La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[101] 
Voir les Débats du 12 juin 1980, p. 2030-2031; et du 20 décembre 1983, p. 364-369. Dans ce dernier cas, un député a fait valoir que le comité ayant ajourné ses travaux et fait rapport de l’état de la question, la Chambre devait être au courant du contexte de sa question de privilège. Le Président a décidé que le comité n’avait que suspendu ses travaux, fait rapport sur l’état de la question et demandé l’autorisation de siéger à nouveau. Le comité n’avait pas fait rapport à la Chambre sur le projet de loi ou sur un problème quelconque.
[102] 
Voir les Débats du 30 avril 1964, p. 2917-2918; du 29 octobre 1964, p. 9749-9750; et du 2 juin 1966, p. 5908-5909.
[103] 
Voir les Débats du 20 décembre 1988, p. 419, 517.
[104] 
Voir les Journaux du 30 septembre 1991, p. 412, 414; et du 21 avril 1997, p. 1494; les Débats du 20 décembre 1988, p. 419, 517; du 30 septembre 1991, p. 2904, 2950; et du 21 avril 1997, p. 9984.
[105] 
Voir les Débats du 30 septembre 1991, p. 2924, 2954; et du 21 avril 1997, p. 10000.
[106] 
Bourinot, 4e éd., p. 397. Voir les Journaux du 9 mai 1933, p. 536-538; et du 20 juin 1951, p. 582-583.
[107] 
Bourinot, 4e éd., p. 401-402.
[108] 
Art. 26(1) du Règlement. La motion doit être proposée durant l’heure qui précède l’interruption de l’étude de l’affaire inscrite à l’ordre du jour, soit par le début de la période réservée aux affaires émanant des députés, soit par la pause-repas, soit par l’heure normale d’ajournement.
[109] 
Art. 26(1)a) du Règlement. Voir les Débats du 13 mars 1969, p. 6606-6607; du 20 mars 1969, p. 6933; du 9 novembre 1970, p. 1030-1031; du 16 novembre 1970, p. 1222-1223; et du 17 novembre 1970, p. 1270. En 1992, une telle motion a été présentée et adoptée, mais seulement après que le président se soit levé, ait fait rapport de l’état de la question et demandé l’autorisation d’examiner un projet de loi à la prochaine séance de la Chambre. Après la période réservée aux affaires émanant des députés, la Chambre s’est à nouveau formée en comité plénier pour étudier le projet de loi (voir les Débats du 11 décembre 1992, p. 15145; et les Journaux, p. 2400-2401).
[110] 
Art. 26(1)c) du Règlement.
[111] 
Art. 26(2) du Règlement.
[112] 
Voir les Journaux du 8 juin 1987, p. 1052; du 15 octobre 1987, p. 1687; et du 17 septembre 1991, p. 354-355.
[113] 
Art. 57 du Règlement. Utilisée pour la première fois en 1913 (Journaux du 23 avril 1913, p. 546-548), la clôture a été imposée lors de l’étude en comité plénier du projet de loi sur les aides navales (Débats du 9 mai 1913, col. 9717). Voir le chapitre 14, « La limitation du débat » pour plus d’information sur la clôture.
[114] 
À quatre reprises — en 1913, en 1917 (deux fois) et en 1919 —, l’étude de tous les articles a été entreprise et reportée avant que la clôture soit proposée (Débats du 9 mai 1913, col. 9717; du 28 août 1917, p. 5180; du 12 septembre 1917, p. 5902; et du 28 avril 1919, p. 1873). Dans trois autres cas, soit en 1932, en 1956 et en 1988, la clôture a été imposée à l’égard d’articles qui n’avaient pas encore été mis en délibération (Débats du 1er avril 1932, p. 1600; du 31 mai 1956, p. 4662-4696; du 1er juin 1956, p. 4721-4723; et du 21 décembre 1988, p. 541). Lorsque la clôture a été proposée en 1988, au cours du débat en comité plénier sur le projet de loi C-2, Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, Peter Milliken (Kingston et les Îles) a invoqué le Règlement pour mettre en doute la forme de la motion en faisant valoir que, sur le plan de la procédure, la motion de clôture était irrecevable parce qu’elle tentait d’imposer la clôture à des parties du projet de loi qui n’avaient pas fait l’objet d’un débat ou dont l’étude n’avait pas été reportée. Le président des comités pléniers a invoqué les précédents de 1932 et de 1956 pour statuer que la clôture peut être imposée en comité plénier à des éléments d’un projet de loi qui n’ont pas encore fait l’objet d’un débat. On a interjeté appel de cette décision et le Président de la Chambre l’a maintenue (Débats du 21 décembre 1998, p. 532-541; Journaux, p. 67-68).
[115] 
Art. 57 du Règlement. L’article ne précise pas quand l’avis oral doit être donné. Pour des exemples d’avis de ce genre donnés en comité plénier, voir les Débats du 8 mai 1913, col. 9715-9716; du 27 août 1917, p. 5180; du 11 septembre 1917, p. 5897; du 25 avril 1919, p. 1865; du 31 mars 1932, p. 1595; du 30 mai 1956, p. 4626-4627; et du 20 décembre 1988, p. 500.
[116] 
Art. 57 du Règlement.
[117] 
Art. 57 du Règlement. Voir les Débats du 9 mai 1913, col. 9717; du 28 août 1917, p. 5180; du 12 septembre 1917, p. 5902; du 28 avril 1919, p. 1873; du 1er avril 1932, p. 1600; et du 15 mai 1956, p. 4039. Il est arrivé à deux reprises que le Règlement soit invoqué immédiatement après la présentation de la motion de clôture, mais cette dernière a été mise aux voix dans les deux cas, après qu’on en eut appelé de la décision du président du comité auprès du Président et que celui-ci l’eut maintenue. Voir les Débats du 31 mai 1956, p. 4662-4693; du 1er juin 1956, p. 4721-4723; et du 21 décembre 1988, p. 532 et 541.
[118] 
Art. 57 du Règlement. Voir les Débats du 21 décembre 1998, p. 573 et 575.
[119] 
Voir les Débats du 21 décembre 1988, p. 586. En 1988, l’article 57 du Règlement précisait que le débat devait prendre fin au plus tard à 1 heure du matin. Cette limite a été ramenée à 23 heures en 1991.
[120] 
Art. 76.1(12) du Règlement. Voir les Débats du 21 décembre 1988. p. 587-589.
[121] 
Art. 76.1(11). En 1932, un projet de loi frappé de clôture en comité plénier a franchi l’étape de la troisième lecture au cours de la même séance, le comité en ayant fait rapport à la Chambre avant l’heure normale d’ajournement (Débats du 1er avril 1932, p. 1599-1625).
[122] 
Voir les Journaux du 1er juin 1956, p. 689; et du 21 décembre 1988, p. 68-69.
[123] 
Voir l’article 78 du Règlement. Voir le chapitre 14, « La limitation du débat » pour plus d’information sur l’attribution de temps.
[124] 
De 1971 à 1997, on a eu recours huit fois à la procédure d’attribution de temps à l’étape de l’étude en comité plénier. Dans six de ces cas, le débat était déjà amorcé en comité plénier lorsqu’un ministre a informé la Chambre que, devant l’impossibilité d’en arriver à une entente sur un échéancier, il donnait avis qu’une motion d’attribution de temps serait proposée à la prochaine séance de la Chambre. Voir les Débats du 1er décembre 1971, p. 10046-10047; du 28 janvier 1977, p. 2495-2496; du 2 décembre 1977, p. 1498; du 12 juin 1978, p. 6298; du 5 décembre 1979, p. 2040; et du 14 mars 1983, p. 23750. À la séance suivante, le ministre proposait une motion d’attribution de temps pendant les affaires courantes. Voir les Débats du 2 décembre 1971, p. 10076-10077; du 31 janvier 1977, p. 2534; du 5 décembre 1977, p. 1545; du 13 juin 1978, p. 6355; du 7 décembre 1979, p. 2148; et du 15 mars 1983, p. 23798. Dans les deux autres cas, une motion d’attribution de temps a été proposée visant à mettre un terme au débat sur un projet de loi à toutes les étapes, y compris à l’étape de l’étude en comité plénier, au cours de la même séance. Voir les Journaux du 27 juin 1980, p. 310 et 312; et du 15 mars 1995, p. 1219-1223. Avec le consentement unanime des députés, la Chambre a déjà adopté des motions limitant le débat en comité plénier à un nombre fixe d’heures ou de jours de séance. Voir les Journaux du 7 mai 1982, p. 4806-4807; et du 17 septembre 1991, p. 354-355. Voir aussi les Débats du 30 septembre 1991, p. 2902-2904; et du 10 juin 1998, p. 7941.
[125] 
Voir l’article 61 du Règlement. Voir aussi le chapitre 12, « Les étapes du débat » et le chapitre 14, « La limitation du débat » pour plus d’information sur la « question préalable ».
[126] 
Voir Bourinot, 1re éd., p. 421. Cette règle figurait déjà dans la première édition de May (p. 225). Voir aussi May, 22e éd., p. 691; et Bourinot, 4e éd., p. 328. Voir les Journaux du 7 mai 1913, p. 600-601; et les Débats, col. 9599-9610.
[127] 
Bourinot, 4e éd., p. 399.
[128] 
Voir les Débats du 20 décembre 1988, p. 517; et du 11 décembre 1992, p. 15145.
[129] 
Voir les Débats des 8 novembre 1919, p. 2016; 17 mars 1966, p. 2825; et 30 novembre 1978, p. 1679.
[130] 
Bourinot, 4e éd., p. 399.
[131] 
Bourinot, 4e éd., p. 400. Selon la 4e édition du Beauchesne, « les mots “dans l’intervalle, procédé à une autre opération” signifient une opération qui peut à juste titre être consignée dans les journaux. Le vrai critère c’est que, s’il y a opération parlementaire, la deuxième motion est régulière; le greffier doit donc inscrire ce qui s’est passé, afin d’indiquer que la motion en question est régulière » (p. 91). En comité plénier, la proposition d’un amendement, la mise aux voix d’un article ou la présentation d’une motion demandant « que le président quitte maintenant le fauteuil » pourrait constituer une telle opération.
[132] 
Bourinot, 4e éd., p. 397.
[133] 
Art. 102(1) du Règlement. Pendant les 45 premières années de la Confédération, il arrivait plus souvent que les députés proposent simplement « que le comité lève maintenant la séance ». La motion, qui pouvait faire l’objet d’un débat, avait pour effet de remplacer la question, quelle qu’elle soit, dont le comité était saisi (voir les Débats du 19 mai 1869, p. 393-394; du 5 mars 1884, p. 714; et du 9 mai 1892, col. 2354-2365). En 1913, la Chambre a adopté un nouvel article du Règlement qui tentait d’énumérer toutes les motions pouvant faire l’objet d’un débat (voir l’actuel article 67). Les omissions ont provoqué beaucoup de discussions sur les motions pouvant effectivement faire l’objet d’un débat; en 1916, la motion « que le président quitte maintenant le fauteuil » a notamment fait l’objet d’un débat. La décision du président, selon lequel la motion avait été omise avec raison de la liste et qu’elle ne pouvait donc faire l’objet d’un débat, précisait en outre que la bonne motion à proposer était « que le président quitte maintenant le fauteuil » et non pas « que le comité lève la séance ». Voir les Débats du 3 avril 1916, p. 2567, 2572-2573. En 1927, le Règlement a été officiellement modifié de manière à interdire le débat (voir le Règlement de la Chambre des communes, 1927, article 59).
[134] 
Bourinot, 4e éd., p. 400 et 527. Il est arrivé à plusieurs reprises, au cours des premières années de la Confédération, que des comités pléniers lèvent la séance sans faire rapport de l’étude d’un projet de loi, ou encore adoptent des motions demandant au président de quitter maintenant le fauteuil (voir les Journaux du 19 mai 1869, p. 106; du 23 mai 1874, p. 326; du 29 mars 1883, p. 157; et du 7 avril 1886, p. 126). L’affaire à l’étude était alors rayée du Feuilleton. En 1883, le Président a décidé qu’un comité ne pouvait pas supprimer un projet de loi et qu’un projet de loi rayé du Feuilleton de cette manière pouvait y être réinscrit par une motion, proposée sans préavis, demandant que le projet de loi soit examiné en comité à une date ultérieure (Journaux du 30 mars 1883, p. 159-160; et Débats, p. 352-353).
[135] 
Art. 102(2) du Règlement.
[136] 
Voir les Débats du 20 décembre 1983, p. 352.
[137] 
Voir les Débats du 21 décembre 1988, p. 586.
[138] 
Voir l’article 45(1) du Règlement.
[139] 
Voir les Débats du 30 septembre 1991, p. 2952.
[140] 
Débats, 17 avril 1962, p. 3242-3243. Cette règle a été difficile à appliquer parce que la procédure est moins rigoureuse dans le cas des votes tenus lorsque la Chambre siège en comité plénier : aucune sonnerie ne se fait entendre pour convoquer les députés, les whips ne signalent pas à la présidence que les députés sont prêts à voter, et les députés n’ont pas à se lever à leur fauteuil. Voir, par exemple, les Débats du 1er décembre 1971, p. 10072-10074; du 2 décembre 1971, p. 10075-10076; et du 20 décembre 1983, p. 352-354; 382-383, 388, 390.
[141] 
Débats, 20 décembre 1983, p. 352.
[142] 
Des votes par assis et debout ont été tenus en comité plénier à plusieurs reprises. Voir les Débats du 21 décembre 1998, p. 585-587; et du 30 septembre 1991, p. 2997. Pour des cas d’application des résultats d’un vote à un autre vote en comité plénier, voir les Débats du 21 décembre 1988, p. 587; et du 2 décembre 1997, p. 2617.
[143] 
Débats, 8 mars 1935, p. 1539-1540. Le pairage est une entente entre deux députés de partis opposés qui conviennent de ne pas voter pour une période déterminée. Cela leur permet de s’absenter pour vaquer à d’autres occupations. L’entente est conclue par les whips ou par les députés eux-mêmes. Pour plus d’information sur le pairage, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[144] 
Art. 9 du Règlement. Voir Bourinot, 4e éd., p. 398. Voir aussi les Débats du 20 juin 1904, col. 5230; du 15 avril 1920, p. 1295; du 23 juin 1922, p. 3490; et du 26 mars 1928, p. 1673. Comme le signale Dawson à la page 183, cette procédure n’a pas toujours été suivie à la lettre. En 1904, un président a voté contre une motion visant à faire rapport sur l’état de la question et à demander la permission de siéger à nouveau. En 1920 et 1928, le président a voté contre des amendements à une disposition d’un projet de loi afin qu’on puisse en débattre ultérieurement. En 1922, le président a voté pour un amendement sans fournir de raisons. La question de la voix prépondérante du président est examinée au chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre » et au chapitre 12, « Les étapes du débat ».
[145] 
Bourinot, 4e éd., p. 384.
[146] 
Art. 73(4) du Règlement. Voir également le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[147] 
Voir les Journaux du 20 juin 1994, p. 617-618; et du 17 avril 1997, p. 1485-1486. Il est arrivé à quelques reprises que deux résolutions ou projets de loi publics soient, avec le consentement unanime de la Chambre, renvoyés à un comité plénier et étudiés ensemble au cours de la même séance (voir les Journaux du 29 juin 1934, p. 565; du 23 mars 1942, p. 182-183; du 26 mai 1954, p. 658; et du 9 mars 1978, p. 468).
[148] 
Par exemple, en 1988, la Chambre a adopté une motion visant à suspendre pour la durée de la première session de la 34e législature certains articles du Règlement, notamment les dispositions concernant l’étude des projets de loi en comité. Cet ordre précisait également que le projet de loi C-2 (Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis d’Amérique) devrait être renvoyé à un comité plénier après la deuxième lecture (Journaux du 16 décembre 1988, p. 46-49). Voir également les Journaux du 1er décembre 1997, p. 290-291; et du 2 décembre 1997, p. 314.
[149] 
Art. 73(4) du Règlement. Toute motion d’adoption du Budget des dépenses ou des crédits provisoires qui est adoptée devient un ordre de la Chambre en vue de la présentation d’un ou de plusieurs projets de loi dans ce sens. Voir l’article 81(21) du Règlement. Voir aussi le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[150] 
Art. 81(17) et (18) du Règlement. Voir les Débats du 25 novembre 1997, p. 2217.


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