La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 4. La Chambre des communes et les députés - Le directeur général des élections

 

Le directeur général des élections est un haut fonctionnaire du Parlement nommé par résolution de la Chambre des communes. À titre de dirigeant d’Élections Canada, un organisme indépendant et non partisan, il veille à l’administration des élections et des référendums fédéraux ainsi qu’à l’enregistrement des partis politiques et des électeurs. Il fournit un soutien aux commissions indépendantes de délimitation des circonscriptions électorales responsables de la révision périodique des limites des circonscriptions.

Le poste de directeur général des élections a été créé en 1920 en vertu de la Loi des élections fédérales[185]. La création de ce poste avait essentiellement pour but d’empêcher que la conduite des élections ne soit entachée de partisannerie (avant 1920, les fonctionnaires électoraux étaient nommés par le gouvernement en place). Le premier titulaire du poste était nommé expressément dans la Loi : Oliver Mowat Biggar a été directeur général des élections jusqu’en 1927[186]. En 1927, quand M. Biggar a annoncé son intention de se démettre de son mandat, on a modifié la Loi pour supprimer toute mention expresse d’un titulaire du poste et pour établir que le directeur général des élections serait nommé par résolution de la Chambre plutôt que par le gouvernement au pouvoir[187]. Depuis, le titulaire du poste est indépendant du gouvernement et des partis politiques et relève directement de la Chambre des communes. Le directeur général des élections communique avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire d’un membre du Conseil privé de la Reine nommé à cette fin par le gouverneur en conseil[188].

Jusqu’à maintenant, six titulaires ont occupé ce poste[189]. À l’exception de M. Biggar, nommé en vertu de la loi, tous les titulaires ont été choisis par résolution de la Chambre après consultation des divers partis à la Chambre[190]. En 1927 et en 1949, le premier ministre a proposé la nomination d’un candidat à la Chambre après publication de l’avis dans le Feuilleton[191]. Une motion a été proposée du consentement unanime au nom du premier ministre en 1966[192] et par le ministre de la Justice et procureur général en 1990[193]. Dans les quatre cas, la motion a été adoptée par tous les partis après un bref débat. En 2007, conformément aux nouvelles règles de la Chambre, le nom du titulaire proposé a été renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour examen. Après que le Comité ait présenté à la Chambre un rapport favorable à la nomination du titulaire proposé, le leader du gouvernement à la Chambre a proposé que la Chambre ratifie la nomination le jour même. La motion a été adoptée sans débat ni amendement[194].

Le mandat du directeur général des élections est illimité. Le titulaire occupe le poste jusqu’à l’âge de 65 ans, à moins qu’il démissionne avant ou soit démis de ses fonctions pour un motif déterminé par le gouverneur général suite à une adresse du Sénat et de la Chambre des communes[195].

*   Responsabilités

Le directeur général des élections a le rang et tous les pouvoirs d’administrateur général de ministère[196]. S’il devait au départ assurer la conduite et la surveillance des élections fédérales, aujourd’hui, le directeur général des élections administre aussi les référendums fédéraux[197], apporte son soutien aux commissions chargées de la révision des limites des circonscriptions électorales[198], contrôle les dépenses d’élection des candidats et des partis politiques, examine et rend publics leurs rapports financiers et rembourse leurs dépenses[199]. Le directeur général des élections est aussi chargé de veiller à l’enregistrement des partis politiques ainsi qu’à la création et à la mise à jour d’un registre informatisé de Canadiens ayant la qualité d’électeurs[200]. Par ailleurs, il surveille le travail du commissaire aux élections fédérales, lequel voit à ce que toutes les dispositions de la Loi électorale du Canada et de la Loi référendaire soient respectées[201], ainsi que le travail de l’arbitre en matière de radiodiffusion, chargé de répartir le temps d’antenne gratuit et payé entre les partis politiques pendant une campagne électorale et parmi les comités référendaires pendant une campagne référendaire[202]. Enfin, il administre des programmes de sensibilisation sur le processus électoral et est habilité à entreprendre des études sur le vote par voie électronique ou autre[203].

Le directeur général des élections préside un comité consultatif composé de représentants de tous les partis politiques enregistrés et de fonctionnaires d’Élections Canada. Ce comité consultatif favorise le partage d’information, les bonnes relations de travail et le règlement de problèmes d’ordre administratif qui ne nécessitent pas de changements législatifs mais qui pourraient avoir des conséquences pour les partis et les candidats.

Responsabilités au moment d’une élection générale ou d’une élection partielle

Le directeur général des élections surveille la conduite des élections fédérales et des élections partielles quand survient une vacance dans la députation[204]. Dès que la date de l’élection est connue, il délivre un bref d’élection à chacun des directeurs du scrutin, qui veillent à la conduite de l’élection dans leurs circonscriptions respectives[205]. Le directeur général des élections enjoint à chaque directeur du scrutin d’embaucher du personnel et de faire le nécessaire pour préparer l’élection. Il leur remet également une liste préliminaire des électeurs de chaque section de vote de la circonscription et, sept jours avant le scrutin, fait paraître dans la Gazette du Canada le nombre de noms apparaissant sur la liste révisée des électeurs de chaque circonscription[206].

Après le jour du scrutin, quand le directeur général des élections reçoit d’un directeur du scrutin le bref d’élection d’un député, il consigne le résultat dans un registre qu’il tient à cette fin et fait immédiatement paraître le nom du candidat élu dans une édition ordinaire ou dans une édition spéciale de la Gazette du Canada[207]. En outre, il fait parvenir les certificats d’élection des députés au Greffier de la Chambre au fur et à mesure qu’il les reçoit. Le directeur général des élections fournit aussi au Greffier une liste finale certifiée des députés élus à la Chambre des communes; la liste est déposée à la Chambre au début d’une législature[208].

Dans les 90 jours de la date fixée pour le retour des brefs d’élection, le directeur général des élections prépare à l’intention du Parlement un rapport narratif sur la conduite de l’élection[209]. Le rapport est envoyé au Président de la Chambre, qui le dépose à la Chambre[210]. Dans les 90 jours après la fin de l’année civile, le directeur général des élections prépare un rapport similaire couvrant toutes les élections partielles tenues l’année précédente[211].

Le directeur général des élections conserve tous les documents électoraux ainsi que les brefs retournés pendant au moins un an; s’il y a eu contestation d’une élection, il conserve les documents pendant toute l’année suivant la résolution de la contestation[212].

Après chaque élection générale, le directeur général des élections prépare et publie un rapport officiel indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale, de même que tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure[213]. Un rapport semblable est préparé sur les élections partielles dans les 90 jours suivant le retour des brefs.

Le plus tôt possible après une élection générale, le directeur général des élections peut aussi préparer un rapport destiné au Président de la Chambre pour recommander certaines modifications à la Loi électorale du Canda qu’il estime justifiées[214].

Relations avec les députés

Le directeur général des élections offre aide et conseils au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui a pour mandat d’examiner toutes les questions touchant à l’élection des députés et de présenter des rapports à ce sujet[215]. Le directeur général des élections et son personnel fournissent une aide technique au Comité et, à sa demande, l’aident à rédiger des amendements à la Loi électorale du Canada[216] et à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales[217]. Lorsqu’il est invité, il comparaît aussi devant le Comité dans le cadre de l’examen du budget principal des dépenses d’Élections Canada[218] et des rapports sur les élections générales[219].

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[185] S.C. 1920, ch. 46, art. 18 et 19. Avant 1920, la Loi des élections fédérales de 1874 (S.C. 1874, ch. 9, art. 64 à 67) confiait au Greffier de la Couronne en chancellerie certaines fonctions qu’exécute maintenant le directeur général des élections. Le Greffier de la Couronne en chancellerie était toujours présent au Bureau de la Chambre des communes à l’ouverture d’une nouvelle législature afin de remettre au Greffier de la Chambre le registre ou le rapport d’élection renfermant la liste des députés élus. Il délivrait les brefs d’élection, présentait à la Chambre les attestations d’élection des députés et exécutait d’autres fonctions liées aux élections. Pour plus d’information sur le rôle du Greffier de la Couronne en chancellerie, voir Bourinot, 4e éd., p. 188‑189.

[186] Loi des élections fédérales, S.C. 1920, ch. 46, art. 19.

[187] Loi modifiant la Loi des élections fédérales, S.C. 1927, ch. 53, art. 1. Voir aussi Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 13(1). Le Sénat ne joue aucun rôle dans cette procédure de nomination.

[188] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 15(4). Le ministre désigné est actuellement le leader du gouvernement à la Chambre.

[189] Oliver Mowat Biggar (1920‑1927), Jules Castonguay (1927‑1949), Nelson J. Castonguay (1949‑1966), Jean‑Marc Hamel (1966‑1990), Jean‑Pierre Kingsley (1990‑2007) et Marc Mayrand (2007 à aujourd’hui).

[190] Débats, 12 avril 1927, p. 2304‑2305; 14 avril 1927, p. 2489; 4 octobre 1949, p. 499‑501; 6 juin 1966, p. 6049‑6051; 16 février 1990, p. 8453‑8456; 21 février 2007, p. 7134.

[191] Journaux, 14 avril 1927, p. 560; 4 octobre 1949, p. 61.

[192] Journaux, 6 juin 1966, p. 615.

[193] Journaux, 16 février 1990, p. 1234.

[194] Journaux, 9 février 2007, p. 987; 21 février 2007, p. 1042‑1043. La motion du gouvernement a été secondée par des représentants des trois partis d’opposition (Débats, 21 février 2007, p. 7134). Conformément à l’article 111.1 du Règlement, lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut fonctionnaire du Parlement, le nom du candidat est réputé renvoyé au comité compétent, qui peut examiner la candidature s’il le veut. Au plus 30 jours après le dépôt des notes biographiques du candidat, le gouvernement inscrit au Feuilleton des avis, sous les Affaires courantes, une motion pour ratifier la nomination, que le comité ait présenté un rapport à la Chambre ou non. En 2007, le leader du gouvernement à la Chambre a placé l’avis d’une motion de ratification le même jour où les notes biographiques du candidat ont été renvoyées au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Feuilleton et Feuilleton des avis, 12 février 2007, p. III). Le candidat a comparu devant le Comité le 20 février 2007 pour répondre à des questions (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbal, 20 février 2007).

[195] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 13. Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant peut être nommé par le juge en chef du Canada. La nomination du suppléant sera valide durant les 15 premiers jours de la prochaine session (par. 14(1) et (2)).

[196] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 15(1). Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale (par. 15(2)).

[197] Loi référendaire, L.C. 1992, ch. 30.

[198] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3.

[199] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, partie 18.

[200] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 44(1) et art. 366. Le directeur général des élections tient aussi un registre des partis politiques (art. 374).

[201] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 509. Le commissaire est nommé par le directeur général des élections.

[202] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 332. L’arbitre est nommé par le directeur général des élections après consultations auprès de représentants des partis politiques enregistrés.

[203] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 18 et 18.1.

[204] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 16.

[205] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 24(2) et art. 58. Voir aussi art. 112 à 115.

[206] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 93(1) et 105(2). Le nombre de noms apparaissant dans la liste électorale préliminaire est aussi publié dans la Gazette du Canada.

[207] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 317.

[208] Voir, par exemple, Journaux, 3 avril 2006, p. 1‑7.

[209] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 534(1).

[210] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 536. Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 2001, p. 186; 21 octobre 2004, p. 129; 12 mai 2006, p. 169. Le rapport est ensuite renvoyé de façon permanente au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (art. 32(5) et 108(3)a)(vi) du Règlement).

[211] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 534(2). Voir, par exemple, Journaux, 28 mars 2007, p. 1169.

[212] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 540(1).

[213] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 533. On trouvera ce rapport sur le site Web d’Élections Canada au www.elections.ca.

[214] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 535. Voir, par exemple, le rapport du directeur général des élections du Canada à la suite de la 37e élection générale, intitulé « Moderniser le processus électoral », déposé à la Chambre par le Président le 27 novembre 2001 (Journaux, p. 855); le rapport du directeur général des élections du Canada à la suite de la 38e élection générale, intitulé « Parachever le cycle des réformes électorales », déposé à la Chambre par le Président le 29 septembre 2005 (Journaux, p. 1061). Voir aussi le 13e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 22 juin 2006 (Journaux, p. 344‑345), ainsi que la réponse du gouvernement, déposée le 20 octobre 2006 (Journaux, p. 558).

[215] Art. 108(3)a)(vi) du Règlement. Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux, 27 avril 2006, séance no 3; 13 septembre 2007, séance no 63.

[216] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 3 octobre 1995, fascicule n52, p. 30‑31; Procès‑verbaux, 15 novembre 2007, séance no 4; 4 décembre 2007, séance no 9.

[217] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 24 mars 1994, fascicule no 6, p. 7‑8; 7 juin 1994, fasc. no 15, p. 5‑6.

[218] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 9 mai 1995, fascicule n50, p. 4‑5; Procès‑verbaux, 28 avril 1998, séance no 22; 5 mai 2005, séance no 33; 29 avril 2007, séance no 46.

[219] Voir, par exemple, Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux, 20 novembre 1997, séance no 6; 26 février 1998, séance no 14; 26 octobre 2004, séance no 5; 23 novembre 2004, séance no 10.

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