La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 10. Le programme quotidien - Affaires courantes

 

Les Affaires courantes forment une partie du programme quotidien pendant laquelle certains travaux essentiels sont abordés, ce qui donne aux députés l’occasion de porter diverses questions à l’attention de la Chambre, le plus souvent sans débat. La Chambre passe aux Affaires courantes à l’ouverture de la séance le mardi et le jeudi (dès que le Président a lu la prière et ordonné l’ouverture des portes), à 15 heures le lundi et le mercredi, et à 12 heures le vendredi (juste après la période des questions)[61].

Cette portion du programme quotidien regroupe diverses rubriques qui sont chaque jour abordées l’une après l’autre lorsque le Président les appelle. En voici la liste :

*       « Dépôt de documents »;

*       « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement »;

*       « Déclarations de ministres »;

*       « Présentation de rapports de délégations interparlementaires »;

*       « Présentation de rapports de comités »;

*       « Dépôt de projets de loi émanant des députés »;

*       « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat »;

*       « Motions »;

*       « Présentation de pétitions »;

*       « Questions inscrites au Feuilleton ».

Après les Affaires courantes le mercredi, la Chambre passe aux « Avis de motions portant production de documents » immédiatement après les « Questions inscrites au Feuilleton » (pour plus d’information, voir la section intitulée « Avis de motions portant production de documents » du présent chapitre). Les demandes de débats d’urgence sont aussi examinées après les Affaires courantes, avant de passer à l’ordre du jour[62].

Au fur et à mesure que le Président appelle les différentes rubriques des Affaires courantes, les députés qui souhaitent intervenir se lèvent de leur siège et obtiennent la parole. En général, ils auront au préalable signalé à la présidence ou au Bureau leur désir de soulever une affaire[63]. La durée des Affaires courantes varie d’un jour à l’autre selon le nombre d’affaires soulevées sous chaque rubrique.

Le Règlement prescrit que la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » doit être abordée et achevée à chaque jour[64]. En termes pratiques, cela veut dire que les deux premières rubriques (« Dépôt de documents » et « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ») doivent être appelées chaque jour de séance. C’est ainsi que, à 14 heures le mardi et le jeudi, les Déclarations de députés viennent interrompre les Affaires courantes si la Chambre n’en a pas terminé du « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ». Le déroulement ordinaire des travaux reprend alors à 15 heures, juste après la période des questions, jusqu’à l’épuisement des points inscrits sous « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », en empiétant autant que nécessaire sur l’heure réservée aux Affaires émanant des députés[65]. Ce n’est évidemment pas le cas le lundi, le mercredi et le vendredi, puisque les Déclarations de députés et la période des questions précèdent alors les Affaires courantes. Si les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » ne sont pas terminées à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, la Chambre continue de siéger afin de poursuivre l’étude des Affaires courantes, et ce, jusqu’au parachèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement ». Le Président lève alors la séance jusqu’au jour de séance suivant[66]. Les jours où il reste du temps pour les Affaires courantes une fois terminées les délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », les Affaires courantes pourraient se poursuivre jusqu’à ce que l’heure normale d’ajournement de la séance le lundi[67], les Déclarations de députés le mardi et le jeudi[68], ou les Affaires émanant des députés le mercredi et le vendredi[69] viennent les interrompre.

*   Historique

Le Règlement exige, depuis la Confédération, que la Chambre aborde chaque jour les Affaires courantes. Les rubriques qui les composent, le moment auquel la Chambre y passe chaque jour et les catégories de sujets admissibles sous chaque rubrique ont cependant varié avec le temps. Pendant près de 40 ans après la Confédération, il n’y avait que quatre rubriques : la « Présentation de pétitions », la « Lecture et réception des pétitions », la « Présentation de rapports par les comités permanents et spéciaux » et les « Motions »[70]. En 1906, celle de la « Présentation de bills » a été ajoutée après les « Motions » (le dépôt de projets de loi se faisait jusque‑là sous « Motions »)[71]. Quelques années plus tard, en 1910, une autre rubrique libellée « Première lecture des bills du Sénat » est venue s’ajouter après le « Dépôt de bills », pendant que les deux rubriques ayant trait aux pétitions disparaissaient[72]. L’ordre des rubriques des Affaires courantes est ensuite resté inchangé jusqu’en 1955, date à laquelle celle des « Avis de motions émanant du gouvernement » a été ajoutée[73]. Vingt ans plus tard, en 1975, le « Dépôt de documents » et les « Déclarations de ministres » ont été ajoutés aux Affaires courantes pour reprendre des pratiques établies de longue date sous la rubrique des « Motions »[74]. En 1986, une nouvelle rubrique, la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires », a été ajoutée et celle de la « Présentation de pétitions » a été rétablie[75].

À la fin de 1986 et au début de 1987, la proposition de motions demandant que la Chambre « passe maintenant à l’ordre du jour »[76] et « passe maintenant à l’article suivant des affaires courantes »[77] au cours des Affaires courantes conjuguée aux demandes de vote par appel nominal sur ce qui, en temps normal, aurait constitué des délibérations de pure forme[78], empêchaient non seulement à l’occasion la Chambre de se rendre aux Ordres émanant du gouvernement, mais aussi le dépôt, par le gouvernement, de ses projets de loi[79]. À l’automne 1986, un projet de loi émanant du gouvernement visant à modifier la Loi sur les brevets a été inscrit au Feuilleton. L’opposition féroce à la mesure a entraîné le recours à de telles motions pendant les Affaires courantes pour retarder le dépôt, la première lecture et la deuxième lecture du projet de loi[80]. Lorsque le comité législatif chargé d’examiner la mesure en a fait rapport à la Chambre en y proposant des amendements[81], le gouvernement a donné avis d’une motion d’attribution de temps pour l’étude du projet de loi à l’étape du rapport[82]. Le gouvernement entendait proposer cette motion d’attribution de temps à la rubrique « Motions » des Affaires courantes, mais le recours aux tactiques dilatoires a empêché la Chambre d’atteindre cette rubrique[83]. Le 13 avril 1987, pour tenter d’escamoter certaines rubriques des Affaires courantes, le secrétaire parlementaire du vice‑premier ministre a proposé que la Chambre passe du « Dépôt de documents » aux « Motions », ce qui aurait eu pour effet, si la motion avait été adoptée, de faire tomber toutes les autres rubriques des Affaires courantes. Le Président avait déclaré une motion semblable irrecevable à peine quelques mois plus tôt[84]. Un débat s’est ensuite engagé sur un rappel au Règlement et le Président a reporté sa décision[85].

Dans sa décision[86], le Président Fraser s’inquiétait de ce que ces tactiques d’obstruction ne perturbent le déroulement des Affaires courantes et de ce que l’abus des règles de procédure ne se substitue au débat : « Cette pratique peut empêcher la présentation de pétitions, retarder indéfiniment le dépôt de projets de loi émanant tant des députés que du gouvernement et bloquer complètement le débat sur les motions portant adoption des rapports de comité ou d’attribution de temps[87] ». Compte tenu des diverses tactiques d’obstruction utilisées par les partis d’opposition pour bloquer une mesure législative controversée, empêchant ainsi tout débat sur la mesure et sur d’autres projets de loi émanant du gouvernement, le Président affirmait qu’il serait dans le meilleur intérêt de la Chambre de laisser, dans ce cas seulement, le gouvernement déposer sa motion, qui aurait pour effet d’estomper certaines rubriques des Affaires courantes. Il soulignait toutefois le besoin d’étudier toute la question du recours à des motions visant à passer outre à des rubriques des Affaires courantes et « qu’il ne faudrait sanctionner aucune procédure qui permette de bloquer complètement et indéfiniment les travaux de la Chambre[88] ». Il précisait aussi que sa décision s’insérait dans une série d’événements auxquels les règles de procédure n’offraient aucune solution et ne devait pas faire jurisprudence.

En juin 1987, le Règlement a été modifié de manière à changer l’ordre des rubriques des Affaires courantes, à scinder la rubrique du « Dépôt de projets de loi » en deux entités distinctes pour le dépôt des projets de loi émanant du gouvernement et des projets de loi émanant des députés, en plus d’adopter une procédure pour l’achèvement des délibérations sous la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement »[89]. La rubrique des « Questions inscrites au Feuilleton » a été ajoutée à la liste, tandis que les « Avis de motions émanant du gouvernement » étaient éliminés des Affaires courantes[90].

En 2001, le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes s’est penché sur les préoccupations exprimées par plusieurs députés concernant le nombre croissant de mesures législatives ou de politiques qui étaient annoncées par le gouvernement à l’extérieur de la Chambre des communes. Afin de remédier à la situation, le Comité a recommandé, dans un premier temps, que le gouvernement fasse un plus grand usage des « Déclarations de ministres », une rubrique déjà prévue au Règlement. Dans un second temps, le Comité a proposé de réaménager les rubriques sous les Affaires courantes ordinaires pour permettre le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » avant les « Déclarations de ministres ». Le Comité était d’avis que cette modification « serait de nature à inciter davantage les ministres à fournir de brèves explications à la Chambre sur leurs projets de loi suite au dépôt[91] ». L’adoption du rapport du Comité spécial a entraîné le réaménagement des rubriques dans leur ordre actuel[92].

*   Dépôt de documents

De nombreuses lois et plusieurs articles du Règlement exigent que certains états, rapports ou autres documents soient déposés à la Chambre à chaque année ou à chaque session par un représentant du gouvernement ou par le Président de la Chambre des communes. En outre, la Chambre adopte parfois des résolutions ou des ordres exigeant le dépôt d’un document particulier. Dans un cas comme dans l’autre, un ministre, ou son secrétaire parlementaire, peut déposer ces documents soit de son siège à la Chambre, soit en le remettant au Greffier n’importe quel jour de séance.

Historique

La rubrique « Dépôt de documents » est la première rubrique appelée par le Président lors des Affaires courantes. Elle y a été ajoutée en 1975[93]. Avant cette date, aucun moment n’était fixé aux ministres pour le dépôt de documents, ce qu’ils faisaient habituellement pendant les Affaires courantes, à l’étape des « Motions ». Les changements apportés en 1975 ne faisaient qu’entériner une pratique déjà établie pour le dépôt de documents.

Le dépôt des rapports et états (documents dont la Chambre a ordonné le dépôt, ou qui sont exigés par une loi) est une des façons par lesquelles la Chambre obtient de l’information. Pendant longtemps, lorsqu’un ordre ou une adresse de la Chambre ou une mesure législative exigeait le dépôt de documents, le ministre n’avait qu’à se lever, habituellement pendant les Affaires courantes, et présenter le document à la Chambre en bonne et due forme. Son dépôt était consigné aux Journaux. Lorsque le gouvernement voulait déposer un document que la Chambre n’avait pas exigé, il fallait adopter une motion pour en autoriser le dépôt[94]. Pour parer au temps toujours croissant que l’étude de ces motions lui prenait, la Chambre a adopté, en 1910, une nouvelle règle sur leur utilisation[95]. Les ministres n’avaient plus qu’à demander à la Chambre l’autorisation de déposer ces documents, qui leur était habituellement accordée[96].

En 1955, le Règlement a été modifié afin de permettre que le dépôt des documents exigés par la loi ou par un ordre soit effectué auprès du Greffier pendant n’importe quel jour de séance[97]. En 1968, le Règlement a été modifié pour permettre à un ministre, ou son secrétaire parlementaire, de déposer tout rapport ou document, pourvu qu’on y traite de ce qui relève des responsabilités administratives du gouvernement[98]. Le gouvernement est aussi tenu, depuis 1982, de déposer une réponse globale à un rapport de comité lorsque ce dernier en fait la demande[99], et depuis 1986, de déposer une réponse à toutes les pétitions qui lui sont renvoyées[100] ainsi que les annonces de nomination par décret[101].

Dépôt de documents par un ministre

Outre les documents administratifs que les ministres peuvent déposer à la Chambre, des lois, ordres de la Chambre, ou articles du Règlement exigent le dépôt, chaque année ou chaque session, de certains états, rapports et autres documents[102]. Plusieurs lois précisent les conditions de dépôt; certaines obligent, par exemple, les ministres à déposer des rapports annuels des ministères, organismes et commissions qui relèvent de leur responsabilité administrative[103].

Un ministre ou un secrétaire parlementaire, au nom du ministre, dépose ces documents à la Chambre pendant les Affaires courantes à l’étape du « Dépôt de documents »[104]. En anglais, cette forme de dépôt se dit souvent « by the front door ».

Le Règlement permet aussi, comme solution de rechange, qu’un ministre dépose auprès du Greffier de la Chambre ces documents exigés par une loi, un ordre de la Chambre, ou un article du Règlement[105]. C’est ce qu’on appelle en anglais un dépôt « back‑door ». Le choix de la méthode de dépôt utilisée pour les documents exigés reste entièrement à la discrétion du ministre; cependant, si un ministre souhaite déposer un document dont le dépôt n’est pas exigé, il doit normalement le faire pendant les Affaires courantes. Les Journaux font état, chaque jour de séance, des documents présentés à la Chambre ou déposés auprès du Greffier[106].

Lorsqu’un ministre dépose à la Chambre un rapport, un état ou tout autre document exigé, un décret de nomination ou un certificat proposant une nomination[107], il le renvoie automatiquement au comité permanent approprié de la Chambre, habituellement en fonction du sujet traité[108]. Comme ces renvois sont permanents, il n’y a pas d’échéance précise pour l’étude des documents par les comités[109], exception faite de l’étude en comité d’un décret de nomination ou d’un certificat proposant une nomination. Le comité désigné doit prendre celui-ci en considération durant au plus 30 jours de séance à partir de la date du dépôt[110].

Tous les documents déposés à la Chambre par un ministre ou un secrétaire parlementaire, selon le cas, que ce soit en cours de séance ou auprès du Greffier, doivent être déposés dans les deux langues officielles[111]. Il est aussi arrivé que, en plus d’être déposés dans les deux langues officielles, les documents exigés le soient aussi sous d’autres formes (disquettes, audiocassettes, vidéocassettes ou cédéroms, ou imprimés en braille ou en gros caractères)[112].

Tout document cité par un ministre au cours d’un débat ou en réponse à une question posée pendant la période des questions doit être déposé. En effet, un ministre n’est pas libre de lire une dépêche, ni un autre document officiel, non plus que d’en citer des extraits, s’il n’est pas prêt à les déposer si cela peut être fait sans nuire à l’intérêt public[113]. Les usages entourant le moment du dépôt de documents permettent à un ministre de déposer un document n’importe quand au cours d’une séance et ce, sans le consentement unanime de la Chambre. Bien que les documents administratifs ou les documents dont une loi exige le dépôt soient habituellement déposés pendant les Affaires courantes, immédiatement après la période des questions sil y a été fait allusion dans une réponse, ou immédiatement sil y a été fait allusion au cours du débat, le ministre est en droit de déposer n’importe quel document à tout moment au cours d’une séance, même au cours de la période des questions[114].

Dépôt de documents par les députés

Selon une pratique établie de longue date à la Chambre, les députés de l’arrière‑ban ne peuvent pas déposer de documents, officiels ou non[115]. Contrairement aux ministres qui doivent déposer les documents exigés par une loi ou découlant de leurs responsabilités administratives[116], aucune disposition du Règlement n’autorise le dépôt de document par les députés de l’arrière‑ban. Toutefois, depuis le milieu des années 1980, on permet parfois aux députés de déposer des documents ou de la documentation auxquels ils peuvent s’être reportés dans leur discours ou pendant la période des questions, avec le consentement unanime de la Chambre[117]; ces documents ne sont déposés le plus souvent que dans une seule langue[118]. À l’occasion, des députés ont déposé sur le Bureau de la documentation à l’intention de leurs collègues, mais cela ne fut pas considéré comme un dépôt officiel[119].

Dépôt de documents par le Président

Le Président dépose des documents qui ont trait aux fonctions administratives ou cérémonielles de sa charge ou qui ont trait à la procédure et aux affaires de la Chambre[120]. On inclut dans ces fonctions celle de déposer annuellement, après consultation des leaders des partis à la Chambre, le calendrier précisant les semaines de séances et les pauses de la Chambre des communes entre le dernier lundi de janvier et le lundi suivant le lundi de Pâques[121]. En sa qualité de président du Bureau de régie interne, il dépose également :

*       les procès‑verbaux du Bureau de régie interne[122];

*       des rapports annuels sur les activités et dépenses des comités[123];

*       le règlement administratif du Bureau de régie interne et les modifications qui y sont apportées[124];

*       l’Aperçu stratégique : rapport publié en début de législature par l’Administration de la Chambre des communes tel qu’approuvé par le Bureau de régie interne[125];

*       le Rapport aux Canadiens : rapport annuel de l’Administration de la Chambre des communes tel qu’approuvé par le Bureau de régie interne[126];

*       les rapports d’enquêtes du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, conformément au Code régissant les conflits d’intérêts des députés[127];

*       les rapports sur les déplacements parrainés des députés, conformément au Code régissant les conflits d’intérêts des députés[128].

Le Président dépose également les rapports de la Bibliothèque du Parlement[129].

Diverses lois désignent en outre le Président comme celui par l’entremise duquel les rapports doivent être déposés à la Chambre[130]. Des dispositions législatives obligent en particulier certains hauts fonctionnaires du Parlement ― le directeur général des élections, le vérificateur général, le commissaire aux langues officielles, le commissaire à l’information, le commissaire à la protection de la vie privée, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le commissaire à l’intégrité du secteur public et le commissaire au lobbying ― à transmettre leurs rapports annuels et tout rapport spécial d’enquête au Président qui les dépose ensuite à la Chambre[131]. Le Président dépose également le rapport annuel de la Commission canadienne des droits de la personne[132] et les rapports des commissions provinciales et territoriales de délimitation des circonscriptions électorales dans le cadre du processus décennal de rajustement des limites des circonscriptions lorsqu’il les reçoit du directeur général des élections[133].

Dépôt de documents pendant les périodes d’ajournement ou de prorogation

Depuis 1994, des dispositions du Règlement permettent aux ministres, pendant les périodes d’ajournement, de déposer une fois par mois auprès du Greffier de la Chambre, le mercredi qui suit le 15e jour du mois d’une période d’ajournement, tout état, rapport ou autre document qu’une loi, un ordre spécial, ou le Règlement de la Chambre les oblige à déposer à la Chambre, y compris les réponses aux pétitions et aux rapports de comités[134]. Le premier jour de séance après l’ajournement, ces documents sont consignés dans les Journaux et réputés avoir été déposés le mercredi en cause[135]. Même si en principe le dépôt d’un document vient à échéance pendant une période d’ajournement, un ministre a toutefois la possibilité d’attendre le premier jour de séance qui suit pour le déposer à la Chambre ou auprès du Greffier[136].

En règle générale, la prorogation met un terme à toutes les délibérations en cours au Parlement. Il est parfois impossible, cependant, de produire divers rapports et documents exigés par la Chambre de manière à les déposer pendant la même session où ils sont réclamés. Comme ces rapports et documents sont obtenus au moyen d’un ordre direct de la Chambre ou d’une adresse au gouverneur général, la prorogation aurait habituellement pour effet d’obliger à renouveler, la session suivante, les ordres et adresses qui n’ont pas encore été exécutés. Ceux‑ci sont cependant considérés, conformément au Règlement de la Chambre, comme ayant été réadoptés au début de la nouvelle session sans motion en ce sens[137]. Selon une décision rendue par le Président, les réponses qui n’ont pas encore été données aux rapports de comités et aux pétitions sont assimilables aux documents dont le dépôt a été ordonné par la Chambre; elles doivent donc être déposées au cours de la nouvelle session[138].

Dépôt de documents après la dissolution

Après la dissolution, le Greffier de la Chambre n’accepte d’avance, en vue de les déposer devant le prochain Parlement, aucun état, rapport ou autre document dont le dépôt est exigé par une loi du Parlement, une résolution de la Chambre ou son Règlement. Le gouvernement doit attendre le début de la nouvelle législature pour déposer les documents dont le dépôt est ainsi exigé.

*   Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » suit immédiatement le « Dépôt de documents »[139]. Jusqu’en juin 1987, tous les projets de loi d’intérêt public parrainés par le gouvernement ou des députés de l’arrière‑ban étaient déposés à l’étape du « Dépôt de projets de loi ». À la suite de modifications au Règlement, cette étape a été divisée en « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » et « Dépôt de projets de loi émanant des députés »[140].

C’est à cette étape que la Chambre est d’abord saisie des mesures législatives émanant du gouvernement. Après un préavis de 48 heures[141], tout projet de loi d’intérêt public parrainé par le gouvernement est inscrit au Feuilleton en respectant l’ordre chronologique. Lorsque le Président appelle le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », tout ministre qui désire déposer un projet de loi signale son intention d’aller de l’avant (la présidence ayant été prévenue que le ministre souhaitait déposer un projet de loi), ce sur quoi le Président propose la motion visant à autoriser le dépôt du projet de loi selon la formule suivante : « (nom du ministre), appuyé par (nom du député), demande la permission de déposer un projet de loi intitulé “ Loi …”[142] ». Une motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi est réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix[143]. Une fois la motion adoptée, le ministre peut fournir une explication succincte du projet de loi[144].

Immédiatement après l’adoption d’une motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi, le Président propose que le projet de loi soit lu une première fois et imprimé[145]. Cette motion est aussi réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix[146]. Un greffier au Bureau se lève alors et déclare : « Première lecture de ce projet de loi / First reading of this bill »[147]. Le Président complète le processus en demandant « Quand le projet de loi sera‑t‑il lu une deuxième fois? » et en répondant « À la prochaine séance de la Chambre ». La Chambre en convient sans l’adoption d’une motion[148]. Lorsqu’elle désigne à quelle étape une question sera inscrite au Feuilleton, l’expression « prochaine séance de la Chambre » signifie que le projet de loi est inscrit à l’endroit voulu au Feuilleton, pour faire l’objet de la deuxième lecture à une séance ultérieure. Le soin de déterminer l’ordre dans lequel les mesures législatives émanant du gouvernement sont appelées est laissé au gouvernement.

Aucun projet de loi ne peut faire l’objet de la deuxième lecture le jour même où il est déposé et lu pour la première fois sans un ordre spécial ou le consentement unanime de la Chambre[149]. Après la première lecture, le projet de loi est inscrit au Feuilleton, parmi les « Ordres du jour », en vue de sa deuxième lecture à une séance ultérieure de la Chambre. Seule l’adoption des projets de loi de subsides à chacune des étapes le dernier jour désigné d’une période de subsides peut faire exception à cette règle[150].

Seul un ministre peut déposer un projet de loi du gouvernement. Puisqu’elle est considérée comme une initiative de l’ensemble du Cabinet, une telle mesure inscrite au Feuilleton au nom d’un ministre peut être proposée, en son nom, par un autre ministre[151]. Si le ministre ne souhaite pas déposer le projet de loi lorsqu’il y est invité, la mesure reste au Feuilleton en vue de procéder au dépôt et à la première lecture à une date ultérieure. Le gouvernement demande habituellement à un autre ministre d’appuyer la motion de dépôt d’un projet de loi émanant du gouvernement, mais ce n’est pas obligatoire[152]; un autre député peut en être chargé.

*   Déclarations de ministres

Les « Déclarations de ministres » constituent la troisième rubrique des Affaires courantes. Sous cette rubrique, les ministres font des annonces ou des déclarations qui ont trait à la politique gouvernementale ou à des questions d’intérêt national[153]. Après une déclaration d’un ministre, un porte‑parole de chaque parti reconnu de l’opposition peut répliquer[154].

Historique

Bien que la pratique d’accueillir les déclarations de ministres soit établie depuis longtemps, cette rubrique est de création récente. Au moment de la Confédération, les règles écrites ne renfermaient rien sur le genre de déclaration que les ministres peuvent désormais faire. Dès 1867 toutefois, des ministres se levaient parfois, juste avant de passer à l’Ordre du jour, pour parler de questions de politique gouvernementale ou d’intérêt public[155]. D’autre part, jusqu’en 1915 au moins, les premiers ministres faisaient souvent des déclarations pour expliquer les remaniements ministériels[156]. Des représentants des partis d’opposition répliquaient d’habitude aux énoncés de politique, tandis que les remaniements ministériels appelaient traditionnellement des remarques du chef de l’Opposition.

La pratique s’est précisée avec la multiplication des énoncés de politique; l’usage s’était établi, au début des années 1950, de limiter aux chefs de parti le droit de réplique. En 1959, non seulement était‑on revenu à la pratique de laisser un porte‑parole de chaque parti de l’opposition répliquer au lieu de réserver ce privilège aux chefs de parti, mais les déclarations se faisaient, non plus juste avant de passer à l’Ordre du jour, mais à l’étape des « Motions » durant les Affaires courantes. La pratique a de nouveau changé, la même année, lorsque le Président a signalé à la Chambre qu’il jugeait inacceptable, de la part de l’opposition, une « observation plus longue que l’exposé lui‑même[157] ».

Un article a été ajouté au Règlement en 1964, tant pour officialiser la tradition des déclarations faites à l’étape des « Motions » que pour établir des lignes directrices visant à régir la procédure. La nouvelle règle permettait d’énoncer des éléments de politique gouvernementale sans provoquer de débat. Elle entérinait en outre la pratique établie de laisser les partis d’opposition répliquer[158]. Ce dernier aspect a provoqué par la suite un débat sur la définition d’un parti au sens du Règlement; des députés ont cité dans ce contexte la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes (devenue la Loi sur le Parlement du Canada), qui faisait des concessions additionnelles aux chefs de partis comptant plus de 12 députés. En définitive, le Président est arrivé à la conclusion que, tant que la Chambre n’aura pas mieux précisé qui peut répliquer à une déclaration de ministre, la présidence se laisserait guider par l’usage qui permet depuis longtemps à chaque parti, mais pas aux députés indépendants, de répliquer aux déclarations de ministres[159].

Ces directives sont restées en vigueur jusqu’en 1975, date à laquelle, sur la recommandation d’un comité de la procédure, la façon de répliquer aux déclarations de ministres a été modifiée de manière à permettre aux représentants de l’opposition de faire des observations, puis aux députés de poser des questions. Le Président obtenait, par la même occasion, toute latitude pour limiter la durée de ces délibérations, qui se dérouleraient désormais à une nouvelle étape des Affaires courantes, celle des « Déclarations de ministres »[160]. Après avoir bien fonctionné au début, cette nouvelle façon de procéder est vite devenue interminable et difficile à régir, à telle enseigne que l’habitude de faire des énoncés de politique et des annonces à la Chambre est tombée en désuétude afin, semble‑t‑il, de ne pas gaspiller le temps précieux de la Chambre et de le consacrer à d’autres affaires gouvernementales[161].

Suivant les recommandations de deux comités spéciaux chargés d’examiner les réformes de la procédure au début et au milieu des années 1980, la Chambre a modifié sensiblement le déroulement des « Déclarations de ministres ». Pour encourager les ministres à annoncer à la Chambre toute nouvelle politique gouvernementale, des modifications éliminant la « mini période de questions », qui s’engageait habituellement après une déclaration, et limitant les observations à ce sujet à un représentant de chaque parti de l’opposition, ont été proposées[162]. Finalement adoptés à titre provisoire en juin 1985 et en février 1986, ces changements sont devenus permanents en juin 1987[163]. Les nouvelles règles modifiaient aussi l’horaire de la séance de manière à préserver le temps réservé aux Ordres émanant du gouvernement et aux Affaires émanant des députés, en prolongeant au besoin la séance, au‑delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, d’une période équivalente à celle consacrée à la déclaration[164].

En 2001, le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes s’est penché sur les préoccupations exprimées par plusieurs députés concernant le nombre croissant de mesures législatives ou de politiques qui étaient annoncées par le gouvernement à l’extérieur de la Chambre des communes. Afin de remédier à la situation, le Comité a souligné qu’il fallait encourager les ministres et leurs ministères à se servir de la tribune offerte par la Chambre des communes et recommandé qu’un plus grand nombre de déclarations et d’annonces par des ministres soient faites à la Chambre durant les « Déclarations de ministres ». Parallèlement, le Comité a proposé de réaménager les rubriques durant les Affaires courantes pour permettre le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » avant les « Déclarations de ministres ». Le Comité était d’avis que cette modification « serait de nature à inciter davantage les ministres à fournir de brèves explications à la Chambre sur leurs projets de loi suite au dépôt[165] ». L’adoption du rapport du Comité spécial a entraîné le réaménagement des rubriques dans leur ordre actuel.

Lignes directrices

Pendant les « Déclarations de ministres », les ministres sont censés faire des déclarations concises et concrètes sur la politique gouvernementale ou des annonces d’intérêt national[166]. Ce sont habituellement les porte‑parole de partis reconnus par la Chambre qui interviennent en réponse à une déclaration de ministre[167]. Il est cependant arrivé que des députés indépendants soient autorisés à intervenir du consentement unanime de la Chambre[168]. Les députés ne peuvent pas, dans leur réplique, engager un débat ou poser des questions au ministre[169]. Les répliques ne peuvent pas dépasser, en durée, la déclaration du ministre; s’ils la dépassent, les députés se voient interrompre par le Président[170]. Les règles ne précisent pas la limite de temps dont le ministre dispose ou que ces délibérations peuvent prendre, mais la présidence a toute latitude pour en limiter la durée[171].

Rien n’oblige un ministre à faire une déclaration à la Chambre. La décision d’un ministre d’annoncer quelque chose en dehors de la Chambre au lieu de faire une déclaration à la Chambre pendant les Affaires courantes a donné lieu à des questions de privilège, mais la présidence a toujours jugé sans fondement les allégations d’atteinte au privilège[172].

La coutume veut que, par courtoisie, un ministre prévienne les porte‑parole de l’opposition de son intention de faire une déclaration à la Chambre. Rien n’interdit cependant au ministre de faire une déclaration sans donner un tel avertissement[173].

La durée de la déclaration d’un ministre et des répliques de l’opposition s’ajoute à la période réservée aux Ordres émanant du gouvernement ce jour‑là. L’heure réservée aux Affaires émanant des députés, s’il y a lieu, et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, y compris le Débat d’ajournement, peuvent être retardés en conséquence[174].

*   Présentation de rapports de délégations interparlementaires

La quatrième rubrique des Affaires courantes, la « Présentation de rapports de délégations interparlementaires », a été ajoutée en 1986 sur recommandation d’un comité spécial afin de donner aux délégations interparlementaires un moyen de faire rapport de leur travail à la Chambre[175].

Les députés font souvent partie de délégations interparlementaires officielles qui voyagent à l’étranger ou au Canada, où ils représentent à la fois la Chambre des communes et le Parlement. Une délégation interparlementaire officielle est une délégation, composée en tout ou en partie de députés, qui est nommée et financée soit par le Président, soit par une association parlementaire reconnue, pour représenter la Chambre ou l’association en cause lors d’une activité interparlementaire officielle au Canada ou à l’étranger.

Une association parlementaire est une association internationale, dont la section canadienne est composée à la fois de députés et de sénateurs, qui permet des échanges d’idées et d’information et la mise en commun de connaissances et d’expériences par les contacts personnels[176]. Les échanges, conférences et colloques sur divers sujets forment les principales activités de ces associations. Le Parlement canadien participe à 12 associations parlementaires officielles :

*       L’Association parlementaire Canada-Afrique;

*       L’Association parlementaire Canada‑Europe;

*       L’Association parlementaire canadienne de l’OTAN;

*       L’Association parlementaire du Commonwealth (APC);

*       L’Union interparlementaire (UIP);

*       L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF);

*       Le Forum interparlementaire des Amériques (FIPA);

*       L’Association interparlementaire Canada‑France;

*       L’Association interparlementaire Canada‑Royaume‑Uni;

*       L’Association législative Canada‑Chine;

*       Le Groupe interparlementaire Canada‑États‑Unis;

*       Le Groupe interparlementaire Canada‑Japon.

Ces associations forment des délégations pour participer à des réunions, des colloques et des conférences internationales avec leurs homologues ou pour organiser pareilles activités au Canada. Chaque association, qui est régie par une constitution, élit certains de ses membres pour former son comité exécutif. Les droits d’adhésion aux associations internationales ainsi que les dépenses opérationnelles pour chaque association sont partagés entre le Sénat (30 pour cent) et la Chambre des communes (70 pour cent). Le soutien administratif est fourni aux associations parlementaires par le truchement de la Direction des affaires internationales et interparlementaires.

Outre ces associations parlementaires, le Parlement canadien participe à quatre groupes interparlementaires officiels dont le volet canadien est composé à la fois de sénateurs et de députés; ces groupes visent à renforcer la compréhension mutuelle entre le Canada et un autre pays par les échanges bilatéraux. Les quatre groupes interparlementaires en question sont :

*       le Groupe interparlementaire Canada‑Allemagne;

*       le Groupe interparlementaire Canada-Irlande;

*       le Groupe interparlementaire Canada‑Israël;

*       le Groupe interparlementaire Canada‑Italie.

Le Sénat et la Chambre des communes leur apportent du soutien administratif mais n’assument pas le coût des réunions et voyages. Les frais d’adhésion versés par les parlementaires qui en font partie constituent leur seule source de revenu.

À la suite de tout voyage effectué dans le cadre de ses fonctions à l’étranger, chaque délégation interparlementaire est tenue de présenter un rapport d’activité à la Chambre dans les 20 jours de séance qui suivent son retour[177]. Le rapport renferme habituellement le nom des députés qui formaient la délégation, les dates de voyage, et de l’information sur les activités de la délégation et les frais de déplacement. Lorsque le Président appelle la rubrique « Présentation de rapports de délégations interparlementaires » au cours des Affaires courantes, le chef de la délégation, ou un député agissant en son nom, se lève et présente le rapport[178]. Le député peut alors traiter brièvement du contenu du rapport, mais aucun débat n’est permis[179]. Le rapport est consigné comme document parlementaire de sorte que le public y a accès[180]. Aucune autre mesure n’est prise.

Il est aussi arrivé que le Président présente des rapports de visites officielles à l’étranger lorsqu’il s’agissait de délégations parlementaires dirigées par un président de séance[181]. Ces rapports sont habituellement déposés au début des Affaires courantes.

*   Présentation de rapports de comités

Toute information que des comités permanents, spéciaux ou législatifs et des comités mixtes permanents ou spéciaux de la Chambre désirent communiquer à celle‑ci doit l’être sous forme de rapports. Les comités présentent des rapports sur divers sujets, dont :

*       les projets de loi;

*       les prévisions budgétaires;

*       les enquêtes thématiques;

*       les questions qui touchent le mandat, la gestion et le fonctionnement des ministères dont ils sont chargés;

*       les nominations par décret;

*       les décrets‑lois;

*       les dispositions de lois exigeant un examen.

La « Présentation de rapports de comités », cinquième étape des Affaires courantes, est l’une des quatre rubriques qui figuraient au départ, au moment de la Confédération, dans le Règlement de la Chambre. Lorsque le Président appelle cette rubrique et donne la parole au président du comité, ou à un membre du comité en son absence[182], celui‑ci se lève à sa place pour présenter le rapport et en « expliquer brièvement le sujet »[183]. Si le comité a adopté une motion demandant au gouvernement de répondre à son rapport, cette demande est alors transmise oralement[184]. Pourvu qu’une copie papier du rapport soit déposée dans les deux langues officielles, celui-ci peut aussi l’être sous d’autres formes comme une disquette, une audiocassette, une vidéocassette ou un cédérom, voire en braille ou en gros caractères[185].

Le Règlement ne renferme aucune disposition au sujet du dépôt de rapports minoritaires[186], mais on permet aux comités, depuis avril 1991, d’annexer des opinions ou recommandations complémentaires ou dissidentes à leurs rapports[187]. Un des membres du comité qui représente l’Opposition officielle peut, au nom de ceux qui appuient les opinions exprimées en annexe, en donner une brève explication après la présentation du rapport et toute déclaration du président ou du présentateur[188]. Aucun autre député ne peut se livrer à des commentaires sur le rapport à cette étape[189].

Une motion portant adoption d’un rapport de comité peut être présentée à l’étape des « Motions » pendant les Affaires courantes s’il en a été donné avis par écrit depuis 48 heures[190]. Après avoir présenté un rapport, le président de comité peut indiquer son intention de proposer l’adoption du rapport plus tard au cours de la séance avec le consentement unanime de la Chambre. L’adoption de rapports de comités du consentement unanime se fait dans la plupart des cas sur des questions peu controversées[191]. Lorsque la rubrique des « Motions » est appelée, le président de comité se lève et demande la permission de la Chambre pour proposer l’adoption du rapport. Il est arrivé qu’un greffier au Bureau, sur demande, fasse la lecture à haute voix du rapport[192].

*   Dépôt de projets de loi émanant des députés

Tout projet de loi d’intérêt public parrainé par un député qui n’est pas ministre peut être déposé à cette étape, qui a été créée en juin 1987 par la scission de la rubrique du « Dépôt des projets de loi » en « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » et « Dépôt de projets de loi émanant des députés »[193]. Le préavis requis est identique à celui des projets de loi déposés par le gouvernement[194]. Aussi, lorsque le Président appelle la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant des députés », tout député qui désire déposer un projet de loi signale alors qu’il est prêt à aller de l’avant. Si le député n’est pas présent ou n’est pas prêt à déposer la mesure, celle‑ci reste inscrite au Feuilleton. Si la Chambre donne son consentement unanime, un député autre que le parrain de la mesure peut toutefois proposer le dépôt du projet de loi au nom de ce dernier[195]. Une fois que le Président a repéré un appuyeur, la motion demandant l’autorisation de déposer la mesure est adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix[196]. Contrairement au ministre qui renonce régulièrement à l’occasion qui lui est donnée de parler brièvement du projet de loi à cette étape, les députés de l’arrière‑ban font invariablement des commentaires[197]. Le Président peut interrompre les explications données si le député se lance dans un débat[198].

Après les brèves explications du député sur le projet de loi, le Président propose à la Chambre que la mesure soit lue une première fois et imprimée. Cette motion est également réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix[199]. Un greffier au Bureau se lève alors et déclare « Première lecture de ce projet de loi/First reading of this bill ». Le projet de loi est alors inscrit au Feuilleton, à la rubrique des « Affaires émanant des députés », en vue de la deuxième lecture[200].

*   Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat

Durant les Affaires courantes, la « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat » s’insère entre le « Dépôt de projets de loi émanant des députés » et les « Motions ». Jusqu’en 1910, la première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat se faisait sous la rubrique « Motions ». L’étape de la « Première lecture des bills du Sénat » a été ajoutée, juste après celle de la « Présentation de bills », en avril 1910[201].

Lorsque le Sénat adopte un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat, un message est adressé à la Chambre pour l’en informer et lui demander de l’adopter. Ce message est reçu par le Greffier de la Chambre et le Président en annonce le contenu dès que l’occasion se présente[202]. Le Président donne lecture du message suivant : « J’ai l’honneur de faire savoir à la Chambre que le Sénat a transmis un message à la Chambre pour l’informer qu’il a adopté le projet de loi d’intérêt public suivant, qu’il soumet à l’assentiment de la Chambre : Projet de loi […] ». Une motion demandant l’autorisation de déposer le projet de loi est inutile puisque la Chambre des communes reçoit le projet de loi accompagné du message du Sénat. La Chambre est donc en possession du projet de loi dès la réception dudit message. Le projet de loi est alors inscrit au Feuilleton sous la rubrique « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat » des Affaires courantes[203].

Si le député ou le ministre[204] qui parraine le projet de loi à la Chambre des communes signale qu’il souhaite aller de l’avant lorsque le Président appelle la « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat » pendant les Affaires courantes, la motion « Que ce projet de loi soit lu une première fois » est réputée adoptée sans débat ni amendement ni mise aux voix[205]. Comme ces projets de loi sont déjà imprimés au moment de leur dépôt à la Chambre, il est inutile d’en ordonner la réimpression. Un député qui parraine un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat peut livrer un bref commentaire à l’étape de la première lecture[206]. Si le député ou le ministre qui parraine le projet de loi à la Chambre n’est pas présent ou prêt à en proposer la première lecture lorsque la Chambre passe à cette rubrique, celui-ci reste au Feuilleton en vue de sa première lecture à une séance ultérieure. Dans le cas des projets de loi émanant des députés, un député autre que le parrain de la mesure peut, du consentement unanime de la Chambre, proposer la première lecture du projet de loi au nom de ce dernier. Dans le cas des projets de loi émanant du gouvernement, un projet de loi inscrit au nom d’un ministre peut être proposé en son nom par un autre ministre. Si aucun député n’est disposé à parrainer un projet de loi émanant du Sénat, aucune autre mesure n’est prise après la lecture du message reçu du Sénat. Le projet de loi reste au Feuilleton sous la rubrique « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat ».

Une fois la motion portant première lecture adoptée, le Président demande chaque fois : « Quand le projet de loi sera‑t‑il lu une deuxième fois? À la prochaine séance de la Chambre? » La Chambre acquiesce sans motion en bonne et due forme et l’ordre portant deuxième lecture est inscrit au Feuilleton sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement si le projet de loi est parrainé par un ministre[207], ou au bas de l’ordre de priorité sous celle des « Affaires émanant des députés » si le projet de loi est parrainé par un député de l’arrière‑ban[208].

*   Motions

Historique

La rubrique « Motions » est l’une des quatre rubriques qui formaient les Affaires courantes au moment de la Confédération[209]. Avec les années, divers types de motions, jadis examinées à cette étape, ont été catégorisées et ont obtenu leur propre créneau au programme quotidien, dont les motions émanant des députés, les motions portant dépôt de projets de loi, et les motions d’ajournement aux termes de l’article 52 du Règlement (débats d’urgence). Jusqu’en 1906, par exemple, les projets de loi étaient déposés à cette étape[210]. Ce n’est qu’en 1964 que la Chambre a modifié le Règlement de manière à créer une étape distincte pour les déclarations de ministres, qui se faisaient jusqu’alors à l’étape des « Motions »[211]. En 1975, l’ordre des rubriques des Affaires courantes était remanié de manière à ce que les « Avis de motions émanant du gouvernement »[212] et les « Motions » constituent les deux derniers points abordés chaque jour. En plaçant les « Motions » au bas de la liste, les débats prolongés ne pouvaient plus empêcher la Chambre d’atteindre les autres affaires courantes[213]. En 1987, l’étape des « Avis de motions émanant du gouvernement » a été supprimée[214].

Avant qu’on ne modifie le Règlement en 2005[215], on ne faisait pas de distinction entre les motions portant adoption d’un rapport de comité et les autres motions pour affaires courantes. En fait, les dispositions sur le transfert aux Ordres émanant du gouvernement de toute motion dont le débat est interrompu ou ajourné, étaient appliquées presque exclusivement aux motions portant adoption de rapports de comités[216]. Confirmant semble‑t‑il les craintes exprimées en 1965 lorsque les dispositions sur le transfert sont entrées en vigueur, le gouvernement n’a que rarement repris le débat sur une motion d’abord proposée par un député de l’arrière‑ban au cours des Affaires courantes[217]. Pour remédier à la situation, la Chambre a modifié son Règlement afin d’exiger que le débat portant adoption d’un rapport de comité reprenne dans un délai relativement court. Elle a toutefois ajouté une limite précise de trois heures à la durée du débat ainsi qu’une limite au nombre de motions portant adoption d’un rapport de comité pouvant être proposées au cours d’une même séance. En outre, une fois ajourné ou interrompu, un tel débat doit reprendre à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien (le jour de séance étant désigné par le gouvernement) plutôt qu’empiéter sur le temps réservé aux Ordres émanant du gouvernement[218].

Lignes directrices

Diverses catégories de travaux se sont créées au cours des ans devant la nécessité de s’adapter à l’organisation du travail de la Chambre. Si certaines sont maintenant réservées au parti ministériel, ou à l’opposition, d’autres sont l’apanage des députés de l’arrière‑ban et d’autres encore sont limitées à ce qui touche le déroulement des affaires courantes de la Chambre. De manière générale, les motions portant sur des questions de fond ou de politique gouvernementale sont proposées soit par des ministres à l’étape des Ordres émanant du gouvernement, soit par des députés de l’arrière‑ban à celle des Affaires émanant des députés. Le genre de motions admissibles à l’étape des « Motions » a été limité essentiellement aux motions portant adoption des rapports de comités et aux motions visant les séances et délibérations de la Chambre[219].

La présidence a maintenu que le leader parlementaire du gouvernement est habituellement celui qui présente les motions concernant l’organisation des travaux de la Chambre[220] et que ces motions peuvent être abordées à l’étape soit des « Motions », soit des Ordres émanant du gouvernement, selon le bon vouloir du ministre qui en donne avis[221]. Elle a aussi décrété que même si la « rubrique "Motions" englobe habituellement les questions reliées à l’administration des affaires de la Chambre et de ses comités, […] elle n’est pas de la compétence exclusive du gouvernement, malgré sa prérogative indiscutable d’arrêter le programme des travaux dont la Chambre est saisie[222] ». La présidence accepte par conséquent certaines motions dont des députés de l’arrière‑ban donnent avis pour examen à l’étape des « Motions », comme des motions d’instructions à un comité ou portant adoption d’un rapport de comité[223]. Lorsque des députés donnent avis par écrit d’autres motions de fond, celles‑ci sont inscrites au Feuilleton sous Affaires émanant des députés[224].

Lorsque le Président appelle les « Motions » pendant les Affaires courantes, n’importe quel député ou ministre peut se lever et proposer une motion, à condition de l’avoir inscrite au Feuilleton des avis 48 heures au préalable. Si le député ou le ministre qui a donné avis d’une motion n’est pas présent ou ne souhaite pas la présenter, la motion reste inscrite au Feuilleton jusqu’à une séance ultérieure. Les motions examinées à cette étape peuvent être présentées sans préavis, du consentement unanime de la Chambre, et adoptées sans débat[225].

Parmi les motions présentées sous cette rubrique, on peut signaler celles qui visent à :

*       organiser les délibérations et les travaux de la Chambre ou de ses comités[226];

*       modifier l’ordre des travaux de la Chambre[227];

*       organiser les heures ou jours de séance de la Chambre[228];

*       modifier le Règlement[229];

*       suspendre le Règlement[230];

*       révoquer un ordre de la Chambre[231];

*       adopter un rapport de comité ou un rapport du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique[232];

*       autoriser un comité à se déplacer[233];

*       créer un comité spécial[234];

*       ordonner à un comité de faire quelque chose[235];

*       modifier la composition d’un comité[236];

*       nommer des hauts fonctionnaires qui relèvent soit de la Chambre, soit du Parlement (tels le directeur général des élections, le vérificateur général, le commissaire au lobbying; le commissaire aux langues officielles, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le commissaire à l’information, le commissaire à la protection de la vie privée et le commissaire à l’intégrité du secteur public), ainsi que le Greffier de la Chambre et le bibliothécaire parlementaire[237];

*       adresser des messages à d’autres pays[238];

*       censurer des Occupants du fauteuil[239].

Bien que des motions de félicitations aient été présentées sous cette rubrique, le Président a mis en garde contre cette pratique[240].

Une fois que la présidence a donné lecture d’une motion à la Chambre, le débat s’engage et il est permis d’y proposer des amendements; les règles normales du débat s’appliquent. Si, au cours du débat, une motion demandant de passer aux Ordres du jour est proposée et adoptée, la motion à l’étude est remplacée et rayée du Feuilleton[241]. Lorsque le débat sur toute motion examinée pendant les Affaires courantes est ajourné[242] ou interrompu (par l’ajournement normal de la séance le lundi, par les Déclarations de députés le mardi et le jeudi, ou par les Affaires émanant des députés le mercredi et le vendredi)[243], l’ordre de reprise du débat est transféré aux Ordres émanant du gouvernement, exception faite d’un débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité[244]. La motion ne sera remise en délibération qu’à l’étape des Ordres émanant du gouvernement dans l’ordre que le gouvernement jugera bon[245].

Motions de proposition de nomination d’un haut fonctionnaire

Lorsque le gouvernement annonce à la Chambre, en déposant un certificat de nomination, son intention de nommer un haut fonctionnaire du Parlement, le Greffier de la Chambre, le bibliothécaire parlementaire ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le nom du candidat est réputé avoir été renvoyé au comité parlementaire permanent compétent[246]. Ce comité a le choix d’étudier ou non la nomination[247]. S’il choisit de l’étudier, le Règlement l’autorise à le faire dans un délai de 30 jours après le dépôt à la Chambre d’un document concernant la nomination du candidat. Le comité n’est sous aucune obligation de faire rapport à la Chambre de la nomination, même si celle-ci a été étudiée.

Au plus tard à l’expiration de ce délai de 30 jours, un avis de motion ratifiant la nomination est inscrit au Feuilleton des avis sous la rubrique des « Avis de motions », que le comité ait fait ou non rapport à la Chambre. La motion est transférée au Feuilleton 48 heures après avoir été mise en avis. Le gouvernement n’est pas tenu de proposer la motion à la première occasion où la rubrique « Motions », sous les Affaires courantes, est abordée. Il peut en effet la proposer sous cette rubrique le jour de séance qu’il juge opportun. Lorsqu’elle est proposée, la motion est mise aux voix sans débat ni amendement.

L’avis de la motion de ratification peut être donné n’importe quand au cours de la période prévue de 30 jours, qu’il soit assorti ou non d’un rapport du comité, et la motion peut être adoptée avant la fin de cette période[248].

Motions portant adoption des rapports de comités

Les motions portant adoption des rapports de comités sont inscrites sous la rubrique des « Motions », au Feuilleton, après un préavis de 48 heures[249]. N’importe quel député peut donner avis d’une telle motion et plus d’un député peut donner avis d’une motion visant à faire adopter le même rapport[250]. Comme pour toute motion qui n’est pas parrainée par un ministre, le député qui inscrit l’avis au Feuilleton est le seul qui puisse la proposer. En l’absence du motionnaire, un autre député ne peut la proposer en son nom qu’avec le consentement unanime de la Chambre[251].

Comme mentionné précédemment, une telle motion peut être proposée sans préavis, avec le consentement unanime de la Chambre, pendant la séance au cours de laquelle le rapport de comité est déposé[252]. Le député qui présente le rapport déclare normalement qu’il sollicitera la permission de la Chambre de proposer l’adoption du rapport plus tard dans la journée, à l’étape des « Motions »; le rapport du comité peut alors, avec l’autorisation de la Chambre, être examiné. Ces rapports portent souvent sur les pouvoirs, les séances ou la composition d’un comité et sont d’habitude adoptés sans débat[253].

Une motion portant adoption d’un rapport de comité est sujette à débat. Aucun amendement ne peut être proposé au texte du rapport, mais une motion visant à renvoyer le rapport au comité peut cependant être proposée[254]. Si le débat est interrompu ou ajourné, la motion n’est pas transférée aux Ordres émanant du gouvernement, contrairement aux autres motions proposées durant les Affaires courantes. On la transfère au lieu à la rubrique « Adoption de rapports de comités » de l’Ordre du jour et l’on reprend le débat à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné par le gouvernement, après consultations avec les autres partis. Le jour désigné pour la reprise du débat ne peut excéder le dixième jour de séance suivant l’interruption ou l’ajournement du débat initial[255]. C’est habituellement un ministre qui se lève à la Chambre pour désigner le jour en question[256]. Si l’on ne désigne aucun jour, la reprise du débat est automatiquement programmée pour le dixième jour de séance suivant[257].

Après un total de trois heures de débat[258] (ce qui comprend le débat initial et la reprise du débat), ou lorsqu’aucun député ne demande plus à intervenir, selon la première éventualité, le Président met la motion aux voix. Si le débat n’est ni interrompu ni ajourné, on peut tenir un vote par appel nominal immédiatement ou plus tard[259]. Si l’on demande un vote par appel nominal le jour de la reprise du débat, le vote est automatiquement différé au mercredi de séance suivant, au plus tard à la fin de la période prévue pour les Ordres émanant du gouvernement. Des motions dilatoires peuvent être proposées au cours d’un débat portant adoption d’un rapport de comité[260].

Une seule motion portant adoption d’un rapport de comité peut être proposée au cours d’une même journée de séance. Si deux députés ou plus se lèvent pour proposer une motion portant adoption le même jour, le Président propose la motion dont avis a été donné en premier[261].

Motions pour affaire courante auxquelles le consentement unanime a été refusé

Une règle adoptée en avril 1991 permet à la Chambre d’examiner toute motion pour affaire courante dont on n’a pas donné avis et dont la présentation exige le consentement unanime, qui lui a été refusé[262]. Le Règlement définit une motion pour affaire courante comme étant toute motion qui « peut être requise pour l’observation du décorum de la Chambre, pour le maintien de son autorité, pour l’administration de ses affaires, pour l’agencement de ses travaux, pour la détermination des pouvoirs de ses comités, pour l’exactitude de ses archives et pour la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne[263] ». Lorsque le consentement a été refusé à la proposition d’une telle motion, un ministre peut se lever à l’étape des « Motions » pendant les Affaires courantes pour demander au Président de saisir la Chambre de la question[264]. Le Président met alors la question aux voix sans débat ni amendement[265]. Si, lorsqu’il demande à ceux qui s’y opposent de se lever de leur place, 25 députés ou plus se lèvent pour indiquer leur opposition, la motion est réputée retirée[266]; autrement, elle est adoptée[267]. Depuis 1991, des motions proposées conformément à cet article du Règlement ont servi à déterminer les heures de séance de la Chambre, à s’entendre sur l’ajournement de la Chambre et la gestion de ses travaux, et à autoriser certains comités à se déplacer.

Depuis l’adoption de cette disposition, toutefois, des députés se sont plaints à plusieurs reprises qu’on l’invoquait à des fins pour lesquelles elle n’avait jamais été prévue, et ne s’entendaient pas sur ce qui constituait ou non une « motion pour affaire courante ». En réponse à divers rappels au Règlement,[268] le Président Milliken a déclaré que cette disposition n’avait jamais été destinée à faire adopter, notamment, un projet de loi à toutes les étapes et qu’il n’avait jamais envisagé que cette règle serait utilisée pour se substituer aux décisions que la Chambre elle-même devait prendre sur des questions importantes[269]. Dans le même ordre d’idées, il a suggéré que cet article du Règlement avait été créé non pas pour diriger les affaires des comités permanents, mais plutôt pour traiter des affaires courantes afin d’octroyer à ceux-ci de nouveaux pouvoirs, tel le pouvoir de voyager[270].

Bien que les Présidents Parent et Milliken aient tous deux exhorté le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre d’examiner de plus près la portée de cette règle[271], le Comité n’a jamais abordé la question. En l’absence de clarification, la présidence a indiqué à quelques reprises qu’elle devait juger recevables certaines de ces motions, malgré les réserves qu’elle avait au sujet de celles-ci[272].

Motions pour autoriser un comité à se déplacer

Dans le cadre de ses activités, un comité peut décider de se réunir à l’extérieur de l’enceinte parlementaire. Un comité peut toutefois se déplacer uniquement si la Chambre lui en donne l’autorisation et, dans le cas des comités permanents, si les fonds destinés à leurs déplacements ont été approuvés par le Comité de liaison au préalable[273]. Dans la grande majorité des cas, les autorisations de voyager sont accordées du consentement unanime, bien qu’elles puissent aussi être accordées par l’entremise d’un rapport de comité ou d’une motion pour affaire courante à laquelle le consentement unanime a été refusé[274].

La Chambre a adopté, en 2001, une règle prévoyant un mécanisme distinct habilitant les comités à se déplacer d’un endroit à l’autre[275]. Ainsi, un ministre peut maintenant donner un avis de 48 heures d’une motion pour affaire courante proposant à un comité de voyager dans le cadre de ses études. Une fois la période de préavis expirée, la motion est mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement, pendant l’étude des Affaires courantes[276].

Quand le Président met la motion aux voix, il demande à ceux qui s’y opposent de se lever de leur place. S’ils sont dix députés ou plus à se lever, la motion est réputée retirée. Sinon, elle est réputée adoptée[277]. Depuis son entrée en vigueur en 2001, cette disposition n’a jamais été invoquée[278].

*   Présentation de pétitions

Un député qui désire présenter des pétitions à la Chambre peut s’y prendre de deux façons : il peut, à tout moment au cours d’une séance de la Chambre, déposer une pétition auprès du Greffier qui l’inscrit aux Journaux de la séance[279]; il peut aussi la présenter à la Chambre pendant les Affaires courantes lorsque le Président appelle la « Présentation de pétitions »[280]. Peu importe la méthode retenue, tout député qui présente une pétition doit y inscrire son nom à l’endos[281]. Le greffier des pétitions doit examiner au préalable chaque pétition et les juger conformes quant à la forme et au contenu[282]. Si une pétition répond aux exigences du Règlement, un député la présente, lorsque le Président lui donne la parole à cette étape des Affaires courantes, et fait une courte déclaration pour informer la Chambre de son contenu.

Pendant la période de présentation de pétitions, qui ne doit pas dépasser 15 minutes[283], le Président ne donne la parole qu’une fois à un député; s’il veut en présenter plusieurs, le député doit toutes les présenter lorsqu’il a la parole[284]. Il peut, dans sa déclaration, résumer l’objet de la pétition, indiquer de qui elle provient et le nombre de signatures qu’elle contient[285]. Le député ne peut cependant pas faire de discours ou se lancer dans un débat sur la pétition ou à son sujet[286]. La pétition elle‑même n’est pas lue[287]. Il a longtemps été réputé irrégulier que le Président présente lui-même une pétition; un collègue obligeant le fait à sa place[288].

Les pétitions sont renvoyées au gouvernement, plus exactement au leader du gouvernement à la Chambre, par le Greffier de la Chambre. Le Règlement ne précise pas quelle forme doivent prendre les réponses. Celles-ci sont déposées sous la rubrique « Dépôt de documents » des Affaires courantes ou auprès du Greffier au cours d’une séance de la Chambre.

Si le gouvernement néglige de répondre à une pétition dans un délai de 45 jours civils, l’absence de réponse est renvoyée au comité permanent concerné[289]. Le président de ce comité doit ensuite convoquer une réunion pour examiner l’absence de réponse de la part du gouvernement[290].

Historique

Pendant les 40 premières années de la Confédération, la seule manière pour les députés de présenter une pétition consistait à se lever pendant les Affaires courantes, à l’appel de la rubrique « Présentation de pétitions », à exposer brièvement l’objet de la pétition[291], puis à la faire remettre au Bureau par un page. Aucun débat n’était autorisé.

En 1910, les règles concernant les pétitions ont été modifiées en profondeur. La rubrique « Présentation de pétitions » a été retirée des Affaires courantes et les députés qui souhaitaient présenter des pétitions de leur place devaient le faire avant le « Dépôt de bills ». Une deuxième procédure, reprise du Parlement britannique, a aussi été adoptée pour permettre aux députés de déposer simplement leurs pétitions auprès du Greffier de la Chambre pendant les heures de séance[292]. Les règles concernant la présentation de pétitions sont restées inchangées jusqu’en 1986, où la rubrique « Présentation de pétitions » a été réinsérée aux Affaires courantes[293]. Cependant, la présentation de pétitions prenait parfois beaucoup de temps à la Chambre et l’empêchait de passer à l’Ordre du jour[294]. C’est ce qui a motivé, en partie, le réagencement des rubriques des Affaires courantes en 1987; la « Présentation de pétitions » est maintenant l’avant‑dernière rubrique abordée[295]. En 1991, pour empêcher les députés de se servir des pétitions pour retarder le passage à d’autres affaires courantes et à l’Ordre du jour, on a limité à 15 minutes la durée prévue pour la présentation de pétitions[296]. En septembre 2003, la Chambre a adopté une version simplifiée des exigences applicables aux pétitions, notamment à la demande de redressement[297].

La modification la plus importante voulait que le Règlement soit amendé, pendant une période d’essai d’un an, pour stipuler que, si une pétition demeurait sans réponse de la part du gouvernement à l’expiration du délai prescrit de 45 jours, la question de l’absence de réponse serait renvoyée d’office au comité permanent compétent pour étude[298]. La Chambre a jugé opportun de reconduire cette disposition provisoire à l’approche de la 38e élection fédérale, avant de la rendre permanente le 29 octobre 2004[299].

Diverses conditions, conventions et pratiques s’appliquent à l’attestation et à la présentation de pétitions. Ces questions, ainsi que l’historique de la présentation de pétitions à la Chambre, sont examinées plus en détail au chapitre 22, « Les pétitions d’intérêt public ».

*   Questions inscrites au Feuilleton

Un député qui souhaite présenter une question écrite doit l’annoncer au moyen d’un avis de 48 heures avant qu’elle ne paraisse au Feuilleton[300]. Tout député est autorisé à inscrire en même temps au Feuilleton au plus quatre questions adressées à un ministre de la Couronne et ce, dans le but d’obtenir des renseignements « sur quelque affaire publique » relevant du ministère dont il a la charge[301]. Un député peut demander au gouvernement de répondre à une question particulière dans les 45 jours civils s’il l’indique au moment du dépôt[302]; il peut aussi demander une réponse orale en marquant d’un astérisque au plus trois questions[303]. Toute question se voit assigner un numéro lorsqu’elle est inscrite en avis. La question est transférée au Feuilleton le jour de séance suivant sa publication dans le Feuilleton des avis.

Historique

Il s’agit de la dernière rubrique des Affaires courantes[304]. Les règles de la Chambre ont toujours comporté un mécanisme pour obtenir réponse aux questions écrites[305]. Cependant, de 1867 à 1975, la Chambre ne passait pas nécessairement chaque jour à la rubrique des « Questions inscrites au Feuilleton », et ce pour deux raisons. À une époque, cette rubrique n’avait priorité sur l’Ordre du jour que certains jours de la semaine et la Chambre ne s’y rendait habituellement pas les autres jours. À d’autres époques, le Règlement limitait l’appel de cette rubrique à certains jours de la semaine, le lundi et le mercredi par exemple. À partir de 1975, une modification du Règlement garantissait que la Chambre atteindrait chaque jour cette rubrique; c’était même le premier point abordé chaque jour après les Affaires courantes et avant de passer à l’Ordre du jour[306]. En juin 1987, à la suite de modifications au Règlement, la rubrique des « Questions inscrites au Feuilleton » a été ajoutée aux Affaires courantes[307].

En 1991, la Chambre a adopté un nouvel article du Règlement portant sur les questions inscrites au Feuilleton restées sans réponse[308]. Si une question à laquelle un député avait demandé une réponse dans les 45 jours civils demeurait toujours sans réponse une fois le délai expiré, il pouvait demander que le sujet de sa question soit reporté au Débat d’ajournement. Depuis son adoption, cette disposition n’a été appliquée que deux fois[309]. Même si cette règle donnait au député une autre occasion d’obtenir satisfaction, le grand nombre de questions sans réponse demeurait une source de frustration pour les députés. Étant donné que le Règlement autorisait un député à inscrire tout au plus quatre questions à la fois au Feuilleton, il ne pouvait en inscrire d’autres même passé le délai de 45 jours civils. Voilà pourquoi la Chambre modifiait cette disposition de nouveau en 2001[310]. Depuis, l’absence de réponse de la part du gouvernement est automatiquement renvoyée à un comité permanent pour examen[311].

En outre, la Chambre a instauré en avril 2005 un système permettant aux députés de transmettre leurs questions écrites par l’intermédiaire d’un site Web sécurisé[312].

Lignes directrices

Lorsque le Président appelle les « Questions inscrites au Feuilleton » pendant les Affaires courantes, un ministre, ou le plus souvent le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, se lève de sa place pour annoncer à quelles questions le gouvernement se propose de répondre ce jour‑là. Le gouvernement peut répondre aux questions écrites de deux manières. D’une part, le secrétaire parlementaire peut indiquer simplement à la Chambre le numéro de la question à laquelle le gouvernement répond[313] et le texte de la réponse apparaît dans les Débats du jour comme si le ministre auquel la question est adressée s’était levé à la Chambre pour donner une réponse intégrale[314]. Si une réponse orale est sollicitée, le secrétaire parlementaire peut répondre oralement, ou demander à la Chambre de considérer qu’il a répondu à la question sans lire à haute voix le texte de la réponse, laquelle sera publiée dans les Débats[315]. D’autre part, le gouvernement demande à la Chambre de transformer une question donnée en un « ordre de dépôt de documents », c’est‑à‑dire que la Chambre ordonne au gouvernement de déposer un document qui servira de réponse à la question. Cela se fait habituellement lorsque la réponse est trop longue pour l’intégrer facilement aux Débats. Si la Chambre convient de procéder ainsi, la réponse est déposée auprès du Greffier sous forme de document parlementaire auquel le public a accès; le texte de la réponse ne paraît pas dans les Débats[316]. À défaut d’entente, le gouvernement ferait lecture de la réponse dans le cas d’une question marquée d’un astérisque; s’il s’agissait d’une demande de dépôt de documents, le gouvernement pourrait décider de ne pas donner suite à la question le jour même[317] ou faire en sorte que le ministre dépose la réponse à l’étape du « Dépôt de documents ».

Après avoir indiqué les questions auxquelles il sera répondu un jour donné, le secrétaire parlementaire ou le ministre désigné demande à la Chambre que les autres questions restent au Feuilleton. Ces questions, qui en seraient autrement rayées, gardent ainsi leur rang[318]. C’est également à ce moment que les députés peuvent soulever toute inquiétude qu’ils pourraient avoir au sujet de leurs questions et se renseigner sur l’état d’avancement des réponses à celles-ci.

Si le gouvernement néglige de répondre à une question pour laquelle un député avait demandé une réponse dans les 45 jours, cette absence de réponse de la part du gouvernement est considérée comme réputée renvoyée au comité permanent concerné[319]. La question est transférée au comité et est désignée comme telle au Feuilleton. Le président du comité doit convoquer une réunion dans les cinq jours de séance suivant le renvoi pour se pencher sur l’absence de réponse du gouvernement. Le député peut alors présenter une autre question à la place, tout en respectant le maximum autorisé de quatre questions « non désignées » à la fois. Enfin, si le député ne souhaite pas que sa question soit renvoyée à un comité, il peut se lever à l’étape des « Questions inscrites au Feuilleton » et donner avis de son intention de reporter la question au Débat d’ajournement et de la soulever à ce moment précis du programme quotidien[320]. La question est alors rayée du Feuilleton.

Les procédures concernant les questions écrites et les réponses qui leur sont données sont examinées plus en détail au chapitre 11, « Les questions ».

*   Avis de motions portant production de documents

La rubrique des « Avis de motions portant production de documents » n’est appelée que le mercredi. Elle constitue le dernier point des Affaires courantes, après les « Questions inscrites au Feuilleton ». Des dispositions législatives obligent les ministres à déposer divers documents qui ont trait à leurs responsabilités ministérielles (voir la section sur le « Dépôt de documents »). Il arrive toutefois qu’un député veuille prendre connaissance de documents dont le dépôt n’est pas exigé par une loi. Dans ce cas, le député peut donner avis, dans le Feuilleton des avis, d’un type spécial de motion priant le gouvernement de réunir ou de produire certains documents ou rapports et de les déposer à la Chambre. Après le préavis obligatoire de 48 heures, ces avis de motions sont reportés au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents ».

Historique

Au début de la Confédération, les demandes de documents étaient traitées exactement comme les autres motions émanant des députés. Elles n’étaient appelées que les jours réservés aux députés de l’arrière‑ban et leur priorité était déterminée par la date de leur inscription au Feuilleton. Comme la Chambre abordait rarement ces motions, la coutume s’est établie de les mettre en délibération avec le consentement de la Chambre et de les adopter en bloc.

En 1910, une nouvelle façon d’obtenir des documents a été adoptée[321]. Le mécanisme permettait à tout député de présenter une motion de dépôt de documents sans débat. Cela se faisait à l’étape des « Avis de motions portant production de documents » qui avait priorité sur la rubrique déjà établie des « Avis de motions ». La Chambre décidait sur‑le‑champ des avis de motions portant production de documents appelés. Si un député ou un ministre souhaitait un débat à son sujet, la motion était reportée au Feuilleton sous la rubrique « Avis de motions » à cette fin.

Le Règlement a été modifié en 1955 afin d’ajouter au programme quotidien des travaux une rubrique distincte des « Avis de motions portant production de documents ». Cela garantissait en outre que l’on se rendrait jusqu’aux « Avis de motions portant production de documents » les jours réservés aux députés[322].

Des changements provisoires apportés au Règlement en 1961[323] et devenus permanents en 1962[324] limitaient au mercredi, à la fin des Affaires courantes, l’appel des « Avis de motions portant production de documents ». Une nouvelle catégorie particulière, celle des « Avis de motions (documents) », où seraient inscrits les avis de motions portant production de documents reportés en vue d’un débat, a aussi été ajoutée aux Affaires émanant des députés. Cette procédure existe toujours, mais il est rare que des députés choisissent de faire figurer des avis de motions (documents) à l’ordre de priorité des Affaires émanant des députés[325].

Façons d’appeler les avis

Les avis de motions portant production de documents ressemblent à des questions écrites en ce sens qu’ils visent à obtenir de l’information du gouvernement. Toutes ces motions prennent la forme soit d’un ordre de la Chambre (« Qu’un ordre de la Chambre soit donné … »), soit d’une adresse à la Couronne (« Qu’une humble Adresse soit présentée à Son Excellence la(le) priant de faire déposer à la Chambre … »). Une motion devient ainsi, une fois adoptée, soit un ordre demandant au gouvernement de déposer (« produire ») certains documents à la Chambre, soit une adresse au gouverneur général demandant que certains documents soient transmis à la Chambre. Les ordres de la Chambre sont réservés aux documents portant sur des questions liées directement aux ministères fédéraux. Les adresses sont des messages formels par lesquels la Chambre demande à la Couronne de produire des documents en sa possession, comme la correspondance entre l’administration fédérale et d’autres gouvernements, les décrets et des documents concernant l’administration de la justice, la conduite des juges en tant que tels et l’exercice des prérogatives de la Couronne[326]. Les motions portant dépôt de documents doivent être rédigées soigneusement et indiquer de façon claire et précise l’information requise[327]. Il appartient au Président de s’assurer que la motion dont la Chambre est saisie respecte la forme prescrite, c’est‑à‑dire que la motion correspond aux fins visées[328].

Lorsque le Président appelle cette rubrique le mercredi, l’issue de chacun des avis de motions appelés peut différer[329] :

1.        Motion jugée acceptable par le gouvernement

Un ministre ou un secrétaire parlementaire, habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre,[330] se lève et déclare que le gouvernement juge l’avis de motion acceptable. Le Président demande alors à la Chambre si elle convient que la motion soit réputée adoptée. Si la Chambre accepte, la motion est adoptée sans débat ni amendement. Elle devient alors un ordre donné au gouvernement de produire un document soit immédiatement, soit à une date ultérieure[331]. Si la Chambre refuse, la motion est soit reportée à l’Ordre du jour en vue d’un débat[332], soit mise aux voix sur‑le‑champ sans débat ni amendement.

2.       Motion que le gouvernement accepte avec des réserves

Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et déclare que le gouvernement accepte un avis de motion sous certaines réserves (la confidentialité, par exemple). Le Président demande alors à la Chambre si elle convient que la motion soit réputée adoptée. Si la Chambre accepte, la motion est adoptée sans débat ni amendement. Elle devient alors un ordre donné au gouvernement de produire immédiatement ou plus tard les documents qui ne sont pas visés par la réserve[333]. Si la Chambre refuse, la motion est soit reportée à l’Ordre du jour en vue d’un débat[334], soit mise aux voix sur-le-champ sans débat ni amendement.

3.       Motion rejetée par le gouvernement que le député est prié de retirer

Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et déclare que le gouvernement juge la motion inacceptable et demande au député de la retirer. Si le député accepte, la motion est retirée[335]. Sinon, le motionnaire ou un ministre peut demander que la motion soit reportée à l’Ordre du jour en vue d’un débat[336]. Il est arrivé souvent qu’on demande le retrait d’un avis de motion même en l’absence du motionnaire[337]. En son absence, une autre façon de procéder serait qu’un ministre demande immédiatement, lorsqu’un avis de motion est appelé, de le reporter à l’Ordre du jour en vue d’un débat. Lorsqu’une telle demande est formulée, la motion est reportée, sans débat ni amendement, aux Affaires émanant des députés, au Feuilleton, sous la rubrique « Avis de motions (documents) » dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité. Elle peut faire l’objet d’un débat à une date ultérieure si son parrain choisit de la faire figurer dans l’ordre de priorité. Si, une fois appelée, personne ne demande qu’elle soit reportée à l’Ordre du jour en vue d’un débat, la motion doit être mise aux voix sur‑le‑champ sans débat ni amendement[338].

4.       Un député demande d’appeler un avis

Un député se lève et demande au Président d’appeler son avis de motion. Le député ou un ministre peut demander que l’avis soit reporté à l’Ordre du jour en vue d’un débat à l’étape des Affaires émanant des députés[339]. La motion est alors reportée, sans débat ni amendement, aux Affaires émanant des députés, au Feuilleton, sous la rubrique « Avis de motions (documents) » dans la liste des affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité. Elle peut faire l’objet d’un débat à une date ultérieure si le parrain choisit de la faire figurer dans l’ordre de priorité. Si, une fois appelée, personne ne demande qu’elle soit reportée à l’Ordre du jour en vue d’un débat, la motion doit être mise aux voix sur‑le‑champ sans débat ni amendement. Si la motion est adoptée, elle se transforme en ordre de la Chambre demandant que le document soit produit immédiatement ou à une date ultérieure[340].

5.       Avis réservés

Un ministre ou un secrétaire parlementaire se lève et demande que tous les avis de motions soient réservés et gardent leur rang au Feuilleton[341]. Si certains avis ont été expédiés, le ministre ou le secrétaire parlementaire demande que les autres soient réservés.

Réponses aux ordres de production de documents

En 1973, le gouvernement a communiqué à la Chambre des communes sa vision des principes généraux régissant les « Avis de motions portant production de documents »[342]. Sans que la Chambre ne les ait approuvés en bonne et due forme, ces principes sont suivis depuis lors[343] :

Principe général

Pour permettre aux députés d’obtenir des renseignements concrets sur l’activité du gouvernement afin de remplir leurs fonctions parlementaires et pour rendre public le plus de renseignements possible tout en respectant les conditions d’une administration efficace et de la sécurité de l’État, le droit au secret et d’autres impératifs analogues, les documents du gouvernement et les rapports d’experts‑conseils seront déposés sur avis de motion portant production de documents à moins qu’ils n’appartiennent à l’une des catégories ci‑après, auquel cas on demandera que soit faite une exception.

Exemptions

Les critères suivants serviront à établir si des documents du gouvernement doivent être soustraits à la règle générale :

1.      Les avis juridiques fournis pour l’usage du gouvernement;

2.      Les documents dont la publication serait préjudiciable à la sécurité de l’État;

3.      Les documents portant sur les relations internationales dont la publication pourrait nuire à la poursuite des relations du Canada avec l’étranger (la publication de documents reçus d’autres pays ne peut se faire qu’avec la permission du pays expéditeur);

4.      Les documents dont la publication pourrait nuire aux relations fédérales‑provinciales ou interprovinciales (la publication de documents reçus des provinces ne peut se faire qu’avec la permission de la province expéditrice);

5.      Les documents qui contiennent des renseignements dont la publication permettrait ou entraînerait une perte ou un gain financiers directs pour une personne ou un groupe de personnes;

6.      Les documents où la compétence ou les mœurs d’une personne sont mises en doute;

7.      Les documents volumineux ou dont la préparation entraînerait des frais excessifs ou demanderait trop de temps;

8.      Les documents qui portent sur les affaires du Sénat;

9.      Les documents dont la publication serait personnellement embarrassante pour Sa Majesté, pour la famille royale ou pour les représentants officiels de Sa Majesté;

10.  Les documents portant sur des négociations devant aboutir à un contrat, jusqu’à ce que le contrat soit conclu ou que les négociations aient abouti;

11.  Les documents dont la loi interdit la divulgation;

12.  Les documents du Cabinet et les documents classés confidentiels par le Conseil privé;

13.  Toute procédure introduite devant un tribunal judiciaire ou toute enquête judiciaire;

14.  Les documents privés ou confidentiels n’ayant pas de caractère public ou officiel;

15.  Les notes de service ministérielles;

16.  Les documents demandés, soumis ou reçus confidentiellement par le gouvernement de sources extragouvernementales.

 

Correspondance ministérielle

La correspondance des ministres de caractère personnel, portant sur leur circonscription ou sur des questions politiques d’ordre général ne doit pas être assimilée à des documents gouvernementaux et ne doit donc pas être produite en Chambre.

Expertises

Dans le cas d’études faites par des experts‑conseils, il faut s’en tenir aux directives suivantes :

1.      Les expertises dont la nature est identifiable et comparable aux travaux exécutés au sein de la fonction publique doivent être considérées comme telles (les rapports ainsi que les mandats) lorsqu’on envisage de les publier;

2.      Les expertises dont la nature est identifiable et comparable au genre d’enquête publique pouvant être remplacée par une commission royale d’enquête doivent être considérées comme telles; le mandat s’y rapportant et les rapports qui en résultent doivent être produits;

3.      Avant de recourir aux services d’un expert, les ministres doivent décider de la catégorie à laquelle appartient l’étude et, en cas de doute, demander l’avis de leurs collègues;

4.      Indépendamment de la catégorie (1 ou 2 ci‑dessus) à laquelle appartiendra le rapport d’expert, le mandat et le contrat d’expertise doivent être tels que le rapport résultant comprenne au moins deux volumes, le premier contenant les recommandations et les autres, les faits et l’analyse de l’étude. L’objet de cette distinction est de faciliter la publication des faits et de l’analyse (à condition qu’ils ne soient pas au nombre des exceptions ci‑dessus), et de permettre une étude distincte des recommandations (qui, dans le cas des études de catégorie 1, ne seraient pas produites) par les ministres.

Malgré ces principes formulés par le gouvernement, il n’appartient pas à la présidence de décider quels documents doivent être déposés ou si les documents déposés sont complets. Si un député n’est pas heureux du résultat, il peut revenir à la charge avec une autre motion[344].

Même si les ordres portant production de documents ne fixent pas d’échéance, il faut s’y conformer dans un délai raisonnable[345]. Le Président n’est toutefois pas habilité à décider quand les documents doivent être déposés[346]. D’autre part, la prorogation n’annule pas un ordre de dépôt de documents[347].

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[61] Art. 30(3) du Règlement. Les Affaires courantes peuvent être retardées si le Président doit rendre une décision ou examiner une question de privilège ou un rappel au Règlement.

[62] Pour plus d’information, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».

[63] Il arrive qu’un ministre ou un député, absent, ne puisse pas intervenir sous une rubrique donnée pendant les Affaires courantes, ou qu’un document ne puisse pas être déposé au moment voulu. Plus tard au cours de la séance, le ministre ou le député peut demander à revenir, avec le consentement unanime de la Chambre, à une rubrique précise des Affaires courantes pour déposer un document ou présenter un rapport de comité, faire une déclaration, présenter une pétition ou proposer une motion. Voir, par exemple, Débats, 19 septembre 1995, p. 14622‑14623; 16 juin 2005, p. 7254; 27 avril 2006, p. 624; 21 septembre 2006, p. 3057; 8 novembre 2006, p. 4908‑4909.

[64] Art. 30(4) du Règlement.

[65] Art. 30(4)a) du Règlement. Le 25 septembre 1989, une question de privilège a été soulevée au début de la séance. La Chambre n’a pu procéder aux Affaires courantes qu’après la période des questions, plus tard dans l’après‑midi. La Chambre a terminé les premières rubriques des Affaires courantes, y compris le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », avant de passer aux Ordres émanant du gouvernement (Journaux, 25 septembre 1989, p. 492‑505, Débats, p. 3842).

[66] Art. 30(4)b) du Règlement.

[67] Art. 24(2) du Règlement.

[68] Art. 30(5) du Règlement.

[69] Art. 30(6) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 23 avril 1997, p. 1519.

[70] Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes, 1868, art. 19.

[71] Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes, 1906, art. 25.

[72] Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1910, art. 25. Malgré la disparition de la rubrique visant la présentation de pétitions, tout député qui souhaitait présenter une pétition à la Chambre (au lieu d’en saisir le Greffier) pouvait le faire à tout moment au cours des Affaires courantes, avant le dépôt de projets de loi (Règlement, art. 75). Voir aussi Débats, 29 avril 1910, col. 8784‑8786.

[73] Journaux, 12 juillet 1955, p. 886‑887. Les « Avis de motions émanant du gouvernement » figuraient jusque‑là à l’ordre des travaux auquel la Chambre passait après les Affaires courantes.

[74] Journaux, 14 mars 1975, p. 373; 24 mars 1975, p. 399. L’ordre des rubriques des Affaires courantes a été remanié ainsi : « Présentation de rapports des Comités permanents et spéciaux », « Dépôt de documents », « Déclarations de ministres », « Dépôt de bills », « Première lecture de bills publics émanant du Sénat », « Avis de motions émanant du gouvernement » et « Motions ».

[75] Journaux, 6 février 1986, p. 1663, 1665; 13 février 1986, p. 1710.

[76] L’article 59 du Règlement stipule qu’une telle motion a la priorité sur toute autre motion dont la Chambre est saisie. On trouvera des exemples de pareilles motions proposées sous différentes rubriques dans Débats, 24 novembre 1986, p. 1437 (proposée sous « Présentation de pétitions »); 20 mars 1997, p. 9241‑9242; 27 octobre 2003, p. 8780 (proposées sous « Dépôt de documents »); 2 juin 1998, p. 7452‑7456; 7 octobre 2003, p. 8244, 8248-8249; 22 octobre 2003, p. 8604, 8607-8608 (proposées au cours du débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité sous « Motions »). Le 30 janvier 1990, une motion visant à passer à l’ordre du jour a été proposée sous « Dépôt de documents ». Lorsqu’une question de privilège a été soulevée concernant le recours à cette motion pour empêcher les députés de présenter des pétitions, la présidence a jugé que ce n’était pas là une question de privilège (Débats, p. 7588‑7589).

[77] Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1986, p. 1192‑1193; 25 novembre 1986, p. 1485‑1488; 8 avril 1987, p. 4983; 9 avril 1987, p. 4996‑4997. Dans ces quatre cas, la motion a été proposée sous « Présentation de pétitions » qui précédait alors le « Dépôt de projets de loi ».

[78] À l’époque, par exemple, les motions visant le dépôt et la première lecture d’un projet de loi d’intérêt public, bien que ne pouvant pas faire l’objet d’un débat, pouvaient faire l’objet d’un vote et des votes par appel nominal étaient souvent demandés.

[79] Le dépôt de ces motions pendant les Affaires courantes est une tactique dont se servent à la fois le gouvernement et les partis d’opposition soit pour retarder la progression d’une affaire (le dépôt de projets de loi ou l’adoption d’un rapport de comité, par exemple), soit pour accélérer l’étude d’un point en mettant fin subitement aux Affaires courantes afin que la Chambre puisse passer immédiatement à l’Ordre du jour. En fait, le gouvernement se sert souvent de motions du genre pour passer aussi rapidement que possible aux Ordres émanant du gouvernement tandis que l’opposition s’en sert pour retarder le dépôt de certains projets de loi émanant du gouvernement, ou la présentation de motions du gouvernement sous la rubrique « Motions », voire pour empêcher de passer à l’Ordre du jour.

[80] Le 6 novembre 1986, à la fin de la « Présentation de pétitions », un député de l’opposition a proposé que la Chambre passe à l’Ordre du jour. Lorsque la motion a été rejetée à la suite d’un vote par appel nominal, un ministre a proposé le dépôt du projet de loi, et la motion a été adoptée lors d’un vote par appel nominal. Le lendemain, pendant la « Présentation de pétitions », un député de l’opposition a de nouveau proposé que la Chambre passe à l’Ordre du jour, et la motion a de nouveau été rejetée à la suite d’un vote par appel nominal. Un député de l’opposition a alors proposé une motion demandant qu’un député ait « maintenant la parole », laquelle a été adoptée sans procéder à un vote par appel nominal. Le gouvernement a par la suite proposé que « la Chambre passe maintenant à l’article suivant des Affaires courantes » (« Dépôt de projets de loi »), et la motion a été adoptée suivant un vote par appel nominal. Après le rejet, par vote par appel nominal, de motions visant le dépôt de deux projets de loi émanant des députés, le projet de loi C‑22, Loi modifiant la Loi sur les brevets, a finalement franchi l’étape de la première lecture et la Chambre en a ordonné l’impression à la suite d’un vote par appel nominal (Journaux, 6 novembre 1986, p. 180‑182; 7 novembre 1986, p. 188‑191, Débats, p. 1187‑1202). Avant la deuxième lecture du projet de loi, le 8 décembre 1987, il y a eu, pendant les Affaires courantes, huit autres votes par appel nominal portant pour la plupart sur ces deux motions (Journaux, 21 novembre 1986, p. 224; 24 novembre 1986, p. 229‑230; 25 novembre 1986, p. 234‑235; 3 décembre 1986, p. 269‑270; 5 décembre 1986, p. 280; 8 décembre 1986, p. 286‑288).

[81] Journaux, 16 mars 1987, p. 586‑591.

[82] Journaux, 7 avril 1987, p. 719.

[83] Débats, 8 avril 1987, p. 4983‑4988; 9 avril 1987, p. 4990‑4997.

[84] Débats, 24 novembre 1986, p. 1435. Le Président avait jugé qu’il n’était pas dans les règles de proposer une motion qui empêcherait, lors d’une journée de séance donnée, d’aborder certaines rubriques (par exemple, faire passer la Chambre du « Dépôt de documents » aux « Motions »).

[85] Débats, 13 avril 1987, p. 5071‑5082.

[86] Débats, 14 avril 1987, p. 5119‑5122.

[87] Débats, 14 avril 1987, p. 5120.

[88] Débats, 14 avril 1987, p. 5121.

[89] Journaux, 3 juin 1987, p. 1017‑1018.

[90] L’ordre des rubriques des Affaires courantes était remanié ainsi : « Dépôt de documents », « Déclarations de ministres », « Présentation de rapports de délégations interparlementaires », « Présentation de rapports de comités », « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement », « Dépôt de projets de loi émanant des députés », « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat », « Motions », « Présentation de pétitions » et « Questions inscrites au Feuilleton ».

[91] Le Comité spécial proposait de faire passer la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » du cinquième au deuxième rang dans la liste des éléments abordés lors de la période des Affaires courantes. Voir le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 14 et 15, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685).

[92] La rubrique « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » a été appelée pour la première fois conformément à cette nouvelle disposition du Règlement le 15 octobre 2001 (Débats, p. 6047).

[93] Journaux, 14 mars 1975, p. 373; 24 mars 1975, p. 399.

[94] Voir, par exemple, Débats, 9 mai 1892, col. 2328; Journaux, 5 juin 1899, p. 227‑228.

[95] Journaux, 29 avril 1910, p. 555‑556.

[96] Voir, par exemple, Débats, 2 mars 1920, p. 88‑89; 4 décembre 1968, p. 3472.

[97] Journaux, 12 juillet 1955, p. 916-917. Les états et rapports ainsi déposés faisaient l’objet d’une mention dans les Procès-verbaux, au même titre que les documents déposés officiellement.

[98] Art. 32(2) du Règlement. Voir aussi Journaux, 20 décembre 1968, p. 569‑570.

[99] Art. 109 du Règlement. Voir aussi Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.

[100] Art. 36(8) du Règlement. Voir aussi Journaux, 6 février 1986, p. 1665; 13 février 1986, p. 1709‑1710.

[101] Art. 110 du Règlement. Voir aussi Journaux, 6 février 1986, p. 1664; 13 février 1986, p. 1709‑1710.

[102] En avril 1993, le Président a décidé que, à défaut de produire à temps un document dont le dépôt est exigé par la loi, le gouvernement avait, à première vue, porté atteinte au privilège. La question a par la suite été renvoyée au Comité permanent de la gestion de la Chambre (Débats, 24 février 1993, p. 16393‑16394; 29 mars 1993, p. 17722; 19 avril 1993, p. 18104‑18106). Dans son rapport à la Chambre, le Comité estimait que : « […] les délais réglementaires et procéduraux doivent être respectés. Si un document ne peut être déposé dans le délai prescrit, le ministre responsable devrait en informer la Chambre avant la date limite fixée; il est inacceptable que l’on ne tienne pas compte de la date limite » (Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 15 juin 1993, fascicule n56, p. 13‑15 (le 101e rapport), présenté à la Chambre le 8 septembre 1993 (Journaux, p. 3338)). La 34e législature (1988‑1993) a été dissoute avant que la Chambre puisse étudier le rapport. Voir aussi Débats, 17 octobre 2001, p. 6265-6266; 30 octobre 2001, p. 6735-6737; 21 novembre 2001, p. 7380-7381 (le document en question a été déposé dans les jours suivant les interventions sur la question de privilège, mais avant que la décision du Président ne soit rendue (Journaux, 5 novembre 2001, p. 795)); Débats, 1er mars 2002, p. 9419; 11 mars 2002, p. 9469-9471; 10 avril 2002, p. 10242‑10243; 9 décembre 2002, p. 2411-2412; 12 décembre 2002, p. 2600-2601, lorsque des questions de privilège connexes ont été soulevées et tranchées.

[103] Art. 153 du Règlement. Jusqu’en 2001, le Greffier de la Chambre faisait imprimer et distribuer à chaque député, au début de chaque session, une liste de tous les rapports et autres états périodiques que certains fonctionnaires, ministères et sociétés privées doivent déposer ou faire déposer à la Chambre. Depuis mars 2001, la Liste des rapports et états n’est publiée que sur le site Web du Parlement du Canada.

[104] Un ministre qui dépose un document à cette étape peut ensuite prendre la parole sur la question en cause à l’étape suivante, les « Déclarations de ministres ». Voir, par exemple, Journaux, 25 mai 1994, p. 472‑473. Il est arrivé que deux ministres déposent conjointement un document (Journaux, 11 juin 2003, p. 902).

[105] Art. 32(1) du Règlement. Cet article a été adopté en 1955 pour gagner du temps (Journaux, 12 juillet 1955, p. 916‑917).

[106] Art. 32(3) du Règlement.

[107] Art. 110 et 111 du Règlement.

[108] Art. 32(5) et (6) du Règlement. Il est arrivé que des motions renvoyant un rapport à plus d’un comité soient adoptées, par dérogation aux ordres ou pratiques de la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 27 juin 1990, p. 13172‑13173; 27 février 1991, p. 17715.

[109] Pour plus d’information, voir le chapitre 20, « Les comités ».

[110] Art. 110 du Règlement. Une question de privilège a été soulevée le 8 mars 2004 (Débats, p. 1216-1218) lorsque plusieurs nominations par décret publiées dans la Gazette du Canada n’avaient pas été déposées à la Chambre dans le délai prescrit. Le gouvernement a reconnu son erreur et les nominations par décret ont été déposées à la Chambre dès le lendemain. Le Président a ordonné que les 30 jours de séance pour la prise en considération des nominations par les comités débutent à la date du dépôt de ces dernières, et non à compter de la date où elles auraient dû être déposées (Débats, 9 mars 2004, p. 1259-1260).

[111] Art. 32(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 12 décembre 2006, p. 897; 2 février 2007, p. 954. Il y a eu des occasions où, du consentement unanime, un document a été déposé dans une seule langue. Voir, par exemple, Journaux, 17 mars 1998, p. 574; 16 mars 1999, p. 1618.

[112] Voir, par exemple, Journaux, 12 mai 1992, p. 1445 (résumé en braille et audiocassette); 11 décembre 1996, p. 991 (cédérom); 5 octobre 2006, p. 509 (MP3). Dans ce dernier cas, un enregistrement sonore, en anglais seulement, a été déposé du consentement unanime sans qu’une version papier correspondante ne soit également déposée. Voir aussi Débats, 8 novembre 1990, p. 15289‑15290; 19 novembre 1992, p. 13604‑13605 (disquette); 9 mai 2005, p. 718 (cédérom).

[113] Beauchesne, A., Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 4éd., texte français établi par C. Michaud, Toronto : The Carswell Company Limited, 1964, p. 137. Voir, par exemple, Débats, 17 octobre 1995, p. 15488; 2 octobre 1997, p. 415; 29 octobre 1997, p. 1287; 29 avril 1998, p. 6293. Voir aussi Débats, 19 février 1998, p. 4125, où le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre a sollicité le consentement unanime au dépôt d’un article de journal cité par un ministre qui n’existait qu’en anglais. Le consentement a été donné.

[114] Voir la décision du président Milliken à ce sujet (Débats, 4 mai 2005, p. 5657-5658). Voir aussi Débats, 26 mars 2001, p. 2226; 11 juin 2002, p. 12535; 23 février 2005, p. 3873. Pour plus d’information sur cette pratique, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[115] Journaux, 6 avril 1971, p. 475‑476. Le Président Lamoureux a indiqué que, s’il est vrai que les ministres doivent déposer les documents officiels cités au cours d’un débat pour étayer leur argumentation, cette règle n’a jamais été interprétée de façon à l’étendre à un document, officiel ou non, mentionné par un député de l’arrière‑ban. Lorsqu’un député a sollicité, en 1974, le consentement unanime de la Chambre en vue de déposer un document, le Président Lamoureux a déclaré que « le Règlement ne prévoit aucune disposition qui permettrait à un député de l’arrière‑ban de déposer ou de produire des documents d’une manière ou d’une autre », puis a suggéré que les députés pourraient « probablement les rendre publics par divers autres moyens » (Débats, 3 décembre 1974, p. 1882). Voir aussi Débats, 1er février 1985, p. 1914; 14 mai 1985, p. 4744; 28 janvier 1987, p. 2821.

[116] Art. 32(1) et (2) du Règlement.

[117] Voir, par exemple, Débats, 8 juin 1989, p. 2812‑2813; 13 février 1998, p. 3866; 28 octobre 2003, p. 8835; 10 mai 2005, p. 5884‑5885; 1er juin 2006, p. 1871. En vertu d’un ordre spécial de la Chambre, des députés ont déposé des documents sur le débat constitutionnel en 1992 (Journaux, 5 février 1992, p. 975, Débats, p. 6429‑6430). Un député de l’arrière‑ban a été autorisé, une première fois, à solliciter le consentement unanime de la Chambre en vue de déposer un document le 15 novembre 1978, mais il semble qu’il y ait eu des consultations ou un accord préalables en ce sens avec le parti ministériel (Débats, p. 1160‑1161). Le Président Sauvé a tenté à deux reprises de dissuader les députés de déposer des documents avec le consentement unanime de la Chambre, tout en acceptant de saisir la Chambre de leur demande (Débats, 18 janvier 1983, p. 21954‑21955; 6 mai 1983, p. 25229). Le Président Francis a permis à deux reprises à des députés de solliciter le consentement unanime (Débats, 14 février 1984, p. 1362‑1363; 18 avril 1984, p. 3185). Le Président Bosley a constamment refusé de telles requêtes. Voir, par exemple, Débats, 13 février 1985, p. 2313; 23 septembre 1985, p. 6864. En 1986, en autorisant un député à solliciter le consentement unanime de la Chambre pour déposer un document, le Président Fraser a indiqué à la Chambre qu’il respecterait sa décision bien que « la Chambre a manifestement décidé de déroger à la pratique habituelle » (Débats, 24 octobre 1986, p. 709‑710). Lorsque certains députés se sont opposés au projet de loi C‑20, Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, durant la deuxième session de la 36e législature, ils ont eu recours à une tactique dilatoire qui consistait à demander, de façon régulière sinon quotidienne, le consentement unanime pour permettre à tous les députés de leur formation politique de déposer des documents. Le Président a déclaré qu’une demande par député par jour était suffisante (Débats, 13 décembre 1999, p. 2760-2765; 14 décembre 1999, p. 2922-2923). Pour plus d’information sur le dépôt de documents par les députés de l’arrière‑ban, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[118] Voir, par exemple, Journaux, 1er novembre 2005, p. 1238; 8 juin 2006, p. 251; 27 octobre 2006, p. 589.

[119] Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1991, p. 1646. Voir aussi les observations du Président, Débats, 24 février 1992, p. 7531.

[120] Voir, par exemple, Journaux, 9 février 2000, p. 859 (La procédure et les usages de la Chambre des communes, édition 2000); 17 mars 2003, p. 495 (Règlement de la Chambre des communes); 5 octobre 2005, p. 1105 (Règlement annoté de la Chambre des communes, deuxième édition); 4 avril 2006, p. 11 (lettre du leader du gouvernement à la Chambre, en date du 30 mars 2006, au sujet de deux avis de motions émanant du gouvernement devant figurer dans un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial); 2 mai 2007, p. 1307 (rapport d’une délégation parlementaire qui s’est rendue en République hellénique, au Royaume-Uni et au Royaume de Norvège).

[121] Art. 28(2)b) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 28 septembre 2006, p. 469. La deuxième session de la 39e législature ayant débuté le 16 octobre 2007, le calendrier n’a pas pu être déposé par le Président à l’intérieur du délai prévu. Du consentement unanime, le calendrier de la Chambre des communes pour l’année 2008 a été déposé par un ministre de la Couronne la semaine suivante et, du consentement unanime, le calendrier proposé a été adopté par la Chambre. Voir Journaux, 24 octobre 2007, p. 57. Dans une situation semblable, au début de la première session de la 38e législature, le Président a tout simplement déposé le calendrier de la Chambre des communes pour l’année 2005. Voir Journaux, 13 octobre 2004, p. 85.

[122] L’article 148(1) du Règlement exige que le Président dépose, dans les dix jours civils qui suivent l’ouverture de chaque session, un rapport renfermant le compte rendu des réunions tenues par le Bureau au cours de la session précédente. Voir, par exemple, Journaux, 16 mai 1991, p. 36; 27 janvier 1994, p. 71. Depuis juin 1994, les comptes rendus sont déposés dès que le Bureau les approuve (Débats, 8 juin 1994, p. 5030). Ils sont habituellement déposés auprès du Greffier de la Chambre et consignés dans les Journaux. Voir, par exemple, Journaux, 13 février 1998, p. 464; 10 novembre 2006, p. 702; 13 juin 2007, p. 1530.

[123] Art. 121(4) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 16 juin 2005, p. 919; 5 mai 2006, p. 135-136; 13 juin 2007, p. 1530. L’article 148(2) du Règlement exige en outre que le Président dépose toute décision du Bureau de régie interne concernant les budgets des comités. Voir, par exemple, Journaux, 15 janvier 1991, p. 2560‑2561; 10 juin 1993, p. 3197. Depuis la 35législature (1994‑1997), ces décisions figurent dans les comptes rendus des réunions du Bureau qui sont maintenant déposés à la Chambre dès leur approbation.

[124] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 52.5(2). Toute modification au règlement administratif adoptée par le Bureau doit être déposée dans les 30 jours civils qui suivent. Ces documents sont habituellement déposés auprès du Greffier de la Chambre et consignés dans les Journaux. Voir, par exemple, Journaux, 13 février 1998, p. 464; 21 juin 2006, p. 341; 27 octobre 2006, p. 592; 13 juin 2007, p. 1530.

[125] Voir, par exemple, Journaux, 5 mars 1999, p. 1561; 14 décembre 2004, p. 349; 12 juin 2006, p. 262. L’Aperçu stratégique remplace l’ancien Rapport sur les plans et priorités.

[126] Voir, par exemple, Journaux, 18 novembre 1998, p. 1271; 17 juin 2005, p. 923; 12 juin 2006, p. 262; 13 juin 2007, p. 1518; 13 juin 2008, p. 986. Le Rapport aux Canadiens remplace l’ancien Rapport sur le rendement.

[127] Voir, par exemple, Journaux, 22 juin 2005, p. 957 (rapport du commissaire à l’éthique sur une enquête au sujet de l’honorable député de Newton–North Delta, conformément à l’article 28 du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement); 18 septembre 2006, p. 370 (rapport du commissaire à l’éthique intitulé « L’enquête Vellacott », en date de juin 2006, conformément à l’article 28 du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement); 30 mars 2007, p. 1195 (rapport du commissaire à l’éthique intitulé « L’enquête Obhrai », en date de mars 2007, conformément à l’article 28 du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement).

[128] Voir, par exemple, Journaux, 31 janvier 2005, p. 360; 4 avril 2006, p. 15; 31 janvier 2007, p. 945.

[129] Voir, par exemple, Journaux, 7 février 2000, p. 839; 18 février 2002, p. 1030; 27 janvier 2003, p. 314.

[130] Voir, par exemple, Journaux, 24 septembre 1997, p. 20 (Délibérations de la Société royale du Canada pour 1995); 30 octobre 2007, p. 112 (Rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable pour l’année 2007).

[131] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 536; Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17, par. 7(3), 8(2) et 19(2); Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31, 4suppl., par. 65(3), art. 66 et par. 67(1) et 69(1); Loi sur l’accès à l’information, L.R. 1985, ch. A‑1, art. 38, par. 39(1) et art. 40; Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P‑21, art. 38 et par. 39(1) et 40(1); Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P-1, par. 72.13(1); Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46, par. 38(3.3); Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, L.R. 1985, ch. 44, 4e suppl., art. 11. Voir, par exemple, Journaux, 6 juin 2005, p. 834; 6 octobre 2005, p. 1119; 28 avril 2006, p. 103; 12 mai 2006, p. 169; 15 mai 2007, p. 1401; 20 juin 2007, p. 1565; 30 octobre 2007, p. 112; 28 mai 2008, p. 857.

[132] Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 1998, ch. 9, art. 32. Voir, par exemple, Journaux, 3 mai 2006, p. 121; 28 mars 2007, p. 1170. Le Président de la Chambre dépose également tout rapport spécial de la Commission canadienne des droits de la personne. Voir, par exemple, Journaux, 15 février 2001, p. 99; 3 février 2004, p. 7.

[133] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, par. 21(1). Voir, par exemple, Journaux, 10 décembre 2002, p. 287; 15 septembre 2003, p. 950, 959. Si la Chambre ne siège pas, les rapports sont déposés au cours des cinq premiers jours de séance à la reprise. Pour plus d’information, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».

[134] Art. 32(1) du Règlement. Voir le 27e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563). Voir aussi Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule n16, p. 3‑4.

[135] Voir, par exemple, Journaux, 21 septembre 1998, p. 1040, 1053; 26 septembre 2005, p. 1024, 1032, 1039; 18 septembre 2006, p. 369, 378; 29 janvier 2007, p. 933‑934.

[136] Voir, par exemple, Journaux, 26 septembre 2005, p. 1044 (document déposé auprès du Greffier le premier jour de séance).

[137] Art. 49 du Règlement.

[138] Débats, 27 juin 1986, p. 14969.

[139] Premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 14 et 15, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685). Auparavant, le « Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement » se voulait la cinquième rubrique des Affaires courantes, tout juste après la « Présentation de rapports de comités ».

[140] Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1018.

[141] Art. 54(1) du Règlement. Il est arrivé que, du consentement unanime de la Chambre, le préavis de 48 heures ne soit pas exigé. Voir, par exemple, Débats, 19 décembre 1990, p. 16951; 10 octobre 1991, p. 3557, 3559; 14 février 1992, p. 7056; 5 mai 1992, p. 10145‑10146; 8 février 1994, p. 1035. La dérogation à cette exigence a aussi été consentie conformément à l’article 53 du Règlement (Journaux, 15 mars 1995, p. 1219). Pour plus d’information sur les préavis requis, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[142] Art. 68(1) du Règlement. Cet article est resté inchangé depuis son adoption en 1867. Voir l’article 39 de Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868. Pour plus d’information sur le dépôt et la première lecture de projets de loi émanant du gouvernement, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[143] Art. 68(2) du Règlement. De 1867 à 1913, une motion demandant la permission de déposer un projet de loi pouvait faire l’objet d’un débat et d’amendements. En avril 1913, le Règlement a été modifié pour tenter de définir les motions susceptibles de faire l’objet d’un débat et d’en réduire le nombre. La motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi figurait parmi celles qu’on écartait (Journaux, 23 avril 1913, p. 546‑548). Les députés pouvaient cependant encore rejeter une motion demandant l’autorisation de déposer une mesure, ce qui ne se produisait ordinairement que pour les projets de loi émanant des députés. Voir, par exemple, Débats, 22 février 1932, p. 377‑382; 3 août 1964, p. 6473; 13 novembre 1967, p. 4165‑4166; 5 décembre 1967, p. 5035‑5036; 7 novembre 1986, p. 1193. En avril 1991, le Règlement a été modifié de manière à ce qu’une motion demandant l’autorisation de déposer un projet de loi soit réputée adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix (Journaux, 11 avril 1991, p. 2913).

[144] Art. 68(2) du Règlement. Les ministres profitent rarement de cette occasion pour expliquer le but de la mesure, préférant attendre l’étape de la deuxième lecture du projet de loi. Il est cependant arrivé qu’un ministre donne une explication succincte d’un projet de loi. Voir, par exemple, Débats, 18 juin 1992, p. 12323; 5 février 1998, p. 3402‑3403.

[145] Art. 69(1) du Règlement. Dans sa version initiale, adoptée en décembre 1867, cet article du Règlement ne parlait que de la première lecture de projets de loi. Un comité spécial de la procédure a recommandé, en 1968, de libeller ainsi la motion portant première lecture : « Que le projet de loi soit lu la première fois et imprimé ». Dans l’esprit du comité, l’adoption de cette motion signifierait que la Chambre accepte le dépôt du projet de loi sans s’engager davantage, si ce n’est de permettre que le texte soit porté à la connaissance du Parlement et du public. Voir le troisième rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre, par. 10 et 11, présenté à la Chambre le 6 décembre 1968 (Journaux, p. 432‑433).

[146] Le libellé de la version initiale du Règlement interdisait de débattre la motion principale ou d’y proposer des amendements, mais pas sa mise aux voix. Les Présidents appliquaient la règle rigoureusement et veillaient à ce qu’il n’y ait aucun débat à l’étape de la première lecture, à moins d’avoir le consentement unanime de la Chambre; ils étaient aussi fermement d’avis que la Chambre ne pouvait qu’accepter ou rejeter le projet de loi à l’étape de la première lecture. Voir, par exemple, les remarques formulées par le Président dans Débats, 27 février 1912, col. 3985‑3986; 13 février 1933, p. 2002‑2003; 26 février 1934, p. 923‑924; 2 avril 1962, p. 2501; 6 avril 1982, p. 16202. Au cours de la deuxième session de la 34législature (avril 1989‑mai 1991), les partis d’opposition ont souvent exigé, comme tactique dilatoire, des votes par appel nominal sur les motions de dépôt et de première lecture de projets de loi émanant tant du gouvernement que des députés. Comme chaque vote par appel nominal pouvait prendre jusqu’à 45 minutes, cela réduisait le temps réservé aux Ordres émanant du gouvernement. En avril 1991, le Règlement a été modifié de façon à ce que ces motions soient réputées adoptées sans mise aux voix (Journaux, 11 avril 1991, p. 2913‑2914).

[147] L’ancienne pratique qui avait cours au Parlement britannique de lire intégralement les projets de loi était déjà désuète au moment de la Confédération. Dès la première législature canadienne, la lecture du titre du projet de loi en anglais et en français était jugée suffisante à l’étape de la première lecture (Bourinot, J.G., South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 1re éd., 1884), p. 518). En avril 1878, à la demande d’un député, le greffier adjoint a lu intégralement un projet de loi à l’étape de la première lecture. Dans ses remarques à ce sujet, le Président a souligné que, même si rien ne l’interdit, la lecture du texte des projets de loi est une coutume entièrement tombée en désuétude (Débats, 2 avril 1878, p. 1604‑1606).

[148] Un député a fait valoir, une fois, que cette question était en réalité une motion susceptible d’être mise aux voix. Le Président a toutefois décidé que cette pratique était tombée en désuétude et que, à moins de recevoir de la Chambre des indications claires du contraire, il serait inopportun d’appliquer aux pratiques actuelles une décision qui était sans doute pertinente il y a plus d’un siècle (Débats, 24 mai 1988, p. 15706, 15719‑15723).

[149] Voir, par exemple, Journaux, 29 octobre 1997, p. 166; 23 février 2004, p. 111‑112; 11 mars 2004, p. 168-169; 12 mars 2004, p. 176-178. Notons aussi que l’article 71 du Règlement permet la lecture d’un projet de loi à plusieurs étapes le même jour en cas d’urgence ou de circonstances extraordinaires, ce qui se ferait du consentement unanime ou par un ordre spécial. Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».

[150] Art. 81(17) et (18)c) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 14 juin 2005, p. 889‑890; 28 novembre 2006, p. 826.

[151] Au sujet des rappels au Règlement soulevés lorsqu’un ministre a déposé des mesures relatives aux responsabilités administratives d’un autre ministre, le Président Jerome a décidé que rien n’interdisait cette pratique (Débats, 20 juillet 1977, p. 7836‑7837).

[152] Voir, par exemple, Débats, 31 janvier 1985, p. 1845; 28 octobre 1991, p. 4070‑4072, 4076.

[153] Dans bien des cas, un ministre dépose d’abord un document sous la rubrique « Dépôt de documents ». Il expose ensuite, dans sa déclaration, le contexte dans lequel le document est déposé. Voir, par exemple, Journaux, 25 mai 1994, p. 472‑473, Débats, p. 4395‑4400. À une occasion, le premier ministre a demandé qu’un document soit déposé à la toute fin de sa déclaration (Débats, 1er mai 2006, p. 707-708). Les premiers ministres se sont prévalus de cette procédure pour faire des annonces à la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 11 juin 1990, p. 12590, 12604‑12610 (Accord du Lac Meech); 24 septembre 1991, p. 2585‑2591 (propositions de renouvellement de la fédération canadienne); 10 juin 1999, p. 16195‑16196 (Kosovo); 1er mai 2006, p. 707-708 (Air India); 22 juin 2006, p. 2859-2862 (excuses aux Canadiens d’origine chinoise).

[154] Art. 33(1) du Règlement. Les chefs des partis reconnus qui siègent dans l’opposition répondent habituellement à une déclaration du premier ministre. Voir, par exemple, Débats, 22 novembre 2006, p. 5197-5200; 11 juin 2008, p. 6849-6854.

[155] Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1867, p. 257‑263; 12 septembre 1919, p. 246‑263; 19 avril 1932, p. 2136‑2140; 4 juin 1940, p. 497‑500.

[156] Voir, par exemple, Débats, 12 février 1877, p. 32‑33; 16 février 1915, p. 218‑219.

[157] Débats, 24 mars 1959, p. 2273‑2274.

[158] Troisième rapport du Comité spécial de la procédure et de l’organisation, adopté le 7 mai 1964 (Journaux, p. 297). Voir aussi Débats, 7 mai 1964, p. 3153‑3156, et en particulier les observations de Stanley Knowles (Winnipeg Nord Centre).

[159] Journaux, 18 février 1966, p. 158‑160. Voir aussi Débats, 15 février 1966, p. 1224‑1227; Loi sur le Sénat et la Chambre des communes, S.C. 1963, ch. 14, art. 3.

[160] Deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, présenté à la Chambre le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399). Voir aussi Journaux, 18 avril 1975, p. 459‑460, pour une déclaration du Président sur le fonctionnement de cette nouvelle règle.

[161] Débats, 10 février 1983, p. 22716‑22717.

[162] Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, Procès‑verbaux et témoignages, 29 septembre 1983, fascicule n24, p. 3‑5 et Journaux, 30 septembre 1983, p. 6250; Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, Procès‑verbaux et témoignages, 19 décembre 1984, fasc. no 2, p. 18‑19 et Journaux, 20 décembre 1984, p. 211.

[163] Journaux, 27 juin 1985, p. 912‑913, 919; 6 février 1986, p. 1647; 13 février 1986, p. 1710; 3 juin 1987, p. 1018‑1019.

[164] Jusqu’en 1994, le prolongement de la séance pouvait avoir lieu pendant la pause du midi. Voir, par exemple, Débats, 27 février 1992, p. 7682; 14 mai 1992, p. 10695. Au besoin, toute période additionnelle s’ajoutait à la fin de la journée. Voir, par exemple, Débats, 12 mars 1987, p. 4085, 4098; 24 septembre 1991, p. 2605‑2606.

[165] Premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 14 et 15, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685).

[166] Art. 31(1) du Règlement. À une occasion, deux ministres ont fait une déclaration commune (Débats, 24 mars 1999, p. 13442‑13444).

[167] Voir, par exemple, Débats, 25 octobre 1990, p. 14665‑14669; 14 avril 2005, p. 5068‑5070; 31 mai 2006, p. 1773-1775; 2 novembre 2006, p. 4654-4657. Il arrive à l’occasion qu’un député d’un parti reconnu intervienne en réponse à une déclaration de ministre en remplacement du porte-parole sans qu’il y ait nécessité du consentement unanime. Voir, par exemple, Débats, 10 mai 2006, p. 1190-1191.

[168] Voir, par exemple, Débats, 10 mars 1992, p. 7883‑7884; 24 novembre 1992, p. 13905‑13906; 8 février 1994, p. 1034; 27 avril 1995, p. 11843; 8 mars 1996, p. 489. Le président d’un comité permanent a obtenu, une fois, le consentement unanime pour répliquer à une déclaration de ministre (Débats, 16 mars 1994, p. 2364). Des députés de l’arrière‑ban du parti ministériel ont aussi obtenu le consentement unanime pour répliquer à des déclarations de ministres (Débats, 12 mars 1997, p. 8955; 1er avril 2003, p. 4951-4952).

[169] Voir, par exemple, Débats, 11 avril 1994, p. 2867.

[170] Art. 33(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1994, p. 5059; 27 novembre 2002, p. 1953-1954.

[171] Art. 33(1) du Règlement. Il est déjà arrivé qu’une déclaration de ministre dure près de 45 minutes (Débats, 18 juin 1987, p. 7360-7365). Il est aussi arrivé que, suite à une déclaration de ministre d’une durée de plus de 30 minutes, les deux porte-parole de l’opposition répliquent pendant environ 30 minutes chacun (Débats, 12 mars 1987, p. 4075-4084).

[172] Voir, par exemple, Débats, 1er novembre 1974, p. 957; 4 octobre 1989, p. 4309; 18 février 1998, p. 4073; 3 décembre 1998, p. 10826‑10831. L’adoption, en octobre 2001, du premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, qui faisait état des préoccupations des députés à cet égard, n’a rien changé au Règlement. La présidence a réitéré au cours de la même année que rien n’obligeait le gouvernement à faire une déclaration à la Chambre (Débats, 29 octobre 2001, p. 6669‑6671).

[173] Voir, par exemple, Débats, 18 mars 1987, p. 4305; 2 avril 1987, p. 4810; 8 avril 1987, p. 4982; 12 avril 1988, p. 14357‑14362; 11 avril 1994, p. 2867; 27 octobre 1994, p. 7273‑7274.

[174] Art. 33(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 10 mai 2006, p. 1194; 2 novembre 2006, p. 4657; 22 novembre 2006, p. 5203. Il est arrivé que la prise en considération des Ordres émanant du gouvernement soit prolongée de plus de 60 minutes : Débats, 12 mars 1987, p. 4085, 4098 (71 minutes); 24 septembre 1991, p. 2605‑2606 (107 minutes); 29 octobre 1991, p. 4141 (67 minutes); 7 février 1995, p. 9253 (80 minutes).

[175] Troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, recommandation no 7.13, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839). Déposées le 6 février 1986 (Journaux, p. 1663), les modifications proposées au Règlement ont été adoptées le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710). Des préoccupations semblables avaient été exprimées dès 1973 lorsqu’un député avait proposé une motion destinée à « signaler à la Chambre des communes et au Sénat quelques-unes des délibérations des diverses réunions de la Conférence interparlementaire » (Débats, 1er mars 1973, p. 1803‑1809). L’idée a aussi été évoquée en 1977 (Débats, 20 décembre 1977, p. 2054).

[176] L’annonce par un ministre de la création d’une nouvelle association parlementaire a donné lieu, une fois, à une question de privilège. Le député qui soulevait cette question a fait valoir que la création de groupes interparlementaires n’est pas une question administrative qui relève du Cabinet. Dans sa décision, le Président Parent a convenu que le ministre avait outrepassé ses pouvoirs. Il a fait ressortir que la création des associations parlementaires est régie par certains organismes administratifs de la Chambre des communes et du Sénat (Débats, 21 avril 1998, p. 5910‑5914; 23 avril 1998, p. 6035‑6037).

[177] Art. 34(1) du Règlement. Cet article a été modifié en 1987 de façon à porter de 10 à 20 le nombre de jours de séance dont disposent les délégations pour présenter leur rapport (Journaux, 3 juin 1987, p. 1026). Le Règlement ne prévoit aucune sanction dans le cas où un rapport ne serait pas présenté dans les délais prescrits.

[178] Il est arrivé que des députés obtiennent le consentement unanime afin de déposer un rapport d’une délégation non officielle. Voir, par exemple, Débats, 25 février 1998, p. 4407; 5 mars 1999, p. 12504; 21 avril 1999, p. 14162; 13 novembre 2007, p. 777. Un député s’est toutefois vu refuser la possibilité de déposer un rapport d’une délégation non officielle (Débats, 4 novembre 2005, p. 9532).

[179] Art. 34(2) du Règlement.

[180] Un numéro de document parlementaire est attribué à tout document déposé à la Chambre ou déposé auprès du Greffier au cours d’une session de la législature. Tous les documents ainsi déposés sont à la disposition du public.

[181] Voir, par exemple, Débats, 1er novembre 2006, p. 4540; 27 mars 2007, p. 7937; 3 mai 2007, p. 1331.

[182] Art. 35(1) du Règlement. Un rapport de comité peut être présenté par n’importe quel député, pourvu qu’il soit à sa place. À une occasion, un député qui n’était que membre associé d’un comité a présenté un rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international, le Whip en chef de son parti ayant fourni au préalable au Bureau un formulaire de substitution dûment signé (Débats, 17 juin 2005, p. 7379).

[183] Art. 35(1) du Règlement. En 1985, un comité spécial a recommandé de permettre aux députés qui présentent des rapports à la Chambre d’en fournir une brève explication afin de les porter à l’attention de la Chambre (Troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, recommandation no 4.13, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839)). L’article actuel du Règlement a été adopté le 13 février 1986 (Journaux, 6 février 1986, p. 1663; 13 février 1986, p. 1710). Si les observations du président de comité dépassent la portée du rapport, le Président peut l’interrompre. Voir, par exemple, Débats, 4 décembre 1992, p. 14654‑14655. Il est arrivé qu’un député de l’opposition soit autorisé, du consentement unanime, à formuler des observations sur un rapport (Débats, 18 octobre 1994, p. 6816; 31 octobre 1994, p. 7430). Jusqu’en 1955, chaque rapport présenté à la Chambre était lu intégralement par un greffier au Bureau et le texte était reproduit dans les Journaux du jour. Dans le cas d’un long rapport, on se dispensait souvent de la lecture. Cette pratique a été abandonnée en 1955, après quoi seuls les rapports dont le député avait, en le présentant, déclaré l’intention d’en proposer l’adoption le jour même étaient lus (Journaux, 12 juillet 1955, p. 944). Le texte de tous les rapports, qu’ils aient été lus ou non, continuait cependant de paraître dans les Journaux. Les choses ont continué ainsi jusqu’à ce que la Chambre décide, en 1981, de ne plus publier dans les Journaux que le texte des rapports sur les projets de loi et les prévisions budgétaires (Débats, 11 décembre 1981, p. 13973‑13974). La lecture, par un greffier au Bureau, des rapports dont le présentateur déclarait son intention de proposer l’adoption le jour même s’est poursuivie dans les années 1980, mais cela ne s’est produit qu’à deux reprises depuis (Débats, 27 septembre 1991, p. 2848; 12 mars 1996, p. 567-568). L’usage voulait que le greffier au Bureau ne fasse la lecture d’un rapport qu’à la demande du Président avant de solliciter le consentement unanime de la Chambre pour passer immédiatement à la motion portant adoption dudit rapport.

[184] Art. 109 du Règlement. Le gouvernement est tenu de déposer sa réponse dans les 120 jours civils qui suivent la présentation du rapport. Le Président a décidé que, même si un comité peut demander une réponse à une partie seulement de son rapport, le gouvernement peut se livrer à des commentaires sur l’ensemble du rapport (Débats, 13 mai 1986, p. 13232). Un comité permanent a déjà retiré sa demande de réponse globale à un rapport (Journaux, 22 juin 2006, p. 345-346).

[185] Voir, par exemple, Journaux, 16 juin 1993, p. 3318; 8 septembre 1993, p. 3338‑3339; Débats, 10 juin 1999, p. 16150.

[186] Journaux, 24 juillet 1969, p. 1397‑1399; 16 mars 1972, p. 194‑195; Débats, 24 novembre 1994, p. 8252‑8253.

[187] Art. 108(1)a) du Règlement. Les comités permanents sont autorisés « à faire rapport à ce sujet à l’occasion et à joindre en appendice à leurs rapports, à la suite de la signature de leur président, un bref énoncé des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires présentées, le cas échéant, par certains de leurs membres ». Ce genre d’appendice n’est ajouté qu’après l’adoption d’une motion en ce sens par le comité avant la présentation du rapport à la Chambre. En 1994, l’impression d’opinions dissidentes dans un rapport du Comité mixte spécial chargé de l’examen de la politique étrangère du Canada a suscité un rappel au Règlement à la Chambre. Les opinions dissidentes figuraient dans un deuxième volume, au lieu de s’insérer après la signature du président. Tout en décidant que la Chambre accepterait le rapport tel que présenté, le Président a rappelé que les opinions dissidentes auraient dû être insérées après la signature du président comme le précise le Règlement. Le Président Parent a en outre mis les comités en garde de s’en tenir rigoureusement aux dispositions de l’article 108(1)a) du Règlement à l’avenir (Débats, 24 novembre 1994, p. 8252‑8253). Bien que cet article du Règlement ne vise que les comités permanents, la Chambre a adopté comme pratique courante de l’appliquer également aux comités spéciaux (Débats, 24 novembre 1994, p. 8252). Pour plus d’information sur la forme des rapports de comités, voir le chapitre 20, « Les comités ».

[188] Art. 35(2) du Règlement. Le membre du comité qui est député de l’Opposition officielle dispose d’autant de temps que celui qui a présenté le rapport du comité. Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1997, p. 1715‑1716; 22 février 2000, p. 3829-3830. L’application de cette règle n’a pas été uniforme depuis son adoption en avril 1991 (Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2908). Les députés appellent souvent les « opinions dissidentes » des rapports minoritaires, et il est arrivé que des députés demandent et soient autorisés à présenter des « rapports minoritaires » après la présentation du rapport principal du comité. Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1991, p. 6171‑6172; 16 juin 1993, p. 20921. Comme le Président Parent l’a cependant fait observer dans une décision rendue en 1994 : « Quelle que soit l’appellation que les médias ou les députés eux‑mêmes utilisent pour une telle dissidence, la Chambre n’a jamais reconnu l’existence ni permis le dépôt de rapports minoritaires. Le Président Lamoureux a, à deux reprises, condamné l’idée de rapports minoritaires. Il a expliqué à la Chambre que ce qui lui était présenté par un comité était le rapport du comité et non le rapport de la majorité du comité » (Débats, 24 novembre 1994, p. 8252).

[189] Des députés qui n’étaient pas de l’Opposition officielle ont, à l’occasion, demandé et obtenu le consentement unanime pour intervenir. Voir, par exemple, Débats, 13 avril 1994, p. 2980; 7 novembre 1997, p. 1716; 1er décembre 1997, p. 2503. Lorsque deux opinions dissidentes sont annexées à un rapport, un membre d’un parti autre que l’Opposition officielle ne peut faire des observations sur les annexes qu’avec le consentement de la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 14 mai 1992, p. 10692. Si l’Opposition officielle n’annexe pas d’opinion dissidente, mais qu’un troisième parti le fait, un membre de ce parti ne peut fournir une explication de sa position qu’avec le consentement unanime de la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 18 juin 1992, p. 12322; 21 juin 1995, p. 14322.

[190] Le 18 février 2005 (Journaux, p. 451-455), l’article 109 du Règlement a été modifié afin de prévoir que si un comité demande au gouvernement de fournir une réponse à son rapport, aucune motion portant adoption du rapport ne puisse être proposée jusqu’à ce que la réponse ait été déposée ou jusqu’à l’expiration de la période de 120 jours. Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 2 juin 2006, p. 12-13; 20 février 2007, p. 19.

[191] Il arrive régulièrement que les rapports du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre portant modification de la composition des comités soient adoptés du consentement unanime. Voir, par exemple, Journaux, 18 octobre 2006, p. 538‑539; 6 novembre 2006, p. 639; 16 février 2007, p. 1020.

[192] Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 1991, p. 2848; 12 mars 1996, p. 567‑568. Pour plus d’information sur l’adoption des rapports de comité, voir la section intitulée « Motions » du présent chapitre ainsi que le chapitre 20, « Les comités ».

[193] Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1018.

[194] Les mesures sont inscrites par ordre chronologique au Feuilleton après un préavis d’au moins 48 heures. Le consentement unanime de la Chambre permet de déroger à cette exigence. Voir, par exemple, Débats, 17 mai 1995, p. 12726.

[195] Voir, par exemple, Débats, 22 février 1995, p. 9954; 8 février 2001, p. 382‑383.

[196] Art. 68(2) du Règlement.

[197] Art. 68(2) du Règlement. Le 22 avril 1997, un député a déposé 29 projets de loi et fait des commentaires sur chacun (Journaux, 22 avril 1997, p. 1502‑1506). Le même député a déposé 38 projets de loi le 13 février 1998 (Journaux, p. 458‑463) et 32 projets de loi le 13 février 2003 (Journaux, p. 411-416).

[198] Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1997, p. 1717; 12 mai 2005, p. 5950; 7 octobre 2005, p. 8563.

[199] Art. 69(1) du Règlement.

[200] Pour plus d’information sur l’étude et l’adoption des projets de loi émanant des députés, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[201] Journaux, 29 avril 1910, p. 556.

[202] Bourinot, 4éd., p. 272.

[203] Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 24 novembre 2006, p. 11. Il est arrivé une fois que l’avis de motion portant première lecture d’un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat ait été rayé du Feuilleton lorsqu’on a constaté que le projet de loi empiétait sur la prérogative royale en matière financière (Journaux, 12 novembre 1969, p. 79‑80). En 1998, en réponse à un rappel au Règlement sur la recevabilité d’un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat qui avait été lu une première fois, le Président a décidé que, comme il imposait une taxe, le projet de loi aurait dû émaner de la Chambre des communes et être précédé par l’adoption d’une motion des voies et moyens. Les délibérations sur le projet de loi à l’étape de la première lecture ont été déclarées nulles et non avenues, et le projet de loi a été rayé du Feuilleton. Voir Débats, 2 décembre 1998, p. 10788‑10791. Pour plus d’information, voir le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[204] Plusieurs projets de loi du Sénat ont été parrainés par un ministre de la Couronne. Voir, par exemple, Journaux, 2 février 1998, p. 403; 11 février 1998, p. 444; 25 mars 1998, p. 622; 28 mai 1998, p. 901; 3 juin 1998, p. 929; 9 décembre 2004, p. 323-324; 22 juin 2005, p. 959; 31 mai 2006, p. 217; 24 novembre 2006, p. 805.

[205] Art. 69(2) du Règlement. Jusqu’en septembre 1994, la motion portant première lecture d’un projet de loi public émanant du Sénat était mise aux voix et il est arrivé que des projets de loi du Sénat soient rejetés à cette étape à la suite d’un vote par appel nominal. Voir, par exemple, Journaux, 20 décembre 1989, p. 1059‑1060; 18 juin 1990, p. 1920‑1921. Cet article du Règlement a été modifié en juin 1994 lorsque la Chambre a adopté un rapport de comité qui recommandait divers changements au Règlement de la Chambre (Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563; Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule n16, p. 5).

[206] Voir, par exemple, Débats, 21 septembre 1971, p. 8029; 29 juin 1987, p. 7715; 18 novembre 1998, p. 10145; 20 novembre 2001, p. 7301; 28 novembre 2005, p. 10215; 31 octobre 2006, p. 4447.

[207] Il arrive à l’occasion qu’un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat parrainé par un ministre fasse l’objet d’une première lecture pour ensuite franchir toutes les étapes au cours d’un même jour de séance (Journaux, 18 juin 1992, p. 1793, 1803; 7 décembre 1998, p. 1402, 1404‑1405; 12 juin 2002, p. 1572-1574).

[208] Voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[209] Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, art. 19.

[210] Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1906, art. 25.

[211] Journaux, 7 mai 1964, p. 297.

[212] Jusqu’en 1955, les avis de motions émanant du gouvernement formaient un point distinct à l’ordre du jour et étaient examinés en dehors des Affaires courantes à condition que les délibérations se rendent jusque-là. En 1955, le Règlement a été modifié de façon à permettre le transfert automatique aux Ordres émanant du gouvernement de tout avis de motion du gouvernement appelé par le Président pendant les Affaires courantes. Le Président pouvait ainsi les appeler chaque jour, en tant qu’élément des Affaires courantes, et ils ne faisaient plus, comme le Règlement l’indiquait clairement, l’objet d’un débat car ils étaient transférés immédiatement au Feuilleton et inscrits parmi les Ordres émanant du gouvernement pour examen ultérieur (Journaux, 12 juillet 1955, p. 886‑887, 900).

[213] Deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, par. 9, présenté à la Chambre le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399). Jusqu’en 1965, si le débat engagé à l’étape des « Motions » n’était pas terminé en une séance, il reprenait à la séance suivante (et éventuellement aux séances ultérieures) lorsqu’on atteignait cette étape. Cela empêchait donc la Chambre d’aborder d’autres affaires courantes après l’étape des « Motions ». Par exemple, le débat à la Chambre sur la motion portant adoption du rapport du Comité spécial sur un drapeau canadien a duré deux semaines avant que la Chambre n’arrive à une décision (seulement après l’imposition de la clôture). Pendant 11 jours, la Chambre n’a pas franchi l’étape des « Motions » et il n’y a pas eu de période des questions. Voir Stewart, J.B., The Canadian House of Commons: Procedure and Reform, Montréal et London : McGill‑Queen’s University Press, 1977, p. 63‑64. Le Règlement a été modifié de façon à ce que l’ordre portant reprise du débat amorcé à l’étape des « Motions » soit transféré à la rubrique des Ordres du jour inscrits au nom du gouvernement le lendemain et soit le premier point à l’ordre du jour (Journaux, 11 juin 1965, p. 224, 226). En 1968, le Règlement a de nouveau été modifié pour permettre au gouvernement de déterminer, sans restriction, l’ordre dans lequel ces travaux sont abordés (Journaux, 20 décembre 1968, p. 571).

[214] Journaux, 3 juin 1987, p. 1017‑1018. Les avis de motions émanant du gouvernement susceptibles de faire l’objet d’un débat sont maintenant inscrits au Feuilleton parmi les Ordres émanant du gouvernement après le préavis normal de 48 heures (art. 56(1) du Règlement). Ils deviennent alors des ordres du jour, comme toute autre affaire émanant du gouvernement dont la Chambre ordonne l’étude.

[215] Ces nouvelles dispositions ont été adoptées provisoirement par la Chambre le 18 février 2005 (Journaux, p. 451-455, et en particulier p. 452) et en permanence le 25 octobre 2006 (Journaux, p. 577-579).

[216] Pour un exemple d’un autre type de motion transférée aux Ordres émanant du gouvernement, voir Journaux, 21 février 2001, p. 121-122; Feuilleton et Feuilleton des avis, 22 février 2001, p. 12.

[217] Pour un exemple de débat repris aux Ordres émanant du gouvernement, voir Débats, 6 juillet 1969, p. 11028. Dans ce cas, la motion portant adoption d’un rapport de comité avait été proposée par un député de l’arrière‑ban du parti ministériel.

[218] Art. 66(2) et (3) du Règlement.

[219] Bourinot, 4éd., p. 219; Beauchesne, 4éd., p. 79. Voir aussi Journaux, 2 mai 1961, p. 494; Débats, 18 juin 1996, p. 3981‑3982. Lorsqu’un député a voulu proposer une motion concernant l’état d’avancement, au Sénat, de l’étude d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un député, la présidence a déclaré que dans un Parlement bicaméral, chaque Chambre est maître de ses propres délibérations. Puisque la Chambre des communes ne peut contraindre le Sénat à mener ses travaux d’une certaine manière, le Président a statué que la motion du député avait correctement été inscrite en avis sous la rubrique Affaires émanant des députés et non sous celle des « Motions (Affaires courantes) » (Débats, 14 juin 2000, p. 8024-8026; 5 octobre 2000, p. 8975; 16 octobre 2000, p. 9043‑9044).

[220] Voir, par exemple, diverses décisions de Présidents : Journaux, 30 mai 1928, p. 476; 11 mai 1944, p. 365; 2 mai 1961, p. 493‑495; Débats, 28 avril 1982, p. 16701; 29 mars 2007, p. 8136‑8138, et en particulier p. 8137.

[221] Débats, 16 mai 1985, p. 4821‑4822. Le Président Bosley a été appelé à décider si une motion d’attribution de temps devait être proposée à l’étape des « Motions », pendant les Affaires courantes, ou plutôt inscrite parmi les « Avis de motions émanant du gouvernement », puis transférée aux Ordres émanant du gouvernement. Le Président a décidé que le gouvernement pouvait procéder comme bon lui semblait. Le Président Fraser a expliqué en 1988 : « On se demande alors quelle est la distinction entre un avis de motion du gouvernement et une motion? J’estime qu’un avis de motion du gouvernement est toute motion dont le gouvernement donne préavis. En somme, ce qui distingue un avis de motion du gouvernement, ce n’est pas la teneur de la motion mais plutôt le motionnaire. Dans bien des cas, par conséquent, un avis de motion peut s’inscrire sous plus d’une rubrique et il appartient au ministre qui le donne de choisir la rubrique qui convient. De toute évidence, un avis de motion du gouvernement ne peut être proposé que par le gouvernement, mais ce dernier a la possibilité de le placer soit sous la rubrique “Motions” soit sous la rubrique “Avis de motions émanant du gouvernement” » (Débats, 13 juin 1988, p. 16376‑16379, et en particulier p. 16377).

[222] Débats, 13 juillet 1988, p. 17506.

[223] Voir la décision du Président Fraser, Débats, 13 juillet 1988, p. 17504‑17509. On a permis à un député de l’arrière‑ban d’inscrire à cette rubrique un avis de motion concernant la décision d’un comité de ne pas faire rapport à la Chambre d’un projet de loi émanant d’un député. Voir les décisions du Président Parent, Débats, 23 septembre 1996, p. 4560‑4562; 21 novembre 1996, p. 6519‑6520. La présidence a également permis à un député d’inscrire à cette rubrique une motion voulant donner à un comité le pouvoir de scinder en deux un projet de loi émanant du gouvernement (Débats, 21 février 2001, p. 1011; Feuilleton et Feuilleton des avis, 14 avril 2008, p. 24).

[224] Voir la décision du Président Parent à l’effet que les motions en vue d’une conférence libre avec le Sénat ne pouvaient pas être proposées pendant les Affaires courantes (Débats, 18 juin 1996, p. 3981‑3982).

[225] Bourinot, 4e éd. : « Ces motions exigent normalement un préavis, mais certaines sont tellement de pure forme que d’un commun accord personne n’insiste pour qu’on en donne avis » (p. 301). Voir, par exemple, Débats, 11 mai 2006, p. 1222, 1280.

[226] Voir, par exemple, Journaux, 24 novembre 1994, p. 927‑928; 22 mars 2005, p. 532; 20 avril 2005, p. 657; 11 mai 2006, p. 164.

[227] Voir, par exemple, Journaux, 4 novembre 1987, p. 1831; 2 juin 1988, p. 2778‑2779; 6 mai 1994, p. 435; 16 mai 2006, p. 177-178; 17 mai 2006, p. 189-191; 7 novembre 2006, p. 644.

[228] Voir, par exemple, Journaux, 5 mai 2006, p. 134‑135; 1er novembre 2006, p. 609.

[229] Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 1989, p. 40‑42; 23 mars 1990, p. 1397; 25 janvier 1994, p. 58‑61; 5 octobre 2004, p. 12‑13.

[230] Voir, par exemple, Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 5 octobre 2004, p. 13.

[231] Voir, par exemple, Journaux, 5 avril 1995, p. 1334; 17 mai 2005, p. 762; 23 février 2007, p. 1066.

[232] Voir, par exemple, Journaux, 13 avril 1994, p. 339; 11 mai 2006, p. 164; 16 février 2007, p. 1020. Voir aussi le paragraphe 28(10) du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, Annexe au Règlement.

[233] Voir, par exemple, Journaux, 27 septembre 1995, p. 1959; 27 octobre 2006, p. 590‑591; 12 février 2007, p. 992; 22 février 2007, p. 1060‑1061.

[234] Voir, par exemple, Journaux, 18 septembre 1991, p. 363; 30 octobre 1991, p. 568; 14 février 1992, p. 1026. Notons que toutes les motions citées en exemple ont été adoptées du consentement unanime.

[235] Voir, par exemple, Journaux, 16 octobre 1985, p. 1107; 13 juillet 1988, p. 3174‑3175; 22 juin 1994, p. 655. Ainsi, on a permis à un sous-comité de faire rapport directement à la Chambre, à un comité législatif de se déplacer et à un comité mixte spécial de reporter la date de la présentation de son rapport final. On ne saurait toutefois permettre à un député d’inscrire en avis, sous la rubrique « Avis de motions (Affaires courantes ordinaires) » une motion qui viendrait ajouter au mandat d’un comité tel que déféré par la Chambre (par l’entremise du Règlement). Pour des précisions à ce sujet, voir la décision de la présidence du 18 juin 1996 (Débats, p. 3981‑3982).

[236] Voir, par exemple, Journaux, 23 septembre 1996, p. 666; 7 février 2007, p. 978‑980; 16 février 2007, p. 1020.

[237] Voir, par exemple, Journaux, 22 avril 1998, p. 692‑693; 7 octobre 2005, p. 1152; 23 novembre 2005, p. 1314-1316; 29 septembre 2006, p. 476; 13 décembre 2006, p. 911; 21 février 2007, p. 1043. Voir aussi Débats, 6 juin 1990, p. 12339‑12340, où le Président Fraser a décidé que les motions visant la nomination du commissaire à l’information et celle du commissaire à la protection de la vie privée pouvaient être inscrites soit sous la rubrique « Motions », soit sous celle des « Avis de motions du gouvernement ». En 1998, la nomination du commissaire à l’information a fait l’objet d’un débat à l’étape des Ordres émanant du gouvernement (Journaux, 10 juin 1998, p. 999‑1000). Voir aussi l’article 111.1 du Règlement portant sur le processus de nomination de hauts fonctionnaires du Parlement. Voir, par exemple, Journaux, 7 octobre 2005, p. 1152 (nomination d’Audrey Elizabeth O’Brien à titre de Greffier de la Chambre des communes); 23 novembre 2005, p. 1314‑1315 (nomination de William Robert Young à titre de bibliothécaire parlementaire).

[238] Voir, par exemple, Journaux, 28 novembre 1990, p. 2311; 30 octobre 1991, p. 568; 10 décembre 1991, p. 908.

[239] Voir, par exemple, Journaux, 4 juin 1956, p. 691‑693; 6 juin 1956, p. 713‑714; 7 juin 1956, p. 719, 723; 8 juin 1956, p. 725‑726; 18 mars 1964, p. 103‑104; 19 mars 1964, p. 106‑107; Feuilleton et Feuilleton des avis, 4 mai 1992, p. 11, III‑IV. Voir aussi Journaux, 28 mai 1956, p. 645‑647 où le Président donne instruction au Greffier d’inscrire toute motion de censure qu’il reçoit à l’endroit de la présidence sous « Motions » parmi les Affaires courantes.

[240] Le 1er février 1993, au cours des Affaires courantes, un député a présenté, avec le consentement de la Chambre, une motion de félicitations à l’endroit d’une artiste canadienne du disque qui avait reçu un prix d’interprétation musicale (Journaux, p. 2422). Plus tard au cours de la même séance, un autre député s’est levé pour demander si ce genre de motion était recevable et s’il fallait les soulever sans préavis à l’étape des « Motions ». Le Président a répondu que la motion aurait pu, si elle avait porté sur un sujet plus contesté, poser un problème et le mettre dans une situation difficile. Le Président Fraser s’est engagé à porter la question à l’attention du Comité permanent de la gestion de la Chambre (Débats, 1er février 1993, p. 15213, 15220‑15222).

[241] Voir, par exemple, Journaux, 2 juin 1998, p. 920‑921; 26 février 2002, p. 1101-1102. Des motions portant adoption remplacées par des motions d’ajournement de la Chambre sont cependant demeurées au Feuilleton. Voir, par exemple, Journaux, 11 mai 2005, p. 739‑742; 12 mai 2005, p. 745‑746; Feuilleton et Feuilleton des avis, 13 mai 2005, p. 28.

[242] Voir, par exemple, Journaux, 13 décembre 1994, p. 1026‑1027; 20 juin 1996, p. 592‑593; 26 mars 1998, p. 633‑634. Avant février 2005, les motions portant adoption de rapports de comités étaient également assujetties à cette règle.

[243] Voir, par exemple, Journaux, 23 avril 1997, p. 1518‑1519; 26 avril 1999, p. 1766‑1767. Avant février 2005, les motions portant adoption de rapports de comités étaient également assujetties à cette règle.

[244] Art. 66(1) du Règlement. Depuis février 2005, les règles concernant la reprise du débat sur les motions portant adoption des rapports de comités sont régies par l’article 66(2) du Règlement. Pour plus d’information sur le traitement de ces motions et des autres motions pour affaires courantes, voir « Historique » dans la section intitulée « Motions », ainsi que la section intitulée « Motions portant adoption des rapports de comités » du présent chapitre.

[245] Art. 40(2) du Règlement. Il est rare que le gouvernement reprenne, à l’étape des Ordres émanant du gouvernement, le débat sur une motion présentée initialement par un député de l’arrière‑ban pendant les Affaires courantes.

[246] Art. 111.1 du Règlement.

[247] Par exemple, le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires n’a pas rencontré la candidate à la présidence de la Commission de la fonction publique, dont le nom lui avait été renvoyé conformément à l’article 111.1 du Règlement, avant de recommander la confirmation de sa nomination. Voir Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, Procès-verbal, 1er avril 2004, séance no 7.

[248] Durant la 39e législature, le nom de la personne proposée pour le poste de commissaire aux langues officielles (Graham Fraser) a été renvoyé au Comité permanent des langues officielles le 18 septembre 2006. L’avis de motion de ratification a été donné le 27 septembre 2006 et la motion a été adoptée le 29 septembre 2006 (Journaux, 18 septembre 2006, p. 356; 29 septembre 2006, p. 476; Feuilleton et Feuilleton des avis, 28 septembre 2006, p. III).

[249] Si un comité a demandé au gouvernement de fournir une réponse globale à son rapport, l’article 109 du Règlement énonce qu’aucune motion portant adoption dudit rapport ne peut être proposée jusqu’à ce que la réponse ait été déposée ou jusqu’à l’expiration de la période de 120 jours. Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 2 juin 2006, p. 12‑13; 20 février 2007, p. 21.

[250] Journaux, 20 janvier 1970, p. 327‑329, et en particulier p. 328.

[251] Débats, 17 octobre 1983, p. 28078‑28079. Le consentement unanime de la Chambre n’est pas requis dans le cas des motions parrainées par un ministre. Une motion dont l’avis a été donné par un ministre peut être proposée par tout autre membre du Cabinet.

[252] Voir, par exemple, Journaux, 6 février 1995, p. 1080‑1081; Débats, 7 février 2007, p. 6519‑6520. À une occasion, en 1985, le député qui présentait le rapport a expliqué que celui‑ci renfermait une recommandation visant à modifier le nom du comité et qu’il avait l’intention de solliciter l’adoption du rapport plus tard au cours de la séance. Le Président a signifié à la Chambre que le rapport semblait dépasser le mandat du comité et qu’il ne serait pas réglementaire de donner suite à la motion d’adoption. Le député a fait valoir que la motion pourrait être adoptée du consentement unanime. Le Président a décidé sur‑le‑champ que la Chambre ne saurait adopter un rapport jugé irrecevable (Débats, 28 février 1985, p. 2602‑2604). Plus tard au cours de la séance, à l’étape des « Motions », le député a demandé l’autorisation de proposer une motion visant simplement à modifier le Règlement, de manière à effectuer le changement qu’il souhaitait initialement dans le rapport jugé irrecevable. La Chambre a donné son consentement et la motion a été adoptée (Débats, p. 2604‑2605).

[253] Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre procède régulièrement de la sorte pour proposer l’adoption de ses rapports, notamment lorsque ceux-ci portent sur des changements à la composition des comités. Voir, par exemple, Journaux, 7 février 2007, p. 978‑980; 16 février 2007, p. 1020.

[254] Voir, par exemple, Journaux, 22 avril 2005, p. 673. Le Président Milliken a été appelé à se prononcer sur la recevabilité d’un amendement proposé à un rapport de comité à l’effet que ce dernier soit renvoyé au comité avec instruction de le « modifier de manière à recommander que le gouvernement démissionne » (Débats, 2 mai 2005, p. 5512-5517; 5 mai 2005, p. 5725‑5727). La présidence a déclaré n’avoir trouvé aucun fondement dans la procédure qui permettrait de déclarer l’amendement irrecevable. Voir aussi Débats, 9 mai 2005, p. 5817‑5818, 5821.

[255] Art. 66(2) du Règlement.

[256] Voir, par exemple, Débats, 7 avril 2005, p. 4818. Dans certains cas, la désignation a été annoncée par le Whip en chef du gouvernement (Débats, 10 mai 2005, p. 5897; 16 mai 2005, p. 6016).

[257] Voir, par exemple, Feuilleton et Feuilleton des avis, 19 mai 2005, p. 27; 20 mai 2005, p. 27; 20 septembre 2006, p. 20; 21 septembre 2006, p. 20.

[258] Bien que l’article 66(2) du Règlement stipule que la motion devrait être débattue pendant trois heures, il est arrivé que l’on compte dans ces trois heures le temps pris pour voter sur des motions dilatoires. Voir, par exemple, Débats, 3 mai 2005, p. 5549-5567, et en particulier p. 5549, 5561‑5562, 5567; 4 mai 2005, p. 5661-5666.

[259] Art. 45 du Règlement.

[260] Voir, par exemple, Journaux, 3 mai 2005, p. 685-687, et en particulier p. 686; 11 mai 2005, p. 739-742.

[261] Voir, par exemple, Débats, 2 mai 2005, p. 5517; 3 mai 2005, p. 5549; 4 mai 2005, p. 5661.

[262] Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2912‑2913. Cette règle est également examinée au chapitre 12, « Les étapes du débat », et au chapitre 14, « La limitation du débat ».

[263] Art. 56.1(1)b) du Règlement.

[264] Art. 56.1(1)a) du Règlement.

[265] Art. 56.1(2) du Règlement.

[266] Voir, par exemple, Journaux, 19 mars 1999, p. 1640; 22 mars 1999, p. 1645; 22 octobre 2002, p. 91; 13 mai 2005, p. 749‑750.

[267] Art. 56.1(3) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 24 avril 1997, p. 1524‑1525; 1er décembre 1997, p. 290‑291; 9 février 1998, p. 430; 12 avril 1999, p. 1687; 12 juin 2001, p. 535-536; 13 juin 2003, p. 935; 3 octobre 2006, p. 487‑488; 31 mai 2007, p. 9958; 12 décembre 2007, p. 2095‑2096.

[268] Des rappels au Règlement ont été invoqués le 12 juin 2001 (Débats, p. 5027-5031), le 22 octobre 2002 (Débats, p. 757-759), le 13 mai 2005 (Débats, p. 5972-5973), le 3 octobre 2006 (Débats, p. 3536) et le 31 mai 2007 (Débats, p. 9962‑9964). La présidence a statué sur ces rappels le 18 septembre 2001 (Débats, p. 5256-5258), le 24 octobre 2002 (Débats, p. 828‑829), le 13 mai 2005 (Débats, p. 5973-5974), le 3 octobre 2006 (Débats, p. 3571) et le 5 juin 2007 (Débats, p. 10124).

[269] Le gouvernement s’était servi de cette règle, en juin 2001, pour faire adopter la quasi-totalité des motions portant adoption des crédits du budget principal des dépenses. La présidence a jugé que cela allait bien au-delà de l’intention originale derrière l’adoption de cet article du Règlement. Sans annuler la décision prise en juin 2001, il a précisé que cet exemple ne devait pas être considéré comme un précédent (Journaux, 12 juin 2001, p. 535‑536; Débats, p. 5027-5031; 18 septembre 2001, p. 5256-5258).

[270] Le gouvernement s’était servi de cette règle pour faire adopter une motion ayant pour effet de clôturer le débat à l’étape de l’étude en comité du projet de loi C‑44, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne. Un rappel au Règlement ayant été soulevé, la présidence a jugé que le fait d’invoquer cette règle pour diriger les travaux d’un comité était une nouvelle pratique à la Chambre qu’il estimait contraire au Règlement (Débats, 31 mai 2007, p. 9958, 9962‑9964; 5 juin 2007, p. 10124).

[271] Débats, 18 septembre 2001, p. 5258; 3 octobre 2006, p. 3571.

[272] Voir, par exemple, Débats, 13 mai 2005, p. 5973-5974. Pour plus d’information sur les motions pour affaires courantes proposées par un ministre, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[273] Pour plus d’information sur le mandat du Comité de liaison, voir le chapitre 20, « Les comités ».

[274] Voir, par exemple, Journaux, 8 février 2005, p. 399-401 (demandes de consentement unanime); 15 décembre 1999, p. 818; 8 février 2000, p. 853 (dépôt et adoption d’un rapport de comité); 12 décembre 1991, p. 935; 10 décembre 1992, p. 2387-2388 (motions adoptées en vertu de l’article 56.1(3) du Règlement).

[275] Premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 31 et 32, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685). Le Comité spécial avait jugé inacceptable qu’un seul député puisse faire rejeter les motions de procédure autorisant les comités à se déplacer, l’adoption de celles‑ci étant habituellement demandée par voie de consentement unanime.

[276] Art. 56.2(1) du Règlement. La motion doit être proposée à la première occasion après l’expiration de la période d’avis.

[277] Art. 56.2(2) du Règlement.

[278] Cela ne signifie pas que les comités de la Chambre n’ont pas pour autant été autorisés à se déplacer depuis 2001. En fait, la Chambre a adopté, du consentement unanime, de nombreuses motions permettant à ces derniers de voyager à l’extérieur de l’enceinte parlementaire. Voir, par exemple, Journaux, 8 février 2005, p. 399-401; 27 octobre 2006, p. 590-591; 22 février 2007, p. 1060.

[279] Art. 36(5) du Règlement.

[280] Art. 36(6) du Règlement.

[281] Art. 36(4) du Règlement.

[282] Art. 36(1) du Règlement.

[283] Art. 36(6) du Règlement.

[284] Voir la décision du Président Sauvé, Débats, 28 octobre 1983, p. 28457‑28458. Voir aussi Débats, 9 février 1990, p. 8134; 7 novembre 1990, p. 15258-15259.

[285] Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 2006, p. 5972; 13 décembre 2006, p. 6036; 30 mars 2007, p. 8190.

[286] Art. 36(7) du Règlement. Tout commentaire sur la valeur d’une pétition — même l’indication par un député de son accord ou désaccord — a toujours été considéré comme une forme de débat et est donc irrecevable. Voir la décision du Vice-président Kilgour, Débats, 27 avril 1994, p. 3576. Voir aussi Débats, 22 mars 2000, p. 5008; 4 février 2004, p. 113; 16 juin 2006, p. 2503.

[287] Voir, par exemple, Débats, 17 septembre 2003, p. 7462; 18 mai 2005, p. 6130; 8 mai 2006, p. 1065.

[288] Voir Débats, 23 avril 1879, p. 1473; 23 mars 1987, p. 4433-4434. D’autres Occupants du fauteuil ont présenté des pétitions. Voir, par exemple, Journaux, 26 octobre 1994, p. 829; 19 juin 1995, p. 1784; 9 février 2005, p. 408.

[289] Art. 36(8)a) et b) du Règlement. À une occasion, la Chambre a ordonné, du consentement unanime, que les ordres de renvoi portant sur l’absence de réponse de la part du gouvernement à six pétitions soient révoqués, le gouvernement ayant déposé entre-temps les réponses auxdites pétitions (Journaux, 16 avril 2007, p. 1214; 18 avril 2007, p. 1225, 1227).

[290] Pour des exemples de renvois à des comités, voir Journaux, 23 avril 2004, p. 304‑305; 26 avril 2004, p. 312; 4 avril 2005, p. 573-574.

[291] La règle permettait au député de « mentionner les personnes au nom desquelles il [présente la pétition], le nombre de signatures y apposées et les choses spéciales qui y sont alléguées ». Voir Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, p. 63.

[292] Journaux, 29 avril 1910, p. 554‑555.

[293] Journaux, 6 février 1986, p. 1646, 1665; 13 février 1986, p. 1710.

[294] Voir, par exemple, Journaux, 19 mai 1983, p. 5910‑5911; 27 octobre 1983, p. 6356‑6359; 28 octobre 1983, p. 6362‑6367; 19 décembre 1985, p. 1444‑1448.

[295] Journaux, 3 juin 1987, p. 1017‑1018.

[296] Journaux, 11 avril 1991, p. 2905‑2906, 2908‑2909.

[297] Voir le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 16, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685). Voir aussi le quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 37-39, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915) et adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995). Le Comité a été reconstitué au début de la deuxième session de la 37législature (Journaux, 28 novembre 2002, p. 236).

[298] Quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 40, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915) et adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995). Toute pétition certifiée correcte est renvoyée au député accompagnée d’un formulaire que le député doit signer, et sur lequel il doit indiquer le comité auquel il veut que soit confiée la tâche de déterminer pourquoi le ministère visé n’a pas répondu dans le délai prescrit, le cas échéant.

[299] Le 23rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 26 avril 2004 (Journaux, p. 311-312), recommandait que l’article 36(8)b) du Règlement demeure en vigueur pour le reste de la 37législature et les 60 premiers jours de séance de la 38législature. Durant la 38e législature, le 11rapport du Comité, présenté à la Chambre et adopté le 29 octobre 2004 (Journaux, p. 170-171), recommandait que l’article 36(8)b) devienne permanent.

[300] L’exigence d’un préavis de 48 heures est la même qu’il s’agisse d’une motion, d’un projet de loi ou d’une question écrite. Pour plus d’information, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[301] Art. 39(1) et (4) du Règlement. Un député peut également poser des questions à un député de l’arrière‑ban sur un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de la Chambre et dans laquelle celui-ci peut être intéressé. Le Règlement ne donne aucune indication sur la manière dont un député de l’arrière‑ban doit procéder pour répondre à une question qui lui est posée. D’ailleurs, il n’y a aucun exemple connu d’une question inscrite au Feuilleton adressée à un député de l’arrière‑ban.

[302] Art. 39(5)a) du Règlement.

[303] Art. 39(3)a) du Règlement.

[304] Le mercredi, toutefois, le Président fait l’appel de la rubrique « Avis de motions portant production de documents » immédiatement après celle des « Questions inscrites au Feuilleton ».

[305] En effet, de 1867 à 1964, date à laquelle certaines procédures relatives aux Questions orales ont été arrêtées, les règles de la Chambre ne contenaient des dispositions que pour les questions écrites.

[306] Journaux, 14 mars 1975, p. 372‑376, et en particulier p. 373‑374; 24 mars 1975, p. 399.

[307] Journaux, 3 juin 1987, p. 1017‑1018.

[308] Art. 39(5)b) du Règlement. Voir aussi Journaux, 11 avril 1991, p. 2909-2910.

[309] Débats, 20 novembre 1992, p. 13720-13721; 24 novembre 1992, p. 13987‑13988; 25 septembre 1995, p. 14819, 14847‑14848.

[310] Premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 17 et 18, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693), conformément à un ordre adopté le 3 octobre 2001 (Journaux, p. 685).

[311] Cette procédure a été invoquée pour la première fois à la Chambre le 28 janvier 2002 (Débats, p. 8335‑8336). Voir aussi Débats, 27 janvier 2003, p. 2734; 29 mars 2004, p. 1810; 31 janvier 2005, p. 2868.

[312] Voir le 26e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre et adopté le 9 février 2005 (Journaux, p. 407‑408), ainsi que le quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, par. 32, présenté à la Chambre le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915) et adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995).

[313] Cette procédure existe depuis le 17 juillet 1963 (Débats, 17 juillet 1963, p. 2403). Avant cette date, la procédure prenait beaucoup de temps : pendant que le Président débitait la liste complète des questions le lundi et le mercredi, le ministre ou le secrétaire parlementaire l’interrompait à l’occasion pour dire « Répondue » lorsqu’il souhaitait déposer une réponse (Stewart, p. 65).

[314] Voir, par exemple, Débats, 28 octobre 1998, p. 9522‑9523; 20 novembre 2006, p. 5078‑5080; 11 décembre 2006, p. 5931-5932; 19 mars 2007, p. 7613-7615.

[315] Voir, par exemple, Débats, 30 avril 1999, p. 14549; 29 avril 2004, p. 2565‑2566; 12 mai 2004, p. 3084; 10 mars 2005, p. 4236-4237; 22 juin 2006, p. 2825.

[316] Art. 39(7) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 13 décembre 1996, p. 1018‑1019; 15 novembre 2004, p. 214; 29 novembre 2006, p. 833; 13 décembre 2006, p. 913; 26 mars 2007, p. 1157. Voir Journaux, 2 avril 1998, p. 664; 19 mars 2007, p. 1101-1104 pour des exemples de dépôt de document révisé.

[317] Voir, par exemple, Débats, 13 mars 1995, p. 10397; 17 mars 1995, p. 10671.

[318] Art. 42(1) du Règlement.

[319] Art. 39(5)b) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 15 septembre 2003, p. 7353; 22 mars 2004, p. 1525; 31 janvier 2005, p. 2868.

[320] Art. 39(5)b) du Règlement.

[321] Journaux, 29 avril 1910, p. 555‑556.

[322] Journaux, 12 juillet 1955, p. 888‑889.

[323] Journaux, 26 septembre 1961, p. 949‑950, 953; 27 septembre 1961, p. 957.

[324] Journaux, 10 avril 1962, p. 338‑339; 12 avril 1962, p. 350.

[325] Pour des exemples d’avis de motions (documents) qui, inscrits à l’ordre de priorité des Affaires émanant des députés, ont fait l’objet d’un débat et ont été adoptés, voir Journaux, 2 octobre 1998, p. 1115; 2 novembre 1998, p. 1221; 4 décembre 2001, p. 913-914. Voir aussi le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[326] Jusqu’en 1876, toutes les motions portant dépôt de documents prenaient la forme d’adresses au gouverneur général (Bourinot, 4e éd., p. 245).

[327] Bourinot, 4éd., p. 249.

[328] Journaux, 15 février 1960, p. 137‑140, et en particulier p. 138.

[329] Jusqu’en avril 1964, lorsqu’il appelait la rubrique « Avis de motions portant production de documents », le Président allait de motion en motion dans l’ordre. Lorsqu’une motion portant dépôt de documents était adoptée, le gouvernement rassemblait (« produisait ») l’information qu’il avait reçu l’ordre de présenter à une date ultérieure à la Chambre (Bourinot, 4éd., p. 248‑249). En 1964, un comité de la procédure a proposé que les « Avis de motions portant production de documents » soient appelés le mercredi et traités de manière semblable aux questions écrites, à savoir par une déclaration indiquant que certains sont acceptés, que d’autres le sont sous réserve, que d’autres peuvent être appelés et que les autres sont réservés (Journaux, 15 avril 1964, p. 213‑214; 20 avril 1964, p. 223‑226).

[330] Comme pour le dépôt de documents et les réponses aux questions inscrites au Feuilleton, la pratique actuelle veut que ce soit habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre qui réponde au nom de ce dernier.

[331] Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 15 juin 1983, p. 26414; 17 septembre 2003, p. 7463-7464; 18 mai 2005, p. 6132. Un vote par appel nominal a été demandé au moins une fois après que le gouvernement eut accepté de produire un document (voir Débats, 14 décembre 1994, p. 9072). Dans un autre cas, un document révisé a été déposé (Débats, 28 octobre 1981, p. 12281), tandis que dans deux cas, les documents n’avaient toujours pas été déposés à la dissolution et ce, sept mois après l’adoption de deux motions portant production de documents (Journaux, 1er mars 2000, p. 1053; États des travaux de la Chambre à la dissolution, 22 octobre 2000, p. 63-64).

[332] La procédure relative au débat sur ces motions est examinée au chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[333] Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 2 février 1983, p. 22431; 22 avril 1998, p. 5964; 18 mai 2005, p. 6132; 19 octobre 2005, p. 8730; 20 septembre 2006, p. 3027; 22 novembre 2006, p. 5203. La réserve du ministre au sujet de la production de certains documents, étant donné leur caractère confidentiel, est consignée au compte rendu (Journaux, 27 février 1961, p. 295‑297). En 1981, le Président Sauvé a fait remarquer, en rendant une décision, que l’expression « documents confidentiels » n’avait jamais été définie et qu’il ne lui appartenait pas de tenter de le faire. Elle a fait ressortir qu’il appartenait au gouvernement de décider si certains documents revêtent un caractère confidentiel (Débats, 18 juin 1981, p. 10738).

[334] La procédure régissant le débat sur cette motion est examinée au chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[335] Voir, par exemple, Débats, 17 décembre 1980, p. 5854; 18 mars 1981, p. 8377‑8378; 17 mai 2000, p. 6968; 13 mars 2002, p. 9595.

[336] Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 17 février 1982, p. 15107‑15108; 2 décembre 1998, p. 10793; 19 octobre 2005, p. 8730. Voir aussi la décision du Vice‑président Milliken, Débats, 25 novembre 1998, p. 10436‑10437. La procédure régissant le débat sur ces motions est examinée au chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[337] À une occasion, la présidence a suggéré que la demande de retrait d’une motion soit reportée à un moment où le motionnaire serait présent (Débats, 26 mai 1999, p. 15319-15320).

[338] Voir, par exemple, Débats, 6 mai 1992, p. 10239.

[339] Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 9 décembre 1981, p. 13891; 16 décembre 1981, p. 14129‑14130; 6 mai 1998, p. 6608; 3 juin 1998, p. 7537‑7538; 25 novembre 1998, p. 10436‑10437; 12 avril 2000, p. 6028-6029. Pour plus d’information sur la procédure régissant le débat sur ces motions, voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».

[340] Art. 97(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 31 mars 1982, p. 16015.

[341] Art. 42(1) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 mars 1998, p. 5341; 6 décembre 2006, p. 5701; 27 mars 2007, p. 7939.

[342] Journaux, 15 mars 1973, p. 187.

[343] Débats, 15 mars 1973, p. 2288. Ce document a été renvoyé au Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires le 29 mars 1973 (Journaux, p. 226). Voir aussi Débats, 29 mars 1973, p. 2745‑2750. En 1974, le président du Conseil privé a de nouveau déposé ces principes directeurs qui ont été par la suite renvoyés au même comité (Journaux, 19 décembre 1974, p. 229, 231). Le Comité n’a, ni dans l’un ni dans l’autre cas, fait rapport à la Chambre sur cette question.

[344] Voir la décision du Président Sauvé, Débats, 16 novembre 1982, p. 20702‑20703.

[345] Débats, 21 novembre 1979, p. 1557‑1558.

[346] Débats, 15 juillet 1982, p. 19361‑19362.

[347] Art. 49 du Règlement.

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