La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 4. La Chambre des communes et les députés - Le serment ou l'affirmation solennelle d'allégeance

 

Avant de pouvoir prendre son siège à la Chambre des communes et de voter, le député dûment élu doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle d’allégeance ou de loyauté au souverain et signer le registre d’assermentation (un livre dont les pages portent en en‑tête le texte du serment ou de l’affirmation). Quand un député prête allégeance à Sa Majesté la Reine en sa qualité de souveraine du Canada, il prête aussi allégeance aux institutions qu’elle représente et notamment au principe de la démocratie. Le député s’engage ainsi à servir les meilleurs intérêts du pays. Le serment qu’il prête, ou l’affirmation solennelle qu’il fait, sert à lui rappeler tout le poids des obligations et des responsabilités qu’il assume.

La Loi constitutionnelle de 1867 fait obligation à tous les députés de prêter et souscrire le serment d’allégeance dont le texte se trouve à la cinquième annexe de la Loi[220]. La Loi énonce : « Les membres […] de la Chambre des communes du Canada devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur général ou quelque personne à ce par lui autorisée […] le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième annexe de la présente loi. »

Voici le texte du serment : « Je, (nom du député), jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth Deux[221]. » Plutôt que de prêter serment, le député qui le souhaite peut faire une affirmation solennelle en déclarant simplement[222] : « Je, (nom du député), déclare et affirme solennellement, sincèrement et véritablement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth Deux. »

*   Historique

Grande-Bretagne

Au Moyen Âge, la prestation du serment d’allégeance n’était pas obligatoire au Parlement britannique[223]. Au XVIe siècle, la Grande‑Bretagne vécut des conflits politiques et religieux, particulièrement la scission de l’Église d’Angleterre et la lutte de pouvoir entre les protestants et les catholiques, qui furent à l’origine de la prestation de serment des députés en tant que préalable légal. C’est l’Act of Supremacy adopté en 1563 sous le règne de la reine Elizabeth I qui imposa le premier serment aux députés. Cette loi désignait la souveraine chef de l’Église : avant d’occuper leur siège dans la Chambre des communes, les députés étaient tenus d’affirmer que la souveraine détenait le pouvoir suprême dans tout le royaume pour toutes les affaires d’ordre ecclésiastique et temporel[224]. En fait, le serment de suprématie avait pour but premier d’empêcher les catholiques romains d’occuper une charge publique. En 1678, on y adjoint une déclaration contre la transsubstantiation dans le but d’empêcher les catholiques romains de siéger au Parlement[225].

En 1701, les jacobites, partisans de Jacques II, tentèrent de rétablir le catholicisme en Angleterre. Pour renforcer le protestantisme, les autorités anglaises ripostèrent en instaurant trois serments d’État dans le but d’empêcher les catholiques et les jacobites d’accéder à des charges publiques. En plus de prononcer la déclaration à l’encontre de la transsubstantiation, les députés devaient prêter serment d’allégeance au roi d’Angleterre; prêter serment de suprématie, lequel dénonçait le catholicisme et l’autorité papale; et prêter serment d’abjuration, par lequel étaient répudiés tous les droits de Jacques II et de ses descendants au trône d’Angleterre[226]. Le serment d’abjuration renfermait par ailleurs les mots « la vraie foi d’un chrétien », ce qui empêchait les juifs de prêter serment[227].

Plus de cent ans plus tard, le Parlement britannique adopta le Roman Catholic Relief Act of 1829, loi abolissant la déclaration contre la transsubstantiation et prescrivant un libellé de serment acceptable aux yeux des membres de l’Église catholique romaine. En 1858, les serments de suprématie, d’allégeance et d’abjuration furent remplacés par un serment unique pour les protestants et, plus tard au cours de la même année, le Parlement britannique adopta une autre loi qui permettait aux juifs de siéger comme députés[228]. Dès 1866, le Parlement britannique adopta un serment unique pour les députés de toutes les confessions religieuses et, dès 1888, il autorisa ceux qui s’objectaient à la prestation du serment pour des raisons d’ordre religieux à faire une affirmation solennelle[229].

Canada

Le serment d’allégeance que doivent prêter les députés avant de prendre leur place à la Chambre des communes est d’inspiration britannique; cependant, le serment que l’on prêtait dans les colonies canadiennes était fort différent du serment antipapauté que prononçaient les députés de la Chambre des communes britannique.

C’est en 1758 que fut élue la première assemblée populaire en Nouvelle‑Écosse. Conformément aux lois pénales et électorales alors en vigueur en Angleterre, les catholiques et les juifs n’avaient pas le droit de voter et ne pouvaient briguer les suffrages. Les députés étaient tenus de prêter trois serments d’État : le serment d’allégeance au roi d’Angleterre, le serment de suprématie dénonçant le catholicisme et l’autorité papale, et le serment d’abjuration, qui répudiait tous les droits de Jacques II et de ses descendants au trône d’Angleterre[230]. En 1789, l’Assemblée législative révisa les critères donnant qualité d’électeur et interdit toute discrimination pour des motifs d’ordre religieux, accordant ainsi le droit de vote aux catholiques et aux juifs[231]. Néanmoins, les catholiques n’étaient pas autorisés à siéger à l’Assemblée sans d’abord prononcer la déclaration contre la transsubstantiation; quant aux juifs, c’est le serment d’abjuration qui les en empêchait. En 1823, l’Assemblée de la Nouvelle‑Écosse adopta une résolution qui accordait aux catholiques le droit de siéger à l’Assemblée sans avoir à prononcer la déclaration contre la transsubstantiation; les serments d’État s’appliquaient toujours aux non catholiques[232]. En 1846, la Nouvelle‑Écosse abolit le serment d’État[233].

En 1780, l’Assemblée de l’île‑du‑Prince‑Édouard, la seule autre colonie dotée d’un gouvernement représentatif à l’époque, restreignit le droit de vote aux protestants[234]. Ce n’est qu’en 1830 que les catholiques obtinrent le droit de voter et de briguer les suffrages[235]. En 1846, les serments d’État étant remplacés par un seul serment d’allégeance, les juifs obtinrent à leur tour le droit de se présenter comme candidats à une élection[236].

Le Nouveau‑Brunswick fut fondé à titre de colonie en 1784 et tint ses premières élections en 1785. Tous les hommes blancs âgés d’au moins 21 ans qui acceptaient de prêter serment d’allégeance étaient autorisés à voter à ces premières élections. Toutefois, le vote des catholiques fut frappé de nullité dès l’année suivante, car l’Assemblée avait résolu que leur vote était illégal et contraire aux lois d’Angleterre. Lorsque la colonie adopta ses premières lois électorales, en 1791, catholiques et juifs se sont vus privés du droit de voter, et donc de se faire élire à l’Assemblée, du fait que les électeurs devaient consentir à prêter les serments d’État. En 1810, catholiques et juifs obtinrent le droit de vote lorsque la colonie remplaça les serments requis pour voter par un simple serment d’allégeance. Toutefois, ce n’est qu’en 1846 que les juifs obtinrent le droit de se présenter comme candidats, une fois abolie l’obligation de prêter les serments d’État pour siéger à l’Assemblée[237].

En 1763, lors de la fondation de la province de Québec, le gouverneur reçut l’ordre de convoquer une assemblée dès que les conditions le permettraient. Les élus étaient tenus de prêter les serments d’allégeance, de suprématie et de déclaration contre la transsubstantiation. La province demeura toutefois sans assemblée représentative[238]. L’Acte de Québec de 1774, adopté par le Parlement britannique, énonçait, entre autres, que les catholiques romains seraient dorénavant dispensés du serment de suprématie et qu’ils pourraient, s’ils désiraient occuper une charge publique, prêter serment d’allégeance[239]. Le serment d’abjuration empêchait toujours les juifs d’occuper une charge publique. La Loi constitutionnelle de 1791 scinda la province originale de Québec en deux provinces, soit le Bas‑Canada et le Haut‑Canada. Chacune avait son propre conseil législatif et une assemblée élective; les députés devaient prêter allégeance au roi avant de siéger au Conseil législatif ou à l’Assemblée[240]. Les juifs ne pouvaient toujours pas briguer les suffrages, vu l’obligation de prêter serment d’allégeance sur le Nouveau Testament[241]. En 1832, le Bas‑Canada adopta une loi accordant aux juifs les mêmes droits et privilèges que les autres citoyens, une première dans l’Empire britannique[242]. Quand la Province du Canada fut créée, les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1791 touchant au serment d’allégeance furent reprises dans l’Acte d’Union, 1840[243]. La Loi constitutionnelle de 1867, adoptée au début de la Confédération, exigeait des sénateurs, des députés et des députés des assemblées législatives provinciales la prestation d’un serment d’allégeance.

Dans la Province du Canada, l’Acte d’Union, 1840[244] autorisait l’affirmation solennelle, comme plus tard l’article 5 de l’Acte concernant les Commissions et les Serments d’allégeance et d’office[245], adopté en 1867. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquaient pas aux membres du Sénat et de la Chambre des communes. Ce n’est qu’en 1905 que les députés purent faire une affirmation solennelle, quand le gouverneur général s’est vu conférer « le pouvoir de recevoir le serment d’allégeance ou la déclaration de personnes qui doivent occuper des postes de confiance au Canada, sous la forme prescrite par une loi adoptée au cours des trente et unième et trente‑deuxième années du règne de la reine Victoria, et qui a pour titre : "Loi tendant à modifier la Loi sur les serments promissoires" »[246].

*   Assermentation

Après une élection générale, le directeur général des élections fait parvenir au Greffier de la Chambre des communes les certificats d’élection des députés dès qu’ils sont disponibles. Dès que le Greffier reçoit un certificat d’élection, les députés dont les noms y sont inscrits peuvent prêter le serment d’allégeance[247].

L’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise le gouverneur général « ou quelque personne à ce par lui autorisée » à recevoir le serment d’allégeance. Jusqu’au mois d’août 1949, des commissaires étaient nommés à cette fin par décret. Depuis, pour éviter d’avoir à émettre des décrets à nouveau, cette fonction est plutôt confiée d’office au Greffier de la Chambre des communes, au sous‑greffier, au greffier adjoint, au légiste et conseiller parlementaire, et au sergent d’armes, mais c’est normalement le Greffier qui reçoit les serments d’allégeance[248].

La procédure d’assermentation de la Chambre des communes tient non pas de règles mais plutôt de la pratique et du précédent. Depuis toujours, les députés sont assermentés individuellement plutôt que collectivement[249]. Le Greffier invite chaque député à prendre rendez‑vous, avant l’ouverture de la nouvelle législature, pour être assermenté et signer le registre d’assermentation, registre dont les pages portent en en‑tête le texte du serment ou de l’affirmation solennelle d’allégeance. Les députés signent le registre dès qu’ils ont prêté le serment d’allégeance ou fait l’affirmation solennelle d’allégeance conformément à la Loi constitutionnelle de 1867[250]. Après la cérémonie, les députés se font photographier et donner des documents de procédure ainsi qu’une épinglette de la Chambre des communes[251].

La plupart des députés prêtent serment dans le bureau du Greffier ou dans une autre pièce de la cité parlementaire aménagée pour la cérémonie. Leurs invités peuvent assister à la courte cérémonie privée et la prise de photos est autorisée. Les députés qui n’auraient pas été assermentés avant l’ouverture de la nouvelle législature peuvent prêter serment le premier jour de séance. La cérémonie se déroule alors dans la salle de séance, au Bureau, avant l’heure à laquelle les députés doivent se réunir pour l’ouverture de la législature. Toutefois, à ce moment‑là, la cérémonie se déroule sans invités et sans prise de photos. Les députés assermentés après le premier jour de séance d’une nouvelle législature le sont dans le bureau du Greffier. Les nouveaux députés élus lors d’élections partielles prêtent serment et signent le registre d’assermentation dans le bureau du Greffier.

Si un député ne peut prêter serment ou faire l’affirmation solennelle d’allégeance, ou refuse de le faire, il ne peut prendre son siège à la Chambre et pourrait être privé de ses indemnités de session[252]. Ainsi, ce sont le serment d’allégeance et l’affirmation solennelle d’allégeance qui permettent à un député d’occuper son siège à la Chambre des communes et de voter[253].

*   Violation du serment d’allégeance

La violation du serment d’allégeance constitue un manquement grave et si la Chambre jugeait qu’un député avait violé son serment, elle sévirait contre lui[254]. Même si aucun député n’a jamais été jugé coupable de violation de son serment d’allégeance, le Président a dû, en 1990, se prononcer sur la sincérité de l’affirmation solennelle d’un député[255]. Le Président Fraser a statué que le Président « n’est pas autorisé à porter un jugement sur les circonstances dans lesquelles, ou la sincérité avec laquelle, un député dûment élu prête le serment d’allégeance. L’importance que revêt ce serment pour chaque député est affaire de conscience et il doit en être ainsi ». Comme le député avait dit très clairement à la Chambre qu’il ne s’était « jamais moqué du Parlement canadien ni de la Reine », le Président a conclu qu’il n’y avait pas eu de violation de privilège puisque la convention veut que la Chambre accepte la parole d’un député. Il a toutefois ajouté que « seule la Chambre peut examiner la conduite de ses membres et elle peut prendre des mesures, si elle décide que des mesures s’imposent[256] ». L’affaire en est restée là.



[220] L.R. 1985, Appendice II, n5, art. 128.

[221] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, n5, cinquième annexe. Une note au bas de la cinquième annexe précise que : « Le nom du Roi ou de la Reine du Royaume‑Uni de la Grande‑Bretagne et d’Irlande, alors régnant, devra être inséré, au besoin, en termes appropriés. »

[222] L’affirmation n’est pas mentionnée dans la Constitution. Voir Beauchesne, A., Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 4e éd., texte français établi par C. Michaud, Toronto : The Carswell Company Limited, 1964, p. 13‑14.

[223] Perceval, R.W. et Hayter, P.D.G., « The Oath of Allegiance », The Table, vol. XXXIII, 1964, p. 85‑90. Les auteurs constatent l’absence de liens historiques entre le serment d’allégeance que prononçaient les barons au Moyen Âge et celui que doit prêter aujourd’hui un député avant de prendre sa place à la Chambre des communes.

[224] Redlich, J., The Procedure of the House of Commons: A Study of its History and Present Form, vol. II, traduction de A.E. Steinthal, New York : AMS Press, 1969 (réimpression de l’éd. de 1908), p. 62.

[225] Redlich, vol. II, p. 63. Selon l’Église catholique romaine, la transsubstantiation désigne l’eucharistie, c’est‑à‑dire le changement de toute la substance du pain et du vin en toute la substance du corps et du sang de Jésus‑Christ, où ne reste que l’apparence du pain et du vin. Voir Browning, A. (éd.), English Historical Documents 1660‑1714, Londres : Eyre & Spottiswoode, 1953, p. 391‑394.

[226] L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 6 et 8. Voir May, T.E., A Treatise Upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 1re éd., 1844), p. 461‑463, pour le texte complet des trois serments.

[227] Wilding, N. et Laundy, P., An Encyclopaedia of Parliament, 4e éd., Londres : Cassell & Company Ltd., 1972, p. 503.

[228] Redlich, vol. II, p. 63. Vingt‑sept ans plus tôt, en 1831, l’Assemblée législative du Bas‑Canada avait adopté un projet de loi qui permettait aux juifs qui étaient nés sujets britanniques de se faire élire à des fonctions officielles; l’année suivante, la mesure était approuvée par le Parlement britannique. Voir O’Brien, G., « Pre-Confederation Parliamentary Procedure: The Evolution of Legislative Practice in the Lower Houses of Central Canada, 1792-1866 », thèse de doctorat, Carleton University, 1988, p. 139‑142.

[229] Redlich, vol. II, p. 63‑64. Selon Wilding et Laundy (4e éd., p. 10‑11, 53‑54), c’est le Promissory Oaths Act, 1868 qui conférait le droit de faire une affirmation solennelle. Cependant, certains protestèrent quand un nouveau député, Charles Bradlaugh, voulut, sous prétexte d’athéisme, faire une affirmation solennelle plutôt que de prêter serment sur la Bible. Le député fut exclu de la Chambre et perdit son siège. Il fut réélu à trois reprises à la Chambre et fut subséquemment exclu lorsqu’il tenta de faire une affirmation. La cinquième fois, en 1886, le Président jugea irrecevable toute objection lorsque le député prêta serment de la manière habituelle. En 1888, le député réussit à faire adopter le Oaths Act.

[230] Garner, J., The Franchise and Politics in British North America 1755‑1867, Toronto : University of Toronto Press, 1969, p. 131‑132. Les juifs étaient indirectement exclus du fait qu’ils refusaient de prêter serment au nom de la foi chrétienne.

[231] L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 11.

[232] Garner, p. 141‑143. Voir aussi Beck, J.M., The Government of Nova Scotia, Toronto : University of Toronto Press, 1957, p. 51‑52. Voir aussi Province de la Nouvelle‑Écosse, Chambre d’assemblée, Journal and Proceedings of the House of Assembly of Nova Scotia, 3 avril 1823, p. 292‑293.

[233] Garner, p. 148.

[234] Garner, p. 132.

[235] Garner, p. 138‑140.

[236] Garner, p. 148.

[237] L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 15‑18; Garner, p. 136‑138.

[238] Bourinot, 4e éd., p. 2‑3.

[239] L.R. 1985, Appendice II, no 2, art. 7. La Loi ne faisait aucunement mention d’une assemblée élue; la gouverne des affaires était confiée à un gouverneur et à un conseil législatif tous deux nommés par la Couronne. Voir aussi Garner, p. 133. Les protestants étaient toujours tenus de prêter les serments d’État et de faire la déclaration contre la transsubstantiation.

[240] L.R. 1985, Appendice II, no 3, art. 29.

[241] En 1807, Ezekiel Hart, le premier juif élu à une législature canadienne, se vit privé de son siège à l’Assemblée du Bas‑Canada parce qu’il avait prêté serment sur le Livre de Moïse. Il se fit élire de nouveau dans la circonscription de Trois‑Rivières lors d’une élection partielle, en 1808, et prêta serment sur le Nouveau Testament de la même façon que les autres députés. Cependant, l’Assemblée adopta une motion déclarant que les députés de foi juive n’étaient autorisés ni à siéger ni à voter à la Chambre, et il fut expulsé de nouveau. Pour plus d’information sur Ezekiel Hart, voir Garner, p. 148‑150, et Dictionnaire biographique du Canada en ligne, sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada au www.biographi.ca.

[242] An Act to declare persons professing the Jewish Religion entitled to all the rights and privileges of the other subjects of His Majesty in this province, Statutes of Lower Canada, 1832, ch. 57.

[243] L.R. 1985, Appendice II, no 4, art. 35.

[244] L.R. 1985, Appendice II, no 4, art. 36.

[245] S.C. 1867‑68, ch. 36. L’article 3 de la Loi précise que dans le cas des députés, la formule du serment énoncée dans la Loi ne l’emporte pas sur le serment que renferme la Loi constitutionnelle de 1867. L’article 5 précise par ailleurs que dans les affaires civiles, la loi permet d’affirmer au lieu de jurer. Il n’y est nullement question d’une affirmation d’allégeance dans le cas des députés. Voir aussi Loi sur les serments d’allégeance, L.R. 1985, ch. O‑1.

[246] Beauchesne, 4e éd., p. 13. Voir aussi Instructions au gouverneur général, datées du 15 juin 1905, telles qu’énoncées dans S.C. 1907, p. lviii-lx.

[247] Lorsque la Chambre se réunit la première fois pour l’expédition des affaires, le Greffier dépose sur le Bureau une liste finale des députés dûment élus attestée par le directeur général des élections. L’attestation et la liste sont publiées dans les Journaux (voir, par exemple, Journaux, 3 avril 2006, p. 1‑7). À une occasion, parce qu’on avait convoqué le Parlement seulement trois semaines après l’élection générale, la liste des députés élus n’a été déposée que la quatrième journée de séance (Journaux, 15 décembre 1988, p. 26‑33). Jusqu’en 1888, les députés pouvaient prêter serment et occuper leur siège moyennant production de l’attestation du directeur du scrutin avant que ne soit reçue l’attestation du Greffier de la Couronne en chancellerie, mais cette pratique fut abandonnée en raison de la possibilité de problèmes d’ordre juridique (Bourinot, 4e éd., p. 149).

[248] Le décret de 1949 autorisait le Greffier de la Chambre, le greffier adjoint et le sergent d’armes à faire prêter serment d’allégeance. En 1988, un décret accorda ce même pouvoir au sous-greffier ainsi qu’au légiste et conseiller parlementaire. Au cours de la 38e législature (2004‑2005), le Greffier de la Chambre, le sous-greffier, le sergent d’armes, le légiste et conseiller parlementaire ainsi qu’un greffier adjoint ont fait prêter serment aux nouveaux députés (Journaux, 4 octobre 2004, p. 1). Au cours de la 39e législature (2006‑2008), le Greffier de la Chambre, le sous-greffier, le légiste et conseiller parlementaire ainsi qu’un greffier adjoint ont été nommés pour faire prêter serment (Journaux, 3 avril 2006, p. 1). En 2008, le Greffier et le sous-greffier ont fait prêter serment aux députés (Journaux, 18 novembre 2008, p. 1).

[249] Après la 36e élection générale et avant l’ouverture de la nouvelle législature, trois des partis d’opposition, à savoir le Parti réformiste, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti progressiste‑conservateur, ont demandé que leurs députés puissent être assermentés collectivement. Chaque cérémonie d’assermentation se déroula dans l’une des salles de comité de l’édifice du Centre. Le chef du parti fut assermenté en premier puis tous les autres députés prêtèrent le serment d’allégeance ou firent une affirmation solennelle d’allégeance. Le Greffier invita ensuite chaque député à signer le registre de prestation. Les cérémonies furent diffusées sur la chaîne parlementaire. En 2008, suivant la 40e élection générale, les députés du caucus du NPD ont été assermentés l’un après l’autre dans une cérémonie collective. En juin 1985, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes avait recommandé que la cérémonie d’assermentation des députés soit télédiffusée à l’échelle nationale comme cela se fait lors de l’assermentation d’un nouveau cabinet afin d’attirer l’attention du public. Les députés devaient aussi être tenus de prêter serment individuellement (troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839), p. 57‑58). Dans sa réponse au rapport du Comité, le gouvernement suggéra que la Chambre renvoie l’affaire au Bureau de régie interne et lui laisse le soin de prendre une décision (réponse du gouvernement aux recommandations des deuxième et troisième rapports du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, déposée à la Chambre le 9 octobre 1985 (Journaux, p. 1082), p. 10). Aucune suite n’a été donnée à cette recommandation.

[250] Louis Riel fut dûment élu dans la circonscription électorale de Provencher, d’abord lors d’une élection partielle en 1873 puis lors des élections générales de 1874. Tout en évitant l’arrestation, il se rendit à Ottawa et réussit à prêter le serment d’allégeance et à signer le registre d’assermentation avant que le Greffier ne remarque sa signature (Bosc, M., (éd.), The Broadview Book of Canadian Parliamentary Anecdotes, Peterborough (Ontario) : Broadview Press Ltd., 1988, p. 22‑23).

[251] À chaque épinglette correspond un numéro gravé au verso. De forme ronde, affichant sur son pourtour les mots « House of Commons-Chambre des communes » en relief, l’épinglette est ornée en son centre d’une masse en or en surimpression sur une feuille d’érable en argent. C’est le Président Jerome qui, en 1979, l’a présentée aux députés pour la première fois.

[252] Beauchesne, 4e éd., p. 14. Il semblerait qu’aucun député n’a jamais refusé de prêter serment. En 1988, après la 34e élection générale, un député nouvellement élu, John Dahmer (Beaver River) a dû être hospitalisé. Le greffier adjoint devait se rendre à son chevet pour recevoir son serment d’allégeance mais le nouveau député est décédé avant que n’ait lieu la cérémonie d’assermentation.

[253] En 1875, le Président fit savoir à la Chambre qu’un député dûment élu lors d’une élection partielle avait siégé et voté à la Chambre sans avoir d’abord prêté serment (Débats, 22 février 1875, p. 272). George Turner Orton (Wellington‑Centre) avait d’abord été élu lors des élections générales et il avait été assermenté. Son élection fut par la suite déclarée nulle. Le député expliqua qu’il n’avait pas cru devoir prêter serment à nouveau après sa réélection (Bourinot, 4e éd., p. 150‑151). L’affaire fut renvoyée au Comité permanent des privilèges et élections (Journaux, 25 février 1875, p. 129). Voir aussi Débats, 24 février 1875, p. 339‑340; 25 février 1875, p. 342‑343. Dans le rapport qu’il présenta à la Chambre le 8 mars 1875, le Comité nota que ni l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ni aucune autre loi ne prévoyait de sanctions advenant qu’un député omette de prêter le serment d’allégeance et que l’élection du député n’était pas remise en question du seul fait d’un tel oubli. Toutefois, le Comité recommanda que le nom du député soit rayé de la liste des mises aux voix auxquelles il aurait participé avant d’avoir prêté serment (Journaux, 8 mars 1875, p. 176). Le rapport ne fut jamais étudié par la Chambre.

[254] Beauchesne, 4e éd., p. 14. Beauchesne précise par ailleurs que si, en temps de guerre, un député devait, en dehors ou sur le parquet de la Chambre, faire des déclarations nuisibles au Canada et favorables à l’ennemi, la Chambre pourrait décider de le suspendre, voire de l’expulser. D’ailleurs, la Chambre a effectivement, en 1947, expulsé un député reconnu coupable de trahison (Journaux, 30 janvier 1947, p. 4‑8). Pour plus d’information, voir la section intitulée « Expulsion » du présent chapitre. Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».

[255] Cette année‑là, un nouveau parti politique, le Bloc Québécois, vit le jour et son premier député fut élu lors d’une élection partielle. Comme il le devait, Gilles Duceppe (Laurier–Sainte-Marie) fit une affirmation solennelle et signa le registre de prestation avant de prendre son siège à la Chambre; il fit aussi, à l’extérieur de la Chambre, une déclaration similaire au serment que prêtent les députés à l’Assemblée nationale du Québec, exprimant sa loyauté envers le peuple du Québec. Jesse Flis (Parkdale–High Park) souleva une question de privilège portant sur la signification du serment d’allégeance et sur les devoirs et les obligations des députés qui prêtent ce serment (Débats, 3 octobre 1990, p. 13736‑13742).

[256] Débats, 1er novembre 1990, p. 14969‑14970. À maintes reprises depuis 1990, des députés de l’arrière‑ban ont déposé des projets de loi émanant des députés demandant que les députés nouvellement élus soient tenus de prêter serment au Canada, à la Constitution et à la Reine (voir, par exemple, Débats, 16 octobre 1990, p. 14189; 18 septembre 1991, p. 2320; 12 février 1993, p. 15850; 20 janvier 1994, p. 72; 18 juin 1996, p. 3989; 25 septembre 1997, p. 57; 7 octobre 2002, p. 367; 17 mars 2003, p. 4251). En 2003, un projet de loi émanant des députés (C‑408, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (serment ou affirmation solennelle)) a été lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Journaux, 13 mai 2003, p. 777‑778). Le Comité a dû en interrompre l’étude en raison d’une prorogation. Bien que le projet de loi ait été de nouveau renvoyé au Comité à la session suivante, il n’a pas été examiné (Journaux, 2 février 2004, p. 2‑3).

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