p. 10497.
[403] 
Une motion d’amendement qui entraîne une dépense additionnelle de fonds publics sans être accompagnée d’une recommandation royale est irrecevable (Débats, 15 août 1988, p. 18307; 2 mai 1996, p. 2214). Est également irrecevable un amendement qui tend de façon quelconque à modifier les objectifs, les buts, les conditions et les réserves de la recommandation royale (Débats, 5 février 1973, p. 957-958; 31 mars 1987, p. 4744-4745) ou à imposer à la population une charge fiscale qui n’a pas été sanctionnée au préalable par l’adoption d’une motion des voies et moyens ou qui en dépasse la portée ou les limites (Débats, 19 décembre 1984, p. 1380). Dans le passé, il est arrivé qu’avec le consentement unanime de la Chambre, une nouvelle motion de voies et moyens ait été adoptée, et qu’un ministre ait proposé des amendements à des projets de loi qui dépassaient les dispositions prévues dans la motion initiale de voies et moyens. Pour un exemple où la Chambre a eu recours au consentement unanime à l’étape du rapport, voir Débats, 26 mai 1981, p. 9931-9932, 9948.
[404] 
Débats, 15 août 1988, p. 18306.
[405] 
Débats, 3 octobre 1983, p. 27675.
[406] 
Voir, par exemple, Débats, 16 avril 1969, p. 7604-7605; 16 octobre 1975, p. 8290; 23 juin 1977, p. 7052-7053; 15 juillet 1977, p. 7717, 7727; 15 juillet 1988, p. 17617; 9 décembre 1997, p. 2947.
[407] 
Voir, par exemple, Débats, 20 juillet 1973, p. 5841-5842; 29 juin 1976, p. 14960-14961.
[408] 
Voir, par exemple, Débats, 21 mai 1970, p. 7166-7167; 27 septembre 1971, p. 8189-8190; 15 août 1988, p. 18306.
[409] 
Voir, par exemple, Débats, 7 juin 1971, p. 6435-6436; 19 mars 1993, p. 17290; 2 avril 1993, p. 18003.
[410] 
Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1970, p. 8368-8369; 11 juin 1973, p. 4624-4625.
[411] 
Voir, par exemple, Débats, 2 avril 1974, p. 1101-1102.
[412] 
Voir les décisions du Président Lamoureux, Débats, 16 avril 1969, p. 7601-7602; 25 avril 1969, p. 7963.
[413] 
Art. 76(6) et 76.1(6) du Règlement. Voir les décisions de la présidence, Débats, 28 avril 1969, p. 8068; 28 novembre 1973, p. 8233. Voir, par exemple, Journaux, 15 juin 1995, p. 1766; 4 novembre 1996, p. 818; 9 décembre 1997, p. 365-366.
[414] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 29 avril 1969, p. 8147-8148.
[415] 
Voir la décision de la présidence, Débats, 11 juin 1973, p. 4647-4648.
[416] 
Stewart, p. 86.
[417] 
Journaux, 6 décembre 1968, p. 434.
[418] 
Voir l’actuel article 76.1(5) du Règlement.
[419] 
Voir le troisième Rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839), p. 40-42 et plus particulièrement p. 41.
[420] 
Journaux, 13 février 1986, p. 1710. Voir aussi Journaux, 6 février 1986, p. 1665-1666; la page 6 de la Réponse du gouvernement aux deuxième et troisième Rapports du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, déposée le 9 octobre 1985 (Journaux, p. 1082).
[421] 
Art. 76(5) et 76.1(5) du Règlement (voir plus particulièrement les notas qui accompagnent ces articles).
[422] 
Voir, par exemple, Débats, 21 mai 1970, p. 7166-7167; 11 juin 1973, p. 4624-4625.
[423] 
Débats, 6 décembre 1990, p. 16357.
[424] 
Art. 76(2) et 76.1(2) du Règlement. Vor aussi Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 6; Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563.
[425] 
Dans ce cas, l’amendement peut être choisi si la recommandation a fait l’objet d’un avis conformément aux articles 76(3) ou 76.1(3) du Règlement.
[426] 
Nota des articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement.
[427] 
Nota des articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 28 août 1987, p. 8559; 15 août 1988, p. 18306 (motions rejetées en comité et non choisies par le Président).
[428] 
Les articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement ont été modifiés en ce sens le 7 février 1994 (Journaux, p. 113-114).
[429] 
Voir, par exemple, Débats, 17 novembre 1998, p. 10055-10056; 2 décembre 1998, p. 10794.
[430] 
Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1996, p. 7435 (la recommandation royale n’a pas été obtenue pour une motion d’amendement qui l’exigeait); 28 avril 1999, p. 14454 (les mêmes amendements ont été rejetés en comité).
[431] 
Art. 76(6) et 76.1(6) du Règlement.
[432] 
Voir les décisions de la présidence, Débats, 3 février 1969, p. 5084-5085; 17 novembre 1982, p. 20746.
[433] 
Art. 76.1(1) du Règlement.
[434] 
Art. 76(1) du Règlement.
[435] 
Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 6 octobre 1970, p. 1417-1420; les décisions du Président Jerome, Débats, 15 juillet 1977, p. 7712; 9 mars 1979, p. 3999-4000.
[436] 
Voir, par exemple, Débats, 14 juin 1995, p. 13847.
[437] 
Voir, par exemple, Débats, 12 février 1993, p. 15828; 5 juin 1995, p. 13267; 26 novembre 1998, p. 10525. Pour des exemples de motions qui n’ont pas été mises en délibération en l’absence du député, voir Débats, 23 mars 1992, p. 8592; 27 novembre 1995, p. 16846; 4 mars 1997, p. 8603, 8613. Pour des exemples de motions qui n’ont pas été mises en délibération en l’absence du député et pour lesquelles la Chambre n’a pas consenti à ce qu’elles soient proposées par un autre député, voir Débats, 3 juin 1992, p. 11366; 24 avril 1997, p. 10156-10157.
[438] 
Art. 76(7) et 76.1(7) du Règlement.
[439] 
Voir, par exemple, Débats, 12 avril 1994, p. 2912, 2940.
[440] 
Voir les décisions de la présidence, Débats, 17 mai 1972, p. 2360; 1er avril 1974, p. 1039. Pour plus d’information sur les règles du débat, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[441] 
Art. 76(8) et 76.1(8) du Règlement.
[442] 
Nota de l’article 76(8) et Nota de l’article 76.1(8) du Règlement. Au cours des années 1970, on a quelquefois procédé aux votes par appel nominal sur un certain nombre de motions d’amendement à l’étape du rapport avant d’avoir terminé l’étude de toutes les motions d’amendement proposées à cette étape. Voir, par exemple, Journaux, 8 juillet 1976, p. 1410-1415; 9 juillet 1976, p. 1417-1419; 13 juillet 1977, p. 1350-1363; 14 juillet 1977, p. 1371-1378.
[443] 
Art. 76(10) du Règlement.
[444] 
Art. 76(9) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 mars 1996, p. 1207.
[445] 
Art. 76.1(11) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 11 mars 1999, p. 1595.
[446] 
Art. 76.1(12) du Règlement.
[447] 
Voir, par exemple, Journaux, 6 octobre 1998, p. 1125-1126.
[448] 
Le Comité spécial de la procédure (1968) estimait fort important qu’un débat puisse avoir lieu à cette étape du processus législatif (Journaux, 6 décembre 1968, p. 433).
[449] 
Art. 76.1(11) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 octobre 1995, p. 2002. Voir aussi la décision du Président Lamoureux, Journaux, 24 février 1969, p. 738-739. L’interprétation de cette disposition doit cependant tenir compte de l’interdiction imposée par l’article 71 du Règlement selon laquelle les trois lectures d’un projet de loi doivent survenir en des jours différents.
[450] 
Art. 76.1(10) du Règlement.
[451] 
Art. 76(10) du Règlement.
[452] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 avril 1997, p. 1474.
[453] 
Art. 74 du Règlement.
[454] 
Beauchesne, 4e éd., p. 296.
[455] 
Voir, par exemple, Débats, 19 septembre 1996, p. 4467-4468.
[456] 
Voir, par exemple, Débats, 9 novembre 1995, p. 16402.
[457] 
Beauchesne, 4e éd., p. 295-296. Voir, par exemple, les décisions de la présidence, Débats, 2 mars 1967, p. 13658; 24 mars 1969, p. 7055; 12 mai 1969, p. 8595; 11 décembre 1969, p. 1858-1860; 16 décembre 1971, p. 10545-10547.
[458] 
Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1970, p. 1416-1417; Journaux, 23 avril 1993, p. 2854.
[459] 
Débats, 20 décembre 1966, p. 11427; 1er mars 1967, p. 13636-13637.
[460] 
Débats, 18 décembre 1990, p. 16916-16917.
[461] 
Journaux, 9 mars 1999, p. 1580-1581; Débats, 9 mars 1999, p. 12646.
[462] 
Art. 72 du Règlement.
[463] 
En 1968, un projet de loi fiscale du gouvernement Pearson fut rejeté en troisième lecture (Journaux, 19 février 1968, p. 702-703). Voir aussi Journaux, 23 février 1968, p. 713; Débats, 23 février 1968, p. 6923; Journaux, 28 février 1968, p. 719-721.
[464] 
Voir, par exemple, Journaux du Sénat, 31 octobre 1995, p. 1235. Le Sénat peut rejeter un projet de loi (voir, par exemple, le projet de loi C-43, Loi concernant l’avortement, Débats du Sénat, 31 janvier 1991, p. 5307) et même, bien que ce soit rare, refuser d’étudier un projet de loi (voir le projet de loi C-280, Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (pension d’invalidité), Journaux du Sénat, 13 février 1992, p. 528-531; Journaux de la Chambre des communes, 13 février 1992, p. 1020).
[465] 
Art. 74(1), Règlement du Sénat. Cette procédure a vu le jour dans les années 1940 lorsque les prévisions budgétaires étaient examinées par le Comité sénatorial des finances avant même que les projets de loi de crédits ultérieurs n’aient été renvoyés au Sénat. Dans les années 1970, cette pratique a été étendue aux autres projets de loi à l’initiative du sénateur Hayden et, depuis, elle est également désignée par le terme « formule Hayden ».
[466] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 avril 1997, p. 1369.
[467] 
Bourinot, 4e éd., p. 446; May, 22e éd., p. 485. Voir aussi le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[468] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 avril 1997, p. 1479-1480.
[469] 
Voir, par exemple, Journaux, 23 janvier 1990, p. 1091-1101.
[470] 
Voir les décisions du Président Fraser, Débats, 11 juillet 1988, p. 17382-17385; 26 avril 1990, p. 10719-10726. Voir aussi la décision du Président Parent, Débats, 19 novembre 1996, p. 6410-6411, et la décision du vice-président Milliken, Débats, 9 juin 1999, p. 16104-16105.
[471] 
Art. 77(1) du Règlement. Ce n’est qu’en 1991 qu’une disposition relative à l’examen des amendements apportés par le Sénat a été incorporée au Règlement (Journaux, 11 avril 1991, p. 2915).
[472] 
Voir, par exemple, Débats, 4 décembre 1998, p. 10901.
[473] 
Voir, par exemple, Débats, 21 août 1987, p. 8283-8284.
[474] 
Voir, par exemple, Débats, 21 août 1987, p. 8283-8284.
[475] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 juillet 1959, p. 750-751; 8 mai 1990, p. 1661.
[476] 
Voir, par exemple, Débats, 11 juin 1996, p. 3642.
[477] 
Bourinot, 4e éd., p. 535.
[478] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 juillet 1988, p. 3160; 8 mai 1990, p. 1663. Le Président Parent a jugé irrecevable un sous-amendement visant à demander au Sénat de répondre à un message de la Chambre dans un délai précis parce qu’il dépassait la portée de l’amendement (Débats, 19 novembre 1996, p. 6452).
[479] 
Art. 43(1) du Règlement.
[480] 
Art. 78 du Règlement. Voir Débats, 28 novembre 1996, p. 6831-6832; Journaux, 20 mars 1997, p. 1322-1323.
[481] 
Art. 57 du Règlement. Voir Journaux, 13 mars 1990, p. 1331-1332; 20 juin 1995, p. 1817-1818.
[482] 
La dernière conférence s’est tenue en 1947 (Journaux, 14 juillet 1947, p. 905).
[483] 
Bourinot, 4e éd., p. 274.
[484] 
Bourinot, 4e éd., p. 278.
[485] 
Art. 77(4) du Règlement.
[486] 
VoirMay, 1re éd., p. 249-258; Campion, 3e éd., p. 227-232; Hatsell, vol. IV, p. 1-55; Redlich, vol. II, p. 79-88; Bourinot, 4e éd., p. 274-280; F.A. Kunz, The Modern Senate of Canada 1925-1963, A Re-Appraisal, Toronto : University of Toronto Press, 1965, p. 347-365; Blair Armitage, « Les conférences parlementaires », Revue parlementaire canadienne, été 1990, p. 29-30.
[487] 
La première conférence, tenue à l’initiative de la Chambre, eut lieu à 20 h 30 le 22 octobre 1903 (Journaux, p. 717); la deuxième, à l’initiative du Sénat, eut lieu un peu plus tard dans la soirée, à 23 heures (Journaux, p. 724). Après avoir entendu le rapport des représentants à leur retour de la deuxième conférence, la Chambre demanda qu’une troisième conférence, libre, soit tenue « immédiatement » (Journaux, 22 octobre 1903, p. 728). Les représentants à cette dernière conférence firent rapport à la Chambre le 23 octobre (Journaux, 23 octobre 1903, p. 759) et la question fut résolue le 24 (Journaux, 24 octobre 1903, p. 760).
[488] 
Journaux, 10 juillet 1906, p. 580. À la Confédération, seul figurait dans le Règlement une disposition portant que lorsque la Chambre jugeait nécessaire de demander la tenue d’une conférence au Sénat, les raisons du désaccord devaient d’abord être « par elle préparées et adoptées avant de les confier à un messager ».
[489] 
Journaux, 12 juillet 1905, p. 500-501.
[490] 
Art. 77(3) du Règlement.
[491] 
Bourinot, 4e éd., p. 280.
[492] 
Un examen des index des Journaux révèle qu’aucune conférence n’a été tenue entre 1867 et 1902.
[493] 
Ces 13 conférences ont eu lieu aux dates suivantes : Journaux, 4 mai 1910, p. 658-659; 18 juin 1919, p. 384; 4 juillet 1919, p. 519; 27 mai 1921, p. 382 et 28 mai 1921, p. 385; 27 juin 1922, p. 518-519 (deux conférences); 16 juillet 1924, p. 572; 25 juin 1925, p. 532; 27 mai 1933, p. 650; 29 juin 1934, p. 562; 24 juin 1938, p. 522; 31 juillet 1940, p. 307; 14 juillet 1947, p. 905. Dans une circonstance, le Sénat a refusé une invitation à tenir une conférence libre (Journaux, 19 juillet 1924, p. 652-653).
[494] 
Au Parlement britannique, l’échange de messages entre les Communes et la Chambre des Lords a rendu inutile le recours aux conférences (May, 22e éd., p. 610, note 4). Au Canada, ces dernières années, à deux occasions le Sénat a tenté de faire revivre cette procédure. Le 18 novembre 1987, le Sénat adoptait une motion portant que le leader du gouvernement au Sénat demande à ses collègues du Cabinet s’ils accepteraient la tenue d’une conférence relativement au projet de loi C-22, Loi modifiant la Loi sur les brevets. Le 19 novembre, le leader du gouvernement au Sénat informait les sénateurs que le gouvernement ne recommanderait pas la tenue d’une telle conférence à la Chambre des communes (Débats du Sénat, 18 novembre 1987, p. 2179-2184; 19 novembre 1987, p. 2212-2213). Le 22 mai 1990, lorsque le Sénat examinait la possibilité d’envoyer à la Chambre un message relativement à des amendements qu’il souhaitait voir apporter au projet de loi C-21, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-chômage, le Sénateur Allan McEachen proposa que la motion à l’étude soit référée à une conférence entre les deux chambres du Parlement. L’amendement du sénateur MacEachen fut rejeté le 22 octobre 1990 (Journaux du Sénat, 22 mai 1990, p. 991-992; 22 octobre 1990, p. 1848-1849).
[495] 
En 1995, suite à un échange de messages entre la Chambre et le Sénat relativement au projet de loi C-69, Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a fait connaître, dans son 108e Rapport à la Chambre, la profonde préoccupation que lui inspirait la conduite du Sénat dans l’étude du projet de loi par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, fascicule no 54, p. 8-9; Débats, 8 décembre 1995, p. 17445).
[496] 
Le nombre de délégués a varié à chaque conférence. Aux conférences tenues en 1903, le rapport députés/ sénateurs était de 12 à 6. Aux conférences tenues en 1919, il était de 11 à 8; en 1922, de 8 à 5 et en 1924, de 5 à 3. Lors de chacune des autres conférences, il y avait un nombre égal de députés et de sénateurs. À cinq des quatorze conférences libres, on a envoyé trois délégués de chaque chambre.
[497]
Les comptes rendus montrent que la Chambre n’a suspendu ses travaux que pour quatre des 14 conférences libres. Dans les autres cas, la Chambre a continué à siéger, n’avait pas encore été convoquée ou avait interrompu ses travaux pour le dîner.
[498] 
Bourinot, 4e éd., p. 275.
[499] 
May, 22e éd., p. 563.
[500] 
May, 11e éd. (version française), tome deux, p. 88.
[501] 
Hayter, P.D.G., « Royal Assent : A New Form », The Table, vol. XXXVI, 1967, p. 53-54.
[502] 
Pour une description de la cérémonie en présence d’un monarque, voir May, 22e éd., p. 565, note 4. Le roi George VI a octroyé en personne la sanction royale à des projets de loi du Parlement canadien (Journaux, 8 mai 1939, p. 437; 19 mai 1939, p. 525-526).
[503] 
May, 22e éd., p. 564-565. En 1965, il est survenu au Parlement britannique un incident qui a conduit à l’abolition de la cérémonie de la sanction royale. Alors que la Chambre était engagée dans un débat passionné, le gentilhomme huissier de la verge noire a frappé à la porte de la Chambre des communes. Un certain nombre de députés ont protesté et se sont rués à la barre de la Chambre pour l’empêcher d’entrer. Ils ont refusé d’assister à la cérémonie et ont poursuivi le débat même après que le Président eut quitté le fauteuil (Hayter, p. 54).
[504] 
L’adoption de cette procédure n’a cependant pas entraîné l’abolition de la cérémonie traditionnelle, à laquelle le Parlement britannique a toujours recours au moment de la prorogation. Elle ne porte pas non plus atteinte aux prérogatives de la reine à cet égard (Hayter, p. 55-57).
[505] 
Débats, 30 mars 1933, p. 3528; 29 mars 1984, p. 2544. Depuis une quinzaine d’années, la procédure d’octroi de la sanction royale a fait l’objet de propositions de réforme. En 1985, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (Comité McGrath) recommandait l’adoption d’une formule selon laquelle la sanction royale serait donnée par écrit (voir le deuxième Rapport du Comité, p. 122, présenté à la Chambre le 26 mars 1985 (Journaux, p. 420)). Dans sa réponse au Rapport du Comité, le gouvernement de l’époque faisait savoir qu’il souhaitait moderniser la procédure d’octroi de la sanction royale, en consultation avec le Sénat (Journaux, 9 octobre 1985, p. 1082). La recommandation du Comité fut appuyée par le Bureau de régie interne à sa réunion du 11 juin 1986 (Journaux, 10 octobre 1986, p. 72). En 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre déposait un rapport sur la réforme parlementaire. Dans ce 81e Rapport, le Comité convenait de donner suite à la recommandation du rapport McGrath (Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, fascicule no 53, 1er avril 1993, p. 33). Le Sénat a également manifesté de l’intérêt pour une réforme de la sanction royale. En 1985, dans son quatrième Rapport, le Comité sénatorial permanent du règlement et de la procédure recommandait l’adoption d’une procédure simplifiée (Débats du Sénat, 6 novembre 1985, p. 1448, 1469). Ce rapport a donné lieu à un débat (Débats du Sénat, 7 novembre 1985, p. 1480-1482; 22 janvier 1986, p. 1860-1862; 23 janvier 1986, p. 1873-1875), puis a été suivi par la présentation d’un projet de loi d’initiative ministérielle, le projet de loi S-19, Loi sur la sanction royale, qui a fait l’objet d’un débat en deuxième lecture en juillet et en septembre 1988, soit quelques jours avant la dissolution de la 33e législature (Débats du Sénat, 26 juillet 1988, p. 4122-4123; 20 septembre 1988, p. 4463-4464). Le 2 avril 1998, un autre projet de loi (le projet de loi S-15) portant réforme de la sanction royale était déposé au Sénat, mais cette fois-ci par le leader de l’opposition au Sénat, le sénateur Lynch-Staunton (Journaux du Sénat, p. 576). Après avoir fait l’objet d’un débat en deuxième lecture, le projet de loi a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 9 juin 1998 (Journaux du Sénat, p. 788). Le Comité en a fait rapport avec amendements le 18 juin 1998 (Journaux du Sénat, p. 862-863; 898-899). Le 8 décembre 1998, après avoir fait l’objet d’un débat, le projet de loi a été retiré (Journaux du Sénat, p. 1170-1172). Le 10 mars 1999, le sénateur Lynch-Staunton a déposé un nouveau projet de loi (S-26) presque identique à l’ancien projet de loi S-15, modifié par le Comité (Journaux du Sénat, p. 1334).
[506] 
Selon certains observateurs, la cérémonie canadienne semble être celle qui ressemble le plus à la cérémonie originale (Wilding et Laundy, 3e éd., 1968, p. 642). La plupart des pays dotés d’un système parlementaire de type britannique ont abandonné la cérémonie de la sanction royale. Au Parlement australien, elle n’a pas eu lieu depuis les débuts du Commonwealth australien. L’usage veut que la chambre qui a initié le projet de loi en transmette des copies à la résidence du gouverneur général qui y appose sa signature. En Nouvelle-Zélande, depuis 1875, le gouverneur général ne se déplace pas pour octroyer la sanction royale aux projets de loi. Il signe tout simplement les deux copies qui lui sont envoyées et les retourne à la Chambre avec un message en ce sens.
[507] 
Normalement, il n’y a qu’une seule sanction par séance. Le 17 juillet 1980, on a dérogé à cette pratique lorsque la Chambre, ayant été convoquée au Sénat à midi ce jour-là, l’a été plus tard à 21 heures afin que d’autres projets de loi puissent également recevoir la sanction royale (Débats, 17 juillet 1980, p. 2998, 3044-3045, 3051).
[508] 
Art. 28(4) du Règlement. Cette disposition a été ajoutée au Règlement en juin 1994 (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 27e rapport, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 3; Débats, 8 juin 1994, p. 4997; 10 juin 1994, p. 5183).
[509] 
Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1966, p. 2472-2473; 27 février 1969, p. 6034.
[510] 
Voir, par exemple, Débats, 12 juillet 1940, p. 1644; 29 mars 1985, p. 3547; 27 juin 1986, p. 14997.
[511] 
Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1966, p. 2472; 14 juillet 1966, p. 7728; 24 mars 1975, p. 4446; 20 décembre 1975, p. 10257; 22 octobre 1976, p. 390-391; 27 juin 1985, p. 6331-6332; 19 décembre 1986, p. 2337-2338.
[512] 
Par exemple, le 14 décembre 1990, le vice-président Champagne a ajourné la Chambre à l’heure normale d’ajournement quotidien même si la Chambre avait déjà été informée que la cérémonie de la sanction royale était sur le point d’avoir lieu et que l’huissier du bâton noir était en route pour convoquer les députés (Débats, p. 16787, 16797-16799).
[513] 
Le 23 juin 1971, un vote par appel nominal et la sanction royale avaient tous les deux été prévus en même temps, à 17 h 45. Un député ayant invoqué le Règlement, il fut décidé de passer d’abord au vote, puis de se rendre ensuite à la cérémonie de la sanction royale (Débats, 23 juin 1971, p. 7265).
[514] 
Voir, par exemple, Débats, 28 mars 1996, p. 1386.
[515] 
Les origines de cette pratique remontent à 1641 lorsque le gentilhomme huissier de la Grande-Bretagne reçut une semonce pour être entré à la Chambre avant d’y avoir été expressément invité (The Table, vol. XLVI, 1978, p. 129).
[516] 
À l’occasion, l’interruption des délibérations a suscité des réactions parmi les députés (Débats, 16 décembre 1953, p. 1075-1078; 31 mars 1954, p. 3757).
[517] 
Art. 29(5) du Règlement.
[518] 
Débats, 19 février 1981, p. 7483-7487; 31 mars 1982, p. 16029-16032; 3 novembre 1982, p. 20383-20385. Il est arrivé que des députés aient contesté la coutume voulant que l’huissier soit immédiatement admis dans la Chambre (voir Débats, 16 février 1972, p. 10959-10960).
[519] 
Selon la coutume, la Chambre des communes ne doit pas se rendre au Sénat pour la sanction royale tant qu’elle n’y a pas été invitée par l’huissier du bâton noir. Cependant, il est arrivé que les Communes se soient présentées à la barre du Sénat sans être accompagnées de l’huissier. Un tel cas s’est produit le 12 juin 1925 lorsque le poste d’huissier était vacant (Débats, 12 juin 1925, p. 438).
[520]
On utilise « Votre Honneur » pour désigner le suppléant du gouverneur général.
[521]
Cette autre date, fixée par le gouverneur en conseil, est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.
[522] 
Après la cérémonie, le Greffier du Sénat, qui est aussi greffier des Parlements, inscrit sur chaque loi immédiatement après son titre, la date de la sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi, conformément à l’article 5.1 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. Dès qu’un projet de loi a été paraphé, il est envoyé à la résidence du gouverneur général pour être signé au dos par le gouverneur général. Après cela, il est renvoyé au Sénat où il est gardé dans une voûte. Comme il s’agit d’un document bilingue unique, la nouvelle loi ne porte qu’une seule signature. Le Greffier du Sénat informe ensuite la Gazette du Canada que des projets de loi ont reçu la sanction royale.
[523] 
Voir, par exemple, Journaux, 9 août 1977, p. 1542-1547; 23 octobre 1978, p. 50-53.
[524] 
L.R.C. 1985, Appendice II, no 5, art. 55-57.
[525] 
L.R.C. 1985, ch. I-21.
[526] 
Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 5(2).

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.