La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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Art. 123(2) du Règlement. Voir les Journaux, 11 février 1999, p. 1500 et 12 février 1999, p. 1504 pour un exemple du Comité présentant deux rapports de révocation en deux jours consécutifs afin de se conformer à cette règle.
[52] 
Art. 123(3) du Règlement. Débats, 19 février 1987, p. 3584 (Règlement sur les fruits, les légumes et le miel); 10 octobre 1991, p. 3557 (Décret sur les prêts aux expositions agricoles); 19 novembre 1991, p. 4987 (Règlement sur la santé des Indiens); 19 novembre 1992, p. 13605 (Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics); 11 mai 1995, p. 12445 (Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières); 11 février 1999, p. 11788 (Règlement sur les stupéfiants); 12 février 1999, p. 11843 (Règlement des aliments et drogues).
[53] 
Article 123(4) du Règlement.
[54] 
Art. 125 du Règlement.
[55] 
Ont été abrogés sans débat des articles du Décret sur les prêts aux expositions agricoles (Journaux, 18 novembre 1991, p. 677), du Règlement sur la santé des Indiens (Journaux, 12 décembre 1991, p. 938), du Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics (Journaux, 1er février 1993, p. 2426), du Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières (Journaux, 12 juin 1995, p. 1709), du Règlement sur les stupéfiants et du Règlement des aliments et drogues (Journaux, 15 mars 1999, p. 1614). Dans le cas du Règlement concernant les actes nuisibles sur des ouvrages publics, le texte a été abrogé avant l’expiration des 15 jours de séance. Ce règlement désignait des zones précises sur la colline du Parlement pour la tenue de manifestations et d’autres activités, et permettait au ministre des Travaux publics ou à un agent de la paix d’interdire ou d’évincer toute personne qui ne s’y conformait pas. Il visait à mieux contrôler les bruits pouvant perturber les séances de la Chambre et l’accès aux édifices du Parlement. Le Comité s’est opposé au règlement, le jugeant contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Bien que le ministre des Travaux publics ait affirmé devant le Comité que le règlement n’était pas appliqué, ce n’est que lors du dépôt du rapport de révocation à la Chambre que le texte a été abrogé (voir les Procès-verbaux et témoignages du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, 18 mars 1993, fascicule no 24, p. 8).
[56] 
Voir, par exemple, Journaux, 12 décembre 1991, p. 938; Débats, p. 6215-6216.
[57] 
Art. 124 du Règlement.
[58] 
Art. 54(1) et 124 du Règlement.
[59] 
Voir, par exemple, le Feuilleton du 17 mars 1987, p. 8.
[60] 
Art. 128(1) du Règlement.
[61] 
Art. 127 du Règlement.
[62] 
Art. 126(1) et 128(2) du Règlement.
[63] 
Art. 126(1)a) du Règlement.
[64] 
Art. 126(1)b) du Règlement. En 1987, le Président Fraser a mis en doute le libellé du premier rapport de révocation (Règlement sur les fruits, les légumes et le miel) présenté à la Chambre avant que la motion d’adoption soit mise aux voix. Il a signalé en particulier qu’en adoptant la motion d’adoption telle quelle, la Chambre ne ferait que convenir que le Comité peut proposer une motion portant abrogation d’un règlement, formule qui n’est pas prévue dans le Règlement, au lieu d’ordonner au ministère d’abroger le règlement. Le Président a toutefois indiqué qu’il accepterait pour cette fois que l’adoption du rapport entraîne un ordre de la Chambre enjoignant le ministère d’abroger le règlement. Il a aussi demandé au Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure de se pencher sur l’ambiguïté du Règlement (voir Débats, 18 mars 1987, p. 4285). L’article 123(1) du Règlement a été modifié par la suite de façon à spécifier que le rapport ne renferme qu’une résolution qui, si elle est adoptée, constituera un ordre de la Chambre demandant l’abrogation d’un texte réglementaire (voir Journaux, 18 décembre 1987, p. 2017).
[65] 
Art. 128(2)b) du Règlement.
[66] 
En 1986, le Comité a obtenu du ministre responsable des Affaires réglementaires l’assurance que les votes pris en vertu de l’article 126(1) du Règlement ne seraient pas considérés comme des votes de défiance à l’égard du gouvernement (voir Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, Procès-verbaux et témoignages, 15 avril 1986, fascicule no 29, p. 27).
[67] 
Art. 126(1)c) du Règlement.
[68] 
Art. 126(2) du Règlement. Tous les whips ensemble ont toutefois le loisir de reporter les votes aux termes de l’art. 45(7) du Règlement.
[69] 
Art. 126(3) du Règlement.
[70] 
Art. 128(2)a) du Règlement. Il n’est arrivé qu’une fois, en mars 1987, qu’une motion d’adoption d’un tel rapport de comité fasse l’objet d’un débat. À la suite d’un bref débat, un amendement portant renvoi du rapport au Comité pour un examen plus approfondi a été adopté. La motion principale a ensuite été adoptée dans sa forme modifiée et la séance a été suspendue à 13 h 25. Voir Journaux, 18 mars 1987, p. 610; Débats, p. 4285-4288.


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