La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 16. Le processus législatif - Étapes du processus législatif

 

Un projet de loi franchit toutes les étapes du processus législatif par « une longue série de motions normalisées » sur lesquelles la Chambre doit se prononcer favorablement avant que le projet de loi puisse devenir loi[129]. C’est sur ces motions, et non pas sur le projet de loi, que portent les débats et les décisions de la Chambre. Ces étapes, auxquelles correspondent les motions, constituent un processus simple et logique où chaque étape transcende la précédente, de sorte que même si les principales motions — que le projet de loi soit lu une première (une deuxième ou une troisième) fois — sont semblables en apparence et semblent répétitives, leurs sens diffèrent considérablement[130]. De plus, la Chambre ne se prononce pas définitivement sur un projet de loi avant l’étape finale, au moment où elle décide si le projet de loi poursuivra ou non son cheminement[131].

Le Règlement de la Chambre exige que tout projet de loi fasse l’objet de trois lectures, en des jours différents, avant d’être adopté[132]. La coutume qui consiste à soumettre tout projet de loi à trois lectures distinctes découle d’une ancienne pratique parlementaire qui trouve ses origines au Royaume‑Uni[133]. À l’époque où la technologie ne permettait pas encore de reproduire les documents en grand nombre et à peu de frais, les projets de loi étaient présentés sous forme manuscrite, et donc en un seul exemplaire. Afin que les députés puissent prendre connaissance des projets de loi, le Greffier leur en faisait la lecture. Ainsi, l’idée de « lire » les projets de loi était à l’origine prise au sens littéral[134].

De nos jours, les projets de loi ne sont plus lus à voix haute et les lectures sont devenues une formalité. Lorsque le Président déclare que la motion portant première lecture a été adoptée, un greffier au Bureau se lève et prononce les mots « Première lecture du projet de loi », indiquant ainsi que l’ordre de la Chambre a été respecté. Ce scénario se répète lorsque la Chambre ordonne la deuxième puis la troisième lecture du projet de loi.

Une attestation de lecture doit être annexée au projet de loi immédiatement après l’adoption de la motion à chacune des trois lectures. Le Greffier de la Chambre est tenu d’attester chacune des lectures et d’indiquer, au bas des projets de loi, leur date d’adoption[135]. Tout au long des étapes de son étude, le projet de loi demeure sous la garde du Greffier. Aucune modification de fond n’y est permise sans l’autorisation expresse de la Chambre ou d’un comité, toute modification prenant alors la forme d’un amendement. Les originaux des projets de loi portant les attestations prescrites font partie des archives officielles de la Chambre[136].

Tous les projets de loi doivent franchir les mêmes étapes du processus législatif, sans que la voie empruntée ne soit nécessairement identique dans chaque cas. Depuis que la Chambre a adopté de nouvelles règles afin d’assouplir son processus législatif[137], l’adoption des projets de loi peut s’effectuer selon l’une des trois façons suivantes (voir la figure 16.1) :

*       Un ministre ou un député de l’arrière‑ban, après en avoir donné avis, dépose un projet de loi qui reçoit immédiatement la première lecture. Le projet de loi fait ensuite l’objet d’un débat de portée générale à l’étape de la deuxième lecture, après quoi il est renvoyé à un comité pour une étude article par article.

*       Un ministre peut proposer qu’un comité soit chargé de l’élaboration du projet de loi. Celui‑ci sera alors déposé par le comité et franchira l’étape de la deuxième lecture sans débat ni amendement.

*       Un ministre peut proposer qu’un projet de loi soit renvoyé à un comité aux fins d’examen avant la deuxième lecture.

Quelle que soit la voie empruntée, le projet de loi doit franchir l’étape du rapport, être lu une troisième fois et renvoyé au Sénat pour étude et adoption avant de recevoir la sanction royale.

Figure 16.1 Les trois options du processus législatif (Projets de loi émanant du gouvernement déposés à la Chambre des communes)

 

Trois colonnes de cases reliées par des lignes et illustrant les étapes à suivre pour les trois options du processus législatif : 1. processus selon lequel un projet de loi est renvoyé à un comité avant la deuxième lecture; 2. processus selon lequel un projet de loi est renvoyé à un comité après la deuxième lecture; 3. processus selon lequel un comité élabore et dépose un projet de loi.

Au début d’une nouvelle session, les projets de loi émanant du gouvernement qui sont identiques à des mesures législatives présentées lors de la session précédente peuvent être rétablis à l’étape où ils étaient rendus au moment de la prorogation[138]. Pour ce faire, il faut adopter une motion[139]. En revanche, les projets de loi émanant des députés résistent à la prorogation et n’ont donc pas besoin d’être présentés à nouveau à l’ouverture d’une nouvelle session. Le rétablissement des projets de loi du Sénat s’effectue selon une procédure distincte[140].

En cas de circonstances urgentes ou extraordinaires, et si la Chambre le juge à propos, un projet de loi peut faire l’objet de deux ou trois lectures ou franchir plusieurs étapes du processus législatif le même jour[141]. Cette disposition du Règlement s’applique seulement aux étapes dites de lecture[142]. C’est à la Chambre et non à la présidence qu’il incombe de déterminer s’il y a urgence suffisante en la matière[143].

Voici les étapes qu’un projet de loi doit franchir pour devenir loi :

*       Avis de présentation et inscription au Feuilleton de la Chambre des communes;

*       Élaboration d’un projet de loi par un comité (le cas échéant);

*       Dépôt et première lecture;

*       Renvoi à un comité avant la deuxième lecture (le cas échéant);

*       Deuxième lecture et renvoi à un comité;

*       Examen en comité;

*       Étape du rapport;

*       Troisième lecture (et adoption);

*       Étude et adoption par le Sénat;

*       Adoption par les Communes des amendements du Sénat (le cas échéant);

*       Sanction royale;

*       Entrée en vigueur.

Les projets de loi présentés au Sénat doivent franchir essentiellement les mêmes étapes, sauf qu’ils sont d’abord étudiés au Sénat et ensuite à la Chambre des communes[144]. La plupart des projets de loi peuvent être présentés dans l’une ou l’autre des chambres, à l’exception de ceux qui entraînent des dépenses ou qui concernent la fiscalité, lesquels doivent être présentés à la Chambre des communes.

*   Avis de présentation et inscription au Feuilleton

Un avis écrit de 48 heures doit précéder le dépôt de tout projet de loi d’intérêt public[145]. Les étapes subséquentes de l’étude du projet de loi ne nécessitent aucun avis (à l’exception des motions visant à adopter des amendements du Sénat ou à proposer des amendements à l’étape du rapport). Les projets de loi d’intérêt privé sont assujettis à des exigences distinctes en matière d’avis[146].

Un député de l’arrière‑ban ou un ministre qui a l’intention de présenter un projet de loi à la Chambre des communes doit d’abord en donner avis au Greffier de la Chambre avant 18 heures (14 heures le vendredi)[147]. Le titre du projet de loi est alors inscrit au Feuilleton des avis. Le surlendemain, le titre du projet de loi apparaît dans le Feuilleton parmi ceux des autres projets de loi attendant d’être présentés à la Chambre selon l’ordre dans lequel les avis ont été reçus. On juge que cette façon de procéder satisfait à l’avis de 48 heures exigé par le Règlement. Le titre du projet de loi reste inscrit au Feuilleton, sous la rubrique « Ordre des travaux », jusqu’à ce que le député de l’arrière‑ban ou le ministre qui le parraine décide de le présenter à la Chambre.

La présentation des projets de loi qui entraînent des dépenses publiques ou qui sont fondés sur des motions des voies et moyens est assujettie à des règles spéciales. Celles‑ci sont décrites au chapitre 18, « Les procédures financières ».

*   Élaboration d’un projet de loi par un comité

Le Règlement prévoit qu’une motion ordonnant à un comité de préparer un projet de loi[148] peut être proposée par un ministre[149].

Avant de pouvoir donner à un comité la consigne de préparer et de déposer un projet de loi, le ministre doit donner un avis de 48 heures relativement à la motion requise[150]. Une fois ce délai écoulé, la motion est inscrite au Feuilleton sous les Ordres émanant du gouvernement. Lorsqu’elle sera appelée par le gouvernement, elle pourra faire l’objet d’un débat d’au plus 90 minutes, après quoi le Président interrompra les délibérations et mettra aux voix toute question nécessaire pour en disposer[151].

Lorsque la Chambre adopte le rapport d’un comité chargé de préparer et de déposer un projet de loi, la motion portant adoption du rapport devient un ordre de déposer le projet de loi[152]. Si, au moment de proposer la motion portant première lecture du projet de loi, le motionnaire déclare que le projet de loi est fondé sur le rapport du comité, le projet de loi franchira plus tard l’étape de la deuxième lecture sans débat ni amendement. L’étude en deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement ne pourra commencer avant le troisième jour de séance suivant la première lecture[153]. Après sa deuxième lecture, le projet de loi franchit les autres étapes communes aux mesures législatives d’intérêt public.

*   Dépôt et première lecture

La première véritable étape du processus législatif est le dépôt et la première lecture d’un projet de loi à la Chambre. Lorsque le parrain du projet de loi le juge opportun, une fois la période d’avis écoulée, il informe la présidence de son intention de présenter son projet de loi pendant les Affaires courantes à l’appel de la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » (si le parrain est ministre) ou de la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant des députés ». L’autorisation de déposer un projet de loi est accordée automatiquement, et la motion est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix[154]. Les ministres fournissent rarement des explications lorsqu’ils demandent l’autorisation de déposer un projet de loi, mais il leur est loisible de le faire[155]. Par contre, les députés de l’arrière‑ban doivent habituellement donner une brève explication du projet de loi qu’ils présentent à la Chambre[156].

La première lecture consiste à présenter officiellement le projet de loi à la Chambre, puis à l’imprimer et à le distribuer à tous les députés[157]. C’est à ce moment qu’un numéro lui est attribué. L’adoption de la motion de première lecture ne traduit aucun autre engagement de la part de la Chambre que celui de diffuser le projet de loi à l’intention du Parlement et du public[158]. Aucune discussion n’est permise à cette étape. Une fois que l’autorisation de déposer le projet de loi a été accordée, le Président propose à la Chambre la motion portant : « Que ce projet de loi soit maintenant lu une première fois et imprimé. » La motion est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix[159]. Le Président demande ensuite : « Quand ce projet de loi sera‑t‑il lu pour la deuxième fois? » et répond : « À la prochaine séance de la Chambre. » Cette demande n’est en fait qu’une simple formalité qui permet d’inscrire le projet de loi au Feuilleton sous la rubrique des « Ordres émanant du gouvernement » ou sous celle des « Affaires émanant des députés », selon le cas[160].

Comme les projets de loi du Sénat sont déjà imprimés lorsqu’ils sont transmis à la Chambre des communes, aucune permission n’est requise pour les présenter. La motion de première lecture est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix[161]. Les projets de loi du Sénat franchissent ensuite les mêmes étapes que ceux de la Chambre des communes.

*   Renvoi à un comité avant la deuxième lecture

Traditionnellement, l’adoption de la motion portant deuxième lecture d’un projet de loi signifie que la Chambre en approuve le principe, ce qui limite de fait la portée des amendements pouvant y être apportés dans le cadre de l’examen en comité et à l’étape du rapport. En 1994, pour assouplir le processus législatif, la Chambre a modifié son Règlement[162] de façon que les ministres puissent proposer le renvoi des projets de loi émanant du gouvernement à un comité avant la deuxième lecture[163]. Les députés peuvent ainsi examiner le principe des projets de loi avant l’étape de la deuxième lecture et proposer des amendements qui en modifient la portée[164]. Cette procédure s’applique également aux projets de loi fondés sur des motions des voies et moyens[165].

Lorsque l’ordre du jour appelle la deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, un ministre peut[166], après en avoir avisé les représentants des partis de l’opposition, présenter une motion tendant au renvoi immédiat du projet de loi à un comité avant la deuxième lecture. Le Règlement ne précise pas de quelle façon les représentants des partis de l’opposition doivent en être avisés. La pratique actuelle veut que le leader du gouvernement à la Chambre les avise pendant la déclaration du jeudi[167], bien qu’il ne soit pas inhabituel pour un ministre d’informer la Chambre de l’intention du gouvernement lors de la présentation et première lecture du projet de loi[168]. La motion de renvoi immédiat à un comité ne peut faire l’objet d’aucun amendement et le débat est limité à cinq heures. À l’issue des cinq heures, ou lorsque plus aucun député ne se lève pour prendre la parole, le Président met la question aux voix[169]. Si la motion est adoptée, le projet de loi est renvoyé à un comité permanent, spécial ou législatif aux fins d’examen.

En général, dans son étude article par article du projet de loi, le comité se conforme aux mêmes règles et procédures qui régissent l’étude des projets de loi en comité après la deuxième lecture[170]. Il peut entendre des témoins et recevoir des mémoires. La portée des amendements dont la mesure peut faire l’objet est toutefois beaucoup plus vaste, étant donné que l’étude en comité n’est pas restreinte par le principe du projet de loi, celui‑ci n’ayant pas encore été approuvé par la Chambre. Au terme de son étude, le comité fait rapport du projet de loi à la Chambre, avec ou sans amendement. L’étude à l’étape du rapport ne peut commencer avant le troisième jour de séance suivant la présentation du rapport[171].

Une fois que le comité a fait rapport du projet de loi à la Chambre, le stade suivant consiste essentiellement à fusionner l’étape du rapport et la deuxième lecture. Les députés peuvent proposer des amendements après en avoir donné avis par écrit deux jours de séance avant que le projet de loi ne soit appelé[172]. Lorsque l’étude à l’étape du rapport est terminée, une motion portant « Que le projet de loi (avec ses modifications) soit agréé à l’étape du rapport (avec un autre amendement ou d’autre(s) amendement(s)) et lu une deuxième fois » ou « Que le projet de loi soit agréé à l’étape du rapport et lu une deuxième fois » est mise aux voix immédiatement et la Chambre en dispose sans débat, ni amendement[173]. Une fois adopté à l’étape du rapport et lu une deuxième fois, le projet de loi est inscrit en vue de la troisième lecture et de son adoption à la séance suivante de la Chambre.

*   Deuxième lecture et renvoi à un comité

L’étape de la deuxième lecture se caractérise par la tenue d’un débat général sur le principe[174] du projet de loi. Le Règlement ne mentionne pas expressément cette pratique, mais celle‑ci est profondément ancrée dans la tradition procédurale de la Chambre[175]. Le débat doit donc porter sur le principe du projet de loi et non sur ses dispositions particulières[176].

Les perceptions quant à l’importance de cette étape du processus législatif ont évolué au fil des ans. Traditionnellement, on considérait que la deuxième lecture constituait l’étape la plus importante du processus législatif[177]. En 1968, le Comité spécial de la procédure de la Chambre, après avoir examiné les étapes du processus, déclarait dans son rapport qu’on avait trop insisté sur l’importance de la deuxième lecture par le passé et que le stade décisif du processus ne devait pas précéder la présentation d’un rapport de comité[178]. Selon le Comité, l’adoption de la motion de deuxième lecture signifie simplement que la Chambre a soumis le projet de loi à une étude préliminaire et que, sans s’engager à l’adopter en définitive, elle en autorise le renvoi à un comité qui l’étudiera en détail et l’amendera, au besoin[179].

La deuxième lecture d’un projet de loi et le renvoi à un comité sont proposés dans une seule motion, laquelle précise à quel comité (permanent, spécial, législatif) le projet de loi est renvoyé[180]. Dans la plupart des cas, le parrain du projet de loi est en mesure de décider de quel comité il s’agira. Le Règlement exige, dans certains cas, que les projets de loi soient renvoyés à un comité plénier[181].

Le débat en deuxième lecture commence lorsque, à l’appel de l’ordre du jour portant deuxième lecture du projet de loi, le ministre ou député, selon le cas, se lève et propose « Que le projet de loi (numéro et titre) soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité (nom du comité) ».

Le Règlement régit la durée des interventions pendant le débat[182]. Seuls les discours du premier ministre et du chef de l’Opposition officielle ne sont pas assujettis à une limite de temps. Autrement, durant la première série d’interventions et durant les cinq heures de débat qui suivent, les députés peuvent prendre la parole pendant au plus 20 minutes, après quoi une période de questions et observations d’au plus dix minutes leur est accordée[183]. S’il n’y a pas de questions ou d’observations ou si la période de temps n’a pas été entièrement utilisée, un autre député peut alors prendre la parole. Les questions et observations doivent avoir trait au discours du député[184].

Après la première série d’interventions et les cinq heures de débat qui suivent, les députés peuvent prendre la parole pendant au plus dix minutes; chaque discours est alors suivi d’une période de questions et observations de cinq minutes. Le whip d’un parti peut, à n’importe quel moment du débat, indiquer à la présidence qu’une ou plusieurs des périodes d’intervention d’une durée de 20 ou 10 minutes, allouées aux membres de son parti, seront partagées en deux[185]. Par ailleurs, les députés peuvent informer eux-mêmes la présidence de leur intention de partager leur temps de parole au moment d’intervenir[186]. La coutume veut qu’un droit de réplique soit accordé à tout député qui propose une motion de fond. La pratique actuelle consiste à accorder également un droit de réplique au député qui propose une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi[187]. Dans le cas des projets de loi émanant du gouvernement, un secrétaire parlementaire ne peut exercer ce droit au nom du ministre qu’avec le consentement unanime de la Chambre.

Amendements à la motion de lecture

Un projet de loi d’intérêt public qui n’a pas été renvoyé à un comité avant sa deuxième lecture ne peut faire l’objet d’un amendement avant d’avoir franchi l’étape de la deuxième lecture et avoir été renvoyé à un comité[188]. En revanche, la motion portant deuxième lecture d’un projet de loi peut faire l’objet d’un amendement[189]. Seuls trois types d’amendement peuvent toutefois être présentés, et ceux‑ci le sont sans préavis : le renvoi à trois ou à six mois; l’amendement motivé; et la motion portant renvoi de l’objet du projet de loi à un comité.

*   L’amendement de renvoi

Le renvoi est un amendement qui peut être proposé relativement à une motion de deuxième lecture. Il a pour effet d’empêcher qu’un projet de loi soit « maintenant » lu une deuxième fois, et d’en différer la lecture à trois ou à six mois[190]. Si l’amendement de renvoi est adopté, le projet de loi est réputé abandonné pour la durée de la session en cours. S’il est rejeté, le débat aura néanmoins été prolongé et les députés auront pu intervenir une seconde fois.

L’amendement de renvoi fut instauré dans l’usage britannique au cours du XVIIIe siècle comme moyen de remettre à plus tard la reprise de l’étude d’un projet de loi. On admit par la suite que l’adoption d’un tel amendement par la Chambre équivalait au rejet du projet de loi, puisque la durée du renvoi avait pour but exprès d’en empêcher l’étude avant la fin de la session. En règle générale, si la session se poursuivait au‑delà de la date anticipée, le projet de loi n’était pas réinscrit au Feuilleton[191].

Ce sont donc les circonstances historiques qui ont fixé à trois ou à six mois la période du renvoi. Il y a une centaine d’années, les sessions duraient rarement plus de six mois. On proposait donc un renvoi à six mois lorsqu’on se trouvait en début de session, et à trois mois lorsqu’on se trouvait en fin de session. De nos jours, les sessions de la Chambre des communes du Canada sont plus longues, mais leur durée n’est ni régulière ni fixée d’avance.

Une analyse des amendements de renvoi qui ont été présentés à la Chambre des communes depuis la Confédération révèle que les cas d’utilisation de cette procédure se regroupent en deux périodes distinctes : de 1867 à 1920 et de 1920 à aujourd’hui.

Le premier amendement de renvoi aurait été proposé le 28 novembre 1867[192]. Au cours de cette première période, c’est le gouvernement, et non l’opposition, qui eut recours le plus souvent au renvoi[193]. Comme la Chambre avait peu de temps à consacrer aux affaires du gouvernement pendant les courtes sessions de cette époque, le gouvernement se sentait parfois obligé de recourir à des amendements de renvoi pour disposer de multiples projets de loi émanant des députés et avoir ainsi plus de temps à consacrer à ses propres mesures législatives.

Depuis 1920, la période réservée aux affaires émanant du gouvernement occupe la plus grande partie du temps des travaux de la Chambre et, progressivement, l’amendement de renvoi est devenu presque exclusivement utilisé par l’opposition comme moyen de prolonger les débats. Les précédents indiquent que des amendements de renvoi ont déjà été proposés relativement à des motions de deuxième et de troisième lecture lors de périodes caractérisées par de fortes tensions entre les partis et que ces amendements ont rarement été adoptés. En effet, sur la centaine de cas consignés dans les Journaux, seuls quatre ont abouti. Il s’agissait dans chaque cas d’un renvoi qui avait été proposé par le gouvernement et qui visait à disposer d’un projet de loi émanant d’un député[194].

L’amendement de renvoi doit satisfaire à certains critères pour être jugé recevable. Comme le renvoi à plusieurs mois vise à neutraliser le mot « maintenant » dans la motion de lecture, il doit proposer de modifier la motion par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit : « le projet de loi (numéro et titre) ne soit pas maintenant lu une deuxième fois, mais qu’il soit lu une deuxième fois dans trois mois (ou six mois) à compter de ce jour ». L’amendement de renvoi ne nécessite pas d’avis. Il peut faire l’objet d’un débat, mais ne peut être modifié[195].

Lorsqu’un amendement de renvoi est rejeté, le débat se poursuit sur la motion principale; cependant, un seul amendement de renvoi peut être proposé relativement à une même motion de lecture[196]. L’adoption d’un amendement de renvoi (que ce soit à trois ou à six mois) diffère l’étude du projet de loi pour une durée indéfinie[197]. C’est pourquoi le projet de loi est rayé du Feuilleton et ne peut être présenté de nouveau, même à l’issue de la période précisée dans l’amendement[198]. Le projet de loi est donc rejeté de façon indirecte et toute tentative de le faire inscrire à nouveau au Feuilleton serait jugée contraire à la décision de la Chambre. Toutes les tentatives visant à faire appliquer l’amendement de renvoi à une résolution[199] ou à l’inclure dans le texte d’un amendement motivé[200] ont à ce jour été jugées irrecevables par la présidence[201].

*   L’amendement motivé

L’amendement motivé, qui peut également être proposé pendant le débat sur une motion de deuxième lecture, permet à un député d’exprimer les raisons de son objection à la deuxième lecture d’un projet de loi à l’aide d’une proposition pertinente remplaçant la question initiale[202]. Présenté sous forme de motion, l’amendement motivé supprime et remplace tous les mots suivant le mot « Que » dans la motion principale.

Le premier amendement motivé remonterait à 1882[203]. L’analyse des amendements motivés qui ont été proposés depuis la Confédération révèle qu’au début, de 1882 à 1930 environ, les députés jouissaient d’une grande latitude dans la formulation des amendements motivés. Durant cette époque, on contestait rarement la recevabilité des amendements motivés et la présidence intervenait très peu. Au début des années 1930, on commença à demander régulièrement aux Présidents de statuer sur la recevabilité des amendements motivés et un certain nombre de précédents furent établis. Dans les années 1970, il était devenu difficile pour les députés de proposer des amendements motivés acceptables sur le plan de la procédure[204] à cause de la multiplication des précédents à cet égard.

Bien que le Règlement de la Chambre des communes ne renferme aucune disposition explicite sur les amendements motivés[205], les précédents ont abouti, au fil des ans, à l’établissement de règles de procédure. Ces règles régissent à la fois la forme et la teneur des amendements. De nos jours, l’amendement motivé prend généralement la forme d’une proposition adressée à la Chambre de refuser de procéder à la deuxième lecture d’un projet de loi pour un motif précis[206]. Les raisons avancées dans la pratique récente correspondent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :

*       La déclaration motivée d’un principe qui va à l’encontre ou s’écarte des principes, des objectifs ou des dispositions du projet de loi;

*       Une opinion quant aux circonstances se rattachant à la présentation ou à l’étude du projet de loi ou à toute autre initiative s’opposant au progrès de l’étude du projet de loi.

Pour être recevable, un amendement motivé doit respecter les règles suivantes :

*       Il doit être pertinent et se rapporter strictement au projet de loi à l’étude[207]. Un amendement motivé n’est pas pertinent si, par exemple, il se rattache à un autre projet de loi[208], vise à scinder le projet de loi[209], propose le retrait du projet de loi et son remplacement par un autre[210], se rattache à la loi existante plutôt qu’au projet de loi[211], dépasse la portée du projet de loi[212], comporte une dépense d’argent ou propose des changements dépassant la portée de la recommandation royale[213];

*       Il ne doit pas être un rejet pur et simple du principe du projet de loi. La procédure à suivre lorsqu’un député n’est pas d’accord avec le principe d’un projet de loi et veut le rejeter est tout simplement de voter contre la motion principale portant deuxième lecture du projet de loi[214];

*       Il ne doit pas porter sur des dispositions précises du projet de loi[215], si ce qui est recherché peut être accompli au moyen d’amendements qui pourraient être présentés lors de l’étude en comité[216];

*       Il ne doit pas poser une condition à l’adoption de la motion portant deuxième lecture du projet de loi[217].

Un amendement motivé qui n’est qu’une déclaration d’opposition à certaines parties du projet de loi est irrecevable[218]. Par ailleurs, un amendement motivé ne doit pas obligatoirement contester le principe d’un projet de loi pour être jugé recevable[219].

Lorsqu’un amendement motivé est jugé recevable, la Chambre doit en disposer. La Chambre ne s’est jamais prononcée en faveur d’un amendement motivé. Si elle approuvait un tel amendement, le débat sur le projet de loi prendrait fin, tout comme l’étude de la motion de deuxième lecture[220]. L’ordre relatif au projet de loi disparaîtrait alors du Feuilleton.

*   Renvoi de l’objet d’un projet de loi à un comité

Au cours du débat sur la motion de deuxième lecture, un député peut proposer un amendement visant à retirer le projet de loi et d’en confier l’objet à un comité pour qu’il l’examine et en fasse rapport à la Chambre. Ce type d’amendement remplace tous les mots après le mot « Que » par la proposition que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une deuxième fois, que l’ordre de deuxième lecture soit révoqué, le projet de loi retiré du Feuilleton et que seul l’objet du projet de loi soit renvoyé à un comité[221].

Certaines conditions doivent cependant être remplies pour permettre la présentation de ce type d’amendement. Premièrement, l’objet du projet de loi ne peut être renvoyé à plus d’un comité[222] ni à un organisme inexistant[223]. Deuxièmement, un amendement qui vise à poser une condition à l’adoption de la motion de lecture d’un projet de loi est irrecevable[224]. Troisièmement, les dispositions mêmes du projet de loi ne peuvent pas être renvoyées à un comité, puisque cela reviendrait à ordonner à un comité d’étudier certaines dispositions d’un projet de loi avant même que ce dernier n’ait fait l’objet d’une deuxième lecture et d’un renvoi à un comité[225].

Si l’amendement ne précise pas d’échéance pour la présentation d’un rapport à la Chambre, le comité saisi de l’objet du projet de loi est libre de prendre tout le temps qu’il juge nécessaire[226].

Motions d’instruction

Une fois qu’un projet de loi a été renvoyé à un comité, la Chambre peut adopter une motion d’instruction autorisant ce dernier à faire une chose qu’il n’aurait autrement pas le pouvoir de faire, par exemple : examiner une partie d’un projet de loi et en faire rapport séparément[227]; examiner certains points en particulier[228]; diviser un projet de loi en plusieurs mesures[229]; regrouper plusieurs projets de loi en une seule mesure[230] ou encore élargir ou resserrer la portée ou l’application d’un projet de loi[231]. Un comité peut aussi solliciter des instructions de la Chambre[232].

La Chambre peut donner des instructions à un comité plénier ou, bien entendu, à n’importe lequel de ses comités. Plusieurs motions d’instruction peuvent être proposées relativement à un même projet de loi, mais chaque motion doit être proposée séparément[233]. Les motions d’instruction se rapportant à des projets de loi sont davantage facultatives qu’impératives[234], en ce qu’il appartient au comité de décider s’il exercera ou non les pouvoirs que lui confère la Chambre[235].

Les motions d’instruction émanent d’une pratique britannique qui s’est développée au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Elles ont été conservées dans l’usage de la Chambre des communes canadienne, bien qu’on y ait rarement recours. Presque toutes les instructions relatives à des projets de loi recensées dans les précédents remontent à une époque où les projets de loi étaient renvoyés à un comité plénier après la deuxième lecture. Au moment du débat sur la motion portant « Que le Président quitte le fauteuil maintenant », un député pouvait proposer une motion d’instruction à l’intention du comité. De nos jours, lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un comité plénier[236], les instructions de la Chambre, s’il en est, sont habituellement communiquées au moyen d’un ordre spécial[237].

Une motion d’instruction n’est pas recevable comme amendement à la motion de deuxième lecture d’un projet de loi et ne peut être proposée tant que la Chambre est toujours saisie du projet de loi à l’étude[238]. Elle peut être proposée immédiatement après la motion de deuxième lecture lorsqu’elle porte renvoi à un comité plénier[239]. Aucun avis n’est exigé et une motion d’instruction présentée à cette étape du processus législatif ne peut être ni débattue ni amendée[240].

Une motion d’instruction peut également être proposée sous forme de motion indépendante[241]. Un avis de 48 heures est alors exigé[242] et la motion, lorsque soumise à la Chambre, peut faire l’objet d’un débat et d’amendements[243]. Le débat sur une motion d’instruction doit porter sur l’objet de l’instruction et non sur le contenu du projet de loi[244]. Une motion d’instruction indépendante peut être proposée même une fois qu’un comité a commencé son étude du projet de loi[245].

Le ministre qui propose une motion d’instruction peut choisir de la faire inscrire au Feuilleton sous les Ordres émanant du gouvernement ou sous la rubrique « Motions » des Affaires courantes. En revanche, les motions d’instruction proposées par des députés de l’arrière‑ban sont habituellement inscrites sous les Affaires émanant des députés, sauf si elles se rapportent à un projet de loi dont est saisi un comité, auquel cas elles sont inscrites sous la rubrique « Motions » des Affaires courantes[246]. La motion est alors traitée comme une motion de fond indépendante, même si elle n’a de signification qu’au regard du projet de loi dont le comité est saisi. Si le débat sur la motion est ajourné ou interrompu avant la fin de la séance, la motion est reportée à la rubrique des Ordres émanant du gouvernement et le moment de la reprise ultérieure du débat est laissé au gré du gouvernement[247].

Plusieurs raisons peuvent amener la présidence à juger irrecevable une motion d’instruction. On ne peut se servir d’une motion d’instruction pour traiter dans un projet de loi d’une affaire qui pourrait constituer une mesure distincte ou pour chercher à s’immiscer dans les travaux d’un comité dont le rapport n’a pas encore été présenté[248]. Est aussi irrecevable une motion d’instruction qui n’est pas présentée dans la forme voulue ou qui n’est pas libellée de façon à ce que le comité comprenne clairement ce que la Chambre souhaite[249]. Une motion d’instruction est irrecevable si elle ne se rapporte pas au contenu du projet de loi, si elle déborde la portée du projet de loi (par exemple si elle renferme un principe qui lui est étranger ou propose de modifier des lois qui n’ont rien à voir avec celui‑ci), si elle n’est pas suffisamment précise ou si elle tente de supprimer une partie du projet de loi[250]. Enfin, elle est irrecevable si elle tente d’accorder à un comité des pouvoirs qu’il a déjà[251], si elle autorise un comité à scinder un projet de loi qui ne s’y prête pas[252] ou si elle étend les prérogatives financières de la Couronne sans la recommandation royale requise[253].

Consentement royal

Dérivé des pratiques britanniques, le consentement royal (à ne pas confondre avec la sanction royale ou la recommandation royale) fait partie des règles et des usages tacites de la Chambre des communes du Canada. Toute mesure législative qui touche les prérogatives, les revenus héréditaires, les biens ou les intérêts de la Couronne exige le consentement royal, qui, au Canada, émane du gouverneur général en sa qualité de représentant du souverain[254]. Ce consentement est donc nécessaire pour reporter, aliéner ou céder des droits de propriété de la Couronne, ou pour renoncer à l’une de ses prérogatives[255]. C’est ainsi qu’il a été exigé pour des projets de loi relatifs à des chemins de fer sur lesquels la Couronne avait un droit de servitude[256], à des droits de propriété de la Couronne (sur les parcs nationaux et les réserves indiennes[257]), à la saisie‑arrêt et à la distraction de pensions[258] et à des modifications à la Loi sur l’administration financière[259].

Le consentement royal n’est pas requis lorsque le projet de loi vise des biens que la Couronne détient pour ses sujets[260]. Le consentement de la Couronne ne signifie toutefois pas que celle-ci approuve la teneur du projet de loi, mais simplement qu’elle accepte d’enlever un obstacle à sa progression afin que les deux chambres puissent l’examiner et demander, à terme, la sanction royale[261].

Bien que le consentement royal soit souvent donné à l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi[262], il peut l’être à n’importe quelle étape précédant l’adoption définitive du projet de loi par la Chambre[263]. Il peut prendre la forme d’un message spécial[264], mais il est habituellement transmis par un ministre[265] qui prend la parole à la Chambre pour déclarer : « Son Excellence le (la) gouverneur(e) général(e) a été informé(e) de la teneur de ce projet de loi et consent, dans la mesure où les prérogatives de Sa Majesté sont touchées, à ce que le Parlement étudie le projet de loi et fasse à cet égard ce qu’il juge approprié. » À défaut de consentement préalable, le Président refusera de mettre aux voix la motion portant adoption de troisième lecture[266]. Si, par mégarde, un projet de loi exigeant le consentement royal devait franchir toutes les étapes à la Chambre sans l’avoir obtenu, il faudrait alors déclarer nulles et non avenues les délibérations pertinentes[267].

*   Examen en comité

À l’étape de l’examen en comité, les députés étudient en détail les articles du projet de loi. C’est lors de cette étude qu’ils peuvent pour la première fois proposer des modifications au projet de loi. C’est aussi à cette étape que des témoins peuvent être invités à présenter leur point de vue et à répondre aux questions des députés. Un projet de loi est renvoyé pour étude à un comité permanent, spécial ou législatif[268], normalement après la deuxième lecture à la Chambre, mais parfois avant[269]. Tous les projets de loi fondés sur une motion des subsides sont obligatoirement renvoyés à un comité plénier[270]. La Chambre peut tout de même, du consentement unanime, lui renvoyer n’importe quel autre type de projet de loi[271], le plus souvent après avoir franchi plus d’une étape du processus législatif au cours d’une même séance[272]. Enfin, la Chambre peut adopter un ordre spécial pour renvoyer un projet de loi à un comité plénier[273].

Mandat du comité

Lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un comité, on considère que l’ordre de renvoi lui confère uniquement le mandat d’examiner le projet de loi et d’en faire rapport à la Chambre, avec ou sans amendement[274]. Si le projet de loi a déjà été lu une deuxième fois, le comité est lié par la décision de la Chambre et ne peut apporter au projet de loi des modifications qui en contredisent le principe[275]. Évidemment, il n’en est pas ainsi lorsque le comité est saisi d’un projet de loi qui n’a pas encore été lu une deuxième fois[276].

Durant l’étude d’un projet de loi, un comité peut recevoir certaines précisions de la Chambre sur son ordre de renvoi. Les « instructions » de la Chambre peuvent avoir pour effet d’élargir le mandat du comité en lui donnant des pouvoirs additionnels[277].

Un comité peut être saisi d’un nouveau renvoi de la Chambre pour étudier un projet de loi dont il a déjà fait rapport. Le renvoi est normalement proposé sous forme d’amendement à la motion portant troisième lecture du projet de loi. La Chambre peut renvoyer de nouveau un projet de loi à un comité afin de le modifier ou de revoir certains articles; elle peut renvoyer le projet de loi plusieurs fois, avec ou sans limitation. Dans ce dernier cas, le projet de loi tout entier peut être réexaminé. Dans le cas d’un renvoi avec limitation, le comité ne peut examiner que les articles ou les amendements qui lui sont renvoyés[278].

Rôle du comité dans l’étude d’un projet de loi

Le rôle du comité consiste à examiner le projet de loi article par article et, au besoin, mot par mot, et d’en approuver le libellé ou de le modifier[279].

Le comité a le pouvoir de modifier les dispositions du projet de loi à un point tel que lorsqu’il en est fait rapport à la Chambre, le projet de loi peut être à toutes fins pratiques complètement différent de ce qu’il était avant que le comité en ait été saisi[280]. Par exemple, le comité peut rejeter un ou plusieurs articles du projet de loi (si bien qu’il ne reste plus rien du texte de ce projet de loi) et en faire rapport à la Chambre avec amendements; il peut également rejeter tous les articles du projet de loi et les remplacer par d’autres dans la mesure où ils respectent les règles relatives à la recevabilité[281].

Durée des interventions

Tout membre d’un comité peut prendre la parole aussi souvent et parler aussi longtemps qu’il le souhaite, sous réserve uniquement des dispositions adoptées précédemment par le comité[282]. Il arrive souvent qu’un comité adopte des motions pour gouverner ses travaux, comme des motions limitant la durée des interventions, établissant l’ordre des interventions des membres du comité (habituellement selon l’affiliation politique) et imposant des délais régissant la présentation de certains types de motions ou d’amendements[283]. De plus, la durée des interventions peut être assujettie aux contraintes imposées par un ordre de la Chambre[284].

Un comité peut aussi limiter lui‑même le temps qu’il consacre à l’étude d’un projet de loi en adoptant une motion en ce sens. Une telle motion peut faire l’objet d’un débat et d’amendements. Il arrive qu’un comité adopte l’équivalent d’une motion d’attribution de temps, c’est‑à‑dire que le temps accordé à l’examen de chaque article est déterminé par motion[285], ou encore que l’étude d’un projet de loi prend fin à une heure ou à une date donnée[286]. On a également adopté des motions pour suspendre l’étude de projets de loi en particulier jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies[287].

Audition de témoins

Un comité saisi d’un projet de loi choisit normalement de tenir des audiences publiques[288]. Son comité directeur (appelé sous‑comité du programme et de la procédure) ou le comité tout entier, si aucun comité directeur n’a été formé, peut discuter d’un calendrier de séances et dresser une liste des témoins que les membres souhaitent inviter à comparaître. Le comité directeur présentera habituellement ses recommandations au comité entier sous forme de rapport. Le comité devra ensuite adopter le rapport, modifié ou non. Le comité peut en outre décider de se prévaloir des services des attachés de recherche de la Bibliothèque du Parlement[289] ou d’embaucher tout autre spécialiste qu’il considère nécessaire pour l’appuyer dans son travail[290].

Avant de procéder à l’examen du projet de loi article par article, le président du comité met en délibération l’article 1 (ou l’article 2, si l’article 1 vise le titre abrégé[291]) afin de permettre la tenue d’une discussion d’ordre général et l’interrogation des témoins, s’il y en a qui comparaissent. D’habitude, le premier témoin à comparaître devant le comité est le parrain du projet de loi, le ministre qui en est responsable ou son secrétaire parlementaire. D’autres témoins peuvent ensuite être invités à donner leur avis sur le projet de loi. Ils peuvent être des particuliers, des experts ou des représentants d’organisations susceptibles d’être touchés par la mesure législative. À ce stade, la discussion est très libre et porte à la fois sur le principe général et les détails du projet de loi. Plus tard, une fois que l’étude du projet de loi est en cours article par article, le ministre responsable ou son secrétaire parlementaire pourra s’adresser de nouveau au comité[292]. Les fonctionnaires du ministère concerné se rendent aussi disponibles durant cette étape afin de fournir des explications sur certains aspects complexes ou techniques de la proposition législative[293].

Il est arrivé que des comités étudient deux projets de loi au cours d’une même séance afin d’interroger un ministre et des témoins sur les deux projets de loi en même temps[294]. Il s’agissait alors de projets de loi qui avaient des points communs et qui, par conséquent, se prêtaient bien à une étude simultanée. Nonobstant ces similitudes, les projets de loi ont été examinés séparément à l’étape de l’étude article par article[295]. Il est également arrivé qu’un comité étudie en même temps un projet de loi qui lui avait été renvoyé et la teneur d’un autre projet de loi[296].

Étude article par article

L’audition des témoins terminée, le comité procède à l’étude article par article du projet de loi. C’est au cours de cette étape que les membres du comité peuvent proposer des modifications au projet de loi.

*   Ordre d’examen des éléments constitutifs du projet de loi

À moins que le comité n’en décide autrement, l’étude article par article se fait dans l’ordre suivant :

*       articles;

*       articles réservés (le cas échéant);

*       annexes;

*       article 1 (titre abrégé);

*       préambule (le cas échéant);

*       titre.

Les éléments constitutifs d’un projet de loi doivent être étudiés selon un ordre prescrit : l’étude du préambule, si le projet de loi en comporte un, est reportée à la fin de l’examen article par article[297]; celle de l’article 1, si celui‑ci ne vise que le titre abrégé, est également reportée; les autres articles et les annexes sont étudiés dans l’ordre dans lequel ils figurent dans la version imprimée du projet de loi[298]. Les nouveaux articles et les nouvelles annexes sont mis en discussion suivant l’ordre dans lequel ils apparaîtraient dans le projet de loi. Bien que certains ouvrages en matière de procédure parlementaire préconisent un ordre différent pour leur examen[299], les comités ont, de façon générale, préféré aborder l’examen des nouveaux articles et des nouvelles annexes de la même manière que les propositions d’amendements aux articles, c’est‑à‑dire dans l’ordre où ils paraîtraient dans le projet de loi. En fait, cette pratique s’est avérée si courante qu’elle est maintenant solidement établie dans les usages de la Chambre[300]. Une fois qu’il a disposé de tous les articles et annexes, le comité revient à l’étude de l’article 1 (si celui‑ci a été reporté), du préambule et, enfin, du titre[301].

*   Étude des articles

Chaque article du projet de loi constitue une question distincte et doit être étudié séparément. Le président du comité appelle successivement chaque article par son numéro et, après débat et si aucun amendement n’est proposé, met l’article aux voix. Si un amendement est proposé, le président donne la parole au député qui fait lecture de son amendement. Une nouvelle question est ainsi mise en examen et un nouveau débat s’engage. Une fois la discussion terminée, le président met d’abord aux voix l’amendement visant à modifier l’article, puis l’article lui‑même, tel que modifié (le cas échéant). Une fois adopté, l’article ne peut être remis en discussion, sauf du consentement unanime[302].

Le comité peut, sur adoption d’une motion à cet effet, procéder à la division d’un article dans le but de débattre des parties de l’article ou de les mettre aux voix séparément[303].

*   Articles réservés

Le comité peut décider, par voie de motion, de reporter l’examen d’un article à condition que l’article en question n’ait pas déjà fait l’objet d’une proposition d’amendement qui aurait été adoptée ou rejetée par le comité[304]. Si, par contre, la proposition d’amendement a été retirée, l’étude de l’article peut être reportée. Dans la pratique, les comités décident souvent, du consentement unanime, de reporter l’examen d’un article même si un amendement y a déjà été proposé. Le comité peut aussi différer l’examen d’une partie du projet de loi ou, en bloc, d’une série d’articles qui se suivent. Toutefois, une motion qui propose de reporter une partie d’un article ou de reporter, jusqu’après l’examen des articles secondaires, l’examen d’un article d’un projet de loi qui ne comporte qu’un seul article principal est irrecevable[305].

Le débat sur une motion qui propose de reporter l’examen d’un article doit se limiter à la seule question du report et non porter sur les dispositions du projet de loi ou de l’article visé. À moins que la motion de report en dispose autrement, un article dont l’examen aura été différé sera étudié après que tous les autres articles du projet de loi auront été examinés[306].

*   Amendements

Proposé lors du débat sur un article, l’amendement vise soit à modifier le texte de l’article en discussion de telle manière qu’il soit plus acceptable, soit à proposer au comité un nouveau libellé. L’amendement doit absolument se rattacher à l’article qu’il cherche à modifier[307] et ne peut donc viser qu’un article du projet de loi[308]. Cela étant dit, le président peut, pour des raisons d’ordre pratique, autoriser que la discussion porte à la fois sur plusieurs autres amendements qui sont reliés entre eux et qui concernent différents aspects de l’amendement dont le comité est saisi[309]. Le sous‑amendement a pour objet de modifier un amendement ou de le clarifier. Le sous‑amendement doit se rapporter à l’amendement et ne doit pas en élargir la portée en soulevant une question qui lui est étrangère[310]. Le comité ne peut être saisi que de deux amendements à la fois, c’est‑à‑dire un amendement à l’article et un sous‑amendement à l’amendement. Une fois proposé, un amendement ne peut être retiré qu’à la demande du motionnaire et du consentement unanime des membres du comité[311].

Seul un membre du comité ou son substitut dûment désigné[312] peut proposer une modification au projet de loi ou voter sur une telle proposition[313]. Le président du comité, à l’instar du Président de la Chambre, ne peut proposer des motions ni voter, sauf en cas d’égalité des voix[314]. Il est généralement admis qu’en cas d’égalité des voix, un président de comité devrait se prononcer de façon à poursuivre la discussion. Le président de comité n’est pas obligé de donner les motifs de sa voix prépondérante ni de l’expliquer[315]. Cette pratique n’a pas cours lorsqu’un comité est saisi d’un projet de loi d’intérêt privé; en pareil cas, le président peut voter sur toute question concernant le projet de loi et exercer ensuite son droit de voix prépondérante en cas d’égalité des voix[316].

Des services de rédaction législative sont offerts aux membres du comité qui souhaitent proposer des modifications à un projet de loi. Lorsque les députés choisissent de se prévaloir de ces services, il est entendu que toutes les communications entre eux et le personnel du bureau du conseiller législatif et tout autre employé de la Chambre des communes relativement aux amendements proposés doivent être considérées comme étant strictement confidentielles. Chaque proposition d’amendement doit être présentée par écrit au président du comité et peut être proposée dans l’une ou l’autre des deux langues officielles. Contrairement aux règles qui s’appliquent aux motions présentées à la Chambre, il n’est pas nécessaire qu’une motion proposée en comité soit appuyée[317].

Le député qui entend faire des propositions d’amendement à un projet de loi n’est pas tenu d’en donner avis; cependant, l’usage veut qu’il les communique au président et au greffier du comité afin d’en assurer la traduction, la compilation et la diffusion à tous les membres du comité[318]. Prévenu à l’avance, le président du comité pourra par conséquent veiller à ce qu’une proposition d’amendement soit abordée au bon moment durant l’étude du projet de loi. Pour assurer le déroulement ordonné de l’étude article par article, un comité peut envisager l’adoption d’une motion dictant une heure de tombée pour la réception des propositions d’amendement[319].

*    Ordre de prise en considération des amendements

Trois types d’amendements peuvent être proposés lors de l’étude de chaque article du projet de loi[320] :

*       l’amendement visant à retrancher certains mots en les remplaçant par d’autres;

*       l’amendement visant à retrancher un ou plusieurs mots;

*       l’amendement visant à insérer ou à ajouter d’autres mots, ou à ajouter un nouvel article ou une nouvelle annexe au projet de loi.

Le président du comité met en délibération les propositions d’amendement selon l’ordre dans lequel ils apparaîtraient dans le projet de loi, sauf lorsque plusieurs propositions d’amendement sont faites pour le même article. En pareil cas, l’amendement qui a pour effet de substituer certains mots à d’autres aura préséance sur l’amendement qui vise à supprimer certains mots. Le président peut décider qu’un amendement n’est pas présenté au bon endroit ou qu’il y aurait lieu de le présenter sous forme d’un nouvel article[321].

Les amendements doivent être proposés dans un ordre qui suit le texte à modifier. Si une partie d’un article a déjà été modifiée par le comité, un député ne peut proposer un amendement visant à modifier une partie antérieure à la partie modifiée[322].

*   Recevabilité des amendements

Les amendements et les sous‑amendements qui sont proposés par des députés en comité doivent être conformes à certaines règles de recevabilité. Une fois que les amendements et sous‑amendements ont été présentés, le président du comité décide de leur recevabilité; il n’a pas à se prononcer sur une proposition hypothétique. Le président s’appuie sur les règles de procédure établies comme précédents au fil des ans et sur les ouvrages faisant autorité en matière de procédure et de pratique parlementaires.

Contrairement à la Chambre, où les décisions du Président sont sans appel[323], la décision d’un président de comité peut faire l’objet d’un appel au comité par voie de motion[324]. Par contre, ni la décision du président du comité ni la motion d’appel ne peuvent faire l’objet d’un débat. La décision du président ne peut être annulée qu’à la majorité des voix. Par conséquent, s’il y a égalité des voix lors d’un vote sur une motion demandant que la décision du président soit maintenue, sa décision est maintenue[325].

Si, au cours du débat, le président constate qu’une proposition d’amendement dont on a accepté la présentation (mais qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision) est irrégulière, il en informe le comité et arrête l’étude de la proposition[326].

Règles

Les règles concernant la recevabilité des amendements sont essentiellement les mêmes, que ce soit pour un projet de loi renvoyé à un comité avant ou après la deuxième lecture, ou étudié à l’étape du rapport[327]. Toutefois, les règles qui traitent du principe ou de la portée d’un projet de loi ne s’appliquent pas lorsqu’un projet de loi n’a pas encore franchi l’étape de la deuxième lecture, étant donné que le principe du projet de loi n’a pas été au préalable entériné par la Chambre.

Les règles qui gouvernent la recevabilité des amendements proposés aux articles d’un projet de loi peuvent être regroupées en fonction des caractéristiques et des éléments suivants :

Principe et portée : Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe[328]. (Cette règle ne s’applique pas à un projet de loi renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, étant donné que le principe du projet de loi n’a pas encore été entériné par la Chambre.) De même, un amendement qui équivaut à une simple négation du projet de loi ou en contredit le principe tel qu’adopté en deuxième lecture[329] est irrecevable.

Pertinence : Tout amendement à un projet de loi doit nécessairement être pertinent, c’est‑à‑dire toujours avoir rapport à l’objet du projet de loi ou de l’article du projet de loi à l’étude. En ce qui concerne un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi[330] ou s’il vise à modifier un article de la loi existante, sauf si celle-ci est explicitement modifiée par un article du projet de loi[331]. À l’inverse, un tel amendement serait recevable dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, pourvu qu’il soit toujours pertinent. En effet, dans ce cas, le principe et la portée du projet de loi n’auraient pas encore été définis, ce qui en permettrait une étude plus vaste.

Cohérence : Les décisions du comité à l’égard d’un projet de loi doivent être compatibles avec ses décisions antérieures. Un amendement est donc irrecevable s’il va à l’encontre ou s’écarte des dispositions du projet de loi adoptées jusque‑là par le comité, s’il contredit une décision rendue au sujet d’un amendement antérieur[332], s’il s’inspire d’amendements déjà rejetés[333] ou s’il en dépend[334].

Prérogative de la Couronne en matière financière : Étant donné qu’un amendement ne peut empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière, est irrecevable tout amendement qui entraîne une imputation sur le Trésor[335], qui étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou qui en assouplit les conditions et les réserves[336]. Est également irrecevable tout amendement qui dépasse la portée de la motion des voies et moyens sur laquelle est fondé un projet de loi, de même que tout amendement qui impose à la population une nouvelle charge fiscale[337] qui n’a pas été sanctionnée au préalable par l’adoption d’une motion des voies et moyens ou qui n’est pas englobée dans les termes d’une motion des voies et moyens déjà adoptée[338].

Forme : Un amendement qui vise à supprimer un article tout entier est irrecevable puisque voter contre l’adoption de l’article en question aurait le même effet[339]. Un amendement est aussi irrecevable s’il est présenté au mauvais endroit du projet de loi, s’il est présenté au comité dans un esprit de dérision ou s’il est vague ou futile[340]. De plus, un amendement est irrecevable s’il se rapporte à des amendements ou à des annexes pour lesquels aucun avis n’a encore été déposé, s’il est incompréhensible sans eux ou s’il est incomplet pour d’autres motifs[341]. Enfin, un amendement qui rend inintelligible ou grammaticalement incorrect l’article qu’il vise à modifier est également irrecevable[342].

Disposition interprétative : La disposition interprétative d’un projet de loi n’est pas l’endroit pour proposer une modification de fond au projet de loi[343]. De plus, un amendement à la disposition interprétative d’un projet de loi qui a été renvoyé à un comité après la deuxième lecture doit toujours se rapporter au projet de loi, sans en dépasser la portée et sans en contredire le principe. Cette dernière règle ne s’applique pas à un projet de loi qui a été renvoyé à un comité avant la deuxième lecture[344].

Notes marginales et en‑têtes : On soutient depuis longtemps qu’étant donné qu’elles ne font pas partie du texte de loi, les notes marginales rattachées à chacune des dispositions d’un projet de loi ne peuvent faire l’objet d’amendements, ni les en‑têtes des diverses parties d’un projet de loi[345]. Ces dernières années, toutefois, il est arrivé que des comités modifient des titres sans que cela ne soulève d’objections, et la jurisprudence en la matière a incité les instances chargées du processus législatif à adopter un point de vue plus souple à cet égard[346].

Disposition d’entrée en vigueur : Un amendement qui vise à modifier l’article concernant l’entrée en vigueur d’un projet de loi en la faisant dépendre d’une condition est irrecevable[347], puisqu’il dépasse la portée du projet de loi et tente d’y apporter un élément nouveau.

Annexes : Il est généralement possible de proposer un amendement à une annexe et de nouvelles annexes[348], sauf dans le cas d’un projet de loi dont l’objet est de ratifier un accord (soit un traité ou une convention) qui relève des prérogatives de la Couronne. Si l’annexe d’un tel projet de loi renferme le libellé de l’accord, elle ne peut alors faire l’objet d’amendements. Néanmoins, on peut proposer des amendements aux articles du projet de loi, pourvu qu’ils ne touchent pas au libellé de l’accord en annexe et même s’ils ont pour effet de neutraliser la portée législative de l’accord, en totalité ou en partie[349].

Préambule : Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modifications au projet de loi[350]. De plus, un amendement au préambule est recevable lorsqu’il s’agit de rendre le texte plus précis ou d’en uniformiser les versions française et anglaise[351]. Si le projet de loi ne contient pas de préambule, le comité ne peut pas en ajouter un[352]. Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, un préambule, s’il n’en existe pas déjà un, peut être présenté dans la mesure où il se rapporte au projet de loi; par surcroît, sont recevables des amendements de fond à un préambule existant[353].

La formule d’édiction : La formule d’édiction n’est pas soumise à l’approbation du comité ou de la Chambre et ne peut donc faire l’objet de débats ou d’amendements[354].

Le titre : Il est parfois possible de modifier le titre intégral à la fin de l’examen du projet de loi[355]. Le titre ne peut être modifié que si les amendements apportés au projet de loi le justifient[356]. Tout changement apporté à un titre par un comité prend effet au moment où la Chambre adopte le projet de loi modifié à l’étape du rapport[357].

Amendements corrélatifs : Lorsqu’un amendement est jugé irrecevable, tous les amendements corrélatifs de cet amendement le sont aussi[358].

*   Mise aux voix des amendements

Lorsque le comité est saisi d’une proposition d’amendement et d’un sous‑amendement, le président du comité met d’abord aux voix le sous‑amendement. S’il est rejeté, l’amendement est ensuite mis aux voix; si le sous‑amendement est adopté, l’amendement, modifié, est alors mis aux voix. Le comité peut parfois, du consentement unanime, faire en sorte qu’un groupe d’amendements soit mis aux voix comme si chacun d’eux avait été proposé et avait fait l’objet d’un vote séparé[359].

Adoption du projet de loi

Une fois que le comité a terminé son étude article par article, le projet de loi dans son ensemble, avec ou sans modification, est soumis à l’approbation du comité. Si la pratique habituelle consiste, à cette étape, à répondre oui à la question « Le projet de loi est-il adopté? », l’opposition au projet de loi s’exprime normalement par le rejet de tous les articles du projet de loi avant son adoption ou par l’adoption d’une motion portant que le comité décide de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi (voir la section intitulée « Abandon de l’étude du projet de loi » du présent chapitre).

*   Autorisation de faire rapport à la Chambre

Après l’adoption du projet de loi, le président demande au comité l’autorisation d’en faire rapport à la Chambre. La formule d’usage est la suivante : « Dois‑je faire rapport du projet de loi (tel que modifié) à la Chambre? » Si le comité acquiesce, le président doit faire rapport du projet de loi à la Chambre dans les plus brefs délais, à moins que le comité décide de ne pas faire rapport immédiatement, auquel cas il devra le faire plus tard.

*   Réimpression du projet de loi

Si le nombre de modifications qui ont été adoptées le justifie, le comité ordonne généralement la réimpression du projet de loi à l’intention des députés qui auront à le consulter à l’étape du rapport[360].

Rapport à la Chambre

Le comité doit s’en tenir à l’ordre de renvoi que constitue le projet de loi et faire rapport du projet de loi à la Chambre, avec ou sans modification[361]. Il ne peut faire rapport que du projet de loi et, par conséquent, ne peut inclure dans son rapport des recommandations de fond[362]. À plusieurs occasions, le Président a déclaré irrecevables des rapports qui contenaient des recommandations[363] ou des motions portant adoption d’un tel rapport[364]. En 1973, le Président Lamoureux déclarait « […] qu’il n’y a pas d’autorité qu’on puisse invoquer pour soutenir qu’étudiant un [projet de loi] un comité de la Chambre peut lui faire rapport d’autre chose que le [projet de loi] lui‑même[365] ».

Par ailleurs, en vertu du mandat permanent que lui confère le Règlement, rien n’empêche un comité permanent, après avoir fait rapport d’un projet de loi, de présenter un autre rapport dans lequel il expose ses recommandations de fond à l’égard de l’objet du projet de loi[366].

*   Obligation de faire rapport

Tout comité doit faire rapport à la Chambre de tous les projets de loi qui lui ont été renvoyés, ainsi que des amendements qui y ont été apportés[367], et la Chambre doit recevoir tout projet de loi dont un comité aura fait rapport, qu’il ait été modifié ou non[368]. Aucun comité n’est cependant habilité à soumettre à la Chambre deux rapports sur un seul projet de loi, ce qui aurait pour effet de diviser le projet de loi[369]. Un comité peut rejeter tous les articles, le titre et le projet de loi même. Le comité fait alors rapport du projet de loi avec amendements même s’il n’en reste que le numéro[370].

Par ailleurs, à moins qu’un ordre de la Chambre[371] ou une disposition du Règlement[372] n’impose au comité une date limite pour faire rapport du projet de loi à la Chambre, il appartient au comité de déterminer à quel moment en faire rapport[373]. La Chambre conserve le droit de modifier le libellé de l’ordre de renvoi d’un projet de loi à un comité. Si un ministre ou un député estime qu’un comité chargé de l’examen d’un projet de loi fait fi de l’autorité de la Chambre en refusant de faire l’examen du projet de loi ou d’en faire rapport à la Chambre, il peut choisir de porter le fait à l’attention de la Chambre et proposer une limite de temps à l’étude du projet de loi par le comité. Cela peut se faire en donnant avis d’une motion tendant à exiger du comité qu’il fasse rapport au plus tard à une date donnée. Cet avis peut être inscrit, le cas échéant, sous les Ordres émanant du gouvernement ou les Affaires émanant des députés[374].

Projet de loi d’intérêt public émanant d’un député

Tout comité saisi d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député est tenu, dans un délai de 60 jours de séance à partir de la date du renvoi en comité, d’en faire rapport à la Chambre, avec ou sans amendement. Autrement, il doit lui présenter un rapport dans lequel il recommande de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi[375] ou dans lequel il demande une seule prolongation de 30 jours de séance, raisons à l’appui[376]. Si aucun projet de loi ni rapport n’est présenté au plus tard à la fin des 60 jours de séance, ou de la prolongation de 30 jours de séance si elle a été approuvée par la Chambre, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement[377].

Abandon de l’étude du projet de loi

Il est arrivé à quelques reprises qu’un comité présente un rapport à la Chambre soit pour recommander que l’étude d’un projet de loi soit abandonnée[378], soit tout simplement pour informer la Chambre du fait que le comité avait convenu d’en abandonner l’étude[379]. De même, à l’occasion, un comité décide de ne plus poursuivre l’étude d’un projet de loi sans en faire rapport à la Chambre[380].

En pareilles circonstances, la décision finale quant au sort à accorder à un projet de loi appartient à la Chambre dans son ensemble, et non seulement au comité dont la fonction est d’exécuter le mandat qu’il a reçu de la Chambre et de faire rapport du projet de loi. Seule la Chambre a le pouvoir de refuser qu’un projet de loi soit adopté ou d’en ordonner le retrait[381]. Rappelant à la Chambre que la présidence ne se mêle pas de la conduite des affaires d’un comité, le Président Fraser a bien précisé que rien n’empêchait un député ou un ministre, au moyen d’une motion, de faire intervenir la Chambre pour qu’elle exerce son autorité en ordonnant au comité de reprendre effectivement ses travaux et de faire rapport à la Chambre[382].

*   Rapport contenant des amendements irrecevables

Étant donné qu’un comité peut faire appel de la décision de son président[383] et l’annuler, il se peut qu’un comité fasse rapport d’un projet de loi auquel ont été apportés des amendements déclarés initialement irrecevables par la présidence. L’admissibilité de ces amendements, ainsi que de tout autre amendement apporté par un comité, peut donc faire l’objet d’une contestation sur le plan de la procédure au moment où la Chambre reprend l’étude du projet de loi à l’étape du rapport[384]. La recevabilité des amendements est alors déterminée par le Président de la Chambre, qu’il soit invité à le faire à la suite d’un rappel au Règlement[385] ou qu’il le fasse de sa propre initiative[386].

Dans une décision rendue en 1992, le Président Fraser a déclaré : 

Lorsqu’un projet de loi est renvoyé à un comité permanent ou législatif de la Chambre, ce comité est autorisé uniquement à adopter, à modifier ou à rejeter les dispositions qui se trouvent dans le projet de loi et à faire rapport du projet de loi à la Chambre avec ou sans proposition d’amendement. Dans ses travaux, le comité doit respecter un certain nombre de contraintes. Il ne peut empiéter sur la prérogative financière de la Couronne, il ne peut aller au‑delà de la portée du projet de loi adopté à l’étape de la deuxième lecture, et il ne peut toucher à la loi originale en y apportant des amendements qui ne sont pas envisagés dans le projet, aussi tentant que cela puisse être[387].

*   Présentation du rapport

Le rapport du comité qui a complété l’examen d’un projet de loi est présenté à la Chambre par le président du comité[388], pendant les Affaires courantes, à l’appel de la rubrique « Présentation de rapports de comités »[389]. Aucun débat ne peut avoir lieu à ce moment‑là.

*   Étape du rapport

Après avoir été examinés en comité, les projets de loi sont examinés une deuxième fois par la Chambre tout entière. C’est à cette étape, appelée l’étape du rapport, que les députés peuvent, après en avoir donné avis, proposer des modifications au projet de loi dont le comité a fait rapport. Ces motions font alors l’objet d’un débat.

Historique

À l’époque de la Confédération, on a prescrit dans le Règlement de la Chambre la marche à suivre pour l’étude des projets de loi en comité et la présentation des rapports à la Chambre. Même si les projets de loi pouvaient être renvoyés à un comité permanent ou spécial, ils devaient quand même faire l’objet d’un examen par un comité plénier[390]. Les amendements adoptés par le comité devaient être communiqués à la Chambre, qui les recevait immédiatement. De plus, les règles prévoyaient que s’ils faisaient l’objet de rapports avec amendements par un comité plénier, les projets de loi pouvaient être débattus et amendés avant que la Chambre en ordonne la troisième lecture. Si les projets de loi n’avaient pas fait l’objet de modifications lors de l’étude en comité plénier, la troisième lecture était abordée immédiatement ou encore fixée à un moment déterminé par la Chambre.

Au fil des ans, on a constaté que les amendements n’étaient proposés qu’en comité et que, lorsqu’ils l’étaient à la Chambre, une motion portant adoption de ceux‑ci était présentée et mise aux voix immédiatement[391]. Ce constat a amené la Chambre, en 1955, à modifier son règlement pour refléter la pratique établie. On a convenu qu’il fallait présenter les amendements à la Chambre et disposer immédiatement de la motion tendant à les approuver avant qu’une troisième lecture soit ordonnée pour la prochaine séance de la Chambre[392]. Ces modifications au Règlement ont eu pour conséquence d’éliminer ce qui pouvait alors constituer l’étape du rapport. En 1968, la Chambre a effectué une refonte complète de son processus législatif de façon que tous les projets de loi, sauf ceux fondés sur des motions de subsides ou des voies et moyens, soient désormais renvoyés à des comités permanents ou spéciaux et ne fassent plus l’objet d’un réexamen par un comité plénier. De plus, la Chambre a rétabli l’étape du rapport et accordé au Président le pouvoir de choisir et de regrouper les amendements. Elle a aussi adopté des dispositions relatives à la présentation des avis d’amendements et à la durée des discours à cette étape du processus législatif[393].

Si le Comité spécial sur la procédure de 1968 a recommandé le rétablissement de l’étape du rapport, c’est parce qu’il la jugeait essentielle pour que tous les députés, et non seulement les membres du comité, puissent se prononcer sur les projets de loi à l’étude et, s’il y a lieu, y proposer des amendements. Dans l’esprit du Comité, cette étape ne devait toutefois pas constituer une reprise de l’étape de l’examen en comité. En effet, contrairement à l’étape de l’examen en comité, où le projet de loi est étudié article par article, il ne devait y avoir aucun débat à l’étape du rapport, sauf si l’on donnait un préavis en vue de présenter des amendements, qui constitueraient dans ce cas l’unique objet du débat.

Depuis 1968, les dispositions du Règlement relatives à l’étape du rapport ont été modifiées à quelques reprises. En 1986, la Chambre a apporté des changements à la durée des interventions[394], précisé le but de l’étape du rapport et ajouté un « nota » énonçant des lignes directrices pour guider le Président dans le choix et le regroupement des motions d’amendement[395]. En 1994, on a de nouveau modifié la procédure permettant à un ministre de proposer le renvoi d’un projet de loi émanant du gouvernement à un comité avant la deuxième lecture[396].

La dernière modification remonte à 2001. Il s’agit de l’ajout d’un paragraphe au nota susmentionné, du fait qu’on avait inondé le Feuilleton des avis de centaines de propositions d’amendement concernant certains projets de loi controversés[397]. On y souligne que la présidence ne choisirait pas des motions « à caractère répétitif, frivole ou abusif ou de nature à prolonger inutilement les délibérations »[398].

Rédaction des motions d’amendement à l’étape du rapport

Les députés obtiennent souvent, de la part du conseiller législatif, des conseils et de l’aide pour rédiger des motions. Si on s’entend généralement pour dire que les communications que requiert ce processus devraient être considérées comme étant confidentielles, il reste que des questions de privilège soutenant ce principe[399] ont mené à l’adoption, en mars 2000, d’une motion portant renvoi de la question au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Dans son rapport, le Comité recommandait que « le processus de rédaction des amendements des députés aux projets de loi du gouvernement et aux projets de loi émanant des députés et aux motions d’initiative parlementaire, y compris la confidentialité qui leur est due et les personnes à qui l’information est communiquée, soit clairement décrit dans des lignes directrices de pratique ». Si le rapport n’a pas été adopté, il n’en reste pas moins que les pratiques administratives existantes ont été modifiées pour renforcer la confidentialité du processus de rédaction[400].

Avis de motions d’amendement

Pour qu’une motion portant modification d’un projet de loi[401] puisse être examinée à l’étape du rapport, il faut en donner avis, par écrit[402], au moins un jour de séance avant le début de l’étude à l’étape du rapport s’il s’agit d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture[403], et deux jours de séance s’il s’agit d’un projet de loi renvoyé à un comité avant la deuxième lecture[404]. Les avis doivent être reçus par le Greffier avant 18 heures du lundi au jeudi et avant 14 heures le vendredi afin de paraître dans le Feuilleton des avis du jour de séance suivant[405]. Lorsque la Chambre est en période d’ajournement, l’heure de tombée pour les avis est 18 heures le jeudi précédant la reprise des travaux de la Chambre[406]. Aucun avis ne peut être déposé le jour du début de l’étude du projet de loi à cette étape, ni les jours suivants[407].

Modification relative à la forme

Le Règlement prévoit une exception aux exigences en matière de préavis dont il est question ci‑dessus. Un ministre peut proposer un amendement sans avis si cet amendement ne vise que la forme d’un projet de loi du gouvernement[408]. Dans un tel cas, le débat doit porter uniquement sur l’amendement. Le but de cette règle est de faire en sorte qu’il soit plus facile d’apporter à un projet de loi les modifications subséquentes à d’autres modifications par le comité. Il appartient alors à la présidence de déterminer si l’amendement n’est que la simple conséquence de l’adoption d’un autre amendement ou s’il tend à changer le sens du projet de loi.

Avis de recommandation royale

Dans le cas d’une modification à caractère financier qui requiert une recommandation royale[409], le Règlement prévoit qu’on doit donner avis de la recommandation royale au plus tard le jour de séance précédant celui où doit commencer l’étude à l’étape du rapport. Cet avis doit paraître au Feuilleton des avis, accompagné du libellé de la modification visée[410].

Recevabilité des motions d’amendement

Il revient au Président de décider quels amendements seront étudiés à l’étape du rapport. Le Président n’a pas à déterminer si l’objet ou le fond de l’amendement mérite une discussion, mais seulement si, dans le cadre des règles de procédure s’appliquant à la recevabilité des amendements présentés à l’étape du rapport, l’amendement proposé est recevable[411].

À l’étape du rapport, le projet de loi est examiné dans son ensemble et non pas article par article, comme c’est le cas lors de l’examen en comité. Sauf indication contraire, les règles relatives à la recevabilité des amendements présentés à l’étape de l’examen en comité s’appliquent également aux motions d’amendement proposées à l’étape du rapport[412]. Par ailleurs, certaines règles sont propres à l’étape du rapport. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur en 1968 des règles relatives à l’étape du rapport, une motion d’amendement visant à biffer un article d’un projet de loi a toujours été jugée recevable par la présidence, même si cette motion tendait à modifier ou à aller à l’encontre du principe du projet de loi tel qu’adopté en deuxième lecture[413]; une motion d’amendement qui vise plusieurs articles du projet de loi a été jugée irrecevable[414].

À l’étape du rapport, le Président a donc déclaré irrecevable une motion d’amendement qui empiétait sur la prérogative de la Couronne en matière financière[415]; qui visait à modifier un accord relevant des prérogatives de la Couronne[416]; qui visait à modifier une loi ou un article de loi non modifié par le projet de loi[417]; et qui visait à modifier le titre intégral sans que des changements importants justifiant une telle modification aient été apportés au contenu du projet de loi[418].

Le Président a également jugé irrecevables des motions d’amendement à un projet de loi qui avait été renvoyé à un comité après la deuxième lecture, alors que ces mêmes motions d’amendement auraient été recevables si le projet de loi avait été renvoyé à un comité avant la deuxième lecture. Par exemple, le Président a déclaré irrecevable une motion d’amendement qui dépassait la portée du projet de loi ou de l’article visé[419]; qui était contraire au principe du projet de loi adopté en deuxième lecture[420]; qui proposait, au moyen d’un changement à la disposition interprétative, une modification de fond qui dépassait la portée du projet de loi[421]; qui tendait à modifier une loi non visée par le projet de loi[422]; qui visait à modifier non pas un article du projet de loi qui modifiait une loi existante, mais plutôt un article de la loi même[423]; et qui équivalait à une négation complète du projet de loi[424].

La présidence a également déclaré que, l’étape du rapport n’étant pas une étape de lecture, il n’est donc pas permis de présenter des motions d’amendement sous la forme d’amendements motivés, ce que l’on ne peut faire qu’aux étapes des deuxième et troisième lectures d’un projet de loi[425].

Puisque les motions d’amendement à l’étape du rapport peuvent faire l’objet d’un débat, elles font partie de la catégorie des motions de fond susceptibles de faire l’objet d’un amendement et d’un sous‑amendement[426]. Un amendement à une motion d’amendement à l’étape du rapport doit strictement se rapporter à cette motion[427] et le débat qui s’ensuit doit se limiter à l’amendement même. Un amendement qui visait le même objectif qu’une autre motion à l’étape du rapport a été jugé irrecevable, parce qu’il était, en réalité, une nouvelle motion de fond dont avis préalable aurait dû être donné avant le début de l’étape du rapport[428].

Pouvoir du Président de choisir les motions d’amendement

En 1968, le Comité spécial de la procédure, craignant que des députés profitent de l’étape du rapport pour proposer des amendements similaires sans grande importance ou de nature dilatoire[429], a recommandé dans son rapport l’adoption d’une règle habilitant le Président « à déterminer et à fusionner les amendements dont il aurait été donné avis »[430]. Cette règle a alors été adoptée[431].

En 1985, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (Comité McGrath) a déploré le fait que les « Présidents qui se sont succédé à la Chambre depuis 1968 ne se sont jamais prévalus de leur pouvoir de choisir les amendements, même s’ils ont exercé le pouvoir de les regrouper en vertu du Règlement[432] ». Le Comité a recommandé, de façon appuyée, que le Président exerce le pouvoir de choisir les motions d’amendement à l’étape du rapport. En 1986, la Chambre a décidé d’ajouter un nota en ce sens à l’article du Règlement en question[433]. La présidence a par conséquent été appelée à exercer son pouvoir de choisir les motions, notamment après l’ajout au nota en 2001 d’un paragraphe soulignant l’étendue du pouvoir discrétionnaire de la présidence à cet égard[434].

En vertu du Règlement, le Président a donc le pouvoir de combiner ou de choisir les motions d’amendement proposées à l’étape du rapport[435]. Depuis les années 1970, le processus de sélection et de regroupement des motions d’amendement a évolué. Dans les premières années d’application de cette nouvelle règle, le Président Lamoureux consultait régulièrement la Chambre avant de rendre une décision finale sur la recevabilité et le regroupement des amendements[436]. Au fil des ans, les Présidents en sont venus toutefois à consulter la Chambre seulement lorsqu’ils éprouvaient des difficultés à se prononcer sur la recevabilité d’un amendement. Comme le Président Fraser l’a expliqué dans une décision, la présidence applique un processus d’examen dans le cadre duquel les motions d’amendement font l’objet de discussions, parfois très approfondies, entre le député qui en est l’auteur et le personnel du Greffier[437]. Jusqu’en 1994, toutes les motions d’amendement proposées par les députés figuraient au Feuilleton des avis, même celles qui étaient jugées irrecevables par la suite. En juin 1994, le Règlement a été modifié pour faire en sorte que seules les motions ayant été jugées recevables par la présidence soient publiées dans le Feuilleton des avis[438]. Lorsqu’une motion est jugée irrecevable, le député est maintenant informé par lettre des raisons ayant motivé cette décision.

De façon générale, le Président s’emploie à prévenir tout débat à la Chambre qui soit une simple répétition de celui qui a eu lieu en comité[439]. Normalement, le Président ne choisit pas une motion d’amendement déjà déclarée irrecevable en comité, sauf si elle y a été rejetée parce qu’elle exigeait la recommandation royale[440]ou si la motion proposée en comité visait la suppression d’un article tout entier du projet de loi. De plus, le Président ne devrait normalement choisir que les motions d’amendement qui n’auraient pu être présentées en comité[441]. Il ne choisit une motion déjà rejetée en comité que s’il juge qu’elle revêt une telle importance pour les députés qu’elle mérite d’être examinée de nouveau à l’étape du rapport[442]. Enfin, il regroupe aux fins du débat les motions qui ont le même objet et qui sont interdépendantes. En agissant ainsi, il tient compte de la possibilité pour les députés intéressés de se faire entendre durant le débat sur une autre motion.

Par ailleurs, le Président peut, s’il le juge à propos, demander à un député qui a donné un avis de motion d’amendement de l’expliquer pour lui permettre de porter un jugement sur l’objet de l’amendement. Lorsqu’a été choisi un amendement présenté par plus d’un député, le Président désigne, après consultation, quel député le proposera (normalement, celui qui aura donné avis de la motion en premier)[443].

La décision que rend le Président sur le regroupement des motions d’amendement à l’étape du rapport est composée de deux volets : le regroupement aux fins du débat et le regroupement aux fins de la mise aux voix.

Aux fins du débat, les motions d’amendement sont regroupées en fonction de deux critères : leur contenu et leur position dans le projet de loi. Les motions pouvant faire l’objet d’un même débat sont regroupées selon leur contenu, c’est‑à‑dire si elles produisent, une fois adoptées, le même effet à des endroits différents du projet de loi ou si elles visent la même disposition ou des dispositions semblables. Quant aux motions d’amendement visant la même ligne (ou les mêmes lignes), on les regroupera selon leur position dans le projet de loi. Elles feront alors partie d’un même plan pour la mise aux voix.

Lorsqu’il choisit et combine les motions d’amendement, le Président décide également de leur regroupement pour leur mise aux voix, c’est‑à‑dire qu’il détermine l’ordre dans lequel ces motions seront mises aux voix et les conséquences d’un vote sur les autres. Le plan de mise aux voix a pour objet d’éviter que la Chambre ne doive se prononcer deux fois ou plus sur la même question.

Le Président rend sa décision sur le regroupement des motions d’amendement après lecture de l’ordre relatif à l’étude à l’étape du rapport du projet de loi. Il informe la Chambre des motions d’amendement qu’il a choisies et regroupées aux fins du débat ainsi que des modalités de leur mise aux voix[444]. Le cas échéant, il annonce celles qu’il n’a pas choisies et justifie son choix[445]. La présidence est parfois intervenue plus tard dans le débat pour réexaminer le choix et le regroupement des motions aux fins du débat sur les motions d’amendement[446].

Débat

À l’appel de l’Ordre du jour portant étude d’un projet de loi à l’étape du rapport, la Chambre aborde en premier l’étude de toute motion d’amendement dont on a donné avis, chacune pouvant faire l’objet d’un débat et de modifications[447]. Il n’y a cependant pas de débat si aucun avis de motion d’amendement n’a été donné à l’étape du rapport[448]. L’étude à l’étape du rapport peut commencer même si les témoignages présentés aux comités ou le compte rendu de leurs séances ne sont pas encore disponibles[449].

L’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi qui a déjà été adopté à l’étape de la deuxième lecture ne peut commencer avant le deuxième jour de séance suivant la présentation du rapport du comité[450]. Dans le cas d’un projet de loi qui n’a pas encore été adopté à l’étape de la deuxième lecture, l’étude à l’étape du rapport ne doit pas commencer avant le troisième jour de séance suivant la présentation du rapport[451]. Ces intervalles dictés par la procédure sont strictement observés[452].

Après avoir rendu sa décision sur le regroupement des motions aux fins du débat, la présidence donne lecture des motions du premier groupe (ou de la motion de ce groupe s’il n’y en a qu’une). Les modifications proposées et appuyées sont ainsi mises en discussion. Une fois proposée, une motion ne peut être retirée que du consentement unanime[453].

Lorsque la Chambre doit être saisie d’une motion d’amendement et que le député qui a soumis l’avis est absent, la motion ne peut être mise en délibération que si elle est proposée par un autre député avec le consentement unanime de la Chambre[454]. Lorsqu’une motion d’amendement est mise en avis par le gouvernement, elle peut, en l’absence du ministre responsable, être proposée par tout autre ministre.

Au cours du débat à cette étape, aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois ou plus de dix minutes au sujet d’une modification ou d’un groupe de modifications. La seule exception à cette règle concerne la limite de 20 minutes, applicable à la première ronde d’interventions, sur la première motion d’amendement à l’étape du rapport d’un projet de loi qui n’a pas encore été lu pour la deuxième fois[455]. Les interventions des députés sont suivies d’une période de questions et observations de dix minutes (après les interventions de 20 minutes dont il est question ci-dessus) ou de cinq minutes (après toutes les autres interventions)[456]. Bien entendu, les délibérations à l’étape du rapport sont assujetties aux règles générales du débat, telle la règle de la pertinence[457].

Report des votes par appel nominal

Lorsqu’un vote par appel nominal est demandé sur une motion d’amendement pendant l’étude d’un projet de loi à l’étape du rapport, le Président peut attendre qu’on ait débattu de quelques‑uns ou de tous les amendements proposés au projet de loi avant de convoquer les députés pour tenir le vote. La pratique habituelle veut que le Président diffère tous les votes par appel nominal jusqu’à la fin de l’étude à l’étape du rapport. On remet ainsi de séance en séance un ou plusieurs votes par appel nominal[458]. Lorsqu’il y a un nombre exceptionnel d’amendements à étudier à l’étape du rapport, le Président peut, après consultation des représentants des partis, ordonner que les votes par appel nominal différés aient lieu avant que tous les amendements aient été étudiés[459].

Adoption à l’étape du rapport

L’étape du rapport d’un projet de loi qui n’a pas encore franchi l’étape de la deuxième lecture fait partie intégrante de l’étape de la deuxième lecture du projet de loi[460]. Ainsi, à la fin de l’étape du rapport, une motion portant « Que le projet de loi (modifié) soit agréé à l’étape du rapport (avec d’autres modifications) et lu une deuxième fois » ou « Que le projet de loi soit agréé à l’étape du rapport et lu une deuxième fois » est proposée, puis mise aux voix immédiatement et la Chambre en dispose sans débat ni amendement[461].

À la fin de l’étape du rapport d’un projet de loi qui a déjà franchi l’étape de la deuxième lecture, la motion portant adoption à l’étape du rapport est également mise aux voix immédiatement, sans débat ni amendement. Le libellé de la motion portant adoption varie selon que le projet de loi original a été modifié ou non, et selon l’étape à laquelle les amendements ont été apportés. Si, par exemple, un projet de loi n’est modifié ni en comité ni à l’étape du rapport, la motion est alors la suivante : « Que le projet de loi soit agréé à l’étape du rapport. » Si un projet de loi a toutefois été modifié en comité, mais non à l’étape du rapport, la motion se lira alors comme suit : « Que le projet de loi, modifié, soit agréé à l’étape du rapport. » Lorsque le projet de loi est modifié à l’étape du rapport, mais non en comité, la motion est la suivante : « Que le projet de loi soit agréé à l’étape du rapport, avec une ou plusieurs modifications. » Enfin, si le projet de loi est modifié en comité et à l’étape du rapport, on présente la motion suivante : « Que le projet de loi, modifié, soit agréé à l’étape du rapport, avec d’autres modifications. »

Si aucune motion d’amendement n’est proposée à l’étape du rapport d’un projet de loi qui a été lu une deuxième fois, il ne peut y avoir de débat et l’étude à l’étape du rapport devient une simple formalité d’adoption ou de rejet de la motion d’agrément à l’étape du rapport[462] précédant la troisième lecture[463]. Un projet de loi qui a fait l’objet d’un rapport d’un comité plénier, avec ou sans amendement, ne peut faire l’objet d’un débat ni être modifié à l’étape du rapport[464]. La Chambre doit en disposer à l’étape du rapport dès sa réception du comité plénier[465].

*   Troisième lecture (et adoption)

La troisième lecture est la dernière étape qu’un projet de loi doit franchir à la Chambre des communes. C’est à ce moment‑là que les législateurs doivent décider si le projet de loi doit être adopté par la Chambre. Bien qu’elle soit souvent considérée comme une formalité, la troisième lecture n’en constitue pas moins une étape décisive du processus législatif. Cela est particulièrement vrai dans le cas d’un projet de loi fort controversé[466].

La troisième lecture et l’adoption d’un projet de loi sont proposées dans la même motion, qui peut être débattue à la même séance que l’étape du rapport si aucune modification n’a été proposée à cette étape ou si le projet de loi a fait l’objet d’un rapport, avec ou sans amendement, par un comité plénier[467]. Sinon, lorsqu’un projet de loi a fait l’objet d’un débat à l’étape du rapport, il ne peut être présenté en vue de la troisième lecture et de son adoption finale avant la prochaine séance de la Chambre[468]. De même, lorsqu’un projet de loi a été examiné par un comité avant la deuxième lecture et qu’il a ensuite franchi les étapes combinées du rapport et de la deuxième lecture, la troisième lecture et l’adoption ne peuvent avoir lieu qu’à la prochaine séance de la Chambre[469].

Le débat en troisième lecture commence lorsque, à l’appel de l’ordre du jour portant troisième lecture et adoption du projet de loi, le ministre ou le député, selon le cas, propose « Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté[470] ». Les règles relatives à la durée des interventions pendant le débat sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux discours ainsi qu’aux questions et observations à l’étape de la deuxième lecture[471].

Le débat à cette étape du processus législatif est centré sur la forme finale du projet de loi. Les amendements recevables à cette étape sont semblables à ceux qui étaient recevables à l’étape de la deuxième lecture[472]. Il est donc permis de proposer le renvoi du projet de loi à trois ou six mois[473], de même que de proposer des amendements motivés[474]. Ceux‑ci doivent cependant, à l’étape de la troisième lecture, se rapporter strictement au projet de loi et ne pas aller à l’encontre de son principe tel qu’adopté en deuxième lecture[475].

L’amendement visant, à l’étape de la deuxième lecture, à renvoyer l’objet d’un projet de loi à un comité devient, à l’étape de la troisième lecture, un amendement de renvoi du projet de loi à un comité en le chargeant de réexaminer certains articles pour une raison précise[476]. Le but d’un tel amendement est notamment de permettre au comité d’ajouter un nouvel article, de réexaminer un article précis du projet de loi ou de réexaminer des amendements antérieurs[477]. Il n’empêche qu’un amendement visant à renvoyer un projet de loi à un comité ne doit pas constituer une instruction impérative[478] ni viser à renvoyer le projet de loi à un comité autre que celui qui l’a déjà examiné[479]. Si l’amendement portant renvoi au comité est adopté, le comité ne peut se pencher que sur la partie du projet de loi précisée dans l’ordre de renvoi[480].

Une fois adoptée la motion de troisième lecture, le Greffier de la Chambre indique la date de l’adoption au bas de la copie originale du projet de loi en guise d’attestation[481]. Le projet de loi est ensuite transmis au Sénat pour approbation. Le rejet d’une motion de troisième lecture entraîne l’abandon du projet de loi[482].

*   Étude et adoption par le Sénat

Une fois que la Chambre des communes a adopté un projet de loi, elle l’envoie au Sénat (sous forme de parchemin) avec un message lui demandant de l’adopter[483]. Tout projet de loi peut être, sans autre forme de procès, renvoyé à la Chambre des communes si l’on juge qu’il a été envoyé au Sénat par erreur ou si l’on y découvre une grave erreur[484]. Les étapes de l’étude des projets de loi au Sénat sont très semblables à celles de la Chambre des communes. Dès qu’il adopte un projet de loi, le Sénat en informe la Chambre des communes par voie de message.

Comme la plupart des projets de loi émanant du gouvernement naissent à la Chambre des communes, il arrive parfois que l’on demande au Sénat d’accélérer son processus d’examen. Le Règlement du Sénat prévoit une procédure, l’étude préalable, qui consiste à renvoyer à un comité permanent sénatorial l’objet d’un projet de loi qui a été présenté à la Chambre des communes mais qui n’a pas encore franchi l’étape de la première lecture au Sénat[485]. Le Sénat peut ainsi examiner le projet de loi et arrêter son opinion avant même qu’il lui soit transmis. Lorsqu’il reçoit le projet de loi, le Sénat est alors en mesure de l’adopter ou de le modifier en très peu de temps. Comme toujours, ces demandes faites au Sénat reposent sur la gracieuse coopération de ce dernier. Comme, en d’autres circonstances, le Président Parent l’a rappelé à la Chambre : « Les règles de l’une [des Chambres] ne peuvent être appliquées à l’autre, et nulle Chambre ne peut obliger l’autre à mener ses travaux d’une manière particulière ou selon un calendrier précis[486]. »

*   Adoption par les Communes des amendements du Sénat (le cas échéant)

Lorsque le Sénat adopte un projet de loi sans amendement, un message est adressé à la Chambre des communes pour l’en informer[487] et la sanction royale est habituellement accordée peu après ou dans les jours qui suivent. Le projet de loi lui‑même n’est renvoyé à la Chambre que s’il s’agit d’un projet de loi de crédits[488]. Cependant, lorsqu’il apporte des amendements au projet de loi, le Sénat en fait part à la Chambre dans le message qu’il lui envoie[489] en même temps que le projet de loi. Le Sénat ajoute parfois dans son message à la Chambre des observations ou des recommandations du comité sénatorial qui a examiné le projet de loi[490]. Les messages venant du Sénat sont publiés dans les Journaux.

Dès leur réception, les amendements apportés à un projet de loi par le Sénat sont présentés à la Chambre pour étude[491]. Il n’appartient pas au Président de la Chambre des communes de juger de la recevabilité, sur le plan de la procédure, des travaux menés au Sénat et des amendements qu’il apporte aux projets de loi[492]. C’est plutôt à la Chambre même qu’il revient de décider si elle accepte ou rejette les amendements proposés par le Sénat et si elle souhaite faire connaître à ce dernier les motifs de sa décision. Une motion pour l’étape de l’étude des amendements du Sénat requiert un préavis écrit de 24 heures[493]. Dans pareille motion, le parrain du projet de loi peut proposer à la Chambre que les amendements apportés par le Sénat soient adoptés[494], modifiés ou rejetés[495]. Dans la même motion, certains amendements du Sénat peuvent être rejetés, d’autres adoptés et d’autres modifiés. La motion doit porter exclusivement sur les amendements du Sénat et non pas sur d’autres dispositions du projet de loi qui ne sont pas visées par les amendements[496]. La Chambre peut décider de rejeter les amendements du Sénat pour diverses raisons, notamment parce qu’elle juge qu’ils vont à l’encontre du principe du projet de loi[497] ou qu’ils empiètent sur les prérogatives de la Couronne et de la Chambre des communes en matière financière[498]. Ces motions figurent au Feuilleton des avis sous la rubrique « Motions relatives aux amendements du Sénat à des projets de loi ». Pareilles motions sont étudiées pendant la période consacrée aux Ordres émanant du gouvernement, s’il s’agit d’un projet de loi d’initiative ministérielle, ou pendant celle réservée aux Affaires émanant des députés, s’il s’agit d’un projet de loi d’initiative parlementaire.

Le Sénat amende assez souvent les projets de loi et la Chambre se montre habituellement disposée à accepter ces amendements, puisqu’ils servent généralement à corriger des erreurs de rédaction ou à apporter des améliorations administratives[499]. Lorsqu’un débat s’engage sur des amendements du Sénat, les intervenants doivent s’en tenir aux amendements à l’étude et ne peuvent traiter d’autres aspects du projet de loi, ni de l’ensemble du projet de loi[500]. La motion portant sur les amendements du Sénat peut elle‑même, au cours du débat, faire l’objet d’amendements et de sous‑amendements[501]. Les députés qui s’opposent aux amendements du Sénat peuvent y proposer des amendements motivés[502]. À l’exception du premier ministre et du chef de l’Opposition, aucun député ne peut parler pendant plus de 20 minutes[503]. Après chaque intervention de 10 ou de 20 minutes, une période n’excédant pas 5 ou 10 minutes, respectivement, est réservée aux questions et observations. Des motions d’attribution de temps[504] et de clôture[505] peuvent être proposées par le gouvernement pour limiter le débat ou y mettre fin[506].

Lorsque la Chambre accepte les amendements du Sénat, un message est adressé au Sénat en conséquence et le projet de loi lui est renvoyé en attendant de recevoir la sanction royale. Si la Chambre modifie ou rejette les amendements du Sénat, elle en informe le Sénat également par voie de message. Le Sénat peut alors réexaminer ses amendements à la lumière du message de la Chambre. Il peut décider soit d’accepter la décision de la Chambre, soit de la refuser en insistant pour maintenir ses amendements, soit encore de modifier ce que la Chambre a proposé. Peu importe la décision du Sénat, il transmet un autre message à la Chambre pour l’en informer. Cette communication entre les deux chambres se poursuit jusqu’au moment où, finalement, elles arrivent à s’entendre sur un même texte. Si une entente ne peut être conclue par l’échange de messages, la chambre qui est saisie de la mesure peut alors demander la tenue d’une conférence.

Conférence entre les chambres

Lorsque survient un désaccord entre la Chambre des communes et le Sénat sur les amendements devant être apportés à un projet de loi, deux manières de procéder s’offrent aux chambres : elles peuvent signaler le désaccord au moyen d’un message (il s’agit normalement du premier recours) ou tenir une conférence. Bien que cette pratique soit tombée en désuétude[507], une conférence peut être demandée par l’une des deux chambres dans les cas suivants : pour communiquer une résolution ou une adresse que l’une des chambres souhaite faire approuver par l’autre chambre; pour discuter des privilèges du Parlement; pour discuter de toute question justifiant le recours à cette procédure; pour obtenir ou communiquer des renseignements qui ont servi de base à l’adoption d’un projet de loi; ou pour exposer ses motifs de refuser des amendements ou pour insister sur des amendements apportés à un projet de loi[508].

L’une ou l’autre des deux chambres peut demander la tenue d’une conférence, pourvu que la demande soit faite par celle qui est alors saisie du projet de loi à l’étude ou de toute autre affaire devant faire l’objet de la conférence[509]. Le Règlement de la Chambre exige que la Chambre convienne des motifs qu’elle entend faire valoir avant d’envoyer au Sénat son message demandant la tenue d’une conférence[510]. D’autre part, les modalités visant le consentement à la tenue de conférences et leur préparation, de même que le déroulement des délibérations lors des conférences, ne sont toutefois pas régies par le Règlement, mais par les coutumes et la tradition[511].

Jusqu’en 1906, le processus relatif à la tenue des conférences était assez lourd. Le rôle des représentants à la conférence se bornait à lire l’exposé des motifs aux représentants de l’autre chambre et aucune discussion n’était permise. En octobre 1903, trois conférences, dont une seule constituait une conférence libre, ont été tenues pour tenter de résoudre un différend causé par des amendements que le Sénat voulait apporter à un projet de loi adopté par la Chambre[512]. De nouvelles règles ont été incorporées au Règlement en 1906[513], par suite de l’adoption l’année précédente d’une résolution conjointe des deux chambres[514]. Cette modification au Règlement visait à rendre « libres »[515] les conférences en vue de faciliter la conclusion d’une entente. Les représentants (appelés « délégués ») obtenaient ainsi la liberté de parler et de négocier comme ils le jugeaient bon[516].

Même si les deux chambres se transmettent de nombreux messages, elles sont rarement entrées en conférence. Aucune conférence n’a eu lieu depuis 1947 et l’on en relève uniquement 16 depuis 1903[517]. De ce nombre, on en compte 13 depuis l’entrée en vigueur, en 1906, des dispositions relatives à la tenue des conférences libres[518]. Ces conférences « libres » ont toutes été tenues à la demande de la Chambre des communes afin de régler des différends sur des projets de loi. Le Sénat est disposé depuis longtemps à laisser à la Chambre des communes l’initiative à cet égard, ce qui se reflète dans l’article du Règlement du Sénat sur les conférences, qui prévoit que la méthode normalement employée par le Sénat pour résoudre les différends consiste à accueillir par voie de message les motifs de la Chambre, « sauf si celle‑ci souhaite les exposer par voie de conférence[519] ».

Au fil des ans, l’échange de messages et la comparution de ministres devant les comités de la Chambre et du Sénat ont considérablement réduit la nécessité de recourir à cette procédure[520], qui est néanmoins maintenue pour le cas où il y aurait une impasse liée à des amendements apportés à un projet de loi par le Sénat. En pareil cas, un député, habituellement celui qui est responsable du projet de loi, pourrait proposer qu’un message soit envoyé au Sénat pour lui demander de participer à une conférence libre sur l’amendement ou les amendements litigieux. Une fois le message adopté et transmis au Sénat, celui‑ci répondait à la Chambre au moyen d’un message. Si le Sénat acceptait de participer à la conférence, un message serait aussi envoyé à la Chambre des communes pour l’informer du moment et de l’endroit choisis pour la conférence ainsi que des noms des sénateurs (appelés « délégués ») qui représenteraient le Sénat. Une motion semblable serait présentée à la Chambre des communes pour désigner les représentants de celle‑ci (dont ferait normalement partie le responsable du projet de loi)[521] et ordonner qu’un message à ce sujet soit transmis au Sénat.

Au moment convenu, les délégués se rencontreraient pour tenter de résoudre l’impasse. Les comptes rendus montrent qu’advenant le cas où la Chambre siégerait au moment choisi pour la conférence, le Président se lèverait et annoncerait que le moment est venu de tenir la conférence, et le Greffier donnerait les noms des délégués qui se rendraient alors au Sénat[522]. Une fois les représentants de la Chambre arrivés au Sénat, le Président du Sénat annoncerait les noms des délégués du Sénat, qui quitteraient sur-le-champ la salle du Sénat. Étant donné qu’aucun rapport ou procès‑verbal officiel n’a été préparé sur ces conférences, on dispose de peu de renseignements sur la façon dont ont été tenues les conférences libres dans le passé et sur ceux qui y ont assisté, en plus des délégués des deux chambres.

Le terme « conférence libre » s’entend d’une discussion qui dure tout le temps voulu pour qu’une entente puisse être conclue, mais rien ne garantit que ce sera le cas. En fait, trois issues sont possibles : la conférence est un échec; on parvient à un compromis; la Chambre accepte les amendements du Sénat ou, selon le cas, le Sénat accepte les amendements de la Chambre. Si la conférence se révèle un échec, l’affaire est close et le projet de loi reste simplement au Feuilleton où il expirera à la fin de la session[523]. Pendant ce temps, il n’est pas possible de déposer à la Chambre un nouveau projet de loi se rapportant au même sujet et renfermant des dispositions analogues. Si l’on parvient à un compromis, l’un des représentants de la Chambre présente à la Chambre un rapport sur la conférence et propose l’adoption du rapport et l’envoi au Sénat d’un message l’en informant. Enfin, si la Chambre décide de ne pas insister pour faire approuver ses amendements, elle adopte les amendements du Sénat et envoie un message à celui‑ci pour l’en aviser.

*   Sanction royale

La sanction royale fait intervenir les trois éléments constitutifs du Parlement (la Couronne, le Sénat et la Chambre des communes). Partie intégrante du processus législatif, elle constitue l’étape que doit franchir un projet de loi avant de devenir officiellement une loi du Parlement. Une version du projet de loi, identique à celle adoptée par les deux chambres, est alors approuvée par un représentant de la Couronne pour recevoir « l’achèvement et la perfection d’une loi »[524]. Cette approbation peut se faire de deux façons : par cérémonie ou par déclaration écrite. La façon la plus traditionnelle est une procédure essentiellement cérémonielle qui se déroule en présence des députés et des sénateurs, les députés ayant été convoqués par l’huissier du bâton noir du Sénat à se rendre au Sénat pour assister à la cérémonie de la sanction royale. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la sanction royale, en 2002, on remplace souvent cette cérémonie officielle par une simple déclaration écrite[525].

L’origine de la sanction royale remonte à l’époque d’Henri VI (1422‑1461; 1470‑1471)[526], sous le règne duquel a vu le jour la pratique de la présentation dans les deux chambres des projets de loi sous forme de statuts complets, et non plus sous la forme de pétitions comme c’était le cas depuis les premiers temps du Parlement britannique. La sanction royale a été octroyée par le souverain en personne jusqu’en 1541, année où, pour épargner au roi Henri VIII le désagrément de devoir octroyer la sanction royale au projet de loi portant exécution de son épouse, Katharine Howard, la tâche a été confiée pour la première fois à une commission royale[527]. La nomination de lords commissaires chargés d’octroyer la sanction royale au nom du souverain est par la suite devenue pratique courante. La dernière fois qu’un souverain a refusé d’octroyer la sanction royale remonte au 11 mars 1707 : la reine Anne s’était alors opposée à l’établissement de la milice en Écosse[528]. Par ailleurs, la dernière fois que le monarque a en personne octroyé la sanction royale en Grande‑Bretagne remonte au 12 août 1854, sous le règne de la reine Victoria[529]. En 1967, le Parlement britannique a adopté le Royal Assent Act, aux termes duquel un projet de loi prend maintenant force de loi sur simple notification de la sanction royale par les Présidents respectifs des deux chambres[530]. Cette procédure élimine donc la nécessité de tenir une cérémonie[531].

Certes, à la Chambre des communes canadienne, la cérémonie officielle de la sanction royale a parfois été critiquée[532], mais on a fait taire ces critiques de manière efficace en 2002. En conservant la cérémonie officielle, toutefois, le Parlement est demeuré fidèle aux conventions découlant directement de celles qui étaient en vigueur en Grande‑Bretagne à l’époque de la Confédération[533]. Ni le Règlement de la Chambre ni la Loi constitutionnelle ne font mention de façon précise de la procédure d’octroi de la sanction royale (ce que fait maintenant la Loi sur la sanction royale). Au départ, la sanction royale était habituellement reportée à la fin d’une session parlementaire, au moment où la présence du gouverneur général était de toute façon requise pour la prorogation du Parlement. Cette pratique est graduellement disparue avec le temps, la sanction royale étant de nos jours octroyée à des projets de loi n’importe quand au cours d’une session[534].

Depuis qu’elle a été sanctionnée le 4 juin 2002, la Loi sur la sanction royale en prévoit l’octroi par déclaration écrite (par le gouverneur général ou son suppléant)[535]. La Loi assure le maintien de la cérémonie traditionnelle dans la salle du Sénat en exigeant que celle-ci se tienne au moins deux fois par année civile, notamment s’il s’agit du premier projet de loi de crédits présenté à chaque session parlementaire. De plus, pendant un ajournement de la Chambre, le Président peut, à la demande du gouvernement[536], faire connaître par avis que la Chambre se réunira plus tôt que prévu pour la sanction royale; étant convoquée à « cette seule fin », la Chambre ne peut alors aborder aucune autre affaire[537]. Cela a rarement été nécessaire puisque des dispositions ont été prises pour l’octroi de la sanction royale lorsque la Chambre est ajournée. Un article ajouté au Règlement en 2002 requiert que les députés en soient informés dans un numéro spécial des Journaux[538] et que les messages reçus du Sénat durant un ajournement soient déposés auprès du Greffier. Pareils messages sont réputés avoir été reçus par la Chambre le même jour[539].

Lorsque la Chambre siège et qu’on souhaite tenir une cérémonie officielle de sanction royale, la Chambre peut suspendre ses travaux jusqu’à une certaine heure[540], jusqu’à nouvelle convocation du Président[541] ou jusqu’à ce que la sonnerie d’appel se fasse entendre[542]. À défaut d’arrangements spéciaux pour continuer la séance, les travaux sont interrompus à l’heure normale de l’ajournement et la Chambre s’ajourne jusqu’au prochain jour de séance[543]. S’il arrive que le moment de la cérémonie soit prévu en même temps que d’autres points à l’ordre du jour, une décision doit être prise pour savoir quelle affaire aura alors préséance[544].

Le gouverneur général peut proclamer en personne la sanction royale, notamment dans le cas des lois de grande importance. En d’autres temps, elle est proclamée par un suppléant : le juge en chef de la Cour suprême du Canada ou un des autres juges (« puînés ») de la Cour suprême, en personne ou par déclaration écrite.

Sanction royale par cérémonie

Dès qu’un projet de loi a été adopté par les deux chambres du Parlement, on en fait une copie spéciale sur papier parchemin que signent les Greffiers des deux chambres. Lorsqu’une telle cérémonie doit se tenir, le personnel du gouverneur général informe le Président de la Chambre de la date et de l’heure auxquelles le gouverneur général ou son suppléant sera au Sénat. Le Président de la Chambre transmet ensuite le message aux députés[545].

À l’heure dite, l’huissier du bâton noir (un haut fonctionnaire du Sénat) informe la Chambre que le gouverneur général ou son suppléant invite les députés à passer au Sénat. Avant de pénétrer dans l’enceinte des Communes, il frappe trois coups à la porte[546]. Les délibérations en cours, le cas échéant, sont interrompues par le Président[547]. Le quorum n’est pas requis pour recevoir le message de l’huissier du bâton noir[548]. Le sergent d’armes annonce au Président et à la Chambre que le messager du Sénat désire entrer. Le Président répond : « Faites entrer le messager », après quoi on ouvre les portes pour laisser entrer l’huissier du bâton noir. La Chambre ne pouvant pas toujours faire en sorte que le programme de ses travaux coïncide avec le moment de la sanction royale, le messager doit parfois attendre. Cela a engendré bien des discussions au sujet de l’emploi du temps de la Chambre, notamment en ce qui concerne le fait de passer à d’autres travaux pendant que la Chambre attend le messager du Sénat[549].

Une fois entré et après avoir salué trois fois, l’huissier du bâton noir se présente au Bureau et informe le Président du souhait du gouverneur général ou de son suppléant que la Chambre se rende immédiatement au Sénat[550]. Il conduit ensuite la Chambre au Sénat, suivi dans l’ordre du sergent d’armes, qui porte la masse, du Président, du Greffier et de ses adjoints et ensuite des députés.

Pendant que le Président et les députés s’assemblent à la barre du Sénat, l’huissier du bâton noir se dirige vers l’extrémité de la salle. Il s’incline devant le gouverneur général ou son suppléant et dit : « À l’ordre! » Sur ce, le Président de la Chambre lève son chapeau et s’incline pour saluer le gouverneur général (ou son suppléant). Un greffier au Bureau du Sénat lit ensuite, en anglais et en français, le titre des projets de loi qui doivent recevoir la sanction royale, à l’exception des projets de loi de crédits. Le Greffier du Sénat exhibe les projets de loi et déclare : « Au nom de Sa Majesté, Son Excellence le (la) Gouverneur(e) général(e) (l’honorable Gouverneur général suppléant) sanctionne ces projets de loi. »

Si un projet de loi de crédits doit être sanctionné, le Président de la Chambre des communes l’aura apporté avec lui dans la salle du Sénat et lira, dans les deux langues officielles, un message demandant qu’il reçoive la sanction royale, en utilisant la formule suivante :

Qu’il plaise à Votre Excellence (Honneur[551]) : les Communes du Canada ont voté certains subsides nécessaires pour permettre au gouvernement de faire face aux dépenses publiques. Au nom des Communes, je présente à Votre Excellence (Honneur) le projet de loi suivant : (titre), Que je prie humblement Votre Excellence (Honneur) de sanctionner.

Un greffier au Bureau du Sénat se rendra à la barre, où le Président de la Chambre des communes lui remettra le projet de loi de crédits, puis il retournera au Bureau. Après avoir donné lecture dans les deux langues officielles du titre du projet de loi de crédits, le Greffier du Sénat lira la déclaration de sanction royale suivante :

Au nom de Sa Majesté, Son Excellence le (la) Gouverneur(e) général(e) (l’honorable Gouverneur général suppléant) remercie ses loyaux sujets, accepte leur bienveillance et sanctionne ce projet de loi.

Le représentant de la Couronne donne son consentement à l’adoption des projets de loi en faisant un signe de la tête. C’est par ce geste que la sanction royale est officiellement octroyée et c’est à partir de ce moment que les projets de loi ont force de loi, à moins qu’il soit fait mention dans un ou plusieurs d’entre eux d’une autre date pour leur entrée en vigueur[552]. L’huissier du bâton noir se tourne ensuite en direction de la porte principale du Sénat, marquant ainsi la fin de la cérémonie. Le Président de la Chambre lève son chapeau, s’incline pour saluer le représentant de la Couronne et se retire de la pièce avec les députés pour retourner directement à la Chambre des communes.

Le Président prend alors place au fauteuil et informe les députés que le gouverneur général ou son suppléant a eu la bienveillance, au nom de Sa Majesté, d’octroyer la sanction royale à certains projets de loi. La Chambre reprend ses travaux interrompus ou s’ajourne si l’heure de l’ajournement est déjà passée. La cérémonie entière ne dure normalement pas plus de 20 minutes[553].

Sanction royale par déclaration écrite

La date à laquelle la sanction royale doit être octroyée par déclaration écrite est déterminée par le gouvernement une fois que le projet de loi a été adopté par les deux chambres. Si le gouverneur général n’est pas disponible ce jour‑là, on demande au juge en chef de la Cour suprême de désigner un juge puîné qui agira comme suppléant du gouverneur général à cette fin. Comme la Loi sur la sanction royale ne précise pas de lieu pour la cérémonie, il revient aussi au gouvernement de le déterminer.

Le gouverneur général (ou son suppléant), le Greffier des Parlements (ou son suppléant) et, à la demande du gouvernement, un représentant du Bureau du Conseil privé sont toujours présents à la signature d’une déclaration écrite de sanction royale, tout comme l’est aussi un greffier au Bureau de la Chambre dans le cas d’un projet de loi de crédits[554].

Au moment de la signature, on présente des copies sur papier parchemin des projets de loi au gouverneur général ou à son suppléant. On lui remet en même temps une lettre signée par le Greffier des Parlements confirmant que les projets de loi ont été adoptés par les deux chambres, lesquelles demandent en conséquence qu’ils reçoivent la sanction royale. Le gouverneur général ou son suppléant signe alors une déclaration de sanction royale, le Greffier des Parlements servant de témoin.

Des lettres informant les chambres de l’octroi de la sanction royale à des projets de loi sont immédiatement adressées au Président de chaque chambre par le Greffier du Sénat. La Loi sur la sanction royale prévoit que chaque chambre du Parlement doit être avisée d’une déclaration de sanction royale par son Président ou le suppléant de celui‑ci. À quelques exceptions près (par exemple durant un ajournement), les lettres sont lues dans les deux chambres dès leur réception[555].

Un projet de loi ne peut pas recevoir la sanction royale s’il n’a pas franchi dans les deux chambres toutes les étapes du processus législatif. Un projet de loi peut cependant subir les trois lectures et recevoir la sanction royale au cours de la même séance[556]. La Loi constitutionnelle de 1867 traite, sans en préciser la procédure à suivre, des circonstances dans lesquelles la sanction royale peut être désavouée ou refusée[557].

*   Entrée en vigueur

Il faut faire une distinction entre la date d’adoption d’une mesure législative par les deux chambres et son entrée en vigueur. Les dispositions relatives à l’entrée en vigueur des lois sont régies par la Loi d’interprétation[558]. Un projet de loi devient loi après avoir été adopté par les deux chambres sous la même forme; cette loi entre en vigueur soit au moment où elle reçoit la sanction royale si aucune disposition de la loi n’en précise la date d’entrée en vigueur[559], soit à une autre date, telle que prévue dans la loi. L’entrée en vigueur peut se faire ainsi à une ou plusieurs dates précisées par la loi elle‑même ou fixées par décret pris par le gouverneur en conseil.

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[129] Stewart, p. 81.

[130] Stewart, p. 81.

[131] Stewart, p. 84.

[132] Art. 71 du Règlement. L’interdiction de donner deux lectures le même jour figurait dans Constitutions, règles et règlements de l’Assemblée Législative du Canada (Ottawa : Hunter, Rose et cie, 1866, art. 43). Ce même texte est devenu à la Confédération l’une des règles de la nouvelle Chambre des communes du Canada. Les paragraphes (17) et (18) de l’article 81 du Règlement permettent une dérogation à la règle des trois lectures en des jours distincts dans le cas des projets de loi de crédits; lorsque ceux‑ci sont pris en considération le dernier jour désigné d’une période des subsides, ils doivent être adoptés au cours de la même séance.

[133] Campion, G.F.M., An Introduction to the Procedure of the House of Commons, 3e éd., Londres : Macmillan & Co. Ltd., 1958, p. 22‑23. Même s’il en est fait mention dans les premiers Journaux de la Chambre des communes du Royaume‑Uni, la pratique consistant à procéder aux trois lectures en des jours différents n’a jamais été consignée dans le Règlement britannique (Stewart, p. 80).

[134] Avant le règne de la Reine Elizabeth I, il n’était pas rare qu’un projet de loi soit lu quatre, cinq, voire six fois à la Chambre afin de tenir les députés au courant de son contenu au fur et à mesure que des amendements étaient apportés. À la fin du règne d’Elizabeth I, la pratique de s’en tenir à trois lectures était déjà bien établie, et chaque lecture répondait à un besoin précis. La première lecture d’un projet de loi visait à en divulguer le contenu à la Chambre, qui prenait habituellement connaissance de son objet pour la première fois. La deuxième lecture permettait aux députés intéressés d’entendre le texte une nouvelle fois afin de s’engager dans un débat éclairé. Si la Chambre, tout en approuvant globalement la mesure, jugeait que des amendements s’imposaient, le projet de loi pouvait être renvoyé à un comité à ce stade. L’étude en comité n’était cependant ni essentielle, ni obligatoire. La troisième lecture permettait à la Chambre d’entendre le texte définitif et officiel du projet de loi, dont les amendements adoptés par la Chambre (Neale, p. 356‑361).

[135] Art. 72 du Règlement.

[136] Beauchesne, A., Rules and Forms of the House of Commons of Canada, 3e éd., Toronto : Canada Law Book Company, Limited, 1943, p. 239‑240.

[137] Journaux, 7 février 1994, p. 112‑118.

[138] Le Règlement est parfois invoqué par des députés craignant que la forme d’un projet de loi rétabli par le gouvernement ne soit pas identique à celle du projet de loi présenté à la session précédente. Voir, par exemple, Débats, 23 février 2004, p. 932‑933.

[139] On a eu recours à cette procédure au début de la deuxième session de la 35e législature (Journaux, 4 mars 1996, p. 34‑35, 39‑41). Au total, 14 projets de loi émanant du gouvernement et 11 projets de loi émanant des députés, qui avaient été présentés au cours de la première session de la 35e législature et avaient déjà franchi certaines étapes du processus législatif, ont été rétablis. Le projet de loi C‑7, sur les drogues et autres substances, et le projet de loi C‑22, sur l’Aéroport international Lester B. Pearson, dont le Sénat était saisi au moment de la prorogation, furent réputés avoir été adoptés à toutes les étapes. Ils ont donc été transmis directement au Sénat (Journaux, 6 mars 1996, p. 51; 19 avril 1996, p. 235). Comme on l’a vu à l’ouverture de la deuxième session de la 39e législature, il est possible d’instituer, par l’adoption de certaines motions, un mécanisme permettant aux ministres de rétablir des projets de loi individuellement et à leur discrétion (Journaux, 25 octobre 2007, p. 63‑64). Voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».

[140] Art. 86.1 et 86.2 du Règlement. Voir le 37e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 11 mai 2005 (Journaux, p. 738‑739). Voir aussi Débats, 16 octobre 2006, p. 2-3; 12 février 2008, p. 2921.

[141] Art. 71 du Règlement. Par exemple, le projet de loi C‑24, Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux, a franchi les étapes de la deuxième lecture, de l’examen en comité plénier, du rapport et de la troisième lecture le même jour (Journaux, 2 décembre 1997, p. 314‑319). Même s’il semble que la pratique usuelle et correcte ait consisté à laisser s’écouler une journée ou deux entre les différentes étapes d’examen d’un projet de loi, la Chambre, dès la première législature, acceptait souvent d’expédier l’adoption de projets de loi en passant outre à l’interdiction consignée dans le Règlement (voir les observations d’Edward Blake dans les Débats, 1er juin 1886, p. 1714. Au cours des trois premières législatures, entre 1867 et 1878, l’adoption de projets de loi a été expédiée de la sorte à 27 reprises).

[142] Dans leurs décisions concernant l’application de cette disposition du Règlement, les Présidents qui se sont succédé ont fait observer qu’elle s’appliquait aux « lectures » des projets de loi, et non aux étapes de leur étude (Débats, 15 avril 1878, p. 2027‑2028; 24 avril 1878, p. 2181; 11 octobre 1949, p. 677‑680; 24 février 1969, p. 5893‑5894). En février 1969, à la suite d’un rappel au Règlement mettant en doute qu’un projet de loi puisse être lu pour la troisième fois le jour même où il avait été adopté à l’étape du rapport, le Président Lamoureux a réaffirmé que l’étape du rapport n’était pas une lecture. L’article 72, a‑t‑il souligné, (devenu depuis l’article 71) « l’emporte toujours. Il ne peut pas y avoir deux lectures le même jour » (Journaux, 24 février 1969, p. 738‑739) à moins, bien entendu, que la Chambre en décide autrement.

[143] Bourinot, sir J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4e éd., sous la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 540.

[144] En 1997, un député a soulevé une question de privilège au sujet de la présentation de projets de loi émanant du gouvernement au Sénat. Le Président a déclaré que cette question ne pouvait être considérée comme une question de privilège puisque le Règlement de la Chambre autorise la présentation de projets de loi émanant du Sénat (Débats, 9 octobre 1997, p. 732‑735).

[145] Art. 54 du Règlement. Pour plus d’information au sujet des avis, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[146] Voir le chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».

[147] Art. 54 du Règlement. Si le Président juge qu’un projet de loi émanant d’un député à propos duquel un avis a été donné est substantiellement identique à une autre affaire déjà soumise par un autre député, il peut refuser l’avis le plus récent. Dans ce cas, le député qui parraine la mesure en est informé et le projet de loi lui est retourné sans avoir paru au Feuilleton des avis. Le député pourrait alors donner son appui à ce projet de loi en demandant à être inscrit à titre d’« appuyeur ». Jusqu’à 20 députés peuvent appuyer conjointement un projet de loi émanant d’un député (art. 86(2), (3) et (4) du Règlement).

[148] Art. 68(4), (5), (6) et (7) du Règlement. Entre 1994 et 2003, les députés de l’arrière‑ban pouvaient aussi proposer des motions ordonnant à des comités de préparer et de déposer des projets de loi. Ces motions étaient assujetties aux règles régissant les affaires émanant des députés. La restructuration des procédures relatives aux affaires émanant des députés a abouti à la suspension de l’article 68 du Règlement en mars 2003, puis à sa suppression définitive en mai 2005. Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 28 février 2003 (Journaux, p. 492) et adopté le 17 mars 2003 (Journaux, p. 495). La modification est devenue permanente le 11 mai 2005 lorsque la Chambre a adopté le 37e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Journaux, p. 738‑739).

[149] Le 19 avril 1994, suite à une motion proposée par un ministre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre était chargé d’élaborer et de déposer un projet de loi sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales pour la Chambre des communes (Journaux, p. 363). Quelques mois plus tard, le Comité présentait à la Chambre un rapport comprenant un avant‑projet de loi (Débats, 25 novembre 1994, p. 8299). La première lecture du projet de loi C‑69, Loi portant sur la création de commissions de délimitation des circonscriptions électorales et la révision des limites des circonscriptions électorales, eut lieu le 16 février 1995 (Journaux, p. 1141). Le projet de loi a été adopté en troisième lecture par la Chambre le 25 avril 1995 (Journaux, p. 1368‑1369), mais n’a pas été adopté par le Sénat.

[150] Art. 54(1) du Règlement.

[151] Art. 68(4) du Règlement.

[152] Art. 68(6) du Règlement.

[153] Art. 68(7) du Règlement.

[154] Art. 68(2) du Règlement. Il arrive qu’on invoque le Règlement pour signaler la présence d’irrégularités dans un projet de loi au moment de sa présentation et de sa première lecture. Voir, par exemple, Débats, 3 mars 2008, p. 3546.

[155] Voir les observations du Président Fraser, Débats, 1er décembre 1987, p. 11343‑11344; 7 avril 1989, p. 228‑229. Un ministre a déjà obtenu le consentement unanime de la Chambre pour qu’un projet de loi dont cette dernière était déjà saisie soit réputé ne pas avoir été présenté ni lu une première fois, et ainsi de suite, afin que le gouvernement puisse honorer son engagement de tenir une séance d’information à l’intention des députés avant de présenter le projet de loi (Débats, 30 octobre 2002, p. 1099-1100).

[156] L’article 68(2) du Règlement dispose que tout député doit être admis à fournir une explication. Ce paragraphe a été incorporé dans le Règlement en 1955 afin de « préciser la pratique existante » (Journaux, 12 juillet 1955, p. 930‑931). Dans le passé, il arrivait parfois que la Chambre, après avoir entendu l’explication d’un député, décide de rejeter la motion d’autorisation (Débats, 22 février 1932, p. 377‑382; 3 août 1964, p. 6473; 13 novembre 1967, p. 4165‑4166; 5 décembre 1967, p. 5035‑5036; 7 novembre 1986, p. 1193). Depuis 1991, cette motion est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix (Journaux, 11 avril 1991, p. 2913‑2914).

[157] Le document alors imprimé est appelé « copie de la Chambre ». Le document à tirage limité contenant le texte d’un projet de loi émanant du gouvernement et préparé au ministère de la Justice (ou d’un projet de loi émanant d’un député préparé par le député avec l’aide du conseiller législatif) n’ayant pas encore été présenté à la Chambre porte le nom de « copie secrète ».

[158] Rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre, Journaux, 6 décembre 1968, p. 432‑433. Entre le moment où un avis est donné et celui où le projet de loi est présenté à la Chambre, la divulgation du contenu de ce dernier, même par son parrain ou dans le cadre de séances d’information dont sont exclus les députés, peut entraîner des difficultés liées à la procédure. Voir, par exemple, Débats, 19 mars 2001, p. 1839‑1840.

[159] Art. 69(1) du Règlement.

[160] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 24 mai 1988, p. 15722‑15723.

[161] Art. 69(2) du Règlement. Même si le Règlement ne confère pas ce droit de façon explicite, la présidence autorise les députés à expliquer l’objectif des projets de loi du Sénat qu’ils parrainent à la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 31 octobre 2006, p. 4446.

[162] Voir Journaux, 7 février 1994, p. 112. En 1991, le Comité permanent de la consommation, des corporations et des opérations gouvernementales avait été chargé de procéder, après l’étape de la première lecture, à une étude préalable du projet de loi C‑22, Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l’impôt sur le revenu en conséquence (Journaux, 19 juin 1991, p. 242). C’était la première fois que la Chambre avait recours à une telle procédure, et cette initiative a reçu un accueil des plus favorables auprès des députés de l’opposition (voir Débats, 7 octobre 1991, p. 3388). Par la suite, en 1993, dans son étude sur la réforme parlementaire, le Comité permanent de la gestion de la Chambre recommandait que les projets de loi émanant du gouvernement soient renvoyés à un comité après l’étape de la première lecture. Le Comité a fait valoir que ce « processus permettrait aux députés et à la Chambre de jouer un rôle plus significatif dans l’élaboration et l’adoption des lois » (voir les pages 23‑24 du 81e rapport du Comité, Procès‑verbaux et témoignages, 1er avril 1993, fascicule no 53).

[163] Art. 73(1) du Règlement. À ne pas confondre avec la procédure d’étude préalable du Sénat qui est appliquée avant l’étape de la première lecture d’un projet de loi. Pour un aperçu des différences qui existent entre la procédure appliquée à la Chambre des communes et celle du Sénat, voir LeBlanc, R. et Parent, G., « Parliament of Canada: Pre‑study of legislation in the Canadian Parliament », The Parliamentarian, vol. LXXV, no 3, juillet 1994 (supplément canadien), p. C3‑C6.

[164] Au cours de la 38e législature (2004‑2005), 17 projets de loi ont été renvoyés à un comité avant l’étape de la deuxième lecture, contre trois durant la 39e législature (2006‑2008). L’article 90 du Règlement de la Chambre des communes britannique autorise les comités à débattre les motions de deuxième lecture à condition qu’au moins 20 députés ne s’y objectent pas. Si le comité recommande que le projet de loi soit lu pour la deuxième fois, la Chambre se prononce sur la motion sans amendement, ni débat (Griffith, J.A.G. et Ryle, M., Parliament: Functions, Practice and Procedures, 2e éd., sous la direction de R. Blackburn et A. Kennon avec sir M. Wheeler-Booth, Londres : Sweet & Maxwell, 2003, p. 323).

[165] Voir la décision de la présidence, Débats, 10 avril 1997, p. 9531.

[166] En 1994, le Président Parent a statué que seuls les ministres peuvent renvoyer des projets de loi à un comité et que ces prérogatives ne peuvent être étendues aux députés de l’arrière‑ban (Débats, 11 mai 1994, p. 4226‑4227; 1er juin 1994, p. 4710‑4711). Par la suite, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre recommanda dans son 53e rapport, présenté à la Chambre le 9 décembre 1994 (Journaux, p. 1014), que le Règlement soit modifié pour indiquer clairement que seulement un projet de loi émanant du gouvernement peut être renvoyé à un comité avant la deuxième lecture (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 8 décembre 1994, fascicule no 36, p. 5). La Chambre a adopté le rapport et le Règlement a été modifié en conséquence le 6 février 1995 (Journaux, p. 1081).

[167] Les exceptions à cette pratique sont fréquentes. Par exemple, il est souvent arrivé qu’un ministre fasse part de son intention à la Chambre lors du débat sur une motion de l’opposition sans qu’aucune objection ne soit soulevée. Voir, par exemple, Débats, 24 février 2004, p. 1001.

[168] Voir, par exemple, Débats, 13 novembre 2007, p. 776.

[169] Art. 73(1)b), c) et d) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 30 avril 2001, p. 339. En 2005, l’article 73(1)d) du Règlement a été modifié provisoirement afin de prolonger de trois à cinq heures la période réservée à l’étude de la motion (Journaux, 18 février 2005, p. 452, 455). La modification est devenue permanente en 2006 (Journaux, 25 octobre 2006, p. 579).

[170] Pour plus d’information, voir la section intitulée « Examen en comité » du présent chapitre.

[171] Art. 76(1) du Règlement.

[172] Art. 76(2) du Règlement. Un préavis d’un jour de séance est requis pour les amendements proposés à l’étape du rapport des projets de loi qui ont déjà franchi l’étape de la deuxième lecture (art. 76.1(2) du Règlement).

[173] Art. 76(9) du Règlement.

[174] D’autres termes peuvent être utilisés pour désigner le « principe » (ou les « principes ») d’un projet de loi. On a parfois recours aux termes « portée », « portée générale » ou « objectifs généraux ».

[175] Bourinot, 4e éd., p. 509. Le Règlement du Sénat renferme une disposition stipulant que le débat sur le principe du projet de loi « a lieu d’habitude à la deuxième lecture ».

[176] Voir, par exemple, Débats, 24 mars 1970, p. 5434; 27 avril 1970, p. 6334; 10 juin 1970, p. 7973; voir aussi les décisions du Président, Journaux, 14 novembre 1949, p. 237‑238; 15 octobre 1962, p. 76‑77. Il arrive parfois que des dispositions de projets de loi émanant des députés soient amendées de façon isolée à cette étape avec le consentement unanime de la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 14 décembre 2004, p. 354.

[177] May, T.E., A Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 13éd., sous la direction de sir T. Lonsdale Webster, Londres : Butterworths & Co., 1924, p. 389.

[178] Journaux, 6 décembre 1968, p. 433.

[179] Journaux, 6 décembre 1968, p. 433.

[180] Voir le chapitre 20, « Les comités ». À la suite de changements apportés au Règlement pendant la 33e législature, les projets de loi étaient régulièrement renvoyés à des comités législatifs. Or, à compter de la 35e législature, on a repris l’habitude de les renvoyer à des comités permanents. Ce n’est qu’au cours des dernières législatures qu’on a recommencé à renvoyer les projets de loi à des comités législatifs à l’occasion.

[181] C’est le cas des projets de loi de crédits (art. 73(4) du Règlement). Avec le consentement unanime de la Chambre, les projets de loi urgents ou non controversés, qui franchissent souvent plus d’une étape du processus législatif au cours d’une même séance, sont généralement renvoyés à un comité plénier. Voir aussi le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[182] Art. 74 du Règlement. Ces dispositions s’appliquent également à l’étape de la troisième lecture. Suivant l’article 73(5) du Règlement, un maximum de deux jours de séance est réservé à l’étude d’un projet de loi relatif à un pouvoir d’emprunt à l’étape de la deuxième lecture. Quinze minutes avant la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement, le Président interrompt les délibérations et met aux voix sur‑le‑champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour compléter l’étape de la deuxième lecture du projet de loi.

[183] Avant que la Chambre n’adopte le quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995), l’article 74 du Règlement conférait un temps de parole de 40 minutes aux trois premiers intervenants.

[184] Art. 43(1) du Règlement.

[185] Art. 74(2) du Règlement. Cette disposition s’applique à la durée des discours et, s’il y a lieu, à la période réservée aux questions et observations.

[186] L’article 74(2) du Règlement a été provisoirement modifié en 2005 pour officialiser une pratique qui s’était graduellement imposée à la Chambre (Journaux, 18 février 2005, p. 452‑453). La modification est devenue permanente en 2006 (Journaux, 25 octobre 2006, p. 579). Bien que le Règlement ne renferme aucune disposition à cet égard, les députés sont parfois autorisés, avec le consentement unanime de la Chambre, à diviser des interventions initiales de 20 minutes. Voir, par exemple, Débats, 6 juin 2005, p. 6672‑6673.

[187] Art. 44(2) du Règlement.

[188] Art. 73(2) du Règlement. Débats, 28 octobre 1991, p. 4085.

[189] Beauchesne, 6e éd., p. 206. Un amendement à une motion de lecture ne touche pas aux dispositions du projet de loi mais vise plutôt à faire en sorte que la Chambre ne se prononce pas sur celui‑ci ou que l’étude en soit retardée.

[190] Un renvoi à un mois a été jugé recevable, ayant été considéré globalement comme un amendement de renvoi (Débats, 4 novembre 1985, p. 8331).

[191] May, T.E., A Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 10éd., sous la direction de sir R.F.D. Palgrave et A. Bonham-Carter, Londres : William Clowes and Sons, Limited, 1893, p. 446; May, 23e éd., p. 583, note 7.

[192] Journaux, 28 novembre 1867, p. 40.

[193] Sur les 62 amendements de renvoi consignés dans les Journaux de cette première période, pas moins de 44 furent proposés par le gouvernement et adoptés par la Chambre.

[194] Voir Journaux, 23 février 1933, p. 253‑254; 18 avril 1933, p. 416‑417; 14 juin 1938, p. 449‑450; 21 avril 1953, p. 537‑538.

[195] Beauchesne, A., Beauchesne, Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 5e éd., sous la direction de A. Fraser, G.A. Birch et W.F. Dawson, texte français établi par R. Robichaud, Montréal : Wilson & Lafleur Ltée, 1978, p. 230. Voir, par exemple, Débats, 20 novembre 1986, p. 1381; 21 novembre 1986, p. 1413; 21 mars 2003, p. 4522.

[196] Redlich, vol. I, p. 195 : « Si la Chambre a rejeté une motion visant à différer de trois ou six mois la deuxième ou troisième lecture d’un projet de loi, aucun autre amendement portant sur des dates n’est recevable ».

[197] Au Québec, un amendement de renvoi à 20 ans a été jugé irrecevable (Québec, Assemblée nationale du Québec, Débats de l’Assemblée nationale, 14 décembre 1977, p. 4750‑4753).

[198] Il semble que la Chambre des communes ait toujours respecté le principe du renvoi, pour une durée indéfinie, sauf dans un cas. On trouve en effet dans les annales parlementaires canadiennes le cas ancien d’un projet de loi qui a été inscrit de nouveau au Feuilleton après l’expiration du délai du renvoi (Journaux, 2 mars 1882, p. 96‑97). La durée du renvoi n’était que d’un mois. Les incertitudes entourant ces conséquences étaient sans aucun doute à l’origine de la réinscription de ce projet de loi au Feuilleton un mois plus tard (en avril) (Bourinot, 4e éd., p. 510). Avant et après ce cas unique, l’adoption d’un amendement de renvoi a toujours entraîné l’abandon du projet de loi, qui n’était pas réinscrit au Feuilleton par la suite.

[199] Voir, par exemple, Journaux, 20 mars 1924, p. 67. Un député proposa d’ajouter à une motion du gouvernement portant création d’un comité spécial des mots tendant à ce que le comité soit institué « dans huit mois à compter de ce jour ». En rendant sa décision, le Président a déclaré : « Puisque nous ne savons pas s’il sera possible d’instituer ce comité dans huit mois, nous obtiendrions le même résultat si la motion primitive était simplement rejetée » (Journaux, 21 juin 1960, p. 673‑674).

[200] Voir, par exemple, Journaux, 24 février 1970, p. 485‑487.

[201] Les Présidents tolèrent parfois des irrégularités dans le libellé des amendements de renvoi lorsqu’elles sont sans conséquence. Voir, par exemple, Débats, 31 octobre 2007, p. 630, 632.

[202] Voir, par exemple, Débats, 25 septembre 2006, p. 3175.

[203] Journaux, 8 mai 1882, p. 410‑414.

[204] Déjà, en 1958, le Président Michener avouait à la Chambre qu’il n’était pas toujours facile « de faire la distinction entre un amendement qui est la simple négation du principe dont s’inspire une mesure et un amendement qui énonce un principe » (Débats, 2 septembre 1958, p. 4698). De la même façon, au début des années 1970, le Président Lamoureux rappelait aux députés qu’ils avaient eux‑mêmes admis qu’il était « fort difficile pour la présidence de se prononcer sur l’aspect procédural des amendements motivés » (Débats, 13 septembre 1971, p. 7771). Quelques mois plus tard, le 19 mai 1972 (Débats, p. 2433), le Président suppléant déclarait aussi qu’il ne faisait pas de doute que, pour la présidence, « un amendement motivé à l’étape de la deuxième lecture d’un [projet de loi] présente les plus grandes difficultés de procédure pour le Parlement ».

[205] À un certain nombre d’occasions dans le passé, la présidence a exprimé le vœu qu’un comité se penche sur cette question (Débats, 19 mai 1972, p. 2433; 19 octobre 1978, p. 284).

[206] Pour des exemples d’amendements motivés ayant été jugés recevables, voir Débats, 17 septembre 1991, p. 2227; 20 mai 1992, p. 10955‑10956; 16 février 2005, p. 3585; 25 septembre 2006, p. 3175.

[207] Voir, par exemple, Journaux, 20 novembre 1962, p. 298‑299; 14 mai 1964, p. 323; Débats, 28 avril 2003, p. 5474, 5479. Au début des années 1970, un certain nombre de députés ont essayé en vain de proposer des amendements motivés qui, dans bien des cas, n’étaient que des motions de fond proposées « sous le couvert de prétendus amendements motivés » (Débats, 18 mai 1972, p. 2412). Certains d’entre eux, invoquant une refonte du Règlement et les modifications apportées au processus législatif, ont alors essayé de présenter des amendements qui, bien souvent, n’avaient aucun rapport direct et de fond avec le principe du projet de loi (Débats, 19 mai 1972, p. 2428‑2434).

[208] Voir, par exemple, Débats, 9 février 1990, p. 8109‑8110, 8134‑8135.

[209] Voir, par exemple, Journaux, 7 mai 1971, p. 534.

[210] Journaux, 14 mai 1971, p. 554‑555.

[211] Journaux, 13 mai 1959, p. 436‑437; 15 octobre 1962, p. 76‑77.

[212] Journaux, 5 juin 1972, p. 354; Débats, 28 avril 2003, p. 5479. Pour plus d’information sur la portée des amendements motivés, voir Débats, 24 septembre 2001, p. 5465, 5474.

[213] Journaux, 5 juin 1972, p. 354.

[214] Voir, par exemple, Débats, 11 août 1988, p. 18212‑18213; 3 octobre 1989, p. 4265, 4272.

[215] Voir, par exemple, Journaux, 2 février 1954, p. 257; 13 février 1969, p. 697‑698; 26 janvier 1971, p. 285‑286.

[216] Voir, par exemple, Débats, 9 février 1990, p. 8109‑8110, 8134‑8135.

[217] Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1984, p. 689, 707; May, 23e éd., p. 584.

[218] Voir la décision du Président Jerome, Débats, 6 février 1975, p. 2971‑2972.

[219] Voir, par exemple, Débats, 30 août 1966, p. 7808; 13 mars 1995, p. 10363.

[220] May, 23e éd., p. 585.

[221] Journaux, 26 septembre 1995, p. 1952; 18 février 2002, p. 1301. Ce type d’amendement n’existe pas dans les parlements britannique et australien (May, 23e éd., p. 583, note 7; House of Representatives Practice, 5e éd., p. 306‑307).

[222] Journaux, 26 janvier 1971, p. 285‑286.

[223] Journaux, 21 janvier 1971, p. 273‑274.

[224] Le 17 février 1970, le Président Lamoureux jugea irrecevable un amendement visant à ce que le projet de loi ne soit pas lu une deuxième fois, mais que la teneur du projet de loi fasse d’abord l’objet d’un référendum (Journaux, p. 454‑455). Voir aussi Journaux, 22 novembre 1967, p. 525‑526.

[225] Beauchesne, 6e éd., p. 208‑209.

[226] L’adoption de tels amendements s’avère un moyen efficace de désamorcer les tentatives de légiférer sur des sujets controversés. Par exemple, en 2002, un projet de loi émanant d’un député proposant de décriminaliser l’usage de la marijuana s’est vu neutralisé par l’adoption d’un amendement ayant pour effet de retirer le projet de loi et d’en renvoyer l’objet à un comité spécial (Journaux, 17 avril 2002, p. 1302‑1304). Depuis le 11 mai 2005, le Règlement empêche les députés de proposer des amendements de ce type ou tout autre amendement à l’étape de la deuxième lecture de projets de loi émanant des députés sans le consentement de leur parrain. Voir le 37e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 11 mai 2005 (Journaux, p. 738-739).

[227] May, 23e éd., p. 597.

[228] Voir, par exemple, Journaux, 6 mai 1982, p. 4803.

[229] Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 1948, p. 269 (motion rejetée); 30 juillet 1956, p. 942‑943 (motion rejetée); 21 février 2001, p. 121‑122 (débat ajourné; question non tranchée); 30 mai 2005, p. 800‑805 (débat ajourné; question non tranchée).

[230] Voir, par exemple, Journaux, 15 avril 1920, p. 144.

[231] Voir, par exemple, Journaux, 15 mars 1948, p. 255 (motion rejetée).

[232] Beauchesne, A., Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 4éd., texte français établi par C. Michaud, Toronto : The Carswell Company Limited, 1964, p. 187.

[233] Bourinot, 4e éd., p. 516.

[234] Beauchesne, 6e éd., p. 211; Débats, 18 décembre 1990, p. 16916‑16917. Une instruction impérative est une instruction qui vise à orienter les travaux d’un comité.

[235] Beauchesne, 6e éd., p. 210. Dans une décision, la présidence a clairement établi que peu importe l’effet qu’une instruction facultative puisse avoir sur le comité, c’est à celui‑ci qu’il revient de décider ce qu’il doit en faire sans que la présidence n’intervienne (Débats, 13 juillet 1988, p. 17508). Plus récemment, dans une décision rendue à l’encontre d’un rappel au Règlement dont l’auteur soutenait qu’un amendement proposé à la motion de troisième lecture d’un projet de loi visait à donner une instruction impérative à un comité, le Président Milliken a conclu que le comité avait reçu la consigne de réexaminer une disposition du projet de loi, mais qu’on ne lui avait pas précisé comment le modifier ni même s’il devait le modifier. Il a jugé que le texte de l’amendement conférait au comité « un grand pouvoir discrétionnaire quant à la manière dont il souhait[ait] réexaminer cet article précis » (Débats, 8 mai 2008, p. 5632).

[236] La motion portant « Que le Président quitte le fauteuil maintenant » ne s’applique plus puisque l’article 100 du Règlement prévoit que le Président quitte le fauteuil d’office. Voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[237] Voir, par exemple, Journaux, 2 décembre 1997, p. 313‑314; 9 juin 1999, p. 16123, 16140‑16141.

[238] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17505.

[239] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17505. Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 1948, p. 269. Voir aussi les décisions du Président Beaudoin, Journaux, 23 mai 1956, p. 602‑603; 30 juillet 1956, p. 942.

[240] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17505. Voir aussi l’article 56(2) du Règlement.

[241] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17505. Voir, par exemple, Journaux, 26 mars 1888, p. 135‑136.

[242] En 1956, le Président, après avoir jugé qu’un avis n’était pas nécessaire, est par la suite revenu sur sa décision pour reconnaître qu’un avis était bel et bien requis (Débats, 28 mai 1956, p. 4529; Journaux, 30 juillet 1956, p. 942).

[243] Bourinot, 4e éd., p. 516. Les amendements doivent cependant être rédigés de manière à ne pas modifier la forme ou l’effet d’une instruction s’ils sont adoptés (May, 23e éd., p. 599).

[244] May, 23e éd., p. 599.

[245] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 15706‑15707.

[246] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17506.

[247] Art. 66(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 17 avril 2008, p. 5052‑5056. Voir aussi la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17506.

[248] Beauchesne, 6e éd., p. 211.

[249] May, 23e éd., p. 598.

[250] May, 23e éd., p. 597‑598.

[251] Bourinot, 4e éd., p. 513. Voir, par exemple, Journaux, 2 mai 1872, p. 79; 23 mai 1956, p. 598‑603.

[252] May, 23e éd., p. 597‑598.

[253] May, 23e éd., p. 597‑598.

[254] Bourinot, 4e éd., p. 413; May, 23e éd., p. 708.

[255] May, T.E., A Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 11e éd., sous la direction de T. Lonsdale Webster et W.E. Grey, Londres : William Clowes and Sons, Limited, 1906, p. 448, 561 (cité par le Président Sévigny, Journaux, 29 mars 1916, p. 211).

[256] Bourinot, 4e éd., p. 414‑415 et notes.

[257] Journaux, 21 avril 1955, p. 418; 14 juillet 1959, p. 706‑707.

[258] Journaux, 25 novembre 1983, p. 6598.

[259] Journaux, 13 juin 1961, p. 664.

[260] Journaux, 14 décembre 1970, p. 201‑202.

[261] Bourinot, 4e éd., p. 413.

[262] Bourinot, 4e éd., p. 414. Le consentement royal peut aussi être exigé pour une modification à une loi existante (Journaux, 26 avril 1978, p. 696).

[263] Bourinot, 4e éd., p. 413.

[264] Bourinot, 4e éd., p. 413.

[265] Un secrétaire parlementaire ne peut pas remplir cette fonction au nom d’un ministre (Débats, 9 avril 1992, p. 9606; 18 juin 1992, p. 12424; Journaux, 18 juin 1992, p. 1801). Lorsqu’un député de l’arrière‑ban désire obtenir le consentement royal, il doit alors demander à la Chambre de bien vouloir adopter une adresse autorisant la présentation de son projet de loi (Bourinot, 4e éd., p. 413‑414). Le consentement royal peut également être donné au Sénat par un sénateur qui exerce la fonction de ministre (voir, par exemple, Débats du Sénat, 29 juin 2000, p. 1896).

[266] Bourinot, 4e éd., p. 414. Voir aussi la décision du Président Lamoureux, Journaux, 25 avril 1966, p. 434‑435.

[267] Bourinot, 4e éd., p. 414; Journaux, 25 avril 1966, p. 434‑435.

[268] Art. 73(3) du Règlement. Sous réserve des changements apportés au Règlement, en 1994, la Chambre a maintenu sa pratique habituelle de renvoyer les projets de loi aux comités permanents. Des projets de loi étaient aussi parfois renvoyés à des comités mixtes. Voir, par exemple, le projet de loi C‑136, Régime de pension du Canada (Journaux, 16 novembre 1964, p. 876); le projet de loi C‑170, Relations de travail dans la Fonction publique (Journaux, 25 avril 1966, p. 437; 9 mai 1966, p. 519); et le projet de loi C‑70, Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique (Journaux, 15 juillet 1975, p. 711). Durant la deuxième session de la 36e législature, la Chambre a repris la pratique de renvoyer à des comités législatifs certains projets de loi, habituellement des mesures controversées comme la Loi sur la clarté (Journaux, 10 février 2000, p. 869‑871). Quelques renvois semblables ont été faits durant les années subséquentes. Voir, par exemple, Journaux, 4 mai 2005, p. 698‑701; 13 février 2008, p. 434‑436.

[269] Art. 73(1) du Règlement.

[270] Art. 73(4) du Règlement.

[271] Voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[272] Voir, par exemple, le projet de loi C‑13, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (Journaux, 29 octobre 1997, p. 166‑167); le projet de loi C-38, Loi permettant de reprendre et de continuer l’exploitation du réacteur national de recherche universel situé à Chalk River (Journaux, 11 décembre 2007, p. 295‑296). Durant l’étude de cette mesure, pour une rare fois, des témoins ont été invités à comparaître devant le comité plénier à la Chambre (Débats, 11 décembre 2007, p. 2049).

[273] Voir, par exemple, le projet de loi C-76, Loi prévoyant la reprise et le maintien des services gouvernementaux (Journaux, 23 mars 1999, p. 1649‑1663); le projet de loi C-28, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements (Journaux, 4 juin 2001, p. 475).

[274] Art. 75(2) du Règlement. Voir aussi la décision du Président Fraser, Débats, 28 avril 1992, p. 9801.

[275] May, 23e éd., p. 600.

[276] Art. 73(1) du Règlement.

[277] Par exemple, l’autorisation de voyager, de télédiffuser les séances ou de scinder un projet de loi. Pour plus d’information, voir la section intitulée « Motions d’instruction » du présent chapitre.

[278] Beauchesne, 6éd., p. 223. Pour des exemples de modifications proposées à des motions de troisième lecture qui, si elles étaient adoptées, auraient cet effet, voir Journaux, 7 février 2003, p. 385‑386; 2 mai 2008, p. 758.

[279] May, 23e éd., p. 600.

[280] Beauchesne, 6e éd., p. 212.

[281] May, 23e éd., p. 601. Le 21 novembre 2007, lorsque toutes les motions de l’étape du rapport (qui avaient pour objet de rétablir un article du projet de loi) du projet de loi émanant d’un député C-284, Loi modifiant la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (subventions canadiennes d’accès), ont été rejetées, le projet de loi a perdu tout son contenu et le Président a jugé que l’ordre d’examen du projet de loi à l’étape du rapport devait être révoqué; en conséquence, le projet de loi a été rayé du Feuilleton (Débats, p. 1178‑1179).

[282] L’article 116 du Règlement prévoit que les comités doivent observer le Règlement de la Chambre dans la mesure où il leur est applicable, à l’exception de certaines dispositions dont celles relatives à l’élection du Président, à l’appui des motions, au nombre d’interventions qu’un député peut faire et à la durée des interventions.

[283] Pour plus d’information, voir le chapitre 20, « Les comités ».

[284] La Chambre peut adopter une motion d’attribution de temps (art. 78 du Règlement) qui s’applique à l’étape de l’examen en comité d’un projet de loi (voir, par exemple, Journaux, 22 mars 1995, p. 1259‑1260; 25 avril 1996, p. 260‑261; 24 février 2000, p. 1018‑1019). La Chambre peut aussi adopter un ordre spécial à cet effet (voir, par exemple, Journaux, 22 mars 1982, p. 4626‑4628).

[285] Comité permanent de l’industrie, Procès‑verbal, 23 mars 1999, séance no 104. Le Président a refusé d’intervenir lorsque des députés ont invoqué le Règlement au sujet de motions d’attribution de temps adoptées par des comités (voir, par exemple, Débats, 6 novembre 2006, p. 4755‑4756).

[286] Comité permanent des finances, Procès‑verbal, 15 octobre 1997, séance no 3; 2 avril 1998, séance no 67; 5 mai 1998, séance no 80; Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 8 novembre 2006, séance no 31; Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès-verbal, 11 février 2008, séance no 11. Il arrive parfois que l’examen de projets de loi en comité devienne particulièrement acrimonieux et que le comité se retrouve dans une impasse. Le 19 mars 1990, alors que le Comité permanent des finances étudiait le projet de loi C‑62, Loi visant à mettre en œuvre la taxe sur les produits et services, une motion en vue d’établir un calendrier pour terminer l’examen du projet de loi a donné lieu à un débat qui s’est déroulé sans arrêt pendant 31 heures. Le président a alors pris la décision de mettre fin au débat et d’imposer une forme de clôture. Son geste se fondait sur un cas qui s’était présenté en 1984 au Comité permanent de la justice et des questions juridiques, alors que le président avait rendu une décision à peu près identique dans des circonstances semblables (voir Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès‑verbaux et témoignages, 6 juin 1984, fascicule no 36, p. 3‑7). Le droit du président de rendre une telle décision a été contesté et porté en appel, mais il a été maintenu par la majorité du Comité. Le Comité des finances a ensuite abordé la discussion du projet de loi, conformément à la décision du président (Comité permanent des finances, Procès‑verbaux et témoignages, 19 mars 1990, fasc. no 103, p. 665‑669). Lorsque le geste de ce dernier a été contesté à la Chambre, le Président de la Chambre a statué qu’il s’agissait là d’une question relevant du Comité des finances et indiqué qu’il n’était pas en mesure de superviser les présidents de comités (Débats, 26 mars 1990, p. 9756‑9758). Par la suite, le Comité permanent des finances a présenté à la Chambre un rapport dans lequel il demandait que le Comité permanent des privilèges et des élections examine les règles de procédure ayant trait à la limitation des débats lorsque les travaux d’un comité sont dans une impasse. La Chambre a adopté ce rapport et, conséquemment, le Comité des privilèges et des élections a entrepris l’étude en question (Journaux, 30 avril 1990, p. 1612‑1613; Comité permanent des finances, Procès‑verbaux et témoignages, 30 avril 1990, fasc. no 111, p. 3‑7). Dans son 25e rapport, présenté à la Chambre le 20 mars 1991, le Comité permanent des privilèges et des élections a indiqué que l’article 78 du Règlement portant sur l’attribution de temps était le moyen approprié à utiliser pour proposer de limiter l’étude d’un projet de loi lorsqu’il y a impasse dans un comité. Le rapport n’a jamais été adopté par la Chambre (Comité permanent des privilèges et des élections, Procès‑verbaux et témoignages, 14 mars 1991, fasc. no 41, p. 3‑15; Journaux, 20 mars 1991, p. 2727).

[287] Voir, par exemple, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès-verbal, 26 juillet 2007, séance no 61.

[288] Pour diverses raisons, certains comités n’ont pas procédé à l’audition de témoins autres que le ministre et ses fonctionnaires et ont entamé immédiatement l’étude article par article du projet de loi qui leur avait été renvoyé. Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès-verbal, 4 mars 2008, séance no 16. Il arrive aussi qu’un projet de loi non controversé soit étudié en une seule séance. Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès-verbal, 27 octobre 2005, séance no 60; Comité permanent de la santé, Procès-verbal, 31 janvier 2007, séance no 35.

[289] En plus d’offrir des services d’attachés de recherche, la Bibliothèque du Parlement produit des « résumés législatifs ». Ces documents servent à fournir aux parlementaires des informations explicatives sur la plupart des projets de loi du gouvernement. De plus, les ministères fournissent souvent aux membres du comité et au personnel intéressé des cahiers d’information très détaillés sur le projet de loi.

[290] Art. 120 du Règlement.

[291] Dans ce cas, l’examen de l’article 1 est reporté tel que le prescrit l’article 75(1) du Règlement.

[292] Pour un exemple de comparution d’un ministre lors de l’étude article par article : Comité spécial sur la réforme électorale, Procès‑verbaux et témoignages, 15 mars 1993, fascicule no 16, p. 3, 7; pour la comparution du secrétaire parlementaire d’un ministre lors de l’étude article par article : Comité permanent du développement des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès‑verbal, 25 novembre 2004, séance no 9.

[293] En général, les fonctionnaires qui sont spécialisés dans les questions visées par le projet de loi assistent à la plupart ou à la totalité des séances du comité consacrées à l’étude du projet de loi.

[294] En 2007, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, en prévision de l’audition des témoins, a étudié simultanément les projets de loi C‑6, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (identification visuelle des électeurs), et le projet de loi C-18, Loi modifiant la Loi électorale du Canada (vérification de résidence), durant une séance radiodiffusée au cours de laquelle Peter Van Loan, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Réforme démocratique, a comparu devant le Comité (Procès‑verbal, 22 novembre 2007, séance no 6; 27 novembre 2007, séance no 7).

[295] Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès‑verbaux et témoignages, 24 novembre 1994, fascicule no 65, p. 3; 15 mars 1995, fasc. no 89, p. 3; 16 mars 1995, fasc. no 91, p. 3; Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 4 décembre 2007, séance no 9; 11 décembre 2007, séance no 11.

[296] Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès‑verbal, 17 juin 1996, fascicule no 32, p. 1‑2.

[297] Le Comité permanent de l’environnement et du développement durable, lors de son étude du projet de loi C‑32, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1998), a décidé d’examiner le préambule avant de passer aux articles. Le Comité avait préalablement décidé, du consentement unanime, de réserver les articles et les annexes. Il s’agissait d’une discussion générale du préambule et aucun amendement n’a été proposé. Le préambule a, par la suite, été réservé et son examen a été repris à la fin du processus alors que l’on y a proposé des amendements (Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès‑verbal, 3 novembre 1998, séance no 79).

[298] Art. 75(1) du Règlement. Voir aussi Journaux, 9 octobre 1964, p. 780.

[299] Beauchesne, 6e éd., p. 212‑213; May, 23e éd., p. 601, 613‑615.

[300] Voir, par exemple, Comité permanent des transports, Procès‑verbal, 7 mai 1996, fascicule no 10, p. 3‑4, 9‑13; Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal, 26 mars 1998, séance no 47; Comité législatif chargé du projet de loi C-38, Procès‑verbal, 15 juin 2005, séance no 21; Comité permanent du patrimoine canadien, Procès‑verbal, 3 novembre 2005, séance no 61. Il arrive parfois que soit ajouté à un projet de loi un seul nouvel article. Voir, par exemple, Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, Procès‑verbal, 5 juin 2007, séance no 66; Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès‑verbal, 13 décembre 2007, séance no 8.

[301] Lors de son étude du projet de loi C‑32, Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1998), le Comité permanent de l’environnement et du développement durable a examiné le préambule et, après l’avoir adopté, a entrepris l’étude d’un élément du projet de loi que l’on a appelé « déclaration »; il a ensuite passé à l’examen du titre (Procès‑verbal, 25 mars 1999, séance no 116).

[302] Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès‑verbal, 19 novembre 1998, séance no 83; Comité permanent de la santé, Procès‑verbal, 10 décembre 2002, séance no 16; Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès‑verbal, 13 mai 2003, séance no 40.

[303] Voir, par exemple, Comité permanent des prévisions budgétaires en général, Procès‑verbaux et témoignages, 29 septembre 1983, fascicule no 132, p. 8, 48.

[304] Voir, par exemple, Comité permanent des ressources naturelles, Procès‑verbal, 29 novembre 2007, séance no 4.

[305] May, 23e éd., p. 602-603.

[306] May, 23e éd., p. 603.

[307] May, 23e éd., p. 400.

[308] Beauchesne, 6e éd., p. 214.

[309] May, 23e éd., p. 606.

[310] Voir, par exemple, Comité permanent des transports, Procès‑verbaux et témoignages, 14 mai 1985, fascicule no 12, p. 6.

[311] May, 23e éd., p. 605. Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal, 26 mars 1998, séance no 47; Comité législatif chargé du projet de loi C‑2, Procès‑verbal, 14 juin 2006, séance no 27.

[312] Art. 114 du Règlement.

[313] Art. 119 du Règlement. Voir, par exemple, Comité législatif sur le projet de loi C‑6, Procès‑verbaux et témoignages, 29 octobre 1986, fascicule no 1, p. 95; Comité permanent des transports, Procès‑verbaux et témoignages, 18 mars 1993, fasc. no 33, p. 18‑19.

[314] Art. 9 du Règlement.

[315] Voir, par exemple, Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, Témoignages, 22 novembre 2007, séance no 3, p. 16. Pour plus d’information au sujet de la voix prépondérante, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre ».

[316] Art. 141(3) du Règlement.

[317] Art. 116 du Règlement.

[318] Beauchesne, 6e éd., p. 213-214. Voir aussi May, 23e éd., p. 603.

[319] Voir, par exemple, Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, Procès‑verbal, 23 mars 2004, séance no 8; Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès‑verbal, 21 avril 2005, séance no 37. Il peut aussi s’agir tout simplement d’une exhortation émise par le président du comité. Voir, par exemple, Comité législatif sur le projet de loi C‑126, Procès‑verbaux et témoignages, 27 mai 1993, fascicule no 3, p. 29.

[320] May, 23e éd., p. 399.

[321] Beauchesne, 6e éd., p. 214.

[322] Beauchesne, 6e éd., p. 214. Voir, par exemple, Comité législatif sur le projet de loi C‑55, Procès‑verbaux et témoignages, 11 septembre 1987, fascicule no 10, p. 24.

[323] Art. 10 du Règlement.

[324] Art. 117 du Règlement. Pour des exemples de décisions relatives à la recevabilité d’amendements qui ont fait l’objet d’appel, voir Comité permanent des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès‑verbal, 30 avril 1998, séance no 33; Comité permanent des ressources naturelles et des opérations gouvernementales, Procès‑verbal, 24 novembre 1998, séance no 47; Comité permanent des finances, Procès‑verbal, 30 mai 2007, séance no 88; Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, Procès‑verbal, 30 janvier 2008, séance no 10.

[325] Voir, par exemple, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès‑verbaux et témoignages, 18 mai 1995, fascicule no 47, p. 7.

[326] May, 23e éd., p. 612.

[327] Pour plus d’information sur l’étape du rapport, voir la section intitulée « Étape du rapport » du présent chapitre.

[328] May, 23e éd., p. 607. Voir, par exemple, la décision du président : Comité législatif sur le projet de loi C‑144, Procès‑verbaux et témoignages, 9 septembre 1988, fascicule no 7, p. 8, 10; Comité permanent des langues officielles, Procès‑verbal, 20 octobre 2005, séance no 46; Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 24 octobre 2006, séance no 24.

[329] May, 23e éd., p. 608. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité permanent de la santé, du bien‑être social et des affaires sociales, Procès‑verbaux et témoignages, 13 décembre 1982, fascicule no 52, p. 5, 82‑83; Comité permanent des transports, Procès‑verbaux et témoignages, 31 août 1983, fasc. no 124, p. 8‑9; 14 septembre 1983, fasc. no 134, p. 5; 19 septembre 1983, fasc. no 138, p. 3‑4.

[330] Beauchesne, 6e éd., p. 215. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité permanent des transports, Procès‑verbaux et témoignages, 8 septembre 1983, fascicule no 129, p. 4; Comité permanent des communications et de la culture, Procès‑verbaux et témoignages, 20 novembre 1985, fasc. no 29, p. 3‑4, 29‑30; Comité législatif sur le projet de loi C‑58, Procès‑verbaux et témoignages, 5 juillet 1988, fasc. no 3, p. 9; Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal, 31 mai 2007, séance no 73.

[331] Beauchesne, 6e éd., p. 215. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité législatif sur le projet de loi C‑84, Procès‑verbaux et témoignages, 25 août 1987, fascicule no 9, p. 9. Comité législatif chargé du projet de loi C-2, Procès‑verbal, 20 novembre 2007, séance no 8; Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités, Procès‑verbal, 7 février 2008, séance no 12.

[332] May, 23e éd., p. 607-608. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité permanent des communications et de la culture, Procès‑verbaux et témoignages, 21 novembre 1985, fascicule no 30, p. 5‑6; Comité permanent de la justice et du solliciteur général, Procès‑verbaux et témoignages, 28 avril 1992, fasc. no 50, p. 8‑9.

[333] May, 23e éd., p. 607. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité législatif sur le projet de loi C‑62, Procès‑verbaux et témoignages, 23 janvier 1986, fascicule no 13, p. 3, 6‑7; 28 janvier 1986, fasc. no 14, p. 7; Comité législatif sur le projet de loi C‑144, Procès‑verbaux et témoignages, 9 septembre 1988, fasc. no 7, p. 8, 11.

[334] May, 23e éd., p. 607. Voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent de l’expansion économique régionale, Procès‑verbaux et témoignages, 17 avril 1985, fascicule no 24, p. 15‑16.

[335] Beauchesne, 6e éd., p. 215. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité permanent des transports, Procès‑verbaux et témoignages, 10 juillet 1980, fascicule no 12, p. 11; Comité permanent de la santé, du bien‑être social et des affaires sociales, Procès‑verbaux et témoignages, 13 mars 1984, fasc. no 20, p. 5; Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès‑verbaux et témoignages, 5 juin 1995, fasc. no 111, p. 64‑66; Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès‑verbaux et témoignages, 8 octobre 1996, fasc. no 36, p. 2; 27 novembre 1996, fasc. no 50, p. 3; 12 décembre 1996, fasc. no 6, p. 5; Comité permanent de la défense nationale et des anciens combattants, Procès‑verbal, 18 février 1999, séance no 90; Comité législatif chargé du projet de loi C-30, Témoignages, 27 mars 2007, séance no 21, p. 16.

[336] Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité permanent du travail, de la main-d’œuvre et de l’immigration, Procès‑verbaux et témoignages, 2 février 1982, fascicule no 19, p. 6; Comité permanent des transports, Procès‑verbaux et témoignages, 19 septembre 1983, fasc. no 138, p. 4; Comité permanent de la santé, du bien‑être social et des affaires sociales, Procès‑verbaux et témoignages, 13 mars 1984, fasc. no 19, p. 6; Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, Procès‑verbaux et témoignages, 18 avril 1985, fasc. no 27, p. 3‑4; Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès‑verbaux et témoignages, 22 octobre 1996, fasc. no 4, p. 10; Comité permanent des ressources naturelles, Témoignages, 11 décembre 2007, séance no 7, p. 1.

[337] Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[338] May, 23e éd., p. 609. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité permanent des consommateurs et des sociétés et de l’administration gouvernementale, Procès‑verbaux et témoignages, 3 décembre 1991, fascicule no 29, p. 4‑6, 16‑32; Comité législatif chargé du projet de loi C-30, Procès‑verbal, 28 mars 2007, séance no 24.

[339] May, 23e éd., p. 608-609. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité permanent des transports, Procès‑verbaux et témoignages, 8 juillet 1980, fascicule no 11, p. 8; Comité législatif sur le projet de loi C‑144, Procès‑verbaux et témoignages, 9 septembre 1988, fasc. no 7, p. 20; Comité permanent de la justice et du solliciteur général, Procès‑verbaux et témoignages, 7 novembre 1991, fasc. no 12, p. 18, 29‑30; Comité permanent des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées, Procès‑verbal, 30 avril 1998, séance no 33; Comité permanent des ressources naturelles et des opérations gouvernementales, Procès‑verbal, 24 novembre 1998, séance no 47; Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Témoignages, 20 février 2007, séance no 50, p. 1.

[340] Beauchesne, 6e éd., p. 214; May, 23éd., p. 609. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité permanent des transports, Procès‑verbaux et témoignages, 7 juillet 1982, fascicule no 75, p. 4; Comité législatif sur le projet de loi C‑79, Procès‑verbaux et témoignages, 7 novembre 1985, fasc. no 7, p. 4; Comité législatif sur le projet de loi C‑45, Procès‑verbaux et témoignages, 10 juin 1986, fasc. no 8, p. 7‑8.

[341] May, 23e éd., p. 608. Voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent de la santé, du bien‑être social et des affaires sociales, Procès‑verbaux et témoignages, 13 mars 1984, fascicule no 19, p. 4‑5.

[342] May, 23e éd., p. 609. Voir, par exemple, la décision du président : Comité permanent des communications et de la culture, Procès‑verbaux et témoignages, 18 mars 1986, fascicule no 40, p. 7.

[343] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 21 mai 1970, p. 835‑837. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité permanent des transports, Procès‑verbaux et témoignages, 31 août 1983, fascicule no 124, p. 5; 21 septembre 1983, fasc. no 143, p. 14‑15; Comité législatif sur le projet de loi C‑45, Procès‑verbaux et témoignages, 10 juin 1986, fasc. no 8, p. 5‑6; Comité législatif sur le projet de loi C‑37, Procès‑verbaux et témoignages, 24 mars 1987, fasc. no 10, p. 4; Comité législatif sur le projet de loi C‑55, Procès‑verbaux et témoignages, 10 septembre 1987, fasc. no 9, p. 3‑4; Comité permanent de l’industrie, Procès‑verbal, 4 décembre 1997, séance no 16; Comité permanent des finances, Procès‑verbal, 23 avril 2002, séance no 92.

[344] Voir, par exemple, Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Procès‑verbaux et témoignages, 28 novembre 1996, fascicule no 51, p. 1; Comité permanent des finances, Procès‑verbal, 23 avril 2002, séance no 92.

[345] May, 23e éd., p. 606-607; Beauchesne, 6e éd., p. 200‑201; Journaux, 17 mai 1956, p. 568; Débats, 13 juillet 1981, p. 11463. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Sous‑comité (du Comité permanent des communications et de la culture) sur le projet de loi C‑62, Procès‑verbaux et témoignages, 12 mai 1993, fascicule no 9, p. 51‑53; Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 6 décembre 2007, séance no 10. Néanmoins, ce genre de changement rédactionnel d’ordre technique peut être fait lors d’une réimpression subséquente du projet de loi, afin de tenir compte des amendements qui y ont été apportés et des changements effectués dans l’ordre des articles et des annexes (May, 23e éd., p. 606-607). Les modifications de nature éditoriale et technique ne relèvent pas du législateur. Cette tâche incombe plutôt aux réviseurs législatifs qui s’assureront de l’exactitude des notes marginales et des en‑têtes avant la publication éventuelle du texte de loi. Voir, par exemple, Comité permanent de l’environnement, Témoignages, 1er décembre 1998, séance no 87.

[346] Voir la note 125.

[347] Voir la décision du Président suppléant, Journaux, 14 mai 1970, p. 807; la décision du Président Jerome, Journaux, 16 octobre 1975, p. 772‑773 et la décision du Président Fraser, Débats, 15 août 1988, p. 18308. Voir aussi les décisions de présidents : Comité permanent du travail, de la main‑d’œuvre et de l’immigration, Procès‑verbaux et témoignages, 13 décembre 1978, fascicule no 20, p. 5‑6; Comité spécial sur la consommation non médicale de drogues ou médicaments (projet de loi C-38), Procès‑verbal, 5 novembre 2003, séance no 10.

[348] Beauchesne, 6e éd., p. 213, 216.

[349] Beauchesne, 6e éd., p. 216.

[350] May, 23e éd., p. 615-616.

[351] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 19 janvier 1970, p. 322‑323.

[352] May, 23e éd., p. 616. Voir, par exemple, les décisions de présidents : Comité permanent des ressources nationales et des travaux publics, Procès‑verbaux et témoignages, 25 juin 1981, fascicule no 69, p. 82‑83; Comité législatif sur le projet de loi C‑18, Procès‑verbaux et témoignages, 14 décembre 1989, fasc. no 11, p. 4‑5.

[353] Voir, par exemple, Comité permanent des transports, Procès‑verbaux et témoignages, 7 mai 1996, fascicule no 10, p. 14.

[354] Beauchesne, 6e éd., p. 199‑200. Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 11 juin 1973, p. 394‑395 et la décision du président : Comité permanent de la santé, du bien‑être social et des affaires sociales, Procès‑verbaux et témoignages, 15 mai 1973, fascicule no 11, p. 3.

[355] Art. 75(1) du Règlement. Ce n’est qu’en 1964 que la Chambre adopta une règle visant à ce que le titre soit mis aux voix à la fin de l’étude du projet de loi (Journaux, 9 octobre 1964, p. 780).

[356] Beauchesne, 6e éd., p. 217. Voir, par exemple, Journaux, 13 février 1970, p. 433‑434. Voir aussi les décisions du Président Sauvé, Débats, 30 juillet 1982, p. 19866; 3 août 1982, p. 19958‑19959; la décision de la présidence, Débats, 7 juillet 1988, p. 17287; la décision du président : Comité permanent du patrimoine canadien, Procès‑verbal, 1er décembre 1998, séance no 57; les décisions du Comité (auxquelles le président ne s’est pas opposé), Comité permanent du patrimoine canadien, Procès‑verbal, 3 novembre 2005, séance no 61.

[357] Beauchesne, 6e éd., p. 217; Journaux, 20 février 1970, p. 477. Voir, par exemple, Journaux, 23 novembre 2005, p. 1325.

[358] Voir, par exemple, Comité permanent des finances, Procès‑verbal, 5 décembre 2006, séance no 55.

[359] Voir, par exemple, Comité permanent de l’industrie, Procès‑verbal, 5 novembre 1998, séance no 70; Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Procès‑verbal, 17 novembre 1998, séance no 81; Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, Procès‑verbal, 10 mars 2005, séance no 27.

[360] Voir Débats, 6 avril 1970, p. 5520; Beauchesne, 6e éd., p. 217.

[361] Beauchesne, 6e éd., p. 242.

[362] Voir, par exemple, Comité permanent des finances, du commerce et des questions économiques, Procès‑verbaux et témoignages, 13 avril 1976, fascicule no 99, p. 4; Comité législatif sur le projet de loi C‑79, Procès‑verbaux et témoignages, 7 novembre 1985, fasc. no 7, p. 13‑15, 19‑20; Comité permanent des finances et des affaires économiques, Procès‑verbaux et témoignages, 10 décembre 1986, fasc. no 17, p. 26‑30; Comité législatif sur le projet de loi C‑130, Procès‑verbaux et témoignages, 4 août 1988, fasc. no 23, p. 19‑20.

[363] Voir, par exemple, Débats, 29 juin 1983, p. 26943; 13 juin 1984, p. 4624.

[364] Voir, par exemple, Journaux, 20 décembre 1973, p. 774‑775; 9 décembre 1974, p. 179‑181.

[365] Journaux, 20 décembre 1973, p. 774. Voir aussi Journaux, 13 décembre 1973, p. 745.

[366] Art. 108(2) du Règlement. Voir, par exemple, les huitième et neuvième rapports du Comité permanent de l’industrie sur le projet de loi C‑20, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d’autres lois en conséquence (Journaux, 27 mai 1998, p. 896); Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Témoignages, 28 mai 2003, séance no 49.

[367] Bourinot, 4e éd., p. 520‑521.

[368] Art. 75 du Règlement.

[369] Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès‑verbaux et témoignages, 6 mai 1976, fascicule no 45, p. 5‑7.

[370] Voir, par exemple, Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Procès‑verbal, 24 mars 1999, séance no 130; Journaux, 19 avril 1999, p. 1733; Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées, Procès‑verbal, 12 juin 2007, séance no 80; Journaux, 13 juin 2007, p. 1519. Voir aussi Comité législatif chargé du projet de loi C‑289, Procès‑verbaux et témoignages, 18 février 1993, fascicule no 3, p. 4‑5; Journaux, 23 février 1993, p. 2546 (le Comité fait rapport uniquement pour informer la Chambre qu’il a rejeté tous les articles, le titre et le projet de loi même); Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès‑verbaux et témoignages, 7 décembre 1995, fasc. no 115, p. 20‑22 (le Comité décide de ne pas faire rapport d’un projet de loi qu’il a rejeté avec tous ses articles et son titre).

[371] Par exemple, un ordre établi à la suite de l’adoption d’une motion d’attribution de temps s’appliquant à l’étape de l’étude en comité d’un projet de loi (art. 78 du Règlement).

[372] Art. 97.1 du Règlement.

[373] Voir la décision du Président Parent, Débats, 23 septembre 1996, p. 4561.

[374] Le Président peut aussi accepter qu’un tel avis de motion soit inscrit sous la rubrique « Motions » et que la motion soit débattue au cours des Affaires courantes, à condition qu’elle porte strictement sur le libellé de l’ordre de renvoi du projet de loi au comité et ne constitue pas une tentative d’ingérence dans les délibérations du comité. Ainsi, la Chambre aurait l’occasion de décider si le projet de loi devrait demeurer au comité ou faire l’objet d’un rapport.

[375] Voir, par exemple, le huitième rapport du Comité permanent de la santé, présenté à la Chambre le 11 avril 2005 (Journaux, p. 601).

[376] Voir, par exemple, le 13e rapport du Comité permanent de la santé, présenté à la Chambre le 1er juin 2005 (Journaux, p. 816); le 11e rapport du Comité permanent des finances, présenté à la Chambre le 15 février 2007 (Journaux, p. 1015).

[377] Art 97.1 du Règlement. Cette première version de l’article est entrée en vigueur le premier jour de séance de 1999 (Journaux, 30 novembre 1998, p. 1329) et a été modifiée pour la dernière fois le 11 mai 2005. Voir le 37e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 11 mai 2005 (Journaux, p. 738‑739). En 2008, afin d’éviter qu’un projet de loi qu’il avait étudié soit réputé avoir fait l’objet d’un rapport, un comité a fait rapport du projet de loi avec des modifications et a présenté immédiatement un second rapport expliquant les circonstances qui l’avaient empêché de terminer son étude du projet de loi (Débats, 29 avril 2008, p. 5199).

[378] Voir, par exemple, Journaux, 20 avril 1909, p. 318; 16 mars 1915, p. 140‑141; 26 juin 1919, p. 466; 16 mai 1929, p. 415; 4 avril 1939, p. 297.

[379] Voir, par exemple, Comité mixte spécial chargé du projet de loi C‑116, Loi sur les conflits d’intérêts, Procès‑verbaux et témoignages, 2 juin 1993, fascicule no 5, p. 4; Journaux, 3 juin 1993, p. 3107, Débats, p. 20292; le 20e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 5 octobre 2005 (Journaux, p. 1105‑1106) et adopté le 18 octobre 2005 (Journaux, p. 1169‑1170); septième rapport du Comité permanent des finances, présenté à la Chambre le 7 mai 2008 (Journaux, p. 784).

[380] Voir, par exemple, Comité législatif H sur le projet de loi C‑203, Procès‑verbaux et témoignages, 18 février 1992, fascicule no 10, p. 3 (le Comité suspend ses travaux sine die); Comité permanent de la justice et des questions juridiques, Procès‑verbaux et témoignages, 14 mai 1996, fasc. no 17, p. 2‑4; 16 mai 1996, fasc. no 18, p. 1; 18 juin 1996, fasc. no 35, p. 1‑2; 21 octobre 1996, fasc. no 54, p. 34; 4 décembre 1996, fasc. no 89, p. 26‑27 (le Comité décide de ne pas faire rapport à la Chambre).

[381] Bourinot, 4e éd., p. 520‑521.

[382] Débats, 26 février 1992, p. 7624. Voir aussi la décision du Président Parent, Débats, 23 septembre 1996, p. 4560‑4562.

[383] Art. 117 du Règlement.

[384] En 1993, les membres d’un comité ont rejeté la décision de leur président qui avait jugé irrecevables trois amendements proposés à un projet de loi (Comité permanent de l’agriculture, Procès‑verbaux et témoignages, 31 mars 1992, fascicule no 35, p. 4‑5, 38‑43, 48). Ces amendements ont été par la suite adoptés par le Comité et inclus dans son rapport à la Chambre. À la suite d’un rappel au Règlement soulevé à la Chambre à ce sujet, le Président a appuyé la décision rendue par le président du Comité et ordonné que ces trois amendements soient rayés du projet de loi. Par la suite, la Chambre a adopté, du consentement unanime, deux de ces trois amendements (Journaux, 28 avril 1992, p. 1326‑1327; Débats, 28 avril 1992, p. 9801‑9802). Voir aussi Débats, 26 février 2007, p. 7311‑7314; 27 février 2007, p. 7343‑7346, 7386‑7387. En 2006, après qu’un comité eut confirmé la décision de son président sur la recevabilité d’une proposition d’amendement (Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Procès‑verbal, 21 juin 2006, séance no 13), la décision a été contestée au moyen d’un rappel au Règlement à la Chambre. Le Président a alors jugé que le projet de loi dont il avait été fait rapport à la Chambre était recevable sur le plan de la procédure. Il a ajouté que la Chambre pourrait choisir de réexaminer l’amendement ayant donné lieu au rappel au Règlement « en recourant aux mécanismes prévus à cet effet par nos règles régissant l’étude à l’étape du rapport » (Débats, 26 octobre 2006, p. 4308‑4309).

[385] En 2007, un rappel au Règlement a été soulevé à la Chambre au sujet de la recevabilité de trois des amendements à un projet de loi contenus dans un rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées (Débats, 26 février 2007, p. 7311‑7313; 27 février 2007, p. 7343‑7346, 7386‑7387). Le Président Milliken a déclaré deux des amendements irrecevables, du fait qu’ils importaient dans le projet de loi des concepts et des conditions étrangers au projet de loi et que, par conséquent, ils allaient au‑delà de la portée du projet de loi. Il a ordonné que les amendements soient déclarés nuls et ne faisant plus partie du projet de loi dont il avait été fait rapport à la Chambre (Journaux, 27 février 2007, p. 1075).

[386] En 1981, le vice‑président Francis, de sa propre initiative (c’est‑à‑dire, sans que n’ait été soulevé un rappel au Règlement à cet effet), a déclaré irrecevable un amendement adopté par le Comité permanent des prévisions budgétaires en général, amendement qui dépassait le cadre de la recommandation royale originale et portait atteinte à la prérogative financière de la Couronne (Journaux, 7 avril 1981, p. 1671). À l’inverse, la présidence a jugé, à plusieurs reprises, que les amendements adoptés en comité ont eu pour effet d’éliminer la nécessité d’obtenir une recommandation royale. Voir, par exemple, Débats, 23 novembre 2005, p. 10060‑10061; 17 octobre 2007, p. 53.

[387] Débats, 28 avril 1992, p. 9801.

[388] Un membre du comité peut être désigné à cette fin par le président du comité. Voir, par exemple, Journaux, 30 octobre 1998, p. 1218; 15 février 2008, p. 452.

[389] Voir, par exemple, Journaux, 10 décembre 2007, p. 283; 11 février 2008, p. 416‑417.

[390] Voir, par exemple, Débats, 26 mai 1954, p. 5416. Voir aussi Stewart, p. 85, et le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[391] Dawson, W.F., Procedure in the Canadian House of Commons, Toronto : University of Toronto Press, 1962, p. 234.

[392] Journaux, 12 juillet 1955, p. 932‑933.

[393] Journaux, 6 décembre 1968, p. 432‑434; 20 décembre 1968, p. 554‑562.

[394] Entre 1968 et 1982, l’article 76(7) du Règlement imposait une limite de 20 minutes aux discours à l’étape du rapport, mais stipulait certaines exemptions. En 1982, la Chambre décidait de limiter tous les discours à dix minutes à cette étape (Journaux, 5 novembre 1982, p. 5328; 29 novembre 1982, p. 5400; voir aussi le troisième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté à la Chambre le 5 novembre 1982, fascicule no 7, p. 3, 18). En 2005, on a modifié le Règlement afin de rétablir, à titre provisoire, la limite de 20 minutes imposée au premier député de chacun des partis reconnus prenant la parole sur la première modification proposée à l’étape du rapport (Journaux, 18 février 2005, p. 453, 455). La modification est devenue permanente en 2006 (Journaux, 25 octobre 2006, p. 579). On a modifié en même temps l’article 43 du Règlement afin d’accorder une période de cinq minutes aux députés pour poser des questions ou faire des observations après chaque intervention de dix minutes (Journaux, 18 février 2005, p. 451).

[395] Journaux, 6 février 1986, p. 1665‑1666; 13 février 1986, p. 1710.

[396] Journaux, 7 février 1994, p. 112. Les paragraphes 1 à 10 de l’actuel article 76 du Règlement ont alors été ajoutés au Règlement.

[397] Parmi les mesures touchées, on compte le projet de loi C‑9, Loi portant mise en vigueur de l’Accord définitif nisga’a, qui faisait l’objet de 469 motions d’amendement devant être mises en délibération à l’étape du rapport (voir Journaux, 2 décembre 1999, p. 264), et le projet de loi C‑20, Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, qui faisait l’objet de 411 motions d’amendement devant être mises en délibération à l’étape du rapport (voir Journaux, 3 mars 2000, p. 1068‑1069).

[398] Ce nota est annexé aux articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement. Voir Journaux, 26 février 2001, p. 131-132; 27 février 2001, p. 141-142. Voir aussi les observations du Président Milliken au sujet de cet ajout au Règlement (Débats, 21 mars 2001, p. 1991‑1993).

[399] Débats, 1er mars 2000, p. 4211-4213; 13 mars 2000, p. 4375-4376; Journaux, 16 mars 2000, p. 1403.

[400] Le 34e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 9 juin 2000 (Journaux, p. 1836).

[401] C’est‑à‑dire toute « […] motion tendant à modifier, biffer, insérer ou rétablir un article d’un projet de loi » (art. 76(2) et 76.1(2) du Règlement). Voir, par exemple, Journaux, 9 avril 2008, p. 676 (modifier); 31 janvier 2008, p. 367 (biffer); 20 juin 2006, p. 301-302 (insérer); 30 avril 2007, p. 1278-1279 (rétablir).

[402] Un avis transmis par télécopieur ne constitue pas un avis recevable. En 1993, le Président Fraser a déclaré : « […] tout avis soumis pour publication dans le Feuilleton des avis et transmis par télécopieur […] peut être accepté à titre d’information mais ne peut être tenu pour authentique. L’avis en bonne et due forme doit porter la signature originale du député […] » (Débats, 15 février 1993, p. 15899‑15900). Depuis 2005, toutefois, les députés peuvent également remplir l’obligation d’avis écrit en présentant leurs avis sous forme électronique conformément à un protocole de sécurité confirmant leur identité (voir le chapitre 12, « Les étapes du débat »).

[403] Art. 76.1(2) du Règlement.

[404] Art. 76(2) du Règlement.

[405] Art. 54(1) du Règlement. Même après avoir été déclarée recevable et inscrite au Feuilleton des avis, une motion d’amendement peut être retirée unilatéralement par le motionnaire (par message adressé au Greffier) jusqu’à ce qu’elle ait été présentée à la Chambre (voir chapitre le 12, « Les étapes du débat »).

[406] Art. 28(2) et 54(2) du Règlement.

[407] Cela peut poser un problème d’ordre pratique aux députés car, exception faite du délai minimum de deux ou trois jours de séance prescrit par les articles 76(1) et 76.1(1) du Règlement, le jour du début de l’étude à l’étape du rapport est normalement inconnu. Pour surmonter cette difficulté, on dépose la plupart des avis dès que possible après la présentation du rapport du Comité à la Chambre. En 1970, lorsqu’un député a tenté de proposer une motion d’amendement dans les jours qui avaient suivi le début de l’étude à l’étape du rapport d’un projet de loi, la présidence a refusé de recevoir la motion, faisant état, en particulier, de la tâche de choisir et de regrouper les motions d’amendement à l’étape du rapport, tâche qui serait « pratiquement impossible » si la présidence était « saisie quelques jours plus tard d’une autre série de motions semblables » (Journaux, 2 juin 1970, p. 908‑909).

[408] Art. 76(4) et 76.1(4) du Règlement. Voir aussi la décision de la présidence, Débats, 30 décembre 1971, p. 10886‑10887.

[409] Voir le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[410] Art. 76(3) et 76.1(3) du Règlement. Voir, par exemple, Feuilleton des avis, 7 décembre 2006, p. V.

[411] Voir les décisions des Présidents Fraser et Milliken (Débats, 21 septembre 1987, p. 9142; 2 juin 1992, p. 11247; 15 novembre 2004, p. 1299). Certaines motions jugées irrecevables par les Présidents ont été rétablies du consentement unanime (voir, par exemple, Débats, 17 juin 2002, p. 12797).

[412] Voir la section intitulée « Règles » du présent chapitre.

[413] Pour plus d’information, voir, par exemple, Feuilleton des Avis, 11 juin 1999, p. V‑IX. Voir aussi la décision du Président Jerome, Débats, 29 juin 1976, p. 14961‑14965. En 2008, un secrétaire parlementaire a invoqué le Règlement, soutenant qu’un certain nombre de motions d’amendement qui visaient à supprimer des articles du projet de loi empiétaient sur la prérogative de la Couronne en matière financière en ne se conformant pas aux conditions et aux restrictions énoncées dans la recommandation royale rattachée au projet de loi (Débats, 5 mai 2008, p. 5431‑5432; 6 mai 2008, p. 5502-5503).

[414] Débats, 20 juin 1969, p. 10497. Si les motions visant la suppression des articles d’une annexe sont recevables, les Présidents ont jugé que la suppression de tous les articles d’une annexe devait se faire au moyen d’une seule motion, plutôt que d’une motion pour chacun des articles (voir, par exemple, Débats, 19 octobre 1999, p. 335).

[415] Une motion d’amendement qui entraîne une dépense additionnelle de fonds publics sans être accompagnée d’une recommandation royale est irrecevable (Débats, 15 août 1988, p. 18307; 2 mai 1996, p. 2214; 7 juin 2000, p. 7633; 26 novembre 2001, p. 7479; 4 juin 2007, p. 10059). Est également irrecevable un amendement qui tend de façon quelconque à modifier les objectifs, les buts, les conditions et les réserves de la recommandation royale (Débats, 5 février 1973, p. 957‑958; 31 mars 1987, p. 4744‑4745) ou à imposer à la population une charge fiscale qui n’a pas été sanctionnée au préalable par l’adoption d’une motion des voies et moyens ou qui en dépasse la portée ou les limites (Débats, 19 décembre 1984, p. 1380). Dans le passé, il est arrivé qu’avec le consentement unanime de la Chambre, une nouvelle motion des voies et moyens ait été adoptée, et qu’un ministre ait proposé des amendements à des projets de loi qui dépassaient les dispositions prévues dans la motion initiale des voies et moyens. Pour un exemple où la Chambre a eu recours au consentement unanime à l’étape du rapport, voir Débats, 26 mai 1981, p. 9931‑9932, 9948.

[416] Débats, 15 août 1988, p. 18306.

[417] Débats, 27 juin 2005, p. 7792‑7793.

[418] Débats, 3 octobre 1983, p. 27675.

[419] Voir, par exemple, Débats, 16 avril 1969, p. 7604‑7605; 16 octobre 1975, p. 8290; 23 juin 1977, p. 7052‑7053; 15 juillet 1977, p. 7717, 7727; 15 juillet 1988, p. 17617; 9 décembre 1997, p. 2947; 29 janvier 2008, p. 2312‑2313.

[420] Voir, par exemple, Débats, 20 juillet 1973, p. 5841‑5842; 29 juin 1976, p. 14960‑14961; 30 avril 2007, p. 8848.

[421] Voir, par exemple, Débats, 21 mai 1970, p. 7166‑7167; 27 septembre 1971, p. 8189‑8190; 15 août 1988, p. 18306.

[422] Voir, par exemple, Débats, 7 juin 1971, p. 6435‑6436; 19 mars 1993, p. 17290; 2 avril 1993, p. 18003; 27 juin 2005, p. 7792‑7793.

[423] Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1970, p. 8368‑8369; 11 juin 1973, p. 4624‑4625; 27 juin 2005, p. 7792‑7793.

[424] Voir, par exemple, Débats, 2 avril 1974, p. 1101‑1102.

[425] Voir les décisions du Président Lamoureux, Débats, 16 avril 1969, p. 7601‑7602; 25 avril 1969, p. 7963.

[426] Art. 76(6) et 76.1(6) du Règlement. Voir les décisions de la présidence, Débats, 28 avril 1969, p. 8068; 28 novembre 1973, p. 8233. Voir, par exemple, Journaux, 15 juin 1995, p. 1766; 4 novembre 1996, p. 818; 9 décembre 1997, p. 365‑366; 30 avril 2007, p. 1289‑1292.

[427] Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 29 avril 1969, p. 8147‑8148.

[428] Voir la décision de la présidence, Débats, 11 juin 1973, p. 46474648.

[429] Stewart, p. 86.

[430] Journaux, 6 décembre 1968, p. 434.

[431] Voir l’actuel article 76.1(5) du Règlement.

[432] Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839), p. 40‑42, et en particulier p. 41.

[433] Journaux, 13 février 1986, p. 1710. Voir aussi Journaux, 6 février 1986, p. 1665‑1666; la page 6 de la réponse du gouvernement au troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présentée à la Chambre le 9 octobre 1985 (Journaux, p. 1082).

[434] Journaux, 26 février 2001, p. 131‑132; 27 février 2001, p. 141‑143.

[435] Art. 76(5) et 76.1(5) du Règlement (voir plus particulièrement les notas qui accompagnent ces articles).

[436] Voir, par exemple, Débats, 21 mai 1970, p. 7166‑7167; 11 juin 1973, p. 4624‑4625.

[437] Débats, 6 décembre 1990, p. 16357.

[438] Art. 76(2) et 76.1(2) du Règlement. Voir aussi Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 6; Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563.

[439] Voir la déclaration du Président Milliken, Débats, 21 mars 2001, p. 1991‑1993.

[440] Dans ce cas, l’amendement peut être choisi si la recommandation a fait l’objet d’un avis conformément aux articles 76(3) ou 76.1(3) du Règlement.

[441] Nota annexé aux articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 2007, p. 6218. Les motions non choisies par le Président pour cette raison ont parfois été rétablies du consentement unanime. Voir, par exemple, Débats, 15 novembre 2004, p. 1299, 1308‑1309; 20 juin 2006, p. 2627, 2647.

[442] Nota annexé aux articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 3 avril 2000, p. 5558‑5559, 5608‑5609. Les Présidents ont également déclaré être disposés à entendre les arguments des députés en faveur du choix de motions sur cette base. Voir, par exemple, Débats, 21 novembre 2006, p. 5125.

[443] Les articles 76(5) et 76.1(5) du Règlement ont été modifiés en ce sens le 7 février 1994 (Journaux, p. 113‑114).

[444] Voir, par exemple, Débats, 17 novembre 1998, p. 10055‑10056; 2 décembre 1998, p. 10794; 6 février 2007, p. 6485; 10 avril 2008, p. 4768.

[445] Voir, par exemple, Débats, 9 février 2005, p. 3282 (une recommandation royale n’a pas été obtenue pour une motion d’amendement qui l’exigeait); 10 mars 2008, p. 3823 (les mêmes amendements ont été rejetés en comité).

[446] Voir, par exemple, Débats, 16 avril 2002, p. 10421; 10 juin 2005, p. 6926‑6927, 6941. Si elles ont déjà été proposées à la Chambre, les motions déplacées dans un autre groupe ne sont pas proposées une deuxième fois à la Chambre lorsque commence le débat sur ce groupe de motions.

[447] Art. 76(6) et 76.1(6) du Règlement.

[448] Voir les décisions de la présidence, Débats, 3 février 1969, p. 5084‑5085; 17 novembre 1982, p. 20746.

[449] Voir, par exemple, Débats, 3 mars 2000, p. 4350; 3 juin 2003, p. 6812‑6813.

[450] Art. 76.1(1) du Règlement.

[451] Art. 76(1) du Règlement.

[452] Voir la décision du Président Lamoureux, Journaux, 6 octobre 1970, p. 1417‑1420; les décisions du Président Jerome, Débats, 15 juillet 1977, p. 7712; 9 mars 1979, p. 3999‑4000. Il arrive occasionnellement que, du consentement unanime, les intervalles imposés par les articles 76(1) et 76.1(1) du Règlement ne soient pas respectés. Voir, par exemple, Journaux, 5 octobre 2000, p. 2045.

[453] Voir, par exemple, Débats, 14 juin 1995, p. 13847; 20 juin 2006, p. 302.

[454] Voir, par exemple, Débats, 12 février 1993, p. 15828; 5 juin 1995, p. 13267; 26 novembre 1998, p. 10525; 25 février 2002, p. 9216; 27 juin 2005, p. 7793. Pour des exemples de motions qui n’ont pas été mises en délibération en l’absence du député, voir Débats, 23 mars 1992, p. 8592; 27 novembre 1995, p. 16846; 4 mars 1997, p. 8603, 8613; 23 février 2003, p. 3042. Pour des exemples de motions qui n’ont pas été mises en délibération en l’absence du député et pour lesquelles la Chambre n’a pas consenti à ce qu’elles soient proposées par un autre député, voir Débats, 3 juin 1992, p. 11366; 24 avril 1997, p. 10156‑10157; 28 janvier 2003, p. 2767.

[455] Art. 76(7) et 76.1(7) du Règlement.

[456] Art. 43(1) du Règlement.

[457] Voir les décisions de la présidence, Débats, 17 mai 1972, p. 2360; 1er avril 1974, p. 1039. Pour plus d’information sur les règles du débat, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[458] Art. 76(8) et 76.1(8) du Règlement.

[459] Nota des articles 76(8) et 76.1(8) du Règlement. Au cours des années 1970, on a quelquefois procédé aux votes par appel nominal sur un certain nombre de motions d’amendement à l’étape du rapport avant d’avoir terminé l’étude de toutes les motions d’amendement proposées à cette étape. Voir, par exemple, Journaux, 8 juillet 1976, p. 1410‑1415; 9 juillet 1976, p. 1417‑1419; 13 juillet 1977, p. 1350‑1363; 14 juillet 1977, p. 1371‑1378.

[460] Art. 76(10) du Règlement.

[461] Art. 76(9) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 mars 1996, p. 1207; 7 novembre 2006, p. 4808.

[462] Le vote par appel nominal est parfois demandé dans les cas où il n’y a pas de débat à l’étape du rapport. Voir, par exemple, Journaux, 25 avril 2007, p. 1263‑1264.

[463] Art. 76.1(11) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 11 mars 1999, p. 1595. À une occasion, la rapidité avec laquelle cela s’est produit a poussé par inadvertance les députés à adopter la motion de troisième lecture. Après que les députés eurent pris conscience du fait qu’il ne pouvait y avoir de débat à l’étape de la troisième lecture, la Chambre a consenti unanimement à débattre une motion portant que, nonobstant l’adoption du projet de loi en troisième lecture, la Chambre prenne note du projet de loi et qu’à la fin de la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement, la motion soit réputée retirée (Débats, 6 juin 2006, p. 1984‑1985, 2006‑2007).

[464] Art. 76.1(12) du Règlement.

[465] Voir, par exemple, Journaux, 6 octobre 1998, p. 1125‑1126; 6 décembre 2007, p. 273.

[466] Le Comité spécial de la procédure (1968) estimait fort important qu’un débat puisse avoir lieu à cette étape du processus législatif (Journaux, 6 décembre 1968, p. 433).

[467] Art. 76.1(11) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 octobre 1995, p. 2002. Voir aussi la décision du Président Lamoureux, Journaux, 24 février 1969, p. 738‑739. L’interprétation de cette disposition doit cependant tenir compte de l’interdiction imposée par l’article 71 du Règlement selon laquelle les trois lectures d’un projet de loi doivent survenir en des jours différents.

[468] Art. 76.1(10) du Règlement.

[469] Art. 76(10) du Règlement.

[470] Voir, par exemple, Journaux, 16 avril 1997, p. 1474; 2 mai 2008, p. 757.

[471] Art. 74 du Règlement.

[472] Beauchesne, 6e éd., p. 222. Des motions habituellement irrecevables à cette étape ont parfois été adoptées du consentement unanime. Voir, par exemple, Journaux, 24 octobre 2005, p. 1193‑1194.

[473] Voir, par exemple, Débats, 19 septembre 1996, p. 4467‑4468; 8 mars 2004, p. 1196.

[474] Voir, par exemple, Débats, 9 novembre 1995, p. 16402.

[475] Beauchesne, 6e éd., p. 222. Voir, par exemple, les décisions de la présidence, Débats, 2 mars 1967, p. 13658; 24 mars 1969, p. 7055; 12 mai 1969, p. 8595; 11 décembre 1969, p. 1858‑1860; 16 décembre 1971, p. 10545‑10547.

[476] Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1970, p. 1416‑1417; Journaux, 23 avril 1993, p. 2854; 2 mai 2008, p. 758.

[477] Débats, 20 décembre 1966, p. 11427; 1er mars 1967, p. 13636‑13637; Journaux, 22 juin 2006, p. 349.

[478] Débats, 18 décembre 1990, p. 16916‑16917. Il est arrivé, à l’occasion, que des députés invoquent le Règlement, faisant valoir que des modifications jugées recevables par la présidence visaient à donner une instruction impérative à un comité. Voir, par exemple, Débats, 8 mai 2008, p. 5632.

[479] Journaux, 9 mars 1999, p. 1580‑1581; Débats, 9 mars 1999, p. 12646.

[480] Voir, par exemple, Journaux, 16 mai 2008, p. 834.

[481] Art. 72 du Règlement.

[482] En 1968, un projet de loi fiscale du gouvernement Pearson a été rejeté en troisième lecture (Journaux, 19 février 1968, p. 702‑703). Voir aussi Journaux, 23 février 1968, p. 713; Débats, 23 février 1968, p. 6923; Journaux, 28 février 1968, p. 719‑721.

[483] Voir, par exemple, Journaux du Sénat, 31 octobre 1995, p. 1235; 6 février 2008, p. 487. Le Sénat peut rejeter un projet de loi (voir, par exemple, le projet de loi C‑43, Loi concernant l’avortement, Débats du Sénat, 31 janvier 1991, p. 5307) et même, bien que ce soit rare, refuser d’étudier un projet de loi (voir le projet de loi C‑280, Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (pension d’invalidité), Journaux du Sénat, 13 février 1992, p. 528‑531; Journaux, 13 février 1992, p. 1020).

[484] Voir, par exemple, Journaux du Sénat, 13 juin 2000, p. 696‑699; Débats, 22 novembre 2001, p. 7416‑7417, 7455‑7456.

[485] Art. 74(1) du Règlement du Sénat. Cette procédure a vu le jour dans les années 1940 lorsque les prévisions budgétaires étaient examinées par le Comité sénatorial des finances avant même que les projets de loi de crédits ultérieurs n’aient été renvoyés au Sénat. Dans les années 1970, cette pratique a été étendue aux autres projets de loi à l’initiative du sénateur Hayden et, depuis, elle est également désignée par le terme « formule Hayden ». Voir, par exemple, Journaux, 2 novembre 2001, p. 788.

[486] Débats, 16 octobre 2000, p. 9043. Le 11 février 2008, le gouvernement a présenté une motion portant « qu’un message soit transmis au Sénat faisant appel au Sénat d’adopter le projet de loi C‑2, Loi sur la lutte contre les crimes violents, d’ici le 1er mars 2008 » (Journaux, p. 415‑416). Afin d’attirer l’attention sur leur ferme opposition à toute motion visant à donner une instruction au Sénat, les députés de l’Opposition officielle ont quitté la Chambre en masse immédiatement avant la tenue du vote par appel nominal (Journaux, 12 février 2008, p. 425‑426).

[487] Voir, par exemple, Journaux, 9 avril 1997, p. 1369; 12 février 2008, p. 428.

[488] Bourinot, 4e éd., p. 446; May, 23e éd., p. 567‑568. Voir aussi le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[489] Voir, par exemple, Journaux, 16 avril 1997, p. 1479‑1480; 7 février 2008, p. 407.

[490] Voir, par exemple, Journaux, 23 janvier 1990, p. 1091‑1101.

[491] Le Président Milliken a jugé qu’en l’absence de message du Sénat sur ses décisions relatives à un projet de loi donné, la Chambre ne devrait pas se pencher sur une mesure qui n’a pas été portée correctement à son attention (Débats, 4 décembre 2002, p. 2267‑2268).

[492] Voir les décisions du Président Fraser, Débats, 11 juillet 1988, p. 17382‑17385; 26 avril 1990, p. 10719‑10726. Voir aussi la décision du Président Parent, Débats, 19 novembre 1996, p. 6410‑6411, et la décision du Vice‑président Milliken, Débats, 9 juin 1999, p. 16104‑16105. Les Présidents ont jugé que la division d’un projet de loi par le Sénat ne porte atteinte au privilège que si le Sénat refuse de demander l’agrément de la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 5 décembre 2002, p. 2334‑2336.

[493] Art. 77(1) du Règlement. Ce n’est qu’en 1991 qu’une disposition relative à l’examen des amendements apportés par le Sénat a été incorporée au Règlement (Journaux, 11 avril 1991, p. 2915).

[494] Voir, par exemple, Journaux, 9 mai 2008, p. 801.

[495] Voir, par exemple, Journaux, 20 novembre 2006, p. 705‑712; 23 avril 2007, p. 1245‑1246.

[496] Voir, par exemple, Débats, 5 mai 2005, p. 5739‑5740.

[497] Voir, par exemple, Journaux, 21 août 1987, p. 8283‑8284; 20 novembre 2006, p. 705‑712.

[498] Voir, par exemple, Journaux, 18 juillet 1959, p. 750‑751; 8 mai 1990, p. 1661.

[499] Voir, par exemple, Débats, 11 juin 1996, p. 3642; 29 janvier 2007, p. 6065‑6066.

[500] Bourinot, 4e éd., p. 535.

[501] Voir, par exemple, Journaux, 12 juillet 1988, p. 3160; 8 mai 1990, p. 1663; 6 février 2008, p. 400. Le Président Parent a jugé irrecevable un sous‑amendement visant à demander au Sénat de répondre à un message de la Chambre dans un délai précis parce qu’il dépassait la portée de l’amendement (Débats, 19 novembre 1996, p. 6452).

[502] Voir, par exemple, Journaux, 30 janvier 2002, p. 983.

[503] Art. 43(1) du Règlement.

[504] Art. 78 du Règlement. Voir Débats, 28 novembre 1996, p. 6831‑6832; Journaux, 20 mars 1997, p. 1322‑1323; 30 mars 2000, p. 1513‑1514; 4 février 2002, p. 998‑999; 6 mai 2003, p. 739‑740.

[505] Art. 57 du Règlement. Voir Journaux, 13 mars 1990, p. 1331‑1332; 20 juin 1995, p. 1817‑1818.

[506] Le 10 avril 2003, le Président Milliken a jugé qu’étant donné que l’étude des amendements du Sénat « fait partie intégrante du processus législatif », rien ne s’oppose, sur le plan de la procédure, à l’application d’une motion d’attribution de temps à cette étape-ci du processus (Débats, p. 5363‑5364).

[507] La dernière conférence s’est tenue en 1947 (Journaux, 14 juillet, p. 905).

[508] Bourinot, 4e éd., p. 274.

[509] Bourinot, 4e éd., p. 278.

[510] Art. 77(4) du Règlement.

[511] Voir May, T.E., A Treatise Upon the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 1re éd., 1844), p. 249‑258; Campion, 3e éd., p. 227‑232; Hatsell, J., Precedents of Proceedings in the House of Commons, vol. IV, South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 4e éd., 1818), p. 1‑55; Redlich, vol. II, p. 79‑88; Bourinot, 4e éd., p. 274‑280; Kunz, F.A., The Modern Senate of Canada 1925‑1963: A Re‑Appraisal, Toronto : University of Toronto Press, 1965, p. 347‑365; Armitage, B., « Les conférences parlementaires », Revue parlementaire canadienne, vol. 13, no 2, été 1990, p. 29‑30.

[512] La première conférence, tenue à l’initiative de la Chambre, eut lieu à 20 h 30 le 22 octobre 1903 (Journaux, p. 717); la deuxième, à l’initiative du Sénat, eut lieu un peu plus tard dans la soirée, à 23 heures (Journaux, p. 724). Après avoir entendu le rapport des représentants à leur retour de la deuxième conférence, la Chambre demanda qu’une troisième conférence, libre, soit tenue « immédiatement » (Journaux, 23 octobre 1903, p. 728). Les représentants à cette dernière conférence firent rapport à la Chambre le 23 octobre (Journaux, 23 octobre 1903, p. 759) et la question fut résolue le lendemain (Journaux, 24 octobre 1903, p. 760).

[513] Journaux, 10 juillet 1906, p. 580. À la Confédération, seul figurait dans le Règlement une disposition portant que lorsque la Chambre jugeait nécessaire de demander la tenue d’une conférence au Sénat, les raisons du désaccord devaient d’abord être « par elle préparées et adoptées avant de les confier à un messager ».

[514] Journaux, 12 juillet 1905, p. 500‑501.

[515] Art. 77(3) du Règlement.

[516] Bourinot, 4e éd., p. 280.

[517] Un examen des index des Journaux révèle qu’aucune conférence n’a été tenue entre 1867 et 1902.

[518] Ces 13 conférences ont eu lieu aux dates suivantes : Journaux, 4 mai 1910, p. 658‑659; 18 juin 1919, p. 384; 4 juillet 1919, p. 519; 27 mai 1921, p. 382 et 28 mai 1921, p. 385; 27 juin 1922, p. 518‑519 (deux conférences); 16 juillet 1924, p. 572; 25 juin 1925, p. 532; 27 mai 1933, p. 650; 29 juin 1934, p. 562; 24 juin 1938, p. 522; 31 juillet 1940, p. 307; 14 juillet 1947, p. 905. Dans une circonstance, le Sénat a refusé une invitation à tenir une conférence libre (Journaux, 19 juillet 1924, p. 652‑653).

[519] Art. 78(3) du Règlement du Sénat.

[520] Au Parlement britannique, l’échange de messages entre les Communes et la Chambre des Lords a rendu inutile le recours aux conférences (May, 23e éd., p. 715, note 5). Au Canada, ces dernières années, le Sénat a tenté de faire revivre cette procédure à deux occasions. Le 18 novembre 1987, le Sénat adoptait une motion portant que le leader du gouvernement au Sénat demande à ses collègues du Cabinet s’ils accepteraient la tenue d’une conférence relativement au projet de loi C‑22, Loi modifiant la Loi sur les brevets. Le 19 novembre, le leader du gouvernement au Sénat informait les sénateurs que le gouvernement ne recommanderait pas la tenue d’une telle conférence à la Chambre des communes (Débats du Sénat, 18 novembre 1987, p. 2179‑2184; 19 novembre 1987, p. 2212‑2213). Le 22 mai 1990, lorsque le Sénat examinait la possibilité d’envoyer à la Chambre un message relativement à des amendements qu’il souhaitait voir apporter au projet de loi C‑21, Loi modifiant la Loi sur l’assurance‑chômage, le sénateur Allan J. MacEachen a proposé que la motion à l’étude soit référée à une conférence entre les deux chambres du Parlement. L’amendement du sénateur MacEachen a été rejeté le 22 octobre 1990 (Journaux du Sénat, 22 mai 1990, p. 991‑992; 22 octobre 1990, p. 1848‑1849).

[521] Le nombre de délégués a varié à chaque conférence. Aux conférences tenues en 1903, le rapport députés/sénateurs était de 12 à 6. Aux conférences tenues en 1919, il était de 11 à 8; en 1922, de 8 à 5 et en 1924, de 5 à 3. Lors de chacune des autres conférences, il y avait un nombre égal de députés et de sénateurs. À 5 des 14 conférences libres, on a envoyé trois délégués de chaque chambre.

[522] Les comptes rendus montrent que la Chambre n’a suspendu ses travaux que pour 4 des 14 conférences libres. Dans les autres cas, la Chambre a continué à siéger, n’avait pas encore été convoquée ou avait interrompu ses travaux pour le dîner.

[523] Bourinot, 4e éd., p. 275.

[524] May, 23e éd., p. 652. Une fois qu’un projet de loi a franchi l’étape de la troisième lecture, une copie du projet de loi en tout point identique à celle adoptée par la Chambre est imprimée sur papier parchemin (ou « grossoyée ») et envoyée au Sénat. Si le projet de loi a franchi l’étape de la troisième lecture et a été adopté au Sénat également, il est de même imprimé sur papier parchemin pour recevoir la sanction royale. Toute modification adoptée par le Sénat et agréée par la Chambre est imprimée sur un deuxième parchemin (cette modification est appelée « modification grossoyée ») qui est annexé au premier.

[525] Journaux, 4 juin 2002, p. 1471. Voir aussi la Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15, et Richardson, J.J., « La modernisation de la sanction royale au Canada », Revue parlementaire canadienne, vol. 27 no 2, été 2004, p. 34‑38. Voir, par exemple, Journaux, 7 février 2008, p. 406.

[526] May, 11e éd. vol. 2, version française, p. 88.

[527] Hayter, P.D.G., « Royal Assent: A New Form », The Table, vol. XXXVI, 1967, p. 53‑54.

[528] Le refus de la reine s’exprimait par les mots La Reyne se avisera (May, 23éd., p. 654).

[529] Pour une description de la cérémonie en présence d’un monarque, voir May, 23e éd., p. 654, note 2. Le roi George VI a octroyé en personne la sanction royale à des projets de loi du Parlement canadien (Journaux, 8 mai 1939, p. 437; 19 mai 1939, p. 525‑526).

[530] May, 23e éd., p. 653‑654. En 1965, il est survenu au Parlement britannique un incident qui a conduit à l’abolition de la cérémonie de la sanction royale. Alors que la Chambre était engagée dans un débat passionné, le gentilhomme huissier de la verge noire a frappé à la porte de la Chambre des communes. Un certain nombre de députés ont protesté et se sont rués à la barre de la Chambre pour l’empêcher d’entrer. Ils ont refusé d’assister à la cérémonie et ont poursuivi le débat même après que le Président eut quitté le fauteuil (Hayter, p. 54).

[531] L’adoption de cette procédure n’a cependant pas entraîné l’abolition de la cérémonie traditionnelle, à laquelle le Parlement britannique a toujours recours au moment de la prorogation. Elle ne porte pas non plus atteinte aux prérogatives de la reine à cet égard (Hayter, p. 55‑57).

[532] Débats, 30 mars 1933, p. 3528; 29 mars 1984, p. 2544. Durant les 15 années qui ont précédé l’adoption de la Loi sur la sanction royale en 2002, la procédure d’octroi de la sanction royale a fait l’objet d’un certain nombre de propositions de réforme. En 1985, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (Comité McGrath) recommandait l’adoption d’une formule selon laquelle la sanction royale serait donnée par écrit (voir le deuxième rapport du Comité, p. 122, présenté à la Chambre le 26 mars 1985 (Journaux, p. 420)). Dans sa réponse au rapport du Comité, le gouvernement de l’époque faisait savoir qu’il souhaitait moderniser la procédure d’octroi de la sanction royale, en consultation avec le Sénat (Journaux, 9 octobre 1985, p. 1082.) La recommandation du Comité a été appuyée par le Bureau de régie interne à sa réunion du 11 juin 1986 (Journaux, 10 octobre 1986, p. 72). En 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre déposait un rapport sur la réforme parlementaire. Dans ce 81e rapport, le Comité convenait de donner suite à la recommandation du rapport McGrath (Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, fascicule no 53, 1er avril 1993, p. 33). Le Sénat a également manifesté de l’intérêt pour une réforme de la sanction royale. En 1985, dans son quatrième rapport, le Comité sénatorial permanent du règlement et de la procédure recommandait l’adoption d’une procédure simplifiée (Débats du Sénat, 6 novembre 1985, p. 1448, 1469). Ce rapport a donné lieu à un débat (Débats du Sénat, 7 novembre 1985, p. 1480‑1482; 22 janvier 1986, p. 1860‑1862; 23 janvier 1986, p. 1873‑1875), puis a été suivi par la présentation d’un projet de loi émanant du gouvernement, le projet de loi S‑19, Loi sur la sanction royale, qui a fait l’objet d’un débat en deuxième lecture en juillet et en septembre 1988, soit quelques jours avant la dissolution de la 33e législature (Débats du Sénat, 26 juillet 1988, p. 4122‑4123; 20 septembre 1988, p. 4463‑4464). Le 2 avril 1998, un autre projet de loi (le projet de loi S‑15) portant réforme de la sanction royale était déposé au Sénat, mais cette fois‑ci par le leader de l’opposition au Sénat, le sénateur Lynch‑Staunton (Journaux du Sénat, p. 576). Après avoir fait l’objet d’un débat en deuxième lecture, le projet de loi a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 9 juin 1998 (Journaux du Sénat, p. 788). Le Comité en a fait rapport avec amendements le 18 juin 1998 (Journaux du Sénat, p. 862‑863, 898‑899). Le 8 décembre 1998, après avoir fait l’objet d’un débat, le projet de loi a été retiré (Journaux du Sénat, p. 1170‑1172). Le 10 mars 1999, le sénateur Lynch‑Staunton a déposé un nouveau projet de loi (S‑26) presque identique à l’ancien projet de loi S‑15, modifié par le Comité (Journaux du Sénat, p. 1334).

[533] Selon certains observateurs, la cérémonie canadienne semble être celle qui ressemble le plus à la cérémonie originale (Wilding, N. et Laundy, P., An Encyclopaedia of Parliament, 3e éd., Londres : Cassell & Company Ltd., 1968, p. 642). La plupart des pays dotés d’un système parlementaire de type britannique ont abandonné la cérémonie de la sanction royale. Au Parlement australien, elle n’a pas eu lieu depuis les débuts du Commonwealth australien. L’usage veut que la chambre qui a initié le projet de loi en transmette des copies à la résidence du gouverneur général qui y appose sa signature. En Nouvelle‑Zélande, depuis 1875, le gouverneur général ne se déplace pas pour octroyer la sanction royale aux projets de loi. Il signe tout simplement les deux copies qui lui sont envoyées et les retourne à la Chambre avec un message en ce sens.

[534] Normalement, il n’y a qu’une seule sanction royale par séance. Le 17 juillet 1980, on a dérogé à cette pratique lorsque la Chambre, ayant été convoquée au Sénat à midi ce jour‑là, l’a été plus tard à 21 heures afin que d’autres projets de loi puissent également recevoir la sanction royale (Débats, 17 juillet 1980, p. 2998, 3044‑3045, 3051).

[535] L.C. 2002, ch. 15.

[536] Contrairement au processus suivi pour le rappel de la Chambre afin qu’elle reprenne ses travaux, les arrangements de rappel pour une sanction royale sont pris de manière administrative, sans lettre d’un ministre.

[537] Art. 28(4) du Règlement. Cette disposition a été ajoutée au Règlement en juin 1994 (27e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 3; Débats, 8 juin 1994, p. 4997; 10 juin 1994, p. 5183). Voir, par exemple, Débats, 14 décembre 2007, p. 2189.

[538] Art. 28(5) du Règlement (Journaux, 13 juin 2002, p. 1579).

[539] Art. 32(1.1) du Règlement (Journaux, 13 juin 2002, p. 1579).

[540] Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1966, p. 2472‑2473; 27 février 1969, p. 6034.

[541] Voir, par exemple, Débats, 12 juillet 1940, p. 1594; 29 mars 1985, p. 3547; 27 juin 1986, p. 14997.

[542] Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1966, p. 2472; 14 juillet 1966, p. 7728; 24 mars 1975, p. 4446; 20 décembre 1975, p. 10257; 22 octobre 1976, p. 390‑391; 27 juin 1985, p. 6331‑6332; 19 décembre 1986, p. 2337‑2338.

[543] Par exemple, le 14 décembre 1990, la Vice‑présidente Champagne a ajourné la Chambre à l’heure normale d’ajournement quotidien même si la Chambre avait déjà été informée que la cérémonie de la sanction royale était sur le point d’avoir lieu et que l’huissier du bâton noir était en route pour convoquer les députés (Débats, p. 16787, 16797‑16799). D’autre part, les séances de la Chambre sont parfois prolongées, du consentement unanime, afin de compenser le temps consacré à la cérémonie de sanction royale (voir, par exemple, Débats, 11 mai 2006, p. 1222).

[544] Le 23 juin 1971, un vote par appel nominal et la sanction royale avaient tous les deux été prévus en même temps, à 17 h 45. Un député ayant invoqué le Règlement, il fut décidé de passer d’abord au vote, puis de se rendre ensuite à la cérémonie de la sanction royale (Débats, 23 juin 1971, p. 7265).

[545] Voir, par exemple, Débats, 28 février 2008, p. 3440.

[546] Les origines de cette pratique remontent à 1641 lorsque le gentilhomme huissier de la Grande‑Bretagne a reçu une semonce pour être entré à la Chambre avant d’y avoir été expressément invité (Bond, M. et Beamish, D., The Gentleman Usher of the Black Rod, Londres : Her Majesty’s Stationary Office, deuxième tirage (mise à jour), 1981, p. 13).

[547] À l’occasion, l’interruption des délibérations a suscité des réactions parmi les députés (Débats, 16 décembre 1953, p. 1075‑1076, 1078; 31 mars 1954, p. 3757).

[548] Art. 29(5) du Règlement.

[549] Débats, 19 février 1981, p. 7483‑7487; 31 mars 1982, p. 16029‑16032; 3 novembre 1982, p. 20383‑20385. Il est arrivé que des députés aient contesté la coutume voulant que l’huissier soit immédiatement admis dans la Chambre (voir Débats, 16 février 1972, p. 10959‑10960).

[550] Selon la coutume, la Chambre des communes ne doit pas se rendre au Sénat pour la sanction royale tant qu’elle n’y a pas été invitée par l’huissier du bâton noir. Cependant, il est arrivé que les Communes se soient présentées à la barre du Sénat sans être accompagnées de l’huissier. Un tel cas s’est produit le 12 juin 1925 lorsque le poste d’huissier était vacant (Débats, 12 juin 1925, p. 438).

[551] On utilise « Votre Honneur » pour désigner le suppléant du gouverneur général. Le Président lève son chapeau à chaque mention de « Votre Excellence (Honneur) ». En outre, le Président et les greffiers au Bureau portent des gants blancs si la sanction royale doit être proclamée par le gouverneur général en personne.

[552] Cette autre date, fixée par le gouverneur en conseil, est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.

[553] Après la cérémonie, le Greffier du Sénat, qui est aussi Greffier des Parlements, inscrit sur chaque loi immédiatement après son titre, la date de la sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi, conformément à l’article 5.1 de la Loi d’interprétation, L.R. 1985, ch. I‑21. Dès qu’un projet de loi a été paraphé, il est envoyé à la résidence du gouverneur général pour être signé au verso par le gouverneur général. Après cela, il est renvoyé au Sénat où il est gardé dans une voûte. Comme il s’agit d’un document bilingue unique, la nouvelle loi ne porte qu’une seule signature. Le Greffier du Sénat informe ensuite la Gazette du Canada que des projets de loi ont reçu la sanction royale.

[554] Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15, par. 3(3). Des députés que cela intéresse peuvent parfois assister à la signature.

[555] Voir, par exemple, Journaux, 7 février 2008, p. 406. Lorsque la Chambre est ajournée, l’article 28(5) du Règlement prévoit que le Président doit faire paraître le message dans les Journaux. Voir, par exemple, Journaux, 26 juin 2008, p. 1034.

[556] Voir, par exemple, Journaux, 9 août 1977, p. 1542‑1547; 23 octobre 1978, p. 50‑53.

[557] L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 55‑57.

[558] L.R. 1985, ch. I‑21, al. 6(2)a).

[559] Loi d’interprétation, L.R. 1985, ch. I‑21, par. 5(2), al. 6(2)a). Lorsque la sanction royale est octroyée par déclaration écrite, la loi est réputée avoir été sanctionnée le jour où les deux chambres du Parlement ont été avisées de la déclaration (Loi sur la sanction royale, L.C. 2002, ch. 15, art. 5).

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