La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 21. Les affaires émanant des députés - Les projets de loi émanant des députés

 

Les projets de loi émanant des députés se divisent en deux catégories : les projets de loi d’intérêt public et ceux d’intérêt privé. Les projets de loi d’intérêt public portent sur des politiques publiques de compétence fédérale tandis que les projets de loi d’intérêt privé traitent de questions présentant un intérêt particulier ou spécial pour des personnes ou sociétés précises et visent à conférer à leurs bénéficiaires des pouvoirs ou avantages spéciaux ou à les exclure de l’application générale d’un texte de loi. La grande majorité des projets de loi émanant des députés sont d’intérêt public. Les procédures relatives aux projets de loi d’intérêt public sont décrites dans le présent chapitre tandis que celles qui ont trait aux projets de loi d’intérêt privé sont expliquées au chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».

Un projet de loi émanant d’un député est habituellement rédigé avec l’aide d’un conseiller parlementaire (affaires législatives) du Bureau du légiste et conseiller parlementaire, qui s’assure de la pertinence du texte compte tenu des lois actuelles, des conventions en matière de rédaction, des règles constitutionnelles et des exigences quant à la forme. Pour rédiger le projet de loi, le conseiller parlementaire suit les instructions écrites précises du député sur les motifs et les objectifs de la mesure proposée. Le conseiller parlementaire doit, conformément au Règlement, certifier que le texte se présente sous une forme correcte[52]. La copie certifiée du projet de loi est ensuite retournée au député.

*   Limitations financières

La Loi constitutionnelle exige que les projets de loi proposant la dépense de fonds publics soient accompagnés d’une recommandation royale qui ne peut être obtenue que par le gouvernement et présentée que par un ministre. Comme un ministre ne peut proposer d’affaires émanant des députés, un projet de loi émanant d’un député ne devrait donc pas contenir de dispositions prévoyant l’engagement de fonds publics. Toutefois, depuis 1994, un député peut présenter un projet de loi d’intérêt public qui contient des dispositions entraînant la dépense de fonds publics et qui pourra suivre le processus législatif pourvu qu’une recommandation royale soit obtenue par un ministre avant que le projet de loi ne franchisse la troisième lecture et ne soit adopté[53]. Avant 1994, la recommandation royale devait accompagner le projet de loi au moment de sa présentation. C’est le Président qui détermine si un projet de loi nécessite une recommandation royale. Si une recommandation royale n’est pas produite lorsque la Chambre est prête à statuer sur la motion de troisième lecture et que le projet de loi n’est toujours pas accompagné d’une recommandation royale, le Président est autorisé à mettre fin aux travaux et à déclarer le projet de loi irrecevable[54]. Il incombe au Président d’assurer le respect des règles constitutionnelles énoncées dans le Règlement de la Chambre. Il n’y a pas, dans le Règlement, de disposition en matière de procédure financière qui permette au Président de laisser la Chambre décider. La Chambre ne peut pas recourir au consentement unanime pour passer outre à des dispositions législatives ou constitutionnelles[55]. La nécessité d’une recommandation royale n’est pas un critère pour déterminer si un projet de loi émanant d’un député est votable ou non votable[56].

En ce qui touche à la fiscalité, un député ne peut présenter des projets de loi qui imposent des taxes. Ce pouvoir de taxation appartient uniquement au gouvernement et toute mesure législative visant à accroître les taxes doit être précédée d’une motion des voies et moyens[57]. Or, seul un ministre peut présenter une telle motion. Toutefois, les projets de loi émanant des députés qui visent à réduire les taxes, à réduire l’incidence d’une taxe, ou encore à imposer ou à accroître une exemption de taxe sont acceptables[58].

*   Avis

Une fois qu’un projet de loi a été rédigé, le député doit transmettre un préavis de 48 heures de son intention de le présenter et y préciser le comité auquel le projet de loi sera renvoyé après la deuxième lecture. Le titre du projet de loi et le nom de son parrain sont alors publiés dans le Feuilleton des avis. Une fois le délai de préavis de 48 heures expiré, le projet de loi peut être présenté et franchir l’étape de la première lecture durant les Affaires courantes lorsque le député est prêt[59].

*   Affaires semblables

Si le Président juge qu’un projet de loi à propos duquel un avis a été donné est substantiellement identique à une autre affaire déjà soumise par un autre député, il peut refuser l’avis le plus récent. Dans ce cas, le député qui parraine la mesure en est informé et le projet de loi lui est retourné[60]. Cette procédure vise à empêcher qu’un certain nombre d’affaires semblables soient inscrites dans l’ordre de priorité. Dans une décision rendue en 1989, le Président Fraser a précisé que deux affaires ou plus sont substantiellement identiques si elles ont le même but et si elles visent à atteindre ce but par les mêmes moyens[61]. Cette conclusion a été réitérée par le Président Milliken dans une décision rendue en novembre 2006[62]. Ainsi, plusieurs projets de loi peuvent porter sur le même sujet, mais si leur optique est différente, la présidence pourrait juger qu’ils sont suffisamment distincts[63].

Lorsque le Sénat adopte un projet de loi qu’il a été le premier à présenter, un message est adressé à la Chambre pour l’en informer et lui demander de l’adopter. Le Président donne lecture du message à la Chambre, et le projet de loi est inscrit au Feuilleton sous la rubrique « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat ». Aucun avis n’est nécessaire. S’il s’agit d’un projet de loi d’intérêt public émanant d’un sénateur, il est inscrit automatiquement dans l’ordre de priorité après la première lecture. Comme aucun avis n’est nécessaire, même si le projet de loi est substantiellement identique à un projet de loi émanant d’un député qui a déjà été déposé à la Chambre, il est recevable parce que les dispositions du Règlement qui habilitent le Président à refuser l’avis d’un projet de loi semblable ou identique ne s’appliquent pas[64].

On s’est déjà demandé si un projet de loi émanant d’un député semblable à un projet de loi émanant du gouvernement pouvait être inscrit au Feuilleton et débattu. Selon les ouvrages faisant autorité et les décisions passées, rien n’empêche que des affaires semblables ne soient inscrites au Feuilleton en même temps. Toutefois, comme la Chambre ne peut prendre plus d’une décision sur une affaire donnée durant une session, la prise d’une décision sur l’un de ces projets de loi empêchera de débattre de tout autre projet de loi semblable[65]. L’étude de projets de loi désignés non votables, s’ils sont rayés du Feuilleton après débat, n’empêche pas l’examen d’autres projets de loi similaires ou même identiques puisque la Chambre n’a pas à se prononcer sur les affaires non votables[66].

*   Appuyeurs

Un député qui aimerait appuyer un projet de loi déjà inscrit au Feuilleton peut en informer le Greffier de la Chambre par écrit. Son nom sera ajouté à la liste des appuyeurs dans le Feuilleton des avis[67]. Une fois que l’ordre portant deuxième lecture a été proposé à la Chambre, aucun autre nom ne peut toutefois être ajouté[68]. Au plus, 20 députés peuvent appuyer conjointement une affaire inscrite sous les Affaires émanant des députés[69]. Le député qui appuie les motions de présentation et de première lecture du projet de loi à la Chambre de même qu’au cours des étapes subséquentes n’a pas à être l’un des appuyeurs énumérés dans le Feuilleton.

*   Présentation et première lecture de projets de loi émanant des députés

Pour pouvoir être inscrits dans l’ordre de priorité, les projets de loi émanant des députés qui ont pris naissance à la Chambre doivent avoir été présentés et avoir franchi la première lecture. Si un député inscrit à la Liste portant examen des affaires émanant des députés est sur le point de pouvoir présenter pour débat une affaire qui est un projet de loi, il devra le faire au plus tard le jour où l’ordre de priorité est établi ou complété[70]. Le jour où le député choisit de présenter son projet de loi, il se lève durant les Affaires courantes, lorsque le Président appelle la rubrique « Dépôt de projets de loi émanant des députés »[71]. Le Président annonce ensuite le titre du projet de loi et la motion demandant la permission de présenter le projet de loi est automatiquement adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix[72]. Le député est autorisé à donner une brève explication afin de décrire les motifs du projet de loi[73]. Comme aucun débat n’est permis à cette étape, le député se contente souvent de lire la note explicative incluse dans le projet de loi. Ce dernier est ensuite adopté d’office en première lecture et son impression est ordonnée, toujours sans débat ni amendement ni mise aux voix[74].

Le projet de loi est ensuite placé dans la liste des « Affaires émanant des députés —Affaires qui ne font pas partie de l’ordre de priorité » (cette liste, qui peut être consultée au Bureau à la Chambre ou dans la version électronique du Feuilleton, ne figure pas dans la version imprimée du Feuilleton). Une fois sur cette liste, le projet de loi attend la deuxième lecture et son renvoi à un comité. Lorsqu’il soumet un projet de loi pour inclusion dans le Feuilleton des avis, le parrain doit indiquer le comité permanent, spécial ou législatif auquel le projet de loi doit être renvoyé après la deuxième lecture.

*   Projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat et parrainés par des députés

Certains projets de loi d’intérêt public présentés par des députés sont déposés en premier au Sénat et sont ensuite envoyés aux Communes après leur adoption au Sénat. Lorsque le Président appelle la rubrique « Première lecture de projets de loi d’intérêt public émanant du Sénat », sous les Affaires courantes, le député parrainant ce projet de loi à la Chambre a le droit d’expliquer brièvement les motifs de la mesure sans toutefois s’engager dans un débat[75]. La motion de première lecture est ensuite adoptée d’office sans débat ni amendement ni mise aux voix, et le projet de loi est automatiquement ajouté au bas de l’ordre de priorité pour les affaires émanant des députés[76]. Un député qui parraine un projet de loi d’intérêt public du Sénat ou un projet de loi d’intérêt privé d’une des deux chambres conserve son rang dans la Liste portant examen des affaires émanant des députés. Toutefois, chaque député ne peut parrainer qu’un projet de loi de ce genre au cours d’une législature[77].

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[52] Art. 68(3) du Règlement.

[53] Art. 79(2) du Règlement. Voir le 27e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563). Pour un exemple de projet de loi émanant d’un député auquel a été jointe une recommandation royale avant l’étape de la troisième lecture, voir Journaux, 6 décembre 1994, p. 997. Le projet de loi C‑216, Loi modifiant la Loi sur l’assurance‑chômage (fonctions du juré), avait été renvoyé à la Chambre après l’examen en comité le 16 juin 1994 et le débat en troisième lecture a commencé le 6 décembre 1994. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 26 mars 1995. Plusieurs décisions ont été rendues par des Présidents concernant les projets de loi et la recommandation royale qui doit parfois les accompagner si le projet de loi prévoit l’affectation de fonds publics (voir, par exemple, Journaux, 9 novembre 1978, p. 130‑133; 20 février 1979, p. 393‑395; 6 juin 1980, p. 244‑245; Débats, 29 octobre 2003, p. 8899‑8900; 18 novembre 2004, p. 1553‑1554; 22 novembre 2004, p. 1621; 7 décembre 2004, p. 2412; 21 mars 2005, p. 4372‑4373; 9 mai 2005, p. 5779‑5780; 13 juin 2005, p. 6990‑6992; 3 octobre 2005, p. 8293‑8294; 26 octobre 2005, p. 9133‑9134; 23 novembre 2005, p. 10060‑10061; 31 mai 2006, p. 1777‑1779; 1er juin 2006, p. 1851-1853; 19 septembre 2006, p. 2999; 20 septembre 2006, p. 3044‑3045; 25 septembre 2006, p. 3197‑3198; 27 septembre 2006, p. 3314‑3315; 9 novembre 2006, p. 4979; 17 octobre 2007, p. 53). Voir aussi Débats, 1er novembre 1991, p. 4410‑4414, où la présidence entend des arguments concernant la recevabilité d’un projet de loi émanant d’un député qui nécessite l’engagement de fonds publics. Un député soutient alors qu’en raison d’une décision rendue en 1912 (Journaux, 16 janvier 1912, p. 157‑158), des dispositions pouvaient être insérées dans des projets de loi afin d’empêcher que des fonds ne soient dépensés à moins que le Parlement n’affecte les sommes nécessaires aux fins précisées dans le projet de loi. Comme le projet de loi n’est pas désigné votable, les délibérations à son sujet se terminent à la fin de l’heure réservée aux affaires émanant des députés et le Président ne rend jamais de décision définitive à ce sujet.

[54] Voir, par exemple, les décisions du Président concernant la nécessité d’une recommandation royale pour le projet de loi C-269, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (bonification du régime d’assurance-emploi), rendues pendant le débat sur la motion de deuxième lecture, avant l’étape du rapport et avant le débat en troisième lecture, ainsi qu’à la fin du débat en troisième lecture; à ce dernier stade, l’ordre a été révoqué et l’affaire rayée du Feuilleton (Débats, 6 novembre 2006, p. 4719; 18 avril 2007, p. 8376; 17 octobre 2007, p. 53; Journaux, 30 novembre 2007, p. 246, Débats, p. 1608). Voir aussi les décisions du Président concernant la nécessité d’une recommandation royale pour le projet de loi C-278, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations en cas de maladie, blessure ou mise en quarantaine), rendues pendant le débat sur la motion de deuxième lecture, avant l’étape du rapport et à la fin du débat en troisième lecture; à ce dernier stade, l’ordre a été révoqué et l’affaire rayée du Feuilleton (Débats, 10 novembre 2006, p. 5027; 18 avril 2007, p. 8376; Journaux, 1er juin 2007, p. 1461, Débats, p. 10057). Pour un exemple de projet de loi modifié en comité en vue de supprimer la nécessité d’une recommandation royale, voir les décisions du Président relatives au projet de loi C-293, Loi concernant l’aide au développement fournie à l’étranger. Avant le débat sur la motion de deuxième lecture, le Président a statué qu’une recommandation royale s’imposait et avant le débat sur les motions d’amendement à l’étape du rapport, il a déclaré que le projet de loi ne nécessitait plus de recommandation royale. Voir Débats, 19 septembre 2006, p. 2999; 19 février 2007, p. 6971-6972 (le projet de loi a été agréé avec d’autres amendements, lu une troisième fois et adopté le 28 mars 2007 (Journaux, p. 1173-1177)). Pour plus d’information sur la recommandation royale, voir le chapitre 16, « Le processus législatif », et le chapitre 18, « Les procédures financières ».

[55] Débats, 3 novembre 1983, p. 28655‑28657.

[56] Pour plus d’information, voir la section intitulée « Critères de non-votabilité » du présent chapitre.

[57] Beauchesne, A., Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, Règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada, 6éd., sous la direction de A. Fraser, W.F. Dawson et J.A. Holtby, texte français établi au Centre de traduction et de terminologie juridique de l’École de droit de l’Université de Moncton, Toronto : Carswell, 1991, p. 274. Voir aussi Débats, 2 décembre 1998, p. 10788‑10791; 24 octobre 2002, p. 889; 11 mars 2004, p. 1366; 28 novembre 2007, p. 1463‑1464.

[58] May, T.E., Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 23e éd., sous la direction de sir W. McKay, Londres : LexisNexis UK, 2004, p. 896‑897, 901‑902; Beauchesne, 6éd., p. 276. Voir aussi Débats, 13 juin 2005, p. 6990‑6992; 31 janvier 2008, p. 2413-2415, 2434; 1er février 2008, p. 2480. Au cours de la 39e législature, l’étude du projet de loi C-253, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité des cotisations à un REEE), parrainé par Dan McTeague (Pickering–Scarborough‑Est), a suscité un vif débat à la Chambre et dans les médias. Le 21 juin 2006, Rob Nicholson (leader du gouvernement à la Chambre et ministre de la Réforme démocratique) a invoqué le Règlement au sujet du projet de loi (Débats, p. 2758-2759). M. Nicholson a fait valoir que le projet de loi contenait des dispositions touchant le calcul de l’impôt sur le revenu qui auraient pour effet d’accroître les recettes fiscales et qu’il devait donc être précédé d’une motion des voies et moyens. Le 1er novembre 2006, le Président Milliken a statué que les dispositions en question correspondaient à un report d’impôt, de sorte qu’il n’y avait pas d’augmentation du fardeau fiscal pour les cotisants. Il a fait observer qu’un député a le droit de déposer un projet de loi prévoyant une exonération d’impôt ou un report de la déclaration de revenu et a statué que la Chambre avait été dûment saisie du projet de loi C‑253 (Débats, p. 4540). Le projet de loi a été lu une deuxième fois et renvoyé à un comité le 8 novembre 2006 (Journaux, p. 661-662), a fait l’objet d’un rapport avec des amendements le 21 mars 2007 (Journaux, p. 1122), a été débattu à l’étape du rapport le 28 novembre 2007 (Journaux, p. 230‑231) et le 28 février 2008 (Journaux, p. 489) et a été adopté à l’étape du rapport avec d’autres amendements, lu une troisième fois et adopté le 5 mars 2008 (Journaux, p. 521-529). Le 11 mars 2008, Jim Flaherty (ministre des Finances) a déposé une motion des voies et moyens qui visait en partie à annuler les dispositions du projet de loi C‑253 (Débats, p. 3971). Le 12 mars 2008, John McCallum (Markham–Unionville) a invoqué le Règlement concernant cette motion, soutenant que la Chambre était appelée à se prononcer à nouveau sur le même sujet au cours de la même session (Débats, p. 4050-4055). Le 13 mars 2008, le Président a statué que la motion des voies et moyens était recevable (Débats, p. 4109-4110), et la Chambre l’a adoptée le même jour (Journaux, p. 598-599). Le projet de loi était à l’étude au Sénat au moment de la dissolution de la 39e législature.

[59] Pour plus d’information sur les avis, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[60] Art. 86(4) du Règlement. En 2004, le président suppléant (Marcel Proulx) a statué que la Chambre avait été saisie par erreur du projet de loi C‑320 (Loi sur l’ombudsman des pensions) parce qu’un projet de loi identique (C‑228) avait déjà été présenté et lu une première fois. Il a donc ordonné de rayer le projet de loi C‑320 du Feuilleton (Journaux, 14 décembre 2004, p. 354, Débats, p. 2789).

[61] Débats, 2 novembre 1989, p. 5474‑5475.

[62] Débats, 7 novembre 2006, p. 4785‑4786. La similitude de projets de loi émanant de députés a donné lieu à deux décisions importantes au cours de la 39e législature. La première décision a été rendue le 7 novembre 2006 par le Président Milliken sur un rappel au Règlement concernant la similitude de deux projets de loi émanant de députés, C‑257 et C‑295, qui visaient à modifier le Code canadien du travail en ce qui a trait aux travailleurs de remplacement. On avait expliqué que les deux projets de loi étaient substantiellement identiques, sauf pour des différences mineures relatives aux amendes. Cette situation découlait du fait que les deux projets de loi avaient été inscrits dans l’ordre de priorité nouvellement établi au début de la première session de la 39législature (voir Feuilleton et Feuilleton des avis, 19 mai 2006, p. 17, 20). Le Sous-comité des affaires émanant des députés ne pouvait pas désigner un des projets de loi non votables en se servant des critères à cet effet, car la Chambre n’avait pas encore pris de décision à leur égard au moment de l’étude en sous-comité. Le Président Milliken a déclaré que les projets de loi avaient les mêmes incidences législatives et procédurales et que les différences, bien qu’importantes, n’en faisaient pas des mesures législatives tout à fait distinctes. Il a été forcé de conclure que les deux projets de loi étaient substantiellement identiques. Comme le projet de loi C-257 avait franchi l’étape de la deuxième lecture, on s’est demandé si le projet de loi C-295 était recevable. S’appuyant sur son pouvoir de réglementer les affaires émanant des députés, le Président a ordonné que le projet de loi C‑295 tombe au bas de l’ordre de priorité. Il a demandé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre d’examiner la question. Le Comité, après examen, a recommandé que la députée qui parrainait ce projet de loi puisse décider d’en débattre en tant qu’affaire non votable ou de le retirer et de le remplacer. La députée a retiré le projet de loi et l’a remplacé par une motion. Dans un rapport ultérieur, le Comité permanent a recommandé des modifications aux critères utilisés par le Sous-comité des affaires émanant des députés pour déterminer si une affaire devrait être désignée non votable et des modifications au Règlement pour autoriser les députés à remplacer une affaire jugée non votable par une autre. La Chambre a par la suite adopté le rapport (Débats, 1er novembre 2006, p. 4544‑4545; 6 décembre 2006, p. 5697; Journaux, 27 novembre 2006, p. 810 (23e rapport); 9 mai 2007, p. 1377‑1378 (49e rapport); art. 92.1 du Règlement). La deuxième décision rendue par le Président Milliken visait les similitudes entre le projet de loi C-257 et le projet de loi C‑415, qui tendait aussi à modifier le Code canadien du travail en ce qui a trait aux travailleurs de remplacement. Le projet de loi C-415 a été présenté par Mario Silva (Davenport) le 22 mars 2007 (Journaux, p. 1142) et inscrit dans l’ordre de priorité le 23 avril 2007 (Feuilleton et Feuilleton des avis, 24 avril 2007, p. 41). Le 1er mai 2007, Peter Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Réforme démocratique) a invoqué le Règlement pour faire valoir que, malgré l’ajout d’un nouvel article et d’un nouveau paragraphe, le projet de loi C‑415 était pratiquement identique au projet de loi C-257 (Débats, p. 8934-8935). Il a demandé au Président de déterminer si le fait d’avoir présenté le projet de loi était conforme au Règlement. Le Président, tout en admettant que les deux projets de loi avaient exactement le même objectif, a déclaré que le projet de loi C‑415 avait une portée plus large, qu’il n’était donc pas substantiellement identique au projet de loi C‑257 et qu’en conséquence, son étude pouvait se poursuivre (Débats, 7 mai 2007, p. 9131-9132).

[63] Débats, 7 mai 2007, p. 9131‑9132.

[64] Art. 86(4) du Règlement. Voir, par exemple, le projet de loi C‑311, Loi portant reconnaissance du cheval de race canadienne comme le cheval national du Canada, présenté à la Chambre le 28 mars 2001 (Journaux, p. 233), et le projet de loi S‑22, Loi portant reconnaissance du cheval de race canadienne comme le cheval national du Canada, reçu du Sénat le 8 novembre 2001 et lu une première fois le 20 novembre 2001 (Journaux, p. 819, 830). Les deux projets de loi ont été parrainés par le même député, Murray Calder (Dufferin–Peel–Wellington–Grey), à la Chambre. Le projet de loi S‑22 est devenu loi par la suite (L.C. 2002, ch. 11). Voir aussi le projet de loi C‑268, Loi visant à protéger les phares patrimoniaux, présenté par Peter Stoffer (Sackville–Eastern Shore) le 8 mai 2006 (Journaux, p. 139), et le projet de loi S‑220, Loi visant à protéger les phares patrimoniaux (parrainé à la Chambre par Gerald Keddy (South Shore–St. Margaret’s)), reçu du Sénat le 29 janvier 2007 et lu une première fois le 7 février 2007 (Journaux, p. 921, 980).

[65] Bourinot, sir J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4éd., sous la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 547‑548. Voir aussi les décisions du Président Michener, Journaux, 29 octobre 1957, p. 64; 13 mars 1959, p. 238.

[66] Par exemple, le projet de loi C‑321, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le Système correctionnel et la mise en liberté sous condition (peines consécutives), qui était identique au projet de loi C‑274, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le Système correctionnel et la mise en liberté sous condition (peines consécutives), a été présenté à la Chambre le 20 juin 1996 après que le projet de loi C‑274 eut été débattu en deuxième lecture et rayé du Feuilleton le 4 juin 1996 (Journaux, 4 juin 1996, p. 486‑487; 20 juin 1996, p. 592).

[67] Art. 86(2) du Règlement. À l’occasion, plus d’un député peut être autorisé, du consentement unanime, à appuyer un projet de loi émanant d’un député qui est présenté à la Chambre. Voir, par exemple, Journaux, 27 avril 1994, p. 401; 3 juin 1998, p. 929; 9 février 2004, p. 29‑30.

[68] Art. 86(3) du Règlement.

[69] Art. 86(2) du Règlement.

[70] Art. 87(1)c)(i) du Règlement.

[71] Afin de faciliter les travaux, les députés préviennent habituellement le Président ou les greffiers au Bureau qu’ils souhaitent présenter un ou des projets de loi lors d’une séance donnée. À l’occasion, deux députés ou plus s’entendent pour faire rédiger un projet de loi. Comme le Règlement ne permet pas que des députés parrainent conjointement un projet de loi, un seul d’entre eux peut présenter les motions de dépôt et de première lecture. Un des parrains peut appuyer les motions. C’est uniquement sur la page couverture du projet de loi en version publiée que les parrains peuvent être nommés conjointement. Voir, par exemple, le projet de loi C‑324, Loi concernant Louis Riel, présenté le 4 décembre 2002 (Journaux, p. 256, Débats, p. 2263‑2264); le projet de loi C-469, Loi reconnaissant le patrimoine canadien en matière de chasse et de pêche sportives et établissant la Commission du patrimoine national chasse et pêche, présenté le 6 novembre 2003 (Journaux, p. 1248, Débats, p. 9236); le projet de loi C‑275, Loi modifiant le Code criminel (défaut d’arrêter lors d’un accident), présenté le 15 novembre 2004 (Journaux, p. 210, Débats, p. 1334-1335); le projet de loi C‑408, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (changement d’appartenance politique), présenté le 17 juin 2005 (Journaux, p. 925-926, Débats, p. 7379).

[72] Art. 68(2) du Règlement.

[73] On a toujours considéré qu’une brève explication devait durer entre 30 et 60 secondes, mais les députés ont pris plus fréquemment la parole pendant plus de 60 secondes depuis le début de la 35e législature (1994‑1997). Le Président encourage toutefois les députés à être brefs. Voir Débats, 22 juin 2006, p. 2819-2820.

[74] Art. 69(1) du Règlement.

[75] Voir, par exemple, Débats, 20 novembre 2001, p. 7301; 28 novembre 2005, p. 10215; 7 février 2007, p. 6519; 30 novembre 2007, p. 1589. Voir aussi le rappel au Règlement soulevé par Paul Szabo (Mississauga‑Sud) et la décision du Président (Débats, 31 octobre 2006, p. 4446‑4447; 30 octobre 2006, p. 4416).

[76] Depuis le début de 1990, 12 projets de loi d’intérêt public du Sénat parrainés par des députés ont reçu la sanction royale (Journaux, 17 décembre 1990, p. 2475; 22 juin 1995, p. 1871; 18 décembre 2001, p. 960‑961; 21 mars 2002, p. 1245; 30 avril 2002, p. 1361; 19 juin 2003, p. 940; 24 novembre 2005, p. 1335‑1336; 5 mai 2005, p. 710; 14 février 2008, p. 446; 17 avril 2008, p. 723; 29 mai 2008, p. 873-874; 18 juin 2008, p. 1011-1012).

[77] Art. 86.2(2) du Règlement.

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