La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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17. Les décrets-lois

… Le problème central que pose l’examen, par le Parlement, de la législation qui provient de l’exécutif ou de l’administration, c’est la mesure où le Parlement doit tenter d’influencer et de contrôler la marche de l’administration. S’il va trop loin et s’engage trop à fond dans l’administration quotidienne, il va à l’encontre des raisons profondes qui l’ont poussé tout d’abord à cette délégation de pouvoirs législatifs… .

Comité spécial sur les Instruments statutaires, troisième rapport
(Journaux, 22 octobre 1969, p. 1482)

C

ertaines lois du Parlement délèguent aux ministres, ministères, conseils, commissions ou autres organismes le pouvoir d’établir et d’appliquer des mesures législatives subordonnées. Le terme « décret-loi » est utilisé pour désigner ces règlements, décrets, règles, règlements administratifs et autres instruments. Le Parlement examine la plupart des décrets-lois pour s’assurer que leurs dispositions ne débordent pas les pouvoirs qu’il a lui-même approuvés.

La tâche d’examiner les décrets-lois est confiée au Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Outre le mandat fixé par la Chambre même, le mandat plus général de ce comité est fixé en partie par une loi du Parlement [1] . Ses activités l’amènent parfois à invoquer des procédures spéciales pour demander l’abrogation d’un règlement lorsqu’il fait rapport à la Chambre.

Le présent chapitre traitera du mandat du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et des procédures suivies à la Chambre pour adopter ou rejeter un rapport qui recommande l’abrogation d’un texte réglementaire.

Historique

L’examen systématique des décrets-lois par le Parlement est relativement récent. Au début de la Confédération cet examen se résumait à obtenir l’information nécessaire, au moyen d’« adresses » portant dépôt de documents, à laquelle le Parlement pouvait donner suite s’il le jugeait bon [2] . Ce manque de surveillance suivie est peut-être compréhensible puisque, pour reprendre l’expression d’un expert, « sauf pendant la période de guerre allant de 1914 à 1919, on ne saurait dire qu’avant 1939 le champ d’activité du gouvernement fédéral était tel que le Parlement manquait de temps pour tenir l’exécutif à l’œil [3]  ». Il ne faut pas en conclure qu’il y avait peu de décrets-lois. En réalité, le nombre de règlements et de décrets était suffisant pour justifier en 1889 la publication d’un ouvrage de 1126 pages, en deux volumes, The Consolidated Orders in Council of Canada [4] . En 1914, le Parlement adopte la Loi sur les mesures de guerre, un cas qui fait figure d’extrême dans la délégation de pouvoirs législatifs au Cabinet. Cette loi autorise le gouverneur en conseil à proclamer l’état de guerre, d’invasion ou d’insurrection réel ou appréhendé et « de faire de temps à autre tels ordres et règlements qu’il peut, à raison de l’existence réelle ou appréhendée de la guerre, d’une invasion ou insurrection, juger nécessaires ou à-propos pour la sécurité, la défense, la paix, l’ordre et le bien-être du Canada [5]  ». Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le nombre de décisions à prendre rapidement est considérable et le pouvoir de prendre des décisions réglementaires est donc donné de plus en plus aux ministres, ministères, conseils et autres organismes de la Couronne [6] . C’est à cette période qu’a d’abord fait surface l’idée de déposer périodiquement à la Chambre les décrets du conseil ayant effet de loi et de les renvoyer à un comité parlementaire pour examen puisque le Parlement a pour rôle d’appuyer et de régir l’exécutif de manière à ce qu’il demeure responsable [7] .

L’après-guerre est marqué par l’expansion de l’appareil gouvernemental et le recours croissant aux décrets pour gérer les affaires publiques. Bien que la pratique de déposer les règlements à la Chambre soit maintenue après la guerre, le « gouvernement par décrets » suscite beaucoup de critiques. La Loi sur les règlements adoptée en 1950 exige que « tous les décrets, ordonnances, règlements et proclamations, faits ou émis en vertu de pouvoirs législatifs délégués par le Parlement » soient publiés et déposés à la Chambre de manière systématique et uniforme [8] . Même si les règlements et décrets sont alors examinés par le Bureau du Conseil privé pour en assurer l’uniformité et la clarté, aucune disposition de cette loi ne vise à tenir l’exécutif responsable devant le Parlement des décrets-lois qu’il prend.

En 1964, le Comité spécial de la procédure et de l’organisation recommande de charger un comité parlementaire d’examiner les règlements pris en vertu d’une délégation de pouvoirs législatifs et de signaler au Parlement tout règlement ou instrument qui, à son avis, outrepasse le pouvoir délégué par la loi [9] . Sa recommandation n’a cependant pas de suite. En 1968, le Comité spécial sur les instruments statutaires reçoit comme mandat de « faire rapport sur les procédures de révision, par la Chambre, des actes établis en vertu d’une loi quelconque du Parlement du Canada [10]  ». Après un examen approfondi de la Loi sur les règlements et des procédures d’examen d’autres parlements du Commonwealth, le comité présente son troisième Rapport en octobre 1969 [11] . En plus de reprendre sa recommandation de charger un comité parlementaire d’examiner les décrets-lois, il préconise plusieurs modifications à la Loi sur les règlements et de nouvelles procédures pour la rédaction et la publication des règlements. En 1970, le gouvernement annonce les suites qu’il entend donner au rapport, à savoir le remplacement de la Loi sur les règlements par la Loi sur les textes réglementaires, la publication de nouvelles directives du Cabinet sur la rédaction et la publication des règlements et la modification du Règlement de la Chambre en vue de créer un comité d’examen [12] .

Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

En 1971, conformément à la Loi sur les textes réglementaires [13] , la Chambre et le Sénat créent le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation [14] . Celui-ci se réunit à quelques reprises à des fins d’organisation en 1973 et 1974, avant de commencer à examiner sérieusement les textes réglementaires en 1974, pendant la première session de la 30e législature (septembre 1974 à octobre 1976) [15] .

Mandat

Le mandat du Comité est fixé par la Loi sur les textes réglementaires, la Loi sur la révision des lois et le Règlement de la Chambre. Aux termes de la Loi sur les textes réglementaires, le Comité peut examiner tout texte réglementaire pris à compter du 1er janvier 1972 [16] . Un texte réglementaire est tout « règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris […] dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale [17]  ». Cette loi exige en outre que les règlements (à certaines exceptions près) paraissent dans la Gazette du Canada et soient renvoyés au comité parlementaire chargé d’examiner les textes réglementaires [18] .

La Loi sur la révision des lois autorise le Comité à examiner tout règlement qui figure dans la Codification des règlements du Canada de 1978, ou d’autres codifications de règlements établies en application de cette loi, y compris les règlements pris avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les textes réglementaires en 1972 [19] . Le Règlement de la Chambre étend les mandats énoncés dans ces deux lois en autorisant le Comité à examiner toute autre question qui lui est renvoyée par les deux chambres [20] .

Depuis 1979, la Chambre et le Sénat renouvellent systématiquement au début de chaque session un ordre de renvoi permanent qui autorise le Comité à :

[…] effectuer une étude approfondie des moyens par lesquels le Parlement peut mieux surveiller le processus de réglementation du gouvernement et notamment :
  1. des principes et usages à observer dans
    1. la définition des pouvoirs permettant aux délégués du Parlement de faire des règlements;
    2. l’adoption des textes réglementaires;
    3. l’utilisation de la réglementation administrative, notamment des pouvoirs délégués et des textes réglementaires;
    et la façon dont le Parlement devrait contrôler ces fonctions;
  2. des rôles, fonctions et pouvoirs du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation [21] .

Composition

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation compte huit sénateurs et un nombre proportionnel de députés [22] . La présidence est assurée par deux coprésidents. La tradition veut que l’un des coprésidents représente le parti ministériel au Sénat et l’autre l’Opposition officielle à la Chambre [23] . D’habitude, le vice-président est un député du parti ministériel.

Pouvoirs

Le Comité jouit des mêmes pouvoirs que les autres comités permanents. Il peut siéger pendant que la Chambre siège [24]  et pendant les périodes d’ajournement, ordonner l’impression de documents et de témoignages, convoquer des témoins, exiger la production de dossiers et de documents, et déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie (sauf celui de faire rapport directement à la Chambre) à des sous-comités. Il peut aussi déposer des rapports à la Chambre et demander que le gouvernement y réponde [25] . Le Comité peut non seulement « obtenir les services d’experts, de sténographes et de commis, selon les besoins [26]  », mais aussi prendre l’initiative de faire abroger un texte réglementaire [27] . Ce pouvoir sera examiné plus en détail dans les pages qui suivent.

Critères d’examen

Le Comité n’examine que la légalité et les aspects procéduraux des textes réglementaires; il ne fait aucun cas de leur bien-fondé ni des principes dont ils découlent [28] .

Le Comité se fonde, pour examiner les textes législatifs qui lui sont renvoyés, sur les 13 critères qu’il communique aux deux chambres dans son premier rapport au début de chaque session [29] . En voici le texte [30]  :

Votre comité fait part aux deux chambres du Parlement des critères d’étude et de contrôle des textes réglementaires qu’il utilisera :
Si un règlement ou autre texte réglementaire relevant de sa compétence, de l’avis du comité,
  1. n’est pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante ou n’est pas conforme à toute condition prescrite dans la législation [31] ;
  2. n’est pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des droits [32] ;
  3. a un effet rétroactif en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante [33] ;
  4. impose des frais au Trésor ou exige qu’un paiement soit versé à la Couronne ou à toute autre autorité, ou prescrit le montant de l’un quelconque de ces frais ou paiements, en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante [34] ;
  5. impose une amende, un emprisonnement ou autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  6. tend directement ou indirectement à exclure la juridiction des tribunaux en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante;
  7. ne s’est pas conformé à la Loi sur les textes réglementaires sur le plan de la transmission, de l’enregistrement ou de la publication;
  8. paraît pour une raison quelconque enfreindre le principe de la légalité [35] ;
  9. empiète indûment sur les droits et libertés de la personne [36] ;
  10. assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l’Administration ou n’est pas conforme aux règles de justice naturelle [37] ;
  11. utilise de manière inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que confère la législation habilitante [38] ;
  12. représente l’exercice d’un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l’objet d’une loi par le Parlement [39] ;
  13. est défectueux dans sa rédaction ou pour toute autre raison nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou son objet [40].

Ces critères d’examen ressemblent de très près à ceux dont se sert le greffier du Conseil privé pour vérifier les avant-projets de règlement [41]  et à ceux recommandés par le Comité spécial sur les instruments statutaires en 1969 [42] .

Abrogation d’un texte réglementaire

Pendant les 15 premières années de son existence, le Comité avait le pouvoir d’examiner les décrets-lois, mais pas de les abroger. Le Comité spécial sur les instruments statutaires n’a pas proposé de procédure générale d’abrogation [43] , et la Loi sur les textes réglementaires ne renferme aucune disposition semblable. Ainsi, lorsque le Comité demandait à des ministères ou organismes de modifier ou d’abroger des règlements parce qu’il les jugeait non conformes à la loi, sa demande restait souvent lettre morte. La seule façon pour le Comité de lancer un débat public sur ces règlements était de présenter des rapports à la Chambre et d’en proposer l’adoption [44] .

En 1985, le Comité a proposé au Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes des recommandations concernant la révocation de textes réglementaires [45] . Il proposait entre autres choses que tout texte réglementaire non soumis à une procédure de ratification par la loi puisse être révoqué par résolution des deux chambres, et que le pouvoir exécutif ne puisse réadopter aucun règlement ainsi révoqué pendant une période de six mois. Le Comité spécial a recommandé que « la Chambre des communes [adopte] une procédure obligatoire de ratification ou de révocation des décrets-lois et des règlements adoptés en vertu d’une loi du Parlement [46]  ». Dans sa réponse, le gouvernement proposait une solution de rechange, à savoir le pouvoir d’abroger par un ordre de la Chambre [47] . La Chambre a adopté cette formule en 1986 et le Règlement a été modifié en conséquence [48] . Elle dispose maintenant de procédures qui lui permettent d’adopter ou de rejeter un rapport présenté par le Comité portant abrogation d’un texte réglementaire qui n’est pas conforme aux intentions de la loi dont il découle. Le gouvernement a également pris l’engagement politique de « se considérer lié par un rapport du Comité » et, par conséquent, de donner suite à l’abrogation [49] .

Rapport du Comité

Lorsque le Comité décide qu’un règlement ou un autre texte réglementaire n’est pas conforme à l’intention d’une loi du Parlement, il peut en faire rapport à la Chambre. Un tel rapport ne doit comporter qu’une résolution qui, si le rapport est adopté, constituera un ordre de la Chambre enjoignant au gouvernement d’abroger le règlement ou le texte réglementaire en question [50] . Chaque règlement ou texte réglementaire que le Comité veut faire abroger par un ordre de la Chambre doit faire l’objet d’un rapport distinct, mais un seul rapport semblable peut être présenté à la Chambre au cours d’une même séance [51] .

Lorsqu’un député présente un tel rapport, il doit prévenir la Chambre de sa nature, dire de quel texte réglementaire il s’agit et signaler que le rapport renferme l’extrait correspondant du texte en question [52] .

Dès qu’un tel rapport est présenté à la Chambre, un avis de motion d’adoption du rapport est automatiquement inscrit au Feuilleton des Avis par le Greffier de la Chambre au nom du député qui l’a présenté [53] . Un seul avis de motion d’adoption peut paraître au Feuilleton des Avis pour chaque rapport. Après 48 heures, l’avis de motion est porté au Feuilleton sous la rubrique « Motions ».

Adoption du rapport

La motion d’adoption du rapport est soit adoptée automatiquement, soit mise aux voix après examen.

Adoption automatique

Le Règlement dispose qu’une motion d’adoption de rapport est réputée avoir été proposée et adoptée le quinzième jour de séance après son inscription au Feuilleton (à moins qu’un ministre ne demande un débat) [54] . La motion est réputée avoir été proposée et adoptée juste avant l’ajournement de la Chambre à la fin de la séance, et un ordre de la Chambre est automatiquement adressé à l’autorité compétente (habituellement le gouverneur en conseil) abrogeant le décret-loi en question [55] . Si la Chambre ajourne avant l’heure habituelle d’ajournement, le rapport n’en est pas moins réputé adopté [56] .

Examen de la motion d’adoption

À la demande d’un ministre, la motion d’adoption est prise en considération. S’écartant tout à fait des pratiques habituelles de la Chambre, le Règlement énonce qu’une telle motion ne peut être prise en considération qu’à la demande d’un ministre (n’importe lequel), et que n’importe quel député peut proposer la motion au nom de son parrain [57] . La façon dont la motion est prise en considération et examinée par la Chambre comporte plusieurs conditions particulières.

D’abord, le ministre doit en demander l’examen dans les 15 jours de séance qui suivent l’inscription de l’avis de motion d’adoption au Feuilleton en en donnant avis par écrit au moins 48 heures d’avance [58] . Une fois cette exigence remplie, un avis de débat est immédiatement inscrit au Feuilleton [59] . L’examen de la motion est automatiquement prévu pour 13 heures le premier mercredi après l’expiration du délai de 48 heures qui suit l’avis écrit [60] . Toutefois, si le débat n’a pas lieu avant la fin du quinzième jour de séance, le rapport est automatiquement réputé adopté. L’échéancier du débat varie donc considérablement selon le jour de la semaine où tombe le quinzième jour de séance. Comme le débat doit avoir lieu un mercredi, le délai qui est laissé au ministre pour agir peut être bien inférieur à 15 jours.

Même si un seul rapport peut être présenté au cours d’une séance et qu’une seule motion d’adoption de ce rapport peut être inscrite au Feuilleton, il peut arriver que, lorsque plusieurs rapports sont présentés des jours successifs, plus d’une motion d’adoption soit examinée le même mercredi. L’ordre de prise en considération est établi par un ministre et toutes les motions sont regroupées pour les fins du débat puis mises aux voix l’une après l’autre [61] .

Qu’une ou plusieurs motions d’adoption soient examinées un mercredi donné, seulement une heure leur est réservée, de 13 heures à 14 heures, et les délibérations ne peuvent porter que sur elles [62] . Les députés qui participent au débat ne peuvent prendre la parole qu’une fois pendant au plus dix minutes [63] . Il n’est permis d’en appeler au Règlement de la recevabilité d’un rapport qu’une fois que le Président a saisi la Chambre de tous les avis de motion d’adoption. Si un rapport est jugé irrecevable par la suite, la motion d’adoption est réputée avoir été retirée [64] .

À moins qu’on n’ait disposé de la ou des motions lorsque l’heure réservée à leur examen est écoulée (ou un peu plus tôt afin de ne pas empiéter sur la période réservée aux déclarations de députés), le Président doit interrompre les délibérations et mettre aux voix toute question nécessaire pour mettre fin aux délibérations à ce sujet [65] . Si une motion d’adoption est agréée, la résolution formulée dans le rapport constitue un ordre de la Chambre demandant l’abrogation d’un décret-loi donné. Si la motion est rejetée, l’affaire en reste là [66] . Les votes par appel nominal qui sont demandés sont automatiquement différés à l’heure habituelle d’ajournement, et la sonnerie d’appel ne se fait entendre que pendant au plus 15 minutes [67] . Une fois différés, les votes ne peuvent plus être différés davantage par un whip de parti [68]  et les dispositions du Règlement concernant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont suspendues jusqu’à ce que la Chambre ait disposé de toutes les questions [69] . Lorsque les délibérations sur une ou plusieurs motions d’adoption prennent fin avant 14 heures, le Président suspend la séance jusqu’à 14 heures [70] .

[1] 
Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22, art.19.
[2] 
Bourinot, 2e éd., p. 332-333, 808-810.
[3] 
J.R. Mallory, « Delegated Legislation in Canada : Recent Changes in Machinery », Economics and Political Science : The Journal of the Canadian Political Science Association, vol. 19, no 4, novembre 1953, p. 462.
[4] 
Harris H. Bligh, c.r., The Consolidated Orders in Council of Canada, Ottawa, 1889 (publication autorisée et dirigée par le gouverneur général). Voir aussi les décrets publiés en avant-propos des lois pendant cette période.
[5] 
Loi sur les mesures de guerre, S.C. 1914, ch. 2, art. 6.
[6] 
Mallory, p. 462-463. Voir également Dawson’s The Government of Canada, p. 224.
[7] 
Débats, 9 février 1943, p. 299.
[8] 
Débats, 31 mai 1950, p. 3136. Voir aussi la Loi sur les règlements, S.C. 1950, ch. 50.
[9] 
Voir Comité spécial de la procédure et de l’organisation, quinzième rapport, Journaux, 14 décembre 1964, p. 988.
[10] 
Journaux, 30 septembre 1968, p. 82.
[11] 
Journaux, 22 octobre 1969, p. 1411-1508.
[12] 
Débats, 16 juin 1970, p. 8155-8156.
[13] 
Loi sur les textes réglementaires, S.C. 1970-1971-1972, ch. 38, art. 26.
[14] 
Journaux, 14 octobre 1971, p. 870. Ce comité s’appelait au départ Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, puis s’est appelé brièvement Comité mixte permanent d’examen réglementaire en 1987 (Journaux, 7 décembre 1987, p. 1934; 18 décembre 1987, p. 2017), avant de prendre son nom actuel en juin 1988 (Journaux, 2 juin 1988, p. 2778). La Chambre a adopté une modification au nom anglais en janvier 1994 (Journaux, 25 janvier 1994, p. 58-61). Cependant, comme le Sénat n’a pas adopté la même modification, le nom du comité est resté inchangé.
[15] 
Le Comité s’occupait également d’autres questions. Le 29 mars 1973, la Chambre a renvoyé au comité un document sur les directives relatives à la production de documents. Le Comité devait déterminer si les directives étaient valables en principe et comment elles seraient appliquées (voir Journaux, p. 226; Débats, p. 2745-2750). La question a été renvoyée au Comité le 19 décembre 1974, en même temps que l’objet d’un projet de loi concernant l’accès à l’information (Journaux, p. 231). Le Comité a fait rapport à la Chambre le 16 décembre 1975 (Journaux, p. 943).
[16] 
Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22, art. 19. Le 29 juin 1988, le Comité a informé la Chambre qu’il ne réviserait et n’examinerait pas les textes réglementaires pris par la Cour suprême du Canada ou la Cour canadienne de l’impôt car il estimait que les tribunaux créés par voie législative jouissent de la même indépendance que celle garantie aux cours supérieures par la Loi constitutionnelle de 1867. Le Comité continue toutefois d’examiner les règles de pratique et les procédures des tribunaux dont les membres ne sont pas nommés à titre inamovible, comme l’Office national des transports ou le Conseil des relations de travail (voir Journaux, 29 juin 1988, p. 3017; Comité mixte permanent d’examen de la réglementation,Procès-verbaux et témoignages, 23 juin 1988, fascicule no 28, p. 9-10).
[17] 
Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22, art. 2.
[18] 
Loi sur les textes réglementaires, L.R.C, (1985), ch. S-22, par. 11(1) et art. 19.
[19] 
Loi sur la révision des lois, L.R.C. (1985), ch. S-20, par. 19(3).
[20] 
Art. 108(4)c) du Règlement.
[21] 
Voir, par exemple, Journaux, 16 février 1979, p. 382; 21 février 1979, p. 401; 20 novembre 1979, p. 237; 24 avril 1996, p. 254; 29 mai 1996, p. 457; 4 novembre 1997, p. 185. Le Comité a fait rapport à la Chambre à deux reprises à ce sujet, en 1980 et 1984 (Journaux, 17 juillet 1980, p. 396-467 et 17 avril 1984, p. 386). Le 20 novembre 1980, la Chambre a renvoyé la question des dispositions habilitantes de la Loi sur la Société canadienne des postes au Comité (Journaux, p. 762; voir aussi Journaux, 15 décembre 1980, p. 852-865).
[22] 
Art. 104(3)c) du Règlement de la Chambre et art. 86(1)d) du Règlement du Sénat. Durant le 35e législature (1994-1997), huit députés ont été nommés au Comité (voir, par exemple, les Journaux du 1er mars 1996, p. 30). Durant la première session de la 36e législature (1997-1999), 17 députés ont été nommés au Comité (voir les Journaux, 30 septembre 1997, p. 51; 1er octobre 1998, p. 1109).
[23] 
En 1997, deux membres de l’Opposition officielle ont refusé la nomination comme coprésident du Comité; un membre du parti ministériel a par la suite été élu coprésident. Un membre de l’opposition officielle a été élu au poste de vice-président. Voir Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages, 23 octobre 1997.
[24] 
Dans le premier rapport qu’il dépose à chaque session, le Comité ajoute un paragraphe au texte du rapport déposé au Sénat pour demander l’autorisation de siéger pendant que le Sénat siège. L’article 95(4) du Règlement du Sénat stipule qu’aucun comité « particulier » ne peut siéger pendant une séance du Sénat.
[25] 
Voir, par exemple, Journaux, 22 mars 1999, p. 1644-1645; 7 juin 1999, p. 2060. Lorsque le comité présente au Sénat un rapport auquel il demande une réponse du gouvernement, l’exemplaire présenté au Sénat précise que cette demande a été formulée dans la version déposée à la Chambre.
[26] 
En 1974, le Comité a demandé l’autorisation de retenir les services de juristes et de personnel de bureau supplémentaires à cause du volume de textes réglementaires qu’il devait examiner (Journaux, 30 avril 1974, p. 151). Cette autorisation lui a été accordée le 3 mai 1974 (Journaux, p. 161); depuis lors, le Comité demande et obtient systématiquement une autorisation semblable au début de chaque session, même si, en ce qui concerne la Chambre, cette autorisation est conférée par l’article 120 du Règlement. Voir, par exemple, Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, premier rapport, présenté à la Chambre le 24 avril 1996 (Journaux, p. 254).
[27] 
Art. 123(1) du Règlement.
[28] 
À diverses reprises, le Comité a demandé à la Chambre d’étendre son mandat à l’examen du bien-fondé des décrets-lois et de leurs principes ainsi qu’à l’examen des dispositions habilitantes des projets de loi après la deuxième lecture (voir, par exemple, Journaux, 17 juillet 1980, p. 435; 17 avril 1984, p. 386; Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages,12 avril 1984, fascicule no 4, p. 11, 37, 45).
[29] 
La Chambre a adopté ces 13 critères pour la première fois le 17 décembre 1986 (Journaux, p. 337). Le Comité a souvent recommandé que ces critères d’examen soient consignés dans le Règlement, mais la Chambre n’a pas acquiescé à sa demande. Les critères d’examen ont cependant été annexés, une fois, aux Débats au moyen d’une motion (voir Journaux, 21 novembre 1978, p. 170; Débats, p. 1323-1324).
[30] 
Voir, par exemple, Comité mixte permanent de la réglementation, premier rapport, présenté le 24 avril 1996 (Journaux, p. 254).
[31] 
Les membres du Comité ont constaté, lors de l’examen des premiers décrets-lois, que les textes réglementaires ne précisaient pas en vertu de quelle loi ils étaient pris. Les ministères et autres organismes donnent maintenant cette information de façon systématique. L’un des vices les plus communs que le Comité relève maintenant est celui de la subdélégation : « une personne à qui le Parlement a délégué des pouvoirs législatifs ne peut déléguer l’exercice de ces pouvoirs à une autre » (voir Journaux, 27 mars 1991, p. 2833; Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages, 26 mars 1991, fascicule no 25, p. 9).
[32] 
Ce critère, qui découle de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 (Journaux, 26 mai 1982, p. 4876; Comité mixte permanent d’examen des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 20 mai 1982, fascicule no 64, p. 3), a été cité dans le rapport du Comité rejetant le Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics (Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages,19 novembre 1992, fascicule no 17, p. 8-22).
[33] 
Voir, par exemple, le septième rapport du Comité, Journaux, 26 juin 1986, p. 2433; Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 26 juin 1986, fascicule no 33, p. 4-5.
[34] 
Voir, par exemple, le sixième rapport du Comité, Journaux, 7 juin 1999, p. 2060.
[35] 
Voir, par exemple, le neuvième rapport du Comité, Journaux, 3 juin 1993, p. 3113; Débats, p. 20293.
[36] 
Voir, par exemple, le sixième rapport du Comité, Journaux, 19 novembre 1992, p. 2078; Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages, 19 novembre 1992, fascicule no 17, p. 8-22.
[37] 
Voir, par exemple, le sixième rapport du Comité, Journaux, 16 avril 1986, p. 1996-1997; Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 15 avril 1986, fascicule no 29, p. 3-5. Voir aussi Débats, 22 avril 1986, p. 12507-12522.
[38] 
Il s’agit du critère le plus souvent cité dans les rapports du Comité. Voir, par exemple, Journaux, 27 février 1992, p. 1084; Comité mixte permanent d’examen de la réglementation,Procès-verbaux et témoignages, 9 avril 1992, fascicule no 11, p. 6-9.
[39] 
Voir, par exemple, le troisième rapport du Comité, Journaux, 17 avril 1984, p. 386; Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 12 avril 1984, fascicule no 4, p. 12-13.
[40]
Depuis la parution des Directives sur les présentations soumises au gouverneur en conseil et les textes réglementaires du Bureau du Conseil privé, ce critère a été rarement invoqué.
[41] 
Voir Débats, 25 janvier 1971, p. 2735. Voir également la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, ch. S-22, art. 3.
[42] 
Journaux, 22 octobre 1969, p. 1507-1508.
[43] 
Voir Comité spécial sur les instruments statutaires, troisième rapport, Journaux, 22 octobre 1969, p. 1508 (recommandation no 21).
[44] 
Les propositions de réforme déposées à la Chambre en 1979 comportaient des changements au Règlement en vue d’accroître les occasions de confirmer ou d’infirmer les décrets-lois (voir Journaux, 23 novembre 1979, p. 260; Enoncé de principes : la réforme parlementaire, p. 18-20). Le Parlement a toutefois été dissous avant que ces réformes ne soient discutées à la Chambre.
[45] 
Voir Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, pages 85 et 86, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839). Le Comité avait déjà recommandé à la Chambre à plusieurs reprises d’établir une procédure de désaveu (voir, par exemple, Journaux, 3 février 1977, p. 407; 17 juillet 1980, p. 435-437; 17 avril 1984, p. 386; voir aussi Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 12 avril 1984, fascicule no 4, p. 45-47).
[46] 
Voir Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, p. 38, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839) (recommandation no 6.1).
[47] 
Journaux, 9 octobre 1985, p. 1082 (p. 5 de la Réponse du gouvernement).
[48] 
Journaux, 6 février 1986, p. 1652-1653; 13 février 1986, p. 1710.
[49] 
Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 15 avril 1986, fascicule no 29, p. 11, 22.
[50] 
Depuis que l’article 123(1) a été amendé, le 18 décembre 1987 (Journaux, 18 décembre 1987, p. 2017), le rapport contient un court texte qui comprend une « résolution » portant abrogation d’un texte réglementaire, suivi de deux annexes. L’annexe A reproduit le texte de la disposition à révoquer et l’annexe B donne les raisons invoquées par le Comité à l’appui de cette recommandation (voir, par exemple, Journaux, 11 mai 1995, p. 1462-1463; Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, Procès-verbaux et témoignages, jeudi 11 mai 1995, fascicule no 20, p. 9-15).
[51] 
Art. 123(2) du Règlement. Voir les Journaux, 11 février 1999, p. 1500 et 12 février 1999, p. 1504 pour un exemple du Comité présentant deux rapports de révocation en deux jours consécutifs afin de se conformer à cette règle.
[52] 
Art. 123(3) du Règlement. Débats, 19 février 1987, p. 3584 (Règlement sur les fruits, les légumes et le miel); 10 octobre 1991, p. 3557 (Décret sur les prêts aux expositions agricoles); 19 novembre 1991, p. 4987 (Règlement sur la santé des Indiens); 19 novembre 1992, p. 13605 (Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics); 11 mai 1995, p. 12445 (Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières); 11 février 1999, p. 11788 (Règlement sur les stupéfiants); 12 février 1999, p. 11843 (Règlement des aliments et drogues).
[53] 
Article 123(4) du Règlement.
[54] 
Art. 125 du Règlement.
[55] 
Ont été abrogés sans débat des articles du Décret sur les prêts aux expositions agricoles (Journaux, 18 novembre 1991, p. 677), du Règlement sur la santé des Indiens (Journaux, 12 décembre 1991, p. 938), du Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics (Journaux, 1er février 1993, p. 2426), du Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières (Journaux, 12 juin 1995, p. 1709), du Règlement sur les stupéfiants et du Règlement des aliments et drogues (Journaux, 15 mars 1999, p. 1614). Dans le cas du Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics, le texte a été abrogé avant l’expiration des 15 jours de séance. Ce règlement désignait des zones précises sur la colline du Parlement pour la tenue de manifestations et d’autres activités, et permettait au ministre des Travaux publics ou à un agent de la paix d’interdire ou d’évincer toute personne qui ne s’y conformait pas. Il visait à mieux contrôler les bruits pouvant perturber les séances de la Chambre et l’accès aux édifices du Parlement. Le Comité s’est opposé au règlement, le jugeant contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Bien que le ministre des Travaux publics ait affirmé devant le Comité que le règlement n’était pas appliqué, ce n’est que lors du dépôt du rapport de révocation à la Chambre que le texte a été abrogé (voir les Procès-verbaux et témoignages du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, 18 mars 1993, fascicule no 24, p. 8).
[56] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 décembre 1991, p. 938; Débats, p. 6215-6216.
[57] 
Art. 124 du Règlement.
[58] 
Art. 54(1) et 124 du Règlement.
[59] 
Voir, par exemple, le Feuilleton du 17 mars 1987, p. 8.
[60] 
Art. 128(1) du Règlement.
[61] 
Art. 127 du Règlement.
[62] 
Art. 126(1) et 128(2) du Règlement.
[63] 
Art. 126(1)a) du Règlement.
[64] 
Art. 126(1)b) du Règlement. En 1987, le Président Fraser a mis en doute le libellé du premier rapport de révocation (Règlement sur les fruits, les légumes et le miel) présenté à la Chambre avant que la motion d’adoption soit mise aux voix. Il a signalé en particulier qu’en adoptant la motion d’adoption telle quelle, la Chambre ne ferait que convenir que le Comité peut proposer une motion portant abrogation d’un règlement, formule qui n’est pas prévue dans le Règlement, au lieu d’ordonner au ministère d’abroger le règlement. Le Président a toutefois indiqué qu’il accepterait pour cette fois que l’adoption du rapport entraîne un ordre de la Chambre enjoignant le ministère d’abroger le règlement. Il a aussi demandé au Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure de se pencher sur l’ambiguïté du Règlement (voir Débats, 18 mars 1987, p. 4285). L’article 123(1) du Règlement a été modifié par la suite de façon à spécifier que le rapport ne renferme qu’une résolution qui, si elle est adoptée, constituera un ordre de la Chambre demandant l’abrogation d’un texte réglementaire (voir Journaux, 18 décembre 1987, p. 2017).
[65] 
Art. 128(2)b) du Règlement.
[66] 
En 1986, le Comité a obtenu du ministre responsable des Affaires réglementaires l’assurance que les votes pris en vertu de l’article 126(1) du Règlement ne seraient pas considérés comme des votes de défiance à l’égard du gouvernement (voir Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 15 avril 1986, fascicule no 29, p. 27).
[67] 
Art. 126(1)c) du Règlement.
[68] 
Art. 126(2) du Règlement. Tous les whips ensemble ont toutefois le loisir de reporter les votes aux termes de l’art. 45(7) du Règlement.
[69] 
Art. 126(3) du Règlement.
[70] 
Art. 128(2)a) du Règlement. Il n’est arrivé qu’une fois, en mars 1987, qu’une motion d’adoption d’un tel rapport de comité fasse l’objet d’un débat. À la suite d’un bref débat, un amendement portant renvoi du rapport au Comité pour un examen plus approfondi a été adopté. La motion principale a ensuite été adoptée dans sa forme modifiée et la séance a été suspendue à 13 h 25. Voir Journaux, 18 mars 1987, p. 610; Débats, p. 4285-4288.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.