La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …
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Suspension d’articles du Règlement pour des questions de nature urgente

Lorsque surgit une situation que le gouvernement estime urgente, un ministre peut proposer que la Chambre suspende l’application de certains articles du Règlement relatifs aux préavis et aux heures et jours de séance pour étudier la question [146] . Ainsi, cette disposition peut être invoquée pour annuler le préavis de présentation d’un projet de loi ou de toute autre étape pour laquelle un préavis est normalement exigé [147] . En proposant la motion, le ministre expose les raisons qui rendent la situation urgente et, une fois que la motion a été appuyée, le Président saisit immédiatement la Chambre de la question [148] . Le Président peut permettre un débat ininterrompu d’au plus une heure [149] . Les interventions sont limitées à 10 minutes chacune, et la motion ne peut faire l’objet d’un amendement, à moins qu’il ne soit proposé par un autre ministre. Pour mettre la question aux voix, le Président est tenu de demander aux députés qui s’y opposent de se lever. Si moins de 10 députés le font, la motion est automatiquement adoptée [150] ; si 10 ou plus le font, elle est considérée comme retirée [151] . L’ordre découlant de la motion adoptée s’applique uniquement aux délibérations qui y sont précisées.

Cet article du Règlement est relativement récent, et il a rarement été invoqué depuis son adoption en 1968. Les motifs de son adoption remontent à 1964, année où le premier ministre Pearson a proposé une motion sans préavis en vue de dépêcher des forces canadiennes de maintien de la paix à Chypre. Même si la motion semblait recueillir l’assentiment de toute la Chambre, certains députés ont élevé des objections contre l’absence de préavis, soutenant qu’un préavis de 48 heures s’imposait avant qu’on ne puisse discuter d’une affaire aussi importante. Faisant observer que le premier ministre avait obtenu la permission de la Chambre, le vice-président a rejeté ces objections et permis à la Chambre de passer à l’étude de la motion [152] .

Puis, en 1966, lorsqu’il a été demandé à la Chambre de se saisir d’urgence de la grève des contrôleurs de la circulation aérienne, le ministre des Travaux publics a proposé une procédure permettant au gouvernement de s’attaquer à des affaires urgentes. Il a donné l’explication suivante : « […] un simple député a le droit de proposer l’ajournement de la Chambre pour permettre l’étude d’une question urgente et d’importance publique pressante. […] Mais, anomalie curieuse, le gouvernement n’est pas habilité par une disposition correspondante à saisir la Chambre de mesures analogues sans préavis [153] . » Même si des députés de l’opposition estimaient qu’il fallait agir, la proposition du ministre a été retirée [154] .

Lorsque la règle actuelle a été adoptée, deux ans plus tard, en 1968, il était évident, d’après son libellé, que les événements de 1966 avaient été pris en considération. Le nouveau texte était semblable à celui proposé en 1966. En proposant l’ajout de cette règle, le Comité spécial de la procédure a écrit : « […] il semble raisonnable de surseoir à l’obligation ordinaire de présenter un avis de motion pour mettre une affaire en délibération […] lorsque presque tous les députés en reconnaissent la nécessité. Le Comité estime intolérable qu’une seule voix dissidente puisse frustrer l’espoir de tous les autres députés [155]  […] » La règle est restée inchangée depuis, abstraction faite de modifications mineures apportées en 1982 concernant la désignation des deux sexes.

Cet article, conçu pour surseoir aux exigences de préavis et établir les heures et les jours de séance, a été utilisé pour encadrer le débat d’une manière qui s’apparente à l’attribution de temps [156] .


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