La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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4. La Chambre des communes et les députés

[151] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 177.
[152] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 177-185.
[153] 
Advenant une égalité des votes après un recomptage judiciaire, le directeur du scrutin doit donner un vote prépondérant (Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 184(2)).
[154] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 189.
[155] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 192(1)b) tel que modifié par L.C. 1993, ch. 19, art. 100.
[156] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 195.
[157] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 196(1).
[158] 
Voir, par exemple, Journaux, 17 janvier 1994, p. 2-9; 22 septembre 1997, p. 1-7.
[159] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 28(1). Voir, par exemple, Journaux, 12 décembre 1988, p. 7-8; 6 février 1995, p. 1075; 1er juin 1999, p. 2033. En l’absence du Président, deux députés peuvent adresser le mandat au directeur général des élections (voir art. 28(2)). Voir aussi la section « Les sièges vacants ».
[160] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 31(1) tel que modifié par L.C. 1996, ch. 35, art. 87.1.
[161] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 79(1).
[162] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 329. Voir aussi Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 31(3).
[163] 
Loi sur les dépenses d’élection, L.C. 1973-1974, ch. 51.
[164] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 2.
[165] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 208-247, tels que modifiés par L.C. 1993, ch. 19, art. 106-108 et L.C. 1996, ch. 35, art. 53-54. Voir aussi les sections 14 et 15 du 35e Rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 18 juin 1998 (Journaux, 21 septembre 1998, p. 1039) qui traitent des dépenses d’élection et des limites de dépense.
[166] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 210.
[167] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 228, 230(1).
[168] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 236(1). En 1966, un député souleva une question de privilège pour contester la validité des votes d’un député qui n’avait pas transmis à temps sa déclaration concernant les dépenses d’élection. Quelques jours plus tard, le tribunal rendit une décision excusant le député de n’avoir pas transmis le rapport de ses dépenses électorales. Par la suite, le Président Lamoureux jugea que la Chambre reste l’unique juge quant à sa procédure peu importe toute ordonnance rendue par un tribunal. Le Président ajouta qu’il appartient à la Chambre, et non pas au Président, de prendre des décisions quant à l’exercice des droits d’un député (Débats, 21 février 1966, p. 1509-1511; 28 février 1966, p. 1843-1844; 1er mars 1966, p. 1939-1940).
[169] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 241-243. Le candidat obtient aussi le remboursement de 50 p. 100 de son dépôt s’il obtient 15 p. 100 des votes valablement exprimés dans sa circonscription électorale.
[170] 
Loi sur les dépenses d’élection, L.C. 1973-1974, ch. 51, art. 11.
[171] 
Loi modifiant la Loi électorale du Canada, L.C. 1977-1978, ch. 3, art. 45.
[172] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 257.
[173] 
La principale loi est la Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39. Il y a aussi la Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses, L.R.C. 1985, ch. C-45, la Loi sur la privation du droit de vote, L.R.C. 1985, ch. D-3, la Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2. La Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses fut adoptée en 1876 et prévoit la création d’une commission d’enquête chargée de faire toute la lumière sur les allégations de manœuvres frauduleuses ou illégales entourant l’élection des députés de la Chambre des communes (voir L.C. 1876, ch. 9 et 10). La Loi sur la privation du droit de vote, promulguée en 1894, prévoit la présentation aux tribunaux d’une pétition alléguant qu’il y a eu corruption lors d’une élection et prévoit que soient privés de leur droit de vote les électeurs qui acceptent des pots-de-vin (voir L.C. 1894, ch. 14).
[174] 
Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2, art. 269; Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 50, 51, 54, 57; Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 750 tel que modifié par L.C. 1995, ch. 22, art. 6.
[175] 
Bourinot, 4e éd., p. 134. Voir aussi la Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses, L.R.C. 1985, ch. C-45. La Loi prévoit qu’au moins 25 électeurs d’une circonscription peuvent signer une pétition affirmant qu’aucune pétition alléguant l’existence de manœuvres frauduleuses ou illégales n’a été présentée en vertu de la Loi sur les élections fédérales contestée et que des manœuvres frauduleuses ou illégales ont été pratiquées, ou qu’il y a lieu de croire qu’elles l’ont été, à l’élection d’un député (art. 3b)). Cette pétition doit être présentée à la Chambre des communes dans les 60 jours qui suivent la publication dans la Gazette du Canada de l’avis du rapport du bref d’élection par le directeur général des élections, si le Parlement siège à l’expiration de cette période de 60 jours, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 14 premiers jours de séance ultérieurs (art. 4). C’est un député qui présente la pétition. Si la Chambre reconnaît que des manœuvres frauduleuses ont été pratiquées, ou qu’il y a lieu de croire qu’elles l’ont été, et qu’il y a lieu de faire enquête, la Loi stipule que la Chambre, par voie d’adresse, expose au gouverneur général qu’une pétition en bonne et due forme a été présentée à la Chambre et qu’elle lui demande de faire tenir une enquête par l’une des personnes énumérées dans la Loi(art. 3).
[176] 
Voir, par exemple, Débats, 2 février 1938, p. 107.
[177] 
Débats, 20 juillet 1943, p. 5239-5250.
[178] 
Une requête en contestation d’élection est une « pétition dans laquelle le pétitionnaire se plaint d’un rapport irrégulier ou de l’élection irrégulière d’un député, de l’absence d’un rapport ou d’un rapport double, de choses contenues dans un rapport spécial ou de quelque acte illicite commis par un candidat non déclaré élu, en raison duquel il est allégué que ce candidat est devenu inéligible à siéger à la Chambre des communes » (Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 2(1)). Voir la section ci-après, « Requête en contestation d’élections ».
[179] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39. Voir aussi le 35e Rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre déposé à la Chambre le 18 juin 1998 (Journaux, 21 septembre 1998, p. 1039). Le Comité recommande que la Loi soit abrogée et que ses dispositions soient incorporées à la Loi électorale du Canada (voir la section 10 du rapport).
[180] 
Voir Journaux, 21 novembre 1867, p. 26-27; 4 mai 1869, p. 57; 1er mars 1871, p. 39; 27 octobre 1873, p. 120-121.
[181] 
Pour l’historique des élections contestées, voir Bourinot, 1re éd., p. 117-123 et Norman Ward, « Electoral Corruption and Controverted Elections », Canadian Journal of Economics and Political Science, vol. 15, no 1, février 1949, p. 74-86.
[182] 
Acte des élections contestées, L.C. 1873, ch. 28.
[183] 
Acte des élections fédérales contestées, 1874, L.C. 1874, ch. 10.
[184] 
Patrick Boyer note dans Election Law in Canada, vol. 2, Toronto : Butterworths, 1987, p. 1067 : « Les infractions qui motivaient le plus souvent les requêtes en contestation d’élections — pots-de-vin, offre de boire et de manger, transport des électeurs jusqu’aux bureaux de scrutin et autres pratiques du genre — existent depuis fort longtemps déjà et ceux qui participent au processus électoral en sont venus à savoir jusqu’où elles sont tolérées dans le cadre de campagnes électorales, et à connaître les limites de la loi à cet égard. »
[185] 
En 1949 : Annapolis-Kings, Nouvelle-Écosse (Journaux, 6 mars 1950, p. 68-84); en 1957 : Yukon (Journaux,23 octobre 1957, p. 37-44); en 1962 : Saint-Jean-Ouest, Terre-Neuve (Journaux, 8 novembre 1962, p. 231-246); en 1968 : Comox-Alberni, Colombie-Britannique (Journaux, 14 février 1969, p. 701-706); en 1988, York-Nord, Ontario (Journaux, 7 juin 1990, p. 1850-1851). Dans ce dernier cas, le candidat progressiste-conservateur, Michael O’Brien, avait d’abord été déclaré élu dans la circonscription de York-Nord dans l’élection fédérale de 1988. Trois jours plus tard, après un recomptage, le candidat libéral, Maurizio Bevilacqua, fut déclaré vainqueur. M. O’Brien demanda un recomptage judiciaire et fut déclaré élu par 99 voix, fut assermenté et participa aux débats sur l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis pendant la courte première session de la 34e Législature. M. Bevilacqua en appela du résultat du recomptage et fut par la suite déclaré élu par 77 voix (voir Journaux, 3 avril 1989, p. 2-3). M. O’Brien présenta alors une requête en contestation d’élections. Deux juges de la Cour suprême de l’Ontario jugèrent que le nombre de votes exprimés illégalement dans l’élection de 1988 était supérieur à la majorité de 77 voix obtenue par M. Bevilacqua sur M. O’Brien. L’élection fut annulée. M. Bevilacqua fut déclaré vainqueur lors de l’élection partielle du 10 décembre 1990.
[186] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 5(1), 11. Voir aussi l’article 2(1) pour la liste des tribunaux désignés. Nulle requête en contestation d’élections ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal ou des juges instructeurs (voir art. 78).
[187] 
Cela englobe toute irrégularité ou toute absence de capacité légale dont la conséquence pourrait être l’annulation de l’élection (Boyer, Election Law in Canada, p. 1062).
[188]
Il arriva que le directeur du scrutin ne présente pas le rapport du bref d’élection. Il est peu probable qu’un tel cas se présente aujourd’hui parce que la Loi électorale du Canada stipule que le directeur du scrutin doit établir le rapport du bref d’élection.
[189]
Quand il y a égalité des voix entre deux candidats, le directeur du scrutin établit le rapport du bref en attestant les deux noms au verso. Cela s’est produit dans les premières années de la Confédération quand le directeur du scrutin n’avait pas de voix prépondérante en cas d’égalité des voix. Aujourd’hui, le directeur du scrutin a le droit de donner un vote prépondérant.
[190] 
Patrick Boyer note dans Election Law in Canada (p. 1065) que les lois sont muettes sur ce qui constitue un rapport spécial. Il dit : « On peut supposer qu’un rapport spécial comporte le retour du bref d’élection dans des circonstances inhabituelles, où le directeur du scrutin atteste le nom du député élu au verso du bref après le dénombrement des votes et l’envoie au directeur général des élections. Il y a trois cas qui pourraient nécessiter la présentation d’un rapport spécial : 1) décès du candidat officiellement désigné; 2) retard dans le dénombrement des voix en raison de la perte des urnes ou de l’incapacité à obtenir le relevé du scrutin; ou 3) le résultat indiqué au verso du rapport original du bref a été modifié à la suite d’un recomptage officiel. »
[191] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 9(2).
[192] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 12. Le cautionnement garantit le paiement de tous les frais, charges et dépenses que le pétitionnaire pourrait devoir payer.
[193] 
Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 27(2). En 1981, le Président Sauvé fit savoir à la Chambre qu’elle avait reçu le certificat de la décision des juges instructeurs chargés de l’instruction de la requête en contestation d’élections au sujet d’une élection tenue dans la circonscription électorale de Spadina. Les juges instructeurs jugèrent que la pétition était annulée, le siège du représentant de la circonscription électorale de Spadina étant devenu vacant, et le Président ordonna au directeur général des élections de délivrer un bref pour la tenue d’une élection partielle. Dans ce cas, le député (Peter Stollery) avait démissionné dès sa nomination au Sénat. Voir Journaux, 14 octobre 1981, p. 2875-2876.
[194] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 82.
[195] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. 39, par. 37(1) et (2). Avis du moment et de l’endroit où doit se faire l’instruction de la requête en contestation d’élections est donné au moins 14 jours avant celui où elle doit avoir lieu (art. 37(3)).
[196] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 58(1).
[197] 
Voir Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 64-69.
[198] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 60 et 61.
[199] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 72.
[200] 
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, ch. C-39, art. 71.


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