La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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[301] 
Art. 30(6) du Règlement.
[302] 
Voir l’article 19, Règles, ordres et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, 1873, 1876, 1880, 1884, 1890, 1893, 1896, 1901, 1904 et 1905.
[303] 
Voir Débats, 9 juillet 1906, col. 7686-7690.
[304] 
Voir Journaux, 12 juillet 1955, p. 889-893.
[305] 
Journaux, 10 avril 1962, p. 338-339; 12 avril 1962, p. 350.
[306] 
Voir Journaux, 6 décembre 1968, p. 436-437; 20 décembre 1968, p. 563-565.
[307] 
Voir le troisième Rapport du comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 4 novembre 1982, fascicule no 7, p. 14-15, présenté le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328) et la motion adoptée le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400).
[308] 
Voir le premier Rapport du Comité spécial chargé d’étudier le Règlement, Procès-verbaux et témoignages, 15 décembre 1983, fascicule no 2, p. 3-4, présenté le 15 décembre 1983 (Journaux, p. 47) et la motion adoptée par la Chambre le 19 décembre 1983 (Journaux, p. 55-56). Dans son dixième Rapport, présenté à la Chambre le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250), le Comité signalait que l’idée de réserver une journée entière aux Affaires émanant des députés inquiétait certains députés parce que cela perturbait le déroulement des travaux à la Chambre. Il recommandait d’approfondir la question pour déterminer quel jour réserver à l’étude des Affaires émanant des députés afin d’accommoder le plus grand nombre possible de députés et de favoriser leur participation. Voir Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, Procès-verbaux et témoignages, 29 septembre 1983, fascicule no 24, p. 7.
[309] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2905-2906, 2908.
[310] 
Art. 50(4) du Règlement.
[311] 
Art. 83(2) du Règlement.
[312] 
Art. 99(1) du Règlement.
[313] 
Art. 52(14) du Règlement. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[314] 
Art. 99(1) du Règlement. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[315] 
Art. 99(1) du Règlement.
[316] 
Art. 94(1)a) du Règlement.
[317] 
Art. 94(2)a) du Règlement.
[318] 
Art. 94(2)b) du Règlement. Depuis l’entrée en vigueur de cet article du Règlement, la présidence a ordonné, dans ces cas, que l’affaire soit reportée au bas de la liste de priorité (voir, par exemple, Débats, 23 mars 1994, p. 2694; 27 avril 1995, p. 11911; 9 mai 1996, p. 2580; 4 février 1997, p. 7680; 26 mars 1998, p. 5442). Cette pratique a cours depuis 1986, lorsqu’on a demandé au Président de clarifier l’article du Règlement au sujet du sort d’une initiative parlementaire lorsqu’un député n’est pas en mesure de présenter la motion le jour prévu. Voir Débats, 24 avril 1986, p. 12624-12626; 25 avril 1986, p. 12671-12673; 9 mai 1986, p. 13146-13147; 28 mai 1986, p. 13727; 17 novembre 1986, p. 1215-1216.
[319] 
Art. 99(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 18 novembre 1994, p. 8004; 25 novembre 1994, p. 8303; 10 mars 1997, p. 8805; 8 mai 1998, p. 6736.
[320] 
Art. 94(1)b) du Règlement. Cette disposition a été ajoutée au Règlement en cas de situation imprévue et inattendue. En pratique, il est peu probable qu’elle soit invoquée puisque le Président dispose d’un mécanisme qui lui permet d’en donner avis lorsqu’un échange n’est pas possible (art. 94(2) du Règlement) et qu’il existe un mécanisme pour établir l’ordre de priorité au début d’une session (art. 87(1) du Règlement) et le maintenir pendant la session (art. 87(2) du Règlement).
[321] 
Voir, par exemple, Débats, 22 février 1993, p. 16247; 17 mars 1997, p. 9060; Feuilleton des Avis, 17 mars 1997, p. III.
[322] 
Voir, par exemple, Débats, 12 avril 1991, p. 19464-19465, 19477; 13 mars 1992, p. 8236; 23 avril 1993, p. 18413.
[323] 
Art. 30(4)a) du Règlement.
[324] 
Art. 30(7) du Règlement.
[325] 
Voir Journaux, 9 mai 1996, p. 346.
[326] 
Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1991, p. 2657; 1er novembre 1991, p. 4412; 18 avril 1994, p. 3131; 17 mai 1996, p. 2953, 2963; 6 novembre 1997, p. 1666, 1684.
[327] 
Jusqu’à ce que l’article 30(7) du Règlement soit modifié en février 1994 de manière à tenir compte des retards ou interruptions pour quelque raison que ce soit de l’heure réservée aux Affaires émanant des députés, la prise en considération de celles-ci ne pouvait être prolongée qu’avec le consentement unanime de la Chambre (voir, par exemple, Débats, 2 octobre 1991, p. 3190; 4 juin 1992, p. 11438).
[328] 
Art. 30(7) du Règlement.
[329] 
Le mardi 23 avril 1996, par exemple, l’heure réservée aux Affaires émanant des députés était prévue de 17h30 à 18h30. À cause d’une déclaration de ministre, la période des Ordres émanant du gouvernement a été prolongée de 72 minutes. Elle a en outre été suivie d’un vote par appel nominal. La Chambre n’a donc été prête à procéder aux Affaires émanant des députés qu’à 19h15, soit 45 minutes après la fin normale de la période qui leur est réservée. Conformément au Règlement, le Président a été contraint de reporter le débat à une autre séance. Voir Journaux, 23 avril 1996, p. 244-251; Débats, p. 1880. Voir aussi Débats, 14 juin 1995, p. 13853; 19 juin 1995, p. 14104; 20 juin 1995, p. 14297; 2 mai 1996, p. 2283; 1er décembre 1998, p. 10773; 7 décembre 1998, p. 10945.
[330] 
Art. 37(3) du Règlement. Voir aussi Journaux, 20 avril 1964, p. 224-225; Débats, p. 2457.
[331] 
Art. 39(5)b) du Règlement. Voir Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2909-2910. Pour un exemple de député qui demande que sa question écrite soit reportée à l’ajournement, voir Débats, 20 novembre 1992, p. 13720-13721; 25 septembre 1995, p. 14819.
[332] 
Art. 38(1) du Règlement. Comme les délibérations sur la motion d’ajournement ont habituellement lieu à la fin de la journée de séance, cette portion de la journée est appelée, officieusement, « late show ».
[333] 
Art. 38(4) du Règlement.
[334] 
Art. 38(2) du Règlement.
[335] 
Art. 38(5) du Règlement.
[336] 
Art. 38(5) du Règlement.
[337] 
Art. 52(12) du Règlement.
[338] 
Art. 83(2) du Règlement.
[339] 
Art. 2(3) du Règlement.
[340] 
Art. 33(2) du Règlement.
[341] 
Art. 98(3) et (5) du Règlement.
[342] 
Art. 81(17) et (18)b) du Règlement.
[343] 
Art. 27(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 juin 1996, p. 490; 12 juin 1996, p. 546.
[344] 
Voir, par exemple, Journaux, 11 mai 1998, p. 772-774. Comme l’heure à laquelle ce débat doit commencer est inconnue, il n’est toutefois pas toujours possible aux députés qui doivent intervenir dans ce débat d’être présents lorsqu’une séance est prolongée conformément à l’article 26 du Règlement. Voir la transcription de la réunion du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 3 mai 1994, p. 12 : 18. Le Président peut annoncer le nom des intervenants, mais le débat est annulé si les députés ne soulèvent pas leurs questions (voir Débats, 13 mars 1997, p. 9036; Journaux, p. 1277-1278, 1281).
[345] 
Voir, par exemple, Journaux, 26 novembre 1992, p. 2242; 18 mars 1996, p. 104, 111.
[346] 
Voir, par exemple, Débats, 6 novembre 1990, p. 15236.
[347] 
À la suite des observations du leader du gouvernement à la Chambre, d’autres députés (normalement, mais pas seulement, les leaders parlementaires des autres partis d’opposition) peuvent obtenir la parole pour poser de brèves questions sur des affaires précises ou demander des éclaircissements (voir Débats, 9 novembre 1995, p. 16443). Bien que tous les députés puissent participer en posant des questions au leader parlementaire du gouvernement, le Président a donné à entendre que les députés de l’opposition devraient faire connaître leurs opinions à la Chambre par le biais de leur leader respectif à la Chambre (Débats, 14 février 1985, p. 2359). Voir aussi Débats, 3 juin 1999, p. 15814–15815.
[348] 
Art. 40(2) du Règlement.
[349] 
Voir Débats, 1er juin 1994, p. 4709-4710.
[350] 
Débats, 23 septembre 1968, p. 383.


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