La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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21. Les affaires émanant des députés

Si l’on veut que le député compte pour quelque chose, il doit y avoir correspondance entre ce que le député et le Parlement peuvent faire et ce que les électeurs attendent d’eux ou pensent qu’ils peuvent faire.

Troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes
(Comité McGrath), juin 1985, p. 2

P

ar « député », on entend généralement les membres de la Chambre des communes qui ne font pas partie du Cabinet [1] . Même si aucune règle n’exclut de manière spécifique les secrétaires parlementaires, l’usage veut qu’ils s’abstiennent de parrainer des affaires émanant des députés [2] . En général, les présidents de séance de la Chambre ont également renoncé à parrainer des projets de loi ou motions émanant des députés [3] .

À chaque jour de séance, une heure est réservée à l’étude des affaires émanant des députés, c’est-à-dire à l’examen des projets de lois et motions présentés et parrainés par de simples députés. Ces derniers peuvent utiliser cette période pour mettre de l’avant leurs propres propositions législatives et politiques de même que pour exprimer leur opinion sur toute une gamme de sujets [4] . Les propositions des députés peuvent prendre la forme d’un projet de loi (d’intérêt public ou privé), d’une motion, ou d’un avis de motion portant production de documents.

Un projet de loi émanant d’un député (ou d’initiative parlementaire) est le texte d’une proposition législative parrainée par un simple député. Fondés sur leurs propres idées et rédigés avec l’aide d’un conseiller législatif, ces projets de loi sont présentés par les députés qui les parrainent. Comme les projets de loi du gouvernement, les projets de loi émanant des députés deviennent des lois une fois qu’ils ont reçu la sanction royale [5]. La plupart des projets de loi émanant des députés sont des projets de loi d’intérêt public présentés tout d’abord à la Chambre des communes, mais certains projets de loi d’intérêt public et parfois même d’intérêt privé parrainés par de simples députés sont étudiés aux Communes après avoir été présentés au Sénat [6].

Une motion émanant d’un député propose habituellement que la Chambre exprime son opinion sur une question donnée ou qu’elle ordonne que des mesures soient prises soit par elle-même, soit par l’un de ses comités ou hauts fonctionnaires.

Un avis de motion portant production de documents est une requête adressée au gouvernement afin qu’il compile ou prépare certains documents et qu’il les produise à la Chambre [7].

Historique

De 1867 à 1984

Temps réservé aux affaires émanant des députés

Au début de la Confédération, une grande proportion du temps de la Chambre était consacrée aux projets de loi d’intérêt privé ou aux mesures proposées par de simples députés. En 1867, le Règlement donnait la priorité aux affaires émanant des députés certains jours de la semaine [8] . Cependant, les gouvernements considéraient que cette répartition du temps ne leur permettait pas de mener à bien leurs propres programmes législatifs, et ils faisaient régulièrement étudier leurs affaires en priorité par le biais d’ordres spéciaux ou d’ordres sessionnels.

Au fil des ans, des changements ont été apportés au Règlement afin de donner au gouvernement plus de temps pour l’étude de ses propres affaires. En 1906, cette manière de procéder s’était à ce point implantée que l’ordre hebdomadaire des travaux était officiellement modifié, de sorte qu’après les quatre premières semaines de chaque session, l’un des trois jours réservés aux affaires émanant des députés — le jeudi — était cédé aux affaires émanant du gouvernement [9] .

Entre 1906 et 1955, en raison du recours aux ordres spéciaux et sessionnels, les affaires émanant du gouvernement ont progressivement accaparé la presque totalité du temps restant pour les affaires émanant des députés. En 1955, des modifications apportées au Règlement officialisaient de nouveau la pratique d’accorder la priorité aux affaires émanant du gouvernement : le nombre de jours réservés aux députés, à savoir tous les lundis, tous les mercredis et quatre jeudis par session, était réduit à six lundis et à deux jeudis par session [10] . Selon la longueur de chaque session, cette modification garantissait à tout le moins que les huit jours prévus ne seraient pas davantage invalidés par une suspension au moyen d’un ordre spécial ou sessionnel.

En 1962, la Chambre abandonne l’affectation d’un nombre déterminé de jours par session aux affaires émanant des députés pour réserver plutôt une heure par jour à cette fin. Cependant, une fois cette heure utilisée à 40 reprises au cours d’une session, elle cesse d’être réservée aux affaires émanant des députés le lundi, le mardi et le mercredi et elle continue à l’être le jeudi et le vendredi [11] . En 1968, les affaires émanant des députés étaient supprimées de l’ordre des travaux du mercredi et la règle établissant un maximum de 40 prises en considération par session ne valait plus que pour le lundi et le mardi; par la suite, les affaires émanant des députés n’étaient étudiées que le jeudi et le vendredi [12] .

En 1982, l’examen des affaires émanant des députés pendant une heure certains jours de la semaine était remplacé par l’attribution d’un seul jour, soit le mercredi, à ce type d’affaires. Ainsi, le temps accordé pour les délibérations était réduit d’une heure par semaine, passant de quatre à trois heures [13] . Cependant, à la fin de 1983, la Chambre revenait à l’étude des affaires émanant des députés une heure par jour le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, sans fixer comme auparavant un maximum pour le nombre de prises en considération le lundi et le mardi [14] . Par suite de l’omission de cette partie de l’ancienne règle, la quantité de temps réservée aux députés se trouvait en réalité accrue. (À la suite d’autres changements au Règlement adoptés en avril 1991, le nombre de jours par semaine où des affaires émanant des députés étaient mises en délibération passait de quatre à cinq, la séance du mercredi étant prolongée d’une heure [15] .)

Priorité des affaires

De la Confédération jusqu’à la fin des années 1950, les deux critères qui déterminaient l’ordre dans lequel on étudiait les affaires émanant des députés étaient la date de l’avis et, dans le cas des projets de loi, l’étape atteinte dans le processus législatif. Au cours de cette période également, des critères secondaires, essentiellement destinés à distinguer les divers types d’affaires l’un de l’autre, ont pris de l’importance.

En 1910, par exemple, une modification apportée au Règlement [16]  accordait un degré de priorité plus élevé aux avis de motions portant production de documents qui ne faisaient l’objet d’aucune opposition. En revanche, les motions du même genre auxquelles on s’opposait ont continué d’être prises en considération avec les autres avis de motions jusqu’en 1961, année où l’on a créé à leur intention une rubrique distincte (Avis de motions (documents)) dans l’ordre des travaux et à partir de laquelle elles ont été mises en délibération lors de jours précisés [17] .

De même, des changements adoptés en 1927 interdisaient à tout député de faire inscrire plus d’un avis de motion au Feuilleton à la fois. Cet avis serait aussi rayé si l’on en faisait appel à deux reprises sans y donner suite [18] . En outre, d’autres règles permettaient la mise en suspens des projets de loi ou avis de motions émanant des députés et leur report au lendemain [19] . Ce genre de dérogations à l’ordre chronologique habituel, fondé sur les diverses étapes de l’étude, qui se doublaient de changements fréquents dans l’ordre quotidien des travaux, ont par la suite conduit à l’adoption d’un ordre fixe pour tous les types d’affaires émanant des députés [20] .

Tout au long de cette période, le volume des affaires émanant des députés s’est accru, ce qui a engendré d’autres innovations dans la procédure. En 1958, le Président Michener instituait un système de tirage au sort pour les avis de motion [21] . Chaque député pouvait soumettre un avis au début de la session. Ces avis étaient placés dans un récipient. Puis, en présence du Président, du Greffier et des représentants des partis, on les tirait au sort pour établir l’ordre dans lequel ils seraient étudiés. Les avis donnés après le tirage au sort étaient inscrits au Feuilleton après ceux qui avaient été tirés au sort.

Au début d’une session subséquente, cette manière de procéder a été appliquée aux projets de loi d’intérêt public émanant des députés. On procédait ainsi à deux tirages au sort : l’un pour les avis de motions et l’autre pour les projets de loi. Cependant, dans ce dernier cas, un député pouvait donner avis de plusieurs projets de loi, car contrairement aux avis de motions, aucune limite n’était imposée. Dans les deux cas, lorsqu’une affaire avait été prise en considération, mais qu’on en n’avait pas terminé l’étude, elle tombait au bas de la liste. Les avis de motions appelés à deux reprises et non étudiés étaient rayés du Feuilleton comme auparavant.

Les députés ont bientôt compris qu’en donnant avis de plusieurs projets de loi, ils amélioraient leurs chances lors du tirage au sort. Forcément, cette manière de procéder a eu pour conséquence que certains députés ont obtenu davantage de temps que d’autres à la Chambre. Pour permettre une répartition plus équitable, les whips des partis ont limité chaque député à un projet de loi parmi les cinquante premiers à être tirés. Par ailleurs, à partir des années 1970, l’organisation concrète de la période réservée aux affaires émanant des députés était confiée au bureau du leader du gouvernement à la Chambre, une pratique critiquée par certains députés qui croyaient qu’elle constituait une ingérence indue du gouvernement. Par la suite, le Greffier de la Chambre est devenu responsable de l’organisation de ce volet des travaux de la Chambre [22] .

Le dernier grand changement apporté avant l’adoption du système utilisé actuellement pour établir l’ordre de priorité est survenu en 1982, lorsque toutes les catégories d’affaires émanant des députés (à l’exception des projets de loi d’intérêt privé) ont été combinées en un seul groupe pour lequel on procédait à un seul tirage au sort des noms des députés au début de chaque session. Une limite analogue à celle qui s’appliquait antérieurement aux projets de loi était maintenue pour les cinquante premières affaires à être tirées; parallèlement à cela, on supprimait la limite d’un avis de motion par député [23] .

Depuis 1984

Les règles actuelles sur le déroulement des affaires émanant des députés découlent en grande partie des recommandations du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le « Comité McGrath ») établi en décembre 1984. Dans son rapport final présenté à la Chambre en 1985, le Comité formulait les observations suivantes :

La procédure actuelle est telle que la Chambre n’attache pas une grande importance à ces mesures […] Aussi les députés sont-ils peu enclins à se prévaloir du droit qui leur échoit par suite du tirage au sort qui détermine l’ordre des affaires émanant des députés. Ce manque d’intérêt tient surtout au fait que ces projets de loi et ces motions se rendent rarement à l’étape de la mise aux voix [24] .

Les recommandations subséquentes du Comité entraînèrent des modifications au Règlement. Adoptées à titre provisoire en février 1986, après un long débat à la Chambre [25] , ces modifications constituèrent le fondement des règles actuelles sur les affaires émanant des députés — l’établissement de l’ordre de priorité, le processus de détermination des affaires votables, et la façon dont ces affaires seraient débattues. Depuis février 1986, d’autres modifications ont été apportées au Règlement.

En réaction aux problèmes causés par l’absence des députés dont les affaires devaient faire l’objet d’un débat, un ordre spécial a été adopté en décembre 1986 afin d’autoriser le Président à procéder à un échange d’affaires non votables lorsqu’un député l’avise qu’il ne pourra être présent à la Chambre au moment où l’étude de son affaire est prévue [26] .

En juin 1987, les dispositions provisoires du Règlement deviennent permanentes et d’autres changements sont adoptés en ce qui touche à l’ordre dans lequel les affaires émanant des députés sont étudiées [27] . Le Président a le pouvoir de procéder à un échange entre une affaire non votable d’un député qui ne peut être présent et une affaire similaire d’un député qui peut être présent à la Chambre. De plus, le Feuilleton est changé pour présenter tous les types d’affaires dans une même liste, y compris les projets de loi d’intérêt privé et les projets de loi d’intérêt public des députés qui sont présentés en premier au Sénat.

En 1989, la Chambre adopte une motion ordonnant au Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés de procéder à une étude et de faire rapport sur diverses méthodes et procédures relatives à la conduite des affaires émanant des députés [28] . Le 6 décembre 1989, le Comité présente son septième rapport qui comprend plusieurs recommandations concernant entre autres le choix des affaires à inclure dans l’ordre de priorité, la sélection des affaires votables, et la durée du débat sur celles-ci [29] . Le rapport n’est pas adopté, mais il suscite quand même des modifications au Règlement qui seront entérinées le 10 mai 1990 [30] .

Plusieurs changements significatifs sont ainsi apportés au Règlement, comme le recommandait le Comité permanent : on tirera au sort les noms des députés plutôt que les diverses affaires, ce qui signifie que les députés n’ayant soumis qu’une motion ou un projet de loi auront les mêmes chances que ceux qui en ont soumis plusieurs; des listes distinctes de projets de loi et de motions sont établies et le nombre d’affaires votables est fixé à trois projets de loi et à trois motions. La durée du débat sur les affaires votables passe de cinq à trois heures, et l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue lors des jours réservés aux travaux des subsides. Ces modifications sont adoptées de manière provisoire, jusqu’à la dernière journée de séance de décembre 1990.

En décembre 1990, le Comité permanent des privilèges et des élections, après avoir constaté que les dispositions provisoires du Règlement approuvées en mai 1990 avaient donné de bons résultats, recommande dans son vingt et unième rapport qu’on les rendent permanentes [31] . Il propose ensuite un certain nombre d’autres changements, notamment concernant l’échange d’affaires votables, l’heure réservée aux affaires émanant des députés le lundi, et le report des votes par appel nominal sur des affaires émanant des députés à la demande des whips. D’autres changements aux dispositions du Règlement régissant les affaires émanant des députés, adoptés le 11 avril 1991 et en grande partie fondés sur le vingt et unième rapport du Comité, permettent de clarifier la procédure à suivre lors du tirage au sort pour le choix des affaires à débattre, réduisent le nombre d’heures de débat sur une affaire, augmentent le nombre de jours par semaine où les affaires émanant des députés sont étudiées, et améliorent enfin le processus à suivre pour procéder à un échange d’affaires qui seront débattues pendant l’heure réservée aux affaires émanant des députés [32] .

Le 29 avril 1992, deux rapports du Comité permanent de la gestion de la Chambre sont adoptés, ce qui permet de modifier le Règlement afin d’accroître le nombre d’affaires votables et le nombre total d’affaires incluses dans l’ordre de priorité, et de clarifier la marche à suivre pour le report des votes par appel nominal sur des affaires émanant des députés [33] . À la suite de l’adoption du vingt-quatrième rapport [34]  concernant les votes par appel nominal sur des projets de loi ou motions émanant des députés, l’habitude est prise d’enregistrer tout d’abord le vote du parrain et ensuite le reste des votes du même côté de la Chambre avant de passer de l’autre côté. Après l’adoption du vingt-septième rapport, l’ordre de priorité passe de 20 à 30 affaires, les tirages sont tenus lorsque la liste contient moins de 15 affaires plutôt que moins de 10, et le nombre maximal d’affaires votables passe de trois projets de loi et trois motions à cinq projets de loi et cinq motions [35] .

En 1998, le Règlement est modifié afin que ce maximum ne soit plus de cinq projets de loi et de cinq motions, mais plutôt de simplement dix affaires votables, et afin d’établir une nouvelle procédure pour permettre l’ajout d’une affaire à l’ordre de priorité lorsqu’elle bénéficie de l’appui de 100 députés [36] .

Les projets de loi émanant des députés

Les projets de loi parrainés par des députés se divisent en deux catégories : les projets de loi d’intérêt public et ceux d’intérêt privé. Les projets de loi d’intérêt public portent sur des politiques publiques de compétence fédérale tandis que les projets de loi d’intérêt privé traitent de questions présentant un intérêt particulier ou spécial pour des personnes ou sociétés précises et visent à accorder à leurs bénéficiaires un pouvoir particulier ou à les exempter d’une obligation légale. Les procédures relatives aux projets de loi d’intérêt public sont décrites dans le présent chapitre tandis que celles qui sont liées aux projets de loi d’intérêt privé sont expliquées au chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».

Un projet de loi émanant d’un député est habituellement rédigé avec l’aide d’un conseiller législatif qui s’assure que le texte est conforme aux règles du droit législatif si jamais il doit recevoir la sanction royale. Pour rédiger une proposition législative, le conseiller législatif utilise les instructions écrites précises des députés quant aux motifs et objectifs de la loi proposée, et il s’assure que le projet de loi est d’une forme acceptable et qu’il respecte les conventions législatives et parlementaires. Le conseiller législatif doit certifier qu’un projet de loi émanant d’un député est présenté dans une forme correcte. Une fois cette étape franchie, le projet de loi est retourné au député.

Les députés peuvent également proposer une motion demandant qu’un projet de loi soit préparé par un comité permanent, spécial ou législatif [37] . Si cette motion est choisie après le tirage au sort tenu pour établir l’ordre de priorité, elle sera débattue durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Si elle est désignée votable et plus tard adoptée, elle se transformera en ordre demandant à un comité d’élaborer et de déposer un projet de loi. Si le comité élabore un projet de loi et le renvoie à la Chambre, une motion d’adoption de ce rapport du comité peut être présentée par un simple député durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés si la motion d’adoption a également été choisie après le tirage au sort visant à établir l’ordre de priorité. Toutefois, si c’est un ministre qui propose l’adoption du rapport, la motion sera étudiée pendant les Ordres émanant du gouvernement [38] . L’adoption du rapport du comité devient un ordre de dépôt d’un projet de loi fondé sur le rapport du comité. Si le projet de loi est parrainé par un député et qu’il est par la suite désigné affaire votable, lorsque la motion de deuxième lecture est proposée à la Chambre, le Président mettra immédiatement aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer de l’étape de la deuxième lecture sans débat ni amendement [39] . Si le projet de loi n’est pas désigné votable, il est débattu pendant une heure et rayé du Feuilleton. Si un ministre décide de parrainer le projet de loi, il est étudié pendant les Ordres émanant du gouvernement et toutes les questions nécessaires pour disposer de l’étape de la deuxième lecture sont également mises aux voix sans débat ni amendement.

Limitations financières

La Loi constitutionnelle exige que les projets de loi proposant la dépense de fonds publics soient accompagnés d’une recommandation royale qui ne peut être obtenue que par le gouvernement et présentée que par un ministre. Comme un ministre ne peut proposer d’affaires émanant des députés, un projet de loi émanant des députés ne devrait donc pas contenir de dispositions prévoyant l’engagement de fonds publics. Toutefois, depuis 1994, un député peut présenter un projet de loi d’intérêt public contenant des dispositions entraînant la dépense de fonds publics pourvu qu’une recommandation royale soit obtenue par un ministre avant que le projet de loi ne franchisse la troisième lecture et ne soit adopté [40] . Avant 1994, la recommandation royale devait accompagner le projet de loi au moment de sa présentation. C’est le Président qui détermine si un projet de loi exige une recommandation royale et il est autorisé à refuser de mettre aux voix des projets de loi qui exigent une telle recommandation, mais qui n’en sont pas accompagnés [41].

En ce qui touche à la fiscalité, un député ne peut présenter de projet de loi qui impose des taxes. Ce pouvoir de taxation appartient uniquement au gouvernement et toute mesure législative visant à accroître les taxes doit être précédée d’une motion de voies et moyens [42] . Or, seul un ministre peut présenter une telle motion. Toutefois, les projets de loi émanant des députés qui visent à réduire les taxes, à réduire l’incidence d’une taxe, ou encore à imposer ou à accroître une exemption d’une taxe sont acceptables [43] .

Avis

Une fois qu’un projet de loi a été rédigé, le député doit transmettre un préavis de 48 heures de son intention de le présenter et y préciser le comité auquel le projet de loi sera renvoyé après la deuxième lecture. Le titre du projet de loi et le nom de son parrain sont alors publiés dans le Feuilleton des Avis. Une fois le délai de préavis de 48 heures expiré, le projet de loi peut alors être présenté durant les Affaires courantes et franchir l’étape de la première lecture lorsque le député est prêt [44].

Affaires semblables

Si un député transmet un préavis concernant un projet de loi jugé substantiellement identique à une autre affaire émanant des députés déjà soumise, le Président peut refuser l’avis le plus récent. Dans ce cas-là, le député qui parraine la mesure en est informé et le projet de loi lui est retourné [45] . Cette procédure vise à empêcher qu’un certain nombre d’affaires semblables soient choisies à la suite du tirage au sort en vue de l’établissement de l’ordre de priorité. Dans une décision rendue en 1989, le Président Fraser a précisé que deux affaires ou plus sont substantiellement identiques si elles ont le même but et si elles visent à atteindre ce but par les mêmes moyens [46] . Ainsi, plusieurs projets de loi peuvent porter sur le même sujet, mais si leur optique est différente, la présidence pourrait juger qu’ils sont suffisamment distincts.

On s’est déjà demandé si un projet de loi émanant d’un député semblable à un projet de loi émanant du gouvernement pouvait être inscrit au Feuilleton et débattu. Selon les ouvrages faisant autorité et les décisions passées, rien n’empêche que des affaires semblables ne soient inscrites au Feuilleton en même temps. Toutefois, comme la Chambre ne peut prendre plus d’une décision sur une affaire donnée durant une session, la prise d’une décision sur l’un de ces projets de loi (par exemple, l’adoption ou le rejet de la motion de deuxième lecture) empêchera de débattre de tout autre projet de loi semblable [47] . L’étude de projets de loi non votables, s’ils sont rayés du Feuilleton après débat, n’empêche pas l’examen d’autres projets de loi similaires ou même identiques puisque la Chambre n’a pas à se prononcer sur les affaires non votables [48] .

Appuyeurs

Un député qui aimerait appuyer un projet de loi déjà inscrit au Feuilleton peut en informer le Greffier de la Chambre par écrit. Son nom sera ajouté à la liste des appuyeurs dans le Feuilleton des Avis [49] . Une fois que l’ordre portant deuxième lecture a été proposé à la Chambre, aucun autre nom ne peut toutefois être ajouté [50] . Au plus 20 députés peuvent appuyer conjointement une affaire inscrite sous les affaires émanant des députés [51] . Le député qui appuie les motions de présentation et de première lecture du projet de loi à la Chambre de même qu’au cours des étapes subséquentes n’a pas à être l’un des appuyeurs énumérés dans le Feuilleton.

Présentation et première lecture des projets de loi émanant des députés

Pour pouvoir être choisis à la suite du tirage au sort en vue de l’établissement de l’ordre de priorité, les projets de loi émanant des députés doivent avoir été présentés et avoir franchi la première lecture à la Chambre avant le tirage. Le jour où le député choisit de présenter son projet de loi, il se lève durant les Affaires courantes, lorsque le Président appelle la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant des députés » [52]. Le Président annonce ensuite le titre du projet de loi et la motion demandant la permission de présenter le projet de loi est automatiquement adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix [53] . Le député est autorisé à donner une brève explication afin de décrire les motifs du projet de loi [54]. Comme aucun débat n’est permis à cette étape, le député se contente souvent de lire la note explicative incluse dans le projet de loi. Ce dernier est ensuite adopté d’office en première lecture et son impression est ordonnée, toujours sans débat ni amendement ni mise aux voix [55] .

Le projet de loi est ensuite placé dans la liste des « Affaires émanant des députés — Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité ». Cette liste, qui peut être consultée au Bureau à la Chambre ou dans la version électronique du Feuilleton, ne figure pas dans la version imprimée du Feuilleton. Une fois sur cette liste, le projet de loi attend la deuxième lecture et son renvoi à un comité. Lorsqu’il soumet un projet de loi pour inclusion dans le Feuilleton des Avis, le parrain doit indiquer le comité permanent, spécial ou législatif auquel le projet de loi doit être renvoyé après la deuxième lecture. Une période de deux semaines doit s’écouler entre la première et la deuxième lecture du projet de loi [56] .

Projets de loi publics émanant du Sénat et parrainés par des députés

Certains projets de loi d’intérêt public présentés par des députés sont déposés en premier au Sénat et sont ensuite envoyés aux Communes après leur adoption au Sénat. Lorsque le Président appelle la rubrique « Première lecture des projets de loi publics émanant du Sénat », sous les Affaires courantes, le député parrainant ce projet de loi à la Chambre a le droit d’expliquer brièvement les motifs de la mesure sans toutefois s’engager dans un débat. La motion de première lecture est ensuite adoptée d’office sans débat ni amendement ni mise aux voix, et le projet de loi est automatiquement ajouté au bas de l’ordre de priorité pour les affaires émanant des députés sans être assujetti à la procédure du tirage au sort [57] .

Les motions émanant des députés

Les motions émanant des députés sont utilisées pour soulever une vaste gamme de questions et sont rédigées sous forme d’ordres ou de résolutions, selon leur objectif [58] . Les motions visant à exprimer une opinion ou un objectif sans ordonner ou exiger la prise d’une mesure particulière sont considérées comme des résolutions [59] . Par conséquent, ces motions suggérant simplement que le gouvernement prenne une certaine mesure sont généralement formulées de la manière suivante : « Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait envisager… ». Le gouvernement n’est pas tenu d’adopter une politique précise ou de prendre des mesures particulières à la suite de l’adoption de ce genre de résolution puisque la Chambre ne fait qu’exprimer une opinion ou déclarer une intention [60] . Ces motions tranchent avec celles qui visent à donner des directives à des comités, à des députés ou à des officiels de la Chambre, ou encore à régir les travaux de la Chambre, qui se transforment elles en ordres une fois adoptées par la Chambre [61] .

Aucune motion parrainée par un député qui n’est pas également ministre ne peut contenir de dispositions prévoyant de lever des impôts ou d’engager des dépenses à moins qu’elle ne soit rédigée de manière à simplement suggérer cette mesure au gouvernement. Plutôt que de présenter un projet de loi qui pourrait nécessiter une recommandation royale ne pouvant être obtenue que par un ministre, un député peut choisir de présenter une motion proposant d’engager des fonds publics pourvu que le texte de la motion ne fasse que suggérer cette mesure au gouvernement sans lui ordonner de le faire ou exiger qu’il le fasse [62] . Ces motions sont habituellement rédigées de manière à demander au gouvernement « d’envisager l’opportunité de… ».

Avis

Un député doit donner un avis d’au moins deux semaines lorsqu’il a l’intention de présenter une motion [63] . Les avis de motions émanant des députés paraissent dans le Feuilleton des Avis le jour où l’avis est donné et sont par la suite inclus dans la liste des « Affaires émanant des députés — Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité » qui peut être consultée au Bureau à la Chambre ou dans la version électronique du Feuilleton. Le député qui parraine la motion ne peut la présenter que si l’affaire a été choisie à la suite du tirage au sort en vue de l’établissement de l’ordre de priorité et seulement une fois qu’une période de préavis de deux semaines s’est écoulée.

Affaires semblables

Si un député soumet un avis de motion que le Président juge substantiellement semblable à une affaire déjà soumise, le Président peut refuser l’avis le plus récent, en informer le député et lui retourner la motion [64] .

Appuyeurs

Un député qui souhaite appuyer une motion déjà inscrite au Feuilleton peut en informer par écrit le Greffier de la Chambre [65] . Jusqu’à 20 députés peuvent appuyer une motion, même si le nombre d’appuyeurs n’a aucune incidence sur les chances de la motion d’être choisie comme affaire votable [66] . Les noms de ces appuyeurs apparaissent avec la motion dans le Feuilleton. Une fois la motion proposée à la Chambre, aucun autre nom ne peut être ajouté [67] . Le député qui appuie la motion à la Chambre n’a pas à être l’un des appuyeurs mentionnés dans le Feuilleton.

Avis de motions portant production de documents

Les députés peuvent décider de donner avis d’une motion demandant que certains documents soient compilés ou produits par le gouvernement et déposés à la Chambre [68]. Les avis de motion portant production de documents ressemblent à des questions écrites puisqu’elles constituent des demandes de renseignements adressées au gouvernement. Toutes ces motions sont rédigées sous la forme d’un ordre de la Chambre (« Qu’un ordre de la Chambre soit donné en vue de la production de… ») ou d’une adresse à la Couronne, un message officiel demandant la production de documents que la Couronne a en sa possession (« Qu’une humble adresse soit présentée à Son Excellence la priant de faire déposer à la Chambre des communes… »). Ainsi, ce type de motion, une fois adoptée, se transforme soit en un ordre que le gouvernement produise certains documents à la Chambre, soit en une adresse au gouverneur général lui demandant que certains documents soient transmis à la Chambre. On a recours à un ordre de la Chambre pour les documents portant sur des questions directement liées aux ministères fédéraux ou aux travaux de la Chambre. Une adresse est requise pour la correspondance entre les gouvernements fédéral et provinciaux, entre les gouvernements fédéral et étrangers, entre le gouvernement fédéral et tout particulier, société ou corporation, pour les décrets, et pour les documents concernant les commission royales, l’administration de la justice, la conduite des juges ou l’exercice des prérogatives de la Couronne. Il incombe au Président de s’assurer que la motion proposée est rédigée comme il se doit afin d’obtenir les résultats souhaités [69] .

Bien qu’un certain nombre de motions portant production de documents aient été reportées à l’ordre du jour en vue d’un débat au cours des dernières années, on a rarement débattu d’une affaire de cette nature depuis 1986 [70] . Lorsque la Chambre décide de se pencher sur de telles motions, le débat se limite à la question de la production des documents et ne porte pas sur le sujet de ces documents [71] .

Avis

Les députés doivent transmettre un avis écrit de 48 heures dans le cas d’une motion portant production de documents, après quoi la motion est déplacée du Feuilleton des Avis au Feuilleton, où elle est inscrite sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents » le mercredi suivant, seul jour de la semaine où ces avis de motions peuvent être étudiés [72] .

Report à l’Ordre du jour en vue d’un débat

Lorsqu’un avis de motion portant production de documents est mis en délibération un mercredi, après les Affaires courantes, on doit en disposer immédiatement, sans débat ni amendement, ou le reporter à l’ordre du jour en vue d’un débat à la demande du député qui le parraine ou d’un ministre [73] . (Pour plus de détails, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».) Une fois reportée à l’ordre du jour en vue d’un débat, la motion est inscrite au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions (documents) », dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité. Elle peut faire l’objet d’un débat à un moment ultérieur si elle est choisie par le député qui la parraine à la suite du tirage au sort visant à établir l’ordre de priorité.

L’ordre de priorité

Les projets de loi et motions du gouvernement sont étudiés dans l’ordre établi par celui-ci, mais les affaires émanant des députés sont mises en délibération suivant un ordre de priorité; seules les affaires figurant dans cet ordre de priorité peuvent être étudiées durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés [74] . L’ordre de priorité est en fait une liste d’affaires parrainées par des députés qui est établie à la suite du tirage au sort de noms. Un député est inscrit au tirage si l’ordre de priorité ne compte pas déjà une affaire qu’il a parrainée et pourvu qu’au moins une affaire soit inscrite à son nom dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité. Aux fins du tirage au sort, on considère que les affaires qui suivent sont incluses dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité :

  • Un projet de loi, s’il a été présenté, s’il a été lu une première fois et si l’ordre a été donné en vue de la deuxième lecture au moment du tirage;
  • Un avis de motion, s’il a été inscrit au Feuilleton des Avis au plus tard le jour précédant le tirage au sort;
  • Un avis de motion (documents), s’il a été reporté à l’ordre du jour en vue d’un débat avant le tirage au sort.

Toute affaire pour laquelle un vote par appel nominal a été différé et qui serait retirée de l’ordre de priorité après la tenue du vote n’est pas considérée comme une affaire faisant partie de l’ordre de priorité aux fins du tirage au sort [75] .

Le tirage au sort

Le tirage au sort est organisé par le Greffier de la Chambre et est habituellement présidé par le vice-président ou l’un des autres présidents de séance de la Chambre. Au moins 48 heures avant la tenue du tirage, le Greffier de la Chambre informe les députés de la date, de l’heure et du lieu de ce tirage [76] . Les députés ou des membres de leur personnel peuvent assister au tirage même si leur présence n’est pas requise. Le tirage ne constitue pas comme tel une délibération officielle de la Chambre; par conséquent, aucune inscription n’est faite dans les Journaux du jour. Les nouvelles affaires inscrites dans l’ordre de priorité paraîtront dans le Feuilleton de la séance suivante sous la rubrique « Affaires émanant des députés — Affaires dans l’ordre de priorité ».

Premier tirage au sort d’une session

Au début d’une session, les députés sont prévenus du premier tirage au sort au plus tard deux jours de séance après que 30 députés ou plus aient chacun fait inscrire au Feuilleton au moins une affaire émanant des députés admissible [77] . Le tirage est mené de manière à ce que l’ordre de priorité contienne un nombre égal de projets de loi d’intérêt public présentés en premier aux Communes et de motions (notamment des motions (documents)), à la condition qu’on dispose d’un nombre suffisant de projets de loi et de motions admissibles [78] . Les noms des députés ayant soumis des projets de lois admissibles sont tirés en premier, suivis des noms des députés ayant soumis des motions admissibles, un total de 30 noms étant tirés au sort. Si le nom d’un député est tiré pour un projet de loi et pour une motion, il est rejeté la deuxième fois puisque aucun député ne peut compter plus d’une motion ou d’un projet de loi en même temps dans l’ordre de priorité [79] . On procède ensuite à un nouveau tirage parmi ces 30 noms afin d’établir un ordre de priorité pour ces affaires [80] .

Lorsque le nom d’un député est tiré au sort et que celui-ci compte plus d’une affaire admissible inscrite à son nom au Feuilleton, il lui faut choisir laquelle sera placée dans l’ordre de priorité. Le député doit alors informer le Greffier de la Chambre de l’affaire qu’il a choisie avant la fin de la deuxième séance suivant le tirage au sort. Si le député ne l’en informe pas dans le délai prévu, la première affaire inscrite au Feuilleton au nom du député sera placée dans l’ordre de priorité [81] . Le nombre de députés appuyant conjointement une affaire n’a aucune incidence sur les chances d’un projet de loi ou d’une motion d’être inscrit à l’ordre de priorité ou d’être choisi comme « affaire votable » [82] . On considère que les projets de loi d’intérêt privé et ceux d’intérêt public qui ont été présentés tout d’abord au Sénat, dont on a ordonné la deuxième lecture à la Chambre et qui ont été placés au bas de l’ordre de priorité au moment du tirage au sort, n’occupent aucune des 30 places dans l’ordre de priorité.

Tirages subséquents

L’ordre de priorité ne peut pas contenir plus de 30 motions et projets de loi d’intérêt public présentés tout d’abord à la Chambre et rendus à l’étape de la deuxième leture, ni moins de 15 affaires [83] . D’autres tirages visant à ajouter au maximum 15 autres affaires à l’ordre de priorité sont tenus durant la session chaque fois que le nombre de ces affaires se rapproche de 15 [84] . Le nombre de projets de loi et de motions choisis à la suite de chaque tirage dépend du nombre de projets de loi et de motions figurant toujours dans l’ordre de priorité au moment du tirage. Ainsi, si l’ordre de priorité compte dix motions, mais seulement cinq projets de loi lors du tirage au sort, cinq autres motions et dix autres projets de loi seront choisis. Si une affaire admissible d’un député fait déjà partie de l’ordre de priorité au moment du tirage, il ne pourra participer au tirage à moins qu’il ne s’agisse d’une affaire pour laquelle un vote par appel nominal a été différé et qui serait rayée du Feuilleton à la suite de ce vote [85] .

Retrait d’une affaire

Si un député souhaite qu’on ne tienne plus compte d’un avis de motion inclus dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité, ou d’un projet de loi qui n’a pas encore franchi la première lecture, et qu’il ne veut donc pas que l’affaire en question soit placée dans l’ordre de priorité, il peut demander le retrait de l’affaire du Feuilleton en s’adressant par écrit au Greffier de la Chambre. Si un député souhaite retirer un projet de loi qui a franchi la première lecture, il doit demander le consentement unanime de la Chambre puisque celle-ci en a ordonné la deuxième lecture, en est donc saisie et est la seule à pouvoir prendre une décision à son sujet [86] .

Puisque l’ordre de priorité est établi par le Règlement, un député souhaitant retirer une affaire qui y est déjà inscrite doit tout d’abord demander le consentement unanime de la Chambre [87] .

Les affaires non choisies

Les affaires non choisies à la suite du tirage au sort visant à établir l’ordre de priorité demeurent sur une liste qui peut être consultée au Bureau à la Chambre ou dans la version électronique du Feuilleton, sous la partie intitulée « Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité ». Ces affaires demeurent admissibles aux autres tirages qui seront tenus au cours de la session [88] . À moins qu’elles ne soient choisies à la suite d’un tirage subséquent, les affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité ne sont pas étudiées durant la période réservée aux affaires émanant des députés. Il n’y a pas de limite au nombre de projets de loi et de motions qui peuvent être inscrits au nom d’un député sur la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité.

Affaires automatiquement placées dans l’ordre de priorité

Certaines affaires émanant des députés sont automatiquement placées au bas de l’ordre de priorité indépendamment des résultats du tirage au sort ou du nombre d’affaires figurant déjà sur cette liste [89] . Ces affaires comprennent :

  • les ordres concernant des étapes subséquentes de l’étude d’un projet de loi déjà débattu durant les affaires émanant des députés (notamment les projets de loi dont un comité a fait rapport ou est réputé avoir fait rapport) [90] ;
  • les projets de loi placés dans l’ordre de priorité lors d’une session précédente et qui ont été rétablis [91] ;
  • l’étude des amendements apportés par le Sénat à des projets de loi;
  • toutes les étapes de l’étude d’un projet de loi d’intérêt privé;
  • les projets de loi d’intérêt public émanant des députés et présentés en premier au Sénat.

Une affaire appuyée par 100 députés dont au moins 10 députés de chacun des partis formant une majorité des partis reconnus à la Chambre peut également être ajoutée à l’ordre de priorité si ce dernier ne contient pas déjà une affaire parrainée par le même député [92] . L’ordre de priorité ne peut jamais comprendre plus d’une de ces affaires. Ainsi, il est possible que le nombre total d’affaires figurant dans l’ordre de priorité dépasse 30 puisque ce chiffre ne s’applique qu’aux motions et aux projets de loi d’intérêt public présentés tout d’abord à la Chambre et rendus à l’étape de la deuxième lecture.

Le choix des affaires votables

Mandat du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

Dès que possible après que l’ordre de priorité a été établi au début de chaque session, mais au plus tard 10 jours de séance après cette date, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre doit se réunir pour choisir jusqu’à 10 affaires qui seront désignées « affaires votables » parmi les affaires incluses dans l’ordre de priorité à la suite du tirage au sort [93] . Le fait qu’une affaire soit désignée votable ne garantit pas que la Chambre adoptera le projet de loi ou la motion en question.

Certaines affaires qui peuvent être désignées votables ne sont néanmoins pas incluses dans la liste des 10 affaires votables puisqu’elles n’ont pas été placées dans l’ordre de priorité à la suite du tirage au sort :

  • Les projets de loi conjointement appuyés par 100 députés [94] ;
  • Les projets de loi d’intérêt public présentés tout d’abord au Sénat;
  • Les projets de loi rétablis à l’étape de la deuxième lecture qui avaient été déposés lors d’une session précédente.

De même, toute affaire pour laquelle on a différé le vote par appel nominal et qui serait rayée de l’ordre de priorité après la tenue de ce vote ne doit pas être incluse dans la liste des 10 affaires votables.

De plus, d’autres affaires sont automatiquement placées dans l’ordre de priorité et désignées votables, mais elles ne doivent pas être incluses dans la liste des 10 affaires votables :

  • Toutes les étapes de l’étude d’un projet de loi d’intérêt privé [95] ;
  • Les avis de motions (documents) [96] ;
  • Les projets de loi dont un comité fait rapport (ou est réputé avoir fait rapport);
  • Les projets de loi à l’étape de la troisième lecture;
  • L’étude des amendements apportés par le Sénat à des projets de loi.

Consultations des députés

Depuis 1986, le Comité consulte habituellement les parrains de chaque projet de loi ou motion figurant dans l’ordre de priorité avant de procéder à la sélection des affaires votables. Chaque député parrainant une affaire se trouvant dans l’ordre de priorité est invité à comparaître devant le Comité lors d’une audience publique afin de venir expliquer brièvement pourquoi son affaire justifie la tenue d’un débat plus poussé et d’un vote à la Chambre. Chaque exposé peut être suivi d’une brève période de questions et réponses. Le Comité choisit habituellement les affaires votables par voie de consensus plutôt que par votes [97] .

Un député peut demander que le Comité ne désigne pas votable une affaire inscrite en son nom en s’adressant au greffier du Comité. L’affaire demeurera dans l’ordre de priorité et sera débattue à titre d’affaire non votable.

Critères de sélection

Depuis 1986, le Comité choisit les affaires votables en se fondant sur des critères spécifiques qui ont parfois changé au fil des ans [98] . La liste la plus récente, incluse dans le soixante-dixième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre en avril 1999 [99] , contenait les critères suivants :

  • En plus d’être complets, les projets de loi et les motions doivent être rédigés dans des termes clairs et efficients;
  • Les projets de loi et les motions doivent respecter la Constitution et porter sur des domaines de compétence fédérale;
  • Le projets de loi et les motions devraient porter sur des questions d’un intérêt public manifeste;
  • Les projets de loi et les motions devraient viser des questions qui ne figurent pas au programme législatif actuel du gouvernement et sur lesquelles la Chambre des communes ne s’est pas prononcée ou ne s’est pas penchée par ailleurs pendant la session parlementaire en cours;
  • Toutes choses étant égales par ailleurs, les affaires qui transcendent un intérêt purement local, qui ne sont pas exprimées en termes partisans, ou que la Chambre ne saurait examiner autrement seront jugées prioritaires.

Présentation du rapport

Après avoir consulté les députés parrainant des affaires dans l’ordre de priorité, le Comité se réunit à huis clos afin de prendre une décision finale. Il prépare ensuite un rapport contenant la liste des affaires sélectionnées et les noms de leurs parrains. Une fois présenté à la Chambre, ce rapport est adopté d’office sans débat ni amendement [100] .

Autres sélections d’affaires votables

D’autres réunions peuvent parfois être tenues durant la session pour sélectionner des affaires votables, habituellement lorsque l’ordre de priorité a été regarni par des tirages subséquents. Le nombre d’affaires votables que le Comité peut sélectionner après un tirage dépendra du nombre d’affaires demeurant toujours sur la liste préalablement établie, mais l’ordre de priorité ne peut jamais compter plus de 10 affaires sélectionnées pour être désignées votables [101] .

L’heure réservée aux affaires émanant des députés

Une heure est réservée à chaque séance pour l’étude des affaires émanant des députés [102] . Au début d’une session, les affaires émanant des députés sont suspendues jusqu’à ce qu’un ordre de priorité et une liste des affaires votables aient été établis [103] . Une fois cette étape franchie, l’étude des affaires émanant des députés s’amorce le lendemain.

Le Président doit donner aux députés un avis d’au moins 24 heures avant qu’une affaire figurant dans l’ordre de priorité ne puisse être étudiée. Cet avis est publié dans le Feuilleton des Avis [104] . Durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, les affaires sont étudiées suivant l’ordre de priorité établi et seulement une affaire est habituellement débattue chaque jour [105] .

Échange d’affaires

Si le parrain d’une affaire est incapable de présenter sa motion le jour prévu dans l’ordre de priorité et qu’il a donné au Président un préavis écrit d’au moins 48 heures, le Président peut organiser un échange de positions dans l’ordre de priorité avec un autre député après avoir obtenu la permission des députés concernés [106] . Le Président consulte alors les députés et trouve une date qui convient aux deux députés. Les députés parrainant des affaires sur lesquelles le débat a déjà été entrepris ne peuvent demander un échange, mais peuvent accepter une demande d’échange provenant d’un autre député. Si aucun échange n’est possible, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue ce jour-là, la Chambre poursuit ses travaux normalement [107] , et l’affaire du député tombe par conséquent au bas de l’ordre de priorité [108] . Le lundi, la Chambre se penche sur les Ordres émanant du gouvernement durant cette heure [109] .

Annulations et suspensions

Une heure est habituellement réservée aux affaires émanant des députés chaque jour où la Chambre siège, mais cette période est parfois annulée ou suspendue. L’annulation ou la suspension de cette heure a toujours constitué une source de préoccupations pour la Chambre depuis l’adoption des plus récentes règles sur les affaires émanant des députés en 1986 [110] .

L’étude des affaires émanant des députés peut être annulée ou suspendue pour un certain nombre de raisons :

  • Si le parrain d’une affaire devant être étudiée n’est pas présent pour proposer l’affaire ou s’il refuse de la proposer, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée ce jour-là et cette période ne peut être utilisée à d’autres fins sans le consentement unanime de la Chambre;
  • Si les députés ne reçoivent pas un avis de 24 heures concernant une affaire devant être étudiée durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, le Président informera la Chambre que cette période sera suspendue ce jour-là, et la Chambre poursuivra ses travaux normalement [111] . Si le député qui devait présenter une affaire transmet le préavis écrit de 48 heures qui est exigé afin d’informer la présidence qu’il sera incapable de proposer son affaire le jour prévu et qu’aucun échange de positions n’est possible, la Chambre reviendra également aux travaux dont elle était saisie avant le début de la période réservée aux affaires émanant des députés [112] . Dans les deux cas, lorsque cette période est suspendue le lundi, la Chambre se saisit des Ordres émanant du gouvernement durant cette heure [113] ;
  • Le mardi et le jeudi, lors de l’étude des Affaires courantes, lorsque les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » ne sont pas terminées avant les Déclarations de députés, la Chambre poursuit l’étude des Affaires courantes immédiatement après la Période des questions et jusqu’à l’achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », l’heure réservée à l’étude des affaires émanant des députés étant alors écourtée ou suspendue, selon le cas [114] ;
  • La période réservée aux affaires émanant des députés est annulée lors des jours désignés pour la suite du débat sur le Budget ou sur l’Adresse en réponse au discours du Trône [115] ;
  • Lors du dernier jour des subsides en juin, la période réservée aux affaires émanant des députés est annulée afin de donner plus de temps pour terminer l’étude du Budget principal des dépenses [116] ;
  • La période réservée aux affaires émanant des députés sera annulée lorsqu’un ministre présente une motion concernant une question que le gouvernement juge de nature urgente et que le débat qui s’ensuit est tenu durant cette période [117] . Si une telle motion est présentée durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, seule la période de temps restante qui devait être consacrée à l’étude de l’affaire alors débattue est suspendue. Si le débat d’une durée maximale d’une heure qui est autorisé pour cette motion se prolonge jusqu’au début de la période réservée aux affaires émanant des députés, le début de cette période est alors retardé [118] ;
  • Comme aucun débat d’urgence ne peut être interrompu pour l’étude des affaires émanant des députés, l’heure réservée à cette fin serait annulée si un débat d’urgence devait être entrepris avant le début de cette période [119] ;
  • L’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue jusqu’à ce qu’un ordre de priorité et une liste des affaires votables soient établis au début de la session [120] ;
  • L’heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue lorsque, au cours d’une session, la Chambre doit procéder à l’élection d’un nouveau Président [121] ;
  • La période réservée aux affaires émanant des députés, ou ce qu’il en reste, est suspendue lorsque la Chambre s’ajourne faute de quorum [122] .

Retards et interruptions

Si le début de l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardé ou si cette période est interrompue pour quelque motif que ce soit, le débat doit alors être prolongé en conséquence ou le temps perdu être repris ultérieurement [123] . Ainsi, si le début de l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardée en raison de la tenue de votes différés, ou si l’étude de ces affaires est interrompue afin de permettre aux députés d’assister à une cérémonie de sanction royale dans la chambre du Sénat, cette heure est prolongée d’une période de temps équivalente. De la même façon, lorsque la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement est prolongée de 90 minutes ou moins en raison d’une déclaration ministérielle, le début de l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardé d’une période de temps équivalente [124] . Si le débat sur les affaires émanant des députés ne commence pas ou ne reprend pas dans les 30 minutes suivant l’heure où se termine habituellement la période réservée à cette fin, toute cette période ou la fraction qui en reste est ajoutée à une autre séance [125] .

Reprise du débat

C’est le Président, après avoir consulté le député concerné, qui déterminera quand sera reprise toute fraction inutilisée de l’heure réservée aux affaires émanant des députés en raison d’un retard ou d’une interruption, et ce, dans les 10 jours de séance qui suivent [126] , mais sans qu’intervienne plus d’une période d’ajournement prévue dans le calendrier parlementaire. Ces affaires reportées seront examinées durant une période supplémentaire d’une heure réservée aux affaires émanant des députés qui viendra s’ajouter au programme quotidien de la Chambre.

L’avis habituel de 24 heures concernant l’affaire à étudier est transmis à la Chambre et imprimé dans le Feuilleton des Avis le jour où le débat supplémentaire doit avoir lieu [127] . L’inscription dans le Feuilleton, précisant la reprise d’un débat ou qu’un débat doit éventuellement être repris, est placée au tout début de la liste des « Affaires dans l’ordre de priorité » [128] . Le Règlement ne permet pas un échange de positions entre un député dont l’affaire doit être débattue dans le cadre d’une reprise et un autre député ayant une affaire inscrite dans l’ordre de priorité.

Les jours où il y a reprise d’un débat sur une affaire émanant des députés, le débat sur la motion d’ajournement est retardé de la période de temps requise pour terminer le débat sur les Affaires émanant des députés.

Les limites de temps pour les débats

Affaires non votables

Une affaire émanant des députés qui n’est pas désignée votable est débattue pendant au plus une heure et est ensuite rayée du Feuilleton une fois le débat terminé ou la période de temps prévue pour celui-ci expirée [129] . Ce débat ne dure pas toute l’heure réservée aux affaires émanant des députés si aucun autre député ne souhaite prendre la parole, si l’absence de quorum est signalée ou si une motion d’ajournement est adoptée.

La radiation d’une affaire émanant des députés du Feuilleton ne constitue pas une décision puisque la Chambre n’a pas eu à se prononcer [130] . Ainsi, un député dont une affaire non votable a été rayée du Feuilleton peut la soumettre de nouveau en transmettant l’avis habituel. L’affaire demeure inscrite au Feuilleton, sur la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité, jusqu’à ce qu’elle soit choisie de nouveau pour être incluse dans l’ordre de priorité [131] .

Affaires votables

Une affaire émanant des députés qui est désignée votable peut être débattue pendant au plus trois heures avant que la question pour en disposer soit mise aux voix [132] . Les affaires votables remontent dans l’ordre de priorité de la même façon que toutes les autres affaires, mais le jour où l’une d’entre elles est mise en délibération, si le débat n’est pas terminé à la fin de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, elle tombe au bas de l’ordre de priorité plutôt que d’être rayée du Feuilleton [133] . L’affaire remonte au haut de la liste une fois de plus, est débattue et retombe ensuite au bas de l’ordre de priorité. À moins que le débat ne prenne fin plus tôt, ce processus se poursuit pendant exactement 2 heures et 45 minutes, après quoi le Président interrompt les délibérations et met aux voix toutes les questions nécessaires pour mettre un terme à l’étude de l’affaire.

Si l’affaire votable est une motion rédigée sous forme de résolution, la Chambre prend une décision en se prononçant pour ou contre et l’examen de l’affaire se termine ainsi. Aucune autre mesure n’est requise puisque la motion ne constitue que l’expression d’une opinion ou une déclaration d’intention. Si l’affaire votable est une motion rédigée sous forme d’ordre adressé à la Chambre elle-même, à ses comités, ou à ses membres ou hauts fonctionnaires, encore là, les députés se prononcent pour ou contre la motion et, si celle-ci est adoptée, d’autres mesures devront être prises pour exécuter l’ordre.

Si l’affaire votable est un projet de loi et qu’il est adopté en deuxième lecture par la Chambre, la mesure législative est ensuite renvoyée à un comité pour étude [134]. Dans les 60 jours de séance qui suivent la date du renvoi du projet de loi au comité, ce dernier est alors tenu de faire rapport du projet de loi avec ou sans amendement, ou de présenter à la Chambre un rapport recommandant de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi ou demandant une seule prolongation de 30 jours de séance pour l’examiner. Le comité doit motiver sa recommandation. S’il ne fait pas rapport à la Chambre tel qu’exigé, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement [135] .

Étape du rapport et troisième lecture

Lorsqu’un comité fait rapport à la Chambre d’un projet de loi émanant d’un député ou qu’il est réputé en avoir fait rapport, l’ordre portant prise en considération de l’étape du rapport tombe au bas de l’ordre de priorité [136] . Deux heures réservées à des affaires émanant des députés lors de deux séances distinctes sont allouées pour les étapes du rapport et de la troisième lecture [137] . Le premier jour, si aucune motion d’amendement à l’étape du rapport n’est inscrite au Feuilleton des Avis, la motion d’adoption à l’étape du rapport est mise aux voix immédiatement et si elle est adoptée, la motion de troisième lecture est présentée et le débat s’amorce en troisième lecture [138] . Si des motions d’amendement à l’étape du rapport ont été présentées et que le débat sur ces motions se termine durant la première heure, toutes ces motions sont mises aux voix afin de mettre un terme à l’étape du rapport. Si le projet de loi est adopté à cette étape, la Chambre entreprend immédiatement la troisième lecture [139] . À la fin de la première heure réservée aux affaires émanant des députés et à moins que l’étude du projet de loi n’ait pris fin autrement, la mesure législative tombe au bas de l’ordre de priorité. Elle devra remonter au haut de celui-ci avant d’être de nouveau étudiée par la Chambre à l’occasion de la deuxième heure réservée aux affaires émanant des députés qui est prévue. Quinze minutes avant la fin de la période de temps réservée à cette deuxième partie du débat, toutes les questions nécessaires pour mettre un terme à l’étude du projet de loi à toutes les étapes qui restent sont mises aux voix et, s’il est adopté, le projet de loi est transmis au Sénat pour étude [140] .

La période de temps réservée à l’étude d’un projet de loi émanant d’un député à l’étape du rapport et en troisième lecture peut être prolongée d’un maximum de cinq heures lors du deuxième jour de débat. Si l’on n’a pas terminé l’étude d’un projet de loi dans les 30 premières minutes du débat lors du premier jour où il est étudié, un député peut à tout moment au cours du temps qui reste pour ce débat ce jour-là proposer une motion visant à prolonger le débat d’au plus cinq heures consécutives lors du deuxième jour [141] . Cette motion non sujette à débat et à amendement est retirée d’office si moins de 20 députés se lèvent pour l’appuyer [142] . La motion peut par la suite être proposée de nouveau durant le temps qui reste pourvu qu’il y ait eu une autre opération entre-temps [143] . Si la motion est adoptée et la période de temps réservée au débat est prolongée lors du deuxième jour, les dispositions du Règlement relatives à l’heure normale d’ajournement sont suspendues [144] . Au plus tard 15 minutes avant la fin de la période de temps prévue pour le débat lors du deuxième jour, le Président met aux voix toutes les questions nécessaires pour mettre un terme aux autres étapes de l’étude du projet de loi [145] . Le lundi, cette période supplémentaire d’au plus cinq heures commence à l’heure normale de l’ajournement quotidien [146] .

Amendements apportés par le Sénat à un projet de loi émanant d’un député

L’ordre portant étude des amendements apportés par le Sénat à un projet de loi émanant d’un député est inscrit au bas de l’ordre de priorité lorsque le message est reçu du Sénat [147] . Le Règlement ne prévoit pas de limite de temps pour l’étude d’une motion concernant des amendements apportés par le Sénat. Lorsque l’affaire atteint le haut de l’ordre de priorité, elle est étudiée durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés et, si l’on n’a pas terminé son étude à la fin de cette heure, elle tombe ensuite au bas de l’ordre de priorité. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que le débat se termine et que la motion puisse être mise aux voix [148] .

Avis de motions (documents)

Les motions portant production de documents peuvent être débattues pendant au plus une heure et 40 minutes avant d’être mises aux voix [149] . Si le débat ne prend pas fin après la première heure, l’affaire est placée au bas de l’ordre de priorité. Une fois qu’elle a remonté au haut de celui-ci, elle est débattue pendant une autre période de 30 minutes. Le Président interrompt alors le débat et donne la parole à un ministre pendant un maximum de cinq minutes, même s’il a déjà participé au débat [150] . Le parrain de la motion peut ensuite prendre la parole pendant cinq autres minutes afin de clore le débat avant que le Président ne procède à la mise aux voix. Si la motion est adoptée, elle devient un ordre demandant au gouvernement de déposer les documents demandés.

Discours individuels

Durant le débat sur une affaire émanant des députés qui est votable, le parrain peut prendre la parole pendant 20 minutes tandis que les autres députés disposent de 10 minutes chacun [151] . Dans le cas d’une affaire non votable, le débat s’amorce avec le parrain, qui a la parole pendant au plus 15 minutes. Les autres députés disposent de 10 minutes chacun, mais à l’intérieur d’une période maximale de 40 minutes. Après ces 40 minutes, ou plus tôt si aucun autre député ne souhaite prendre la parole, le parrain de la motion bénéficie d’un droit de réplique et peut de nouveau prendre la parole pendant un maximum de 5 minutes afin de conclure le débat [152] .

Il n’existe aucune procédure précise pour l’attribution du droit de parole durant l’étude des affaires émanant des députés, mais la présidence cherche à garder le débat équilibré, et à donner la chance à tous les points de vue sur la question soumise au débat d’être exprimés [153] . Les députés prenant la parole durant la période réservée aux affaires émanant des députés doivent obtenir le consentement unanime de la Chambre pour partager leur temps de parole [154] . Les discours ne sont pas suivis d’une période de questions et d’observations [155] .

Les votes

Si le débat sur une affaire émanant des députés qui est votable se termine avant la fin de la période de temps maximale qui est allouée, la question est alors mise aux voix. Si un vote par appel nominal est réclamé, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut demander au Président de différer le vote [156] . Lorsque la période de temps réservée à l’étude d’une affaire émanant d’un député expire et que le débat est interrompu par la présidence afin de mettre la question aux voix, un vote par appel nominal ne peut être différé qu’avec le consentement de tous les whips et du parrain de l’affaire [157] .

Quand un vote par appel nominal est tenu sur une affaire émanant des députés, on commence avec le député parrainant le projet de loi ou la motion, s’il est présent, on poursuit avec les autres députés du même côté de la Chambre qui sont en faveur de l’adoption du projet de loi ou de la motion, et ce, à partir de la dernière rangée, et on enchaîne avec les députés de l’autre côté de la Chambre qui sont en faveur de l’adoption de l’affaire, toujours à partir de la dernière rangée. On procède ensuite de la même façon pour recueillir les votes des députés qui s’y opposent [158] .

La gestion des affaires émanant des députés

Le Président est responsable du bon déroulement de la période réservée aux affaires émanant des députés; il doit donc veiller à ce qu’on fournisse le préavis minimal de 24 heures concernant les affaires qui doivent être étudiées durant cette heure, relever les affaires émanant des députés qui sont identiques ou semblables, organiser l’échange de positions dans l’ordre de priorité, et reporter le débat si l’heure réservée aux affaires émanant des députés est retardée de plus de 90 minutes.

Le Greffier de la Chambre est pour sa part responsable de la majeure partie des tâches administratives et procédurales liées aux affaires émanant des députés. Il doit entre autres organiser les tirages au sort visant à établir l’ordre de priorité, s’assurer que les députés et les membres de leur personnel sont informés que leurs affaires doivent être étudiées durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, de même que conseiller le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour les questions de procédure liées aux affaires émanant des députés.

Le conseiller législatif aide les députés à rédiger les projets de loi devant être présentés à la Chambre et les amendements. Pour la rédaction des projets de loi émanant des députés, on accorde la priorité aux députés qui n’ont pas encore fait appel aux services du conseiller législatif à cette fin durant la session [159] . Les conseils législatifs concernent habituellement la pertinence du projet de loi proposé, la prise en compte des exigences ou obstacles constitutionnels, les questions liées aux droits acquis, les conventions de rédaction et les exigences sur le plan de la procédure. Les députés peuvent rédiger eux-mêmes leurs projets de loi ou retenir les services d’un conseiller à cette fin, mais le conseiller législatif les revoit avant leur dépôt à la Chambre afin de garantir leur constitutionnalité ainsi que le respect des exigences sur le plan de la forme et des conventions de rédaction. De plus, tous les projets de loi émanant des députés doivent être certifiés par le conseiller législatif avant leur présentation à la Chambre.

[1] 
Pour des renseignements sur le Cabinet, voir le chapitre 1, « Les institutions parlementaires ». Le 23 octobre 1996, après que Don Boudria (Glengarry – Prescott – Russell) eut été nommé au Cabinet, le Président Parent demanda au Greffier de rayer du Feuilleton une motion inscrite au nom de M. Boudria qui figurait dans l’ordre de priorité pour les affaires émanant des députés (Débats, p. 5630).
[2] 
Après avoir été nommés secrétaires parlementaires, des députés ont retiré des affaires émanant des députés qui avaient été soumises à la Chambre avant leur nomination ou ils ont demandé que ces affaires soient parrainées par un autre député (voir, par exemple, Débats, 19 avril 1988, p. 14634; 19 septembre 1988, p. 19402; Journaux, 28 octobre 1998, p. 1205).
[3] 
Pour des exemples de projets de loi émanant des députés parrainés par des présidents de séance, voir Journaux, 29 octobre 1970, p. 65 (Gérald Laniel était vice-président des comités pléniers); 31 octobre 1977, p. 52-53 (Charles Turner était vice-président des comités pléniers); 24 octobre 1979, p. 109, 111, 119 (William C. Scott était vice-président adjoint des comités pléniers); 28 novembre 1996, p. 935 (Peter Milliken était vice-président des comités pléniers). M. Milliken a aussi demandé à ce qu’un autre projet de loi inscrit à son nom soit dorénavant parrainé par un autre député (Débats, 19 février 1997, p. 8318).
[4] 
Certains dossiers importants soulevés pour la première fois par de simples députés ont été ultérieurement étudiés sous forme de projets de loi du gouvernement. Voir, par exemple, le projet de loi C-279, Loi tendant à modifier la Loi sur les langues officielles (dépôt de documents) présenté par Jean-Robert Gauthier (Ottawa – Vanier), Débats, 6 juin 1988, p. 16179-16181.
[5]
À l’exception des projets de loi proposant des changements dans les noms des circonscriptions électorales, relativement peu de ces projets de loi reçoivent la sanction royale. Entre 1945 et 1993, 127 ont reçu la sanction royale et seulement 31 d’entre eux ne concernaient pas les noms des circonscriptions électorales.
[6]
Les projets de loi d’intérêt public parrainés par des députés et présentés tout d’abord à la Chambre des communes sont numérotés de manière consécutive de C-201 à C-1000 selon leur ordre de présentation, tandis que les projets de loi présentés en premier au Sénat sont numérotés à partir de S-1 sans qu’on fasse la distinction entre les projets de loi du gouvernement et ceux des députés.
[7]
Pour plus d’information à ce sujet, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[8] 
Seuls les mardis et vendredis étaient réservés aux affaires du gouvernement. Voir Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes, 1868, règle no 19.
[9] 
Débats, 9 juillet 1906, col. 7687-7689.
[10] 
Journaux, 12 juillet 1955, p. 889, 893, 945.
[11] 
Journaux, 10 avril 1962, p. 338-339; 12 avril 1962, p. 350.
[12] 
Journaux, 6 décembre 1968, p. 429, 436-437; 20 décembre 1968, p. 554, 563-565.
[13] 
Le troisième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, qui a recommandé ces changements, a été présenté à la Chambre le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328) et la motion mettant en œuvre ces changements a été adoptée le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400).
[14] 
Le premier rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement, qui a recommandé ces changements, a été présenté à la Chambre le 15 décembre 1983 (Journaux, p. 47) et la motion visant à mettre en œuvre ces changements a été adoptée le 19 décembre 1983 (Journaux, p. 55-56).
[15] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2906, 2908.
[16] 
Journaux, 29 avril 1910, p. 554-556.
[17] 
Journaux, 26 septembre 1961, p. 950, 953; 27 septembre 1961, p. 957.
[18] 
Journaux, 22 mars 1927, p. 340-341.
[19] 
Voir, par exemple, l’article 27 du Règlement de 1927.
[20] 
Voir, par exemple, l’Ordre quotidien des travaux de 1955 et de 1962.
[21] 
Cette manière de procéder avait déjà été proposée en 1925 (Journaux, 29 mai 1925, p. 359-360).
[22] 
Débats, 28 novembre 1979, p. 1794.
[23] 
Le troisième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, qui a recommandé ces changements, a été présenté à la Chambre le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328) et la motion mettant en œuvre ces changements a été adoptée le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400).
[24] 
Voir Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, troisième rapport, p. 42. Ce rapport a été présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[25] 
Journaux, 6 février 1986, p. 1648-1652; 13 février 1986, p. 1710.
[26] 
Journaux, 18 décembre 1986, p. 351.
[27] 
Journaux, 3 juin 1987, p. 1020-1022.
[28] 
Journaux, 26 octobre 1989, p. 752.
[29] 
Journaux, p. 927-934.
[30] 
Journaux, p. 1685-1687.
[31] 
Journaux, 6 décembre 1990, p. 2385-2388.
[32] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2919-2922.
[33] 
Journaux, 29 avril 1992, p. 1337-1338.
[34] 
Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 11 et 13 février 1992, fascicule no 24, p. 17.
[35] 
Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 12 mars 1992, fascicule no 26, p. 3.
[36] 
Journaux, 30 novembre 1998, p. 1327-1329.
[37] 
Art. 68(4)b) du Règlement. Avant que cette disposition ne soit adoptée le 7 février 1994 (Journaux, p. 112-120) et n’entre en vigueur le 14 février 1994, de simples députés ont bien proposé des motions afin de demander à un comité d’élaborer des projets de loi (voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 10 novembre 1969, p. 665-666). Pour des exemples de motions émanant des députés demandant à un comité d’élaborer un projet de loi, voir Feuilleton des Avis, 24 septembre 1997, p. XI (M-15); 29 septembre 1997, p. IV (M-168); 5 novembre 1997, p. III (M-260). Quelques-unes de ces motions ont été incluses dans l’ordre de priorité (Feuilleton, 2 octobre 1997, p. 19 (M-24); 1er mai 1998, p. 21 (M-251)). Certaines ont également été désignées votables (Feuilleton, 23 octobre 1997, p. 16 (M-123); 3 mai 1999, p. 30 (M-265)). Aucun comité n’a déjà préparé un projet de loi à la suite d’une motion émanant d’un député adoptée conformément à l’article 68(4)b) du Règlement. Toutefois, il est déjà arrivé que l’adoption d’une motion émanant d’un député (peines pour conduite avec facultés affaiblies) durant les affaires émanant des députés (Journaux, 7 février 1997, p. 1092-1093) mène par la suite à l’adoption d’une motion présentée par un ministre afin de demander à un comité d’élaborer un projet de loi conformément à l’article 68(4)a) du Règlement (Journaux, 30 octobre 1997, p. 175). Quand le comité a finalement présenté son rapport à la Chambre, un avant-projet de loi était inclus (Journaux, 25 mai 1999, p. 1905).
[38] 
Art. 68(4)a) du Règlement.
[39] 
Art. 68(6) et 68(7)b) du Règlement.
[40] 
Art. 79(2) du Règlement. Voir le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre adopté par la Chambre le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563). Pour un exemple de projet de loi émanant d’un député auquel a été joint une recommandation royale avant l’étape de la troisième lecture, voir Journaux, 6 décembre 1994, p. 997. Le projet de loi C-216, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-chômage (fonctions du juré), avait été renvoyé à la Chambre après l’examen en comité le 16 juin 1994 et le débat en troisième lecture commença le 6 décembre 1994. Le projet de loi reçut la sanction royale le 26 mars 1995. Plusieurs décisions ont été rendues par des Présidents concernant les projets de loi et la recommandation royale qui doit parfois les accompagner si le projet de loi nécessite l’affectation de fonds publics (voir, par exemple, Journaux, 9 novembre 1978, p. 130-133; 20 février 1979, p. 393-395; 6 juin 1980, p. 244-245). Voir également Débats, 1er novembre 1991, p. 4410-4414, où la présidence entend des arguments concernant la recevabilité d’un projet de loi émanant d’un député qui nécessite l’engagement de fonds publics. Un député soutient alors qu’en raison d’une décision rendue en 1912 (Journaux, 16 janvier 1912, p. 157-158),des dispositions pouvaient être insérées dans des projets de loi afin d’empêcher que des fonds ne soient dépensés à moins que le Parlement n’affecte les sommes nécessaires aux fins précisées dans le projet de loi. Comme le projet de loi n’est pas désigné votable, les délibérations à son sujet se terminent à la fin de l’heure réservée aux affaires émanant des députés et le Président ne rend jamais de décision définitive à ce sujet.
[41]
Pour plus d’information sur la recommandation royale, voir le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[42] 
Beauchesne, 6e éd., p. 274. Voir aussi la décision du Président Parent, Débats, 2 décembre 1998, p. 10788-10791.
[43] 
May, 21e éd., p. 716; Beauchesne, 6e éd., p. 276.
[44]
Pour plus d’information sur les avis, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[45] 
Art. 86(5) du Règlement.
[46] 
Débats, 2 novembre 1989, p. 5474-5475.
[47] 
Bourinot, 4e éd., p. 547-548. Voir aussi les décisions du Président Michener, Journaux, 29 octobre 1957, p. 64; 13 mars 1959, p. 238.
[48] 
Par exemple, le projet de loi C-321, qui était identique au projet de loi C-274, a été présenté le 20 juin 1996 après que le projet de loi C-274 eut été débattu en deuxième lecture et rayé du Feuilleton le 4 juin 1996 (Journaux, 4 juin 1996, p. 486-487; 20 juin 1996, p. 592).
[49] 
La liste des 20 appuyeurs ne doit pas être confondue avec les 100 signatures de députés qui appuient une affaire afin qu’elle soit inscrite dans l’ordre de priorité (art. 87(6) du Règlement).
[50] 
Art. 86(4) du Règlement.
[51] 
Art. 86(3) du Règlement.
[52]
Afin de faciliter les travaux, les députés préviennent habituellement le Président ou les greffiers au Bureau qu’ils souhaitent présenter un ou des projets de loi lors d’une séance donnée.
[53] 
Art. 68(2) du Règlement.
[54]
On a toujours considéré qu’une brève explication devait durer entre 30 et 60 secondes, mais les députés ont pris plus fréquemment la parole pendant plus de 60 secondes depuis le début de la 35e législature (1994-1997).
[55] 
Art. 69(1) du Règlement.
[56] 
Art. 88 du Règlement.
[57] 
Depuis le début de 1990, seulement deux projets de loi d’intérêt public du Sénat parrainés par des députés ont reçu la sanction royale (Journaux, 17 décembre 1990, p. 2475; 22 juin 1995, p. 1871).
[58] 
Les motions émanant des députés peuvent également servir à proposer des modifications constitutionnelles. Voir, par exemple, la motion M-8 qui proposait une modification à la Loi constitutionnelle afin d’inclure des droits de propriété (Journaux, 2 mai 1988, p. 2602-2603).
[59] 
Pour des exemples de telles motions, voir Journaux, 15 juin 1994, p. 592-593 (M-89, motions de censure); 25 octobre 1995, p. 2049 (M-273, Jour des grands-parents); 5 novembre 1996, p. 831 (M-30, crédit d’impôt pour les personnes restant à la maison afin de s’occuper d’enfants); 4 décembre 1996, p. 964 (M-241, matières dangereuses); 25 mai 1998, p. 887-889 (M-261, programme national « bon départ »). Voir également les décisions rendues par le Président Parent sur la motion M-266 qui exigeait une conférence avec le Sénat, Débats, 18 juin 1996, p. 3981-3982; et sur la motion M-1, contenant des allégations d’outrage de la part d’un député envers un autre (Débats, 18 juin 1996, p. 4028-4031; 20 juin 1996, p. 4183-4184).
[60] 
Même si le gouvernement n’est peut-être pas lié par une simple déclaration d’opinion, ces motions, une fois adoptées, constituent tout de même des décisions de la Chambre. Dans la deuxième moitié des années 1980, trois statues ont été érigées sur la colline du Parlement à la suite de l’adoption de motions émanant de députés qui avaient été rédigées sous forme de résolutions (voir Journaux,28 février 1985, p. 340 (très hon. John G. Diefenbaker); 10 février 1987, p. 469 (très hon. Lester B. Pearson); 22 mars 1988, p. 2320 (Sa Majesté la Reine Elizabeth II)).
[61] 
Pour des exemples de motions rédigées sous forme d’ordres, voir Journaux, 9 avril 1997, p. 1366 (M-267, modification du Règlement de la Chambre); et Feuilleton des Avis, 24 septembre 1997, p. XII, XXVI (motions M-24 et M-123 pour demander à un comité d’élaborer et de déposer un projet de loi).
[62] 
Voir, par exemple, la motion M-555 qui proposait le rétablissement du financement consenti au Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et qui a été adoptée le 23 avril 1990 (Journaux, p. 1572).
[63] 
Art. 86(2) du Règlement.
[64] 
Art. 86(5) du Règlement. En 1961, un débat a été tenu à la Chambre afin de déterminer si une motion émanant d’un député qui était semblable à deux projets de loi émanant de députés pouvait être débattue. Même si le Président formula de sérieuses réserves parce qu’il ne voulait pas établir un précédent, le débat fut autorisé (Journaux, 23 janvier 1961, p. 176-177). Dans un autre cas, le Président statua que la Chambre pouvait débattre d’une motion substantiellement identique à un projet de loi sur lequel elle s’était déjà prononcée au cours de la même session puisqu’il était peu probable qu’un projet de loi et une motion puisse soulever substantiellement la même question quand la motion se contente d’affirmer qu’il serait souhaitable d’adopter une mesure législative tandis que le projet de loi contiendra probablement des dispositions et des conditions précises (Débats, 29 mai 1984, p. 4175-4176). En 1985, avant l’étude d’une motion semblable à un projet de loi adopté en deuxième lecture et renvoyé à un comité permanent, la présidence a prévenu les députés de s’abstenir de parler des dispositions du projet de loi ou des délibérations du comité durant le débat sur la motion (Débats, 18 avril 1985, p. 3884). En 1992, un député invoqua le Règlement afin de soutenir qu’il était superflu de tenir un débat sur une motion émanant d’un député qui portait sur une question dont traitait déjà un projet de loi du gouvernement qui avait été renvoyé à un comité spécial pour étude préliminaire. La présidence statua que les deux affaires n’étaient pas identiques et que le débat pouvait se poursuivre compte tenu que la motion n’était pas votable. À la fin de sa décision, le Président signala que le droit légitime d’un député « de présenter une initiative parlementaire pourrait être […] affaibli par une interprétation trop stricte [de la règle qui interdit] de discuter d’un projet de loi qui est déjà à l’étude dans un comité » (Débats, 1er avril 1992, p. 9204-9206, 9208-9209).
[65] 
Art. 86(3) du Règlement.
[66] 
Cette liste de 20 appuyeurs ne doit pas être confondue avec les 100 signatures de députés qui appuient une affaire afin qu’elle soit incluse dans l’ordre de priorité (art. 87(6) du Règlement).
[67] 
Art. 86(4) du Règlement.
[68]
Pour une description détaillée des règles et procédures concernant les avis de motions portant production de documents, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».
[69] 
Journaux, 15 février 1960, p. 137-140.
[70] 
En 1986, deux motions portant production de documents ont été débattues et adoptées (voir Journaux, 6 juin 1986, p. 2281; 16 juin 1986, p. 2326; Débats, 16 juin 1986, p. 14479-14480). Depuis, deux motions portant production de documents ont été débattues et adoptées (Journaux, 2 octobre 1998, p. 1115; 2 novembre 1998, p. 1221) et une a été débattue et rejetée (Journaux, 20 avril 1999, p. 1739).
[71] 
Voir Débats, 31 mars 1966, p. 3676-3677.
[72] 
Art. 30(6) du Règlement. Voir aussi Débats, 24 avril 1998, p. 6087; 28 septembre 1998, p. 8474-8475; 15 février 1999, p. 11893; 13 avril 1999, p. 13721.
[73] 
Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 4 février 1981, p. 6888-6889; 14 décembre 1994, p. 9072; 15 décembre 1994, p. 9103; 6 mai 1998, p. 6608; 30 septembre 1998, p. 8586; 25 novembre 1998, p. 10436.
[74] 
Art. 87(5) du Règlement. La Chambre peut décider à l’unanimité de permettre un débat et même un vote sur une affaire qui ne fait pas partie de l’ordre de priorité (voir, par exemple, Débats, 18 juin 1987, p. 7345-7347).
[75] 
Voir le treizième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre adopté par la Chambre le 4 novembre 1998 (Journaux, p. 1238).
[76] 
Art. 87(1) et (2) du Règlement.
[77] 
Art. 87(1)a) du Règlement. En décembre 1989, dans son septième rapport, le Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires émanant des députés a recommandé que l’ordre de priorité soit établi par le tirage au sort de noms de députés parmi les parrains des motions et projets de loi admissibles plutôt que par le tirage au sort de motions et de projets de loi. Il a également recommandé que les noms des députés parrainant des projets de loi admissibles soient tirés au sort séparément des noms des députés parrainant des motions admissibles (notamment des avis de motion (documents)) et que leurs noms ne soient pas inclus dans le tirage plus d’une fois pour chaque type d’affaire, indépendamment du nombre de projets de loi ou de motions qu’un député parraine. Ainsi, les députés n’auraient aucun avantage à soumettre un grand nombre de projets de loi ou de motions (Journaux, 6 décembre 1989, p. 927-934). Voir aussi le vingt et unième rapport du Comité permanent des privilèges et des élections (Journaux, 6 décembre 1990, p. 2385-2388) et la motion visant à apporter de vastes changements au Règlement qui a été adoptée par la Chambre le 11 avril 1991 (Journaux, p. 2919-2920).
[78] 
Art. 87(1)b) du Règlement. Idéalement, le premier ordre de priorité devrait comprendre 15 projets de loi et 15 motions. Toutefois, si, par exemple, seulement quatre députés ont soumis des projets de loi admissibles, les noms de ces députés seraient automatiquement choisis et les projets de loi inscrits au Feuilleton. Les 26 autres places disponibles dans l’ordre de priorité seraient attribuées à des motions.
[79] 
Toutefois, il peut arriver qu’un député ait plus d’une affaire dans l’ordre de priorité à un moment donné. Le projet de loi C-270, inscrit au nom de Peter Milliken (Kingston et les Îles) figurait dans l’ordre de priorité lorsque le projet de loi S-8, un projet de loi d’intérêt privé inscrit également en son nom, a été ajouté à l’ordre de priorité en vertu de l’article 89 du Règlement (voir Feuilleton, 19 juin 1996, p. 17, 22). Une autre fois, le projet de loi C-235, qui était inscrit au nom de Dan McTeague (Pickering – Ajax – Uxbridge) a été renvoyé à la Chambre après examen en comité et a réintégré l’ordre de priorité le même jour que le projet de loi C-440, également inscrit à son nom dans l’ordre de priorité, était renvoyé à un comité (voir Journaux, 16 avril 1999, p. 1728-1730).
[80] 
Art. 87(1)c) du Règlement.
[81] 
Art. 87(1)d) du Règlement.
[82] 
Art. 92(1) du Règlement.
[83] 
Art. 87(3) du Règlement.
[84] 
Art. 87(2) du Règlement.
[85] 
Art. 87(2) du Règlement. Voir aussi le treizième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre adopté par la Chambre le 4 novembre 1998 (Journaux, p. 1238).
[86] 
Voir, par exemple, Journaux, 15 septembre 1988, p. 3538; Débats, 12 mars 1997, p. 8957; 2 juin 1998, p. 7470; 2 février 1999, p. 11305; 11 mars 1999, p. 12715.
[87] 
Voir, par exemple, Journaux, 1er septembre 1988, p. 3509; 18 septembre 1995, p. 1891. Il est arrivé une fois qu’un député, après avoir obtenu le consentement unanime de la Chambre, retire une motion inscrite à son nom dans l’ordre de priorité et la remplace par une autre motion inscrite à son nom dans le Feuilleton des Avis du jour (Journaux, 5 mai 1994, p. 430). Une autre fois, la Chambre a consenti à l’unanimité à ce qu’une motion d’un député soit retirée de l’ordre de priorité et remplacée par une motion inscrite au nom d’un autre député (Journaux, 2 octobre 1995, p. 1972).
[88] 
Art. 87(4) du Règlement.
[89] 
Art. 89 du Règlement.
[90] 
Art. 97.1 et 98(1) du Règlement.
[91] 
Art. 86.1 du Règlement. Pour un exemple de projet de loi rétabli tel qu’il en avait été fait rapport avec un amendement, voir Journaux, 22 mars 1996, p. 146.
[92] 
Art. 87(6) du Règlement. Le premier projet de loi à être ainsi placé dans l’ordre de priorité fut le projet de loi C-306, Loi modifiant la Loi sur les banques (frais bancaires), le 1er février 1999 (voir Feuilleton, 2 février 1999, p. 26-27).
[93] 
Art. 92(1) du Règlement. Dans la pratique, un sous-comité du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre est créé afin de procéder à la sélection des affaires votables. Les rapports de ce sous-comité doivent être approuvés par l’ensemble du Comité avant d’être présentés à la Chambre. Ce sous-comité se réunit après chaque tirage au sort pour examiner les affaires votables.
[94] 
Voir, par exemple, le projet de loi C-306, Loi modifiant la Loi sur les banques (frais bancaires), Journaux, 8 février 1999, p. 1478.
[95] 
Art. 92(3) du Règlement.
[96] 
Art. 97(2) du Règlement.
[97] 
Voir le soixante-dixième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté à la Chambre le 20 avril 1999 (Journaux, p. 1737). Un député a déjà présenté le même projet de loi trois fois avant qu’il ne soit désigné votable (voir Journaux, 4 juin 1996, p. 486-487 (projet de loi C-274); 3 décembre 1996, p. 955 (projet de loi C-321); 22 avril 1998, p. 692 (projet de loi C-251)).
[98] 
Voir Journaux,23 mai 1986, p. 2200-2201; 21 octobre 1987, p. 1717-1718. Des objections ont déjà été soulevées concernant les affaires votables choisies par le Comité (voir Débats, 19 novembre 1986, p. 1325-1334, et la décision du Président Fraser, Débats, 4 décembre 1986, p. 1759-1760; voir aussi Débats,18 avril 1997, p. 9919-9920; 4 novembre 1998, p. 9836-9837).
[99] 
Journaux, 20 avril 1999, p. 1737.
[100] 
Art. 92(2) du Règlement. C’est dans le premier rapport du Comité permanent des affaires émanant des députés présenté à la Chambre le 23 avril 1986 qu’a été présentée la première sélection d’affaires votables (Journaux, p. 2064-2065). Pour d’autres exemples, voir Journaux, 19 juin 1986, p. 2366-2367; 22 octobre 1997, p. 133-134; 4 novembre 1998, p. 1236; 17 novembre 1998, p. 1263-1264. En 1994, John Nunziata (York Sud – Weston) soulève une question de privilège à propos d’un rapport sur une sélection d’affaires votables du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Le député soutient que le processus suivi par le Comité pour la sélection des projets de loi émanant des députés empiète sur son « droit de député de faire progresser l’étude de mesures d’initiatives parlementaires ». Il ajoute qu’il incombe au Président de s’assurer que le processus suivi pour la sélection des projets de loi sur lesquels la Chambre sera appelée à se prononcer est juste pour tous les députés. Le Président statue que la question de privilège n’est pas fondée et informe le député que le rapport du Comité ne l’empêche nullement de soumettre de nouveau son projet de loi en vue d’un tirage ultérieur (Débats, 10 mars 1994, p. 2129-2131).
[101] 
Art. 92(1) du Règlement. Voir aussi la décision du Président Parent, Débats, 5 décembre 1997, p. 2787-2788.
[102] 
Voici l’horaire hebdomadaire actuel pour la période réservée aux affaires émanant des députés : le lundi, de 11 h à midi; le mardi, le mercredi et le jeudi, de 17 h 30 à 18 h 30; et le vendredi, de 13 h 30 à 14 h 30. Cet horaire est entré en vigueur le 14 février 1994 après l’adoption de modifications au Règlement le 7 février 1994 (Journaux, 7 février 1994, p. 112-120).
[103] 
Art. 91 du Règlement.
[104] 
Art. 94(1)a) du Règlement.
[105] 
Le député est informé au préalable du jour où son affaire sera débattue. Il est parfois arrivé que la Chambre consente à l’unanimité à ce que deux affaires ou plus soient examinées durant cette période (voir, par exemple, Journaux, 21 juillet 1988, p. 3250-3251; 27 juin 1989, p. 468-470; 7 juin 1990, p. 1852-1855; 18 juin 1992, p. 1800-1801; 28 novembre 1996, p. 935; 28 avril 1999, p. 1780-1781). Il est aussi arrivé que la Chambre prolonge de 30 minutes l’heure réservée aux affaires émanant des députés afin de se pencher sur deux affaires (Journaux, 18 mars 1997, p. 1310 et 19 mars 1997, p. 1319-1320).
[106] 
Art. 94(2)a) du Règlement. Au cours de la première session (1997-1999) de la 36e législature, beaucoup de temps a été perdu avec les affaires émanant des députés parce que les députés n’arrivaient pas à s’entendre sur des échanges de positions. Cette question a fait l’objet de discussions au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (voir Témoignages, 15 et 20 avril 1999).
[107] 
Art. 94(2)b) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 23 mars 1994, p. 2694.
[108] 
En 1986, la présidence a expliqué à plusieurs reprises la procédure à suivre lorsque les députés étaient incapables d’être présents pour proposer leur affaire le jour prévu (voir Débats, 24 avril 1986, p. 12624-12626; 25 avril 1986, p. 12671-12673; 9 mai 1986, p. 13146-13147; 28 mai 1986, p. 13727; 17 novembre 1986, p. 1215-1216).
[109] 
Art. 99(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 18 novembre 1994, p. 8004; 7 mars 1997, p. 8790; 8 mai 1998, p. 6736.
[110] 
Ainsi, dans son troisième rapport à la Chambre présenté en juin 1986, le Comité permanent des affaires émanant des députés soulignait les problèmes engendrés par la suspension de l’heure réservée à l’étude des affaires émanant des députés : « Depuis que les débats ont commencé à se dérouler conformément au nouveau Règlement, 32 heures ont été réservées, en principe, aux affaires émanant des députés, mais seulement 15 y ont vraiment été consacrées. En effet, 10 ont été suspendues pour faire place aux jours désignés et sept ont été perdues parce que les députés au nom desquels les motions étaient inscrites ne pouvaient être présents à la Chambre » (Journaux, 19 juin 1986, p. 2365).
[111] 
Art. 94(1)b) du Règlement. Lorsque cette situation se présente, la motion émanant du député est rayée du Feuilleton (art. 42(1) du Règlement) ou, s’il s’agit d’un projet de loi émanant d’un député, celui-ci tombe au bas de l’ordre de priorité (art. 42(2)). Voir, par exemple, Journaux, 13 mars 1992, p. 1140; 1er février 1993, p. 2416.
[112] 
Art. 94(2)b) du Règlement.
[113] 
Art. 99(2) du Règlement.
[114] 
Art. 30(4)a) du Règlement.
[115] 
Art. 50(4) et 99(1) du Règlement. La période réservée aux affaires émanant des députés est annulée lors du jour désigné pour la présentation du Budget s’il est prévu que celle-ci s’amorce avant le début de cette période. Conformément à l’article 83(2) du Règlement, si la Chambre est en train d’étudier les affaires émanant des députés au moment choisi pour la présentation du Budget, le Président interrompra les délibérations et celles-ci seront dès lors réputées ajournées.
[116] 
Art. 99(1) du Règlement. Voir aussi le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[117] 
Art. 53 et 99(1) du Règlement. Aucun débat de cette nature n’a déjà entraîné l’annulation de l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Pour plus d’information, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[118] 
Art. 30(7) du Règlement.
[119] 
Art. 52(14) du Règlement. Ainsi, quand un débat d’urgence est tenu le vendredi, l’heure réservée aux affaires émanant des députés est annulée (voir, par exemple, Débats, 13 juin 1986, p. 14388).
[120] 
Art. 91 et 99 du Règlement.
[121] 
Art. 2(3) du Règlement.
[122] 
Art. 29(3) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 19 octobre 1995, p. 2032.
[123] 
Art. 30(7) du Règlement.
[124] 
Art. 33(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 1er novembre 1991, p. 4412.
[125] 
Art. 30(7) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 14 juin 1995, p. 13853; 1er décembre 1998, p. 10773.
[126] 
Art. 30(7) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton, 15 juin 1995, p. 21; Débats, 19 juin 1995, p. 14104; Feuilleton, 2 décembre 1998, p. 25; Débats, 7 décembre 1998, p. 10945.
[127] 
Voir, par exemple, Feuilleton des Avis, 20 juin 1995, p. IV-V; 8 décembre 1998, p. IV.
[128] 
Voir, par exemple, Feuilleton, 15 juin 1995, p. 21; 8 décembre 1998, p. 21.
[129] 
Art. 96(1) du Règlement. Il est parfois arrivé que la Chambre consente à l’unanimité à ce que l’ordre de deuxième lecture d’un projet de loi d’intérêt public non votable soit annulé et à ce que l’objet de ce projet de loi soit renvoyé à un comité pour étude (voir, par exemple, Journaux, 7 juin 1994, p. 541-542; 17 juin 1994, p. 611-612). Il est aussi arrivé qu’une affaire non votable étudiée lors de l’heure réservée aux affaires émanant des députés soit désignée votable avec le consentement unanime de la Chambre (voir, par exemple, Journaux, 11 mai 1994, p. 453; 1er juin 1994, p. 519; 4 octobre 1996, p. 716) et qu’une décision soit prise à la fin de la période prévue pour le débat.
[130] 
Art. 96(2) du Règlement.
[131] 
Voir, par exemple, Journaux, 18 juin 1991, p. 215-216; 23 septembre 1991, p. 379. Le projet de loi est renuméroté lorsqu’il est présenté une nouvelle fois.
[132] 
Art. 93 du Règlement.
[133] 
Art. 90 du Règlement.
[134]
Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[135] 
Art. 97.1 du Règlement. Jusqu’en 1997, aucune limite de temps n’était fixée pour l’examen en comité d’un projet de loi émanant d’un député. Ainsi, en 1992, un projet de loi émanant d’un député (le projet de loi C-203) est mort au Feuilleton quand le comité législatif auquel il avait été renvoyé a adopté une motion pour ajourner l’étude du projet de loi pendant une période indéfinie (Comité législatif H sur le projet de loi C-203, Procès-verbaux et témoignages, 18 février 1992, fascicule no 10, p. 3; Débats, 26 février 1992, p. 7620-7624). À une autre occasion, le Président Parent a statué que la décision prise par un comité de ne pas faire rapport à la Chambre sur un projet de loi ne constituait pas une question de privilège (Débats, 23 septembre 1996, p. 4560-4562) et a ultérieurement jugé recevable une motion présentée par un député pendant les Affaires courantes pour demander que le même projet de loi fasse l’objet d’un rapport à la Chambre dans un délai précis (Débats, 21 novembre 1996, p. 6519-6520). En avril 1997 et de nouveau en novembre 1998, le Règlement a été modifié afin d’exiger de manière précise que les comités étudiant des projets de loi d’intérêt public émanant des députés fassent rapport à la Chambre dans un délai donné (Journaux, 9 avril 1997, p. 1366-1368; 30 novembre 1998, p. 1327-1329). Certains projets de loi ont depuis été renvoyés à la Chambre amputés de leur titre et de leurs articles (Débats, 16 avril 1999, p. 13965; 19 avril 1999, p. 14026).
[136] 
Art. 98(1) du Règlement. Le projet de loi est inscrit au Feuilleton pour étude à l’étape du rapport même si le comité le renvoie à la Chambre amputé de son titre et de ses articles (Débats, 16 avril 1999, p. 13965; Feuilleton, 19 avril 1999, p. 34; Débats, 19 avril 1999, p. 14026; Feuilleton, 20 avril 1999, p. 32).
[137] 
Art. 98(2) du Règlement.
[138] 
Voir, par exemple, Journaux, 11 mai 1992, p. 1428.
[139] 
Voir, par exemple, Journaux, 13 juin 1994, p. 568.
[140] 
Il arrive que la Chambre consente à l’unanimité à renvoyer un projet de loi à un comité pour étude plus approfondie durant l’étude d’un projet de loi émanant d’un député à l’étape du rapport (voir, par exemple, Journaux, 11 mars 1993, p. 2623; Débats, 8 mars 1999, p. 12523). Des projets de loi ont également été retirés avec le consentement unanime de la Chambre à l’appel de l’ordre prévoyant leur étude à l’étape du rapport (voir, par exemple, Débats, 11 août 1988, p. 18223) ou de l’ordre prévoyant l’étude des amendements du Sénat (voir, par exemple, Débats, 14 septembre 1987, p. 8922-8923).
[141] 
Art. 98(3) du Règlement.
[142] 
Art. 98(3)a) du Règlement.
[143] 
Art. 98(3)b) du Règlement.
[144] 
Art. 98(5) du Règlement.
[145] 
Art. 98(4) du Règlement.
[146] 
Art. 98(3) du Règlement.
[147] 
Pour des exemples d’amendements apportés par le Sénat à des projets de loi émanant des députés qui ont été étudiés par la Chambre, voir Débats, 14 septembre 1987, p. 8922-8923 (projet de loi retiré); Journaux, 26 mars 1991, p. 2827-2828 (amendements adoptés); Débats, 27 mai 1996, p. 2973 (amendements adoptés); Débats, 12 décembre 1996, p. 7481 et 7495 (amendements adoptés); Journaux, 22 avril 1997, p. 1512-1513 et 25 avril 1997, p. 1554-1555 (projet de loi mort au Feuilleton à la dissolution); Débats, 11 juin 1998, p. 8077-8078 (amendements adoptés).
[148] 
Voir Journaux, 22 avril 1997, p. 1512-1513; 25 avril 1997, p. 1554-1555.
[149] 
Art. 97(2) du Règlement.
[150] 
Le consentement unanime de la Chambre est nécessaire pour permettre à un secrétaire parlementaire de prendre la parole au nom d’un ministre à ce moment-là (voir, par exemple, Débats, 8 novembre 1979, p. 1112; 1er avril 1982, p. 16064-16065).
[151] 
Art. 95(1) du Règlement.
[152] 
Art. 95(2) du Règlement. Voir Débats, 23 octobre 1997, p. 1071; 26 novembre 1997, p. 2276; 13 février 1998, p. 3887; 11 mars 1998, p. 4737; 2 juin 1998, p. 7516.
[153] 
Voir, par exemple, Débats, 16 mars 1992, p. 8243; 18 mars 1992, p. 8466; 30 novembre 1992, p. 14236, 14238; 18 octobre 1995, p. 15552.
[154] 
Voir Débats, 19 septembre 1996, p. 4480; 25 mars 1998, p. 5356.
[155] 
Voir, par exemple, Débats, 28 septembre 1994, p. 6289.
[156] 
Art. 45(5)a)(ii) du Règlement.
[157] 
Art. 45(7) du Règlement. Voir aussi le cinquante-troisième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Procès-verbaux et témoignages, 8 décembre 1994, fascicule no 36, p. 3-4) présenté à la Chambre le 9 décembre 1994 (Journaux, p. 1014) et adopté le 6 février 1995 (Journaux, p. 1081).
[158] 
Voir le treizième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté à la Chambre le 26 novembre 1997 (Journaux, p. 270) et adopté le 4 novembre 1998 (Journaux, p. 1238). Avant l’adoption de ce rapport, les votes étaient pris de la même façon, mais en commençant avec les premières rangées (voir le vingt-quatrième rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre (Procès-verbaux et témoignages, 11 et 13 février 1992, fascicule no 24, p. 17) présenté à la Chambre le 14 février 1992 (Journaux, p. 1025) et adopté le 29 avril 1992 (Journaux,p. 1337). Auparavant, les votes étaient pris parti par parti à moins qu’un député obtienne le consentement unanime de la Chambre pour qu’ils soient pris rangée par rangée. Pour plus d’information, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[159] 
Voir le treizième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté à la Chambre le 26 novembre 1997 (Journaux, p. 270) et adopté le 4 novembre 1998 (Journaux, p. 1238).

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.