La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …
 Recherche 
Page précédenteProchaine page
[1]
Pour de plus amples renseignements sur les débats à la Chambre des communes, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat », et le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[2] 
Ce n’est pas d’hier qu’on cherche à limiter le débat sur certaines questions, bien que cette pratique soit plus fréquemment condamnée de nos jours. Dawson écrit que « le débat sans restrictions n’a jamais existé au Canada, et, depuis plusieurs siècles, il n’existe pas au Royaume-Uni non plus » (Dawson, p. 3). Voir aussi Franks, p. 128-132.
[3] 
Le Président Fraser, traitant de l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de la présidence pour protéger le droit des députés de parler librement de questions d’intérêt national a rendu la décision suivante : « En ce qui touche la procédure, à titre de Président, je ne peux intervenir […] lorsqu’on utilise le Règlement conformément aux usages et aux pratiques reconnus » (Débats, 29 juin 1987, p. 7713-7714).
[4] 
Le Président s’est prononcé sur cette question à de nombreuses occasions. Voir, par exemple, Débats, 30 décembre 1971, p. 10846-10847; 24 octobre 1980, p. 4066-4067; 29 juin 1987, p. 7713-7714; 8 octobre 1997, p. 662-666.
[5] 
Au cours de la première session de la 1re législature, un comité a été chargé de s’enquérir si « on ne pourrait pas donner plus de facilités à l’expédition des affaires publiques » (Journaux, 31 mars 1868, p. 168-169). En 1869, une motion a été adoptée au sujet de la période où le Parlement devait être convoqué; au cours du débat, on a exprimé la crainte que d’importants travaux ne soient expédiés avec précipitation à la fin de la session (Journaux, 14 juin 1869, p. 241; Débats, 14 juin 1869, p. 779-780). Une motion semblable a été adoptée en 1873 (Journaux, 12 mai 1873, p. 330). En 1886, une motion a été adoptée au sujet de la durée des interventions; au cours du débat sur la motion, il a été dit que, pour que les travaux de la Chambre reçoivent l’attention voulue, il faudrait adopter un plan quelconque pour économiser du temps (Débats, 19 avril 1886, p. 804-807).
[6]
Pour de plus amples renseignements sur la question préalable, voir la section qui suit.
[7] 
Débats, 9 avril 1913, col. 7610.
[8] 
À propos des changements dans la charge de travail du gouvernement et de leurs répercussions sur la répartition du temps et les règles régissant la clôture à la Chambre des communes, voir Stewart, p. 238-239.
[9] 
Cet aspect de l’évolution de la procédure a été largement commenté; voir, par exemple, les observations et les analyses de Dawson, p. 127-133; Franks, p. 128-132; et Stewart, p. 239-241.
[10] 
En avril 1913, la Chambre a adopté des modifications à l’ article 17 du Règlement d’alors qui limitait le nombre de motions pouvant faire l’objet d’un débat et prévoyait que, deux jours par semaine, certaines motions pouvant normalement faire l’objet d’un débat (plus précisément les motions portant que la Chambre se forme en Comité des subsides ou en Comité des voies et moyens) ne donneraient lieu à aucun débat (Journaux, 23 avril 1913, p. 546-548). En 1927, la Chambre a adopté une règle limitant la durée des interventions de la majorité des députés à 40 minutes pour chacun (Journaux, 22 mars 1927, p. 328-329). D’autres restrictions ont été adoptées en 1955; des limites ont été imposées à la durée des débats sur l’Adresse en réponse au discours du Trône et sur le Budget, aux débats en comité plénier et au débat sur la motion portant que la Chambre se forme en Comité des subsides (Journaux, 12 juillet 1955, p. 908-909, 922-929). Des modifications permanentes apportées au Règlement en octobre 1962 ont limité davantage les débats sur l’Adresse et sur le Budget ainsi que les débats durant les Affaires émanant des députés (Journaux, 12 avril 1962, p. 350). En 1968, le Règlement a de nouveau été modifié pour limiter la durée des interventions en comité plénier (Journaux, 20 décembre 1968, p. 573).
[11] 
Art. 56.1 du Règlement.
[12] 
Art. 53 du Règlement.
[13] 
Art. 61 du Règlement. Au Canada, le libellé de la question préalable est resté inchangé depuis que cette disposition a été adoptée à la Chambre des communes, en 1867. Dans la version de Westminster, le libellé de la motion a été modifié : « That the question be not now put » (Que la question ne soit pas maintenant mise aux voix ) en 1888 de façon à éviter toute confusion avec la motion de clôture, qui emploie la même formulation (May, 19e éd., p. 378).
[14] 
Voir Journaux, 22 janvier 1991, p. 2592-2593.
[15] 
Journaux, 5 décembre 1996, p. 968-969.
[16] 
En 1990, la question préalable, proposée par un ministre au cours d’une mesure d’initiative ministérielle, a donné lieu à un débat d’une quarantaine de minutes avant d’être adoptée (Débats, 27 mars 1990, p. 9849-9855). Pour un autre exemple de débat bref, voir Journaux, 25 mars 1993, p. 2598.
[17] 
Le 23 septembre 1991, par exemple, la question préalable a été proposée au sujet d’une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi du gouvernement; le débat s’est poursuivi au cours de la même séance et des séances des 24, 25 et 27 septembre avant que la question ne soit mise aux voix, et le vote a été reporté au 30 septembre (Journaux, 23 septembre 1991, p. 378, 380; 24 septembre 1991, p. 388; 25 septembre 1991, p. 394-395; 27 septembre 1991, p. 402; 30 septembre 1991, p. 414-415).
[18] 
Voir, par exemple, Journaux, 10 mai 1995, p. 1458-1459.
[19] 
Beauchesne, 6e éd., p. 166. Voir, par exemple, Journaux, 2 mars 1926, p. 123.
[20] 
Art. 45(5) du Règlement.
[21] 
Art. 61(2) du Règlement.
[22] 
Beauchesne, 6e éd., p. 166.
[23] 
En 1869, la motion principale n’a pas été présentée à nouveau à la Chambre, mais elle l’a été à trois autres occasions. En 1870 et en 1929, les motions ainsi rétablies ont été adoptées et, en 1928, aucune décision n’a été prise. (Journaux, 31 mai 1869, p. 163-164; 28 avril 1870, p. 254-255; 1er juin 1928, p. 489; 15 avril 1929, p. 242.) Il est question de la fréquence du recours à la question préalable au chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[24] 
Il est arrivé que la question préalable soit retirée, lorsque des négociations ont abouti à une entente entre les partis. En 1983, par exemple, le député qui a posé la question préalable l’a retirée, avec le consentement unanime, pour qu’on puisse renvoyer l’objet du débat à un comité permanent (Débats, 9 février 1983, p. 22682-22686). Voir également Journaux, 10 mai 1990, p. 1685.
[25] 
En 1985, le Président Bosley a rendu la décision suivante : « […] il ne fait aucun doute dans mon esprit, à la lecture du Règlement, que la présentation de cette motion n’est soumise à aucune restriction et qu’un simple député, tout aussi bien qu’un ministre ou un secrétaire parlementaire, peut la proposer à la Chambre » (Débats, 28 janvier 1985, p. 1708).
[26] 
Journaux, 31 mai 1869, p. 163.
[27] 
Journaux, 6 avril 1959, p. 289.
[28] 
Journaux, 5 décembre 1996, p. 968. Les motivations du recours à la question préalable n’ont pas toujours été les mêmes et il ne s’agit pas toujours de limiter le débat. Ainsi, des députés de l’opposition qui appuyaient une motion du gouvernement ont proposé la question préalable non pour faire rayer la motion du Feuilleton, mais pour signifier leur appui à l’initiative du gouvernement et limiter le débat « avec consentement ». En 1992, juste avant de proposer la question préalable au sujet de la motion du gouvernement portant modification de la Constitution, le chef de l’Opposition, Jean Chrétien, a déclaré : « […] c’est avec grand plaisir que j’appuie cette motion. » (Débats, 11 décembre 1992, p. 15086-15087.)
[29] 
Dawson, p. 119.
[30] 
Wilding et Laundy, p. 139.
[31] 
Art. 57 du Règlement.
[32] 
Au départ, l’heure fixée pour mettre aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer des travaux visés par la motion de clôture était 2 heures du matin (Journaux, 23 avril 1913, p. 546-548). En 1955, elle est passée à 1 heure du matin (Journaux, 12 juillet 1955, p. 881, 910-911, 945) et, en 1991, à 23 heures (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2913).
[33] 
Voir, par exemple, Débats, 21 décembre 1988, p. 541.
[34] 
Art. 78 du Règlement.
[35] 
Journaux, 23 avril 1913, p. 546-548. Bien qu’il existe à Westminster et à la Chambre des communes du Canada des règles sur la clôture, il vaut la peine de signaler quelques différences. Tout d’abord, la version britannique a un tour affirmatif : « Que la question soit mise aux voix maintenant. » Deuxièmement, au Royaume-Uni, la motion de clôture est proposée sans préavis, elle doit être tranchée immédiatement et, si elle est adoptée, elle met fin au débat sur-le-champ. Troisièmement, à la différence de ce qu’on observe au Canada, le Président peut refuser de mettre la motion aux voix s’il semble « que la motion est un abus du règlement de la Chambre ou une atteinte aux droits de la minorité ». Quatrièmement, au moins 100 députés doivent appuyer la motion de clôture pour que celle-ci soit adoptée. Voir les articles 35 et 36 du règlement de la Chambre des communes britannique. La Chambre des représentants de l’Australie établit une distinction entre la clôture qui s’applique à un député et est ainsi libellée : « Que le député de… ne soit plus entendu » (art. 94 du règlement) et celle qui vise une question particulière et dit : « Que la question soit mise aux voix maintenant » (art. 93 du règlement).
[36] 
Ce sont le projet de loi sur le cens électoral, en 1885, la loi scolaire manitobaine, en 1896, le projet de loi sur le cens électoral, en 1908, et le débat sur la réciprocité, en 1911. Voir Dawson, p. 121.
[37] 
« Il est donc absolument probable que le projet de loi sera adopté, si le gouvernement réussit à le faire mettre aux voix. D’un autre côté, si elle le juge bon, l’opposition peut probablement empêcher qu’il ne soit mis aux voix. Il y a 300 articles qui permettront des discussions sans fin » (Débats, 28 avril 1911, col. 8407).
[38] 
Débats, 14 décembre 1909, col. 1523.
[39] 
Journaux, 23 avril 1913, p. 546-548. Pour obtenir un compte rendu détaillé de l’épisode du projet de loi relatif aux forces navales, voir Robert Laird Borden : His Memoirs, vol. I, édités par Henry Borden, Toronto/ Montréal : McClelland and Stewart, 1969, p. 186-199; et Dawson, p. 122-124.
[40] 
Débats, 9 mai 1913, col. 9717.
[41] 
Entre le 15 mai et le 5 juin 1956, on a eu recours à la clôture aux quatre étapes du processus législatif ainsi qu’il existait à l’époque : résolution (Débats, 15 mai 1956, p. 4039); deuxième lecture (Débats, 22 mai 1956, p. 4317); comité plénier (Débats, 31 mai 1956, p. 4662) et troisième lecture (Débats, 5 juin 1956, p. 4863).
[42] 
Certains auteurs ont fait observer que l’application de la clôture pendant le débat sur le pipeline a suscité une répugnance durable à l’égard de la règle relative à la clôture, déjà assez mal considérée. Voir, par exemple, Stewart, p. 242-246; Laundy, p. 112-119.
[43] 
Journaux, 9 décembre 1957, p. 255.
[44] 
Débats, 21 juillet 1960, p. 6956.
[45] 
Journaux, 26 mars 1962, p. 277.
[46] 
Journaux, 27 septembre 1962, p. 15.
[47] 
Comité permanent de la procédure et de l’organisation, Procès-verbaux et témoignages, 30 septembre 1976, fascicule no 20, p. 57.
[48] 
En 1998, l’opposition a réussi à abroger temporairement la règle (Journaux, 12 juin 1998, p. 1027-1028).
[49] 
Voir, par exemple, Débats, 22 octobre 1980, p. 3934 (durant les Affaires courantes).
[50] 
Voir, par exemple, Débats, 1er mars 1926, p. 1446; 16 juillet 1981, p.


Haut de la pagePage précédenteProchaine page