La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 18. Les procédures financières - Les comptes du Canada

 

Le rôle financier de la Chambre des communes ne se termine pas avec le vote de crédits ou de mesures autorisant la création de recettes. La Chambre veille également à ce que les fonds fédéraux soient dépensés selon les montants et les fins autorisés par le Parlement[481]. Cette fonction de contrôle (souvent appelée « boucler la boucle ») est essentiellement assurée par le Comité permanent des comptes publics, qui examine les Comptes publics du Canada, ainsi que tous les rapports du vérificateur général du Canada, et qui fait rapport de ses constatations[482].

*   Les Comptes publics du Canada

En vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, le receveur général[483] doit s’assurer que des comptes sont tenus pour chaque ministère et organisme du gouvernement. Ces comptes doivent indiquer toutes les dépenses effectuées au titre de chaque crédit, les recettes de l’État et les autres entrées et sorties de fonds du Trésor[484], ainsi que les actifs, les passifs, les passifs éventuels de l’État et les réserves correspondantes qui sont jugées nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada[485]. Les comptes de chaque ministère et organisme sont consolidés dans les comptes du Canada.

Chaque année, le président du Conseil du Trésor dépose un rapport détaillé des opérations financières de tous les ministères et organismes, qui s’intitule les Comptes publics du Canada. Le rapport doit être déposé[486] au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice visé par les comptes; ou si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs[487]. Par pure tradition, les Comptes publics sont adressés au gouverneur général.

La raison d’être des Comptes publics du Canada est de fournir au Parlement — et partant au public — l’information qui lui permettra de comprendre et d’évaluer la position financière et les activités du gouvernement. Deux principes constitutionnels sont à la base du système de comptabilité publique : tous les droits et recettes qui échoient au gouvernement forment le Trésor et le solde de celui‑ci, après diverses imputations préalables, est approprié par le Parlement du Canada pour les services publics[488].

La forme et le contenu des Comptes publics sont la responsabilité du président du Conseil du Trésor[489] et du ministre des Finances[490]. Les états financiers sont établis sous la direction commune du président du Conseil, du ministre des Finances et du receveur général du Canada[491]. La loi dispose que les comptes doivent comporter, pour l’exercice visé, les états de toutes les opérations financières du gouvernement; les états de toutes les dépenses et recettes; les états des ressources et charges directes ou éventuelles du Canada; l’avis du vérificateur général sur les comptes, conformément à la Loi sur le vérificateur général; et tout compte et toute information que le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances jugent nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada à la fin de l’exercice[492].

Depuis 2004, les Comptes publics se divisent en trois volumes. Le Volume I renferme les états financiers du Canada sur lesquels le vérificateur général a exprimé une opinion et fourni ses observations; une analyse des états financiers et une comparaison sur dix exercices d’informations financières; les analyses des revenus et des charges; et divers résumés de recettes, dépenses, prêts et investissements à l’échelle du gouvernement. Le Volume II donne le détail des opérations financières du gouvernement pour chaque portefeuille ministériel, tandis que le Volume III fournit des informations et des analyses complémentaires, comme les états financiers des fonds renouvelables, des paiements de transfert et des frais de la dette publique[493].

Jusqu’en 1993, le troisième volume des Comptes publics renfermait des informations financières sur les sociétés d’État. Ce volume a été remplacé par le Rapport annuel au Parlement : les sociétés d’État et les autres sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts; il s’agit d’un rapport consolidé des activités et des opérations de toutes les sociétés d’État et de celles dans lesquelles le gouvernement du Canada a des intérêts[494]. Le rapport annuel est établi par le Secrétariat du Conseil du Trésor pour le président du Conseil du Trésor, qui le dépose à la Chambre[495].

*   Le vérificateur général du Canada

Le vérificateur général du Canada est un haut fonctionnaire du Parlement, nommé par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le vérificateur général, pour vérifier les comptes du Canada et enquêter sur les activités financières du gouvernement fédéral[496]. Il est nommé pour un mandat de dix ans ou jusqu’à l’âge de 65 ans, selon le cas. Le mandat n’est pas renouvelable. Le poste a été créé par l’Acte des comptes publics de 1878[497]. Cette loi a été remplacée en 1886 et en 1931 par l’Acte du revenu consolidé et de l’audition[498] qui a été remplacé à son tour par la Loi sur l’administration financière[499] en 1951. À l’origine, le vérificateur n’était responsable que de la vérification des dépenses, avant qu’elles ne soient faites (vérification avant paiement) et une fois qu’elles l’étaient (vérification après paiement). En 1977, le Parlement a adopté l’actuelle Loi sur le vérificateur général, qui élargit le mandat du vérificateur au‑delà du simple contrôle de l’exactitude des états financiers du gouvernement, l’autorisant à vérifier si le gouvernement gère bien ses activités financières[500].

En 2006, le Parlement a adopté la Loi fédérale sur la responsabilité, qui confère au vérificateur général le pouvoir de soumettre à une vérification les bénéficiaires de fonds versés par le gouvernement fédéral[501]. Ainsi, le vérificateur général pourra vérifier les états financiers des bénéficiaires de la plupart des subventions et contributions fédérales pour établir s’ils se sont conformés aux obligations de l’accord de financement; s’ils ont respecté les principes d’économie et d’efficience dans l’utilisation des fonds; s’ils ont établi des procédures satisfaisantes pour évaluer l’efficacité de leurs activités et en faire rapport; s’ils ont tenu régulièrement des comptes et les registres essentiels; et s’ils ont pris en considération l’effet des fonds utilisés sur l’environnement.

En tant que vérificateur des Comptes publics du Canada, le vérificateur général examine les états financiers du gouvernement afin de s’assurer que l’information est présentée fidèlement, conformément aux conventions comptables énoncées, et de façon cohérente par rapport à l’année comptable précédente. La Loi sur la gestion des finances publiques[502] établit des responsabilités additionnelles dans le cas d’examens spéciaux concernant les sociétés d’État. Le vérificateur général a le pouvoir d’entreprendre les examens et enquêtes qui lui paraissent nécessaires pour lui permettre de faire rapport comme il est prévu par la Loi sur le vérificateur général[503].

Le Bureau du vérificateur général effectue trois types de vérifications — soit d’attestation, de conformité et de gestion au titre de l’optimisation des ressources. La vérification d’attestation a pour but de vérifier que le gouvernement tient les dossiers nécessaires et qu’il présente fidèlement sa situation financière globale[504]. La vérification de conformité examine si le gouvernement perçoit et dépense seulement les crédits autorisés par le Parlement et aux seules fins approuvées par celui‑ci. Enfin, la vérification de gestion permet de déterminer si les programmes du gouvernement ont été gérés de manière à accorder toute l’importance voulue à l’économie, à l’efficience et aux effets sur l’environnement. Elle confirme aussi au Parlement que le gouvernement dispose des moyens voulus pour mesurer l’efficacité de ses programmes lorsqu’il est raisonnable et approprié de le faire[505]. Depuis 1995, il est aussi chargé de vérifier dans quelle mesure les activités des ministères atteignent les objectifs en matière d’environnement et de développement durable[506].

Si cela ne fait pas entrave aux attributions principales du Bureau, le gouverneur en conseil peut demander au vérificateur général de faire enquête et rapport sur toute question liée aux affaires financières du Canada ou aux biens publics, ainsi que sur toute personne ou organisation qui a reçu ou sollicite l’aide financière du gouvernement[507].

Les rapports du vérificateur général

Chaque année, le vérificateur doit remettre un rapport à la Chambre des communes dans lequel il porte à son attention les cas où il a constaté que :

*       les comptes n’ont pas été tenus d’une manière régulière ou qu’il n’a pas été correctement rendu compte des deniers publics;

*       les procédures comptables appliquées ont été insuffisantes pour assurer un contrôle efficace du recouvrement et de la dépense des deniers publics;

*       des sommes ont été dépensées sans souci d’économie ou d’efficience ou à d’autres fins que celles approuvées par le Parlement;

*       des procédures adéquates pour mesurer et faire rapport sur l’efficacité des programmes n’ont pas été mises en place[508].

La Loi sur le vérificateur général dispose que le rapport annuel doit être remis au Président de la Chambre des communes au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte et que, dès réception du rapport, le Président le dépose sans délai. Si la Chambre ne siège pas, le rapport est déposé dans les 15 jours de séance qui suivent sa réception[509]. À la demande du vérificateur général, le Président a souvent accepté de déposer le rapport à une heure précise, soit juste avant les Déclarations de députés, mais il n’existe aucune obligation à cet égard[510]. Une fois déposé, le rapport est automatiquement renvoyé au Comité permanent des comptes publics[511]. Avant le dépôt du rapport à la Chambre, le vérificateur donne habituellement une séance d’information, à huis clos, sur le contenu du rapport aux membres du Comité des comptes publics. En outre, le président du Comité invite habituellement les députés à un huis clos[512], qui leur permet d’examiner le rapport qui sera déposé plus tard ce jour‑là et d’obtenir des explications des responsables. Normalement, il se tient aussi un huis clos semblable pour les médias.

La Loi a été révisée en 1994 pour autoriser le vérificateur général à présenter jusqu’à trois rapports par année en sus de son rapport annuel, de tout rapport spécial sur une affaire très importante ou urgente ou de tout rapport spécial sur le financement du Bureau du vérificateur général[513]. Avant le dépôt d’un rapport supplémentaire, le Président doit être informé par écrit du sujet du rapport, et le rapport lui‑même est remis au Président le trentième jour suivant le préavis ou à l’expiration d’un délai plus long, indiqué dans l’avis[514]. Le Président doit déposer le rapport sans délai ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 jours de séance suivant la réception du rapport.

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions de 1994, le rapport annuel du vérificateur général est déposé à la Chambre des communes en plusieurs volumes. Le premier volume, intitulé « Le Point », est habituellement déposé à l’hiver et fait le suivi des progrès réalisés par le gouvernement en réponse aux recommandations formulées dans des rapports de vérification de gestion précédents. Le second est déposé au printemps et le dernier, à l’automne[515]. Chaque volume renferme des chapitres, numérotés individuellement[516], sur les diverses vérifications de gestion (autrefois appelées vérifications d’optimisation des ressources) des ministères et organismes. À côté de certains chapitres du vérificateur général, on peut trouver aussi des chapitres du commissaire à l’environnement et au développement durable. Le dernier volume déposé, qui est toujours désigné comme le rapport « annuel », renferme une section portant sur les « Questions d’une importance particulière », du vérificateur général, ainsi qu’une section sur le « Point de vue du commissaire ».

*   Le Comité permanent des comptes publics

Aux termes du Règlement, tous les rapports du vérificateur général, ainsi que les Comptes publics du Canada, sont automatiquement renvoyés au Comité permanent des comptes publics dès qu’ils sont déposés à la Chambre[517]. Depuis 1987, le Comité est également chargé de l’examen du budget annuel du Bureau du vérificateur général.

Depuis 1958, le Comité est présidé par un député de l’Opposition officielle, les partis y étant représentés proportionnellement à leur nombre à la Chambre[518]. Le Comité a comme fonctions principales de s’assurer que les deniers publics sont dépensés aux fins approuvées par le Parlement, que les dépenses de luxe et le gaspillage sont strictement limités et que de saines méthodes de gestion sont appliquées dans les prévisions, les contrats et l’administration en général[519]. Le Comité ne s’interroge pas sur le bien‑fondé de la politique du gouvernement, mais il se préoccupe plutôt des aspects économiques et efficaces de son administration. Le Comité fait régulièrement part de ses constatations à la Chambre. Ses rapports renferment habituellement des conclusions et des recommandations sur des questions visant l’amélioration des méthodes et contrôles financiers et de gestion des ministères, des organismes et des sociétés d’État[520].



[481] Dès 1341, Édouard III avait reconnu le principe que les sommes accordées à la Couronne devraient être contrôlées pour s’assurer qu’elles étaient dépensées à bon escient (Driedger, p. 30).

[482] Art. 108(3)g) du Règlement. Voir Commission royale sur la gestion financière et l’imputabilité, Rapport final, Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada, mars 1979, et en particulier la Partie V, « Le Parlement : L’alpha et l’omega de l’imputabilité », p. 421‑476. Voir aussi le chapitre 20, « Les comités ».

[483] Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fait aussi fonction de receveur général du Canada (Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C. 1996, ch. 16, par. 3(3)).

[484] Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F‑11, par. 63(1).

[485] Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F‑11, par. 63(2).

[486] Les Comptes publics du Canada sont habituellement déposés auprès du Greffier de la Chambre, avec mention du dépôt dans les Journaux. Voir, par exemple, Journaux, 28 septembre 2000, p. 2011; 21 octobre 2004, p. 132; 29 octobre 2004, p. 172 (erratum); 17 octobre 2007, p. 17‑18; 1er décembre 2008, p. 59. Il est cependant arrivé que le rapport soit déposé par un ministre à la Chambre même. Voir, par exemple, Journaux, 31 octobre 1978, p. 94; 11 décembre 1979, p. 336; 28 septembre 2006, p. 469‑470, Débats, p. 3347. Pour plus d’information sur le dépôt de documents, voir le chapitre 10, « Le programme quotidien ».

[487] Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F‑11, par. 64(1).

[488] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, n° 5, art. 102 à 106. Voir aussi « Préface des états financiers du gouvernement du Canada », Comptes publics du Canada 2007, p. 2.2.

[489] Le Conseil du Trésor est un comité du Cabinet, présidé par le ministre désigné comme le président du Conseil du Trésor. Le Conseil, qui comprend cinq autres ministres, dont celui des Finances, est responsable de la gestion des services publics, notamment de la politique administrative et des pratiques de gestion financière. Le Conseil est également l’employeur fédéral, et il représente le gouvernement dans toutes les questions concernant les fonctionnaires fédéraux (McMenemy, p. 392‑393). Le Conseil est doté d’un organe administratif, le Secrétariat, qui exerce un double mandat : appuyer le Conseil du Trésor, à titre de comité de ministres, et assumer ses responsabilités légales comme organisme fédéral central. Son responsable s’appelle le secrétaire du Conseil du Trésor. De 1993 à 2003, le secrétaire faisait aussi fonction de contrôleur général du Canada. En 2004, le poste de contrôleur général du Canada a été créé et le Bureau du contrôleur général est devenu une entité distincte au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les normes de contrôle financier, les procédures de rapport et l’évaluation des programmes des ministères et organismes fédéraux sont au nombre de ses responsabilités (McMenemy, p. 69).

[490] Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F‑11, par. 64(2).

[491] « Énoncé de responsabilité », Comptes publics du Canada 2007, p. 2.3.

[492] Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F‑11, par. 64(2); Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17, art. 6.

[493] « Introduction aux Comptes publics du Canada : Présentation des Comptes publics du Canada », Comptes publics du Canada 2007, vol. I.

[494] Une société d’État a la structure d’une entreprise privée, mais elle est créée par une loi et appartient à l’État. Bien qu’elles fassent rapport au Parlement par l’entremise d’un ministre désigné à cet effet, les sociétés d’État ne sont pas sous l’autorité directe d’un ministre (McMenemy, p. 93‑94).

[495] Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F‑11, art. 151 et 152. À l’instar des Comptes publics du Canada, ce rapport est habituellement déposé auprès du Greffier de la Chambre, et mention du dépôt est faite dans les Journaux. Voir, par exemple, Journaux, 16 décembre 1999, p. 831; 13 décembre 2002, p. 311; 12 juin 2003, p. 928 (révision), 28 janvier 2008, p. 345.

[496] McMenemy, p. 9‑10. Un mandataire du Parlement est un fonctionnaire nommé, qui est responsable devant le Parlement de l’exécution de fonctions conférées par une loi. Pour la nomination et le mandat du vérificateur, voir la Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17, art. 3.

[497] Acte pour pourvoir à la meilleure audition des comptes publics, S.C. 1878, ch. 7, art. 11 à 56.

[498] Acte concernant le revenu public, l’opération des emprunts autorisés par le parlement, et l’audition des comptes publics, S.R. 1886, ch. 29, art. 21 à 59; Loi du revenu consolidé et de la vérification, 1931, S.C. 1931, ch. 27.

[499] Loi pourvoyant à l’administration financière du gouvernement du Canada, à la vérification des comptes publics et au contrôle financier des corporations de la Couronne, S.C. 1951, ch. 12, art. 65 à 75.

[500] L.R. 1985, ch. A‑17, al. 7(2)b) à e). En 1995, un rappel au Règlement a été invoqué à la Chambre à propos de la recevabilité du rapport annuel du vérificateur général au motif que le vérificateur avait outrepassé son mandat (défini dans la Loi sur le vérificateur général) en faisant des « déclarations tendancieuses » sur le rôle du Parlement relativement à la dette nationale (Débats, 18 octobre 1995, p. 15530‑15532). Le Président Parent a répondu qu’il n’avait pas d’autorité en matière de droit et qu’il ne pouvait donc pas décider si le contenu du rapport était conforme ou non aux prescriptions de la loi et, par voie de conséquence, statuer que le rapport était irrecevable (Débats, 25 octobre 1995, p. 15812‑15813).

[501] Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation, L.C. 2006, ch. 9, art. 301 à 305. La Loi donnait suite en cela à la recommandation no 24 formulée par le Comité permanent des comptes publics dans son neuvième rapport intitulé « Chapitre 3 (Le Programme de commandites), 4 (Les activités de publicité) et 5 (La gestion de la recherche sur l’opinion publique) du rapport de novembre 2003 de la vérificatrice générale », présenté à la Chambre le 7 avril 2005 (Journaux, p. 594). Pendant ses audiences sur le Programme des commandites, le Comité avait été irrité par le fait que le vérificateur général du Canada, contrairement aux vérificateurs généraux de plusieurs provinces, n’était pas habilité par la loi à vérifier les états financiers d’entités non gouvernementales bénéficiaires de fonds publics.

[502] L.R. 1985, ch. F‑11, par. 134(1) à (3). Outre la vérification financière annuelle des sociétés d’État, le vérificateur peut aussi faire des examens spéciaux pour vérifier que les systèmes et pratiques des sociétés d’État fournissent une assurance raisonnable que les actifs sont protégés, que la gestion des ressources est économique et efficiente et que le déroulement des activités est efficace (Bureau du vérificateur général du Canada, Budget des dépenses 2006‑2007, Rapport sur le rendement, www.tbs-sct.gc.ca, 2007, p. 8).

[503] L.R. 1985, ch. A‑17, art. 5 et 6; Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F‑11, art. 64.

[504] Bureau du vérificateur général du Canada, Budget des dépenses 2006‑2007, Rapport sur le rendement, p. 8. Voir, par exemple, « Rapport de la vérificatrice générale sur les états financiers du gouvernement du Canada », Comptes publics du Canada 2007, p. 2.4.

[505] Bureau du vérificateur général du Canada, Budget des dépenses 2006‑2007, Rapport sur le rendement, p. 8.

[506] Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17, art. 21.1. Voir aussi la Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général, L.C. 1995, ch. 43, qui a créé le poste de commissaire à l’environnement et au développement durable au sein du Bureau du vérificateur général (« Création du poste de commissaire à l’environnement et au développement durable », Bureau du vérificateur général du Canada, Communiqué, 15 décembre 1995).

[507] Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17, art. 11. Pour entreprendre une vérification qui n’entre pas dans le mandat légal du Bureau, le vérificateur doit obtenir une telle autorisation. Le pouvoir prévu à l’article 11 est conféré par décret.

[508] Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17, par. 7(2).

[509] Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17, par. 7(3).

[510] Du lundi au jeudi, la période réservée aux Déclarations de députés est à 14 heures et le vendredi, à 11 heures (art. 30(5) du Règlement). Voir, par exemple, Journaux, 23 novembre 2004, p. 245; 28 novembre 2006, p. 820; 30 octobre 2007, p. 112.

[511] Art. 108(3)g) du Règlement.

[512] Un « huis clos » est une séance d’information qui a lieu immédiatement avant la présentation d’un document important, comme le Budget ou le rapport annuel du vérificateur général. Comme le contenu du document est confidentiel jusqu’à son dépôt à la Chambre, il n’est pas permis de le sortir de la salle où se tient le huis clos avant qu’il soit déposé. Les députés sont libres de quitter la salle à tout moment, mais ils doivent s’engager à ne pas accorder d’entrevues et à ne pas divulguer le contenu du rapport avant son dépôt. Le personnel de recherche des députés peut aussi assister au huis clos, mais il doit être parrainé par un député et doit demeurer dans la salle jusqu’au moment du dépôt du rapport. Le 27 novembre 1978, un député a prétendu que les conditions de participation au huis clos violaient ses privilèges parlementaires (Débats, 27 novembre 1978, p. 1514‑1517). Le Président a statué alors — et chaque fois depuis — que les huis clos ne sont pas une obligation faite aux députés pour participer aux délibérations de la Chambre ou des comités; l’accès ou non à un huis clos ne saurait justifier une question de privilège. Voir la décision du Président Jerome, Débats, 27 novembre 1978, p. 1518‑1519; les décisions du Président Sauvé, Débats, 25 février 1981, p. 7670; 26 février 1981, p. 7714; la décision du Président Parent, Débats, 6 mars 1997, p. 8693. Par ailleurs, on ne saurait interdire à un député de quitter la salle d’un huis clos. Voir la décision du Président Jerome, Débats, 27 novembre 1978, p. 1515.

[513] Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17, par. 7(1), 8(1) et 19(2). Le droit de présenter plusieurs rapports est conféré par la Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général (rapports), L.C. 1994, ch. 32. Le Bureau du vérificateur général voit cette autorisation comme l’occasion de fournir au Parlement une information plus actuelle et pertinente, ce qui favorise la reddition de comptes au gouvernement. Le vérificateur général s’efforce de planifier le dépôt de ses rapports en fonction du calendrier de la Chambre des communes.

[514] Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17, par. 7(5). Advenant une prorogation où une dissolution du Parlement durant la période de préavis, le vérificateur général doit retirer le préavis en question et en soumettre un nouveau de façon à reporter la date de présentation de son rapport.

[515] Voir, par exemple, le rapport de 2005, Journaux, 15 février 2005, p. 432; 5 avril 2005, p. 580; 22 novembre 2005, p. 1306; le rapport de 2007, Journaux, 13 février 2007, p. 996; 1er mai 2007, p. 1300; 30 octobre 2007, p. 112. En 2006, l’élection générale a retardé le dépôt du volume de février, de sorte que les volumes d’hiver et du printemps ont été déposés en mai comme le Volume 1. Le Volume 2 a été déposé en novembre (Journaux, 16 mai 2006, p. 179; 28 novembre 2006, p. 820).

[516] Les chapitres sont numérotés par ordre de parution pour l’année en cours, et non par volume.

[517] Art. 108(3)g) du Règlement. Voir aussi le chapitre 20, « Les comités ».

[518] C’est dans le discours du Trône de 1958 qu’a été pris l’engagement de faire présider le Comité permanent des comptes publics par un député de l’Opposition officielle (Débats, 12 mai 1958, p. 7). Voir les observations du premier ministre, John Diefenbaker (Débats, 13 mai 1958, p. 35). Voir aussi Ward, p. 218‑219. Non seulement cette pratique a-t-elle été codifiée en novembre 2002, mais le Règlement exige depuis que le premier vice-président du Comité soit un député du parti ministériel et le deuxième vice-président, un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle (art. 106(2) du Règlement). Voir Journaux, 5 novembre 2002, p. 162‑164. Voir aussi le huitième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 22 octobre 2004 (Journaux, p. 136).

[519] Les préoccupations concernant l’efficacité de l’examen parlementaire des programmes et des dépenses du gouvernement ont été soulevées plus récemment dans le sixième rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté à la Chambre le 25 septembre 2003 (Journaux, p. 1039‑1040) et intitulé « Pour un examen valable : améliorations à apporter au processus budgétaire », où l’on déplorait que les comités « continuent à effectuer un examen relativement sommaire des budgets principaux des dépenses et des rapports explicatifs présentés annuellement par les ministères gouvernementaux ». La Commission d’enquête sur le programme des commandites et les activités publicitaires a fait écho à ces préoccupations dans son rapport de la phase 2 (Rétablir l’imputabilité : Recommandations, Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006, p. 83‑89, 130‑131) en recommandant au gouvernement d’accroître les ressources en personnel du Comité permanent des comptes publics, ce qui lui permettrait de mieux répondre aux impératifs particuliers, souvent spécialisés, que présente son mandat. Pour favoriser ce mouvement et faire en sorte que les membres du Comité possèdent les compétences et l’expérience requises, la Commission a recommandé par ailleurs que les membres du Comité demeurent les mêmes pour toute la durée de la législature.

[520] Voir, par exemple, le 24e rapport du Comité permanent des comptes publics, présenté à la Chambre le 30 octobre 2003 (Journaux, p. 1209) et intitulé « Chapitre 10 du rapport du vérificateur général de décembre 2002 (Ministère de la Justice — Les coûts liés à la mise en œuvre du Programme canadien des armes à feu) »; le dixième rapport du Comité, présenté à la Chambre le 10 mai 2005 (Journaux, p. 725) et intitulé « La gouvernance dans la fonction publique du Canada : obligation ministérielle et sous-ministérielle de rendre des comptes »; le deuxième rapport du Comité, présenté à la Chambre le 10 décembre 2007 (Journaux, p. 283) et intitulé « Restaurer l’honneur de la GRC en réglant les problèmes que pose l’administration de ses régimes de retraite et d’assurances »; le quatrième rapport du Comité, présenté à la Chambre le 25 février 2008 (Journaux, p. 460) et intitulé « Le système de gestion des dépenses au centre du gouvernement et le système de gestion des dépenses dans les ministères ».

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